National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Plus concrètement, il est généralement interdit d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances; des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être.A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un nombre croissant d’Etats Membres sont tenus d’engager un processus de révision de leur législation protectrice afin d’éliminer progressivement les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celles qui concernent la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance répond également à la demande de plus en plus répandue selon laquelle les mêmes normes de protection devraient s’appliquer aux hommes et aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, largement ratifiée. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la modernisation de sa législation en ratifiant le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies, ou la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et les incidences de chacun de ces instruments et pour revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note l’adoption de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail ainsi que du décret no 2007-218 du 13 décembre 2007 fixant le repos hebdomadaire et les horaires de travail pour la fonction publique. A cet égard, la commission croit comprendre que le décret no 222 du 2 juillet 1953 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire, tel que modifié par l’arrêté no 10.298 du 2 juin 1965, est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si tel est le cas et, dans la négative, de fournir copie de tout texte pertinent qui aurait été adopté déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. La commission note que, en vertu des articles 11 et 12 du décret no 222 du 2 juillet 1953, des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire, les heures effectuées ces jours-là étant considérées comme des heures supplémentaires. Elle note également que l’article 16 du même décret prévoit que le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé, à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. La commission observe à cet égard que, contrairement à l’article 17 qui prévoit des périodes de repos compensatoire dans des conditions bien définies (repos compensatoire d’au moins deux jours par mois, autant que possible le dimanche), l’article 16 ne donne pas de précisions quant à la partie différée et quant à la période pendant laquelle le repos peut être différé.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur garantissant un repos minimum, autant que possible à intervalles réguliers. Elle tient aussi à souligner que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’institution d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’application des articles 11, 12 et 16 du décret no 222, en particulier sur les consultations qui ont été menées avec les partenaires sociaux et sur la manière dont les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du nouveau Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Plus concrètement, il est généralement interdit d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances; des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être.
A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un nombre croissant d’Etats Membres sont tenus d’engager un processus de révision de leur législation protectrice afin d’éliminer progressivement les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celles qui concernent la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance répond également à la demande de plus en plus répandue selon laquelle les mêmes normes de protection devraient s’appliquer aux hommes et aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, largement ratifiée. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la modernisation de sa législation en ratifiant le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies, ou la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et les incidences de chacun de ces instruments et pour revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec intérêt les modifications à la législation qu’apporte le décret no 2001-14 sur le repos hebdomadaire, en vertu duquel les travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans le secteur public, bénéficient d’un repos hebdomadaire de quarante-huit heures.
Article 2 de la convention. Champ d’application. L’article 4 du décret no 2001-14 prévoit que des dérogations aux dispositions concernant le repos hebdomadaire peuvent être accordées par arrêté ministériel. La commission demande au gouvernement de communiquer tous les arrêtés ministériels qui ont pu être passés concernant les travailleurs visés par la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande en outre au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires, telles que des extraits des rapports d’inspection du travail ou toutes données ou statistiques disponibles concernant le repos hebdomadaire, comme stipulé au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il est indiqué qu’aucun changement législatif n’a eu lieu au cours de la période couverte et que l’application de la convention ne pose pas de problèmes particuliers.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle relevait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. En outre, la commission y rappelait que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle la Mauritanie est devenue partie en 2001 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a également estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, les informations à jour relatives à l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Rappelant qu’aux termes de son article 2, la convention s’applique à tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances. La commission note que, selon l’article 20(2) de la loi no 63-023 du 23 janvier 1963 portant un Code du travail, un décret doit fixer les modalités du repos hebdomadaire dans les établissements et services publics. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte de ce décret. En l’absence d’un tel décret, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.