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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST) examinées cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission prend note des statistiques figurant sur le site Web de Statistics Norway à propos des accidents du travail déclarés à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV). Les données montrent qu’au total, 22 894 accidents (dont 31 mortels) ont été déclarés en 2022, contre 23 201 (dont 39 mortels) en 2021, 20 080 (dont 41 mortels) en 2020 et 21 991 (dont 33 mortels) en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des conventions dans la pratique, y compris sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail déclarés et des cas de maladie professionnelle.

Politique n ational e

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité norvégien de l’OIT, composé des huit principaux partenaires sociaux, se réunit cinq fois par an et a examiné les conventions relatives à la SST non ratifiées en août 2023. Le gouvernement indique que les autorités n’ont pas reçu de suggestions spécifiques concernant les conventions qui devraient être ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.
Articles 4, 7 et 15 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et coordination entre les autorités. Faisant suite à son commentaire précédent relatif à la cohérence de la politique nationale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail (LI) et l’Autorité en charge de la sécurité pétrolière, désormais appelée Autorité norvégienne de l’industrie océanique (Havtil), entretiennent un dialogue régulier visant à améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de SST. Le gouvernement signale que ces deux entités ont expressément reçu pour instruction de maintenir une coopération étroite et d’échanger les informations et expériences pertinentes, en particulier dans les domaines où leurs responsabilités se recoupent. Parmi les mesures adoptées, le gouvernement met en avant l’établissement de l’Initiative pour la SST, qui est le fruit d’une collaboration entre la LI, la Havtil, la NAV et l’Institut national de la santé au travail (STAMI). Il indique que cette initiative vise à promouvoir auprès des employeurs des approches systématiques, fondées sur les connaissances et préventives en matière de SST, et qu’un portail de la santé au travail a été lancé au titre de cette initiative pour fournir des informations aux industries à propos des pratiques efficaces en matière de SST. Il ajoute que les entités participant à l’Initiative prépareront, sous la coordination de la LI, un rapport conjoint dont la publication est prévue pour mars 2025. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le dialogue entre la LI, la Havtil et les autres entités telles que la NAV et le STAMI visant à améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission prend note de la référence du gouvernement à la révision de 2023 du règlement sur les services de santé au travail (règlement concernant les dispositions administratives relatives à l’application de la loi sur le milieu de travail), qui prévoit que le rôle premier des services de santé au travail est d’aider les entreprises à appliquer des mesures systématiques et préventives en lien avec la santé au travail, le milieu de travail et la sécurité. Le règlement révisé prescrit également à tous les employés des services de santé au travail d’effectuer une formation obligatoire. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le registre des accidents du travail est en service et qu’il est désormais administré par Statistics Norway et accessible sur son site Web. Pour ce qui est des maladies professionnelles, le gouvernement signale qu’un système d’information est en cours d’élaboration mais n’est pas encore achevé, et que bien qu’un service de déclaration numérique pour les maladies professionnelles ait été mis en place sur le site Web de la NAV, ce système n’est pas encore capable de produire des données statistiques. Quant aux autres maladies liées au travail, le gouvernement indique que les médecins sont tenus de signaler les cas en question à la LI; pourtant, une grande partie d’entre eux ne sont toujours pas déclarés. Le gouvernement estime qu’environ 1 800 cas de maladies liées au travail sont signalés chaque année à la LI, mais les calculs de celle-ci suggèrent que le nombre réel de maladies liées au travail s’approche davantage des 30 000 par an. Il ajoute que la LI a engagé un dialogue avec la NAV afin de renforcer les signalements des médecins à la LI, mais cette collaboration n’en est encore qu’à ses balbutiements. Se référant à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le signalement à la LI des maladies liées au travail, ainsi que sur les progrès et résultats du dialogue en cours entre la NAV et la LI à ce sujet. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à améliorer le mécanisme pour la collecte et l’analyse des données relatives aux maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau plan d’action visant à lutter contre la criminalité liée au travail et le dumping social a été lancé en 2022, à l’issue d’un dialogue tripartite; il est en cours de mise en œuvre, en collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement signale également que le portail de la sécurité au travail, élaboré en consultation avec les partenaires sociaux, contient des outils conçus spécialement pour aider divers types d’entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), à améliorer de manière systématique les conditions de SST. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations en lien avec les mécanismes utilisés pour encourager l’amélioration progressive de la SST dans l’économie informelle.

Programme national de SST

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa principale stratégie pour une vie professionnelle sûre et correcte est énoncée dans le budget national, qui prévoit que la SST est un élément clé des principaux objectifs concernant le marché du travail dans son ensemble. À cet égard, elle prend note du fait que, d’après le gouvernement, l’objectif global du programme national de SST est énoncé dans la loi sur le milieu de travail, qui vise à garantir un milieu de travail offrant les bases d’une vie professionnelle saine et constructive ainsi qu’une protection complète contre les facteurs nocifs sur les plans physique et mental. Le gouvernement indique que les projets de budget annuel contiennent des mesures et stratégies nationales visant à atteindre ces objectifs, et que la stratégie actuelle met l’accent sur l’appui à la responsabilité des employeurs à la faveur d’une assistance aux entreprises pour la réalisation d’actions de prévention en matière de SST, ainsi que sur la mise en œuvre de mesures destinées à garantir des conditions de travail adéquates. Les projets de budget comportent aussi des rapports de situation exposant l’évolution en matière de SST dans tous les secteurs, et les lettres annuelles d’attribution aux organismes publics précisent les objectifs. Ces organismes rendent ensuite compte au ministère du Travail et de l’Inclusion sociale des progrès réalisés en vue d’atteindre ces objectifs, dans leurs rapports annuels.
En ce qui concerne le réexamen du programme de SST avec les partenaires sociaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Accord pour une vie professionnelle inclusive conclu entre les autorités et les partenaires sociaux énonce des objectifs spécifiques en matière de sécurité au travail. L’Accord actuel (2019–2024) est axé sur les actions préventives en faveur du milieu de travail, aborde la question des absences prolongées et répétées pour maladie et propose plusieurs mesures pour atteindre ses objectifs. Le gouvernement signale aussi que des consultations avec les partenaires sociaux sont organisées dans d’autres domaines à l’échelle nationale, y compris par: i) le comité consultatif pour les questions liées au marché du travail et aux pensions, présidé par le ministre du Travail et de l’Inclusion sociale; et ii) le groupe de coordination tripartite pour une vie professionnelle inclusive, présidé par le Secrétaire d’État. En outre, le gouvernement mentionne que, tous les trois ans, le STAMI publie le rapport sur les milieux de travail et la santé, qui donne un aperçu de la situation du pays en matière de SST et suit son évolution à travers divers indicateurs. Le STAMI dirige aussi l’organe de surveillance de la santé au travail (NOA), qui compile et diffuse des connaissances en matière de SST, dans le but de rendre les informations dans ce domaine accessibles aux parties prenantes et aux décideurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie de fournir davantage d’informations sur la manière dont ce programme est diffusé, approuvé et mis en œuvre par les plus hautes autorités nationales.
Par ailleurs, la commission rappelle les commentaires en suspens concernant les conventions techniques relatives à la SST ratifiées (convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, convention (no 162) sur l’amiante, 1986, convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990 et convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995), adoptés par la commission en 2021 et auxquels il sera demandé au gouvernement de répondre en 2027 conformément au cycle de présentation des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul et même commentaire.
Application des conventions relatives à la SST dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les statistiques concernant les accidents du travail et les décès liés au travail par secteur et par type d’accident, communiquées à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) pour la période 2015-2019. La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques concernant les accidents du travail mortels et non mortels survenus au cours des huit dernières années dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail (LI) continue de mener des activités préventives pour réduire l’exposition au radon afin de respecter la stratégie du gouvernement pour la réduction de l’exposition à ce gaz en Norvège. Le gouvernement indique en outre qu’il a mis en œuvre des mesures de prévention sur la réduction de l’exposition aux agents cancérogènes, destinées aux petites entreprises par le biais de la participation norvégienne à la campagne en faveur d’un lieu de travail sain « Healthy Workplaces Manage Dangerous Chemicals » (2018-2019). En outre, le gouvernement indique que la LI a récemment élaboré une série d’outils électroniques pour certains secteurs afin d’aider ceux-ci à évaluer les risques et à prendre les mesures appropriées pour les éliminer ou les réduire, ainsi que pour les aider à manipuler les produits chimiques en toute sécurité (tels que le Risk Helper et les outils électroniques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) sur les substances dangereuses. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations, suite à sa précédente demande au titre de la convention no 170, sur la mise en œuvre du Guide sur l’environnement de travail (WEG), qui est un outil électronique conçu pour présenter de manière simple les mesures systématiques que doivent prendre les employeurs, les délégués à la sécurité et les travailleurs en matière d’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions relatives à la SST ratifiées, y compris sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le WEG est toujours utilisé ou s’il a été remplacé par d’autres outils électroniques. Au sujet de l’application dans la pratique de la convention no 176, la commission renvoie à son commentaire ci-après.
A. Dispositions générales

Cadre promotionnel pour la SST (conventions nos 155 et 187)

Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, pendant la période considérée, le Comité tripartite norvégien de l’OIT a examiné la possibilité de ratifier diverses conventions sur la SST comme suite à la résolution sur la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien ne tend actuellement à justifier la ratification d’autres conventions relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, et de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) qui se demandait si la vaste législation régissant les questions de SST dans le pays reflétait une politique nationale cohérente en matière de SST couvrant à la fois les lieux de travail relevant de la LI et ceux relevant de l’Autorité en charge de la sécurité pétrolière (PSA). À cet égard, elle avait noté que la LI avait informé la PSA au sujet d’éventuelles modifications législatives concernant la SST, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cadre législatif en matière de SST permet des adaptations et des ajustements en ce qui concerne certains secteurs d’activité, notamment le secteur pétrolier. En ce qui concerne les améliorations quant à la cohérence de la politique nationale en matière de SST résultant du dialogue entre la LI et la PSA, le gouvernement indique que ces deux organismes gèrent plusieurs réglementations communes et ont collaboré à la mise en place d’un portail, qui tend à diffuser des informations sur un milieu de travail efficace à caractère préventif auprès des industries, des secteurs et des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le dialogue entre la LI et la PSA visant à améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.
Articles 5 c) et 14 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187. Fourniture d’une formation en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) selon lesquelles, bien qu’en vertu de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail (WEA), les employeurs soient tenus de suivre une formation sur la manière dont ils peuvent veiller à ce que la santé, l’environnement et la sécurité au travail soient satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et la portée de cette formation, par opposition à la formation des délégués à la sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la WEA. Le gouvernement est d’avis que les conditions de formation en matière de SST concernant les chefs d’entreprise devraient être plus souples que celles qui s’appliquent aux délégués à la sécurité, et par conséquent, il n’existe pas de conditions spécifiques concernant la formation des chefs d’entreprise en matière de SST en vertu de l’article 3-5. Le gouvernement indique que la formation doit s’adapter à la nature de l’entreprise et de ses activités, aux facteurs de risque et à la taille de cette entreprise, ainsi qu’à la situation professionnelle de chaque chef d’entreprise. Toutefois, le gouvernement indique que des orientations sont fournies par la LI, tant sur le contenu de la formation que sur les connaissances souhaitées à acquérir. Le gouvernement donne des informations sur l’expérience de la LI en matière de supervision, qui montre que le contenu et la portée de la formation varient beaucoup, principalement en fonction du type d’établissement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés précédemment.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise en place par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’évaluer différents modèles de SST. Le gouvernement indique que le comité a rendu son rapport en 2018, lequel a été soumis à consultation publique. La commission note qu’un groupe d’étude, composé de représentants des autorités professionnelles compétentes, et avec la participation des partenaires sociaux, a ensuite été créé en décembre 2019. En novembre 2020, le groupe a remis son rapport dans lequel il formule des recommandations de modifications législatives et d’autres mesures visant à promouvoir les services de santé au travail. La commission note que le rapport a été approuvé par les partenaires sociaux et que les propositions législatives ont été soumises à consultation publique en juin 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations et de continuer de communiquer des informations sur tout autre moyen mis en œuvre pour promouvoir les services de santé au travail.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles, le registre de la LI enregistre les déclarations de maladies professionnelles émanant des médecins. La commission note que, bien que la déclaration des maladies professionnelles soit obligatoire selon la WEA, moins de 5 pour cent des médecins norvégiens déclarent les maladies professionnelles à la LI. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été établi de procédure numérique pour la déclaration des maladies professionnelles par les médecins, mais il mentionne d’autres mesures prises pour en accroître le nombre. En ce qui concerne l’enregistrement des accidents du travail, il indique qu’un nouveau registre a été créé, sous la direction de Statistics Norway. Selon les informations fournies par le gouvernement, la NAV, Statistics Norway, la LI, la PSA, l’Institut norvégien de la santé publique et l’Institut national de la santé au travail en Norvège (STAMI) ont défini conjointement des propositions de projets pour la conception d’une solution commune de déclaration électronique des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont il est fait état dans une étude de faisabilité de 2016. À la suite de cette étude, les autorités travaillent à la mise en œuvre de recommandations et coopèrent actuellement à un programme de solutions numériques conjointes public-privé (DSOP). Le Département de surveillance de la santé au travail (NOA) du STAMI coordonne, systématise et diffuse également les connaissances sur le milieu de travail et la santé sous la forme d’un système de surveillance principalement axé sur les accidents du travail. Se référant à ses commentaires au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les progrès accomplis en ce qui concerne le développement d’un système d’information sur les maladies, et de continuer de communiquer des informations sur le fonctionnement du registre des accidents du travail ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend bonne note des activités de promotion, notamment des outils et des orientations, visant à améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En particulier, le gouvernement indique que la LI, en coopération avec les partenaires sociaux, a mis au point un outil d’auto-évaluation des risques sur l’Internet qui est particulièrement utile aux PME et aux microentreprises, qui souvent n’ont pas accès à une expertise interne en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne les conditions de SST dans l’économie informelle, le gouvernement fait référence à une série de mesures visant à lutter contre la criminalité liée au travail. La commission prend note de la stratégie révisée de 2021 visant à lutter contre les activités criminelles dans le cadre de la vie professionnelle, ainsi que du «programme industriel tripartite» qui a été créé pour favoriser des conditions de travail décentes dans les industries vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le soutien apporté à l’économie informelle en matière de SST.

Programme national de SST

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Le gouvernement indique que sa principale stratégie pour une vie professionnelle sûre et correcte est énoncée dans le rapport no 1 (2020-21) sur le budget national, qui prévoit que la SST est un élément clé des principaux objectifs concernant le marché du travail dans son ensemble. La commission note que quatre grandes mesures stratégiques sont mentionnées dans le rapport no 1: a) supervision, orientation et information ; b) élaboration de la réglementation ; c) amélioration des connaissances ; d) coopération – coopération tripartite. La commission prend note du Livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, ainsi que du Livre blanc no 12 sur la santé, la sécurité et l’environnement dans l’industrie pétrolière (2017-18). Le gouvernement indique qu’il existe un degré élevé de transparence et une coopération étroite avec les parties prenantes pour ce qui est du Programme national de SST. La commission observe que, néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), comme elle l’avait précédemment prié de le faire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont son programme de SST est périodiquement réexaminé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14. Suspension d’affectation à un emploi exposant à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4-6 de la WEA fait référence aux personnes dont la capacité de travail est réduite «par suite d’un accident, d’une maladie, de la fatigue ou autre», et avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste exposant à des radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article ne comporte pas de liste exhaustive des situations dans lesquelles cette obligation s’applique, et doit être considéré dans le contexte de l’obligation qu’a le salarié de fournir des informations sur sa capacité de travail, mais non sur sa maladie. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux situations antérieures à la déclaration d’une maladie professionnelle. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail aux personnes qui effectuent des travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption d’une série de règlements, et prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui donnent effet à la convention. Le gouvernement indique que les articles 4 et 6 de la loi relative au contrôle des produits et aux services aux consommateurs et les articles 1-4 (définitions), 3-19 (interdiction de travailler avec certains produits chimiques) et 4-1 (interdiction de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante) du règlement no 1357 (réalisation des tâches, utilisation d’équipements de travail et prescriptions techniques connexes) sont pertinents pour l’application de la convention. Il indique également que les articles 5-6 et 5-1 ainsi que l’annexe 1 du règlement no 1358 concernant les seuils d’action et les valeurs limites concernant les agents physiques et chimiques et les prescriptions techniques connexes (interdiction de travailler avec certains produits chimiques), ainsi que les articles 5-4 (1) (c) et (e) et 18-6 (3) à (5) de la WEA sont pertinents. La commission note que le règlement no 622 du 16 juin 2012 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges a été récemment modifié en mars 2021. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du règlement no 622 du 16 juin 2012, tel que modifié, qui donnent effet à la convention.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 relative à la prévention des effets nocifs du tabac a été à nouveau modifiée, l’article 12 a été abrogé et l’article 25 prévoit désormais que dans les espaces et les transports accessibles au public l’air doit être exempt de fumée, et établit différents moyens pour veiller au respect de l’interdiction de fumer. La commission note que, pour la période allant de 2014 à 2020, la LI a mené 202 inspections et 192 actions suite à des violations dudit article de loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention, et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises pour remédier au fait que certains travailleurs sont davantage exposés à des substances ou agents cancérogènes et aux risques sanitaires qui en découlent. Il a révisé les directives relatives à l’examen de santé et à l’évaluation de la capacité physique des personnes exposées à la fumée et aux produits chimiques et a mis en place l’organisation «Pompiers contre le cancer». Au cours de la période allant de 2016 à 2018, la LI a effectué 338 inspections liées à l’exposition à la fumée d’incendie chez les pompiers et les agents de nettoyage et a constaté plusieurs infractions. En plus de vérifier le respect des dispositions pertinentes de la législation sur le milieu de travail, la LI a fourni des conseils sur les mesures nécessaires pour réduire le risque de nuisances pour la santé et de maladies liées à l’exposition nocive aux fumées d’incendie. Le gouvernement indique que la surveillance exercée par la LI en coopération avec l’organisation «Pompiers contre le cancer» a permis de renforcer les mesures de prévention. Le gouvernement ajoute que les autorités locales ont donné la priorité à l’amélioration de l’état des casernes de pompiers, notamment en ce qui concerne le nettoyage, l’hygiène, la ventilation et l’utilisation des équipements de protection individuelle. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. Le gouvernement fait référence à une série d’activités de prévention et d’évaluation des risques visant à réduire l’exposition aux substances dangereuses, notamment la fixation de niveaux d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. Il fait également référence à l’accent qu’il met sur les risques élevés pour la santé liés au travail de nuit, qui est courant dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication, des transports, du commerce de détail et des services. À cet égard, la commission prend note de plusieurs initiatives entreprises en la matière. Les informations fournies par le gouvernement ne portent pas sur les mesures prises pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes une fois la période d’emploi terminée. La commission rappelle que, compte tenu du fait que la période de latence est souvent longue (entre 10 et 40 ans entre l’exposition professionnelle et le développement d’un cancer), l’article 5 de la convention prévoit que tout Membre doit prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, y compris lorsque leur période d’emploi est terminée, conformément à l’article 5 de la convention.

3. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 3 et 4 de la convention. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la nature des dérogations aux mesures de prévention et de protection, leurs conditions et leurs limites dans le temps pour la période allant de 2010 à 2020. Il indique que pour 2016, 2017 et 2020, une dérogation à la réglementation sur l’amiante a été accordée chaque année, et aucune en 2018 et 2019. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant les informations sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention, le gouvernement indique que les dérogations sont uniquement autorisées par la LI après une évaluation du travail justifiée du point de vue de la sécurité et de la santé et si elles ne contreviennent pas aux termes de l’Accord sur l’Espace économique européen. Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne sont pas consultées directement mais savent qu’il est possible d’accorder une dérogation à la réglementation ou à la pratique norvégienne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission constate que les maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante restent largement sous-déclarées et que, malgré leur obligation de notifier les cas à la LI, seuls 4 à 5 pour cent des médecins s’acquittent de cette obligation. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet des conventions nos 129 et 81, dans lesquels elle note qu’en dépit de la volonté de la LI, la mise en place d’une procédure de notification numérique des maladies professionnelles n’a pas encore eu lieu. La commission prend note des mesures adoptées pour accroître le nombre de déclarations dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

4. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les dispositions des règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358 qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la LI avait créé une unité chargée de l’enregistrement, de l’évaluation, de l’autorisation et de la restriction des produits chimiques (unité REACH) afin de se maintenir à jour sur ces questions concernant le milieu de travail en Norvège. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques. Le gouvernement indique que la LI est l’autorité compétente de coordination en ce qui concerne le titre IV (Information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement) du Règlement REACH de l’Union européenne. Le gouvernement indique également que la LI participe aux activités de contrôle de l’application de ces dispositions, pour l’échange d’informations sur la mise en application des dispositions concernant à la fois les aspects relevant de REACH et de la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques (CLP). Le gouvernement indique que la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs est centralisée et est menée par un représentant du Département du milieu de travail et de la législation. Les questions relatives aux domaines relevant de REACH et de CLP sont transmises par ce représentant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique de la politique nationale relative aux produits chimiques.
C. Protection dans certaines branches d’activité

1. Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Inspection et mesures d’application effective. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté une augmentation du nombre d’injonctions émises entre 2010 et 2013, et avait prié le gouvernement d’indiquer les causes de cette augmentation, la teneur des cas en question et les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les informations statistiques pertinentes concernant le secteur du commerce et des bureaux ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les informations statistiques concernant le secteur du commerce et des bureaux soient disponibles. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont l’application effective de la convention est assurée et de fournir des extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernant l’application de la convention.

2. Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que les appareils de levage ne puissent monter, descendre ou transporter des personnes que s’ils sont construits, installés et utilisés à cet effet conformément à la législation nationale, si ce n’est pour faire face à une situation d’urgence, le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 8-18 du règlement relatif à la réalisation des tâches, à l’utilisation d’équipements de travail et aux prescriptions techniques connexes, l’employeur doit demander une dispense à la LI dans les cas où il convient d’utiliser un équipement non approuvé pour le levage de personnes parce que l’équipement approuvé n’a pas été mis au point ou parce que l’équipement approuvé est impropre à l’utilisation, et que son utilisation ne revêt pas un caractère exceptionnel. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, des exceptions sont autorisées pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller au respect de cette disposition de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Surveillance par une personne compétente. Précautions suffisantes pour se prémunir contre les dangers. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le montage des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, des supports temporaires et des étaiements ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’une structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une série de règlements supplémentaires donnant effet à l’article 22, notamment le chapitre 6 (sécurisation des lieux et zones de travail dangereux) du règlement no 1356, le point 3.4.3 (protection en cas de renversement) et le point 3.4.4 (protection en cas de chute d’objets) du règlement no 544 de 2009 relatif aux machines. La commission note qu’il mentionne également l’article 17-24 du règlement no 1357, qui prévoit l’obligation de prendre plusieurs dispositions pour assurer la sécurité des employés en rapport avec l’utilisation de cordes, et exige que les travaux soient attentivement surveillés afin que les employés puissent obtenir une assistance immédiate en cas d’urgence. La commission note que ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission note que seul l’article 17-24 du règlement no 1357 prévoit que les travaux doivent être effectués sous la surveillance d’une personne compétente, et que les autres dispositions mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de disposition similaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Surveillance par une personne compétente. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions sur la sécurité et la santé au travail et à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 187.

3. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait des difficultés à trouver des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs protégés par la convention, et l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces informations deviennent disponibles. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des données détaillées sur le nombre de personnes occupées dans le secteur des mines et carrières pour la période 2015-2019. À cet égard, elle relève que le nombre de personnes occupées dans le secteur au 4e trimestre de 2019 s’élevait à 58 755. Elle prend également note des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’injonctions, de décisions de suspension des activités et d’amendes coercitives émises entre 2016 et 2020. Elle note que 17 injonctions ont été formulées en 2019, lesquelles ont donné lieu à 3 décisions de condamnation à une amende et une décision de suspension des activités et 27 injonctions en 2020, conduisant à 7 décisions de condamnation à une amende, aucune ne donnant lieu à une décision de suspension des activités. Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les accidents du travail déclarés dans le secteur des mines et des carrières pour la période 2015-2019. La commission note que 419 accidents ont été enregistrés en 2015, 332 en 2016, 349 en 2017, 364 en 2018 et 348 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de soumettre des informations sur les statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), communiquées avec les rapports du gouvernement.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les partenaires sociaux participent au Comité tripartite norvégien de l’OIT, qui procède régulièrement à des évaluations des nouvelles ratifications des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’examen, dans le cadre du Comité tripartite norvégien de l’OIT, de la ratification des conventions pertinentes en matière de SST, y compris le résultat de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1. Politique nationale en matière de SST. Compte tenu que la Norvège a ratifié la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 187, aux commentaires détaillés qu’elle a adoptés en 2014 au sujet de l’application de la convention no 155, notamment l’article 4 (politique nationale), et sur l’application dans la pratique de la convention no 155.
Article 4, paragraphe 3 c). Fourniture d’une formation en matière de SST. La commission note que l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail dispose que les employeurs doivent suivre une formation en matière de santé, d’environnement et de sécurité. A cet égard, la commission prend note des observations de la LO selon lesquelles, si les employeurs sont tenus de suivre une formation sur la manière d’assurer une santé, un environnement et une sécurité au travail satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et l’étendue de cette formation, alors que c’est le cas pour la formation des représentants à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que l’article 3-3 de la loi sur l’environnement de travail dispose que l’employeur est tenu de fournir des services de santé au travail approuvés par l’Autorité de l’inspection du travail pour l’entreprise lorsque des facteurs de risque l’exigent. Le gouvernement indique qu’environ 60 pour cent de tous les travailleurs norvégiens sont employés dans des entreprises tenues de fournir des services de santé au travail. La commission prend également note de la déclaration de la LO concernant les services de santé au travail, au sujet de la nomination par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’examiner et évaluer différents modèles de SST. La LO déclare que les partenaires sociaux n’étaient pas représentés au sein du comité, mais qu’ils ont été invités à présenter leurs points de vue. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le développement des services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) et «Statistics Norway» sont chargés de l’élaboration des statistiques sur les accidents du travail en Norvège. A cet égard, la LO estime que les autorités ont mis beaucoup de temps à mettre au point un registre pour l’enregistrement des accidents et des maladies supervisé par «Statistics Norway» et la NAV. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la mise en œuvre et l’impact du registre d’enregistrement des accidents et des maladies, qui sera supervisé par «Statistics Norway» et la NAV.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien à l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises ainsi que dans les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie de l’industrie norvégienne – environ 80 pour cent des entreprises comptant moins de cinq salariés – et toutes les entreprises sont soumises aux mêmes réglementations. Elle note également que le gouvernement a déployé des efforts pour lutter contre la criminalité liée au travail, y compris les violations des règles fiscales dans «l’économie souterraine». La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les mécanismes de soutien à la SST pour les PME et les microentreprises, et de fournir des informations à cet égard en ce qui concerne l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note du rapport no 1 (2016-17) sur le budget national, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux trois principaux objectifs en matière de SST qui y sont énoncés et de l’indication selon laquelle les propositions budgétaires annuelles rendent compte de l’évolution des questions relatives au milieu de travail et à la sécurité dans différents secteurs ainsi que de la stratégie générale, des objectifs et des domaines sur lesquels le gouvernement s’est concentré pour ce qui concerne la SST. Toutefois, la commission fait observer que le rapport ne semble pas énoncer d’objectifs ou d’indicateurs de progrès précis. Elle prend note en outre des programmes spécifiques mis en place dans le pays, notamment des programmes industriels tripartites (dans les services de nettoyage, les restaurants, les bars et les boîtes de nuit, ainsi que dans le secteur des transports) et de l’accord sur une vie professionnelle plus intégratrice (Accord IA) 2014-2018, qui prévoit une collaboration tripartite et fixe des objectifs clairs pour une vie professionnelle plus intégratrice. Le gouvernement indique également qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, qui donnerait un aperçu complet de l’état de la SST dans l’industrie pétrolière. Prenant note du rapport no 1 (2016-17) sur le budget national et des autres programmes spécifiques mentionnés dans le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle demande également des informations sur la manière dont ces initiatives en matière de SST sont suivies, évaluées et réexaminées périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle prie en outre le gouvernement de fournir un exemplaire du livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien. En outre, la commission demande des informations sur la manière dont le gouvernement veille à ce que son programme national soit largement diffusé, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation des équipements de travail, dont la commission avait noté qu’il donnait effet aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 22 et 33, est désormais couvert par les règlements ci-après: règlement no 1355 du 6 décembre 2011 relatif à l’organisation, la gestion et la participation des travailleurs (art. 2-1, 7-1, 8-1, 9-1 et 10-1); règlement no 1356 du 6 décembre 2011 relatif aux lieux de travail (art. 2-1, 2-11 et 2-18); et règlement no 1357 du 6 décembre 2011 relatif à l’exécution des travaux (chap. 10, 12, 17, 18 et 19). La commission observe également qu’un certain nombre d’autres textes législatifs, qu’elle avait notés précédemment, donnaient effet aux dispositions de la convention ont été abrogés par l’entrée en vigueur du règlement de 2011, mais que le nouveau règlement donne effet à ces dispositions. Il s’agit notamment: du règlement no 794 du 30 juin 2005 relatif à la sécurité, à la santé et à l’environnement de travail dans les mines (donnant effet à l’article 19); du règlement no 456 du 26 avril 2006 relatif à la protection contre le bruit sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28); du règlement no 911 du 30 juin 2003 relatif à la sécurité et à la santé au travail dans les environnements à risque explosif (donnant effet à l’article 27); du règlement no 1322 du 19 décembre 1997 relatif à la protection contre les facteurs biologiques sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28); du règlement no 443 du 30 avril 2002 relatif à la protection contre l’exposition à des substances et agents chimiques sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28); et du règlement no 804 du 6 juillet 2005 relatif à la protection contre les vibrations sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28).
Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’abrogation du règlement no 608 de 1998, qui dispose que des personnes peuvent être levées, abaissées ou transportées au moyen d’engins de levage spécialement conçus à cet effet et qu’un système de communication doit être installé. Elle note que l’article 18-8 du règlement no 1357 de 2011 relatif à l’exécution du travail prévoit que les équipements de travail qui ne sont pas conçus pour le levage de personnes peuvent cependant être utilisés à cette fin à titre exceptionnel et que l’employé soulevé doit disposer de moyens de communication fiables et pouvoir être évacué en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que personne ne soit soulevé, abaissé ou transporté par un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit construit, installé et utilisé à cette fin conformément aux lois et règlements nationaux, sauf dans les cas d’urgence où des blessures graves ou mortelles peuvent survenir, et pour lesquels l’appareil peut être utilisé sans danger.
Article 22. Charpentes et coffrages structuraux. Surveillance par une personne compétente. Précautions adéquates pour se prémunir contre les dangers. La commission prend note de l’abrogation des règlements nos 608 de 1998 et 335 de 1989, qui prévoient que les charpentes et les coffrages sont conçus, construits et entretenus de manière à supporter en toute sécurité toutes les charges qui peuvent être imposées, qu’ils ne sont montés que sous la supervision d’une personne compétente et que des mesures préventives sont prises pour éviter des situations dangereuses. Elle note que l’article 21-7 du règlement no 1357 de 2011 relatif à l’exécution des travaux prévoit que les coffrages, les appuis provisoires et les étaiements doivent être conçus, dimensionnés, installés et entretenus de manière à pouvoir résister aux charges auxquelles ils peuvent être exposés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’érection des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, les structures temporaires et les étaiements ne soit effectuée que sous la supervision d’une personne compétente, et que des précautions adéquates soient prises pour prévenir tout danger pour les travailleurs en cas de faiblesse ou d’instabilité temporaire de la structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 24. Démolition. Surveillance par une personne compétente. La commission prend note de l’abrogation, par le règlement no 1355 de 2011 concernant l’organisation, la gestion et la participation des travailleurs, du règlement no 362 du 26 avril 2005 relatif à l’amiante, qui appliquait des règles particulières dans le cadre des travaux de démolition et de réparation impliquant l’amiante. Elle note que l’article 27-9 du règlement no 1357 de 2011 concernant l’exécution des travaux prévoit que des mesures doivent être prises pour préserver la santé et la sécurité des employés dans les lieux où des travaux de préparation opérationnelle, de démolition ou autres sont effectués dans des conditions opérationnelles spéciales qui empêchent l’installation d’une ventilation permanente satisfaisante. La commission note également que le chapitre 4 du règlement no 1357 de 2011 prévoit des procédures spéciales pour les travaux relatifs à l’amiante, y compris l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une construction peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la supervision d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l’application efficace de la convention, y compris la protection des droits et obligations des travailleurs, compte tenu en particulier du nombre élevé de travailleurs migrants dans le secteur de la construction. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la campagne menée par l’Autorité de l’inspection du travail dans le secteur de la construction au cours de la période 2014-2016, qui a identifié comme un risque le nombre de langues parlées sur les chantiers de construction, et de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a publié, en coopération avec certaines organisations syndicales centrales, un guide sur la manière de traiter les problèmes de communication sur ces sites afin de réduire ce risque. La commission prend également note des observations de la LO selon lesquelles, d’après des travaux de recherche, 17 pour cent des représentants de la sécurité ont indiqué que les difficultés linguistiques entraînaient souvent des situations dangereuses sur les chantiers de construction. La commission prend note en outre de la référence faite par le gouvernement au rapport de l’Autorité de l’inspection du travail sur l’analyse des inspections effectuées pendant la campagne, qui montre que la plupart des accidents et des blessures sont dus à une combinaison entre l’absence de barrières physiques et une mauvaise évaluation des risques. Le gouvernement se réfère à un certain nombre d’ateliers organisés par l’Autorité de l’inspection du travail et d’autres organisations dans le cadre de la campagne, portant sur des sujets tels que les constructions temporaires, les bâtiments en béton préfabriqué, la machinerie lourde, la logistique sur les chantiers de construction et les engins de levage, les travaux dans les tunnels, la planification et la conception, les travaux de construction de fosses et tranchées et les travaux en hauteur. Le gouvernement note également que l’Autorité de l’inspection du travail a effectué 7 725 inspections au cours de la période 2014-15, dont 3 332 portaient sur le salaire minimum et les conditions de travail. Sur ces 3 332 inspections, 1 727 ont donné lieu à une ou plusieurs injonctions. Le gouvernement indique en outre que six accidents mortels ont été enregistrés dans le secteur de la construction en 2014 et 11 en 2015. En ce qui concerne son précédent commentaire sur la mise en œuvre du nouveau registre des lésions au travail, la commission note que, dans ses observations au titre des conventions nos 81, 129 et 187, la LO fait référence à l’élaboration d’un registre pour l’enregistrement des blessures et maladies qui serait supervisé par «Statistics Norway» et la NAV. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre efficace de tous les aspects de la convention et son application dans la pratique, y compris des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour atténuer les risques et difficultés particuliers identifiés au cours de la campagne de l’Autorité de l’inspection du travail, et sur l’impact de ces mesures sur l’application de la convention. Le comité prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans le secteur de la construction de l’application du nouveau registre des lésions au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), soumises avec le rapport du gouvernement.
La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse au précédent commentaire de la commission concernant l’article 15 de la convention sur les services d’inspection.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail, portant sur l’adaptation des salariés à capacité de travail réduite. L’article 4-6 (1) prévoit que, si un salarié a une capacité de travail réduite suite à un accident, une maladie, de la fatigue ou autre, l’employeur doit, dans la mesure du possible, mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre au salarié de conserver son poste ou de se voir affecter à un poste approprié. Le salarié doit de préférence avoir l’opportunité de continuer son travail normal, après, éventuellement, des mesures d’adaptation spéciales. L’article 4-6 (2) prévoit que, si le salarié doit être transféré à un autre emploi, il sera consulté, de même que les représentants élus des salariés, avant qu’une décision finale ne soit prise sur la question. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité de l’inspection du travail contrôle la conformité des dispositions de la loi sur le milieu du travail en fournissant des conseils aux entreprises dans le cadre de son application et, le cas échéant, en émettant des ordonnances. En outre, elle note que les entreprises collaborent avec l’administration norvégienne du travail et du bien-être pour ce qui est de la sécurité sociale et des indemnités de maladie, ainsi que pour les plans de suivi. Notant que l’article 4-6 de la loi sur le milieu du travail se réfère aux personnes ayant une capacité de travail réduite «suite à un accident, une maladie, de la fatigue ou autre», la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu du travail au travailleur effectuant un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande, selon laquelle une «stratégie de réduction de l’exposition au radon» a été élaborée pour la période 2009-2014. La stratégie visait à garantir que le niveau d’exposition au radon dans tous les types de bâtiments et d’installations était inférieur aux niveaux de dosage établis et a aidé à réduire autant que faire se peut l’exposition au radon dans le pays. La commission note également que l’autorité d’inspection du travail a rédigé des «directives sur les radiations sur les lieux de travail» et a mené une enquête sur le radon sur les lieux de travail et les lieux de travail souterrains, afin de disposer de connaissances actualisées sur l’existence et les niveaux d’exposition dans les chantiers et sur les lieux de travail souterrains. A cet égard, la commission note que la LO fait à nouveau référence au manque de contrôle de l’exposition au radon dans différents sites, y compris dans les chantiers situés dans des zones géologiques et sur des lieux de travail souterrains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la convention dans la pratique, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin de répondre aux questions que la LO a soulevées dans ses observations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les données statistiques et les ordonnances prises, et sur le nombre de ces ordonnances qui ont débouché sur des amendes et sur des décisions d’arrêt des travaux. La commission note qu’il y a eu cinq ordonnances en 2010, une en 2011, trois en 2012 et 711 en 2013. Sur ces 711 ordonnances en 2013, la commission note qu’il y a eu 89 astreintes et quatre décisions d’arrêt des travaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les causes de l’augmentation du nombre de ces ordonnances, la teneur des cas en question et les mesures prises ou envisagées pour renforcer dans la pratique l’application de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir les informations statistiques utiles, y compris le nombre et la nature des contraventions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 29 août 2014 et des observations de la Confédération des syndicats de Norvège (LO) jointes au rapport du gouvernement, reçues aussi séparément le 8 septembre 2014.
Législation et réglementation donnant effet à la convention. La convention prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, faisant état du règlement no 433 du 30 avril 2001 concernant la protection contre l’exposition aux risques chimiques au travail (règlement sur les produits chimiques) qui est désormais couvert par les règlements suivants: règlement no 1355 du 6 décembre 2011 concernant l’organisation, la gestion et la participation des salariés; règlement no 1356 du 6 décembre 2011 concernant les lieux de travail; règlement no 1357 du 6 décembre 2011 concernant l’exécution du travail; et règlement no 1358 du 6 décembre 2011 concernant les niveaux d’action et les valeurs maximales liées aux facteurs physiques et chimiques dans l’environnement de travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces changements réglementaires ne sont que structurels et n’entraînent pas de changements importants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de ces règlements qui donnent effet à la convention, et prie le gouvernement de fournir, si possible, une traduction de ces dispositions dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale de sécurité concernant les produits chimiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application de l’ordonnance (no 516 de 2008) relative à l’enregistrement, l’autorisation d’évaluation et la restriction de l’emploi des substances chimiques (REACH) et avait demandé au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques.
Application de la convention dans la pratique. Campagne de sensibilisation. La commission note, selon l’indication de la LO, que celle-ci priera le gouvernement de donner suite aux commentaires de la commission sur la campagne de sensibilisation. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que l’inspection du travail a mis au point le Guide sur l’environnement de travail, un outil en ligne qui présente de manière simple les mesures systématiques que doivent prendre les employeurs, les représentants de la sûreté et les travailleurs en matière d’environnement de travail. La commission note que ce guide présente: 1) des informations sur ce que signifie «mesures systématiques en matière d’environnement de travail»; 2) des informations sur les principaux concepts des mesures liées à l’environnement de travail; 3) un aperçu des mesures à respecter concernant le lieu de travail et l’exécution du travail; et 4) des conseils et des directives sur la façon de s’employer à respecter l’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’impact du Guide sur l’environnement de travail sur l’application de la convention et d’indiquer les résultats du suivi à long terme de la campagne nationale de sensibilisation, ainsi que sur l’incidence qu’elle aurait pu avoir sur la stratégie générale du gouvernement visant à l’application de la législation nationale dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’inspection du travail contrôle le respect de la réglementation et des procédures, principalement par voie d’inspections. Elle prend également note des informations statistiques sur les cas de maladies diagnostiquées dus à l’exposition à des produits chimiques, déclarés par les médecins généralistes à l’inspection du travail pour la période de 2010 à 2013. La commission note qu’il y a eu au total 77 cas déclarés en 2010, 82 en 2011, 95 en 2012 et 83 en 2013, et que la plupart des cas concernaient des maladies respiratoires et des maladies de peau, ainsi que des maladies des tissus sous-cutanés. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il s’agit du nombre de cas de maladies professionnelles déclarés par les médecins généralistes et non du nombre de cas exact de maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que, bien que la loi sur l’environnement de travail impose de déclarer les maladies professionnelles à l’inspection du travail, moins de 5 pour cent seulement des médecins généralistes norvégiens respectent leurs obligations dans ce domaine, les chiffres susmentionnés n’étant donc pas représentatifs. En outre, la commission note les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, pour la période 2009-2013, et que les trois articles du règlement sur la protection contre l’exposition à des produits chimiques sur le lieu de travail qui ne sont généralement pas respectés depuis le 1er janvier 2012 sont les suivants: article 6 (évaluation des risques), article 7 (mesures pour réduire l’exposition) et article 9 (formation et information en matière de sécurité) qui sont couverts par le règlement sur l’organisation, la gestion et la participation des salariés et le règlement sur l’exécution du travail. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au problème du nombre inexact de cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail, et de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats norvégiens (LO), jointes au rapport du gouvernement reçu le 29 août 2014 et reçues également le 8 septembre 2014 dans une communication séparée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 sur l’amiante est à présent remplacé par une série de règlements adoptés le 6 décembre 2011 (règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358), cette adoption n’ayant cependant pas apporté de changements majeurs aux dispositions donnant effet à la convention.
Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement produit des statistiques qui montrent qu’entre 2010 et 2012 une dérogation aux règlements sur l’amiante a été accordée chaque année, mais qu’aucune n’a été approuvée en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces dérogations, leurs conditions, leur durée d’application, les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission prend note des préoccupations exprimées par la LO en ce qui concerne l’inexactitude des statistiques fournies par le gouvernement et l’insuffisance des notifications des maladies. La commission note également que le gouvernement reconnaît qu’il y avait une erreur dans les données fournies pour 2009 (25 cas de maladie professionnelle causés par une exposition à l’amiante) et qu’il donne un chiffre rectifié (111). Le gouvernement explique que les maladies professionnelles causées par une exposition à l’amiante restent en grande partie sous-notifiée et que, en dépit de leur obligation de signaler les cas à l’Autorité de l’inspection du travail, obligation stipulée à l’article 5-3 de la loi no 62 de 2005 sur le milieu de travail, seuls 4 à 5 pour cent des médecins satisfont à cette exigence. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le règlement no 622 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges est entré en vigueur le 16 juin 2012, et selon laquelle le règlement no 1139 du 16 juillet 2002 sur la classification, l’étiquetage et autres des substances chimiques dangereuses sera abrogé le 1er juin 2015. La commission note aussi que certaines règles sont désormais couvertes par le règlement no 1355 du 6 décembre 2011 qui porte sur l’organisation, la gestion et la participation des travailleurs; le règlement no 1356 du 6 décembre 2011 sur les lieux de travail; le règlement no 1357 du 6 décembre 2011 sur la réalisation de tâches de travail; et le règlement no 1358 du 6 décembre 2011 concernant le degré d’utilisation et les limites absolues des facteurs physiques et chimiques dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des nouveaux règlements qui donnent effet à la convention et de fournir, si possible, une traduction de ces dispositions dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac a été encore modifiée et que, le 1er juillet 2014, l’autorisation d’établir des locaux fumeurs régie par l’article 12, paragraphe 2, a été abrogée. L’interdiction de fumer a été mise en œuvre à la suite de la modification de l’article 25 de la loi qui établit la règle générale selon laquelle il est interdit de fumer dans les espaces publics et les moyens de transport. L’interdiction s’applique aussi aux salles de réunion, aux lieux de travail et aux établissements d’alimentation et aux débits de boissons. La commission note que l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, entre 2009 et 2013, a émis 182 ordonnances, quatre décisions d’arrêt des activités et 19 décisions d’astreinte, en vertu de l’article 12 de cette loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, récemment, des études sur les cancers professionnels ont été publiées. Elles attirent l’attention sur les risques que les pompiers courent lorsqu’ils effectuent leur travail et soulignent qu’ils sont davantage exposés à certains cancers. Tous les types d’incendies libèrent des substances toxiques et cancérogènes mais, avec l’utilisation en hausse des polymères dans la construction et dans la fabrication de meubles, on craint que, lorsque ces nouveaux matériaux s’enflamment, ils dégagent des quantités importantes d’autres substances extrêmement toxiques. Par conséquent, on veille tout particulièrement à ce que les pompiers soient informés des dangers que leur travail comporte et à ce que toutes les dispositions qui fixent des limites d’exposition soient respectées. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées conformément à l’article 4 de la convention, de manière générale et, plus particulièrement, en ce qui concerne les pompiers.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation pertinente sur la surveillance médicale des travailleurs pendant leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller après leur emploi l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, conformément à l’article 5 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’exposition à des substances cancérogènes au travail, qui portent sur le règlement no 1356 du 6 décembre 2011 sur les substances chimiques et les lieux de travail, et sur le règlement no 1357 du 6 décembre 2011 sur la réalisation des tâches. Entre 2009 et 2013, il y a eu 139 ordonnances et six décisions d’astreinte, mais aucune décision d’arrêt des travaux n’a été prise. La commission note aussi que, pendant la même période, il y a eu un total de 368 cas de travailleurs diagnostiqués avec des néoplasmes (11 femmes et 357 hommes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations pertinentes sur l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 29 août 2014, et des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) jointes au rapport du gouvernement, reçues aussi séparément le 8 septembre 2014.
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note des nouvelles réglementations signalées par le gouvernement et que la commission relève dans ses commentaires sous la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990. A savoir que le gouvernement précise que les changements intervenus sont structurels et n’entraînent pas d’importantes modifications à la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des nouvelles réglementations qui donnent effet à la convention, et le prie de fournir, si possible, une traduction de ces dispositions dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des informations indiquant qu’il n’y a pas de données statistiques sur le nombre de travailleurs occupés dans les exploitations minières en Norvège et que le gouvernement a transmis les commentaires de la LO, laquelle s’était dite surprise par le fait que des statistiques de ce type ne sont pas disponibles. La commission note, selon les informations du gouvernement dans son rapport, qu’il lui a été difficile de collecter des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs couverts par la convention. Il estime néanmoins qu’environ 450 travailleurs dans les mines de la région de Svalbard sont couverts par la convention, région où se situent les deux grandes entreprises de Store Norske et Trust Arktikugol. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour la Norvège continentale, il n’a pas été en mesure d’obtenir des données statistiques suffisamment fiables sur le nombre de travailleurs employés dans les mines, car les registres publics sont généralement établis par code sectoriel et beaucoup d’entreprises exercent des activités dans le secteur minier qui ne sont pas enregistrées sous ce code. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’ordonnances émises et le nombre d’entre elles ayant prescrit l’arrêt des activités et des amendes, entre 2010 et 2013. Elle note que 31 ordonnances ont été émises en 2010, 17 en 2011, sept en 2012, dont deux ont prescrit l’arrêt des activités, et trois en 2013, aucune n’ayant prescrit d’amende. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les données statistiques disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 29 août 2014 ainsi que des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) incluses dans ce rapport et aussi reçues séparément le 8 septembre 2014.
Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, des observations de la LO dans lesquelles celle-ci reconnaissait que la législation nationale applicable aux questions de sécurité et santé au travail (SST) est très complète, mais s’était demandé si cette législation constitue une politique nationale cohérente en matière de SST, couvrant les lieux de travail qui relèvent de l’inspection du travail (LI) et ceux qui sont régis par l’Autorité de sécurité du pétrole (PSA). La commission note que, d’après le rapport actuel du gouvernement, la LI a informé la PSA d’éventuels changements et améliorations dans la réglementation législative en matière de SST. La PSA est actuellement engagée dans des activités de réglementation et des plans ont été échangés avec la LI. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe un dialogue permanent entre la LI et la PSA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles modifications de la réglementation législative en matière de SST ainsi que sur toutes améliorations de la cohérence de la politique nationale en matière de SST résultant du dialogue entre la LI et la PSA.
Application de la convention dans la pratique. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement réitère que, même s’il est obligatoire en vertu de la loi relative au milieu de travail (WEA) de signaler à la LI les maladies professionnelles, moins de 5 pour cent des médecins norvégiens s’acquittent de cette obligation et par conséquent les chiffres des maladies professionnelles communiqués au BIT par le gouvernement ne sont pas fiables. La commission note également que la LO continue de faire part de ses inquiétudes à cet égard. La LO se dit en particulier très préoccupée par la sous-estimation statistique des maladies provoquées par une exposition à des produits chimiques.
La commission note également que la LI tient un registre des accidents du travail mortels dans les secteurs en rapport avec l’exploitation de l’espace foncier rural et qu’un nombre moyen de 43 accidents mortels a été enregistré ces dix dernières années. La commission prend note de l’information selon laquelle le registre des accidents du travail a été clos et Statistics Norway, responsable du nouveau registre, publiera en 2015 les données tirées de ce nouveau système, conformément à la réglementation d’Eurostat. Les informations tirées du nouveau registre pourraient être utilisées pour identifier tous les cas d’accidents au travail signalés au Service norvégien du travail et de la protection sociale (NAV). Enfin, la commission note que le Département de la surveillance de la santé au travail (NOA) et l’Institut national de la santé au travail (STAMI) systématisent et diffusent également les connaissances sur le milieu de travail et la santé au travail et les coordonnent avec un système de surveillance essentiellement ciblé sur les blessures, les maladies, les handicaps et les décès prématurés liés au travail. Notant une fois encore les lacunes et les divergences dans les données communiquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la notification imprécise des cas de maladies professionnelles à la LI et répondre aux préoccupations exprimées par la LO. Elle invite le gouvernement à renforcer ses efforts de sensibilisation auprès des médecins à l’égard de leur obligation de signaler les maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nouveau registre de Statistics Norway relatif aux cas d’accidents au travail et de communiquer des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en indiquant quels sont les tendances et les principaux problèmes rencontrés dans les différents secteurs d’activité.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le règlement no 608 du 26 juin 1998 relatif à l’utilisation des équipements individuels de protection a été remplacé par les règlements suivants: règlement no 1355 du 6 décembre 2011 concernant l’organisation, la gestion et la participation des salariés; règlement no 1356 du 6 décembre 2011 concernant les lieux de travail; règlement no 1357 du 6 décembre 2011 concernant l’exécution des tâches; et règlement concernant les dispositions administratives. La commission note également que le gouvernement a appliqué la directive 92/57/CEE du conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Notant que, selon l’indication du gouvernement, ces changements réglementaires sont uniquement structurels et n’entraînent pas de changements importants, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de ces règlements qui donnent effet à la convention et de lui fournir une traduction de ces dispositions dans l’une des langues de travail du BIT. Elle demande aussi au gouvernement de préciser la relation existant entre la directive 92/57/CEE du conseil et l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dumping social. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que durant la période 2008-2014 le gouvernement a mis en œuvre trois plans d’action, le dernier ayant été achevé en mai 2013, pour lutter contre le dumping social. Le gouvernement indique qu’il ressort d’un rapport de recherche de l’Institut d’études du travail et de recherche sociale (FAFO) que des mesures pour lutter contre le dumping social ont été effectivement appliquées et ont produit des résultats positifs, et ce malgré l’ampleur croissante de ce phénomène et les moyens novateurs employés par beaucoup d’entreprises pour contourner la loi. La commission note l’information selon laquelle, en 2013, l’inspection du travail a mené 800 inspections relatives au dumping social dans le secteur de la construction, 543 desquelles ont entraîné des injonctions. L’inspection du travail a également mené une enquête auprès de 72 inspecteurs du travail expérimentés dans le dumping social, d’où il ressort que, dans le secteur de la construction, 89 pour cent des inspecteurs estiment que la plupart des travailleurs étrangers manquent de formation appropriée, 64 pour cent que la plupart d’entre eux n’ont pas d’équipement de protection, 89 pour cent que ces travailleurs sont exposés à des risques plus élevés que les travailleurs norvégiens, 67 pour cent qu’ils perçoivent des salaires plus faibles et travaillent dans de plus mauvaises conditions, et 98 pour cent estiment que la langue et les problèmes de communication posent de sérieux risques. Selon le gouvernement, le dumping social demeure un problème important, mais les efforts déployés pour le réduire ont été positifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre effective de tous les aspects de la convention, y compris, par exemple, la protection, les droits et obligations des travailleurs (articles 10, 11, 12 et 13 de la convention) ainsi que sur leur application dans la pratique, en particulier compte tenu du nombre élevé de travailleurs migrants dans le secteur de la construction.
Autres statistiques. La commission note que, entre 2010 et 2013, l’inspection du travail a conduit au total 13 991 inspections sur les lieux de travail dans les secteurs du bâtiment et de la construction: soit 3 548 en 2010, 3 412 en 2011, 3 681 en 2012 et 3 350 en 2013. La commission prend note de l’information selon laquelle le registre existant, de qualité médiocre, sur les accidents du travail en Norvège ne permet pas d’avoir des données fiables, mais qu’un nouveau registre est en cours de mise en œuvre. Elle note également, selon l’indication du gouvernement, que le registre des maladies professionnelles (RAS) de 2013 montre que, sur les 2 827 cas de maladie professionnelle relevés, 652 concernaient le secteur du bâtiment et de la construction. La commission note également que, en 2013, le nombre de salariés dans le secteur du bâtiment et de la construction en Norvège s’élevait à 197 000 et que neuf accidents mortels ont été enregistrés dans ce secteur en 2013. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du nouveau registre sur les accidents du travail et de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures spéciales qui ont été prises ou qui sont envisagées afin de remédier au nombre élevé d’accidents, y compris le nombre élevé d’accidents mortels dans le secteur de la construction.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne la législation adoptée récemment qui concerne aussi l’application de la convention, la commission fait mention de son commentaire de cette année sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de l’ordonnance no 1139 de 2002, lorsque des informations indiquent qu’une substance est cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, elles doivent être communiquées à l’Autorité norvégienne de lutte contre la pollution (Statens forurensningstilsyn). La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la convention dans le pays.

Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérigènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note des informations suivantes: la loi no 14 du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac a été modifiée, l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail a adressé 170 avertissements (à 162 entreprises) au titre de l’article 6 de cette loi depuis 2004, et la plupart de ces avertissements concernaient des restaurants, cafés, hôtels ou centres d’hébergement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette législation et sur les résultats des avertissements formulés.

Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests. La commission prend note de l’information selon laquelle la fréquence des examens médicaux effectués est déterminée par chaque médecin. Se référant aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se réfère aux commentaires formulés sur cette question dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note de l’information selon laquelle, hormis des modifications mineures de l’ordonnance no 794 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail dans les exploitations minières qui a été prise en juin 2005, il n’y a pas eu de modifications importantes de la législation applicable depuis le dernier rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations, à savoir qu’il n’y a pas de données statistiques sur le nombre des travailleurs occupés dans les exploitations minières en Norvège, et que le gouvernement a transmis les commentaires de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), laquelle se dit surprise par le fait que des statistiques de ce type ne sont pas disponibles. La commission prend note de l’information selon laquelle, selon des statistiques concernant des notifications d’infractions à des règlementations, il y en a eu 11 en 2007, cinq en 2008 et deux en 2009 – aucune n’a donné lieu à des contraventions contraignantes. Un accident ayant fait deux morts a été enregistré en 2008 et n’a pas donné lieu à des poursuites. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les raisons pour lesquelles on ne dispose pas de données statistiques sur le nombre de personnes qui travaillent dans les mines. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, y compris les statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que, sous réserve de la traduction dans le droit interne de la directive 2006/42/EC du Conseil de l’Union européenne au moyen du règlement no 544 du 20 mai 2009, aucun changement significatif n’est intervenu dans la législation depuis le dernier rapport du gouvernement.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions des juridictions compétentes. La commission note qu’un tribunal de première instance a infligé une amende de 100 000 couronnes norvégiennes à une entreprise reconnue coupable de négligence par suite de la rupture de la plate-forme de travail d’un échafaudage ayant entraîné la mort d’un ouvrier. Le tribunal a retenu contre cette entreprise l’infraction aux articles 7 et 20 de la réglementation no 335 du 14 avril 1989 relative aux échafaudages, aux échelles et au travail sur les toits, ainsi qu’à l’article 17(1) et (2) de la réglementation no 608 du 26 juin 1998 relative à l’utilisation des équipements individuels de protection. Le gouvernement indique que cette affaire se rapporte à l’application de l’article 18 de la convention et à la Partie III de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission note que le paragraphe 16 de la Partie III de la recommandation no 175 prévoit explicitement que «tout échafaudage ou tout élément d’échafaudage devrait être construit en matériaux appropriés et de bonne qualité, avoir des dimensions et une résistance suffisantes pour l’usage qui en est fait et être entretenu en bon état».

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, en 2008, six ouvriers sont morts des suites de lésions corporelles d’origine accidentelle. Il indique également que, depuis l’extension de l’Union européenne de 2004, la Norvège a accueilli un grand nombre de travailleurs migrants venus de Pologne et d’autres Etats d’Europe de l’Est ayant nouvellement intégré l’Union européenne, et que cet afflux a posé des problèmes en matière de sécurité et de santé au travail, surtout dans le secteur du bâtiment-travaux publics (BTP). Sur l’ensemble des permis de travail délivrés en 2007, 24 pour cent l’ont été à des travailleurs de ce secteur et 17 pour cent à des entreprises d’intermédiation de main-d’œuvre. Un autre problème a été de surmonter les obstacles d’ordre linguistique pour assurer la diffusion de l’information nécessaire en matière de sécurité et de santé au travail. Dans le secteur du BTP, beaucoup de travailleurs étrangers sont engagés à titre temporaire et ne travaillent donc en Norvège que pendant des périodes de temps limitées. En outre, certains travailleurs migrants engagés dans le BTP semblent avoir une culture différente en matière de sécurité et de santé au travail. D’après les commentaires recueillis par le gouvernement, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) fait valoir que le BTP est un secteur qui se signale particulièrement par son dumping social. Le gouvernement déclare s’être attaqué à ces problèmes, notamment par un renforcement de la Direction de l’inspection du travail et la mise en place de deux plans d’action contre le dumping social. D’après les statistiques du dernier trimestre de 2008, le secteur du BTP employait 185 775 travailleurs, dont 172 248 hommes et 13 527 femmes, sur un total général de 2 531 000 travailleurs. Pour l’année 2007, 2 051 des 16 578 cas déclarés de lésions corporelles ont été enregistrés dans le secteur du BTP. Considérant que le chiffre moyen annuel des lésions corporelles est de 23 000, et de 2 600 pour le secteur du BTP, la tendance générale serait donc à une diminution du nombre de ces cas. Le gouvernement indique également que la LO s’est félicitée du nombre élevé des inspections menées dans ce secteur, tout en soulignant la nécessité de maintenir la vigilance puisque les 3 600 contrôles opérés ont donné lieu à plus de 4 000 avertissements. La commission prend note avec intérêt de ces informations détaillées et demande que le gouvernement fournisse de nouvelles informations sur les principales stratégies et l’impact des deux plans d’action contre le dumping social dans ce secteur, et qu’il continue de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune modification législative n’a eu d’effet sur l’application de la convention. Elle se félicite des textes législatifs actuels et pertinents qui ont été utilement transmis. Elle prend note aussi des informations fournies en ce qui concerne la suite donnée aux articles 7, 8, 11 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque l’affectation à un travail susceptible d’exposer le travailleur à des radiations ionisantes est déconseillée du point de vue médical. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, y compris de la mention qu’il fait des dispositions des articles 4 à 6 de la loi no 62 du 17 juin 2005 sur le milieu de travail. Ces dispositions obligent l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs dont la capacité de travail est restreinte de conserver ou d’obtenir un travail adapté, comme les dispositions qui ordonnent un transfert – articles 5, paragraphe 7 (travailleurs munis d’un certificat médical), et 6 (femmes enceintes) de l’ordonnance sur les travaux comportant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission prend note aussi de la mention qui est faite de l’article 1 du règlement no 333 du 21 avril 1994 sur les entreprises, qui oblige certaines entreprises à fournir des services de santé au travail. En outre, la commission note que des dispositions spéciales concernent les travailleuses enceintes (art. 6 de l’ordonnance susmentionnée). La commission estime que ces informations ne répondent pas pleinement à la question qu’elle a posée sur les efforts déployés pour assurer aux travailleurs intéressés un emploi de remplacement adapté ou pour maintenir leur revenu par le biais de mesures de sécurité sociale ou autres lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui comporte une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales, comme l’indique le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de cet article, compte tenu du paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur l’application de la convention.

Article 15. Services d’inspection. La commission prend note de l’information selon laquelle l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations réalise des inspections tant dans les exploitations au large des côtes que sur terre, ces inspections visant particulièrement la protection des travailleurs contre les radiations. Des inspections sont menées aussi dans les universités et les instituts de recherche, et sont axées sur la protection des travailleurs et des étudiants contre les radiations. Le gouvernement indique que, en 2008 et pendant le deuxième semestre de 2009, quelque 40 inspections ont été effectuées dans ces secteurs et qu’environ un tiers des inspections ont permis de constater des contraventions, le plus souvent l’absence d’une autorisation valable de l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations et l’absence d’instructions ou de procédures à jour. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, chaque année, quelque dix accidents dus à des radiations dans l’industrie sont signalés à l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations. En général, les accidents ou incidents ont notamment les causes suivantes: franchissement de zones d’accès interdit pendant des travaux comportant des sources de radiation, problèmes techniques avec les sources de radiation et les sources de radiation orphelines. Toutefois, aucun de ces accidents ou incidents, au cours des dernières années, n’a donné lieu à des doses individuelles supérieures à la limite annuelle de 20 mSv. La commission fait bon accueil à ces informations détaillées et invite le gouvernement à continuer d’en fournir sur les inspections menées et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les mesures prises pour remédier aux problèmes signalés.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies, y compris de plusieurs principes directeurs sur l’application du règlement sur la protection contre les radiations, et du fait que l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations ainsi que les autorités de l’inspection du travail collaborent en vertu d’un accord écrit. La commission note aussi que cette coopération aurait entre autres débouché sur le lancement d’une stratégie quinquennale nationale sur l’exposition au radon, l’objectif étant de ramener le niveau de radon dans l’ensemble des immeubles et constructions au niveau maximum de doses prescrit. Se référant à cette stratégie, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique dans des communications transmises par le gouvernement qu’elle s’est efforcée à cet égard de pallier le manque d’informations sur l’exposition au radon dans les lieux de travail souterrains et que les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail semblent tarder à prendre des mesures concrètes au titre de la stratégie susmentionnée. La LO s’est dite aussi préoccupée par le fait que, en raison du manque de connaissances sur l’existence de radon dans certains sites de construction, dans certaines zones géologiques et certains lieux de travail souterrains, l’exposition au radon sur ces sites est insuffisamment contrôlée. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur la stratégie nationale relative à l’exposition au radon, à la lumière entre autres des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale touchant à ce domaine. Outre la nouvelle législation abordée dans le commentaire de cette année relatif à l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en Norvège, la commission prend note de l’adoption de la dernière modification, en date du 16 novembre 2005, de l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005), accompagnée de sa traduction en anglais, qui donne plus amplement effet à la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend également note de la référence faite par le gouvernement aux articles 4-4 et 4-5 (antérieurement article 8(1)) de la nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62 de 2005 (WEA)).

Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. La commission note que, comme dans la législation antérieure, l’article 5 du nouveau texte habilite la Direction de l’inspection du travail norvégienne à accorder des dérogations à l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations accordées à ce titre et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.

Article 21, paragraphe 4. Accès à d’autres moyens de conserver son revenu. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, la commission note que les aspects visés dans cet article sont désormais couverts par l’article 4-6(1) de la WEA, qui prévoit que le salarié ayant subi une réduction de sa capacité de travailler par suite d’un accident, d’une maladie, de fatigue chronique ou pour d’autres raisons doit bénéficier de la part de son employeur, dans toute la mesure du possible, de dispositions nécessaires à son maintien dans un emploi approprié et devra bénéficier, de préférence, de possibilités de poursuivre son activité normale, moyennant éventuellement adaptation de ses tâches ou de ses horaires, ou des équipements, ou encore réadaptation. Considérant les dispositions prévues par cet article, la commission demande que le gouvernement rende compte dans son prochain rapport des efforts déployés, dans la pratique, pour assurer que les travailleurs, dont le maintien dans un travail comportant une exposition à l’amiante est déconseillé par la médecine, aient accès à d’autres moyens de conservation de leur revenu.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission note que le nombre des lésions corporelles imputables à une exposition à l’amiante a baissé, passant de 167 en 2007 à 115 en 2008 et 25 en 2009. La commission note avec intérêt que le nombre des lésions corporelles a visiblement diminué radicalement au cours des dix dernières années (de 392 à 25 cas). Elle note également que le nombre des avertissements consécutifs à des infractions à la réglementation a lui aussi baissé, passant de 25 en 2007 à trois en 2009. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande que le gouvernement indique les causes possibles de cette baisse et le degré de fiabilité des chiffres avancés et qu’il continue de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques de cet ordre, illustrant l’application dans la pratique de la réglementation pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des commentaires de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) transmis par le gouvernement. La LO reconnaît que la législation qui régit dans le pays les questions de sécurité et de santé au travail est très complète, mais elle se demande si cette législation constitue une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail, qui couvre les lieux de travail qui relèvent de l’inspection du travail et ceux qui sont régis par l’Autorité de sécurité du pétrole. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information au sujet de la question soulevée par la Confédération norvégienne des syndicats.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Informations statistiques. La commission note que, dans ses rapports soumis en 2010 sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail, le gouvernement fait mention d’informations statistiques de différentes sources. Il s’agit entre autres d’informations pour 2005-2008 fondées sur des rapports de médecins au sujet de maladies entraînées par l’exposition à des substances chimiques (hormis les maladies liées à l’exposition à l’amiante). Selon ces informations, le nombre de cas de maladies a diminué de 196 en 2005 à 130 en 2008. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que, même s’il est obligatoire, en vertu de la loi relative à la protection des travailleurs et au milieu de travail, de signaler à l’inspection du travail les maladies professionnelles, 4 à 5 pour cent seulement des médecins norvégiens s’acquittent de cette obligation. Par conséquent, les chiffres mentionnés ne reflètent peut-être pas le nombre réel d’accidents. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires de la LO, que le gouvernement a transmis aussi, sur les divergences manifestes qui existent si l’on compare diverses sources, en ce qui concerne le nombre de cas de néoplasmes signalés en 2005-2008. Selon les informations susmentionnées fournies par des médecins – elles sont jointes au rapport sur l’application de la convention –, il y a eu 45 cas de ce type mais, d’après les informations fournies au sujet de l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, il y en a eu 378. Autre source d’informations statistiques dont le gouvernement fait mention: des rapports sur les lésions liées à des substances chimiques qui ont été transmis au service d’assurance sociale. Ces rapports, qui sont adressés soit par des travailleurs soit par des employeurs au Service norvégien du travail et de la protection sociale, sont enregistrés par l’inspection du travail. Ils indiquent que le nombre total de lésions semble avoir diminué et que la proportion de lésions entraînées par des substances chimiques semble s’être maintenue à 1,4 pour cent en 2004-2007, mais qu’elle est passée à 1,6 pour cent en 2008. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle les infractions les plus fréquentes à l’ordonnance sur la protection contre l’exposition aux substances chimiques sur le lieu de travail concernent les articles 6 (Evaluation des risques), 7 (Mesures concrètes pour diminuer l’exposition aux substances chimiques) et 9 (Formation et information sur la sécurité). Tout en se félicitant des efforts déployés pour fournir des informations statistiques, la commission prend note avec une certaine préoccupation des lacunes et des divergences qui existent en ce qui concerne les données qui ont été communiquées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour combler ces lacunes. Notant qu’il est essentiel de disposer de données statistiques fiables pour évaluer les progrès accomplis et pour définir la politique nationale dans ce domaine, la commission invite le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur les systèmes nationaux actuels d’enregistrement et de notification des accidents et maladies professionnelles, et sur toute autre méthode utilisée par le gouvernement afin d’évaluer l’impact des mesures prises pour améliorer l’application de la convention dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation donnant effet à la convention. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées concernant les modifications apportées aux lois et règlements d’application. Elle note que la nouvelle loi modifiée no 62 du 17 juin 2005, qui est entrée en vigueur en 2006, relative au milieu de travail, à la durée du travail et à la protection de l’emploi (WEA) ne présente aucun changement qui aurait une incidence au regard de l’application de la présente convention. Elle note également que la modification, par l’ordonnance no 415 du 20 mars 2003, de l’ordonnance no 443 du 30 avril 2001 relative à la protection contre l’exposition à des substances chimiques au travail (ordonnance sur les substances chimiques) étend la portée des règles relatives aux agents cancérigènes aux substances mutagènes et introduit une valeur limite pour la poussière de bois provenant des bois durs. La commission croit comprendre que d’autres modifications à cette loi ont été adoptées en 2005, instaurant, entre autres, des règles particulières pour le travail comportant la mise en œuvre de ciment contenant du chrome IV. Elle note également que les modifications apportées plus récemment à l’ordonnance no 443 de 2001, en vertu de l’ordonnance no 363 de 2005, les modifications apportées à l’ordonnance no 1139 de 2002 relative à la classification, au marquage, etc. des substances chimiques dangereuses en vertu de l’ordonnance no 121 de 2006, les modifications apportées à l’ordonnance no 412 de 2000 relative à la production et à l’utilisation des substances dangereuses dans les entreprises en vertu de l’ordonnance no 792 de 2005 et, enfin, l’adoption de l’ordonnance no 516 de 2008 relative à l’enregistrement, l’autorisation d’évaluation et la restriction de l’emploi des substances chimiques (REACH) donnent plus pleinement effet à la convention. La commission prend note des informations concernant la loi sur le contrôle des produits no 79 de 1976 et sa réglementation (ordonnance du 1er juin 2004), qui font porter effet à l’article 5 de la convention. Elle note également que, depuis 2001, la liste norvégienne des valeurs limites à été revue deux fois et qu’une nouvelle révision est prévue avant la fin de 2010. Enfin, elle prend note des indications détaillées concernant les mécanismes d’application découlant de la loi sur l’exécution obligatoire de l’article 19-1 de la WEA et enfin de l’affaire Jotun, finalement classée faute de preuves. Outre ces informations détaillées, la commission accueille favorablement les traductions fournies des modifications ainsi apportées à la législation, puisque ces modifications n’étaient pas jusque-là disponibles dans l’une des langues de travail de l’OIT.

Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale de sécurité concernant les produits chimiques. La commission note que l’autorité compétente pour la mise en œuvre de l’ordonnance REACH, qui est la Direction norvégienne du contrôle de la pollution, est représentée dans diverses instances et divers groupes de travail chargés du suivi et de la mise en œuvre de l’ordonnance REACH, que la Direction de l’inspection du travail norvégienne est responsable de la mise en application des aspects de la réglementation REACH qui concernent le milieu de travail et les travailleurs et que celle-ci a créé une unité ayant pour mission de maintenir la puissance publique au courant de l’évolution dans les domaines se rapportant au milieu de travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions prises sur le plan institutionnel pour assurer la collaboration entre la Direction norvégienne du contrôle de la pollution et la Direction de l’inspection du travail norvégienne et demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et des modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques.

Article 6. Système de classification des produits chimiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a pris note des modifications apportées le 22 avril 2009 à l’ordonnance no 1139 de 2002 relative à la classification, à l’étiquetage, etc. des produits chimiques dangereux, compte tenu des directives correspondantes de l’UE. Elle note en particulier que le nombre des exceptions à la classification et l’étiquetage obligatoire des substances contenant des solvants organiques à été abaissé de 12 à trois (n’incluant désormais plus que l’acrylamide, le méthylamidoglycolate et le méthylacrylamideméthoxyacétate). La commission note également que les autorités compétentes en la matière sont la Direction norvégienne de contrôle de la pollution et la Direction de l’inspection du travail, la Direction de la protection civile et de la planification des interventions de secours et la Direction de la sécurité pétrolière, toutes ces instances pouvant agir indépendamment dans leur domaine de compétences respectif, sous la coordination de la Direction norvégienne du contrôle de la pollution pour les questions d’intérêt commun. Les activités d’inspection peuvent être menées indépendamment, de manière coordonnée ou bien simultanément, et une base de données commune a été constituée dans ce domaine. La commission accueille favorablement ces informations et invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur l’expérience acquise au gré de l’action concertée de ces diverses institutions et sur l’efficacité du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation pertinente dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Campagne de sensibilisation. La commission prend note des informations détaillées concernant la campagne relative aux produits chimiques, menée pendant trois ans au niveau national, à partir de 2003. Cette campagne a été centrée sur quatre secteurs d’activités présentant des risques relativement élevés d’exposition à des produits chimiques dangereux: ateliers de réparation automobile; construction navale en matière plastique; industrie graphique et ateliers de mécanique. Les principaux objectifs de la campagne étaient de renforcer la connaissance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, réduire l’exposition des travailleurs aux substances mutagènes et cancérigènes et faire reculer le risque d’apparition de pathologies de la peau et des voies respiratoires chez les travailleurs. Une stratégie à trois volets a été déployée, reposant sur l’inspection, des efforts spécifiques tendant à répondre aux besoins des quatre groupes cibles en information et conseil, et enfin une coopération étroite avec les organismes d’inspection, les organisations professionnelles et les autorités sanitaires. Deux cycles d’inspection ont eu lieu en 2003-2006. Le premier a fait apparaître que près de 75 pour cent des entreprises concernées n’avaient pas procédé aux évaluations prescrites des risques ou ne les avaient pas menées à leur terme, que plus de 50 pour cent des entreprises n’avaient pas procédé à des mesures d’exposition dans le milieu ambiant, qu’un tiers des salariés n’avait pas bénéficié de la formation pratique requise et que l’utilisation des équipements individuels de protection et de ventilation était déficiente, alors que toutes ces précautions sont obligatoires, conformément à la WEA. Un grand nombre de ces entreprises ont été contrôlées dans le cadre du deuxième cycle d’inspection. Les résultats ont fait apparaître des améliorations notables: le nombre des ateliers de réparation automobile ayant procédé à une évaluation des risques était passé de 25 à 75 pour cent; dans l’industrie graphique, les mesures d’exposition dans le milieu ambiant étaient passées de 40 à 72 pour cent; des améliorations notables ont été constatées sur tous les plans de la prévention des risques chimiques (formation en matière de sécurité, mesures d’exposition, plans de gestion de la santé au travail et des risques, etc.). Les membres de la Commission tripartite norvégienne pour l’OIT ont pu faire connaître leur avis sur ces rapports d’inspection et la Confédération norvégienne des syndicats (LO) a fait observer que les constatations faites soulignent la nécessité de rester vigilant en ce qui concerne l’application de la convention. Prenant note de ces informations détaillées avec intérêt, la commission invite le gouvernement à assurer un suivi à plus long terme de cette expérience et rendre compte de l’impact de cette expérience sur la stratégie générale déployée par les pouvoirs publics pour assurer l’application de la législation nationale pertinente.

Point V. Application dans la pratique. Statistiques. On se reportera aux commentaires formulés dans le contexte de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en ce qui concerne les statistiques communiquées et le complément d’information demandé dans ce cadre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée.

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale applicable à la convention est en révision. Il semble que la révision est terminée et la commission note avec intérêt que plusieurs amendements ont été introduits à l’ordonnance no 377 du 21 avril 1995 sur la sécurité et la santé du travail dans les sites de construction, à l’ordonnance no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation de l’équipement au travail, à l’ordonnance no 335 du 14 avril 1989 sur les échafaudages, les échelles et travaux sur les toitures et à l’ordonnance no 170 sur les lieux de travail et chambres de travail. La commission note également avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62) a été adoptée le 17 juin 2005 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets néfastes du tabac est mise en œuvre par le biais de visites d’inspection ordinaires. Le gouvernement déclare que, d’après l’Autorité de l’inspection du travail, l’interdiction de fumer prévue par la loi est respectée sur la plupart des lieux de travail, même si des problèmes majeurs sont observés dans le secteur de la restauration. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles concernant l’autorisation d’aménager le lieu de travail (art. 19 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et l’environnement du travail) s’appliqueront aux zones non-fumeurs et que, depuis le 1er juin 2004, il est interdit de fumer dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons et dans le secteur des soins.

Article 5. Examens médicaux et biologiques ou autres tests. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les examens médicaux que subissent les travailleurs avant d’être employés visent principalement à évaluer leur état de santé général en tenant compte de leurs antécédents médicaux et en leur faisant passer les tests nécessaires afin de voir si, pour des raisons médicales, il faudrait éviter une exposition à des substances cancérogènes. Des défenses immunitaires affaiblies, un cancer à un stade précoce comptent parmi les facteurs médicaux susceptibles d’augmenter les risques, tout comme un eczéma sur les mains qui expose le travailleur à un risque accru lors de l’utilisation de substances cancérogènes. La commission avait précédemment relevé que des examens médicaux devaient avoir lieu à intervalles réguliers après l’emploi; elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la régularité de ces examens.

Partie IV du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Elle relève en particulier que ces objectifs doivent être atteints en formant des agents d’inspection, et qu’une grande campagne est actuellement menée dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infections dues aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

La commission relève que, entre le 31 mai 2001 et le 31 mai 2004, des sanctions ont été appliquées à 18 reprises pour violation des dispositions des articles 23-28 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Elle relève que, au cours de la période couverte par le rapport, les services locaux de l’inspection du travail ont signalé à la police le cas d’une entreprise qui n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives aux produits chimiques cancérogènes (art. 8(1)(e), 11(1) et (2), 12(4)(b) et 142(b)), et qu’une enquête était actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée à ce cas, et de continuer à lui communiquer des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention, notamment grâce à l’action de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation applicable à la convention est en révision. Elle note avec intérêt qu’un des résultats de cette révision est l’adoption le 30 juin 2005 de l’ordonnance no 794 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail dans les mines, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. La commission note aussi avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail est adoptée le 17 juin 2005 et entrée en vigueur le 1er janvier 2006, remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre, et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ventilé par sexe.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 139, la commission relève que, depuis septembre 2003, l’Autorité de l’inspection du travail (Arbejdstilsynet) procède à une révision de l’ordonnance sur l’amiante (no 600 du 6 août 1991). Elle espère que, dans ce cadre, un mécanisme de révision périodique de la législation nationale sera prévu pour tenir compte de la fabrication de produits nouveaux, des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de la législation révisée.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à l’amiante ou l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante est désormais prévue à l’article 9(1g) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 sur les travaux accomplis par les enfants et les jeunes travailleurs (telle que modifiée par l’ordonnance no 1791 du 19 décembre 2002). Elle prend également note de la déclaration selon laquelle l’article 8(1) de la loi relative à l’environnement du travail (loi no 4 de 1977) a été modifié en vue de mettre en œuvre les directives du Conseil européen 76/769/UE et 83/477/UE concernant l’exposition à l’amiante pendant le travail, et que cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette modification dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations aux mesures de protection et de prévention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dérogations accordées par l’Autorité de l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’amiante sont de durée limitée. La majorité de ces dérogations sont temporaires; c’est le cas des dispenses de l’obligation de procéder à un examen aux rayons X (art. 37) et de suivre une formation (art. 23), qui ne sont valables que quelques jours. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’utilisation du formulaire de notification (art. 24), et relève que ce formulaire doit permettre de garantir que les mesures de sécurité prévues suffisent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les dérogations accordées et sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(2) de la loi sur l’environnement du travail, l’employeur doit muter les personnes dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’application en pratique de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et de l’indication selon laquelle de nombreux cas ne sont pas signalés. D’après les informations données, elle relève que le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante est passé de 392 en 1999 à 275 en 2003. Elle note aussi que le nombre de visites d’inspection du travail ayant abouti à des sanctions était de 28 en 2003, contre 17 en 1999. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques du même ordre ventilées par sexe, si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Adoption d’une législation qui assure l’application des principes généraux. La commission note que l’article 12 de la loi no 4 du 4 février 1977 consolidée sur le milieu de travail et l’ordonnance no 170 du 16 février 1995 sur les locaux et lieux de travail donnent effet aux Parties I et II de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption de lignes directrices ou de directives spécifiques qui tendraient à donner effet aux dispositions de la recommandation no 120.

Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prie également le gouvernement de donner dans son prochain rapport son appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation ventilées par sexe, si possible, et aux statistiques concernant les inspections de lieux de travail, pour être à même d’évaluer de manière exhaustive la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 9(a) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 relative à l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. Elle note que, aux termes de l’article 10, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes de cet âge qui suivent une formation professionnelle, si la dose effective ne dépasse pas 5 mSv par période de douze mois; dans ce cas, les jeunes travailleurs seraient couverts par l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 relative à la protection contre les radiations et à l’utilisation des radiations (comme modifiée jusqu’à l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (RPR). Par exemple, les personnes appartenant à cette tranche d’âge peuvent faire valoir leur droit de passer des examens médicaux avant d’être affectés à un travail entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission note qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour les personnes de moins de 16 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de dérogations accordées en vertu de l’article 10.

Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 20, paragraphe 3, de la RPR prévoit que, sur les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont utilisées, des arrangements doivent être faits pour s’assurer que les travailleurs affectés à des postes en dehors des secteurs restreints ne sont pas exposés à des doses de radiations excédant 1 mSv par an. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990 visées au paragraphe 14 de l’observation générale de la commission d’experts de 1992 concernant cette convention, dans lequel il est indiqué que la dose limite pour les personnes du public ne doit pas dépasser une moyenne de 1 mSv par an pour toute période de cinq années consécutives, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la façon dont est appliquée cette disposition en pratique.

Article 11. Contrôle approprié des niveaux d’exposition. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la RPR, les travailleurs doivent avoir les compétences nécessaires et être mis au courant de façon satisfaisante, et que des procédures de travail expresses doivent être disponibles, conformément à la convention. Elle note également que, aux termes de l’article 22 de la RPR, les personnes qui travaillent dans une zone surveillée doivent avoir sur elles un dosimètre personnel; si tel n’est pas le cas, leur exposition aux radiations doit être déterminée par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur «les autres moyens» utilisés pour les travailleurs qui n’ont pas de dosimètre personnel.

Article 12. Examen médical. La commission relève que l’article 5 de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes réglemente les examens médicaux que doivent obligatoirement subir les travailleurs avant de commencer un travail qui entraîne une exposition à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois, conformément à la convention. Elle relève également que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois doivent subir un examen médical régulier tous les trois ans. Un examen médical doit également avoir lieu si le travailleur en fait lui-même la demande ou si le médecin le décide. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la fréquence des examens médicaux.

Article 13. Situations d’urgence. La commission note que, aux termes de l’article 9 de la RPR, les entreprises doivent faire une évaluation des facteurs de risque liés à l’utilisation de radiations et, sur la base de cette évaluation, prendre des mesures en vue de prévenir les risques et la perte des sources de radiations, en élaborant un plan de préparation aux situations d’urgence. Elle note avec intérêt que, conformément à son observation générale de 1992 relative à la convention, l’article 21(3) de la RPR prévoit que seuls les volontaires correctement informés des risques et des dangers qu’ils courent peuvent être exposés à des radiations dépassant la limite de dose de 50 mSv (les femmes en âge de procréer peuvent se porter volontaires à condition qu’elles ne soient pas enceintes), et qu’une telle exposition n’est autorisée que dans les situations d’urgence, en vue de sauver des vies, de prévenir de graves dommages sanitaires ou d’éviter que l’accident ne prenne des proportions dramatiques et que l’exposition à des radiations dépassant 500 mSv ne peut être autorisée que pour sauver des vies, lorsqu’un examen minutieux a eu lieu et lorsqu’il est reconnu que cela présente vraiment un intérêt, eu égard aux risques sanitaires que prend le personnel chargé des secours.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, aux termes de l’article 5(7) de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes, les travailleurs qui disposent d’un certificat médical mentionnant qu’ils ne doivent pas travailler sous radiations doivent être mutés à un poste où ils ne sont pas exposés à des radiations ionisantes. D’après le gouvernement, l’affectation à un autre poste n’est pas jugée nécessaire si des mesures de protection permettent de maintenir l’exposition professionnelle aux radiations à un niveau comparable à celui de l’exposition aux radiations naturelles. A cet égard, la commission prend note des observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO); cette organisation trouve préoccupant que la législation ne reconnaisse pas aux travailleurs le droit d’être affectés à un autre emploi. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.

Article 15. Services d’inspection. La commission relève que, aux termes de l’article 42(2) de la RPR, l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) effectue des inspections. Elle note que, aux termes de l’article 43, lorsqu’une activité n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation, le NRPA peut demander que des mesures soient prises pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités d’inspection réalisées; il pourrait transmettre des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et les mesures prises pour y remédier.

Point III du formulaire de rapport. Autorités. La commission note que l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) veille à l’application de la RPR et qu’il peut prendre les décisions individuelles qui s’imposent pour s’acquitter de cette tâche (art. 42(1)). Comme le gouvernement avait déclaré que l’Autorité de l’inspection du travail était compétente en matière d’examens médicaux, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le NRPA et l’Autorité de l’inspection du travail pour veiller à l’application de la législation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle divers codes de bonnes pratiques et directives sont en préparation, et le prie d’en transmettre copie dès qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement dans lequel il se référait aux observations formulées par la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. A propos des commentaires de la NHO sur l’élaboration en cours d’une législation stratégique sur les produits chimiques dans l’Union européenne, le gouvernement reconnaît que les autorités compétentes, faute de ressources suffisantes, ne sont pas toujours en mesure de surveiller d’aussi près qu’il le faudrait l’élaboration de la nouvelle réglementation européenne sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques (REACH). La commission demande au gouvernement d’indiquer les incidences que le manque de suivi a sur les consultations qui doivent avoir lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique nationale cohérente destinée à donner effet aux dispositions de la convention.

Article 5. Interdiction et limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux. En ce qui concerne l’autorité compétente à qui il incombe d’interdire ou de restreindre l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, le gouvernement indique que l’Autorité norvégienne de contrôle de la pollution veille à la mise en œuvre de la directive européenne no 76/769/CEE au moyen des réglementations sur les restrictions à l’utilisation de produits chimiques ou autres qui sont dangereux pour la santé et l’environnement. La commission note toutefois que les dispositions de la réglementation norvégienne susmentionnée ne prévoient pas de dispositions interdisant ou limitant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions ou textes juridiques qui permettent à l’Autorité norvégienne chargée du contrôle de la pollution de limiter, ou d’interdire, l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.

Article 6. Système de classification des produits chimiques. A propos des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et sanitaire qu’ils comportent, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir s’ils sont dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux commentaires de la NHO, la réglementation no 1139 de 2002 sur, entre autres, la classification et la désignation des produits chimiques dangereux, qui a été adoptée pour mettre en œuvre les directives européennes sur les substances et préparations dangereuses, n’a pas été révisée depuis. Par conséquent, cette réglementation prévoit toujours certaines exceptions aux dispositions des directives européennes correspondantes en ce qui concerne la classification et la désignation de 12 substances qui contiennent des solvants organiques. Toutefois, ces exceptions cesseront de s’appliquer le 1er juillet 2005. Tenant compte de ce délai, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des réglementations qui ne prévoiront pas d’exceptions à propos des normes de classification des produits chimiques dangereux, afin de donner pleinement effet à l’article 6 de la convention. A propos de l’autorité compétente chargée de la classification des produits chimiques dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de changements de dénomination, les organes compétents pour superviser l’application de la réglementation no 1139 de 2002 sont l’autorité norvégienne de contrôle, la direction de l’inspection du travail, la direction de la protection civile et de la planification dans les situations d’urgence, et l’autorité chargée de la sécurité du secteur pétrolier. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces autorités peuvent agir indépendamment ou si elles doivent coordonner leurs activités.

Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice et enquêtes sur les cas ayant trait à l’application de la convention. La commission prend note de la compilation des cas qui font l’objet d’une enquête ou dans lesquels des amendes ont été imposées. La commission note que ces amendes ont le plus souvent été imposées pour des infractions aux dispositions de la loi sur le milieu de travail. La commission note en outre que, dans certains cas, les amendes n’ont pas été payées. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les conséquences juridiques pour les entreprises qui ne s’acquittent pas des amendes qui leur ont été imposées à la suite d’infractions à la législation. Au sujet des cas dans lesquels une enquête est en cours, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de ces enquêtes. A propos du cas «Jotun», la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la procédure engagée a cessé en 2000 et que l’autorité nationale chargée des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions économiques et environnementales a décidé, en décembre 2001, de ne pas réouvrir la procédure. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer le sujet de ce cas et de préciser les raisons pour lesquelles la procédure n’a pas été réouverte.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune étude systématique n’a été réalisée à propos des effets de la convention sur l’emploi et la profession. Toutefois, l’autorité chargée de l’inspection du travail a pris des mesures pour accroître la portée et la qualité des activités d’inspection en matière de produits chimiques dangereux pour la santé. A cet effet, les inspecteurs du travail ont été formés et l’autorité chargée de l’inspection du travail mène actuellement une campagne importante dans quatre secteurs, l’objectif étant de faire mieux connaître les dangers, pour la santé, des produits chimiques et de diminuer la probabilité que des travailleurs souffrent de troubles liés à l’utilisation de solvants, par exemple des maladies cutanées et respiratoires. Cette campagne permettra également d’améliorer l’application de la convention dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les résultats de la campagne. A propos des statistiques indiquant comment la convention est appliquée dans le pays, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur le nombre d’infractions à la législation relative aux produits chimiques mais que des statistiques sur le nombre des sanctions prononcées en 2002 et en 2003 sont disponibles. La commission, tout en prenant note des données statistiques sur le nombre de sanctions infligées, invite le gouvernement à établir des statistiques sur le nombre d’infractions enregistrées et de sanctions infligées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le nombre de sanctions infligées ne peut servir d’indicateur sur l’application de la convention en pratique que s’il est accompagné d’informations sur le nombre d’infractions relevées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée.

2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale applicable à la convention est en révision. Il semble que la révision est terminée et la commission note avec intérêt que plusieurs amendements ont été introduits à l’ordonnance no 377 du 21 avril 1995 sur la sécurité et la santé du travail dans les sites de construction, à l’ordonnance no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation de l’équipement au travail, à l’ordonnance no 335 du 14 avril 1989 sur les échafaudages, les échelles et travaux sur les toitures et à l’ordonnance no 170 sur les lieux de travail et chambres de travail. La commission note également avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62) a été adoptée le 17 juin 2005 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention.

3. Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée.

2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation applicable à la convention est en révision. Elle note avec intérêt qu’un des résultats de cette révision est l’adoption le 30 juin 2005 de l’ordonnance no 794 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail dans les mines, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. La commission note aussi avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail est adoptée le 17 juin 2005 et entrée en vigueur le 1er janvier 2006, remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre, et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ventilé par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints.

2. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 139, la commission relève que, depuis septembre 2003, l’Autorité de l’inspection du travail (Arbejdstilsynet) procède à une révision de l’ordonnance sur l’amiante (no 600 du 6 août 1991). Elle espère que, dans ce cadre, un mécanisme de révision périodique de la législation nationale sera prévu pour tenir compte de la fabrication de produits nouveaux, des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de la législation révisée.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à l’amiante ou l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante est désormais prévue à l’article 9(1g) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 sur les travaux accomplis par les enfants et les jeunes travailleurs (telle que modifiée par l’ordonnance no 1791 du 19 décembre 2002). Elle prend également note de la déclaration selon laquelle l’article 8(1) de la loi relative à l’environnement du travail (loi no 4 de 1977) a été modifié en vue de mettre en œuvre les directives du Conseil européen 76/769/UE et 83/477/UE concernant l’exposition à l’amiante pendant le travail, et que cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette modification dans son prochain rapport.

4. Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations aux mesures de protection et de prévention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dérogations accordées par l’Autorité de l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’amiante sont de durée limitée. La majorité de ces dérogations sont temporaires; c’est le cas des dispenses de l’obligation de procéder à un examen aux rayons X (art. 37) et de suivre une formation (art. 23), qui ne sont valables que quelques jours. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’utilisation du formulaire de notification (art. 24), et relève que ce formulaire doit permettre de garantir que les mesures de sécurité prévues suffisent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les dérogations accordées et sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

5. Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la loi sur l’administration publique du 10 février 1967, dont le gouvernement a fourni une copie, et relève que, aux termes de l’article 37 de ce texte, les organisations et les institutions concernées ont la possibilité de donner leur avis avant l’adoption, la modification ou l’abrogation de règlements, conformément à la convention.

6. Article 21, paragraphe 3. Information des travailleurs des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 3(2) de la loi no 63 du 2 juillet 1999 relative aux droits des patients, les travailleurs ont le droit d’obtenir des informations utiles sur les résultats de leurs examens médicaux et de recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, conformément à la convention.

7. Article 21, paragraphe 4Autres moyens de maintenir le revenu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(2) de la loi sur l’environnement du travail, l’employeur doit muter les personnes dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales, conformément à la convention.

8. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et de l’indication selon laquelle de nombreux cas ne sont pas signalés. D’après les informations données, elle relève que le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante est passé de 392 en 1999 à 275 en 2003. Elle note aussi que le nombre de visites d’inspection du travail ayant abouti à des sanctions était de 28 en 2003, contre 17 en 1999. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques du même ordre ventilées par sexe, si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission note les observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) concernant l’application de l’article 14 de la convention et prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 9(a) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 relative à l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. Elle note que, aux termes de l’article 10, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes de cet âge qui suivent une formation professionnelle, si la dose effective ne dépasse pas 5 mSv par période de douze mois; dans ce cas, les jeunes travailleurs seraient couverts par l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 relative à la protection contre les radiations et à l’utilisation des radiations (comme modifiée jusqu’à l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (RPR). Par exemple, les personnes appartenant à cette tranche d’âge peuvent faire valoir leur droit de passer des examens médicaux avant d’être affectés à un travail entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission note qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour les personnes de moins de 16 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de dérogations accordées en vertu de l’article 10.

3. Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 20, paragraphe 3, de la RPR prévoit que, sur les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont utilisées, des arrangements doivent être faits pour s’assurer que les travailleurs affectés à des postes en dehors des secteurs restreints ne sont pas exposés à des doses de radiations excédant 1 mSv par an. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990 visées au paragraphe 14 de l’observation générale de la commission d’experts de 1992 concernant cette convention, dans lequel il est indiqué que la dose limite pour les personnes du public ne doit pas dépasser une moyenne de 1 mSv par an pour toute période de cinq années consécutives, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la façon dont est appliquée cette disposition en pratique.

4. Article 11. Contrôle approprié des niveaux d’exposition. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la RPR, les travailleurs doivent avoir les compétences nécessaires et être mis au courant de façon satisfaisante, et que des procédures de travail expresses doivent être disponibles, conformément à la convention. Elle note également que, aux termes de l’article 22 de la RPR, les personnes qui travaillent dans une zone surveillée doivent avoir sur elles un dosimètre personnel; si tel n’est pas le cas, leur exposition aux radiations doit être déterminée par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur «les autres moyens» utilisés pour les travailleurs qui n’ont pas de dosimètre personnel.

5. Article 12. Examen médical. La commission relève que l’article 5 de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes réglemente les examens médicaux que doivent obligatoirement subir les travailleurs avant de commencer un travail qui entraîne une exposition à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois, conformément à la convention. Elle relève également que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois doivent subir un examen médical régulier tous les trois ans. Un examen médical doit également avoir lieu si le travailleur en fait lui-même la demande ou si le médecin le décide. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la fréquence des examens médicaux.

6. Article 13. Situations d’urgence. La commission note que, aux termes de l’article 9 de la RPR, les entreprises doivent faire une évaluation des facteurs de risque liés à l’utilisation de radiations et, sur la base de cette évaluation, prendre des mesures en vue de prévenir les risques et la perte des sources de radiations, en élaborant un plan de préparation aux situations d’urgence. Elle note avec intérêt que, conformément à son observation générale de 1992 relative à la convention, l’article 21(3) de la RPR prévoit que seuls les volontaires correctement informés des risques et des dangers qu’ils courent peuvent être exposés à des radiations dépassant la limite de dose de 50 mSv (les femmes en âge de procréer peuvent se porter volontaires à condition qu’elles ne soient pas enceintes), et qu’une telle exposition n’est autorisée que dans les situations d’urgence, en vue de sauver des vies, de prévenir de graves dommages sanitaires ou d’éviter que l’accident ne prenne des proportions dramatiques et que l’exposition à des radiations dépassant 500 mSv ne peut être autorisée que pour sauver des vies, lorsqu’un examen minutieux a eu lieu et lorsqu’il est reconnu que cela présente vraiment un intérêt, eu égard aux risques sanitaires que prend le personnel chargé des secours.

7. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, aux termes de l’article 5(7) de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes, les travailleurs qui disposent d’un certificat médical mentionnant qu’ils ne doivent pas travailler sous radiations doivent être mutés à un poste où ils ne sont pas exposés à des radiations ionisantes. D’après le gouvernement, l’affectation à un autre poste n’est pas jugée nécessaire si des mesures de protection permettent de maintenir l’exposition professionnelle aux radiations à un niveau comparable à celui de l’exposition aux radiations naturelles. A cet égard, la commission prend note des observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO); cette organisation trouve préoccupant que la législation ne reconnaisse pas aux travailleurs le droit d’être affectés à un autre emploi. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.

8. Article 15. Services d’inspection. La commission relève que, aux termes de l’article 42(2) de la RPR, l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) effectue des inspections. Elle note que, aux termes de l’article 43, lorsqu’une activité n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation, le NRPA peut demander que des mesures soient prises pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités d’inspection réalisées; il pourrait transmettre des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et les mesures prises pour y remédier.

9. Point III du formulaire de rapport. Autorités. La commission note que l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) veille à l’application de la RPR et qu’il peut prendre les décisions individuelles qui s’imposent pour s’acquitter de cette tâche (art. 42(1)). Comme le gouvernement avait déclaré que l’Autorité de l’inspection du travail était compétente en matière d’examens médicaux, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le NRPA et l’Autorité de l’inspection du travail pour veiller à l’application de la législation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle divers codes de bonnes pratiques et directives sont en préparation, et le prie d’en transmettre copie dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

2. Article 4 de la convention. Adoption d’une législation qui assure l’application des principes généraux. La commission note que l’article 12 de la loi no 4 du 4 février 1977 consolidée sur le milieu de travail et l’ordonnance no 170 du 16 février 1995 sur les locaux et lieux de travail donnent effet aux Parties I et II de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption de lignes directrices ou de directives spécifiques qui tendraient à donner effet aux dispositions de la recommandation no 120.

3. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prie également le gouvernement de donner dans son prochain rapport son appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation ventilées par sexe, si possible, et aux statistiques concernant les inspections de lieux de travail, pour être à même d’évaluer de manière exhaustive la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 415 du 20 mars 2003 a modifié l’ordonnance no 443 du 30 avril 2001 sur la protection contre l’exposition aux produits chimiques au travail (ordonnance sur les produits chimiques), qu’elle prévoit l’application des règles sur les substances cancérogènes aux substances mutagènes et qu’elle fixe une valeur limite pour la poussière de bois provenant des bois durs. La commission croit comprendre qu’un autre amendement a été adopté le 25 janvier 2005 (no 48) et qu’il introduit un nouveau chapitre VI A prévoyant des règles spécifiques pour les travaux qui nécessitent l’utilisation de ciment contenant du chrome IV.

3. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1139 du 16 juillet 2002 sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques dangereux, qui abroge l’ordonnance no 996 du 21 août 1997; elle relève notamment que l’annexe VI contient une liste des substances et agents classifiés comme cancérogènes et mutagènes pour assurer une harmonisation avec les règles de l’Union européenne. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, la Norvège est exemptée de l’obligation d’appliquer les règles communautaires pour 12 substances. Pour neuf de ces substances, l’exemption s’explique par le fait que, en Norvège, la classification des caractéristiques cancérogènes est plus stricte; par ailleurs, en avril 2004, l’Union européenne a adapté ses règles pour deux de ces substances. La commission relève aussi que, aux termes de l’article 7 de l’ordonnance no 1139 de 2002, lorsqu’une information montre qu’une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, elle doit être communiquée à l’Autorité norvégienne de contrôle de la pollution (Statens forurensningstilsyn).

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des valeurs limites mentionnée plus haut a la même valeur juridique que l’ordonnance. Elle relève que les valeurs limites administratives sont utilisées pour évaluer la qualité de l’environnement de travail dans les entreprises où l’atmosphère est contaminée par des substances chimiques. Ces valeurs sont fixées à partir d’évaluations techniques, financières et médicales et, lorsqu’une valeur limite est dépassée, l’employeur est tenu d’en rechercher immédiatement la cause et de prendre sans tarder des mesures de prévention et de protection pour remédier à la situation (art. 17 de l’ordonnance sur les produits chimiques). La commission relève que des valeurs limites administratives ont été fixées le 6 septembre 2001 pour le composite à fibres de carbure de silicium et qu’en mai 2004 la Norvège a recommandé que l’Union européenne définisse une limite d’exposition au composite à fibres de carbure de silicium au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ajouter d’autres substances et agents à cette liste.

5. Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets néfastes du tabac est mise en œuvre par le biais de visites d’inspection ordinaires. Le gouvernement déclare que, d’après l’Autorité de l’inspection du travail, l’interdiction de fumer prévue par la loi est respectée sur la plupart des lieux de travail, même si des problèmes majeurs sont observés dans le secteur de la restauration. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles concernant l’autorisation d’aménager le lieu de travail (art. 19 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et l’environnement du travail) s’appliqueront aux zones non-fumeurs et que, depuis le 1er juin 2004, il est interdit de fumer dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons et dans le secteur des soins.

6. La commission relève que, aux termes de l’article 28 de l’ordonnance sur les produits chimiques, les employeurs doivent tenir un registre des employés qui, d’après une évaluation des risques, sont exposés à des produits chimiques cancérogènes ou mutagènes et des employés dont le travail suppose l’utilisation de plomb et de composés du plomb. Elle relève que ce registre doit préciser le nom de l’employé, le numéro servant à son identification, le poste qu’il occupe et le lieu où il travaille, et qu’il doit mentionner à quelles substances chimiques il est exposé, de quelle manière et dans quelle proportion, en indiquant le moment et la durée de l’exposition. La commission note que ces informations doivent être conservées pendant au moins soixante ans après la fin de l’exposition, qu’elles ne doivent pas être détruites sans l’accord de l’Autorité de l’inspection du travail et que, si l’entreprise ferme, ce registre doit être transmis à la Direction de l’inspection du travail. Elle note en outre que le registre doit être mis à la disposition du personnel chargé de la sécurité et de la santé, des délégués à la sécurité, des membres du comité sur l’environnement de travail et d’autres personnes spécifiquement chargées de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et au sein de l’Autorité de l’inspection du travail.

7. Article 5. Examens médicaux et biologiques ou autres tests. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les examens médicaux que subissent les travailleurs avant d’être employés visent principalement à évaluer leur état de santé général en tenant compte de leurs antécédents médicaux et en leur faisant passer les tests nécessaires afin de voir si, pour des raisons médicales, il faudrait éviter une exposition à des substances cancérogènes. Des défenses immunitaires affaiblies, un cancer à un stade précoce comptent parmi les facteurs médicaux susceptibles d’augmenter les risques, tout comme un eczéma sur les mains qui expose le travailleur à un risque accru lors de l’utilisation de substances cancérogènes. La commission avait précédemment relevé que des examens médicaux devaient avoir lieu à intervalles réguliers après l’emploi; elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la régularité de ces examens.

8. Partie IV du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Elle relève en particulier que ces objectifs doivent être atteints en formant des agents d’inspection, et qu’une grande campagne est actuellement menée dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infections dues aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

9. La commission relève que, entre le 31 mai 2001 et le 31 mai 2004, des sanctions ont été appliquées à 18 reprises pour violation des dispositions des articles 23-28 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Elle relève que, au cours de la période couverte par le rapport, les services locaux de l’inspection du travail ont signalé à la police le cas d’une entreprise qui n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives aux produits chimiques cancérogènes (art. 8(1)(e), 11(1) et (2), 12(4)(b) et 142(b)), et qu’une enquête était actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée à ce cas, et de continuer à lui communiquer des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention, notamment grâce à l’action de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui est jointe.

2. Article 1 de la convention. Application de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations (telle qu’amendée par l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (ordonnance no 1362). Entrée en vigueur le 1er janvier 2004, elle donne effet aux dispositions de la loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations, et remplace dans une certaine mesure l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes (ordonnance no 1157 du 14 juin 1985 telle que modifiée par l’ordonnance no 494 du 1er mars 2004). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’harmonisation des deux séries de règles fait intervenir l’Autorité de l’inspection du travail (Arbeidstilsynet) et l’Autorité de protection contre les rayonnements (Statens strålevern) qui ont une compétence spécifique en la matière. La commission relève que les limites de dose sont définies par l’Autorité de protection contre les rayonnements, et qu’en ce qui concerne les examens médicaux les dispositions de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes resteront applicables.

3. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 1362 tient compte des recommandations récentes d’organisations internationales (CIPR, AIEA et UE). L’article 21 de cette ordonnance fixe une limite de dose de 20 mSv par année civile pour les travailleurs de plus de 18 ans; pour les jeunes travailleurs (âgés de 16 à 18 ans), la limite de dose ne doit pas dépasser 5 mSv par année dans le cadre de leur formation professionnelle et, pour les femmes enceintes, elle ne doit pas dépasser 1 mSv (une fois que la grossesse est déclarée); toutes ces valeurs sont conformes aux recommandations de la CIPR de 1990.

4. La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il se réfère aux observations formulées par la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3 et 4 de la conventionConsultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. A propos des commentaires de la NHO sur l’élaboration en cours d’une législation stratégique sur les produits chimiques dans l’Union européenne, le gouvernement reconnaît que les autorités compétentes, faute de ressources suffisantes, ne sont pas toujours en mesure de surveiller d’aussi près qu’il le faudrait l’élaboration de la nouvelle réglementation européenne sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques (REACH). La commission demande au gouvernement d’indiquer les incidences que le manque de suivi a sur les consultations qui doivent avoir lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique nationale cohérente destinée à donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 5. Interdiction et limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux. En ce qui concerne l’autorité compétente à qui il incombe d’interdire ou de restreindre l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, le gouvernement indique que l’Autorité norvégienne de contrôle de la pollution veille à la mise en œuvre de la directive européenne no 76/769/CEE au moyen des réglementations sur les restrictions à l’utilisation de produits chimiques ou autres qui sont dangereux pour la santé et l’environnement. La commission note toutefois que les dispositions de la réglementation norvégienne susmentionnée ne prévoient pas de dispositions interdisant ou limitant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions ou textes juridiques qui permettent à l’Autorité norvégienne chargée du contrôle de la pollution de limiter, ou d’interdire, l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.

3. Article 6. Système de classification des produits chimiques. A propos des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et sanitaire qu’ils comportent, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir s’ils sont dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux commentaires de la NHO, la réglementation no 1139 de 2002 sur, entre autres, la classification et la désignation des produits chimiques dangereux, qui a été adoptée pour mettre en œuvre les directives européennes sur les substances et préparations dangereuses, n’a pas été révisée depuis. Par conséquent, cette réglementation prévoit toujours certaines exceptions aux dispositions des directives européennes correspondantes en ce qui concerne la classification et la désignation de 12 substances qui contiennent des solvants organiques. Toutefois, ces exceptions cesseront de s’appliquer le 1er juillet 2005. Tenant compte de ce délai, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des réglementations qui ne prévoiront pas d’exceptions à propos des normes de classification des produits chimiques dangereux, afin de donner pleinement effet à l’article 6 de la convention. A propos de l’autorité compétente chargée de la classification des produits chimiques dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de changements de dénomination, les organes compétents pour superviser l’application de la réglementation no 1139 de 2002 sont l’autorité norvégienne de contrôle, la direction de l’inspection du travail, la direction de la protection civile et de la planification dans les situations d’urgence, et l’autorité chargée de la sécurité du secteur pétrolier. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces autorités peuvent agir indépendamment ou si elles doivent coordonner leurs activités.

4. Partie III du formulaire de rapport. Décisions de justice et enquêtes sur les cas ayant trait à l’application de la convention. La commission prend note de la compilation des cas qui font l’objet d’une enquête ou dans lesquels des amendes ont été imposées. La commission note que ces amendes ont le plus souvent été imposées pour des infractions aux dispositions de la loi sur le milieu de travail. La commission note en outre que, dans certains cas, les amendes n’ont pas été payées. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les conséquences juridiques pour les entreprises qui ne s’acquittent pas des amendes qui leur ont été imposées à la suite d’infractions à la législation. Au sujet des cas dans lesquels une enquête est en cours, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de ces enquêtes. A propos du cas «Jotun», la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la procédure engagée a cessé en 2000 et que l’autorité nationale chargée des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions économiques et environnementales a décidé, en décembre 2001, de ne pas réouvrir la procédure. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer le sujet de ce cas et de préciser les raisons pour lesquelles la procédure n’a pas été réouverte.

5. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune étude systématique n’a été réalisée à propos des effets de la convention sur l’emploi et la profession. Toutefois, l’autorité chargée de l’inspection du travail a pris des mesures pour accroître la portée et la qualité des activités d’inspection en matière de produits chimiques dangereux pour la santé. A cet effet, les inspecteurs du travail ont été formés et l’autorité chargée de l’inspection du travail mène actuellement une campagne importante dans quatre secteurs, l’objectif étant de faire mieux connaître les dangers, pour la santé, des produits chimiques et de diminuer la probabilité que des travailleurs souffrent de troubles liés à l’utilisation de solvants, par exemple des maladies cutanées et respiratoires. Cette campagne permettra également d’améliorer l’application de la convention dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les résultats de la campagne. A propos des statistiques indiquant comment la convention est appliquée dans le pays, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur le nombre d’infractions à la législation relative aux produits chimiques mais que des statistiques sur le nombre des sanctions prononcées en 2002 et en 2003 sont disponibles. La commission, tout en prenant note des données statistiques sur le nombre de sanctions infligées, invite le gouvernement àétablir des statistiques sur le nombre d’infractions enregistrées et de sanctions infligées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le nombre de sanctions infligées ne peut servir d’indicateur sur l’application de la convention en pratique que s’il est accompagné d’informations sur le nombre d’infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 8 de la convention. Suite à son observation et en référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau règlement devant être établi en application de la loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations comporte plusieurs prescriptions précédemment prévues dans les dispositions techniques, notamment les limites de dose pour les travailleurs non affectés aux radiations, lesquelles ne doivent pas excéder 1 mSv par an. La commission, tout en notant que cette limite de dose est conforme à la limite de dose recommandée par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 relatives aux travailleurs non affectés aux radiations, espère que le règlement en question sera bientôt adopté en vue de donner effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du nouveau règlement une fois qu’il sera adopté en vue de son examen approfondi.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption de la nouvelle loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2000 et qui a abrogé la loi no 1 du 18 juin 1938 relative à l’utilisation des rayons X et du radium, ainsi que l’adoption du règlement du 14 juin 1985 sur les rayonnements ionisants, dans sa teneur modifiée le 1er février 2001, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001. La commission note que la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des radiations, 2000, établit les lignes générales en matière de protection contre les radiations et donne au ministère responsable le pouvoir d’établir des règlements complémentaires prévoyant les mesures détaillées devant être prises pour appliquer les dispositions respectives de la loi en question. Le gouvernement indique à ce propos dans son rapport que plusieurs règlements devant être édictés, conformément à la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, sont actuellement en cours d’établissement et il est prévu de les mettre en vigueur le 1er janvier 2004. Ces règlements sont basés dans une large mesure sur les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et sur la Directive du conseil 96/29/Euratom du 13 mai 1996. Compte tenu de ce qui précède et en référence à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 13 de la conventionSituations d’exposition nécessitant des mesures d’urgence.  La commission note avec intérêt que le chapitre IV, articles 15 à 17, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, traite de «la planification des incidents et la gestion des accidents. Etat d’alerte en cas de situation d’urgence». Elle prend note, en particulier, de l’article 15 prévoyant que le ministère peut, par voie de règlements ou de décisions individuelles, soumettre les entreprises couvertes par la loi en question à l’obligation d’établir des plans pour la gestion des incidents et accidents ainsi que des conditions relatives aux exercices. L’article 17 autorise le Roi àétablir un règlement prescrivant des exceptions aux limites de dose et à d’autres conditions établies conformément à la loi susvisée dans des situations «… où l’exécution d’opérations de sauvetage d’urgence le rend nécessaire». Le gouvernement indique à cet égard que le règlement devant être adopté sur cette question remplacera les «documents de plans d’urgence non législatifs», qui traitaient précédemment de la question des situations d’urgence. La commission, tout en espérant que le nouveau règlement sera bientôt adopté, prie le gouvernement de fournir copie du règlement aussitôt qu’il sera adopté en vue d’un examen approfondi destinéàévaluer la mesure dans laquelle il donne effet à l’article 13 de la convention.

2. Article 14. La commission prend note de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, selon lequel les personnes qui, à cause de leur jeune âge, de la grossesse ou pour toutes autres raisons, sont particulièrement sensibles aux rayonnements, doivent être affectées à des tâches qui ne comportent pas l’exposition aux rayonnements, ou être protégées par d’autres mesures appropriées. La commission voudrait que le gouvernement indique si l’article 8 de la loi susmentionnée prévoit le droit du travailleur de changer d’emploi, dans le cas où un emploi continu comportant l’exposition aux radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Si ce n’est pas le cas, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet. La commission voudrait dans ce contexte souligner que la nécessité de trouver un autre emploi pour les travailleurs concernés est un principe général de santé au travail, prévu au paragraphe 17 de la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985, ainsi qu’au paragraphe 27 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960. De même, l’article 11, paragraphe 3, de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, prévoit que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Par ailleurs, la protection effective des travailleurs en matière de santé et de sécurité contre les rayonnements ionisants, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention peut exiger, notamment, la nécessité de lui fournir un autre emploi convenable.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires sur le rapport du gouvernement formulés par la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (N40) et reçus par le BIT en mars 2003. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application intégrale de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, à travers l’article 6 de la réglementation de 2001 concernant la protection contre les expositions à des risques chimiques.

La commission prend également note des observations de la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO).

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de la détermination des substances et agents cancérigènes, la commission note que les substances sont classées dans cette catégorie sur la base des critères énoncés dans le règlement du 1er janvier 1998 concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques dangereux et que les substances ainsi classées par les pouvoirs publics sont énumérées dans ledit règlement, plus précisément dans son annexe. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le règlement aussi bien que son annexe font l’objet de révisions périodiques - une est d’ailleurs en cours, elle devrait se traduire par l’inscription sur la liste d’autres substances classées comme cancérigènes. La commission note en outre que les agents cancérigènes et les polluants sont énumérés dans l’annexe aux directives administratives concernant la présence de polluants dans le milieu de travail, plus précisément au titre des limites d’exposition professionnelle. De plus, l’article 27 1) du règlement du 5 mai 2001 concernant la protection contre l’exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail énumère un certain nombre de substances chimiques interdites sur les lieux de travail. Selon l’alinéa 2), les dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que pour la recherche scientifique, l’élimination de sous-produits ou de déchets et les substances chimiques utilisées comme intermédiaires. L’article 8 du règlement du 16 août 1991 sur l’amiante interdit l’importation, la production et le commerce de l’amiante et de produits contenant cette matière. A cet égard, la commission prend note des commentaires de NHO faisant ressortir que la révision du règlement concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques tend à une harmonisation par rapport à la réglementation européenne, harmonisation qui implique le retrait d’un certain nombre de produits chimiques de la liste des agents ou produits cancérigènes. De plus, l’harmonisation de la législation nationale par rapport à la législation européenne aboutira à une liste de substances cancérigènes dont la mise à jour se fera, dans la mesure du possible, à tout moment. NHO considère qu’une telle procédure d’harmonisation apporte un progrès au regard de l’application de la convention, du fait que la liste actuelle ne constitue qu’une liste d’exemples de substances cancérigènes. En ce qui concerne certaines substances comme la fibre de carbure de silicium, NHO souligne que les milieux scientifiques norvégiens et, en particulier le Registre norvégien du cancer, ont influé pour qu’elles soient classées comme agents cancérigènes, ce qui, veut-on croire, a été portéà l’attention des organes européens compétents, comme le prévoit l’Accord sur l’espace économique européen. A propos de ces commentaires de NHO, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de manière plus précise le statut juridique de la liste des substances et agents cancérigènes actuellement en vigueur. De plus, elle invite le gouvernement à faire rapport sur tout nouveau progrès concernant la liste consolidée une fois adoptée.

2. Article 3. La commission note avec intérêt que l’article 28 du règlement concernant la protection contre une exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail oblige l’employeur à tenir un dossier sur les travailleurs qui, conformément à l’évaluation des risques présentés par le milieu de travail, sont exposés à des substances et agents cancérigènes. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des renseignements qui doivent être ainsi consignés par l’employeur. De plus, se référant à ses précédents commentaires, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique des amendements apportés en 1995 à la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac, amendements qui stipulent que l’air ambiant doit être exempt de fumée dans les salles de réunion et lieux de travail occupés par deux personnes au minimum, pour protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition à la fumée du tabac.

3. Article 5. La commission note avec intérêt que les articles 29 et 30 du règlement 2001 concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail prévoient un examen médical des travailleurs avant leur affectation à un travail comportant une exposition à des substances chimiques cancérigènes et ultérieurement à des intervalles réguliers. Le gouvernement précise que ces examens doivent être adaptés, c’est-à-dire qu’il doit être recouru aux techniques appropriées afin que les résultats permettent de prendre les mesures préventives sur le lieu de travail. Ainsi, c’est le médecin qui décide de la teneur et de la fréquence de ces examens, sur la base du degré et de la durée de l’exposition ainsi que de l’état de santé du travailleur. La commission relève à nouveau que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas lieu de spécifier la nature des examens ou le type de tests devant être menés en application aussi bien du règlement concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail que du règlement sur la sécurité et la santé. Toutefois, cela ne vaut pas en ce qui concerne l’exposition des travailleurs à l’amiante, pour laquelle l’article 37 du règlement sur l’amiante prescrit des contrôles radiologiques. Prenant note de la position du gouvernement, la commission tient néanmoins à prier ce dernier de préciser la nature des examens prévus en pratique en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes.

4. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les décisions prises par l’inspection du travail au cours des années 1998 à 2000 dans le cadre de divers règlements touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle note qu’un nombre relativement limité de décisions a été imposé par l’inspection du travail pour non-respect des règlements concernant la protection des travailleurs contre une exposition à des agents cancérigènes dans le cadre de l’activité professionnelle, ce qui porte à croire que la convention est appliquée dans la pratique. Dans ce contexte, la commission prend également note des documents traitant de l’incidence des règlements concernant les agents ou substances cancérigènes et autres agents chimiques. De plus, elle prend note des commentaires établis en application de l’article 3 du règlement de 2001 concernant la protection contre une exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail, commentaires qui soulignent la responsabilité d’ordre général de l’employeur quant aux mesures de protection des travailleurs, journaliers compris.

Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des amendements apportés par le décret royal du 30 juin 1995 au règlement no 235 du 16 août 1991 sur l’amiante, en vertu duquel le champ d’application du règlement no 235 sur l’amiante a étéétendu aux activités pétrolières, ainsi que de l’adoption du règlement no 518 du 21 avril 1994 sur les services de sécurité et de santé, du règlement no 534 du 21 avril 1995 concernant les conditions minimales en matière de sécurité et de santé dans la construction temporaire ou mobile, du règlement no 524 dans sa teneur modifiée le 22 juin 1995 concernant l’utilisation d’un équipement de protection individuelle sur le lieu de travail, du règlement no 523 dans sa teneur modifiée le 30 avril 1998 sur la construction, la conception et la production d’équipements de protection individuelle, du règlement no 325 dans sa teneur modifiée le 30 juin 1995 concernant les amendes obligatoires en application de la loi no 4 relative à la protection des travailleurs et à l’environnement du travail, 1977, et des directives de février 1996 concernant les normes administratives s’appliquant aux polluants dans l’atmosphère des lieux de travail.

Suite à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun système destinéà revoir périodiquement les règlements sur l’amiante, mais que ces derniers seront révisés à la suite de la révision des directives du Conseil de l’Europe 76/769 et 83/447 concernant l’amiante. La commission voudrait mettre l’accent sur l’importance de revoir périodiquement les lois et règlements pertinents, vu que les risques pour la sécurité et la santé que représente l’exposition des travailleurs à l’amiante peuvent changer du fait de l’introduction de nouveaux produits ou processus, d’une nouvelle organisation du travail, de nouvelles technologies et autres, qui exigent que soient revues constamment les mesures à prendre. Elle invite en conséquence le gouvernement à envisager l’introduction d’une pratique prévoyant que les lois et règlements nationaux soient revus régulièrement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.

2. Article 3, paragraphes 3 et 4. En ce qui concerne les dérogations pouvant être accordées par rapport aux mesures de prévention et de protection prévues dans les lois et règlements nationaux, la commission note à nouveau qu’aux termes de l’article 3 du règlement no 235 sur l’amiante l’inspection du travail peut accorder des dérogations à l’application de ses dispositions. La commission rappelle la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, selon laquelle les dérogations ne peuvent être que de nature temporaire et dans des conditions devant être déterminées après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées dans certaines conditions et ont été limitées dans le temps, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Pour ce qui est du nombre de dérogations accordées, le gouvernement indique que la direction de l’inspection du travail ne dispose pas de chiffres à ce sujet. La commission voudrait, à ce propos, se référer à l’article 24 du règlement no 235 sur l’amiante, prévoyant pour les employeurs l’obligation de notifier à l’autorité compétente les cas de travaux comportant l’enlèvement d’amiante ou d’autres matériaux contenant de l’amiante d’un bâtiment ou d’une installation technique. La commission suppose que, en même temps que la notification, les employeurs ont dû demander des dérogations par rapport aux mesures de protection et de prévention prévues dans le règlement no 235 sur l’amiante. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, tout au moins, le nombre de dérogations accordées en vertu de l’article 3 du règlement susvisé, concernant les travaux de démolition effectués conformément à l’article 24.

3. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 37 de la loi sur l’administration publique, les organisations et institutions concernées doivent avoir la possibilité d’exprimer leur point de vue avant que les règlements ne soient édictés, modifiés ou abrogés. Le gouvernement ajoute que la Fédération norvégienne des syndicats (LO) et la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO) sont toujours consultées avant l’adoption des règlements concernant l’environnement du travail. Ces dernières ont également été consultées avant l’adoption du règlement sur l’amiante. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l’administration publique, afin qu’elle puisse l’examiner.

4. Article 21, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 sur l’amiante ne comporte aucune disposition concernant le droit du travailleur d’être informé d’une manière appropriée des résultats de ses examens médicaux et de recevoir un conseil individuel sur son état de santé en relation avec son travail. Elle note la référence du gouvernement à l’article 6(d) du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, prévoyant que les services de sécurité et de santé surveillent la santé des travailleurs en relation avec la situation du travail et assurent les mesures nécessaires de suivi. C’est ainsi qu’ils doivent fournir des informations aux travailleurs et à l’employeur sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur l’environnement du travail (art. 6(g)). Selon l’article 23, paragraphe 1, de la loi no 4 de 1977 concernant la protection des travailleurs et l’environnement du travail, la création de comités d’environnement du travail, dans lesquels les services de sécurité et de santé sont représentés, n’est obligatoire que dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs de manière régulière. La commission note cependant, d’après le champ d’application prévu à l’article 1 du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, que la surveillance de la santé des travailleurs est liée au lieu de travail et vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs grâce à la surveillance des conditions existant sur le lieu de travail. Dans le but de réaliser cet objectif, le service de sécurité et de santé, chargé de fonctions essentiellement préventives, telles que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail, identifie les risques sur le lieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La commission, vu l’absence de disposition claire, invite le gouvernement à prendre les mesures législatives adéquates pour garantir que les travailleurs sont informés d’une manière appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, conformément à cette disposition de la convention.

5. Article 21, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un travail approprié est fourni aux travailleurs qui doivent interrompre leurs activités pour des raisons médicales. Dans le cas où un travailleur tombe malade ou est victime d’un handicap du fait de son exposition à l’amiante, son revenu est maintenu grâce aux mesures de sécurité sociale prévues dans la loi no 19 du 28 février 1997 sur l’assurance nationale et la loi no 65 du 16 juin 1989 sur l’assurance pour lésions professionnelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition exigeant de l’employeur qu’il fournisse un travail approprié aux travailleurs dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, fondés sur les observations formulées par la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) à propos de la commercialisation et de la vente, par le fabricant de peintures Jotun, d’un produit à base d’isocyanates, ne comportant pas un étiquetage ni des informations suffisants pour garantir la protection des utilisateurs. Elle note que le ministère du Travail et le gouvernement se sont occupés de la dénonciation de Jotun à la police. Le gouvernement indique en outre qu’il ne sait pas si la Fédération des syndicats des travailleurs offshore a accès aux conclusions de la Direction du pétrole et de la Direction de l’inspection du travail. En ce qui concerne la vérification de la manière dont ce fabricant de peintures applique les dispositions relatives aux étiquettes et avertissements, le gouvernement indique qu’il a examiné les étiquettes indiquant un danger ainsi que les fiches techniques signalant les risques pour la santé, l’environnement et la sécurité des produits à base d’isocyanates, fabriqués par Jotun, et constaté que ces produits chimiques portaient les étiquettes et les mentions réglementaires.

La commission prend note de l’adoption de la loi no 4 du 4 février 1997 sur la protection des travailleurs et du milieu de travail (loi sur le milieu de travail), telle que modifiée par la loi no 117 du 21 décembre 2001, ainsi que du règlement sur la protection contre l’exposition à des produits chimiques sur le lieu de travail (règlement sur les produits chimiques) du 30 avril 2001, qui est entré en vigueur le 5 mai 2001. La commission examinera ces textes à la lumière des questions soulevées dans les demandes adressées directement au gouvernement à propos des articles 6, paragraphe 3, et 7, paragraphe 3 2); article 9, paragraphe 2; article 10, paragraphe 3; article 11; article 12 a) et d); article 13, paragraphe 1 a); article 15 c); article 17; article 18, paragraphes 2 et 4; et article 19 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, conformément aux indications du gouvernement, la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes était en cours de modification pour être rendue conforme aux limites de doses fixées par la Directive 96/29 EURATOM du Conseil de l’Europe en date du 13 mai 1996 et que les modifications en question avaient été soumises aux divers organes compétents en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits amendements à la réglementation ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au BIT.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs ne travaillant pas sous rayonnements. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. Elle rappelle à cet égard que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes, et qui ne bénéficient donc pas nécessairement des programmes de suivi, des examens médicaux spécifiques, etc. mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à de telles radiations. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions techniques dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations qu’à l’égard du grand public envers lequel l’employeur doit limiter l’exposition aux radiations résultant des sources de radiations ou des pratiques dont il est responsable.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend à nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales telles que CIPR, AIEA, UE, etc., et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un «faible degré». Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium, etc. du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront prises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée ainsi que les réglementations qui seront prises en application de cette loi seront adoptées prochainement. A ce sujet, la commission renvoie à son observation et incite à nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats (LO) transmis par le gouvernement en janvier 2001. En attendant la réponse du gouvernement, la commission aborde dans la présente observation les commentaires formulés par cette organisation de travailleurs.

1. D’une manière générale, LO affirme avec insistance que le ministère, au moment d’engager la procédure législative, devrait s’employer activement à intégrer dans la législation norvégienne les conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, de telle sorte que l’application des conventions de l’OIT auxquelles le pays est partie ne soit pas seulement un corollaire du respect d’obligations découlant pour lui d’instruments légaux internationaux.

2. Article 13 de la conventionExposition résultant de situations d’urgence. Dans ses commentaires, LO déplore que la législation norvégienne ne comporte pas de règles ou d’orientations précisant les mesures à prendre en situations d’urgence dans les entreprises où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport, de l’année 2000 que, s’il n’existe pas de réglementations ou de codes de pratiques fixant les limites de doses d’exposition des travailleurs en situations d’urgence, l’organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) a établi, dans l’exercice de ses compétences, des «documents non législatifs de planification des urgences» qui reflètent les recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 en ce qui concerne les limites d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants en situations d’urgence. Compte tenu des commentaires de LO, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les «documents non législatifs de planification des urgences » soient accessibles dans toute entreprise où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants ou sont susceptibles de l’être. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise en place de plans d’urgence concernant la conception des dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et pour le développement des techniques d’intervention d’urgence. A cet égard, elle invite à se reporter aux paragraphes 6.1 à 6.3.7 du Code de pratique du BIT de 1987 sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, qui contient toute une série de recommandations pratiques que le gouvernement pourrait trouver utiles.

3. Article 14Fourniture d’un autre emploi. S’agissant de la fourniture d’un autre emploi, LO fait valoir que la législation norvégienne n’a pas de règles concernant le droit des travailleurs d’être transférés et de changer d’emploi dans le cas où la prolongation de leur exposition à des rayonnements ionisants serait dangereuse. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’existe ni règlements ni codes de pratique traitant de la question d’un autre emploi. A la lumière des commentaires de LO, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de cette convention, dans lesquels elle explique que tout doit être fait pour offrir aux travailleurs un autre emploi qui leur convienne, ou bien pour maintenir leur revenu par des mesures de sécurité sociale ou par d’autres mesures lorsque le maintien dans l’emploi à un certain poste impliquerait une exposition à des rayonnements ionisants qui serait contre-indiquée pour des raisons de santé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective des travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et pourraient de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur certaines autres questions.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note avec intérêt que la réglementation de 1995 concernant les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, réglementation émise par l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), établit des limites qui sont conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.

Elle note en outre avec intérêt que la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes est en cours de modification afin qu’elle soit conforme aux directives européennes EURATOM. Le gouvernement indique que les modifications proposées ont été communiquées pour commentaires et soumises en juin 2000 au conseil d’administration de l’inspection du travail, avec l’accord du ministère des Autorités locales et des Affaires régionales. La commission espère que les modifications de la réglementation susmentionnée seront prochainement adoptées et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès que possible.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs non exposés à des radiations. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, et ne font donc pas nécessairement l’objet de certaines mesures (programmes de suivi, examens médicaux spécifiques), mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations et doit limiter l’exposition aux radiations, comme il doit le faire pour la population en ce qui concerne les sources de radiations ou les pratiques dont il est responsable.

Article 13Exposition en situation d’urgence. Pour ce qui est de l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence, le gouvernement indique que, bien qu’il n’y ait pas de réglementation ou de code de pratique fixant des limites de dose pour l’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence, l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), qui est compétente pour établir des réglementations sur la protection contre les radiations, a émis des «documents n’ayant pas force de loi sur les situations d’urgence» qui tiennent compte des recommandations de 1990 de la CIPR sur ce point, lesquelles fixent une limite de 0,5 Sv, exception étant faite des opérations de secours menées lorsque la vie est en péril. La commission, tout en prenant note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les limites établies dans les documents susmentionnés ont force obligatoire et lui demande de communiquer copie de ces documents en vue d’un examen plus approfondi. La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, et dans les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de radioprotection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. A cet égard, la commission ajoute que la référence qu’elle a faite dans ses commentaires de 1995bis aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales portait sur les paragraphes de la publication provisoire.

Article 14Fourniture d’un autre emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe ni réglementation ni code de pratique à propos de la fourniture d’un autre emploi. La commission attire donc de nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de la convention et sur le principe mentionné au paragraphe I.18 (paragraphe 96 de la publication provisoire) des normes fondamentales susmentionnées. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales (CIPR, AIEA, UE) et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un faible degré. Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront émises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée sera adoptée prochainement ainsi que les réglementations qui seront émises en application de cette loi. A ce sujet, la commission incite de nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de la nouvelle loi et des réglementations dès qu’elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des observations de la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) qui rappelait ses précédentes observations concernant la plainte dont elle avait saisi les autorités norvégiennes contre le fabricant de peinture Jotun AS qui commercialise et vend un produit à base d’isocyanates, ne comportant pas un étiquetage ni des informations suffisants pour garantir la protection des utilisateurs. La commission note que l’OFS est très préoccupée par le fait que le gouvernement norvégien n’a pas incorporé les dispositions de la convention no170 dans la réglementation norvégienne - en particulier, en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers que présentent les isocyanates. L’OFS signale qu’à l’heure actuelle la réglementation norvégienne ne couvre qu’un petit nombre de produits chimiques dangereux. Elle ajoute qu’elle juge, par ailleurs, inquiétant le fait que le projet de règlement élaboré par le gouvernement norvégien au début des années quatre-vingt-dix pour obvier aux dangers notoires que posent les isocyanates a été mis de côté par crainte des conséquences économiques que cela pouvait avoir sur l’industrie norvégienne. L’OFS s’est plainte de cet état de fait auprès des services de police, en joignant des articles de journaux alléguant que le gouvernement avait fait passer au premier plan des considérations d’ordre économique de préférence à la santé et à la vie des travailleurs.

La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il soutient la position que la Norvège a respecté les obligations énoncées dans la convention no 170 et il renvoie la commission à sa précédente réponse. En ce qui concerne l’évolution récente de la situation en matière de réglementation et les autres publications traitant des isocyanates, le gouvernement signale que la direction norvégienne de l’inspection du travail a publié un document sur la production et l’utilisation des isocyanates en 1996. La direction est en train d’élaborer un nouveau règlement sur les produits chimiques sur le lieu de travail, mettant en œuvre la directive du Conseil 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. Cette directive fixe des prescriptions en matière d’évaluation des risques, de mesures de protection et de prévention, d’information et de formation des travailleurs et de surveillance de leur santé. Dans son rapport, le gouvernement déclare que le règlement norvégien couvrira tous les types de produits chimiques, y compris les isocyanates.

Le gouvernement indique, par ailleurs, qu’à l’automne 1998 la Direction norvégienne de l’inspection du travail a adressé une lettre à 900 fabricants, soulignant l’importance de la mention sur les étiquettes des dangers que pouvaient présenter leurs produits de l’établissement de fiches techniques conformes au règlement sur les produits chimiques indiquant les risques que présentent leurs produits pour la santé, l’environnement et la sécurité, et de la fourniture aux utilisateurs d’informations complètes sur les dangers que peuvent présenter leurs produits pour la santé. D’après le gouvernement, cette demande a sensibilisé les fabricants à ces problèmes.

Dans son rapport, le gouvernement signale également qu’en été 1999 la direction du travail a mené une campagne de vérification de toutes les conditions d’utilisation des produits chimiques dans l’industrie de la construction. Cette campagne a révélé que 8,1 pour cent des entreprises ne mentionnaient pas de manière satisfaisante sur les étiquettes de leurs produits les dangers qu’ils présentaient pour la santé et ne donnaient pas d’information sur les dangers les isocyanates. Ces entreprises ont reçu l’ordre de corriger cette situation et, conformément à la procédure normale, les bureaux de district de l’autorité compétente en matière d’inspection du travail ont été chargés de vérifier que ces ordres sont bien respectés.

La commission espère que le gouvernement achèvera promptement la rédaction du nouveau règlement relatif aux produits chimiques sur le lieu de travail, en s’assurant que tous les types de produits chimiques entrent dans sont champ d’application, y compris les isocyanates, et qu’il intégrera la directive du Conseil 98/24/CE d’avril 1998. Elle espère que le gouvernement tiendra pleinement compte des obligations découlant de l’article 3 de la convention qui demande que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées soient consultées lorsque des mesures sont prises pour donner effet aux dispositions de la convention. (La commission prend note également avec intérêt du fait que l’article 11 de la directive susmentionnée demande que «la consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants se déroulent conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les questions relevant de la présente directive, y compris ses annexes».) La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des détails complets sur ce sujet ainsi qu’une copie du nouveau règlement lorsqu’il aura été adopté.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur la plainte de l’OFS contre la société Jotun AS pour violation des règlements sur l’étiquetage et des règlements sur l’établissement des fiches techniques signalant les risques pour la santé, l’environnement et la sécurité des produits concernant le produit dénommé«Hard Comp B». Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une fois l’enquête de police terminée il publierait le document contenant à la fois les dépositions de la direction des pétroles et celles de la direction de l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises pour permettre à l’OFS d’examiner ces documents lorsque l’enquête de police sera terminée. La commission espère que le gouvernement prendra également les mesures nécessaires dans l’intervalle pour s’assurer que le fabricant de peinture Jotun AS applique de manière satisfaisante les dispositions réglementaires relatives aux mentions indispensables devant être portées sur les étiquettes des produits chimiques dangereux pour signaler les risques qu’ils présentent pour la santé, l’environnement et la sécurité, conformément aux articles 7 et 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, la liste des substances cancérogènes a été révisée à nouveau en 1993 et qu'elle fait actuellement l'objet d'une révision afin que plus de substances y soient ajoutées.

La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur les substances toxiques en ce qui concerne l'emploi professionnel de substances cancérogènes et de substances très toxiques n'a pas été élaboré. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du règlement au BIT dès qu'il aura été adopté.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que le conseil d'administration de l'Inspection du travail prépare un nouveau règlement sur le travail avec des substances chimiques cancérogènes prévoyant, inter alia, une disposition limitant le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Elle rappelle toutefois que l'article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit également que des mesures doivent être prises pour réduire la durée et le degré d'exposition aux substances et agents cancérogènes. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le nouveau règlement contient des dispositions à cet égard et exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour incorporer ces points dans ce nouveau règlement.

3. Article 3. La commission note avec intérêt la proposition du gouvernement concernant l'adoption, dans le nouveau règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, d'un article prévoyant l'établissement d'un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés à des risques cancérogènes. Elle exprime l'espoir que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté. Elle note également avec intérêt les modifications apportées en 1995 à la loi sur la prévention des effets nocifs du tabac du 9 mars 1973, qui interdit de fumer dans les salles de conférences et dans les locaux de travail où deux personnes au moins travaillent, afin de protéger les travailleurs contre les risques dus à l'exposition à la fumée du tabac. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant son application pratique dans son prochain rapport.

4. Article 5. La commission note que le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes prévoit également des examens médicaux des travailleurs et que, selon la proposition du gouvernement, la fréquence de ces contrôles médicaux devrait dépendre de l'état de santé des travailleurs, ainsi que du degré et de la durée d'exposition aux substances cancérogènes. Elle note également que le règlement sur la sécurité et la santé du personnel est entré en vigueur le 21 avril 1994. En vertu de l'article 6, l'état de santé des travailleurs exposés aux substances cancérogènes doit être examiné périodiquement pendant la période d'emploi. La commission rappelle que l'article 5 de la convention prévoit, inter alia, que les travailleurs doivent passer des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires, après leur emploi afin que les travailleurs bénéficient d'un contrôle médical approprié, même s'ils ne révèlent pas nécessairement des symptômes de cancers passé un certain délai après la période d'exposition. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire pleinement appliquer cet article de la convention. Même s'il n'était pas jugé approprié de spécifier la nature des examens prévus par le règlement sur la sécurité et la santé du personnel et par le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, la commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des examens prévus pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que les tests pratiqués.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des observations de la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) communiquées pour commentaires au gouvernement en août 1998. La fédération indique que, depuis dix-huit mois, elle se plaint auprès des autorités norvégiennes de ce que l'entreprise de peinture Jotun commercialise et vend un produit à base d'isocyanates, ne comportant pas un étiquetage ni des informations propres à assurer la protection des utilisateurs. Elle ajoute qu'à l'automne 1997 la direction de l'inspection du travail des pétroles norvégiens a fait une déclaration officielle dans le cadre des poursuites engagées contre Jotun. Elle juge raisonnable de penser que ces déclarations contiennent des critiques à l'encontre de Jotun et sur la manière dont cette entreprise a commercialisé et vendu ses produits. Elle considère que, si ces déclarations officielles avaient été rendues publiques, elles auraient pu aider à protéger la santé des membres de la fédération et des autres utilisateurs de ces produits. Or elle souligne qu'elle s'est vu opposer une fin de non-recevoir chaque fois qu'elle a demandé communication de cette déclaration officielle auprès des autorités.

La commission prend note de la réponse du gouvernement qui précise qu'en Norvège les produits chimiques à base d'isocyanates doivent être étiquetés comme produits dangereux pour la santé conformément aux règlements sur la classification, l'étiquetage, etc. des produits chimiques dangereux. Les règlements sur la santé, la protection de l'environnement et la sécurité (HES) exigent également que soient remplis des formulaires spéciaux. Les produits devant être étiquetés conformément aux règlements applicables et qui sont fabriqués ou importés en quantités de 100 kilos ou davantage doivent être déclarés au Service norvégien d'enregistrement des produits. Le gouvernement ajoute que les autorités norvégiennes considèrent comme une grave offense le fait que les informations données par les fabricants et les importateurs sur les produits à base d'isocyanates ne soient pas conformes aux prescriptions de la loi. Ainsi, l'automne dernier, la direction de l'inspection du travail a demandé à 900 fabricants, importateurs et vendeurs de produits à base d'isocyanates de s'assurer que les mentions portées sur l'étiquetage et les fiches de sécurité de leurs produits dangereux pour la santé soient bien conformes à la réglementation en vigueur et qu'elles offrent aux utilisateurs des informations complètes sur les dangers qu'ils présentent. Les entreprises ont également été sensibilisées au fait qu'elles sont tenues de déclarer leurs produits au service d'enregistrement compétent. Des amendes ou des interdictions de vente seront prononcées par l'inspection du travail en cas de non-respect de la réglementation concernant l'étiquetage des produits dangereux pour la santé et les indications devant être portées sur les formulaires de sécurité, ce dont les entreprises ont été dûment averties. Par ailleurs, l'inspection du travail lancera en 1999 une campagne dans l'industrie du bâtiment en mettant l'accent sur toutes les conditions d'emploi des produits chimiques dans ce secteur. Le gouvernement considère donc que la Norvège s'est pleinement acquittée des obligations contractées aux termes de la convention.

Concernant le détail des commentaires formulés par la Fédération des travailleurs du pétrole, le gouvernement fait savoir qu'au cours de l'enquête portant sur la plainte déposée par cette fédération contre l'entreprise Jotun SA pour violation de la réglementation en matière d'étiquetage et d'établissement des fiches de sécurité sur le produit "Hard Comp B", la direction des pétroles et la direction de l'inspection du travail ont toutes les deux fait des déclarations à la police sous forme de conseils et qui contenaient des informations pouvant permettre à ses services de conduire leur enquête et d'examiner la plainte. Le gouvernement reconnaît qu'ayant examiné la demande de la fédération au titre du troisième paragraphe de l'article 2 de la loi sur la liberté de l'information, le ministère du gouvernement local et des affaires régionales a confirmé, le 10 novembre 1997, la fin de non-recevoir, la durée de l'enquête, opposée par la police et le ministère public à la demande de la fédération, qui souhaitait examiner la déclaration de la direction des pétroles, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de la loi sur la liberté de l'information et du Code de procédure pénale qui autorisent à ne pas rendre publics des documents établis dans le contexte d'une infraction à la loi faisant l'objet de poursuites. Le gouvernement indique qu'une fois l'enquête policière terminée, le ministère du gouvernement local et des affaires régionales ne verra aucune objection à rendre ce document public.

La commission prend acte de cette déclaration et prie le gouvernement de lui communiquer toute information sur les mesures prises pour autoriser la fédération à examiner ce document dès que l'enquête policière sera terminée. Dans l'intervalle, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à ce que l'entreprise de peinture Jotun applique, de manière satisfaisante, les dispositions des règlements sur la santé, la protection de l'environnement et la sécurité relatives aux informations essentielles qui doivent figurer sur l'étiquette des produits chimiques dangereux, tel que prescrit par les articles 7 et 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:

Articles 6, paragraphe 3, et 7, paragraphe 3 2), de la convention. Informations relatives à la manière dont il est tenu compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses dans des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques ainsi que les prescriptions de marquage ou d'étiquetage des produits chimiques.

Article 9, paragraphe 2. Mesures prises pour assurer que des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées sont préparées et fournies aux employeurs, chaque fois que de nouvelles informations pertinentes pour la sécurité et la santé sont disponibles.

Article 10, paragraphe 3. Mesures prises pour assurer que seuls les produits classés et étiquetés ou marqués sont utilisés, et que les précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation.

Article 11. Mesures prises pour assurer que, lorsque les produits chimiques sont transférés dans d'autres récipients ou appareillages, le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de leur identification et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.

Article 12 a) et b). Mesures prises pour assurer que les travailleurs ne soient pas exposés aux produits chimiques au-delà des limites d'exposition ou des autres critères d'exposition établis par l'autorité compétente, et mesures prises en vue de prescrire la période pendant laquelle les données relatives à la surveillance de l'exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques sont conservées.

Article 13, paragraphe 1 a). Informations sur les dispositions en vertu desquelles les employeurs doivent évaluer les risques résultant de l'utilisation des produits chimiques au travail et doivent protéger les travailleurs contre de tels risques en choisissant des produits chimiques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum.

Article 15. Informations sur les dispositions adoptées pour donner effet à l'utilisation de toute information spécifique au lieu de travail, pour préparer des instructions à l'intention des travailleurs.

Article 17. Informations sur les dispositions ou les mesures qui obligent les travailleurs à collaborer aussi étroitement que possible avec leurs employeurs dans l'exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers de prendre toutes les mesures raisonnables afin d'éliminer ou de réduire au minimum pour eux-mêmes et les autres les risques liés à l'utilisation des produits chimiques au travail.

Article 18, paragraphes 2 et 4. Informations sur les dispositions en vertu desquelles les travailleurs qui s'écartent d'un danger résultant de l'utilisation des produits chimiques sont protégés des conséquences injustifiées; informations sur les dispositions permettant à l'employeur de protéger l'identification spécifique d'un composant d'un mélange chimique lorsque la divulgation de cette identification serait de nature à nuire aux activités de l'employeur.

Article 19. Informations sur les dispositions adoptées en vue d'assurer la collecte, la communication des informations relatives à l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation des produits chimiques dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 3 du règlement no 235 sur l'amiante l'inspection du travail peut accorder une dérogation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée, sur les conditions et les délais fixés, sur les consultations des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs.

Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article no 37 de la loi sur les services publics. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi et de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 21, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.

Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les efforts entrepris pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'Institut national de protection contre les radiations a pris des mesures tendant à mettre en oeuvre les nouvelles recommandations formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en la matière et de fournir copie des dispositions adoptées.

A cet égard, la commission exprime également l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les points spécifiques suivants qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 8 de la convention. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, la commission avait précédemment indiqué que les recommandations actuelles de la CIPR, selon lesquelles les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiation plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an. La commission avait noté à cet égard que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.) mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission exprime l'espoir que, à la lumière des recommandations de la CIPR édictées en 1990 et des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'effet d'assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de restreindre leur exposition à des radiations.

2. Fourniture d'un autre emploi. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour que les femmes et les hommes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis quant à l'adoption de ce règlement et qu'il fournira copie dudit règlement une fois qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et sur le principe posé aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à l'effet d'assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encouraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

3. Exposition en situation d'urgence. En référence aux explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et à la lumière des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ce qui a trait aux situations d'urgence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement selon lequel la liste des substances cancérogènes a été révisée en 1991.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu'il était prévu de publier en 1988 un règlement régissant l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère uniquement - et en joint copie - aux règlements sur l'étiquetage des substances présentant un danger pour la santé ou, respectivement, en cas d'incendie ou d'explosion, ainsi qu'au règlement portant liste de substances aux mêmes fins. Le gouvernement est prié d'indiquer si le règlement sur l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes a été publié et, dans l'affirmative, d'en joindre copie à son prochain rapport.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement récemment révisé sur l'amiante mettra à jour les mesures de protection contre les substances cancérogènes. Elle relève cependant que les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ce règlement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus que la durée et le niveau de l'exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l'amiante), ainsi que la durée et le niveau de l'exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du nouveau règlement sur l'amiante.

4. Article 3. La commission avait noté en 1980 qu'avait été établi un système d'enregistrement pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et à l'amiante et que l'on projette d'en établir un également pour ceux qui travaillent dans l'industrie des plastics renforcés. Elle avait exprimé l'espoir que le système d'enregistrement serait étendu progressivement de manière à couvrir d'autres substances et agents cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur "La prévention du cancer professionnel" (Bureau international du Travail, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), dont le chapitre 8 est intitulé "Enregistrement des informations" et où il est souligné que "cela permettrait à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour établir un système approprié d'enregistrement de l'ensemble des substances et agents cancérogènes et le prie d'indiquer les progrès accomplis en ce sens dans son prochain rapport.

5. Article 5. La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne le règlement sur les services de santé des entreprises, entré en vigueur le 1er janvier 1990. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces services de santé sont chargés de procéder à des bilans périodiques de santé des travailleurs gravement exposés, notamment de ceux qui sont ou ont été exposés à des substances cancérogènes. La commission note toutefois que la liste des entreprises tenues de posséder de tels services est limitée et ne garantit par conséquent pas que tous les travailleurs exposés à de telles substances bénéficient, pendant et après leur emploi, d'examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient de tels examens pendant et après leur emploi. Qui plus est, le gouvernement est prié d'indiquer, en ce qui concerne les entreprises visées par le règlement précité, la nature des examens pourvus aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes, ainsi que les investigations prescrites à cet effet et leur fréquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 8 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de plans spécifiques tendant à édicter de nouvelles dispositions en ce qui concerne les doses maximales admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux les exposant à des radiations ionisantes et dont le taux d'exposition est en pratique peu élevé. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale au titre de cette convention pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. Compte tenu des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations, les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiations plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an, quantité qui peut servir de moyenne sur une période quinquennale. La commission souhaite relever que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.), mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de réduire leur exposition à des radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour qu'aussi bien des hommes que des femmes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis par l'adoption de cette réglementation et d'en communiquer copie dès lors que des dispositions en ce sens seront adoptées.

3. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux questions soulevées dans les conclusions de cette dernière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 14 de la convention.

2. La commission a noté avec intérêt la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport dans laquelle il n'est plus jugé nécessaire de maintenir l'exclusion des installations mobiles de l'application de la convention, qui avait été faite au terme de l'article 1, paragraphe 2. Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement que les installations mobiles sont désormais couvertes par les dispositions de la convention étant donné que le Règlement de la Direction maritime du 4 septembre 1987 concernant les mesures en matière de prévention d'environnement et de sécurité des installations mobiles ainsi que la construction de ces installations mobiles satisfait aux exigences de la convention. Le governement est prié de communiquer le texte du Règlement de la Direction maritime du 4 septembre 1987 avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la liste des substances cancérogènes est de nouveau en cours de révision. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra une copie de la liste révisée.

Article 2, paragraphes 2, et articles 3 et 5. La commission note qu'il est prévu de publier en 1988 le règlement sur les substances toxiques régissant l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes. Elle exprime l'espoir que ce règlement donnera pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention, comme indiqué dans sa précédente demande directe, et qu'une copie de ce texte sera fournie avec le prochain rapport. Prière de fournir également une copie de l'édition révisée du règlement sur l'étiquetage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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