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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022. Elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 5 de la convention. Champ d’application. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt des mesures adoptées au cours de la période considérée dans le rapport en ce qui concerne le télétravail, y compris celui visé par la présente convention, c’est-à-dire le télétravail en mode permanent et non occasionnel. Ces mesures comprennent: i) l’adoption, le 30 juillet 2020, de la loi no 27.555, qui définit le régime juridique du contrat de télétravail et prévoit que les personnes travaillant selon ce mode jouissent des mêmes droits et obligations que les personnes travaillant en présentiel; ii) l’approbation, le 19 janvier 2021, de son règlement d’application (décret no 27/2021) régissant des aspects tels que le droit à la déconnexion numérique (article 5) et le droit d’interrompre le travail pour des raisons de soins (article 6); et iii) la conclusion de diverses conventions collectives en vertu de la loi no 27.555. La commission note que, conformément à l’article 102 bis de la loi sur le contrat de travail introduite par la loi no 27.555, le télétravail est considéré comme «(...) l’accomplissement d’actes, l’exécution de travaux ou la prestation de services (...), qu’ils soient effectués en tout ou en partie au domicile de la personne qui travaille, ou dans des lieux autres que l’établissement ou les établissements de l’employeur, grâce à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication». En vertu de l’article 1 du décret no 27/2021, la loi no 27.555 ne s’applique pas aux cas dans lesquels «(...) le travail est effectué dans les établissements, dépendances ou succursales des clients auxquels l’employeur fournit des services de manière continue ou régulière, ni aux cas dans lesquels le travail est effectué de manière sporadique et occasionnelle au domicile de la personne qui travaille, soit à la demande de cette dernière, soit en raison de circonstances exceptionnelles...». À cet égard, la commission rappelle que la convention ne s’applique pas aux personnes ayant la qualité de salariés qui effectuent occasionnellement leur travail de salariés à leur domicile et non à leur lieu de travail habituel. Elle souligne toutefois que le télétravail en tant qu’un arrangement permanent, qu’il soit à plein temps ou à temps partiel – et qui ne se déroule pas en alternance avec le travail au bureau –, est manifestement couvert par la définition de l’expression «travail à domicile» prévue à l’article 1 a) de la convention (voir Étude d’ensemble, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, 2020, paragr. 622). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’impact des mesures susmentionnées sur l’amélioration de la situation des télétravailleurs visés par la présente convention, c’est-à-dire ceux qui pratiquent le télétravail de manière permanente à temps plein ou à temps partiel; et ii) les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne l’élaboration, l’application et la révision de ces mesures.
Article 4, paragraphe 2, alinéa c), et article 7. Égalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et de santé aux travailleurs à domicile. La commission note que le gouvernement répète une fois de plus que, en vertu des dispositions de la loi no 12.713 sur le travail à domicile et du décret no 118.755/42 qui le réglemente, les locaux où s’effectue le travail à domicile doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. En outre, elles prévoient que les règles établies dans la législation générale sur la santé, la sécurité et les risques professionnels au travail pour les autres travailleurs s’appliquent aux travailleurs à domicile. En ce qui concerne le contrôle de l’application de ces réglementations dans le cadre du travail à domicile, le gouvernement indique que, conformément à la résolution 1552/2012 de la Surintendance des risques professionnels, l’employeur, avec le consentement préalable du travailleur et la notification de la date et de l’heure de la visite, peut vérifier les conditions du lieu choisi par le travailleur pour l’exécution de sa tâche, par l’intermédiaire d’un professionnel du secteur de la santé et de la sécurité de l’entreprise, qui peut être accompagné d’un technicien de l’entreprise d’assurance contre les risques professionnels (ART) ou d’un représentant de l’organisation syndicale.
La commission prend également note des mesures adoptées en matière de sécurité et de santé au travail dans le domaine du télétravail, prévues à l’article 14 de la loi no 27.555, qui portent notamment sur: i) l’adoption de règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité au travail pour les personnes travaillant en mode télétravail; ii) la participation syndicale au contrôle de l’application de ces règlements; iii) l’inscription sur la liste des maladies professionnelles de celles qui concernent le mode de travail à domicile; et iv) le postulat que les accidents survenus sur le lieu de télétravail, pendant les horaires de télétravail et dans le cadre du télétravail sont considérés comme des accidents du travail. La commission prend également note que l’article 14 du décret no 27/2021 prévoit l’élaboration d’une étude sur les conditions de santé et de sécurité applicables et l’éventuelle nécessité d’inclure dans la liste des maladies professionnelles celles qui sont liées au télétravail. Enfin, le gouvernement fait référence à la résolution SRT no 1.552/2012 sur les conditions minimales de santé et de sécurité des télétravailleurs, qui établit l’obligation pour l’employeur de notifier à la compagnie d’assurance contre les risques professionnels (ART) le lieu où se trouvent les télétravailleurs et de mettre à la disposition du travailleur une série d’éléments, tels qu’une chaise ergonomique et un extincteur portatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail qui tiennent compte des caractéristiques spécifiques du travail à domicile, y compris le nombre d’inspections effectuées dans les lieux où le travail à domicile est effectué, les infractions recensées, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur les conditions d’hygiène et de sécurité dans le cadre du télétravail prévue à l’article 14 du décret no 27/2021.
Article 4, paragraphe 2, alinéa d). Égalité de traitement en matière de rémunération. Le gouvernement indique qu’en mai 2022, la commission des salaires du travail à domicile pour l’industrie de l’habillement, à composition tripartite, a conclu un accord salarial pour le secteur de l’habillement en vue d’actualiser les barèmes du régime du travail à domicile. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les différents taux de salaire minimum en vigueur en 2022 dans l’industrie textile, qui sont fixés sur une base horaire et à la pièce. À cet égard, la CGT RA souligne que la commission des salaires a établi l’égalité des droits pour les travailleurs à domicile et les travailleurs internes dans le secteur de l’habillement. En ce qui concerne les personnes qui travaillent de manière permanente en mode télétravail, l’article 3 de la loi no 27.555 prévoit que leur rémunération ne peut être inférieure à la rémunération qu’ils ont perçue ou qu’ils percevraient s’ils travaillaient en mode présentiel. Il établit en outre que les conventions collectives doivent, en fonction de la réalité de chaque activité, prévoir une combinaison de prestations liées au travail en présentiel et au télétravail. La commission note également que la compensation que doit recevoir le travailleur pour les coûts plus élevés de connectivité et/ou de consommation des services auxquels il doit faire face (article 10 de la loi no 27.555 et article 10 du décret no 27/2021) n’est pas considérée comme faisant partie de la rémunération. Les équipements, outils de travail et matériels nécessaires à l’exécution des tâches, que l’employeur est tenu de fournir au travailleur, ne sont pas non plus considérés comme faisant partie de la rémunération (article 9 de la loi no 27.555 et article 9 du décret no 27/2021). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile des différents secteurs économiques et les autres salariés en matière de rémunération.
Article 4, paragraphe 2, alinéa e). Égalité de traitement en matière de protection par les régimes de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de distinction entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs en ce qui concerne leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour lutter contre l’informalité, notamment: i) la mise en œuvre de l’indicateur du nombre minimal de travailleurs (IMT) pour calculer la main-d’œuvre minimale nécessaire à l’exécution d’une tâche dans les ateliers; ii) la création en 2014 de l’Unité spéciale de contrôle du travail clandestin, chargée d’analyser et d’évaluer les situations de travail non déclaré dans des secteurs complexes à contrôler, ainsi que toutes les formes de sous-traitance illégale et de fraude à la sécurité sociale, et d’enquêter sur ces situations; iii) la mise en œuvre du Plan national de régularisation du travail (PNRT) en vue d’augmenter le nombre de travailleurs déclarés et de promouvoir leur inclusion dans le système de sécurité sociale par le biais d’actions d’inspection; et iv) la mise en œuvre du registre des affiliations à la sécurité sociale et radiations. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’impact de ces mesures sur le secteur du travail à domicile ni sur le nombre de travailleurs à domicile couverts par les différents régimes de sécurité sociale. Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’impact des mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs à domicile aient accès au système de sécurité sociale sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, ainsi que l’impact sur la réduction du taux d’informalité dans le domaine du travail à domicile; et ii) le nombre de travailleurs à domicile, ventilé par sexe et par secteur, couverts par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2, alinéa f). Égalité de traitement en matière de formation. Le gouvernement fait référence à la mise en œuvre du Plan de formation professionnelle et continue, qui prévoit des mesures visant à améliorer l’employabilité et la professionnalisation par le biais d’actions de certification et de formation et à promouvoir l’insertion ou la réintégration dans le marché du travail formel. Toutefois, le gouvernement n’indique pas quelles mesures ont été prises dans le cadre du plan susmentionné en ce qui concerne la formation des travailleurs à domicile. S’agissant des travailleurs qui pratiquent le télétravail de manière permanente, la commission se félicite que l’article 11 de la loi no 27.555 instaure l’obligation pour l’employeur de former les personnes dont il a la charge aux nouvelles technologies, en leur fournissant des cours et des outils de soutien, tant virtuels qu’en présentiel. De même, aux termes de l’article 11, ladite formation ne doit pas entraîner d’augmentation de la charge de travail et peut être réalisée conjointement avec l’organe syndical représentatif et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées en matière de formation des travailleurs à domicile.
Articles 6 et 9. Statistiques du travail. Inspection du travail. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l’exercice de l’inspection du travail dans le secteur du travail à domicile, qui est confié aux juridictions locales. Le gouvernement fait savoir que, dans la ville autonome de Buenos Aires, les inspections peuvent découler de plaintes reçues ou d’actions menées spontanément par la Direction générale de la protection du travail et le sous-secrétariat au travail. En outre, certaines opérations sont menées en collaboration avec d’autres services publics locaux ou nationaux. Le gouvernement fait également état des divers pouvoirs des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans le secteur du travail à domicile, tels que la demande de pièces justificatives aux employeurs, la fermeture des lieux de travail dans les cas où la loi l’exige, et l’interrogation des employeurs et du personnel. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des objectifs de l’inspection du travail est d’inspecter l’ensemble de la chaîne de production de l’industrie textile afin d’assurer le respect de la législation en vigueur en matière de protection des travailleurs. Conformément à cet objectif de régularisation et de protection des travailleurs à domicile, un registre des pourvoyeurs de travail à domicile a été créé en 2008 dans la ville autonome de Buenos Aires en vue d’assurer un meilleur contrôle de la chaîne de production dans l’industrie textile. Le gouvernement indique qu’en janvier 2017, 312 ateliers, sur une liste de 583 enregistrés dans la ville autonome de Buenos Aires, ont été inspectés et certains sanctionnés et amenés à régulariser diverses infractions constatées. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le type d’infractions relevées, les sanctions imposées et les réparations octroyées, ni sur les inspections du travail effectuées dans les provinces.
La commission observe, en ce qui concerne l’inspection du travail dans le domaine du télétravail, que l’article 18 du décret no 27/2021 prévoit l’enregistrement des entreprises ayant recours au télétravail et détermine les informations requises (telles que le logiciel ou la plateforme utilisés et la liste ou le bulletin de salaire des personnes employées en télétravail), et établit l’applicabilité des dispositions relatives à l’inspection du travail définies dans le régime général (loi 25.877, telle qu’amendée). Enfin, le gouvernement se réfère à la mise en œuvre du Protocole d’action en matière d’inspection du télétravail fourni en dehors du territoire provincial où se trouve l’établissement de l’employeur. En ce qui concerne les statistiques sur le travail à domicile (article 6 de la convention), la commission constate avec regret qu’une fois de plus le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques qui lui permettraient d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la collecte et l’analyse de statistiques sur les travailleurs à domicile, y compris dans l’industrie du textile et de la chaussure et dans le cadre du télétravail, ventilées par sexe, âge et secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des textes de décisions judiciaires relatives aux principes de la convention et des extraits de rapports d’inspection, ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées et le résultat de ces inspections.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 5 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des mesures adoptées au cours de la période considérée dans le rapport en ce qui concerne le télétravail, y compris celui visé par la présente convention, c’est-à-dire le télétravail à titre permanent et non occasionnel (examinées en détail dans la demande directe). La commission prend également note de la récente publication, le 8 juillet 2024, au Journal officiel, du décret no 592/2024, par lequel le pouvoir exécutif a promulgué la loi no 27.742, loi sur les bases et les points de départ pour la liberté des Argentins, qui porte modification de diverses dispositions du système juridique national, dont la loi sur le contrat de travail. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la politique nationale en matière de travail à domicile ni sur les autres mesures prises en vue d’améliorer la situation de tous les travailleurs à domicile, y compris ceux qui n’effectuent pas de télétravail. La commission prend également note des observations de la CGT RA, qui souligne l’absence de telles politiques dans le pays.
À cet égard, la commission rappelle que, s’agissant de la convention, «(…) la principale obligation qui s’impose aux États qui la ratifient est l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile» (voir Étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragr. 540). À ce sujet, la commission souligne que, même lorsque le cadre juridique reconnaît que les travailleurs à domicile ont droit, en vertu de la législation, à l’égalité de traitement avec les autres salariés, une politique nationale sur le travail à domicile, comme l’exige la convention, est le moyen de faire le point, avec les partenaires sociaux, sur les défis existants et d’explorer de manière périodique les améliorations possibles de la situation des travailleurs à domicile. Une politique nationale spécifique contribue donc à assurer dans la pratique l’application effective du principe de l’égalité de traitement en déterminant, le cas échéant, s’il convient de compléter les dispositions de la législation nationale, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise, comme le prévoit l’article 4 de la convention. La commission rappelle également que, conformément à l’article 3 de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et les organisations d’employeurs utilisant des travailleurs à domicile, devraient être consultées sur la politique nationale susmentionnée. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 3 de la convention, en vue d’adopter une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la situation de tous les travailleurs à domicile; et ii) les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne l’élaboration, l’application et la révision de ces mesures. Elle prie également le gouvernement de rendre compte de la manière dont la loi no 27.742, la loi sur «les bases et les points de départ de la liberté des argentins», ainsi que ses règlements d’application, a un impact sur la politique nationale en matière de travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile, ainsi que sur l’application de la convention.
Travail à domicile dans le secteur du textile et de la chaussure. La commission note que la CGT RA se réfère à l’article 2 du décret réglementaire no 118.755/45, réglementation de la loi no 12.713, sur le travail à domicile, qui définit le travail à domicile comme «le travail effectué au domicile du travailleur, ou dans un local choisi par le travailleur, ou au domicile ou dans le local d’un propriétaire d’atelier, pour le compte d’un employeur intermédiaire ou d’un propriétaire d’atelier». L’article 2 du décret définit également les travailleurs à domicile comme «des personnes qui, sous leur propre direction, exécutent des tâches dans une pièce ou un local de leur choix pour produire des biens pour le compte d’un employeur ou d’un intermédiaire (...)». La CGT RA souligne que le travail à domicile se concentre principalement dans le secteur de l’habillement et de la chaussure dans la ville autonome de Buenos Aires et dénonce des situations de précarité du travail qui restent cachées. À cet égard, la CGT RA se réfère à un rapport du service du ministère public chargé de lutter contre la traite et l’exploitation des personnes (PROTEX), qui a effectué des inspections dans la ville autonome de Buenos Aires, dont il ressort que: i) des travailleurs sont soumis à des conditions de servitude ou analogues; et ii) seuls 8 pour cent des établissements inspectés travaillent en toute légalité et 18,57 pour cent opèrent dans des conditions illégales. La CGT RA se réfère également aux déclarations de l’Union des travailleurs de l’industrie de la chaussure de la République argentine (UTRICA), qui dénonce la pratique des ateliers «satellites» ou clandestins dans l’industrie de l’habillement et de la chaussure, découlant d’une décentralisation extrême de la production par les grandes entreprises, dans le but de réduire les coûts de production et d’éviter les responsabilités. Elles allèguent que: i) les grandes entreprises externalisent la fabrication de vêtements en confiant à une personne la responsabilité de la relation avec l’atelier externe («talleristas»); ii) les ateliers travaillent sous les ordres exclusifs des marques, qui contrôlent les conditions de travail et le prix de la main-d’œuvre; iii) les ateliers sont situés dans de vieilles maisons louées, achetées ou occupées par les talleristas et dans lesquelles travaillent et vivent parfois plus de 15 personnes, y compris des enfants et des travailleurs migrants en situation irrégulière; et iv) le suivi des infractions constatées dans un même atelier est décentralisé vers différents organes, en fonction du type de délit ou d’infraction constaté, ce qui ne permet pas un suivi efficace. À cet égard, la commission se réfère à son observation de 2022 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle constate avec préoccupation que, selon les informations fournies par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et la CGT RA, la pratique de la traite des personnes dans le secteur textile persiste. Considérant que, selon l’article 1 a) de la convention, l’expression «travail à domicile» signifie un travail qu’une personne effectue à son domicile ou dans d’autres locaux de son choix, autres que les locaux de travail de l’employeur, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CTG RA concernant l’existence d’ateliers clandestins qui constituent également le domicile de travailleurs en situation migratoire irrégulière.
À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par le rapport du BIT concernant des outils relatifs au devoir de diligence en matière de droits des travailleurs dans le secteur de l’habillement en Argentine («¡Buen trabajo! Herramientas de debida diligencia para la promoción de los derechos laborales en el sector de la confección en Argentina»). Ce rapport comprend des outils pour l’exercice du devoir de diligence en matière de droits humains permettant d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques de travail forcé et d’autres violations des droits des travailleurs, y compris en ce qui concerne les travailleurs à domicile. Ces outils ont été élaborés dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Evidence to Action(EvA)» ou «Evidencia par la Acción (EvA)», financé par le ministère du Travail des États-Unis, qui vise à accroître la capacité des secteurs public et privé à relever efficacement ces défis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations fournies par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et l’Union industrielle argentine (UIA), reçues par le Bureau respectivement le 30 septembre et le 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne l’adoption du projet d’amendement de la loi n° 12713 du 29 septembre 1941 sur le travail à domicile (ci-après la loi n° 12713). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile, en particulier celles prises pour faire face aux effets de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’examen de ces mesures. De plus, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le projet de modification de la loi n° 12713.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Égalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et de santé aux travailleurs à domicile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation sur la sécurité et la santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission note que le gouvernement, à nouveau, indique qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi no 12713 les locaux dans lesquels le travail à domicile est effectué doivent réunir les conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. Le gouvernement mentionne aussi, entre autres dispositions, l’article 22 du décret réglementaire no 118755/42 de la loi no 12713 qui établit que les ateliers doivent satisfaire aux dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 22 du décret réglementaire de la loi no 12713, on applique aux travailleurs à domicile les règles relatives aux mesures de santé et de sécurité établies pour les autres catégories de travailleurs dans la législation générale sur la santé, la sécurité et les risques professionnels. En vertu de la décision no 15552/2012 SRT, ces normes s’appliquent également au télétravail. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur la manière dont la législation existante sur la sécurité et la santé au travail s’applique en tenant dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de sécurité et de santé au travail qui tiennent dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les types de travaux et de substances qui sont interdits dans le travail à domicile, comme prévu à l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Égalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note de l’adoption de l’acte d’accord du 16 novembre 2017 de la huitième commission des salaires du travail à domicile pour le secteur de la chaussure. Les parties à l’accord ont décidé de faire bénéficier les travailleurs relevant du champ d’application de la loi no 12713 des augmentations des rémunérations minima convenues dans le cadre de la convention collective du travail no 652/12 relative aux travailleurs de l’industrie de la chaussure et assimilés. Cet accord prévoit une augmentation progressive de 23 pour cent du salaire minimum de ces travailleurs ainsi que le versement à titre exceptionnel d’une allocation sans caractère de rémunération de 6 000 pesos.  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération entre les travailleurs à domicile, dans les différents secteurs économiques, et les autres travailleurs salariés.
Article 4, paragraphe 2 e). Égalité de traitement en matière de protection par les régimes de sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile sont pleinement couverts, comme les travailleurs occupés sur le lieu de travail, par les régimes de sécurité sociale (systèmes prévisionnels, de santé, d’allocations familiales, de chômage et de risques professionnels). Le gouvernement ajoute que, pour bénéficier des prestations du système, il faut que les travailleurs à domicile, comme les autres travailleurs, soient déclarés et cotisent au système, et que leurs employeurs versent les cotisations requises. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que le secteur du travail à domicile se caractérise par des taux élevés d’informalité, en particulier dans le secteur de la confection et de la chaussure. Pour faire face à l’informalité dans ces secteurs, le ministère du Travail et l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ont établi l’Indicateur minimum des travailleurs (IMT) afin de calculer la main-d’œuvre nécessaire pour réaliser une activité dans les ateliers en fonction de divers facteurs, entre autres le nombre de machines utilisées et le nombre de vêtements ou de chaussures à fabriquer. Le gouvernement indique que, en agissant sur les différents acteurs de la chaîne de production, on lutte plus efficacement contre l’informalité au travail et on protège les droits des travailleurs, qu’ils soient occupés dans des manufactures ou des ateliers ou à domicile.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique l’accès des travailleurs à domicile, sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, au système de sécurité sociale, notamment les mesures prises pour combattre l’informalité dans le travail à domicile. Prière aussi de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs à domicile qui sont couverts par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2 f). Égalité de traitement en matière de formation.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés en matière de formation.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques sur les travailleurs à domicile ventilées par sexe et âge, soient recueillies et analysées, y compris pour les travailleurs en situation de télétravail. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des textes de décisions judiciaires relatives aux principes de la convention ainsi que des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats, y compris en ce qui concerne les travailleurs en situation de télétravail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et de l’Union Industrielle argentine (UIA) reçues respectivement les 30 septembre et 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à cet égard.
Promotion du télétravail. La commission prend note de l’adoption, le 16 mars 2020, de la résolution 2020-207-APN-MT qui promeut le télétravail des agents du secteur public national, à l’exception de ceux qui fournissent des services essentiels, et qui recommande aux entreprises privées de fonctionner avec un nombre minimum de travailleurs et d’adopter le télétravail. Le 16 mars 2020, la résolution no 21/20 a également été adoptée. Elle établit que les employeurs qui autorisent leurs effectifs à travailler à domicile doivent indiquer à l’Assurance contre les risques professionnels (ART) le domicile où les tâches seront effectuées ainsi que la fréquence de ces tâches. Ce domicile est alors considéré comme un milieu de travail aux effets de la loi sur les risques professionnels. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement. En particulier, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 27555 du 30 juillet 2020, qui réglemente le télétravail. L’article 2 de la loi no 27555 dispose que l’on entend par contrat de télétravail le «contrat en vertu duquel l’accomplissement de tâches, l’exécution de travaux ou la fourniture de services sont effectués totalement ou en partie au domicile de la personne qui travaille, ou dans des lieux autres que les sites de l’établissement ou des établissements de l’employeur, en recourant aux technologies de l’information». L’article susmentionné prévoit en outre que les conditions légales minimales pour le contrat de télétravail seront établies par une loi spécifique, tandis que les règlements propres à chaque activité seront établis au moyen de la négociation collective. La commission note également que la loi n° 27555 dispose que les personnes recrutées pour travailler à domicile jouissent des mêmes droits et obligations que les personnes qui travaillent sur le lieu de travail (article 3), notamment les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective (articles 12 et 13), ainsi que de la protection contre les risques professionnels (article 14). L’article 3 dispose en outre que la rémunération des personnes en télétravail ne peut être inférieure à celle qu’ils recevraient s’ils travaillaient sur le lieu de travail. L’article 4 précise que les jours ouvrables doivent être convenus à l’avance par écrit, dans les limites prévues par la loi. La loi no 27555 réglemente également le droit à la déconnexion numérique (article 5), la possibilité de modifier la journée de travail pour que le travailleur puisse s’occuper d’autres personnes dans certains cas (article 6) et le droit à la formation (article 11). La loi établit également un certain nombre d’obligations pour l’employeur, par exemple la fourniture de l’équipement, des outils de travail et du support nécessaires à l’exécution des tâches, ainsi que la compensation des coûts de connexion et/ou de consommation de services que le travailleur peut être amené à supporter pour effectuer le télétravail (articles 9 et 10). Enfin, la loi n° 27555 établit que le passage du travail présentiel au télétravail doit être volontaire et convenu par écrit (article 7), et que le travailleur peut y mettre un terme à tout moment (article 8).
La commission note que, dans ses observations, la CTA souligne que, si la loi n° 27555 reprend les droits et les obligations énoncés dans la convention et la recommandation (n° 184), sur le travail à domicile, 1996, l’exercice effectif de ces droits pose des problèmes dans la pratique, car il est subordonné à une négociation collective ultérieure. Elle affirme également que le contrôle effectif du respect des obligations sera l’objet d’une réglementation ultérieure des organes publiques compétents. De plus, la CTA souligne que la loi considère le télétravail comme un nouveau contrat de travail (article 2) et non comme une modalité ou une faculté dont l’employeur dispose pour organiser le travail dans le cadre de la loi sur le contrat de travail (loi n° 20.744). La CTA indique aussi que la possibilité qui est prévue d’effectuer un travail en fonction d’objectifs (art. 4, paragr. 1, de la loi) laisse sans effet dans la pratique le droit du travailleur à une journée de travail limitée (art. 4, paragr. 2) et le droit à la déconnexion (article 5). Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, la CTA ajoute que l’article 14 de la loi n° 27555 constitue un recul dans la protection des travailleurs, puisqu’il établit que les accidents qui surviennent pendant le travail sont «présumés» être des accidents du travail, tandis que la loi n° 24557 sur les risques et accidents du travail actuellement en vigueur dispose que ces accidents sont «considérés» comme des accidents du travail. La commission note également que la CTA indique que la loi n° 27555 indique expressément qu’elle entrera en vigueur dans un délai de 90 jours à compter de la date de la fin de la période d’isolement social, préventif et obligatoire (ASPO) établie en application du décret de nécessité et d’urgence 297/2020 qui est actuellement en vigueur. Il est donc impossible de savoir quand la loi n° 27555 entrera en vigueur. La CTA souligne que, bien que dans le contexte de la pandémie le nombre de télétravailleurs ait augmenté de manière exponentielle, on ne connaît pas leurs conditions de travail. En effet, la loi n’étant pas encore en vigueur en raison du prolongement de l’ASPO, ce sont les employeurs qui ont établi unilatéralement la prestation des tâches selon la modalité du télétravail, sans aucun contrôle des autorités. La CTA souligne que la seule exception à cette situation a été « l’Accord réglementant la modalité de télétravail, qui a été conclu pendant les restrictions» dues à la pandémie de COVID 19 par le pouvoir judiciaire de la province de Buenos Aires et l’Association judiciaire de la Province de Buenos Aires, accord qui ne s’applique que pendant l’ASPO. La CTA souligne en outre qu’il n’y a pas de registre des télétravailleurs qui étaient actifs avant la pandémie ou qui le sont pendant la pandémie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 7 de la Recommandation n° 184.
La commission note que, pour sa part, l’UIA déclare que le processus législatif qui a débouché sur l’adoption de la loi n° 27555 a été trop bref pour permettre un dialogue social efficace. L’UIA note que, pendant les discussions qui ont eu lieu pendant l’examen de la loi, les associations d’entreprises ont exprimé leur profonde inquiétude face à divers aspects de la nouvelle loi qui sont difficiles à mettre en œuvre dans la pratique, et qui sont de surcroît contraires aux normes internationales du travail. À cet égard, l’UIA souligne que la loi n° 27555 n’établit pas de critère objectif pour déterminer si un contrat est exécuté selon la modalité du télétravail ou s’il s’agit d’un service temporaire à distance, lequel, selon les dispositions de la convention, est exclu du régime du travail à domicile. Par ailleurs, l’UIA est opposée à l’interdiction, en application de la loi n° 27555, de contacter les travailleurs en dehors des heures de travail (art. 5, paragr. 2 de la loi), ainsi qu’à l’obligation pour l’employeur de prévoir un système pour empêcher tout contact avec le travailleur en dehors des heures de travail (art. 4, paragr. 2). Enfin, l’UIA mentionne l’article 17, paragraphe 1, de la loi no 27555 qui dispose qu’en cas de prestations transnationales de télétravail, c’est la loi la plus favorable au travailleur qui s’applique au contrat de travail, c’est-à-dire la loi en vigueur dans le lieu d’exécution des tâches ou la loi en vigueur dans le lieu du domicile de l’employeur, selon le cas. L’UIA mentionne également l’article 17, paragraphe 2, qui dispose que les conventions collectives (conclues en vertu de l’article 2 de la loi n° 27555) fixent un plafond pour le nombre de ces recrutements. À ce sujet, l’UIA dénonce le fait que, dans les cas où la loi argentine ne s’appliquerait pas, cette situation serait contraire au principe de territorialité de la loi sur le contrat de travail (loi no 20.744), et entraînerait une insécurité juridique qui pourrait compromettre le respect des accords internationaux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la loi n° 27555 du 30 juillet 2020, y compris la date de son entrée en vigueur, et des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs en télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues en application de l’article 2 de cette loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment le droit à une journée de travail limitée et le droit à la déconnexion sont garantis. Rappelant en outre que le télétravail peut être un moyen utile pour certaines personnes qui ont parfois de grandes difficultés pour accéder à l’emploi (comme les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement d’adresser des informations sur l’impact de la loi n° 27555 sur l’emploi de ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3. Politique nationale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de progrès dans l’adoption du projet de modification de la loi no 12713 du 29 septembre 1941 sur le travail à domicile et du projet de loi sur le télétravail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de l’élaboration, de l’application et de l’examen de ces mesures. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le projet de modification de la loi no 12713, et du projet de loi sur le télétravail.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et de santé aux travailleurs à domicile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation sur la sécurité et la santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission note que le gouvernement, à nouveau, indique qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi no 12713 les locaux dans lesquels le travail à domicile est effectué doivent réunir les conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. Le gouvernement mentionne aussi, entre autres dispositions, l’article 22 du décret réglementaire no 118755/42 de la loi no 12713 qui établit que les ateliers doivent satisfaire aux dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 22 du décret réglementaire de la loi no 12713, on applique aux travailleurs à domicile les règles relatives aux mesures de santé et de sécurité établies pour les autres catégories de travailleurs dans la législation générale sur la santé, la sécurité et les risques professionnels. En vertu de la résolution no 15552/2012 SRT, ces normes s’appliquent également au télétravail. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur la manière dont la législation existante sur la sécurité et la santé au travail s’applique en tenant dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de sécurité et de santé au travail qui tiennent dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les types de travaux et de substances qui sont interdits dans le travail à domicile, comme prévu à l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Egalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’acte d’accord du 16 novembre 2017 de la huitième commission des salaires du travail à domicile pour le secteur de la chaussure. Les parties à l’accord ont décidé de faire bénéficier les travailleurs relevant du champ d’application de la loi no 12713 des augmentations des rémunérations minima convenues dans le cadre de la convention collective du travail no 652/12 relative aux travailleurs de l’industrie de la chaussure et assimilés. Cet accord prévoit une augmentation progressive de 23 pour cent du salaire minimum de ces travailleurs ainsi que le versement à titre exceptionnel d’une allocation sans caractère de rémunération de 6 000 pesos. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération entre les travailleurs à domicile, dans les différents secteurs économiques, et les autres travailleurs salariés.
Article 4, paragraphe 2 e). Egalité de traitement en matière de protection par les régimes de sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile sont pleinement couverts, comme les travailleurs occupés sur le lieu de travail, par les régimes de sécurité sociale (systèmes prévisionnels, de santé, d’allocations familiales, de chômage et de risques professionnels). Le gouvernement ajoute que, pour bénéficier des prestations du système, il faut que les travailleurs à domicile, comme les autres travailleurs, soient déclarés et cotisent au système, et que leurs employeurs versent les cotisations requises. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que le secteur du travail à domicile se caractérise par des taux élevés d’informalité, en particulier dans le secteur de la confection et de la chaussure. Pour faire face à l’informalité dans ces secteurs, le ministère du Travail et l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ont établi l’Indicateur minimum des travailleurs (IMT) afin de calculer la main-d’œuvre nécessaire pour réaliser une activité dans les ateliers en fonction de divers facteurs, entre autres le nombre de machines utilisées et le nombre de vêtements ou de chaussures à fabriquer. Le gouvernement indique que, en agissant sur les différents acteurs de la chaîne de production, on lutte plus efficacement contre l’informalité au travail et on protège les droits des travailleurs, qu’ils soient occupés dans des manufactures ou des ateliers ou à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique l’accès des travailleurs à domicile, sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, au système de sécurité sociale, notamment les mesures prises pour combattre l’informalité dans le travail à domicile. Prière aussi de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs à domicile qui sont couverts par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2 f). Egalité de traitement en matière de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés en matière de formation.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques sur les travailleurs à domicile ventilées par sexe et par âge, soient recueillies et analysées. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des textes de décisions judiciaires relatives aux principes de la convention ainsi que des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3. Politique nationale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs à domicile s’appuie sur les contrôles et inspections permanents effectués auprès des employeurs, chefs d’atelier et intermédiaires qui embauchent des travailleurs à domicile, et que le projet de loi portant modification de la loi no 12713 du 29 septembre 1941 qui était à l’étude permettrait de moderniser les dispositions juridiques existantes. Elle avait en outre pris note des références faites par le gouvernement au projet de loi sur le télétravail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de réforme de la loi sur le travail à domicile n’a, pour l’heure, pas encore abouti. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute avancée en rapport avec l’adoption des projets de loi mentionnés.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et santé aux travailleurs à domicile. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9 de la loi no 12713 sur le travail à domicile, les locaux dans lesquels le travail est effectué doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation en matière de sécurité et santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile, comme prescrit par ces articles de la convention.
Article 4, paragraphe 2 e) et f). Egalité de traitement en matière de protection par des régimes de sécurité sociale et d’accès à la formation. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement sur le projet de loi sur le télétravail en rapport avec l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur couverture par des régimes de sécurité sociale et à leur accès à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3. Politique nationale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs à domicile s’appuie sur les contrôles et inspections permanents effectués auprès des employeurs, chefs d’atelier et intermédiaires qui embauchent des travailleurs à domicile, et que le projet de loi portant modification de la loi no 12713 du 29 septembre 1941 qui était à l’étude permettrait de moderniser les dispositions juridiques existantes. Elle avait en outre pris note des références faites par le gouvernement au projet de loi sur le télétravail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de réforme de la loi sur le travail à domicile n’a, pour l’heure, pas encore abouti. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute avancée en rapport avec l’adoption des projets de loi mentionnés.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et santé aux travailleurs à domicile. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9 de la loi no 12713 sur le travail à domicile, les locaux dans lesquels le travail est effectué doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation en matière de sécurité et santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile, comme prescrit par ces articles de la convention.
Article 4, paragraphe 2 e) et f). Egalité de traitement en matière de protection par des régimes de sécurité sociale et d’accès à la formation. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement sur le projet de loi sur le télétravail en rapport avec l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur couverture par des régimes de sécurité sociale et à leur accès à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 1 b) et c) de la convention. Définition. La commission note que la loi no 12.713 de 1941 relative au travail à domicile ne contient pas de définition stricte du terme employeur. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, l’employeur est celui qui élabore ou vend des marchandises et commande les travaux aux travailleurs, chefs d’atelier ou intermédiaires; l’intermédiaire est celui qui demande l’élaboration des marchandises aux chefs d’atelier et aux travailleurs à domicile et le chef d’atelier est celui qui reçoit la matière première de la part de l’employeur ou de l’intermédiaire et demande l’élaboration des marchandises (produits finis) aux travailleurs à domicile qu’il a à sa charge. La commission note qu’un projet de loi est à l’étude visant à modifier la loi no 12.713 de 1941. La commission encourage le gouvernement à inclure, à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail à domicile, des dispositions concrètes définissant les termes mentionnés ci-dessus.

Article 3. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs à domicile s’appuie sur les contrôles et inspections permanents effectués auprès des employeurs, chefs d’atelier et intermédiaires qui embauchent des travailleurs à domicile et que le projet de loi modifiant la loi no 12.713 actuellement à l’étude permettra de moderniser les dispositions juridiques existantes. Elle note également les références faites par le gouvernement au projet de loi sur le télétravail et aux différents programmes et projets prévus, notamment le programme pilote de suivi et de promotion du télétravail dans les entreprises privées (PROPET). La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout nouveau texte législatif dès qu’il aura été adopté. S’agissant du PROPET, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet, en particulier en ce qui concerne l’impact de ce programme sur les conditions de travail des travailleurs à domicile utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication, ou toute autre information concernant les projets en cours ou à venir.

Article 4, paragraphe 2 c). Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi no 12.713 relative au travail à domicile, les locaux dans lesquels le travail est effectué doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité telles que déterminées par l’autorité compétente. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes spécifiques de sécurité et d’hygiène ont été déterminées par les autorités compétentes pour le travail à domicile et, dans l’affirmative, de communiquer copie de tout texte pertinent.

Article 4, paragraphe 2 e). Egalité de traitement en matière de protection par des régimes de sécurité sociale. La commission note la référence faite par le gouvernement au projet de loi relatif au télétravail. Elle note qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne fait mention de l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur couverture par des régimes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphe 2 f). Egalité de traitement en matière d’accès à la formation. La commission note la référence faite par le gouvernement au projet de loi relatif au télétravail sur ce point ainsi qu’aux différents projets relatifs à la formation des travailleurs, à savoir: le projet «Formation et emploi pour les jeunes», le projet «Capacité au télétravail», et le projet «Certificat de compétences». Elle note cependant qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne mentionne expressément l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur accès à la formation. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention dans ce domaine.

Article 4, paragraphe 2 h). Egalité de traitement en matière de protection de la maternité. La commission note la référence faite par le gouvernement à la protection de la maternité et en particulier aux articles 177 à 179 et 182 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail. Cependant, indépendamment des dispositions relatives à la protection de la maternité, le gouvernement se réfère également à l’article 175 de la loi no 20.744 qui interdit de demander aux travailleuses effectuant des travaux dans des locaux ou dépendances de l’entreprise d’effectuer des travaux à domicile. La commission observe que cette disposition ne relève pas de la protection de la maternité et prie donc le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet.

Article 5. Application de la convention par voie de législation. N’étant pas disponible au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 118.755 de 1942 portant application de la loi no 12.713 de 1941 relative au travail à domicile.

Article 6. Inclusion du travail à domicile dans les statistiques du travail. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement relatives au télétravail, estimant le nombre de télétravailleurs à 590 000. Elle rappelle que le télétravail ne représente qu’une partie du travail à domicile et prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inclure la totalité des travailleurs à domicile dans les statistiques du travail.

Article 7. Application de la législation en matière de sécurité et santé aux travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des lois ou des règlements ont été adoptés établissant les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances peuvent, pour des raisons de sécurité et de santé, faire l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, comme le prescrit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de préciser de quelle manière est assuré le contrôle de l’application des dispositions légales dans le cadre du travail à domicile, par définition plus difficilement contrôlable. Le gouvernement est également invité à communiquer des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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