National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a souligné l’importance que revêt ce thème pour le gouvernement. Il a décrit les efforts déployés par le gouvernement pour situer les sites de travail connus comme puits de carbone. Il est très difficile d’identifier ces puits parce que ceux qui les exploitent ne sont pas tenus légalement de les déclarer et parce qu’ils sont dispersés sur de vastes superficies. Malgré ces difficultés, en 2011 le gouvernement a mis en oeuvre un système de repérage par satellite des puits en activité. Deux millions et demi d’hectares ont été analysés, et on a détecté 563 puits de carbone, dont 297 en activité. Dans un second temps, il est prévu d’orienter les activités d’inspection sur les puits qui ont été identifiés. Le nombre des cas de mesures non corroborées de mines de charbon souterraines à la fin de l’exercice 2010 était de 219 et non pas de 899. La différence vient du fait que le rapport présenté par le gouvernement, et dans lequel apparaît ce chiffre, porte sur les opérations effectuées jusqu’au mois de juin 2010, à un moment où bon nombre de visites de vérification n’avaient pas encore été effectuées. De même, les 219 mesures non conformes viennent du fait que, dans ces cas particuliers, les sites de travail avaient été fermés en raison des conditions climatiques. S’agissant de l’indemnisation des proches des victimes de «Pasta de Conchos», les versements ont déjà été effectués pour un montant supérieur à celui prévu par la législation du travail. Il y a lieu d’ajouter que, en 2010, le nombre de mineurs a augmenté tandis que diminuait le taux d’accidents, ce qui constitue un progrès. L’orateur a également donné des précisions sur diverses mesures appliquées par le gouvernement, parmi lesquelles la création d’une sous-commission pour le développement du système national d’information sur les risques du travail, le registre électronique des accidents et maladies du travail et les cours multimédias sur la sécurité des exploitations charbonnières souterraines. Par ailleurs, les autorités en charge du travail et de l’exploitation minière ont mis en place un nouveau système par lequel, quand est repérée une mine ne répondant pas aux normes du travail, celle-ci est signalée à l’autorité responsable des mines afin qu’elle ordonne la suspension de ses activités. Dans le cadre de cette stratégie, il a déjà été signalé aux autorités 14 cas de mines présentant des risques pour les travailleurs. D’autre part, le gouvernement fédéral a récemment convenu avec le gouvernement de l’Etat de Coahuila de diverses actions, au nombre desquelles un programme d’inspection conjointe des mines de charbon souterraines et un programme d’achat de charbon propre par lequel la Commission fédérale de l’électricité (CFE) n’achètera plus de charbon qu’à des entreprises qui respectent les normes de sécurité.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies à la commission. Le cas a déjà été discuté à deux reprises par la commission et a fait l’objet d’une réclamation présentée en 2009 en vertu de l’article 24 de la Constitution. L’an dernier, la discussion du cas avait donné lieu à des progrès significatifs concernant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur la protection de la santé des travailleurs dans l’industrie charbonnière, ainsi que des mesures prises par le gouvernement en coopération avec les partenaires sociaux. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de répondre aux allégations présentées entre autres par le Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes du Mexique (SNTCPF), en particulier en ce qui concerne les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par le comité tripartite. Les membres employeurs se sont référés à un certain nombre des mesures de suivi déjà prises par le gouvernement à cet égard. Suite aux mesures communiquées par le gouvernement, ils ont considéré qu’il s’agit d’un cas de progrès. Toutefois, la commission d’experts semble exprimer certains doutes quant à l’efficacité des mesures prises, qui ont été relayés par les allégations des syndicats. Le gouvernement a dû fournir des informations détaillées pour répondre à ces allégations. De l’avis des membres employeurs, les doutes de la commission d’experts semblent excessifs concernant certains points, par exemple, l’adoption récente de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 qui a été utilisée pour exhorter le gouvernement à ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Le gouvernement a noté que sa législation nationale n’est pas conforme à l’article 13 de la convention no 176, ce qui représente un obstacle à la ratification. La discussion sur l’étude d’ensemble en 2009 avait déjà souligné la difficulté de la question de savoir dans quelle mesure les travailleurs peuvent se retirer en cas de danger imminent. Les membres employeurs ont affirmé que le droit de cesser le travail ne pouvait pas être un droit général. L’organisation interne, la taille de l’entreprise et la capacité des travailleurs doivent être prises en compte. Dans les entreprises exerçant des activités complexes, seuls les experts techniques peuvent déterminer si ce droit a été exercé de façon appropriée. Le principe de la bonne foi devrait jouer un rôle important dans ce contexte et il faut éviter l’abus de droit, qui pourrait conduire à des dommages importants pour l’entreprise et les autres travailleurs. Les membres employeurs se sont félicités de l’entrée en vigueur de la NOM-032-STPS-2008. Tout en appréciant le fait que de nombreuses dispositions de la convention no 176 ont été respectées, ce n’est toutefois pas la tâche de la commission d’experts de demander la ratification de la convention no 176 au moment de la discussion de l’application de la convention no 155. Ils ont encouragé la poursuite des progrès faits par le gouvernement concernant les différentes mesures prises pour améliorer la protection du travailleur et de sa santé, en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement a été prié de répondre aux nombreuses questions de la commission d’experts et de poursuivre sa coopération avec le BIT à cet égard.
Les membres travailleurs ont indiqué que la commission devait à nouveau traiter les séquelles du grave accident dans la mine de Pasta de Conchos en 2006 qui a coûté la vie à 65 mineurs. En mars 2009, le Conseil d’administration a approuvé un rapport suite à une réclamation pour violation de plusieurs conventions relatives à la sécurité et la santé des travailleurs. Le Conseil d’administration a formulé une série de recommandations et en a confié le suivi à la commission d’experts et à la Commission de la Conférence. Parmi ces recommandations, le gouvernement devait prendre des mesures en consultation avec les partenaires sociaux, notamment l’élaboration d’un nouveau règlement pour la sécurité et la santé dans l’industrie du charbon en conformité avec les normes de l’OIT. A cette fin, une nouvelle norme officielle a été adoptée en 2008. Les membres travailleurs ont souligné que cette norme n’a rien changé dans la région carbonifère de Coahuila. En effet, la mortalité y a augmenté de 200 pour cent en 2009, il n’existe pas de registre des mines dans la région, la nouvelle norme n’est pas respectée par les employeurs et les visites d’inspection sont insuffisantes. Les membres travailleurs ont noté qu’un examen périodique de la situation en matière de santé ciblant l’extraction du charbon a été entrepris. A cette fin, des commissions consultatives sont à l’oeuvre, et une commission nationale de sécurité et de santé au travail s’efforce d’identifier de nouveaux projets. D’autres séries de mesures devaient porter sur le contrôle effectif de l’application de la réglementation, grâce à une inspection suffisante et efficace. Les membres travailleurs ont rappelé que l’accident de Pasta de Conchos n’a pas été une tragédie soudaine et imprévisible. Elle a été la conséquence de la négligence des normes de santé et de sécurité. En effet, le service d’inspection du travail mexicain avait constaté des manquements à la sécurité et la santé, mais aucune solution n’a été proposée pour y remédier. Ils ont noté que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises dans le cadre de l’objectif sectoriel de promotion et de surveillance du respect des normes du travail, mais cet objectif ne concerne que les grandes et moyennes mines. Les chiffres fournis par le gouvernement ne permettent pas de se faire une idée du degré de l’application de la législation, dans la mesure où 60 pour cent des mineurs sont des travailleurs occupés dans le secteur informel et les travailleurs clandestins n’en font donc pas partie. Les membres travailleurs ont souligné en dernier lieu que le Conseil d’administration a recommandé un dédommagement approprié aux 65 familles touchées ainsi que des sanctions pour les responsables de l’accident.
Le membre employeur du Mexique a estimé que le présent cas découle en fait d’un problème du dirigeant du Syndicat des mineurs qui, depuis un certain temps, fait l’objet de poursuites judiciaires, ce qui l’a poussé à chercher l’aide de différentes personnes et organisations pour soutenir sa cause. D’ailleurs, le syndicat qui a présenté la réclamation n’oeuvre pas dans le secteur minier. Le tragique incident qui a eu lieu dans la mine de Pasta de Conchos est un cas isolé qui, heureusement, ne s’est jamais reproduit. Cette question a d’ailleurs été analysée et réglée par le Conseil d’administration du BIT en mai 2009. En 2010, la commission d’experts a noté avec satisfaction l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la norme NOM-032-STPS-2008 concernant la sécurité dans les mines souterraines de charbon. En outre, il ressort du rapport de la commission d’experts que les rapports demandés au gouvernement ont été soumis de façon complète et en respectant les délais. Bien qu’il ait été informé du paiement d’indemnités aux familles des victimes de la mine de Pasta de Conchos, il a estimé que ce thème n’entre pas dans le champ d’application de la convention. De plus, la législation mexicaine contient non seulement les procédures nécessaires permettant d’interrompre le travail dans des lieux de dangers imminents (articles 14, 23 et 24 du Règlement général sur l’inspection et l’application de sanctions pour violations de la législation du travail), mais également la possibilité pour le travailleur de mettre fin à son contrat de travail pour des causes imputables à l’employeur si les mesures de sécurité au travail ne sont pas respectées. L’orateur a estimé que la sécurité au travail est une question qui nécessite un examen permanent, c’est pourquoi il est important de maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux à travers la Commission consultative nationale de santé et sécurité au travail.
Un membre travailleur du Mexique a indiqué que, depuis la dernière Conférence de juin 2010, 22 mineurs avaient perdu la vie dans le secteur minier.A Pasta de Conchos, 63 dépouilles sont toujours prisonnières de la mine. Le gouvernement s’est opposé à la récupération des dépouilles des mineurs et il ne connaît ni le nombre de décès ni le nombre de centres miniers en activité au Mexique. Au cours de l’année 2010, il y a eu 13 décès de mineurs et 22 depuis janvier 2011. Les inspecteurs ne sont pas assez nombreux, manquent de moyens et ne touchent pas de salaires convenables. Les visites d’inspection effectuées par le gouvernement ont montré qu’en 2010 la situation s’était dégradée par rapport à l’année précédente, surtout en termes de prévention des explosions de méthane. Seuls les patrons et le gouvernement peuvent participer aux visites d’inspection de l’autorité du travail; les travailleurs n’en ont pas la possibilité. Les visites d’inspection doivent être publiques, et les travailleurs doivent pouvoir y prendre part. Dans leurs rapports, les inspecteurs du travail signalent la détérioration de la situation de 2009 à 2010. Il est regrettable que le gouvernement autorise l’activité des petites mines («pocitos»), qui ne disposent pas d’issue de secours et où 80 pour cent de décès de mineurs ont été recensés. La plupart des travailleurs des «pocitos» n’ont pas de sécurité sociale. Les pensions que touchent les veuves des mineurs sont dérisoires puisqu’elles ne représentent que le tiers du salaire des mineurs. Ces derniers n’ont toujours pas la possibilité d’interrompre leur travail en cas de danger. Sur 25 mines en activité, une seule compte une convention collective. Les syndicats sont quasiment inexistants et, lorsqu’il en existe, ils sont manipulés par les patrons. Les concessions minières sont octroyées sans contrôle et, dans le secteur minier, la présence d’intermédiaires encourage les fraudes et le déni de responsabilité en matière de sécurité sociale. En mai 2011, 11 mineurs supplémentaires sont décédés. L’OIT doit demander au gouvernement qu’il procède à la récupération des corps des mineurs et qu’une mission de contacts directs soit réalisée dans les meilleurs délais.
Un autre membre travailleur du Mexique a fait état du sinistre qui s’est produit dans la mine de Pasta de Conchos. Parmi les 65 mineurs qui y ont trouvé la mort, 35 travaillaient en sous-traitance pour une entreprise et étaient donc exclus de l’application de l’accord collectif, signé avec Industrial Minera México. Leurs salaires et leurs allocations étaient bien inférieurs à ceux qui étaient accordés dans le cadre de l’accord collectif et leurs droits à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à la sécurité sociale étaient gravement bafoués. Le sinistre a permis de faire toute la lumière sur cette situation et a révélé le côté pervers du système de la sous-traitance. Les travailleurs en sous-traitance sont affiliés à l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), avec des modalités frauduleuses appelées «subregistrados». Il s’agit de travailleurs en sous-traitance, touchant un salaire de 110 pesos par jour, ce qui est nettement inférieur au salaire des travailleurs syndiqués qui est, lui, de 300 pesos par jour. Il en découle que le montant des retraites pour les familles des travailleurs en sous-traitance est dérisoire: entre 2 600 et 3 200 pesos par famille. Selon l’organisation «Familia Pasta de Conchos», dans l’Etat de Coahuila, 277 concessionnaires exploitent le charbon, parmi lesquels, au troisième trimestre de 2010, seulement 24 étaient enregistrés à l’IMSS. Cela veut dire que les titulaires des concessions ont recours au travail en sous-traitance et que la grande majorité des mines sont louées ou ont déjà été exploitées et sont surexploitées par le biais des «pocitos» Pour résumer, les effets des décès causés par le sinistre sont sérieusement aggravés par ceux de la soustraitance illégale et pourtant systémique de la main-d’oeuvre, telle qu’elle est pratiquée dans les mines de charbon du Mexique. L’orateur a insisté sur le fait que des efforts plus soutenus doivent être déployés pour que les familles des victimes du sinistre de Pasta de Conchos obtiennent réparation. Il a sollicité l’envoi d’une mission de contacts directs de l’OIT.
Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a estimé que les accidents de travail sont évitables. Au Mexique, en accord avec la Chambre nationale de l’industrie et de la transformation (CANACINTRA), organisation d’employeurs de ce pays, seules trois entreprises sur dix donnent à leurs travailleurs l’équipement et le matériel de sécurité nécessaires. L’IMSS fait état de près de 1 400 décès au niveau national liés aux risques du travail, dont 1 200 font suite à des accidents de travail. Ces chiffres ne tiennent pas compte des décès dans le secteur informel, pour lequel n’existent pas de données fiables. Au cours des cinq dernières années, l’organisation «Familia Pasta de Conchos» fait état de 124 décès de mineurs. Ce chiffre a augmenté de plus de 100 pour cent entre 2010 et 2011. Le gouvernement aurait reconnu, dans son quatrième rapport sur le travail publié par le Secrétariat au travail et à la prévision sociale, que tant le nombre d’inspections du travail au niveau fédéral que le nombre de commissions mixtes de santé et sécurité auraient diminué. Dans un pays de 112 millions d’habitants comme le Mexique, avec une population active de 44 millions, une seule exploitation minière a été fermée au cours des cinq dernières années. L’orateur a rappelé que le Conseil d’administration, dans le cadre de la réclamation présentée contre le Mexique, a demandé au gouvernement de considérer la ratification de la convention no 176, mais que le gouvernement n’a toujours pas donné suite à cette demande. Il a donc souhaité une mission de contact direct afin de remédier aux violations de la convention no 155.
Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que, bien que les conditions de santé et sécurité soient mauvaises dans le secteur minier en général, la situation au Mexique était encore pire, notamment dans les petites mines ou «pocitos», qui représentent un type d’exploitation minière qui a depuis longtemps été interdit ailleurs en raison des risques élevés qu’il représente, de la contamination et de l’inefficacité de ce type d’exploitation. Bien que ces exploitations ne répondent pas à la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 du fait de leur absence de mesures de sécurité de base, les autorités continuent de permettre l’existence de mines artisanales dans ces «pocitos» dans la pratique sous prétexte que ces mines fournissent des emplois nécessaires à la région. Ce type d’emploi est toutefois très précaire, dangereux et néfaste pour la santé. Les travailleurs dans ces mines ont rarement des contrats de travail, ils reçoivent peu de formation et n’obtiennent pas régulièrement d’équipement de sécurité de base. Leurs heures de travail sont souvent excessives, avec peu de temps de repos. Le nombre de travailleurs dans ces mines n’est souvent pas enregistré précisément auprès de l’IMSS, et cet institut fait peu pour vérifier la situation dans ces mines. Ainsi, dans certains cas, moins de la moitié des travailleurs ne sont pas enregistrés et n’ont donc pas accès aux soins de santé nécessaires en cas d’accident. Ces mines sont d’ailleurs rarement inspectées. L’orateur s’est référé à cet égard au rapport de 2011 de la Commission nationale des droits de l’homme qui a traité de la situation au sein de la mine de Lulú, dans laquelle des travailleurs sont morts en 2009. Beaucoup reste donc à faire, et une mission de contact direct du BIT serait une mesure appropriée à ce stade afin d’assister le gouvernement en vu d’accroître la santé et la sécurité dans les mines.
Le membre gouvernemental de l’Argentine, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux de la commission, qui sont membres du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a indiqué que le gouvernement a rempli ses obligations en matière de présentation des rapports qui lui avaient été demandés pour 2010. Le rapport de la commission d’experts souligne que le gouvernement a donné suite à sa demande et fourni des informations relatives à l’application de la convention, en particulier des informations précises et abondantes sur l’accident qui s’est produit dans la mine de Pasta de Conchos. Le GRULAC est reconnaissant à la commission d’experts de tenir compte du travail accompli par le gouvernement et de ne pas exprimer de préoccupation particulière quant au respect de la convention. Selon le GRULAC, il convient de prendre en considération les progrès relatés dans le rapport de la commission d’experts et espère que les conclusions qui seront adoptées contiendront les données nouvelles et les arguments exposés par le gouvernement.
Le représentant gouvernemental a reconnu que le gouvernement fait face à des problèmes d’établissement de registre dans le secteur minier, et c’est la raison pour laquelle des inspections sont effectuées conjointement avec d’autres organes gouvernementaux. Il s’est engagé à soumettre dans les prochains rapports du gouvernement des copies des rapports d’inspection ayant été effectués pour permettre à la commission d’experts de les analyser. Il a réitéré l’efficacité de la stratégie mise en oeuvre conjointement entre l’autorité minière et la CFE. En cas de sous-traitance, l’entreprise en subira les conséquences et ne pourra pas vendre de charbon si elle ne respecte pas les normes du travail. Depuis 2007, le nombre d’inspections dans les mines est en augmentation. Les chiffres de l’IMSS montrent que, depuis une décennie, il y a eu 340 victimes dans les mines alors qu’il y en a eu 216 dans l’industrie du bâtiment en une seule année. L’orateur a conclu en réitérant l’entière disposition du gouvernement à continuer de fournir des informations.
Les membres employeurs ont souligné l’importance de réduire et de prévenir les accidents et les maladies liés au travail. Les employeurs ont la responsabilité globale en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. La clé du succès se trouve dans une approche qui encourage les gouvernements et les travailleurs à s’unir avec les employeurs et à soutenir leurs efforts afin de créer une véritable culture de santé et de sécurité au travail. Ils ont encouragé le gouvernement à fournir des informations détaillées afin d’évaluer les données contradictoires présentées au cours de la discussion. Une augmentation du nombre de décès liés aux accidents de travail ne signifie pas nécessairement que la situation se détériore mais peut également résulter d’une plus grande transparence et de données plus exactes. Les efforts considérables du gouvernement afin d’améliorer la santé et la sécurité au travail doivent se poursuivre en coopération avec les partenaires sociaux. Des mesures de suivi doivent être communiquées afin de permettre à la commission d’experts de disposer d’un panorama encore plus précis de la situation en pratique et de pouvoir faire part de progrès.
Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement devait soumettre des informations sur le nombre et la nature des accidents dans le secteur minier, formel et informel, sur les méthodes d’évaluation des risques dans ce secteur, sur les indemnisations réellement versées et celles qui auraient dû l’être aux survivants et aux familles des victimes, et sur les prestations offertes aux familles des mineurs sans protection sociale. Ils ont d’ailleurs insisté à cet égard sur le fait que la question des indemnités était une demande spécifique formulée par le Conseil d’administration. Les membres travailleurs ont estimé que les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de cette discussion étaient insuffisantes. Les points suivants appellent une réponse du gouvernement: pour le cas des mines de Lulú et de la mine Ferber, un rapport spécial doit être exigé pour déterminer les responsabilités dans le décès des mineurs; le gouvernement doit verser à tous les travailleurs exposés dans ces mines des indemnités telles que définies dans la législation; toutes les sommes payées aux mineurs et qui échappent à la sécurité sociale doivent être intégrées dans l’assiette de calcul des cotisations au fin de la pension dues aux mineurs décédés; le gouvernement doit fournir des informations sur le nombre de travailleurs d’âge mineur dans les mines de charbon et sur le programme de santé envers les enfants; il doit fournir également des informations sur les sanctions prises et sur la politique des amendes dans les cas de violation des règles de sécurité; il doit remettre un rapport sur la capacité de l’IMSS à répondre à la problématique de la santé dans les mines de charbon, y compris la raison de l’absence d’un hôpital spécialisé dans les maladies respiratoires dans la région; et, finalement, le gouvernement doit expliquer comment est utilisé l’argent qui provient de la perception des amendes et quel bénéfice en tire la population de la région des mines de charbon.
Conclusions
La commission a pris note des informations communiquées par écrit et verbalement par le représentant gouvernemental, ainsi que de la discussion qui a suivi.
Elle signale que l’observation de la commission d’experts porte essentiellement sur la suite à donner aux recommandations que le Conseil d’administration a formulées en mars 2009 concernant la réclamation en vertu de l’article 24, au sujet de l’accident qui a eu lieu en 2006 dans la mine de Pasta de Conchos. A ce sujet, la commission d’experts se réfère aux conclusions de la Commission de la Conférence qui a examiné ce cas en 2010.
Elle a pris note en particulier des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures nouvelles qui ont été adoptées en vue d’améliorer la capacité du gouvernement à contrôler tous les types de mines grâce à l’introduction d’un système d’identification satellitaire. Ainsi, 563 puits (pozos), dont 297 sont en service et seront soumis à une inspection, ont été identifiés. Elle note également l’information fournie au sujet de l’accroissement des pouvoirs de l’inspection du travail, y compris sa capacité d’ordonner une suspension définitive des activités d’une mine si les mesures prescrites en cas de danger imminent n’ont pas été suivies. A ce sujet, le gouvernement déclare qu’une réforme de la loi fédérale du travail (LFT) est en cours, qui envisage les mesures suivantes: vérification obligatoire de l’application des mesures prescrites par l’inspection en cas d’activités à haut risque; augmentation du montant des pénalités financières; et qualification de l’emploi de mineurs de moins de 14 ans en tant que crime. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a entrepris une série de mesures de suivi tout au long de l’année 2010. Il se réfère également à un accord conclu le 9 mai 2011 entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’Etat de Coahuila, qui consiste à n’acheter que du «charbon propre», c’est-à-dire du charbon provenant d’entreprises qui se conforment à la NOM-032-STPS-2008. Conscient des problèmes que pose le contrôle des mines et des mineurs non enregistrés, le gouvernement fait référence à une coordination améliorée par le biais d’inspections communes, ainsi qu’à l’adoption en 2010 d’un système informatisé et coordonné dans le cadre du Système national d’information sur les risques professionnels. Le gouvernement a indiqué que le nombre d’accidents et de maladies professionnels a diminué entre 2001 et 2010. Quant à l’indemnisation des familles des victimes de l’accident de Pasta de Conchos, le gouvernement a fait savoir qu’elle a été calculée sur la base de paramètres fixes et qu’une somme supérieure à celle qui est prévue par la LFT a été accordée à 42 familles à titre d’assistance humanitaire. Le gouvernement a indiqué que le directeur de l’inspection du travail a également rencontré les familles des victimes et qu’il compte apporter son soutien aux familles jusqu’à ce que tous les cas soient réglés.
Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission observe que certains problèmes semblent persister dans l’application effective de la législation relative à la sécurité et la santé au travail, notamment dans les mines de petite taille (pocitos) et dans les mines non enregistrées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les circonstances dans lesquelles des travailleurs peuvent quitter leur travail en cas de péril imminent et grave pour leur vie. Elle note les écarts relevés dans les données fournies sur le nombre d’accidents et de maladies du travail et, en particulier, l’allégation selon laquelle le taux de mortalité a sensiblement augmenté en 2009. Elle se dit préoccupée de constater que les conditions de sécurité et de santé dans les mines de petite taille et dans celles qui ne sont pas enregistrées, où les taux les plus élevés de mortalité semblent être relevés, continuent à être inférieures aux normes requises.
La commission a demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue de répondre à toutes les questions soulevées au cours de la discussion. Ces informations comprendront: le nombre et le type des mines de la région carbonifère de Coahuila; le nombre et la nature des accidents survenus dans l’industrie minière, qui couvre les mines enregistrées et celles qui ne le sont pas; et toutes autres questions que la commission d’experts a soulevées dans ses derniers commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les familles des victimes de l’accident de Pasta de Conchos – y compris les familles des mineurs qui ne bénéficiaient pas de la protection sociale – reçoivent toutes les indemnités et les prestations qui leur sont dues et que leur sécurité et leur dignité personnelles sont respectées. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les actions et les mesures pertinentes sont prises en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de transmettre à la commission d’experts toutes les informations détaillées dont il dispose à ce sujet pour qu’elle puisse les examiner lors de sa prochaine réunion prévue en novembre-décembre 2011. Elle prie le gouvernement de continuer à collaborer étroitement avec le BIT et l’invite à recourir à son assistance technique.
Un représentant gouvernemental a présenté à la commission la série de programmes que son gouvernement exécute actuellement dans le but d’assurer à tous les travailleurs des conditions de sécurité et de santé au travail, ce qui constitue l’une de ses priorités. Il s’est référé aux informations contenues dans le rapport que son gouvernement a soumis à la commission d’experts en 2009 et apporté des précisions au sujet de certaines affirmations figurant dans l’observation de cette commission. Il est nécessaire d’effectuer un diagnostic tripartite global sur les conditions de sécurité et de santé dans l’industrie du charbon pour pouvoir mettre au point un nouveau cadre normatif destiné à protéger les travailleurs dans ce secteur tellement dangereux.
La norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines de charbon souterraines est entrée en vigueur en mars 2009, après un long processus de discussions au sein de commissions tripartites. Plusieurs mois avant l’entrée en vigueur de cette norme, les administrations publiques en ont diffusé les dispositions dans tous les sites d’extraction de charbon, et une sous-commission tripartite a été créée pour évaluer sa mise en oeuvre et vérifier qu’elle est bien respectée. De plus, dans l’Etat de Coahuila comme dans d’autres départements, des cours de formation ont été proposés aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux inspecteurs du travail pour garantir que la norme est correctement appliquée. Un guide concernant la manière d’évaluer l’application de la norme officielle dans la pratique a également été élaboré.
En ce qui concerne les moyens dont dispose l’inspection du travail pour garantir l’application de la norme, un système a été mis en place pour inspecter toutes les mines de charbon souterraines. Chaque visite d’inspection dure cinq jours, les inspecteurs utilisent un protocole spécifique d’inspection et les visites sont prévues pour être renouvelées. Ces inspections ont pour objectif de susciter des changements concrets et de faire en sorte que les employeurs ne soient pas seulement sanctionnés si des déficiences sont constatées, mais qu’ils corrigent aussi ces déficiences. Au cours de l’année 2009, les inspections ont impliqué 4 627 travailleurs du secteur du charbon. Dans le cadre de celles-ci, les inspecteurs ont requis l’application de 1 711 mesures techniques, parmi lesquelles 313 ont été exécutées immédiatement et volontairement par les employeurs. Un certain nombre de centres ont fermé au motif qu’ils avaient refusé d’exécuter les mesures exigées par les services d’inspection.
En ce qui concerne les éventuelles divergences dans le montant des indemnisations dues à la suite de l’accident dans la mine de Pasta de Conchos, l’orateur a précisé que le montant de 750 000 pesos correspond à l’indemnisation versée à chaque famille par l’entreprise en question, tandis qu’une somme de 80 000 pesos supplémentaires, ainsi qu’un salaire triple pendant 14 mois ont été accordés à la famille de chaque travailleur. Sur les 65 familles ayant droit à ces indemnisations, seules 63 les ont acceptées. De l’avis du gouvernement, les sommes versées étaient supérieures à celles qui sont prévues par la loi. D’autres indemnisations pourront peut-être être versées à l’issue de procédures judiciaires en cours.
Bien que la politique nationale en matière de travail soit déjà arrêtée pour cette année, les stratégies sont assez souples pour que le gouvernement ait la possibilité de réagir en cas de situation d’urgence et que, si elle doit faire l’objet d’une révision, celle-ci se fera en bonne et due forme.
Les membres employeurs ont fait observer que ce n’est pas la première fois que l’application de la convention no 155 par le Mexique est examinée mais que c’est la première fois qu’elle l’est dans le contexte de la prévention des risques professionnels dans le secteur de l’extraction du charbon. Ce cas a trait à un accident tragique qui s’est produit dans la mine de Pasta de Conchos il y a quatre ans, où 65 mineurs ont péri. Regrettant sincèrement et profondément ce qui s’est passé, ils ont exprimé leur solidarité avec les familles des travailleurs décédés. Cette question a déjà été examinée par le Conseil d’administration du BIT à la suite d’une réclamation présentée par plusieurs organisations syndicales mexicaines. Le Conseil d’administration a adopté le 19 mars 2009 les conclusions du comité tripartite chargé d’examiner cette réclamation. Les membres employeurs ont invoqué la complémentarité qui doit exister entre les différents mécanismes de contrôle de l’OIT. La discussion au sein du comité tripartite du Conseil d’administration a abouti à la formulation d’une série de recommandations importantes au sujet d’un grand nombre des questions liées à la situation des mines de charbon. Le Conseil d’administration a confié à la commission d’experts le suivi des questions soulevées, déclarant close la procédure de réclamation.
En conséquence de l’accident, le gouvernement a engagé un programme de réformes destinées à assurer le contrôle de l’application dans la pratique des lois et règlementations dans diverses entreprises du secteur de l’extraction du charbon de l’Etat de Coahuila. Une des recommandations les plus importantes du Conseil d’administration a été la finalisation et l’adoption d’un nouveau cadre règlementaire de prévention des risques professionnels dans ce secteur, ce qui s’est traduit par la norme susmentionnée, ainsi que la nécessité d’assurer un système d’inspection du travail approprié et suffisant. Le dialogue avec la commission d’experts a été important. Un des points les plus importants est l’adoption de la norme en question, très détaillée, et faisant l’objet d’un large consensus. A ce sujet, la commission d’experts a noté avec satisfaction les réels progrès accomplis, qu’il convient de souligner. Quoi qu’il en soit, il convient de garantir l’application pleine et entière de la convention, en poursuivant l’examen périodique de la situation de la sécurité et de la santé, et plus particulièrement s’agissant des activités dangereuses. Le gouvernement a engagé un ambitieux programme de travail qui prévoit des initiatives intéressantes à cet égard. Les membres employeurs ont appuyé la demande de complément d’information formulée par la commission d’experts de façon à ce qu’elle puisse continuer à surveiller la situation.
En ce qui concerne l’application effective du nouveau cadre règlementaire, les membres employeurs ont jugé pertinente la demande de complément d’information formulée par la commission d’experts. Le cadre normatif doit servir à renforcer l’efficacité des systèmes de prévention et il est important de savoir comment se déroule son application dans la pratique. S’agissant des activités d’inspection, la commission d’experts a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le suivi donné aux cas où ont été constatées des déficiences dans les systèmes de prévention, des données statistiques, ainsi que des informations sur la nouvelle base juridique pour l’amélioration du contrôle après l’adoption de la nouvelle norme et sur l’incidence réelle des mesures indiquées. L’intensification du dialogue est importante afin d’assurer le suivi nécessaire aux recommandations du Conseil d’administration.
Enfin, s’agissant des dédommagements pour les victimes, des avances ont été versées sans préjudice des procédures judiciaires en cours. S’il est important que les dédommagements soient adéquats, les modifications de critères pour fixer les indemnisations sont des questions qui ne relèvent pas de la convention et à propos desquelles on ne dispose pas d’éléments suffisants pour effectuer une évaluation adéquate. Le suivi des recommandations du Conseil d’administration ne devrait pas entrer dans le détail en ce qui concerne l’examen des critères de fixation des indemnisations. Dans tous les cas, il est important que le gouvernement continue à fournir des informations sur les points qui restent en suspens. Les membres employeurs ont conclu en soulignant que des progrès importants ont été accomplis et qu’il convient de maintenir et intensifier le dialogue, et de communiquer des informations détaillées sur les points résiduels.
Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas porte sur les suites d’un grave accident survenu dans la mine de Pasta de Conchos en 2006, qui a coûté la vie à 65 mineurs. En mars 2009, le Conseil d’administration a approuvé un rapport suite à une réclamation qui faisait état de la violation de plusieurs conventions sur la sécurité et la santé au travail. En effet, avant 1’accident déjà, 1’Inspection fédérale du travail avait constaté des déficiences dans ce domaine mais n’avait pas veillé à la mise en oeuvre des mesures destinées à y remédier. Le Conseil d’administration a formulé des recommandations et en a confié le suivi à la commission d’experts. Il a notamment recommandé l’adoption de certaines mesures en consultation avec les partenaires sociaux. La première mesure concernait l’élaboration d’un nouveau cadre réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail dans l’industrie d’extraction du charbon, en conformité avec les normes de l’OIT. Sur ce point, une nouvelle norme officielle a été adoptée à la fin de l’année 2008, mais elle n’a pas été portée à la connaissance des travailleurs et n’est pas respectée par les employeurs. En outre, les sanctions qu’elle prévoit en cas de non-respect de ses dispositions ne sont pas adéquates. La deuxième mesure concernait le réexamen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, avec une attention particulière pour les activités d’extraction du charbon. Dans ce domaine, des commissions consultatives sont à l’oeuvre depuis quelque temps.
La troisième série de mesures portait sur le contrôle effectif de 1’application de la réglementation par des services d’inspection du travail suffisants et efficaces. Le gouvernement a évoqué les efforts qu’il a entrepris dans ce domaine et indiqué qu’à la suite de ces efforts le taux de conformité à la réglementation est de 86 pour cent. Ce taux devrait cependant être de 100 pour cent dans un secteur d’activité aussi dangereux que l’extraction de charbon. Or des accidents mortels continuent de survenir dans les mines mexicaines. Depuis l’accident survenu en 2006 dans la mine de Pasta de Conchos, 41 mineurs ont perdu la vie dans cette région à cause de défauts de sécurité. Les données officielles ne sont pas fiables. En effet, 60 pour cent des mineurs sont des travailleurs informels, sans aucune protection sociale. Ils ne figurent pas dans les statistiques officielles et, s’ils meurent, les autorités ne dressent pas d’actes de décès en ce qui les concerne. L’Institut mexicain de sécurité sociale ne procède pas à des inspections dans les zones minières pour vérifier le statut des mineurs et l’inspection du travail ne mène pas d’enquêtes pour détecter les lieux de travail clandestins. En outre, il n’existe pas de coordination entre les autorités des mines, du travail et du gouvernement régional. Le problème du manque de données se rencontre dans de nombreux pays, comme l’a signalé 1’étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail, et les membres travailleurs ont rappelé à cet égard les mesures préconisées par le plan d’action de l’OIT pour parvenir à une large ratification et à une mise en oeuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail.
Enfin, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à assurer l’octroi d’un dédommagement approprié et effectif aux 65 familles touchées et à assurer que des sanctions appropriées soient imposées aux responsables de cet accident. Il semblerait cependant que la compensation convenue soit considérablement en retrait par rapport à la somme initialement proposée par l’entreprise responsable et le mode de calcul des dommages et intérêts n’est pas clair. Par ailleurs, comme les familles des travailleurs informels ne bénéficient d’aucune protection sociale, elles n’ont pas droit aux prestations de sécurité sociale, y compris à la pension de survivants. De leur côté, les familles des travailleurs de l’économie formelle perçoivent des pensions de faible montant parce que les salaires officiels des mineurs décédés étaient inférieurs aux montants qu’ils percevaient réellement. En conclusion, les membres travailleurs ont estimé que nombreuses étaient les clarifications à apporter et les mesures à prendre pour donner suite aux recommandations du Conseil d’administration.
Le membre travailleur du Mexique s’est référé aux événements ayant donné lieu au cas examiné et a souligné que la sécurité et la santé au travail sont des droits fondamentaux. Il est inadmissible que les travailleurs perdent la vie à l’endroit où ils vont la gagner. L’Etat se doit de prendre toutes les mesures de prévention et de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en particulier l’obligation d’inspection et de vigilance sur les lieux de travail. A l’instar d’autres orateurs, il a signalé que la commission d’experts avait noté avec satisfaction l’adoption de la norme officielle NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon, les nombreuses réunions qui se sont tenues au sein de la Commission consultative nationale de sécurité et de santé au travail (COCONASHT) pour prévenir les risques dans l’industrie de l’extraction du charbon. Il a approuvé la demande adressée par la commission d’experts au gouvernement de garantir l’application pleine et entière de la convention, et notamment de poursuivre la révision et l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, en accordant une attention particulière aux activités professionnelles dangereuses comme celles qui sont propres au secteur des mines de charbon. De même, il a appuyé la demande faite par la commission d’experts au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, sur la stratégie adoptée pour s’assurer que l’inspection du travail améliore le suivi des recommandations qu’elle formule lorsqu’elle constate des déficiences, en particulier dans l’industrie de l’extraction du charbon, et de fournir des informations statistiques sur le degré d’observation des recommandations de l’inspection du travail et l’effet de la nouvelle norme sur l’amélioration de la situation dans l’industrie de l’extraction du charbon.
S’agissant des indemnisations, la manière dont ont été fixés les montants des indemnisations versées aux familles concernées n’est pas claire et l’orateur a appuyé la demande de la commission d’experts au gouvernement de fournir davantage d’informations à ce sujet et de garantir que toutes les familles perçoivent une indemnisation adéquate et effective conforme à la législation nationale. En dernier lieu, il a souligné l’importance de l’adoption par l’OIT du plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en oeuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Il s’est dit convaincu que le développement et la promotion d’une culture de prévention en matière de sécurité et de santé au travail sont des éléments fondamentaux pour améliorer la protection de ces droits.
Le membre employeur du Mexique s’est référé à un aspect de la procédure. Le mandat de l’OIT comprend en premier lieu l’adoption de normes et le contrôle de leur application, et prévoit à cette fin divers mécanismes de contrôle, régis par des procédures qui leur sont propres. Il existe un mécanisme de contrôle spécifique, selon lequel sont examinées les réclamations présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution. La présente commission, quant à elle, est notamment chargée d’examiner des cas individuels relatifs à l’application des conventions, sur la base de l’article 23 de la Constitution et de l’article 7 du Règlement de la Conférence. Il s’agit dans les deux cas de commissions tripartites qui adoptent des conclusions. S’agissant du cas du Mexique, une réclamation alléguant l’inexécution de plusieurs conventions, dont la convention no 155, avait été faite contre le gouvernement. Comme indiqué dans le commentaire de la commission d’experts, cette situation résulte d’un accident survenu dans la mine de charbon de Pasta de Conchos. La réclamation a été examinée, analysée et résolue par le comité tripartite et les conclusions et recommandations ont été présentées au Conseil d’administration et adoptées par ce dernier. En conséquence, il faut se demander s’il est vraiment nécessaire de traiter de nouveau le même cas qui a déjà été réglé par le biais d’un des mécanismes de contrôle de l’OIT, lequel, de structure similaire, poursuit les mêmes fins. Il s’agit là d’une question de procédure et de sécurité juridique.
Le cas du Mexique figure sur la liste des cas au sujet desquels la commission d’experts a exprimé sa satisfaction en raison de certaines mesures prises par le gouvernement, principalement l’adoption de la norme NOM-032-STPS-2008. En raison des événements tragiques et dans le cadre du dialogue social, les lois et règlementations en vigueur sur la sécurité et la santé au travail ont été examinées, plus particulièrement dans le secteur de l’extraction du charbon. La norme susmentionnée établit de manière très précise et détaillée les conditions et les exigences en matière de sécurité en ce qui concerne les installations et le fonctionnement des mines souterraines de charbon afin de parer aux risques encourus par les travailleurs qui y travaillent, norme valable sur l’ensemble du territoire national et qui s’applique à tous les lieux de travail où se déroule cette activité. La commission d’experts se limite à demander l’envoi d’informations sans faire une quelconque observation à propos d’un manquement à la convention de la part du gouvernement et considère ce cas comme un cas de progrès. L’orateur a conclu en demandant au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de la législation et le suivi de son application.
Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué que l’un des problèmes majeurs auxquels les travailleurs sont confrontés est le travail informel. Environ 60 pour cent des mineurs travaillent avec un contrat oral et ne bénéficient donc pas de la sécurité sociale, pas plus qu’ils n’apparaissent dans les statistiques. Les informations diffèrent selon l’organe dont elles émanent. Il en résulte qu’officiellement les accidents du travail sont peu nombreux et le pays se situe ainsi parmi les meilleurs du monde en termes de sécurité, devançant même certains pays comme la France. Ceci est dû au fait que la réalité est occultée. En fait, le nombre d’accidents du travail s’élève à 300 000 par an dans le pays. La situation des mineurs en termes de demande d’indemnisation à la suite d’un accident du travail est difficile car la charge de la preuve incombe à la victime de l’accident ou, le cas échéant, à la veuve du mineur. Les lieux de travail non déclarés échappent, naturellement, à toute inspection. L’absence d’inspection du travail ou tout manquement en la matière conduisent à l’impunité. De plus, la norme officielle NOM-032-STPS-2008 n’est pas connue sur les lieux de travail. Il conviendrait de la diffuser largement et les travailleurs devraient pouvoir compter sur son application. Non seulement les employeurs et les organisations de travailleurs mais également tout travailleur qui en exprimerait le désir devraient avoir accès aux rapports de l’inspection du travail. L’orateur a conclu en indiquant que cela aiderait à vérifier que les normes sont respectées dans ce secteur.
Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela, s’exprimant au nom des Etats, membres de la commission, du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a souligné que la commission d’experts avait noté avec satisfaction l’adoption de la norme officielle NOM-032-STPS-2008, ce qui prouve l’engagement du gouvernement à mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. Il s’est également référé aux réunions des commissions consultatives nationales de sécurité et de santé au travail (COCONASHT), qui renforcent l’entente existant entre le gouvernement et les partenaires sociaux, par le biais du dialogue social, sur des sujets comme celui de la sécurité et de la santé des travailleurs. Les observations de la commission d’experts rendent compte du travail accompli par le gouvernement pour assurer la conformité avec la convention, et l’orateur a exprimé l’espoir que les conclusions adoptées reflètent le débat qui aura lieu, sans passer sous silence les données et les chiffres nouveaux, ainsi que les arguments avancés par le gouvernement. Enfin, il a exprimé le ferme espoir que la commission d’experts s’en tienne au mandat que lui a expressément confié le Conseil d’administration.
Le membre travailleur du Brésil a relevé que la commission d’experts avait noté l’adoption de la norme officielle NOM-032-STPS-2008, tout en demandant au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce texte dans la pratique en consultation avec les partenaires sociaux, conformément aux articles 4 et 7 de la convention. Il a également demandé des informations sur la stratégie du gouvernement pour la mise en place d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant et sur les critères utilisés pour déterminer les dédommagements accordés à la suite de l’accident dans la mine de Pasta de Conchos. Cet accident, qui a coûté la vie à 65 travailleurs, a été provoqué par la négligence de l’employeur, qui est la plus grande entreprise d’extraction du pays, et par celle du gouvernement. Dans son rapport faisant suite à la réclamation alléguant le non-respect par le Mexique de plusieurs conventions en matière de sécurité et de santé au travail, le Conseil d’administration a conclu que le gouvernement n’avait pas su garantir l’application de sa législation ni des prescriptions relatives à la sécurité, à la santé au travail et au milieu de travail au moyen d’un système d’inspection approprié et suffisant conformément à la convention no 155. Le dialogue social et le tripartisme sont nécessaires pour la mise en oeuvre de cet instrument. L’orateur a évoqué l’exemple de son pays, où les mines font l’objet d’inspections conjointes par les autorités gouvernementales et par des représentants des employeurs et des travailleurs. Il importe également de prévoir des dispositions légales sur la responsabilité de l’employeur en cas de négligence délibérée ou de faute ayant entraîné un accident du travail. Il est également nécessaire d’adopter des mesures visant à encourager les employeurs qui adoptent des mesures de prévention. En plus de créer des mécanismes assurant l’application de la convention no 155, le gouvernement devrait ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, à la suite de l’adoption de la norme officielle précitée.
Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a souligné que la question de la sécurité et de la santé au travail est au coeur du travail décent. La situation des travailleurs mexicains sur le plan de la sécurité au travail est inquiétante et l’orateur a réaffirmé sa solidarité avec eux. Bien que le gouvernement du Mexique ait entrepris un réexamen de sa réglementation sur la sécurité et la santé au travail, les travailleurs continuent à être soumis à des conditions de travail dangereuses. Se référant au rapport adopté en mars 2009 par le Conseil d’administration suite à une réclamation faisant état de violations de plusieurs conventions, y compris la convention no 155, l’orateur a déclaré que les facteurs qui avaient été à l’origine de l’accident survenu dans la mine de Pasta de Conchos en 2006 n’avaient pas fondamentalement changé. Le gouvernement a également attribué une partie des indemnisations sans consulter de manière pleine et entière les syndicats. L’orateur a appelé le gouvernement à revoir en profondeur son système de négociation collective afin de placer la sécurité et la santé au travail au coeur de ce système. Plusieurs mesures doivent être prises à cette fin. Il faut notamment mettre un terme aux pratiques de désignation des dirigeants syndicaux par les employeurs dans le secteur des mines et mettre en place un système de négociation effectif reconnaissant les travailleurs et leurs organisations représentatives en tant que parties prenantes principales, afin de surmonter les tentatives du gouvernement d’imposer unilatéralement ses solutions. En outre, il est nécessaire de renforcer les capacités pour le contrôle effectif de la mise en oeuvre des normes sur la sécurité et la santé dans les mines, éventuellement avec la création de délégués aux questions de sécurité et de santé sur tous les lieux de travail, d’améliorer l’inspection des mines et d’autres lieux de travail, et d’assurer la communication des rapports d’inspection à l’ensemble des travailleurs d’une manière totalement transparente. Enfin, il est essentiel d’adopter des dispositions légales qui érigent en infraction le fait de ne pas respecter toutes les normes en matière de sécurité et de santé, rendent les entreprises responsables en cas de décès ou de blessures résultant d’un accident du travail provoqué par une telle négligence, et imposent des sanctions suffisantes afin de résoudre le problème de l’impunité.
La membre travailleuse de la Norvège a exprimé sa préoccupation face aux conditions de travail dangereuses auxquelles sont confrontés les membres du Syndicat national des mineurs et des travailleurs de la métallurgie et des secteurs annexes d’activité de la République du Mexique (SNTMMS). Bien que les autorités étatiques aient la responsabilité principale en matière de réglementation du milieu de travail, les entreprises du secteur privé assument une responsabilité séparée et indépendante s’agissant des conditions de travail à l’intérieur de chacune d’entre elles. L’employeur a l’obligation de respecter et promouvoir les droits de la personne, y compris la création de conditions de travail décentes et le paiement aux travailleurs de salaires leur permettant de subvenir à leurs besoins. Il doit être familiarisé avec la législation nationale et les normes internationales du travail relatives aux conditions de travail. L’année précédente, le président du Syndicat norvégien des travailleurs de la métallurgie s’était rendu au Mexique pour évaluer la situation des travailleurs dans une mine. Il avait conclu de ses observations que les investissements dans cette société minière ne se traduisaient que par des décisions contraires à l’éthique et avait demandé instamment qu’il soit mis un terme à ces investissements. Il est important que le gouvernement du Mexique fasse tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à apporter une solution au problème des conditions de travail dangereuses dans les mines et pour compenser les familles des travailleurs morts ou blessés.
Le membre travailleur de l’Argentine a déclaré que le cas examiné a pour origine la mort tragique de 65 travailleurs dans la mine de Pasta de Conchos, en février 2006. Une explosion s’est produite lors de la troisième pause et, à ce jour, les corps des victimes n’ont toujours pas pu être récupérés. Cet accident est la conséquence du manquement de la direction à toutes les mesures de prévention et de sécurité et de l’absence de contrôle de la part des services de l’inspection du travail, comme l’a constaté la commission tripartite qui a examiné la réclamation portant sur ce cas et dont il rappelle qu’il en a été membre. Il a souligné la nécessité d’un plan spécifique de prévention des risques dans les activités à risque pour lesquelles il n’existe pas d’alternative. S’agissant de la norme officielle que le gouvernement a dit être en vigueur, il insiste sur le fait qu’un texte de loi a beau être parfait, il restera lettre morte si les obligations qu’il impose ne sont pas respectées.
Ce cas montre que, dans les mines de charbon, aucune mesure de protection individuelle ou collective n’était appliquée, qu’il n’y a pas eu de méthodologie de prévention lors de la mise en exploitation ni par la suite. Le gouvernement doit expliquer ce qu’il a fait – par le biais de l’autorité de contrôle ou de manière tripartite – pour garantir la santé et la vie des travailleurs des mines de charbon et si des progrès réels sont notés. Il est important que soient mis en place des mécanismes de contrôle de l’application des normes de prévention et de sécurité, qui débouchent sur de nouvelles inspections des mines de charbon, et aussi qu’une suite soit donnée aux constatations des inspecteurs, que soient suivies les étapes de la procédure administrative en vue de l’application dans la pratique des mesures de sécurité s’appliquant au cas des mines de charbon et que soient appliquées les sanctions qui s’imposent.
Sur la question de l’indemnisation, il a souligné la nécessité de procéder rapidement en la matière, afin d’assurer une juste réparation aux familles des victimes, afin que celles-ci ne basculent pas dans la misère et l’exclusion.
Il a ajouté disposer d’informations suivant lesquelles il existe des mines de charbon appelées «pocitos» (petits trous) qui ne sont pas enregistrées, qui n’ont pas de concession officielle et qui sont exploitées de manière totalement informelle. L’existence de ces mines devrait être dévoilée au grand jour; il faut que ces mines clandestines dans lesquelles les droits fondamentaux au travail sont violés soient connues, car les travailleurs y encourent des risques mortels. Il a souligné que les employeurs sont les seuls responsables du respect des conditions de sécurité au travail et que les gouvernements ont la responsabilité des mesures d’inspection, de contrôle et de suivi des carences détectées. Le Conseil d’administration a approuvé en mars 2010 un plan d’action destiné à augmenter dans de larges proportions le taux de ratification de la convention no 155, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187; ce plan doit s’étendre de 2010 à 2016 et jouera un rôle de levier essentiel à l’échelon national comme international.
Depuis le mois de février 2006, date à laquelle s’est produite l’explosion à la mine de Pasta de Conchos, et jusqu’à ce jour, 40 autres travailleurs sont décédés dans des mines de charbon clandestines, victimes d’éboulements et autres accidents qui auraient pu être évités, ce qui met en évidence les failles qui subsistent dans le système d’inspection. Les travailleurs expriment leur solidarité avec les familles des victimes; la santé et la sécurité au travail constituent un pilier du travail décent et sont essentielles à l’encadrement de toute entreprise. En conclusion, les travailleurs ont besoin de pouvoirs publics forts pour contrôler et sanctionner les chefs d’entreprise peu scrupuleux qui, par cupidité, mettent en danger la vie des travailleurs.
Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que les faits allégués doivent être examinés avec le plus grand soin par cette commission. Deux aspects du rapport de la commission d’experts méritent une attention particulière. Tout d’abord, les politiques et les mesures de suivi relatives à la sécurité que mentionne la décision du Conseil d’administration de mars 2009, conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT; et, en deuxième lieu, la mention faite par la commission d’experts concernant la consultation avec les partenaires sociaux en vue d’une application effective de ces politiques et mesures.
S’agissant du premier point, les statistiques du gouvernement ont révélé que, en dépit de l’application de la norme NOM-032-STPS-2008 annoncée à grand bruit, le taux de mortalité chez les mineurs imputable à des accidents du travail ou des maladies professionnelles dans l’ensemble de l’Etat de Coahuila a augmenté de 200 pour cent en 2009. Le Syndicat mexicain des mineurs et des métallurgistes (SNTMMSRM) (syndicat des mineurs) a déposé une demande auprès de la délégation fédérale du travail de l’Etat de Sonora afin qu’une enquête soit immédiatement diligentée au sujet des conditions de sécurité et de santé dans la mine Cananea en 2007. En réponse, la délégation fédérale du travail de l’Etat de Sonora a inspecté, en avril de cette année, le site et a ordonné l’adoption de 72 mesures pour mettre un terme à cette situation entraînant de nombreux décès, les conditions étant pour la plupart les mêmes que celles qui ont contribué à la tragédie survenue à Pasta de Conchos un an auparavant. En octobre 2007, des organisations indépendantes d’experts en matière de santé et de sécurité du travail, dont le Réseau d’appui de la santé et de la sécurité et le Service de santé du travail, ont trouvé des niveaux dangereux de produits toxiques dans la mine de Cananea. Or, durant les trois dernières années, ni le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) ni la compagnie n’ont tenu le moindre compte, pratiquement, de l’ensemble de ces conclusions.
S’agissant du second point, le gouvernement a tenté de faire pression sur l’un des plus importants partenaires sociaux à cet égard, le syndicat des mineurs. Dans ce but, il s’est refusé à reconnaître légalement le «leadership» du syndicat et a orchestré une campagne de grande envergure consistant en poursuites, arrestations, actes de harcèlement, diffamations et gel des avoirs du syndicat, alors même que la plupart des accusations portées contre les dirigeants débouchent constamment sur des non-lieux devant les tribunaux. Lorsque les mineurs se sont mis en grève dans les mines de Cananea, Taxco et Sombrerete en 2007 pour dénoncer l’absence de mesures prises par la compagnie et le STPS pour remédier aux violations dénoncées à la fois par le Département fédéral du travail de Sonora et par des experts indépendants, la compagnie a demandé au Conseil du travail de licencier les grévistes et de supprimer effectivement le droit de grève pour protester contre des violations des conditions de sécurité et de santé. De manière tragique, le gouvernement a mis à exécution sa menace d’envoyer la police fédérale à la mine de Cananea pour en chasser par la force les grévistes dans la soirée du dimanche 6 juin. Il est également à noter que, depuis novembre 2008, le gouvernement a refusé de rencontrer l’Organisation des familles de Pasta de Conchos, l’organisation la plus représentative des familles des victimes. En conclusion, l’orateur a estimé que de toute évidence ces faits ne témoignent pas d’un gouvernement disposé à donner suite aux recommandations du Conseil d’administration et engager véritablement le dialogue avec les partenaires sociaux concernés, pour mettre en oeuvre les politiques et les mesures nécessaires dans le domaine de la santé et de la sécurité et se mettre en conformité avec la convention no 155.
Le membre employeur de la Colombie a rappelé qu’il a été membre de la commission tripartite qui a examiné la réclamation sur le cas en discussion et qu’il perçoit certaines différences entre le rapport préparé par la commission tripartite et ce que dit la commission d’experts. Il est indiqué au paragraphe 99 (f) du rapport de la réclamation de «rendre ce rapport public et de déclarer close la procédure engagée». L’orateur a considéré que ce cas est donc clos, et qu’il n’y a pas eu de faits nouveaux, de sorte que la demande d’informations sur «d’autres mesures» formulée par la commission n’est pas pertinente, dans la mesure où le rapport du Conseil d’administration n’a pas demandé expressément à la commission d’experts de suivre la question relative à l’indemnisation.
Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement a fait preuve de bonne foi devant la Commission de la Conférence, mais qu’il y a certaines affirmations inadmissibles qu’il ne peut pas laisser passer. Ainsi, il est inadmissible de dire que la nouvelle norme officielle no 032 sur la sécurité pour les mines souterraines de charbon n’a pas été rendue publique et qu’elle n’est pas appliquée. Cette norme a été diffusée, et des campagnes ont été organisées et des bulletins publiés dans ce but. Montrant les documents qui en témoignent, l’orateur déclare vouloir laisser ces documents pour preuve de ce qu’il affirme. S’agissant de l’application et du suivi, de nombreuses activités ont été organisées pour mettre en oeuvre cette norme, et une commission consultative tripartite en assure le suivi et réalise de nombreuses activités, études et groupes thématiques. Des lieux de travail informel sont également identifiés, mais cela n’a pas été invoqué antérieurement pour le relier à l’objet de la convention. Quant aux comptes rendus d’inspection, les syndicats et la commission mixte en avaient connaissance. Evoquant les nombreuses activités de l’inspection du travail déjà mentionnées dans ses remarques liminaires, il a indiqué que, lorsque des déficiences sont constatées, le nécessaire est fait pour qu’il y soit remédié. Les accidents relèvent également de questions culturelles. Un diplôme de prévention dans les mines a été institué, un numéro spécial de téléphone permet aux travailleurs d’appeler l’inspection du travail afin qu’ils viennent immédiatement constater certaines situations; des commissions de travail sont formées sur des questions très diverses mais toutes liées à l’industrie de l’extraction du charbon, notamment la ventilation, l’électricité, les audits et les risques.
Concernant l’économie informelle, il y a le caractère informel du lieu de travail et le caractère informel des travailleurs. En ce qui concerne les lieux de travail, l’inspection du travail organise actuellement des campagnes. S’agissant des travailleurs, la prévoyance sociale intervient également mais ces questions dépassent le cadre de l’affaire traitée, le gouvernement ayant seulement l’intention de parler de la sécurité et de la santé au travail.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement du Mexique pour les informations fournies. Les progrès réalisés sont évidents et le gouvernement doit continuer à fournir des informations à la commission d’experts sur l’application de la norme NOM-032-STPS-2008 et sur les activités de l’inspection du travail. De même, il est important d’éviter le chevauchement entre deux mécanismes de contrôle.
Les membres travailleurs ont observé que le Conseil d’administration a demandé à la Commission de la Conférence de suivre de près ses recommandations afin de réduire les risques d’accident, comme celui intervenu à Pasta de Conchos. Le gouvernement devrait donc continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) tout fait nouveau dans l’examen périodique de la question de la sécurité et santé au travail dans les mines de charbon; ii) le nombre et la nature des accidents survenus dans le secteur minier; iii) la mise en oeuvre de la nouvelle norme officielle sur la sécurité dans les mines de charbon; iv) les activités de l’inspection du travail; v) la situation de l’administration du travail en relation avec la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978; vi) les dédommagements payés par l’entreprise Industrial Minera Mexico et les prestations de l’Etat en faveur des familles sinistrées; et vii) les prestations sociales offertes aux familles des mineurs non protégés. Par ailleurs, pour être pleinement satisfaisants, les activités, programmes et plans d’action devraient être mis au point avec la participation des partenaires sociaux, qui devraient également en assurer le suivi. Les membres travailleurs souhaitent que la commission d’experts examine avec attention le prochain rapport du gouvernement et que le cas fasse l’objet d’un suivi par la Commission de la Conférence.
La représentante du Secrétaire général a indiqué, en réponse aux observations formulées par le représentant employeur de la Colombie, que l’examen par la commission d’experts des suites données aux recommandations de la commission tripartite sur la question de l’indemnisation des familles des victimes découle des recommandations formulées au paragraphe 93 du rapport du Conseil d’administration, dans lequel le comité tripartite a demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts de plus amples informations sur les modalités de calcul des dommages et intérêts versés aux 65 familles des mineurs décédés, et de veiller à ce que chacune reçoive un dédommagement adéquat et effectif, conformément à la législation nationale. En outre, dans les conclusions générales de la réclamation au paragraphe 99 du rapport, la commission tripartite a demandé à la commission d’experts d’assurer le suivi de toutes les questions soulevées dans le rapport.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que l’observation de la commission d’experts porte essentiellement sur l’application des recommandations adoptées par le Conseil d’administration en mars 2009, dans le contexte de la réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution, au sujet de l’accident qui s’est produit en 2006 dans la mine de Pasta de Conchos. La commission d’experts a noté avec satisfaction l’adoption, le 23 décembre 2008, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008, relative à la sécurité dans les mines de charbon souterraines (norme NOM 032) et prié le gouvernement de fournir des informations sur son application ainsi que sur les inspections effectuées et sur les indemnités versées aux survivants et aux familles des victimes.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites prolongées qui ont eu lieu avant l’élaboration de la norme NOM 032 et des efforts importants qui ont été déployés depuis son adoption pour sensibiliser les gens à son sujet et veiller à la faire connaître, y compris une formation spécifique destinée aux travailleurs et l’élaboration d’un guide pratique sur sa mise en oeuvre. Elle a noté également les informations fournies sur les méthodes d’inspection actuellement utilisées pour vérifier la bonne application de la norme NOM 032, notamment les protocoles d’inspection prescrits, le nombre d’inspections menées en 2009, les mesures prescrites et les notifications officielles de manquements. Sur la question des indemnités offertes et effectivement versées aux survivants et aux familles des victimes, le gouvernement a indiqué qu’elles sont composées de plusieurs éléments car il ne s’agit pas seulement de l’indemnité versée par la compagnie minière, mais aussi de celles qui seront fixées à la suite des procédures judiciaires en cours. Le gouvernement a également indiqué que le montant total des indemnités sera supérieur à ce qui est prévu par la loi.
Tout en prenant note de cette information et en se félicitant de l’adoption de la nouvelle norme NOM 032, qui met fortement l’accent sur la prévention puisqu’elle prévoit, entre autres, l’obligation de procéder à des évaluations systématiques des risques, la commission a insisté sur le fait qu’il est d’une importance cruciale que le gouvernement poursuive ses efforts, de façon globale et cohérente, afin d’empêcher que des accidents tels que celui de la mine de Pasta de Conchos de 2006 se reproduisent. La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts, pour sa prochaine session, des informations détaillées et à jour sur les mesures de suivi qu’il a prises en vue de l’application des recommandations adoptées par le Conseil d’administration au sujet de la réclamation au titre de l’article 24, y compris sur le nombre et la nature des accidents survenus dans les secteurs miniers formel et informel; sur les méthodes d’évaluation des risques utilisées dans l’industrie minière; sur les indemnités réellement perçues par les survivants et les familles des victimes, et celles qui sont encore dues, notamment les dommages et intérêts que doit payer l’entreprise concernée et les prestations pertinentes de l’Etat; et enfin sur toute prestation sociale accordée aux familles des mineurs qui n’étaient pas couverts par une protection sociale.
La commission a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les actions et mesures pertinentes en la matière soient prises en consultation étroite avec les partenaires sociaux et a demandé à la commission d’experts de continuer à surveiller l’évolution de la situation et les progrès réalisés dans ce domaine.
Le représentant gouvernemental du Mexique a déclaré que le Mexique a une longue tradition en matière de sécurité et d'hygiène du travail. La Constitution de 1917, en son article 123, prévoyait certaines mesures reposant sur une participation tripartite des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Les autorités responsables de l'application des dispositions en vigueur dans ce domaine se situent au niveau fédéral. Une commission nationale consultative sur la sécurité et l'hygiène a été constituée comme auxiliaire des commissions consultatives de l'Etat avec pour fonction notamment de proposer des politiques et programmes concrets de prévention des accidents et d'élaboration de diverses mesures de sécurité.
L'orateur a indiqué que d'importantes mesures ont été adoptées à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt: d'une part, l'obligation pour les employeurs d'assurer une formation des travailleurs dans l'objectif d'une amélioration de leurs qualifications et d'une contribution à la prévention des accidents; d'autre part, des commissions pluripartites ont été constituées sur chaque lieu de travail. De même, des instructions ont été données en vue de faire appliquer un règlement d'hygiène et de sécurité réalisant la consolidation de toute l'expérience acquise dans ce domaine. C'est dans ce contexte que la CLAT a présenté sa réclamation, s'appuyant sur des articles parus dans la presse et ayant connu une large diffusion, relative aux cas d'anencéphalie dans la région frontalière du nord du pays. Le représentant gouvernemental a fourni une réponse détaillée sur trois aspects: les mesures de sécurité et d'hygiène; les mesures de santé publique et l'étude cas par cas des causes des intoxications et de cette pathologie congénitale. Dans le cadre de la modernisation et des réformes structurelles du pays, il est prévu d'établir un règlement de sécurité et d'hygiène, comptant 180 articles, pour remplacer six règlements différents - dont certaines dispositions étaient contradictoires - et qui portaient sur les travaux dangereux et insalubres pour les femmes et les enfants; la prévention des accidents du travail; l'inspection de tous les moteurs fonctionnant à la pression; l'hygiène du travail; la sécurité dans les mines et le règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail. Ce nouvel instrument tend à réunir un ensemble de normes s'appliquant mieux dans la pratique pour la prévention des accidents et des risques. En outre, non moins de 116 normes officielles que les employeurs sont tenus de respecter pour la protection de la santé des travailleurs et la prévention des accidents sur le lieu de travail ont été adoptées.
Le rapport de la commission d'experts invite le gouvernement du Mexique à prendre en considération le paragraphe 3, alinéas d), h), k) et m), de la recommandation no 164. Il existe certaines normes concernant les conditions de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, en particulier en ce qui concerne le bruit, l'aération, les risques inhérents à l'électricité statique et les vibrations. A propos des mesures préconisées au paragraphe 10, alinéas a) et c), il existe deux normes officielles concernant la sécurité dans les bâtiments et sur les autres lieux de travail. Quant aux mesures visées au paragraphe 12.2), alinéas a) et c), des commissions pluripartites de sécurité et d'hygiène ont été créées, et une norme officielle sur l'information des risques sur le lieu de travail (produits chimiques) a été adoptée.
En ce qui concerne les cas d'anencéphalie, il importe de se reporter à l'information du Système national de surveillance épidémiologique du Secrétariat à la santé de mai 1996 évoquant une étude épidémiologique constatant les éléments suivants: le nombre de cas d'anencéphalie sur 10 000 naissances vivantes a été de 19,4 pour la période 1985-1992, pour redescendre à 7,4 en 1995. Les facteurs de risque associés à cette maladie présentent un intérêt certain. Il a été constaté que ce sont les femmes présentant un faible taux d'acide folique qui ont le plus tendance à avoir des enfants présentant une telle malformation. L'administration d'acide folique comme complément alimentaire aux femmes enceintes diminue ce risque. Le gouvernement a donc adopté des mesures tendant à l'administration de cette substance à ces femmes et assure le suivi que cette question nécessite.
Enfin, en ce qui concerne la prévention des accidents, le Secrétariat au travail a mis en place, à compter de 1995, un programme autogestionnaire de sécurité et d'hygiène du travail qui s'étendait l'an passé à non moins de 800 entreprises, dont 300 entreprises de la région frontalière nord du pays, et se poursuit cette année de manière satisfaisante; 320 (40 pour cent) de ces entreprises sont maquiladoras.
Les membres employeurs ont estimé que le rapport très complet du représentant gouvernemental montre que son gouvernement s'est attaché à résoudre les problèmes touchant aux questions dont les experts ont été saisis. Ils notent que les observations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernent différents cas de maladie et de décès de travailleurs et d'habitants de la région frontalière de Matamoros pouvant être attribués à une exposition à des substances toxiques ou à une manipulation de telles substances dans des conditions inappropriées. Il convient toutefois de noter, à la lecture du rapport des experts, que le gouvernement a mis en oeuvre plusieurs programmes régionaux dans le cadre de sa politique nationale concernant la santé, la sécurité et le milieu de travail dans la sous-traitance. Les résultats des programmes annuels d'inspection régionale font apparaître de nombreux cas de violations des normes de sécurité dans un groupe d'entreprises sous-traitantes, qui ont été sanctionnées par voie administrative. En outre, les experts demandent que le gouvernement prenne en considération certaines dispositions de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en appliquant sa politique de sécurité et de santé au travail.
La deuxième partie du rapport des experts aborde la question des malformations congénitales chez les enfants nés de mères ayant manipulé des substances toxiques ou ayant été exposées à des produits chimiques toxiques pendant leur grossesse. Les membres employeurs considèrent cependant que les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de démontrer l'existence d'un lien direct entre ces malformations et les substances toxiques. Ils relèvent que le représentant gouvernemental ne nie pas que la situation en matière de sécurité et d'hygiène du travail pourrait être améliorée et déclare même que son gouvernement, conscient de la gravité de ce problème, reste disposé à prendre de nouvelles mesures pour améliorer cette situation. La commission devrait encourager le gouvernement dans cette voie.
Les membres travailleurs ont accueilli favorablement le complément d'informations fourni par le gouvernement et l'annonce de la présentation prochaine d'un rapport détaillé à la commission d'experts. Ils souhaitent que celle-ci continue d'accorder son attention aux conventions techniques telles que la convention no 155. Ils jugent encourageant de constater que les organisations syndicales nationales et internationales accordent toujours une attention soutenue à ces conventions. En ce qui concerne aussi bien la situation évoquée à propos du Mexique que, d'une manière générale, les autres situations de ce type, ils soulignent que les travailleurs formulent leurs réclamations en se basant non pas sur l'information éventuellement donnée par la presse mais sur des témoignages directs.
En l'occurrence, la CLAT appelle l'attention sur un cas de contamination massive de travailleurs par des substances toxiques et, d'autre part, sur la constatation de pathologies graves chez les enfants nés de femmes exposées à de telles substances pendant leur grossesse. Ces deux phénomènes illustrent parfaitement la négligence hélas trop répandue des normes de sécurité et d'hygiène. Le représentant gouvernemental ne nie certes pas le problème de la contamination par des substances dangereuses puisqu'il évoque des mesures prises en vue d'un contrôle plus rigoureux et, notamment, la mise en place de nouveaux programmes régionaux d'inspection. Les membres travailleurs estiment néanmoins que l'action menée n'est pas suffisante du fait que les carences encore constatées sont très importantes et que ni les suites données (amendes, mises en demeure ou autres sanctions) ni les résultats obtenus ne sont précisés. Quant aux problèmes des pathologies à la naissance, le représentant gouvernemental mentionne certes un suivi épidémiologique dans les régions concernées, mais il semble minimiser le problème et, surtout, nier le lien de causalité entre les substances toxiques et les pathologies.
En conséquence, les membres travailleurs appuient les recommandations de la commission d'experts tendant à ce qu'il soit demandé au gouvernement de développer une politique nationale cohérente concernant la santé, la sécurité et le milieu de travail, conformément à l'article 4 de la convention no 155, en se reportant au paragraphe 3, alinéas d), h), k), m), de la recommandation no 164 quant aux modalités, et de présenter un rapport détaillé sur les progrès accomplis.
Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'il s'agissait de déterminer, en l'occurrence, si les accidents du travail en question résultent de la non-application de la convention no 155 ou de tout autre élément. D'après le rapport de la commission d'experts, on peut conclure qu'il s'agit d'une violation de la convention. Le gouvernement indique que, dans certains cas, certaines normes de sécurité ne sont pas respectées dans les entreprises. Pour le reste, l'orateur s'en rapporte aux considérations présentées par le porte-parole des travailleurs.
Le membre travailleur des Etats-Unis a noté que les experts décrivent les risques en matière de sécurité et d'hygiène que comportent, pour les travailleurs mexicains de l'industrie chimique, l'exposition à des émanations de substances toxiques, la manipulation de telles substances dans des conditions inappropriées ainsi que d'autres facteurs de risque. Il s'agit d'une situation généralisée dans la zone frontalière où sont massivement installées les entreprises sous-traitantes de grandes sociétés multinationales produisant pour le marché des Etats-Unis. A l'évidence, l'expansion rapide de ce type d'industrie à forte intensité de main-d'oeuvre a débordé la capacité du gouvernement de faire respecter effectivement la législation dans les domaines de l'environnement et de la sécurité et l'hygiène du travail, conformément à la convention. L'orateur comprend les difficultés éprouvées par le gouvernement avec l'expansion de ces sociétés axées sur l'exportation et soucieuses d'exploiter une main-d'oeuvre peu coûteuse dans un cadre réglementaire extrêmement lâche. Il s'agit toutefois d'une situation très grave touchant directement l'existence de plusieurs centaines de milliers de travailleurs mexicains et de leurs familles. La solution consisterait à développer largement le système d'inspection pour prévenir les accidents et réduire à un minimum absolu les sources de pollution et de danger. De l'avis de l'intervenant, il serait souhaitable que le gouvernement déploie une politique nationale d'envergure pour assurer le respect des normes de sécurité et d'hygiène du travail. Les sociétés multinationales, comme leurs entreprises sous-traitantes, devraient apporter une contribution majeure à cet effort et assumer leur part de responsabilité afin d'améliorer les conditions déplorables de ces travailleurs. Cette situation illustre les problèmes sans cesse grandissants causés par les multinationales qui, poussées par la globalisation de la concurrence, tendent à minimiser les normes sur les conditions de travail, l'environnement et la sécurité, sauf quand les gouvernements réagissent avec force pour la mise en oeuvre de ces normes.
Le membre travailleur du Royaume-Uni, évoquant les commentaires du représentant gouvernemental sur les études épidémiologiques entreprises par le gouvernement pour établir le lien éventuel entre les malformations congénitales et le travail accompli par les mères concernées, a demandé si des études analogues ont été entreprises sur le lien éventuel entre ces malformations et l'activité professionnelle des pères des enfants en question. Comme le gouvernement doit faire rapport de manière détaillée en 1997, l'oratrice l'invite à envisager de mener de telles études, si cela n'a pas déjà été fait, et de faire rapport à ce sujet à la commission d'experts.
Le représentant gouvernemental a reconnu que la CLAT ne se fonde pas uniquement sur l'information donnée par la presse mais essentiellement sur les études et enquêtes effectuées sur la question et a déclaré que, eu égard à la nature des cas survenus, des mesures immédiates ont été prises, et ce avant même la décision de recevabilité de la plainte.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. La commission a noté que de sérieuses difficultés subsistent dans l'application pratique des dispositions de la convention, en particulier dans certaines régions du pays et dans certaines entreprises. Elle a noté que le gouvernement a pris dernièrement des mesures visant à assurer en droit et en pratique l'application de la convention; il s'agit notamment d'un projet de texte réglementaire et de l'organisation de programmes nationaux et régionaux d'inspection en vue de contrôler de manière plus rigoureuse l'utilisation de substances nocives dans les entreprises de certaines régions. La commission espère que ces mesures permettront de prévenir les accidents du travail et d'établir une véritable politique nationale de sécurité et de santé dans le milieu de travail. La commission espère également que le gouvernement continuera à déployer tous les efforts nécessaires afin de donner plein effet en pratique aux dispositions de la convention et d'améliorer la protection de la santé et la sécurité au travail. Elle invite le gouvernement, avec la commission d'experts, à s'inspirer des dispositions de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, complétant la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées afin de pouvoir apprécier l'évolution de la situation et noter dans un proche avenir des progrès substantiels.
Répétition Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la commission consultative nationale de sécurité et de santé au travail (COCONASHT), organe réunissant travailleurs, employeurs et gouvernement, a tenu quatre sessions en 2011 et deux en 2012, à la date d’envoi du rapport. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne le programme de travail 2011, la commission susmentionnée a fait état de progrès accomplis à 98,7 pour cent, et à 44,3 pour cent jusqu’au mois d’avril 2012. La commission indique que ces pourcentages ne lui permettent pas d’apprécier le niveau d’application de ces articles de la convention, dans la mesure où le gouvernement ne mentionne pas à quoi se réfèrent ces pourcentages et ne communique pas d’informations détaillées sur la question. La commission note en outre que, en ce qui concerne la stratégie relative au développement du système national d’information sur les risques au travail, les progrès suivants ont été enregistrés: a) échange d’informations sur les risques au travail, émanant de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) et du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS), et celles de l’Institut de sécurité et de services sociaux des travailleurs de la fonction publique; b) conception de l’enquête nationale de sécurité et de santé au travail qui a été réalisée à 60 pour cent; et c) élargissement de la couverture du module électronique de santé au travail. La commission note une fois de plus que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur les instances tripartites sectorielles qui participent à ces examens, et n’a pas indiqué comment sont harmonisés les examens sectoriels, dans l’objectif de converger vers une politique nationale cohérente. La commission demande à nouveau au gouvernement s’il existe des instances tripartites sectorielles qui participent aux examens, portant sur des secteurs déterminés et, si c’est le cas, d’indiquer ces secteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si de tels examens sont menés pour identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces pour les résoudre, définir l’ordre de priorité des mesures à prendre, et évaluer les résultats, comme prescrit à l’article 7 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.Secteur de la construction. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission se félicite que, en ce qui concerne le taux élevé d’accidents dans ce secteur, depuis 2008 des mesures ont été prises pour superviser ce secteur, et notamment des visites d’inspection et l’adoption de la norme NOM-031-STPS-2011 (construction – conditions de sécurité et de santé au travail). Pour rendre cette norme opérationnelle, il a été convenu avec la Chambre mexicaine de l’industrie de la construction (CMIC) d’élaborer des protocoles d’accord selon le type de construction (grande, moyenne ou petite); la CMIC et le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale ont mis au point des activités pour diffuser cette norme. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la norme NOM-031-STPS-2011 a un caractère contraignant et si elle a eu pour effet une diminution du taux d’accident du travail dans ce secteur.Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. Programme d’autogestion de la santé et de la sécurité au travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’objectif du Programme d’autogestion de la santé et de la sécurité au travail (PASST) consiste à encourager la mise en place et le fonctionnement dans les entreprises de systèmes d’administration de la santé et de la sécurité au travail qui correspondent aux normes nationales et internationales et se fondent sur les règlements en vigueur, en vue de promouvoir des lieux de travail sûrs et sains. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les conditions d’admission au programme; les prescriptions ainsi que les étapes à passer pour progresser dans ce programme et obtenir le label d’«entreprise sûre»; et sur les méthodes de travail et l’impact du programme s’agissant des accidents professionnels survenant dans les divers secteurs de l’économie. Le gouvernement ajoute que, étant donné qu’il n’est appliqué que depuis peu au travail dans les pozos (mines et puits de petite taille), c’est-à-dire depuis environ six mois, ceux-ci sont exclus du programme du fait que la mise en œuvre d’un système de santé et de sécurité au travail implique de s’être conformé auparavant à certaines prescriptions et avoir franchi certaines étapes, tout cela prenant plus d’une année. La commission prend également note, dans les tableaux figurant dans le rapport du gouvernement, des résultats de la mise en œuvre du PASST dans des lieux de travail de divers secteurs d’activité. Elle note les informations relatives au secteur minier où le taux d’accidents relevés dans les 18 centres de travail ayant atteint le premier échelon de la reconnaissance en tant que «entreprise sûre», est de 44,3 pour cent inférieur au taux d’accidents de 2011 dans le secteur minier. Le taux d’accidents des six centres de travail ayant atteint le second échelon de la reconnaissance en tant que «entreprise sûre» est de 58,1 pour cent inférieur à ce même taux et, dans les six centres de travail ayant atteint le troisième échelon de reconnaissance, le taux d’accidents et de 81,9 pour cent inférieur à celui de l’ensemble du secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’admission de centres de travail dans le programme et sur son impact en termes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans le secteur charbonnier. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le taux d’accidents des entreprises qui ont été admises au PASST par rapport aux taux d’accidents de ces mêmes entreprises antérieurs à leur adhésion à ce programme en vue de montrer les progrès réalisés dans les différentes catégories d’entreprises.Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement donne pour exemple le cas Aurico Gold de México dans lequel les travaux ont dû être interrompus à cause d’un tremblement de terre, survenu le 6 mars 2012, qui a entraîné la mort d’une personne qui effectuait un échantillonnage à l’intérieur d’une ancienne mine, en vue de son éventuelle réexploitation, et que le 10 mars 2012 l’entreprise a indiqué que les travailleurs avaient décidé d’abandonner leurs postes de travail car ils craignaient des éboulements; cela n’a pas eu de répercussion sur les travailleurs qui ont été accompagnés à tout moment par l’autorité du travail. Le gouvernement mentionne également le cas de l’entreprise Peñoles qui fournit à ses travailleurs une carte qui permet de les avertir en cas de danger grave et de leur demander de ne pas commencer les travaux tant que les mesures pertinentes et nécessaires n’auront pas été prises. Troisièmement, le gouvernement mentionne la brochure «Mesures élémentaires de sécurité à prendre pour travailler dans les mines de charbon». La commission note que cette brochure contient des indications importantes sur les normes de SST et qu’elle vise à en faciliter la compréhension. Néanmoins, cette brochure ne semble pas contenir d’élément indiquant que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que tant les employeurs que les travailleurs de toutes les branches d’activité sachent que dans ces situations ils ont le droit à la protection prévue par cet article, par exemple au moyen de brochures de formation. Prière de continuer à communiquer des informations sur le sujet.Article 15. Cohérence et coordination. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à ce jour, 22 accords de coordination ont été signés pour promouvoir la sécurité et la santé au travail et renforcer l’inspection du travail avec les gouvernements des Etats. Ces accords ont pour objectif d’établir les bases qui permettront de mener à bien des activités conjointes en matière de sécurité et de santé, et de promouvoir le recours à des mécanismes d’autocontrôle, la formation, les systèmes intégrés de sécurité et de santé, et le renforcement de l’inspection et du contrôle. La commission prend note aussi des informations concernant l’évolution de l’avant-projet de réforme du règlement général relatif à l’inspection et à l’application de sanctions pour infraction à la législation du travail. Elle note qu’en vertu de ce règlement les inspecteurs ont la capacité de fermer le lieu de travail lorsqu’un risque imminent pour les travailleurs est constaté. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet, ainsi que les informations pertinentes sur les progrès réalisés et sur les obstacles rencontrés pour améliorer la cohérence et la coordination prévues par cet article de la convention.Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation du pays ne donne pas effet à cet article de la convention et que, dans le cas où plusieurs employeurs ou entreprises seraient présents ou mèneraient des activités sur un même lieu de travail, chacun est directement responsable de la conformité de leurs activités avec les dispositions en matière de SST. Le gouvernement avait indiqué que, selon lui, dans les lieux de travail où plusieurs employeurs se livrent à des activités, c’est à eux de convenir de la façon dont ils se conformeront aux dispositions applicables. La commission avait fait remarquer que cette collaboration est précisément ce qui est prévu par la convention et qu’il ne s’agit pas là d’une option mais réellement d’une obligation en vertu de ces articles, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention et de communiquer des informations à ce sujet. La commission note que, d’après le gouvernement, qui se réfère aux articles 13 et 15 de la loi fédérale du travail et à l’article 15A de la loi de la sécurité sociale, ces dispositions prévoient que, lorsque deux employeurs coexistent sur un même lieu de travail, ils ont une responsabilité solidaire concernant les obligations qui leur incombent à l’égard des travailleurs. Le gouvernement mentionne également la norme NOM-019-STPS-2011 sur les commissions de sécurité des centres de travail qui établit que d’autres commissions «pourront» être constituées considérant les entreprises sous-traitantes qui réalisent des travaux dans le même lieu de travail que celui de l’activité principale. La commission note que la responsabilité solidaire à laquelle se réfère le gouvernement au titre de l’article 15A de la loi de la sécurité sociale semble viser les obligations relatives à la sécurité sociale et non celles qui portent sur la sécurité et la santé au travail, et les obligations des commissions de sécurité des centres de travail. Notant également que la responsabilité solidaire peut contribuer à la collaboration, la commission fait observer que le gouvernement ne se réfère pas aux employeurs mais aux commissions, et ne parle pas d’obligations mais de possibilités. La commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas adopté les mesures nécessaires pour assurer l’application de cet article. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en indiquant les tendances et les principaux problèmes rencontrés, dans les différents secteurs d’activité et les différentes régions. La commission note, à la lecture de l’annexe 4 du rapport du gouvernement, que les trois secteurs dans lesquels les taux d’accident sont les plus élevés sont les suivants: 1) l’industrie de la construction (3,8 accidents de travail pour 100 travailleurs); les industries extractives (3,6 accidents du travail pour 100 travailleurs) et le commerce (3,5 accidents du travail pour 100 travailleurs). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les causes des accidents dans chacun des secteurs et sur les mesures prises pour y faire face, et de continuer à communiquer des statistiques à ce sujet.
Répétition Article 8, paragraphe 2, de la convention. Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier; article 20, paragraphe 1. Bonne construction des batardeaux et caissons; article 22. Conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne traduisent pas dans la législation les articles susmentionnés. Elle avait noté qu’était en cours d’élaboration une norme mexicaine officielle qui, entre autres, réglementerait les questions visées dans ces articles. La commission note que, selon le rapport figurant dans le Programme national de normalisation de 2008, le projet de norme en question devait être mené à terme en décembre 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de norme mexicaine officielle et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces articles de la convention. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce point.Article 9. Sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. La commission note que, d’après le rapport, un Forum sur les bonnes pratiques du travail dans la construction s’est tenu en 2006. Il a débouché sur une publication en octobre 2007 qui présentait les lignes à suivre en matière de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la commande de chantiers, ainsi que la planification et l’administration de la sécurité et de la santé, et des procédures générales et spécifiques dans le domaine du travail. Tout en prenant note de ces mesures visant à promouvoir la sécurité et la santé dans la construction, la commission indique qu’il faut en prendre pour garantir l’application des dispositions de la convention et pas seulement les promouvoir. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction prennent en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce sujet, tant sur la manière de veiller à l’application de cette disposition que sur son application dans la pratique.Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adopterait des dispositions législatives ou réglementaires pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, et pour obliger l’employeur en cas de danger à arrêter le travail et, si nécessaire, à procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission note que, sur ce point, le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’y a pas de proposition visant à modifier le Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2010 sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, dans laquelle, dans ses commentaires sur l’application de l’article 18 de cette convention, elle a indiqué notamment que le travailleur, parce qu’il se trouve dans une situation déterminée, peut en percevoir les dangers, lesquels ne sont peut-être pas perçus par les personnes qui ne se trouvent pas dans cette situation, et doit donc avoir le droit de s’éloigner. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection de ce droit dans la pratique et pour que l’employeur s’acquitte de son obligation de prendre des mesures immédiates pour interrompre le travail le cas échéant. Prière de fournir des informations à ce sujet.Article 16, paragraphe 2. Voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme NOM-004-STPS-1994 indiquée par le gouvernement ne contenait pas de dispositions prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de dispositions sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission note, à la lecture du rapport, que ces points sont traités dans le document «Pratiques sûres dans la construction» et, en particulier, dans le chapitre 4 sur les processus spécifiques de travail que le gouvernement a mentionnés dans les informations qu’il a fournies au sujet de l’article 9 de la convention. Comme elle l’a déjà indiqué dans ses commentaires sur cet article, la commission répète que, tout en prenant note de ces mesures de promotion, elle estime nécessaire de prendre des mesures pour garantir l’application des dispositions de la convention, car les promouvoir ne suffit pas. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris dans la pratique.Article 19 a), b), d) et e). Précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, et les dangers souterrains; et article 21, paragraphe 2. Aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé. La commission note que le gouvernement fait référence, d’une manière générale, à la partie I de son rapport dans laquelle sont énumérées les normes officielles mexicaines en vigueur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette mention d’ordre général ne répond pas à sa demande. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique, laquelle estime que la convention est appliquée et énumère les titres des normes officielles mexicaines qui, à son sens, donnent effet à la convention. La commission prend note aussi des indications détaillées du gouvernement sur les différents niveaux de compétence dans le système juridique mexicain, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que l’Inspection fédérale du travail s’est réunie à plusieurs reprises en 2009 avec la Chambre mexicaine de la construction afin de mener à bien des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé et de formation dans des entreprises du secteur. Ces activités visaient à définir les procédures de ces inspections prévues pour le deuxième semestre de 2009. Un des principaux accords a été que les dirigeants de la Chambre de la construction fourniront à l’autorité compétente une liste récente de ses membres, dans laquelle figureront le domicile fiscal des entreprises du secteur et les lieux de travail en activité. La coordination entre les autorités et les employeurs a aussi pour objectif de se mettre d’accord pour faire connaître les inspections et informer les entreprises affiliées à cette organisation afin de répondre aux questions qu’elles se posent. Ces rencontres sont des sessions techniques sur les modalités des inspections portant sur les conditions générales de sécurité et de santé, de formation et de qualification dans la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant les résultats des inspections susmentionnées, les accidents du travail et les maladies professionnelles les plus fréquemment constatés par ces inspections, et les mesures prises ou envisagées pour y faire face.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Pendant plusieurs années, la commission a demandé des informations sur le projet d’instruction no 24, relatif aux services de santé au travail. La commission note que les travaux effectués dans ce domaine n’ont pas débouché sur cette instruction mais sur la norme NOM-030-STPS-2006. La commission note que le paragraphe 4.6 de cette norme établit que les services préventifs de sécurité et de santé au travail sont assurés par un personnel qualifié qui remplit des fonctions de prévention, de protection et de contrôle, et qui conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur la sécurité et la santé au travail, ces services pouvant être internes, externes ou mixtes. La commission note aussi que, selon le paragraphe 7 de cette norme, les lieux de travail sont de catégorie «A» ou «B» en fonction du niveau de risques. La commission demande au gouvernement de préciser:
i) si, conformément à cet article de la convention, les services préventifs de sécurité et de santé au travail recouvrent l’ensemble des fonctions des services de santé prévus dans la convention, ou si certaines fonctions sont partagées avec d’autres organismes ou assumées par d’autres organismes;
ii) si les services préventifs de sécurité et de santé au travail recouvrent l’ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs du secteur public et les membres des coopératives de production, ainsi que toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises;
iii) le fonctionnement des services préventifs de sécurité et de santé au travail dans la pratique, en indiquant en particulier les secteurs dans lesquels ils existent et sont mis en œuvre et les secteurs ou entreprises dans lesquels ils n’ont pas encore été mis en place. Dans ce dernier cas, prière d’indiquer les plans élaborés en vue de l’institution de ces services, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le dispose le paragraphe 2 de cet article de la convention.
Article 5, alinéas b), d) et e) à h) (fonctions qui doivent être assurées par les services de santé au travail). La commission note que, selon le gouvernement, la norme NOM-030-STPS-2006 permet d’appliquer les alinéas susmentionnés. La commission note que le paragraphe 9 de cette norme contient une liste de mesures préventives et porte création d’un programme de sécurité et de santé au travail. La commission croit comprendre que la formulation générale de cette norme pourrait donner effet aux alinéas b), d), e) et g) de cet article. Toutefois, la commission note que cette norme ne semble pas contenir de dispositions donnant effet aux alinéas suivants de cet article: f) (surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail); et h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), d), e) et g) de cet article. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui donnent effet aux alinéas f) et h) susmentionnés, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Article 7. Différentes formes d’organisation des services de santé. Au premier paragraphe du présent commentaire, la commission a noté que, d’après le paragraphe 4.6 de la norme NOM-030-STPS-2006, les services préventifs de sécurité et de santé au travail peuvent être internes, externes ou mixtes. Prière d’indiquer les critères qui permettent de décider que les services de santé au travail seront internes, externes ou mixtes, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Article 8. Coopération de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Prière d’indiquer comment sont réalisées la coopération et la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants en ce qui concerne la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.
Article 9. Caractère multidisciplinaire des services de santé et coopération entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise. La commission prend note des dispositions mentionnées par le gouvernement. Toutefois, il ne lui apparaît pas clairement si ces dispositions garantissent la pleine application dans le pays de cet article de la convention. La commission note aussi à la lecture du rapport que, dans certains cas, comme celui de l’Institut mexicain de la sécurité sociale, des services préventifs de sécurité et de santé au travail multidisciplinaires ont été mis en place et qu’on envisage la participation d’autres entités, entre autres les commissions de sécurité et de santé, les entités qui s’occupent des questions de personnel et des prestations économiques et sociales, et d’autres entités externes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assuré, dans la législation et dans la pratique, le caractère multidisciplinaire des services préventifs de sécurité et de santé au travail (paragraphe 1), leur coordination avec les autres services de l’entreprise, y compris les services de production (paragraphe 2), et la coordination qui est mentionnée au paragraphe 3 de cet article de la convention.
Article 15. Obligation d’informer les services de santé des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport, les dispositions 5.4 et 6.3 de la norme NOM-030-STPS-2006 donnent effet à cet article de la convention. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne permettent pas d’appliquer cet article de la convention, lequel dispose que les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer:
i) les dispositions qui donnent effet à l’obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé;
ii) les dispositions qui interdisent aux employeurs de demander au personnel qui fournit les services en matière de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail; et
iii) leur application dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant par exemple des informations sur le nombre des travailleurs couverts, sur les modalités d’application et, en particulier, sur l’application dans la pratique de la norme NOM-030-STPS-2006.
La commission prend note de la communication, transmise au gouvernement en mai 2009, du Syndicat unique des travailleurs du gouvernement du district fédéral (SUTGDF). La commission note que, selon cette communication, le gouvernement enfreint, entre autres, la convention mais qu’elle ne précise pas en quoi consiste l’éventuelle infraction. La commission estime donc qu’elle ne dispose pas d’éléments pour examiner cette question. Elle met un terme à cet examen, à moins que le SUTGDF ne fournisse des éclaircissements sur ce qu’il considère comme une infraction à la convention.
Renvoyant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examens, qu’il s’agisse d’examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur ces questions dans son observation. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à diverses activités qu’il a entreprises, par exemple, le projet VII visant à promouvoir la formation technique spécialisée dans la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations qui ne portent pas seulement sur les activités, mais également sur les conclusions de l’examen de politique nationale, les problèmes décelés et les domaines dans lesquels des améliorations doivent être apportées, afin qu’il soit donné pleinement effet, dans la loi et dans la pratique, aux dispositions de la convention et que les objectifs fixés soient atteints. La commission note l’information fournie par le gouvernement et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il existe des organes tripartites sectoriels qui participent à ces examens, et de préciser la manière dont les examens sectoriels sont harmonisés de façon à assurer la cohérence de la politique nationale.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave. Se rapportant à son observation, la commission rappelle que, dans son observation de 2000, la commission avait pris note de la décision de justice qui fait jurisprudence concernant le droit d’un travailleur à être protégé lorsqu’il se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie et pour sa santé (articles 13 et 19 f) de la convention). Dans son rapport de 1999, le gouvernement déclarait que, en ce qui concerne la communication des informations sur tout précédent juridique, toute circulaire administrative ou toute interprétation de la doctrine juridique garantissant et précisant le droit des travailleurs à être protégés de toutes conséquences défavorables, s’ils ont un motif raisonnable de penser qu’il est nécessaire de se retirer d’une situation de travail présentant un danger imminent et sérieux pour leur vie ou leur santé, la loi fédérale sur le travail stipule aux articles 51(7) et 133(VII) les droits des travailleurs à être, d’une manière générale, protégés de conséquences néfastes s’ils jugent nécessaire de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave pour sa vie et sa santé (…), et des exemples de la jurisprudence prévue à cet effet y sont annexés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette déclaration a toujours lieu d’être, en d’autres termes si Mexico garantit réellement l’application de l’article 13 dans tous les secteurs couverts par la convention, comme l’indiquait le gouvernement dans son rapport de 1999.
Article 15. Cohérence et coordination. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures de recours décrites par le gouvernement. Elle note également que, afin de répondre aux demandes et aux défaillances en matière de sécurité et de santé au travail (SST), huit projets ont été mis en place, parmi lesquels on peut citer: 1) la création d’un système national de SST; 2) la modernisation du cadre réglementaire relatif à la SST; 3) le renforcement des programmes d’autogestion en matière de SST; 4) l’élaboration du système d’information national relatif aux accidents et aux maladies professionnelles, le renforcement des mécanismes de consultation et de prévention des risques, le financement de la prévention des risques au travail; et 5) la promotion de la formation technique spécialisée en matière de SST. Le gouvernement annonce également les mesures ci-après, relatives à l’inspection du travail: élaboration d’un avant-projet de règlement sur l’inspection et l’imposition des peines, participation accrue des autorités de l’Etat dans l’application des obligations, spécialisation des inspecteurs du travail fédéraux, encouragement à la signature de la convention, en coordination avec les entités fédératives chargées de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation et l’impact des projets et des activités susmentionnés, ainsi que sur la façon dont ils contribuent à donner effet à cet article.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la législation du pays ne donne pas effet à cet article et, au cas où divers employeurs ou diverses entreprises coexistent ou se livrent à des activités sur un même lieu de travail, chacun/chacune est directement responsable de la conformité de leurs activités avec les dispositions en matière de SST. Le gouvernement indique que, selon lui, dans les lieux de travail où plusieurs employeurs se livrent à des activités, c’est à eux de convenir de la façon dont ils se conformeront aux dispositions applicables. La commission fait remarquer que cette collaboration est précisément ce qui est prévu par la convention et qu’il ne s’agit pas là d’une option, mais réellement d’une obligation en vertu de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention et garantir que les autorités compétentes prescrivent des procédures générales en vue de cette collaboration, dans la mesure où celle-ci est obligatoire, conformément au paragraphe 11 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de fournir des informations à cet égard.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission prend note de la communication détaillée envoyée par le syndicat susmentionné, alléguant l’inobservation par le gouvernement du Mexique des recommandations du Conseil d’administration dans son rapport, formulées à la suite de la réclamation présentée par ce syndicat (document GB.304/14/8). Ladite communication a été transmise au gouvernement le 2 août 2010. La commission note que le gouvernement n’a pas formulé de commentaires à ce sujet. La commission fait observer qu’elle donnera suite à ladite communication et suivra l’évolution de la situation à la lumière des recommandations du Conseil d’administration dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et se réfère aux commentaires qu’elle a formulés à cet égard.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission prend note du débat qui a eu lieu en juin 2010 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, des conclusions de la Commission de la Conférence, d’une communication du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes du Mexique, envoyée au gouvernement le 2 août 2010 et du Mémoire du gouvernement reçu le 14 septembre 2010.
A. Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement que, pour la réunion de la commission d’experts de 2010, il soit fourni des informations détaillées et actualisées sur les moyens adoptés pour donner effet aux recommandations faites par le Conseil d’administration, concernant la réclamation présentée en vertu de l’article 24 sur l’accident survenu dans la mine de Pasta de Conchos. Le gouvernement devait soumettre des informations sur le nombre et la nature des accidents dans le secteur minier, y compris dans les secteurs miniers formel et informel; sur les méthodes d’évaluation des risques dans le secteur minier; sur les indemnisations réellement versées et celles qui auraient du l’être aux survivants et aux familles des victimes – y compris les indemnisations pour les dommages à la charge de l’entreprise concernée dans cette affaire – et sur les prestations publiques pertinentes, ainsi que sur toute prestation sociale offerte aux familles des mineurs sans protection sociale. De plus, la commission a demandé au gouvernement de s’assurer que toutes les mesures et initiatives pertinentes en relation avec cette affaire soient prises en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et elle a demandé à la commission d’experts de continuer à assurer le suivi des événements et des progrès réalisés.
B. Communication du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes du Mexique. La commission prend note de la communication détaillée de ce syndicat alléguant le non-respect par le gouvernement du Mexique des recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport sur la réclamation. La commission prend note du fait que le syndicat – qui a été l’un des auteurs de la réclamation – sollicite la formulation d’une recommandation complémentaire au rapport sur la réclamation (document GB.304/14/8). La commission fait remarquer au syndicat que, selon une pratique courante, lorsqu’il existe des faits et des allégations similaires à ceux d’une réclamation, il revient à la commission de les examiner dans le contexte du suivi de l’effet donné aux recommandations formulées par le Conseil d’administration. La commission note que le gouvernement n’a pas présenté ses commentaires et qu’elle traitera de cette communication plus en détail lors de sa prochaine réunion, à la lumière des commentaires que le gouvernement estimera opportun de formuler. Les principaux points de la longue communication du syndicat paraissent être les suivants:
a) Registre de données fiables sur les mines existantes, moyens appropriés de santé et sécurité au travail, et inspection du travail. Le syndicat allègue que la norme NOM-032-STPS-2008 n’a pas été respectée, puisqu’il n’existe pas de registre permettant de connaître l’univers des mines légales, illégales et clandestines dans la région carbonifère de Coahuila, et dans la mesure où l’on ne peut pas planifier les moyens nécessaires ou contrôler l’inspection du travail et savoir quel a été le pourcentage de mines visitées. Le syndicat cite des chiffres divergents et signale l’existence d’une différence entre les mines reconnues par les différents organes de l’Etat (STPS, DGM, SEMARNAT et COCOSHT).
b) Pocitos mines. Mines «Lulú» et Pocitos «Ferber». Le rapport du syndicat contient des informations détaillées sur ce qu’il est convenu d’appeler les «Pocitos», affirmant que beaucoup d’entre eux sont des mines clandestines. S’agissant de la mine «Lulú», le syndicat décrit en détail l’absence de moyens de santé et sécurité au travail dans la mine; il indique également qu’il n’y a pas eu de visite d’inspection ou de vérification dans la mine et que, en tout cas, les travailleurs n’en n’ont pas été informés. S’agissant du «Pocitos» «Ferber», le syndicat signale qu’une inspection a eu lieu le 13 août 2009, et que l’inspection du travail a constaté que 76 règles de sécurité n’étaient pas appliquées, y compris celles exigeant que la mine comporte deux sorties et qu’elle soit équipée de manomètres et de systèmes de sauvetage automatique. Il signale que, dans le rapport d’inspection, après la constatation du non-respect des 76 règles, il est dit, littéralement, que «Le représentant de l’entreprise a été informé qu’il importe de restreindre l’accès du personnel qui travaille à l’intérieur de la mine jusqu’à ce que le chef de l’entreprise ou son représentant légal applique les moyens de sécurité mentionnés et que, au cas où le chef de l’entreprise ou son représentant légal continuerait à faire travailler du personnel à l’intérieur de la mine, il serait considéré comme entièrement responsable de l’exposition à des risques de l’intégrité physique des travailleurs si un sinistre quelconque devait survenir.» Le syndicat indique que le 11 septembre 2009, un travailleur âgé de 23 ans est décédé suite à un détachement de roche. Selon le syndicat pour la STPS de Coahuila, il semble qu’il soit suffisant de remplir des formulaires d’inspection et de faire croire aux travailleurs que leurs droits sont respectés, les activités d’inspection dans la région en question étant qualifiées d’«actes de simulation».
c) Impact des mesures. Le syndicat indique que l’entrée en vigueur de la norme NOM-032-STPS-2088 n’a rien changé dans la région, puisque, en 2009, la mortalité y a augmenté de 200 pour cent et puisque les entreprises n’ont pas respecté cette norme car les amendes qui leur sont infligées leur coûtent moins cher que l’application des mesures de sécurité.
d) Pratiques systématiquement négligentes. Ventilation. Le syndicat affirme que l’accident de Pasta de Conchos n’est pas un événement tragique isolé mais qu’il est dû à une pratique systématiquement négligente de l’application des normes d’hygiène et de sécurité. Il affirme pouvoir prouver que l’accident est dû non seulement à la poussière mais aussi à l’absence d’une ventilation suffisante. Il déclare que cela est important pour l’avenir car, selon ses dires, le gouvernement maintient «ne pas savoir ce qui s’est passé à ce moment-là», et ce «ne pas savoir» a permis, dans l’histoire des mines de charbon au Mexique, d’entretenir la suspicion quand au fait que ce serait un travailleur qui serait responsable et de ne pas assumer de responsabilité en matière de santé et sécurité au travail, alors qu’il appartient au gouvernement de déterminer la cause de l’accident, et ce de façon irréfutable; le syndicat allègue qu’il existe un projet d’exploitation du gaz méthane associé au charbon et que le gouvernement affirme qu’il va extraire le gaz méthane de façon anticipée pour assurer une meilleure sécurité. Mais, en réalité, cela va occasionner davantage de décès encore dans la mesure où il n’existe aucune norme d’hygiène ou de sécurité dans ce domaine. Le syndicat indique également que des travailleurs auraient été recrutés sous contrat pour retrouver les corps des travailleurs décédés, sans que les lieux aient été inspectés et alors que l’unique méthanomètre disponible ne fonctionnait pas.
e) Indemnisation et traitement des familles des victimes. Le syndicat indique que les pensions ont été calculées de manière inadéquate et qu’elles ont commencé à être payées fin 2009, sans faire les ajustements requis, l’association «Organisation des familles de Pasta de Conchos» n’ayant pas été conviée à un dialogue; il indique qu’il y a eu des traitements illégaux de la part de différents organes de l’Etat et que les avocats des familles des victimes ont fait l’objet de harcèlement, de menaces, d’intimidations et de violations diverses de leurs droits.
La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la communication, en particulier sur les points auxquels la commission se réfère dans les paragraphes précédents, en tenant compte du contexte général du suivi du rapport du Conseil d’administration, y compris des commentaires pertinents mentionnés ci-après.
C. Mémoire du gouvernement. La commission examinera ensuite les informations fournies par le gouvernement suite aux recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence et à l’observation de la commission de 2009, qui portaient sur les moyens adoptés en application des recommandations formulées dans le rapport du Conseil d’administration susmentionné (document GB.304/14/8).
Demande d’information sur toute évolution en relation avec la possibilité d’une ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, sur la base de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008, relative à la sécurité dans les mines souterraines de charbon. Ventilation. Protection contre des conséquences injustifiées en cas d’interruption du travail. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’adoption, le 23 décembre 2008, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008, sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon, élaborée avec l’assistance technique du Bureau. Elle avait de même noté que, selon le gouvernement, cette norme contient des dispositions qui figurent dans la convention no 176, et elle avait dit espérer que cette norme facilite la ratification de cette convention; elle avait invité le gouvernement à fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard. La commission prend note du fait que, selon le mémoire, la STPS a recommandé en 1998 que le gouvernement ne ratifie par la convention, considérant que la législation du travail ne comprend pas de normes du travail aussi spécifiques que celles de la convention no 176 qui, dans son article 7 f), prévoit l’obligation pour l’employeur d’assurer une ventilation adéquate de tous les travaux souterrains auxquels l’accès est autorisé, et dans son article 13 e), reconnaît le droit des travailleurs de se retirer de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a un motif raisonnable de penser qu’il existe une situation présentant un péril imminent et grave. Le gouvernement indique qu’à ce jour il n’a pas modifié la loi fédérale du travail sur ces deux aspects de la convention, car les deux motifs pour lesquels il n’a pas ratifié la convention no 176 existent toujours. A cet égard, la commission note que la norme officielle mexicaine récemment adoptée NOM-032-STPS-2008 contient, dans son chapitre 8, des dispositions détaillées sur la ventilation dans les mines de charbon et que la commission a déterminé, dans ses commentaires antérieurs, que l’article 13 de la convention no 155 s’applique dans le pays dans la pratique. La commission se réfère à cette dernière question dans sa demande directe. Elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de solliciter une assistance technique du Bureau afin que celui-ci l’aide à surmonter les obstacles qui subsistent encore à une éventuelle ratification de la convention no 176. A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement qu’il continue à fournir des informations sur ces questions.
I. Mesures à prendre en consultation avec les partenaires sociaux
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. La commission prend note du fait que, au paragraphe 99 b) de son rapport, le Conseil d’administration a invité le gouvernement en consultation avec les partenaires sociaux, à continuer à prendre les mesures nécessaires pour:
i) s’assurer que la convention no 155 soit pleinement appliquée et en particulier que le réexamen périodique de la situation de la sécurité et de la santé des travailleurs soit poursuivi, en suivant les modalités décrites aux articles 4 et 7 de la convention no 155, avec une intention particulière pour les activités dangereuses comme l’extraction du charbon. La commission note que d’après le mémoire, la Commission consultative nationale de sécurité et de santé au travail (COCONASHT) est en train de préparer de nouveaux projets, entre autres, la mise sur pied d’un système national d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et elle donne des informations sur des ateliers d’acquisition de capacités en ligne et de préparation à des diplômes sur ces sujets. La commission demande des informations sur le système susmentionné et prie le gouvernement de fournir des informations plus précises en ce qui concerne les articles 4 et 7 de la convention, en relation avec les activités professionnelles dangereuses telles que celles exercées dans le secteur des mines de charbon. La commission demande également au gouvernement qu’il indique s’il dispose d’un registre des mines existantes, y compris les Pocitos, et qu’il donne des informations sur les politiques de la SST adoptées ou prévues en relation avec les grandes entreprises et les PME;
ii) conclure l’élaboration et adopter le nouveau cadre réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail dans l’industrie d’extraction du charbon, en tenant compte de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, 2006. La commission prend note de ce que, selon le mémoire, et s’agissant de la NOM-032-STPS-2008, une opération spéciale d’inspection a eu lieu le 25 mars 2009 dans les mines souterraines de charbon. Le gouvernement indique que, pour cette opération, l’on a utilisé un protocole d’inspection qui a été présenté aux membres de la Sous-commission pour la région carbonifère à sa session ordinaire du 17 mars 2009, et que ce protocole a été actualisé pour les opérations de 2010, y compris en matière d’acquisition de capacités et de formation. Le gouvernement indique en outre que, entre mars et octobre 2010, 11 mines souterraines et 20 puits de la région de Coahuila ont fait l’objet d’une visite d’inspection. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en tenant compte aussi des commentaires du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes du Mexique.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission avait également pris note du paragraphe 99 b) iii), iv) et d) du rapport du Conseil d’administration dans lequel ce dernier avait invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour:
iii) garantir, par tous les moyens nécessaires, le contrôle effectif de l’application dans la pratique de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail, par le biais d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant, conformément à l’article 9 de la convention no 155, afin de réduire les risques d’accidents comme celui de Pasta de Conchos; et
iv) surveiller de très près l’organisation et le fonctionnement opérationnels du système d’inspection du travail en tenant compte de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978, et notamment de son paragraphe 26 (1);
[…]
d) réexaminer le potentiel de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour apporter une aide au gouvernement dans l’élaboration des mesures qu’il prépare pour renforcer l’application de la législation et des prescriptions dans le domaine de la sécurité et de la santé dans les mines.
La commission note que, selon le gouvernement, la STPS a pris des mesures qui s’inscrivent dans le cadre de l’objectif sectoriel de promotion et de surveillance du respect des normes du travail. Cet objectif consiste à augmenter le nombre des unités de travail qui respectent les normes de santé et sécurité au travail, à superviser et contrôler l’inspection, à promouvoir une culture d’autoévaluation et à imposer des sanctions rigoureuses aux contrevenants. Le gouvernement met l’accent sur la stratégie mise en œuvre pour renforcer la surveillance du respect des normes du travail afin que toutes les entreprises des grandes mines et des mines moyennes d’extraction de charbon respectent les dispositions légales et la réglementation en matière de santé et sécurité au travail et appliquent les mesures correctives prévues. Le gouvernement indique que, en cas de détection de conditions mettant en péril la santé, l’intégrité physique et la vie des travailleurs, et qui sont dangereuses aussi pour les installations, l’inspecteur fédéral du travail restreint l’exercice d’activités d’extraction du charbon à partir de la date à laquelle a lieu l’inspection jusqu’à ce qu’aient été prises les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires, et qu’il fait afficher un avis à ce sujet.
La commission note que, d’après le gouvernement, le texte de l’avis est le suivant: «Danger imminent. Le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale restreint l’accès des travailleurs à cette zone (…). Par conséquent, toute exploitation de la zone en question relèvera de la responsabilité exclusive de l’employeur.» La commission note que, dans la communication dont elle a pris note, le syndicat considère que cette mesure reste insuffisante et cite l’exemple de la mine «Ferber». La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail impose effectivement l’interruption du travail dans les zones de danger imminent, d’examiner ces questions en consultation avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur la question.
S’agissant de ses commentaires précédents, la commission prend également note des informations sur le suivi donné aux mesures ordonnées par l’inspection du travail. Elle note que, sur 931 mesures ordonnées, 899 n’ont pas fait l’objet d’une vérification (en raison de diverses situations, par exemple, le fait que les zones pour lesquelles ont été ordonnées ces mesures n’étaient déjà plus exploitées, la mine étant fermée et bouchée, ou la machine et l’équipement au sujet desquels a été ordonnée la mesure ayant été transportés ailleurs), et que sur les 32 mesures dont l’application a été vérifiée, 20 ont été appliquées et 12 ne l’ont pas été. La commission considère que, à la lumière du rapport sur la réclamation, la vérification de la suite donnée aux mesures imposées est essentielle, et elle demande au gouvernement que, en consultation avec les partenaires sociaux, il étudie la manière de créer des mécanismes permettant d’augmenter substantiellement ses activités de vérification de l’application des mesures imposées et qu’il continue à fournir des informations à cet égard.
Degré d’observation et impact des mesures prises. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspections ont lieu sur la base du «Protocole d’inspection pour les mines souterraines de charbon», lequel coïncide avec les dispositions de la procédure d’évaluation de la conformité (PEC), qui figurent au chapitre 18 de la NOM-32-STPS-2008. La commission note également que le gouvernement indique que, en avril 2010, il a lancé une opération spéciale d’inspection dans les mines souterraines de charbon, et notamment dans 20 «Pocitos» de charbon et mines à ciel ouvert, et qu’il a visité 28 unités de travail, ce qui au total a donné lieu à 88 visites d’inspection dont 30 sur les conditions générales d’hygiène et de sécurité. La commission observe que, après l’accident, le gouvernement s’est doté d’une norme spéciale et d’un protocole d’application. Elle note cependant que les chiffres fournis ne permettent pas de se faire une idée du degré d’application de la législation normative en matière de santé et sécurité dans les mines de charbon. Pour pouvoir vérifier les améliorations et les progrès obtenus, il serait nécessaire de disposer de données fiables sur le nombre et le type de mines existantes dans l’Etat dans lequel a eu lieu l’accident, ventilées selon qu’il s’agisse de grandes mines, de mines moyennes ou de petites mines (Pocitos), et sur le pourcentage estimé des mines non enregistrées, des travailleurs et des accidents. Cela permettrait de mesurer périodiquement les progrès enregistrés. La commission demande par conséquent au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mines existantes dans l’Etat de Coahuila, ventilées par grandes mines, mines moyennes et petites mines (Pocitos), en indiquant si possible le nombre de Pocitos enregistrés et non enregistrés, le nombre des accidents et le nombre de décès annuels, et en exposant la politique en vigueur en matière de vérification de l’application des normes de santé et sécurité au travail dans les trois secteurs susmentionnés. La commission réitère enfin la demande d’information de la Commission de l’application des normes de la Conférence, notamment sur les méthodes d’évaluation des risques utilisées dans le secteur minier.
II. Autres mesures
Indemnisations. La commission prend note du fait que, à l’alinéa c) du paragraphe 99, du rapport du Conseil d’administration, ce dernier a invité le gouvernement à:
c) assurer, étant donné le temps qui s’est écoulé depuis l’accident, le paiement immédiat d’un dédommagement approprié et effectif à chacune des 65 familles concernées et à faire en sorte que des sanctions appropriées soient imposées aux responsables de cet accident.
Aide humanitaire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des éléments d’information présentés par PROFEDET dans ses demandes de représentation des veuves et des enfants des 56 travailleurs décédés; elle prend également note de ce que 750 000 pesos ont été versés à 63 des 65 bénéficiaires et 80 800 pesos à 61 familles, et que ces sommes n’ont pas été payées à titre d’indemnisation mais à titre d’«aide humanitaire». La commission note que le syndicat n’est pas d’accord, à divers égards, quant aux critères utilisés et aux sommes dues. La commission considère que, par respect pour les travailleurs décédés dans l’accident de la mine de Pasta de Conchos, il est essentiel que leurs familles puissent percevoir des sommes leur permettant de vivre décemment et que l’Etat et les employeurs assument leurs responsabilités à cet égard. La commission indique qu’elle traitera de cette question de façon plus détaillée dans son prochain commentaire et elle prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur les questions soulevées par le syndicat dans sa communication et d’indiquer aussi si, en sus de cette «aide humanitaire», les familles des travailleurs ont reçu des indemnités suffisantes et efficaces, et de quel montant. Par ailleurs, les informations fournies à la commission ne lui permettent pas de déterminer de façon claire la manière dont ont été fixés les montants de 750 000 et 80 800 pesos qui, selon le gouvernement, ne sont pas des indemnités (par exemple, si l’on a pris en compte les compléments salariaux, et lesquels), et les critères de modification de la somme pour compenser l’écart entre la première offre de l’IMMSA, qui équivalait à dix années de salaire, d’après le paragraphe 26 du rapport, et la somme proposée ensuite, qui lui est inférieure, et elle demande au gouvernement d’indiquer précisément laquelle des deux sommes a été effectivement versée aux travailleurs.
Indemnités. La commission note que, selon le gouvernement, les sommes versées à titre d’indemnisation, auxquelles s’ajoutent des prestations pour les familles des 65 mineurs décédés, ont été déterminées dans chaque cas spécifique dans les jugements rendus pour les familles. Le gouvernement indique que l’entreprise Industrial Minera México (IMMSA), en son nom propre ou au nom de General Hulla (GH), a déposé des titres de crédit pour 58 dossiers dont le gouvernement indique les numéros; dans cinq dossiers, les chèques correspondants n’ont pas été présentés et, dans deux dossiers, il reste encore des formalités à effectuer. La commission fait remarquer au gouvernement que ces informations ne lui permettent pas de comprendre vraiment si des indemnités suffisantes et efficaces ont été payées à brève échéance conformément à la législation nationale. Elle note en outre que le syndicat estime que ces indemnités n’étaient pas conformes à cette législation et que les familles partagent cet avis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus claires à ce sujet, en tenant également compte des commentaires du syndicat, et de toute autre information permettant de mieux comprendre l’effet donné à cette recommandation.
Prestations d’Etat et prestations sociales. La commission note que le gouvernement indique que, par l’intermédiaire du ministère du Développement social, il a contribué à hauteur de 1 million de pesos à 65 projets productifs pouvant aller jusqu’à 15 000 pesos par personne; il a organisé des ateliers de soutien productif; il a organisé un appui à un projet de construction et d’équipement d’un centre social, culturel et de soins infantiles pour les mères de familles victimes de l’accident; il a également distribué des produits de base; INFONAVIT a liquidé le solde total des crédits contractés par les travailleurs décédés et a pris des mesures en relation avec les hypothèques souscrites en leurs noms, et le Fonds national fiduciaire d’habitations populaires a versé une subvention de 33 000 pesos pour que les familles concernées puissent acquérir un logement. D’une part, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement mais, de l’autre, elle se voit contrainte de noter que la communication, y compris ses annexes, comme par exemple les rapports de l’Equipe nationale des travaux pastoraux, posent de graves questions en ce qui concerne les liquidations, prestations et mesures des organes de l’Etat, y compris PROFEDET, pour les veuves. La commission rappelle que, dans son rapport, le Conseil d’administration a porté une attention particulière aux familles des victimes. La commission demande des informations détaillées sur la communication pour tout ce qui se réfère aux familles des victimes afin de pouvoir se faire une idée plus complète de la situation ainsi que des conflits et litiges existants. De manière plus fondamentale, la commission espère que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour trouver une solution appropriée, y compris au moyen du dialogue, en ce qui concerne les demandes présentées par les familles des victimes de l’accident de Pasta de Conchos; elle espère que les familles pourront compter sur l’appui du gouvernement et elle demande des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les allégations de harcèlement des avocats des familles des victimes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la norme officielle mexicaine NOM-030-STPS-2006, sur les services préventifs de sécurité et de santé au travail. Cette norme définit les grandes lignes à suivre pour élaborer et promouvoir ces services, dont la commission a demandé l’adoption pendant des années en se référant au projet d’instruction no 24, lequel a donné lieu à cette norme officielle mexicaine. La commission note toutefois qu’elle a besoin d’informations plus détaillées afin d’éclaircir certains points qui seront traités dans une demande directe.
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier; article 20, paragraphe 1. Bonne construction des batardeaux et caissons; article 22. Conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne traduisent pas dans la législation les articles susmentionnés. Elle avait noté qu’était en cours d’élaboration une norme mexicaine officielle qui, entre autres, réglementerait les questions visées dans ces articles. La commission note que, selon le rapport figurant dans le Programme national de normalisation de 2008, le projet de norme en question devrait être mené à terme en décembre 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de ce projet de norme mexicaine officielle et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces articles de la convention. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce point.
Article 9. Sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. La commission note que, d’après le rapport, un Forum sur les bonnes pratiques du travail dans la construction s’est tenu en 2006. Il a débouché sur une publication en octobre 2007 qui présentait les lignes à suivre en matière de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la commande de chantiers, ainsi que la planification et l’administration de la sécurité et de la santé, et des procédures générales et spécifiques dans le domaine du travail. Tout en prenant note de ces mesures visant à promouvoir la sécurité et la santé dans la construction, la commission indique qu’il faut en prendre pour garantir l’application des dispositions de la convention et pas seulement les promouvoir. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction prennent en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur ce sujet, tant sur la manière de veiller à l’application de cette disposition que sur son application dans la pratique.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adopterait des dispositions législatives ou réglementaires pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, et pour obliger l’employeur en cas de danger à arrêter le travail et, si nécessaire, à procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission note que, sur ce point, le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’y a pas de proposition visant à modifier le Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2010 sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, dans laquelle, dans ses commentaires sur l’application de l’article 18 de cette convention, elle a indiqué notamment que le travailleur, parce qu’il se trouve dans une situation déterminée, peut en percevoir les dangers, lesquels ne sont peut-être pas perçus par les personnes qui ne se trouvent pas dans cette situation, et doit donc avoir le droit de s’éloigner. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection de ce droit dans la pratique et pour que l’employeur s’acquitte de son obligation de prendre des mesures immédiates pour interrompre le travail le cas échéant. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 16, paragraphe 2. Voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme NOM-004-STPS-1994 indiquée par le gouvernement ne contenait pas de dispositions prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de dispositions sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission note, à la lecture du rapport, que ces points sont traités dans le document «Pratiques sûres dans la construction» et, en particulier, dans le chapitre 4 sur les processus spécifiques de travail que le gouvernement a mentionnés dans les informations qu’il a fournies au sujet de l’article 9 de la convention. Comme elle l’a déjà indiqué dans ses commentaires sur cet article, la commission répète que, tout en prenant note de ces mesures de promotion, elle estime nécessaire de prendre des mesures pour garantir l’application des dispositions de la convention, car les promouvoir ne suffit pas. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris dans la pratique.
Article 19 a), b), d) et e). Précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, et les dangers souterrains; et article 21, paragraphe 2. Aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé. La commission note que le gouvernement fait référence, d’une manière générale, à la partie I de son rapport dans laquelle sont énumérées les normes officielles mexicaines en vigueur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette mention d’ordre général ne répond pas à sa demande. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à ces dispositions de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique, laquelle estime que la convention est appliquée et énumère les titres des normes officielles mexicaines qui, à son sens, donnent effet à la convention. La commission prend note aussi des indications détaillées du gouvernement sur les différents niveaux de compétence dans le système juridique mexicain, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que l’Inspection fédérale du travail s’est réunie à plusieurs reprises en 2009 avec la Chambre mexicaine de la construction afin de mener à bien des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé et de formation dans des entreprises du secteur. Ces activités visaient à définir les procédures de ces inspections prévues pour le deuxième semestre de 2009. Un des principaux accords a été que les dirigeants de la Chambre de la construction fourniront à l’autorité compétente une liste récente de ses membres, dans laquelle figureront le domicile fiscal des entreprises du secteur et les lieux de travail en activité. La coordination entre les autorités et les employeurs a aussi pour objectif de se mettre d’accord pour faire connaître les inspections et informer les entreprises affiliées à cette organisation afin de répondre aux questions qu’elles se posent. Ces rencontres sont des sessions techniques sur les modalités des inspections portant sur les conditions générales de sécurité et de santé, de formation et de qualification dans la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant les résultats des inspections susmentionnées, les accidents du travail et les maladies professionnelles les plus fréquemment constatés par ces inspections, et les mesures prises ou envisagées pour y faire face.
Législation. La commission prend note avec intérêt de l’évolution législative en la matière, y compris de l’adoption des dispositions suivantes: norme officielle mexicaine NOM-028-STPS-2005, organisation de la sécurité au travail dans les traitements des substances chimiques; règlement concernant le transport terrestre des matières et des résidus dangereux, dans sa version du 28 novembre 2006, norme officielle mexicaine NOM-003-SCT/2008, caractéristiques des étiquettes et des emballages destinés au transport des substances, matières et résidus dangereux et norme officielle mexicaine NOM-004-SCT/2009, systèmes d’identification des unités destinées au transport de substances, matières et résidus dangereux, sur la base du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), afin de mettre en place un système d’identification des substances chimiques dangereuses. En outre, la commission prend note du fait que le rapport du gouvernement contient les commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique, selon lesquels le gouvernement a consulté ladite confédération pour rédiger son rapport et apporter des précisions au sujet de cette consultation. En ce qui concerne le suivi du rapport sur une réclamation qui a été présentée, faisant état de la violation de certaines dispositions de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 155.
Article 2 de la convention. Définitions des termes et expressions «utilisation de produits chimiques au travail», «branches d’activité économique», «article» et «représentant des travailleurs». Tout en prenant note que les définitions proposées ne coïncident pas précisément avec celles de la convention, la commission prend note également que le gouvernement indique que ces définitions sont cohérentes avec celles de la convention. La commission croit comprendre pourtant qu’elles s’utilisent dans le sens donné par la convention et prie donc le gouvernement de bien vouloir confirmer si ces définitions s’utilisent effectivement, dans la pratique, dans le même sens que celui de la convention et, en particulier, si les produits chimiques dangereux fixés conformément à l’article 6 s’appliquent dans les sept catégories d’activités énumérées à l’article 2 c) et s’ils s’appliquent à toutes les branches où sont employés les travailleurs, y compris dans la fonction publique.
Article 4. Politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation de produits chimiques au travail. La commission prend note du fait que même si le gouvernement précise qu’il ne possède pas encore de politique nationale spécifique pour l’utilisation des produits chimiques au travail, il se réfère cependant à la politique nationale qu’il applique conformément à l’article 4 de la convention no 155. La commission, se référant à ses commentaires sur cette convention, considère que ce dont il s’agit à l’article 4 de la présente convention consiste à inclure les questions régies par la présente convention en liaison avec la question de l’utilisation des produits chimiques au travail, dans le cadre de l’élaboration, l’application et la révision de la politique nationale de santé et de sécurité au travail auxquelles on assiste en ce moment dans le pays. En d’autres termes, l’application de l’article 4 de la convention peut se faire dans le contexte de la politique nationale générale de sécurité et de santé au travail à condition que l’on tienne compte des prescriptions spécifiques de cette convention. En conséquence, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à adopter les mesures nécessaires afin que soit donné pleinement effet à l’article 4 de la convention et qu’il fournisse les informations disponibles sur toute évolution à cet égard.
Article 5. Interdictions ou limitations de l’utilisation des produits chimiques et critères utilisés pour les identifier en vertu de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mécanismes utilisés pour identifier les produits chimiques dangereux afin d’interdire ou de restreindre leur utilisation ou d’exiger une modification et une autorisation préalables à l’utilisation de ces produits.
Article 6, paragraphe 2. Evaluation des risques qu’entraînent les mélanges formés par deux produits chimiques ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite qu’elle donne à ce paragraphe et, dans ce cas, qu’elle indique la manière dont est réalisée l’évaluation dont il est fait référence dans le paragraphe.
Article 10. Responsabilités des employeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement relatives à certains articles du deuxième titre du Règlement fédéral de la sécurité, de l’hygiène et de l’environnement du travail. Selon la commission, quelques doutes subsistent quant à l’application des paragraphes 3 et 4 de cet article. En conséquence, elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée aux paragraphes 3 (utilisation seulement de produits déterminés) et 4 (fichier à la charge des employeurs, accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants) de cet article.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques et protection des travailleurs de conséquences injustifiées de cet éloignement. Le gouvernement indique principalement que, conformément à l’article 135 de la loi fédérale du travail (LFT), il est interdit aux travailleurs d’exécuter tout acte qui pourrait mettre en danger sa propre sécurité, celle de ses compagnons de travail ou celle de tierces personnes, ainsi que celle des établissements ou des lieux où se déroule le travail. La commission considère cependant que cet article ne respecte pas le droit tel qu’il est énoncé dans la convention. En effet, l’article 135 susmentionné empêche les travailleurs d’exécuter des tâches qui mettent eux-mêmes ou d’autres en danger; or, il existe des situations de danger qui n’ont pas de lien avec l’action des travailleurs. L’article 18 de la convention octroie aux travailleurs le droit de s’éloigner lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, de même qu’ils ont le droit de ne pas souffrir de conséquences injustifiées à cause de cet écartement. Cette situation pourrait avoir pour exemple les mines, dans lesquelles le travailleur peut croire raisonnablement, pour être placé réellement dans l’action, qu’il existe un risque grave et imminent d’accident, dépendant de son action ou de sa non-action et qui ne peut être perçu par les autres à l’extérieur de la mine ou dans un autre lieu de la mine. Dans ce cas, la convention prévoit le droit de s’écarter pour protéger son intégrité physique. Une situation de ce type ne semblait pas être couverte par l’article 135 de la FLT où il est indiqué que la croyance fondée sur un motif raisonnable qu’il existe un risque grave ou imminent peut bien n’avoir aucun lien avec ce que le travailleur fait ou ce qu’il lui reste à faire, mais plutôt trouver son origine dans d’autres raisons indépendantes du travailleur. Celui-ci, en fonction de son degré d’intégration dans un contexte donné, peut percevoir des dangers qui ne sont peut-être pas perçus hors de ce contexte et il doit donc avoir le droit de s’éloigner. En conséquence, et étant donné l’importance de ce droit qui peut sauver des vies, la commission demande au gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la reconnaissance et la protection de ce droit dans la pratique et de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention et, en particulier, sur les accidents et les maladies du travail liés à cette convention, en indiquant le type de maladie et d’accident de travail le plus fréquent ainsi que les moyens d’en réduire la fréquence. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions vérifiées par l’inspection du travail, en indiquant le type d’infractions les plus fréquentes et la stratégie utilisée pour en assurer la réduction.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, la prévention des risques professionnels constitue l’une des principales priorités de la politique en matière de travail du Plan national de développement pour 2007-2012 et, à cet effet, le Programme sectoriel du travail et de la prévision sociale (2007-2012) prévoit parmi ses objectifs l’amélioration de la sécurité et santé au travail. Le gouvernement précise que, pour remplir cet objectif, les stratégies suivantes ont été définies: 1) construire un schéma réglementaire cohérent, clair, préventif, compétitif et efficace, en particulier en ce qui concerne les activités à haut risque; 2) développer et consolider une culture de prévention des risques au travail qui privilégie les mesures préventives par rapport aux mesures correctives; et 3) favoriser une participation institutionnelle des organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que des organismes mixtes. La commission note que la Commission consultative nationale de la sécurité et santé au travail (COCONASHT) a approuvé la politique publique de sécurité et santé au travail pour la période 2007-2012 à travers l’accord no 03/02-SO/2008. Cet accord se réfère à une série d’activités devant être réalisées dont la commission a pris note dans son observation. La commission prend, en outre, note des diverses dispositions législatives adoptées. Tout en notant les nombreuses activités actuellement en cours, la commission considère qu’elles nécessitent des informations supplémentaires plus précises sur les mécanismes envisagés par cet article de la convention, et notamment les mécanismes de: a) définition, b) mise en application, et c) réexamen. Comme la commission l’a signalé au paragraphe 55 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, «Les termes définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale signifient que la politique nationale doit rester actualisée grâce à la mise en place d’un processus basé dans les grandes lignes sur les étapes classiques du modèle de gestion systématique “Planifier-Faire-Vérifier-Agir” (PFVA). En d’autres termes, la politique nationale doit être formulée (Planifier), mise en œuvre (Faire) et réexaminée périodiquement (Vérifier). Le réexamen est une étape cruciale afin d’assurer que l’effectivité de la mise en œuvre soit évaluée et que les domaines nécessitant des actions supplémentaires soient identifiés (Agir). La périodicité de cette procédure de réexamen assure que la politique nationale soit en phase avec les changements socio-économiques et technologiques. Il convient de souligner qu’un tel réexamen devrait être effectué régulièrement.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le fonctionnement de ces mécanismes et sur leur périodicité.
Article 7. Examen d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation ainsi que sur la manière dont les problèmes ont été identifiés, l’ordre de priorité des mesures a été défini et sur l’évaluation des résultats. Prière également d’indiquer s’il existe des instances tripartites sectorielles qui participent à ces examens et de quelle manière les examens sectoriels sont harmonisés en vue d’aboutir à une politique nationale cohérente.
Article 15. Cohérence et coordination. La cohérence de la politique constitue une autre exigence indispensable. Au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la convention, il a été clarifié que dans ce contexte la cohérence signifie que la politique nationale devrait être composée d’éléments qui constituent un tout bien ordonné et qui se renforcent mutuellement. A cet égard, la commission note qu’il ressort du site Internet des commissions consultatives de sécurité et santé au travail (COCOSOHT), auquel le gouvernement s’est référé, que la nécessité d’une plus grande cohérence et de propositions d’action pour aller dans ce sens est reconnue. En effet, dans le diagnostic sur la sécurité et santé au travail de 2008 de la COCOSOHT ont été relevés des problèmes tels que, par exemple: la concurrence existant entre diverses autorités dont les attributions ne sont pas délimitées clairement; un cadre juridique complexe; des difficultés dans le contrôle du respect des normes. Dans le même temps, il est recommandé, entre autres, d’élaborer un cadre réglementaire sur la sécurité et santé au travail cohérent, simple et clair, qui donne la priorité à la prévention, qui soit conforme aux normes internationales et qui dispose des ressources pour contribuer à réduire les risques au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées suite à ce diagnostic et aux recommandations visant à améliorer la cohérence et la coordination, comme cela est prévu dans cet article de la convention, ainsi que des informations sur la manière dont l’inspection du travail est intégrée dans ce cadre, ceci afin de renforcer le contrôle de l’application effective des normes de sécurité et santé au travail.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui développent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne concernent pas la collaboration entre les employeurs mais entre chaque employeur et les instituions de l’Etat ou les services de santé ou autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui prévoient l’obligation des employeurs qui développent des activités sur un même lieu de travail de collaborer pour l’application des mesures prévues dans cette convention. Prière en outre d’indiquer si les autorités compétentes ont défini les modalités générales de cette collaboration, comme le préconise le paragraphe 11 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Prière de fournir des informations pratiques sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations statistiques et toute autre information sur la pratique qui permettent à la commission d’évaluer de façon plus concrète la manière dont la convention est appliquée, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies sous les points soulevés précédemment dans ce commentaire.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999, qui avait remplacé la norme de 1993, ne fixait néanmoins pas de dose limite d’exposition pour les différentes catégories de travailleurs. La commission avait noté que, conformément au Programme national de normalisation, un groupe de travail constitué d’experts entamerait la révision de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 en 2004-05. Le gouvernement avait précisé que cette révision intégrale visant à actualiser la norme en question tiendrait compte des limites maximales admissibles pour les travailleurs considérés comme étant soumis à une exposition professionnelle. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la norme susmentionnée reste en vigueur, ainsi que le Règlement général sur la sécurité radiologique, et ne donne aucune information sur la révision susmentionnée. La commission espère que le gouvernement accélèrera les initiatives visant à incorporer dans la norme les limites de doses recommandées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) en 1990, traduites par les normes fondamentales de radioprotection et auxquelles elle a fait référence dans son observation générale de 1992. La commission espère aussi que le gouvernement envisagera de nouveau l’élaboration du nouveau Projet de règlement général sur la sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la législation en question.
Accidents et situations d’urgence. La commission espère que, dans le cadre de la révision intégrale de la norme NOM-012-STPS-1999, il sera tenu compte des éléments mentionnés dans les paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994 et dans les paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien de revenus des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la convention collective du travail 35/XXII, conclue par le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire, qui met particulièrement l’accent sur les travailleurs désignés comme étant «professionnellement exposés», que des dispositions obligent à subir tous les six mois des examens médicaux et cliniques afin de vérifier que les limites de doses sont respectées; la commission avait noté aussi que, lorsque ces travailleurs ne peuvent pas continuer à s’acquitter des tâches que comporte le poste qu’ils occupent en raison d’un risque, l’institut doit les affecter à un autre poste conforme à leurs compétences et rémunéré au même salaire, sans déduction aucune, que celui du poste occupé à la date à laquelle le risque a été diagnostiqué. La commission avait noté aussi que, lorsqu’une telle réaffectation n’est pas possible, on applique les dispositions du chapitre «Risques professionnels» du règlement de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des agents de l’Etat, ainsi que les dispositions de cette convention collective, par le biais de la Commission de la sécurité et de l’hygiène. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette convention collective. La commission note avec regret que le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions de la convention collective mais ne fournit aucune information sur son application dans la pratique. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention collective susmentionnée au sujet de la mutation à un autre emploi et les mesures prises pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission note que, à partir du 1er janvier 2007, des modifications ont été apportées à la structure organisationnelle de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaires, que la Direction de la supervision des opérations a été créée et qu’elle a été chargée de mener à bien la programmation, la planification et l’exécution des inspections, audits, reconnaissances et vérifications des installations radioactives. Selon le rapport, cette initiative garantit une meilleure couverture des installations à haut risque.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que, selon le rapport, en 2008 a commencé un programme de mesure d’activité incorporée chez les travailleurs qui manipulent des sources ouvertes de radiation, afin de déterminer les incorporations et de surveiller les limites annuelles d’ingestion. Au 31 mai 2009 avaient été réalisées 61 mesures dans le thorax et la thyroïde chez des travailleurs autorisés dans les services de médecine nucléaire. La commission note aussi que, de juillet 2004 à juillet 2009, 1 979 inspections dans des installations radioactives ont été réalisées pour 14 188 personnes exposées professionnellement. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les extraits des rapports d’inspection demandés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention dans l’ensemble du pays et sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail, en indiquant les principales tendances et les mesures prises pour y faire face. Prière aussi de joindre des documents de l’inspection du travail, ainsi que, par exemple, des extraits de rapports d’inspection.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’a pas de normes du travail aussi spécifiques que celles indiquées dans les articles 7 g) et 13 e) de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission note cependant que le gouvernement déclare aussi avoir adopté la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon, qui remplace la norme NOM-023-STPS-2003. Le gouvernement indique que la nouvelle norme a pour objectif fondamental d’établir un cadre normatif pour créer de meilleures conditions de sécurité dans les installations et le fonctionnement des gisements carbonifères, et que les mesures de sécurité et limites maximales permises sont conformes aux normes internationales et incorporent les progrès technologiques actuels. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la législation dans ce domaine et sur son application dans la pratique.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 23 décembre 2008, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon. Notant que, selon le gouvernement, cette norme contient des dispositions qui figurent dans la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission espère que cette norme pourrait faciliter la ratification de cette convention. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Suivi des mesures prises conformément aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration dans le document GB.304/14/8. Réclamation sur l’accident survenu dans la mine de Pasta de Conchos en 2006. La commission note que, en mars 2009, le Conseil d’administration a approuvé un rapport sur une réclamation qui faisait état de la violation par le gouvernement de certaines dispositions de cette convention, de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. La commission note que, au paragraphe 99 de ce rapport susmentionné, le Conseil d’administration a formulé des recommandations et confié à la commission le suivi des questions soulevées dans son rapport. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement qui contient des informations sur les mesures prises conformément aux recommandations, mesures qu’elle examine ci-après.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. La commission note qu’au paragraphe 99 b) de son rapport le Conseil d’administration a invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour:
i) s’assurer que la convention no 155 de l’OIT soit pleinement appliquée et en particulier que le réexamen périodique de la situation de la sécurité et de la santé des travailleurs soit poursuivi, en suivant les modalités décrites aux articles 4 et 7 de la convention no 155, avec une attention particulière pour les activités dangereuses comme l’extraction du charbon. La commission note que, selon le rapport, la Commission consultative nationale de sécurité et de santé au travail (COCONASHT) et les 32 commissions consultatives des états de sécurité et de santé au travail (COCOESHT) ont tenu de nombreuses réunions depuis 2007. A la lecture du site Internet des commissions consultatives (COCOSHT) qu’a indiqué le gouvernement, la commission prend note du programme de travail de 2009 qui prévoit la réalisation d’activités législatives et de formation. Toutefois, la commission note qu’il ressort de ce plan des activités dans les domaines suivants: 1) établissement du système national de sécurité et de santé au travail; 2) modernisation de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail; 3) renforcement du système d’autogestion dans le domaine de la sécurité et la santé au travail; 4) développement du système national d’information sur les accidents et les maladies professionnelles; 5) renforcement des mécanismes de consultation et de prévention des risques; 6) promotion de l’éducation et de la formation technique en matière de sécurité et de santé au travail; et 7) promotion du contrôle de l’observation des obligations en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau dans la révision et l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé au travail, tel qu’établi dans les articles 4 et 7 de la convention, au sujet des activités professionnelles dangereuses comme l’extraction du charbon;
ii) conclure l’élaboration et adopter le nouveau cadre réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail dans l’industrie d’extraction du charbon, en tenant compte de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, 2006. La commission prend note de l’adoption, le 23 décembre 2008, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008. La commission note que, selon le gouvernement, cette norme fixe des limites et des spécifications encore plus strictes que certaines réglementations du secteur en vigueur dans d’autres pays, et qu’elle a été élaborée avec la collaboration du BIT. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la NOM-032-STPS-2008.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note aussi du paragraphe 99 b) iii), iv), et d) du rapport du Conseil d’administration, dans lequel il a invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour:
iii) garantir, par tous les moyens nécessaires, le contrôle effectif de l’application dans la pratique de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité et la santé des travailleurs et au milieu du travail, par le biais d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant, conformément à l’article 9 de la convention no 155, afin de réduire à l’avenir les risques d’accident comme celui de Pasta de Conchos; et
iv) surveiller de très près l’organisation et le fonctionnement opérationnel du système d’inspection du travail en tenant compte de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, et notamment de son paragraphe 26 1);
d) réexaminer le potentiel de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’apporter une aide au gouvernement dans l’élaboration des mesures qu’il prépare pour renforcer l’application de la législation et des prescriptions dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines.
La commission note que, selon le gouvernement, l’Inspection fédérale du travail a mis en œuvre des activités spéciales en matière d’inspection du travail et que, en janvier 2007, un programme a été élaboré; en tout, 52 inspections ont été effectuées dans 26 entreprises, inspections qui ont permis de constater que le taux d’observation de la législation, en matière de sécurité et de santé et de conditions générales de travail, était de 86,08 pour cent. La commission note aussi que, depuis l’entrée en vigueur de la norme NOM-032-STPS-2008 le 23 mars 2009, des activités spécifiques visant les mines souterraines de charbon ont été entamées; et, au 30 juin 2009, 11 mines souterraines de charbon avaient été inspectées et 1 113 mesures de sécurité et de santé avaient été prises. Afin d’améliorer l’action des inspecteurs, ceux-ci ont bénéficié d’une formation et reçu des équipements de protection personnelle. Le gouvernement indique aussi que, conformément à la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, la direction générale de l’Inspection fédérale du travail réalise des inspections de supervision dans chaque délégation fédérale afin de s’assurer que les politiques, principes directeurs et critères d’inspection sont appliqués correctement. La commission rappelle que les recommandations du Conseil d’administration sur le système d’inspection du travail découlent des conclusions qui figurent dans les paragraphes 75 à 85 du rapport du Conseil d’administration qui portent sur un accident dans la mine de Pasta de Conchos dans lequel 65 mineurs ont perdu la vie, et que dans ces paragraphes le Conseil d’administration a estimé que, à propos de l’accident de Pasta de Conchos, l’inspection du travail ne s’était pas assurée qu’une solution avait été trouvée aux déficiences qu’elle avait constatées (problèmes électriques, poussière, plans de lutte contre les risques, entre autres). Par ailleurs, la commission note que les alinéas iii) et iv) du sous-paragraphe b) dont l’application est examinée actuellement et le sous-paragraphe d) indiquent les mesures que le gouvernement doit adopter en consultation avec les partenaires sociaux. Or il ne ressort pas de la lecture du rapport du gouvernement qu’il y ait eu des consultations sur ces questions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises – en consultation avec les partenaires sociaux – pour donner suite au paragraphe 99 b) iii) et iv) et d) du rapport du Conseil d’administration, et sur les points suivants, également en consultation avec les partenaires sociaux:
– stratégie du gouvernement pour s’assurer que l’inspection du travail améliore le suivi donné à l’observation effective de ses recommandations lorsque des déficiences ont été constatées, en particulier dans l’industrie d’extraction du charbon;
– informations statistiques sur le degré d’observation des recommandations de l’inspection du travail;
– principaux aspects dans lesquels la norme NOM-032-STPS-2008 améliore le contrôle et la vérification, afin de garantir plus de sécurité aux travailleurs des mines, par rapport à la norme précédente (NOM-023-STPS-2003);
– degré d’application dans la pratique de la procédure d’évaluation de la conformité, telle que réglementée au paragraphe 18 de la norme NOM-032-STPS-2008, et complément d’information à ce sujet;
– évaluation de l’effet réel des mesures indiquées sur l’amélioration de la situation dans l’industrie d’extraction du charbon.
En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la recommandation contenue dans le paragraphe 99 b) iv) du rapport du Conseil d’administration relatif à l’inspection du travail, dans son prochain rapport sur l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, qui sera examiné lors de la prochaine réunion.
Dédommagements. La commission note que, à l’alinéa c) du même paragraphe, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à:
c) assurer, étant donné le temps qui s’est écoulé depuis l’accident, le paiement immédiat d’un dédommagement approprié et effectif à chacune des 65 familles concernées, et que des sanctions appropriées soient imposées aux responsables de cet accident.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement répètent pour l’essentiel celles qu’il avait données dans sa réponse au sujet des allégations figurant dans la réclamation et dont il est rendu compte au paragraphe 51 du rapport du Conseil d’administration. La commission renvoie donc aux conclusions figurant dans le rapport (paragraphe 93) dont le texte suit:
S’agissant de l’assistance et des dédommagements dus et payés aux familles des mineurs décédés, le comité note qu’il semble exister une divergence significative entre la compensation prétendument proposée par IMMSA immédiatement après l’accident (750 000 pesos par famille) et la compensation qui a fait l’objet d’un accord entre IMMSA et le STPS. Le gouvernement a déclaré qu’un montant total de 5 250 000 pesos, correspondant aux indemnités dues, avait été déposé par IMMSA devant le JFCA le 18 février 2008 pour distribution aux bénéficiaires en fonction de leurs droits individuels, et que PROFEDET prendrait les mesures nécessaires pour que les paiements correspondants soient immédiatement effectués. Le comité note que d’après le gouvernement, 51 des familles des mineurs décédés devaient recevoir une indemnité totale de 5 250 000 pesos sans préjudice des poursuites judiciaires. Ce montant a été étendu pour inclure les 65 familles. Cependant, le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur la base de calcul ni sur les éléments pris en considération pour arriver à cette somme. Le comité invite le gouvernement à fournir des informations plus amples à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les modalités du calcul des dommages et intérêts versés aux 65 familles des mineurs décédés, et demande au gouvernement de veiller à ce que chacune d’entre elles reçoive un dédommagement approprié et effectif conformément à la législation nationale.
La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
1. Dédommagements à la charge de l’Industrial Minera México SA (IMMSA):
– la manière dont ont été déterminés les dédommagements (préciser si il a été tenu compte, par exemple, des compléments de salaires et lesquels);
– les critères de modification de la somme des dédommagements, par rapport à la première offre de l’IMMSA, qui équivalait à dix ans de salaire, comme l’indique le paragraphe 26 du rapport, et la somme ultérieure qui a été inférieure;
– la façon dont ont été dédommagées les 14 familles à propos desquelles le gouvernement ne fournit pas d’informations, et l’état des ressources correspondant aux dédommagements des 65 familles en question.
2. Aides et prestations de l’Etat. La commission demande au gouvernement des informations sur l’aide et les prestations que l’Etat a prévues en faveur de ces 65 familles, comme indiqué au paragraphe 26 du rapport (logements, bourses jusqu’au niveau de la licence pour les enfants, et pension mensuelle).
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les textes législatifs joints. Elle note avec intérêt la norme officielle mexicaine NOM-012-NUCL-2002, qui détermine les caractéristiques techniques et l’infrastructure minimale nécessaire pour le calibrage des instruments de mesure des radiations ionisantes, ainsi que de la norme officielle mexicaine NOM-008-NUCL-2003 intitulée «Contrôle de la contamination radioactive», qui fixe les critères régissant les contrôles qui permettent de réduire au minimum l’exposition des travailleurs à la contamination radioactive superficielle et atmosphérique.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 79 du règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail adopté en 1997, en vertu duquel les établissements dans lesquels sont produites, utilisées, manipulées, entreposées ou transportées des sources de radiations ionisantes doivent obtenir l’autorisation de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire et, en ce qui concerne la sécurité, la santé et le milieu de travail, le chef d’établissement doit disposer des registres attestant l’existence, l’évaluation et le contrôle de ces radiations, conformément aux conditions établies dans les normes applicables, indépendamment d’autres lois ou règlements. La commission prend acte de ces dispositions générales et renvoie à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait fait observer que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 ne fixait pas de doses maximales pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. Dans ces mêmes commentaires, la commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de l’année 2000, selon laquelle avait été achevé en 1999 un projet de réglementation sur la sécurité radiologique qui incorporait les principes énoncés dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, et qui devait être examiné par les institutions compétentes au plus tard durant le premier trimestre de 2001. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun nouveau règlement n’a été promulgué et que le texte publié dans le Journal officiel du 22 novembre 1988 reste en vigueur. Notant que la norme de 1999 a remplacé celle de 1993 et qu’elle ne prévoit toujours pas de limites de dose applicables aux différentes catégories de travailleurs, la commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que, selon le programme national de normalisation, un groupe de travail constitué d’experts entamera la révision de la norme officielle mexicaine NOM-01-STPS-1999 au cours de la période 2004-05. Le gouvernement précise que cette révision complète, visant à actualiser la norme de 1999, tiendra compte des limites maximales admissibles par les travailleurs considérés comme étant soumis à une exposition professionnelle. A ce propos, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’incorporer dans la nouvelle norme les limites de dose fixées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans son observation générale de 1992 pour les différentes catégories de travailleurs, conformément aux normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994. En outre, elle espère que le gouvernement décidera de reprendre l’élaboration du nouveau projet de règlement général sur la sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes mentionnés dès qu’ils auront été adoptés.
3. Accidents et situations d’urgence. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que, dans le cadre du programme national de normalisation, un groupe de travail procède à la révision de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999. La commission espère que cette révision intégrale sera l’occasion de prendre en considération les éléments mentionnés dans les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de 1994 et dans les paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention.
4. Article 14. Mutation à un autre emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la convention collective du travail 35/XXII, signée entre le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire, qui envisage les conséquences possibles de l’exposition à des radiations ionisantes et contient des dispositions relatives à la prévention des effets nocifs d’une telle exposition ainsi qu’à la couverture sociale et aux mesures de protection dont doivent bénéficier les travailleurs. Elle note que la convention collective du travail accorde une attention particulière aux travailleurs désignés comme étant «professionnellement exposés» qui doivent subir tous les six mois des examens médicaux et cliniques afin de vérifier que les limites de dose sont respectées. En outre, lorsque ces travailleurs ne peuvent continuer à s’acquitter des tâches que comporte le poste qu’ils occupent en raison d’un risque, l’institut doit les affecter à un autre poste conforme à leurs compétences et rémunéré au même salaire, sans déduction aucune, que celui du poste occupé à la date à laquelle le risque a été diagnostiqué. Lorsqu’une telle réaffectation n’est pas possible, la Commission de la sécurité et de l’hygiène applique les dispositions du chapitre «Risques professionnels» du règlement de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des agents de l’Etat. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention collective du travail 35/XXII.
5. Article 15 et Point III du formulaire de rapport. Services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’organisation, les pouvoirs, les fonctions, etc., de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire qui est chargée, en vertu de la loi d’application de l’article 27 de la Constitution dans le domaine nucléaire, de procéder à des inspections, des audits, des visites et des vérifications dans les installations radioactives et nucléaires. Elle prend également note des informations relatives aux qualifications et à la formation exigées du personnel des services d’inspection.
6. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, du 1er juillet 2000 au 31 mai 2004, la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire a conduit 1 716 inspections auprès d’entreprises, d’institutions ou de personnes physiques qui utilisent des sources de radiations ionisantes. Ces inspections ont donné lieu à 21 sanctions pécuniaires, 96 mesures de protection et 14 scellements de sources de rayonnements ionisants. Au cours de la même période, se sont produites 37 situations d’urgence dans lesquelles des sources de rayonnements ionisants étaient en cause et dont s’est occupée l’organisation d’intervention en cas d’urgence radiologique de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La majorité de ces situations était due à un détournement ou un vol de sources et à des surexpositions accidentelles qui ne dépassaient pas les limites de dose fixées dans le règlement général de sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports des inspecteurs indiquant les résultats des inspections susmentionnées et les recommandations faites pour améliorer la situation et résoudre les problèmes constatés, et elle invite le gouvernement à continuer de lui faire parvenir des informations sur l’application dans la pratique de la convention au Mexique.
7. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique, que le gouvernement a joints à son rapport. Cette confédération indique qu’elle a participé activement aux travaux de la Commission nationale consultative de normalisation de la santé et de la sécurité au travail, relatifs à l’élaboration et à la révision des normes officielles mexicaines portant sur ce sujet, et en particulier de la norme NOM-012-STPS-1999. La confédération signale que cette norme contient plusieurs dispositions imposant aux entreprises ou établissements visés de prendre des mesures de protection des travailleurs et de respecter une durée maximum d’exposition pour ceux qui travaillent dans des entités dans lesquelles des rayonnements ionisants sont émis.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris la législation pertinente qui y est jointe. Compte tenu de l’importance particulière que revêt, dans ce contexte, l’accès à l’information concernant les produits chimiques et des efforts déployés actuellement à un niveau international pour que les sources d’information concernant les produits chimiques soient publiquement accessibles par Internet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (voir http://www.unece.org/trans/ danger/publi/ghs/ghs_welcome_f.htm) dans le contexte de l’application de l’article 7 de la convention et sur les Fiches internationales de sécurité chimique (ICSC) (voir http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cis/ products/icsc/index.htm) dans le contexte de l’application de l’article 8 de la convention. Se fondant sur un examen du rapport et de la législation jointe, la commission souhaiterait soulever les questions suivantes.
2. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la législation en pratique permettant d’appliquer les dispositions suivantes de la convention:
– Article 4. L’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement est aussi prié de fournir une copie de sa politique nationale en la matière.
– Article 5. Interdictions ou limitations de l’utilisation des produits chimiques et critères utilisés pour les identifier en vertu de cet article.
3. Le gouvernement est aussi prié de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu des dispositions suivantes de la convention:
– Article 2. Définitions des termes et expressions «utilisation de produits chimiques au travail», «branches d’activité économique», «article» et «représentants des travailleurs».
– Article 6, paragraphe 1. Systèmes de classification et prise en considération éventuelle de normes internationales telles que le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques.
– Article 6, paragraphe 2. Détermination des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus et mesures adoptées pour assurer que les propriétés dangereuses de ces mélanges sont déterminées par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans la composition de ces mélanges.
– Article 6, paragraphe 4. Extension progressive des systèmes de classification et de leur application.
– Article 8. Fiches de données de sécurité des produits chimiques, utilisation éventuelle, dans ce contexte, des Fiches internationales de sécurité chimique (paragraphe 1), et mesures prises pour assurer que la dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité soit la même que celle utilisée sur l’étiquette.
– Article 9. Responsabilité des fournisseurs.
– Article 10. Responsabilité des employeurs d’assurer que tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués indépendamment des dangers qu’ils présentent et que les fiches de données de sécurité ont été fournies (paragraphe 1); que les informations pertinentes sont procurées pour les produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ni marqués (article 2); et que seuls des produits étiquetés ou marqués de manière appropriée sont utilisés.
– Article 11. Transfert des produits chimiques et étiquetage des récipients.
– Article 18, paragraphe 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants, droit des travailleurs de s’écarter du danger (paragraphe 1), et protection contre des conséquences injustifiées (paragraphe 2).
– Article 18, paragraphe 4. Conditions de non-divulgation d’informations aux travailleurs et à leurs représentants.
– Article 19. Responsabilités des Etats exportateurs.
4. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, si possible.
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.
2. La commission note l’élaboration de deux instruments pour conseiller et évaluer les entreprises intéressées par l’obtention du bénéfice d’un paiement plus petit dans la prime de risques au travail, lesquels sont le «Guide consultatif» et le «Guide basique de l’évaluation». Elle note également les mécanismes volontaires dont l’objet est d’obtenir qu’ils appliquent les dispositions en matière de sécurité et de santé dans les centres de travail, parmi lesquels la «Campagne pour les patrons et les travailleurs responsables de la sécurité et de l’hygiène au travail» et la création d’unités de contrôle. La commission note que la Confédération de chambres industrielles a indiqué sa participation à l’intégration de ces instructions, antécédents des normes officielles mexicaines, dont la thématique avait été orientée vers divers aspects, tels que la structure des centres de travail, la manipulation de substances dangereuses et malsaines, les équipements de sécurité, les mesures de protection collectives et des machines, et sur la majorité des domaines relatifs à la sécurité, la santé et l’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations concernant les mesures adoptées qui contribuent à définir et à appliquer une politique en rapport avec la sécurité et la santé au travail.
3. Article 17 de la convention. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui développent des activités sur un même lieu de travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les employeurs, qui développent simultanément des activités sur un même lieu de travail, devront garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans les centres de travail et appliquer toutes les normes de sécurité et d’hygiène au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, ou de toute autre nature, qui obligent les entreprises qui se trouvent dans la situation prévue dans cet article à collaborer pour l’application des mesures prévues dans cette convention.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports. Elle prend note avec intérêt des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des articles 4, 13, paragraphe 2, 16, paragraphe 1, alinéa c), 30, paragraphe 1, et 32, paragraphe 2, de la convention.
1. Articles 8, paragraphe 2 (dispositions pour garantir la coopération entre les employeurs et les travailleurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier), 20, paragraphe 1 (bonne construction des batardeaux et caissons), 22 (conception et construction des charpentes et coffrages qui protègent les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage), et 23 (travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau). La commission note que le Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS) mène, avec l’aide de la Banque interaméricaine de développement, une étude sur le secteur de la construction, avec la participation de la chambre mexicaine de la construction. La chambre serait chargée de l’élaboration du projet de norme officielle mexicaine en matière de sécurité et de santé dans la construction. Cette norme devrait inclure des dispositions relatives aux points visés dans les articles susmentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette norme a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
2. Article 9 (sécurité et santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction). Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.
3. Article 12 (droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail). La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de l’article 18 du Règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail, lequel prévoit l’obligation des travailleurs d’avertir immédiatement l’employeur et la commission de sécurité et de santé de l’entreprise, ou l’établissement dans lequel ils fournissent leurs services, des conditions ou des activités dangereuses qu’ils constatent. Cette obligation des travailleurs comporte implicitement leur droit de s’éloigner d’un danger qu’ils considèrent comme grave pour leur santé et leur sécurité. La commission espère que, pour dissiper toute ambiguïté, le gouvernement adoptera à l’occasion de la prochaine révision de la législation, une disposition qui garantira expressément les droits et obligations prévues au paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. La commission note, en outre, qu’aucune disposition n’oblige expressément l’employeur à arrêter le travail ou à procéder à l’évacuation du lieu de travail en cas de danger qui le justifie. Elle prend note à ce sujet de l’article 250 du Règlement sur les constructions dans le district fédéral, lequel établit certaines obligations pour protéger la vie et la santé des travailleurs. La commission espère que, pour combler les lacunes existantes, le gouvernement adoptera une disposition législative ou réglementaire pour garantir expressément aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger grave pour leur sécurité, pour arrêter le travail et, le cas échéant, pour procéder à l’évacuation des travailleurs.
4. Article 16, paragraphe 2 (voies d’accès appropriées et sûres et organisation de la circulation pour garantir l’utilisation dans des conditions de sécurité des véhicules et engins de terrassement ou de manutention des matériaux). La commission note que le gouvernement fait référence à la norme NOM-004-STPS-1994 relative aux systèmes de protection et aux dispositifs de sécurité des machines, équipements et accessoires sur les lieux de travail. Elle constate que ce texte ne contient pas de disposition prévoyant des voies d’accès appropriées et sûres pour l’utilisation des véhicules et engins, ni de disposition sur l’organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage pour donner effet à cette disposition de la convention.
5. Articles 19 a), b), d), e) (précautions adéquates pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir dans le cas où la terre s’effondrerait ou se détacherait, pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, les dangers d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, les dangers souterrains), et 21, paragraphe 2 (aptitude physique des personnes qui effectuent un travail dans l’air comprimé). La commission note que, selon le gouvernement, des normes officielles sont en cours d’élaboration. Elles donneront effet aux articles susmentionnés et contiendront des dispositions conformes au Règlement fédéral sur la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces normes ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note des instruments normatifs adoptés ces dernières années et, en particulier, du règlement fédéral concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (RFSHMAT) établi par le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale et publié le 21 janvier 1997.
La commission prend note avec intérêt des informations concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1 (organisation des services de santé au travail), de l’article 10 (indépendance professionnelle du personnel assurant des services de santé au travail) et de l’article 12 (contrôle régulier de la santé des travailleurs s’effectuant pendant les heures de travail).
1. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3/XI de la loi fédérale sur la métrologie et la normalisation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet d’instruction no 24 a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.
2. Article 5 b), d) et e) à h). Fonctions devant être assurées par les services de santé au travail. La commission note que, conformément à l’article 143 de la RFSHMAT, le fonctionnement des services de santé au travail est régi par la norme correspondante, qui prévoit d’une manière générale les fonctions suivantes: mener l’action préventive de santé prévue dans l’entreprise, en coordination avec le service préventif de sécurité et d’hygiène du travail; donner un avis sur le degré d’invalidité et l’origine de toute maladie professionnelle ou accident du travail; conseiller l’employeur en matière de santé au travail; communiquer à l’employeur les résultats des examens médicaux concernant l’aptitude au travail des travailleurs et participer à l’orientation ou, le cas échéant, à la formation des travailleurs à la prévention des risques du travail. La commission prie le gouvernement de préciser à quelles normes il se réfère dans son rapport et d’en communiquer le texte.
3. Article 9. Caractère multidisciplinaire des services de santé et coopération entre ceux-ci et les autres services de l’entreprise. La commission note que l’avant-projet de norme (instruction no 24) prévoit une coordination entre les services de médecine du travail préventive et les services d’hygiène et de sécurité du travail et, en outre, que ces services doivent être multidisciplinaires en fonction de l’analyse du risque potentiel. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelle disposition donne effet à cet article de la convention.
4. Article 15. Obligation d’informer les services de santé des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que l’avant-projet de norme (instruction no 24) prévoit que l’employeur aura l’obligation de notifier toute absence pour raison de santé aux services de médecine du travail préventive. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition donne effet à cet article de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe; elle relève notamment l’adoption du nouveau règlement d’application de la loi sur les mines, publié au Journal officiel le 15 février 1999, et de la norme officielle NOM-023-STPS-2003 sur les conditions de sécurité et de santé dans les mines, publiée au Journal officiel le 2 octobre 2003.
La commission relève que, d’après la dernière Etude nationale sur l’emploi, on comptait, en 2003, 3 183 femmes dans le secteur de l’exploitation des mines et des carrières, essentiellement à des postes administratifs ou de direction, ou dans les services infirmiers. Le gouvernement ajoute qu’en 2003 des visites de l’inspection du travail ont eu lieu dans 118 mines employant 23 000 travailleurs, dont 1 070 femmes; aucune d’entre elles n’effectuait de travaux souterrains dans les mines. Au niveau législatif, la commission relève toutefois que la loi fédérale sur le travail, telle que révisée, ne contient plus de disposition interdisant explicitement l’emploi des femmes à des travaux souterrains dans les mines; elle note aussi que l’ensemble des dispositions prévoyant une protection contre les travaux dangereux ou nuisibles à la santé ne visent désormais que les femmes enceintes ou les mères qui allaitent. Aux termes des paragraphes 5.21 et 6.11 de la norme officielle mentionnée plus haut, l’emploi aux travaux souterrains dans les mines ou les carrières n’est interdit qu’aux mineurs de moins de 16 ans et aux femmes enceintes.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les conclusions et les propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à dénoncer la convention no 45, bien que cet instrument n’ait pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche fondée sur l’interdiction pure et simple du travail souterrain dans les mines pour toutes les femmes, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures de prévention et de protection suffisantes pour les mineurs, quel que soit leur sexe, qu’ils effectuent des travaux en surface ou souterrains. Comme l’a relevé la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).
A la lumière des observations qui précèdent, et estimant que, dans le monde, la tendance générale est à l’instauration de protections qui visent les femmes sans remettre en cause leurs droits à l’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui n’est plus axée sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, et à envisager de dénoncer la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à la dénonciation pendant une période d’un an, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
I. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des instruments suivants: la réglementation fédérale du 21 janvier 1997 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail; la norme officielle mexicaine NOM-026-NUCL-1999 du 29 avril 1999, adoptée après débat entre le Secrétariat à l’Energie et la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire, sur l’examen médical des personnes exposées aux radiations ionisantes pendant le travail; la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 du 20 décembre 1999, du secrétaire du Travail et de la Protection sociale, relative aux conditions de sécurité et de santé sur les lieux de production, d’utilisation, de manutention, d’entreposage et de transport de sources de radiations ionisantes; et la norme officielle mexicaine NOM-031-NUCL-1999 du 2 décembre 1999, émise par le Secrétariat à l’Energie par le biais de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire, qui porte sur les conditions de qualifications et de formation des personnes exposées pendant leur travail à des radiations ionisantes.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 5.4 de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 du 20 décembre 1999 fixe à 15 mSv par an les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement. L’article 5.4 interdit en outre d’affecter des femmes enceintes ou qui allaitent à des lieux de travail qui comportent un risque d’incorporation de substances radioactives. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention, et sur le paragraphe I.17. des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, qui tiennent compte des recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) selon lesquelles, une fois la grossesse déclarée, il faut adapter les conditions de travail en ce qui concerne l’exposition professionnelle afin que l’embryon ou le foetus bénéficient du même niveau général de protection que celui qui est requis pour les personnes du public, à savoir une dose maximale de 1 mSv par an. En outre, le foetus doit être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv. La commission invite donc le gouvernement à réexaminer la dose maximale établie pour les femmes enceintes en tenant compte des indications susmentionnées. La commission note en outre que, à l’exception de la dose maximale de radiations ionisantes pour les femmes enceintes au travail, la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 ne fixe pas de dose maximale pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été achevé en 1999 un projet de réglementation sur la sécurité radiologique qui incorpore les principes contenus dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994; ce projet devait être examiné par les institutions intéressées au cours du second trimestre de 2000 et du premier trimestre de 2001. Le gouvernement estime que ce projet sera adopté en 2002. A cet égard, la commission constate que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1994 que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1993 relative aux conditions de sécurité et de santé sur les lieux de production, d’utilisation, de manutention, d’entreposage et de transport de sources de radiations ionisantes était en cours de révision, et que les critères et limites de doses établis par la CIPR y seraient incorporés. Notant que cette norme de 1999 a remplacé celle de 1993 qui, toutefois, ne prévoit pas de limites de doses applicables aux différentes catégories de travailleurs, à l’exception des femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement, la commission croit que le gouvernement ne manquera pas d’incorporer dans le nouveau projet de réglementation sur la sécurité radiologique les limites de doses fixées par la CIPR, lesquelles sont reprises dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle réglementation sur la sécurité radiologique, dès qu’elle aura été adoptée. Elle note en outre dans ce contexte que l’article 3 de la norme officielle mexicaine susmentionnée se réfère, entre autres, à la norme NOM-005-NUCL-1994 qui porte sur les limites annuelles d’incorporation (LAI) et de concentrations dérivées dans l’air (CDA) pour les personnes affectées à des travaux sous rayonnement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si cette norme fixe des limites de doses applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement afin de garantir la protection effective de l’ensemble des travailleurs contre les radiations ionisantes. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de la norme NOM-005-NUCL-1994 afin d’en faire un examen approfondi.
2. Accidents et cas d’urgence. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation générale sur la sûreté radiologique a étéélaboré qui se fonde sur les Normes fondamentales internationales de 1994 et sur les recommandations adoptées par la CIPR en 1990. Par conséquent, les limites de doses applicables pour des travaux en situation d’urgence que prévoit l’actuelle réglementation générale sur la sûreté radiologique seront remplacées par les critères que la CIPR a établis en 1990, lesquels sont repris dans les Normes fondamentales internationales de 1994. Par conséquent, la commission espère que la nouvelle réglementation sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle reprendra les dispositions des paragraphes V.27. et V.30. des normes de 1994 et tiendra compte des paragraphes 23 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans laquelle elle se réfère aux critères établis par la CIPR en 1990. La commission demande de plus au gouvernement de lui fournir copie de la nouvelle réglementation générale sur la sûreté radiologique dès qu’elle aura été adoptée.
3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la fourniture d’un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un emploi comportant l’exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que, conformément aux articles 498 et 499 de la loi fédérale sur le travail, lorsqu’un travailleur a été victime d’un accident et qu’il ne peut plus effectuer les mêmes tâches, l’employeur est tenu de lui proposer un autre travail, selon les dispositions de la convention collective applicable. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les conventions collectives applicables aux entreprises, dont les activités comportent un contact avec des radiations ionisantes, qui prévoient que l’employeur est tenu d’offrir un autre emploi ne comportant pas une exposition aux radiations ionisantes aux travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle un détriment déclaré inacceptable pourrait se produire. La commission demande en outre au gouvernement de transmettre copie de ces conventions collectives.
4. Point V du formulaire de rapport. La commission note que la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire a effectué, de 1994 à 1999, 2 530 inspections dans des entreprises utilisant des sources de radiations ionisantes. Ces inspections ont donné lieu à 154 mesures préventives, entre autres l’entretien et la protection des équipements et sources radioactives. En outre, elles ont donné lieu à quatre sanctions et à 14 avertissements. Pendant cette période, 88 incidents radiologiques ont été déclarés, lesquels, toutefois, n’ont pas eu de conséquence radiologique ou économique. Tous ces incidents ont été maîtrisés de façon satisfaisante. Par ailleurs, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a indiqué que, pendant cette période et compte tenu de la convention, une convention collective a été conclue entre l’Institut national de recherche nucléaire et les syndicats unifiés des travailleurs de l’industrie nucléaire. Cette convention met l’accent sur la protection contre les radiations ionisantes et est en vigueur pour deux ans (2000-2002). La clause sur les médecines relatives au travail nucléaire prévoit que l’entreprise doit élaborer un programme visant les aspects suivants:
- étude des effets des radiations sur les personnes; et
- engagement des parties à effectuer une étude détaillée sur l’ensemble des risques auxquels les travailleurs sont exposés dans l’entreprise, afin de prévoir les mesures préventives nécessaires et d’établir un diagnostic et une thérapie appropriés.
La commission prend note avec intérêt de ces informations et invite le gouvernement à continuer de l’informer sur l’application pratique de la convention dans le pays.
II. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) que le gouvernement a joints à son rapport. La CONCAMIN souligne qu’elle a participé directement et activement aux travaux de la Commission nationale consultative sur la normalisation des questions de sécurité et de santé, lorsque celle-ci a élaboré la norme NOM-012-STPS de 1993. Dans le même sens, les mesures appropriées à prendre continuent d’être analysées, afin qu’elles permettent de faire face aux exigences actuelles de prévention.
Se référant à son observation et à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement.
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre des programmes d’action préventive destinés à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles et, en particulier, du programme intitulé«Autogestion de la sécurité et hygiène sur les lieux de travail». Elle note qu’ont été mis sur pied des ateliers d’assistance technique pour la réalisation de programmes de prévention et de guides d’évaluation, de la diffusion de mesures de prévention et de règlement par la revue «Conditions de travail» et d’autres moyens de communication (radio et télévision), des activités de formation organisées par l’Institut mexicain de sécurité sociale et d’autres institutions, y compris les établissements d’enseignement. La commission constate que le gouvernement signale que les activités organisées dans le cadre de certains de ces programmes s’adressent essentiellement à des entreprises qui emploient 100 travailleurs ou plus. Elle rappelle qu’une importante proportion de travailleurs sont employés dans des petites et moyennes entreprises de moins de 100 travailleurs. La commission estime donc qu’il faudrait veiller à ce que les mesures d’application de la politique de sécurité et de santé au travail soient en priorité appliquées dans les petites et moyennes entreprises de moins de 100 travailleurs. Par conséquent, elle prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ses programmes et, en particulier, des mesures adoptées pour veiller à ce que les petites et moyennes entreprises ainsi que leurs travailleurs bénéficient de ces programmes.
La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement sur le nombre de visites effectuées par l’Inspection du travail en matière de sécurité et d’hygiène (68 080 entre 1997 et 1999) ainsi que le nombre de mises en demeure d’adopter des mesures techniques de sécurité et d’hygiène (15 542) et le nombre de demandes de sanctions (31 609). La commission prend également note du nombre de travailleurs assurés par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (10 243 201) et des données concernant l’augmentation de la population assurée par branche d’activité. En particulier, la commission prend note du fait que la population employée dans les entreprises travaillant à l’exportation est de 1 090 049 en 1999. Compte tenu de ce dernier chiffre et rappelant qu’elle s’était précédemment référée aux commentaires de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et avait signaléà cette occasion les conditions insatisfaisantes de travail des travailleurs des entreprises travaillant à l’exportation du nord du pays, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de la situation de ces travailleurs et, en particulier, des mesures prises pour leur garantir le respect des normes minimums de sécurité et de santé au travail ainsi que, d’une manière générale, des conditions satisfaisantes de travail.
Article 17. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’importance particulière de la coopération, dans certains secteurs, entre les employeurs, lorsque deux entreprises ou plus déploient simultanément des activités sur le même lieu de travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de garantir une telle coopération entre les employeurs en mettant chacun d’eux dans l’obligation d’observer les dispositions établies dans le domaine de la sécurité, de la santé et du milieu de travail. N’ayant reçu aucune information sur cette question, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour obliger les entreprises se trouvant dans la situation visée dans le présent article à coopérer à l’application des mesures prévues par la convention.
Se référant à son observation antérieure, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Règlement général sur l’inspection et l’application de sanctions en cas d’infraction à la législation du travail du 6 juillet 1998. Elle note en outre l’adoption de 116 normes mexicaines officielles en matière de sécurité et d’hygiène et, en particulier, l’adoption ces dernières années des normes NOM-122-STPS-1996, NOM-121-STPS-1996 et NOM-026-STPS-1998. Ce travail normatif reflète, entre autres, les mesures prises par les gouvernements pour appliquer la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises sur les plans législatif et réglementaire en vue d’élaborer et d’appliquer une politique de sécurité et de santé au travail.
La commission note également avec intérêt les mesures adoptées par le gouvernement pour la mise en œuvre de programmes d’action préventive visant la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prend note en particulier du programme intitulé: «Autogestion de la sécurité et l’hygiène sur les lieux du travail». Elle note qu’ont été mis sur pied des ateliers d’assistance technique pour la réalisation de programmes préventifs et de guides d’évaluation, de la diffusion de mesures préventives et des normes dans la revue «Conditions de travail» et par d’autres moyens de communication (radio et télévision), des activités de formation réalisées par l’Institut mexicain de sécurité sociale et d’autres institutions, y compris les établissements d’enseignement.
Enfin, elle prend note avec intérêt de la copie de la décision de justice qui fait jurisprudence en ce qui concerne le droit d’un travailleur àêtre protégé lorsqu’il se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé (articles 13 et 19 f) de la convention).
La commission soulève d’autres points dans une demande directe au gouvernement.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, de même que du projet de norme relative aux conditions de sécurité et d'hygiène dans les établissements où sont manipulées, stockées ou transportées des sources génératrices ou émettrices de rayonnements ionisants capables de produire une contamination du milieu de travail (NOM-012-STPS-1993).
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Aux termes de ces dispositions, des mesures appropriées doivent être prises, en tenant compte de l'évolution des connaissances, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour déterminer les doses et quantités maximales admissibles, lesquelles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'élaboration et la discussion en vue de son adoption du projet de norme portant la désignation NOM-012-STPS-1993. Conformément aux indications du gouvernement, cette norme définit notamment les limites révisées de doses d'exposition professionnelle. Toujours selon ces mêmes informations, cette norme s'appuie sur les mêmes critères que ceux définis par le Règlement général de sécurité radiologique, révise les limites de contamination superficielle conformément aux recommandations de la Commission internationale contre les radiations (CIPR) et reprend le concept sanitaire de protection radiologique dans l'optique des examens médicaux subis par les travailleurs. La commission prend également note des informations concernant la participation du gouvernement à l'élaboration des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (adoptées et publiées en 1994), que le gouvernement entend prendre comme point de départ pour la prochaine révision de sa réglementation nationale, dans le cadre d'un processus législatif qui doit prendre près de trois ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine, sur le plan législatif comme dans la pratique.
2. Accidents et situations d'urgence. La commission prend note des informations concernant les mesures à prendre en cas de situations anormales. Le gouvernement définit dans son rapport les conditions anormales comme étant celles dans lesquelles les sources d'irradiation échappent au contrôle direct et ne peuvent être limitées que par le recours à des mesures correctrices. Il ressort des informations communiquées que l'on établit des limites de doses différentes selon les situations (Règlement général de sécurité radiologique, titre III, articles 47-48). Dans le cadre des opérations ayant pour objet de sauver des vies ou d'éviter l'irradiation d'un grand nombre de personnes, la limite estimée de dose efficace sera de 1 sievert (Sv); mais elle sera de 3 Sv pour les mains et les avant-bras. Dans des situations autres que celles que l'on vient de mentionner, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des installations coûteuses ou de maîtriser des incendies, la limite de dose sera de 250 mSv, mais de 1 Sv pour les mains et les avant-bras. Se référant aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, de même qu'aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission signale à l'attention du gouvernement qu'il est nécessaire de garantir que les interventions immédiates et urgentes se limitent strictement à ce qui est nécessaire pour parer à un danger imminent pour la vie et la santé; que l'exposition exceptionnelle des travailleurs ne se justifie ni aux fins de la récupération de biens matériels de valeur élevée non plus que, d'une manière générale, par le motif que d'autres techniques d'intervention, qui n'impliquent pas une exposition des travailleurs, entraîneraient cependant des dépenses jugées trop élevées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les nouvelles limites d'exposition exceptionnelle fixées par la CIPR en 1990 et les questions soulevées au paragraphe 35 c), notamment en ce qui concerne l'acquisition d'un système efficace de robots ou le recours à d'autres techniques évitant l'exposition exceptionnelle des travailleurs.
3. Offre d'un autre emploi - Article 14. La commission prend note des informations communiquées antérieurement par le gouvernement à propos de l'emploi qui est proposé lorsque, pour des raisons de santé, la médecine conseille au travailleur de suspendre son travail entraînant une exposition aux radiations ionisantes. Elle note qu'en vertu des articles 498 et 499 de la loi fédérale du travail, lorsqu'un travailleur ne peut accomplir son travail en raison d'un risque mais peut en accomplir un autre, l'employeur aura l'obligation de lui fournir un tel emploi, conformément aux dispositions de la convention collective du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe, dans les entreprises où le travail comporte une exposition aux radiations ionisantes, des conventions collectives prévoyant l'obligation pour l'employeur de fournir un autre emploi n'entraînant pas une exposition à des radiations ionisantes aux travailleurs ayant reçu une dose effective d'une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice inacceptable, et de bien vouloir communiquer copie de telles conventions collectives.
La commission prend note des informations détaillées concernant l'article 13. Prenant note des informations concernant les activités d'inspection déployées par la Commission nationale de sécurité nucléaire et de sauvegardes, elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous la Partie V du formulaire de rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également que, selon les chiffres fournis par l'Etude nationale sur l'emploi mentionnée dans ce rapport, le secteur de l'exploitation des mines et des carrières employait 4 260 femmes en 1996, dont une majorité occupait des postes professionnels et administratifs, ces chiffres englobant néanmoins 357 artisans et tâcherons, et 99 commis tâcherons. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la convention conformément au Point V du formulaire de rapport.
Articles 13 et 19 f) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute jurisprudence, circulaire administrative ou interprétation doctrinaire complémentaire qui aide à garantir et clarifier le droit d'un travailleur à être protégé contre des conséquences injustifiées pour lui, lorsqu'il est jugé nécessaire d'interrompre une opération de travail présentant un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé. N'ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission se doit de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence de juin 1996, ainsi que les débats qui y ont eu lieu.
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère aux conclusions formulées en juin 1996 par la Commission de la Conférence en rapport avec la politique nationale de sécurité et de santé dans le milieu de travail (qui doit être "authentique" et efficace). A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son rapport: i) que les politiques mises en oeuvre par l'administration publique mexicaine en matière de sécurité et d'hygiène correspondent à l'évolution des connaissances dans les différentes disciplines dont les découvertes déterminent et sous-tendent l'élaboration et l'application de mesures efficaces de protection de la santé des travailleurs; ii) que les éléments sur la base desquels sont déterminées les responsabilités du gouvernement, des employeurs et des travailleurs pour la protection et l'amélioration de la qualité de vie de ces derniers ont été fixés dans la législation nationale, et iii) que chaque secteur a assumé les obligations qui lui incombaient.
Le gouvernement a déclaré que l'Exécutif fédéral se charge, par l'intermédiaire d'instances compétentes et autres institutions, de mettre en oeuvre des mesures aussi bien sur le plan législatif que sous forme de plans et programmes, et examine avec les secteurs concernés la possibilité de renforcer le cadre juridique concernant la sécurité, l'hygiène et la protection du milieu de travail. Suite à une vaste consultation a été publié le nouveau Règlement général de sécurité, d'hygiène et du milieu de travail (RFSHMAT), qui systématise l'ensemble des politiques, stratégies, lignes d'action et données d'expérience pour permettre, d'une part, au gouvernement, aux travailleurs et aux employeurs de remplir les obligations qui leur incombent et, d'autre part, la mise en place d'un mécanisme dynamique d'adaptation des normes au développement technologique des secteurs de production du pays et le renforcement des conditions nécessaires à la protection de la santé des travailleurs.
La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux dans ce domaine.
2. Article 4, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'adoption, le 21 janvier 1997, du Règlement fédéral de sécurité, d'hygiène et du milieu de travail (RFSHMAT), qui unifie les diverses dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail. D'après la déclaration verbale du représentant gouvernemental lors de la discussion devant la Commission de la Conférence de juin 1996, le règlement avait pour objet l'établissement d'un ensemble de normes plus opérationnel sur le plan de la prévention d'accidents et de risques. Le gouvernement indique à cet égard qu'il est favorable à la mise en place de programmes de prévention dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et du milieu de travail dans les entreprises, programmes que viendraient compléter des diagnostics de situation et qui contribueraient à réduire les risques du travail.
Le gouvernement indique en outre que la tendance observée en 1995 à une réduction des risques du travail dans les six Etats frontaliers semble confirmée par les statistiques du travail couvrant deux quadrimestres de 1996.
La commission espère que le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires pour réduire au minimum, dans la mesure du raisonnable et du faisable, les causes à l'origine des risques inhérents au milieu de travail. La commission demande au gouvernement de l'informer sur tout progrès réalisé en vue de garantir l'application de la convention, notamment dans les entreprises dites "maquiladoras" de sous-traitance, qui faisaient l'objet des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en 1995.
3. Article 17. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l'importance particulière de la coopération, dans certains secteurs, entre les employeurs, lorsque deux entreprises ou plus déploient simultanément des activités sur le même lieu de travail. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès réalisés en vue de garantir une telle coopération entre les employeurs en mettant chacun d'eux dans l'obligation d'observer les dispositions établies dans le domaine de la sécurité, de la santé et du milieu de travail. N'ayant reçu aucune information sur cette question, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour obliger les entreprises se trouvant dans la situation visée dans le présent article à coopérer dans l'application des mesures prévues par la convention.
4. La commission soulève un autre point dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Mexique et la Confédération des chambres d'industrie des Etats-Unis du Mexique.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, l'élaboration d'un projet de la révision du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail est en cours, et il est prévu d'y inclure des dispositions spécifiques relatives à la sécurité et l'hygiène du travail dans la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de texte révisé du règlement en question dès qu'il aura été adopté.
Article 8, paragraphe 2. Après avoir examiné les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la législation nationale portant sur la coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et l'hygiène sur les chantiers de construction, la commission note qu'aucune de ces dispositions n'établit directement ou indirectement l'obligation des employeurs et des travailleurs indépendants entreprenant simultanément des travaux sur un chantier de coopérer à l'application des mesures de sécurité et de santé prescrites. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que cette coopération des employeurs et des travailleurs indépendants qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier soit assurée.
Article 9. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les exigences établies dans le règlement fédéral de la construction du 14 juillet 1993 à l'égard des projets de bâtiments à construire avant que la licence de construction puisse être obtenue, y compris les conditions d'hygiène et sécurité dans des nouveaux bâtiments. La commission note qu'aucune disposition du règlement mentionné ne porte sur l'examen des projets de construction sous l'angle de la sécurité et de la santé des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement signale qu'en effet un tel examen n'a pas lieu. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont déjà été prises pour assurer que les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission note, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que ce sont les règlements intérieurs de la sécurité et l'hygiène des entreprises de construction qui traitent du cas des travailleurs ayant de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour leur sécurité ou santé et qu'il n'existe pas de disposition législative relative au droit de tout travailleur de s'éloigner d'un danger. La commission observe qu'aux termes de la convention ce droit doit être prévu sur le plan législatif. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation le droit des travailleurs de s'éloigner d'un danger grave pour leur sécurité ou santé et d'en informer leur supérieur hiérarchique, ainsi que l'obligation de l'employeur d'arrêter le travail et, le cas échéant, de procéder à une évacuation.
Article 13, paragraphe 2. La commission note la référence du gouvernement à l'article 192 du règlement fédéral de la construction comme base pour les mesures garantissant que les moyens d'accès aux lieux de travail et de sortie de ces lieux soient sûrs. La commission note que la disposition en question traite uniquement des essais auxquels sont soumis les structures ou les fractions de celles-ci utilisées dans la construction des bâtiments. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les moyens d'accès et de sortie de tous les chantiers soient sûrs.
Article 16, paragraphe 2. La commission a pris note des dispositions citées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la référence du gouvernement à la norme de sécurité NOM-S-15 et à l'avant-projet de norme NOM-027-STPS-1993 comme textes de base pour l'organisation et le contrôle de la circulation des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux sur tous les chantiers de construction où ils sont utilisés. La commission constate qu'aucune des dispositions citées dans le rapport ne porte sur les voies d'accès appropriées et sûres qui doivent être aménagées pour les véhicules et engins indiqués, ni sur l'organisation et le contrôle de la circulation de ces véhicules et engins. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que, sur tous les chantiers de construction où sont utilisés des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux, des voies d'accès appropriées et sûres soient aménagées pour eux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie du texte de la norme NOM-S-15 et de la norme NOM-027-STPS dès qu'elle sera adoptée.
Article 19. La commission note les références nombreuses faites par le gouvernement aux textes de normes techniques. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de tout texte donnant effet aux dispositions de l'article 19 de la convention sur les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels, y compris les textes suivants: la norme 3.01.02 sur le mouvement de terres; la norme 3.01.02.015 sur les excavations souterraines; la norme relative à la formation des bords et terrasses; la norme 3.093.04.118 concernant les puits de visite et l'enregistrement; les instructions nos 1 et 16 portant, entre autres, sur les questions de l'équipement de protection individuelle et de la ventilation.
Article 20, paragraphe 1. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que les mesures prises pour garantir la bonne construction des batardeaux et caissons se basent sur les examens effectués à l'égard de ces constructions ainsi que sur les méthodes techniques du génie géotechnique. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont ces mesures. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer une copie des normes relatives à la construction des batardeaux et caissons qui, d'après ce qu'indique le gouvernement, doivent être élaborées par l'Institut de formation professionnelle de l'industrie de la construction sur la base des normes industrielles régissant la qualité des matériaux utilisés dès qu'elles seront adoptées.
Article 21, paragraphe 2. La commission a pris note avec intérêt des dispositions de l'instruction no 14 du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail, citées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du texte de cette instruction.
Article 22. La commission note la référence faite par le gouvernement à l'article 250 du règlement fédéral de la construction, selon lequel le directeur responsable ou le propriétaire doivent prendre les précautions, adopter les mesures techniques et accomplir les travaux nécessaires pour protéger la vie et l'intégrité physique des travailleurs et celles des tiers. La commission note qu'une telle disposition de caractère général ne donne qu'un effet partiel à cette disposition de la convention et prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures spécifiques il est assuré que les charpentes et les éléments de charpentes, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d'une personne compétente, qu'ils soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.
Article 23. La commission note avec intérêt que l'article 252 du règlement de la construction prévoit l'utilisation de filets de sécurité là où existe une possibilité de chute des travailleurs. Elle note aussi que, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, la création et la formation des équipes de sauvetage dans les centres du travail sont en cours. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant l'activité de ces équipes.
Article 30, paragraphe 1. La commission note les références faites par le gouvernement dans son rapport aux actes rédigés par les commissions mixtes de sécurité et hygiène en cas de défaillance en matière de sécurité des travailleurs; aux sanctions administratives infligées aux patrons en cas de violation du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail ou du Code du travail; à l'article 132 du Code du travail établissant l'obligation du patron de fournir aux travailleurs les outils, instruments et matériaux nécessaires. La commission note que les mesures et dispositions mentionnées ne prévoient pas directement que les équipements de protection individuelle et les vêtements protecteurs soient fournis sans frais pour les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation nationale que les équipements de protection individuelle et les vêtements protecteurs doivent être fournis aux travailleurs gratuitement.
Article 32, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, selon la pratique nationale, chaque chantier a un endroit pour manger et s'abriter. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour consacrer cette pratique sur le plan législatif.
La commission note les observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la réponse du gouvernement.
Dans sa communication, la CLAT signale des cas de contamination en masse de travailleurs, s'accompagnant parfois de pertes de connaissance, causés par des émissions de gaz délétères, dérivés de l'ammoniaque, de l'acide chlorhydrique et de l'acide fluorhydrique, et par des fuites de gaz toxiques, alcool éthylique, ammoniaque; des cas de complications pathologiques, accidents cardiaques, cancers, tumeurs, causés par une manipulation sans précaution de produits toxiques; des cas d'intoxication et des cas de non-respect d'hygiène du travail ayant entraîné une exposition des travailleurs et des habitants de la zone frontalière de Matamoros à de graves périls pour leur santé et leur vie; ainsi que le décès d'un jeune ingénieur chimiste à la suite d'une intoxication. La CLAT relève que, dans certains de ces cas, les dirigeants des entreprises concernées avaient refusé, dans les premiers instants consécutifs à ces accidents, l'accès sur le site aux équipes spécialisées dans les problèmes de fuite de gaz. La CLAT dénonce la carence de mesures efficaces - de type préventif ou curatif - de la part des autorités locales et nationales et de la part des responsables des entreprises de sous-traitance de la zone.
La commission prend note des commentaires du gouvernement selon lesquels, dans le cadre de la politique nationale de sécurité et de santé des travailleurs et d'hygiène du travail dans le secteur des entreprises de sous-traitance, ces activités ont fait l'objet d'une plus grande vigilance et d'un contrôle plus rigoureux. Ces entreprises ont été mises dans l'obligation de prouver aux autorités compétentes que les éléments de risque de leurs activités étaient dûment analysés, traités et contrôlés. Les visites d'inspection ont permis de vérifier que les entreprises veillent effectivement au bon fonctionnement des machines et équipements enregistrés et que les employeurs effectuent un contrôle des agents nocifs présents dans l'air ambiant et veillent au déroulement satisfaisant des opérations. Des programmes régionaux d'inspection ont été menés tous les ans, pour couvrir chacun des différents aspects de la sécurité et de l'hygiène dans les entreprises de ces zones.
La commission note que, dans le cadre de ces programmes régionaux, près de 20 pour cent du total des entreprises de sous-traitance dans lesquelles sont manipulées des substances dangereuses présentant un risque élevé et comptant un grand nombre de travailleurs ont été retenues pour inspection en 1993. Elle a pris bonne note des résultats de ce programme, qui a fait ressortir de nombreux cas d'infraction aux règles de sécurité dans les entreprises de cette catégorie qui ont donné lieu à une procédure administrative.
La commission espère que les mesures prises grâce à une action appropriée et suffisante de l'inspection du travail permettront de prévenir les accidents, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail dans les entreprises de sous-traitance, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Ces mesures doivent rentrer dans le cadre d'une politique nationale concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie spécialement le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans le sens de l'application de la convention aux entreprises de sous-traitance de la région de Matamoros.
Elle invite le gouvernement à prendre en considération la recommandation no 164 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, en particulier du paragraphe 3 d), h), k) et m) (mesures à prendre en application de la politique mentionnée à l'article 4 de la convention dans les domaines de l'utilisation, l'entretien, l'essai et l'inspection des machines et des matériels susceptibles de présenter des risques; l'utilisation de substances ou agents dangereux ainsi que, le cas échéant, le remplacement par d'autres substances ou agents non nocifs ou moins dangereux; la surveillance de l'atmosphère des lieux de travail et des autres facteurs d'ambiance; la prévention des incendies et des explosions), du paragraphe 10 a) et c) (inclure au nombre des obligations des employeurs l'utilisation de méthodes de travail qui, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs, et la garantie d'une surveillance suffisante en ce qui concerne les travaux effectués), du paragraphe 12 (2) a) et c) (information suffisante des délégués des travailleurs à la sécurité, des comités ouvriers de sécurité et d'hygiène ou, le cas échéant, des autres représentants des travailleurs pour les questions de sécurité et d'hygiène; possibilité, pour ces délégués ou autres représentants d'examiner les facteurs influant sur la sécurité et la santé des travailleurs), et du paragraphe 15 (obligation pour les employeurs de contrôler périodiquement l'application des normes pertinentes de sécurité et d'hygiène, d'enregistrer les données relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par l'autorité compétente).
La commission prend note des indications de la CLAT selon lesquelles de nombreux cas d'anencéphalie, de malformation et d'attardement mental et de handicap physique à la naissance ont été recensés chez les enfants nés de femmes ayant manipulé des substances toxiques ou ayant été exposées aux effets de produits chimiques toxiques durant leur grossesse.
La commission prend note du fait que, dans les cas d'anencéphalie, un système de suivi épidémiologique a été mis en oeuvre dans les villes voisines, avant d'être étendu par la suite à l'ensemble du pays et de couvrir deux autres types de malformation. Sur la base des recherches scientifiques sur les causes de l'anencéphalie, le gouvernement fait observer que l'étiologie de cette pathologie présente une multiplicité de facteurs et qu'il est difficile d'isoler le véritable facteur de risques, qui a son origine dans les événements survenus au cours des quatre premières semaines de gestation. Le gouvernement ajoute qu'étant donné que les entreprises mises en cause par la CLAT dans les cas d'anencéphalie et de malformation congénitale ne produisent pas de matières plastiques auxquelles l'exposition peut déclencher une irritation de la peau et des voies respiratoires supérieures, il n'a pas été établi de relation entre l'anencéphalie ou les autres malformations des enfants et l'exposition à des substances toxiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.
[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1997.]
La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment en ce qui concerne les articles 5 e), 11 b), 12 a), b) et c), 14 et 21, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants:
Articles 13 et 19 f). Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que l'article 51(VII) de la loi fédérale sur le travail prévoyait qu'un salarié peut mettre fin à son emploi sans aucune obligation s'il présente un grave péril pour sa sécurité ou son bien-être. Elle note cependant que l'article 135(VII) de la loi interdit à un salarié de cesser le travail sans autorisation de l'employeur. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988, le gouvernement a indiqué que l'article 47 de la loi pouvait être interprété comme autorisant les travailleurs à désobéir à leur employeur lorsqu'ils ont une raison suffisante, et par conséquent, lorsqu'un travailleur a un motif justifié d'interrompre son travail en raison d'un péril imminent ou grave pour sa santé ou pour sa vie, il peut le faire sans autorisation préalable de l'employeur. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit qu'un travailleur doit être protégé contre des conséquences injustifiées lorsqu'il se retire d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Le gouvernement est prié une fois encore de fournir des informations sur tout précédent juridique, circulaire administrative ou interprétation doctrinale supplémentaire qui contribuerait à garantir et à préciser le droit d'un travailleur de mettre fin à de telles situations.
Article 17. La commission prend note de l'indication fournie dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle, s'il n'existe aucune disposition légale assurant que les employeurs collaborent pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail lorsqu'ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, chaque employeur est tenu d'assumer ses obligations en matière de sécurité et de santé. La commission tient à rappeler que cet article prévoit expressément qu'une collaboration en vue d'appliquer les dispositions de cette convention s'impose entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. L'assurance d'une telle collaboration est particulièrement importante dans certains secteurs tels que la construction, où la coordination des mesures de sécurité et de santé sur le lieu de travail est essentielle. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis pour s'assurer qu'en pareil cas les employeurs collaborent effectivement pour ce qui a trait aux questions de sécurité et de santé au travail.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment en ce qui concerne les nombreuses mesures pratiques prises par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle du milieu de travail et les mesures préventives pour améliorer les conditions de travail. Elle note également que le projet d'instruction (no 24) concernant les services de santé au travail préparé par la sous-commission sur les instructions de la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène au travail n'a pas encore été publié dans le Journal officiel et qu'en conséquence il n'a pas pu être appliqué. La commission espère que cette instruction sera publiée dans un proche avenir et qu'elle prévoira des mesures pour le développement régulier des services de santé au travail pour tous les travailleurs, conformément à l'article 3 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer les fonctions, organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail, comme indiqué dans les commentaires antérieurs au sujet des articles suivants de la convention.
Article 5 b), d) et e) à h). La commission rappelle que cet article fixe les fonctions dont les services de santé au travail devraient être chargés. Ces fonctions ne font cependant pas obstacle aux droits et responsabilités d'autres autorités dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail tels que celle de l'inspection du travail ou des commissions conjointes en matière de sécurité et d'hygiène dans les entreprises. La commission espère que la nouvelle instruction sur les services de santé au travail assurera que ces services aient les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines, le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipement de protection; surveiller la santé des travailleurs pour un poste particulier avant de les assigner à un tel poste; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs; et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle.
Article 7, paragraphe 1. La commission espère que des mesures seront prises pour organiser des services de santé au travail pour les entreprises ayant moins de 100 travailleurs.
Article 9. La commission espère que la nouvelle instruction assurera la coordination entre les services de médecine préventive et les services préventifs en matière de sécurité et de santé au travail et qu'elle disposera également que ces services seront multidisciplinaires.
Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 selon lesquelles le personnel des services de santé au travail fait partie de l'entreprise qui les paie. La commission espère que la nouvelle instruction prévoira les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance professionnelle du personnel qui fournit les services en matière de santé au travail.
Article 12. La commission note les informations de l'Institut mexicain de la sécurité sociale communiquées avec le rapport du gouvernement selon lesquelles les travailleurs peuvent avoir un examen médical à tout moment pendant leur travail. La commission rappelle que cette disposition de la convention concerne l'examen médical régulier faisant partie de la surveillance de la santé des travailleurs. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.
Article 15. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène au travail, ensemble avec la Sous-commission sur l'information et les statistiques, a établi comme objectif fondamental l'établissement d'un système intégré d'information sur les risques pour la santé inhérents au travail. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que les services de santé au travail soient régulièrement informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre de commissions conjointes en matière de sécurité et d'hygiène au travail établies jusqu'en novembre 1992. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de services de santé au travail établis en vertu de l'article 213 du règlement général sur la sécurité et l'hygiène (RGSHT) et le nombre de travailleurs ayant accès à ces services.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Constatant que le gouvernement se réfère au règlement fédéral de la construction et au nouveau règlement de la construction, elle le prie de communiquer copie de ces instruments avec son prochain rapport. En outre, elle le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation sur la sécurité et l'hygiène au travail couvre tous les travailleurs. Elle constate toutefois que l'article 6 du Règlement général d'hygiène et de sécurité au travail (RGSHT) définit, aux fins de ce règlement, les "centres de travail" comme étant tous les établissements produisant des biens ou assurant des services. Le gouvernement est prié d'indiquer si les dispositions du RGSHT sont considérées comme s'appliquant également à la construction.
2. Articles 4 et 5, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'inspection fédérale du travail a entrepris une étude, qui inclut un passage en revue des normes internationales, sur les mesures de sécurité et d'hygiène au travail à prendre dans la construction pour donner effet à la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les nouveaux règlements, normes techniques ou codes de pratique adoptés ou promulgués pour donner effet à la convention, et de préciser les normes internationales prises en considération lors de l'élaboration de ces instruments.
Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que non seulement les employeurs mais aussi les travailleurs indépendants soient tenus de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail.
Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs et les travailleurs indépendants entreprenant simultanément des travaux sur un chantier soient tenus de coopérer pour l'application des mesures de sécurité prescrites.
Article 9. La commission constate que, selon les indications du gouvernement, il n'existe pas de mesures tendant à ce que les responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiennent compte de la sécurité et de la santé des travailleurs. Le gouvernement indique néanmoins que le règlement fédéral de la construction dispose que, pour obtenir un permis, un document de projet doit être soumis et que l'article 192 dudit règlement énonce les règles de sécurité à respecter dans la conception et l'exécution de ces projets. Le gouvernement est prié de fournir d'autres informations sur les prescriptions énoncées par le règlement de la construction en ce qui concerne les projets de construction et d'indiquer si ces projets sont examinés sous l'angle de la sécurité et de la santé des travailleurs avant que l'autorisation nécessaire ne soit délivrée.
Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 51 du Code du travail dispose qu'un travailleur peut rompre son contrat en cas de menace grave pour sa santé sur le lieu de travail. La commission rappelle toutefois l'article 12 de la convention prévoit que tout travailleur doit avoir le droit de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, ce qui n'implique pas que le travailleur doive aller jusqu'à rompre son contrat pour éviter ce danger. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un travailleur puisse simplement, dans de telles circonstances, s'éloigner du danger. Le gouvernement est également prié de communiquer d'autres informations sur les modalités de fonctionnement des départements de sécurité et d'hygiène qui, selon ce qu'il indique, sont habilités à stopper un chantier en cas de danger imminent.
Article 13, paragraphe 2. La commission note que l'article 192 du règlement fédéral de la construction énonce les règles de sécurité concernant les bâtiments et que les articles 12 à 14 du RGSHT stipulent que des issues de secours sûres et évidentes doivent être prévues dans les zones présentant des risques pour les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les moyens d'accès et de sortie de tous les chantiers soient sûrs.
Article 16, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que sur tous les chantiers de construction où sont utilisés des véhicules ainsi que des engins de terrassement ou de manutention des matériaux, des voies d'accès appropriées et sûres soient aménagées pour eux et que la circulation soit organisée et contrôlée de manière à garantir leur sécurité d'utilisation.
Article 19. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des précautions adéquates soient prises dans toute excavation ou dans tout puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel, selon ce que prévoit cet article de la convention.
Article 20, paragraphe 1. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, qu'il n'existe pas de dispositions spéciales donnant effet à cet article, mais que l'employeur est responsable de la détermination des normes techniques nécessaires. Le gouvernement ajoute que la recommandation no 138 de l'Institut de coopération de l'industrie de la construction (ICIC) dispose que tous les batardeaux et caissons doivent être bien construits, avec des matériaux appropriés, en ménageant des issues de secours pour les ouvriers en cas de rupture, et doivent être mis en oeuvre sous l'autorité d'une personne compétente, les travailleurs subissant un contrôle médical régulier. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tout batardeau ou caisson soit bien construit, avec des matériaux appropriés et solides, et présente une résistance suffisante, et qu'il soit pourvu d'un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux.
Article 21, paragraphe 2. La commission note, d'après ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, que selon la Chambre nationale de l'industrie de la construction (CNIC), tous les travailleurs opérant dans l'air comprimé subissent des examens médicaux, avec contrôle de leurs antécédents de santé pour vérifier leur aptitude à ce genre de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir que seuls les travailleurs présentant l'aptitude physique requise soient autorisés à travailler dans l'air comprimé.
Article 22. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d'une personne compétente, qu'ils soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.
Article 23. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des dispositions appropriées soient prises pour empêcher les travailleurs de tomber à l'eau et pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 28, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour prévenir tout danger lorsque les travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de présenter une teneur insuffisante en oxygène.
Article 30, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des équipements de protection individuelle et des vêtements protecteurs fournis en vertu de l'instruction no 17 et des articles 159 à 174 du RGSHT n'impliquent pas des frais pour le travailleur.
Article 32, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des installations soient prévues sur les lieux d'un chantier ou à proximité pour permettre aux travailleurs de prendre leurs repas et de se mettre à l'abri en cas d'interruption du travail pour cause d'intempéries.
La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en particulier sur les questions qui étaient soulevées dans sa précédente demande directe à propos de l'application des articles 2, 14 et 16 de la convention. Elle note en outre avec intérêt que la Sous-commission des instructions de la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène au travail (CCNSHT) prépare un projet d'instructions relatives aux services de la santé au travail. Selon le gouvernement, ces instructions seront en pleine conformité avec la convention et faciliteront l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, conformément à l'article 3.
En outre, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, l'indication de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) concernant l'importance qu'elle attache à cette convention selon laquelle les syndicats affiliés à cette confédération vont introduire les services de santé au travail dans leurs conventions collectives. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout accord de ce type pour autant qu'il intéresse les services de santé au travail, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 6.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour assurer l'application des articles suivants de la convention:
Article 5 b), d) et e) à h). La commission tient à rappeler que cet article de la convention énonce les fonctions qui devraient être attribuées aux services de santé au travail et seront adéquates et appropriées aux risques de l'entreprise pour la santé au travail. Toutefois, ces fonctions doivent être sans préjudice des droits et responsabilités des autres autorités dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, telles que l'inspection du travail ou les comités mixtes de sécurité et d'hygiène du travail de l'entreprise qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement. Pour que les services de santé au travail qui sont créés puissent remplir leur rôle de service de prévention, selon le lieu de travail, ils devront être en mesure d'assurer les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines et le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipements de protection; surveiller la santé des travailleurs en relation avec la nature des tâches à exécuter; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs; et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées (notamment dans les instructions sur les services de santé au travail) pour assurer que, le cas échéant, les services de santé au travail ont reçu mandat d'exercer ces fonctions.
Article 7, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que pour les entreprises occupant plus de 100 personnes, des services de santé au travail sont institués, qui desservent cette seule entreprise. Elle note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle aux termes de l'instruction en cours d'élaboration plusieurs entreprises pourront avoir un service de santé au travail commun. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard de façon que les entreprises occupant moins de 100 travailleurs puissent également bénéficier de services de santé au travail.
Article 9. La commission note d'après le rapport du gouvernement que l'instruction en cours d'élaboration établira la coordination entre les services de médecine préventive et les services de prévention liée à la sécurité et l'hygiène au travail, et que les instructions prévoiront aussi que ces services seront multidisciplinaires. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
Article 10. La commission note l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail fait partie de l'administration qui le rémunère. Elle note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le projet d'instruction tiendra compte de la nécessité d'assurer l'indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.
Article 12. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier d'indiquer les mesures prises pour assurer que, autant que possible, la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail a lieu pendant les heures de travail.
Article 15. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle tient à rappeler néanmoins qu'il est essentiel que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé au travail reçoivent ces informations.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les services de santé au travail en général qui n'exercent pas de fonctions de prévention. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques, dès qu'elles auront été rassemblées, sur le nombre des services de santé au travail de nature préventive et le nombre des travailleurs qui ont accès à ces services.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application des articles 8, 9 et 13 c) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6. La commission note avec intérêt que la formule utilisée pour l'établissement des doses maximales dans l'instruction no 12 relative à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail concernant l'exposition aux radiations ionisantes a été annulée. Elle note que le titre III du chapitre III de la réglementation générale sur la sécurité en matière radiologique de 1988 fixe de nouvelles limites aux doses maximales équivalant à celles établies en 1977 dans la publication no 26 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). A cet égard, la commission se réfère à l'observation générale du gouvernement relative à cette convention qui précise, notamment, les doses limites révisées de l'exposition des professionnels établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR dans ses recommandations de 1990. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances actuelles, pour réviser sa législation en ce qui concerne les doses maximales admissibles, ainsi que toute autre question soulevée dans les conclusions à l'observation générale.
2. Article 13 d). La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, selon laquelle l'employeur doit prendre des mesures correctives de caractère technique lorsque les niveaux maximums admissibles de radiations ionisantes ont été dépassés. Elle prend note en particulier de l'indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la section 136 des réglementations générales en matière de sécurité et de santé professionnelles, l'employeur doit adopter l'une des mesures suivantes: remplacer ou modifier les substances ou agents qui ont causé la contamination d'autres substances non dangereuses, réduire la contamination au maximum et modifier le processus de travail. De plus, la commission note qu'aux termes du règlement 182 de la réglementation de la sécurité en matière radiologique, la Commission nationale sur la sécurité et la protection en matière nucléaire (CNSNS) a la faculté, notamment, d'ordonner la fermeture de tout ou partie des installations nucléaires ou des bâtiments contaminés ou d'en ordonner la fermeture définitive. Conformément au règlement 252, les inspecteurs disposant également de cette faculté s'il existe des anomalies ou des déficiences qui peuvent être source de danger ou de risque imminent pour les travailleurs exposés professionnellement ou pour la société en général. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale aux termes de cette convention et de la convention no 139 et lui demande d'indiquer si l'une des mesures susmentionnées a été appliquée dans la pratique et, dans l'affirmative, de fournir des précisions à ce sujet dans son prochain rapport.
3. La commission note que la règle 55 des réglementations sur la sécurité en matière radiologique prévoit que les travailleurs exposés de par leur profession à plus de 100 mSv doivent subir un examen médical et peuvent poursuivre leur travail ordinaire s'il n'y a pas de contre-indication médicale, compte tenu de l'exposition dont ils ont pu faire l'objet précédemment, de leur santé, de leur âge, de leurs qualifications particulières ainsi que de leurs responsabilités économiques et sociales. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale sur cette convention et lui demande de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour fournir un autre emploi aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ont reçu de leur médecin le conseil d'interrompre un travail les exposant à des radiations ionisantes.
1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et le prie de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:
Article 2. La commission note avec intérêt que la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène au travail (CCNSHT) mène des études concernant des problèmes particuliers de sécurité et d'hygiène du travail et que la Direction générale de médecine préventive a pour tâche de promouvoir une politique nationale de prévention et de lutte en ce qui concerne les maladies professionnelles et les risques pour la santé. Elle relève en outre les dispositions du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail (RGSCHT), qui tendent au développement des services de médecine du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures récentes adoptées par la direction générale susvisée ou par tout autre service pour mettre en application et réexaminer la politique nationale relative aux services de santé au travail.
Article 3. La commission note avec intérêt les mesures prises pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plans élaborés en vue de développer ces services.
Article 5 b), d), e), f), g) et h). La commission a pris note des fonctions attribuées aux services de médecine du travail par les articles 213 à 220 du règlement général précité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces services assurent les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines et le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipements de protection; surveiller la santé des travailleurs en relation avec la nature des tâches à exécuter; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs, et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle.
Article 6. La commission a pris note des fonctions des services de santé au travail de l'Industrie des pétroles mexicains (PEMEX). Elle prie le gouvernement de fournir copie des dispositions de la convention collective qui y a été conclue et de tous autres accords relatifs à l'autorité des services de santé au travail d'une industrie donnée.
Article 7, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser si les services de santé au travail tendent à être organisés pour desservir une seule entreprise ou pour en desservir plusieurs.
Article 9. La commission note qu'à l'Institut mexicain de sécurité sociale l'appellation de la Direction des services de médecine du travail a été changée en celle de Direction des services de santé au travail, afin de renforcer le caractère de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de préciser les procédures établies pour encourager la coopération entre les services de médecine préventive et les services de prévention des risques professionnels, afin d'assurer ainsi une politique plus cohérente et multidisciplinaire des services de santé au travail dans l'entreprise.
Article 10. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le "secret professionnel" qui incombe au personnel des services de santé. Elle souhaite ajouter sur ce point que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d'une indépendance professionnelle complète dans tous les aspects de son travail, ce qui implique non seulement le secret médical, mais aussi la capacité de déterminer quels sont les risques que présente éventuellement le milieu de travail, indépendamment des opinions de l'employeur ou des travailleurs. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer que ce personnel jouit d'une indépendance professionnelle complète.
Article 12. Le gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article 510 du Code du travail les commissions de sécurité et d'hygiène de l'entreprise exercent leurs activités à titre gratuit durant les heures de travail. La commission aimerait souligner à cet égard que cet article de la convention concerne la surveillance de la santé des travailleurs, en d'autres termes des examens médicaux, en relation avec le travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que de tels examens n'entraînent pour les travailleurs aucune perte de gain, doivent être gratuits et avoir lieu pendant les heures de travail.
Article 14. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'obligation de l'employeur d'aviser l'autorité compétente de tout facteur suspect du milieu de travail risquant d'affecter la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail, là où ils existent, soient également informés de tout facteur de cette nature.
Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail, là où ils existent, soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et pour que le personnel qui fournit des services de santé au travail ne soit pas requis par l'employeur de vérifier le bien-fondé des raisons d'absence du travail.
Article 16. Le gouvernement indique que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, le secrétariat à la Santé et l'Institut mexicain de sécurité sociale sont chargés de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités spécifiques de ces institutions pour ce qui concerne les conseils à donner à ces services une fois qu'ils ont été institués.
2. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l'application pratique de la convention. Prière en particulier d'indiquer le nombre et la nature des services de santé au travail déjà institués, ainsi que le nombre de travailleurs pouvant en bénéficier.
I. La commission prend connaissance des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de bien vouloir lui fournir des données complémentaires sur les points suivants:
Article 6 de la convention. La commission note que le groupe de travail sur la révision de l'Instruction no 12 a recommandé que la formule D = 5 (N - 18) soit supprimée. Prière d'indiquer si ladite recommandation a été approuvée.
Article 8. La commission prend note des informations fournies par le Secrétariat à la santé qui affirme que le niveau d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui peuvent être exposés à des radiations ionisantes est fixé au même niveau que celui applicable au public (.5 rem). La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur le Recueil des directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations qui fait référence à la déclaration de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1985. Selon le texte de la CIPR, une limite d'équivalent de dose supplémentaire de 5 mSv (.5 rem) par an pendant quelques années est admise, à condition que l'équivalent de dose annuel sur toute une vie ne dépasse pas la limite maximale de 1 mSv par an. Prière d'indiquer les mesure qui ont été prises pour s'assurer que l'exposition aux radiations ionisantes des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ne dépasse pas une dose moyenne annuelle de 1 mSv.
Article 9. La commission note que l'article 5 de l'Instruction no 12 demande à l'employeur d'informer les travailleurs sur les risques pour la santé qui découlent de l'exposition aux radiations ionisantes et d'établir un registre aux fins d'informations concernant les travailleurs exposés. La commission tient à rappeler que, aux termes de cet article, les travailleurs doivent être instruits sur les précautions à prendre en vue de leur protection. A ce propos, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la section 2.4 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations qui contient certains principes généraux destinés à l'information, à l'instruction et à la formation des travailleurs. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises pour s'assurer que les travailleurs sont instruits sur les précautions à prendre pour leur protection.
Article 13 c). La commission tient à rappeler que, en vertu de cette disposition, les cas où les personnes compétentes en matière de protection contre les radiations peuvent examiner les conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail doivent être déterminées. La fréquence de telles inspections peut varier en fonction de la nature et/ou du degré de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, mais il convient que ces conditions de travail soient étudiées par une personne compétente, dans des circonstances déterminées à l'avance. Prière d'indiquer les cas, prévus par la loi, des règlements ou des recueils de directives pratiques, dans lesquels, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, un tel examen aura lieu.
Article 13 d). La commission tient à rappeler que, conformément à cette disposition, des mesures correctives doivent être prises par l'employeur dans des cas déterminés, en raison de la nature ou du degré d'exposition. Elle note que l'article 18 d) de l'Instruction no 12 contient des dispositions relatives aux examens médicaux dans le cas d'un haut niveau d'exposition. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour s'assurer que d'autres types de dispositions correctives au niveau technique, telles que des modifications apportées aux processus industriels, sont appliqués par l'employeur. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au chapitre 7 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations.
La commission prend note des informations concernant des projets de règlements additionnels en matière de sécurité et d'hygiène, notamment en ce qui concerne les radiations ionisantes. Elle prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître tous les progrès réalisés en faveur de l'adoption de ces règlements et de communiquer des exemplaires des textes en question lorsqu'ils auront été adoptés.
II. La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'observation générale de 1987. Dans cette observation, la commission a demandé des informations sur l'existence de mesures spéciales prises en vue de l'application des articles 6 et 13 dans des situations anormales où les niveaux d'exposition aux radiations ionisantes sont particulièrement élevés. Elle prie le gouvernement de faire connaître si des mesures spéciales ont été prises à cet égard et, dans l'affirmative, d'indiquer les limites d'exposition qui ont été fixées pour les travailleurs appelés à intervenir dans des situations anormales.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment en ce qui concerne les article 11 e) et f) et l'article 15, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 5 e) de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un employeur n'a pas le droit de congédier ou suspendre un travailleur de façon injustifiée ni de porter atteinte aux droits qui lui ont été reconnus par la loi. Prière d'indiquer les dispositions législatives qui assurent au travailleur le droit d'entreprendre une action, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, sans faire l'objet de mesures disciplinaires.
Article 11 b). La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l'annexe qu'il compte ajouter à l'instruction no 10 et qui a trait à la concentration maximum possible pour les mélanges de substances polluantes. Prière d'indiquer si cette annexe a été approuvée et, dans l'affirmative, d'en joindre le texte au prochain rapport.
En outre, la commission note qu'au dire du gouvernement les informations font défaut en ce qui concerne l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. A cet égard, il pourrait être utile que le gouvernement se réfère au rapport de la commission d'experts de l'Organisation mondiale de la santé sur les effets pour la santé d'expositions combinées sur le lieu de travail, publié en 1981. Cette étude fait mention, en particulier, des problèmes résultant d'une exposition à des mélanges de solvants organiques; à des poussières métalliques et minérales; à des fumées de soudure et à des poussières et fumées de fonderie; à des produits chimiques de traitement du caoutchouc; et à des expositions combinées au bruit et aux vibrations. Prière d'indiquer les progrès accomplis pour inclure l'examen des risques particuliers dus à une exposition simultanée dans la détermination des procédés de travail ainsi que le contrôle, l'autorisation ou l'interdiction de substances et agents.
Article 12 a) et c). La commission tient à rappeler que cet article de la convention se réfère aux obligations incombant à ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines, des matériels ou des substances qui serviront ultérieurement à des fins professionnelles. Les personnes précitées doivent s'assurer que les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé de ceux qui les utiliseront correctement, et procéder à des études et à des recherches pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces dispositions visent à assurer que certaines précautions sont prises en matière de sécurité avant l'utilisation de machines, de matériels ou de substances au niveau de l'entreprise. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent ou importent des machines, des matériels ou des substances ainsi que ceux qui les fournissent ou les transfèrent se conforment à cette disposition.
Article 12 b). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que les engrais et les substances toxiques doivent être accompagnés d'une notice précisant les risques que comporte leur utilisation, d'instructions pour leur utilisation sans danger et de contre-poisons en cas d'empoisonnement. Prière d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines et des matériels accompagnent ces derniers d'informations concernant l'installation et l'utilisation correctes des machines et des matériels, ainsi que les risques que présentent les machines, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus.
Articles 13 et 19 f). Prière de continuer à fournir des informations sur tout précédent juridique, circulaire administrative ou autre interprétation doctrinale qui aideraient à garantir et à préciser le droit d'un travailleur de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé.
Article 14. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de la recommandation adressée par la sous-commission du règlement à la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène du travail, en vue d'inclure les questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans les études médicales. Prière d'indiquer si de nouvelles mesures ont été prises à cet égard.
Article 17. La commission tient à rappeler que cet article prévoit expressément que, pour appliquer les exigences de cette convention, une collaboration doit intervenir entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. L'assurance d'une telle collaboration est essentielle à la pleine application de cette convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité requise avec cette disposition.
Article 21. La commission a noté que l'article 510 de la loi fédérale sur le travail prévoit que la participation des travailleurs à divers comités sur la sécurité et la santé n'est pas rémunérée, mais que cette participation intervient pendant les heures de travail. Prière de fournir les textes des dispositions législatives ou des conventions collectives qui précisent clairement que la participation des travailleurs à ces divers comités sur la sécurité et la santé n'entraînera aucune diminution de leur rémunération normale du fait qu'ils ont dû s'absenter de leur travail pour pouvoir y participer.