National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants. La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017. S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946. Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoit pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement a indiqué que des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents). La commission note que le gouvernement affirme prendre acte des recommandations de la commission et se propose de travailler en ce sens. Elle rappelle, une fois encore, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants. La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 19 juillet 2007. Elle note également qu’un projet de Code de l’enfant est actuellement en préparation et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical. La commission note que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre (ci‑après Code du travail), l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. La commission constate que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’intervalle dans lequel l’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs de moins de 18 ans doit être renouvelé.
Article 4. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques sont exigés jusqu’à l’âge de 21 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) et avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis les dix dernières années, le pays est en proie à de graves problèmes politiques et d’insécurité, ce qui n’a pas facilité un fonctionnement normal et régulier des institutions du pays. Le gouvernement indique également que les industries du pays ont cessé d’embaucher des mineurs, et les diverses interventions de l’Inspection générale du travail ne font pas état de présence de mineurs dans les entreprises du pays. La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en mars 2003, le Comité des droits de l’enfant a pris note avec une vive préoccupation du nombre élevé des enfants qui travaillent alors qu’ils n’en ont pas l’âge, et ce de longues heures de suite, ce qui nuit à leur développement et à leur scolarisation (CRC/C/15/Add.202, paragr. 54). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’adolescents qui travaillent et ont été soumis aux examens médicaux prévus dans la convention, ainsi que sur les activités d’inspection, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 77.
Article 2 de la convention. Examen médical dans le secteur domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants employés à des travaux domestiques était réglementé par les articles 341 à 356 du Code du travail. Elle avait noté que ces dispositions ne donnaient pas application à l’article 2 de la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial d’Haïti de mars 2003, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété profondément de la situation des enfants placés en domesticité (restavec), et en particulier de la limite d’âge très basse (12 ans) prévue par l’article 341 du Code du travail comme seuil à partir duquel ces enfants peuvent être placés dans une famille, considérant que, dans la pratique, même des enfants plus jeunes sont concernés (CRC/C/15/Add.202, paragr. 56). La commission note également que selon le Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 2002 (voir paragr. 97), plus de 250 000 enfants issus de famille défavorisées travaillent comme domestiques (restavec). La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 341 à 356 du Code du travail ont été abrogés par une loi du 8 juin 2003 et ne sont plus en vigueur, le travail des enfants en domesticité n’étant plus autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi du 8 juin 2003 et des dispositions qui interdisent le travail domestique des enfants.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoyaient pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement indique que des efforts seront effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que, dans ses observations finales de mars 2003, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin (CRC/C/15/Add.202, paragr. 58). Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, de manière à assurer le contrôler de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) au titre de la convention. Elle prend note que le rapport dû conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, n’a pas été reçu par le Bureau international du Travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport requis. Elle espère que ce rapport comportera des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Elle prie d’indiquer, en particulier, quelles sont les mesures adoptées afin d’assurer que les mineurs de moins de 18 ans soient soumis à des examens médicaux d’aptitude à l’emploi, renouvelables périodiquement, jusqu’à l’âge de 21 ans, au moins, lorsque les jeunes travailleurs exécutent des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, tel que prévu par l’article 4 de la convention. Elle espère, en outre, que les informations que le gouvernement enverra, donneront des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.
1. La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH). Cette dernière indique que, selon les informations recueillies par ses membres, les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont uniquement ceux qui aident leurs parents dans l’exploitation familiale. La législation ne prévoit cependant pas d’examen médical pour ces jeunes travailleurs. En outre, les jeunes travaillant soit dans le secteur informel, soit dans le secteur domestique, ne sont pas couverts non plus par la législation.
2. En ce qui concerne le secteur domestique, la commission note que le travail des enfants et des jeunes au service domestique est régi par les dispositions des articles 341 à 356 du Code du travail, tel que modifié par décret du 24 février 1984. La commission note qu’aux termes de l’article 343 du Code du travail toute personne doit obtenir, avant de prendre un enfant à son service, un permis d’emploi délivré par la direction de l’Institut du bien-être social et de recherche ou par l’IBESR, après contrôle des conditions prévues à l’article 342 du Code du travail, lequel prescrit les conditions à remplir par l’employeur sur le plan individuel. L’article 344 du Code du travail prescrit les informations qui doivent figurer dans ce permis. Il dispose, en outre, que ledit permis doit être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur employé ait atteint l’âge de 15 ans et que ce renouvellement soit accompagné d’un examen physique, moral et intellectuel du mineur employé. Cet examen est exécuté par les services compétents de l’IBESR. La commission observe que les enfants et les jeunes employés au service domestique ne sont pas soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi auquel ils seront occupés comme il est prévu par l’article 336 du Code du travail, tel que modifié, pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans engagés dans des entreprises industrielles, agricoles ou commerciales. Or les dispositions susmentionnées concernant le travail des enfants en service ne donneraient pas application à l’obligation prévue à l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi.
3. Article 7, paragraphe 2 a). La commission note que les dispositions du Code du travail relatives au travail des mineurs (art. 332 seq.) ne contient aucune disposition spécifique prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et des jeunes occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
4. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications qui lui permettent d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspections et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., conformément au Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.
2. En ce qui concerne le secteur domestique, la commission note que le travail des enfants et des jeunes au service domestique est régi par les dispositions des articles 341 à 356 du Code du travail, tel que modifié par décret du 24 février 1984. La commission note qu’aux termes de l’article 343 du Code du travail, toute personne doit obtenir, avant de prendre un enfant à son service, un permis d’emploi délivré par la direction de l’Institut du bien-être social et de recherche ou par l’IBESR, après contrôle des conditions prévues à l’article 342 du Code du travail, lequel prescrit les conditions à remplir par l’employeur sur le plan individuel. L’article 344 du Code du travail prescrit les informations qui doivent figurer dans ce permis. Il dispose, en outre, que ledit permis doit être renouvelé chaque année jusqu’à ce que le mineur employé ait atteint l’âge de 15 ans et que ce renouvellement soit accompagné d’un examen physique, moral et intellectuel du mineur employé. Cet examen est exécuté par les services compétents de l’IBESR. La commission observe que les enfants et les jeunes employés au service domestique ne sont pas soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi auquel ils seront occupés comme il est prévu par l’article 336 du Code du travail, tel que modifié, pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans engagés dans des entreprises industrielles, agricoles ou commerciales. Or les dispositions susmentionnées concernant le travail des enfants en service ne donneraient pas application à l’obligation prévue à l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour assurer que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur domestique soient également soumis à un examen médical préalable d’aptitude à l’emploi.
La commission prend note des commentaires formulés par laCoordination syndicale haïtienne (CSH) au titre de la convention. Elle prend note que le rapport dû conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, n’a pas été reçu par le Bureau international du Travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport requis. Elle espère que ce rapport comportera des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Elle prie d’indiquer, en particulier, quelles sont les mesures adoptées afin d’assurer que les mineurs de moins de 18 ans soient soumis à des examens médicaux d’aptitude à l’emploi, renouvelables périodiquement, jusqu’à l’âge de 21 ans, au moins, lorsque les jeunes travailleurs exécutent des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, tel que prévu par l’article 4 de la convention. Elle espère, en outre, que les informations que le gouvernement enverra, donneront des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires formulés par laCoordination syndicale haïtienne (CSH) au titre de la convention. Elle prend note que le rapport dû conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, n’a pas été reçu par le Bureau international du Travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport requis. Elle espère que ce rapport comportera des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Elle prie d’indiquer, en particulier, quelles sont les mesures adoptées afin d’assurer que les mineurs de moins de 18 ans soient soumis à des examens médicaux d’aptitude à l’emploi, renouvelables périodiquement, jusqu’à l’âge de 21 ans, au moins, lorsque les jeunes travailleurs exécutent des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, tel que prévu par l’article 4 de la convention. Elle espère, en outre, que les informations que le gouvernement enverra, donneront des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué par le point V du formulaire de rapport relatif à la convention.