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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

La représentante du Secrétaire général a indiqué que, d'après les informations en sa possession, la délégation de la République démocratique du Congo ne se rendrait à la Conférence qu'à partir de la semaine prochaine.

Les membres travailleurs ont déploré l'absence de représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo, tout en reconnaissant que la situation dans ce pays est difficile. Il s'agit d'un cas très particulier qui a été choisi pour des raisons précises: tout d'abord la note de bas de page proposée par la commission d'experts et deuxièmement le caractère très spécifique de la convention.

Les membres employeurs ont souligné que dix ans s'étaient écoulés depuis que le gouvernement avait informé la commission d'experts de la rédaction d'un projet de Code du travail afin d'appliquer les dispositions de la convention. A ce jour, aucune législation n'a été fournie. L'orateur a instamment prié le gouvernement de solliciter l'assistance technique du Bureau afin d'assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention.

Le président a indiqué qu'en l'absence du représentant gouvernemental de la République démocratique du Congo ce cas serait placé dans un paragraphe approprié du rapport de la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 62, 119 et 120. En réponse au précédent commentaire de la commission sur ce point, le gouvernement renvoie la commission aux rapports d’activité de l’Inspection générale du travail pour les années 2020 et 2021. Notant que ces rapports ne sont pas parvenus au Bureau, la commission réfère le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur l’obligation de préparer un rapport sur l’inspection du travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans les secteurs du bâtiment, du commerce et des bureaux et sur celles qui étaient liées à l’utilisation des machines, de même que le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Par suite de ladécision du Conseil d’administration de l’OIT, prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) surrecommandationdu Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), d’inscrire une question concernant l’abrogation de la convention no 62, instrument dépassé, à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session), la commission avait, dansson précédent commentaire, encouragé le gouvernement àenvisager de ratifier l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il adressera une requête au BIT au cours de l’année 2023 pour demander une assistance technique en vue de la ratification de la convention no 167. À cet égard, la commission note que la République démocratique du Congo bénéficie d’un Programme pays de promotion du travail décent pour la période 2021-2024, période pour laquelle le BIT s’est engagé à continuer à fournir au gouvernement une assistance technique dans le but, notamment, de promouvoir la ratification des conventions pertinentes. Se félicitant des indications du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à continuer à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’approuver la recommandation du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 10 et 16 de la convention. Température sur les lieux de travail. Normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 5 de l’arrêté ministériel no 0013 du 4 août 1972, qui fixe les conditions d’hygiène sur les lieux de travail, prévoit que, dans les locaux fermés affectés au travail, chaque travailleur doit disposer d’un cubage d’espace réel d’au moins 10 m3, que ces locaux auront une hauteur minimum de 2,50 m et que les locaux affectés au travail seront en tout temps convenablement ventilés. En outre, la commission note qu’aux termes de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/043 /2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ces comités ont, notamment, pour mission de participer au dépistage des risques de toute nature susceptibles d’affecter la sécurité, l’hygiène ou la santé, ainsi qu’au dépistage des cas d’inadaptation du travail à l’homme. La commission note également qu’aux termes de l’arrêté ministériel no 140/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 du 8 novembre 2018, qui fixe les modalités de promotion de la prévention des risques professionnels, les comités susmentionnés sont notamment chargés de concevoir, corriger et exécuter la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerces et bureaux)) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 62, 119 et 120. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies professionnelles seront communiquées dans le prochain rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans les secteurs du bâtiment et des commerces et bureaux et sur celles qui étaient liées à l’utilisation des machines, de même que le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant ces dérogations, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/046/2008 du 8 août 2008 portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’inspecteur du travail, utilisant un formulaire de rapport spécifique, contrôle l’application des normes techniques dans l’industrie du bâtiment dans le cadre de visites d’inspection ordinaires ou spéciales.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’exclusion des services de la fonction publique du champ d’application du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet au sein du Conseil national du travail. La commission note également que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail, qui donne effet à la convention, s’applique à tous les établissements.
Articles 10 et 16. Température sur les lieux de travail. Normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains sans fenêtre. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission note que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 10 (concernant la température sur les lieux de travail) et 16 (concernant les normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) de la convention, et d’en communiquer une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention s’appliquent aux établissements et entreprises régis par le Code du travail, à l’exception des services de la fonction publique régis par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat. La commission note que l’article 2 de la convention permet d’exclure de l’application des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées. Cependant, la commission note qu’aucune précision n’est apportée par le gouvernement au sujet d’une consultation ayant eu lieu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de la convention soient également appliquées dans la fonction publique.
Article 5. Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, adopté par le Conseil national du travail, composé d’un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir toutes les informations utiles concernant la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ainsi que les consultations tripartites s’y rapportant.
Article 7. Etat d’entretien et de propreté des locaux. Article 8. Ventilation des locaux. Article 9. Eclairage suffisant des locaux. Article 10. Température des lieux de travail. Article 11. Aménagement des locaux de travail. Article 12. Mise à disposition pour les travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. Article 13. Lieux d’aisances. Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Article 15. Installations appropriées pour changer de vêtements et déposer et faire sécher les vêtements. Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement dans son rapport à l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Toutefois, la commission constate que l’arrêté ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la convention, et d’en communiquer une copie.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au dernier rapport annuel d’activité (exercice 2011) fourni en annexe du rapport de la convention no 81 sur l’inspection du travail. S’agissant du fonctionnement des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 81. Notant les informations contenues dans le rapport d’activité, elle saurait gré en outre au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées par les services d’inspection dans la branche d’activité économique «commerce et bureaux». La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans son application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 16 de l’arrêté ministériel no 46, mais que cette disposition ne semble pas régler les questions visées à l’article 3 de la convention. La commission note que l’arrêté ministériel no 46, adopté récemment, ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de déroger aux obligations qu’il prescrit. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46.
Article 4. Responsabilité concernant l’application des dispositions. La commission prend note de l’information communiquée selon laquelle l’inspection du travail est compétente pour assurer l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46. Renvoyant aux termes du présent article de la convention, en vertu duquel l’obligation spécifique d’appliquer les dispositions incombe notamment au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout titre ou à l’exposant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet, en droit comme dans la pratique, au présent article de la convention.
Application dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur l’application pratique de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, en communiquant notamment des extraits de rapports officiels, tels que les rapports de l’inspection du travail, des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention s’applique en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 16 de l’arrêté ministériel no 46, mais que cette disposition ne semble pas régler les questions visées à l’article 3 de la convention. La commission note que l’arrêté ministériel no 46, adopté récemment, ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de déroger aux obligations qu’il prescrit. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46.
Article 4. Responsabilité concernant l’application des dispositions. La commission prend note de l’information communiquée selon laquelle l’inspection du travail est compétente pour assurer l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46. Renvoyant aux termes du présent article de la convention, en vertu duquel l’obligation spécifique d’appliquer les dispositions incombe notamment au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout titre ou à l’exposant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet, en droit comme dans la pratique, au présent article de la convention.
Application dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur l’application pratique de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, en communiquant notamment des extraits de rapports officiels, tels que les rapports de l’inspection du travail, des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention s’applique en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention s’appliquent aux établissements et entreprises régis par le Code du travail, à l’exception des services de la fonction publique régis par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat. La commission note que l’article 2 de la convention permet d’exclure de l’application des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées. Cependant, la commission note qu’aucune précision n’est apportée par le gouvernement au sujet d’une consultation ayant eu lieu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de la convention soient également appliquées dans la fonction publique.
Article 5. Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, adopté par le Conseil national du travail, composé d’un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir toutes les informations utiles concernant la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ainsi que les consultations tripartites s’y rapportant.
Article 7. Etat d’entretien et de propreté des locaux. Article 8. Ventilation des locaux. Article 9. Eclairage suffisant des locaux. Article 10. Température des lieux de travail. Article 11. Aménagement des locaux de travail. Article 12. Mise à disposition pour les travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. Article 13. Lieux d’aisances. Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Article 15. Installations appropriées pour changer de vêtements et déposer et faire sécher les vêtements. Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement dans son rapport à l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Toutefois, la commission constate que l’arrêté ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la convention, et d’en communiquer une copie.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au dernier rapport annuel d’activité (exercice 2011) fourni en annexe du rapport de la convention no 81 sur l’inspection du travail. S’agissant du fonctionnement des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 81. Notant les informations contenues dans le rapport d’activité, elle saurait gré en outre au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées par les services d’inspection dans la branche d’activité économique «commerce et bureaux». La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans son application.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre.
Article 6. Application pratique. La commission prend note du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention s’appliquent aux établissements et entreprises régis par le Code du travail, à l’exception des services de la fonction publique régis par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat. La commission note que l’article 2 de la convention permet d’exclure de l’application des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées. Cependant, la commission note qu’aucune précision n’est apportée par le gouvernement au sujet d’une consultation ayant eu lieu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de la convention soient également appliquées dans la fonction publique.
Article 5. Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, adopté par le Conseil national du travail, composé d’un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir toutes les informations utiles concernant la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ainsi que les consultations tripartites s’y rapportant.
Article 7. Etat d’entretien et de propreté des locaux. Article 8. Ventilation des locaux. Article 9. Eclairage suffisant des locaux. Article 10. Température des lieux de travail. Article 11. Aménagement des locaux de travail. Article 12. Mise à disposition pour les travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. Article 13. Lieux d’aisances. Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Article 15. Installations appropriées pour changer de vêtements et déposer et faire sécher les vêtements. Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement dans son rapport à l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Toutefois, la commission constate que l’arrêté ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la convention, et d’en communiquer une copie.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au dernier rapport annuel d’activité (exercice 2011) fourni en annexe du rapport de la convention no 81 sur l’inspection du travail. S’agissant du fonctionnement des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 81. Notant les informations contenues dans le rapport d’activité, elle saurait gré en outre au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées par les services d’inspection dans la branche d’activité économique «commerce et bureaux». La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans son application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 16 de l’arrêté ministériel no 46, mais que cette disposition ne semble pas régler les questions visées à l’article 3 de la convention. La commission note que l’arrêté ministériel no 46, adopté récemment, ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de déroger aux obligations qu’il prescrit. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46.
Article 4. Responsabilité concernant l’application des dispositions. La commission prend note de l’information communiquée selon laquelle l’inspection du travail est compétente pour assurer l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46. Renvoyant aux termes du présent article de la convention, en vertu duquel l’obligation spécifique d’appliquer les dispositions incombe notamment au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout titre ou à l’exposant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet, en droit comme dans la pratique, au présent article de la convention.
Application dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur l’application pratique de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, en communiquant notamment des extraits de rapports officiels, tels que les rapports de l’inspection du travail, des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention s’applique en pratique dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre.
Article 6. Application pratique. La commission prend note du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention s’appliquent aux établissements et entreprises régis par le Code du travail, à l’exception des services de la fonction publique régis par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat. La commission note que l’article 2 de la convention permet d’exclure de l’application des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées. Cependant, la commission note qu’aucune précision n’est apportée par le gouvernement au sujet d’une consultation ayant eu lieu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de la convention soient également appliquées dans la fonction publique.
Article 5. Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, adopté par le Conseil national du travail, composé d’un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir toutes les informations utiles concernant la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ainsi que les consultations tripartites s’y rapportant.
Article 7. Etat d’entretien et de propreté des locaux. Article 8. Ventilation des locaux. Article 9. Eclairage suffisant des locaux. Article 10. Température des lieux de travail. Article 11. Aménagement des locaux de travail. Article 12. Mise à disposition pour les travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. Article 13. Lieux d’aisances. Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Article 15. Installations appropriées pour changer de vêtements et déposer et faire sécher les vêtements. Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement dans son rapport à l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Toutefois, la commission constate que l’arrêté ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la convention, et d’en communiquer une copie.
Article 6, lu conjointement avec le Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au dernier rapport annuel d’activité (exercice 2011) fourni en annexe du rapport de la convention no 81 sur l’inspection du travail. S’agissant du fonctionnement des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 81. Notant les informations contenues dans le rapport d’activité, elle saurait gré en outre au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées par les services d’inspection dans la branche d’activité économique «commerce et bureaux». La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans son application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Outre l’observation qu’elle formule, la commission soulève les points suivants:
Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 16 de l’arrêté ministériel no 46, mais que cette disposition ne semble pas régler les questions visées à l’article 3 de la convention. La commission note que l’arrêté ministériel no 46, adopté récemment, ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de déroger aux obligations qu’il prescrit. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46.
Article 4. Responsabilité concernant l’application des dispositions. La commission prend note de l’information communiquée selon laquelle l’inspection du travail est compétente pour assurer l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46. Renvoyant aux termes du présent article de la convention, en vertu duquel l’obligation spécifique d’appliquer les dispositions incombe notamment au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout titre ou à l’exposant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet, en droit comme dans la pratique, au présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur l’application pratique de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, en communiquant notamment des extraits de rapports officiels, tels que les rapports de l’inspection du travail, des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention s’applique en pratique dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission se félicite que le gouvernement ait présenté un rapport sur l’application de la présente convention suite aux nombreuses demandes qu’elle a formulées; il comporte une liste des textes légaux en vigueur, qui, d’après le gouvernement, donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toute évolution de la législation, et de communiquer au Bureau copie des lois ou règlements portant modifications qui permettront d’évaluer l’application des dispositions de la convention.
Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre.
Article 6. Application pratique. La commission prend note avec intérêt du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre au Bureau, avec son prochain rapport, des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/046/2008 du 8 août (MD no 46) portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; il comporte des dispositions donnant effet, entre autres, à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 2 à 4, de la convention. Prohibition de vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, un projet d’arrêté portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, a été élaboré et qu’il sera soumis à la prochaine session du Conseil du travail. La commission prie le gouvernement d’assurer que le texte législatif donne effet aux dispositions de la convention et de fournir une copie du texte législatif dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Exception à l’obligation de fournir une protection. Article 4. Garantie d’application. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit et en pratique, aux articles 3 et 4 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement une fois de plus de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels, tels que des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 2 à 4, de la convention. Prohibition de vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, un projet d’arrêté portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, a été élaboré et qu’il sera soumis à la prochaine session du Conseil du travail. La commission prie le gouvernement d’assurer que le texte législatif donne effet aux dispositions de la convention et de fournir une copie du texte législatif dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Exception à l’obligation de fournir une protection. Article 4. Garantie d’application. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit et en pratique, aux articles 3 et 4 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement une fois de plus de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels, tels que des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphes 2 à 4, de la convention. Prohibition de vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, un projet d’arrêté portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, a été élaboré et qu’il sera soumis à la prochaine session du Conseil du travail. La commission prie le gouvernement d’assurer que le texte législatif donne effet aux dispositions de la convention et de fournir une copie du texte législatif dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Exception à l’obligation de fournir une protection. Article 4. Garantie d’application. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit et en pratique, aux articles 3 et 4 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement une fois de plus de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels, tels que des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Se référant à l’examen du cas concernant la République démocratique du Congo lors de la 96e session de la Conférence internationale du Travail en 2007 en l’absence du représentant du gouvernement, la commission note que, depuis 2002, le gouvernement n’a soumis aucun rapport sur l’application de la convention. Cependant, en se basant sur les sources d’informations publiques disponibles, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 16 octobre 2002 (loi no 15/2002) et note avec satisfaction que l’article 173, paragraphe 1, du nouveau Code du travail révisé donne effet à l’article 2 de la convention.

2. Article 2. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection. La commission note que l’article 173, paragraphe 2, du Code du travail prévoit l’adoption des législations fixant les modalités d’application de l’article 173, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention et de transmettre copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 3 (Exception à l’obligation de fournir une protection) et article 4 (Garantie d’application). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le nouveau Code du travail ne semble pas donner effet à ces articles de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit comme en pratique, aux articles 3 et 4 de la convention.

4. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels, tels que des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

2. Révision de la convention no 62. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle, avec regret, que depuis plus de trente ans elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 0057/71 du 20 décembre 1971, portant réglementation de la sécurité sur les lieux de travail, donnerait application aux dispositions de la convention. Cependant, ce texte communiqué par le gouvernement en 1973 a déjà été examiné par la commission. Elle a conclu que cet arrêté ministériel ne donnait que partiellement application aux dispositions de la convention et, depuis 1974, elle a demandé l’adoption d’un texte qui prévoit l’interdiction, telle que prévue par la convention, de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés.

La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à un nouveau projet de Code du travail prévoyant les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales. Elle note également que les modalités de cette interdiction à l’endroit des contrevenants seront fixées par arrêté. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail est la résultante de la révision préalablement envisagée et confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997.

2. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement depuis plus de trente ans de prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions 2 à 4 de la convention, qu’environ dix ans se sont écoulés depuis la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997 et que le projet de Code du travail et l’arrêté prévoyant, selon l’indication du gouvernement, les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales n’ont toujours pas été adoptés. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à demander au BIT une assistance technique complémentaire pour résoudre les obstacles existants pour donner effet à la convention dans le pays, et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 96e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement. Elle rappelle, avec regret, que, depuis plus de trente ans, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 0057/71 du 20 décembre 1971, portant réglementation de la sécurité sur les lieux de travail donnerait application aux dispositions de la convention. Cependant, ce texte communiqué par le gouvernement en 1973, a déjà été examiné par la commission. Elle a conclu que cet arrêté ministériel ne donnait que partiellement application aux dispositions de la convention et, depuis 1974, elle a demandé l’adoption d’un texte qui prévoit l’interdiction, telle que prévue par la convention, de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés.

La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à un nouveau projet de Code du travail prévoyant les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales. Elle note également que les modalités de cette interdiction à l’endroit des contrevenants seront fixées par arrêté. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail est la résultante de la révision préalablement envisagée et confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. Etant donné que la commission signale depuis presque trente ans la nécessité de prendre des mesures, soit par voie législative ou par tout autre moyen adéquat, pour donner effet aux dispositions précitées de la convention, elle veut croire que le gouvernement adoptera dans un futur proche le texte du Code du travail et de l’arrêté susmentionné et qu’il en communiquera une copie avec son prochain rapport.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle rappelle, avec regret, que, depuis plus de trente ans, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 0057/71 du 20 décembre 1971, portant réglementation de la sécurité sur les lieux de travail donnerait application aux dispositions de la convention. Cependant, ce texte communiqué par le gouvernement en 1973, a déjàété examiné par la commission. Elle a conclu que cet arrêté ministériel ne donnait que partiellement application aux dispositions de la convention et, depuis 1974, elle a demandé l’adoption d’un texte qui prévoit l’interdiction, telle que prévue par la convention, de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés.

La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à un nouveau projet de Code du travail prévoyant les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales. Elle note également que les modalités de cette interdiction à l’endroit des contrevenants seront fixées par arrêté. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail est la résultante de la révision préalablement envisagée et confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. Etant donné que la commission signale depuis presque trente ans la nécessité de prendre des mesures, soit par voie législative ou par tout autre moyen adéquat, pour donner effet aux dispositions précitées de la convention, elle veut croire que le gouvernement adoptera dans un futur proche le texte du Code du travail et de l’arrêté susmentionné et qu’il en communiquera une copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que selon l’article 125 de la loi n° 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjàété communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis des dizaines d’années, l’attention du gouvernement sur l’absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d’établir par d’autres mesures tout aussi efficaces l’interdiction de la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l’obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l’exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires.

Dans ses rapports, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997.

La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l’application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1.  Article 4 de la convention.  La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu’un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l’Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux‑ci compétents et efficaces. La commission exprime l’espoir que cette restructuration s’achèvera dans un proche avenir et que le système d’inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2.  Article 6.  La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l’économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis des dizaines d’années, l’attention du gouvernement sur l’absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d’établir par d’autres mesures tout aussi efficaces l’interdiction de la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l’obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l’exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires.

Dans ses rapports, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997.

La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l’application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis des dizaines d'années, l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d'établir par d'autres mesures tout aussi efficaces l'interdiction de la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l'obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l'exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires. Dans ses rapports, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à un projet d'arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l'application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis plusieurs dizaines d'années, l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d'établir par d'autres mesures tout aussi efficaces l'interdiction de la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l'obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l'exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires. Dans ses rapports, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à un projet d'arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l'application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Articles 2 à 4 de la convention. La commission attire, depuis plusieurs dizaines d'années, l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures donnant effet aux articles susmentionnés et sur la nécessité de prévoir dans la législation nationale ou d'établir par d'autres mesures tout aussi efficaces l'interdiction de la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés avec l'obligation de respecter cette interdiction incombant respectivement au vendeur, au loueur, à l'exposant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à leurs mandataires.

Dans ses rapports, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à un projet d'arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission note que cette position a été confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997.

La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin que soit enfin assurée l'application des dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992.

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions des articles 2 à 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés).

Dans ses rapports, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises à un projet d'arrêté sur la protection des machines qui avait été communiqué par le gouvernement en 1983 et à la révision du Code du travail. Il avait également indiqué que, dans le cadre de cette révision, seraient adoptées les dispositions devant donner effet aux articles susmentionnés de la convention.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'adoption de l'arrêté sur la protection des machines ne pourrait intervenir qu'après la promulgation du nouveau code, et que celui-ci n'a pas encore été promulgué.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l'application pratique de la convention selon lesquelles le nombre d'accidents dus aux machines était de 82, 6 et 17 en 1989, 1990 et 1991, respectivement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le projet d'arrêté auquel il fait référence dans son rapport est le même que celui dont elle avait pris note en 1983 et à propos duquel elle avait formulé des commentaires dans une demande directe de la même année.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le manque de personnel qualifié dans les services d'inspection du travail empêchait, dans une certaine mesure, le contrôle de l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et qu'il n'existait pas de données statistiques sur les accidents du travail dans cette industrie. La commission a noté également, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, que des consultations étaient en cours entre les divers ministères compétents en vue d'arrêter des mesures pratiques pour mettre au point une réorganisation du service d'inspection.

La commission espère que cette réorganisation pourra intervenir dans un très proche avenir et que les mesures nécessaires seront prises rapidement en vue d'assurer, dans la pratique, l'application de l'article 4 de la convention (qui fait obligation à tout Etat Membre d'avoir un système d'inspection garantissant l'application effective de la législation sur les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment) et de l'article 6 (qui prévoit la communication régulière au BIT de données statistiques récentes sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention). La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à son observation précédente, que le projet de Code du travail, qui doit contenir une disposition établissant le principe de la protection prévue par la convention, a été adopté par le Conseil national du travail et doit maintenant être adopté et promulgué par les autorités nationales compétentes. Elle espère que le Code du travail sera adopté dans le plus proche avenir.

La commission exprime aussi l'espoir que le projet d'arrêté sur la protection des machines, mentionné dans le précédent rapport du gouvernement, qui devait mettre la législation en conformité avec les articles 2 et 4 (interdiction de vendre, de louer, de céder à tout autre titre et d'exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de sécurité) ainsi qu'avec l'article 17 de la convention (extension de la protection des machines au secteur agricole), sera aussi adopté très prochainement.

Etant donné que la commission signale depuis de nombreuses années la nécessité de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions précitées de la convention, elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer le texte du Code du travail et de l'arrêté susmentionné avec son prochain rapport. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le manque de personnel qualifié dans les services d'inspection du travail empêche, dans une certaine mesure, le contrôle de l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et qu'il n'existe pas de données statistiques sur les accidents du travail dans cette industrie. La commission note également, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, que des consultations sont en cours entre les divers ministères compétents en vue d'arrêter des mesures pratiques pour mettre au point une réorganisation du service d'inspection.

La commission espère que cette réorganisation pourra intervenir dans un très proche avenir et que les mesures nécessaires seront prises rapidement en vue d'assurer, dans la pratique, l'application de l'article 4 de la convention (qui fait obligation à tout Etat Membre d'avoir un système d'inspection garantissant l'application effective de la législation sur les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment) et de l'article 6 (qui prévoit la communication régulière au BIT de données statistiques récentes sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention). La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

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