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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et que ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique dudit article, à l’occasion d’un prochain examen du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il s’engage à fournir ces informations lors d’un prochain examen du SMIG. La commission observe que le dernier examen du SMIG a eu lieu en 2016. Espérant que le processus d’examen du taux du SMIG sera réactivé prochainement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion de cet examen.
Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), selon lesquelles certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali (IGM). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la régularisation du paiement des arriérés de salaires pour les travailleurs de l’IGM et ceux des collectivités territoriales est en cours. La commission note que le CNPM dans ses observations indique que le gouvernement ne fournit pas toutes les informations sur le sujet, entre autres le nombre de mois réglés jusqu’à présent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre le problème des arriérés de salaires et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), reçues en 2017, sur l’application de ces conventions.
Développements législatifs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2017 021 du 12 juin 2017 (dont une copie est jointe au rapport du gouvernement) qui modifie plusieurs articles du Code du travail en renforçant notamment les dispositions relatives à la protection des salaires.

Salaires minima

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 2015 0363/P RM du 19 mai 2015 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend également note que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion d’un prochain examen du taux du SMIG.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’existence de retards répétés dans le paiement régulier des salaires, dans tous les secteurs, et avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour remédier à cette situation. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique qu’aucun retard dans le paiement des salaires n’a été constaté depuis 2014. La commission prend néanmoins note que, selon la CSTM, certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CSTM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note les commentaires de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) reçus le 22 novembre 2013. La CSTM indique qu’il n’existe pas de méthode réglementaire de fixation des salaires au Mali malgré la demande faite au gouvernement et aux employeurs depuis 2004 d’instituer des mesures réglementaires de fixation des salaires suivant l’évolution du pouvoir d’achat en général et des bénéfices affichés par les entreprises et services en particulier. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire à cet égard. En outre, la commission note que, contrairement à l’indication contenue dans le rapport du gouvernement, ce dernier ne contient pas de copies d’accords collectifs fixant des salaires minima dans les branches d’activité suivantes: industries alimentaires, compagnies minières, géologiques et hydrogéologiques, centres de santé communautaires, enseignement catholique privé et sociétés de gardiennage. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas de copie du décret no 04-253/P-RM du 5 juillet 2004 fixant le SMIG. La commission demande au gouvernement de fournir ces documents dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 6 et 7 de la convention. Définition du terme «salaires», interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires et usage des économats sans aucune contrainte. Se référant à son commentaire de 2009, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté le 8 mai 2013 un projet de loi qui modifie la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail donnant effet aux dispositions de la convention, notamment aux articles 1 (définition du terme «salaires»), 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires) et 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention. Le gouvernement précise que l’Assemblée nationale entérinera ce projet de loi avant sa promulgation par le Président de la République. La commission espère que cette loi sera promulguée très prochainement et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard et de transmettre une copie du texte dès qu’il aura été promulgué.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, des entreprises maliennes, tous secteurs confondus, ont rencontré d’énormes difficultés économiques et financières qui ont eu pour conséquence la mise au chômage technique de nombreux travailleurs, des retards répétés dans le paiement régulier des salaires, voire la fermeture de plusieurs entreprises. Bien qu’il apparaisse que le problème des arriérés de salaires soit directement lié à la situation générale du pays, la commission considère que les difficultés économiques et financières ne peuvent dispenser le gouvernement de sa responsabilité d’assurer le paiement en temps opportun et en totalité aux travailleurs des salaires dus pour le travail déjà accompli ou les services déjà rendus, conformément aux prescriptions de l’article 12 de la convention. La commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts et utilisera tous les moyens dont il dispose pour supprimer tout retard du paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention.
La commission croit comprendre que le SMIG a été revalorisé en 2007 et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention.
La commission croit comprendre que le SMIG a été valorisé et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les services d’inspection du travail ne disposent pas de fonds suffisants et manquent donc de moyens pour accomplir leurs fonctions en matière de contrôle, pour assurer le respect de la législation. Elle note aussi qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des services d’inspection pour violation de la législation relative à la protection du salaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de collecter et de transmettre des détails complets concernant l’application pratique de la convention dès que les conditions le permettront. La commission voudrait en particulier recevoir des informations détaillées sur toutes difficultés rencontrées dans les secteurs privé ou public au sujet du paiement des salaires dans les délais prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.

Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les services d’inspection du travail ne disposent pas de fonds suffisants et manquent donc de moyens pour accomplir leurs fonctions en matière de contrôle, pour assurer le respect de la législation. Elle note aussi qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des services d’inspection pour violation de la législation relative à la protection du salaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de collecter et de transmettre des détails complets concernant l’application pratique de la convention dès que les conditions le permettront. La commission voudrait en particulier recevoir des informations détaillées sur toutes difficultés rencontrées dans les secteurs privé ou public au sujet du paiement des salaires dans les délais prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement sur les éléments de base qui servent à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) tels que le minimum vital, les conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs. La commission constate que les copies de conventions collectives susceptibles de fournir des informations sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de fournir des copies des accords collectifs fixant des salaires minima dans les différentes branches d’activité. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur l’application pratique de la convention et elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre lors de son prochain rapport des statistiques concernant le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant le contrôle de l’application pratique de la convention.

La commission croit comprendre que le SMIG a été valorisé et correspond à l’heure actuelle à 28,460 francs CFA (60 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle croit comprendre également que ce taux de salaire minimum est maintenant fixé uniformément pour tous les salaires et remplace les différents montants fixés préalablement pour les secteurs agricole et non agricole. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du dernier décret fixant le SMIG à son niveau actuel ainsi que de plus amples informations sur les consultations menées au sein du Conseil supérieur du travail à ce propos.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que les informations fournies par le gouvernement sont essentiellement les mêmes que celles contenues dans son précédent rapport et ne répondent pas à la demande directe de la commission. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer les points soulevés dans son précédent commentaire.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que le Code du travail de 1992 ne contient pas de définition du terme «salair » et que le gouvernement s’est engagé à combler cette lacune. Elle espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard. Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour souligner, ainsi qu’elle le remarquait au paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, que l’objectif réel de la convention est d’assurer que toutes rémunérations ou gains dus en vertu d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la dénomination, fassent l’objet des protections prévues dans les articles 3 à 15.

Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle, à cet égard, le paragraphe 210 de l’étude d’ensemble citée ci-dessus aux termes duquel «on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit - et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise -, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré».

Article 7. Tout en notant les indications fournies par le gouvernement sur le fonctionnement des coopératives ainsi que sur l’obligation de l’employeur de fournir une ration de vivres aux travailleurs engagés dans des exploitations ne se trouvant pas à proximité d’un centre pourvu d’un marché régulier de denrées alimentaires de première nécessité, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des économats d’entreprise continuent d’exister dans le pays et de spécifier, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires adoptées pour assurer qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils en fassent usage.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donné à la convention dans la pratique, y compris par exemple des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur leurs résultats dans les domaines faisant l’objet de la convention, et de fournir toute autre information qui aiderait la commission à contrôler le respect des normes énoncées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et le prie de bien vouloir apporter les précisions nécessaires sur les points suivants.

Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’application des dispositions légales relatives aux salaires minima est, entre autres, du ressort des services d’inspection du travail. La commission relève toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas les extraits de rapports des services d’inspection sollicités à l’occasion de la demande directe précédente, et le prie de nouveau de les communiquer avec son prochain rapport. La commission appelle en particulier le gouvernement à fournir des informations détaillées quant au contrôle de l’application pratique de la convention dans les industries à domicile.

Article 5. La commission note, en ce qui concerne les taux des salaires minima en vigueur dans le pays, que le gouvernement se réfère au décret no 94-383/P-RM du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti à, respectivement, 13 465 francs CFA (pour une durée de 173 heures) et 13 515 francs CFA par mois (pour une durée de 208 heures). Néanmoins, la commission croit savoir que ces taux ont, depuis cette date, fait l’objet de réévaluation. Elle prie le gouvernement de communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, copie des instruments normatifs établissant les taux des salaires minima effectivement en vigueur, y compris, le cas échéant, des informations sur les activités auxquelles la réglementation nationale relative au SMIG ne serait pas applicable. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, les conventions collectives et accords d’entreprises conclus entre les organisations d’employeurs et de travailleurs constituent un moyen de fixation des salaires minima. A défaut, des textes législatifs et réglementaires sont régulièrement adoptés pour augmenter les salaires ainsi fixés, dans la mesure où les commissions mixtes paritaires et les organisations d’employeurs et de travailleurs ne se réunissent pas à intervalles réguliers pour ajuster les salaires au coût de la vie. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité ainsi que le texte de tout accord collectif récent fixant des salaires minima. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des informations relatives au fonctionnement du Conseil supérieur du travail, notamment en ce qui concerne les avis rendus par celui-ci en rapport avec la détermination des taux des salaires minima applicables.

Enfin, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées relatives au nombre de travailleurs soumis à la réglementation relative au salaire minimum en raison du manque de statisticiens du travail au sein des services du travail. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre, comme il s’y était engagé, au moyen notamment de contacts avec les différents services compétents en la matière tel l’Observatoire de l’emploi et de la formation, pour réunir ces informations et les communiquer au Bureau international du Travail à l’occasion de son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en particulier à propos de l’application des articles 4, 10 et 14 de la convention. Elle prend également note du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, ainsi que du décret no 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail.

Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement s’engage à insérer une définition du terme «salaire» dans le Code du travail à la prochaine occasion propice. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 6. La commission rappelle que cet article prescrit qu’une disposition législative appropriée interdit expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point, et elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Article 7. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le fonctionnement des coopératives. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, d’une part, qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et, d’autre part, que les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables et exclusivement dans l’intérêt des travailleurs concernés.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment sur les infractions constatées à la législation ou à la réglementation pertinente et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail et du décret no 94-383 P-RM du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum garanti et le salaire minimum agricole garanti.

Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle il regrette de ne pas pouvoir communiquer des informations sur le nombre de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum car aucune étude sérieuse sur la question n'est disponible mais que des contacts avec les différents services compétents en la matière, notamment l'Observatoire de l'emploi et de la formation, seront pris bientôt en vue de combler cette lacune. La commission veut croire que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que dans un très proche avenir il puisse fournir des indications et des extraits de rapports sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 88-35/AN-RM du 8 février 1988 modifiant le Code du travail de 1962, du décret no 80-76/PRM du 17 mars 1980 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, du décret no 197/PG-RM du 6 août 1985 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des gens de maison, et de tous autres décrets concernant la fixation du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 88-35/AN-RM du 8 février 1988 modifiant le Code du travail de 1962, du décret no 80-76/PRM du 17 mars 1980 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, du décret no 197/PG-RM du 6 août 1985 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des gens de maison, et de tous autres décrets concernant la fixation du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992). Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient pas de définition du terme "salaire". Le gouvernement dans son rapport donne une définition de ce terme. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette définition figure dans un autre texte législatif ou réglementaire tel qu'un décret, un arrêté ou une réglementation.

Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des décrets adoptés en vertu de l'article L.96, paragraphes 2 et 3, du Code.

Articles 6 et 7. La commission note que le Code ne contient aucune disposition qui donne directement effet à ces articles de la convention. Elle note également les indications sur l'application de ces articles dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en tant que de besoin, la mise en oeuvre des articles 6 et 7, notamment pour garantir aux travailleurs la liberté d'adhérer ou non aux cooopératives, économats ou autres services équivalents ainsi que pour obtenir que les biens et services fournis le soient à des prix justes et raisonnables et dans l'intérêt des travailleurs intéressés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir les textes adoptés en vertu des dispositions de l'article L.123 du Code.

Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer l'arrêté ministériel adopté en vertu de l'article L.109 du Code.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 88-35/AN-RM du 8 février 1988 modifiant le Code du travail de 1962, du décret no 80-76/PRM du 17 mars 1980 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, du décret no 197/PG-RM du 6 août 1985 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des gens de maison, et de tous autres décrets concernant la fixation du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant par exemple les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux réglementations du salaire minimum et des extraits de rapports des services d'inspection, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

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