National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission prend note des observations du Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTUU) et de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KSPU) relatives à un nouveau projet de Code du travail qui doit être examiné sous peu par le Parlement ukrainien. Ces deux organisations de travailleurs allèguent que l’article 143 du projet autorise les employeurs à ne pas fixer de limite aux heures de travail journalières et hebdomadaires. Elles soulignent également que la durée maximum du travail hebdomadaire peut dépasser la limite de 48 heures non seulement sur la base d’une convention collective conclue au niveau de l’entreprise, mais aussi en application de règles édictées par l’employeur. Aux termes des nouvelles dispositions, les employeurs auraient donc tout intérêt à ne pas avoir de syndicat dans l’entreprise, afin de pouvoir décider unilatéralement au sujet de questions telles que les heures de travail et les salaires. La commission prie le gouvernement de présenter toute observation qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations du NFTUU et de la KSPU et rappelle que le gouvernement peut avoir recours aux services de conseil du Bureau pour la rédaction de la nouvelle législation, laquelle doit se faire en tenant dûment compte des normes du travail internationales pertinentes.
Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission prend note des observations formulées par le Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTUU) à propos d’un nouveau projet de Code du travail qui devrait être examiné prochainement par le Parlement ukrainien. Le NFTUU se réfère à l’article 160 de ce texte, qui prévoit que les fonctionnaires peuvent être requis à tout moment sur ordre du directeur, et considère que cette disposition risque de priver les fonctionnaires de leur droit au repos hebdomadaire, dès lors qu’aucune mesure compensatoire n’est prévue. En outre, le NFTUU observe que l’article 232 de ce projet de code dispose que le travail effectué pendant sa journée de repos hebdomadaire ne peut être considéré comme temps de travail effectif lorsque le salarié refuse de bénéficier d’un autre jour de repos. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations du NFTUU et rappelle que le gouvernement peut solliciter les services consultatifs du Bureau en vue de rédiger la nouvelle législation en conformité avec les normes internationales du travail pertinentes.
Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’article 72 du Code du travail prévoit que le travail accompli un jour de repos hebdomadaire peut être compensé, si les parties en conviennent, soit par un autre jour de repos, soit par une rémunération à un taux double du taux horaire ou journalier normal calculé conformément à l’article 107 du Code du travail. La commission tient à rappeler à cet égard que la convention prescrit qu’un repos compensatoire doit être accordé, autant que possible, à ceux qui accomplissent un travail le jour du repos hebdomadaire, indépendamment de toute rémunération qui pourrait être accordée à titre supplémentaire. La commission considère que laisser à la discrétion du travailleur concerné le choix entre une compensation en espèces à 200 pour cent du taux de rémunération habituel ou un autre jour de repos n’est pas la meilleure manière d’assurer que les travailleurs jouissent chaque semaine de la période minimale de repos et de détente dont ils ont besoin pour préserver leur santé et leur bien-être, et qu’un tel système ne donne donc pas pleinement effet à la convention, tant dans sa lettre que dans son esprit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager favorablement l’adoption de mesures propres à rendre sa législation conforme à la convention à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que 11,3 pour cent de toutes les infractions relevées par les services de l’inspection du travail concernaient le non-respect de la durée du travail et des périodes de repos, et que les violations les plus fréquentes en matière de repos hebdomadaire résidaient dans l’absence d’autorisation de la part du comité syndical pour le travail accompli un jour de repos hebdomadaire et le non-paiement de la compensation prévue au taux double dans ces circonstances. La commission apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que, si l’article 50 du Code du travail limite à 40 heures la durée hebdomadaire normale du travail, l’article 61 du même code permet à l’employeur, après consultation des représentants syndicaux, de calculer en moyenne la durée du travail dans les entreprises fonctionnant en continu, ainsi que dans certains établissements et pour certains types de travaux, lorsqu’il n’est pas possible, en raison des circonstances particulières, de respecter les limites journalières ou hebdomadaires normales du travail. Elle note que, dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie ne peut dépasser 40 heures. La commission note cependant que le Code du travail ne fixe aucune limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire du travail dans le cadre de tels arrangements du temps de travail et qu’il n’établit pas non plus de maximum à la durée de la période de référence (par exemple trois mois). Elle attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. A cet égard, elle fait référence aux dispositions de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui est destinée à compléter et à faciliter l’application de la convention et qui prévoit, dans son paragraphe 12 (2), que les autorités nationales compétentes devraient fixer l’étendue maximum de la période sur laquelle les heures de travail pourront ainsi être calculées. Tout en observant que les dispositions du Code du travail sont trop vagues sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 61 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernés. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée journalière et hebdomadaire du travail, ainsi que la période de référence, dans le cadre de tels régimes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2007, les services de l’inspection du travail ont procédé à 44 644 contrôles dans 34 166 établissements. Elle note qu’à cette occasion 158 754 violations de la législation du travail ont été constatées, dont 26 618 concernaient les questions relatives au temps de travail. Compte tenu du nombre très élevé d’infractions relevées à la législation du travail, notamment en matière de temps de travail, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats des activités de l’inspection du travail, et plus spécialement sur les mesures prises pour réduire le nombre d’infractions aux dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des données concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 72 du Code du travail, qui n’est pas pleinement compatible avec les articles 7 et 8 de la convention en ce qu’il prévoit que le travail accompli un jour de repos hebdomadaire peut être compensé selon l’accord des parties soit par l’attribution, soit d’un autre jour de repos, soit d’une rémunération supplémentaire au taux double du salaire normal, la commission rappelle que la convention prescrit dans tous les cas de dérogation temporaire ou permanente au régime normal de repos hebdomadaire une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à ces prescriptions de la convention.
En outre, la commission note que le Code du travail ne fixe apparemment pas les délais dans lesquels le repos compensatoire doit être pris et ne précise pas non plus si ce repos doit être ininterrompu. Elle rappelle que, à défaut de règles précises en la matière, le repos compensatoire risque d’être indûment reporté ou fragmenté en courtes périodes. Elle signale en ce sens que le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, indique que les régimes spéciaux devraient être établis de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples précisions quant aux modalités selon lesquelles le repos compensatoire est appliqué dans la pratique, et de préciser si des règles ont été instaurées, à ce jour, concernant la périodicité et la continuité de ce repos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur les régimes de repos hebdomadaire, etc.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Aux termes de l’article 72 du Code du travail, lorsque les salariés travaillent un jour de repos hebdomadaire, la compensation qui leur est accordée peut prendre la forme d’un jour de repos en plus ou d’une rémunération supplémentaire. La commission rappelle au gouvernement que la convention n’autorise pas le versement d’une rémunération en lieu et place de périodes de repos compensatoire lorsque les salariés travaillent un jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier cet article du Code du travail afin de le rendre conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la convention et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis.