National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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conventions nos 115, 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184
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La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 2, paragraphes 3 et 4, 7, 10 et 15 de la convention, et des références faites à la nouvelle législation adoptée pour améliorer l’application de la convention. La commission note en outre que le gouvernement étudie actuellement, en vue de leur approbation, les règles de sécurité et de santé au travail sur les mines de charbon et les règles sur la sécurité et la santé au travail pour le développement des ressources naturelles dans les exploitations à ciel ouvert. La commission demande au gouvernement de lui fournir des copies de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 6 de la convention. Interdiction de l’utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en application de la politique de sécurité et de santé, la réglementation prévoit l’interdiction d’utiliser des machines si des éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Toutefois, la commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1, dispose que, lorsque cette interdiction ne peut pas être pleinement respectée sans empêcher l’utilisation de la machine, elle doit néanmoins s’appliquer dans toute la mesure où cette utilisation le permet. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la façon dont il est donné effet à ce paragraphe.
Article 9. Dérogation temporaire. La commission note la réponse du gouvernement sur les dispositions de l’article 29 de la loi sur la protection du travail et sur sa conformité avec l’article 9. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les dérogations qui ont été prévues en vertu du présent article et sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 11. Aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans dispositifs de protection ou rendre inopérants les dispositifs de protection. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cet article en droit et en pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, sur la base des indicateurs Gosgorpromnadsor, quant à ses activités de supervision de 2005 à 2009. La commission note, en particulier, qu’il y a eu une diminution régulière du nombre de violations des règles de sécurité au travail et du nombre de suspensions des travaux et de fermetures des locaux par rapport à l’augmentation du nombre d’entreprises faisant l’objet de contrôles. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de continuer à fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, qui comporte des informations sur les textes de législation applicables censés donner effet aux dispositions de la convention, dont certains sont joints au rapport.
Article 4 de la convention. Législation applicable. Après avoir examiné les informations disponibles, la commission prend note des dispositions de l’article 44 du décret ministériel sur l’exercice des activités commerciales et les règles relatives aux services commerciaux assurés à la population en vertu desquelles l’employeur doit prévoir des installations appropriées permettant de se changer, de déposer et de faire sécher ses vêtements, ce qui donne effet à l’article 15 de la convention. Toutefois, d’après ce que la commission est en mesure d’apprécier, les autres textes mentionnés comprennent pour l’essentiel des normes applicables au bâtiment et à la construction qui régissent la construction et l’installation de dispositifs de ventilation, d’éclairage, de chauffage et de lieux d’aisance, ainsi que l’approvisionnement en eau, mais qui n’imposent pas aux employeurs les obligations prévues aux articles 7 à 14 et 16 de la convention pour assurer la protection des travailleurs employés dans les commerces et les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code du travail ou d’autres textes législatifs qui, selon lui, donnent effet aux dispositions de la convention figurant aux articles 7 à 14 et 16.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Ukraine en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en conséquence, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Articles 2 à 4 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines mues par une force autre que la force humaine. La commission note que les informations communiquées dans les derniers rapports soumis par le gouvernement ne comportent pas les renseignements demandés au sujet de la législation nationale prévoyant les obligations en matière de vente, de location, de cession à tout autre titre et d’exposition des machines mues par une force autre que la force humaine, détaillées dans ces articles. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pertinentes pour veiller à ce qu’il soit donné effet, dans la législation et la pratique, aux articles 2 à 4 de la convention.
Articles 6 à 14. Interdiction d’utiliser les machines mues par une force autre que la force humaine dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prend note des informations fournies dans les derniers rapports soumis par le gouvernement, et notamment des informations au sujet des nombreuses normes et règles techniques de sécurité et de santé au travail, adoptées en 2007-08, conformément auxquelles le gouvernement doit assurer que les machines sont équipées de dispositifs de protection appropriés. Sur la base des informations susmentionnées, la commission conclut qu’il semble avoir été donné effet aux articles 6 et 8 de la convention et qu’il n’a pas été fait usage de l’article 9; mais que des informations sont requises au sujet de l’effet donné aux articles restants de la Partie III de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations concernant les dispositions législatives particulières qui donnent effet aux articles 7 et 10 à 14 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les deux derniers rapports du gouvernement ne comportent aucune réponse aux observations formulées en 2002 par la Fédération des syndicats de l’Ukraine au sujet de l’application dans la pratique de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant notamment des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note les informations contenues dans le bref rapport du gouvernement, y compris la référence faite aux règlements nationaux mettant en œuvre une série de règlements de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe concernant les véhicules sur roues et selon lesquels tous les véhicules fabriqués par des entreprises nationales remplissent les exigences de la convention, et que l’Ukraine a pris des mesures afin d’assurer que les machines sont protégées de manière adéquate. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents, y compris, entre autres, une demande de réponse aux observations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU). Elle se voit donc obligée de réitérer ses précédents commentaires qui ont étaient conçus dans les termes suivants:
1. La commission note l’adoption du décret no 209 du 27 septembre 2004 par le Comité d’Etat à la réglementation technique et à la politique de la consommation, en application duquel le règlement technique garantissant la conformité des machines et installations mécaniques sur le plan de la sécurité a été enregistré par le ministère de la Justice de l’Ukraine, le 20 octobre 2004, en tant que règlement no 1339/9938. Elle note également que plusieurs autres règlements et normes techniques sont en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des instruments pertinents ainsi que de tout nouvel instrument qui viendrait à être adopté entre-temps et qui aurait un rapport avec la convention.
2. Article 2, paragraphes 3 et 4, articles 7, 9 et 10, paragraphe 1, articles 11 et 15, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des informations concernant le processus en cours selon lequel règlements et normes techniques sont élaborés en application du décret no 123-r du 4 mars 2004 du cabinet des ministres, intitulé «Plan d’action pour l’élaboration de normes nationales s’harmonisant avec les normes internationales et européennes afin d’assurer la conformité (certification) de la production industrielle pour la période 2004-2011», ainsi que des informations selon lesquelles 96 normes EN et ISO ont été adoptées en tant que normes nationales et qu’il est prévu d’en adopter au total 551. La commission exprime l’espoir que les normes adoptées donneront pleinement effet à l’article 2, paragraphes 3 et 4, aux articles 7, 9 et 10, paragraphe 1, et aux articles 11 et 15, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des normes et règlements donnant effet à la convention.
3. Point VI du formulaire de rapport. Observations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU). La commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle demandait au gouvernement de répondre aux commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) relatifs à l’application de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de telle réponse et elle rappelle que la FTUU, tout en reconnaissant que la législation sur la protection des travailleurs reflète assez bien les exigences posées par les dispositions de la convention et que cette législation est, d’une manière générale, assez bien respectée, affirmait qu’en raison de la situation particulièrement difficile du pays non moins de 800 machines, installations et équipements mécaniques en service dans diverses entreprises n’étaient plus conformes aux normes de sécurité, en raison principalement de l’absence de dispositif de protection, et présentaient ainsi un danger pour les travailleurs qui devaient les utiliser. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître sa réponse aux observations de la FTUU.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations concernant la convention collective tripartite nationale de 2004-05 qui contient, au paragraphe 3.09, une disposition relative à la préparation en 2005 de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
2. Article 4 de la convention. Législation applicable. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires, lui demandant quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur. En outre, la commission note que le gouvernement a joint à son rapport plusieurs instruments tels que la loi no 1023-XII du 12 mai 1991 sur la défense des droits des consommateurs, la loi no 771/97-BP du 23 décembre 1997 sur la qualité et la sécurité des aliments et des produits de base alimentaires, la loi no 4004-XII du 24 février 1994 sur la protection sanitaire et la lutte contre les épidémies, certains décrets du Conseil des ministres et certaines ordonnances du ministère de l’Economie, mais que ces textes ne donnent que partiellement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de spécifier quels instruments de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur et de joindre à son prochain rapport les instruments législatifs qui donnent effet aux dispositions des articles 7-16 de la convention.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en Ukraine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’adoption du décret no 209 du 27 septembre 2004 par le Comité d’Etat à la réglementation technique et à la politique de la consommation, en application duquel le règlement technique garantissant la conformité des machines et installations mécaniques sur le plan de la sécurité a été enregistré par le ministère de la Justice de l’Ukraine, le 20 octobre 2004, en tant que règlement no 1339/9938. Elle note également que plusieurs autres règlements et normes techniques sont en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des instruments pertinents ainsi que de tout nouvel instrument qui viendrait à être adopté entre-temps et qui aurait un rapport avec la convention.
2. Article 2, paragraphes 3 et 4, articles 7 et 9, article 10, paragraphe 1, article 11 et article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des informations concernant le processus en cours selon lequel règlements et normes techniques sont élaborés en application du décret no 123-r du 4 mars 2004 du Cabinet des ministres, intitulé «Plan d’action pour l’élaboration de normes nationales s’harmonisant avec les normes internationales et européennes afin d’assurer la conformité (certification) de la production industrielle pour la période 2004-2011», ainsi que des informations selon lesquelles 96 normes EN et ISO ont été adoptées en tant que normes nationales et qu’il est prévu d’en adopter au total 551. La commission exprime l’espoir que les normes adoptées donneront pleinement effet à l’article 2, paragraphes 3 et 4, aux articles 7 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11 et à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des normes et règlements donnant effet à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine concernant l’application de la convention, qui ont été transmis par le Bureau au gouvernement le 26 septembre 2002. Dans ses commentaires, la fédération reconnaît que les principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention trouvent leur expression dans les divers règlements sanitaires du pays et que, d’une manière générale, la convention est appliquée en Ukraine. La fédération ajoute que, grâce à la collaboration entre les employeurs, les représentants des travailleurs et les organes de l’Etat, les conventions collectives couvrent toutes les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemple de telle convention collective, pour lui permettre d’examiner plus amplement de quelle manière les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux sont traitées dans les conventions collectives.
2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport, la législation nationale de l’Ukraine et les lois adoptées sous l’ancien ministère de la Santé de l’Union soviétique sont presque entièrement conformes aux dispositions de la convention. Le gouvernement considérait néanmoins que la formulation d’une législation sanitaire concernant spécifiquement les services administratifs et autres établissements dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne bénéficie pas de toute l’attention voulue. Eu égard à ces indications et au décret du Soviet suprême no 1545-XII du 12 septembre 1991 stipulant que la législation de l’Union soviétique applicable jusque-làà l’Ukraine resterait en vigueur tant qu’une nouvelle législation ne disposerait pas du contraire, la commission prie le gouvernement de préciser quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur.
3. La commission note que l’article 7 de la loi no 4004-XII du 24 février 1994 relative à la santé et à la protection épidémiologique de la population fait obligation au propriétaire d’une entreprise, et par conséquent à l’employeur, de faire respecter les règles sanitaires dans son établissement. A cet égard, la commission prend note des nombreux règlements sanitaires auxquels le gouvernement se réfère à propos de l’application des principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention. Pour pouvoir examiner plus pleinement la conformité desdits règlements par rapport aux prescriptions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui en communiquer copie.
4. La commission prie à nouveau le gouvernement de soumettre dès que possible au Bureau un rapport détaillé indiquant précisément au regard de chaque article de la convention les dispositions législatives, réglementaires ou techniques qui lui font porter effet, de manière à pouvoir apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à ses commentaires précédents et à la communication envoyée au gouvernement par le Bureau international du Travail, le 26 septembre 2002, en vue de recevoir les commentaires du gouvernement sur l’observation de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) concernant l’application de cette convention. La commission note qu’aucune réponse du gouvernement à cette lettre n’a été communiquée.
La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement reçu après la terminaison de la 73e session (novembre-décembre 2002).
La commission rappelle que, dans ses observations, la Fédération des syndicats de l’Ukraine reconnaissait que les exigences énoncées dans les dispositions de la convention étaient contenues dans les lois sur la protection des travailleurs et qu’elles étaient généralement respectées mais que, malheureusement, en raison de la difficile situation financière du pays, de nombreuses entreprises ukrainiennes utilisaient actuellement plus de 800 machines, systèmes mécaniques et équipements qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité, principalement à cause de l’absence de dispositifs de protection, et que cela représentait un danger potentiel pour les personnes travaillant dans ces entreprises.
La commission a noté, dans ses commentaires précédents, que la législation nationale dans le domaine de la sécurité et santé au travail ne donne qu’un effet partial à la convention. En effet, la loi du 14 octobre 1992 sur la protection des travailleurs contient certaines dispositions qui donnent l’effet trop général aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2, aux articles 7 et 9, au paragraphe 1 de l’article 10, à l’article 11 et au paragraphe 2 de l’article 15, de la convention. La commission se réfère aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport précédent, concernant l’adoption de certains règlements et textes de normes étatiques relatives aux machines ainsi que de l’élaboration du projet de loi sur la sécurité dans la production industrielle, soumis à l’attention du Conseil des ministres.
La commission prie le gouvernement de communiquer l’information sur tout progrès réalisé en vue de l’application de la convention et copies de lois et règlements, ainsi que des normes établis par l’Etat, de recueils, de recueils techniques et d’instructions afin de rendre possible un examen sur l’application de la législation et pratique en Ukraine.
La commission a noté, dans ses commentaires précédents, que la législation nationale dans le domaine de la sécurité et santé au travail ne donne qu’un effet partial à la convention. En effet, la loi du 14 octobre 1992 sur la protection des travailleurs contient certaines dispositions qui donnent l’effet trop général aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2, aux articles 7 et 9, au paragraphe 1 de l’article 10, à l’article 11 et au paragraphe 2 de l’article 15 de la convention. La commission se réfère aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport précédent, concernant l’adoption de certains règlements et textes de normes étatiques relatives aux machines ainsi que de l’élaboration du projet de loi sur la sécurité dans la production industrielle, soumis à l’attention du Conseil des ministres.
1. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine concernant l’application de la convention, qui ont été transmis par le Bureau au gouvernement le 26 septembre 2002. Dans ses commentaires, la Fédération reconnaît que les principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention trouvent leur expression dans les divers règlements sanitaires du pays et que, d’une manière générale, la convention est appliquée en Ukraine. La Fédération ajoute que, grâce à la collaboration entre les employeurs, les représentants des travailleurs et les organes de l’Etat, les conventions collectives couvrent toutes les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemple de telle convention collective, pour lui permettre d’examiner plus amplement de quelle manière les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux sont traitées dans les conventions collectives.
2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport, la législation nationale de l’Ukraine et les lois adoptées sous l’ancien ministère de la Santé de l’Union soviétique sont presque entièrement conformes aux dispositions de la convention. Le gouvernement considérait néanmoins que la formulation d’une législation sanitaire concernant spécifiquement les services administratifs et autres établissements dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne bénéficie pas de toute l’attention voulue. Eu égard à ces indications et au décret du Soviet suprême no 1545-XII du 12 septembre 1991 stipulant que la législation de l’Union soviétique applicable jusque làà l’Ukraine resterait en vigueur tant qu’une nouvelle législation ne disposerait pas du contraire, la commission prie le gouvernement de préciser quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Ukraine à propos de l’application de cette convention, que le Bureau a transmises au gouvernement le 26 septembre 2002. Dans ses observations, la Fédération des syndicats de l’Ukraine reconnaissait que les exigences énoncées dans les dispositions de la convention étaient contenues dans les lois sur la protection des travailleurs et qu’elles étaient généralement respectées, mais que malheureusement, en raison de la difficile situation financière du pays, de nombreuses entreprises ukrainiennes utilisaient actuellement plus de 800 machines, systèmes mécaniques et équipements qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité, principalement à cause de l’absence de dispositifs de protection, et que cela représentait un danger potentiel pour les personnes travaillant dans ces entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire part de son avis sur cette observation de la Fédération des syndicats de l’Ukraine.
La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait pris note, à la lecture du rapport précédent du gouvernement, de l’adoption de certains règlements et textes de normes étatiques relatives aux machines ainsi que de l’élaboration du projet de loi sur la sécurité dans la production industrielle, soumis à l’attention du Conseil des ministres. Elle note en particulier que certaines dispositions de la loi du 14 octobre 1992 sur la protection des travailleurs appliquent partiellement les paragraphes 3 et 4 de l’article 2, l’article 7, l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, l’article 11 et le paragraphe 2 de l’article 15 de la convention. Pour pouvoir évaluer la conformité de la législation et de la pratique en vigueur en Ukraine avec l’ensemble des dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de ces textes ainsi que de la loi sur la sécurité dans la protection industrielle, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies dans le tout dernier rapport du gouvernement.
Elle note l'adoption de certains règlements et de certains textes de normes d'Etat de l'Ukraine relatives aux machines, ainsi que l'élaboration du projet de loi sur la sécurité dans la production industrielle, qui a été soumis pour examen au Cabinet des ministres. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces textes ainsi que de la future loi sur la sécurité dans la production industrielle dès qu'elle sera adoptée.
La commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son dernier rapport, que la loi ukrainienne de 1992 sur la protection du travail dispose que les organismes publics compétents doivent veiller, en formulant les nouveaux règlements et les nouvelles directives, à respecter les dispositions de cette convention. Elle note également que le décret du Soviet suprême de l'Ukraine no 1545-XII du 12 septembre 1991 prévoit que la législation de l'Union soviétique antérieurement applicable à l'Ukraine reste en vigueur tant qu'une nouvelle législation, adoptée par le Soviet suprême de l'Ukraine, n'en dispose pas autrement. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations complètes sur toute nouvelle mesure concernant l'application de la convention qui viendrait à être adoptée, notamment tout texte abrogeant ou modifiant les dispositions pertinentes des instruments suivants: Fondements de la législation du travail de l'URSS et des Républiques fédérées du 15 juillet 1970; Code du travail de l'Ukraine du 9 décembre 1971; Ordonnance du 29 octobre 1963 sur le contrôle de la santé; Règlement de sécurité et d'hygiène du travail pour les établissements commerciaux du 21 mai 1959; et Normes sanitaires de conception des établissements industriels (CH245-71) du 5 novembre 1971.