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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues en 2024 et transmises avec le rapport du gouvernement.

I. Mesures prises au niveau national

Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports de l’inspection du travail pour 2021-2023, comprenant des informations détaillées sur les accidents déclarés, leur nature et leur cause, ainsi que sur l’activité économique. La commission note que le nombre total d’accidents est passé de 570 en 2022 à 607 en 2023. La commission prend également note des informations sur le nombre d’inspections du travail portant sur la SST et le nombre d’infractions connexes relevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons expliquant l’augmentation du nombre d’accidents déclarés et de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Consultation avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions relatives à la SST pertinentes. La commission note que le gouvernement a ratifié la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, en 2021. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre et révision périodique de la politique nationale en matière de SST en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’après consultation des partenaires sociaux, le ministère du Travail et de la Protection sociale a adopté le Programme pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans les secteurs à haut risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles (construction, agriculture, industrie manufacturière, transport et entreposage) pour la période 2024-2028 (programme SST 2024-2028) par l’arrêté ministériel no 72/2 du 11 avril 2024. Le gouvernement indique que le programme SST 2024-2028 vise à réduire le nombre de personnes blessées au travail et le nombre de personnes ayant contracté des maladies professionnelles. La commission note que les principales mesures prises pour la mise en œuvre de ce programme sont les suivantes: révision du cadre réglementaire national en matière de SST pour l’aligner sur les normes de l’OIT et de l’UE; élaboration d’outils de formation et d’information; mise au point d’outils de prévention des risques; et renforcement du dialogue social dans le domaine de la SST. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine de la SST est assurée par des actions coordonnées des autorités publiques centrales et locales et d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note également, d’après le programme SST 2024-2028, que trois étapes d’évaluation sont prévues, et qu’un rapport d’évaluation finale sera élaboré en décembre 2028. Le gouvernement indique en outre que, sur la base des résultats du programme, de nouveaux objectifs et de nouvelles possibilités de politiques seront déterminés dans le domaine de la SST, conjointement avec les partenaires sociaux. Dans ses observations, le CNSM souligne le fait que le programme ne concerne que certains secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme SST 2024-2028, et de fournir des informations sur l’évaluation de ses résultats, menée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont cette évaluation contribue à l’élaboration de la politique nationale en matière de SST pour la période suivante. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la cohérence de la politique nationale en matière de SST, et la manière dont elle tient compte des besoins de tous les secteurs de l’économie.

Système national

Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 et 2, alinéa c) de la convention no 187.Développement progressif et réexamen périodique du système national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Système d’inspection. La commission note qu’au mois de novembre 2022, 84 salariés travaillaient à l’inspection nationale du travail. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement le système national de SST, en ce qui concerne l’inspection du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer de manière continue la SST dans le pays.
Article 4, paragraphe 3, alinéa d) de la convention no 187. Services de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du règlement relatif à l’organisation des activités concernant la protection des travailleurs au travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision gouvernementale no 95/2009 qui régit l’organisation et le développement des services de protection et de prévention internes et externes. Le gouvernement indique que le programme SST 2024-2028 prévoit l’élaboration de procédures d’accréditation des services externes de prévention et de protection en 2028, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de procédures d’accréditation des services de prévention et de protection externes.
Article 4, paragraphe 3, alinéa e) de la convention no 187. Recherche en matière de SST. Le gouvernement indique qu’un profil national de SST pour la République de Moldova a été élaboré en 2021 dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Protéger les travailleurs et assurer des conditions de travail décentes et sûres dans le contexte de la crise du COVID-19 et du redressement en République de Moldova». Il indique que l’étude a été réalisée sur la base d’une analyse de la législation internationale, européenne, nationale et sectorielle en matière de SST, de données statistiques pertinentes fournies par le Bureau national de statistique, l’inspection nationale du travail, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, et de discussions tenues avec les autorités nationales chargées de la SST et des représentants des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des recherches sur la SST, y compris sur le type de recherches menées.
Article 11, alinéa c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, alinéa f) de la convention no 187. Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles; collecte et analyse des données. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à la décision gouvernementale no 1282/2016, l’Agence nationale de santé publique collecte des informations sur les cas de maladies professionnelles, élabore et publie chaque année le rapport national intitulé «Surveillance de la santé publique en République de Moldova», qui contient des informations sur la protection de la santé et la prévention des maladies associées à des facteurs de risque environnementaux, dont les risques professionnels. L’Agence nationale de santé publique communique également chaque année le nombre de cas de maladies professionnelles au Bureau national de statistique. Le gouvernement fait observer une baisse constante du nombre de maladies professionnelles et indique que le faible nombre de cas de maladies professionnelles déclarés (aucun en 2021 et 2022, et 1 en 2023) montre un sous-diagnostic de ces maladies. La commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention no 81, dans lesquelles elle note que les rapports de l’inspection du travail pour 2021, 2022 et 2023 ne contiennent pas d’informations statistiques sur les maladies professionnelles. Prenant note des indications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de clarifier les causes du faible nombre de cas de maladies professionnelles déclarés, en indiquant les facteurs qui contribuent au sous-diagnostic présumé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, pour renforcer l’application des procédures de notification des maladies professionnelles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il assure la coordination et l’échange d’informations entre l’Agence nationale de santé publique et l’inspection nationale du travail.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle l’article 11 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit qu’un employeur doit désigner un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’unité. Il indique également que si les ressources des PME ne sont pas suffisantes pour organiser des activités de protection en raison du manque de personnel spécialisé, l’employeur est obligé de recourir à des services externes de protection et de prévention, accrédités selon les termes de la loi (article 114). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle ont été constitués et mis en place.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le programme de SST 2024-2028 s’accompagne d’un plan d’action pour sa mise en œuvre, énoncé dans l’ordonnance ministérielle no 72/2. Le gouvernement indique que le plan d’action vise, entre autres, à assurer une meilleure conformité et application du cadre réglementaire en matière de SST, à faire mieux connaître la SST, dans les secteurs à haut risque, parmi les employeurs et les salariés, et à promouvoir la culture de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation du plan d’action réalisée en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du plan d’action pour la période suivante. Elle demande également d’autres informations sur la manière dont le gouvernement garantit que le plan d’action soit largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales.

II. Action au niveau de l ’ entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d) de la convention no 187. Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les micro-entreprises et PME. La commission note qu’en vertu de l’article 9 de la décision no 95/2009 portant approbation du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du comité de sécurité et de santé au travail, un tel comité doit être créé dans toutes les entreprises comptant plus de cinq travailleurs. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
En outre, la commission rappelle les commentaires en cours concernant les conventions techniques sur la SST ratifiées suivantes: convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, adoptée par la commission en 2021, et la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, adoptée en 2024. Le gouvernement est prié de répondre aux présents commentaires, conformément au cycle de présentation des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la République de Moldova a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 119 (protection des machines), 155 (SST), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

1. Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

2. Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

I. Mesures prises au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Consultation avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions relatives à la SST pertinentes. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé effectuait les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la question de la ratification des autres conventions de l’OIT relatives à la SST, dont la convention no 161, en consultation avec les partenaires sociaux.
B. Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Réexamen périodique de la politique nationale et situation en matière de SST. La commission note que, comme suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne à nouveau l’article 222 du Code du travail et les articles 4 et 5 de la loi sur la SST qui énoncent les domaines que la politique nationale en matière de SST doit couvrir, ainsi que la consultation qui doit être menée pour la développer et la réexaminer. La commission note toutefois qu’une politique nationale en matière de SST n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale cohérente en matière de SST, ainsi que sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement cette politique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
C. Système national
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 187. Développement progressif et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Système d’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, depuis l’adoption de la loi no 191 de 2020 qui porte modification de plusieurs textes législatifs relatifs au travail, le contrôle dans le domaine de la SST, y compris les enquêtes sur les accidents du travail, a été transféré de dix organismes sectoriels à l’inspection nationale du travail au 1er janvier 2021. Se référant à son commentaire concernant l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer de manière continue la SST dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de santé au travail étaient fournis dans les établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission note que le gouvernement mentionne les chapitres II, IV et V du règlement relatif à l’organisation des activités concernant la protection des travailleurs au travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision gouvernementale no 95/2009 qui régit l’organisation et le développement des services de protection et de prévention internes et externes. Elle note également qu’en vertu de l’article 11(4) de la loi sur la SST, s’il manque de ressources pour organiser des activités de protection, l’employeur est tenu de recourir à des services de protection et de prévention externes accrédités selon que prévu par la loi. En outre, en vertu de l’article 7(12) du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale, approuvé par la décision gouvernementale no 149/2021, ledit ministère est chargé de garantir, par les institutions subordonnées, la fourniture des services dans les domaines relevant de sa compétence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la prestation des services de santé au travail dans les établissements occupant de moins de 50 travailleurs, en particulier s’ils sont assurés par des services externes, y compris le nombre ou la proportion d’établissements qui ont recours à des services internes de protection et de prévention, en comparaison avec ceux qui ont recours à des services externes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’accréditation des services externes de santé au travail, tels que visés à l’article 11(4) de la loi sur la SST, ainsi que sur l’institution relevant du ministère du Travail et de la Protection sociale qui est chargée des services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187. Recherche en matière de SST. La commission note que le gouvernement mentionne la liste de points à vérifier dans le domaine de la SST que l’inspection nationale du travail utilise quand elle procède à des activités de contrôle. Toutefois, cette liste ne renvoie pas à la recherche en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mener des recherches en matière de SST.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles; collecte et analyse des données. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données relatives aux cas de maladies professionnelles. La commission note que la décision gouvernementale no 1282 de 2016 portant approbation du règlement sanitaire relatif à la recherche et à l’établissement du diagnostic de maladie professionnelle (intoxication) dispose qu’il incombe aux spécialistes des centres de santé publique de l’Agence nationale de santé publique d’enquêter sur les cas présumés de maladie professionnelle (y compris l’empoisonnement), de les enregistrer et de les signaler, ainsi que de recommander des mesures visant à améliorer les conditions de travail. Cette agence est une institution qui dépend du ministère de la Santé. La commission note également que le rapport de 2020 de l’inspection du travail ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. D’après ce rapport, si l’employeur fait part de l’accident avec retard à l’inspection nationale du travail ou qu’il ne le signale pas, il fait obstacle à l’enquête sur les circonstances et les causes d’un accident de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de santé publique en ce qui concerne la collecte et l’analyse de données sur les cas de maladies professionnelles, y compris des statistiques pertinentes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la coordination et l’échange d’informations entre l’Agence nationale de santé publique et l’inspection nationale du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Prenant note du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle ont été constitués et mis en place et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures prises.
D. Programme national
Article 5 de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission a instamment prié le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déployait pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’un des résultats du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2016-2020 visait à améliorer la capacité des mandants tripartites à mettre efficacement en œuvre un programme national de SST tenant compte des questions de genre. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis en la matière, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Micro-entreprises et PME. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 14(1)(a) de la loi sur la SST quant au fait qu’il incombe aux employeurs de fournir des informations et de prendre des mesures de protection et de prévention à l’échelle de l’établissement. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur les micro-entreprises et les PME. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir davantage la SST dans les micro-entreprises et les PME.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail. Elle avait également prié le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour garantir une amélioration constante de la SST dans le pays. La commission note que les statistiques qui figurent dans le rapport de 2020 de l’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de contrôles auxquels les inspecteurs de la SST ont procédé et sur le nombre de violations enregistrées. Ce rapport contient également des informations ventilées par secteur en ce qui concerne les accidents du travail et les accidents du travail mortels, ainsi que des renseignements sur la cause des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail.
E. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, ainsi qu’aux machines agricoles mobiles. La commission avait noté que le paragraphe 2(e) du chapitre I de la décision gouvernementale no 130 de 2014 portant réglementation technique des machines industrielles ne s’appliquait pas aux tracteurs ni à leurs remorques destinés à une utilisation agricole, exception faite des machines montées sur ces tracteurs ou remorques, ni aux véhicules conçus et réalisés pour une utilisation routière et leurs remorques, ni aux moyens de transport ferroviaire, à l’exception des machines installées sur ceux-ci.
La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions correspondantes figurent dans des documents relatifs à la SST concernant l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier. Le gouvernement mentionne également les dispositions de la décision gouvernementale no 603/2011 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé s’agissant de l’utilisation au travail de l’équipement de travail par les travailleurs qui contiennent les règles applicables à l’équipement de travail mobile, qu’il soit automoteur ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions des documents relatifs à la SST qui régissent l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier en donnant effet aux dispositions de la convention. S’agissant de l’exclusion des moyens de transport utilisés dans les secteurs agricole et forestier, la commission renvoie à son commentaire ci-après relatif à la convention no 184.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente et de la location, ainsi que de la cession ou de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission avait noté que l’obligation énoncée au paragraphe 6 de la réglementation technique sur les machines industrielles incombe au fabricant ou à son représentant agréé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention qui dispose que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention.
Articles 6 et 11, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Interdiction faite à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Interdiction de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour: i) interdire l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés; ii) interdire qu’un travailleur utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et interdire de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Article 13. Application des obligations des employeurs et des travailleurs contenues dans la partie III de la convention aux travailleurs indépendants. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 13 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport de 2020 de l’inspection du travail, le nombre d’accidents, y compris d’accidents mortels, est le plus élevé dans l’industrie manufacturière après le secteur public (secteur de la défense compris). D’après ce rapport, les accidents causés par le contact ou la chute d’une machine ou d’un équipement, ou par un coup contre une machine ou un équipement, sont la cause la plus courante des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention, dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe, lorsqu’elles existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et la nature et les causes des accidents signalés, ainsi que des informations sur toute difficulté concrète rencontrée dans l’application de la convention.
F. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur la composante agricole du projet de stratégie nationale relative à la SST et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’élaboration d’une stratégie nationale relative à la SST, en indiquant toute disposition portant expressément sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, ainsi que des informations sur la façon dont les organisations des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie.
Article 9. Normes techniques. Sécurité des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. La commission avait noté que le règlement technique sur les machines industrielles ne s’appliquait pas aux moyens de transport utilisés dans l’agriculture et la foresterie (tracteurs, remorques, outils tractés, etc.). Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 9 s’agissant des moyens de transport dans le secteur agricole.
Article 11, paragraphe 1. Fixation des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que les prescriptions minimales relatives à la SST s’agissant de la manutention des charges qui présentent des risques pour les travailleurs ont été approuvées par la décision gouvernementale no 584 de 2016. Aux termes de son article 5, lorsque la manutention de charges ne peut être évitée, l’employeur doit organiser le travail d’une manière qui rend la manipulation aussi sûre que possible pour la santé des travailleurs. L’employeur est également tenu d’évaluer au préalable les conditions de SST dans lesquelles le travail est exécuté, compte tenu des éléments précisés à l’annexe I, y compris les caractéristiques des charges (poids maximum selon les travailleurs et les situations), les efforts physiques requis, les caractéristiques de l’environnement de travail, les exigences de l’activité et les facteurs de risque individuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations suffisantes. Élimination des déchets chimiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que plusieurs dispositions de la loi sur les produits chimiques, adoptée en 2018, donnent effet à l’article 12 de la convention. Le chapitre III de ladite loi énonce les responsabilités et les obligations des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement (fabricants, importateurs et tout autre opérateur), en particulier les articles 13 (informations sur les dangers et les risques concernant les substances et les mélanges chimiques), 14 (emballage des substances et des mélanges chimiques) et 15 (présentation des informations concernant les produits chimiques). L’article 31(2) dispose que la collecte, l’élimination et l’emballage des produits chimiques dangereux doivent se faire conformément à la loi sur les déchets, adoptée en 2016. La commission note également qu’en vertu de l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques, le gouvernement doit garantir la mise en place progressive d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de ladite loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, comme prévu à l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la loi et la pratique relatives aux mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la loi et la pratique suivie en application de l’article 13.
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention, et de transmettre copie de ces dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs agricoles. La commission prend à nouveau note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées à ce sujet.
Application dans la pratique. La commission renvoie au commentaire sur l’application dans la pratique qu’elle a formulé au sujet de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions de la loi de 2008 sur la sécurité et la santé au travail qui donnent effet à l’article 5 e) de la convention, ainsi que des informations communiquées en réponse à la précédente demande de la commission au titre de l’article 12 c), qui concernent la décision gouvernementale no 130 portant approbation du règlement technique des machines industrielles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les changements législatifs et les mesures prises en ce qui concerne la convention.
Article 4. Examen périodique de la politique nationale et situation en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Se référant à ses précédents commentaires formulés au titre de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission note que l’article 4 de la loi de 2008 sur la sécurité et la santé au travail prévoit l’élaboration et la révision de la politique nationale sur la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et les syndicats, à la lumière des normes internationales et des progrès techniques dans ce secteur. Elle note également que l’article 5 de la loi définit les domaines d’action de cette politique. Dans son rapport présenté au titre de la convention no 187, le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à transposer les directives de l’Union européenne en matière de SST, dans le cadre de la politique nationale, et que ce processus se fait avec la participation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations relatives à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale cohérente en matière de SST, ainsi que des informations sur les mesures prises pour examiner périodiquement cette politique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application dans la pratique. 1. Application générale. La commission prend note avec préoccupation du contenu de la note d’information sur la sécurité sur le lieu de travail, présentée avec le rapport du gouvernement, faisant état de l’augmentation du nombre d’accidents du travail mortels entre 2012 et 2013. Selon les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’Etat, le nombre de décès dus à des accidents du travail est passé de 32 en 2012 à 40 en 2013 et à 42 en 2014. La commission note également que la note d’information définit les différentes mesures à prendre afin d’améliorer en permanence la SST dans le pays, entre autres: le renforcement des capacités institutionnelles des instances chargées de la SST; la focalisation des activités d’inspection dans les secteurs à haut risque; la promotion de la SST par l’intermédiaire des médias; et la mise en place de services externes d’assistance en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer l’effet donné à la convention dans la pratique et les résultats obtenus, comprenant des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à la lumière de celles qui ont été définies dans la note d’information sur la sécurité sur le lieu de travail, afin de renforcer en permanence la SST dans le pays.
2. Application de la convention dans le secteur manufacturier. La commission prend note que selon la note d’information sur la sécurité au travail, entre 2009 et 2014, le secteur manufacturier est le secteur dans lequel le plus grand nombre de travailleurs ont été blessés. Selon cette note, l’Inspection du travail de l’Etat a entamé en 2013 des visites de contrôle de la santé et de la sécurité dans ce secteur, et des informations ont été publiées dans les journaux sur l’évaluation des risques professionnels dans l’industrie manufacturière. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail dans le secteur manufacturier, ainsi que sur les résultats de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, parmi les mesures envisagées pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans le pays, le gouvernement fait état de l’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité et de santé au travail, pour une période de trois à quatre ans, et de son plan d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prévues dans le projet de stratégie nationale de sécurité et de santé au travail qui portent spécifiquement sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Prière d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées au moment de l’élaboration de la stratégie.
Article 9. Normes techniques. Sécurité et ergonomie des machines. Fabricants, importateurs et fournisseurs. Répondant à la demande précédente de la commission sur l’effet donné à cet article de la convention, le gouvernement se réfère à la décision gouvernementale no 603 du 11 août 2011 sur les conditions minimales de sécurité et de santé requises pour l’utilisation des équipements de travail, qui est applicable à tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles. La commission note en particulier que les annexes 2 et 3 de la décision énumèrent plusieurs prescriptions concernant l’installation, l’utilisation, l’entretien et la protection des machines et équipements, y compris les équipements de protection individuelle. La commission note également que le gouvernement fait état de la décision gouvernementale no 138 du 10 février 2009 portant approbation du règlement technique qui définit également les règles concernant l’équipement de protection individuelle, et de la décision gouvernementale no 130 du 21 février 2014 portant approbation du règlement technique des machines industrielles, qui fixe les conditions requises pour la conception, la construction et la commercialisation des machines. La commission note également que cette dernière décision ne s’applique pas aux moyens de transport utilisés dans l’agriculture et la foresterie (tracteurs, remorques, outils tractés, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont effet est donné à l’article 9 en ce qui concerne les moyens de transport dans l’agriculture.
Article 11, paragraphe 1. Etablissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille élabore actuellement un projet de décision gouvernementale visant à transposer la directive européenne 90/269/CEE du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, particulièrement dorsaux-lombaires, pour les travailleurs. Le gouvernement ajoute que la loi correspondante devrait entrer en vigueur en 2015 ou 2016. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les prescriptions de sécurité et de santé prévues à l’article 11, paragraphe 1, de la convention doivent se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision gouvernementale lorsqu’elle aura été adoptée, et de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 12. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Elimination des déchets chimiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la décision gouvernementale no 324 du 30 mai 2013 portant approbation du règlement sanitaire sur la sécurité et la santé au travail qui vise à protéger les travailleurs contre les risques entraînés par les agents chimiques sur le lieu de travail. Néanmoins, la commission note que, si cette décision oblige d’une manière générale l’employeur à évaluer et à prévenir les risques entraînés par les agents chimiques, et à protéger les travailleurs contre ces risques, elle ne semble pas contenir de dispositions donnant effet à l’article 12 de la convention. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 12 prévoit la mise en place d’un système national prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation; des informations suffisantes et appropriées aux utilisateurs; et la mise en place d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 12 de la convention, en ce qui concerne les points suivants:
  • -la mise en place d’un système national prévoyant les critères pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation (article 12 a));
  • -l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de respecter les normes nationales en matière de sécurité et de santé, et de donner des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles appropriées du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente (article 12 b)); et
  • -la mise en place d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques (article 12 c)).
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’effet donné à l’article 13 de la convention, lequel porte sur les mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne la législation et la pratique à ce sujet.
Article 14. Activités liées aux animaux et protection contre les risques biologiques. La commission note que, selon le gouvernement, il sera donné effet à cet article de la convention en transposant la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, et la directive 91/322/CEE du 29 mai 1991 de la commission relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. La transposition de ces directives est prévue pour 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention et pour communiquer copie de ces dispositions une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs agricoles. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimales nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées à ce sujet.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées par l’inspection publique du travail en 2013-14 et sur les résultats des inspections. Elle note en particulier que, selon les statistiques nationales, 8 pour cent des travailleurs dans le pays sont occupés dans des conditions qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité et de santé au travail et sont donc exposés aux éléments suivants: chaleur; niveaux de bruit ou de vibrations supérieurs aux limites maximales d’exposition; gaz, poussières et autres impuretés dans l’air extrêmement concentrées; et humidité de l’air accru; etc. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les accidents liés au travail qui ont été signalés entre 2009 et 2012. A ce sujet, elle note que le secteur agricole reste l’un des secteurs comportant des risques élevés, avec 138 accidents du travail et 30 décès ont été signalés entre 2009 et 2013. La commission note également que, d’une manière générale, les lésions subies sont dues à des chutes, des accidents entraînés par des machines et des outils ou par la chute d’objets. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, les enquêtes de l’inspection du travail sur des accidents liés au travail restent entravées par le fait que les employeurs tardent à signaler ces accidents ou ne les signalent pas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation, les activités menées par l’inspection publique du travail (supervision et enquêtes sur les accidents) et les résultats obtenus, et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés dans le secteur agricole. Prière aussi de fournir des informations spécifiques sur les mesures, prises ou envisagées, pour que les accidents du travail soient signalés dûment et en temps utile, et pour remédier aux causes de ces accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 130 portant approbation de la réglementation technique des machines industrielles, entrée en vigueur le 21 février 2014.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que, en vertu des dispositions du paragraphe 2(e) du chapitre I, la réglementation technique ne s’applique pas à l’égard des tracteurs et leurs remorques destinés à une utilisation agricole, exception faite des machines montées sur ces tracteurs ou remorques; des véhicules conçus et réalisés pour une utilisation routière et leurs remorques; des moyens de transport ferroviaire, à l’exception des machines installées sur ceux-ci. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les dispositions de cette convention s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application effective de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause.
Articles 2 et 4. Interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note que le gouvernement déclare que le paragraphe 6 du chapitre III de la réglementation technique des machines industrielles prévoit que, avant de mettre sur le marché et/ou mettre en service une machine, son fabricant ou son représentant agréé doit s’assurer que celle-ci satisfait aux prescriptions essentielles de sécurité et de santé qui sont énoncées à l’annexe no 1 de ladite réglementation. Elle note que le paragraphe 80 de l’annexe no 1 de la réglementation technique dispose que les parties en mouvement des machines doivent être conçues et réalisées de manière à prévenir tous risques de contact susceptibles d’entraîner un accident ou, si un tel risque subsiste, être pourvues de dispositifs de protection appropriés. Notant que l’obligation énoncée au paragraphe 6 de la réglementation technique échoit au fabricant ou à son représentant agréé, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’obligation de veiller au respect des prescriptions énoncées à l’article 2 incombe au vendeur, à la personne qui loue ou cède la machine à tout autre titre et à celle qui l’expose, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 4 de la convention.
Article 6. Interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées afin que soit interdite, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 11, paragraphe 1. Mesures interdisant l’utilisation par un travailleur d’une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 11, paragraphe 1, de la convention afin d’interdire l’utilisation par un travailleur d’une machine dont les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place.
Article 13. Application des dispositions ayant trait aux obligations des employeurs et des travailleurs aux travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que c’est l’industrie manufacturière qui enregistre le nombre le plus élevé d’accidents du travail graves et mortels et que l’inspection du travail a engagé une campagne dans cette industrie pour faire face à cette situation. Les mesures prises par les inspecteurs du travail en matière de prévention se sont traduites par le remplacement de certains équipements dangereux par des équipements qui le sont moins et par l’installation de dispositifs de protection sur certains équipements techniques. Les données statistiques communiquées par le gouvernement démontrent que les accidents du travail survenant lors de l’utilisation des machines viennent au second rang (après les chutes d’une position en hauteur) quant à la fréquence. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en incluant par exemple des extraits pertinents de rapports officiels comportant éventuellement des statistiques ventilées par sexe sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail enregistrés, ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé effectue actuellement les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont participé activement à ce processus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux préparatoires effectués, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, notamment la convention no 161.
Article 3, paragraphe 1. Elaboration d’une politique nationale. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 4 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 1. Etablir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’établissement, le maintien et le développement progressif du système national de SST se font par la transposition des directives de l’Union européenne en matière de SST, un processus auquel participent les partenaires sociaux. La commission note également que, d’après la note d’information sur la sécurité au travail pour 2013 et 2014, présentée avec le rapport du gouvernement, certaines mesures doivent être prises pour améliorer en permanence la SST, entre autres: le renforcement des capacités institutionnelles des instances chargées de la SST; l’amélioration du cadre juridique relatif à la sécurité sociale des travailleurs exposés à des risques de lésion ou de maladie; la transposition dans la législation nationale des directives de l’Union européenne en matière de SST; et la mise en place d’un système d’agrément pour les services externes de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour développer progressivement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à mettre en œuvre les mesures définies dans la note d’information sur la sécurité au travail, en vue d’améliorer en permanence la sécurité au travail.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement et les fonctions des comités de la SST, et sur les fonctions des représentants dans ce domaine, et avait demandé des informations sur la manière dont cette coopération s’applique aux micros, petites et moyennes entreprises.
La commission note que l’une des mesures que recommande la note d’information sur la sécurité au travail est de renforcer en permanence les capacités des partenaires sociaux, et de promouvoir le partenariat social entre les unités économiques en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir davantage, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en matière de SST, y compris les mesures prises concernant la coopération avec les micros, petites et moyennes entreprises.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission avait précédemment noté que, d’après l’indication du gouvernement, les services de santé au travail sont fournis par les services publics de supervision qui relèvent du ministère de la Santé, mais que l’employeur est responsable également de la mise en place de services de protection de la main-d’œuvre dans les entreprises qui occupent 50 personnes ou davantage (art. 234 du Code du travail), ainsi que d’un service médical dans les entreprises occupant 300 personnes ou plus (art. 235 du Code du travail).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées dans les entreprises pour contrôler l’existence de services de santé au travail, ainsi que sur le nombre d’entreprises contrôlées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant s’il existe des services de santé au travail dans les entreprises de moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche sur la santé au travail. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information dans son rapport sur ce point, elle le prie une fois encore de communiquer des informations sur les mesures prises pour conduire une recherche sur la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission note que, en vertu de l’article 225 du Code du travail et de l’article 13 de la loi de 2008 sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu d’assurer la communication, les investigations, l’enregistrement des données et le signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles de l’entreprise. En vertu du règlement de 2005 sur les enquêtes relatives aux accidents du travail, l’employeur doit informer immédiatement l’inspection du travail de tout accident du travail et veiller à ce qu’une enquête soit ouverte, et communiquer annuellement à l’autorité responsable le nombre d’accidents du travail à des fins statistiques. A cet égard, la commission prend note des informations statistiques relatives aux accidents du travail, y compris la cause des accidents et les secteurs dans lesquels ils se produisent, contenues dans la note d’information sur la sécurité au travail ainsi que des rapports d’activité de l’inspection du travail de l’Etat présentés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mécanismes de collecte et d’analyse de données sur les cas de maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanisme de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micros, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point dans son rapport, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micros, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle ont été établis et mis en œuvre et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un programme national de sécurité et de santé au travail pour 2012-2016 était en cours d’élaboration, sur la base du profil national en matière de SST mis au point avec l’assistance technique du BIT en 2011.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, l’importance que revêt l’élaboration d’un programme national de SST, mais que ce programme n’a pas encore été approuvé, en raison d’opinions négatives exprimées par les institutions intéressées et les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le projet de programme a été modifié et que celui-ci devrait être appliqué pour la période 2015-2018. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, en mentionnant si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et les résultats de ces consultations. Elle le prie également de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont les éléments énoncés à l’article 5, paragraphe 2 a)-e), ont été transposés dans le programme national, une fois que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST) par le développement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national. Article 3. Elaboration d’une politique nationale. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, depuis son indépendance, la République de Moldova s’efforce sans relâche de moderniser le système national de SST, et que le pays procède actuellement à la transposition des directives européennes pertinentes dans la législation et la pratique. En particulier, à la suite de la mise en œuvre de la directive 89/391/CEE, la loi no 186-XVI de 2008 sur la SST a été adoptée. Elle prend en compte la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la Charte sociale européenne, telle que révisée. Cette loi propose une nouvelle approche de prévention pour la SST. Le gouvernement se réfère aussi au Code du travail, qui a été modifié après l’adoption de la loi susmentionnée, à plusieurs décisions gouvernementales, qui permettent de mieux appliquer cette loi, et à l’adoption en 2008 du Code des contraventions, qui introduit des sanctions en cas de violations des normes juridiques sur la SST. La commission note aussi que l’article 4 de la loi sur la SST prévoit l’élaboration d’une politique nationale de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Néanmoins, selon le gouvernement, il n’y a pas de documents d’orientation portant exclusivement sur la SST; la politique nationale de la santé, approuvée en vertu de la décision gouvernementale no 886 du 6 août 2006, ne porte que partiellement sur les questions de sécurité et de santé; et l’article 68 de cette politique prévoit le renforcement du cadre juridique sur la santé au travail. La commission note aussi à la lecture du rapport que les comités chargés de la consultation et de la négociation collective à l’échelle nationale, sectorielle et territoriale, ainsi que les comités pour le dialogue social entre employeurs et travailleurs à l’échelle de l’unité sont des instruments importants de partenariat social sur la SST. En vertu de la loi no 245-XVI de 2006, les objectifs de la Commission nationale pour les négociations et la négociation collective, des comités sectoriels et des comités régionaux incluent des consultations tripartites sur des questions ayant trait aux questions socio-économiques et du travail. Selon l’article 5 de cette loi, les projets législatifs dans le domaine socio-économique et du travail doivent être nécessairement coordonnés avec la commission nationale, l’avis de cette commission ayant force obligatoire. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations pertinentes sur l’application de ces dispositions, y compris sur les développements qui concernent l’élaboration de la politique nationale, et sur les consultations avec les partenaires sociaux à propos de la SST, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet du paragraphe 3 de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ont été considérées périodiquement les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, ainsi que l’issue des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1. Etablir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le système national de SST, et sur l’issue des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport sur le fonctionnement et les fonctions des comités de la SST, et sur les fonctions des représentants dans ce domaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette coopération s’applique aux micro, petites et moyennes entreprises, et de fournir des informations sur le fonctionnement de cette coopération au niveau de l’établissement dans la pratique.
Article 4, paragraphe 3 d). Services en matière de santé au travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des services de santé au travail sont fournis par les services publics de supervision qui relèvent du ministère de la Santé, mais que l’employeur est responsable également de la mise en place de services de protection de la main-d’œuvre dans les entreprises qui occupent 50 personnes ou davantage (art. 234 du Code du travail), ainsi que d’un service médical dans les entreprises occupant 300 personnes ou plus (art. 235 du Code du travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer si des services de santé au travail de quelque type que ce soit sont fournis dans les entreprises occupant moins de 50 personnes.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour effectuer des recherches sur la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les services publics de supervision de la santé publique sont chargés de collecter et d’évaluer systématiquement les données sur les facteurs de lésions. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les données sur les lésions et maladies professionnelles sont collectées et analysées en tenant compte des instruments pertinents de l’OIT qui portent sur la collecte et l’analyse de données.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle ont été institués et mis en œuvre, et de fournir les informations utiles à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Elaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que, selon le gouvernement, un projet de programme national sur la SST a été élaboré, avec l’aide de l’OIT, pour 2012-2016, à partir d’un profil national sur la SST élaboré avec l’assistance technique du BIT en 2011. La commission note néanmoins que ce projet de programme n’a pas encore été approuvé. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du projet de programme national sur la SST.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se dit préoccupé par le manque d’institutions pour la formation de spécialistes de la SST, et le manque de ressources humaines dans l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir les informations pertinentes au sujet de l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation qui est jointe, laquelle indique les modifications apportées récemment à la législation et donnant effet aux dispositions de la convention. Il s’agit notamment de la loi du 10 juillet 2008 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 186-XVI); du règlement sur la procédure d’organisation des activités, qui vise à protéger les employés sur le lieu de travail et à prévenir les risques professionnels, approuvé par la décision du gouvernement no 95 du 5 février 2009; du règlement sur l’organisation et le fonctionnement du Comité de la sécurité et de la santé des travailleurs, approuvé par la décision du gouvernement no 95 du 5 février 2009; et du Code des infractions no 218 du 24 octobre 2008 (art. 55). La commission prend également note des réponses concernant l’effet donné aux articles 5 b), 16, paragraphes 1 et 2, et 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’article 13 de la loi sur la protection des travailleurs prévoyait une protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne mentionne pas de mesures prises en application de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs pour assurer cette protection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5 e) de la convention.

Article 12 c). Mesures prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel pour se tenir au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui indiquent, comme dans le précédent rapport, que conformément à l’article 229 du Code du travail, les entreprises, les bâtiments et les autres installations doivent être conçus, construits et utilisés de sorte qu’ils soient conformes aux dispositions sur la protection des travailleurs, et qu’ils ne constituent pas un danger pour la santé et la vie des employés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, procèdent à des études et à des recherches, ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) du présent article.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, notamment des réponses précisant les moyens par lesquels il est donné effet à l’article 10 de la convention.

Article 1. Machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine. Article 3. Non-application de l’interdiction prévue à l’article 2 aux machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité appropriée. Article 4. Etablissement de l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant. Article 6. Interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositif de protection approprié. Article 8. Non-application de l’interdiction prévue à l’article 6 aux machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son dernier rapport, à des modifications en cours de la législation ayant pour but de donner effet à ces articles de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que ces modifications de la législation seront achevées prochainement et elle demande que le gouvernement tienne la commission informée de tout progrès à cet égard et communique copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, de la location ou de la cession à tout autre titre, et de l’exposition de machines dépourvues des dispositifs de protection appropriés. La commission note que, à propos de l’application de cet article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales de la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le commerce intérieur et l’interdiction faite à tout organisme commercial d’acheter ou vendre des articles pouvant mettre en danger la santé ou la vie des utilisateurs. Notant que les dispositions législatives en question revêtent un caractère trop général pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Prescriptions concernant la conception des machines. S’agissant de l’application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales de la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le commerce intérieur et l’interdiction faite à tout organisme commercial d’acheter ou vendre des biens susceptibles de mettre en danger la santé ou la vie des usagers. Il est également fait référence aux dispositions du Système de normes de sécurité et de santé au travail, mais le texte de cet instrument n’a pas été mis à la disposition de la commission et son statut juridique n’est pas clair. Notant que les dispositions de la loi no 749 du 23 février 1996 auxquelles il est fait référence sont trop générales pour pouvoir donner effet à ces paragraphes de la convention et que le texte du Système de normes de sécurité et de santé au travail n’est pas disponible, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions desdits paragraphes 3 et 4 de cet article, et de communiquer copie du Système de normes de sécurité et de santé au travail.

La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni, comme demandé dans les précédents commentaires, d’informations supplémentaires sur les mesures prises en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           article 11, paragraphe 1 – mesures visant à interdire qu’un travailleur n’utilise – ou qu’il ne lui soit demandé d’utiliser – une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place;

–           article 13 – application des mesures à prendre pour donner effet à la convention aux travailleurs indépendants; et

–           article 14 – veiller à ce que le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur, conformément à cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels contenant des statistiques ventilées par sexe, le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, de même que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, faisant état des amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail du 10 juillet 2008 no 186-XVI. La commission note également, d’après la réponse du gouvernement, qu’il est donné effet à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 6, de la convention. La commission renvoie le gouvernement à ses précédents commentaires sur le projet du gouvernement de 2003 visant à adopter un plan de mesures pour mettre en application les dispositions de la convention et lui serait reconnaissante de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 193 du 3 septembre 2003.

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations complémentaires, comme elle le demandait dans ses commentaires précédents, sur l’effet donné aux dispositions suivantes de la convention:

Article 9, paragraphe 1. Mesures disposant que les équipements de protection individuelle sont conformes aux normes de sécurité et de santé reconnues. Information concernant les dispositions législatives, ou toutes autres dispositions, permettant de s’assurer que le matériel de protection personnel utilisé dans l’agriculture est conforme aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé.

Article 9, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 3. Informations sur la sécurité et l’ergonomie des machines. Mesures permettant d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs se conforment aux normes techniques et fournissent des informations proportionnées et appropriées, dans la langue ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, et que les employeurs s’assurent que les travailleurs reçoivent et comprennent ces informations.

Article 11, paragraphe 1. Etablissement de règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Mesures permettant d’établir des conditions de sécurité et de santé, basées sur l’évaluation des risques, des normes techniques et des opinions médicales, pour la manipulation et le transport des matériaux, en particulier concernant les manipulations manuelles.

Article 12.Mesures à prendre par l’autorité compétente. Mesures permettant de s’assurer que l’autorité compétente établit un système pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour en interdire ou en réduire l’utilisation, ainsi qu’un système pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques obsolètes et des récipients vides de produits chimiques, et ce en toute sécurité; la fourniture d’informations appropriées aux utilisateurs de la part de ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou ont des produits chimiques utilisés dans l’agriculture.

Article 13. Mesures de prévention et de protection. Mesures permettant de s’assurer qu’il existe des mesures de sauvegarde et de prévention pour l’utilisation et la manipulation des produits chimiques, des déchets de produits chimiques au niveau de l’entreprise ainsi que des mesures pour la préparation, la manipulation, l’utilisation, le stockage et le transport des produits chimiques.

Article 14.Activités respectant les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé. Informations sur les lois nationales ou les règlements s’assurant que des risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont empêchés ou réduits au minimum quand des agents biologiques sont manipulés, et que les activités impliquant des animaux, du bétail ou des étables sont conformes aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé. Veuillez inclure également des informations sur les mesures législatives ou autres – y compris le développement des normes nationales – spécifiquement en ce qui concerne la manipulation de la volaille et les risques possibles qui y sont liés.

Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs. Informations sur les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimums nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait référence au rapport sur les activités de l’inspection du travail de 2008, à propos des informations générales sur les procédures à suivre pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur de l’agriculture. La commission demande au gouvernement de communiquer des extraits pertinents du dernier rapport d’inspection du travail ainsi que des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée concernant l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport.

2. Article 1 de la convention (Mesures visant à considérer comme des machines toutes les machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine); article 3 (Non-application des dispositions d’interdiction spécifiées à l’article 2 en raison du fait que la construction ou l’installation des machines en garantisse une utilisation sécurisée); article 4 (Instauration de l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 incombant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant); article 6 (Interdiction par la législation nationale d’utiliser des machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés); et article 8 (Non-application des dispositions d’interdiction spécifiées à l’article 6 aux machines ou aux éléments de machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité d’utilisation identique à celle prévue par la convention). La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de changements législatifs en cours visant à donner effet à ces articles de la convention. La commission espère que les changements législatifs mentionnés seront bientôt achevés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la législation concernée dès qu’elle aura été adoptée.

3. Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de vendre ou de louer, de céder ou d’exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article le gouvernement se réfère aux prescriptions générales spécifiées dans la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le marché intérieur et l’interdiction à tout organisme commercial d’acheter ou de vendre des biens susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des usagers. Notant que les dispositions législatives en question sont trop générales pour pouvoir donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises afin de donner effet à ces dispositions.

4. Article 2, paragraphes 3 et 4. Prescriptions concernant la conception des machines.Pour ce qui est de l’application des paragraphes 3 et 4 de cet article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales spécifiées dans la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le marché intérieur et l’interdiction à tout organisme commercial d’acheter ou de vendre des biens susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des usagers. Il est également fait référence aux dispositions du Système de normes applicables à la sécurité et à la santé au travail, mais le texte n’a pas été mis à la disposition de la commission et son statut juridique n’est pas clair. Notant que les dispositions figurant dans la loi no 749 du 23 février 1996 sont trop générales pour pouvoir donner effet aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 et que le Système de normes en matière de sécurité et de santé au travail n’est pas disponible, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises afin de donner effet aux dispositions desdits paragraphes de l’article 2 et de transmettre copie du Système de normes en matière de sécurité et de santé au travail.

5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, notamment l’adoption de la législation pertinente, en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           article 10 – mesures que l’employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale;

–           article 11 – mesures visant à empêcher l’utilisation d’une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place ou à empêcher que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient rendus inopérants;

–           article 13 – application des mesures prises pour que la convention s’applique aux travailleurs indépendants;

–           article 14 – question de savoir si le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur, comme le prévoit cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

2. Article 5 b) de la convention. Grandes sphères d’action dont la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit tenir compte. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail couvre la sphère des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.

3. Article 12 c). Mesures prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel afin d’être au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les études et recherches entreprises pour s’acquitter des obligations qui, en vertu des sous-paragraphes a) et b) de cet article, incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, matériels ou substances à usage professionnel.

4. Article 16, paragraphes 1 et 2. Obligation des employeurs d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur la place de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres imposant aux employeurs les obligations d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

5. Article 17. Obligation des entreprises de collaborer si elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui établissent l’obligation des entreprises de collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention quand plusieurs d’entre elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations détaillées fournies dans le premier rapport du gouvernement, y compris les informations contenues dans le rapport d’activités de l’inspection du travail pour l’année 2003 concernant l’application pratique de la convention, qui permet à la commission de faire une appréciation de la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays. Il semble, d’après les informations disponibles, que la conformité législative avec les dispositions principales de la convention soit assurée et que des informations complémentaires soient nécessaires concernant l’application d’un certain nombre de points visés ci-dessous. La commission saisit cette occasion pour se référer à un projet de 2003 visant à adopter un plan de mesures pour mettre en application les dispositions de la convention, et elle serait reconnaissante si le gouvernement fournissait n’importe quelles informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant les points suivants.

2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Informations sur les dispositions des lois nationales et des règlements, ou les mesures prises par l’autorité compétente, établissant la coopération de deux employeurs ou plus qui développent des activités sur un lieu de travail agricole quant à l’application des conditions de sécurité et de santé, comme cela est prévu par cet article de la convention.

3. Article 7 c). Informations sur les dispositions législatives, ou autres, contenant l’obligation des employeurs de prendre des mesures immédiates pour arrêter toute opération lorsqu’il y a un danger imminent et sérieux pour la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que l’obligation de les évacuer.

4. Article 9, paragraphe 1. Information concernant les dispositions législatives, ou toutes autres dispositions, permettant de s’assurer que le matériel de protection personnel utilisé dans l’agriculture est conforme aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé.

5. Article 9, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 3. Mesures permettant d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs se conforment aux normes techniques et fournissent des informations proportionnées et appropriées, dans la langue ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, et que les employeurs s’assurent que les travailleurs reçoivent et comprennent ces informations.

6. Article 11, paragraphe 1. Mesures permettant d’établir des conditions de sécurité et de santé, basées sur l’évaluation des risques, des normes techniques et des opinions médicales, pour la manipulation et le transport des matériaux, en particulier concernant les manipulations manuelles.

7. Article 12. Mesures permettant de s’assurer que l’autorité compétente établit un système pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour en interdire ou en réduire l’utilisation, ainsi qu’un système pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques obsolètes et des récipients vides de produits chimiques, et ce en toute sécurité; la fourniture d’informations appropriées aux utilisateurs de la part de ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou ont des produits chimiques utilisés dans l’agriculture.

8. Article 13. Mesures permettant de s’assurer qu’il existe des mesures de sauvegarde et de prévention pour l’utilisation et la manipulation des produits chimiques, des déchets de produits chimiques au niveau de l’entreprise ainsi que des mesures pour la préparation, la manipulation, l’utilisation, le stockage et le transport des produits chimiques.

9. Article 14. Informations sur les lois nationales ou les règlements s’assurant que des risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont empêchés ou réduits au minimum quand des agents biologiques sont manipulés, et que les activités impliquant des animaux, du bétail ou des étables sont conformes aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé. Veuillez inclure également des informations sur les mesures législatives ou autres - y compris le développement des normes nationales - spécifiquement en ce qui concerne la manipulation de la volaille et les risques possibles qui y sont liés.

10. Article 19 b). Informations sur les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimums nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise.

11. Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant l’application pratique de la convention, y compris les informations contenues dans le rapport d’activités de l’inspection du travail pour l’année 2003 ainsi que la coopération institutionnelle qui a été établie entre l’inspection du travail et le ministère de l’Agriculture et de l’Industrie alimentaire à travers l’ordonnance no 93 du 3 septembre 2003 sur les mesures concernant la protection du travail. La commission note avec inquiétude que les rapports de l’inspection du travail signalent qu’au cours des inspections effectuées dans presque 300 entreprises agricoles environ 3 000 infractions à des dispositions législatives et d’autres dispositions dans le secteur de la sécurité et de la santé professionnelle ont été constatées. La commission note également que, selon les informations fournies dans le rapport, l’inspection exerce son autorité, entre autres, par la concession d’autorisations aux entreprises d’effectuer des activités productives et que la délivrance de telles autorisations peut être conditionnée par l’établissement de conditions de sécurité et de santé professionnelle appropriées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous ces développements dans son prochain rapport et d’y inclure des informations sur toutes les autres mesures prises ou envisagées pour résoudre ces inquiétudes ainsi qu’une copie de l’ordonnance no 193 du 3 septembre 2003.

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