National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.
Répétition Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant que, d’après le gouvernement, des mesures n’ont pas encore été prises pour faciliter une coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou difficultés rencontrées à cet égard. Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les modalités des consultations consistent en la tenue de réunions tripartites mensuelles, trimestrielles ou annuelles, et que le mécanisme mis en place est le Comité de sécurité d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur le contenu et les modalités de cette coopération ainsi que sur son impact sur l’application de la convention. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère, avec l’appui du BIT/CRADAT (Centre régional africain d’administration du travail), a examiné et validé le programme global de formation des inspecteurs du travail au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement des nouveaux inspecteurs ainsi que sur le programme global de formation des inspecteurs (par exemple sujets couverts, durée de formation et nombre de participants). Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, la commission de redynamisation précitée est chargée, inter alia, de procéder au recrutement des nouveaux agents de l’Inspection générale du travail. La commission déplore cependant que, selon le rapport annuel d’inspection de 2011, le manque des moyens matériels et financiers contribue à la baisse des activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les ressources nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail.
Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 juin 2013 ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en date du 30 août 2013. Elle prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CSC. Articles 1, 4, 6 et 15 a) de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission se félicite de la mise en œuvre du décret no 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection générale du travail (IGT) et des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est devenue un service public avec autonomie administrative et financière. Le gouvernement indique également qu’une Commission de redynamisation de l’inspection a été mise en place par arrêté ministériel no 007/CAB/MIN/ETPS/MBL/pkg/2013 du 24 janvier 2013 et que le projet du cadre organique de l’inspection est en examen à la fonction publique dans le cadre de la réforme de l’administration publique en cours. La commission note que, aux termes de l’article 28 du décret susmentionné, le personnel de l’inspection est régi par un règlement d’administration spécifique. La commission note en outre les allégations de la CSC au sujet de la corruption d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la réforme de l’Inspection générale du travail et de fournir copie du nouvel organigramme et du projet de cadre organique de l’inspection. Elle demande au gouvernement de fournir copie du règlement administratif spécifique régissant les inspecteurs du travail ainsi que des informations précises sur leurs conditions de service (par exemple rémunération, primes allouées, etc.), aussi bien au niveau central que des provinces, par rapport aux catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. Se référant en outre à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur l’application en pratique de la loi no 81 003 du 17 juillet 1981 aux inspecteurs exerçant un emploi parallèle (par exemple procédures disciplinaires initiées, sanctions appliquées, etc.).
Répétition Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.
Répétition Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant que, d’après le gouvernement, des mesures n’ont pas encore été prises pour faciliter une coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou difficultés rencontrées à cet égard.Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les modalités des consultations consistent en la tenue de réunions tripartites mensuelles, trimestrielles ou annuelles, et que le mécanisme mis en place est le Comité de sécurité d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur le contenu et les modalités de cette coopération ainsi que sur son impact sur l’application de la convention.Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère, avec l’appui du BIT/CRADAT (Centre régional africain d’administration du travail), a examiné et validé le programme global de formation des inspecteurs du travail au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement des nouveaux inspecteurs ainsi que sur le programme global de formation des inspecteurs (par exemple sujets couverts, durée de formation et nombre de participants).Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, la commission de redynamisation précitée est chargée, inter alia, de procéder au recrutement des nouveaux agents de l’Inspection générale du travail. La commission déplore cependant que, selon le rapport annuel d’inspection de 2011, le manque des moyens matériels et financiers contribue à la baisse des activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les ressources nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail.
Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 juin 2013 ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en date du 30 août 2013. Elle prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CSC.Articles 1, 4, 6 et 15 a) de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission se félicite de la mise en œuvre du décret no 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection générale du travail (IGT) et des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est devenue un service public avec autonomie administrative et financière. Le gouvernement indique également qu’une Commission de redynamisation de l’inspection a été mise en place par arrêté ministériel no 007/CAB/MIN/ETPS/MBL/pkg/2013 du 24 janvier 2013 et que le projet du cadre organique de l’inspection est en examen à la fonction publique dans le cadre de la réforme de l’administration publique en cours.La commission note que, aux termes de l’article 28 du décret susmentionné, le personnel de l’inspection est régi par un règlement d’administration spécifique. La commission note en outre les allégations de la CSC au sujet de la corruption d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la réforme de l’Inspection générale du travail et de fournir copie du nouvel organigramme et du projet de cadre organique de l’inspection. Elle demande au gouvernement de fournir copie du règlement administratif spécifique régissant les inspecteurs du travail ainsi que des informations précises sur leurs conditions de service (par exemple rémunération, primes allouées, etc.), aussi bien au niveau central que des provinces, par rapport aux catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.Se référant en outre à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur l’application en pratique de la loi no 81 003 du 17 juillet 1981 aux inspecteurs exerçant un emploi parallèle (par exemple procédures disciplinaires initiées, sanctions appliquées, etc.).
Répétition Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.
Répétition Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Application effective de sanctions appropriées. La commission note à nouveau que le gouvernement n’est pas au courant des décisions judiciaires. Dans son observation générale de 2007, la commission avait souligné que la coopération entre les organes de l’inspection du travail et les organes judiciaires est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs lorsque les autres moyens d’action de l’inspection du travail, tels que les conseils, mises en demeure ou avertissements, se sont révélés inopérants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, et en particulier la transmission par les tribunaux de droit commun à l’inspection du travail des informations sur les suites judiciaires réservées à ses procès-verbaux de constat d’infraction. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur le contenu des décisions rendues par de telles juridictions.Article 5 b) et Partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que les informations demandées n’ont pas été reçues. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:Article 5 b) et Partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant dans le rapport d’activité que la collaboration entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail s’est traduite par plus de 6 000 consultations sur divers sujets au cours de l’année 2007, la commission relève toutefois un nombre élevé d’accidents du travail mortels (52 cas dans les quatre provinces concernées par les statistiques). La commission saurait gré au gouvernement de décrire les modalités de ces consultations et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, comme préconisé par la Partie II de la recommandation no 81 qui accompagne la convention.
Répétition Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs.La commission note en particulier avec intérêt qu’il est résulté des travaux du Conseil national du travail (CNT) l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002); l’adoption d’une loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail (loi no 016/2002 du 16 octobre 2002), ainsi que de deux décrets portant sur la détermination des modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ainsi que sur la fixation du SMIG. La commission constate que les travaux du CNT au cours de 2004 et 2005 ont également donné lieu à la prise de nombreux textes règlementaires portant sur d’autres questions couvertes par la convention.Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.La commission note enfin que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique du Bureau pour la réalisation d’un audit approfondi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de manière à déterminer les orientations nouvelles pour la redynamisation des services. Le gouvernement n’indique pas avoir entrepris des démarches officielles à cette fin. Des informations disponibles au BIT semblent par ailleurs indiquer qu’un projet de coopération technique dans la province du Katanga intitulé «Améliorer la gouvernance dans les mines du Katanga» a été mis en place en vue de promouvoir le travail décent dans les secteurs des mines et de la métallurgie de la province, notamment par l’amélioration des conditions de travail et la promotion du dialogue social. Il serait prévu des actions de renforcement de l’administration du travail dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche effectuée ou action entreprise aux fins susvisées ainsi que sur tout résultat obtenu et de communiquer tout document pertinent.
Répétition Articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention. Décentralisation administrative et inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail est une fonction considérée comme partie intégrante de la fonction publique nationale. Le gouvernement signale par ailleurs un projet de décret fixant les dispositions générales régissant les agents et cadres de l’Inspection générale du travail et indique que ce projet a été soumis à la signature du Premier ministre. En outre, il prévoit l’engagement de faire de l’inspection du travail une direction générale et rappelle que, lors la 100e session de la Conférence internationale du Travail, il a évoqué la réforme de l’Inspection générale du travail en tant que service spécialisé jouissant d’une autonomie administrative et financière pour accroître son efficacité.Tout en notant ces développements, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucun document permettant à la commission d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans l’ensemble du pays. Elle relève notamment qu’aucun rapport d’activité des services d’inspection n’a été reçu. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les risques d’affaiblissement du système d’inspection du travail par suite de la décentralisation des fonctions et des responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagne pas d’un transfert effectif des ressources nécessaires au fonctionnement des services décentralisés d’inspection du travail pour une protection des travailleurs couverts au titre de la convention sur l’ensemble du territoire national. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du décret fixant les dispositions générales régissant les agents et cadres de l’Inspection générale du travail dès qu’il sera adopté, et de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre à propos de la réforme annoncée de l’Inspection générale du travail ainsi que l’organigramme du système d’inspection du travail aussi bien aux niveaux national et des provinces.En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou document, y compris tout rapport sur les activités d’inspection du travail, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la pratique.Articles 3, paragraphe 2, 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des allégations de corruption émises par la Confédération syndicale du Congo (CSC) à l’endroit des inspecteurs du travail qui exerçaient d’autres emplois en parallèle, le gouvernement indique que, selon la loi no 81-003 du 17 juillet 1981, les inspecteurs du travail ne peuvent pas exercer un second emploi. La commission note en outre que, pour améliorer leur statut et leurs conditions de service, une prime mensuelle permanente leur est octroyée pour fonction spéciale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail aussi bien aux niveaux central que des provinces, et de communiquer copie de tout texte pertinent. Prière de préciser également le taux de l’augmentation des primes permanentes mensuelles allouées aux inspecteurs du travail, et de préciser si cette augmentation concerne le personnel d’inspection au niveau de toutes les provinces du pays. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les procédures disciplinaires et les sanctions applicables en cas de violation de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 sur l’interdiction pour les inspecteurs d’exercer un emploi parallèle.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
La commission note en particulier avec intérêt qu’il est résulté des travaux du Conseil national du travail (CNT) l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002); l’adoption d’une loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail (loi no 016/2002 du 16 octobre 2002), ainsi que de deux décrets portant sur la détermination des modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ainsi que sur la fixation du SMIG. La commission constate que les travaux du CNT au cours de 2004 et 2005 ont également donné lieu à la prise de nombreux textes règlementaires portant sur d’autres questions couvertes par la convention.
Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.
La commission note enfin que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique du Bureau pour la réalisation d’un audit approfondi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de manière à déterminer les orientations nouvelles pour la redynamisation des services. Le gouvernement n’indique pas avoir entrepris des démarches officielles à cette fin. Des informations disponibles au BIT semblent par ailleurs indiquer qu’un projet de coopération technique dans la province du Katanga intitulé «Améliorer la gouvernance dans les mines du Katanga» a été mis en place en vue de promouvoir le travail décent dans les secteurs des mines et de la métallurgie de la province, notamment par l’amélioration des conditions de travail et la promotion du dialogue social. Il serait prévu des actions de renforcement de l’administration du travail dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche effectuée ou action entreprise aux fins susvisées ainsi que sur tout résultat obtenu et de communiquer tout document pertinent.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Application effective de sanctions appropriées. Le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2007 indique qu’aucune information n’a été communiquée à l’inspection du travail sur les suites données aux 68 procès-verbaux de constat d’infraction établis par les inspecteurs et contrôleurs du travail, ces dossiers étant traités par les juridictions de droit commun. Il y est par ailleurs précisé l’urgente nécessité de procéder à l’installation des tribunaux du travail. Se référant à l’observation générale de la commission de 2007, le gouvernement déclare s’engager à prendre toutes les dispositions pour que les décisions judiciaires soient accessibles à l’Inspection générale du travail, afin de lui permettre d’exploiter ces données au regard de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obstacles empêchant la transmission par les tribunaux de droit commun à l’inspection du travail des informations sur les suites judiciaires réservées à ses procès-verbaux de constat d’infraction. Elle le prie en tout état de cause de tenir le Bureau informé des mesures effectivement prises à une telle fin, ainsi que des mesures visant à faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires pour la réalisation des objectifs visés par la convention. Le gouvernement est prié de fournir également dans son prochain rapport des informations sur la mise en place de toute juridiction habilitée à connaître des procès-verbaux de l’inspection du travail, ainsi que sur le contenu des décisions rendues par de telles juridictions.
Article 5 b) de la convention et partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant dans le rapport d’activité que la collaboration entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail s’est traduite par plus de 6 000 consultations sur divers sujets au cours de l’année 2007, la commission relève toutefois un nombre élevé d’accidents du travail mortels (52 cas dans les quatre provinces concernées par les statistiques). La commission saurait gré au gouvernement de décrire les modalités de ces consultations et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, comme préconisé par la partie II de la recommandation no 81 qui accompagne la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’en dépit de la situation difficile que traverse le pays l’inspection générale du travail a réussi à produire pour l’année 2007 un rapport d’activité des services placés sous son contrôle contenant des informations et des données statistiques détaillées sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention pour quatre des onze provinces du pays. Elle espère que l’autorité centrale poursuivra ses efforts de collecte et d’analyse des statistiques et informations sur les activités d’inspection, de manière à ce que le rapport annuel couvre progressivement l’ensemble du pays.
Articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention. Décentralisation administrative et inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission prenait note des dispositions de la Constitution, entrée en vigueur le 18 février 2006, en vertu desquelles, dans le contexte de la décentralisation administrative du pays, aussi bien la fonction publique nationale, les finances publiques de la République que la législation du travail relèveraient néanmoins de la compétence exclusive du pouvoir central. Ces dispositions ayant un caractère général, la commission n’était pas en mesure d’apprécier leur portée au regard des dispositions relatives aux attributions des autorités provinciales. Tout en soulignant l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail, elle rappelait au gouvernement la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service tenant dûment compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions, et notamment une rémunération évoluant en fonction de critères liés au mérite personnel. Afin de pouvoir assurer un suivi de la situation à cet égard, la commission priait le gouvernement d’indiquer la répartition des compétences entre le pouvoir central et les autorités provinciales en matière d’organisation et de fonctionnement des structures d’inspection du travail, de nomination des personnels d’inspection du travail, ainsi qu’en matière de décision budgétaire, pour ce qui concerne la répartition des ressources nécessaires à l’exercice de cette fonction de l’administration publique du travail. Tout en indiquant avoir soumis au parlement un projet de loi sur la décentralisation, le gouvernement déclare ne pas être en mesure de fournir les informations demandées. La commission note toutefois la création, par décret no 08/06 du 26 mars 2008, du Conseil national de mise en œuvre et de suivi du processus de la décentralisation en République démocratique du Congo (CNDM). Elle relève que ce texte prévoit dans son article 12(4) qu’une cellule technique d’appui à la décentralisation est notamment chargée d’assurer le suivi du transfert des ressources financières et humaines correspondant aux compétences exclusives des provinces et aux attributions des entités territoriales décentralisées. Suivant la loi no 07/009 du 31 décembre 2007 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2008, le gouvernement s’est engagé à restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national et à l’appuyer par une réforme rigoureuse de l’administration publique visant l’amélioration qualitative et quantitative des prestations des agents de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision si l’inspection du travail est une fonction considérée, en vertu de la Constitution, comme partie intégrante de la fonction publique nationale et de fournir copie de tout texte ou document lui permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions des articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention sur l’ensemble du territoire national.
Article 3, paragraphe 2, et articles 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs au sujet des allégations de corruption émises par la Confédération syndicale du Congo (CSC) à l’endroit des inspecteurs du travail, la commission relevait que le gouvernement ne fournissait pas d’informations concernant, d’une part, le fait que certains inspecteurs exercent une profession parallèle et, d’autre part, le manque de moyens de transport. Elle note toutefois qu’il s’engage à restructurer les services de l’inspection du travail afin de les rendre opérationnels et d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service correspondant à la hauteur de leurs responsabilités, les mettant ainsi à l’abri de toute influence extérieure indue, notamment de celle pouvant résulter d’une relation de subordination dans le cadre d’un emploi parallèle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne la possibilité pour les inspecteurs du travail d’exercer un second emploi et les conditions auxquelles une telle possibilité est subordonnée. Elle le prie d’indiquer en outre de quelle manière est traduit en droit et dans la pratique son engagement à améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et de communiquer copie de tout texte ou de tout document pertinent.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec intérêt qu’en dépit de la situation difficile que traverse le pays l’inspection générale du travail a réussi à produire pour l’année 2007 un rapport d’activité des services placés sous son contrôle contenant des informations et des données statistiques détaillées sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention pour quatre des onze provinces du pays. Elle espère que l’autorité centrale poursuivra ses efforts de collecte et d’analyse des statistiques et informations sur les activités d’inspection, de manière à ce que le rapport annuel couvre progressivement l’ensemble du pays.
Articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21. Décentralisation administrative et inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission prenait note des dispositions de la Constitution, entrée en vigueur le 18 février 2006, en vertu desquelles, dans le contexte de la décentralisation administrative du pays, aussi bien la fonction publique nationale, les finances publiques de la République que la législation du travail relèveraient néanmoins de la compétence exclusive du pouvoir central. Ces dispositions ayant un caractère général, la commission n’était pas en mesure d’apprécier leur portée au regard des dispositions relatives aux attributions des autorités provinciales. Tout en soulignant l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail, elle rappelait au gouvernement la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service tenant dûment compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions, et notamment une rémunération évoluant en fonction de critères liés au mérite personnel. Afin de pouvoir assurer un suivi de la situation à cet égard, la commission priait le gouvernement d’indiquer la répartition des compétences entre le pouvoir central et les autorités provinciales en matière d’organisation et de fonctionnement des structures d’inspection du travail, de nomination des personnels d’inspection du travail, ainsi qu’en matière de décision budgétaire, pour ce qui concerne la répartition des ressources nécessaires à l’exercice de cette fonction de l’administration publique du travail. Tout en indiquant avoir soumis au parlement un projet de loi sur la décentralisation, le gouvernement déclare ne pas être en mesure de fournir les informations demandées. La commission note toutefois la création, par décret no 08/06 du 26 mars 2008, du Conseil national de mise en œuvre et de suivi du processus de la décentralisation en République démocratique du Congo (CNDM). Elle relève que ce texte prévoit dans son article 12(4) qu’une cellule technique d’appui à la décentralisation est notamment chargée d’assurer le suivi du transfert des ressources financières et humaines correspondant aux compétences exclusives des provinces et aux attributions des entités territoriales décentralisées. Suivant la loi no 07/009 du 31 décembre 2007 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2008, le gouvernement s’est engagé à restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national et à l’appuyer par une réforme rigoureuse de l’administration publique visant l’amélioration qualitative et quantitative des prestations des agents de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision si l’inspection du travail est une fonction considérée, en vertu de la Constitution, comme partie intégrante de la fonction publique nationale et de fournir copie de tout texte ou document lui permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions des articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention sur l’ensemble du territoire national.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.
Articles 7 et 10 de la convention. Personnel d’inspection du travail. Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses commentaires de 2002 concernant le niveau de qualification de base des candidats inspecteurs du travail ainsi que le contenu de leur formation. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en donnant des détails sur le nombre et la répartition géographique, par grade et par sexe, des inspecteurs du travail qui sont chargés des fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre toute perspective de renforcement de ce personnel et toute mesure prise ou envisagée à cet effet.
Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note avec satisfaction que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006.
1. Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19 et 20 de la convention. Organisation, fonctionnement et budget du système d’inspection du travail. La commission prend note de la nouvelle Constitution adoptée en mai 2005 et entrée en vigueur le 18 février 2006, selon laquelle la fonction publique nationale, les finances publiques de la République et la législation du travail relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central (art. 202(8), (9) et (36) e)), tandis que la fonction publique provinciale et locale et les finances publiques provinciales relèvent de celle des provinces (art. 204 (3) et (5)). Se référant à ses commentaires de 2000 et 2002 au sujet des engagements du gouvernement de renforcer les moyens de l’inspection du travail, tout en étant consciente des contraintes budgétaires sévères persistantes auxquelles il est confronté en raison de la conjoncture économique, la commission se doit toutefois de souligner l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail et d’insister une nouvelle fois sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service tenant dûment compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions, notamment une rémunération évoluant en fonction de critères de mérite personnel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des compétences entre le pouvoir central et les autorités provinciales en matière d’organisation et de fonctionnement des structures d’inspection du travail, de nomination des personnels d’inspection du travail, ainsi qu’en matière de décision budgétaire quant aux ressources nécessaires à cette fonction de l’administration publique.
Tout en notant la réponse du gouvernement au sujet de certains des points soulevés par la Confédération syndicale du Congo (CSC) dans son observation, appuyée par une déclaration de la Confédération mondiale du travail (CMT), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), et transmise par le BIT au gouvernement le 16 juillet 2004, ainsi que dans une seconde observation de la même CSC transmise le 11 octobre 2005, la commission attire son attention sur les points suivants.
2. Article 3, paragraphe 2, et articles 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Il ressort des observations communiquées par la CSC successivement en 2004 et 2005 que la grande précarité des conditions de travail des inspecteurs du travail favoriserait leur parti pris pour les employeurs qui se traduirait par des autorisations de licenciement de travailleurs suite à des différends individuels et collectifs du travail en échange de gratifications financières. En outre, des inspecteurs du travail seraient amenés à exercer parallèlement des responsabilités en qualité de chefs de personnel dans certaines entreprises. Du point de vue de la CSC, la profession d’inspecteur du travail est entachée d’une réputation de corruption. Par ailleurs, le manque de moyens de déplacement constitue un obstacle supplémentaire à l’exercice par les inspecteurs de leurs missions d’investigation. Le gouvernement estime pour sa part que, si les conditions d’exercice des fonctions d’inspection du travail sont effectivement difficiles, les inspecteurs font néanmoins de leur mieux pour faire respecter la loi en matière de règlement de litiges ou de conflits collectifs de travail, conformément aux articles 62, 298 et 304 du Code du travail relatifs à la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et à l’arrêté no 12/CAB/MIN/TPS/2005 du 26 octobre 2005, remplaçant l’arrêté no 025/95 du 31 mars 1995 relatif aux modalités de licenciement des travailleurs motivé par la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Le gouvernement ne fait cependant aucun commentaire en ce qui concerne l’exercice par certains inspecteurs d’une profession parallèle ou le manque de moyens de transport évoqués par la CSC. La commission relève qu’il n’a pas non plus communiqué, contrairement à ce qu’il annonce une nouvelle fois dans son rapport, l’arrêté du 5 mai 1997 demandé par la commission à plusieurs reprises et dont il a indiqué qu’il avait levé la mesure d’interdiction des visites d’inspection prise par arrêté du 25 août 1994.
Ainsi que la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, lorsque les inspecteurs ne reçoivent pas une rémunération appropriée au niveau de leurs responsabilités, il en découle une dévalorisation de l’inspection elle-même. Les inspecteurs peuvent alors se heurter, dans l’accomplissement de leurs missions, à des réactions de mépris ou de déconsidération qui nuisent à leur autorité. Leur faible niveau de vie peut, en outre, exposer les agents de contrôle à la tentation d’un traitement complaisant à l’égard de certains employeurs en contrepartie d’un avantage quelconque (paragr. 214). Le cumul d’emplois, même lorsqu’il est assorti de l’interdiction d’intervenir en qualité d’inspecteur dans une affaire ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée, est du point de vue de la commission un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures assurant aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service correspondant à la hauteur de leurs responsabilités, les mettant à l’abri de toute influence extérieure indue, notamment de celle qui pourrait résulter d’une relation de subordination dans le cadre d’un emploi parallèle.
Rappelant en outre que, suivant les orientations données par la recommandation no 81, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail, et appelant l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 72 et 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission le prie de prendre des mesures assurant que les inspecteurs soient déchargés d’une telle mission comme de toute autre mission susceptible de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention ou de porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission espère que les services d’inspection consacreront ainsi l’essentiel de leurs ressources humaines et matérielles aux fonctions de contrôle, d’information et de conseil technique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi que de contribution à l’amélioration de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
3. Articles 22 et 33, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Obligation de rapport au BIT et obligation de communication aux organisations professionnelles des rapports du gouvernement au BIT. Dans sa première observation, la CSC a indiqué que le gouvernement ne communiquait pas aux organisations de travailleurs ses rapports sur les mesures prises pour l’application de la convention. La commission note que le gouvernement ne répond pas à cette allégation mais qu’il indique avoir communiqué son dernier rapport à quatre organisations d’employeurs et à 12 organisations de travailleurs. Dans son précédent rapport qui couvrait la période du 1er septembre 1997 au 31 mai 2000 et qui avait été reçu au BIT le 8 juin 2001, le gouvernement avait déclaré avoir transmis ledit rapport à trois organisations d’employeurs et à six organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que ses rapports au BIT sur l’application de la présente convention soient à l’avenir communiqués dans les délais utiles aux organisations professionnelles de manière à leur permettre de réagir aussi promptement qu’il est nécessaire. Elle rappelle également que le gouvernement est tenu, comme indiqué dans le formulaire de rapport de la convention, de fournir non seulement des informations sur toutes nouvelles mesures à caractère législatif touchant l’application de la convention ainsi que sur la communication d’une copie de son rapport aux organisations d’employeurs et de travailleurs, mais également des informations en réponse aux questions du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention, sur les observations émanant de ces organisations, ainsi que des informations en réponse à tout commentaire des organes de contrôle de l’OIT relatif à l’application de la convention.
4. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note l’absence depuis de nombreuses années d’informations quant à la mise en œuvre de mesures visant à faire porter pleinement effet à ces dispositions de la convention, de sorte qu’elle ne dispose, pour exercer sa mission de contrôle, d’aucune information à caractère pratique et illustrative du fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de prendre rapidement de telles mesures, d’en informer le BIT et de communiquer également les informations et les statistiques disponibles sur les sujets visés par l’article 21.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à l’ensemble de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.
La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective.
Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.
La commission prend note des commentaires reçus de la Confédération syndicale du Congo (CSC) en septembre 2005 et qui ont été transmis au gouvernement. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention communiqués au BIT par la Confédération syndicale du Congo (CSC) par lettre du 31 mai 2004 et transmis par le BIT au gouvernement le 16 juillet 2004, appuyés par une déclaration de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 28 juillet, transmise au gouvernement le 16 août 2004.
Selon la CSC: i) le gouvernement n’aurait envoyé aucun rapport aux organisations de travailleurs; ii) les employeurs obtiendraient en contrepartie de gratifications financières aux inspecteurs du travail le licenciement de travailleurs aussi bien à l’occasion de litiges individuels qu’en cas de conflits collectifs; iii) un certain nombre d’inspecteurs du travail partageraient leur journée de travail entre une fonction de chef du personnel au sein d’une entreprise, le matin, et celle d’inspecteur, l’après-midi.
La commission saurait gré au gouvernement de faire part de tout commentaire qu’il estimera utile au sujet des points ainsi exposés au regard des dispositions des articles 6 et 15 a) de la convention. Les commentaires de la CSC et de la CMT seront examinés avec les éclaircissements que le gouvernement souhaiterait soumettre à la prochaine session de la commission.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires sur l’application de la convention communiqués au BIT par la Confédération syndicale du Congo (CSC) par lettre du 31 mai 2004 et transmis par le BIT au gouvernement en date du 16 juillet 2004, appuyés par une déclaration de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 28 juillet, transmise au gouvernement le 16 août 2004.
Selon la CSC, i) le gouvernement n’aurait envoyé aucun rapport aux organisations de travailleurs; ii) les employeurs obtiendraient en contrepartie de gratifications financières aux inspecteurs du travail le licenciement de travailleurs aussi bien à l’occasion de litiges individuels qu’en cas de conflits collectifs; iii) un certain nombre d’inspecteurs du travail partagent leur journée de travail entre une fonction de chef de personnel au sein d’une entreprise, le matin, et celle d’inspecteur, l’après-midi.
La commission saurait gré au gouvernement de faire part de tout commentaire qu’il estimera utile au sujet des points ainsi exposés au regard des dispositions des articles 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et 6 et 15 a) de la convention. Les commentaires de la CSC et de la CMT seront examinés ensemble, avec les éclaircissements que le gouvernement souhaiterait soumettre, à la prochaine session appropriée de la commission.
La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande de 2002 relative à d’autres points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans sa demande directe de 2000, la commission avait pris note des résolutions du gouvernement de prendre un certain nombre de mesures pour redresser une situation de l’inspection du travail caractérisée par l’absence de statut des cadres; le manque des ressources humaines et matérielles; l’absence de politique en matière de recrutement et de formation du personnel d’inspection; l’insuffisance de qualification et l’inexpérience des inspecteurs du travail; le bas niveau des salaires et le défaut d’indemnités spécifiques. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, la commission avait noté en particulier: la levée immédiate de l’interdiction des visites d’inspection qui avait été décidée par une circulaire du ministre antérieur du Travail; l’adoption d’un statut particulier pour les inspecteurs du travail réglementant les conditions de leur recrutement et de leur promotion avec création d’une structure de formation et de perfectionnement en cours d’emploi et, enfin, la mise à disposition des services de l’inspection du travail des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les réponses du gouvernement aux demandes d’informations de la commission sur l’évolution de la situation de l’inspection du travail font état de la mise en œuvre de deux mesures:
1. Une formation théorique pour une cinquantaine de candidats inspecteurs du travail pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle les candidats ayant satisfait au test d’évaluation seraient retenus pour un stage pratique débouchant sur l’intégration au service d’inspection du travail.
2. Levée de l’interdiction des visites d’inspection par arrêté ministériel du 5 mai 1997 rapportant ainsi la décision du 25 août 1994 qui l’avait imposée.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le niveau et les qualifications de base des candidats à la fonction d’inspecteur du travail, sur le contenu de la formation théorique qui conditionne leur sélection ainsi que sur la durée et le déroulement du stage pratique à l’issue duquel ils sont intégrés au service d’inspection, et de communiquer la copie de l’arrêté relatif à la levée de l’interdiction des visites d’inspection non jointe au dernier rapport.
La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé au sujet de la mise en œuvre des autres mesures annoncées pour améliorer l’organisation, le fonctionnement et l’efficacité du système d’inspection du travail, en particulier sur les projets d’élaboration d’un statut particulier pour les inspecteurs du travail et de dotation des services d’inspection des moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour. La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective. Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’oeuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour. La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective. Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’oeuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 1996 sur l’application de la convention. Elle note également la correspondance adressée au BIT par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en novembre 1997. Celle-ci fait état de la volonté de la nouvelle direction du pays de reprendre en main les institutions et de leur donner les moyens nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de la population et évoque la possibilité de faire appel à l’expertise du BIT en matière d’administration du travail. En outre, la commission relève dans un rapport de mission du BIT relatif à un séminaire tenu à la demande du gouvernement du 4 au 7 décembre 1995 que la situation et le fonctionnement de l’inspection du travail souffraient à l’époque de graves insuffisances telles que notamment: absence de statut des cadres de l’inspection du travail (abrogés depuis de nombreuses années); manque de ressources humaines et matérielles; non-qualification et inexpérience des inspecteurs du travail; absence totale de politique en matière de recrutement et de formation; manque de motivation des agents en raison des bas salaires et de l’absence d’indemnités. Par ailleurs, il est indiqué dans le rapport que les visites d’inspection dans les entreprises étaient interdites en vertu d’une circulaire du ministre chargé du travail. La commission note parmi les actions préconisées par les participants au séminaire: la levée immédiate de l’interdiction des visites d’inspection des entreprises; l’élaboration et l’adoption d’un statut particulier pour les inspecteurs du travail fixant les conditions de leur recrutement, de leur emploi et de leur promotion; l’élaboration et l’exécution d’une politique de recrutement et de formation des inspecteurs du travail; la détermination et la création d’une structure de formation et de perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail ainsi que la mise à la disposition des services de l’inspection du travail de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation et du fonctionnement de l’inspection du travail au regard des problèmes susévoqués et du plan d’action suggéré par les participants au séminaire susmentionné.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 1996 sur l'application de la convention. Elle note également la correspondance adressée au BIT par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en novembre 1997. Celle-ci fait état de la volonté de la nouvelle direction du pays de reprendre en main les institutions et de leur donner les moyens nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de la population et évoque la possibilité de faire appel à l'expertise du BIT en matière d'administration du travail. En outre, la commission relève dans un rapport de mission du BIT relatif à un séminaire tenu à la demande du gouvernement du 4 au 7 décembre 1995 que la situation et le fonctionnement de l'inspection du travail souffraient à l'époque de graves insuffisances telles que notamment: absence de statut des cadres de l'inspection du travail (abrogés depuis de nombreuses années); manque de ressources humaines et matérielles; non-qualification et inexpérience des inspecteurs du travail; absence totale de politique en matière de recrutement et de formation; manque de motivation des agents en raison des bas salaires et de l'absence d'indemnités. Par ailleurs, il est indiqué dans le rapport que les visites d'inspection dans les entreprises étaient interdites en vertu d'une circulaire du ministre chargé du travail. La commission note parmi les actions préconisées par les participants au séminaire: la levée immédiate de l'interdiction des visites d'inspection des entreprises; l'élaboration et l'adoption d'un statut particulier pour les inspecteurs du travail fixant les conditions de leur recrutement, de leur emploi et de leur promotion; l'élaboration et l'exécution d'une politique de recrutement et de formation des inspecteurs du travail; la détermination et la création d'une structure de formation et de perfectionnement en cours d'emploi des inspecteurs du travail ainsi que la mise à la disposition des services de l'inspection du travail de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation et du fonctionnement de l'inspection du travail au regard des problèmes susévoqués et du plan d'action suggéré par les participants au séminaire susmentionné.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'information selon laquelle un projet de promotion de l'emploi a été établi par le ministère du Travail et des Assurances sociales qui, notamment, tend à l'étude et au développement de méthodes coopératives, y compris la mise en place de structures de formation polyvalentes dans le secteur non structuré. La commission croit comprendre que cette activité spéciale elle-même est actuellement soumise à des difficultés financières. Elle espère que les futurs rapports contiendront des informations sur les possibilités d'élargir en temps voulu les fonctions du système de l'administration du travail dans sa totalité (et pas seulement en ce qui concerne ses aspects liés à la promotion de l'emploi ou à la formation), par phases successives, le cas échéant, aux fermiers, aux métayers et autres travailleurs agricoles, aux travailleurs indépendants du secteur non structuré, aux membres de coopératives et aux personnes travaillant dans le cadre d'autres dispositions communautaires.
Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté l'information fournie sur les ressources financières allouées au personnel de l'administration du travail. Il note en outre que la Conférence nationale souveraine a recommandé la restructuration du ministère du Travail et des Assurances sociales afin de lui permettre de mieux remplir son mandat. La commission espère que cette recommandation sera bientôt mise en oeuvre, éventuellement grâce à l'aide du BIT, et que le gouvernement fournira des précisions sur l'évolution de la situation.
La commission a également réitéré la demande que lui soient fournis des exemplaires des documents relatifs aux questions suivantes: arrêté ministériel no 69/0021 du 10 août 1969 portant création de l'organisation et concernant les fonctions du Service national de la main-d'oeuvre, arrêté départemental no 69/0022 du 10 août 1969 traitant du schéma organisationnel des services extérieurs du Service national de la main-d'oeuvre, convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985), groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le besoin de compiler et de publier des rapports annuels d'inspection conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ainsi que les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l'application de l'article 7, paragraphe 3 (la formation professionnelle du personnel de l'inspection), l'article 10 (ses effectifs), l'article 11 (les moyens de transport et autres mis à sa disposition) et l'article 16 (la fréquence des visites d'inspection). Or elle note que le gouvernement a fourni des rapports très partiels sur les activités d'inspection dans les années 1989, 1990 et 1991. Ces rapports, complétés par les brèves indications dans le rapport sur la convention, semblent confirmer que l'objectif de celle-ci, qui consiste à assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire, n'est pas, malgré les efforts déployés par le personnel des services de l'inspection, atteint de manière satisfaisante. La commission note à ce propos que le BIT a déjà en 1990 apporté son concours au gouvernement pour recycler les agents de l'inspection - concours que ce dernier souhaite voir renouvelé - mais que, face notamment aux pénuries de ressources dont souffrent les services de l'inspection, cela ne peut en lui seul servir à assurer l'application de la convention. Dans ce contexte, la commission a pris note également des indications dans le rapport annuel pour 1991 concernant l'incidence des événements sociaux et politiques dans le pays et l'espoir attaché par les travailleurs à la Conférence nationale souveraine. La commission rappelle la contribution importante que l'inspection du travail peut apporter au développement économique et à la bonne gestion des ressources rares (voir les paragraphes 55 à 57 de son rapport général de 1992). Elle veut croire que le gouvernement trouvera les moyens de surmonter ses difficultés pour appliquer la convention, en s'efforçant en particulier d'attribuer aux services d'inspection les ressources humaines et matérielles qui leur sont essentielles, et qu'il fournira tous les détails voulus à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le besoin de compiler et de publier des rapports annuels d'inspection conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ainsi que les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l'application de l'article 7, paragraphe 3 (la formation professionnelle du personnel de l'inspection), l'article 10 (ses effectifs), l'article 11 (les moyens de transport et autres mis à sa disposition) et l'article 16 (la fréquence des visites d'inspection). Or elle note que le gouvernement a fourni des rapports très partiels sur les activités d'inspection dans les années 1989, 1990 et 1991. Ces rapports, complétés par les brèves indications dans le rapport sur la convention, semblent confirmer que l'objectif de celle-ci, qui consiste à assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire, n'est pas, malgré les efforts déployés par le personnel des services de l'inspection, atteint de manière satisfaisante. La commission note à ce propos que le BIT a déjà en 1990 apporté son concours au gouvernement pour recycler les agents de l'inspection - concours que ce dernier souhaite voir renouvelé - mais que, face notamment aux pénuries de ressources dont souffrent les services de l'inspection, ceci ne peut en lui seul servir à assurer l'application de la convention. Dans ce contexte, la commission a pris note également des indications dans le rapport annuel pour 1991 concernant l'incidence des événements sociaux et politiques dans le pays et l'espoir attaché par les travailleurs à la Conférence nationale souveraine. La commission rappelle la contribution importante que l'inspection du travail peut apporter au développement économique et à la bonne gestion des ressources rares (voir les paragraphes 55 à 57 de son rapport général de 1992). Elle veut croire que le gouvernement trouvera les moyens de surmonter ses difficultés pour appliquer la convention, en s'efforçant en particulier d'attribuer aux services d'inspection les ressources humaines et matérielles qui leur sont essentielles, et qu'il fournira tous les détails voulus à cet égard.
Article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'information selon laquelle un projet de promotion de l'emploi a été établi par le ministère du Travail et des Assurances sociales qui, notamment, tend à l'étude et au développement de méthodes coopératives, y compris la mise en place de structures de formation polyvalentes dans le secteur non structuré. La commission croit comprendre que cette activité spéciale elle-même est actuellement soumise à des difficultés financières. Elle espère que les futurs rapports contiendront des informations sur les possibilités d'élargir en temps voulu les fonctions du système de l'administration du travail dans sa totalité (et pas seulement en ce qui concerne ses aspects liés à la promotion de l'emploi ou à la formation), par phases successives, le cas échéant, aux fermiers, aux métayers et autres travailleurs agricoles, aux travailleurs indépendants du secteur non structuré, aux membres de coopératives et aux personnes travaillant dans le cadre d'autres dispositions communautaires.
Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note l'information fournie sur les ressources financières allouées au personnel de l'administration du travail. Il note en outre que la Conférence nationale souveraine a recommandé la restructuration du ministère du Travail et des Assurances sociales afin de lui permettre de mieux remplir son mandat. La commission espère que cette recommandation sera bientôt mise en oeuvre, éventuellement grâce à l'aide du BIT, et que le gouvernement fournira des précisions sur l'évolution de la situation.
La commission a également demandé que lui soient fournis de nouveau des exemplaires des documents relatifs aux questions suivantes: arrêté ministériel no 69/0021 du 10 août 1969 portant création de l'organisation et concernant les fonctions du Service national de la main-d'oeuvre, arrêté départemental no 69/0022 du 10 août 1969 traitant du schéma organisationnel des services extérieurs du Service national de la main-d'oeuvre, convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985), groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le besoin de compiler et de publier des rapports annuels d'inspection conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ainsi que les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l'application de l'article 7, paragraphe 3 (la formation professionnelle du personnel de l'inspection), l'article 10 (ses effectifs), l'article 11 (les moyens de transport et autres mis à sa disposition) et l'article 16 (la fréquence des visites d'inspection). Or elle note que le gouvernement a fourni des rapports très partiels sur les activités d'inspection dans les années 1989, 1990 et 1991. Ces rapports, complétés par les brèves indications dans le rapport sur la convention, semblent confirmer que l'objectif de celle-ci, qui consiste à assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire, n'est pas, malgré les efforts déployés par le personnel des services de l'inspection, atteint de manière satisfaisante. La commission note à ce propos que le BIT a déjà en 1990 apporté son concours au gouvernement pour recycler les agents de l'inspection - concours que ce dernier souhaite voir renouvelé - mais que, face notamment aux pénuries de ressources dont souffrent les services de l'inspection, ceci ne peut en lui seul servir à assurer l'application de la convention. Dans ce contexte, la commission a pris note également des indications dans le rapport annuel pour 1991 concernant l'incidence des événements sociaux et politiques dans le pays et l'espoir attaché par les travailleurs à la Conférence nationale souveraine.
La commission rappelle la contribution importante que l'inspection du travail peut apporter au développement économique et à la bonne gestion des ressources rares (voir les paragraphes 55 à 57 de son rapport général de 1992). Elle veut croire que le gouvernement trouvera les moyens de surmonter ses difficultés pour appliquer la convention, en s'efforçant en particulier d'attribuer aux services d'inspection les ressources humaines et matérielles qui leur sont essentielles, et qu'il fournira tous les détails voulus à cet égard.
Se référant à son observation, la commission rappelle les préoccupations qu'elle a exprimées dans ses précédents commentaires concernant le manque de ressources humaines et matérielles dont souffrent les services d'inspection. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait une nouvelle fois état des difficultés - budgétaires et autres - rencontrées dans l'application de l'article 7, paragraphe 3) (la formation professionnelle du personnel de l'inspection); l'article 10 (ses effectifs); l'article 11 (l'aménagement de ses bureaux et les moyens de transport mis à sa disposition), et l'article 16 (la fréquence des visites de l'inspection) de la convention, ainsi que des efforts déployés pour y faire face.
La commission espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues au sujet des articles précités de la convention. Elle veut croire encore que le gouvernement profitera de toutes les différentes possibilités de coopération technique qui lui sont offertes dans ce domaine par le BIT.
La commission a noté que le retard constaté dans la publication du rapport annuel d'activités de l'Inspection générale du travail serait dû principalement à des retards au niveau régional. La commission espère que, comme l'envisage le gouvernement, les informations statistiques nécessaires seront incluses dans le prochain rapport sur l'application de la convention et que toutes les mesures appropriées seront prises afin d'assurer la compilation et la publication régulières des rapports d'inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission adresse à nouveau une demande directe au gouvernement concernant certains autres aspects de la convention.
La commission note les informations données par le gouvernement dans son premier et dans son second rapport. Elle demande au gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:
Article 7 de la convention. Prière de donner des informations sur les possibilités d'étendre, le cas échéant progressivement, les fonctions du système d'administration du travail aux fermiers, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; aux travailleurs indépendants du secteur non structuré; aux membres des coopératives; aux personnes travaillant dans un cadre établi par les traditions communautaires.
Article 10, paragraphe 2. La commission a noté les informations concernant les difficultés budgétaires prévues aux termes de la convention no 81. Prière d'inclure dans le prochain rapport des informations sur les ressources financières mises à la disposition du personnel de l'administration du travail dans son ensemble pour l'exécution de ces tâches.
Pour que la commission puisse se faire une meilleure idée de la manière dont la convention est appliquée, elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui remettre une copie des textes suivants: arrêté ministériel 69/0021 du 10 août 1969 sur le service national de l'emploi; arrêté ministériel no 69/0022 du 10 août 1969 établissant l'organigramme des services extérieurs du service national de l'emploi; convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985); groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Se référant à son observation, la commission rappelle les préoccupations qu'elle a exprimées dans ses précédents commentaires concernant le manque de ressources humaines et matérielles dont souffrent les services d'inspection. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait une nouvelle fois état des difficultés - budgétaires et autres - rencontrées dans l'application de l'article 7 3) (la formation prof essionnelle du personnel de l'inspection); l'article 10 (ses effectifs); l' article 11 (l'aménagement de ses bureaux et les moyens de transport mis à sa disposition), et l'article 16 (la fréquence des visites de l'inspection) de la convention, ainsi que des efforts déployés pour y faire face.
Faisant suite à son observation précédente, la commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le retard constaté dans la publication du rapport annuel d'activités de l'Inspection générale du travail serait dû principalement à des retards au niveau régional. La commission espère que, comme l'envisage le gouvernement, les informations statistiques nécessaires seront incluses dans le prochain rapport sur l'application de la convention et que toutes les mesures appropriées seront prises afin d'assurer la compilation et la publication régulières des rapports d'inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission adresse à nouveau une demande directe au gouvernement concernant certains autres aspects de la convention.