National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 8 de la convention. Sanctions. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales relatives aux sanctions imposées en cas de non-respect des dispositions du Code du travail relatives au congé annuel payé. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement à propos de l’adoption de la loi no 683 du 25 mars 2011 et de la loi no 778 du 26 décembre 2011 relatives à des amendements et des ajouts au Code du travail. Elle note toutefois que ces amendements ne portent pas sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission doit prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les dispositions légales instituant des sanctions en cas de non-respect des dispositions du Code du travail relatives au congé annuel payé.
Répétition Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la convention, un repos compensatoire pour les cas de dérogations temporaires est obligatoire et non optionnel, et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour rendre à cet égard la législation nationale pleinement conforme à la convention. Elle note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à l’article 82 du Code du travail qui prévoit que la compensation pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme d’un jour de congé ou d’une indemnisation financière, selon la préférence du travailleur. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l’article 8 de la convention, le repos compensatoire pour les cas de dérogations temporaires est obligatoire et non facultatif, indépendamment de toute compensation financière, et que la période de repos doit avoir une durée minimum équivalente à vingt-quatre heures consécutives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en totale conformité avec cette disposition de la convention. Article 11. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir une liste des catégories de personnes et des types d’établissements pour lesquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été institués. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’aucune liste particulière n’ait été dressée, dans la pratique, dans les organisations dans lesquelles le travail ne peut s’arrêter les jours normaux de repos (week-end), les jours de congé sont fixés en accord avec les autorités locales conformément à l’article 80 du Code du travail. Le gouvernement déclare aussi que, en cas de services devant être fournis quotidiennement au public, il y a lieu d’instaurer un roulement des jours de congé. La commission rappelle que l’article 11 de la convention dispose que le gouvernement doit soumettre: i) des listes des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l’article 7 de la convention; et ii) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette disposition de la convention.
Répétition Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. Elle soulignait que le gouvernement devait prendre des mesures pour accorder, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission se doit d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prévoit uniquement une période de repos compensatoire et non qu’un travailleur puisse réclamer, en lieu et place, une compensation financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention. Article 7. Affiches et registres. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de spécifier toute disposition légale donnant effet à la prescription de l’article 7 de la convention qui prévoit que des affiches doivent être apposées ou des registres dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable. Tout en prenant note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle l’article 80 du Code du travail dispose que les organisations qui nécessitent un fonctionnement en continu doivent fixer des jours de congé par voie d’accord avec les autorités locales, la commission note aussi que le texte de cet article n’impose pas d’afficher des avis dans les cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, comme le requiert l’article 7 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que l’article 7 a) de la convention soit intégralement respecté.
Répétition Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prend note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. A ce sujet, la commission souhaite souligner que des dispositions doivent prévoir, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire.Article 7. Affiches et registres. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 65 du Code du travail, qui prévoit que la durée du travail, et notamment les horaires, les limites du travail journalier et hebdomadaire, ainsi que les mesures afférentes aux équipes de travail, aux pauses et aux périodes de repos hebdomadaire, sont établis par des règles internes, des lois locales ou par accord passé entre l’employeur et les travailleurs concernés. Rappelant que cet article de la convention prévoit que des affiches soient apposées ou que des registres soient dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable, la commission prie le gouvernement de spécifier toute disposition juridique donnant effet à cette prescription de la convention.
Répétition Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail (texte no 417 du 15 mai 1997), au choix du travailleur, la compensation pour un travail effectué pendant un jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme d’un jour de congé ou d’une rémunération en espèces à un taux plus élevé. La commission rappelle néanmoins que la convention dispose qu’un repos compensatoire doit être accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au repos hebdomadaire normal, indépendamment d’une compensation financière. La convention dispose aussi que la période de repos doit être d’au moins 24 heures si la dérogation a entraîné l’annulation totale de la période de repos. Notant par conséquent que, en vertu de la convention, le repos compensatoire dans le cas de dérogations temporaires est obligatoire et non facultatif, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre à cet égard la législation nationale pleinement conforme à la convention.Article 11. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Prière de fournir une liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements pour lesquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été institués en vertu de l’article 80 du Code du travail.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Durée minimum du congé annuel payé et son ajournement. La commission prend note de l’adoption de la loi no 26 du 17 mai 2004, qui amende notamment l’article 96 du Code du travail et introduit un nouvel article 94, paragraphe 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle note avec satisfaction que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, alinéa 3 du Code du travail, en cas de report de son congé annuel, le travailleur doit bénéficier d’au moins dix jours de congé durant l’année concernée et que l’article 96, alinéa 3, de ce code impose le respect de la même règle lorsqu’un salarié est rappelé au travail avant le terme de son congé annuel.
Article 8. Sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales instituant des sanctions en cas de non-respect des dispositions du Code du travail relatives au congé annuel payé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le 21 octobre 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par le Code du travail, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales relatives au congé annuel payé et sur les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission réitère son précédent commentaire dans lequel elle invitait le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et le prie de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il pourrait prendre à cet égard. Elle rappelle que la législation nationale, qui prévoit un congé annuel payé de base de 24 jours calendaires (la durée de ce congé pouvant même atteindre 56 jours calendaires pour certaines catégories de travailleurs), est largement plus favorable que le minimum requis par la convention no 52 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prend note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. A ce sujet, la commission souhaite souligner que des dispositions doivent prévoir, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 65 du Code du travail, qui prévoit que la durée du travail, et notamment les horaires, les limites du travail journalier et hebdomadaire, ainsi que les mesures afférentes aux équipes de travail, aux pauses et aux périodes de repos hebdomadaire, sont établis par des règles internes, des lois locales ou par accord passé entre l’employeur et les travailleurs concernés. Rappelant que cet article de la convention prévoit que des affiches soient apposées ou que des registres soient dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable, la commission prie le gouvernement de spécifier toute disposition juridique donnant effet à cette prescription de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées dans le domaine du repos hebdomadaire et des sanctions imposées, copies des conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement aux précédents commentaires. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés ci-après.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée minimum du congé annuel payé. La commission note que, selon l’article 96 du Code du travail, le travailleur en congé annuel payé peut, avec son consentement, être rappelé à son travail, le solde de congé devant alors être pris à sa convenance dans la même année ou dans l’année qui suit. Soulignant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le travailleur doit bénéficier d’un congé minimum de six jours ouvrables chaque année, la commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles le travailleur peut être rappelé pendant son congé annuel payé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière un congé minimum de six jours ouvrables est assuré au travailleur dans ces circonstances.
Article 2, paragraphe 4. Ajournement du congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 92 du Code du travail autorise le report du congé annuel payé dans des hypothèses limitativement énumérées, à savoir à l’initiative du travailleur en raison de son incapacité temporaire de travail, de ses obligations civiques ou du défaut de paiement de la rémunération correspondant à son congé, de manière exceptionnelle lorsque l’absence du travailleur pourrait être préjudiciable au fonctionnement normal de l’établissement, ou encore dans les cas déterminés par la législation et la réglementation en vigueur. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, bien que la convention ne contienne aucune disposition concernant expressément le report du congé, il doit être tenu compte de l’article 2, paragraphe 4, de la convention qui prévoit que le congé annuel payé peut être fractionné à condition de garantir au travailleur un congé d’au moins six jours ouvrables dans l’année. Par conséquent, étant donné que la convention – ainsi que le soulignait la commission au paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés – vise à assurer que le travailleur reçoit au moins une partie de son congé dans le courant de l’année afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir donner des informations plus détaillées sur les modalités de report du congé annuel payé et, en particulier, sur la durée maximale du congé pouvant être reporté. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les cas prévus par la législation ou la réglementation nationale qui, conformément à l’article 92 du Code du travail, justifieraient un report du congé annuel payé.
Article 8. Sanctions. La commission note que, aux termes de l’article 228 du Code du travail, le non-respect de la législation du travail fait l’objet de sanctions établies par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser les dispositions légales ou autres qui instituent des sanctions spécifiquement applicables aux infractions aux règles relatives au congé annuel payé ainsi que la nature de ces sanctions et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir transmettre copie du décret présidentiel no 802 du 1er septembre 1997 et de la décision du gouvernement du 25 décembre 1997 prise en application de ce décret.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée, et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Tadjikistan, qui prévoit un congé annuel payé de base de vingt-quatre jours calendaires (ainsi que des congés étendus et additionnels pour certaines catégories de travailleurs allant jusqu’à cinquante-six jours calendaires), est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 52 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la ratification de la convention no 132 en procédant à l’adoption des amendements législatifs éventuellement nécessaires, et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas prévus par la législation ou la réglementation nationales, conformément à l’article 92 du Code du travail, où le travailleur peut reporter son congé annuel payé. A cet égard, elle souhaite rappeler que toute personne à laquelle la convention s’applique a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (articles 2, paragraphe 1, et 4 de la convention) et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4).
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie d’indiquer les cas prévus par la législation ou la réglementation nationales, conformément à l’article 92 du Code du travail, où le travailleur peut reporter son congé annuel payé. A cet égard, elle souhaite rappeler que toute personne à laquelle la convention s’applique a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (articles 2, paragraphe 1, et 4 de la convention) et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4).
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Point III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente, laquelle était conçue comme suit:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie d'indiquer les cas prévus par la législation ou la réglementation nationales, conformément à l'article 92 du Code du travail, où le travailleur peut reporter son congé annuel payé. A cet égard, elle souhaite rappeler que toute personne à laquelle la convention s'applique a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (articles 2, paragraphe 1, et 4 de la convention) et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4).
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l'article 7 de la convention et l'invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l'application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s'il a reçu des observations de leur part.