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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2, 15, paragraphe 2, et 18 de la convention.Champ d’application.Consultations.Agences d’emploi privées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet des consultations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques, recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, contre les pratiques abusives. Le gouvernement fait état du processus de consultation qui a été suivi aux fins de l’adoption, par le Département du travail et de l’emploi (DOLE), de la législation qui s’applique au recrutement et au placement de travailleurs domestiques par des agences d’emploi privées (PEA) pour l’emploi local (ordonnance du département no 217 de 2020). Le gouvernement indique que dans un premier temps, en janvier 2020, le texte a été examiné par la commission exécutive tripartite (TEC), en tant que groupe de travail technique du Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC). Ensuite, la TEC a approuvé le texte qui était proposé et l’a transmis au NTIPC, qui l’a adopté et en a recommandé l’approbation par le DOLE. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du département 217-20 vise à réglementer et à prendre en compte, dans le cadre d’un système d’enregistrement et de licence professionnelle, la contribution des PEA au recrutement et au placement de travailleurs domestiques. Le gouvernement prend acte de la nécessité de protéger les travailleurs domestiques contre les abus (ordonnance du département 217-20, article 1). Rappelant son observation de 2023 au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que, en application de l’article 4 de l’ordonnance du département 217-20, les candidats à l’octroi de la licence professionnelle d’agence d’emploi privée aux fins du recrutement de travailleurs domestiques sont tenus de présenter une déclaration notariée sous serment. Dans cette déclaration, ils s’engagent à ne pas percevoir de frais aux candidats à un emploi, à dénoncer et à ne jamais soutenir ou commettre un acte ou l’ensemble des actes qui comportent un recrutement illégal, la traite de personnes ou une infraction à la législation qui interdit le travail des enfants. En vertu de l’article 8 du règlement d’application de la loi de la République no 10361 de 2013 sur les travailleurs domestiques, les PEA ont les obligations suivantes: veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient des meilleures conditions d’emploi, et à ce que le contrat de travail domestique stipule les conditions d’emploi et toutes les prestations prévues par la loi; donner des orientations avant l’emploi, au travailleur domestique et à l’employeur, et les informer de leurs droits et devoirs; s’assurer que le travailleur domestique n’est pas tenu de payer des frais de recrutement ou de placement; et conserver copie des contrats de travail des travailleurs domestiques qui ont été recrutés, aux fins des inspections du DOLE ou de fonctionnaires des autorités locales. De plus, conformément à l’article 9, les PEA doivent aider les travailleurs domestiques lorsque ces derniers portent plainte contre leurs employeurs, et collaborer avec les administrations publiques pour porter secours aux travailleurs domestiques victimes de mauvais traitements et les soustraire à leur situation. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les consultations tenues au sujet de l’exclusion de catégories de travailleurs du champ d’application de la convention (article 2 de la convention). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives de travailleurs domestiques et d’employeurs de travailleurs domestiques, en particulier au sujet des consultations tenues sur l’exclusion de catégories de travailleurs du champ d’application de la convention (article 2, paragraphe 2, de la convention).La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des données statistiques, à propos de l’impact de l’ordonnance du département 217-20 sur la protection des travailleurs domestiques placés par des agences d’emploi privées (PEA) contre des pratiques abusives, notamment en ce qui concerne les mesures prise pour porter secours à des travailleurs domestiques et les soustraire à des situations d’abus.En outre, lacommission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type des infractions détectées dans des cas d’abus commis par des agences d’emploi privées, et sur les sanctions imposées, le cas échéant.
Article 3, paragraphe 2, alinéa a).Liberté syndicale. La commission rappelle que le NTIPC, qui est le principal organisme de consultation et de conseil au DOLE, est également en place aux niveaux régional et sectoriel – il s’agit respectivement des conseils tripartites régionaux pour la paix sociale (RTIPC) et du conseil tripartite sectoriel. Le gouvernement indique que la composition de ces organismes a été élargie pour accueillir des représentants du secteur public, du secteur formel, de l’économie informelle, des femmes, des jeunes et des migrants. Le gouvernement ajoute qu’actuellement, au niveau national, il n’y a pas de conseil tripartite sectoriel destiné spécifiquement aux travailleurs domestiques. Toutefois, le gouvernement estime que sa composition élargie permet au RTIPC d’examiner, lors de ses réunions, les questions relatives à la protection et à la promotion des droits et du bien-être des travailleurs domestiques. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques occupés dans l’économie informelle sont représentés dans les RTIPC régionaux. Cependant, la commission rappelle à nouveau la règle IV (17) du règlement d’application de la loi de la République no 10361, qui dispose que le RTIPC créera un sous-comité interne pour représenter dûment les travailleurs domestiques lors du dialogue social à propos des questions qui touchent leur travail et leur bien-être et de leurs préoccupations. Là encore, le gouvernement n’indique pas si ce sous-comité a été créé ou non. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de la modification du Code du travail afin d’accorder le droit syndical à tous les travailleurs qui résident aux Philippines, qu’ils soient titulaires ou non d’un permis de séjour ou de travail, afin qu’ils puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention no 87. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du sous-comité prévu à la règle IV (17) du règlement d’application, pour représenter dûment les travailleurs domestiques – occupés dans l’économie formelle ou informelle – lors du dialogue social.De plus, se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs domestiques aux Philippines, y compris les travailleurs domestiques migrants, peuvent exercer effectivement leur liberté syndicale et leurs droits de négociation collective, qu’ils soient ou non titulaires d’un permis de séjour ou d’un permis de travail.
Articles 3, paragraphe 2, alinéas b) et d), 8 et 15.Travailleurs domestiques migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs mesures prises pour prévenir et combattre la traite de personnes, en particulier de travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que, le 28 juillet 2020, par le biais du Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite des personnes (IACAT), il a mis en place le Système intégré de gestion des cas. Ce système numérique de gestion des cas permet de suivre et de coordonner l’action du gouvernement dans les cas de traite de travailleurs philippins à l’étranger. L’IACAT et l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) ont également établi un système de surveillance en ligne (la liste noire TIP) qui contient des informations sur les personnes mêlées à la traite des êtres humains. Ce système contiendra des informations sur les personnes physiques ou morales – PEA philippines ou étrangères, employeurs directs, entre autres – qui font l’objet de poursuites civiles, pénales ou administratives en raison de leur participation présumée à la traite de personnes à qui on a fait miroiter un emploi à l’étranger. Conformément à son règlement, la POEA est habilitée à émettre une ordonnance de suspension préventive ou d’exclusion temporaire à l’encontre des PEA agréées ou des employeurs qui figurent sur la liste noire de la TIP. Une fois que l’instance compétente s’est prononcée à l’encontre de la PEA ou de ses directeurs, la POEA est chargée d’engager une procédure administrative et d’imposer les sanctions appropriées, dont l’annulation de la licence de la PEA et l’interdiction pour ses directeurs d’exercer leurs fonctions. En outre, la commission note l’adoption, le 30 décembre 2021, de la loi de la République no 11641, qui porte création du Département des travailleurs migrants. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 3 février 2022, accroît la protection des droits des travailleurs philippins à l’étranger et vise à réaliser les objectifs du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM). Dans ce contexte, la commission rappelle avoir soulevé ces dernières années un certain nombre de questions concernant les travailleurs domestiques migrants dans le cadre de l’application d’autres conventions de l’OIT, en particulier la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 – dans ce cas, la commission avait demandé des informations sur l’efficacité du Programme pour la protection des droits des travailleurs domestiques – ainsi que la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la convention (no 182). À cette occasion, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai déterminé, pour protéger les enfants domestiques et les soustraire aux pires formes de travail des enfants, et de leur fournir une aide directe pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans ses observations finales du 23 mai 2023, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit préoccupé par le nombre toujours élevé de plaintes émanant de Philippins travaillant à l’étranger et, surtout, d’employées de maison travaillant dans des États du Golfe, qui faisaient état de diverses situations – entre autres, non-paiement de salaires ou des déductions de salaires illégales, alimentation insuffisante et périodes de repos trop courtes, violences physiques, psychologiques et verbales, y compris des abus sexuels, et actes cas d’une violence extrême qui ont même entraîné la mort. Ce comité s’est également inquiété de savoir dans quelle mesure les auteurs de ces actes font l’objet d’enquêtes et de poursuites (CMW/C/PHL/CO/3, paragr. 31). Par ailleurs, dans ses observations finales du 14 octobre 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que les Philippines restent un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. Le CEDAW a noté qu’une proportion importante de la population des Philippines travaille à l’étranger et qu’en 2022 les femmes représentaient 57,8 pour cent de ces travailleurs à l’étranger, soit 1,13 million de personnes. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par le fait qu’un nombre important de travailleuses philippines à l’étranger sont exploitées dans le contexte du travail de maison, ce qui constitue une forme de traite des personnes. Il s’est aussi dit préoccupé par les nombreux cas de discrimination à l’égard des travailleuses philippines à l’étranger, en particulier les employées de maison migrantes, en ce qui concerne les conditions de travail, et par les allégations de violences physiques, psychologiques ou verbales subies, y compris des violences sexuelles, et par l’impunité des auteurs (CEDAW/C/PHL/CO/9, paragr. 29 et 31). Compte tenu de ce qui précède et se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et les conventions nos 97, 143 et 182, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques, sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises aux niveaux national et international pour protéger les droits des travailleurs domestiques migrants philippins et pour secourir, rapatrier et réintégrer ces travailleurs en cas d’abus.Enfin, se référant à ses commentaires précédents sur les restrictions d’âge qui s’appliquent lors du départ de travailleurs domestiques, la commission réitère ses commentaires au titre des conventions nos 97 et 143 et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4.Enfants travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, en partenariat avec le BIT, le DOLE et d’autres organismes importants, le Département de la protection sociale et du développement a mis en place des services d’assistance stratégiques (information, éducation, moyens de subsistance et autres interventions de développement (SHIELD) afin de renforcer la lutte contre le travail des enfants au niveau local. Des services d’assistance communautaires et un registre local sur le travail des enfants ont été établis au cours de la mise en œuvre pilote des services SHIELD dans les régions IV, Calabazon, V, VII et X, en plus des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités. Le gouvernement ajoute que des services de soutien sont prévus pour les enfants qui travaillent, notamment une aide éducative et une formation, et que des prestataires de services et des fonctionnaires locaux sont formés à la gestion des cas de travail des enfants. Le gouvernement indique que 516 cas de travail des enfants ont été détectés dans les zones pilotes et que 452 enfants ont été soustraits au travail des enfants. Rappelant son observation de 2023 au titre de la convention no 182, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’enfants travailleurs domestiques identifiés et soustraits au travail des enfants au cours de la période couverte par le rapport. Le gouvernement ne fournit pas non plus les informations qu’a demandées la commission sur les résultats des mesures prises au titre de la circulaire conjointe no 2015-002 sur le Protocole relatif au secours apporté aux Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus et à leur réadaptation, conformément à la loi de la République no 10361. La commission rappelle à nouveau que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 26 octobre 2022, s’est dit préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui travaillent, et a prié instamment le gouvernement de renforcer les inspections du travail et la formation des inspecteurs, en particulier en ce qui concerne les travailleurs domestiques, de veiller à ce que des sanctions soient adoptées en cas de violation de la législation, et d’intensifier les efforts déployés pour soustraire les enfants au monde du travail et pour favoriser leur réinsertion et leur accès à l’éducation (CRC/C/PHL/CO/5-6, paragr. 38 c) et d)). Compte tenu de ce qui précède, la commission renvoie une fois de plus à ses commentaires au titre de la convention no 182 et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques, sur le nombre d’enfants mineurs domestiques, et sur la nature et l’impact des mesures prises pour redoubler d’efforts pour détecter les cas de travail domestique d’enfants, soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants, imposer des sanctions appropriées aux auteurs de ces actes et permettre aux enfants domestiques d’accéder à l’éducation et à d’autres services d’aide.
Article 10.Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs.Horaires de travail et astreinte. Le gouvernement indique qu’il continue de mettre en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de traitement des travailleurs domestiques en vertu de la loi de la République no 10361. Il ajoute que les travailleurs domestiques bénéficient d’une procédure simplifiée qui leur permet d’obtenir rapidement une réparation impartiale et peu onéreuse en cas d’infraction à leur égard. Le gouvernement continue de négocier des accords bilatéraux avec les pays de destination où il y a beaucoup de travailleurs philippins, afin de protéger leurs droits et leur bien-être. À ce sujet, le gouvernement indique que le contrat de travail type pour les travailleurs philippins migrants comprend le droit prévu par le DOLE à huit heures de repos ininterrompu par jour et à un jour de repos complet. La commission constate néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la réglementation de l’astreinte (article 10, paragraphe 3, de la convention). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont l’égalité de traitement pour les travailleurs domestiques nationaux et étrangers est mise en œuvre dans la pratique.Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir copie des contrats de travail types des travailleurs nationaux et migrants.Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage, sont calculées et rémunérées, comme prévu à l’article 10, paragraphe 3, en prenant en compte le paragraphe 9 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 11.Salaire minimum. Le gouvernement indique que, de juillet 2018 à mai 2021, les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) ont émis 15 ordonnances sur les salaires minimums qui accordent des hausses salariales aux travailleurs domestiques dans les différentes régions. Au cours de cette période, la région de la capitale nationale (NCR) a prévu une augmentation du salaire mensuel de 1 500 pesos philippins, ce qui porte le salaire minimum mensuel des travailleurs domestiques de la NCR à 5 000 pesos philippins. Le gouvernement indique que les hausses salariales pour les autres régions allaient de 500 pesos philippins à 2 000 pesos philippins et, ainsi, les salaires minimums mensuels sont compris entre 2 000 pesos philippins et 5 000 pesos philippins, selon la région. La commission note que d’autres ordonnances sur les salaires ont été émises, la plus récente étant l’ordonnance salariale no NCR-24, qui établit un nouveau salaire minimum mensuel de 6 000 pesos philippins pour les travailleurs domestiques de la NCR. La commission note aussi que, conformément au mandat des RTWPB en vertu de l’article 24 de la loi de la République no 10361, qui est d’examiner et d’ajuster le salaire minimum des travailleurs domestiques, la commission nationale des salaires et de la productivité a mené conjointement avec l’Autorité philippine de la statistique une enquête, dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre d’octobre 2019, au sujet des conditions d’emploi et de travail des travailleurs domestiques. Les résultats de l’enquête ont permis à l’Institut philippin de recherche statistique et de formation d’élaborer un cadre empirique pour fixer le salaire minimum dans ce secteur. En novembre 2020, les résultats de l’enquête ont été communiqués à des organismes publics, des agences d’emploi privées, ainsi que des organisations de travailleurs domestiques et de leurs employeurs. En ce qui concerne le régime de rémunération fondée sur les compétences, le gouvernement indique que les RTWPB encouragent les travailleurs domestiques à suivre des formations sur les services domestiques – et les employeurs à permettre à ces travailleurs de suivre ces formations – à des fins d’évaluation et de certification. Ces formations entrent en ligne de compte pour déterminer l’ajustement des salaires supérieurs au salaire minimum. La commission prend note néanmoins des conclusions de l’enquête de 2019 qui indiquent que seulement 1 pour cent environ des quelque 1,4 million de travailleurs domestiques dans le pays avaient participé à des formations dispensées par l’Autorité pour le développement de l’enseignement technique et des compétences, principalement dans le cadre de programmes axés sur les tâches domestiques et la préparation de repas. De plus, seuls 116 000 (30 pour cent) des 394 000 travailleurs domestiques qui résident dans le pays ont déclaré que les nouvelles compétences qu’ils ont acquises ont été prises en compte et que leur salaire a été ajusté en conséquence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, l’efficacité et l’impact des mesures prises dans le cadre du système de rémunération fondée sur les compétences.En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données statistiques ventilées, sur les mesures prises pour favoriser les ajustements salariaux qui tiennent compte des nouvelles compétences acquises par les travailleurs domestiques, et sur le nombre de travailleurs domestiques dont les salaires ont été augmentés dans ce contexte.
Article 14.Sécurité sociale. Le gouvernement fait état de l’adoption de la loi de la République no 11199 (loi de 2018 sur la sécurité sociale), et indique qu’elle est plus favorable aux travailleurs domestiques que la loi de la République no 10361 de 2013. À ce sujet, la commission note que l’article 10 de la loi de la République no 11199 dispose que la couverture obligatoire du système de sécurité sociale du travailleur prend effet le premier jour de l’emploi, alors que l’article 30 de la loi de la République no 10361 exigeait que le travailleur domestique ait effectué au moins un mois de service pour bénéficier de la couverture du système de sécurité sociale, de la Société philippine d’assurance maladie (PhilHealth) et du Fonds mutuel de développement domestique. Le gouvernement souligne qu’en vertu de la loi de la République no 11199, si un travailleur domestique décède au cours du premier mois d’emploi, le conjoint survivant ou le bénéficiaire est couvert pour les frais d’obsèques et les prestations de décès. De plus, si le décès est lié au travail, des prestations sont versées en application du décret présidentiel no 626 (Fonds d’indemnisation des travailleurs et d’assurance de l’État). La commission prend note de l’adoption, en 2019, du règlement d’application de la loi de la République no 11199. Le gouvernement signale aussi que les travailleurs domestiques à temps partiel qui fournissent des services à plusieurs employeurs sont désormais couverts par le programme d’indemnisation des travailleurs (EC), en vertu de la résolution no 1903-05 du Conseil de la commission d’indemnisation des travailleurs (ECC). De plus, par la résolution no 19-11-42 du Conseil de l’ECC, le gouvernement a adopté une politique destinée à étendre le programme d’indemnisation des travailleurs aux travailleurs philippins à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques enregistrés dans le système de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs à l’étranger occupés en mer étaient déjà couverts par le programme. Les prestations prévues par le programme comprennent des prestations de sécurité du revenu (entre autres, prestations d’invalidité, de décès et d’obsèques, de maladie et de maternité), des prestations médicales et des services de réadaptation. Le gouvernement ajoute que les demandes de prestations de la CE peuvent être déposées dans l’un des bureaux du système de sécurité sociale à l’étranger ou dans l’une des succursales du système de sécurité sociale aux Philippines, lorsque le travailleur expatrié revient dans le pays. En outre, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, ventilées par sexe, sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés au système de sécurité sociale, ainsi que des données statistiques, ventilées par province, sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à PhilHealth. La commission note néanmoins que ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux qui figurent dans le rapport précédent du gouvernement et dont la commission a pris note dans ses commentaires précédents. La commission note qu’une fois encore le gouvernement ne fournit pas d’information sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet des mesures prises pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques (article 14, paragraphe 2, de la convention).La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises pour assurer la couverture effective des travailleurs domestiques par les programmes de protection sociale, et de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et région, sur le nombre des travailleurs domestiques qui sont affiliés au système de sécurité sociale.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à propos de la couverture de la protection sociale des travailleurs domestiques occupés aux Philippines et des travailleurs domestiques à l’étranger (article 14(2)).
Article 17, paragraphes 2 et 3.Inspection du travail et sanctions.Accès aux domiciles des ménages. La commission avait noté précédemment que la législation en vigueur qui régit l’inspection du travail aux Philippines ne prévoit pas d’inspection dans les domiciles privés où des travailleurs domestiques effectuent leurs tâches. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention. Le gouvernement indique que l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) est tenue d’évaluer les agences de recrutement et de placement titulaires d’une licence avant l’octroi à ces agences d’une licence provisoire d’exploitation, ou d’une licence permanente, puis tous les deux ans ensuite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la règle III, article 35, de la règlementation de 2016 de la POEA qui régit le recrutement et l’emploi des travailleurs philippins à l’étranger qui sont occupés à terre, l’évaluation porte, entre autres critères, sur la présence des panneaux et affichages requis, y compris les affiches de la campagne de lutte contre le recrutement illégal, et sur le respect des normes générales du travail et des normes de santé au travail. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information en réponse à sa demande précédente sur les inspections au domicile privé des ménages qui occupent des travailleurs domestiques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations concrètes et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention, qui demande aux états qui l’ont ratifiée d’établir et de mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique (article 17, paragraphe 2).La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les travailleurs domestiques à l’étranger et les travailleurs qui sont occupés aux Philippines.En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, qui précisent les conditions dans lesquelles l’accès au domicile privé de ménages peut être accordé à des fins d’inspection, dans le respect de la vie privée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 18 de la convention. Champ d’application. Consultations. La commission accueille favorablement le rapport du gouvernement reçu en août 2018. Le gouvernement indique que depuis 2009 il a tenu une série de consultations avec les partenaires sociaux et les organismes concernés sur des questions liées à la mise en œuvre de la convention. La commission note que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a consulté les associations de travailleurs, les employeurs, les organisations de la société civile, les organismes gouvernementaux nationaux et locaux, et a formé un groupe de travail technique qui a participé activement au lobbying auprès du Congrès pendant le processus d’adoption de la loi sur les travailleurs domestiques/loi de la République no 10361 (ci-après RA 10361). La commission note également que le Conseil national tripartite pour la paix (ci-après le NTIPC) a tenu des consultations à la fois sur la législation d’application (IRR) de la loi de la République n° 1036 et du décret du ministère du Travail n° 141, série de 2014, et sur la législation révisée régissant le recrutement et le placement pour l’emploi local (ci-après DO 141-14) avant qu’elles ne soient approuvées par le Secrétaire au travail et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, le cas échéant, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques, en ce qui concerne l’exclusion de catégories de travailleurs du champ d’application de la convention (article 2, paragraphe 2, de la convention) et sur les mesures prises pour protéger de toute pratique abusive les travailleurs domestiques recrutés ou placés par des agences pour l’emploi privées (articles 15, paragraphe 2, et 18 de la convention).
Article 3, paragraphe 2, alinéa a). Liberté d’association. Le gouvernement indique que le NTIPC, reconstitué en vertu de la loi de la République n° 10395 comme principal mécanisme consultatif et de conseil agréé auprès du DOLE, est reproduit au niveau régional et des branches au moyen des Conseils régionaux tripartites pour la paix du travail (RTIPC) et du Conseil tripartite industriel, respectivement. La commission note que ces mécanismes tripartites ont été élargis de sorte à y inclure des représentants non seulement du secteur formel, mais aussi des jeunes, des femmes, des migrants et l’économie informelle, dans laquelle sont concentrés les travailleurs domestiques, afin de garantir que les droits, les intérêts et les préoccupations particulières des travailleurs de tous les secteurs soient promus et protégés. Rappelant qu’en vertu de la règle IV(17) de l’IRR, le RTIPC doit établir au sein du Conseil un sous-comité pour représenter convenablement les travailleurs domestiques lors du dialogue social sur des questions et préoccupations touchant en particulier à leur travail et leur bien-être, la commission note que le gouvernement ne précise pas si ce sous-comité a été créé. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2017, une association de travailleurs, composée de travailleurs domestiques qui l’ont créée, a été enregistrée auprès du DOLE. À cet égard, la commission note que les associations de travailleurs sont des organisations généralement constituées par des groupes de travailleurs ambulants, intermittents, indépendants, ruraux et de travailleurs qui n’ont pas d’employeurs précis (travailleurs de l’économie informelle), à des fins d’aide mutuelle et de protection de leurs membres ou dans tout but légitime autre que la négociation collective. Dans ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a noté que le projet de loi de la Chambre n° 5886, qui pourrait être repris à la prochaine session du Congrès en tant que projet de loi de la Chambre n° 1354, tout en accordant à tous les migrants un certain degré de participation aux activités syndicales, ne reconnaît qu’aux étrangers justifiant d’un permis de travail valide le droit de constituer un syndicat, de s’affilier à un syndicat ou de soutenir un syndicat. La commission a également rappelé que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier implique que quiconque réside sur le territoire d’un État, que ce soit avec ou sans permis de séjour ou permis de travail, jouit des droits syndicaux établis par la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la constitution du sous-comité chargé d’assurer une représentation convenable des travailleurs domestiques lors du dialogue social, conformément à l’article IV (17) de l’IRR, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour garantir la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques.
Articles 3, paragraphe 2, alinéas b) et d), 8 et 15. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que le gouvernement a redoublé d’efforts pour dispenser une formation à la lutte contre la traite à ses fonctionnaires, aux troupes philippines et aux agents de la force publique avant leur déploiement à l’étranger dans le cadre de missions internationales de maintien de la paix. Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères a fourni une formation sur la traite des êtres humains à son personnel diplomatique avant son déploiement à l’étranger, a officiellement lancé son manuel sur la traite et a publié de nouvelles directives à l’intention de son personnel du service extérieur concernant l’emploi de personnel domestique. Le gouvernement indique que ses fonctionnaires ont continué à coopérer avec d’autres gouvernements pour poursuivre les actions internationales de répression contre les trafiquants étrangers présumés, dont la plupart pratiquent une exploitation sexuelle des enfants. La commission note également que le gouvernement a maintenu ses efforts de protection et a continué à mettre en œuvre des procédures formelles pour identifier les victimes aux Philippines et à l’étranger et les orienter vers des organismes officiels ou des établissements d’ONG pour qu’elles y soient prises en charge. En outre, le gouvernement indique que l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) a lancé une campagne dans les médias sociaux pour sensibiliser la population au recrutement illégal. La commission rappelle qu’elle a soulevé un certain nombre de questions concernant les travailleurs domestiques migrants dans le cadre de l’application d’autres conventions de l’OIT. Elle note que dans ses observations finales du 22 juillet 2016, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation que les Philippines demeurent un pays d’origine de la traite internationale et intérieure, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et d’esclavage domestique. Le CEDAW a souligné, entre autres, l’absence de centres d’accueil spécialement destinés aux victimes de la traite et le manque de programmes de soutien à leur réadaptation et à leur réinsertion (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 27). La commission rappelle également que dans ses observations de 2012 sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, elle a noté qu’en 2010 près du tiers des travailleurs philippins à l’étranger étaient affectés à des travaux domestiques, 98 % d’entre eux étant des travailleuses migrantes. Se référant à ses commentaires au titre de la convention n° 29, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, aux niveaux national et international, pour renforcer les mécanismes visant à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire concernant les travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques migrants recrutés par l’intermédiaire d’agences pour l’emploi privées. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les enquêtes relatives aux plaintes, aux abus présumés et aux pratiques frauduleuses concernant les activités des agences pour l’emploi privées en relation avec des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. En ce qui concerne la question de la restriction de l’âge de départ des travailleurs des services domestiques, la commission renvoie une fois de plus le gouvernement à ses commentaires au titre des conventions nos 97 et 143.
Article 4. Enfants travailleurs domestiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation visant à prévenir et à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que la circulaire conjointe (ci-après la JMC) sur le Protocole relatif au sauvetage et à la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) maltraités, signée en octobre 2015, fournit des directives à tous les organismes concernés pour le sauvetage et la réadaptation immédiats des travailleurs domestiques maltraités ou exploités dans tout le pays. Le gouvernement indique également que le DO 141-14 érige en délit grave le recrutement et le placement de travailleurs en violation de la législation de lutte contre le travail des enfants, et sanctionne ce délit d’une annulation de l’autorisation de recourir à des agences pour l’emploi privées, et que le décret ministériel n° 149 de 2016 sur les lignes directrices pour l’évaluation et la détermination des travaux dangereux dans l’emploi de personnes de moins de 18 ans énumère les travaux et activités considérés comme dangereux pour les travailleurs domestiques de moins de 18 ans. La commission prend note en outre de la loi de la République n° 9155, qui prévoit la mise en place d’un système d’apprentissage alternatif dans les cas où l’éducation de base formelle dans les écoles est impossible. La commission prend également note du décret ministériel n° 159, publié en juin 2016, sur les directives pour l’emploi des travailleurs migrants de la canne à sucre, qui comprend une disposition sur l’interdiction du travail des enfants. Elle rappelle que, dans son observation de 2019 sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour venir en aide aux travailleurs domestiques victimes d’abus et assurer leur réadaptation, conformément à la JMC, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants travailleurs domestiques retirés du travail et réinsérés. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation au titre de la convention n° 182 et espère qu’il fournira des informations sur ces questions dans ce cadre.
Article 10. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs. Horaires de travail et astreinte. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique que le DOLE a publié en juin 2018 l’Avis sur le travail n° 10, réaffirmant l’admissibilité des travailleurs domestiques aux droits et avantages prévus par la loi de la République n° 10361 et aux avantages des normes du travail dont bénéficient également les travailleurs du secteur formel, tels que l’indemnité de congé spécial, le congé pour parent isolé, le congé pour violence à l’encontre des femmes et de leurs enfants. La commission note également qu’en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le gouvernement a signé des accords de travail bilatéraux avec les principaux pays de destination pour garantir des normes de recrutement éthiques et équitables, adopter des contrats de travail types (ci-après SEC), mettre l’accent sur les domaines de coopération prioritaires et établir des mécanismes de coopération. Le gouvernement exige que tous les contrats de travail types limitent les heures de travail des travailleurs domestiques philippins à un maximum de huit heures par jour, six jours par semaine et qu’ils précisent que les heures de travail excédant huit heures doivent être compensées par le paiement d’heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs est garanti dans la pratique. Elle réitère également sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la réglementation de l’astreinte conformément à l’article 10(3) de la convention, et en tenant compte du paragraphe 9 de la recommandation (n° 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique qu’en juin 2018, seize régions ont émis des ordonnances sur le salaire minimum pour les travailleurs domestiques, accordant des augmentations du salaire minimum des travailleurs domestiques allant de 300.00 PHP à 2 000.00 PHP. S’agissant du système de rémunération basé sur les compétences, le gouvernement indique que la coordination avec l’Autorité de l’enseignement technique et de la valorisation des compétences est en cours en ce qui concerne le nombre de travailleurs domestiques qui ont participé aux formations dispensées par l’Autorité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité et les effets du système de rémunération en fonction des compétences et sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont bénéficié d’augmentations de salaire dans le cadre de l’application de ce système.
Article 14. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a mis en place une série de programmes visant à étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme d’indemnisation des salariés (EC), les travailleurs domestiques employés localement sont obligatoirement couverts par la Commission d’indemnisation des salariés (ECC). Il déclare en outre que les travailleurs domestiques ont droit aux avantages accordés par le décret présidentiel n° 626, qui comprennent: des prestations médicales, des services de réadaptation, des prestations d’invalidité, des prestations de décès et d’autres prestations générales de soutien du revenu. En ce qui concerne la question de l’enregistrement des travailleurs domestiques, le gouvernement indique qu’en vertu de la RA 10361, l’employeur a l’obligation d’enregistrer le travailleur domestique et de déduire et verser les primes et cotisations requises au titre du système de sécurité sociale (SSS). La commission note que le SSS a mis en place une série de programmes à l’intention des travailleurs domestiques afin de gérer et de rationaliser leur enregistrement et celui de leurs employeurs. Elle note également qu’en décembre 2017, 181 210 travailleurs domestiques étaient enregistrés auprès du SSS, soit une augmentation de 58 pour cent par rapport au nombre de travailleurs domestiques enregistrés en 2013. En outre, le nombre total de bénéficiaires de PhilHealth, qu’il s’agisse de travailleurs domestiques membres ou des personnes à leur charge, s’élève à 121.308 personnes, soit une augmentation de 3,20 pour cent depuis 2016. En ce qui concerne la question de l’extension de la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques travaillant pour plusieurs employeurs, la commission note que, même si les travailleurs domestiques à temps partiel travaillant pour plusieurs employeurs ne sont pas couverts par le Programme EC, leur couverture est déjà approuvée par l’ECC. Elle note qu’en 2018, les directives d’application étaient en cours d’élaboration en vue de la consultation des parties prenantes. Le gouvernement indique de plus que s’agissant des travailleurs domestiques qui ont plusieurs employeurs, le SSS dispose de politiques applicables à l’enregistrement et au paiement des cotisations des travailleurs salariés par plusieurs employeurs et que ces politiques peuvent également être acceptables pour les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’enregistrement des travailleurs domestiques dans les programmes de protection sociale et de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés au régime de sécurité sociale. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques travaillant pour plusieurs employeurs et de communiquer les nouvelles directives d’application de l’ECC une fois qu’elles auront été adoptées. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant ces questions (article 14, paragraphe 2).
Article 17(2) et (3). Inspection du travail et sanctions. Accès aux domiciles des ménages. La commission note que la législation en vigueur régissant l’inspection du travail ne prévoit pas d’inspection dans les locaux privés où les travailleurs domestiques exercent leurs tâches. Le gouvernement indique que l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger procède tous les deux ans à l’inspection des agences de recrutement et de placement agréées qui envoient des travailleurs domestiques à l’étranger. La commission note que cette inspection comprend la mesure de l’espace de bureau de l’agence, l’affichage de l’interdiction de demande d’honoraires de placement aux travailleurs domestiques et la vérification des contrats de travail de tous les travailleurs placés par l’agence. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 18 de la convention. Champ d’application. Consultations. La commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que la loi no 10361 du 18 janvier 2013 sur la République est la principale législation qui donne effet à la convention, loi instituant des politiques visant à la protection et au bien-être des travailleurs domestiques (dénommée ci après RA 10361) et son règlement d’application (dénommé ci-après IRR). La commission prend également note des mesures complètes prises par le gouvernement pour appliquer la convention. Le gouvernement indique que les catégories qui ne sont pas couvertes par la législation sont les suivantes: prestataires de services; chauffeur au service de la famille, enfants placés en familles d’accueil; et personnes effectuant un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire leur profession (article I, article 4(d), de la RA 10361 et règle 1, article 3(e), de l’IRR. Les prestataires de services et les enfants placés en familles d’accueil sont définis à la règle I, article 3, de l’IRR. Selon le gouvernement, «les chauffeurs au service de la famille» sont exclus du champ d’application de la convention puisque cet emploi nécessite des compétences différentes et sont actuellement mieux rémunérés que les travailleurs domestiques. Néanmoins, ils sont couverts par le Code du travail, y compris pour ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement indique que la question de l’exclusion des chauffeurs et des enfants placés en familles d’accueil a fait l’objet de discussions approfondies de la Commission de la Conférence bicamérale. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentantes de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques en ce qui concerne l’exclusion des catégories de travailleurs du champ d’application de la convention (article 2, paragraphe 2, de la convention). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernés au sujet de l’application de la convention, notamment sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, contre les pratiques abusives (article 15, paragraphe 2, et article 18 de la convention).
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté d’association. La commission note que le droit des travailleurs domestiques de constituer des associations ou des organisations de leur choix et de s’y affilier ou d’y participer pour défendre leurs intérêts mutuels et leur protection, ainsi que dans une perspective de négociation collective et de dialogue social, est expressément reconnu par l’IRR (règle I, article 1, et règle IV, articles 1(j) et 17). En vertu de la règle IV, article 17, de l’IRR, le Conseil régional tripartite pour la paix professionnelle (RTIPC), présidé par le directeur général du Département du travail et de l’emploi (DOLE), établira au sein de ce conseil un sous-comité pour représenter convenablement les travailleurs domestiques lors du dialogue social sur des questions et préoccupations touchant en particulier leur travail et leur bien-être. Le gouvernement fait également état de la législation générale applicable à tous les travailleurs en matière de liberté d’association, consistant en la loi de la République no 9481 «renforçant le droit constitutionnel des travailleurs à l’auto-organisation», qui amende le Code du travail. En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le gouvernement mentionne l’article 2(f) de la loi no 8042 de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger, telle que modifiée, qui reconnaît le droit des travailleurs migrants philippins et des Philippins à l’étranger de participer au processus décisionnel démocratique de l’Etat et d’être représentés dans des institutions liées à l’emploi à l’étranger. Dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 5927 visant à supprimer l’exigence d’un minimum de 20 pour cent d’adhérents pour enregistrer une organisation syndicale indépendante a été rejeté par le congrès, que la suppression de cette exigence d’un minimum de 20 pour cent d’adhérents a été revue et abaissée à 10 pour cent afin de prévenir la multiplication de courts conflits syndicaux et intrasyndicaux et que le nouvel amendement est soutenu par le Conseil national tripartite du travail (NTPIC). Dans ce même commentaire, la commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 894, qui visait à autoriser les étrangers à exercer leur droit à l’auto-organisation, a été rejeté par le congrès et a été représenté en tant que projet de loi no 2453 et est de nouveau en attente d’approbation devant le congrès. La commission a également noté que, en juin 2015, le projet de loi no 2453 a été remplacé par le projet de loi no 5886 mais que ce dernier projet établit une distinction entre les travailleurs étrangers avec un permis de travail valide et ceux sans permis, offrant un traitement plus favorable à la première catégorie de travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la constitution du sous-comité chargé de représenter convenablement les travailleurs domestiques lors du dialogue social, conformément à la règle IV, article 17, de l’IRR. Concernant les autres points soulevés relativement à la liberté syndicale, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 3, paragraphe 2 b) et d), 8 et 15. Travailleurs domestiques migrants. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la législation couvrant les travailleurs domestiques migrants. Elle note en particulier que la principale législation applicable aux travailleurs domestiques migrants est la loi no 8042 de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger, telle que modifiée par la loi no 10022 de la République, ainsi que les mesures de réforme législative en faveur des travailleurs du secteur des services ménagers de l’Administration philippine de l’emploi outre-mer (POEA). Cette réforme a été promulguée en 2006 pour assurer une meilleure protection des droits des travailleurs domestiques moyennant différentes mesures, consistant en la fixation de l’âge minimum à 23 ans pour le déploiement de travailleurs, la vérification des contrats de travail, une politique «de placement sans frais», la fixation du salaire minimum à 400 dollars des Etats-Unis, l’orientation et la formation avant le départ, ainsi que l’assistance et le conseil fournis dans les pays d’accueil. La commission note également que la législation visant à protéger les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, contre les pratiques abusives des agences d’emploi privées, hormis la législation susmentionnée, consiste en la RA 10361 et l’IRR, le règlement de la POEA régissant le recrutement et l’emploi des travailleurs à l’étranger basés à terre et le règlement révisé du DOLE régissant le recrutement et le placement de travailleurs par des agences privées pour l’emploi au niveau local. La commission rappelle qu’elle a déjà soulevé plusieurs points concernant les travailleurs domestiques migrants au titre de l’application d’autres conventions de l’OIT. Dans ses commentaires de 2013 formulés sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté qu’une grande partie des 2 millions de ressortissants philippins qui travaillent à l’étranger sont des travailleuses domestiques employées en Asie et au Moyen-Orient, qui sont fréquemment confrontées à des abus: non-paiement du salaire, privation de nourriture, confinement forcé sur le lieu de travail et sévices physiques et sexuels. Les personnes qui organisent la traite se présentent comme des recruteurs et ont recours à des pratiques de recrutement frauduleuses, extorquant des commissions, faisant usage de la violence, soustrayant documents de voyage et salaires, se livrant à des intimidations psychologiques ou recourant à d’autres pratiques pour contraindre leurs victimes à travailler. La commission avait par ailleurs relevé que, dans ses observations, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) avait noté avec préoccupation que, en dépit des efforts déployés par les Philippines pour protéger les droits de ses citoyens migrants à l’étranger, les abus et l’exploitation se poursuivent, en particulier à l’égard des travailleuses migrantes. Le comité s’était dit aussi préoccupé par la persistance des pratiques d’agences de recrutement privées qui exigent des commissions considérables pour leurs services, agissant en tant qu’intermédiaires, pour des recruteurs étrangers, ce qui peut dans certains cas accroître la vulnérabilité des migrants, ainsi que par le grand nombre de travailleurs philippins à l’étranger qui sont victimes de la traite. La commission s’était également référée aux informations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, publié le 19 avril 2013, dans lequel elle souligne que la forte demande de travailleuses domestiques originaires des Philippines et le grand nombre de Philippins recherchant un emploi à l’étranger dans ce secteur ont fait de la traite aux fins de la servitude domestique l’une des principales formes de traite transfrontière. La grande majorité des femmes et des enfants sont «recrutés» de façon clandestine par des agents illégaux pour travailler en tant que domestiques, la plupart du temps au Moyen-Orient, où les victimes sont enfermées chez leurs employeurs, exploitées et font l’objet de violences physiques et/ou sexuelles. Dans ses commentaires de 2012 sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission avait noté que près d’un tiers des Philippins travaillant à l’étranger en 2010 étaient des travailleurs domestiques, 98 pour cent desquels étaient des travailleuses domestiques migrantes. En 2010, 94 880 travailleuses migrantes, contre 1 703 travailleurs migrants, étaient employées en tant que domestiques. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, entre autres, les raisons pour lesquelles des restrictions en matière d’âge ont été imposées à l’égard de l’emploi des travailleurs domestiques et d’indiquer si de telles restrictions ont été imposées dans d’autres secteurs employant majoritairement des travailleurs migrants.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les procédures à suivre pour présenter et enquêter sur des plaintes liées aux activités des agences d’emploi privées, notamment pour recrutement illégal. Elle note également, selon l’information du gouvernement, que le manuel de procédures du DOLE relatif aux plaintes pour traite de personnes, recrutement illégal et travail des enfants fait également office de guide pour mener une action coordonnée auprès des agences concernées, ce qui pourrait avoir pour effet positif d’identifier les auteurs et de les poursuivre en justice. Le gouvernement indique également qu’il met en œuvre des programmes de coopération avec d’autres Etats Membres pour garantir l’application effective de la convention no 189, notamment au travers d’accords bilatéraux, régionaux et internationaux sur des questions concernant la prévention du travail forcé et de la traite des personnes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises, aux niveaux national et international, pour renforcer les mécanismes visant à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire imposées aux travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques migrants recrutés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations pratiques sur les enquêtes ouvertes à propos de plaintes alléguant des pratiques abusives et frauduleuses de la part des agences d’emploi privées à l’égard des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants. En ce qui concerne la question de la restriction d’âge imposée pour le départ des travailleurs domestiques, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Article 4. Enfants domestiques. Pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article III, article 16, de la RA 10361 et de la règle VI, article 1, de l’IRR, l’âge minimum d’admission à l’emploi d’un enfant domestique est de 15 ans. Elle note également que, en vertu de l’article III, article 16, de la RA 10361 et de la règle VI, article 2, de l’IRR, les enfants âgés de 15 à 18 ans ne sont pas autorisés à travailler plus de huit heures par jour et, dans tous les cas, plus de 40 heures par semaine; ils ne sont pas autorisés à travailler entre 22 heures et 6 heures du matin; ils ne doivent pas être employés à des travaux dangereux ou susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou à leur état psychologique. La RA 10361 et l’IRR protègent également le droit des enfants domestiques à achever le cycle de l’éducation de base et à accéder aux systèmes d’apprentissage en alternance et, lorsque c’est possible, à l’enseignement supérieur ou à la formation professionnelle technique. Dans ses commentaires de 2013 sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission avait noté les allégations de la CSI selon lesquelles des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation formulée au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et espère que le gouvernement communiquera des informations sur les points soulevés dans ce cadre.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne le temps de travail. Astreinte. La commission note que, en vertu de l’article IV, article 20, de la RA 10361 et de la règle IV, article 5, de l’IRR, les travailleurs domestiques ont droit à une période quotidienne de repos cumulé de huit heures par jour. Le gouvernement indique également que le règlement de la POEA figurant dans le contrat de travail prévoit le même temps pour les travailleurs domestiques migrants. La commission note que, si «les heures de travail et le paiement des heures supplémentaires correspondant» font partie des conditions figurant sur le contrat de travail (article III, art. 11(e), de la RA 10361 et règle II, art. 5(e), de l’IRR), la législation applicable ne semble pas réglementer les heures normales de travail et le paiement des heures supplémentaires. Elle note également que les dispositions du Code du travail sur le temps de travail, qui ne s’appliquent pas aux travailleurs domestiques, prévoient une durée journalière de travail limitée à huit heures par jour (art. 83). En vertu de l’article 87 du Code du travail, la durée journalière de travail peut dépasser huit heures dès lors que les heures supplémentaires du salarié sont rémunérées d’un montant équivalant à son salaire ordinaire majoré de 25 pour cent au moins. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la convention, tout Membre doit prendre des mesures en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne, entre autres, la durée normale de travail et la compensation des heures supplémentaires. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont ces principes sont garantis dans la pratique. La commission note que la législation applicable ne semble pas contenir de dispositions relatives à l’astreinte et le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point. Elle note également que, en vertu de l’article 84 du Code du travail, qui ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, les heures travaillées comprennent: a) le temps durant lequel le salarié doit être à son poste de travail ou à un lieu de travail déterminé; et b) le temps durant lequel le salarié est autorisé à travailler. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la réglementation de l’astreinte prévue à l’article 10, paragraphe 3, de la convention, et en tenant compte du paragraphe 9 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 11. Salaire minimum. La commission note que, en vertu de l’article IV, article 24, de la RA 10361, et de son IRR (règle IV, art. 2), le salaire minimum des travailleurs domestiques ne doit pas être inférieur à 2 500 pesos philippins (PhP) par mois (environ 50 dollars E.-U.) pour ceux employés dans la région de la capitale nationale (NCR); de 2 000 PhP par mois (environ 40 dollars E.-U.) pour ceux employés dans les villes qui ont un statut particulier et dans les municipalités de première classe; et de 1 500 PhP par mois (environ 30 dollars E.-U.) pour ceux employés dans d’autres municipalités. Le gouvernement indique que la différence salariale est établie sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note également que, en vertu de la RA 10361, des principes directeurs politiques sur la fixation du salaire minimum pour les travailleurs domestiques, mis au point par la Commission nationale sur les salaires et la productivité (NWPC) et les conseils régionaux tripartites sur le salaire et la productivité (RTPWB), ont été adoptés (principe directeur no 01 – série de 2014 de la NWPC, tel qu’amendé par la résolution no 02 – série de 2014). Elle note également que, en vertu de la règle VIII, article 4 de l’IRR, un avis de la NWPC sur le salaire en fonction des compétences pour les travailleurs domestiques a été publié en février 2015, qui prévoit l’ajustement salarial des travailleurs domestiques sur la base des compétences apprises/acquises et sanctionnées par un certificat de l’Office de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA). La commission note également qu’en août 2014 le Bureau a formulé des commentaires et des recommandations au gouvernement en ce qui concerne: 1) les principes directeurs relatifs à la fixation du salaire minimum pour les travailleurs domestiques; 2) le régime salarial fondé sur les compétences des travailleurs domestiques; et 3) l’évaluation de l’efficacité de la politique du salaire minimum. Observant que les travailleurs domestiques perçoivent le salaire minimum le plus faible de l’ensemble des salariés du secteur privé, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure de suivi prise pour donner suite aux recommandations du Bureau sur le salaire minimum pour les travailleurs domestiques, et de fournir des informations sur toute évaluation qui aurait été réalisée de l’efficacité du régime salarial fondé sur les compétences, et sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont obtenu une augmentation de salaire en vertu de l’application de ce régime.
Article 14. Sécurité sociale. La commission note que, en vertu de la règle IV, article 9, de l’IRR, un travailleur domestique qui a travaillé au moins un mois est couvert par le système de sécurité sociale, la Commission de compensation des salariés (ECC), l’assurance-santé des Philippines (PhilHealth) et le Fonds mutuel de développement ou Pag-IBIG, et a droit à toutes les prestations prévues par les politiques, lois, règlements respectifs. Le gouvernement indique que les prestations de sécurité sociale incluent des prestations de vieillesse, prestations d’invalidité, prestations de maladie, prestations de maternité, les prêts, les prestations de décès et d’inhumation. PhilHealth prévoit un ensemble de prestations intégrées qui inclut les soins hospitaliers et ambulatoires. L’adhésion à l’ECC permet aux travailleurs domestiques de bénéficier des indemnités versées aux salariés en cas d’accident, de maladie ou de décès liés au travail. Le gouvernement indique que le nombre de travailleurs domestiques (kasambahay) enregistrés à la sécurité sociale était de 116 500 (en février 2014); et que 23 072 (en décembre 2013) travailleurs domestiques étaient enregistrés au fonds Pag-IBIG; et 41 235 à la PhilHealth (septembre 2013). La commission observe que, sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés aux Philippines en 2013, à savoir près de 2 millions de personnes, seuls 6 pour cent des travailleurs domestiques sont enregistrés à la sécurité sociale, et 2 pour cent à la PhilHealth et 1 pour cent au Pag-IBIG. La commission note également que, selon les informations communiquées au Bureau, la structure et le système de contribution au régime de sécurité sociale n’ont pas encore été révisés pour s’adapter aux travailleurs à temps partiel qui ont plusieurs employeurs. En conséquence, même si la législation n’exclut pas ces travailleurs, ils sont exclus de fait du champ d’application de la législation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées, pour encourager l’inclusion des travailleurs domestiques dans les régimes de protection sociale, et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour étendre la couverture de sécurité sociale aux travailleurs domestiques qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, et sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernés à cet égard (article 14, paragraphe 2).
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mécanismes de traitement des plaintes. Inspection. Le gouvernement indique que le directeur régional du DOLE ou son représentant dûment autorisé ont accès aux données de la POEA, comprenant des données sur les accords/contrats des travailleurs domestiques recrutés et déployés. En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le règlement régissant le recrutement et l’emploi des travailleurs étrangers basés à terre s’applique, et le contrôle de la conformité des agences de recrutement agréées se fait par des activités d’inspection. Les types d’inspections conduites par la POEA sont les suivants: a) inspection ordinaire; b) inspection sur place; c) inspection salvo; d) inspection régionale. Le gouvernement indique également que le DOLE n’est pas autorisé à inspecter le domicile des ménages, au titre du respect de la vie privée. Néanmoins, le travailleur domestique a la possibilité de présenter une plainte relative au travail à l’un des bureaux du DOLE relevant de la juridiction de la région dans laquelle il travaille, et la règle XI de l’IRR s’applique en ce qui concerne le règlement des différends liés au travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en juin 2014, 169 demandes d’assistance ont été présentées par les travailleurs domestiques au bureau central du Conseil national pour la conciliation et la médiation et aux bureaux régionaux du DOLE. Sur ce chiffre, 108 affaires ont été réglées qui concernaient des allégations de licenciement, de non-paiement de salaire ou autres prestations, des demandes d’assistance médicale/financière, le non-versement de prestations de sécurité sociale, l’absence de jours de repos, la violence physique et la demande de restitution de biens personnels. La commission rappelle que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, tout Membre doit établir et mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Conformément à l’article 17, paragraphe 3, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, ces mesures doivent prévoir les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée. En vertu du paragraphe 19 b), de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des employeurs de travailleurs domestiques, prendre des mesures visant à établir un système d’inspection suffisant et approprié, et des sanctions adéquates en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission observe que les dispositions de la convention susmentionnées prévoient la nécessité de protéger la vie privée du ménage tout en établissant le rôle de l’inspection du travail pour ce qui est de garantir la conformité à la législation réglementant le travail domestique. Elle note également à cet égard que la notion de «mesures visant à établir un système d’inspection» recouvre l’ensemble des mesures que l’inspection du travail peut prendre, notamment pour faire appliquer la loi et les visites d’inspection mais aussi les informations et la prévention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour contrôler la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier concernant les conditions de travail et de vie, y compris la sécurité et la santé au travail, des travailleurs domestiques, qui donnent effet à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention.
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