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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. En réponse au précédent commentaire de la commission dans lequel elle notait que l’article L.231-11 du Code du travail et l’article 1 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 prévoient l’attribution aux travailleurs de jours de congé annuel supplémentaires lorsqu’il est impossible de leur accorder le repos hebdomadaire normal de 44 heures ininterrompues, le gouvernement indique qu’aucune disposition du Code du travail ne garantit que les travailleurs concernés bénéficieront chaque semaine d’un repos minimum de 24 heures consécutives. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle le repos de 44 heures peut être calculé pour certaines branches d’activités ou pour des entreprises déterminées sur une période de référence plus longue que la semaine, fixée par l’inspection du travail et des mines, lorsque des raisons de service l’exigent ou en cas de désirs légitimes du personnel. Tout en relevant que ces régimes dérogatoires au repos hebdomadaire normal prévoient l’intervention de l’inspection du travail et des mines en tant qu’organe de supervision, la commission note néanmoins que le champ d’application ainsi que les motifs de recours à ces régimes sont définis en termes très généraux et que leur application pourrait dès lors conduire à des situations potentiellement abusives et nuisibles pour la santé des travailleurs, tel le report du repos hebdomadaire sur des périodes excessivement longues. A cet égard, la commission se voit contrainte de rappeler que les principes de périodicité (repos de 24 heures par période de sept jours), de continuité (période de repos d’au moins 24 heures consécutives) et de simultanéité (jour de repos identique pour tous) du repos hebdomadaire, clairement établis par la convention, visent à protéger la santé des travailleurs et à leur permettre de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. En ce sens, la commission rappelle que, selon la lettre et l’esprit de la convention, toute exception au repos hebdomadaire devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire et que les travailleurs devraient jouir d’un temps minimum de repos et de loisirs chaque semaine ou, en tout cas, à des intervalles raisonnablement rapprochés. Elle se réfère sur ce point au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui suggère que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures qu’il entendrait adopter afin d’assurer, en droit comme dans la pratique, que les travailleurs bénéficient, dans toute la mesure du possible, d’une période minimale de repos de 24 heures consécutives chaque semaine, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement, d’une part, de fournir des informations sur les discussions tenues qui se sont déroulées au sein du Comité permanent du travail et de l’emploi et les recommandations qu’il a formulées au sujet de l’étude menée par le CEPS/INSTEAD sur l’effet des dispositions du Code du travail relatives à la période de référence et à la durée de travail hebdomadaire moyenne sur le marché de l’emploi et, d’autre part, de transmettre une copie de cette étude.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Champ d’application – Personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail de nuit du personnel infirmier est régi par la convention collective de travail pour les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 17 décembre 2010, et plus particulièrement par ses articles 12 à 15 qui définissent le travail de nuit et prévoient des majorations salariales pour le travail de nuit effectué. La commission souhaite rappeler que la présente convention prévoit également l’adoption de dispositions relatives à l’examen médical des travailleurs de nuit (article 4), au transfert des travailleurs certifiés temporairement inaptes au travail de nuit (article 6) et aux services sociaux (article 9). Relevant que la convention collective ne semble pas prévoir de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes dispositions donnant effet à ces articles de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux dispositions de la présente convention à l’égard du personnel infirmier du secteur public qui est exclu du champ d’application de la convention collective en vertu de son article 2, et de communiquer copie de toutes dispositions légales ou réglementaires pertinentes, ainsi qu’une copie de la convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois.
Article 9. Services sociaux. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9 de la convention, des services sociaux appropriés font partie des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit qui doivent être prises en faveur des travailleurs de nuit, comme celles énumérées, par exemple, aux paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, en vue de protéger leur santé et de leur faciliter l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 de la convention ces mesures pourront être appliquées progressivement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Définition des termes «travail de nuit». La commission note que l’article L.214-2 du Code du travail définit les termes «période nocturne», pour les salariés effectuant des activités mobiles de transport routier, comme la période comprise entre minuit et 5 heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 1 de la convention, les termes «travail de nuit» désignent «tout travail effectué au cours d’une période d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter à au moins sept heures consécutives la période de référence utilisée aux fins du calcul du travail de nuit des salariés effectuant des activités mobiles de transport routier.
Article 2. Champ d’application. La commission note que l’article L.211-2 du Code du travail énumère les catégories de travailleurs dont la durée du travail sera réglée par des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable à chacune de ces catégories de salariés, et en particulier au personnel des services domestiques et au personnel infirmier, en ce qui concerne le travail de nuit. Par ailleurs, la commission note que l’article L.211-3 du Code du travail exclut notamment les entreprises familiales et les salariés à domicile du champ d’application de ses dispositions relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les motifs pour lesquels il considère que l’application des dispositions du Code du travail sur le travail de nuit aux travailleurs employés dans des entreprises familiales et aux travailleurs à domicile soulèverait des problèmes spécifiques d’une importance particulière justifiant leur exclusion du champ d’application de la convention.
Article 7, paragraphe 3 c). Maintien des avantages. La commission note que l’article L.333-3 du Code du travail prévoit l’obligation, pour l’employeur, de transférer à un poste de jour une salariée enceinte ou qui allaite lorsque, de l’avis du médecin du travail, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé. Elle note que, en vertu de l’article L.333-4, si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la salariée concernée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé, telle que cette période est fixée par le médecin du travail. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article L.332-3 du Code du travail, la période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la femme salariée conservant, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité et bénéficiant de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque la femme salariée est dispensée de travailler en application de l’article L.333-4 du Code du travail, elle bénéficie des droits accordés aux salariées en congé de maternité en vertu de l’article L.332-3.
Article 9. Services sociaux. La commission note que, s’agissant de l’application de cet article de la convention, le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que les travailleurs de nuit profitent des mêmes services sociaux que les autres travailleurs. Elle attire son attention sur les dispositions des paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui préconisent un certain nombre de mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit en ce qui concerne l’organisation des services sociaux, dans les domaines suivants: mesures relatives aux déplacements des travailleurs de nuit entre leur résidence et leur lieu de travail; amélioration de la qualité du repos des travailleurs de nuit; mise à disposition d’installations de repos convenablement équipées; mesures à prendre par l’employeur pour permettre aux travailleurs de nuit de se restaurer et de se désaltérer; prise en compte de l’ampleur du travail de nuit sur le plan local dans les prises de décisions concernant les crèches ou d’autres services destinés à la petite enfance; prise en considération des contraintes particulières subies par les travailleurs de nuit dans le cadre des mesures visant à favoriser la formation et le recyclage ainsi que les activités culturelles, sportives ou récréatives des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus concrètes sur les mesures prises en faveur des travailleurs de nuit dans ces différents domaines.
Article 10. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que l’article L.414-1 du Code du travail prévoit que la délégation du personnel est appelée notamment à rendre son avis et à formuler des propositions sur toute question ayant trait à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi et de la situation sociale du personnel salarié de l’établissement, à rendre son avis sur l’élaboration ou la modification du règlement de service ou du règlement d’atelier de l’établissement et à surveiller strictement l’exécution de ce règlement. Elle note, par ailleurs, que l’article L.423-1 du Code du travail prévoit que le comité mixte d’entreprise qui doit être constitué dans toute entreprise occupant habituellement 150 salariés au moins, a compétence de décision en ce qui concerne notamment l’établissement ou la modification du règlement intérieur ou du règlement d’atelier compte tenu, le cas échéant, des conventions collectives en vigueur. La commission relève cependant qu’aucune disposition du Code du travail ne détermine de manière précise le rôle des représentants du personnel lorsque des travailleurs de nuit sont employés dans l’entreprise. Elle rappelle que, conformément à l’article 10 de la convention, les représentants des travailleurs doivent être consultés régulièrement sur les détails des horaires de travail de nuit, sur les formes d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l’établissement et à son personnel, ainsi que sur les mesures requises en matière de santé au travail et de services sociaux. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. Le gouvernement est prié d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur les catégories de travailleurs concernées et des données statistiques sur le nombre de travailleuses et de travailleurs employés la nuit, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail consolide un grand nombre de lois relatives au travail, y compris la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers. Elle note que le Code du travail établit notamment des règles en ce qui concerne l’interdiction, de principe, du travail dominical et l’obligation d’accorder aux travailleurs un repos hebdomadaire d’au moins 44 heures consécutives. La commission souhaite soulever les points suivants en ce qui concerne l’application de la convention.

Articles 1 et 4 de la convention.Champ d’application – personnel de direction. La commission note que l’interdiction de principe du travail dominical, posée par l’article L.231-1 du Code du travail, n’est pas applicable aux salariés occupant un poste de direction effective et aux cadres supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si la nécessité d’une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail des cadres supérieurs peut être reconnue, le repos hebdomadaire reste un élément essentiel de la protection de la santé de tous les travailleurs. L’article 4 de la convention permet toutefois d’instituer des exceptions totales ou partielles au régime normal de repos hebdomadaire, à condition de prendre en compte les considérations humanitaires et sociales, et pas seulement les considérations économiques. La commission considère, à cet égard, qu’il serait souhaitable d’établir un certain cadre pour les dérogations aux règles normales sur le repos hebdomadaire applicables aux membres du personnel visés par l’article L.231-1 du Code du travail, au lieu de les exclure purement et simplement des dispositions applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Article 4.Exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article L.231-11 du Code du travail les travailleurs doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 44 heures consécutives, qui doit coïncider avec le dimanche dans la mesure du possible. Elle relève que les travailleurs bénéficient ainsi en principe d’un repos hebdomadaire d’une durée largement supérieure au minimum de 24 heures consécutives prescrit par la convention. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.231-11 du Code du travail, les salariés dont le service ne permet pas ce repos ininterrompu de 44 heures ont droit à un congé annuel supplémentaire de six jours ouvrables. Elle note également que l’article 1 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 pris en exécution de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé attribue un jour de congé annuel supplémentaire pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de 44 heures par semaine n’est pas accordé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mesure dans laquelle il est permis de déroger au régime normal de 44 heures consécutives de repos hebdomadaire, et notamment d’indiquer si les travailleurs sont en tout cas assurés de bénéficier au moins d’un repos de 24 heures consécutives. Enfin, la commission note qu’un règlement grand-ducal doit déterminer les modalités d’exécution de l’article L.231-11, alinéa 3, du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce règlement grand-ducal a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

S’agissant de l’interdiction du travail dominical, la commission note qu’aux termes de l’article L.231-6, paragraphe 1, point 7, du Code du travail cette règle ne s’applique pas aux entreprises de transport. Elle note que l’article L.214-5 du Code du travail dispose que les travailleurs mobiles employés dans le secteur des transports routiers doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire conformément aux dispositions de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou, à défaut, de l’accord AETR. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le régime de repos hebdomadaire applicable aux travailleurs visés par l’article L.214-5 précité, ainsi que les règles applicables en la matière aux autres catégories de travailleurs employés au transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau intérieure, lesquels sont inclus dans le champ d’application de la convention en vertu de son article 1, paragraphe 1 d). La commission note également qu’en vertu de l’article L.231-6, paragraphe 1, point 9, du Code du travail l’interdiction du travail dominical n’est pas applicable dans les entreprises dans lesquelles le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard. Elle note qu’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat doit déterminer les entreprises ainsi visées et spécifier la nature des travaux dont l’exécution est autorisée le dimanche. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce règlement grand-ducal a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Enfin, la commission note que le dernier alinéa de l’article L.231-6, paragraphe 1, du Code du travail prévoit qu’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut compléter la liste des entreprises dans lesquelles des régimes dérogatoires de repos hebdomadaire peuvent être instaurés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement grand-ducal a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 5.Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article L.231-7 du Code du travail, les salariés qui, par l’effet d’une des exceptions visées aux articles L.231-2 à L.231-6, sont occupés le dimanche, ont droit à un repos compensatoire qui ne doit pas nécessairement être fixé le dimanche ni le même jour pour tous les salariés d’une même entreprise. Elle note que ce repos est d’une journée si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures, et d’une demi-journée au moins dans le cas contraire. En outre, les travailleurs concernés doivent bénéficier d’une majoration salariale de 70 pour cent. La commission note également, comme indiqué ci-dessus, que les salariés dont le service ne permet pas un repos hebdomadaire ininterrompu de 44 heures ont droit à un congé annuel supplémentaire de six jours ouvrables, en vertu de l’article L.231-11, alinéa 3, du Code du travail, et que l’article 1 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 précité attribue un jour de congé annuel supplémentaire pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de 44 heures par semaine n’est pas accordé.

En ce qui concerne le repos compensatoire en cas de travail dominical, la commission constate que l’article L.231-7 du Code du travail ne fixe pas le délai dans lequel ce repos doit être accordé au travailleur. Par ailleurs, pour les dérogations au repos hebdomadaire d’au moins 44 heures consécutives, elle note que la compensation se fait sous forme de jours de congé annuel. Or, bien que la convention ne fixe pas de délai précis dans lequel le repos compensatoire doit être accordé, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il le soit dans un délai raisonnablement court. Dans le cas contraire, il risquerait en effet de perdre toute sa signification. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour fixer un délai raisonnablement court pour l’attribution d’un repos compensatoire aux travailleurs auxquels s’appliquent des exceptions aux règles normales sur le repos hebdomadaire et sur l’interdiction du travail dominical. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à ce sujet.

En outre, la commission note que l’article L.211-7, paragraphe 1, du Code du travail prévoit l’établissement d’un plan d’organisation du travail contenant notamment des informations sur le repos hebdomadaire et, le cas échéant, le repos compensatoire dû si ce repos n’est pas respecté. Elle note que, en vertu de l’article L.211-11 du code, la validité des articles L.211-6 à L.211-10 était limitée au 31 juillet 2007, puis a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2012 par une loi du 24 juillet 2007. Elle note également qu’une évaluation de l’effet de ces dispositions sur le marché de l’emploi devait être effectuée pour une période d’observation se terminant au 31 décembre 2006. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations utiles concernant le résultat de cette évaluation.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a établi un formulaire de déclaration pour le travail du dimanche qui doit, le cas échéant, être adressé à l’Inspection du travail et des mines. Elle prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs de l’industrie protégés par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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