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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’Union italienne du travail (UIL), reçues le 18 juillet 2024, qui allèguent une série de violations de la convention en ce qui concerne le droit de grève, la reconnaissance des syndicats représentatifs et leur participation au dialogue social, ainsi que des actes de violence commis contre des locaux syndicaux. La commission prend note que la CGIL et l’UIL dénoncent en particulier: i) l’ingérence du vice-Premier ministre et du ministre des Infrastructures et des Transports (MIT), qui ont réduit la durée d’une grève dans le secteur des transports en novembre 2023, de 8 à 4 heures, au mépris du rôle de l’Autorité de régulation des grèves, en émettant un ordre unilatéral de reprise du travail, lequel fait actuellement l’objet d’un recours devant les tribunaux; ii) la modification des règles de représentation au Conseil national économique (CNEL) pour la période 2023-2028, concrétisée par la suppression arbitraire d’un siège de la CGIL, de l’UIL et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), et par l’augmentation concomitante de la présence d’autres organisations syndicales non représentatives qui ne remplissent pas les conditions requises, situation qui a également donné lieu à des actions en justice; iii) la détérioration progressive du dialogue social avec le gouvernement, caractérisée par l’exclusion des organisations syndicales représentatives du processus de prise de décision en matière économique, sociale et de travail; et iv) de nombreux actes de vandalisme perpétrés contre des locaux syndicaux entre octobre 2021 et avril 2023, dans 13 régions et 40 villes.
En ce qui concerne l’allégation relative à la réduction de la durée de l’action de grève dans le secteur des transports en novembre 2023, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’arrêté en question ne constitue pas une violation du droit de grève. La grève proclamée par la CGIL et l’UIL comme une grève «générale» a, au contraire, été considérée par l’autorité administrative compétente comme une grève multisectorielle et, par conséquent, relevant de réglementations propres à chaque secteur; ii) dans ces circonstances, l’autorité politique du MIT a évalué la situation au regard de la durée excessive de la grève examinée dans le secteur des transports (24 heures selon le gouvernement) et de l’imminence de la date à laquelle la grève devait être déclenchée; et iii) le MIT s’est limité à exercer le pouvoir d’intervention qui lui est conféré par la loi no 146/90, afin de protéger le droit à la libre circulation. Concernant les règles de représentation au Conseil national économique (CNEL) pour la période 2023-2028, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il comptait renouveler le Conseil de manière à élargir, de façon équilibrée et transparente, le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs, sans pénaliser les organisations les plus représentatives, dans le seul but de renforcer l’étendue et l’efficacité du dialogue social. Observant que les organisations syndicales concernées ont porté les deux questions mentionnées ci-dessus devant les tribunaux administratifs (réduction de la durée de la grève par le MIT et représentation au CNEL), la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer copie des décisions pertinentes des tribunaux dès qu’elles auront été adoptées.
Concernant les allégations sur la non-participation des partenaires sociaux au processus d’adoption par le gouvernement d’un certain nombre de décrets-lois en 2023 et 2024, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi est une mesure législative approuvée par le gouvernement dans des cas de nécessité impérieuse et d’urgence particulière, dont les échéances font qu’il n’est souvent pas possible d’examiner la question au préalable avec les partenaires sociaux. Cependant, chaque décret-loi doit être transposé dans la loi par le Parlement dans un délai de soixante jours pour entériner ses effets juridiques. Par conséquent, au cours du processus d’examen et d’approbation finale du décret-loi, les commissions parlementaires peuvent consulter les partenaires sociaux dans le cadre d’auditions spéciales afin d’obtenir des avis et des propositions sur les différents aspects relevant de leur compétence. Soulignant l’importance du dialogue social dans le processus d’adoption de la législation du travail, de la législation sociale et économique et des politiques publiques, la commission invite le gouvernement à veiller à ce que des consultations régulières aient lieu avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et à fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de répondre aux allégations de la CGIL et de l’UIL faisant état d’actes de violence perpétrés contre des locaux syndicaux.
La commission prend en outre note des préoccupations suscitées par l’introduction du nouveau projet de loi sur la sécurité intérieure (DDL Sicurezza) approuvé par la Chambre des députés en septembre 2024 et actuellement examiné par le Sénat, en ce qui concerne ses conséquences sur l’exercice légitime de l’activité syndicale dans le pays, dans la mesure où, tel qu’il est actuellement rédigé, il pourrait nuire au libre exercice de manifestations pacifiques. La commission relève en particulier que l’article 14 du projet de loi prévoit des peines allant de six mois à deux ans d’emprisonnement à l’encontre des manifestants qui, dans le cadre d’une action collective, bloquent des routes ou des voies ferrées avec leur corps. Soulignant l’importance fondamentale des libertés civiles pour l’exercice des droits syndicaux, et rappelant que l’exercice pacifique de ces droits ne doit pas conduire à l’arrestation ou à l’emprisonnement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de veiller, en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que la législation ne contrevienne pas aux garanties établies par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 120 de 2018 a représenté une évolution historique sur le sujet des associations professionnelles «à caractère syndical» pour le personnel militaire. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré partiellement inconstitutionnel l’article 1475 du décret législatif no 66/2010 – qui prévoyait que «les militaires ne peuvent ni constituer des associations professionnelles à caractère syndical ni adhérer à d’autres associations syndicales» – et a jugé que les militaires peuvent constituer des associations professionnelles à caractère syndical dans les conditions et limites prévues par la loi, sans préjudice de l’interdiction d’adhérer à d’autres associations syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. La commission croit savoir que la commission «justice» du Sénat italien a approuvé un projet de loi qui modifie les règlements judiciaires afin d’empêcher les juges de s’affilier à une organisation dont les objectifs ou les activités sont politiques, ou d’être actifs au sein d’une telle organisation. Comme cette disposition pourrait être interprétée comme une mesure visant à empêcher les juges de s’affilier à un syndicat, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix, et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission prie donc le gouvernement de préciser si cette disposition a pour effet de refuser le droit syndical aux juges et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils continuent de jouir du droit syndical. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement en la matière.

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