National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Tout en prenant note des importants progrès d’ordre législatif concernant l’application de la convention, à travers l’adoption du décret no 321/2009, la commission note que le rapport succinct du gouvernement ne suit pas le formulaire de rapport et n’indique pas non plus les articles qui, à son avis, font porter effet aux dispositions pertinentes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, en établissant son rapport, les informations demandées dans le présent commentaire et d’indiquer clairement quels sont les articles qui, à son avis, sont pertinents par rapport aux dispositions de la convention.
Article 4, paragraphe 2 a), de la convention. Autorité compétente pour l’application de la législation. La commission note que le gouvernement n’indique pas quelles sont les dispositions qui font porter effet à chacun des paragraphes et alinéas de l’article 4 de la convention, mais indique simplement que les articles 4, 5 et 6, le chapitre III et l’article 95 du décret no 321 font porter effet à cet article. De fait, les articles 4 et 95 du décret no 321 font porter effet à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, dans la mesure où l’article 5 du décret prévoit que c’est à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) qu’il échoit de contrôler l’application effective dudit décret, au moyen duquel il est donné effet à l’article 5 de la convention. La commission croit comprendre que l’IGTSS n’est pas un organe d’application mais un organe de contrôle de l’application, tel que prévu à l’article 5 de la convention, alors que l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention se réfère à l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre cette politique et de veiller à l’application (et non au contrôle de l’application) de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité chargée de l’application au sens de l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. La commission prend note de l’existence de mécanismes de coordination tripartite en Uruguay. Cependant, la commission estime nécessaire de disposer de plus amples informations sur la coordination intersectorielle à caractère technique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole, comme par exemple ceux qui s’occupent de l’importation et de l’homologation des machines ou des produits chimiques devant être utilisés dans ce secteur et qui, sans avoir de compétences spécifiques en matière de SST, ont néanmoins des fonctions et responsabilités dans les domaines visés par la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsque un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale ou les mesures prises par les autorités compétentes prévoyant la coopération prescrite par ce paragraphe en matière de sécurité et de santé. Elle le prie également d’indiquer si l’autorité compétente a fixé des procédures générales pour cette collaboration.
Article 7 a). Evaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que, selon l’article 8 1) du décret no 321, il incombe à l’employeur d’identifier, évaluer, éliminer ou réduire les facteurs de risques existant dans son établissement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les dispositions légales visées dans ce paragraphe, relatives à l’évaluation des risques.
Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus. La commission note que l’article 37, paragraphe 1, du décret no 321 dispose que «les tracteurs et machines agricoles ayant un poste de conduite seront utilisés par les travailleurs aux fins pour lesquelles ils ont été conçus» et, en outre, que l’alinéa 2 du même article interdit le transport de travailleurs. La commission attire l’attention sur le fait que, même si cette disposition applique une partie substantielle de cet article de la convention, elle n’y donne pas pleinement effet étant donné que, d’une part, ce paragraphe de la convention se réfère à toutes les machines agricoles et non seulement à celles qui ont un poste de conduite et, par ailleurs, que ce paragraphe interdit le transport de personnes, ce qui est plus large que l’alinéa 2 de l’article 77 du décret no 321, qui n’interdit que le transport de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les équipements et machines agricoles soient utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus et qu’il soit interdit de transporter au moyen de celles-ci des personnes et non seulement des travailleurs, et que des informations soient fournies à cet égard.
Article 11, paragraphe 1. Manipulation et transport d’objet. Evaluation des risques, normes techniques et avis médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les dispositions donnant application à l’évaluation des risques, aux normes techniques et aux avis médicaux auxquels se réfère le paragraphe 1 de cet article de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation ou transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions assurant que l’on ne peut exiger d’un travailleur ni autoriser celui-ci à manipuler ou transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé, conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.
Article 12 c). Collecte, recyclage et élimination sur des déchets chimiques. Comme expliqué dans le formulaire de rapport, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités compétentes pour les mesures à adopter, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour donner effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer qu’il existe un système approprié de collecte, de recyclage et d’élimination sur des déchets chimiques et des produits chimiques périmés.
Article 13, paragraphe 2 b) et d). Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention et de protection relatives à l’utilisation des produits chimiques et à la manipulation des déchets chimiques dans le cadre de l’exploitation, en ce qui concerne les activités agricoles prévoyant la dispersion de produits chimiques (paragraphe 2 b)) et le traitement et l’évacuation des déchets chimiques et des produits chimiques périmés (paragraphe 2 d)).
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. La commission note que le considérant IV du décret no 321 énonce que, aux fins de la détermination des tâches qui peuvent être réalisées par des travailleurs mineurs, on se conformera à la réglementation prévue par la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, laquelle est actuellement à l’étude du Comité d’éradication du travail des enfants (CETI). La commission rappelle qu’elle suit cette question dans le contexte de la convention no 182. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités autorisées à partir de 16 ans dans les conditions prévues au paragraphe 3 de cet article.
Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission note que le décret no 321 ne prévoit pas d’exception mais elle croit comprendre que ces travailleurs relèvent du régime général. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la législation spécifique à cette catégorie de travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations sur le pourcentage de travailleurs temporaires et saisonniers et sur les mécanismes assurant que ces travailleurs bénéficient d’une information et d’une formation adéquates.
Article 18. Travailleuses. La commission note que l’article 91 du décret no 321 reproduit textuellement cet article de la convention, aux termes duquel «des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleurs agricoles sont pris en compte, en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives». En outre, l’article 92 dispose qu’«il est interdit aux femmes enceintes ou aux femmes allaitantes d’appliquer, préparer ou manipuler des produits agricoles toxiques.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en application de l’article 91 susmentionné, et en particulier en matière de santé reproductive.
Article 20. Organisation du temps de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur cet article de la convention. La commission souligne l’importance qui s’attache à réglementer clairement ces questions dans le travail agricole où, bien souvent, on travaille sans limite d’horaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les heures de travail, le travail de nuit et les périodes de repos sont réglementés dans ce secteur.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance de décisions qui se réfèreraient à la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions des juridictions compétentes qui auraient trait à des questions couvertes par la convention et plus précisément qui, sans se référer expressément à la convention, se réfèrent à la législation faisant porter effet à ces instrument, comme le décret no 321.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note du rapport annuel d’activité de l’IGTSS de décembre 2007, antérieur à l’entrée en vigueur du décret no 321. Ce rapport rend compte des activités de l’inspection dans le secteur de la canne à sucre à Bella Vista, où 400 travailleurs sur 1 000 travailleurs occupés ont été entendus, et sur toutes les entreprises ayant fait l’objet de mises en demeure. De même, la commission se réfère à son commentaire précédent, relatif à un commentaire de la PIT-CNT, dénonçant des carences de l’inspection du travail et les conditions de travail des employés du secteur agricole. Cette centrale syndicale dénonçait également la fréquence particulièrement élevée des accidents du travail dans ce secteur. En outre, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts qui a eu lieu du 25 au 29 octobre 2010 en vue d’adopter un code de bonnes pratiques dans l’agriculture (voir: http://www.ilo.org/public/ english/dialogue/sector/techmeet/mesha10/index.htm). La commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le nombre des travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention, et d’indiquer si l’IGTSS contrôle l’application de la législation pertinente au niveau national. Elle le prie également de communiquer tous extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail, le nombre et le type des infractions constatées, le pourcentage estimé des travailleurs non déclarés et les efforts déployés pour qu’ils soient déclarés, l’inspection relative à la durée du travail, au travail de nuit et aux périodes de repos, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur agricole. Prière également d’indiquer qi l’IGTSS a procédé à une révision de son action dans ce secteur depuis les commentaires de la PIT-CNT. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les suites de l’action déployée par la Commission tripartite rurale.
Article 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, après consultation des partenaires sociaux, d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 321/009 du 9 juillet 2009 sur la sécurité et l’hygiène dans le secteur de l’agriculture, élaboré après consultation des partenaires sociaux, qui fait porter effet à la présente convention. Elle souligne qu’un groupe tripartite spécifique au secteur rural avait été créé en 2007 en vue de faire porter effet à la convention. Ce groupe de travail incluait: l’Association rurale de l’Uruguay; la Fédération rurale; l’Association nationale des producteurs de lait; l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT); et l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il bénéficiait de l’assistance technique du BIT. Ses travaux ont abouti à l’adoption du décret no 321/009. En outre, l’article 95 dudit décret portait création de la Commission tripartite en matière de sécurité et d’hygiène du travail dans le secteur rural (CTR), qui est chargée du suivi de l’application dudit décret et qui prend ses décisions par consensus. L’article 3 du décret no 321/009 fixe les objectifs de la politique nationale, considérant que son article 4 prévoit que cette politique sera formulée, appliquée et réexaminée périodiquement en concertation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la CTR et l’évolution de la situation concernant l’application et l’examen périodique de sa politique nationale en matière de sécurité et de santé dans le secteur agricole.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant à son observation sur l’application de la convention, la commission examine les questions énoncées ci-après.
Article 5 de la convention. Normes techniques. La commission prend note du décret no 103/996 qui fixe un délai pour que l’Institut uruguayen des normes techniques adapte les équipements de protection personnels utilisés dans le secteur de la construction, et un autre délai pour que soit créée la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène dans la construction. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution ou nouvelle norme technique relative aux questions traitées par la convention.
Article 8 a), b) et c). Coopération effective dans le domaine de la sécurité et de la santé. En ce qui concerne la coopération entre les employeurs, la commission prend note que, dans le pays, la responsabilité subsidiaire est appliquée et que, depuis 2008, c’est la responsabilité solidaire qui est appliquée au cas où l’entrepreneur principal ne respecte pas ses obligations en matière de travail. Cependant, la commission estime que, outre les responsabilités juridiques subsidiaire et solidaire, il serait nécessaire, pour que l’on puisse se faire une idée plus complète de l’application de cet article, que l’on sache comment s’effectue la coordination en matière de sécurité et de santé également en termes de prévention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner effet, dans la législation comme dans la pratique, à ces articles.
Article 11 a). Coopération effective entre employeurs et travailleurs. La commission renouvelle sa demande d’informations sur la façon dont s’organise cette coopération et, en particulier, en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Article 15, paragraphe 1 a) et d). Utilisation des appareils par des personnes ayant reçu une formation appropriée. Article 20. Batardeaux et caissons. Article 21. Travail dans l’air comprimé. Dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 11 de la précédente demande directe. Article 24. Evacuation des déchets et des résidus. Article 28. Risques chimiques, physiques ou biologiques, substances toxiques. La commission note que, dans sa réponse à ces questions, le gouvernement indique qu’il procède actuellement à une nouvelle révision du décret no 89/95 sur la sécurité et l’hygiène dans l’industrie de la construction, et qu’il compte communiquer les informations à ce sujet dès que la norme sera adoptée, car ces questions seront probablement modifiées pour inclure les éléments se rapportant aux grues et aux équipements de levage. Le gouvernement fait savoir qu’un cadre de travail technique intégré a été mis en place par les représentants des différents secteurs de la Commission tripartite nationale de la construction. La commission note que le gouvernement insiste sur le fait que les employeurs et les travailleurs du secteur ont opté pour l’élaboration de leur propre réglementation en matière de participation et que, pour ce faire, ils ont demandé expressément à être exclus de l’application du décret no 291/007. En ce qui concerne la révision du décret no 89/95, la commission prie le gouvernement de communiquer, une fois les modifications adoptées, les informations détaillées sur la façon dont le nouveau texte donne effet aux dispositions en question de la convention. D’une manière plus générale, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles, dans la législation et dans la pratique, et pour fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris au sujet des articles mentionnés au paragraphe 11 de sa précédente demande directe.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Législation. La commission prend note avec intérêt du décret no 154/002 du 2 mai 2002 interdisant l’utilisation de l’amiante, qui se réfère explicitement dans ses considérants à la convention (nº 162) et à la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986.
Article 2 de la convention. Définitions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, même s’il n’existe pas à ce jour de dispositions législatives spécifiques qui définissent les termes mentionnés dans cet article, ces termes sont en usage, en vertu de la loi no 16 643 du 8 décembre 1994 portant ratification de la présente convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 291/007 du 13 août 2007 transposant dans la réglementation la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, institue des organes de participation au niveau de l’entreprise, de même que, au niveau national, les commissions tripartites sectorielles et le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, organes suprêmes de promotion et de prévention de la santé et du bien-être au travail. Le gouvernement indique que l’article 12 de cette loi établit la compétence de la Commission tripartite sectorielle pour l’examen périodique d’évaluation de la politique nationale et que son article 15 b) charge cette commission tripartite sectorielle de porter à la connaissance de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale «les substances et agents auxquels toute exposition dans le cadre du travail doit être interdite ou spécialement réglementée», et que l’alinéa f) prévoit d’«évaluer les nouveaux risques nés de l’innovation technologique». La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises par les organes de participation susmentionnés par rapport à cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs menant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, cette question n’a pas été spécifiquement réglementée et ce sont les dispositions générales du décret no 406/88 et du décret no 291/007 qui s’appliquent en la matière. La commission note cependant que ces décrets ne règlent pas cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement expression à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 10 a) et b). Interdiction de l’utilisation de l’amiante et remplacement de cette matière. La commission note que l’article 1 du décret no 154/002 dispose qu’«il est interdit de fabriquer, introduire sur le territoire national sous quelque forme que ce soit et commercialiser des produits contenant de l’amiante ou ses dérivés désignés dans la partie 6811 et au point 6812.50.00.00 de la NCM», et que l’article 2 dispose que «pour la fabrication, l’introduction sur le territoire national sous quelque forme que ce soit et la commercialisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante lorsqu’il ne s’agit pas de ceux visés à l’article 1, l’autorisation devra en être demandée au ministère de la Santé publique, qui pourra la délivrer sur avis de la Commission honoraire des travaux insalubres». La commission note également que, pour obtenir l’autorisation d’importation dans le pays, le fabricant, l’importateur ou le commerçant devra produire les rapports techniques présentant les caractéristiques des produits ou éléments devant être importés (art. 3), et que, en délivrant l’autorisation appropriée, le ministère de la Santé publique déterminera les quantités, les catégories, la durée de l’autorisation et les autres conditions concernant l’importation dans le pays, la fabrication ou la commercialisation (art. 5). En outre, la commission note que, selon le rapport, depuis ce décret, beaucoup d’entreprises qui utilisaient l’amiante dans leurs activités ont remplacé cette matière dans leurs opérations, en conservant celles qui restent autorisées conformément à l’article 1 de ce décret. Se référant à l’article 1 du décret no 154/002, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le type d’amiante qui est interdit puisque cet article ne le dit pas clairement mais indirectement («produits contenant de l’amiante désignés dans la partie 6811 et au point 6812.50.00.00 de la NCM).
Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté à ce jour de dispositions réglementant cette question. Elle note cependant que l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique fixe le schéma de base des divers facteurs de risque physiques et chimiques et les différents contrôles et différentes analyses, qui doivent se baser sur les indicateurs suivants: indicateur biologique de dose, indicateur biologique d’effet et indicateur biologique d’exposition. Elle note également que les valeurs de référence doivent être actualisées chaque année par la Direction générale de la santé, en accord avec la publication la plus récente de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). Prière de communiquer les valeurs des limites d’exposition pour l’amiante fixées par le ministère de la Santé publique en application de cette ordonnance.
Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de surveillance du milieu de travail. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune réglementation n’a encore été adoptée dans ces domaines. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention dans la législation et dans la pratique.
Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 21, paragraphe 2. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de définir une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention dans la législation et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement indique que la Caisse d’assurance de l’Etat ne dispose pas de synthèses des rapports de l’inspection du travail en ce qui concerne ce risque, ni de statistiques de la population couverte ou de la morbidité. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour disposer d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment d’informations de l’inspection du travail, du ministère de la Santé ou des commissions tripartites sectorielles, afin d’avoir une idée plus complète de la manière dont la convention est appliquée. Elle le prie de donner, par exemple, des indications générales de la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du BTP.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Article 7, paragraphe 1. Utilisation d’un appareil clos pour tous les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène. Article 8, paragraphe 2. Equipements de protection individuelle. Article 14 a). Mesures législatives. Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, que le décret no 183/982 du 27 mai 1982 est toujours en vigueur et interdit l’utilisation du benzène comme solvant, et qu’aucun cas d’utilisation du benzène dans les entreprises n’a été signalé. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les points soulevés dans ses observations. Se référant au décret no 306/005 du 14 septembre 2005 sur l’industrie chimique, qu’elle mentionnait dans ses commentaires sur la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, au décret no 291/007 du 13 août 2007, mentionné dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, sur la protection contre les risques, qui sembleraient faciliter une action plus coordonnée en matière de santé et sécurité au travail, et se référant à la création d’une commission tripartite sectorielle dans l’industrie chimique, en conformité avec les décrets susmentionnés, la commission espère que la législation et la commission auront un impact positif sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs concernant les articles précédemment indiqués, ainsi que des informations sur les activités de la Commission tripartite sectorielle relativement à la présente convention.
La commission prend note que le rapport communiqué le 31 août 2009 ne contient pas de réponse à la plupart des questions soulevées par la commission dans son commentaire de 2006. Elle note également que le Bureau a envoyé, le 31 octobre 2009, une communication au gouvernement lui demandant ces informations. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les points examinés dans sa demande directe de 2006.
Législation. La commission prend note de la version révisée 1 du Règlement de base de protection et de sécurité radiologique (norme UY100) qui maintient les valeurs à laquelle la commission s’était référée dans ses commentaires précédents. La commission note aussi que, depuis 2006, le parlement examine un projet de loi sur la protection et la sécurité radiologique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu des travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, qui indique que tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de cet article de la convention. La commission note que le gouvernement ne fait que répondre que les spécialistes de la Banque d’assurances de l’Etat examinent les risques auxquels sont exposés les travailleurs et les conséquences de ces risques. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées. Au vu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de considérer l’adoption des mesures appropriées pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera d’être employé dans des tâches qui impliqueraient une exposition à des radiations ionisantes déconseillées pour des raisons médicales et que tout effort sera fait pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou d’autres moyens de maintenir leurs revenus, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 18362 du 6 octobre 2008, dont les articles 356 à 363 prévoient la création du registre des chantiers et leur traçabilité, fonctionnant dans le cadre de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). Cette nouvelle disposition oblige à inscrire les chantiers du secteur public dans le registre au même titre que ceux du secteur privé et dans des conditions identiques en termes de prescriptions en matière de sécurité du travail. L’inspection du travail est autorisée à fermer les chantiers non inscrits. Le rapport précise que le registre doit contenir, entre autres, la présentation d’un plan de sécurité du travail sur le chantier, la description des différentes étapes et le coût qu’elles représentent. La commission prend note également du décret no 108/007, qui remplace le décret no 392/980 et qui actualise tout ce qui a trait à la documentation du travail que doivent posséder les entreprises. En outre, la commission prend note du fait que le gouvernement procède actuellement à la révision du décret no 89/95 sur la sécurité et l’hygiène dans l’industrie de la construction. Elle espère que, dans ce cadre, le gouvernement tiendra compte des dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et prie le gouvernement de communiquer, une fois le nouveau texte adopté, des informations détaillées sur la manière dont ces modifications donnent effet aux dispositions de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel de gestion de l’IGTSS de décembre 2008. Elle prend note du fait que, selon ce rapport, 2008 a été une année très importante pour l’inspection du travail car on constate que, au cours de cette année, la participation des travailleurs et des employeurs en matière de sécurité et de santé au travail a été encouragée et renforcée. A titre d’exemple, le rapport cite la loi de création d’un registre des chantiers et de leur traçabilité, qui est entrée en vigueur en janvier 2009. Ce registre, qui fonctionne dans le cadre de l’IGTSS, constitue une base de données dont l’importance est considérable pour l’industrie de la construction et pour les organismes d’Etat. Selon le rapport, le registre permet de regrouper, en temps réel, toutes les informations pertinentes concernant les différents intervenants dans la construction, qu’ils soient publics ou privés: responsable du chantier, directeur du chantier, entreprise(s) de construction, contremaître, architecte, technicien de la prévention, délégué ouvrier, projet de sécurité, etc. Il constitue une source d’information nécessaire pour connaître la relation entre les intervenants des chantiers et les accidents du travail dans le cadre des activités réalisées. Elle prend note également des possibilités offertes aux travailleurs du secteur de la construction, notamment du cours de formation des formateurs organisé sous les auspices de l’OIT par la Commission tripartite de l’industrie de la construction. De plus, elle prend note du fait que, le 28 novembre 2008, 96 enquêtes sur des accidents du travail ont eu lieu, parmi lesquelles 41 ont été effectuées dans le secteur de la construction. La commission note que, selon le rapport de l’IGTSS, parmi l’ensemble des accidents survenus dans l’industrie de la construction et ayant fait l’objet d’enquêtes, 54 pour cent avaient pour cause des chutes de hauteur, suivies, par ordre d’importance, des éboulements, des effondrements (15 pour cent) et des obstructions (12 pour cent). Des 41 enquêtes menées sur les accidents survenus en 2008 dans le secteur de la construction, 22 étaient dus à des chutes de hauteur. La commission rend hommage aux efforts effectués par l’IGTSS qui permettent de contrôler et d’identifier rapidement les principales tendances constatées dans l’application de la norme relative à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir copie du rapport de l’IGTSS, qui représente une source d’information importante et qui contient en outre les appréciations sur l’évolution de la sécurité et la santé au travail dans le secteur de la construction. Compte tenu du fait que, selon le rapport, 54 pour cent des accidents survenus dans la construction et ayant fait l’objet d’une enquête étaient dus à des chutes de hauteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans la législation et dans la pratique, pour prévenir ce type de situations.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Législation. La commission prend note avec intérêt du décret no 306/005 du 14 septembre 2005 sur l’industrie chimique, qui établit les normes minimales obligatoires relatives à la gestion de la prévention et à la protection contre les risques liés ou pouvant être liés à la production dans l’industrie chimique; ce décret a été élaboré de manière tripartite et fixe les droits, les principes et les obligations des travailleurs et des employeurs; la commission prend également note de la création d’une commission nationale tripartite sectorielle et d’organes participatifs dans l’entreprise, ainsi que de l’ordonnance no 145/09 du 13 mars 2009, qui prévoit les principes de base relatifs aux divers facteurs de risques chimiques et physiques et détermine les examens médicaux auxquels doivent se soumettre les établissements industriels, commerciaux et de services, dans les secteurs public et privé. La commission prend également note des autres dispositions relatives à la lutte contre le cancer en général, telles que le décret no 202/005 de 2005, portant création du Programme national de lutte contre le cancer (PRONACAN).
Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note, d’après le rapport, de l’existence de normes spécifiquement liées aux radiations et à l’amiante, auxquelles se référait la commission dans ses observations sur l’application des conventions portant sur ces sujets. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de faire tous les efforts possibles pour donner effet à cet article, en mettant en place un mécanisme pour déterminer les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ce point. Néanmoins, la commission note qu’à l’annexe susmentionnée du décret no 306/005 susmentionné est joint un document intitulé «Surveillance sanitaire de l’exposition à des facteurs de risques chimiques», contenant une liste des substances considérées comme facteurs de risques et que, en vertu de l’article 3 dudit décret, les valeurs de référence de cette liste seront actualisées annuellement par la Direction générale de la santé, à la lumière des dernières informations publiées par la Conférence américaine des professionnels des questions d’hygiène travaillant pour les administrations publiques (ACGIH). La commission trouve l’information concernant l’ACGIH intéressante; néanmoins, il n’en ressort pas clairement si l’actualisation mentionnée à l’article 3 concerne uniquement les valeurs de référence ou si elle recouvre également les substances et agents cancérogènes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention a pour principal objet la détermination d’une liste de substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et la création d’un mécanisme d’examen périodique. La commission demande au gouvernement comment sont déterminés et actualisés les substances et agents cancérogènes visés par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention et leur détermination périodique.
Article 3. Mesures de protection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, s’agissant de la vérification de l’emploi de substances dont le caractère cancérogène pour l’être humain est avéré, l’objectif est de remplacer ces substances et, en cas d’impossibilité, des contrôles seront effectués par la Division de la salubrité de l’environnement, et des protocoles de travail seront imposés par celle-ci pour la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application de cet article, dans la législation et dans la pratique.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note que l’ordonnance no 145/09 précédemment citée, contient une liste de base des facteurs de risques chimiques et physiques, qui indique les modalités du contrôle médical nécessaires pour chacun de ces facteurs ainsi que la fréquence des contrôles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait déjà indiqué que cet article prescrit des examens médicaux après l’emploi. La commission demande au gouvernement d’intégrer dans sa législation et dans la pratique les examens médicaux après la période d’emploi, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 6 c). Mesures garantissant qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prend note que, selon le décret no 306/005, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) présidera la Commission tripartite sectorielle (art. 7), et que cette commission s’est vu confier d’autres fonctions relatives à l’inspection du travail (art. 9). La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention, et si des mesures ont été prises pour que des inspections aient lieu, et pas uniquement à la suite de déclarations de travailleurs, et demande de communiquer des informations sur les activités de la Commission tripartite sectorielle contribuant à améliorer l’efficacité de l’IGTSS relativement à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des infractions observées et des maladies déclarées relativement à la convention.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 291/2007, du 13 août 2007, qui réglemente la loi no 15965, du 28 juin 1988, laquelle porte approbation de la convention, et du décret no 307/009, du 3 juillet 2009, qui établit les normes minimales obligatoires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques. Ce dernier décret donne effet, au niveau législatif, aux articles 5, 11, 19 et 21 de la convention, que la commission a mentionnés dans son commentaire précédent. Notant que le décret no 307/009 facilite l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier cette convention et à fournir des informations à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission se félicite que l’article 1 du décret no 291/2007 établisse les dispositions minimales obligatoires pour la gestion de la prévention et de la protection contre les risques qui découlent, ou qui peuvent découler, d’une activité quelle qu’elle soit (commerciale, industrielle, rurale ou de services) à but lucratif ou non, tant dans le secteur public que privé.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen d’une politique nationale cohérente. Commissions tripartites sectorielles. La commission note que l’article 12 du décret no 291/2007 établit que, aux fins de l’application de la convention, une commission tripartite sectorielle sera créée dans chaque secteur ou branche d’activité en vue de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement et à des fins d’évaluation une politique nationale et ses moyens d’application en ce qui concerne la santé, la sécurité et le milieu de travail. Ces commissions tripartites sectorielles seront formées de représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par le biais de l’Inspection générale du travail, laquelle les présidera, et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de ce progrès important dans l’élaboration d’une politique nationale, mais aussi du fait que la loi n’envisage pas les mécanismes et instances qui permettront à ces commissions tripartites d’agir ensemble pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans les domaines susmentionnés. La commission note que, selon l’article 16 du décret no 291/2007, les commissions tripartites sectorielles pourront présenter un recours auprès du Conseil national de santé et de sécurité au travail. Cependant, il ne semble pas qu’un tel recours s’utilise pour que les commissions tripartites sectorielles agissent ensemble afin de définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente, tel que demandé par cet article de la convention. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2009 sur la convention (paragr. 54 à 63). La commission demande au gouvernement de: 1) fournir des informations sur les commissions tripartites sectorielles qui ont été créées et sur leur fonctionnement dans la pratique; 2) indiquer les instances et mécanismes en place pour que ces commissions coordonnent leurs activités afin de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en ce qui concerne la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail comme l’exige la convention; et 3) communiquer des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen de la politique nationale, y compris des documents sur ce sujet.
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission note que l’article 5 du décret no 291/2007 susmentionné établit que sera créée dans chaque entreprise une instance de coopération entre les employeurs et les travailleurs et que, quelles que soient les modalités de coopération qui seront adoptées, la coopération visera à planifier la prévention; à promouvoir des systèmes ergonomiques; à évaluer les nouveaux risques, à faciliter la formation et la collaboration à cette fin; à tenir un registre des incidents, pannes, accidents et maladies professionnelles; à réaliser une étude et une analyse des statistiques; et à promouvoir la coopération en ce qui concerne la santé et la sécurité et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article. Prière aussi d’indiquer comment il est appliqué dans les petites et moyennes entreprises.
Article 7. Examens périodiques. Article 11 d). Enquêtes en cas d’accident. Article 11 e). Publication annuelle d’informations. Article 13. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées. Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. Article 18. Mesures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse aux questions formulées dans la demande directe précédente. La commission note néanmoins que le décret no 291/2007 répond à beaucoup de ces questions. Toutefois, la commission note que ce décret, qui constitue la législation fondamentale dans ce domaine, puisqu’il régit l’application de la convention pour toutes les branches d’activité, ne semble pas donner pleinement effet aux dispositions mentionnées dans la première partie de ce paragraphe. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises qui donne effet aux articles 7, 11 d) et e), 13, 17 et 18 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents constaté, etc.
Suivi des recommandations formulées dans le rapport sur une réclamation (document GB.270/15/6). La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qu’elle a demandées dans ses commentaires précédents sur le suivi des recommandations formulées dans le rapport du Conseil d’administration (document GB.270/15/6, novembre 1997) qui portent sur une réclamation de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la suite qu’il a donnée aux recommandations figurant au paragraphe 32 de ce document, et de préciser les points des recommandations qu’il estime avoir pris en compte et de quelle manière, les points auxquels il n’a pas encore donné suite, et les mesures prévues à ce sujet.
Suivi des recommandations formulées dans le rapport sur une réclamation (document GB.292/16/6). La commission note que, en mars 2005, le Conseil d’administration a approuvé un rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), qui allègue l’inexécution par l’Uruguay de la convention (document GB.292/16/6). La PIT‑CNT affirmait pour l’essentiel qu’il n’avait pas été pris de mesures pour élaborer et mettre en œuvre les mécanismes prévus dans la convention. La commission rappelle que, au paragraphe 41, alinéa b), de ce rapport, le Conseil d’administration avait demandé au gouvernement de:
i) continuer de renforcer la législation en matière de sécurité et de santé au travail et de réglementer les domaines dans lesquels il existe un vide juridique;
ii) garantir le respect des normes en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise;
iii) examiner périodiquement la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, tant dans le secteur public que privé, afin d’identifier les problèmes existants et d’élaborer des moyens efficaces pour les résoudre;
iv) fournir des informations sur les problèmes de sécurité et de santé que, selon la PIT-CNT, la réforme des entreprises de l’Etat a entraînés;
v) continuer de renforcer le système d’inspection tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise en accroissant si nécessaire le nombre d’inspecteurs du travail, et renforcer l’application des sanctions prévues;
vi) fournir des informations officielles sur les risques et les accidents du travail et sur les enquêtes réalisées dans ce domaine, et indiquer si l’organisme chargé de publier les données statistiques correspondantes a cessé de le faire depuis 1997;
vii) continuer d’intensifier les activités de formation et de qualification, en particulier au niveau de l’entreprise;
viii) continuer de favoriser et de promouvoir, au niveau de l’entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants.
A l’alinéa c), le Conseil d’administration a demandé au gouvernement de fournir, dans les rapports sur l’application de la convention, des informations sur la mise en œuvre des mesures adoptées en vue d’assurer l’observation effective des recommandations formulées, afin que la commission puisse examiner la suite donnée à ces questions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. Toutefois, tout en prenant note que le décret no 291/2007 facilite l’application de certaines des recommandations formulées dans le rapport du Conseil d’administration et jette les bases nécessaires pour progresser dans l’élaboration sectorielle de la politique nationale et dans l’action à l’échelle de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le suivi donné, dans la législation et dans la pratique, aux recommandations contenues dans le document GB.292/16/6.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, y compris du fait qu’il a commencé à élaborer une législation destinée à donner effet aux dispositions de la convention, avec l’assistance de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, et d’un groupe de travail tripartite qui s’occupe spécifiquement du secteur rural. La commission prend aussi note des observations présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) qui se dit préoccupée par les lacunes des inspections du travail, par les conditions de travail dans le secteur agricole, et en particulier par les cas de décès de travailleurs dans ce secteur et par l’absence de garanties pour les protéger. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, de l’informer sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation donnant effet à la convention dès qu’elle aura été adoptée, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application de la convention.
1. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation et les documents joints. Elle souhaiterait cependant attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
2. La commission note l’indication de l’Inspection générale du travail selon laquelle le décret no 392/80, qui propose une actualisation de la documentation que devront posséder les entreprises, est en cours de modification et se trouve actuellement à l’étude devant la Présidence de la République. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du texte dès qu’il aura été adopté.
3. Article 5 de la convention. Normes techniques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les normes techniques de l’Institut uruguayen des normes techniques (UNIT) faisant références aux équipements de protection du personnel et des machines sont homologuées par le décret no 130/996 du 30 mars 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des recueils de directives pratiques ont été adoptées et dans l’affirmative d’en fournir copie.
4. Articles 8, paragraphe 2; et 11 a). Coopération effective dans le domaine de la sécurité et santé. La commission note que les articles 260 et 261 du décret no 89/95 du 21 février 1995 sur la sécurité et hygiène dans l’industrie de la construction traitent de la responsabilité des entreprises présentes sur un même chantier. Elle note également que l’article 255.5 du même décret énonce que le travailleur doit collaborer en cas d’accidents du travail à l’exécution des plans d’urgence établis par l’entreprise. Or aussi bien les employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier que les travailleurs sont tenus de coopérer à l’application des mesures en matière de sécurité et santé, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention.
5. Article 9. Conception et planification d’un projet. La commission note que l’article 1 du décret no 283/996 énonce que, pour tous les chantiers définis dans l’article 2 du décret no 89/95, les documents suivants sont requis: 1) le document prouvant que l’étude de sécurité et hygiène au cours des différentes étapes de la construction a été présentée devant l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale; et 2) le plan de sécurité et hygiène signé par l’expert en prévention (técnico prevencionista), dans lequel doivent figurer les mesures de prévention des risques détaillées dans l’étude de sécurité et hygiène mentionnée ci-dessus. La commission note également que l’article 5 de ce décret exclut de son champ d’application les chantiers dans lesquels s’effectuent des travaux à une hauteur inférieure à 8 mètres ou des excavations de moins de 1,50 mètre de profondeur, ou tout chantier qui par sa nature et selon l’architecte ou l’ingénieur ne nécessite pas une étude de sécurité et d’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à cette disposition de la convention pour les chantiers exclus du champ d’application du décret no 283/996.
6. Article 10. Contribution à la sécurité du travailleur et expression d’un avis sur les procédés à adopter. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions traitant des services de sécurité au travail. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le droit et le devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité et d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés pour autant qu’ils affectent la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à cet article de la convention.
7. Article 15, paragraphe 1 a) et d). Personne compétente et consignation. La commission note que les articles 108 et 110 du décret no 89/95 énoncent que l’entretien des équipements se fera avec une périodicité raisonnable en accord avec les exigences de chaque machine ou outils en particulier et que, après avoir procédé à l’entretien ou à la réparation ayant entraîné le retrait des dispositifs de protection, une révision sera effectuée avant son utilisation afin de s’assurer que les dispositifs de protection ont été correctement replacés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions permettant d’assurer que tous appareils de levage et tous accessoires de levage sont: a) bien conçus et construits en matériaux de bonne qualité et ont une résistance suffisante pour l’usage qui en est fait; et b) vérifiés et soumis à des essais, par une personne compétente, aux intervalles et dans les cas prescrits par la législation nationale, les résultats de ces vérifications et essais devant être consignés.
8. Article 24. Evacuation des déchets et résidus. La commission note que l’article 180 du décret no 89/95 énonce que toute démolition devra faire l’objet d’une note concernant la méthodologie à employer, les équipements et les éléments à utiliser, signée par un technicien responsable (architecte ou ingénieur) et que, dans le cas contraire, la démolition ne sera pas effectuée. Elle note également qu’il n’y a pas d’information spécifique concernant l’évacuation des déchets et résidus, laquelle est particulièrement importante en ce qui concerne les déchets et résidus contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant pleinement effet à cet article de la convention.
9. Article 28. Risques chimiques, physiques ou biologiques, substances toxiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives aux risques pour la santé sont expressément prévues dans le décret no 406/988 du 3 juin 1988 applicable à l’industrie du commerce. Elle note également que l’article 264 du décret no 89/95 énonce que le décret no 406/988 n’est plus applicable à l’industrie de la construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à cet article de la convention.
10. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe aucune législation qui donne effet aux articles 20 (Batardeaux et caissons) et 21 (Travail dans l’air comprimé) de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
11. La commission note également que la législation ne contient aucune information concernant les articles suivants de la convention: article 12 (Droit de s’éloigner d’un danger et mesures à prendre pour arrêter le travail en cas de péril imminent et grave); article 13, paragraphe 2 (Voies d’accès sur les lieux de travail); article 14, paragraphe 4 (Inspection des échafaudages); article 16, paragraphes 1 a) et 2 (Ergonomie, voies d’accès); article 17, paragraphes 1 a), 2 et 3 (Ergonomie, instructions adéquates et vérifications); article 19 c), d) et e) (Ventilation, mise en lieux sûr en cas d’incendie, risque provenant de poches de gaz); article 26, paragraphe 2 (Vérification de la présence de lignes aériennes ou souterraines). De plus, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information quant aux dispositions donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2 b) i) (Clause de définition); article 22 (Charpentes et coffrages); article 23 (Travail au dessus d’un plan d’eau); article 25 (Eclairage); article 27 (Explosifs); article 29 (Précautions contre l’incendie); article 31 (Premiers secours); article 34 (Déclaration des accidents et des maladies). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention et de fournir copie de tout texte pertinent.
11. Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport d’activité du département de l’inspection du travail pour l’année 2006, en particulier les statistiques concernant les accidents survenus dans l’industrie de la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission prend note de l’adoption du décret no 83/996 portant création du Conseil national de la sécurité et de l’hygiène du travail qui a pour fonction d’élaborer et de proposer des plans et des programmes de sécurité, d’hygiène et d’amélioration des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les plans et programmes visant à définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.
2. Article 3, paragraphe 1. Institution de services de santé pour tous les travailleurs. Selon la convention, des services de santé doivent être institués pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les services de santé sont institués pour tous les travailleurs ou d’indiquer les plans élaborés conformément à la convention en vue d’instituer progressivement des services de santé au travail dans toutes les entreprises.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, y compris à sa demande directe de 1993, la commission constate que les rapports ne contiennent aucune information sur l’application de certaines dispositions de la convention et renouvelle donc une partie de ces commentaires:
– Article 5 c) et d). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planification et l’organisation du travail et sur l’élaboration des programmes d’amélioration des méthodes de travail.
– Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées à l’heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail, comme le prévoit la convention.
– Article 9. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.
– Article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cet article.
– Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des risques pour la santé, qui sont inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.
– Article 14. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
– Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs ne chargent pas le personnel des services de santé de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail.
4. Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention en joignant des extraits de rapports d’inspection, des informations statistiques indiquant notamment le nombre de travailleurs couverts, ventilées par sexe, s’il en est possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate que ces rapports ne contiennent aucune information concernant des textes à venir ou des travaux préalables à l’élaboration de tels textes. Elle rappelle que, depuis 1990, le gouvernement a plusieurs fois indiqué dans ses rapports que, pour compléter le décret no 406/88 établissant une réglementation générale en matière de conditions d’hygiène et de sécurité, deux décrets étaient à l’étude, qui permettraient d’appliquer les normes existantes et d’adopter de nouvelles normes visant à réglementer les activités comportant des risques de santé particuliers, tels que l’exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de confirmer son intention d’adopter prochainement, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la convention, un texte régissant les mesures à prendre pour donner pleinement effet à la convention et de l’informer des progrès réalisés dans ce sens. En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des éclaircissements sur les points suivants.
2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’article 3 du décret no 183/982 du 27 mai 1982 concernant les mesures de protection des travailleurs contre les risques causés par des substances et agents cancérigènes, l’utilisation du benzène est interdite comme solvant quand d’autres produits peuvent être utilisés et quand le benzène est employé pour fabriquer des produits imperméables, la commission réaffirme que le libellé de cette interdiction est extrêmement ambigu car il semble vouloir dire que l’utilisation du benzène comme solvant est interdite dans les opérations dans lesquelles il peut être remplacé par d’autres produits, et également dans les travaux de confection de vêtements imperméables. La commission réaffirme donc la nécessité de modifier cet article de façon à interdire clairement toutes les utilisations du benzène comme solvant et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
3. Article 7, paragraphe 1. Utilisation d’un appareil clos pour tous les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la législation nationale n’imposera pas l’obligation de manipuler le benzène en appareil clos. Elle prie le gouvernement d’indiquer la façon dont, par des mesures d’ordre pratique ou autres, il est assuré que les opérations comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène sont autant que possible effectuées en appareil clos.
4. Article 8, paragraphe 2. Utilisation obligatoire de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeur de benzène. Notant que, selon l’article 27(B) du décret du 14 septembre 1945 relatif à la production et à l’utilisation du benzène, l’employeur est tenu de fournir des masques respiratoires aux travailleurs participant à des travaux particulièrement dangereux qui comportaient l’utilisation de benzène, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont, par des mesures d’ordre pratique ou autres, il est assuré que les masques respiratoires mentionnés à l’article 27(B) du décret sont fournis aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur travail, peuvent être exposés à des concentrations de benzène dépassant 25 parties par million.
5. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention, en joignant des extraits de rapports d’inspection, des données statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs protégés, ventilées si possible par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.
1. Suite à son observation, la commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption du Règlement de base sur la protection et la sûreté radiologiques, Norma UY100, en vertu de la résolution du 28 juin 2002 du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le point suivant.
2. Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’adoption de la résolution no 9 du 12 novembre 1990 relative aux normes fondamentales de protection radiologique, promulguée par la Direction nationale de la technologie nucléaire, qui est inspirée de la philosophie de la convention eu égard à l’affectation à un autre emploi des travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent continuer à être exposés à des rayonnements ionisants, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 14 de la convention en tenant compte de son observation générale de 1992.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 64/004 du 18 février 2004, qui actualise le Code national des maladies et des risques sanitaires à déclaration obligatoire. La commission prend également note avec intérêt du projet de règlement sur les mesures minimales qui devront être prises pour la prévention des risques professionnels dans l’industrie chimique et la protection contre ces risques. Une fois adopté, ce règlement donnera effet dans l’industrie chimique, à certaines dispositions de la convention et notamment aux articles 5, 11, 19 et 21. La commission espère que des mesures donnant également effet aux dispositions suivantes de la convention seront incorporées dans ce projet de règlement destiné à l’industrie chimique.
Article 4 de la convention. Formulation, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs de l’industrie chimique, dans le but de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail.
Article 6. Définition des attributions et obligations respectives des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail dans l’industrie chimique.
Article 7. Examen régulier de la situation en matière de sécurité et de santé dans l’industrie chimique dans son ensemble ou dans des secteurs particuliers, en vue de repérer les grands problèmes, de mettre au point des moyens efficaces pour les résoudre et de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre ainsi que d’évaluer les résultats.
Article 10. Adoption de mesures permettant de donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.
Article 12. Adoption de mesures visant à garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou transportent des substances chimiques à usage professionnel s’assurent que ces substances ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité de ceux qui les utiliseront correctement ainsi qu’à diffuser l’information existante et à donner des instructions concernant l’installation correcte et l’utilisation de ces substances.
Article 13. Adoption de mesures visant à protéger de conséquences injustifiées les travailleurs qui se retireraient d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 14. Prise en compte des questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’industrie chimique à tous les niveaux de formation, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.
Article 17. Mesures visant à garantir que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 18. Disposition stipulant que les employeurs sont tenus de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, notamment en prenant des dispositions adéquates pour l’administration des premiers secours.
La commission prie le gouvernement d’informer l’OIT de tout progrès réalisé en ce qui concerne la mise au point et l’adoption du règlement susmentionné et de lui transmettre une copie du texte une fois celui-ci adopté.
2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information particulière sur la suite donnée au rapport du comité chargé d’examiner les allégations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), que le Conseil d’administration a approuvé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à veiller à ce que les mesures de prévention des accidents du travail et des lésions provoquées par le travail soient appliquées de façon rigoureuse et continue, d’en évaluer l’impact et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.
1. Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’information relative à l’obligation qu’a le ministre de la Santé publique de mettre à jour et de réviser les tableaux, annexés au décret no 183/982 du 29 mai 1982 et mentionnés aux articles 2 à 6 de ce décret, énumérant les mesures de protection des travailleurs contre les dangers dus à des substances ou agents cancérogènes, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Code national du 18 février 2004 concernant la notification obligatoire des maladies et des alertes sanitaires. Ce texte contient une liste des maladies, y compris des maladies professionnelles, qui doivent être déclarées dans un délai fixé. La commission fait observer que ce texte ne crée pas de mécanisme permettant de déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour donner effet à cet article de la convention.
2. Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires concernant la mise en place par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS), en application de l’article 9 du décret no 183/982 susmentionné, d’un registre des communications reçues des entreprises utilisant des substances ou agents cancérogènes, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux éventuelles mesures prises pour garantir l’application de cet article dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures concrètes nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
3. Article 5. Examen médical des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note avec intérêt que l’article 1 de la résolution du ministère de la Santé contient une liste de base des facteurs de risque chimique et physique et indique les modalités du contrôle médical nécessaire pour chacun de ces facteurs ainsi que la fréquence des contrôles. L’article 2 de la même résolution stipule que les valeurs de chaque substance doivent être actualisées chaque année. L’article 3 prévoit qu’un médecin spécialiste de la médecine et de l’hygiène du travail peut exiger l’adoption d’un plan spécial d’examens médicaux précisant la fréquence de ces examens. La commission prend bonne note des dispositions susmentionnées de la résolution en question et rappelle que cet article prescrit des examens médicaux après l’emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs et constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à propos d’éventuelles dispositions donnant effet à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des examens médicaux soient réalisés après la période d’emploi.
4. Article 6 c). Mesures garantissant qu’une inspection adéquate est assurée. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant, d’une part, la nécessité de charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de la convention et, d’autre part, le plan spécial de contrôle des entreprises qui manipulent ou utilisent des substances cancérogènes, qui devait être mis en place par l’IGTSS, conformément à l’article 11 du décret no 183/982, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les inspections n’avaient lieu qu’à la suite de déclarations des travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions garantissant l’application de cet article de la convention et le prie de lui donner des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.
5. Point IV du formulaire de rapport. Données statistiques. En l’absence des informations demandées dans ses commentaires antérieurs à propos de l’application de la convention dans la pratique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réunir et communiquer les statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention, si possible en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies diagnostiquées.
1. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du Règlement de base sur la protection et la sûreté radiologiques, Norma UY100, en vertu de la résolution du 28 juin 2002 du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, qui fixe des doses maximales d’exposition pour différentes catégories de travailleurs (article 1, article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention), une dose limite de rayonnements ionisants égale à celle qui est applicable à la population dans son ensemble pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements mais qui sont amenés à séjourner ou passer dans des lieux présentant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants (article 8), l’obligation d’élaborer et de superviser des programmes de formation à l’intention des travailleurs ainsi que d’installer un système de signalisation des sources potentielles de rayonnements (article 9), l’obligation d’élaborer des programmes de surveillance médicale pour les travailleurs (article 13 a)), les modalités des inspections réalisées par la Direction nationale de la technologie nucléaire (article 15) et les dispositions à prendre en cas de situation d’urgence et d’accident.
2. La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport ainsi que dans ses rapports ultérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que, malgré l’absence de législation spécifique sur l’amiante, la ratification de la convention fait que ces définitions sont applicables dans le droit interne. Les définitions de cet article de la convention n’ont pas d’équivalent. La commission prend note de cette information. Elle demande toutefois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les définitions susmentionnées soient inscrites dans la législation nationale.
2. Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement ne fait pas mention dans ses rapports de mécanismes de révision périodiques de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, et que la législation ne prévoit pas ces mécanismes. La commission invite donc le gouvernement à les mettre en place. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, qui indique que les informations contenues dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l’utilisation de l’amiante, ainsi que des informations émanant d’autres organismes compétents à propos de l’amiante et de ses matériaux de remplacement, devraient être prises en compte pour revoir la législation nationale en vigueur.
3. Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réglementation spécifique sur l’amiante n’a pas encore été adoptée, les dispositions générales du décret no 406/88 sont applicables. Toutefois, ce décret ne contient pas de disposition pour rendre obligatoire la collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour intégrer dans la législation nationale une disposition sur ce point.
4. Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation n’interdit l’utilisation du crocidolite. La commission invite donc le gouvernement àélaborer puis à adopter un texte réglementaire interdisant l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition pourrait inclure la possibilité d’accorder des dérogations à cette interdiction, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque le remplacement du crocidolite n’est ni raisonnable ni pratiquement réalisable (article 11, paragraphe 2).
5. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Le gouvernement indique qu’aucun texte réglementaire n’interdit le flocage de l’amiante sous quelque forme que ce soit. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur ce point. A cet égard, la commission indique au gouvernement que ce texte pourrait prévoir aussi la possibilité d’accorder des dérogations à l’interdiction susmentionnée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas menacée (article 12, paragraphe 2).
6. Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription de limites d’exposition des travailleurs. La commission prend note de l’article 1 du titre IV (mesures préventives spéciales des risques chimiques, physiques, biologiques et ergonomiques) du décret no 406/88 de 1988 qui a actualisé les dispositions réglementaires sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit des mesures pour diminuer la pollution des substances chimiques, physiques et biologiques, et prévenir la prolifération des substances polluantes. Toutefois, le décret ne semble pas prévoir de dispositions prescrivant des limites d’exposition pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour introduire cette disposition dans la législation. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces limites, une fois prescrites, doivent être actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
7. Article 20, paragraphes 2 et 3. Relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail. La commission prend note de l’article 9 du chapitre II (risques chimiques) du décret no 406/88, qui porte sur l’actualisation des dispositions réglementaires relatives à la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit la surveillance du milieu de travail. Toutefois, cet article ne contient pas de disposition indiquant que des relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail doivent être conservés et précisant la période pendant laquelle ils doivent être conservés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur cette question. Ce texte devrait aussi prévoir le droit des travailleurs intéressés, de leurs représentants et des services d’inspection, d’avoir accès à ces relevés.
8. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures aux fins suivantes: collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants à tous les niveaux de l’entreprise (article 8); obligation des employeurs de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13); démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante (article 17); manipulation des déchets contenant de l’amiante (article 19); droit des travailleurs de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); gratuité de l’examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 2); information suffisante et appropriée des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux (article 21, paragraphe 3); octroi aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque leur affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales (article 21, paragraphe 4); système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5); dispositions appropriées que l’autorité compétente doit prendre pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation au sujet des risques de l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1); et obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2).
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui appellent un complément d’informations.
1. Article 1, article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle le décret no 406/88 du 3 juin 1988 révisant les dispositions réglementaires de sécurité et de santé au travail en les alignant sur les nouvelles conditions de travail et le décret no 519/984 du 21 novembre 1984 régissant les activités liées à l’utilisation de matières radioactives et de rayonnements ionisants sont les principaux textes législatifs applicables en matière de protection radiologique. Le gouvernement convient cependant que, comme la commission l’avait fait observer, ces décrets ne donnent que partiellement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission prend note de la loi no 16 736 du 5 janvier 1996 sur le budget national, dont certaines dispositions du paragraphe 8 ont certes trait à la protection radiologique mais ne fixent aucune limite de dose d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants. Malgré cela, le gouvernement déclare que les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), organisme international dont les évaluations sont à la pointe des connaissances du moment et qui fixe notamment les limites de dose d’exposition des travailleurs, sont appliquées. La commission, en conséquence, prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les recommandations de la CIPR sont appliquées et sont, de ce fait, contraignantes au niveau national. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, le projet de loi relatif à la protection radiologique, dont le Parlement a été saisi au cours de la précédente législature, incorpore les recommandations de la CIPR, lesquelles sont reproduites dans les normes fondamentales internationales de 1994. Ce texte, une fois entré en vigueur, fera obligation aux utilisateurs de sources ionisantes de satisfaire aux prescriptions établies pour instaurer un contrôle efficace sur ces sources dans le pays et d’appliquer les prescriptions établies concernant les procédures adéquates d’utilisation des éléments de protection prévus pour les travailleurs, pour les patients et pour le public en général. Observant que ledit projet de loi se trouve à l’examen depuis 1995, la commission exprime l’espoir que son adoption aura lieu dans un proche avenir et que ce texte comportera notamment des dispositions établissant, pour les diverses catégories de travailleurs, des limites d’exposition correspondant aux recommandations les plus récentes de la CIPR, celles de 1990, reflétées par les normes fondamentales internationales de 1994, de manière à assurer une protection efficace des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail, comme le prévoient ces articles de la convention.
2. Article 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement se borne à rappeler qu’aux termes de l’article 24 du décret no 406/88 la dose limite d’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnements mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à de tels rayonnements doit être fixée au même niveau que pour le grand public. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer la dose limite d’exposition en ce qui concerne le grand public. A ce propos, elle rappelle que la dose limite annuelle recommandée par la CIPR en 1990 pour le grand public est de 1 mSv.
3. Article 9. La commission note que le gouvernement indique que la signalisation des dangers correspond à celle qui est recommandée par l’Agence internationale de l’énergie atomique dans ces normes fondamentales internationales et que la signalisation disposée à l’entrée de ces secteurs est sous surveillance. Même si la fréquence des contrôles relatifs à l’existence de la signalisation n’est pas réglementée, dans la pratique, des inspections sont menées tous les ans dans les secteurs à risque élevé ou moyen et tous les deux ans dans les secteurs à faible risque. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la signalisation utilisée et d’indiquer de quelle manière le degré de risque est déterminé, puisque ce degré détermine lui-même la fréquence des inspections. S’agissant de l’obligation de fournir aux travailleurs concernés les renseignements nécessaires concernant la signalisation, le gouvernement répète, comme dans son précédent rapport, que l’Université nationale est actuellement engagée dans des programmes de revalorisation du niveau des qualifications en ce qui concerne la protection contre les rayonnements. Considérant le temps écoulé depuis que l’Université nationale s’est engagée dans cette activité, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des résultats ont d’ores et déjàété obtenus à l’effet de garantir que les travailleurs concernés bénéficient effectivement des informations nécessaires relatives à la protection contre les rayonnements. La commission rappelle à cet égard qu’une information exhaustive des travailleurs concernés sur ce plan est la condition sine qua none d’une protection efficace de ces travailleurs contre les risques liés à une exposition à des rayonnements ionisants.
4. Article 13 a). S’agissant de l’examen médical des travailleurs dans des circonstances spécifiques liées à la nature ou au degré de leur exposition, la commission note que le gouvernement indique qu’en cas de lésions d’«origine probablement radiologique» des études sont menées dans les services de la Commission nationale de l’énergie atomique de la République de l’Argentine. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la nature de telles études, en indiquant si elles recouvrent l’examen médical des travailleurs concernés.
5. Article 14. S’agissant de l’offre d’autres possibilités d’emploi aux travailleurs ayant cumulé prématurément la dose d’exposition à des rayonnements ionisants admissibles pour une vie entière et aux femmes enceintes, la commission prend note avec intérêt de l’approbation par la direction nationale de la technologie nucléaire de la résolution no 9 du 12 novembre 1990, relative aux normes fondamentales de protection radiologique, résolution qui, épousant la philosophie dont s’inspire la convention, préconise l’offre d’autres possibilités d’emploi aux travailleurs dont le maintien dans un travail les exposant à des rayonnements ionisants serait contre indiqué pour des raisons médicales. Ne disposant pas du texte de cette résolution, la commission n’a pas pu apprécier dans quelle mesure ce texte donne effet au principe issu de l’article 14 de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie avec son prochain rapport.
6. Article 15. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les diverses autorités compétentes en matière de protection radiologique, avec le détail de leurs attributions. S’agissant des inspections, l’article 2 du décret no 519/84 confère cette responsabilitéà la Commission nationale de l’énergie atomique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont ces inspections sont menées. Elle lui saurait gré de communiquer, à cet effet, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations illustrant les procédures suivies au cours de l’inspection des entreprises dans lesquelles des travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail.
7. Situations exceptionnelles et accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, qu’il a ratifié par effet de la loi no 16 075 du 11 octobre 1989 les conventions relatives à la notification immédiate des accidents nucléaires et à l’assistance en cas d’accident ou de catastrophe nucléaire, adoptées par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique le 26 septembre 1986. La commission note en outre que l’article 13 de la résolution no 9 du 12 novembre 1990. relative aux normes fondamentales de protection radiologique, prévoit une autorisation préalable en cas d’«exposition exceptionnelle planifiée» des travailleurs. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, notamment sur le paragraphe 19, où il est précisé, à propos des recommandations de la CIPR, que les normes internationales fondamentales ne font désormais plus place à la notion d’«exposition exceptionnelle planifiée». S’agissant de la limite d’exposition professionnelle dans les situations d’urgence, la CIPR considère aujourd’hui qu’une exposition professionnelle directe liée à un accident ne peut être limitée que par la conception des installations, ses caractéristiques en matière de protection et l’existence de procédures d’urgence. La commission, en conséquence, veut croire que, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la protection radiologique, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en incorporant à ce texte des dispositions relatives à l’exposition des travailleurs dans les situations exceptionnelles qui convergent avec l’optique exposée par la commission aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 du décret 183/982 du 29 mai 1982, qui établit les interdictions relatives à certaines substances et certains agents cancérogènes, il incombe au ministère de la Santé publique d’actualiser et de réviser les listes auxquelles il est fait référence dans les articles 2 à 6 et qui figurent en annexe dudit décret. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Elle rappelle également que, lors de la détermination de ces substances et agents, il conviendra de tenir compte des données les plus récentes contenues dans les recueils de recommandations pratiques ou dans les guides que peut élaborer le Bureau international du Travail, ainsi que des informations provenant d’autres organismes compétents. La commission demande au gouvernement de préciser si les listes susmentionnées, annexes du décret 183/982, qui énumèrent les substances et agents cancérogènes, ont été révisées en indiquant les sources d’information utilisées pour déterminer ces substances et agents.
Article 3. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon lesquels l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale(IGTSS) n’a pas encore mis en pratique un système de contrôle de l’application de cet article et de la convention. La commission rappelle que, selon les indications du gouvernement, l’IGTSS prévoyait d’instituer un registre - en application de l’article 9 du décret no 183/982 susvisé- des communications reçues des entreprises utilisant des substances ou agents cancérogènes. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu’il n’a pas été pris de mesures pour donner effet aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 183/982, ce qui entraînerait l’application de l’article 3. Par ailleurs, la commission croit comprendre, à travers la déclaration du gouvernement, qu’il n’a pas non plus pris de mesures d’ordre pratique pour donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la convention. Aussi prie-t-elle instamment le gouvernement d’adopter des mesures pratiques propres à assurer l’application de ces articles de la convention.
Article 5. La commission prend note des dispositions indiquées par le gouvernement, qui établissent l’obligation d’effectuer des examens médicaux périodiques, ainsi que de l’indication selon laquelle, jusqu’à présent, aucune disposition réglementaire ne prescrit les examens médicaux spécifiques à effectuer avant une exposition à des substances cancérogènes. La commission rappelle que, depuis la présentation du premier rapport du gouvernement, en 1982, elle avait souligné l’absence de mesures propres à donner effet à cet article de la convention, qui prévoit que les travailleurs soient soumis à des examens médicaux après leur emploi. La commission prend note que le gouvernement l’avait informée dans l’un de ses rapports antérieurs qu’il avait désigné une commission technique au niveau de l’Institut d’oncologie du ministère de la Santé publique afin d’établir un état des contrôles cliniques et paracliniques des travailleurs intéressés après leur emploi. A cette occasion, le gouvernement avait également indiqué que l’article 31 du décret du 7 février 1997 établissait le caractère obligatoire des examens médicaux pour les travailleurs ayant quitté leur emploi. Cependant, il ne semble pas, au vu des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, que le décret susvisé soit entré en vigueur. La commission fait remarquer qu’aucune des dispositions citées par le gouvernement ne donne effet à ce point de la convention ni qu’il soit respecté dans la pratique. Aussi la commission prie t-elle instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note avec préoccupation les informations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été mis en oeuvre de programme d’inspection tendant à contrôler l’application de la présente convention. Concrètement, l’IGTSS n’a pas mis en pratique un plan spécifique de contrôle des entreprises qui manipulent ou utilisent des substances cancérogènes, selon ce que prévoit l’article 11 du décret no 183/982. Par ailleurs, le gouvernement indique que les inspections ne sont effectuées que sur plainte des travailleurs. La commission rappelle que selon l’article 6, paragraphe c), de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prie instamment le gouvernement de l’informer des dispositions qu’il prend pour donner effet à l’article susvisé de la convention, et de lui communiquer des informations sur l’organisation, les attributions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’IGTSS ne dispose pas d’un département de statistiques traitant les informations contenues dans les actes, les dossiers et les enquêtes sur les accidents du travail, etc. La commission prie le gouvernement, conformément à ce qui est demandé par le Point IV du formulaire de rapport, de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou sur les autres mesures donnant effet à la convention, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle remarque notamment qu’entre 1997 et 1998 celui-ci a poursuivi la mise en oeuvre de son plan d’urgence pour le secteur de la construction par l’allocation de ressources en hommes et en matériel au service d’inspection générale du travail et de la sécurité sociale. A l’heure actuelle, les inspecteurs de la sécurité au travail sont au nombre de 28, mais, à partir de 1998 et en accord avec l’université du travail d’Uruguay, six assistants compétents en matière de prévention technique se joindront au service d’inspection. Dans le cadre du programme pour l’inspection des conditions de travail, les visites d’inspection se sont poursuivies pendant les trois années (1997-1999). Dans le cadre du programme de formation, des cours ont été organisés pour 24 représentants des travailleurs du bâtiment, ainsi qu’une journée tripartite consacrée à l’évaluation du plan d’urgence pour le secteur de la construction. Le premier Congrès national sur les conditions de travail et l’environnement professionnel dans le secteur de la construction s’est tenu le 12 novembre 1998. Dans le cadre du programme de publication, l’usage de brochures illustrées ainsi que d’articles de presse a été maintenu. Des statistiques fournies sur les accidents mortels montrent une baisse du nombre de ces accidents.
La commission rappelle ses commentaires antérieurs inspirés de l’une des conclusions du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et approuvée par le Conseil d’administration. Cette conclusion établissait le fait que les accidents et les blessures liées au travail pouvaient être évités par l’application rigoureuse et continue des mesures adoptées après le dépôt de la réclamation, conformément à l’article 4 de la convention, et par la mise en place d’un programme d’évaluation de ces mesures. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires et àévaluer leur impact, afin de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt la création du Groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et les conditions du milieu de travail par la résolution no 765/92 du 30 septembre 1992. Elle note également le projet de loi portant création de la Commission nationale sur la sécurité au travail, et notamment le chapitre V de ce projet qui prévoit la création de services de sécurité et de santé au travail dans toutes les entreprises de plus de 99 travailleurs. La commission espère que la législation nécessaire pour l'application complète de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale sur les services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 270e session (novembre 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la présente convention (document GB.270/15/6), présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Les conclusions du rapport dudit comité mettent en exergue le fait que l'augmentation ou la diminution du nombre d'accidents mortels du travail constitue un indice de l'application ou de la non-application de la convention. Sans mésestimer les mesures prises par le gouvernement en vue d'assurer la prévention d'accidents et la réduction des risques, les allégations présentées par la CLAT au sujet de la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction remet en cause les résultats de la politique de prévention des accidents, des atteintes à la santé et des risques. Il convient de rappeler que l'efficacité dans la mise en oeuvre de la politique nationale en la matière dépend, en partie, de l'existence et de l'application de sanctions suffisamment dissuasives en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que des mesures tripartites. Par ailleurs, le meilleur moyen de prévenir les accidents du travail est d'assurer une formation plus solide des responsables de travaux et des contremaîtres dans la construction, mais aussi de déployer une activité pédagogique visant à diffuser plus largement les connaissances en matière de sécurité et d'hygiène du travail de manière à couvrir le plus grand nombre de travailleurs possible de ce secteur. Conformément aux recommandations figurant dans ledit rapport, il est proposé au gouvernement de recourir à des mesures à caractère tripartite plus efficaces ainsi qu'à d'autres mesures touchant divers aspects de la mise en oeuvre et de l'évaluation de l'efficacité de la politique nationale de prévention des accidents du travail; de continuer à renforcer les dispositions législatives et réglementaires, de manière à promouvoir la prévention des accidents dans ce secteur et, en particulier, de préciser davantage les fonctions et responsabilités respectives des partenaires sociaux et autres personnes et institutions intéressées; d'examiner, à intervalles appropriés, la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction afin d'identifier les problèmes et d'élaborer des solutions efficaces; d'envisager en particulier la fourniture et l'utilisation d'équipements de protection appropriés; de maintenir et renforcer le système d'inspection du travail dans le secteur susmentionné, et d'intensifier l'imposition des sanctions prévues; d'élargir les activités de formation et de qualification de manière à les étendre au plus grand nombre possible de travailleurs du secteur de la construction; de favoriser et promouvoir, au niveau de l'entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, en tant qu'élément essentiel des efforts de prévention des accidents du travail. Tout en rappelant l'une des conclusions du comité selon laquelle l'application résolue et continue des mesures adoptées suite à la présentation de la réclamation, en application de l'article 4 de la convention, et l'évaluation de cette application garantissent la prévention des accidents et des atteintes à la santé qui résultent du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil d'administration afin de garantir l'application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 3 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale envisage d'instituer un registre en application de l'article 9 du décret no 183/82 du 27 mai 1982 (portant mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques causés par les substances ou agents cancérogènes) qui prévoit que des registres des communications reçues des entreprises seront tenus par l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet.
2. Article 5. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des examens médicaux après l'emploi, et leur périodicité, le gouvernement fait mention des contrôles dosimétriques obligatoires des travailleurs exposés à des radiations ionisantes prévus à l'article 302 de la loi no 16736 du 5 janvier 1996. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces travailleurs bénéficient d'un suivi médical après leur emploi. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention les travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes doivent bénéficier, non seulement pendant leur emploi, mais également après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Ceci permet d'assurer une surveillance médicale des travailleurs en ce qui concerne les symptômes cancérogènes qui peuvent apparaître seulement quelque temps après la cessation à l'exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs de bénéficier d'un contrôle médical approprié après l'exposition aux substances et agents cancérogènes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juillet 1996.
1. Article 1 de la convention. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle il a soumis au Parlement le projet de loi sur la protection contre les radiations, qui fait actuellement l'objet d'une étude et d'une discussion. La commission note que, pour l'élaboration du projet, a été constitué un groupe de travail composé de délégués d'institutions publiques et privées et d'associations professionnelles et syndicales s'intéressant aux rayonnements ionisants. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte définitif dès qu'il sera adopté.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les recommandations formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et par l'Agence internationale de l'énergie atomique sont appliquées et seront prises en compte dans la législation en projet. Le gouvernement indique également que, dès que la loi sur la protection contre les radiations sera adoptée, les utilisateurs seront tenus de se conformer à certaines exigences visant à garantir, d'une part, un contrôle efficace des sources de rayonnements ionisants et, d'autre part, des processus de travail adaptés, intégrant des éléments de protection aussi bien pour les travailleurs que pour les patients et le public en général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
3. Article 8. Notant que le décret 406/88 établit, en son article 24, la dose limite de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes, au même niveau que le public en général, et se référant au projet de loi sur la protection radiologique, la commission espère que ces limites seront incluses dans le texte législatif et seront conformes aux recommandations de la CIPR de 1990 et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
4. Article 9. La commission prend note de l'information du gouvernement où il est fait état de l'obligation d'utiliser une signalisation appropriée des dangers, avec toutes les données ou chiffres concernant le blindage réalisé. Le gouvernement indique aussi que le fonctionnement des systèmes de signalisation est vérifié à chaque inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les systèmes de signalisation utilisés, la fréquence des inspections en question, et de communiquer, le cas échéant, des informations sur les entreprises soumises à contrôle et sur les résultats de ces contrôles. Quant aux informations et aux instructions appropriées données aux travailleurs pour s'assurer qu'ils utiliseront la bonne signalisation des dangers, le gouvernement indique que des travaux sont actuellement menés avec l'Université de la République, tendant à mettre au point le moyen de relever les niveaux de qualification pour les questions relatives à la protection contre les radiations. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées au titre de l'article 9, paragraphe 2.
5. Article 13, paragraphe a). Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement d'indiquer si, dans le cadre des investigations mentionnées dans le décret du 9 décembre 1942 relatif aux lésions d'"origine probablement radiologique", était prévu un examen médical approprié du travailleur en cas d'irradiation ou de contamination radioactive. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 16.736 établit, en son article 302, le service obligatoire de dosimétrie individuelle pour toute personne affectée à des travaux comportant l'exposition à des rayonnements ionisants. Cet article prévoit également que la DINATEN (Direction nationale de technologie nucléaire) doit donner son autorisation pour toute dérogation lorsqu'il existe une justification. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la procédure d'examen médical et de fournir des informations sur les dispositions applicables dans les cas d'irradiation ou de contamination radioactive qui exigent un examen médical approprié, ainsi que les mesures supplémentaires prévues en application de cet article de la convention.
6. Article 15. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle l'autorité nationale chargée de contrôler l'utilisation de substances radioactives et de rayonnements ionisants est la Commission nationale de l'énergie atomique, selon ce que prévoit l'article 2 du décret no 519/84. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles seront les modalités de contrôle observées dans les entreprises dont les activités impliquent l'exposition de travailleurs à des rayonnements ionisants.
7. Affectation à un autre emploi. a) Dose cumulée sur toute une vie active. Constatant que le gouvernement n'a pas répondu à la question posée au paragraphe 5 de sa précédente demande directe, et se référant aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale de 1992 et aux principes énoncés dans les paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes ne présentant aucun signe extérieur de lésions mais qui ont subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourent un risque inacceptable puissent également bénéficier de la protection prévue à l'article 53 du décret du Pouvoir exécutif du 9 décembre 1942.
b) Femmes enceintes. Notant que le décret no 406/88, chapitre III, article 25, alinéa b), interdit expressément l'emploi de femmes enceintes et des personnes de moins de 18 ans (garçons et filles) dans des conditions comportant une exposition à des rayonnements ionisants, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux femmes enceintes un emploi de substitution.
8. Situations d'urgence et accidents. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles peut être autorisée l'exposition exceptionnelle de travailleurs à des rayonnements ionisants, les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection lors d'accidents et d'opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et le développement de techniques d'intervention dont l'utilisation en cas d'urgence permettrait d'éviter l'exposition des personnes à des rayonnements ionisants.
La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 270e session (novembre 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la présente convention (document GB.270/15/6), présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.
Les conclusions du rapport dudit comité mettent en exergue le fait que l'augmentation ou la diminution du nombre d'accidents mortels du travail constitue un indice de l'application ou de la non-application de la convention. Sans mésestimer les mesures prises par le gouvernement en vue d'assurer la prévention d'accidents et la réduction des risques, les allégations présentées par la CLAT au sujet de la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction remet en cause les résultats de la politique de prévention des accidents, des atteintes à la santé et des risques. Il convient de rappeler que l'efficacité dans la mise en oeuvre de la politique nationale en la matière dépend, en partie, de l'existence et de l'application de sanctions suffisamment dissuasives en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que des mesures tripartites. Par ailleurs, le meilleur moyen de prévenir les accidents du travail est d'assurer une formation plus solide des responsables de travaux et des contremaîtres dans la construction, mais aussi de déployer une activité pédagogique visant à diffuser plus largement les connaissances en matière de sécurité et d'hygiène du travail de manière à couvrir le plus grand nombre de travailleurs possible de ce secteur.
Conformément aux recommandations figurant dans ledit rapport, il est proposé au gouvernement de recourir à des mesures à caractère tripartite plus efficaces ainsi qu'à d'autres mesures touchant divers aspects de la mise en oeuvre et de l'évaluation de l'efficacité de la politique nationale de prévention des accidents du travail; de continuer à renforcer les dispositions législatives et réglementaires, de manière à promouvoir la prévention des accidents dans ce secteur et, en particulier, de préciser davantage les fonctions et responsabilités respectives des partenaires sociaux et autres personnes et institutions intéressées; d'examiner, à intervalles appropriés, la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction afin d'identifier les problèmes et d'élaborer des solutions efficaces; d'envisager en particulier la fourniture et l'utilisation d'équipements de protection appropriés; de maintenir et renforcer le système d'inspection du travail dans le secteur susmentionné, et d'intensifier l'imposition des sanctions prévues; d'élargir les activités de formation et de qualification de manière à les étendre au plus grand nombre possible de travailleurs du secteur de la construction; de favoriser et promouvoir, au niveau de l'entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, en tant qu'élément essentiel des efforts de prévention des accidents du travail.
Tout en rappelant l'une des conclusions du comité selon laquelle l'application résolue et continue des mesures adoptées suite à la présentation de la réclamation, en application de l'article 4 de la convention, et l'évaluation de cette application garantissent la prévention des accidents et des atteintes à la santé qui résultent du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil d'administration afin de garantir l'application de la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention.
1. Article 1 de la convention. La commission note les textes législatifs joints au rapport du gouvernement, et plus particulièrement le décret no 519/984 du 21 novembre 1984 régissant les activités liées à l'utilisation de matières radioactives et de matières ionisantes, le décret no 406/988 du 13 juin 1988 portant révision des dispositions réglementaires sur la sécurité et la santé au travail pour les rendre conformes aux nouvelles clauses du travail, et le décret exécutif du 9 décembre 1942 portant application de la loi no 9744 du 13 décembre 1937 relative aux services de rayons X et de radium. La commission note, en outre, qu'un projet de loi sur la protection radiologique est actuellement à l'examen et prie le gouvernement de communiquer copie du texte définitif dès qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'exigence de cet article de la convention, selon lequel en donnant effet à la convention l'autorité compétente doit consulter les représentants des employeurs et des travailleurs, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à cette obligation.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l'organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l'organisme, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont appliquées. La commission prie le gouvernement de spécifier la manière dont ces doses maximales sont effectivement portées à la connaissance des entreprises déployant des activités impliquant l'exposition de travailleurs à des rayonnements ionisants.
3. Article 9. La commission note que, dans la pratique, d'après le rapport du gouvernement, lorsqu'il est établi au cours d'inspections qu'il n'y a pas de dispositifs d'alarme en cas de danger, le rapport d'inspection exige l'utilisation de tels dispositifs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les moyens utilisés en vertu de l'article 1 de la convention pour assurer qu'il existe des dispositifs d'alarme appropriés pour indiquer un danger provenant de rayonnements ionisants et que les travailleurs reçoivent toute l'information nécessaire à cet égard.
4. Article 13 a). La commission note que l'article 53 du décret exécutif du 9 décembre 1942 dispose qu'un travailleur atteint d'une lésion d'"origine probablement radiologique" doit être affecté à des tâches ne comportant pas de "risques" ou mis en congé spécial, selon le cas. Les informations concernant de telles lésions sont ensuite transmises aux experts techniques du Système d'alerte médicale en cas d'accidents dus à des rayonnements ionisants, qui procéderont aux études et investigations nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, dans le cadre des investigations nécessaires, est prévu un examen médical approprié du travailleur atteint d'une lésion, ainsi que le prévoit l'article 13 a) de la convention.
5. Article 14. Se référant à l'article 53 susmentionné du décret exécutif du 9 décembre 1942, la commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les personnes qui ne montrent aucun signe apparent de lésions mais qui, en continuant de travailler, risquent d'être exposées à des radiations ionisantes, contre-indiquées selon un avis médical autorisé, peuvent bénéficier des mêmes dispositions à la suite de l'accumulation d'une dose excessive. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 concernant l'offre d'autres possibilités d'emploi n'entraînant pas une exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.
6. Exposition en situation d'urgence. La commission note qu'en vertu de l'article 15 du décret no 519/984 la Commission nationale de l'énergie atomique établira, en coordination et en coopération avec d'autres autorités nationales, des plans d'intervention pour les situations d'urgence susceptibles d'avoir des effets radiologiques. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de la convention et à la lumière des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en rapport avec les questions soulevées dans les paragraphes mentionnés, notamment en ce qui concerne la stricte définition des circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection lors d'accidents et pendant des travaux à caractère d'urgence, grâce à la conception et aux dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et à la planification d'une intervention d'urgence s'appuyant sur des techniques telles que des robots.
La commission note avec intérêt les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et la création du Groupe de coordination tripartite sur les conditions de sécurité au travail et de milieu de travail. Elle note également le projet de loi sur la création d'une commission nationale sur la sécurité au travail qui définit une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, conformément à l'article 4 de la convention. La commission espère que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu'il assurera la pleine application de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
I. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, qu'un décret à l'état de projet, portant création d'un groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et le milieu de travail, sera prochainement adopté par l'exécutif. Le groupe de coordination aura notamment pour mission d'analyser la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, de proposer des modifications à cette politique, d'élaborer des plans d'action et des programmes nationaux en la matière et d'étudier l'opportunité de la création d'un organisme unique chargé des questions de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la création de ce groupe de coordination et sur toutes mesures prises par ledit groupe se rapportant à l'application des dispositions de la convention.
II. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les déclarations du gouvernement dans son premier rapport, le maximum d'efforts a été déployé en vue d'adopter des mesures donnant effet à la convention, mais qu'un projet de décret en la matière se heurtait à l'opposition des organisations d'employeurs en raison de certaines dispositions concernant la création de commissions bipartites dans les entreprises. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret était en voie de révision. Comme le gouvernement ne mentionne plus ce projet de décret dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès de cette révision.
La commission espère que la législation nécessaire à l'application de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoiera la formulation et la révision périodique d'une politique nationale sur les services de santé au travail (article 2 de la convention) et donnera effet aux articles suivants de la convention.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de cet article de la convention, les services de santé au travail doivent s'étendre à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et à toutes les branches d'activités économiques et toutes les entreprises. Si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans doivent être élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire connaître les plans par lesquels, conformément à la convention, il entend étendre progressivement les services de santé au travail à toutes les entreprises.
En outre, la commission croit comprendre que le projet de texte sur les services de santé au travail, mentionné dans le premier rapport du gouvernement, se limite au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, aux entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourrait être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.
Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie la participation des travailleurs aux questions de santé et de sécurité au travail, comme le prévoit cet article de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planificatin et l'organisation du travail et sur l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail (article 5 c) et d)).
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est assurée à l'heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, comme le prévoit cet article de la convention, notamment dans le cadre des activités de prévention du Département d'hygiène du travail.
Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les fonctions de prévention étaient exercées par le Département d'hygiène du travail, en coordination avec la Direction de la sécurité et de l'environnement, les cliniques de prévention et les départements de documentation médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.
Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail n'entraînent pour ceux-ci aucune perte de gains, qu'elle soit gratuite et qu'elle ait lieu pendant les heures de travail, comme prévu dans cet article.
Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière tous les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.
Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés par l'employeur et les travailleurs de tous facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. La commission croit comprendre que le projet de décret, mentionné par le gouvernement dans son premier rapport, prévoit que les services de santé seront informés des cas de maladie et d'absence du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.
La commission a pris note de l'indication dans le dernier rapport du gouvernement suivant laquelle un projet de décret prévoyant la création d'un groupe de coordination tripartite sur la sécurité du travail et les conditions du milieu du travail sera bientôt approuvé par le pouvoir exécutif. Le groupe de coordination à créer aurait, entre autres, pour tâches d'analyser la politique nationale en matière de sécurité et santé des travailleurs et de proposer des révisions. Ce groupe aura également pour mission d'élaborer des plans et programmes nationaux d'action concernant la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que d'étudier la viabilité de créer un seul organe compétent pour les questions de sécurité et santé des travailleurs.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour donner suite aux dispositions de la convention. La commission espère que dans un proche avenir des mesures nécessaires seront prises en vue de formuler et de mettre en oeuvre une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu du travail, conformément à l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard ainsi que les mesures adoptées en vue d'assurer l'application des autres dispositions de la convention.
La commission note avec intérêt les indications contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les travailleurs affectés à des travaux comportant un risque d'exposition à des substances cancérigènes doivent avoir un "carnet de santé" annuel indiquant les examens cliniques et de laboratoire subis, même après avoir cessé leur travail. Toutefois, elle relève que l'article 3 du décret no 406/988 du 3 juin 1988 dispose seulement que les travailleurs exposés à des risques chimiques, biologiques ou physiques seront soumis à un contrôle médical au début de leur emploi, périodiquement et au moment où ils quittent leur emploi, conformément aux normes établies par les autorités compétentes. L'article 6 du décret no 651/990 du 18 décembre 1990 dispose que les examens médicaux devant être consignés dans le carnet de santé doivent correspondre au type de travail effectué et seront subis selon une périodicité déterminée par le ministère de la Santé. La commission rappelle que l'article 5 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer la périodicité fixée par le ministère de la Santé, ou toute autre autorité compétente, selon laquelle les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérigènes sont contrôlés médicalement.
La commission note avec intérêt l'information fournie dans le premier rapport du gouvernement. Elle constate que le gouvernement n'a pas encore pris de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention.
Se référant à son observation générale de 1990, la commission rappelle que cette convention établit les principes de base tendant à formuler une politique nationale, propre à mettre en place un régime cohérent et complet de sécurité et d'hygiène du travail, tant au niveau national qu'à celui de l'entreprise.
La commission a relevé qu'en ratifiant la convention les gouvernements ont indiqué qu'ils reconnaissent l'importance d'une politique cohérente en ce domaine. Une telle politique doit permettre de réagir de manière appropriée et en temps voulu à tous les problèmes que soulèvent les risques professionnels, notamment quant aux répercussions que le progrès technique peut avoir sur le milieu de travail. Comme la commission l'a suggéré dans son observation générale pour plusieurs pays, le gouvernement peut souhaiter avoir recours aux conseils et à la coopération technique du BIT, dans le cadre notamment du Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT), qui vise à promouvoir entre autres les principes consacrés par cette convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour formuler une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail conformément à l'article 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'application des autres dispositions de la convention est assurée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 5 de la convention. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que la révision du décret du 7 février 1987 n'a pas modifié l'article 31 qui prescrit l'examen médical obligatoire des travailleurs après qu'ils ont quitté leur emploi. Toutefois, elle a noté aussi que le décret n'était toujours pas en vigueur. La commission a noté également que le comité technique institué pour établir une liste des examens cliniques et paracliniques recommandés pour donner effet à l'article 5 n'avait pas encore achevé ses travaux. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour que les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, conformément à l'article 5 de la convention.
La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le maximum d'efforts ont été déployés en vue de réglementer l'application de la présente convention, mais qu'un projet de décret à cet effet n'a pas recueilli l'accord nécessaire des organisations professionnelles, en raison de l'opposition des organisations d'employeurs à certaines dispositions prévoyant la création de commissions bipartites dans les entreprises. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet est en voie de révision.
La commission a pris connaissance avec intérêt du texte du projet communiqué par le gouvernement.
La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision du projet. Elle prie également le gouvernement d'en communiquer le texte aussitôt qu'il aura été adopté.
Elle espère que la législation prévoira la création et la révision périodique d'une politique nationale en matière de services de santé au travail (article 2) et donnera effet aux articles suivants de la convention:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Les services de santé au travail doivent, selon la convention, couvrir tous les travailleurs, y compris dans le secteur public, dans toutes les branches d'activité économique et toutes les entreprises. Si les services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans en vue de leur institution doivent être élaborés, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le projet de décret visant à créer des services de santé au travail est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans, conformément à la convention, il entend instituer progressivement des services de santé au travail pour toutes les entreprises.
En outre, la commission croit comprendre que le champ d'application envisagé par le projet (art. 7) est limité au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, pour les entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourra être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.
Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment, en attendant que la législation projetée soit adoptée, la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, prévue par la convention, est assurée. D'autre part, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités auxquelles sont attribuées les fonctions de conseil sur la planification et l'organisation du travail et celles de l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques du travail (alinéas c) et d) de l'article 5).
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment sont établies, dans la situation actuelle, la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, prévue par la convention, dans le cadre notamment des activités de prévention du Département de santé professionnelle.
Article 9. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la division de santé au travail en coordination avec la direction de la salubrité de l'environnement, avec les cliniques préventives et avec le département de la documentation médicale exercent des fonctions de prévention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises ou entend prendre, dans la situation actuelle, pour assurer que les services chargés actuellement de certaines fonctions se rapportant à la santé au travail soient multidisciplinaires, conformément au paragraphe 1.
La commission note, d'autre part, que le texte du projet ne semble pas envisager le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission espère que les travaux de révision en cours permettront d'inclure cet aspect dans la législation, conformément aux dispositions de la convention.
Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures qui, dans la situation actuelle, garantissent que la surveillance de la santé des travailleurs n'entraîne pour eux aucune perte de gain, qu'elle est gratuite et a lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cette disposition.
Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'information de tous les travailleurs sur les risques inhérents à leur travail, conformément à ce que prévoit la convention.
Article 14. La commission croit comprendre que l'obligation d'informer les services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs n'est pas expressément envisagée par le projet (art. 32). Elle espère que les travaux de révision en cours tiendront compte de cette disposition.
Article 15. La commission croit comprendre que le projet (art. 50) envisage l'information des services de santé sur les cas de maladie et d'absence du travail. Elle espère que la révision en cours permettra d'assurer, conformément à la convention, que le personnel des services de santé au travail ne puisse pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail dont ils ont à connaître.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période se terminant le 1er juillet 1989 que, pour compléter le décret no 406/88 établissant une réglementation générale en matière de conditions d'hygiène et de sécurité, deux décrets étaient à l'étude, qui permettraient d'appliquer les normes existantes et d'adopter de nouvelles normes visant à réglementer les activités comportant des risques de santé spécifiques, tels que l'exposition au benzène. Le gouvernement a indiqué dans son rapport le plus récent qu'aucune nouvelle norme concernant l'application de la convention n'a été adoptée, mais que la réglementation concernant les risques de santé spécifiques est toujours à l'étude. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En outre, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples éclaircissements sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la convention l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission note que le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 3 du décret no 183/982 du 27 mai 1982 concernant les mesures de protection des travailleurs contre les risques causés par les substances et agents cancérogènes les utilisations ci-après du benzène sont interdites: comme solvant, quand d'autres produits peuvent être utilisés à sa place, et quand le benzène est employé pour fabriquer des articles imperméables. La commission tient à faire observer que la formulation de cette interdiction est très ambiguë, dans la mesure où cela semble vouloir dire que l'utilisation du benzène comme solvant est interdite dans les opérations dans lesquelles il peut être remplacé par d'autres produits et est interdite également dans les travaux de confection de vêtements imperméables. Si l'annexe II était rédigée de façon à interdire l'utilisation du benzène comme solvant et l'utilisation du benzène quand d'autres produits peuvent être utilisés à sa place, et quand le benzène est employé pour fabriquer des articles imperméables, l'interdiction de toutes les utilisations du benzène comme solvant serait claire. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article de façon à prévoir plus clairement l'interdiction de toutes les utilisations du benzène comme solvant (que d'autres produits puissent ou non être utilisés à sa place). Le gouvernement est prié également d'indiquer les mesures prises pour interdire l'utilisation du benzène comme diluant (sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos).
Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 7, tous les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos. La commission note que l'article 4 du décret no 183/982 dispose que l'utilisation des substances énumérées dans la liste III doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos. Selon le rapport du gouvernement, le benzène figure dans cette liste. La commission a relevé cependant que la benzidine, et non pas le benzène, figure sur cette liste. La commission note que, en vertu de l'article 2 du décret daté du 14 septembre 1945 concernant la production et l'utilisation de benzol, le benzène est exclu du champ d'application de ce décret s'il est fabriqué ou utilisé en appareil clos, ce qui empêche le dégagement de benzène dans le milieu de travail. En outre, l'article 3 du même décret énonce des mesures rigoureuses que les entreprises utilisant un appareil clos doivent prendre de façon à assurer au mieux que le benzène ne se dégagera pas dans les lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont, par des mesures pratiques ou autres, il est assuré que, autant que possible, les opérations comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène sont effectuées en appareil clos.
Article 8, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, dans les cas où les travailleurs peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant la limite d'exposition normale, la Commission honoraire des travaux insalubres a la possibilité de fixer une journée de travail réduite. Elle note en outre que l'article 5 du décret de 1945 prévoit que la journée de travail pour certaines opérations comportant une exposition au benzène doit être limitée à quatre heures. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l'article 27 B) de ce décret, l'employeur était obligé de fournir des masques aux travailleurs occupés à des travaux particulièrement dangereux comportant du benzène. Elle tient à rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant 25 parties par million doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon, par des mesures pratiques ou autres, il est garanti que les masques mentionnés à l'article 27 B) du décret sont fournis aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur travail, peuvent se trouver exposés à des vapeurs de benzène excédant le maximum fixé par la convention et de préciser si, dans ces cas, la Commission honoraire des travaux insalubres a limité la durée de l'exposition.
La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 406/88 du 17 juin 1988 établissant une réglementation générale en matière de conditions d'hygiène et de sécurité. Elle note en particulier, concernant l'application des article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce décret s'applique à tous les établissements publics et privés dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services, et que la Partie IV, chapitres I et II, régit tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés aux substances chimiques, physiques ou biologiques énumérées dans le tableau sur les limites en matière d'hygiène approuvé par le ministre de la Santé publique le 1er octobre 1982. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que deux décrets complémentaires sont actuellement à l'étude et que l'un de ces décrets appliquera les normes existantes et adoptera de nouvelles normes visant à réglementer les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques de santé spécifiques, telles que les activités comportant l'exposition au benzène. La commission espère que la réglementation spécifique concernant l'exposition au benzène sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle comportera les dispositions nécessaires à la pleine application des articles suivants de la convention:
Article 4, paragraphe 2. L'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant doit être interdite par les lois et règlements nationaux, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos.
Article 7, paragraphe 1. La commission voudrait rappeler que l'article 7 dispose que les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour assurer que les travaux comportant l'utilisation du benzène sont effectués en appareil clos.
Article 8, paragraphe 2. La commission note que la Partie IV, chapitre V, articles 11 et 12, du décret no 406/88 prévoit que les moyens adéquats de protection respiratoire doivent être assurés sur les lieux de travail où la concentration dans l'atmosphère de certaines substances est tellement élevée qu'elle constitue un risque pour la santé. La commission voudrait rappeler cependant que l'article 8, paragraphe 2, concerne la situation spéciale où un travailleur peut être exposé à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé par l'autorité compétente et qui, pour cette raison, exige non seulement que des moyens adéquats de protection individuelle soient assurés, mais qu'aussi la durée de l'exposition soit, autant que possible, limitée, même si les moyens nécessaires de protection individuelle ont été fournis au travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
Article 5 de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que la révision du décret du 7 février 1987 n'a pas modifié l'article 31 qui prescrit l'examen médical obligatoire des travailleurs après qu'ils ont quitté leur emploi. Toutefois, elle note aussi que le décret n'est toujours pas en vigueur. La commission note également que le comité technique institué pour établir une liste des examens cliniques et paracliniques recommandés pour donner effet à l'article 5 n'a pas encore achevé ses travaux. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour que les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, conformément à l'article 5 de la convention.