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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST) la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 présentées conjointement par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), et la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 31 août 2024.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 127, 139 et 155. Situation nationale en matière de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail, classés selon leur gravité, le nombre de maladies professionnelles – leurs causes sont indiquées – ainsi que le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre de sanctions imposées en matière de SST. À cet égard, la commission note ce qui suit: i) le nombre d’enquêtes menées sur des accidents du travail et des cas présumés de maladies professionnelles a diminué – de 4 720 enquêtes en 2022 à 736 enquêtes en 2023; ii) entre 2022 et juin 2024, 45 enquêtes ont été menées dans le secteur de l’électricité et du gaz, et 24 924 dans le secteur du commerce; et iii) le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’inspections menées dans les secteurs du pétrole, de la sidérurgie et du ciment.
La commission prend également note des observations présentées conjointement par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA, et la CTASI selon lesquelles: i) le nombre et la qualité des inspections du travail, réalisées par l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail (INPSASEL) dans les secteurs public et privé, sont insuffisants; ii) aucune inspection n’est effectuée dans les entreprises publiques stratégiques des secteurs du pétrole, du gaz, de l’électricité, de la sidérurgie, de la pétrochimie et des mines; iii) les délégués à la prévention ont dénoncé le fait que, en raison de leurs liens avec le gouvernement, des entreprises qui appartiennent à des investisseurs étrangers ne sont pas inspectées; et iv) les équipements de travail qui font partie intégrante des processus industriels dangereux – chaudières, cuves à vapeur, équipements pressurisés, chariots élévateurs, montecharges – ont été exclus du système d’inspection de l’INPSASEL, d’où des risques pour les travailleurs en cas de dysfonctionnement de ces équipements. Se référant à ses commentaires sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour effectuer des inspections du travail dans tous les secteurs de l’économie.De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, en particulier le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection effectuées, notamment le nombre d’enquêtes et d’inspections réalisées, d’infractions constatées et de sanctions imposées.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au titre de l’article 5 a) et b) de la convention (contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs).
Article 11, alinéa c).Établissement et application de procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre, ventilé par année et par secteur d’activité économique, d’accidents du travail et de maladies professionnelles dûment déclarés par l’employeur auprès de l’INPSASEL. À cet égard, la commission note que le plus grand nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles a été enregistré dans les secteurs suivants: industrie manufacturière, construction, transports, mines et carrières, soins de santé, agriculture, électricité, gaz et eau.
En réponse à la demande précédente de la commission sur les délais de délivrance des certificats en cas de maladie professionnelle, le gouvernement indique que, conformément à l’article 60 de la loi organique de 1981 sur les procédures administratives, le traitement et la résolution des dossiers ne peuvent pas dépasser quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être enregistrées, en indiquant la durée du report qui a été convenue, durée qui ne peut pas dépasser deux mois. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le nombre des certificats délivrés de 2018 à 2024 dans des cas de maladie professionnelle. Ce nombre a diminué significativement – 2 750 certificats ont été délivrés en 2018, 546 en 2022 et 351 en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles déclarés chaque année dans les différents secteurs de l’économie.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons de la diminution significative du nombre de certificats délivrés, sur les mesures prises pour assurer la délivrance effective des certificats en cas de maladie professionnelle, et sur le nombre de certificats délivrés chaque année.
Article 11, alinéa e).Publicationannuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission prend note des observations présentées conjointement par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA, et la CTASI qui affirment ce qui suit: i) la publication annuelle de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles n’est pas effectuée; et ii) des mesures doivent être prises pour que le gouvernement puisse soumettre ces informations chaque année, car la publication de ces statistiques permet aux partenaires sociaux de contribuer à l’élaboration de la politique nationale de SST. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST et sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé, conformément à l’article 11 e) de la convention, et d’indiquer où ces informations sont publiées.
Article 12, alinéas b) et c).Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’ordonnance administrative no CJ-0037 de 2022 a porté création de l’Entité chargée de la coordination des machines, équipements et outils, entité qui relève du Département de la sécurité et de l’hygiène de l’INPSASEL. Cette entité a pour fonction d’examiner, d’évaluer et de contrôler la conception, la fabrication, l’installation, le fonctionnement et l’inspection des chaudières (article 1). La commission note aussi que cette entité doit veiller au respect des normes et des critères techniques et scientifiques universellement acceptés dans les domaines de la santé, de l’hygiène, de l’ergonomie et de la sécurité, afin d’assurer aux travailleurs des établissements équipés de chaudières le niveau le plus élevé de santé physique et mentale (articles 2 et 3). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines et des matériels de travail autres que des chaudières, comme le prévoit l’article 12, alinéas b) et c).

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Article 8 de la convention.Application de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nombre de cas de maladies professionnelles liées à des troubles musculosquelettiques (cervicalgie, hernie inguinale et ombilicale, lombalgie, entre autres) enregistrés au cours de la période 2017-mars 2024 a diminué considérablement, par rapport au nombre de cas enregistrés au cours de la période 2009-2014 (947 cas et 13 162 cas, respectivement). La commission note aussi qu’au cours de la période 2017-mars 2024, le nombre de cas déclarés de maladies professionnelles liées à ce type de troubles a baissé également. Ainsi, 542 cas ont été déclarés en 2017, contre 4 cas seulement en 2021.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de prévention des maladies professionnelles liées à la manutention manuelle de charges, sur les informations et les cours de formation destinées aux travailleurs, et sur les critères, lignes directrices et procédures établies pour la manutention manuelle, le soulèvement et le déplacement de charges. Se référant à ses commentaires sur l’article 11 c) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de notification des cas de maladies professionnelles liées à la manutention manuelle de charges afin de s’assurer que tous les cas sont effectivement enregistrés.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs de la diminution significative du nombre de maladies professionnelles déclarées.Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de l’impact des activités de formation sur le nombre de cas enregistrés de maladies professionnelles liées à ce type de risque, par année et par secteur d’activité.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention.Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne la Norme vénézuélienne COVENIN no 2253 de 2001 (Concentrations environnementales admissibles de substances chimiques sur les lieux de travail et indices biologiques d’exposition), qui classe les substances chimiques en cinq catégories, selon leur niveau de cancérogénicité: la catégorie A1 correspond aux substances cancérogènes confirmées, et la catégorie A5 aux substances chimiques non cancérogènes (annexe A).
À ce sujet, le gouvernement indique que la liste des substances cancérogènes publiée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par le BIT, sont prises en compte pour établir quelles substances, en raison de leur nature, leur toxicité ou leur propriétés physico-chimiques, seront soumises à autorisation et à contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni la liste des substances cancérogènes soumises à autorisation ou à contrôle. En ce qui concerne la révision périodique de la liste des substances cancérogènes, le gouvernement indique que la liste du CIRC et ses actualisations sont utilisées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la législation qui permet d’établir les substances cancérogènes auxquelles l’exposition professionnelle est soumise à autorisation ou à contrôle, en fonction de la liste des substances cancérogènes publiée par le CIRC.
Article 2, paragraphe 1.Obligation deremplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’ordonnance sur le remplacement de l’amiante que doit effectuer l’entreprise publique de pétrole et de gaz (Petróleos de Venezuela SA) (PDVSA) est en vigueur; et ii) depuis 2014, la «Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor» procède au remplacement des toits en amiante par des toits en ciment dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la norme ou du règlement pertinent qui dispose que l’entreprise publique de pétrole et de gaz (PDVSA) a été chargée du remplacement de l’amiante,et d’indiquer dans quels secteurs l’amiante a été remplacé en application de cette norme ou de ce règlement.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les activités destinées à remplacer les toits en amiante par des toits en ciment.De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les substances et agents cancérogènes autres que l’amiante qui ont été ou qui sont actuellement remplacés par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances et agents moins nocifs.
Article 2, paragraphe 2. 1. Réduction du niveau de l’exposition aux radiations ionisantes au niveau minimal compatible avec la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la Norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 2023 (Radiations ionisantes, Limites de dose annuelle, Conditions requises) qui remplace la Norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 1995, établit les limites suivantes d’exposition aux radiations ionisantes: i) pour le cristallin de l’œil, une dose équivalente à 20 mSv par an, en moyenne sur cinq années consécutives, à 100 mSv sur cinq ans et à 50 mSv sur une année; ii) pour les travailleuses enceintes, pendant la période allant de la conception à la naissance, une dose effective de 1 mSv reçue par l’embryon/le fœtus; iii) pour les travailleurs en formation dans des disciplines liées aux radiations ionisantes, une dose effective de 6 mSv par an et une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou pour la peau de 150 mSv par an (paragraphe 5.2). La commission note également que le gouvernement réaffirme que l’INPSASEL prend rigoureusement en compte les normes COVENIN qui régissent la protection contre les radiations ionisantes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
2. Niveaux d’exposition. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à la demande d’information sur les progrès réalisés dans l’élaboration du tableau d’exposition aux substances cancérogènes, que le gouvernement a mentionné dans ses rapports précédents. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Mesures pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, le ministère du Pouvoir populaire pour la santé (MPPS) et le ministère du Pouvoir populaire pour l’environnement ont élaboré des stratégies d’élimination de l’amiante. À ce sujet, la commission note que, selon la procédure administrative technique applicable au retrait de l’amiante et des matériaux à base d’amiante, les conditions suivantes doivent être remplies: i) tout processus de retrait de l’amiante ou des matériaux en amiante doit être préalablement autorisé par le MPPS; ii) pour être autorisé à appliquer ce processus, le responsable de l’entreprise doit indiquer les mesures de protection individuelle qui seront prises pendant ces activités, en précisant le type et le niveau de protection et de certification; et iii) pendant les activités de retrait, tant la zone concernée que les zones adjacentes doivent être préalablement délimitées avec des panneaux d’avertissement donnant des informations sur le risque que la substance en question comporte pour la santé. En ce qui concerne la mise en place d’un système d’enregistrement approprié, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à la demande d’informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, du système unique d’enregistrement des substances dangereuses, en application de l’article 65 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) de 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui visent à protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, entre autres le benzène, l’amiante et toute autre substance ou agent ayant des propriétés cancérogènes.La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre, dans la pratique, du système unique d’enregistrement des substances dangereuses, conformément à l’article 65 de laLOPCYMAT.
Article 5. Mesures visant à garantir que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur le nombre d’examens médicaux proposés aux travailleurs pour évaluer leur exposition ou leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’examens médicaux des travailleurs, pendant et après leur emploi, conformément à l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 présentées conjointement par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Fédération des associations de professeurs d’Université du Venezuela (FAPUV), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), et la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 31 août 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 4, 5 d), 7 et 8 de la convention. Mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et mesures pour donner effet à cette politique nationale en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour assurer la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale de SST, ni sur les mesures prises pour assurer que la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail est examinée à des intervalles appropriés. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le plan de prise en charge intégrale «Pedro Pascual Abarca» est en cours d’élaboration dans le but de renforcer le développement de la politique nationale de SST, et de dynamiser la gestion de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), qui est l’organisme chargé d’exécuter la politique nationale. Le gouvernement ajoute que les conseils bolivariens des délégués à la prévention et les commissions de santé et de sécurité au travail – ces dernières sont composées d’employeurs et de travailleurs des différentes entités de travail – participent au plan de prise en charge intégrale. Le gouvernement ajoute que la mobilisation de l’INPSASEL, à son siège et dans ses bureaux régionaux, s’est traduite notamment par des activités de formation dans le cadre du plan national de formation, par l’amélioration des manuels de procédures sur l’application de la réglementation en vigueur, et par la signature d’accords interinstitutionnels dans des domaines techniques et scientifiques avec des entités publiques, notamment la convention avec l’entreprise publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), l’objectif de cette convention étant d’établir des mécanismes de coopération pour promouvoir et renforcer la sécurité au travail dans le secteur pétrolier.
La commission prend également note des observations présentées conjointement par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA, et la CTASI selon lesquelles: i) les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives n’ont pas été consultées au sujet de l’application de la politique nationale de sécurité et de santé au travail et de son réexamen périodique; ii) les conventions collectives de travail de l’administration publique qui contiennent des clauses relatives à la SST n’ont pas été respectées et il n’y a pas de négociations aux fins de l’actualisation de ces conventions – ainsi, les travailleurs ont été totalement négligés dans ce domaine, y compris dans le domaine des maladies professionnelles; et iii) il est nécessaire que l’INPSASEL développe les activités de formation pour les délégués à la prévention et pour le personnel des commissions de santé et de sécurité au travail. La commission prie instamment le gouvernement de mener à bien, sans délai, des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées sur l’application et le réexamen périodique de sa politique nationale de sécurité et santé au travail, conformément aux articles 4 et 8 de la convention. La commission prie également de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cette fin, y compris sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et sur les résultats de ces consultations.La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la situation en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail, en particulier dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l’électricité, du ciment, de la sidérurgie et des soins de santé, soit réexaminée à des intervalles appropriés. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce réexamen, en particulier sur les principaux problèmes identifiés, les mesures prises pour y remédier et les priorités d’action.
Article 5, alinéa e).Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail. La commission prend note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents. La commission note aussi avec préoccupation les informations fournies par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA, et la CTASI dans leurs observations conjointes qui soulignent la persécution et la détention arbitraire de personnes qui ont dénoncé des déficiences dans les conditions de SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour assurer la pleine protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de sécurité et santé au travail, en conformité avec l’article 5,alinéa e), de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.En outre, se référant à ses commentaires précédents et aux observations des organisations de travailleurs, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’examiner sans délai, avec les organisations syndicales concernées, la situation des dirigeants syndicaux à qui il a été porté préjudice, afin de garantir le plein respect de l’article 5, alinéa e), de la convention, et de communiquer des informations sur les résultats de cet examen, ainsi que sur les mesures prises en conséquence.
Articles 6 et 15. Rôles et responsabilités et coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le gouvernement n’a fourni d’informations ni sur les mesures prises pour assurer la mise en place du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, ni sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention.
De même, la commission prend note des observations présentées conjointement par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA et la CTASI dans lesquelles ces organisations affirment ce qui suit: i) le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, qui est un organe tripartite, chargé d’établir les lignes directrices pour faire respecter la politique nationale de sécurité et santé au travail et assurer le fonctionnement des entités chargées de son application, n’est pas en activité; et ii) le gouvernement a agi jusqu’à présent de manière unilatérale, sans consulter les partenaires sociaux au sujet de l’élaboration et de la mise en application de la politique nationale de sécurité et santé au travail.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en place des conseils bolivariens des délégués à la prévention, lesquels sont composés de représentants des travailleurs des différentes entités de travail aux niveaux sectoriel, régional et municipal. La commission constate que les conseils bolivariens des délégués à la prévention n’agissent pas en tant qu’organisme central pour coordonner les mesures à appliquer dans le cadre de la politique nationale de sécurité et santé au travail, mais que leurs fonctions comprennent les suivantes: conception, mise en application et évaluation du programme de sécurité et santé au travail; coordination avec le service de sécurité et santé au travail et le comité de sécurité et santé au travail aux fins des inspections périodiques dans les centres de travail; et gestion des demandes et des plaintes des travailleurs en matière de sécurité et santé au travail, et contrôle du respect des accords conclus dans ce domaine, entre autres (articles 64 et 65 de la Norme technique sur les délégués à la prévention no 05 de 2024). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour assurer la mise en marche du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail établi en vertu de l’article 36 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail de 2005.De plus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention, et sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne ces mesures et sur l’issue de ces consultations.
Article 11, alinéa d).Exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves, et application dans la pratique de la convention.Situation en matière de sécurité et de santé au travail dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du gaz, du ciment, de la sidérurgie et des soins de santé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) actuellement, l’INPSASEL enquête sur les accidents du travail déclarés par les entités de travail ou par les travailleurs concernés dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et des soins de santé; et ii) pour établir la responsabilité pénale de l’employeur dans les accidents du travail, les bureaux no 63 et 78 des procureurs à compétence nationale ont été créés – ils relèvent du ministère public. De plus, le gouvernement fait état du nombre d’accidents du travail déclarés par l’employeur devant l’INPSASEL, ventilés par année dans les secteurs du pétrole, du gaz, du ciment et de l’électricité. À cet égard, la commission note que, entre 2008 et mars 2024, 14 743 accidents du travail se sont produits dans le secteur du pétrole et du gaz, 7 840 accidents dans le secteur du ciment et 7 440 accidents dans le secteur de l’électricité.
La commission note également avec préoccupation les informations fournies par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA et la CTASI dans leurs observations conjointes, dans lesquelles ces organisations dénoncent les faits suivants: i) dans le secteur du pétrole et du gaz, six travailleurs ont subi des lésions et un travailleur a perdu la vie à la suite d’une explosion dans l’usine du secteur public Industria Venezolana de Gas en avril 2023, qui s’est produite alors que les travailleurs y accomplissaient leurs tâches sans les conditions de sécurité adéquates; ii) dans le secteur de l’électricité, le manque d’attention du gouvernement à l’égard des situations que ces organisations ont signalées dans leurs observations de 2022 continue de se traduire par des accidents. Lorsque des explosions et des incendies ont lieu dans les centrales électriques en raison de leur détérioration et de leur état d’abandon, les travailleurs qui doivent ensuite rétablir l’alimentation électrique ne disposent pas d’équipements de sécurité adéquats; ainsi, en août 2024, un travailleur de la Corporación Eléctrica Nacional a perdu la vie après avoir reçu une décharge électrique, alors qu’il intervenait, sans équipement de sécurité, pour rétablir l’électricité; iii) dans le secteur de la sidérurgie, un travailleur de la Corporación Venezolana de Guayana Ferrominera Orinoco a perdu la vie en novembre 2022 en raison des conditions dangereuses dans lesquelles il réalisait ses tâches – cette situation avait été dénoncée précédemment devant l’INPSASEL par des membres du Parlement ouvrier de Guayana; et iv) dans le secteur des soins de santé, d’après une étude réalisée en 2023 par le Réseau syndical vénézuélien, 62 pour cent des centres de soins de santé ne disposent pas de moyens suffisants de nettoyage et d’asepsie, ce qui met en péril la santé; 54 pour cent des centres de soins de santé n’ont pas d’équipements de protection suffisants pour le personnel de soins de santé, ce qui expose ce personnel à d’éventuelles contagions; et 76 pour cent des travailleurs des centres de soins de santé ne sont pas traités dignement sur leur lieu de travail. Enfin, les organisations susmentionnées affirment qu’il n’a pas été établi d’instance de dialogue avec elles et qu’il n’y a pas d’informations, informations que la commission a demandées, sur les enquêtes menées à la suite d’accidents. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de mettre en place, sans délai, une instance de dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives, afin d’analyser les mesures nécessaires en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l’électricité, du ciment, de la sidérurgie et des soins de santé, et de fournir des informations sur les mesures prises en conséquence.La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes menées par l’INPSASEL et les bureaux des procureurs nos 63 et 78 sur les accidents graves, très graves ou mortels survenus dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et des soins de santé que la commission a mentionnés dans son commentaire précédent, et sur les accidents graves, très graves ou mortels qui se sont produits jusqu’à présent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 soumises conjointement par la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 2 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 127, 139 et 155. Situation nationale en matière de SST. La commission prend note des informations d’ordre général et par secteur que le gouvernement communique dans son rapport concernant le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées en matière de SST. À cet égard, le gouvernement indique qu’entre 2017 et juillet 2022, un total de 6 113 enquêtes sur des accidents du travail, de 3 821 enquêtes sur des maladies professionnelles et de 15 053 inspections connexes ont été menées. Le gouvernement précise que les enquêtes liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de même que les inspections menées sur les lieux de travail contribuent à corriger les conditions dangereuses et insalubres du milieu de travail pour éviter toute nouvelle survenue. La commission note également que le gouvernement indique que l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) assure la promotion d’une culture de prévention sur les lieux de travail et encourage son développement grâce à la fonction de délégués de prévention et à leur formation complète et continue. À cet égard, le gouvernement signale qu’entre 2018 et juillet 2022, en tout 234 260 délégués de prévention ont été formés.
La commission prend également note du nombre de délégués de prévention formés en matière de SST entre 2018 et juillet 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, dont le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, de même que des informations sur les activités d’inspection, dont le nombre d’enquêtes et d’inspections menées et le nombre d’infractions décelées et de sanctions imposées.
  • -Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 5 a) et b) de la convention. Contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles: i) l’INPSASEL dispose d’une équipe technique et professionnelle d’inspecteurs pour tout le pays qui mènent des inspections dans les entreprises publiques, privées et mixtes, où ils évaluent les conditions de SST et les facteurs de risque auxquels les travailleurs sont exposés, dont les outils, les machines et matériels, et les procédés dangereux, conformément au Manuel de normes et de procédures de la loi sur l’inspection de la SST établi par l’INPSASEL; et ii) les inspections effectuées donnent lieu à des ordres adressés aux entreprises pour qu’elles corrigent les conditions dangereuses ou insalubres afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et de garantir un milieu de travail sain et sûr pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) de 2005 en ce qui concerne le contrôle des composantes matérielles du travail, dont les lieux et le milieu de travail, les outils, les machines et matériels, les substances et agents chimiques, physiques et biologiques, et les procédés de travail. En outre, elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur l’adaptation du milieu de travail aux travailleurs, y compris des informations sur l’application dans la pratique des articles 59 (conditions et milieu de travail), 60 (relation entre le travailleur, les méthodes de travail et les machines) et 63 (conception de projets, construction, fonctionnement, entretien et réparation des moyens, procédés et postes de travail) de la LOPCYMAT de 2005.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus. Faisantsuite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que lors des inspections sur les questions de gestion, les éléments ci-après sont vérifiés conformément à la LOPCYMAT de 2005: l’existence et le fonctionnement des services de SST (articles 39 et 40), des délégués de prévention (articles 41 à 45) et du comité de SST (articles 46 à 50), de même que l’application du programme de SST (article 61), des plans d’entretien et l’utilisation en toute sécurité des outils, machines et matériels, et le système de veille épidémiologique (article 11(10)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la LOPCYMAT de 2005 en ce qui concerne la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus. À cet égard, elle le prie de transmettre des informations détaillées sur les activités menées par les services de SST, les délégués de prévention et le comité de SST.
Article 11 c). Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que: i) conformément à l’article 83 du règlement partiel de 2006 de la LOPCYMAT, l’employeur, par l’intermédiaire du service de SST, doit notifier à l’INPSASEL un accident du travail dans les soixante minutes suivant sa survenue; ii) conformément à l’article 73 de la LOPCYMAT de 2005, l’employeur doit établir une déclaration officielle pour les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les vingtquatre heures suivant la survenue de l’accident ou le diagnostic de la maladie; iii) l’employeur doit présenter la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux Agences publiques pour la sécurité et la santé au travail (GERESAT), des entités rattachées à l’INPSASEL qui couvrent tout le territoire national et se chargent actuellement de l’officialisation des déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles; iv) une fois les déclarations officialisées, une enquête est menée sur les causes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, permettant ainsi d’ordonner des mesures correctives qui sont communiquées aux travailleurs pour éviter de futurs accidents et maladies; et v) pour les maladies professionnelles, une fois l’enquête terminée, l’évaluation médicale nécessaire du travailleur est effectuée pour vérifier, qualifier et certifier l’origine de la maladie.
Pour ce qui est du nombre de déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prend note que le gouvernement fait part d’une diminution des chiffres entre 2019 et 2021 liée à la réduction des journées de travail et des emplois, à la perte du système d’enregistrement due à une défaillance du système d’exploitation et à l’état d’urgence national à cause de la pandémie de COVID19 dans le contexte de laquelle une grande partie des entreprises ont suspendu ou limité leurs activités, ce qui a réduit le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés tous les ans dans les différents secteurs. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les délais de délivrance des certificats en cas de maladie professionnelle, ainsi que sur le nombre de certificats délivrés chaque année.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que les actions menées conformément à la politique de SST depuis 2018 jusqu’en 2022 sont publiées dans les rapports et les comptes annuels du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST). La commission constate que sur la page Web du MPPPST, ne figurent que les rapports et les comptes jusqu’en 2015. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la publication annuelle des informations relatives aux initiatives prises en application de la politique nationale de SST et aux accidents du travail, maladies professionnelles et autres atteintes à la santé, et d’indiquer où ces informations sont publiées.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que l’article 67 de la LOPCYMAT de 2005 prévoit l’obligation pour les fabricants, importateurs et fournisseurs de produits et substances chimiques destinés à être utilisés sur le lieu de travail de fournir des informations reprenant le mode d’utilisation correct par les travailleurs, les mesures préventives supplémentaires et les risques associés à leur utilisation normale, ainsi qu’à une mauvaise utilisation. De même, elle note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 63 de la LOPCYMAT de 2005, les projets, la construction, le fonctionnement, l’entretien et la réparation des moyens, procédés et postes de travail doivent être pensés, conçus et exécutés dans le strict respect des normes et des critères techniques et scientifiques universellement reconnus en matière de santé, d’hygiène, d’ergonomie et de sécurité au travail dans le but d’éliminer ou de contrôler, dans toute la mesure où cela est techniquement possible, les conditions de travail dangereuses. À cet égard, l’article 63 dont il est question dispose que l’INPSASEL doit proposer au ministère chargé de la SST la norme technique qui régit cette matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer la norme technique régissant la conception et l’exécution des projets et des constructions, ainsi que le fonctionnement, l’entretien et la réparation des moyens, procédés et postes de travail, en application de l’article 63 de la LOPCYMAT de 2005.

B.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 8 de la convention. Application de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement qui montre une diminution significative du nombre de cas de maladies professionnelles liées à des troubles musculo-squelettiques déclarés par les employeurs auprès de l’INPSASEL, les chiffres passant de 542 cas en 2017 à 10 en 2020, 4 en 2021 et 22 en 2022, à comparer à un total de 13 162 cas pour la période 2009-2014.
La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur l’application de la décision no 9589 de 2016 énonçant la norme technique pour le contrôle de la manipulation, du levage et du déplacement manuel de charges (CMLTMC) et en particulier des articles 36 (formation des travailleurs) et 38 (surveillance des conditions de SST). À cet égard, il fait part d’informations sur l’application de plans de formation destinés aux travailleurs des entreprises de fabrication portant sur des connaissances techniques relatives aux activités des processus de production impliquant la manipulation et le déplacement de charges. En outre, il indique que les taux de morbidité des entreprises où des emplois impliquent la manutention de charges font l’objet d’une vérification lors des inspections, au même titre que le respect de la CMLTMC de 2016 et ce, avec la collaboration des comités de SST. Faisant référence à ses commentaires formulés sur l’article 11 c) de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour consolider le système de notification des maladies professionnelles liées à la manipulation manuelle de charges pour garantir le signalement de tous les cas. La commission le prie également de continuer de fournir des informations relatives à l’application dans la pratique de la CMLTMC de 2016 et à son incidence sur le nombre de cas de maladies professionnelles liées à ce type de troubles signalés tous les ans et par secteur d’activité.

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note que le gouvernement n’a pas communiqué l’information demandée précédemment sur l’usage de la liste des substances cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) certifiée au niveau international, ainsi que des listes de substances dangereuses publiées par l’Organisation internationale du Travail (OIT). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre les informations suivantes: i) les articles de sa législation qui renvoient à la liste des substances cancérogènes du CIRC; ii) la liste des substances effectivement interdites; iii) la liste des substances soumises à autorisation ou contrôle; et iv) la manière dont s’exerce cette autorisation ou ce contrôle. Elle le prie également d’indiquer de quelle façon cette liste est révisée périodiquement et de préciser la date de sa dernière révision.
Article 2, paragraphe 1. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à la norme COVENIN no 2251 de 1998 (concernant l’amiante, transport, entreposage et utilisation, et les mesures de santé au travail) qui définit les mesures minimales de SST devant être respectées lors du transport, de l’entreposage et de l’utilisation de l’amiante, mais sans évoquer de mesures pour la remplacer par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour remplacer l’amiante et toutes les autres substances cancérogènes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les substances ou agents de remplacement qu’il a choisis en tenant compte de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.
Article 2, paragraphe 2. 1. Réduction du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’INPSASEL tient rigoureusement compte des normes COVENIN qui régissent la protection contre les radiations ionisantes. À cet égard, elle note que les limites d’exposition à des radiations ionisantes ci-après ont été établies dans la norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 1995 (alinéa 4.2): i) pour le cristallin de l’œil, une dose équivalente à 150 mSv par an; ii) pour les travailleuses enceintes, pendant la période allant de la conception à la naissance, une dose 5 mSv reçue par l’embryon/le fœtus; et iii) pour les travailleurs en formation dans des disciplines liées aux radiations ionisantes, une dose efficace de 20 mSv par an pour une exposition uniforme du corps entier et une dose équivalente à 500 mSv par an pour une exposition partielle des organes ou des tissus individuels. La commission rappelle que dans son observation générale sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, s’agissant de la fixation des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, elle avait estimé qu’il faudrait tenir compte des limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle suivantes: une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année (paragraphe 32); un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 mSv) (paragraphe 33); et pour les personnes de 16 à 18 ans, une dose efficace de 6 mSv par an et une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou la peau de 150 mSv par an (paragraphe 34). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement defournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des radiations ionisantes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
2. Niveaux d’exposition. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les niveaux d’exposition aux autres substances ou agents cancérogènes que les radiations ionisantes, dont le benzène, l’amiante et tout autre substance ou agent aux propriétés cancérogènes. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès accomplis pour ce qui est de l’établissement du tableau d’exposition aux substances cancérogènes auquel le gouvernement a précédemment fait référence.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. En ce qui concerne les mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, la commission prend note des mesures de protection contre les radiations ionisantes définies dans la norme vénézuélienne COVENIN no 3496 de 1999 (Protection radiologique, y compris les mesures relatives à l’optimisation de la protection et de la sécurité, alinéas 2.24 et 2.25).
Quant à la mise en place d’un système approprié d’enregistrement des données, la commission prend note que l’article 65 de la LOPCYMAT de 2005 prévoit l’obligation pour l’employeur d’enregistrer toutes les substances qui, par leur nature, toxicité ou condition physique ou chimique, peuvent avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Selon cette disposition, des mécanismes de coordination entre les ministères chargés de la santé, d’une part, et de la SST, d’autre part, doivent être établis pour créer un système unique d’enregistrement des substances dangereuses permettant de gérer les informations et de contrôler les substances dangereuses qui peuvent avoir des répercussions sur la santé des travailleurs. Tout en prenant bonne note de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes autres que les radiations ionisantes, dont le benzène, l’amiante et tout autre substance ou agent aux propriétés cancérogènes. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique du système unique d’enregistrement des substances dangereuses, conformément à l’article 65 de la LOPCYMAT de 2005.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 40(5) de la LOPCYMAT de 2005, l’obligation est faite aux entreprises, par l’intermédiaire des services de SST, d’effectuer des examens médicaux des travailleurs ou de mener des enquêtes à caractère médical pendant ou après l’emploi, et de fournir leurs résultats aux travailleurs.
À cet égard, le gouvernement signale que l’INPSASEL réclame des informations au système de veille épidémiologique en place au sein des entreprises pour vérifier que des rapports sont rédigés et des examens cliniques réalisés sur les travailleurs pendant ou après l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 40(5) de la LOPCYMAT de 2005, en y incluant le nombre d’examens médicaux de travailleurs réalisés, tant pendant qu’après leur emploi, en vue d’évaluer leur exposition ou état de santé par rapport aux risques professionnels.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention soumises conjointement par la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 2 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et mesures pour donner effet à cette politique nationale en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que l’article 11 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) de 2005 définit douze éléments à inclure dans la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), dont les mécanismes et les politiques de coordination entre les entités et les organes compétents en matière de prévention, de santé et de sécurité au travail. À cet égard, la commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement concernant plusieurs mesures visant à appliquer la politique nationale de SST, dont des formations pour les délégués de prévention prodiguées par l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), la réalisation d’un nombre considérable d’enquêtes sur des accidents du travail et des maladies professionnelles, et la réalisation de 90 523 visites d’inspection en matière de SST entre 2016 et juillet 2022.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale ni sur la manière dont sont menées les consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures qui donnent effet à cette politique. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir la tenue de consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur la mise en application et le réexamen périodique de sa politique nationale, ainsi que sur les mesures nécessaires adoptées pour donner effet à cette politique, conformément aux articles 4 et 8 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur les initiatives menées à cet égard, et notamment de communiquer le nom des organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et l’issue de ces consultations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour garantir un examen à intervalles appropriés de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, ainsi que sur les résultats de cet examen, y compris les principaux problèmes identifiés, les moyens pour les résoudre et les priorités d’action.
Article 5, alinéa e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le licenciement de délégués de prévention, la commission prend note avec préoccupation des observations conjointes de la CTASI, la CTV et la FAPUV alléguant le licenciement de dirigeants syndicaux du secteur du ciment pour avoir dénoncé des accidents du travail. La commission observe que, conformément à l’article 11(5) de la LOPCYMAT de 2005, la politique nationale de SST doit prévoir la protection des travailleurs qui agissent individuellement ou collectivement pour défendre leurs droits. La commission prie instamment le gouvernement d’examiner, conjointement avec les organisations syndicales concernées, la situation des dirigeants syndicaux lésés et, s’ils ont été licenciés consécutivement à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST, de veiller à ce qu’ils soient immédiatement réintégrés à leur poste, sans aucune perte d’avantage, conformément à l’article 11(5) de la LOPCYMAT de 2005 et à l’article 5, alinéa e), de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard, y compris les conclusions de l’enquête menée conjointement avec les organisations syndicales et les actions adoptées en conséquence. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations spécifiques concernant l’enquête sur le licenciement injustifié des délégués de prévention auquel elle a fait référence dans ses commentaires précédents et les mesures adoptées à la suite de cette enquête.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités, et coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels la commission a noté que le Conseil national de sécurité et santé au travail ne fonctionne pas, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en route de ce conseil ni sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en route du Conseil national de sécurité et santé au travail établi en vertu de l’article 36 de la LOPCYMAT de 2005.En outre, elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les initiatives prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant ces mesures et leur issue.
Article 11, alinéa d). Exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves et application dans la pratique de la convention. Situation de la sécurité et de la santé au travail dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et des soins de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément au protocole établi par l’INPSASEL sur les enquêtes relatives aux accidents du travail, une enquête immédiate est effectuée à la suite d’accidents graves, très graves et mortels déclarés aux Agences publiques pour la sécurité et la santé au travail (GERESAT). Le gouvernement ajoute qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, le protocole d’enquête prévoit qu’elles doivent être examinées dans l’ordre dans lequel elles sont présentées, signalées ou officialisées. Par ailleurs, la commission note que, conformément à la LOPCYMAT de 2005, les services de SST, par leur nature multidisciplinaire et préventive (article 39), ont l’obligation d’enquêter sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour expliquer ce qui s’est produit et adopter les mesures correctives nécessaires (article 40(14)).
En ce qui concerne les mesures adoptées à propos des conditions de SST dans les secteurs du ciment et du pétrole, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPSASEL reçoit et officialise les déclarations d’accidents du travail, et mène des enquêtes et des inspections en la matière. À cet égard, le gouvernement communique des informations sur le nombre d’accidents du travail enregistrés auprès de l’INPSASEL entre 2017 et juillet 2022 dans le secteur pétrolier (2 467 accidents) et dans le secteur du ciment (489 accidents), ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées entre 2021 et juillet 2022 dans le secteur pétrolier (18 inspections) et dans le secteur du ciment (4 inspections).
Par ailleurs, la commission prend note avec préoccupation des informations transmises par la CTASI, la CTV et la FAPUV dans leurs observations conjointes sur les conditions de SST, dans lesquelles elles allèguent que: i) dans le secteur de l’électricité, le manque de conditions minimales de sécurité au travail représente un grave danger pour les travailleurs qui a coûté la vie à six d’entre eux entre mars et juin 2022 (trois sont morts dans l’effondrement d’une tour électrique sur laquelle ils travaillaient et trois autres sont morts électrocutés en tentant de réparer des pannes électriques); ii) dans le secteur pétrolier, des incendies, des explosions et des émanations de gaz ont provoqué des accidents du travail, et des déversements d’hydrocarbures ont endommagé des filets et des moteurs de navires, empêchant les pêcheurs de travailler, et ont provoqué la mort d’animaux et la perte de récoltes pour des agriculteurs; iii) dans le secteur du ciment, les conditions de SST, notamment le manque d’équipements et d’outils de travail adéquats, ont conduit à la mort de deux travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions en 2022; et iv) dans des centres de santé, le manque d’eau et de désinfectant pour le nettoyage des installations, la réutilisation des masques en raison du manque d’approvisionnement et l’absence d’écrans de protection sont à l’origine de contaminations et de décès de membres du personnel médical et de la fermeture de 80 pour cent des centres de santé dans tout le pays. Prenant bonne note des informations communiquées par les organisations susmentionnées, la commission prie instamment le gouvernement de mettre en place une instance de dialogue avec celles-ci aux fins d’analyser les mesures qu’il y a lieu d’adopter en rapport avec les conditions de SST dénoncées dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et de soins de santé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes effectuées sur les accidents du travail graves et mortels survenus dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et des soins de santé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains femmes), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155, communiquées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 2 septembre 2015, et par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 8 décembre 2015. Elle prend note également des observations relatives à l’application de la convention no 155 présentées conjointement par l’UNETE, la CTV, la Confédération générale du travail (CGT), et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 et 12 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 11 novembre 2016.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 127, 139 et 155. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur la convention no 155 et dans le rapport et les comptes de 2018 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail, relatives au nombre des accidents de travail et maladies professionnelles. La commission prend note également de la référence du gouvernement aux mesures destinées à améliorer la situation du pays en matière de SST, notamment par la mise en place d’une culture préventive sous l’égide des services de SST, ainsi que par des activités de formation des travailleurs à la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact qu’ont eu les mesures adoptées sur la diminution du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où leur incidence est plus élevée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, avec le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 5 a) à d) de la convention. Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale. La commission prend note que la CTV indique dans ses observations qu’à la compagnie publique des services d’électricité: i) les conditions de travail ne sont pas sûres en raison d’un manque d’équipements et d’outillage qui expose les travailleurs à des risques d’accidents; ii) dans certains cas, l’état de délabrement des bâtiments dans lesquels s’effectue le travail et des situations de surpeuplement sont une menace pour l’intégrité physique des travailleurs; et iii) on n’effectue pas les contrôles annuels des unités de production thermoélectriques prévus par le règlement relatif aux conditions et au cadre de travail afin de garantir la sécurité des postes de travail dans les installations de production. De même, la commission note que, dans ses observations, l’UNETE indique qu’une augmentation du nombre des accidents s’est confirmée dans le secteur pétrolier. L’UNETE indique également que, dans l’industrie du ciment, il existe une dégradation des conditions de SST, avec une augmentation des risques, en particulier de contamination environnementale pour cause de non-respect des normes par les entreprises, et un manque de services de santé professionnelle (médecins) dans les centres de travail. La commission note également que la CTV, la CGT, l’UNETE et la CODESA réitèrent ces allégations dans leurs observations conjointes. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) a développé une politique institutionnelle composée de: i) l’activation de la gestion en matière de SST; ii) la mise en place d’une culture de la prévention par les services de SST (par le biais d’inspections approfondies et d’une attention particulière à la santé); iii) l’élection de délégués de prévention; iv) la constitution de comités de SST dans les centres de travail; et v) le rétablissement des droits au travail transgressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur l’application dans la pratique de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) en ce qui concerne: i) la conception, les essais, le choix, le remplacement, l’installation, la disposition l’utilisation et la maintenance des composants matériels du travail, en particulier les lieux de travail, l’environnement de travail, l’outillage, les machines et l’équipement; ii) les relations existantes entre ceux-ci et les personnes qui effectuent ou supervisent le travail; iii) l’adaptation des machines, de l’équipement, du temps de travail, de l’organisation du travail et des opérations et processus aux capacités physiques et psychiques des travailleurs; et iv) la communication et la coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les niveaux appropriés, jusques et y compris le niveau national.
La commission, tout en déplorant vivement l’absence de réponse aux observations des organisations syndicales citées, prie le gouvernement d’instituer une instance de dialogue avec celles-ci aux fins d’analyser les mesures qu’il y a lieu d’adopter en rapport avec les conditions de sécurité et de santé dénoncées dans le secteur du ciment et le secteur pétrolier.
Article 11 c). Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le chapitre II (articles 73 à 75) de la LOPCYMAT et la norme technique INT-02-2008 règlementent ce qui se rapporte à la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. S’agissant des délais de certification de la maladie professionnelle, le gouvernement indique également que la norme technique mentionnée dispose (chapitre III et point 6.1) que l’INPSASEL, après enquête, et par voie de rapport, doit déterminer l’origine de la maladie professionnelle et que le service de la SST publiera le rapport d’enquête sur la maladie dans les quinze jours suivant le diagnostic de la pathologie, lorsqu’il s’agit de maladies reprises dans la liste des maladies professionnelles; dans les cas où elles ne figurent pas dans cette liste, il sera remis dans les trente jours suivant le diagnostic clinique. La commission note que, dans ses observations, l’UNETE indique que l’INPSASEL accuse un retard insondable dans l’émission de certificats relatifs à des maladies ou des accidents ayant le travail pour cause, lesquels sont indispensables pour solliciter l’indemnisation correspondante auprès de l’administration et obtenir réparation du dommage subi. De même, ledit syndicat indique que l’INPSASEL n’a pas fixé de délai pour la délivrance des certificats mentionnés, avec pour conséquence que les travailleurs atteints d’une maladie professionnelle ou ayant subi un accident du travail se voient dans l’obligation de s’adresser au ministère du Travail et, faute d’un accord de paiement, de saisir la juridiction du travail, ce qui retarde le processus. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement suivant laquelle les institutions compétentes réagissent immédiatement aux demandes des travailleurs victimes de maladies ou d’accidents du travail de la manière suivante: i) une enquête est demandée sur l’accident de travail ou sur la maladie professionnelle et, si les cinq critères de diagnostic (clinique, paraclinique, hygiénico-professionnel, légal et épidémiologique) sont remplis, l’INPSASEL délivre le certificat par le biais de l’instrument technico-scientifique appelé barème national pour la détermination du pourcentage d’incapacité résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles; ii) à partir de l’examen du dossier technique, il est déterminé s’il y a eu ou non responsabilité subjective et, si tel est le cas, cela donne lieu à la publication d’un rapport d’experts pouvant faire l’objet d’une transaction auprès des inspections du travail, en tant que condition indispensable pour l’approbation de ladite transaction (article 9 du règlement partiel de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail); iii) tous les certificats médicaux délivrés par l’INPSASEL ne donnent pas lieu à une indemnisation pour responsabilité subjective de l’employeur, bien qu’ils produisent des effets en ce qui a trait à la sécurité sociale dans tous ses aspects; et iv) l’INPSASEL ne détermine pas le dommage moral, la perte de revenus ni le dommage émergent, qui sont de la compétence exclusive de la juridiction du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris leurs délais respectifs, de même que sur la procédure et les délais de délivrance de certificats de maladie professionnelle. S’agissant des questions relatives aux prestations en cas de maladies professionnelles, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait formulés dans le cadre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980].
Article 11 d). Exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à l’explosion survenue à la raffinerie d’Amuay, le gouvernement répète que l’enquête a démontré qu’il s’agissait d’un acte de sabotage et que cela n’avait rien à voir avec des carences dans les conditions de SST. Le gouvernement ajoute que 926 contrôles médicaux pour accidents du travail et 1 144 pour maladie professionnelle ont également été effectués, que 1 891 certificats médicaux ont été délivrés pour des accidents du travail et 2 570 pour des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé, survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, paraît refléter des situations graves.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles, et autres. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, les données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles fournies par le gouvernement sont ventilées par secteur économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication annuelle d’informations concernant les mesures adoptées en application de la politique nationale de SST, et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures en vue de garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte de tous les types de machines et de matériels, et qu’il fournisse un complément d’information sur la manière dont il s’assure que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3 et 7 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charge. La commission note qu’en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement signale la promulgation de la résolution no 9589 du 18 janvier 2016, énonçant la norme technique pour le contrôle de la manipulation, du levage et du déplacement manuel de charges (CMLTMC), dont le chapitre VI arrête les poids maxima autorisés pour la manutention manuelle de charges à 20 et 12 kilos, respectivement, pour les hommes et les femmes.
Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission note avec intérêt qu’en réponse à sa demande antérieure pour la communication de documents sur la formation des travailleurs occupés au transport manuel de charges, le gouvernement indique que l’article 36 de la CMLTMC de 2016 prévoit que le service de la SST doit garantir que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une formation et une information techniques et pratiques suffisantes, adéquates et régulières sur la sécurité de la manipulation de charges. Le gouvernement indique en outre que l’INPSASEL dispense des activités d’information et de formation, y compris la diffusion du contenu des normes en matière de SST et d’informations sur leur application.
Article 8. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2009 et 2014, l’INPSASEL avait enregistré 13 162 maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, dont 69,7 pour cent étaient dues à des activités dans le secteur manufacturier, raison pour laquelle cet institut révisait et mettait à jour les classifications permettant de différencier les maladies dues à la manutention de charges et les maladies ayant une autre cause. La commission prend note que la CMLTMC de 2016 réglemente, dans son chapitre II (articles 12 à 17), les aspects devant être pris en compte dans les évaluations ergonomiques des postes de travail, tels que les plans de travail, les postures, la charge cumulée par journée de travail, les capacités physiques et mentales des travailleurs et la fréquence des manipulations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la CMLTMC de 2016 sur la diminution du nombre des maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, en particulier dans les secteurs où leur incidence est plus élevée.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, selon l’indication du gouvernement, l’INPSASEL utilise la liste des substances cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) certifiée au niveau international ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question qu’elle posait dans son précédent commentaire. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) les articles de sa législation qui renvoient à la liste des substances cancérogènes du CIRC; 2) la liste des substances effectivement interdites; 3) la liste des substances soumises à autorisation ou contrôle; 4) la manière dont s’exerce cette autorisation ou ce contrôle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle façon est révisée périodiquement cette liste ainsi que la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement et niveaux d’exposition. 1. Niveaux d’exposition. La commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur sa précédente demande relative aux progrès accomplis dans l’établissement d’un tableau d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement dudit tableau d’exposition aux substances cancérogènes.
2. Remplacement de l’amiante. S’agissant du remplacement de l’amiante, la commission note que le gouvernement indique que: i) les ministères du Pouvoir populaire pour la Santé (MPPS) et pour le Milieu ambiant ont élaboré des stratégies pour l’élimination de l’amiante (procédure applicable à l’enlèvement de l’amiante et des matériaux amiantés, leur importation et leur manipulation); ii) le MPPS réglemente, par le biais de la direction de l’ingénierie sanitaire, l’importation de l’amiante, en application du décret no 827 de 1990; iii) la norme COVENIN no 2251 de 1998 (Amiante. Transport, stockage et utilisation. Mesures d’hygiène professionnelle) régit tout ce qui a rapport à l’exposition professionnelle à cette substance minérale; et iv) avec son entrée en vigueur, le permis d’importation de l’amiante s’est révélé un outil important pour le contrôle de cette substance minérale; v) la totalité de l’amiante importé par le pays est du chrysotile (amiante blanc); vi) c’est l’ordonnance sur la substitution de l’amiante par l’entreprise publique du pétrole et du gaz qui est en vigueur; et vii) la «Grande mission Quartier nouveau, Quartier tricolore» remplace, depuis 2014, les toitures en amiante par des toitures en ciment (plate-bande, terrasse ou toit plat) dans tout le pays. Rappelant que tout Membre qui ratifie la convention devra s’efforcer de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet en ce qui concerne l’amiante.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés et du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 1995 prévoit, dans le cas des travailleuses enceintes, que, dans la période allant de la conception à la naissance, il y a lieu de faire en sorte que la dose reçue par l’embryon/le fœtus ne dépasse pas 5 mSv. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur ce point en particulier. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention dispose que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition devront être réduits au minimum compatible avec la sécurité. À cet égard, elle renvoie au paragraphe 33 de son observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (1 mSv). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que la durée et le niveau d’exposition au rayonnement ionisant soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que, dans le cadre de son Plan opérationnel annuel, l’INPSASEL applique la stratégie appelée Activation intégrale, par laquelle des représentants techniques des disciplines constitutives de cette institution (santé du travail, hygiène et sécurité, éducation, sanctions et épidémiologie) réalisent une étude préalable aux entités de travail et, par après, une visite d’accompagnement afin de vérifier l’innocuité et la sécurité des postes de travail et d’élaborer des plans de travail afin d’améliorer les conditions et le cadre de travail, notamment les risques de l’exposition à des substances dangereuses. Tout en prenant note du fait que le gouvernement se réfère à des mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques adoptées afin de protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’instituer un système approprié d’enregistrement des données, conforme à l’article 3 de la convention.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail prescrit la conduite d’examens de santé périodiques, notamment un examen préalable à l’emploi, un examen préalable aux vacances, un examen consécutif aux vacances, un examen de fin d’emploi et des examens en rapport avec l’exposition à divers facteurs de risque. La commission note que le gouvernement indique que sont considérés comme facteurs de risque pour la détermination des examens relatifs à l’exposition à des substances et agents cancérogènes la concentration de la substance dans l’environnement et le temps d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la convention, afin de garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6. Mesures, organismes et services d’inspection appropriés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, extraites du rapport et des comptes de 2018 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail, relatives aux missions remplies par l’INPSASEL au cours de cette année, qui englobent des activités de formation de travailleurs et de travailleuses et de leurs délégués en matière de SST, d’enquête sur la SST dans différents secteurs, et de mesures préventives et correctrices de surveillance et de contrôle des conditions de travail et du cadre de travail. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention no 155.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e réunion d’octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la 113e réunion de la Conférence internationale du travail. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cette convention. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e réunion (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations transmises par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 2 septembre 2015, et par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 8 décembre 2015. La commission prend également note des observations conjointes de l’UNETE, la CTV, la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 et 12 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 11 novembre 2016.
Articles 4 et 8 de la convention. Formulation, mise en application et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et mesures pour donner effet à cette politique nationale en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le gouvernement avait indiqué que des tables rondes avaient été organisées en 2014 avec la participation de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, sur le thème des conditions relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) dans différents secteurs de l’économie. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Politique nationale de prévention, de sécurité et de santé au travail est arrêtée par la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) et indique une nouvelle fois les dispositions légales pertinentes. La commission note avec regret que le gouvernement ne parle pas des examens périodiques de la politique nationale, ni de la manière dont s’effectuent les consultations; de même, il n’indique pas quelles sont les organisations de travailleurs et d’employeurs ayant été consultées à ce propos. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale de SST (au-delà des dispositions de la LOPCYMAT). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale à laquelle se réfère l’article 4, et sur l’adoption de mesures visées à l’article 8.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note d’allégations réitérées de diverses organisations de travailleurs dénonçant le licenciement injustifié de délégués de prévention. La commission note également que, tant la CTV et l’UNETE dans leurs observations respectives, que l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA dans leurs observations conjointes, réitèrent ces allégations. La commission note avec profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question. La commission rappelle que, comme elle l’avait exprimé au paragraphe 26 de son étude d’ensemble de 2009 relative aux normes de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail, le principe selon lequel les travailleurs et leurs représentants doivent être protégés contre toutes mesures disciplinaires en vertu de l’article 5 e) constitue l’une des grandes sphères d’action de la politique nationale, ce qui témoigne de l’extrême importance octroyée à ce principe. La commission prie instamment le gouvernement d’examiner, conjointement avec les organisations syndicales précitées, la situation de tous les délégués de prévention qui auraient subi un préjudice et, au cas où ils auraient été licenciés comme conséquence d’initiatives prises à bon droit conformément à la politique mentionnée à l’article 4 de la convention, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leurs postes de travail, sans perte d’avantages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités et coordination. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le Conseil national de sécurité et santé au travail créé en vertu de l’article 36 de la LOPCYMAT n’est pas en fonction. La commission prie le gouvernement de l’informer de ses intentions quant à l’application de l’article 36 de la LOPCYMAT s’agissant de l’entrée en fonction du conseil précité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour assurer la coordination nécessaire entre diverses autorités et organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos des dites mesures, ainsi que sur leurs résultats.
Article 7. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers réalisés à des intervalles appropriés. Dans son précédent commentaire, la commission observait que les informations communiquées par le gouvernement à propos des examens effectués ou en cours se rapportant à des secteurs spécifiques évoqués par l’article 7 de la convention avaient un caractère général et ne lui permettaient pas d’évaluer si ces examens donnaient effet à cet article. La commission note que le gouvernement indique que les industries réalisent des examens périodiques obligatoires et signalent les maladies professionnelles à l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), qui compile et systématise ces informations, et lance les alertes et les actions qu’elles nécessitent. Le gouvernement communique également des bulletins épidémiologiques pour 2017 et une partie de 2018, qui renferment des données statistiques, ventilées par secteur, sur les maladies professionnelles et les accidents du travail. La commission observe toutefois que le gouvernement ne précise pas quels sont les problèmes que ces statistiques auraient permis d’identifier, ni les moyens efficaces mis en œuvre pour y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur les principaux problèmes identifiés par le biais des examens réalisés dans le cadre de l’article 7 de la convention, les moyens efficaces mis en œuvre pour les résoudre, sur l’ordre de priorités des mesures prises ou prévues, et sur l’évaluation des résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Dans ses commentaires précédents la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’Institut national de prévoyance, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) utilise la liste des substances cancérogènes de l’Agence internationale de recherche sur le cancer (IARC) certifiée au niveau international ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par l’OIT. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation correspondante et son application. La commission note que le gouvernement indique que la loi applicable en la matière est la loi de 2001 sur les substances, matériaux et déchets dangereux. Elle fait remarquer au gouvernement que ladite loi n’a pas de relation avec la liste à laquelle se réfère le présent article. Le gouvernement indique également que des recherches sont actuellement engagées sur le cancer professionnel afin de recouvrer des données épidémiologiques auprès des entreprises et des institutions du pays qui manipulent des substances cancérogènes. La commission note que cette information n’a pas non plus de relation avec la liste dont il est question dans l’article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) les articles de sa législation qui renvoient à la liste de substances cancérogènes de l’IARC; 2) la liste des substances effectivement interdites; 3) la liste des substances soumises à autorisation ou contrôle; 4) la manière dont s’exerce cette autorisation ou ce contrôle. Prière aussi d’indiquer de quelle façon est révisée périodiquement cette liste ainsi que la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement et niveaux d’exposition. Dans sa demande directe de 2011, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’INPSASEL était en train d’établir le tableau d’exposition aux substances cancérogènes en se basant sur la liste de l’IARC et en suivant la méthodologie élaborée à partir de la base de données d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes (CAREX). Or le gouvernement explique que c’est l’établissement du tableau d’exposition professionnelle (MEL) pour différentes substances qui a été mené à terme en 2013 et que, en ce qui concerne le MEL pour les substances cancérogènes, il est en préparation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement dudit tableau d’exposition aux substances cancérogènes.
Article 6. Mesures, organismes et services d’inspection appropriés. La commission avait noté que, d’après le rapport reçu en août 2010, le premier bureau du procureur ayant compétence en matière de sécurité et de santé au travail au niveau national avait été inauguré et que cette évolution renforçait l’application de la convention. De même, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un second bureau du procureur a été créé, le soixante-huitième bureau du procureur. La commission observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les activités de ces bureaux du procureur ni sur les organismes chargés de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les tâches confiées à ces deux bureaux du procureur et aux organismes chargés de la sécurité et de la santé au travail en relation avec la présente convention.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne contiennent ni nouveaux renseignements ni réponses spécifiques aux autres questions posées dans sa demande directe précédente. Elle se voit donc contrainte de réitérer les parties pertinentes de ladite demande directe, libellées comme suit:
Remplacement de l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la norme applicable depuis que la décision de remplacement de l’amiante, prise par l’entreprise Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a été portée à sa connaissance en 1998. Cet aspect rentre dans le champ de l’article 3 de la convention relatif à la procédure applicable pour la suppression de l’amiante pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante mais non dans celui de l’article 2 de la convention, qui a trait au remplacement de l’amiante par d’autres matériaux. Considérant que les protocoles communiqués par le gouvernement ne se réfèrent pas au remplacement de l’amiante, la commission souhaite clarifier cette question et prie le gouvernement de faire savoir s’il existe ou non à l’heure actuelle un règlement prescrivant le remplacement de l’amiante au sein de l’entreprise PDVSA. Elle le prie également d’indiquer s’il a été procédé au remplacement de l’amiante dans un secteur quel qu’il soit et de fournir des informations sur les autres substances ou agents cancérigènes dont le remplacement serait actuellement en cours.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés et du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la norme no 3496 de 1999 de la Convention vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) et note également que le rapport se réfère à la norme COVENIN no 2259 de 1995. Dès lors, il existe une ambiguïté quant à celle de ces deux normes qui est applicable actuellement. En outre, la commission note que ces deux normes prévoient que, en ce qui concerne les femmes enceintes, la dose reçue par l’embryon/fœtus au cours de la période comprise entre la conception et la naissance ne doit pas excéder 5 mSv. Or, au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 concernant la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (instrument fondé sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique), la commission d’experts indique que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient assurer pour l’enfant à naître un niveau de protection sensiblement comparable à celui qui est prévu pour le grand public (soit un maximum de 1 mSv par an). Tout en notant que le gouvernement déploie de nombreuses activités dans le domaine de la protection radiologique, la commission relève aussi que la limite d’exposition mentionnée en ce qui concerne les femmes enceintes ne paraît pas conforme à ces recommandations. Compte tenu du fait que, comme le gouvernement le souligne dans les informations communiquées, le niveau maximum admissible d’exposition revêt un caractère évolutif, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour adopter des normes de protection plus strictes, pour le bien de l’enfant à naître, et elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, les valeurs limites en vigueur à l’égard des différentes catégories de travailleurs, y compris des femmes enceintes.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission note que le Programme de radiophysique sanitaire auquel elle se référait dans ses commentaires précédents n’est pas en fonctionnement. Elle note également que le ministère du Pouvoir populaire pour la santé a inclus récemment dans ses structures une direction de la santé radiologique qui comprend deux coordinations nationales: 1) la Coordination de régulation et contrôle des radiations; et 2) la Coordination de protection et hygiène concernant les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection visant les risques d’exposition à d’autres substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport, tout lieu de travail est doté d’un programme de surveillance de la santé, en application des prescriptions de la loi organique relative à la prévention, aux conditions de travail et au milieu de travail (LOPCYMAT) et de son règlement d’application. Elle note également que ce règlement prescrit la conduite d’examens et que sont envisagés des examens périodiques, notamment un examen préalable à l’emploi, un examen préalable aux vacances, un examen consécutif aux vacances, un examen de fin d’emploi et des examens en rapport avec l’exposition à divers facteurs de risque. Elle note en outre que les services de santé conserveront les dossiers dans leurs archives pendant dix ans à compter de la fin de la relation d’emploi des intéressés, après quoi ces dossiers seront sous la garde de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs de risque pris en considération pour l’instauration des examens concernant l’exposition aux facteurs de risque visés à l’article 27, dernier paragraphe, du règlement de la loi organique concernant la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail. De même, compte tenu du fait que l’article 22 du règlement prescrit la création de services de santé à partir de 50 salariés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application du présent article de la convention à l’égard des travailleurs des entreprises dans lesquelles des substances et agents cancérogènes sont mis en œuvre.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les protocoles en vigueur pour le contrôle de l’indice de sécurité radiologique professionnel et public, le nombre des personnes protégées par un programme de surveillance radiologique est approximativement de 3 500 dans le secteur industriel et de 90 dans celui de la recherche et qu’il n’a pas été signalé par ailleurs de cas de maladie professionnelle en relation avec des radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention à l’égard des autres secteurs considérés, tels que ceux du benzène et de l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Article 7. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 223 du règlement de 1973 sur les conditions d’hygiène et la sécurité au travail, qui fixe à 20 kg le poids maximum de la charge qu’une femme peut transporter. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’a été fournie concernant la révision des limites du poids de la charge transportée manuellement par les femmes ni sur le critère utilisé pour établir et réviser cette norme. La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il déclare avoir élaboré, par le biais de l’Institut national de la prévention, de la sécurité et de la santé au travail (INAPSEL), un projet de norme technique intitulé «Contrôle de la manutention, du levage et du transport manuel de charges» (CMLTMC). A ce sujet, le gouvernement indique que ce projet a fait l’objet de consultations et de réunions publiques à l’échelle nationale et que le bureau ministériel dont relève l’INAPSEL l’a accepté. Par conséquent, il entrera en vigueur dès sa publication dans le Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela. De plus, la commission note que, selon le gouvernement, la norme technique en question établit des critères, des règles et des procédures pour réglementer la manutention, le levage et le transport manuel de charges d’un poids supérieur à 3 kg. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la norme technique en question et de tout autre instrument législatif qui réglemente le poids maximum, et d’indiquer si cette norme ou une autre ont modifié ou abrogé l’article 223 du règlement susmentionné.
Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission note que, selon le rapport, le projet de norme technique CMLTMC oblige les employeurs à garantir aux travailleurs une formation ainsi que des informations théoriques et pratiques sur la manutention de charges dans des conditions de sécurité, et à mettre en œuvre et à exécuter des programmes éducatifs sur les règles actives de travail, avec la participation active et importante des travailleurs qui déplacent des charges, en tenant compte entre autres des caractéristiques et du type de charge, et de la fréquence et des lieux de manutention. De plus, le gouvernement indique que le contenu des programmes de formation doit se fonder sur l’examen détaillé des processus de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des documents sur la formation des travailleurs occupés au transport manuel de charges, par exemple les manuels ou les matériels didactiques utilisés.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des troubles musculo-squelettiques en 2009-2014, période au cours de laquelle l’INAPSEL a enregistré en tout 13 162 maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, dont 69,7 pour cent étaient dues à des activités dans le secteur manufacturier. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, il est impossible de déterminer lesquelles de ces maladies professionnelles sont dues à la manutention de charges. A ce propos, le gouvernement ajoute que l’INAPSEL révise et met à jour actuellement les classifications qui permettent de différencier les maladies dues à la manutention de charges et les maladies ayant une autre cause. De plus, la commission prend note du tableau figurant dans le rapport du gouvernement qui contient des données sur les troubles ostéo-musculaires dans les secteurs manufacturiers, en fonction de la pathologie. La commission prie le gouvernement de fournir les informations utiles sur l’élaboration des nouvelles classifications qui permettent d’établir, parmi les maladies signalées, lesquelles sont entraînées par la manutention de charges. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 6 de la convention. Fonctions et responsabilités. Article 15. Coordination. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le Conseil national de sécurité et santé au travail créé en vertu de l’article 36 de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) est en fonction, et de fournir des informations sur les questions et les organes réglementés dans la loi LOPCYMAT qui fonctionnent dans la pratique et sur ceux qui ne fonctionnent pas encore, et sur les plans mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre toutes les dispositions de cette loi. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL), l’Institut national pour la formation et les loisirs des travailleurs (INCRET), la trésorerie de la sécurité sociale et le centre d’information, de documentation et de formation (CIDCA) opèrent actuellement. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet du Conseil national de sécurité et santé au travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de sécurité et santé au travail est en fonction, et d’indiquer sa composition et ses activités, et des informations sur les plans mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre toutes les dispositions de la loi en question.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et autres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les tendances en matière d’accidents du travail par secteur et les mesures prises ou envisagées pour y faire face, y compris la situation dans l’Entreprise pétrolière du Venezuela (PDVSA). La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: les secteurs économiques où les accidents du travail sont les plus nombreux sont la manufacture, le commerce et les services, la construction, l’exploitation de mines et de carrières, l’agriculture et les services sociaux et de santé; par ailleurs, l’INPSASEL a pris des mesures pour vérifier les conditions et le milieu de travail en fonction des taux de mortalité et d’accidents indiqués, et organisé des cours de formation et des cours préventifs multidisciplinaires pour identifier les processus dangereux et pour définir un programme de travail correctif ou préventif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les taux d’accidents dans les secteurs susmentionnés proviennent des informations annuelles publiées en vertu de l’article 11 e) de la convention, et de fournir des informations statistiques à ce sujet. Notant aussi que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’entreprise PDVSA, la commission le prie à nouveau de communiquer ces informations.
Autres questions. Article 5 a) à d). Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale. Article 11 a) et b). Fonctions que doit prévoir la politique nationale. Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application des articles susmentionnés, la commission le prie de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues respectivement les 1er et 24 septembre 2014. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à des observations précédentes de l’UNETE et aux observations de la CTV de 2014. Elle demande au gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations les plus récentes de l’UNETE.
En outre, la commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 4 novembre 2014. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 4 et 8 de la convention. Formulation, mise en application et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail; et mesures pour donner effet à cette politique nationale en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à une observation de la CTV qui indiquait que l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) opérait sans consulter les organisations syndicales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale, sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale et des mesures mentionnées à l’article 8 de la convention, ainsi que sur les résultats de ces consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: en 2014, des tables rondes se sont tenues sur les questions de la paix et de la vérité économique au cours desquelles les conditions en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ont été discutées amplement. Le gouvernement ajoute que des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs y ont participé. Les tables rondes concernaient les secteurs suivants: i) le secteur bovin et porcin; ii) les secteurs des produits chimiques, des appareils ménagers et des télécommunications; iii) le secteur du textile; et iv) le secteur mécano-textile. Le gouvernement ajoute qu’il y a eu des consultations publiques des employeurs et des travailleurs en vue de l’approbation de lois et de normes techniques. A ce sujet, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les questions de SST qui ont été traitées et sur l’issue de cet examen, ni sur les lois et normes techniques examinées ni sur la manière dont les consultations réalisées donnent effet à ces articles de la convention. Le gouvernement n’indique pas non plus quelles organisations ont participé à ces consultations, qu’il qualifie de consultations «publiques». A ce sujet, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 4 et 8 de la convention portent sur la consultation au sujet de la politique nationale et des mesures pour lui donner effet avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission souligne que la politique nationale prévue dans cet article de la convention désigne un processus dynamique et cyclique et exige un réexamen périodique pour s’assurer que la politique nationale de SST et les mesures pour y donner effet sont constamment actualisées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations: 1) sur le contenu de sa politique nationale de SST; 2) sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale à laquelle se réfère l’article 4, et de l’adoption des mesures mentionnées à l’article 8; 3) sur les résultats de ces consultations et sur leur impact sur la politique nationale de SST, et sur les mesures prévues à l’article 8; et 4) sur la fréquence de ces consultations. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quelles sont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées qui ont participé à ces consultations. Prière de joindre des documents pour illustrer les consultations effectuées en ce qui concerne ces articles de la convention.
Article 5 e). Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale: protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) qui faisait état du licenciement de délégués de prévention et du fait que, en vertu de l’article 44 de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT), le délégué ou la déléguée de prévention ne peut pas être licencié(e), transféré(e) ou voir ses conditions de travail détériorées, à partir de son élection et jusqu’à trois mois après la fin du mandat pour lequel il ou elle a été élu(e), sans juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail. La commission avait demandé des informations sur les cas allégués de licenciement de délégués de prévention et sur ce que la législation considère comme une «juste cause» dans le cadre de l’article 44 susmentionné. La commission note que le gouvernement indique que l’article 79 de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) dresse une liste des faits considérés comme une «cause justifiée de licenciement». Le gouvernement indique en outre que, dans les cas où un employeur souhaite licencier pour une cause justifiée un travailleur bénéficiant de l’immunité syndicale ou de l’inamovibilité au travail, le transférer ou modifier ses conditions de travail, il doit demander à l’inspecteur du travail l’autorisation correspondante dans le cadre de la procédure de qualification du licenciement prévue à l’article 422 de la LOTTT.
La commission note que la CTV indique que, en décembre 2013, l’inspection du travail de l’Etat de Falcón a autorisé le licenciement dans l’entreprise PDVSA de M. Iván Freites, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs des secteurs du pétrole, de la pétrochimie, du gaz et d’autres secteurs connexes de l’Etat de Falcón (SUTPGEF) et secrétaire du personnel technique et d’encadrement de la Fédération unitaire des travailleurs du secteur pétrolier, du gaz et des produits analogues et dérivés du Venezuela (FUTPV). Selon la CTV, ce licenciement est directement lié à la plainte que ce dirigeant a déposée au sujet de l’accident survenu en 2012 dans la raffinerie de Amuay qui, selon lui, était dû à l’absence d’entretien pendant des années et à l’inobservation des normes minimales de sécurité industrielle. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’accident a été entraîné par un sabotage et que le licenciement de M. Freites n’est pas dû à des problèmes de sécurité et de santé mais que l’entreprise PDVSA a demandé qu’il soit procédé à une qualification de fautes. Le gouvernement ajoute que, pour procéder au licenciement en question, les règles du droit ont été respectées et que le résultat de la procédure a été que les fautes commises par M. Freites ont été qualifiées de graves. Le gouvernement indique que l’on ne sait pas si M. Freites a intenté une action en justice à ce sujet.
La commission rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 26 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, que «le principe selon lequel les travailleurs et leurs représentants doivent être protégés contre toutes mesures disciplinaires en vertu de l’article 5 e) constitue l’une des grandes sphères d’action de la politique nationale, ce qui témoigne de l’extrême importance octroyée à ce principe». De plus, au paragraphe 73 de son étude d’ensemble, la commission a souligné ce qui suit: «Premièrement, l’article 5 e) ne cherche pas à garantir en lui-même aux travailleurs et à leurs représentants une protection contre des mesures disciplinaires. Cet article prévoit seulement qu’une politique nationale doit offrir une telle protection. En d’autres termes, il revient à l’Etat Membre de déterminer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la portée et les conditions de cette protection. Deuxièmement, cette protection concerne seulement les actions réalisées par le travailleur à bon droit, conformément à cette politique nationale.» En raison de la réitération de ce type d’allégations par certaines organisations de travailleurs et compte tenu que la protection des travailleurs et de leurs représentants établie par cet article de la convention est une question qui doit être examinée dans le cadre de la politique nationale, la commission espère que le gouvernement examinera, dans le cadre de sa politique nationale, cette question ainsi que les différends sur son application dans la pratique, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers réalisés à des intervalles appropriés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les examens réalisés ou en cours sur des secteurs particuliers visés par l’article 7 de la convention, et sur le fonctionnement et les activités des commissions sectorielles dont il avait pris note précédemment. La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: l’INPSASEL a travaillé sur les thèmes de la vérification des conditions et du milieu de travail en fonction des chiffres de la morbidité et des accidents signalés; et de la formation et des approches multidisciplinaires de prévention pour identifier les processus dangereux et définir un programme de travail. Le gouvernement indique aussi que, depuis 2008, l’INPSASEL applique sa politique de manière globale. La commission observe que les informations fournies sont d’ordre général et qu’elles ne lui permettent pas de savoir si les examens effectués donnent effet à cet article de la convention. La commission rappelle que, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2009, elle a souligné que «le réexamen de la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention repose sur et doit être éclairé par le réexamen de la situation nationale prévue à l’article 7. Alors que ces procédures sont liées, la dernière est principalement une détermination factuelle de la situation, en comparaison du réexamen de la politique visée à l’article 4 de la convention.» Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réaliser les examens prévus à l’article 7 de la convention afin d’identifier les principaux problèmes, d’élaborer des moyens efficaces pour les résoudre, de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre et d’évaluer les résultats, et de fournir des informations détaillées et spécifiques sur cette question, y compris des documents à ce sujet.
Article 11 c). Mise en place et application de procédures pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission, se référant à une communication de l’ASI, avait noté qu’elle indiquait une augmentation du nombre des accidents du travail, et le fait qu’on estimait à 90 pour cent le pourcentage des accidents du travail non déclarés. La commission avait pris note aussi d’un commentaire de l’UNETE qui affirmait que l’INPSASEL était légalement habilité à émettre des certificats de maladie professionnelle, mais que l’absence de normes réglementaires fixant un délai pour leur présentation faisait que l’INPSASEL tardait indéfiniment à les délivrer, laissant le travailleur sans défense puisque le certificat est indispensable pour demander une indemnisation. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: en ce qui concerne l’augmentation du nombre des accidents du travail, on constate depuis 2006 un accroissement du nombre de déclarations des accidents du travail, ce qui montre le bon fonctionnement des systèmes de déclaration sur l’Internet et une prise de conscience collective plus importante grâce à l’action menée par les institutions, les employeurs et les travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations législatives et pratiques sur la procédure prévue pour la déclaration d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en indiquant les délais, et sur la procédure et les délais prévus pour délivrer des certificats de maladie professionnelle.
Article 11 d). Réalisation d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves. En 2013, la commission avait noté que l’UNETE faisait état d’un accident survenu en 2012, à savoir une explosion importante dans la raffinerie de Amuay (Etat de Falcón) qui appartient à l’entreprise PDVSA et qui, selon l’UNETE, avait fait 40 morts et plus de 100 blessés, laissant des centaines de familles sans abri, sans compter les dommages considérables causés à l’environnement. L’UNETE avait déclaré en 2013 que, un an après l’accident, on ne connaissait toujours pas ses causes et que l’on n’avait pas pris les mesures correctives nécessaires pour éviter qu’un accident de ce type ne se reproduise. La commission note que le gouvernement indique que cet accident était dû à un sabotage. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des enquêtes ont été menées sur cet accident et de fournir des informations à ce sujet.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et autres. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à des communications de l’ASI et de la CTV qui indiquaient une augmentation du nombre d’accidents du travail, et que l’on estimait à 90 pour cent la proportion des accidents du travail qui ne sont pas déclarés. De plus, la CTV avait indiqué que l’on enregistre dans le pays un accroissement du nombre des accidents du travail depuis dix ans en raison de la détérioration du milieu de travail. La CTV indiquait aussi qu’il n’y a pas de statistiques fiables. Le gouvernement avait indiqué que l’INPSASEL fournissait, sur sa page Internet, des informations sur les accidents du travail survenus en 2005-2007 et sur les maladies professionnelles en 2002-2006. En ce qui concerne l’actualisation des informations sur les accidents du travail, la commission note que, selon le gouvernement, un nouveau système automatisé d’indicateurs sur la SST est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il publie chaque année des informations sur les accidents du travail, sur les cas de maladies professionnelles et sur les autres questions auxquelles se réfère cet article de la convention. Prière de fournir copie des dernières statistiques à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 11 c) et d) de la convention. Mise en place et application de procédures pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles. Réalisation d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves. La commission prend note d’une communication de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), du 31 août 2013, envoyée au gouvernement le 19 septembre 2013. Dans sa communication, l’UNETE fait état de la dégradation des conditions de santé et de sécurité au travail (SST), le nombre d’accidents du travail étant en forte augmentation dans le secteur du pétrole. Elle mentionne en particulier un accident survenu le 25 août 2012, avec l’explosion importante de la raffinerie de Amuay, dans l’Etat de Falcón, qui appartiennent à la «Empresa Petróleas de Venezuela» (PDVSA). Selon la communication, cet accident a fait 42 morts et plus de 100 blessés, laissant des centaines de familles sans abri, sans compter les dommages considérables causés à l’environnement. Le syndicat déclare qu’un an après les faits on ne connaît toujours pas les causes de l’accident, et aucune mesure n’a été prise pour éviter qu’un tel accident ne se reproduise. Le syndicat fait également état d’une dégradation des conditions de SST dans l’industrie du ciment. Enfin, l’UNETE indique que l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) est légalement habilité à émettre des certificats de maladie professionnelle mais que l’absence de normes réglementaires fixant un délai pour leur présentation fait que l’INPSASEL tarde indéfiniment à les délivrer, laissant le travailleur sans défense puisque le certificat est indispensable pour demander une indemnisation. La commission invite le gouvernement à formuler les commentaires qu’il juge utiles de faire en même temps que les réponses aux commentaires qu’elle a formulés en 2012.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 30 août 2012, d’une communication de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), reçue le 14 août 2012 et adressée au gouvernement le 29 août 2012, et des commentaires formulés par le gouvernement sur cette communication, qui ont été reçus le 12 novembre 2012. La commission note que la communication de l’ASI porte fondamentalement sur l’inspection du travail. Elle l’examinera dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Par ailleurs, la commission note qu’une partie de la communication de l’ASI se réfère à des questions relevant de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, que le pays n’a pas ratifiée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de les examiner. Une autre partie de la communication fait état de l’absence de concertation et de la nécessité d’améliorer le dialogue social en matière de sécurité et santé au travail et de problèmes de disfonctionnement, et souligne le besoin de mieux coordonner les structures administratives, questions que la commission avait déjà examinées et qu’elle traite à nouveau dans le présent commentaire.
Article 7 de la convention. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers réalisés à des intervalles appropriés. Article 11 c). Etablissement et application de procédures visant la déclaration d’accidents du travail. Alinéa e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises, accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en 2010 l’ASI avait indiqué que, d’après l’Institut national de la prévention, de la sécurité et santé au travail (INPSASEL), au troisième trimestre de 2008, 68 119 accidents entraînant une morbidité élevée avaient été enregistrés contre 57 000 accidents enregistrés pendant tout 2007. L’ASI avait indiqué que 90 pour cent des accidents du travail n’étaient pas notifiés. La commission note aussi que, selon l’ASI, l’INPSASEL assurerait la gestion des questions de sécurité et santé au travail dans six domaines, notamment les secteurs pétrochimique et pétrolier, la fabrication de pièces pour automobile et le secteur agricole. Dans sa communication de 2011, l’ASI avait mentionné le mauvais état de certaines installations de l’entreprise Petróleos de Venezuela (PVDSA) et indiqué que des dirigeants syndicaux avaient demandé instamment à l’INPSASEL d’assumer ses responsabilités, de contrôler les usines de remplissage de gaz dans tout le pays et de constater que les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs n’étaient pas appropriées. De même, la commission avait noté que, d’après une communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) de 2011, le nombre d’accidents du travail avait augmenté par rapport aux dix années précédentes, et que le milieu de travail se dégradait. Elle avait indiqué qu’il n’existait pas de statistiques fiables. Toujours selon la CTV, le secteur pétrolier est emblématique: au cours des huit dernières années, le nombre des accidents y a augmenté de façon spectaculaire et, d’après une déclaration en août 2011 du secrétaire général de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier, on a recensé, en 2011, 500 accidents du travail et 15 décès dans ce secteur, et l’entreprise PVDSA a licencié des travailleurs qui avaient eu un accident du travail. Au sujet de la procédure de notification, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la première phase de la notification se fait par Internet. Le gouvernement avait indiqué aussi que l’INPSASEL donne sur son site Internet des informations sur les accidents du travail survenus en 2005-2007 et sur les maladies professionnelles survenues en 2002-2006. Dans une communication reçue le 2 décembre 2011, le gouvernement a indiqué que, au cours du premier semestre de 2011, 29 020 accidents du travail et 1 130 maladies professionnelles avaient été déclarés. Néanmoins, il n’avait pas fourni d’informations au sujet des années précédentes. La commission note que, dans son rapport de 2012, le gouvernement indique que, pendant le premier semestre de 2012, il y a eu 30 907 accidents du travail, et 1 328 maladies professionnelles ont été déclarées sur le site Internet de l’INPSASEL. Le gouvernement indique aussi que l’INPSASEL procède actuellement à la révision et à l’approbation des statistiques des accidents du travail pour 2008, 2009 et 2010. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer d’actualiser les informations disponibles sur les accidents du travail afin de pouvoir disposer d’indicateurs efficaces en temps voulu, qui lui permettront de mettre en évidence les secteurs qui nécessitent des actions prioritaires et, partant, de revoir sa politique nationale sur la base de données fiables et récentes. Prière de fournir des informations à ce sujet. En outre, notant que le gouvernement n’a pas fourni certaines des informations demandées en 2011 sur l’application de ces articles de la convention, la commission lui demande à nouveau: 1) de transmettre ses commentaires sur l’augmentation des accidents du travail et sur leur notification; 2) d’indiquer les tendances en matière d’accidents du travail par secteur et les mesures prises ou envisagées pour y faire face, y compris la situation dans l’entreprise PVDSA dont il est fait mention dans la communication; 3) de communiquer des informations sur les examens réalisés ou en cours sur des secteurs particuliers visés par l’article 7 de la convention; et 4) de donner des précisions sur les commissions sectorielles dont elle avait pris note dans ses précédents commentaires, notamment sur leur fonctionnement et leurs activités.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, notamment le renforcement de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport, l’INPSASEL a élaboré trois nouvelles procédures pour renforcer les systèmes d’inspection: les «inspections intégrales», lesquelles ont une approche préventive et pluridisciplinaire, les activités d’actualisation, qui sont axées sur les enquêtes à propos d’accidents du travail et de l’origine des maladies professionnelles, et les activités relevant du Plan d’inspection intégral agraire (PIIA). La commission examinera plus en détail ces informations dans ses commentaires sur l’application de la convention no 81.
En 2011, la commission avait demandé au gouvernement de répondre en détail, en 2012, à son observation de 2011. Notant que, en 2012, le gouvernement a adressé un rapport succinct qui ne répond pas à plusieurs des commentaires de son observation précédente, la commission se voit obligée de réitérer ces commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 4 et 8 de la convention. Formulation, mise en application et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail; et mesures pour donner effet à cet article en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la participation et le rôle prépondérant de la population sont un principe constitutionnel consacré par l’article 5 de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) qui donne effet à l’article 4 de la convention, et que les projets de loi, règlements et normes techniques sont soumis à consultation avec les différents partenaires sociaux. Elle note également que l’article 10 de la LOPCYMAT dispose que le ministère du Travail consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de sa politique nationale et que, lors de l’élaboration de ces politiques, il tiendra notamment compte des statistiques sur les taux de morbidité, d’accidents et de mortalité au travail. Elle note également que l’article 36 de ladite loi établit un Conseil national pour la sécurité et la santé au travail, avec la participation des employeurs et des travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il a mis en œuvre cet article de la convention dans la pratique, en précisant, par exemple, le contenu de sa politique nationale et si cette politique ainsi que les mesures d’application ont été et sont prises en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Ceci requiert un processus de mise en œuvre et un réexamen périodique dynamique, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, afin de garantir que la mise en œuvre de la politique nationale soit évaluée et de déterminer le cadre des actions futures. En ce qui concerne l’article 8 de la convention, le gouvernement indique que l’Assemblée a mis en place le dénommé «parlementarisme de rue» qui consiste à discuter de certains projets de loi avec les citoyens. Le gouvernement indique également qu’ont été organisés des assemblées de travailleurs, des ateliers de travail avec des délégués de prévention, ainsi que des réunions avec des organisations syndicales et les associations employeurs de certains secteurs productifs. En outre, la commission note que, dans ses commentaires de 2011, la CTV indique que l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) opère sans consulter les organisations syndicales. La CTV affirme que le gouvernement devrait faire usage des mécanismes de consultations tripartites envisagés dans la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, afin d’améliorer les conditions de santé et sécurité au travail, et inverser la tendance actuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 4 et 8 de la convention se réfèrent aux consultations – dans le cadre de la politique nationale et des mesures d’application – avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, et que les discussions avec les citoyens ne peuvent donc remplacer les consultations avec les organisations mentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale, sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale et des mesures mentionnées à l’article 8, ainsi que sur les résultats de ces consultations.
Article 5 e). Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale: protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4 de la convention La commission note que, en vertu de l’article 44 de la LOPCYMAT, le délégué ou la déléguée de prévention ne pourra être licencié, transféré ou voir ses conditions de travail détériorées, à partir de son élection et jusqu’à trois mois après la fin du mandat pour lequel il ou elle a été élu(e), sans juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail. Observant que, d’après la communication de l’ASI de 2010, 400 délégués ont été licenciés à la fin du premier trimestre de 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer ce que sa législation considère comme «juste cause» dans le contexte de la disposition susmentionnée. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y inclus des informations sur l’application du licenciement pour «juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail» ainsi que sur les allégations de licenciement de délégués de prévention.
Article 6. Fonctions et responsabilités. Article 15. Coordination. Se référant à ses commentaires de 2009, dans lesquels la commission a noté que, selon les informations de la CTV, la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée dans la mesure où, à ce jour, la trésorerie de la sécurité sociale n’a pas encore été créée, la commission note que le gouvernement déclare qu’il est faux de dire que la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée. Le gouvernement indique que, dans le cadre du transfert des institutions de sécurité sociale, un ensemble de questions juridiques relatives à la SST relèvent de la compétence de l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS), que la mise en place de la trésorerie de la sécurité sociale permettra que les aspects manquants entrent en vigueur mais que, en aucun cas, les questions visées par les normes précédentes ne se sont détériorées ou ont été négligées. La commission note également que, selon la communication de l’ASI de 2010, une autre lacune a trait à la nomination de procureurs spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note, à son tour, que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son commentaire précédent relatives aux difficultés rencontrées pour constituer formellement le Conseil national de sécurité et santé au travail, auquel se réfère l’article 36 de la LOPCYMAT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de sécurité et santé au travail est en fonction et de fournir des informations sur les questions et les organes réglementés dans la LOPCYMAT et sur les plans mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre toutes les dispositions de la loi.
Autres questions. Article 5. Sphères dont la politique nationale doit tenir compte. Article 11 a), b) et d). Fonctions que doit prévoir la politique nationale. Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Article 15. Cohérence de la politique nationale et coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention. Notant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application des articles mentionnés, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre prochainement les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, parvenu en août 2011, indiquant que l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) utilise la liste des substances cancérigènes de l’Agence internationale de recherche sur le cancer certifiée au niveau international ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’utilisation de ces listes par l’INPSASEL avec la législation correspondante, ainsi que des rapports de l’INPSASEL faisant apparaître de quelle manière est assurée l’application effective des dispositions légales dans les lieux de travail.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres, non cancérogènes ou moins nocifs, et niveaux d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que l’INPSASEL s’emploie actuellement à l’élaboration du tableau d’exposition aux substances cancérigènes en se basant sur la liste de ces substances établie par l’Agence internationale de recherche sur le cancer et en suivant la méthodologie établie à partir de la base de données d’exposition professionnelle aux substances dangereuses (CAREX). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès de l’élaboration du tableau d’exposition aux substances cancérogènes et son application.
Remplacement de l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la norme applicable depuis que la décision de remplacement de l’amiante prise par l’entreprise Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) a été portée à sa connaissance, en 1998. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du protocole relatif à la procédure applicable pour la suppression de l’amiante et des matériaux en contenant. Cet aspect rentre dans le champ de l’article 3 de la convention relatif aux mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante mais non dans celui de l’article 2 de la convention, qui a trait au remplacement de l’amiante par d’autres matériaux. Considérant que le gouvernement a annoncé dans son rapport du 4 septembre 1996 que PDVSA avait ordonné depuis plus de dix ans à ses filiales de remplacer l’amiante employée dans les moyens d’isolation ou pour d’autres usages et que cette instruction se fondait sur une norme instaurée par un règlement à caractère officiel alors que, par ailleurs, les protocoles communiqués par le gouvernement ne se réfèrent pas au remplacement de l’amiante, la commission souhaite clarifier cette question et prie le gouvernement de faire savoir s’il existe ou non à l’heure actuelle un règlement prescrivant le remplacement de l’amiante au sein de l’entreprise PDVSA. Elle le prie également d’indiquer s’il a été procédé au remplacement de l’amiante dans un secteur quel qu’il soit et de fournir des informations sur les autres substances ou agents cancérogènes dont le remplacement serait actuellement en cours.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés et du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la norme no 3496 de 1999 de la Convention vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) et note également que le rapport se réfère à la norme COVENIN no 2259 de 1995. Dès lors, il existe une ambiguïté quant à celle de ces deux normes qui est applicable actuellement. En outre, la commission note que ces deux normes prévoient que, en ce qui concerne les femmes enceintes, la dose reçue par l’embryon/fœtus au cours de la période comprise entre la conception et la naissance ne doit pas excéder 5 mSv. Or, au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 concernant la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (instrument fondé sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique), la commission souligne que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient assurer pour l’enfant à naître un niveau de protection sensiblement comparable à celui qui est prévu pour le grand public (soit un maximum de 1 mSv par an). Tout en notant que le gouvernement déploie de nombreuses activités dans le domaine de la protection radiologique, la commission relève néanmoins que la limite d’exposition mentionnée en ce qui concerne les femmes enceintes ne paraît pas conforme à ces recommandations. Compte tenu du fait que, comme le gouvernement le souligne dans les informations communiquées, le niveau maximum admissible d’exposition revêt un caractère évolutif, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour adopter des normes de protection plus strictes, pour le bien de l’enfant à naître, et elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, les valeurs limites en vigueur à l’égard des différentes catégories de travailleurs, y compris des femmes enceintes.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission note que le Programme de radiophysique sanitaire auquel elle se référait dans ses commentaires précédents n’est pas en fonctionnement. Elle note également que le ministère du Pouvoir populaire pour la santé a inclus récemment dans ses structures une direction de la santé radiologique qui comprend deux coordinations nationales: 1) la Coordination de régulation et contrôle des radiations; et 2) la Coordination de protection et hygiène concernant les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection visant les risques d’exposition à d’autres substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport, tout lieu de travail est doté d’un programme de surveillance de la santé, en application des prescriptions de la loi organique relative à la prévention, aux conditions de travail et au milieu de travail (LOPCYMAT) et son règlement d’application. Elle note que ce règlement prescrit la conduite d’examens et que sont envisagés des examens périodiques, notamment un examen préalable à l’emploi, un examen préalable aux vacances, un examen consécutif aux vacances, un examen de fin d’emploi et des examens en rapport avec l’exposition à divers facteurs de risque. Elle note également que les services de santé conserveront les dossiers dans leurs archives pendant dix ans à compter de la fin de la relation d’emploi des intéressés, après quoi ces dossiers seront sous la garde de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs de risque pris en considération pour l’instauration des examens concernant l’exposition aux facteurs de risque visés à l’article 27, dernier paragraphe, du règlement de la loi organique concernant la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail. De même, compte tenu du fait que l’article 22 du règlement prescrit la création de services de santé à partir de 50 salariés, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises en application du présent article de la convention à l’égard des travailleurs des entreprises dans lesquelles des substances et agents cancérogènes sont mis en œuvre.
Article 6. Mesures nécessaires, désignation des organismes dont relève l’application des dispositions de la convention ainsi que des services d’inspection appropriés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le premier organisme officiel ayant compétence en matière de sécurité et de santé au travail au niveau national a été inauguré en août 2010 et que cette évolution conforte l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par cet organisme pour faire porter effet à ces dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les protocoles en vigueur pour le contrôle des indices de sécurité radiologique professionnels et publics, le nombre des personnes protégées par un programme de surveillance radiologique est approximativement de 3 500 dans le secteur industriel et de 90 dans celui de la recherche et qu’il n’a pas été signalé par ailleurs de cas de maladie professionnelle en relation avec des radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention à l’égard des autres secteurs considérés, tels que ceux du benzène et de l’amiante.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires de 2009 dans lesquels elle avait pris note d’une communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Elle prend également note d’une communication de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) transmise au gouvernement le 24 septembre 2010 et de deux communications datées du 30 août 2011, l’une de la CTV et l’autre de l’ASI, transmises au gouvernement le 22 septembre 2011. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives aux questions soulevées dans ces trois communications. Elle se référera à ces commentaires lors de l’examen des articles pertinents de la convention. En outre, la commission note que, le 2 décembre 2011, le Bureau a reçu des commentaires du gouvernement qui se référent aux communications des organisations susmentionnées mais qui ne fournissent pas d’informations à ce sujet. La seule information relative à la mise en œuvre de la présente convention est le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles déclaré au premier semestre de 2011.
Articles 4 et 8 de la convention. Formulation, mise en application et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail; et mesures pour donner effet à cet article en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la participation et le rôle prépondérant de la population sont un principe constitutionnel consacré par l’article 5 de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) qui donne effet à l’article 4 de la convention, et que les projets de loi, règlements et normes techniques sont soumis à consultation avec les différents partenaires sociaux. Elle note également que l’article 10 de la LOPCYMAT dispose que le ministère du Travail consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de sa politique nationale et que, lors de l’élaboration de ces politiques, il tiendra notamment compte des statistiques sur les taux de morbidité, d’accidents et de mortalité au travail. Elle note également que l’article 36 de ladite loi établit un Conseil national pour la sécurité et la santé au travail, avec la participation des employeurs et des travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il a mis en œuvre cet article de la convention dans la pratique, en précisant, par exemple, le contenu de sa politique nationale et si cette politique ainsi que les mesures d’application ont été et sont prises en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Ceci requiert un processus de mise en œuvre et un réexamen périodique dynamique, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, afin de garantir que la mise en œuvre de la politique nationale soit évaluée et de déterminer le cadre des actions futures. En ce qui concerne l’article 8 de la convention, le gouvernement indique que l’Assemblée a mis en place le dénommé «parlementarisme de rue» qui consiste à discuter de certains projets de loi avec les citoyens. Le gouvernement indique également qu’ont été organisés des assemblées de travailleurs, des ateliers de travail avec des délégués de prévention, ainsi que des réunions avec des organisations syndicales et les associations employeurs de certains secteurs productifs. En outre, la commission note que, dans ses commentaires de 2011, la CTV indique que l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) opère sans consulter les organisations syndicales. La CTV affirme que le gouvernement devrait faire usage des mécanismes de consultations tripartites envisagés dans la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, afin d’améliorer les conditions de santé et sécurité au travail, et inverser la tendance actuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 4 et 8 de la convention se réfèrent aux consultations – dans le cadre de la politique nationale et des mesures d’application – avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, et que les discussions avec les citoyens ne peuvent donc remplacer les consultations avec les organisations mentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale; les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale et des mesures mentionnées à l’article 8, ainsi que sur les résultats de ces consultations.
Article 5 e). Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale: protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4 de la présente convention. La commission note que, en vertu de l’article 44 de la LOPCYMAT, le délégué ou la déléguée prévention ne pourra être licencié, transféré ou voir ses conditions de travail détériorées, à partir de son élection et jusqu’à trois (3) mois après la fin du mandat pour lequel il ou elle a été élu(e), sans juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail. Observant que, d’après la communication de l’ASI de 2010, 400 délégués ont été licenciés à la fin du premier trimestre de 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer ce que sa législation considère comme «juste cause» dans le contexte de la disposition susmentionnée. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y inclus des informations sur l’application du licenciement pour «juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail» ainsi que sur les allégations de licenciement de délégués prévention.
Article 6. Fonctions et responsabilités. Article 15. Coordination. Se référant à ses commentaires de 2009, dans lesquels la commission a noté que, selon les informations de la CTV, la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée dans la mesure où, à ce jour, la trésorerie de la sécurité sociale n’a pas encore été créée, la commission note que le gouvernement déclare qu’il est faux de dire que la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée. Le gouvernement indique que, dans le cadre du transfert des institutions de sécurité sociale, un ensemble de questions juridiques relatives à la SST relèvent de la compétence de l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS), que la mise en place de la trésorerie de la sécurité sociale permettra que les aspects manquants entrent en vigueur mais que, en aucun cas, les questions visées par les normes précédentes ne se sont détériorées ou ont été négligées. La commission note également que, selon la communication de l’ASI de 2010, une autre lacune a trait à la nomination de procureurs spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note, à son tour, que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son commentaire précédent relatives aux difficultés rencontrées pour constituer formellement le Conseil national de sécurité et santé au travail, auquel se réfère l’article 36 de la LOPCYMAT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de sécurité et santé au travail est en fonction et de fournir des informations sur les questions et les organes réglementés dans la LOPCYMAT et sur les plans mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre toutes les dispositions de la loi.
Article 7. Examen d’ensemble ou examen portant sur les secteurs particuliers réalisés à des intervalles appropriés. Article 11 c). Etablissement et application de procédure visant la déclaration des accidents du travail, et e).   Publication annuelle d’informations sur les mesures prises, accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que, en 2010, l’ASI a indiqué que, d’après l’INPSASEL, au troisième trimestre de 2008, 68 119 accidents entraînant une morbidité élevée avaient été enregistrés, contre 57 000 pour l’ensemble de l’année 2007; 90 pour cent des accidents du travail ne sont pas notifiés. Dans une communication de 2010, l’ASI a indiqué que l’INPSASEL assurerait une gestion des questions de sécurité et de santé au travail, dans six domaines notamment dans le secteur pétrochimique, pétrolier, la fabrication de pièces pour automobiles et le secteur agricole. Dans sa communication de 2011, l’ASI mentionne le mauvais état de certaines installations de l’entreprise Petróleos de Venezuela (PVDSA), et indique que les dirigeants syndicaux ont prié l’INPSASEL d’assumer ses responsabilités, de contrôler les usines de remplissage de gaz dans tout le pays et de constater que les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs ne sont pas appropriées. De même, la commission note que, d’après une communication de la CTV de 2011, les accidents du travail augmentent par rapport aux dix dernières années, et l’environnement de travail se dégrade. Elle indique qu’il n’existe pas de statistiques fiables. Elle indique aussi que le secteur pétrolier est un bon exemple: ces huit dernières années, les accidents y ont augmenté de façon spectaculaire et, d’après la déclaration du secrétaire général de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier d’août 2011, on a recensé l’année dernière 500 accidents du travail et 15 décès dans ce secteur, et l’entreprise PVDSA a licencié des travailleurs qui avaient eu un accident du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la procédure de notification. Le gouvernement indique aussi que l’INPSASEL publie sur son site Internet des informations concernant les accidents du travail survenus entre 2005 et 2007, et sur les maladies professionnelles apparues entre 2002 et 2006. La commission note que, dans sa communication, reçue le 2 décembre 2011, le gouvernement indique que, au premier semestre de 2011, 29 020 accidents du travail et que 1 130 maladies professionnelles ont été déclarés. Toutefois le gouvernement ne transmet pas d’informations relatives aux années précédentes. La commission note que le site Internet de l’INPSASEL ne donne pas d’informations sur les années ultérieures à 2007, et prie le gouvernement de s’efforcer de mettre à jour les informations existantes sur les accidents du travail afin de pouvoir disposer d’indicateurs efficaces en temps voulu qui lui permettraient de mettre en évidence les secteurs qui nécessitent des actions prioritaires et, partant, de revoir sa politique nationale sur la base de données fiables et récentes. Elle le prie de transmettre des informations sur ce point. En outre, la commission prie le gouvernement: 1) de transmettre les commentaires qu’il souhaite faire sur l’augmentation des accidents du travail et de sous-notifications; 2) d’indiquer quelles sont les tendances observées, par secteur, en matière d’accidents du travail et de mentionner les mesures adoptées ou envisagées pour en tenir compte, en transmettant des statistiques portant sur la période 2007-2011; 3) de communiquer des informations sur les examens réalisés ou en cours qui portent sur les secteurs particuliers; 4) de donner des précisions sur les commissions sectorielles dont elle avait pris note dans ses précédents commentaires, notamment sur leur fonctionnement et leurs activités.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. En tenant compte des problèmes d’application pratique signalés dans les communications, prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, notamment, mais pas exclusivement, le renforcement de l’inspection du travail.
Autres questions. Article 5. Sphères dont la politique nationale doit tenir compte. Article 11 a), b) et d). Fonctions que doit prévoir la politique nationale. Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Article 15. Cohérence de la politique nationale et coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention. Notant que, dans son rapport, le gouvernement ne transmet pas d’informations sur l’application des articles mentionnés, la commission le prie de transmettre des informations sur ce point.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Article 7. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après le rapport, qu’un projet de normes techniques est en cours d’élaboration relativement au contrôle du soulèvement et de la manipulation des charges, en vue d’établir les limites admissibles de poids, pouvant être supportées par les femmes et les jeunes travailleurs, par des critères nationaux et internationaux. La commission note que, selon le gouvernement, ces normes techniques prennent en compte les observations et les recommandations de l’OIT. Selon le gouvernement, l’avant-projet prévoit le principe selon lequel les employeurs ont la responsabilité d’évaluer préalablement la charge que devra transporter un travailleur à son poste, de manière à assurer le contrôle des charges par des moyens automatisés et mécaniques. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’application de ces articles, dans lesquels elle demandait la modification de l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et la sécurité au travail et indiquait, entre autres, que le poids maximal recommandé pour les femmes était de 15 kilos. Prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il tiendra la commission informée des progrès réalisés à cet égard, la commission lui demande de communiquer des informations détaillées à cet égard, ainsi que la norme technique susmentionnée dès son adoption.

Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note, d’après le rapport, que l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail dispense actuellement une formation aux travailleurs et en particulier aux délégués à la prévention. La commission demande au gouvernement de communiquer des exemplaires du matériel utilisé pour la formation des travailleurs employés au transport manuel de charges, par exemple, certains manuels ou le matériel didactique utilisés.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des informations sur les inspections, les sanctions et la réaffectation. La commission note que, entre 2007 et le premier semestre 2009, un total de 79 cas concernant la limitation de tâches ou la réaffectation de postes a été observé. Elle prend note que 60 pour cent des cas émanaient de l’industrie manufacturière. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les secteurs de l’industrie manufacturière où ont été observés les cas relatifs à des troubles ostéomusculaires majeurs liés au transport manuel de charges, les mesures prises ou envisagées pour réduire ce pourcentage, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le rapport, le système de sanctions comporte trois niveaux (infractions mineures, graves et très graves), et que les amendes sont calculées en fonction d’unités fiscales, de l’unité d’imposition de taxes et du nombre de travailleurs exposés. De plus, il est possible de formuler des avertissements et d’appliquer des mesures de suspension ou de fermeture de l’entreprise lorsqu’existent ou subsistent des situations préjudiciables à la sécurité et à la santé des travailleurs, conformément aux dispositions de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail du 26 juillet 2005. La commission note que le rapport rend compte, en détail, des dispositions de cette loi. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Par exemple, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, les activités de l’inspection du travail avaient été perturbées en 2003 mais que, principalement, les infractions concernaient les services sanitaires et l’absence de notification d’accidents du travail. Toutefois, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou sur les activités de l’inspection du travail pendant la période couverte par le rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la convention, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts, ainsi que le nombre et le type d’infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et toute information sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Dans ses commentaires de 2006, la commission avait prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé et de répondre aux questions examinées dans ses commentaires. La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas les informations requises et que le Bureau a écrit une lettre au gouvernement le 10 novembre 2009 pour lui demander ces informations. En effet, la commission note que, bien que le gouvernement ait communiqué abondante information législative, il n’a pas fourni l’information spécifiquement sollicitée par la commission. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un rapport détaillé établi selon le formulaire de rapport de la convention et les réponses aux questions soulevées par la commission dans la demande directe de 2006.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 de la convention et point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport, l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) enregistre au moyen du système d’enregistrement des cas de morbidité les maladies professionnelles supposées qui ont été traitées dans les Services de santé des directions publiques de la santé des travailleurs (DIRESAT), et que les médecins du travail de l’institution établissent des certificats. Selon le gouvernement, il n’y a pas eu de diagnostic de saturnisme mais, entre 2007 et le premier trimestre de 2009, on a enregistré 25 cas de travailleurs exposés au plomb. Le gouvernement indique que quatre cas ont été certifiés et que les autres travailleurs ont fait l’objet de mesures visant à réduire leurs tâches ou ont été affectés à d’autres postes de travail. Le gouvernement déclare ne pas avoir d’informations sur des cas de mortalité. Rappelant que, en vertu de cet article, les gouvernements qui ont ratifié la convention sont tenus d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme;  et b) pour la mortalité suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ces statistiques et de les communiquer. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des extraits des rapports d’inspection au sujet de la convention, ainsi que tout document sur l’application pratique de la convention. Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle 25 cas de travailleurs exposés au plomb ont été enregistrés et que quatre de ces cas ont été certifiés, la commission croit comprendre que les cas «enregistrés» sont des cas enregistrés par DIRESAT et que les cas des professions sont celles où un médecin du travail a pris des mesures. A des fins d’éclaircissements, la commission demande au gouvernement d’indiquer si son interprétation est exacte, s’il y a des différences de traitement selon la qualification du cas et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) publiée dans la Gazette officielle no 38236 en date du 26 juillet 2005, du règlement partiel de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, de la norme technique relative au programme de sécurité et de santé au travail (no NT-01-2008) et de la norme technique relative à la déclaration des maladies professionnelles (no NT-02-2008).

Communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). La commission prend note de la communication de la CTV reçue le 31 août 2009 et transmise au gouvernement le 16 septembre 2009. Selon la CTV, la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée dans la mesure où, à ce jour, la trésorerie de la sécurité sociale n’a pas encore été créée. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement juge utile de formuler.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Mesures pour mettre en application et examiner une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les différents programmes de santé au travail. Elle note, selon le rapport, que les programmes de sécurité et de santé au travail sont élaborés à l’aide de la norme technique relative au programme de sécurité et de santé au travail, mise au point conjointement par les employeurs et les travailleurs, et révisée par la suite par l’Institut national de la prévention, santé et sécurité au travail (INPSASEL). La commission note que, d’après le rapport, le Conseil national de la prévention, la santé et la sécurité au travail n’est pas formellement constitué, mais que des commissions constituées d’employeurs, de délégués pour la prévention et de représentants de l’Etat, se réunissent périodiquement par secteur, pour mettre au point des activités et des programmes spécifiques et pour faciliter l’évaluation et l’élaboration de normes techniques. La commission croit comprendre qu’il s’agit de commissions sectorielles au niveau national. La commission demande au gouvernement d’indiquer: 1) les secteurs économiques dans lesquels fonctionnent ces commissions sectorielles au niveau national; et 2) les instances et les mécanismes permettant de coordonner les activités de ces commissions tripartites sectorielles, en vue de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, telle que prévue par la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans la constitution formelle du Conseil national de la prévention, la santé et la sécurité au travail et les mesures prises pour les surmonter.

La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires, à l’exception du point concernant la façon dont l’autorité compétente veille à la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (article 11 e) de la convention). Prière de communiquer également des informations sur ce point dans le prochain rapport.

Le gouvernement ayant adopté une législation importante en matière de santé et de sécurité au travail depuis la présentation de son dernier rapport, dont la commission a pris note au premier paragraphe du présent commentaire, la commission estime indispensable d’avoir une vision complète de l’impact de cette législation sur l’application de la convention. En outre, cette nouvelle législation n’étant pas encore pleinement appliquée, dans la mesure où le gouvernement indique, d’une part, que le Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail n’est pas formellement constitué, et que la CTV indique, de l’autre, que la trésorerie de la sécurité sociale n’est pas encore en fonction, la commission demande au gouvernement d’indiquer les modifications apportées à la législation et les dispositions législatives effectivement appliquées dans la pratique, en mentionnant celles restant à appliquer, les difficultés rencontrées dans leur application et les mesures prises pour les surmonter. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur les modifications apportées à la nouvelle législation concernant chacun des articles de la convention et des informations sur leur application dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) approuvée le 25 juillet 2005. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres, non cancérogènes ou moins nocifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du règlement aux termes duquel l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) avait décidé de remplacer l’amiante dans les matériaux de conditionnement et les matériaux destinés à d’autres utilisations par une matière non cancérogène du fait que, depuis une dizaine d’années, l’amiante n’est plus nécessaire dans les activités de cette industrie. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un exemplaire de ce règlement sera transmis dès qu’il aura été obtenu. La commission prie le gouvernement de veiller à transmettre cet instrument réglementaire et de la tenir informée des efforts déployés pour parvenir à ce que, dès lors qu’il existe des produits de substitution raisonnables, ceux-ci soient effectivement utilisés en lieu et place des substances et agents cancérogènes.

3. Article 2, paragraphe 2.Réduction au minimum compatible avec la sécurité du nombre des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants. Dans ses précédents commentaires, se référant à l’opinion émise par la Direction de la médecine du travail de l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) selon laquelle l’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants pendant huit heures serait compatible avec leur sécurité, la commission avait rappelé la nécessité de fixer les limites des doses d’exposition à des sources de rayonnement pour assurer la protection de la santé des travailleurs et réduire le plus possible les risques qu’ils encourent, comme recommandé par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans sa publication intitulée «Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement», 1997, collection Sécurité no 115. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites de doses d’exposition à des sources de rayonnement ont été fixées et, dans l’affirmative, si les valeurs recommandées par la CIPR ont été prises en compte et sont respectées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

4. Article 3.Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en suspens, par la Direction de la médecine du travail de l’IVSS, du programme de radiophysique sanitaire dans le cadre duquel les travailleurs exposés à des rayonnements faisaient l’objet d’un suivi. Elle avait exprimé l’espoir que le programme de radiophysique sanitaire serait prochainement réactivé et que l’on pourrait ainsi continuer d’opérer un suivi des travailleurs exposés à des rayonnements. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer ces informations et de faire le nécessaire pour que des mesures soient prises afin de donner effet à cet article de la convention, en instituant le système d’enregistrement de données qui y est prévu.

5. Article 5.Mesures assurant que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux. La commission note que le gouvernement élabore actuellement le règlement d’application de la loi LOPCYMAT. La commission croit comprendre que les dispositions relatives au suivi médical des travailleurs contenues aussi bien dans la LOPCYMAT que dans le projet de règlement revêtent un caractère très général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

6. Partie IV du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant sur des extraits de rapport des services d’inspection du travail, des conclusions des inspections ou enquêtes ordonnées par l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, en application de la LOPCYMAT, ou encore, s’il en existe, sur des statistiques ou autres données indiquant le nombre de travailleurs auxquels s’étend la protection prévue par la législation, ou sur toute mesure donnant effet à la convention, de même que sur le nombre et la nature des infractions constatées, la nature et les causes des pathologies déclarées, etc. Compte tenu du fait que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d’information de cet ordre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 7, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport.Information sur l’application de la convention dans la pratique et statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les données en question et renouvelle par conséquent sa demande au gouvernement d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Faisant suite à l’observation adressée au gouvernement, la commission le prie de fournir des informations concernant les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges.

a) Jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «travail représentant un danger pour leur santé», ainsi que sur les dispositions légales pertinentes interdisant l’affectation des jeunes de moins de 18 ans. Elle note également que la liste des industries et des catégories de travaux dangereux ou insalubres, telles que stipulées aux articles 79 et 80 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ne contient pas le transport manuel de charges. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci indique avoir compris le sens de la question posée par la commission concernant l’adoption de lois qui limitent le travail des mineurs et précisent les catégories de travail incluant le transport manuel de charges. En conséquence, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires à cet égard. Elle le prie de communiquer copie des textes législatifs dès leur adoption.

b) Femmes travailleuses. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement examinera à nouveau l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail qui prévoit que les femmes ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg, et qu’il tiendra compte des recommandations contenues dans la publication susmentionnée du BIT, dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs respectifs lorsqu’ils auront été adoptés.

c)Jeunes travailleurs et travailleurs adultes. En ce qui concerne les limites différentes établies pour le poids maximum pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes, la commission note que le gouvernement lui signalait dans son dernier rapport qu’il lui communiquerait dès son adoption un exemplaire du texte de la réglementation pertinente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à brève échéance afin de fixer les limites de poids maximum des charges pouvant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs, et que celles-ci seront sensiblement inférieures à celles des adultes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la réglementation pertinente dès son adoption. A cet effet, la commission invite le gouvernement à se reporter à la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), qui indique également les limites maximales des charges devant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe.

3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence du gouvernement à un manuel qui réglemente cette matière en ce qui concerne la formation, les instructions et les informations fournies aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ce manuel avec son prochain rapport.

4. Partie IV du formulaire de rapport. L’application de la convention en pratique. La commission note que les données statistiques ne reflètent pas la situation actuelle à l’égard des infractions des lois et règlements sur le transport manuel des charges. La commission espère que le gouvernement serait en mesure d’établir de telles statistiques et qu’elles contiendraient des informations sur le nombre des travailleurs couverts par les mesures adoptées pour appliquer la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, et prie le gouvernement de communiquer cette information avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu du travail (LOPCYMAT), en date du 26 juillet 2005. Elle note également avec intérêt le rapport des activités de 2003 de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) qui traite, notamment, de la participation tripartite aux activités en matière de santé et de sécurité au travail (article 8 de la convention – Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées).

2. Article 3. Limite du poids maximal de la charge pour le transport manuel par un travailleur. Concernant l’article 223, sous-section 2, du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, qui fixe à 50 kg le poids maximal autorisé que le travailleur peut transporter, la commission a demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de la référence que le gouvernement a faite, dans son dernier rapport, à la LOPCYMAT qui s’applique aux différents secteurs économiques et qui sera développée grâce à l’adoption d’un nouveau règlement. La commission espère que ce règlement sera très prochainement adopté et demande donc au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de ce texte.

3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait à un manuel qui traite la question concernant la formation, les instructions et l’information à transmettre aux travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de ce manuel.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les statistiques ne reflètent pas la situation réelle relative aux violations des lois ou règlements sur le transport manuel de charges. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques et que celles-ci contiendront des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées en vue de l’application de la convention, sur le nombre et la nature des contraventions communiquées, ainsi que des extraits des rapports d’inspection.

5. En outre, la commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que la convention continue à s’appliquer de la même manière. Elle prend également note des informations concernant les activités de l’Institut national pour la prévention, la sécurité et la santé au travail (INPSASEL), exposées dans son rapport annuel de 2003.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport que le gouvernement a communiqué en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 6 de la convention, lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques sur les inspections réalisées en matière de sécurité et d’hygiène, ainsi que des informations détaillées sur les activités de la Direction de l’inspection et des conditions du travail aux niveaux national et régional. Elle prend note en particulier de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la programmation des activités prévues pour 2003 a été gravement perturbée par les lock-out qui ont eu lieu entre les mois de décembre 2002 et de février 2003.

Malgré cela, le pourcentage des réponses aux demandes d’inspection des travailleurs à l’échelle nationale et à l’échelle régionale a été maintenu. En ce qui concerne les différentes activités de l’inspection du travail, le gouvernement souligne que, suite aux lock-out, la priorité a été donnée aux mesures de supervision et aux travaux d’enquêtes suite à des accidents du travail. Les résultats de ces enquêtes révèlent un degré important, de la part des employeurs, de non-respect de la législation en vigueur en matière de travail, de sécurité sociale et d’hygiène et de sécurité industrielle. Les principaux cas de non-respect relevés en matière de sécurité et d’hygiène au travail sont l’absence de services de santé et la non-déclaration des accidents du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des renseignements sur les sanctions applicables aux cas de non-respect qui ont été relevés, ainsi que sur toute autre mesure éventuellement prise dans ce sens.

La commission prend note également de la coordination qui s’opère entre les différentes activités de l’inspection du travail et celles de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), notamment l’organisation de visites d’inspection de manière conjointe et complémentaire dans le domaine de la santé et dans celui de la sécurité au travail. A cet égard, le gouvernement signale qu’une expérience unique dans le pays et concernant l’inspection du travail des enfants a eu lieu dans une entreprise visitée dans l’Etat Lara. La commission invite le gouvernement à communiquer les résultats obtenus dans ce domaine. Enfin, elle invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur la manière dont s’effectue l’application pratique de la convention dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs à l’application de l’article 17 de la convention.

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention (mesures pour mettre en application et examiner une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs). La commission prend note des informations détaillées sur les dispositions légales, générales et spécifiques, qui fixent les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité industrielles sur tout lieu de travail. Elle note que la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) a élaboré de nombreuses normes industrielles, dont l’application est obligatoire dans certains cas, et qu’il existe des activités destinées à améliorer leur application dans la pratique. La commission relève que ces activités et les dispositions légales citées dans le rapport du gouvernement ont un caractère préventif et visent àéviter et à réduire les risques par le biais de la surveillance et du contrôle du milieu de travail sur tous les lieux de travail.

La commission note que le rapport du gouvernement mentionne des institutions de supervision qui jouent un rôle préventif, et dont l’objectif est de mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle relève également que des mesures ont été adoptées, qu’elles prennent la forme d’activités de contrôle sur les différents lieux de travail, et qu’elles visent à minimiser les accidents et les atteintes à la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de ces programmes.

La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPSYMAT) de 1986 , le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail a pour principal objectif d’élaborer une politique nationale en matière de conditions de travail et de milieu de travail, politique qui s’intéresse à la prévention, à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les activités de ce conseil et sur les progrès accomplis en vue de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

2. Article 5 (sphères d’action de la politique nationale). La commission note que les comités d’hygiène et de sécurité du travail créés dans chaque entreprise, exploitation et établissement industriel ou agricole, conformément à l’article 35 de la loi organique (LOPSYMAT), sont constitués de représentants des travailleurs et des employeurs et de techniciens spécialisés en sécurité industrielle. La commission rappelle que, conformément à l’alinéa d) de cet article de la convention, la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et au niveau national représentent l’une des grandes sphères d’action dont il faut tenir compte lors de la définition d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme que revêtent en pratique la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et à tous les niveaux appropriés, étant donné qu’au niveau national, elles peuvent être assurées au sein du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, lors de la définition d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, il est tenu compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article).

3. Article 8 (dispositions législatives et réglementaires). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, avec l’apport des employeurs, des travailleurs, du gouvernement et des universités, de nombreuses propositions ont été formulées en vue d’élaborer le règlement prévu par la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPSYMAT). Cependant, la commission chargée d’élaborer le projet de règlement a décidé de suspendre les activités en cours, étant donné que la loi organique elle-même va être modifiée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

4. Article 11 (exposition simultanée à des substances et agents b), et publication annuelle d’informations e)). Se référant aux commentaires précédents, le gouvernement indique que, par le biais de leurs activités d’inspection, de promotion de la prévention et de conseil, les unités de supervision du travail appliquent des mesures de contrôle et font des recommandations afin que les employeurs déterminent les risques pour la santé des travailleurs en se fondant sur les bases juridiques existantes. La politique mise en œuvre se traduit par le fait que, grâce aux activités de contrôle menées sur les lieux de travail, les unités de supervision sont en mesure de détecter les risques existants dans le milieu de travail. Cela permet aux travailleurs de diminuer les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Tous les détails sont mentionnés dans les rapports mensuels qui servent de base de données pour l’établissement de statistiques nationales et, conformément à l’article 565 de la loi organique sur le travail, les patrons disposent d’un délai de quatre jours pour transmettre à l’inspection du travail les informations relatives à la personne accidentée, à l’établissement et à l’accident.

La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il faut prendre en compte les risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents (alinéa b) de cet article), et de préciser comment l’autorité compétente garantit la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e) de cet article).

5. Article 12 b) et c) (informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels). La commission prend note de la liste des publications de la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) relatives aux matériels et à la manipulation de substances dangereuses. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, les fabricants de machines établissent des règles pour garantir que les machines et les outils utilisés sur les lieux de travail offrent une sécurité et une protection optimales. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces normes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que dans sa précédente demande directe elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) avait décidé de remplacer le matériel en amiante, notamment utilisé dans les emballages, par d’autres matériels non cancérigènes et que, depuis dix ans, cette entreprise n’utilisait plus d’amiante. Le gouvernement avait également indiqué que la substitution se poursuivrait conformément à un règlement officiel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser quel est le règlement officiel qui prévoit le remplacement des matériaux en amiante utilisé dans les emballages et à d’autres fins par des matériaux non cancérigènes. Elle souhaite que le gouvernement lui fournisse des renseignements détaillés sur ce règlement et lui en fasse parvenir une copie afin d’examiner s’il est conforme à cette disposition de la convention. Elle saurait en outre gré au gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour garantir le remplacement effectif des substances et agents cancérigènes par des produits de substitution convenables, lorsque de tels produits existent.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la direction de la médecine du travail de l’Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) estime que la «philosopie de la protection radiologique» constitue le fondement scientifique permettant de considérer que l’exposition de ses travailleurs à des radiations pendant une durée de huit heures n’est pas dangereuse. La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur ce point et observe que celui-ci se réfère à la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A ce sujet, la commission rappelle que les recommandations de la CIPR (contenues dans la publication Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, 1997, collection sécurité no 115) fixant des normes de sûreté radiologique destinées à protéger la santé et à réduire au minimum le danger fixent les limites des doses d’exposition à des sources de rayonnements en fonction du nombre d’années et non du nombre d’heures (huit heures). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a tenu compte des limites d’exposition recommandées par la CIPR. Enfin, elle constate que, selon le gouvernement, la réduction de la journée de travail par mesure de prévention supposerait une augmentation du nombre de personnes professionnellement exposées à ce risque, «ce qui pourrait provoquer en retour une aggravation de l’impact des rayonnements sur la collectivité». La commission tient à rappeler que, si les limites d’exposition fixées par la CIPR sont respectées, les risques auxquels fait allusion le gouvernement n’existent pas. Par conséquent, elle enjoint à nouveau au gouvernement d’adopter les limites d’exposition proposées par la CIPR.

Article 3. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle la direction de la médecine du travail de l’IVSS a suspendu en 1994 le Programme de radiophysique sanitaire dans le cadre duquel les travailleurs exposés à des rayonnements étaient suivis et inscrits dans un registre. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle ce programme est en cours de réactivation dans les centres de l’IVSS répartis sur le territoire national. Elle note également que la direction de médecine du travail tient néanmoins un registre des pathologies et des observations biologiques liées à cinq substances cancérigènes. La commission espère que le Programme de radiophysique sanitaire sera prochainement réactivé et que l’on pourra ainsi continuer àévaluer et ficher les travailleurs exposés à des rayonnements. Par ailleurs, la commission rappelle que l’obligation d’instituer un système d’enregistrement des données adéquat suppose que ce registre englobe la totalité des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes dans le cadre de leur travail. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter dans un futur proche les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention en instituant le système d’enregistrement requis.

Article 5. Le gouvernement indique, une fois de plus, que l’Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) est responsable de l’évaluation de l’exposition et de l’évaluation de l’état de santé des travailleurs exposés à cinq substances cancérigènes déterminées. La commission prend également note de l’indication selon laquelle les articles 6, paragraphes 1 et 2, 19 et 34 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT), du 10 juillet 1986 (publiée au Journal officiel de la République du Venezuela, no 3850 du 10 juillet 1986, numéro spécial) et la norme COVENIN 2274-97 relative aux services d’hygiène du travail contiennent des dispositions qui donnent effet à l’article 5 de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement est tenu de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle constate que les dispositions de la LOPCYMAT citées par le gouvernement sont de caractère extrêmement général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs exposés à des substances ou à des agents cancérigènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux biologiques ou autres tests ou investigations prévus à l’article 5 de la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et des copies des conclusions relatives aux inspections et enquêtes réalisées par l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, conformément aux dispositions de la LOPCYMAT. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, parmi les inspections effectuées en matière de la sécurité et l’hygiène, l’inspection des entreprises industrielles est prioritaire afin de surveiller les risques auxquels la majorité des travailleurs est exposée. La commission, en conséquence, prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspections effectuées dans les entreprises industrielles et celui effectué dans le commerce et les bureaux. Quant aux infractions constatées à l’occasion des inspections effectuées dans le commerce et les bureaux, le gouvernement indique que la protection insuffisante contre les incendies dans les cuisines de bureau, ainsi que l’utilisation des chaises qui ne correspondent pas aux exigences ergonomiques, représentent la majorité des infractions. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle note également l’adoption de la réglementation concernant la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999. En référence à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 122 de la loi sur le travail et de l’article 6 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, prévoyant que les conditions de travail doivent être adaptées aux capacités physiques et mentales du travailleur. La commission avait également noté que l’article 223, sous-section 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, fixe à 50 kg le poids maximum autorisé que le travailleur peut transporter sur ses épaules. Etant donné que le règlement susvisé s’applique au secteur industriel, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 7 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, les dispositions de cette loi s’appliquent également aux secteurs non industriels, tels que le commerce et l’agriculture. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 1er du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ce règlement a été adopté pour traiter des conditions de sécurité et de santé dans le secteur industriel, ce qui semble exclure de son champ d’application les autres secteurs d’activités économiques tels que le secteur du transport ou de l’agriculture. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la limite maximum de poids autorisé de 50 kg établie par l’article 223, sous-section 2 du règlement susvisé s’applique également aux secteurs non industriels, tels que le transport, le commerce et l’agriculture.

Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux statistiques fournies avec son rapport, indiquant les infractions aux lois et règlements dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans différentes catégories d’activités, relevées par l’inspection du travail pour les mois de janvier à septembre 1998. La commission note que les statistiques ne comportent pas d’indications au sujet des violations des lois ou règlements relatifs au transport manuel de charges. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les violations des lois et règlements relatifs au transport manuel de charges n’ont pas été relevées par l’inspection du travail, ou si la conformitéà la législation relative au transport manuel de charges n’a pas fait l’objet des inspections du travail qui ont été effectuées.

2. Article 7. a) Les jeunes. En référence à ses commentaires précédents dans lesquels la commission avait pris note de l’article 112 de la loi sur le travail et de l’article 25 concernant les jeunes, lesquels interdisent respectivement l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans «dans les travaux qui dépassent leurs forces de manière à ne pas compromettre leur développement physique normal» et «dans tout travail représentant un danger pour leur santé, leur vie ou leur moralité». Elle avait noté, à cet égard, que les articles 79 et 80 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, établissent une liste des industries et des catégories de travaux qui sont dangereux ou insalubres, et interdisent l’emploi des jeunes dans de tels travaux. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé», ainsi que les textes des dispositions législatives pertinentes, et d’indiquer si de telles expressions incluent le transport manuel de charges. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé» découle des informations au sujet des «causes du risque», figurant dans les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail. Les catégories de risques inhérents à chaque sorte d’activité déterminent pourquoi un travail est considéré comme dangereux et insalubre. Le gouvernement indique aussi que le ministre du Travail a édicté des décisions en vue d’ajouter dans ces tableaux d’autres catégories de travaux. La commission note que les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail ne se réfèrent pas actuellement au transport manuel de charges. Il apparaît ainsi à la commission que le transport manuel de charges n’est pas considéré, aux termes des dispositions du règlement sur la santé et la sécurité au travail, comme dangereux ou insalubre, ce règlement n’interdisant donc pas l’emploi à ces travaux de jeunes âgés de moins de 18 ans.

S’agissant des restrictions en matière d’emploi des jeunes, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 189 du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail, interdisant l’affectation de jeunes âgés de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux considérés comme présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité. Parmi les travaux interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans figurent le chargement et le déchargement des navires, qu’il s’agisse d’un travail manuel ou mécanique. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle réglementation d’application de la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999, et contrairement à l’intention du gouvernement d’y prévoir davantage de restrictions en matière d’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans, ne comporte pas de dispositions en relation avec celles du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique également que la question de l’établissement de restrictions en matière d’emploi des mineurs doit encore être examinée et qu’elle le sera dans un proche avenir. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt des lois ou règlements concernant les restrictions en matière d’emploi des mineurs, indiquant les catégories de travaux comportant le transport manuel de charges que les jeunes ne sont pas autorisés à accomplir parce qu’ils ont été déterminés comme «travaux qui dépassent leurs forces» ou «représentant un danger pour leur santé».

b) Les femmes. Suite à ses précédents commentaires au sujet des restrictions en matière d’emploi des femmes au transport manuel de charges, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), et qu’il informera la commission une fois que la question aura été réglée. La commission espère que le gouvernement réexaminera l’article 223 du règlement sur la santé et la sécurité au travail fixant une limite de 20 kg pour le transport manuel par les femmes, et ce à la lumière des recommandations de la publication susmentionnée du BIT, selon lesquelles le poids maximum de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le soulèvement et le transport occasionnels par les femmes âgées de 15 à 45 ans. La commission espère que le gouvernement communiquera copie des textes législatifs pertinents, une fois qu’ils auront été adoptés.

c) Pour ce qui est de l’établissement d’une distinction entre jeunes travailleurs et travailleurs adultes pour la fixation d’un poids maximum, la commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle sur le poids maximum n’établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs masculins et les travailleurs adultes, mais qu’il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que le nouveau règlement d’application de la loi sur le travail ne traite pas de la question, les mesures nécessaires à ce propos seront prises en temps utile. La commission réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées pour établir les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs, et que les limites maximums de poids seront bien inférieures à celles fixées pour les travailleurs adultes. La commission invite le gouvernement à ce propos à se reporter à la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail no 59, Genève, 1988), indiquant également les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement pertinent, une fois qu’il aura été adopté.

3. Article 5. Concernant l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, exigeant que l’employeur fournisse à ses travailleurs des instructions sur les méthodes et normes en matière de sécurité du travail, le gouvernement se réfère au manuel sur les normes et procédures relatives à la santé et la sécurité au travail, établi par l’entreprise Movilnet, spécialisée dans les téléphones portables et, en tant que telle, faisant partie de la Compagnie nationale des téléphones du Venezuela (CANTV). La commission note que la partie NYP-006 traite du transport de charges par l’intermédiaire de moyens mécaniques tels que les grues et fournit des recommandations en matière d’utilisation sans risques des moyens mécaniques et machines utilisés pour le transport. Cependant, des directives sur le transport manuel de charges ne sont pas prévues dans le manuel susvisé. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail en matière de formation, d’instructions et d’avis fournis aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.

4. Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations organisées conformément aux articles 8 et 9 de la loi fondamentale de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, dans le cadre du Conseil national de la prévention des accidents et de la santé et la sécurité au travail, lequel est l’organisme responsable du contrôle de l’application des normes figurant dans la loi fondamentale en question, ainsi que dans les règlements établis en vertu de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission prend note du décret no 3235 du 20 janvier 1999 qui porte réglementation de la loi organique du travail et de la loi de réforme partielle de la loi organique du travail (Journal officiel, 19 juin 1997, no 5152, pp. 1 à 61). La commission constate que la nouvelle loi organique du travail ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation de céruse, contrairement à la loi sur le travail telle que modifiée le 30 juin 1983 (Journal officiel, 12 juillet 1983, numéro spécial 3219, p. 3) dans ses articles 126 à 129. A ce sujet, la commission rappelle que le règlement sur les conditions de sécurité et de santé au travail, tel que modifié par le décret no 1564 du 31 décembre 1973, prévoyait également des dispositions (art. 82 et 83) qui permettaient d’appliquer la plupart des articles de la convention. La commission croit comprendre que ce règlement resterait en vigueur; toutefois, étant donné les réformes substantielles qui ont été apportées à la législation du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, effectivement, ce règlement reste applicable et de l’informer sur toutes mesures législatives adoptées pour appliquer les dispositions de la convention.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1998, dans laquelle elle constatait l’absence de cas de mortalité due au saturnisme et de statistiques sur la morbidité due au saturnisme pour la période 1991-2000. La commission espère que le gouvernement, conformément à l’article 7 de la convention, continuera d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Président a institué une commission pour élaborer un nouveau projet de règlement de la loi organique sur la prévention et les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT). La commission note que ce projet de règlement a étéélaboré en consultation et en collaboration avec les employeurs et les travailleurs et qu’il sera soumis prochainement au Conseil des ministres en vue de son examen et de son adoption. L’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail veillera à son application. La commission espère que le règlement sera adopté prochainement et qu’une copie du texte adopté sera adressée au Bureau. Elle espère également que, de la sorte, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires précédents de la commission dont le texte suit:

  Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répétéà plusieurs reprises son intention d’adopter les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention.

  Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu’on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus (alinéa d) de l’article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des activités de l’inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l’informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention.

  Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l’informer, dans son prochain rapport, de l’adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l’élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l’a fait déjà en d’autres occasions, que l’adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail grâce à un système d’inspection approprié et suffisant (article 9).

  Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé«Programme d’hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, nº 2260-88», concernant l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l’exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article).

  Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l’importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel.

  Article 17. La commission déplore qu’une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

A propos de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement selon laquelle, les nouvelles autorités étant entrées en fonctions en février 1999, le pays vit actuellement une profonde transformation. La commission prend note également de ce que les membres du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail et de l'Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail ne sont pas encore désignés. Enfin, elle note que le nouveau gouvernement s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour faire avancer les projets qui sont actuellement bloqués et notamment celui qui concerne les textes d'application de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT).

Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répété à plusieurs reprises son intention d'adopter les mesures nécessaires pour se doter d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l'élaboration d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu'on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus (alinéa d) de l'article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d'hygiène et de sécurité du travail et des activités de l'inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l'informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention.

Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l'informer, dans son prochain rapport, de l'adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l'élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l'a fait déjà en d'autres occasions, que l'adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail grâce à un système d'inspection approprié et suffisant (article 9).

Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé "Programme d'hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, no 2260-88", concernant l'application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l'exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article).

Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n'ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l'importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel.

Article 17. La commission déplore qu'une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à l'observation générale de 1992 et à la demande directe de 1993.

I. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt l'information du gouvernement concernant l'entreprise Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), où il a été décidé de remplacer dans leurs filiales le matériel en amiante, notamment utilisé dans l'emballage, par d'autres matériels non cancérogènes, et que, depuis 10 ans, les activités de cette industrie se déroulent sans l'usage de l'amiante. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle cette substitution continuera, conformément à un règlement officiel. Le gouvernement est prié de préciser le règlement officiel auquel il fait référence.

Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les techniciens en radiologie de l'Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) travaillent par roulement de huit heures et que seuls les travailleurs qui exercent leur travail sont admis dans le cabinet de radiologie. Elle note également que, selon le gouvernement, ce temps de travail est compatible avec la sécurité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les bases scientifiques permettant de considérer que l'exposition des travailleurs pendant huit heures aux radiations est compatible avec la sécurité.

Article 3. La commission note avec intérêt que la Sección de Radiofiscia Sanitaria del Departemento de Higiene Industrial de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) tient un registre informatique sur l'exposition des travailleurs aux radiations et que les résultats sont fichés après leur lecture une fois par mois. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d'instituer de tels systèmes d'enregistrement pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes dans d'autres secteurs de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en rapport avec les systèmes d'enregistrement des données relatives aux substances cancérogènes.

Article 5. La commission note que, selon le gouvernement, le cabinet de consultations des maladies professionnelles de la direction de la médecine du travail de l'Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) est en mesure de suivre les problèmes résultant de l'utilisation des radiations ainsi que les problèmes résultant de l'exposition des travailleurs à un autre type de radio-isotope ou à toutes autres substances cancérogènes. La commission rappelle qu'elle avait noté que la fréquence des examens médicaux prévue par la norme COVENIN no 2274-85 était, selon l'âge, bisannuelle ou annuelle, mais que, d'autre part, l'article 2 du décret no 33046 du 22 août 1984 prévoyait des examens médicaux avant l'emploi, et annuels après l'emploi pour les travailleurs exposés à l'amiante, au chlorure de vinyle, aux chromates et au nickel. En rappelant son commentaire précédent, la commission tient à souligner que l'article 5 de la convention vise à établir des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires, avant, pendant et après l'emploi des travailleurs, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une surveillance après l'emploi est effectuée pour tous les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.

II. La commission note qu'en l'absence d'une décision du Fonds pour la normalisation et la certification de la qualité, qui est un organisme dépendant du ministère du Développement, la norme COVENIN no 2274-85 reste en vigueur.

Elle note enfin qu'aucun progrès n'a été réalisé dans la révision du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note l'indication du gouvernement au sujet de l'article 7 de la convention selon laquelle les statistiques reflétant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme n'ont jamais été établies comme l'article 7 de la convention. La commission note également que le gouvernement déclare solliciter l'assistance technique du BIT afin d'être en mesure d'établir une telle statistique. La commission se félicite de l'intention exprimée par le gouvernement et le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 11 f) de la convention. La commission prend note de la norme no 2277-91 adoptée par la Commission des normes industrielles (COVENIN) relative aux mesures de sécurité et d'hygiène du travail pour l'utilisation du plomb et de ses composés, norme dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le texte de l'autre norme demandée -- la norme no 2253-90 (COVENIN) -- relative aux concentrations maximales admissibles sur les lieux de travail n'est pas disponible parce qu'elle fait l'objet actuellement une révision pour pouvoir être entérinée par le Fonds de normalisation et de certification de la qualité (FONDONORMA). Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé de cette norme dès qu'il aura été adopté.

N'ayant pas reçu d'informations concernant les systèmes d'étude des effets des autres agents, y compris des agents biologiques, sur la santé des travailleurs, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer progressivement une étude des risques présentés par les agents chimiques, physiques ou biologiques pour la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles les inspecteurs de sécurité et d'hygiène du travail relevant du ministère du Travail sont tenus de faire respecter les normes prévues par le Conseil national de prévention, de sécurité et d'hygiène du travail et par l'Institut national de prévention, de sécurité et d'hygiène du travail. N'ayant pas reçu d'information sur les textes en question, la commission demande à nouveau au gouvernement quelles sont les normes sur lesquelles se fondent les inspecteurs du travail pour ce qui est de la conception, de la fabrication, de l'importation ou du transfert des machines, des matériels et des substances.

Article 17. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune indication d'une disposition ou mesure garantissant que deux ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. Elle se voit donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives ou de toute autre nature obligeant les entreprises se trouvant dans la situation précitée à collaborer en vue d'appliquer les dispositions en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport en 1994, selon lesquelles le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail est chargé d'élaborer, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, les modalités et orientations d'une politique nationale de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. N'ayant reçu aucune information quant aux progrès accomplis dans ce domaine, la commission prie le gouvernement d'indiquer à quel stade se trouve l'élaboration des documents devant nécessairement faire partie intégrante d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail.

En outre, faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la révision du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail atteint son dernier stade et que le texte révisé apportera une série de réformes par rapport au règlement en vigueur. La commission veut croire que ce texte révisé du règlement tendra à ce que la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et du milieu de travail donne pleinement effet, dans la pratique, à cet instrument dans sa totalité pour toutes les branches d'activité économique.

2. Article 5. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son dernier rapport l'inclusion, dans le texte révisé du règlement, d'une disposition établissant le partage entre toutes les parties concernées de la responsabilité dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail tient compte des possibilités d'action que constituent la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés, niveau national inclus (article 5 d)), ainsi que les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)).

3. Article 8. La commission prend note avec intérêt des progrès accomplis en ce qui concerne la révision du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer le nouveau texte du règlement une fois qu'il aura été adopté. Elle note que le ministère du Travail procède actuellement à une restructuration dans le cadre de laquelle il constitue un corps unique d'inspecteurs compétents pour tous les domaines (emploi, travail, sécurité industrielle et hygiène), mesure qui devrait garantir l'exécution des fonctions de prévoyance, de prévention et de protection des travailleurs. Elle espère que cette initiative rendra la politique nationale d'hygiène et de sécurité du travail plus efficace et le système d'inspection plus adapté au contrôle de l'application des lois et règlements dans ce domaine (article 9).

4. Article 11. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, les dispositions de cet article de la convention seront analysées en vue d'être incorporées dans le texte révisé du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail. La commission souhaite que ce texte donne plein effet à cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer les fonctions telles que la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises (alinéa a)); la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes (alinéa b)); l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les employeurs (alinéa c)); la conduite d'enquêtes en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail (alinéa d)); la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des normes applicables aux procédures de contrôle de la production et du maniement de déchets toxiques ou dangereux, dont le texte avait été adopté par décret no 1800 du 21 octobre 1987, et des informations sur le régime d'autorisations de l'Etat établi par la résolution no 1449 adoptée le 14 juin 1993 par le ministère des Travaux publics en vue d'assurer que des machines ou substances ne répondant pas aux normes établies ne puissent être utilisées ou importées.

Article 11 f) de la convention. La commission prend note des informations selon lesquelles la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) avait imposé la norme (no 2253-90) relative au niveau de concentration admissible de substances en suspension dans l'air ambiant des lieux de travail ainsi que la norme (no 2277-91) relative à la surveillance médicale toxicologique pour les travailleurs exposés aux substances toxiques, qui prévoit des études sur les risques liés aux agents et substances chimiques et physiques. Etant donné que ces textes n'ont pas été transmis au Bureau, la commission demande au gouvernement d'en communiquer un exemplaire. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les systèmes d'investigation d'autres agents, y compris des agents biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs aux normes de sécurité et de santé inscrites au ministère du Travail, utilisées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la mise en circulation de machines, de matériels ou de substances, le gouvernement se réfère à certaines dispositions de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail. La commission fait remarquer que les dispositions mentionnées par le gouvernement régissent les activités du Conseil national de prévention, de la santé et de la sécurité au travail et celles de l'Institut national de prévention, en tant qu'organe consultatif du pouvoir exécutif national et organe d'exécution de la politique nationale en la matière. La commission demande au gouvernement d'indiquer la disposition législative ou réglementaire qui oblige les inspecteurs à surveiller les mêmes normes que celles prévues pour les organismes cités.

Article 17. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à la coordination instaurée entre les entreprises et les groupes d'entreprises pour l'organisation des services médicaux. Cependant, la commission rappelle que cet article parle de la collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. Cette collaboration devrait permettre d'améliorer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de santé au travail dans chacune de ces entreprises. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou d'une autre nature qui obligent les entreprises se trouvant dans la situation visée audit article à collaborer dans le domaine en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 7 de la convention. a) Dans ses précédentes demandes directes, la commission notait qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leur force ou qui compromettent leur développement physique normal" et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité". Elle notait en outre que l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et que l'article 80 de cet instrument interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans à ces travaux. Elle priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions "travaux supérieurs à leur force" et "travail qui peut mettre en danger leur santé", de communiquer le texte des dispositions légales pertinentes et d'indiquer si ces expressions s'appliquent au transport manuel des charges.

La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 189 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 interdit de confier à des jeunes gens de moins de 18 ans certains types de travaux en raison des risques que ces travaux comportent pour leur santé et leur sécurité. Le rapport mentionne en particulier le chargement et le déchargement des navires, qui ne peut être effectué par des jeunes gens de moins de 18 ans, que le travail soit manuel ou mécanique. Elle relève également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle cette question sera développée dans le cadre du nouveau règlement d'application de la législation du travail actuellement en préparation. Elle veut croire que le gouvernement lui communiquera le texte de ce nouveau règlement dès son adoption et qu'il indiquera dans son prochain rapport tous les autres types de travaux comportant le transport manuel de charges auxquels les jeunes ne peuvent être affectés parce qu'ils sont considérés comme "supérieurs à leurs forces" et "dangereux pour leur santé".

b) Se référant à ses précédents commentaires concernant la stipulation expresse de restrictions à l'affectation des femmes au transport manuel de charges, la commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 223 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail prévoit que les travailleuses ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard à la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d'un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. Elle exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lors de l'adoption d'un nouveau règlement en la matière, à revoir cette limite, fixée actuellement à 20 kg, afin que le poids maximal des charges devant être déplacées manuellement par des travailleuses n'excède pas 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cette fin.

c) La commission note également que le gouvernement indique que sa législation actuelle sur le poids maximum n'établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes mais qu'il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. Elle exprime donc l'espoir qu'il prendra les mesures appropriées à brève échéance, afin que le poids maximum des charges pouvant être déplacées par de jeunes travailleurs soit sensiblement plus faible que pour les adultes, et qu'il communiquera le texte de la réglementation pertinente dès son adoption.

2. Article 3. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 122 de la loi du travail et à l'article 6 de la loi organique sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail en ce qui concerne le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement dans les secteurs non industriels. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement explique que le règlement des conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 doit être conçu comme s'appliquant à tous les secteurs de l'économie, à défaut de référence à un secteur en particulier. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont ce règlement est appliqué dans les secteurs non industriels, en joignant des rapports d'inspection pertinents et des statistiques sur les contrôles réalisés pour veiller à ce que le poids maximum des charges prévues dans ce règlement soit observé dans les secteurs non industriels, tels que celui des transports, du commerce et de l'agriculture.

3. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse aux précédents commentaires qu'elle avait formulés à propos de cet article de la convention. Elle souhaite qu'il continue de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 222 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne la formation et les instructions et avis donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.

4. Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement à propos des mesures appliquées pour faciliter le transport des charges (utilisation d'équipements motorisés ou électrifiés, chaînes et poulies, etc.). La commission note de même que l'utilisation de brouettes pour le transport de charges supérieures à 50 kg sera prise en considération dans l'élaboration du nouveau règlement en la matière.

5. Article 8. La commission note que le gouvernement indique que les nouveaux membres du Conseil national de prévention des accidents et de sécurité et d'hygiène du travail n'ont pas encore été désignés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dès que ces nouveaux membres auront été désignés, des informations sur les consultations effectuées, conformément aux articles 8 et 9 de la loi organique de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail, ainsi que sur les consultations axées sur les mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a pris note que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail se chargerait, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, d'élaborer les schémas et programmes d'une politique nationale de santé, de sécurité et de bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera son possible pour ne pas différer l'adoption des mesures requises pour l'élaboration de certains documents nécessaires dans le cadre d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail.

La commission se réfère à une précédente communication du gouvernement, selon laquelle un projet de loi sur la sécurité sociale visant à assurer l'application des dispositions de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail est en cours de préparation depuis longtemps. N'ayant reçu aucune information sur les résultats obtenus dans ce sens, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de décrire les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), ainsi que les mesures adoptées pour faciliter la communication et la coopération à tous les niveaux (article 5 d)).

Dans sa réponse, le gouvernement souligne le caractère tripartite de l'application et de la mise en place de politique de santé au travail, prévue dans la législation nationale et confirmée en pratique. La commission prend note de cette indication et réitère sa demande d'informations détaillées sur la manière de prendre en compte, dans le cadre de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, des grands domaines d'action susmentionnés (liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail; l'adaptation des machines et l'organisation du travail aux capacités du travailleur; mesures adoptées en vue de promouvoir la coopération au niveau du groupe de travail, de l'entreprise et à tous les autres niveaux).

3. Article 8. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs aux mesures adoptées par les voies législative, réglementaire ou par toute autre méthode pour donner effet à la politique nationale en matière de santé et de sécurité des travailleurs, le gouvernement fournit des informations sur la composition du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail. D'après les informations fournies par le gouvernement, les membres de cet organe ont été assermentés. Le Conseil sera constitué de représentants de ministères (Santé, Travail, Ressources naturelles, Développement urbain, Agriculture, Exploitation minière, etc.), d'organisations de travailleurs et d'employeurs et d'organismes publics et privés intéressés. La commission espère que les nouvelles normes prévues par cette disposition de la convention seront adoptées dans un avenir proche, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

4. Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'accomplissement des tâches énumérées dans cet article de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de la législation nationale, qui contiennent les prescriptions de sécurité pour certains équipements, machines et installations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par les autorités compétentes en vue de garantir l'accomplissement de tâches telles que la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation et les transformations importantes devant leur être apportées (alinéa a)); la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes (alinéa b)); l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs (alinéa c)); les enquêtes en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci (alinéa d)); la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique adoptée en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e)).

5. La commission note les commentaires de la Fédération vénézuélienne de chambres de commerce et d'associations de production (FEDECAMARAS), communiqués avec le dernier rapport du gouvernement, qui font référence au paragraphe 90, alinéas e), 1 du rapport adopté par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993) concernant la réclamation pour non-exécution de certaines conventions présentée par l'Organisation internationale des employeurs et la FEDECAMARAS. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si l'établissement du rapport sur l'application de la convention no 155 a fait l'objet de consultations, conformément aux exigences de la convention no 144.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) de la convention

La commission a pris note des articles 112 de la loi sur le travail et 25 de la loi sur la protection des mineurs qui interdisent respectivement d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent ou retardent leur développement physique normal" et "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité".

Les dispositions susmentionnées, adoptées avant la ratification de la convention no 127, établissent les normes générales de protection en faveur des jeunes gens âgés de moins de 18 ans.

La commission a prié le gouvernement de préciser les notions de "travaux supérieurs à leurs forces" et "pouvant mettre leur santé en danger" et d'indiquer si ces notions comprennent le transport manuel de charges; la commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions légales pertinentes au cas où il en existe.

Article 3

La commission a pris note des articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, qui prévoient respectivement que "le travail doit être effectué dans des conditions qui permettent aux ouvriers et aux employés leur développement physique normal" et "dans des conditions appropriées à la capacité physique et mentale des travailleurs ...".

La commission a pris note de l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (décret no 1564 du 31 décembre 1973), selon lequel "en aucun cas un travailleur ne pourra porter sur ses épaules des colis ou des objets d'un poids supérieur à 50 kg ...".

La commission a observé que le règlement susmentionné établit des normes sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'industrie.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour appliquer l'article 122 de la loi sur le travail et l'article 6 de la loi d'organisation dans les secteurs non industriels tels que les transports, le commerce et l'agriculture en ce qui concerne le poids maximum qui peut être transporté manuellement.

Article 4

La commission a noté que l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité prévoit que le poids maximum pouvant être porté sur les épaules est de 50 kg. La commission a observé cependant que ladite disposition ne contient aucune référence aux conditions dans lesquelles le travail est effectué (topographie, climat, fréquence, distance) et qu'elle ne fait pas non plus de différences entre le soulèvement et le transport de la charge.

La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres textes de la législation nationale se réfèrent au poids maximum, compte tenu des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Si tel n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement d'informer sur les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, il soit tenu compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail est effectué lorsque l'on établit le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.

Article 5

La commission a pris note de l'article 6, paragraphe 1, de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, selon lequel "aucun travailleur ne pourra être exposé à l'action d'agents physiques, de conditions ergonomiques, de risques psychosociaux, d'agents chimiques, biologiques ou de tout autre caractère sans être averti par écrit et par tout autre moyen approprié de la nature de ces agents, des dommages qu'ils peuvent causer à la santé, et formé aux principes de leur prévention".

La commission a noté également qu'aux termes de l'article 222 du règlement de sécurité et d'hygiène les "travailleurs qui travaillent manuellement ou avec des moyens mécaniques, avec des matériaux et des équipements ... devront être formés par leurs employeurs aux méthodes et aux normes de la sécurité professionnelle".

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique (copie de directives pratiques, d'instructions, d'avis écrits donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges, etc.) des dispositions mentionnées dans la mesure où elles se rapportent au transport manuel de charges.

Article 6

La commission a noté les articles 267, 275 et 279 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.

La commission a observé que ces dispositions se rapportent à l'utilisation de "transporteurs", mais que l'utilisation de ces moyens n'est apparemment pas destinée à faciliter la charge supportée par le travailleur.

La commission a pris note de l'article 276 du règlement sur l'hygiène et la sécurité qui prévoit que, "lors de l'utilisation de charrettes à mains sur des plans inclinés, ces charrettes devront, si elles sont à deux roues, être munies de freins efficaces ...".

La commission a observé que la disposition prévoit que le poids maximum d'une charge pouvant être transportée sur les épaules est de 50 kg, ce qui fait supposer que l'emploi d'une "charrette à mains" permet le transport manuel d'un poids supérieur.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faciliter le transport de la charge sans dépasser le poids maximum de 50 kg fixé dans la législation nationale.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si l'utilisation des charrettes à mains implique le transport d'un poids supérieur à 50 kg.

Article 7, paragraphe 1

Jeunes gens

La commission a noté qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent leur développement physique normal et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, "il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité. Le ministère du Travail, se fondant sur un rapport de l'Institut national des jeunes gens, déterminera les travaux qui sont insalubres ou dangereux en vue de sauvegarder la santé physique et morale des jeunes gens". La commission a noté également que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (art. 79) dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à ces travaux (art. 80). La liste figurant à l'article 79 ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en conformité avec l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, les travaux insalubres ou dangereux pour la santé du mineur ont été déterminés et si le transport manuel de charges figure parmi ceux-ci.

Femmes

La commission a noté que, selon l'article 112, paragraphe 2, "il est interdit d'affecter des femmes aux travaux effectués dans les mines et aux travaux dangereux, insalubres ou lourds indiqués par l'exécutif fédéral".

Comme indiqué antérieurement, l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions qui prévoient expressément de limiter l'emploi des femmes au transport manuel de charges.

Jeunes travailleurs

La commission a observé qu'il n'existe apparemment pas, dans la législation nationale, de dispositions relatives au poids maximum qui peut être transporté par les jeunes travailleurs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un jeune travailleur qui soit considérablement inférieur aux 50 kg prévus pour les travailleurs adultes de sexe masculin.

Article 8

La commission a noté que la loi de 1986 sur l'organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail a créé un Conseil national de prévention, de santé et de sécurité du travail chargé de l'élaboration d'une politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail ... et de veiller au respect des normes contenues dans la loi et dans son règlement d'application (art. 8). Les organisations de travailleurs sont représentées au conseil (art. 9).

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui, à la suite de la ratification de la convention et en conformité avec les articles 8 et 9 de la loi susmentionnée, ont été effectuées en vue de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Compte tenu de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 11. Dans son rapport pour 1989, le gouvernement a fait référence à des instructions sur les critères techniques et les procédures de contrôle et de maniement de déchets toxiques ou dangereux non radioactifs, qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce document avec son prochain rapport.

Article 11 f). Le gouvernement se réfère, dans son rapport pour 1989, à des statistiques annuelles soumises au Congrès. La commission n'en souhaite pas moins rappeler que cette disposition de la convention porte sur l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. De tels systèmes permettraient d'analyser de nouvelles substances et de fournir des informations utiles en vue de déterminer si elles devraient être utilisées sur les lieux de travail et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour introduire de tels systèmes.

Article 12 b) et c). Dans son rapport pour 1989, le gouvernement se réfère à l'activité déployée par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les normes de sécurité et d'hygiène utilisées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la mise en circulation de machines, de matériel ou de substances. Le gouvernement est en outre prié d'indiquer comment fonctionne le régime d'autorisations de l'Etat propre à assurer que des machines ou substances ne répondant pas aux normes établies ne peuvent être utilisées ni importées.

Article 17. Etant donné que le gouvernement ne fournit aucune information sur l'application de cet article, il est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté la communication du gouvernement datée du 12 juin 1992, qui signale la création, par décret no 2208 du 23 avril 1992, du Conseil national de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l'Institut national aux mêmes fins; elle a constaté cependant avec regret qu'aucun rapport n'avait été reçu du gouvernement en réponse à d'autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Elle veut donc croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé à très brève échéance sur les points suivants:

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Conseil national susvisé est, en vertu de l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, pressenti pour établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et pour assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et dans ses règlements d'application. Elle note en outre l'indication du gouvernement, dans sa lettre du 12 juin 1992, que des progrès sont accomplis dans l'élaboration du projet intégral de sécurité sociale, afin d'assurer l'application des dispositions de la loi organique. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans la révision de l'ensemble de la législation de sécurité sociale et dans les mesures prises ou envisagées dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement décrira la manière dont les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale, et qu'il signalera les mesures prises pour établir à cet égard la communication et la coopération à tous les niveaux, conformément à l'article 5 d). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énoncées à l'article 11 sont remplies.

3. Article 8. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aucun règlement nouveau n'avait été édicté pour donner effet à une politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l'article 4 de la convention. Elle se félicite de la création du Conseil national susmentionné, qui paraît avoir l'autorité nécessaire pour élaborer les règlements d'application de pareille politique. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements adoptés ou en cours d'examen pour donner effet à cette politique.

4. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et les statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles pour les années 1987 à 1991. Elle constate toutefois qu'il n'est pas communiqué de statistiques concernant spécifiquement le nombre de cas de saturnisme chez les travailleurs. La commission rappelle que l'article 7 de la convention préconise que des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres soient établies. Elle note que l'article 83 du règlement de 1974 concernant la sécurité et l'hygiène du travail prévoit que les inspecteurs du travail fournissent périodiquement des rapports au ministère du Travail sur le nombre de cas d'empoisonnement au plomb et que le ministère établisse des statistiques de morbidité et de mortalité par saturnisme chez les travailleurs. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport toute statistique de morbidité et de mortalité par saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport en application de l'article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Compte tenu de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 11. Dans son rapport pour 1989, le gouvernement a fait référence à des instructions sur les critères techniques et les procédures de contrôle et de maniement de déchets toxiques ou dangereux non radioactifs, qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce document avec son prochain rapport.

Article 11 f). Le gouvernement se réfère, dans son rapport pour 1989, à des statistiques annuelles soumises au Congrès. La commission n'en souhaite pas moins rappeler que cette disposition de la convention porte sur l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. De tels systèmes permettraient d'analyser de nouvelles substances et de fournir des informations utiles en vue de déterminer si elles devraient être utilisées sur les lieux de travail et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour introduire de tels systèmes.

Article 12 b) et c). Dans son rapport pour 1989, le gouvernement se réfère à l'activité déployée par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les normes de sécurité et d'hygiène utilisées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la mise en circulation de machines, de matériel ou de substances. Le gouvernement est en outre prié d'indiquer comment fonctionne le régime d'autorisations de l'Etat propre à assurer que des machines ou substances ne répondant pas aux normes établies ne peuvent être utilisées ni importées.

Article 17. Etant donné que le gouvernement ne fournit aucune information sur l'application de cet article, il est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application de l'article 1 de la convention. Elle note aussi avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à l'observation faite par la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela qu'en vertu du décret no 2208 du 12 mai 1992 un Conseil national de prévention, santé et sécurité du travail et un Instsitut national aux mêmes fins ont été créés. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

I. 1. Article 2, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'installation d'équipements de sécurité, les études sur le milieu de travail qui doivent être réalisées, la surveillance médicale du personnel et un strict contrôle de l'observation des normes de maintien des concentrations maximales permissibles font que le rapport coût-bénéfice est défavorable et qu'il est plutôt recommandé de remplacer les substances cancérogènes par d'autres qui présentent les mêmes avantages, sans présenter de risques pour le personnel exposé ou qui sont beaucoup moins toxiques. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les efforts faits pour assurer que, dans les cas où des produits de substitution existent, les substances et agents cancérogènes sont réellement remplacés par ces derniers.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que les articles 2 à 4 du décret publié à la Gaceta Oficial no 33046 du 22 août 1984 établissent des limites à l'exposition de certaines substances dans le cas des travailleurs dont la journée de travail est de huit heures. Elle relève en outre l'indication du gouvernement selon laquelle, jusqu'à présent, aucune mesure ne prescrit de réduire au minimum le nombre de travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes. Le gouvernement est prié d'indiquer, conformément à cet article de la convention, quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée d'exposition à certaines substances soit réduite au minimum compatible avec la sécurité et que le nombre de travailleurs exposés soit également réduit au minimum.

3. Article 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été établi de système d'enregistrement des expositions de travailleurs à des substances ou agents cancérogènes, mais relève qu'elle aimerait recevoir des informations à ce sujet. La commission souhaite sur ce point recommander au gouvernement de se reporter à la publication intitulée La prévention du canger professionnel, no 39, de la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, éditée par le BIT, et notamment à son chapitre 8 (Enregistrement des informations). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises ou envisagées pour établir un système d'enregistrement de l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes.

4. Article 5. La commission note avec intérêt que la fréquence des examens médicaux prévue par la norme COVENIN no 2274-85 est, selon l'âge, biannuelle ou annuelle. Elle note, d'autre part, d'après le décret de 1984, que des examens médicaux avant l'emploi, annuels et après l'emploi sont prévus à l'intention des travailleurs exposés à l'amiante, au chlorure de vinyl, aux chromates et au nickel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour surveiller après leur emploi les travailleurs exposés à d'autres substances cancérogènes.

II. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la norme COVENIN no 2274-85 a été renvoyée, par la Direction de normalisation et certification de la qualité, à une discussion publique aux fins de révision. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la révision de cette norme.

La commission note encore, d'après les indications du gouvernement, que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail a été renvoyé à une commission honorifique pour révision en 1983, qu'un avant-projet de révision a été rédigé en 1985 et que celui-ci a été mis à jour en 1989. Selon le gouvernement, le projet sera finalement soumis aux parties intéressées, afin d'être adopté par les autorités compétentes. Le gouvernement est prié d'indiquer tous progrès accomplis en ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt la communication du gouvernement datée du 12 juin 1992, qui signale la création, par décret no 2208 du 23 avril 1992, du Conseil national de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l'Institut national aux mêmes fins; elle constate cependant avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement en réponse à d'autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Elle veut donc croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé à très brève échéance sur les points suivants:

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Conseil national susvisé est, en vertu de l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, pressenti pour établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et pour assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et dans ses règlements d'application. Elle note en outre l'indication du gouvernement, dans sa lettre du 12 juin 1992, que des progrès sont accomplis dans l'élaboration du projet intégral de sécurité sociale, afin d'assurer l'application des dispositions de la loi organique. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans la révision de l'ensemble de la législation de sécurité sociale et dans les mesures prises ou envisagées dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement décrira la manière dont les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale, et qu'il signalera les mesures prises pour établir à cet égard la communication et la coopération à tous les niveaux, conformément à l'article 5 d). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énoncées à l'article 11 sont remplies.

3. Article 8. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aucun règlement nouveau n'avait été édicté pour donner effet à une politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l'article 4 de la convention. Elle se félicite de la création du Conseil national susmentionné, qui paraît avoir l'autorité nécessaire pour élaborer les règlements d'application de pareille politique. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements adoptés ou en cours d'examen pour donner effet à cette politique.

4. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle relève que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation, la commission note que la non-création du Conseil national et de l'Institut pour la prévention, la sécurité et l'hygiène du travail pourrait avoir de sérieux effets sur l'application de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission a noté que, en application de l'article 27 de la loi no 3850 du 18 juillet 1986, un registre des substances qui, de par leur nature chimique, toxique ou physique, peuvent présenter un risque pour la santé sera tenu à jour. Elle a noté également que l'article 10, paragraphe 16, de cette loi exige l'établissement de normes concernant l'examen, la classification et le contrôle des substances potentiellement dangereuses. A cet égard, elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les listes de substances ou d'agents cancérogènes qui ont été élaborées par le Conseil interaméricain de sécurité et l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer sont utilisées par les autorités gouvernementales comme point de référence. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport lesquelles parmi les substances mentionnées dans les listes précitées (autres que les radiations ionisantes et l'amiante) sont soumises à autorisation ou à contrôle, lesquelles sont défendues et lesquelles sont soumises à d'autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les dispositions qui ont été prises pour réviser à intervalles réguliers des listes de substances et d'agents cancérogènes.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour remplacer les substances et les agents cancérogènes par des substances et des agents non cancérogènes et d'indiquer également dans quelle mesure il est tenu compte des propriétés cancérogènes toxiques ou autres dans le choix des produits de remplacement.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes en général ainsi que la durée et le niveau de cette exposition.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour établir un système d'enregistrement des données concernant l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes, étant donné que la législation nationale semble ne prévoir que la notification des maladies professionnelles, y compris le cancer.

5. Article 5. Notant que la norme COVENIN no 2274-85 prévoyait que les travailleurs devaient subir des examens médicaux, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la nature et la fréquence des examens médicaux prescrits pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes et de fournir le texte des dispositions pertinentes.

6. La commission a noté que les normes COVENIN de 1985 - fournies par le gouvernement avec son premier rapport - n'étaient en vigueur que pour une période d'une année. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les normes COVENIN ne sont plus en vigueur ou si elles ont été révisées. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des normes COVENIN concernant les substances cancérogènes les plus récentes en vigueur.

7. La commission demande également au gouvernement d'indiquer si le règlement sur les conditions de la sécurité et de l'hygiène du travail a été révisé depuis 1968 et, dans l'affirmative, de fournir le texte du règlement en vigueur.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 11. Dans son rapport de 1989, le gouvernement fait état d'un texte concernant des instructions sur les critères techniques et procédures de contrôle et manipulation de substances toxiques dangereuses ou radioactives qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire de ce document avec son prochain rapport.

Article 11 f). Le gouvernement a mentionné, dans son rapport de 1989, des statistiques annuelles qui avaient été présentées au Parlement. Toutefois, la commission rappelle que cet article fait référence à l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. De tels systèmes permettraient l'analyse de nouvelles substances et fourniraient des informations utiles pour déterminer si ces substances devraient être utilisées sur le lieu de travail et sous quelles conditions. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes visant à examiner les effets de ces agents sur la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). Dans son rapport de 1989, le gouvernement a fait référence au contrôle exercé par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les normes de sécurité et de santé retenues par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou le transfert des machines, matériels ou substances. Le gouvernement est également prié d'indiquer le fonctionnement du système d'autorisation gouvernementale visant à s'assurer qu'aucune machine ou substance qui ne respecte pas les normes définies puisse être utilisée ou importée.

Article 17. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information sur l'application de cet article, il est prié une fois encore d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement sur l'application de la convention depuis le premier rapport du gouvernement pour 1986 et qu'elle n'a donc reçu non plus aucune réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. La commission prend note, cependant, de l'observation faite par le Syndicat central des travailleurs concernant la non-application de cette convention, à laquelle le gouvernement n'a pas non plus répondu. La commission renvoie, à ce propos, le gouvernement à son observation relative à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

D'autre part, une demande est adressée directement au gouvernement sur plusieurs points concernant l'application des articles 1, 2, 3 et 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des commentaires présentés par le Syndicat central des travailleurs du Venezuela (CUTV). Elle regrette qu'aucune communication n'ait été reçue de la part du gouvernement au sujet des informations fournies par le CUTV.

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, prévu à l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, n'a pas encore été institué. D'après les informations fournies par le CUTV, aucun progrès n'a encore été réalisé à cet égard. La commission avait observé que le principal objectif de la convention est de promouvoir une politique nationale cohérente pour mieux surmonter les difficultés rencontrées sur le lieu de travail en matière de sécurité et d'hygiène. Aux termes de l'article 8 de la loi organique, les objectifs de base du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail sont d'établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de prévention et de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et d'assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et les règlements édictés en vertu de ses dispositions. L'article 10 de la loi décrit les larges pouvoirs accordés au Conseil national, et, en l'absence de l'exercice effectif de tels pouvoirs, beaucoup de dispositions de la convention ne pourraient pas être appliquées dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de la création du Conseil national prévu dans la loi organique de manière que la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail puisse être élaborée, et ce en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer la manière dont, dans le cadre du Conseil national, l'article 5 b) et d), l'article 7 et l'article 11 sont appliqués. La commission espère que le Conseil national sera créé dans un proche avenir et que, lors de la formulation de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, il prendra en considération les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)) et assurera: la communication et la coopération à tous les niveaux (article 5 d)); l'étude de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à des intervalles appropriés (article 7); et veillera à ce que les fonctions prévues à l'article 11 soient accomplies.

3. Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'aucun règlement nouveau n'a été établi pour donner effet à la politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail, exigée par l'article 4. Elle avait souligné que la création du Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail et la mise au point d'une politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, accompagnée des mesures d'exécution prévues à l'article 8 de ladite loi, paraissent nécessaires pour répondre à l'objet de la loi qui est de garantir aux travailleurs des conditions de sécurité, de santé et de bien-être dans un milieu de travail propice à l'exercice de leurs facultés physiques et mentales. Le gouvernement avait été prié d'indiquer les progrès accomplis en vue de la création du Conseil national et de l'établissement des règlements nécessaires à l'application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail. Comme, apparemment, aucun progrès n'a été accompli, la commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour créer le Conseil national et assurer de ce fait l'élaboration de la politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail ainsi que toutes mesures nécessaires à son élaboration.

4. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 c) de la convention

La commission prend note des articles 112 de la loi sur le travail et 25 de la loi sur la protection des mineurs qui interdisent respectivement d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent ou retardent leur développement physique normal" et "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité".

Les dispositions susmentionnées, adoptées avant la ratification de la convention no 127, établissent les normes générales de protection en faveur des jeunes gens âgés de moins de 18 ans.

La commission prie le gouvernement de préciser les notions de "travaux supérieurs à leurs forces" et "pouvant mettre leur santé en danger" et d'indiquer si ces notions comprennent le transport manuel de charges; la commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions légales pertinentes au cas où il en existe.

Article 3

La commission prend note des articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, qui prévoient respectivement que "le travail doit être effectué dans des conditions qui permettent aux ouvriers et aux employés leur développement physique normal" et "dans des conditions appropriées à la capacité physique et mentale des travailleurs ...".

La commission prend note de l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (décret no 1564 du 31 décembre 1973), selon lequel "en aucun cas un travailleur ne pourra porter sur ses épaules des colis ou des objets d'un poids supérieur à 50 kg ...".

La commission observe que le règlement susmentionné établit des normes sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'industrie.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour appliquer les articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi d'organisation dans les secteurs non industriels tels que les transports, le commerce et l'agriculture en ce qui concerne le poids maximum qui peut être transporté manuellement.

Article 4

La commission note que l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité prévoit que le poids maximum pouvant être porté sur les épaules est de 50 kg. La commission observe cependant que ladite disposition ne contient aucune référence aux conditions dans lesquelles le travail est effectué (topographie, climat, fréquence, distance) et qu'elle ne fait pas non plus de différences entre le soulèvement et le transport de la charge.

La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres textes de la législation nationale se réfèrent au poids maximum, compte tenu des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Si tel n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement d'informer sur les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, il soit tenu compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail est effectué lorsque l'on établit le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.

Article 5

La commission prend note de l'article 6, paragraphe 1, de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, selon lequel "aucun travailleur ne pourra être exposé à l'action d'agents physiques, de conditions ergonomiques, de risques psychosociaux, d'agents chimiques, biologiques ou de tout autre caractère sans être averti par écrit et par tout autre moyen approprié de la nature de ces agents, des dommages qu'ils peuvent causer à la santé, et formé aux principes de leur prévention".

La commission note également qu'aux termes de l'article 222 du règlement de sécurité et d'hygiène les "travailleurs qui travaillent manuellement ou avec des moyens mécaniques, avec des matériaux et des équipements ... devront être formés par leurs employeurs aux méthodes et aux normes de la sécurité professionnelle".

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique (copie de directives pratiques, d'instructions, d'avis écrits donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges, etc.) des dispositions mentionnées dans la mesure où elles se rapportent au transport manuel de charges.

Article 6

La commission note les articles 267, 275 et 279 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.

La commission observe que ces dispositions se rapportent à l'utilisation de "transporteurs", mais que l'utilisation de ces moyens n'est apparemment pas destinée à faciliter la charge supportée par le travailleur.

La commission prend note de l'article 276 du règlement sur l'hygiène et la sécurité qui prévoit que, "lors de l'utilisation de charrettes à mains sur des plans inclinés, ces charrettes devront, si elles sont à deux roues, être munies de freins efficaces ...".

La commission observe que la disposition prévoit que le poids maximum d'une charge pouvant être transportée sur les épaules est de 50 kg, ce qui fait supposer que l'emploi d'une "charrette à mains" permet le transport manuel d'un poids supérieur.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faciliter le transport de la charge sans dépasser le poids maximum de 50 kg fixé dans la législation nationale.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si l'utilisation des charrettes à mains implique le transport d'un poids supérieur à 50 kg.

Article 7, paragraphe 1

Jeunes gens

La commission note qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent leur développement physique normal et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, "il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité. Le ministère du Travail, se fondant sur un rapport de l'Institut national des jeunes gens, déterminera les travaux qui sont insalubres ou dangereux en vue de sauvegarder la santé physique et morale des jeunes gens". La commission note également que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (art. 79) dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à ces travaux (art. 80). La liste figurant à l'article 79 ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en conformité avec l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, les travaux insalubres ou dangereux pour la santé du mineur ont été déterminés et si le transport manuel de charges figure parmi ceux-ci.

Femmes

La commission note que, selon l'article 112, paragraphe 2, "il est interdit d'affecter des femmes aux travaux effectués dans les mines et aux travaux dangereux, insalubres ou lourds indiqués par l'exécutif fédéral".

Comme indiqué antérieurement, l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions qui prévoient expressément de limiter l'emploi des femmes au transport manuel de charges.

Jeunes travailleurs

La commission observe qu'il n'existe apparemment pas, dans la législation nationale, de dispositions relatives au poids maximum qui peut être transporté par les jeunes travailleurs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un jeune travailleur qui soit considérablement inférieur aux 50 kg prévus pour les travailleurs adultes de sexe masculin.

Article 8

La commission note que la loi de 1986 sur l'organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail a créé un Conseil national de prévention, de santé et de sécurité du travail chargé de l'élaboration d'une politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail ... et de veiller au respect des normes contenues dans la loi et dans son règlement d'application (art. 8). Les organisations de travailleurs sont représentées au conseil (art. 9).

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui, à la suite de la ratification de la convention et en conformité avec les articles 8 et 9 de la loi susmentionnée, ont été effectuées en vue de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et demande à celui-ci de bien vouloir lui donner un complément d'information sur les points ci-après.

Article 4, paragraphe 1, article 5 b) et d), article 7 et article 11 e) de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, prévu à l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, n'a pas encore été institué. La commission se réfère à son observation générale de 1990 où elle notait que les progrès vers la mise au point de politiques nationales de sécurité sont lents. Le principal objectif de la convention n'en demeure pas moins, précisément, de promouvoir une politique nationale cohérente pour mieux surmonter les difficultés rencontrées sur les lieux de travail en matière de sécurité et d'hygiène. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises en vue d'instituer, comme le prévoit ladite loi organique, un conseil national chargé de mettre au point une politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

Article 8. La commission note que l'article 8 b) de la loi organique précitée prévoit que le Conseil national de prévention et de sécurité et d'hygiène au travail veillera au respect de toutes les normes contenues dans la loi et dans ses règlements d'application. L'article 15(1) i) de ladite loi habilite l'Institut national de prévention et de sécurité au travail à suggérer au conseil les dispositions à prendre pour mettre en oeuvre la politique formulée. En attendant que des règlements soient pris en application de ladite loi organique, son article 41 dispose que le règlement sur l'hygiène et la sécurité industrielles en vigueur au moment de l'adoption de la loi régira les questions concernant la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs. La commission note qu'aucun règlement n'a été publié en application de la loi pour donner effet à la politique nationale concernant les conditions et le milieu de travail qui doit être élaborée en vertu de l'article 8 a) de la loi organique. Elle voudrait souligner une fois encore que la création du Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail et la mise au point d'une politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, accompagnée des mesures d'exécution prévues à l'article 8 de ladite loi, paraissent nécessaires pour répondre à l'objet de la loi qui, aux termes de l'article 1, est de garantir aux travailleurs des conditions de sécurité, de santé et de bien-être dans un milieu de travail propice à l'exercice de leurs facultés physiques et mentales. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en vue de la création du conseil national et de l'établissement des règlements nécessaires à l'application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail demandée par ladite loi organique.

Article 11. Le gouvernement a mentionné dans son rapport un texte contenant des instructions sur les critères et procédures techniques pour le contrôle et la manipulation des substances toxiques, dangereuses ou radioactives qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de bien vouloir envoyer une copie de ce document avec son prochain rapport.

Article 11 f). Le gouvernement a mentionné dans son rapport des statistiques annuelles qui sont présentées au Parlement. La commission voudrait rappeler, toutefois, que cet article se réfère à l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. Ces systèmes devraient permettre l'analyse de nouvelles substances et donner des informations utiles permettant de décider si ces substances devraient être utilisées sur les lieux de travail et, le cas échéant, dans quelles conditions. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes d'investigation des risques que ces agents présentent pour la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). Le gouvernement a mentionné dans son rapport l'effet donné à ces dispositions par les inspecteurs de la sécurité et de l'hygiène du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les normes de sécurité et d'hygiène appliquées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la cession de machines, de matériels ou de substances. Le gouvernement est en outre prié de bien vouloir indiquer comment fonctionne le système public d'homologation afin de s'assurer qu'aucune machine ou substance ne répondant pas aux normes établies ne puisse être utilisée ou importée.

Article 17. Comme le gouvernement n'a donné dans son dernier rapport aucune information concernant l'application de cet article, la commission le prie une fois encore d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, chaque fois que deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission a noté que, en application de l'article 27 de la loi no 3850 du 18 juillet 1986, un registre des substances qui, de par leur nature chimique, toxique ou physique, peuvent présenter un risque pour la santé sera tenu à jour. Elle a noté également que l'article 10, paragraphe 16, de cette loi a demandé l'établissement de normes concernant l'examen, la classification et le contrôle des substances potentiellement dangereuses. A cet égard, elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les listes de substances ou d'agents cancérogènes qui ont été élaborées par le Conseil interaméricain de sécurité et l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer sont utilisées par les autorités gouvernementales comme point de référence. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport lesquelles parmi les substances mentionnées dans les listes précitées (autres que les radiations ionisantes et l'amiante) sont soumises à autorisation ou à contrôle, lesquelles sont défendues et lesquelles sont soumises à d'autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les dispositions qui ont été prises pour réviser à intervalles réguliers des listes de substances et d'agents cancérogènes.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour remplacer les substances et les agents cancérogènes par des substances et des agents non cancérogènes et d'indiquer également dans quelle mesure il est tenu compte des propriétés cancérogènes toxiques ou autres dans le choix des produits de remplacement.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes en général ainsi que la durée et le niveau de cette exposition.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour établir un système d'enregistrement des données concernant l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes, étant donné que la législation nationale semble ne prévoir que la notification des maladies professionnelles, y compris le cancer.

5. Article 5. Notant que la norme COVENIN no 2274-85 prévoyait que les travailleurs devaient subir des examens médicaux, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la nature et la fréquence des examens médicaux prescrits pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes et de fournir le texte des dispositions pertinentes.

6. La commission a noté que les normes COVENIN de 1985 - fournies par le gouvernement avec son premier rapport - n'étaient en vigueur que pour une période d'une année. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les normes COVENIN ne sont plus en vigueur ou si elles ont été révisées. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des normes COVENIN concernant les substances cancérogènes les plus récentes en vigueur.

7. La commission demande également au gouvernement d'indiquer si le règlement sur les conditions de la sécurité et de l'hygiène du travail a été révisé depuis 1968 et, dans l'affirmative, de fournir le texte du règlement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission a noté que, en application de l'article 27 de la loi no 3850 du 18 juillet 1986, un registre des substances qui, de par leur nature chimique, toxique ou physique, peuvent présenter un risque pour la santé sera tenu à jour. Elle a noté également que l'article 10, paragraphe 16, de cette loi a demandé l'établissement de normes concernant l'examen, la classification et le contrôle des substances potentiellement dangereuses. A cet égard, elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les listes de substances ou d'agents cancérogènes qui ont été élaborées par le Conseil interaméricain de sécurité et l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer sont utilisées par les autorités gouvernementales comme point de référence. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport lesquelles parmi les substances mentionnées dans les listes précitées (autres que les radiations ionisantes et l'amiante) sont soumises à autorisation ou à contrôle, lesquelles sont défendues et lesquelles sont soumises à d'autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les dispositions qui ont été prises pour réviser à intervalles réguliers des listes de substances et d'agents cancérogènes.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour remplacer les substances et les agents cancérogènes par des substances et des agents non cancérogènes et d'indiquer également dans quelle mesure il est tenu compte des propriétés cancérogènes toxiques ou autres dans le choix des produits de remplacement.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes en général ainsi que la durée et le niveau de cette exposition.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour établir un système d'enregistrement des données concernant l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes, étant donné que la législation nationale semble ne prévoir que la notification des maladies professionnelles, y compris le cancer.

5. Article 5. Notant que la norme COVENIN no 2274-85 prévoyait que les travailleurs devaient subir des examens médicaux, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la nature et la fréquence des examens médicaux prescrits pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes et de fournir le texte des dispositions pertinentes.

6. La commission a noté que les normes COVENIN de 1985 - fournies par le gouvernement avec son premier rapport - n'étaient en vigueur que pour une période d'une année. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les normes COVENIN ne sont plus en vigueur ou si elles ont été révisées. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des normes COVENIN concernant les substances cancérogènes les plus récentes en vigueur.

7. La commission demande également au gouvernement d'indiquer si le règlement sur les conditions de la sécurité et de l'hygiène du travail a été révisé depuis 1968 et, dans l'affirmative, de fournir le texte du règlement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Si la politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail en matière de prévention, santé, sécurité et bien-être des travailleurs a été élaborée par le Conseil national, conformément à l'article 8 de la loi organique de 1986 relative à la prévention, aux conditions et au milieu de travail, et si elle a été mise en oeuvre.

Article 5 b). Comment la politique nationale susmentionnée prend en considération l'adaptation de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.

Article 5 d). Si, conformément à l'article 10 4) de la loi organique précitée, le Conseil national a élaboré une méthodologie de coordination avec les organismes publics et privés pertinents.

Article 7. Quelles dispositions ont été prises pour assurer que la politique nationale susmentionnée fait l'objet d'un examen en vue d'identifier les problèmes, établir ou modifier l'ordre de priorité des mesures à prendre et évaluer les résultats de cette politique.

Article 8. Si un règlement a été pris en application de la loi organique précitée.

Article 11 b). Comment les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération dans l'établissement des contrôles en ce qui concerne ces substances ou agents.

Article 11 d). Comment est assurée l'exécution des enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé paraît refléter des situations graves.

Article 11 e). Si des informations sont publiées annuellement sur les mesures prises en application de la politique susmentionnée. Prière de communiquer un exemplaire des documents pertinents.

Article 11 f). Si l'on a prévu l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). Quelles mesures ont été prises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant leur installation, leur utilisation, leurs risques et leurs caractéristiques dangereuses, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus, et afin que ces personnes se tiennent au courant de l'évolution des connaissances scientifiques.

Article 17. Comment il est donné effet à cette disposition, qui prévoit que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la convention.

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