National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles les négociations salariales au sein du Conseil national de l’emploi pour l’agriculture (NEC) sont problématiques en raison d’une attitude non coopérative des employeurs. Le ZCTU dénonce les salaires extrêmement bas pratiqués dans l’agriculture, qui ont contraint de manière massive les ouvriers agricoles à quitter leur emploi pour aller grossir les rangs du secteur informel, tandis que les flux migratoires en direction des pays voisins sont toujours aussi importants. Le ZCTU dénonce également la lenteur et la lourdeur des procédures de règlement des conflits salariaux et le fait que, malgré des taux de rémunération extrêmement bas, des ouvriers agricoles aient dû attendre des mois le versement de leur salaire.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le NEC reste engagé avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la révision des salaires minima dans le secteur agricole et que c’est aux parties concernées qu’il appartient de dire si les salaires minima évoluent au rythme de l’inflation ou encore de déterminer la fréquence de la révision de ces salaires. La commission, par conséquent, demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur tout développement concernant la politique du salaire minimum dans le contexte économique actuel et de faire état de tout progrès concernant le réajustement du salaire minimum dans le secteur agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture. La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention. Selon le ZCTU, le gouvernement n’assure pas une protection adéquate du revenu des travailleurs, en ce sens qu’il ne garantit pas une rémunération équitable, suffisante pour mener une vie décente. Le ZCTU indique que, compte tenu de l’économie actuelle hyperinflationniste, les prix des produits de base varient toutes les heures et les taux du salaire minimum deviennent rapidement inadéquats, ce qui pose la question de savoir s’il est toujours nécessaire de maintenir un système dans lequel un montant fixé aujourd’hui ne représenterait plus rien à la fin de la semaine. La commission constate, selon les données officielles publiées par l’Office central des statistiques, que le taux d’inflation annuel s’élevait à 231 millions de pour cent en 2008, tandis qu’aucune donnée officielle n’a été publiée par l’Office central des statistiques pour 2009. Compte tenu de l’aggravation de la situation socio-économique, la commission prie le gouvernement de préciser le rôle et les fonctions du Conseil national de l’emploi dans le secteur agricole (NEC) et d’indiquer, en particulier, la signification pratique de la révision annuelle des taux du salaire minimum par les sous-comités du NEC chargés des ajustements par rapport au coût de la vie. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations du ZCTU.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), datées du 21 septembre 2009, concernant l’application de la convention. Selon le ZCTU, au cours des deux dernières années, le ministre du Travail et des Services sociaux a ignoré les recommandations du Conseil consultatif tripartite chargé des salaires et traitements. Le salaire minimum des travailleurs domestiques et des travailleurs non classés a été fixé pour la dernière fois en 2007 et, par conséquent, ces catégories de travailleurs sont désormais soumises à une faible rémunération et exploitées. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations du ZCTU.
Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture. La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention. Selon le ZCTU, le gouvernement n’assure pas une protection adéquate du revenu des travailleurs, en ce sens qu’il ne garantit pas une rémunération équitable, suffisante pour mener une vie décente. Le ZCTU indique que, compte tenu de l’économie actuelle hyperinflationniste, les prix des produits de base varient toutes les heures et les taux du salaire minimum deviennent rapidement inadéquats, ce qui pose la question de savoir s’il est toujours nécessaire de maintenir un système dans lequel un montant fixé aujourd’hui ne représenterait plus rien à la fin de la semaine. La commission constate, selon les données officielles publiées par l’Office central des statistiques, que le taux d’inflation en juin 2008 était de 11 millions de pour cent par an, ou de 839 pour cent par mois. Elle note par ailleurs que, au cours des derniers mois, le dollar zimbabwéen perdait tous les jours 13 pour cent de sa valeur. Compte tenu de l’aggravation de la situation socio-économique, la commission prie le gouvernement de préciser le rôle et les fonctions du Conseil national de l’emploi dans le secteur agricole (NEC) et d’indiquer, en particulier, la signification pratique de la révision annuelle des taux du salaire minimum par les sous-comités du NEC chargés des ajustements par rapport au coût de la vie. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations du ZCTU.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultations des employeurs et des travailleurs concernés. La commission note avec préoccupation, d’après l’indication du gouvernement, que la partie IX de la loi sur le travail (chap. 28:01) concernant les conseils de l’emploi a été abrogée en vertu de l’article 25 de la loi de 2002 (amendement) sur les relations du travail (loi no 17 de 2002). La commission note par ailleurs que l’article 11 de la loi de 2005 sur le travail (amendement) (loi no 7 de 2005) modifie l’article 19 de la loi sur le travail et prévoit actuellement que le ministre peut désigner des conseils consultatifs composés des personnes qu’il estime aptes à mener des études et à formuler des recommandations au sujet de la fixation des salaires et prestations minima des travailleurs et de toutes autres questions connexes. Compte tenu de ces modifications législatives, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la loi et la pratique, à la prescription d’assurer pleinement la consultation ainsi que la participation directe des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à la détermination des niveaux de salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une base de données de l’administration du travail est actuellement en préparation pour saisir les nombreuses statistiques sur la main-d’œuvre et l’inspection du travail. La commission voudrait que le gouvernement continue à transmettre des informations actualisées, notamment au sujet de toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, compte tenu du gel récemment annoncé des salaires dans les secteurs public et privé et de l’inflation galopante dont le taux dépasse 7 000 pour cent.
Articles 1 et 3 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note des nouveaux salaires minima pour l’ensemble du secteur agricole, fixés par le Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole (NEC), à partir de mai 2007, dans une convention collective portant modification de la principale convention collective pour le secteur agricole (règlement no 323 de 1993). La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que les taux de salaire minimum dans l’agriculture sont révisés sur une base annuelle par les sous-comités en matière de salaire du NEC, chargés de l’ajustement du coût de la vie. En l’absence de toute disposition particulière, que ce soit dans la loi sur le travail (chap. 28:01) ou dans le règlement no 323 de 1993 concernant la périodicité des réunions du NEC, la commission prie le gouvernement d’indiquer le texte légal prévoyant la révision et l’ajustement annuels des taux du salaire minimum dans l’agriculture.
Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 27 du règlement no 323 de 1993, un employeur peut présenter une demande au Conseil national de l’emploi pour être dispensé totalement ou partiellement du paiement des salaires fixés par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les motifs pour lesquels une telle dispense peut être accordée et d’indiquer dans quelle mesure cette disposition a été utilisée dans la pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment par rapport au respect de la législation sur le salaire minimum dans le secteur agricole et aux répercussions du gel récemment annoncé de tous les salaires et prix sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note avec préoccupation que, même si des hausses atteignant jusqu’à 614 pour cent ont été acceptées dans le cadre de la dernière convention collective pour certaines parties du secteur agricole, ces hausses risquent d’avoir peu d’effets sur le niveau de vie réel des travailleurs, compte tenu du taux d’inflation qui dépasse 7 000 pour cent. La commission serait particulièrement intéressée de recevoir l’opinion du gouvernement à ce propos.
Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention no 26.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les taux de salaires minima dans l’agriculture sont fixés par les conseils nationaux pour l’emploi (NEC) compétents et que, chaque année, des négociations sur l’indexation ont lieu au sein des sous-comités compétents en matière de salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur la procédure d’ajustement périodique et d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui réglementent cette procédure.
Article 2. La commission prend note d’une indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle le paiement partiel en nature du salaire minimum n’est pas autorisé. Elle prie le gouvernement de préciser quel instrument réglementaire interdit explicitement cette méthode de paiement pour les salaires minima et le prie également de fournir copie de ce texte s’il n’a pas encore été communiqué au Bureau.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire minimum mensuel pour l’agriculture s’élève à 4 300 dollars du Zimbabwe. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’instrument réglementaire qui fixe le salaire minimum à son niveau actuel. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations actualisées sur tous les aspects de la mise en œuvre de la législation relative au salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et au contrôle dont elle fait l’objet.
De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.
La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les niveaux de salaires minima sont essentiellement fixés dans le cadre de conseils nationaux pour l’emploi (NEC) pour tous les secteurs économiques et que la consultation consiste à débattre avec les autorités compétentes de questions telles que l’évaluation des emplois et la fixation des salaires. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur le mandat et le fonctionnement des conseils pour l’emploi et qu’il précise la composition et le rôle des offices pour l’emploi, notamment à la lumière de l’article 62(1)(a) de la loi sur les relations du travail (chap. 28:01), qui dispose qu’un conseil pour l’emploi n’est autoriséà prendre aucune mesure pour une question dont est saisi un office pour l’emploi, sauf sur demande du ministre. De plus, les offices pour l’emploi ne semblent pas garantir la représentation des intérêts des employeurs et des employés sur un pied d’égalité, comme l’exige cet article de la convention. Compte tenu des pouvoirs discrétionnaires du ministre du Travail pour désigner les membres des offices pour l’emploi en vertu de l’article 66(2) de la loi sur les relations du travail, la commission tient à rappeler que la composition des différents organes consultatifs participant aux méthodes de fixation des salaires minima doit respecter en toute circonstance le principe de participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles concernant les taux de salaires minima en vigueur, et de fournir copie des instruments réglementaires ou des conventions collectives qui fixent ces taux.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission est obligée de renouveler sa demande d’informations complètes concernant l’application pratique de la convention. La commission prend note de l’allégation du gouvernement selon laquelle il est difficile de rassembler des statistiques et du fait qu’une banque de données relatives à l’administration du travail est actuellement mise en place. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir toutes les informations exigées sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur par secteur et par catégorie professionnelle, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant sur les méthodes de fixation des salaires minima.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'effet donné dans la pratique à la convention dans le secteur agricole, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visés par les réglementations relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les conseils pour l'emploi ont été supprimés par la loi 12/92 portant modification des relations du travail. L'article 19 du chapitre 28 de la loi no 01/96 sur les relations du travail indique la composition du Conseil consultatif sur les traitements et les salaires. Il s'agit d'une entité tripartite réunissant des représentants du gouvernement, de la Confédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ) et du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Ce conseil a les fonctions suivantes: a) fixer les salaires et prestations minima des salariés; b) fixer les plafonds de rémunération, de salaires ou de prestations; et c) examiner toute autre question portant sur les notifications de salaires minima ou y ayant trait.
La commission prend également note de l'information concernant les conseils nationaux pour l'emploi (NEC), articles 56 à 62 du chapitre 28 de la loi no 01/96 sur les relations du travail.
Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visés par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions susmentionnées, les sanctions infligées, etc.
La commission note les informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention, lu conjointement avec l'article 5. La commission note que l'article 72(2) de la loi de 1985 sur les relations du travail dispose qu'au moment de constituer un conseil pour l'emploi le ministre (du Travail) doit s'efforcer de parvenir, autant que faire se peut, à une représentation égale des intérêts des employeurs et des salariés concernés. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes ... dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité, selon les modalités qui pourront être déterminées par la législation et la réglementation nationales. Elle exprime l'espoir que l'article précité sera modifié de sorte que la participation dans les conseils pour l'emploi, chargés de formuler des recommandations sur la question des salaires minima, se fasse sur un pied d'égalité, selon ce que requiert la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif sur les traitements et salaires, des Conseils nationaux pour l'emploi (NEC), des conseils pour l'emploi et des conseils du travail, en ce qui concerne, en particulier, l'application éventuelle de l'article 63(2) de la loi de 1985 sur les relations du travail, en vertu duquel le ministre (du Travail) peut désigner les membres d'un conseil pour l'emploi si, dans les trois mois qui suivent sa requête, les parties n'ont pas demandé l'enregistrement d'un conseil pour l'emploi.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les statistiques sur les travailleurs auxquels s'applique la méthode de fixation des salaires minima et sur les taux de salaire minima fixés pour ces catégories de travailleurs, et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions infligées, etc.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des instances judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l'application de la convention et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ces décisions.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec les Points IV et V du formulaire de rapport). Se référant aux commentaires formulés au titre de la convention no 26, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les taux minimums de salaire actuellement fixés pour l'agriculture ainsi que des statistiques sur des travailleurs couverts par ces taux. Elle prie également le gouvernement d'y joindre, par exemple, les extraits pertinents des rapports des services d'inspection, en indiquant le nombre et la nature des infractions enregistrées au taux de salaire minimum et les sanctions infligées, etc. Elle prie enfin le gouvernement d'indiquer si des décisions pertinentes ont été rendues par des organes judiciaires ou autres et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.