National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer. Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail. Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
Répétition Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8). Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Répétition Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note toutefois que la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation de ce ministère n’est pas jointe au rapport. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Répétition Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer. Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
Répétition Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note toutefois que la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation de ce ministère n’est pas jointe au rapport. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption. Point V du formulaire de rapport. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Répétition Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission note que le rapport fourni par le gouvernement sur la manière dont il est donné effet en droit à la convention reproduit dans une large mesure le rapport reçu en 2008. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer. Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008. En ce qui concerne les outils indispensables à l’appréciation du fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique, à savoir les rapports d’activité des inspecteurs (article 19) et le rapport annuel de l’Autorité centrale d’inspection du travail dont la publication et la communication au BIT sont prescrites par les articles 20 et 21, la commission note avec regret qu’aucun des rapports régionaux d’activité d’inspection mentionnés par le gouvernement comme ayant été transmis au Bureau depuis la date de ratification de la convention n’a été reçu à ce jour. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.La commission note toutefois que le gouvernement prépare un mémorandum en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail, et qu’une révision du Code du travail est en cours, notamment en ce qui concerne les pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail.La commission note également que le gouvernement se réfère, pour la première fois, à un projet de statut des inspecteurs du travail (article 6) qui aurait été élaboré en 2000 et soumis à l’examen du ministère chargé de la fonction publique. Selon le gouvernement, le dernier examen en discussion de ce projet dépendra de la révision en cours du statut général de la fonction publique. La commission note que ce document n’a pas été reçu au Bureau bien que le gouvernement indique qu’il a été transmis.La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
Répétition Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission note que le rapport fourni par le gouvernement sur la manière dont il est donné effet en droit à la convention reproduit dans une large mesure le rapport reçu en 2008. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer. Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008. En ce qui concerne les outils indispensables à l’appréciation du fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique, à savoir les rapports d’activité des inspecteurs (article 19 de la convention) et le rapport annuel de l’Autorité centrale d’inspection du travail dont la publication et la communication au BIT sont prescrites par les articles 20 et 21, la commission note avec regret qu’aucun des rapports régionaux d’activité d’inspection mentionnés par le gouvernement comme ayant été transmis au Bureau depuis la date de ratification de la convention n’a été reçu à ce jour. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.La commission note toutefois que le gouvernement prépare un mémorandum en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail, et qu’une révision du Code du travail est en cours, notamment en ce qui concerne les pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail.La commission note également que le gouvernement se réfère, pour la première fois, à un projet de statut des inspecteurs du travail (article 6) qui aurait été élaboré en 2000 et soumis à l’examen du ministère chargé de la fonction publique. Selon le gouvernement, le dernier examen en discussion de ce projet dépendra de la révision en cours du statut général de la fonction publique. La commission note que ce document n’a pas été reçu au Bureau bien que le gouvernement indique qu’il a été transmis.La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 11 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission relève que l’effectif de l’inspection du travail s’est renforcé au cours de la période écoulée depuis l’envoi du rapport du gouvernement de 2004. Elle constate néanmoins qu’aucune mesure n’a été prise pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs et que ces derniers ne bénéficient ni des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ni du remboursement intégral de leurs frais de déplacement professionnel et de leurs dépenses accessoires. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit donné effet aux dispositions de l’article susvisé de la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cette fin, sur les difficultés rencontrées, ainsi que sur les solutions envisagées pour les surmonter.
Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des informations concernant l’application pratique des dispositions légales donnant effet à la convention, la commission note que, contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement dans son rapport de 2004, aucun rapport d’inspection régional n’a été communiqué au BIT. En outre, aucun rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été communiqué au BIT. La commission ne dispose donc pas des informations indispensables sur le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail, permettant d’en suivre l’évolution et d’accompagner le gouvernement pour son amélioration au regard des exigences de la convention. La situation matérielle et logistique décrite par le gouvernement incline la commission à craindre, en dépit d’une législation conforme sur de nombreux points aux dispositions de l’instrument, un écart important entre l’étendue des besoins de contrôle des conditions de travail et le niveau de couverture que les services d’inspection sont en mesure d’assurer. La commission espère, pour pouvoir accomplir sa mission, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention plus d’une décennie après sa ratification. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention (le tableau annoncé par le gouvernement dans son rapport n’y est pas annexé); ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail et des organes judiciaires au regard des infractions relevées dans les procès-verbaux de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs se déplacent dans les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent, et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
Le gouvernement est prié d’indiquer également la nature des obstacles ou difficultés (financières, structurelles, politiques ou autres) rencontrés dans la mise en œuvre de sa législation relative à l’inspection du travail dans la pratique et de décrire les mesures prises ou envisagées pour les résoudre (par exemple, appel à la coopération financière internationale, à la coopération interinstitutionnelle au sein du pays, à la collaboration des partenaires sociaux; adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail et rationalisation de l’utilisation des ressources de l’administration du travail).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également la communication du décret no 2003-219 du 21 août 2003 portant organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que du décret no 2000-29 du 17 mars 2000 portant composition de la Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels.
1. Obstacles financiers à la mise en œuvre de la convention. La commission note que si en raison de contraintes financières des statuts particuliers des cadres et du personnel de l’administration du travail n’ont pu être adoptés et la commission technique susmentionnée n’a pu se réunir, le gouvernement se félicite néanmoins des bénéfices tirés des séminaires techniques organisés avec l’appui du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et souhaiterait la poursuite de ce type de formation.
2. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’actuel fonctionnement du système d’administration du travail; de communiquer le décret relatif aux attributions du nouveau ministère; d’indiquer le nombre, le type et les attributions des organes de consultation tripartite rattachés au ministère, le cas échéant; de décrire les structures du ministère au niveau central et de ses services extérieurs; d’indiquer les organes éventuellement placés sous sa tutelle; et de communiquer copie de tout texte légal, rapport ou autre document relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des organes compétents du système d’administration du travail (articles 1, 4, 5 et 6 de la convention).
Le gouvernement est prié de fournir également des précisions sur la composition du comité technique consultatif sur les normes internationales du travail ainsi que sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).
3. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. Notant avec préoccupation que le fonctionnement de l’administration du travail continue d’être confronté à une insuffisance cruelle de ressources et que, malgré l’appui technique du BIT, de nouvelles ressources n’ont pu être allouées à cette fin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de requérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche dans ce sens, de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des précisions fournies par le gouvernement dans son rapport reçu au BIT en janvier 2008 pour la période finissant en septembre 2007.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
2. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’actuel fonctionnement du système d’administration du travail; de communiquer le décret relatif aux attributions du nouveau ministère; d’indiquer le nombre, le type et les attributions des organes de consultation tripartite rattachés au ministère, le cas échéant; de décrire les structures du ministère au niveau central et de ses services extérieurs; d’indiquer les organes éventuellement placés sous sa tutelle; et de communiquer copie de tout texte légal, rapport ou autre document relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des organes compétents du système d’administration du travail (articles 1, 4, 5 et 6).
Article 11 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission relève avec intérêt que l’effectif de l’inspection du travail s’est renforcé au cours de la période écoulée depuis l’envoi du rapport du gouvernement de 2004. Elle constate néanmoins qu’aucune mesure n’a été prise pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs et que ces derniers ne bénéficient ni des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ni du remboursement intégral de leurs frais de déplacement professionnel et de leurs dépenses accessoires. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit donné effet aux dispositions de l’article susvisé de la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cette fin, sur les difficultés rencontrées, ainsi que sur les solutions envisagées pour les surmonter.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu en juin 2004. Elle prend également note de la législation disponible au Bureau, notamment le décret no 2003‑219 du 21 août 2003, portant attribution et organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale; la loi portant Code du travail no 45-75 du 15 mars 1975, modifiée par la loi no 6-96 du 6 mars 1996; l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 sur les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières ainsi que dans les établissements administratifs similaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à l’inspection du travail adopté en application des textes susvisés.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Tout en notant qu’aux termes des articles 149, alinéas b) et c), et 150 du Code du travail les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle des lois et des règlements relatifs à la condition des travailleurs, aux relations professionnelles, à l’emploi et au placement des travailleurs, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la prévoyance sociale, et de la prestation aux employeurs et aux travailleurs de conseils et recommandations, la commission prie le gouvernement de préciser s’il est prévu par la législation et, le cas échéant, de quelle manière les inspecteurs sont également habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (alinéa c)).
Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail les inspections du travail et des lois sociales relèvent de la direction générale du travail et de la prévoyance sociale et que, suivant l’article 10 du décret no 2003/219 susvisé, la Direction générale du travail et de la sécurité sociale est régie par des textes spécifiques. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’adoption de tout texte pertinent, d’en communiquer copie et de décrire l’organigramme de l’inspection du travail.
Article 5 a) et b). Notant la création, par le décret no 2000-29 du 17 mars 2000, d’une commission nationale technique tripartite d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les questions traitées par cette commission ainsi que sur les modalités de son fonctionnement, notamment, le cas échéant, en relation avec les dispositions de la convention relatives au contrôle et à la sécurité et à la santé au travail.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications ainsi que tout texte disponible sur les mesures telles que, notamment, celles préconisées par la partie II de la recommandation no 81 qui complète la convention, prises par le gouvernement pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs ou leurs représentants pour la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Articles 6 et 7. La commission prie le gouvernement de fournir les textes régissant le statut et les conditions de service du personnel d’inspection du travail ainsi que des informations détaillées sur le contenu et les modalités du stage de formation mis en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail lors de leur entrée en service ainsi que sur le contenu des séminaires, stages et autres activités de formation qui leur ont été ou qui leur seront dispensés en cours d’emploi.
Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.
Articles 10 et 21. Tout en notant les informations selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent un total de 123 agents d’inspection (inspecteurs et contrôleurs du travail) exerçant des missions de contrôle dans les onze directions départementales du pays, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer leur répartition géographique ainsi que, si possible, le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à leur contrôle et le nombre des travailleurs y occupés.
La commission souligne l’importance de disposer d’informations aussi détaillées que possible sur chacune de ces questions pour permettre aux autorités nationales et aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le niveau d’efficacité du système d’inspection du travail.
Articles 11 et 16 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note les obstacles d’ordre économique à l’application des dispositions susvisées. Elle voudrait néanmoins souligner qu’il s’agit là de dispositions qui déterminent des conditions essentielles à l’accomplissement de leurs missions par les services d’inspection en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux de la convention. Elle encourage en conséquence vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à identifier les besoins à cet effet. Ces mesures pourraient être axées, notamment, dans un premier temps, sur le recensement des établissements assujettis à l’inspection – à actualiser sur une base périodique –, l’examen des caractéristiques des activités exercées dans ces établissements (dangerosité, pénibilité, travail par équipes, durée du travail, situation géographique au regard de celle des bureaux d’inspection, etc.), l’identification des catégories de travailleurs qui y sont employés et des mesures de protection dont ils devraient bénéficier (travailleurs qualifiés et main-d’œuvre non qualifiée; femmes; jeunes et autres catégories de travailleurs vulnérables). Des données pertinentes permettraient de servir de base à la détermination de la part du budget national à affecter au fonctionnement de l’inspection du travail, en fonction de l’ordre de priorité imposé par la situation économique générale du pays, tout en estimant à sa juste valeur l’impact d’une inspection du travail efficace sur cette situation. En outre, la commission souligne la possibilité de faire appel au BIT pour une assistance technique en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention ainsi que pour la recherche d’une aide économique dans le cadre de la coopération internationale, sur la base de données pertinentes. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures prises à la lumière de ce qui précède, des progrès atteints ainsi que des difficultés rencontrées.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu’aux termes de l’article 3 du Code du travail toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs salariés est considérée comme une entreprise et est soumise aux dispositions du Code. Elle rappelle que, selon les articles 2 et 23 de la convention, le système d’inspection du travail doit s’appliquer aux établissements industriels et commerciaux pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission voudrait souligner la nécessité, pour assurer l’efficacité du contrôle de la législation dans les établissements assujettis, d’étendre le droit de libre entrée des inspecteurs dans ces établissements, également la nuit, contrairement à ce que prévoit la législation (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986). Le gouvernement est invité à prendre, à la lumière des développements consacrés par la commission à cette question dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 157 et suiv.), des mesures visant à compléter la législation de manière à déterminer le droit de libre entrée des inspecteurs conformément à la distinction opérée par l’article 12, paragraphe 1 a) et b), entre les établissements assujettis et les autres locaux. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cette fin et de communiquer tout texte pertinent.
Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales et d’informer le Bureau des mesures prises à cette fin.
Article 12, paragraphe 2. Rappelant que, selon cette disposition, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail devrait être autorisé, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle, à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que l’article 155 a) du Code du travail soit révisé et complété de manière à ce qu’il soit donné plein effet à cette disposition.
Article 13, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de donner des informations et de communiquer tout texte sur la manière dont il est fait porter effet, en droit et en pratique, à cette disposition en vertu de laquelle les inspecteurs du travail devraient avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Article 17. Suivant cet article, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par la loi, le principe général est celui de la mise en œuvre de poursuites légales immédiates à l’encontre des auteurs d’infraction à la législation visée par la convention, principe néanmoins assoupli par celui de la libre décision qui devrait être laissée à l’inspecteur quant à l’opportunité d’opter pour d’autres mesures intermédiaires à caractère éducatif et préventif. Or, selon les dispositions de la législation nationale (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986), dans tous les cas, l’inspecteur est tenu de procéder à une mise en demeure préalablement à toute poursuite. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point.
Article 18. Notant les sanctions prévues par les articles 251 à 260 du Code du travail, la commission voudrait souligner, comme elle l’a fait au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, qu’il est essentiel pour l’efficacité des services d’inspection que les sanctions soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et que, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci soit révisé périodiquement. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires visant à conserver un caractère dissuasif aux sanctions pécuniaires en dépit des fluctuations monétaires actuelles ou éventuelles, notamment par leur révision par voie réglementaire.
Article 19. Le gouvernement est prié de communiquer copie des rapports d’activité des directions départementales annoncés par le gouvernement dans son rapport.
Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant les informations requises sur chacune des questions définies par l’article 21 a) à g), dans les délais prescrits par l’article 20.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la législation disponible au Bureau, notamment le décret no 2003‑219 du 21 août 2003, portant attribution et organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale; la loi portant Code du travail no 45-75 du 15 mars 1975, modifiée par la loi no 6-96 du 6 mars 1996; l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 sur les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières ainsi que dans les établissements administratifs similaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à l’inspection du travail adopté en application des textes susvisés.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la législation disponible au Bureau, notamment le décret no 2003-219 du 21 août 2003, portant attribution et organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale; la loi portant Code du travail no 45-75 du 15 mars 1975, modifiée par la loi no 6-96 du 6 mars 1996; l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 sur les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières ainsi que dans les établissements administratifs similaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à l’inspection du travail adopté en application des textes susvisés.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Tout en notant qu’aux termes des articles 149, alinéas b) et c), et 150 du Code du travail les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle des lois et des règlements relatifs à la condition des travailleurs, aux relations professionnelles, à l’emploi et au placement des travailleurs, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la prévoyance sociale, et de la prestation aux employeurs et aux travailleurs de conseils et recommandations, la commission prie le gouvernement de préciser s’il est prévu par la législation et, le cas échéant, de quelle manière les inspecteurs sont également habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (alinéa c).
Articles 11 et 16 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. la commission note les obstacles d’ordre économique à l’application des dispositions susvisées. Elle voudrait néanmoins souligner qu’il s’agit là de dispositions qui déterminent des conditions essentielles à l’accomplissement de leurs missions par les services d’inspection en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux de la convention. Elle encourage en conséquence vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à identifier les besoins à cet effet. Ces mesures pourraient être axées, notamment, dans un premier temps, sur le recensement des établissements assujettis à l’inspection -à actualiser sur une base périodique -, l’examen des caractéristiques des activités exercées dans ces établissements (dangerosité, pénibilité, travail par équipes, durée du travail, situation géographique au regard de celle des bureaux d’inspection, etc.), l’identification des catégories de travailleurs qui y sont employés et des mesures de protection dont ils devraient bénéficier (travailleurs qualifiés et main-d’œuvre non qualifiée; femmes; jeunes et autres catégories de travailleurs vulnérables). Des données pertinentes permettraient de servir de base à la détermination de la part du budget national à affecter au fonctionnement de l’inspection du travail, en fonction de l’ordre de priorité imposé par la situation économique générale du pays, tout en estimant à sa juste valeur l’impact d’une inspection du travail efficace sur cette situation. En outre, la commission souligne la possibilité de faire appel au BIT pour une assistance technique en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention ainsi que pour la recherche d’une aide économique dans le cadre de la coopération internationale, sur la base de données pertinentes. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures prises à la lumière de ce qui précède, des progrès atteints ainsi que des difficultés rencontrées.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu’aux termes de l’article 3 du Code du travail toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs salariés est considérée comme une entreprise et est soumise aux dispositions du Code. Elle rappelle que, selon les articles 2 et 23 de la convention, le système d’inspection du travail doit s’appliquer aux établissements industriels et commerciaux pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission voudrait souligner la nécessité, pour assurer l’efficacité du contrôle de la législation dans les établissements assujettis, d’étendre le droit de libre entrée des inspecteurs dans ces établissements, également la nuit, contrairement à ce que prévoit la législation (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986). Le gouvernement est invitéà prendre, à la lumière des développements consacrés par la commission à cette question dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 157 et suivants), des mesures visant à compléter la législation de manière à déterminer le droit de libre entrée des inspecteurs conformément à la distinction opérée par les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 entre les établissements assujettis et les autres locaux. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cette fin et de communiquer tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant les informations requises sur chacune des questions définies par les alinéas a) à g) de l’article 21, dans les délais prescrits par l’article 20.
3. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. Notant avec préoccupation que le fonctionnement de l’administration du travail continue d’être confrontéà une insuffisance cruelle de ressources et que, malgré l’appui technique du BIT, de nouvelles ressources n’ont pu être allouées à cette fin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de requérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche dans ce sens, de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 1999, ainsi que des documents y annexés.
La commission note le décret no92-178 du 16 mai 1992 portant attributions du ministère de l’Emploi, du Travail, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale en tant qu’organe de conception et d’exécution de la politique de l’Etat dans les domaines de l’emploi, du travail, de l’action sociale et de la solidarité nationale ainsi que de l’organisation des services et des établissements publics. Elle note à cet égard avec intérêt que ce ministère a des attributions en matière d’orientation des services de l’enseignement dans leur politique de formation professionnelle et technique en vue d’assurer l’adéquation entre la formation et l’emploi, en matière d’organisation et de contrôle du marché de l’emploi, et qu’il assure la formation professionnelle des adultes, le recyclage et le perfectionnement des travailleurs et des agents de l’Etat. Le ministère est chargé en outre d’organiser et de promouvoir l’action sociale en faveur de toutes les couches de la population nationale, d’initier toute action de nature à promouvoir l’emploi, la formation professionnelle, le travail, l’action sociale et la solidarité nationale, ces fonctions étant réparties entre ses directions centrales. La commission note que le décret prévoit également l’adoption ultérieure de textes particuliers concernant les organismes sous tutelle du ministère.
Dans son rapport de 1995, le gouvernement indiquait que, d’une manière générale, les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention étaient principalement liées à la situation économique et financière, et aggravées par les impératifs de l’ajustement structurel qui touchent les moyens et ressources de l’administration du travail. Dans ce même rapport, et en réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet de l’application del’article 10, le gouvernement précisait qu’en raison de ces contraintes il n’envisageait pas l’adoption de statuts particuliers ayant pour effet d’accroître les dépenses de l’Etat et signalait des coupes sévères opérées parmi le personnel de l’administration du travail en application des textes portant radiation de certains agents de l’Etat des effectifs de la fonction publique. La commission note, par ailleurs, dans un rapport d’activités de la Direction régionale du travail du Niari pour 1994, communiqué par le gouvernement, qu’en raison de la situation économique et financière «les crédits de fonctionnement des services n’existent que sur le papier» et que l’octroi de certaines subventions intervenait de manière intempestive, celles-ci étant utilisées principalement pour l’achat du matériel de bureau indispensable. Selon le même rapport, le matériel de bureau ferait cruellement défaut, les locaux seraient délabrés et le matériel roulant inexistant.
La commission note la loi no8-96 du 6 mars 1996 portant modification du Code du travail. Celle-ci prévoit notamment dans son article 131 une Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels composée de représentants de l’Etat, des employeurs et des travailleurs ainsi que d’experts qualifiés et annonce un décret relatif à la composition et au fonctionnement de ladite commission. Suivant l’article 145, un service médical devra être fourni quotidiennement aux travailleurs et aux membres de leurs familles et, en vertu de l’article 156-2, l’inspecteur du travail est assisté par le médecin-inspecteur du travail en matière de contrôle des prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’hygiène sanitaire et à la médecine du travail dans les entreprises. La commission note également que, suivant l’article 170, la Commission nationale consultative du travail, de composition tripartite, peut s’adjoindre à titre consultatif des fonctionnaires ou des personnalités qualifiées en matière économique, médicale, sociale et ethnographique. Cette disposition annonce également un décret relatif à la composition et aux conditions d’organisation et de fonctionnement de cette commission. Suivant l’article 173, dans chaque entreprise employant un nombre égal ou supérieur à sept travailleurs, des délégués du personnel devront être élus et un arrêté ultérieur définira la durée considérée comme temps de travail dont disposent les délégués pour l’accomplissement de leurs fonctions, les moyens mis à leur disposition ainsi que les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l’employeur ou son représentant.
La mise en œuvre dans la pratique des dispositions législatives, ainsi adoptées en vue d’organiser un système d’administration cohérent et coordonné et de fournir des prestations assurant des conditions de marché du travail et de conditions de travail optimales, implique nécessairement que des ressources humaines et des moyens matériels et financiers soient dégagés au bénéfice du ministère susnomméà l’occasion de la prise des décisions relatives à chaque exercice budgétaire. Etant donné la situation économique et financière évoquée par le gouvernement et les obstacles au recrutement de fonctionnaires imposés par la conjoncture de réajustement structurel, la commission prie le gouvernement de signaler les dispositions mises en œuvre en application des textes précités, de fournir copie de toute documentation pertinente et d’indiquer de quelle manière il entend réaliser les objectifs qu’il s’est fixés en matière d’administration du travail.
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le déroulement des activités d’assistance technique du BIT avec le concours du PNUD, ainsi que d’autres bailleurs de fonds, en matière de réorganisation et de rationalisation de certains services de l’administration du travail dans le cadre de l’exécution du programme de développement du secteur privé, de la promotion des PME. La commission note également les activités d’assistance technique du BIT dans les domaines de l’organisation, de l’analyse financière et de l’évaluation actuarielle visant le redressement de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi qu’en matière de restructuration de l’appareil de gestion de l’emploi pour mettre en place des structures de formation professionnelle adaptées, des structures d’élaboration d’assistance, de conseil et de financement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ces activités ainsi que sur les résultats atteints, y compris sur la mise en place du groupe d’appui logistique annoncée dans le rapport de 1995 en vue d’assister l’administration du travail dans le fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail.
Dans son rapport de 1999, le gouvernement indique que, par ailleurs, deux séminaires sur la prévention des risques professionnels et sur la gestion des relations professionnelles et des conflits sociaux ont été organisés sous l’égide du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), respectivement au bénéfice des administrateurs du travail et des contrôleurs principaux du travail. Le gouvernement est prié de fournir des précisions concernant l’impact pratique de ces séminaires.
Article 10 de la convention. La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle un règlement spécifique concernant le personnel de l'administration du travail est toujours en cours d'élaboration. Elle espère que le prochain rapport comportera d'autres détails, ainsi qu'une copie de la loi no 021/89 du 14 novembre 1989, que le Bureau n'a pas reçue.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 10 de la convention. Prière de fournir une copie de la loi no 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique, qui n'a pas été jointe au rapport du gouvernement, ainsi que, en temps utile, les règles spécifiques applicables au personnel de l'administration du travail qui sont actuellement à l'étude.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et demande que de nouvelles informations soient fournies sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'inclure dans les futurs rapports les informations disponibles quant aux mesures qui ont été prises aux niveaux régional et local et dans différents secteurs de l'activité économique pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 9. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport que des organismes para-étatiques sont chargés de certaines fonctions dans le domaine de l'administration du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de ces institutions et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour s'assurer que ces institutions travaillent en conformité avec les lois et règlements nationaux et respectent les objectifs qui leur ont été assignés.
Article 10. Prière d'envoyer un exemplaire de la loi 15/62 du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires avec le prochain rapport. Si des règles précises ont été adoptées pour le personnel de l'administration du travail, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir en fournir un exemplaire.
Prière de transmettre des exemplaires de la loi 22/88 du 17 septembre 1988 qui a modifié la loi 1/86 du 22 février 1986, ainsi que la loi 3/85 du 14 février 1985 concernant la création du Bureau national de l'emploi et de la main-d'oeuvre, qui sont toutes mentionnées dans le rapport du gouvernement mais n'étaient pas jointes au rapport.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport:
1. les textes législatifs actuellement en vigueur portant sur l'organisation et le fonctionnement de la direction générale et les directions régionales du travail et de la direction générale et des agences régionales de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre;
2. les informations sur l'organisation et les résultats pratiques des activités des services d'inspection du travail;
3. les informations supplémentaires sur l'application des articles suivants de la convention:
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises aux niveaux régional et local, ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique, en vue d'assurer les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 9. Prière de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des organismes para-étatiques chargés des activités dans le domaine de l'administration du travail, et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour s'assurer que ces organismes agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Prière d'indiquer les dispositions qui régissent le statut des fonctionnaires publics et, le cas échéant, d'en communiquer les textes. Si un statut particulier du personnel de l'administration du travail devait être adopté, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie. Par ailleurs, notant que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention tiennent essentiellement à l'insuffisance des moyens matériels et financiers mis à la disposition du personnel de l'administration du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures qu'il envisage de prendre pour permettre à ce personnel l'exercice efficace de ses fonctions.