National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne la législation adoptée récemment qui concerne aussi l’application de la convention, la commission fait mention de son commentaire de cette année sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de l’ordonnance no 1139 de 2002, lorsque des informations indiquent qu’une substance est cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, elles doivent être communiquées à l’Autorité norvégienne de lutte contre la pollution (Statens forurensningstilsyn). La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la convention dans le pays.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérigènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note des informations suivantes: la loi no 14 du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac a été modifiée, l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail a adressé 170 avertissements (à 162 entreprises) au titre de l’article 6 de cette loi depuis 2004, et la plupart de ces avertissements concernaient des restaurants, cafés, hôtels ou centres d’hébergement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette législation et sur les résultats des avertissements formulés.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests. La commission prend note de l’information selon laquelle la fréquence des examens médicaux effectués est déterminée par chaque médecin. Se référant aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se réfère aux commentaires formulés sur cette question dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note de l’information selon laquelle, hormis des modifications mineures de l’ordonnance no 794 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail dans les exploitations minières qui a été prise en juin 2005, il n’y a pas eu de modifications importantes de la législation applicable depuis le dernier rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations, à savoir qu’il n’y a pas de données statistiques sur le nombre des travailleurs occupés dans les exploitations minières en Norvège, et que le gouvernement a transmis les commentaires de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), laquelle se dit surprise par le fait que des statistiques de ce type ne sont pas disponibles. La commission prend note de l’information selon laquelle, selon des statistiques concernant des notifications d’infractions à des règlementations, il y en a eu 11 en 2007, cinq en 2008 et deux en 2009 – aucune n’a donné lieu à des contraventions contraignantes. Un accident ayant fait deux morts a été enregistré en 2008 et n’a pas donné lieu à des poursuites. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les raisons pour lesquelles on ne dispose pas de données statistiques sur le nombre de personnes qui travaillent dans les mines. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, y compris les statistiques disponibles.
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que, sous réserve de la traduction dans le droit interne de la directive 2006/42/EC du Conseil de l’Union européenne au moyen du règlement no 544 du 20 mai 2009, aucun changement significatif n’est intervenu dans la législation depuis le dernier rapport du gouvernement.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions des juridictions compétentes. La commission note qu’un tribunal de première instance a infligé une amende de 100 000 couronnes norvégiennes à une entreprise reconnue coupable de négligence par suite de la rupture de la plate-forme de travail d’un échafaudage ayant entraîné la mort d’un ouvrier. Le tribunal a retenu contre cette entreprise l’infraction aux articles 7 et 20 de la réglementation no 335 du 14 avril 1989 relative aux échafaudages, aux échelles et au travail sur les toits, ainsi qu’à l’article 17(1) et (2) de la réglementation no 608 du 26 juin 1998 relative à l’utilisation des équipements individuels de protection. Le gouvernement indique que cette affaire se rapporte à l’application de l’article 18 de la convention et à la Partie III de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission note que le paragraphe 16 de la Partie III de la recommandation no 175 prévoit explicitement que «tout échafaudage ou tout élément d’échafaudage devrait être construit en matériaux appropriés et de bonne qualité, avoir des dimensions et une résistance suffisantes pour l’usage qui en est fait et être entretenu en bon état».
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, en 2008, six ouvriers sont morts des suites de lésions corporelles d’origine accidentelle. Il indique également que, depuis l’extension de l’Union européenne de 2004, la Norvège a accueilli un grand nombre de travailleurs migrants venus de Pologne et d’autres Etats d’Europe de l’Est ayant nouvellement intégré l’Union européenne, et que cet afflux a posé des problèmes en matière de sécurité et de santé au travail, surtout dans le secteur du bâtiment-travaux publics (BTP). Sur l’ensemble des permis de travail délivrés en 2007, 24 pour cent l’ont été à des travailleurs de ce secteur et 17 pour cent à des entreprises d’intermédiation de main-d’œuvre. Un autre problème a été de surmonter les obstacles d’ordre linguistique pour assurer la diffusion de l’information nécessaire en matière de sécurité et de santé au travail. Dans le secteur du BTP, beaucoup de travailleurs étrangers sont engagés à titre temporaire et ne travaillent donc en Norvège que pendant des périodes de temps limitées. En outre, certains travailleurs migrants engagés dans le BTP semblent avoir une culture différente en matière de sécurité et de santé au travail. D’après les commentaires recueillis par le gouvernement, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) fait valoir que le BTP est un secteur qui se signale particulièrement par son dumping social. Le gouvernement déclare s’être attaqué à ces problèmes, notamment par un renforcement de la Direction de l’inspection du travail et la mise en place de deux plans d’action contre le dumping social. D’après les statistiques du dernier trimestre de 2008, le secteur du BTP employait 185 775 travailleurs, dont 172 248 hommes et 13 527 femmes, sur un total général de 2 531 000 travailleurs. Pour l’année 2007, 2 051 des 16 578 cas déclarés de lésions corporelles ont été enregistrés dans le secteur du BTP. Considérant que le chiffre moyen annuel des lésions corporelles est de 23 000, et de 2 600 pour le secteur du BTP, la tendance générale serait donc à une diminution du nombre de ces cas. Le gouvernement indique également que la LO s’est félicitée du nombre élevé des inspections menées dans ce secteur, tout en soulignant la nécessité de maintenir la vigilance puisque les 3 600 contrôles opérés ont donné lieu à plus de 4 000 avertissements. La commission prend note avec intérêt de ces informations détaillées et demande que le gouvernement fournisse de nouvelles informations sur les principales stratégies et l’impact des deux plans d’action contre le dumping social dans ce secteur, et qu’il continue de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique.
Législation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune modification législative n’a eu d’effet sur l’application de la convention. Elle se félicite des textes législatifs actuels et pertinents qui ont été utilement transmis. Elle prend note aussi des informations fournies en ce qui concerne la suite donnée aux articles 7, 8, 11 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque l’affectation à un travail susceptible d’exposer le travailleur à des radiations ionisantes est déconseillée du point de vue médical. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, y compris de la mention qu’il fait des dispositions des articles 4 à 6 de la loi no 62 du 17 juin 2005 sur le milieu de travail. Ces dispositions obligent l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs dont la capacité de travail est restreinte de conserver ou d’obtenir un travail adapté, comme les dispositions qui ordonnent un transfert – articles 5, paragraphe 7 (travailleurs munis d’un certificat médical), et 6 (femmes enceintes) de l’ordonnance sur les travaux comportant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission prend note aussi de la mention qui est faite de l’article 1 du règlement no 333 du 21 avril 1994 sur les entreprises, qui oblige certaines entreprises à fournir des services de santé au travail. En outre, la commission note que des dispositions spéciales concernent les travailleuses enceintes (art. 6 de l’ordonnance susmentionnée). La commission estime que ces informations ne répondent pas pleinement à la question qu’elle a posée sur les efforts déployés pour assurer aux travailleurs intéressés un emploi de remplacement adapté ou pour maintenir leur revenu par le biais de mesures de sécurité sociale ou autres lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui comporte une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales, comme l’indique le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de cet article, compte tenu du paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur l’application de la convention.
Article 15. Services d’inspection. La commission prend note de l’information selon laquelle l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations réalise des inspections tant dans les exploitations au large des côtes que sur terre, ces inspections visant particulièrement la protection des travailleurs contre les radiations. Des inspections sont menées aussi dans les universités et les instituts de recherche, et sont axées sur la protection des travailleurs et des étudiants contre les radiations. Le gouvernement indique que, en 2008 et pendant le deuxième semestre de 2009, quelque 40 inspections ont été effectuées dans ces secteurs et qu’environ un tiers des inspections ont permis de constater des contraventions, le plus souvent l’absence d’une autorisation valable de l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations et l’absence d’instructions ou de procédures à jour. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, chaque année, quelque dix accidents dus à des radiations dans l’industrie sont signalés à l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations. En général, les accidents ou incidents ont notamment les causes suivantes: franchissement de zones d’accès interdit pendant des travaux comportant des sources de radiation, problèmes techniques avec les sources de radiation et les sources de radiation orphelines. Toutefois, aucun de ces accidents ou incidents, au cours des dernières années, n’a donné lieu à des doses individuelles supérieures à la limite annuelle de 20 mSv. La commission fait bon accueil à ces informations détaillées et invite le gouvernement à continuer d’en fournir sur les inspections menées et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les mesures prises pour remédier aux problèmes signalés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies, y compris de plusieurs principes directeurs sur l’application du règlement sur la protection contre les radiations, et du fait que l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations ainsi que les autorités de l’inspection du travail collaborent en vertu d’un accord écrit. La commission note aussi que cette coopération aurait entre autres débouché sur le lancement d’une stratégie quinquennale nationale sur l’exposition au radon, l’objectif étant de ramener le niveau de radon dans l’ensemble des immeubles et constructions au niveau maximum de doses prescrit. Se référant à cette stratégie, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique dans des communications transmises par le gouvernement qu’elle s’est efforcée à cet égard de pallier le manque d’informations sur l’exposition au radon dans les lieux de travail souterrains et que les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail semblent tarder à prendre des mesures concrètes au titre de la stratégie susmentionnée. La LO s’est dite aussi préoccupée par le fait que, en raison du manque de connaissances sur l’existence de radon dans certains sites de construction, dans certaines zones géologiques et certains lieux de travail souterrains, l’exposition au radon sur ces sites est insuffisamment contrôlée. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur la stratégie nationale relative à l’exposition au radon, à la lumière entre autres des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO).
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale touchant à ce domaine. Outre la nouvelle législation abordée dans le commentaire de cette année relatif à l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en Norvège, la commission prend note de l’adoption de la dernière modification, en date du 16 novembre 2005, de l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005), accompagnée de sa traduction en anglais, qui donne plus amplement effet à la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend également note de la référence faite par le gouvernement aux articles 4-4 et 4-5 (antérieurement article 8(1)) de la nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62 de 2005 (WEA)).
Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. La commission note que, comme dans la législation antérieure, l’article 5 du nouveau texte habilite la Direction de l’inspection du travail norvégienne à accorder des dérogations à l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations accordées à ce titre et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
Article 21, paragraphe 4. Accès à d’autres moyens de conserver son revenu. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, la commission note que les aspects visés dans cet article sont désormais couverts par l’article 4-6(1) de la WEA, qui prévoit que le salarié ayant subi une réduction de sa capacité de travailler par suite d’un accident, d’une maladie, de fatigue chronique ou pour d’autres raisons doit bénéficier de la part de son employeur, dans toute la mesure du possible, de dispositions nécessaires à son maintien dans un emploi approprié et devra bénéficier, de préférence, de possibilités de poursuivre son activité normale, moyennant éventuellement adaptation de ses tâches ou de ses horaires, ou des équipements, ou encore réadaptation. Considérant les dispositions prévues par cet article, la commission demande que le gouvernement rende compte dans son prochain rapport des efforts déployés, dans la pratique, pour assurer que les travailleurs, dont le maintien dans un travail comportant une exposition à l’amiante est déconseillé par la médecine, aient accès à d’autres moyens de conservation de leur revenu.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission note que le nombre des lésions corporelles imputables à une exposition à l’amiante a baissé, passant de 167 en 2007 à 115 en 2008 et 25 en 2009. La commission note avec intérêt que le nombre des lésions corporelles a visiblement diminué radicalement au cours des dix dernières années (de 392 à 25 cas). Elle note également que le nombre des avertissements consécutifs à des infractions à la réglementation a lui aussi baissé, passant de 25 en 2007 à trois en 2009. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande que le gouvernement indique les causes possibles de cette baisse et le degré de fiabilité des chiffres avancés et qu’il continue de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques de cet ordre, illustrant l’application dans la pratique de la réglementation pertinente.
Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des commentaires de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) transmis par le gouvernement. La LO reconnaît que la législation qui régit dans le pays les questions de sécurité et de santé au travail est très complète, mais elle se demande si cette législation constitue une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail, qui couvre les lieux de travail qui relèvent de l’inspection du travail et ceux qui sont régis par l’Autorité de sécurité du pétrole. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information au sujet de la question soulevée par la Confédération norvégienne des syndicats.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Informations statistiques. La commission note que, dans ses rapports soumis en 2010 sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail, le gouvernement fait mention d’informations statistiques de différentes sources. Il s’agit entre autres d’informations pour 2005-2008 fondées sur des rapports de médecins au sujet de maladies entraînées par l’exposition à des substances chimiques (hormis les maladies liées à l’exposition à l’amiante). Selon ces informations, le nombre de cas de maladies a diminué de 196 en 2005 à 130 en 2008. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que, même s’il est obligatoire, en vertu de la loi relative à la protection des travailleurs et au milieu de travail, de signaler à l’inspection du travail les maladies professionnelles, 4 à 5 pour cent seulement des médecins norvégiens s’acquittent de cette obligation. Par conséquent, les chiffres mentionnés ne reflètent peut-être pas le nombre réel d’accidents. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires de la LO, que le gouvernement a transmis aussi, sur les divergences manifestes qui existent si l’on compare diverses sources, en ce qui concerne le nombre de cas de néoplasmes signalés en 2005-2008. Selon les informations susmentionnées fournies par des médecins – elles sont jointes au rapport sur l’application de la convention –, il y a eu 45 cas de ce type mais, d’après les informations fournies au sujet de l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, il y en a eu 378. Autre source d’informations statistiques dont le gouvernement fait mention: des rapports sur les lésions liées à des substances chimiques qui ont été transmis au service d’assurance sociale. Ces rapports, qui sont adressés soit par des travailleurs soit par des employeurs au Service norvégien du travail et de la protection sociale, sont enregistrés par l’inspection du travail. Ils indiquent que le nombre total de lésions semble avoir diminué et que la proportion de lésions entraînées par des substances chimiques semble s’être maintenue à 1,4 pour cent en 2004-2007, mais qu’elle est passée à 1,6 pour cent en 2008. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle les infractions les plus fréquentes à l’ordonnance sur la protection contre l’exposition aux substances chimiques sur le lieu de travail concernent les articles 6 (Evaluation des risques), 7 (Mesures concrètes pour diminuer l’exposition aux substances chimiques) et 9 (Formation et information sur la sécurité). Tout en se félicitant des efforts déployés pour fournir des informations statistiques, la commission prend note avec une certaine préoccupation des lacunes et des divergences qui existent en ce qui concerne les données qui ont été communiquées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour combler ces lacunes. Notant qu’il est essentiel de disposer de données statistiques fiables pour évaluer les progrès accomplis et pour définir la politique nationale dans ce domaine, la commission invite le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur les systèmes nationaux actuels d’enregistrement et de notification des accidents et maladies professionnelles, et sur toute autre méthode utilisée par le gouvernement afin d’évaluer l’impact des mesures prises pour améliorer l’application de la convention dans le pays.
Législation donnant effet à la convention. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées concernant les modifications apportées aux lois et règlements d’application. Elle note que la nouvelle loi modifiée no 62 du 17 juin 2005, qui est entrée en vigueur en 2006, relative au milieu de travail, à la durée du travail et à la protection de l’emploi (WEA) ne présente aucun changement qui aurait une incidence au regard de l’application de la présente convention. Elle note également que la modification, par l’ordonnance no 415 du 20 mars 2003, de l’ordonnance no 443 du 30 avril 2001 relative à la protection contre l’exposition à des substances chimiques au travail (ordonnance sur les substances chimiques) étend la portée des règles relatives aux agents cancérigènes aux substances mutagènes et introduit une valeur limite pour la poussière de bois provenant des bois durs. La commission croit comprendre que d’autres modifications à cette loi ont été adoptées en 2005, instaurant, entre autres, des règles particulières pour le travail comportant la mise en œuvre de ciment contenant du chrome IV. Elle note également que les modifications apportées plus récemment à l’ordonnance no 443 de 2001, en vertu de l’ordonnance no 363 de 2005, les modifications apportées à l’ordonnance no 1139 de 2002 relative à la classification, au marquage, etc. des substances chimiques dangereuses en vertu de l’ordonnance no 121 de 2006, les modifications apportées à l’ordonnance no 412 de 2000 relative à la production et à l’utilisation des substances dangereuses dans les entreprises en vertu de l’ordonnance no 792 de 2005 et, enfin, l’adoption de l’ordonnance no 516 de 2008 relative à l’enregistrement, l’autorisation d’évaluation et la restriction de l’emploi des substances chimiques (REACH) donnent plus pleinement effet à la convention. La commission prend note des informations concernant la loi sur le contrôle des produits no 79 de 1976 et sa réglementation (ordonnance du 1er juin 2004), qui font porter effet à l’article 5 de la convention. Elle note également que, depuis 2001, la liste norvégienne des valeurs limites à été revue deux fois et qu’une nouvelle révision est prévue avant la fin de 2010. Enfin, elle prend note des indications détaillées concernant les mécanismes d’application découlant de la loi sur l’exécution obligatoire de l’article 19-1 de la WEA et enfin de l’affaire Jotun, finalement classée faute de preuves. Outre ces informations détaillées, la commission accueille favorablement les traductions fournies des modifications ainsi apportées à la législation, puisque ces modifications n’étaient pas jusque-là disponibles dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale de sécurité concernant les produits chimiques. La commission note que l’autorité compétente pour la mise en œuvre de l’ordonnance REACH, qui est la Direction norvégienne du contrôle de la pollution, est représentée dans diverses instances et divers groupes de travail chargés du suivi et de la mise en œuvre de l’ordonnance REACH, que la Direction de l’inspection du travail norvégienne est responsable de la mise en application des aspects de la réglementation REACH qui concernent le milieu de travail et les travailleurs et que celle-ci a créé une unité ayant pour mission de maintenir la puissance publique au courant de l’évolution dans les domaines se rapportant au milieu de travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions prises sur le plan institutionnel pour assurer la collaboration entre la Direction norvégienne du contrôle de la pollution et la Direction de l’inspection du travail norvégienne et demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et des modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques.
Article 6. Système de classification des produits chimiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a pris note des modifications apportées le 22 avril 2009 à l’ordonnance no 1139 de 2002 relative à la classification, à l’étiquetage, etc. des produits chimiques dangereux, compte tenu des directives correspondantes de l’UE. Elle note en particulier que le nombre des exceptions à la classification et l’étiquetage obligatoire des substances contenant des solvants organiques à été abaissé de 12 à trois (n’incluant désormais plus que l’acrylamide, le méthylamidoglycolate et le méthylacrylamideméthoxyacétate). La commission note également que les autorités compétentes en la matière sont la Direction norvégienne de contrôle de la pollution et la Direction de l’inspection du travail, la Direction de la protection civile et de la planification des interventions de secours et la Direction de la sécurité pétrolière, toutes ces instances pouvant agir indépendamment dans leur domaine de compétences respectif, sous la coordination de la Direction norvégienne du contrôle de la pollution pour les questions d’intérêt commun. Les activités d’inspection peuvent être menées indépendamment, de manière coordonnée ou bien simultanément, et une base de données commune a été constituée dans ce domaine. La commission accueille favorablement ces informations et invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur l’expérience acquise au gré de l’action concertée de ces diverses institutions et sur l’efficacité du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation pertinente dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Campagne de sensibilisation. La commission prend note des informations détaillées concernant la campagne relative aux produits chimiques, menée pendant trois ans au niveau national, à partir de 2003. Cette campagne a été centrée sur quatre secteurs d’activités présentant des risques relativement élevés d’exposition à des produits chimiques dangereux: ateliers de réparation automobile; construction navale en matière plastique; industrie graphique et ateliers de mécanique. Les principaux objectifs de la campagne étaient de renforcer la connaissance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, réduire l’exposition des travailleurs aux substances mutagènes et cancérigènes et faire reculer le risque d’apparition de pathologies de la peau et des voies respiratoires chez les travailleurs. Une stratégie à trois volets a été déployée, reposant sur l’inspection, des efforts spécifiques tendant à répondre aux besoins des quatre groupes cibles en information et conseil, et enfin une coopération étroite avec les organismes d’inspection, les organisations professionnelles et les autorités sanitaires. Deux cycles d’inspection ont eu lieu en 2003-2006. Le premier a fait apparaître que près de 75 pour cent des entreprises concernées n’avaient pas procédé aux évaluations prescrites des risques ou ne les avaient pas menées à leur terme, que plus de 50 pour cent des entreprises n’avaient pas procédé à des mesures d’exposition dans le milieu ambiant, qu’un tiers des salariés n’avait pas bénéficié de la formation pratique requise et que l’utilisation des équipements individuels de protection et de ventilation était déficiente, alors que toutes ces précautions sont obligatoires, conformément à la WEA. Un grand nombre de ces entreprises ont été contrôlées dans le cadre du deuxième cycle d’inspection. Les résultats ont fait apparaître des améliorations notables: le nombre des ateliers de réparation automobile ayant procédé à une évaluation des risques était passé de 25 à 75 pour cent; dans l’industrie graphique, les mesures d’exposition dans le milieu ambiant étaient passées de 40 à 72 pour cent; des améliorations notables ont été constatées sur tous les plans de la prévention des risques chimiques (formation en matière de sécurité, mesures d’exposition, plans de gestion de la santé au travail et des risques, etc.). Les membres de la Commission tripartite norvégienne pour l’OIT ont pu faire connaître leur avis sur ces rapports d’inspection et la Confédération norvégienne des syndicats (LO) a fait observer que les constatations faites soulignent la nécessité de rester vigilant en ce qui concerne l’application de la convention. Prenant note de ces informations détaillées avec intérêt, la commission invite le gouvernement à assurer un suivi à plus long terme de cette expérience et rendre compte de l’impact de cette expérience sur la stratégie générale déployée par les pouvoirs publics pour assurer l’application de la législation nationale pertinente.
Point V. Application dans la pratique. Statistiques. On se reportera aux commentaires formulés dans le contexte de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en ce qui concerne les statistiques communiquées et le complément d’information demandé dans ce cadre.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée.
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale applicable à la convention est en révision. Il semble que la révision est terminée et la commission note avec intérêt que plusieurs amendements ont été introduits à l’ordonnance no 377 du 21 avril 1995 sur la sécurité et la santé du travail dans les sites de construction, à l’ordonnance no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation de l’équipement au travail, à l’ordonnance no 335 du 14 avril 1989 sur les échafaudages, les échelles et travaux sur les toitures et à l’ordonnance no 170 sur les lieux de travail et chambres de travail. La commission note également avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62) a été adoptée le 17 juin 2005 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 3 de la convention. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets néfastes du tabac est mise en œuvre par le biais de visites d’inspection ordinaires. Le gouvernement déclare que, d’après l’Autorité de l’inspection du travail, l’interdiction de fumer prévue par la loi est respectée sur la plupart des lieux de travail, même si des problèmes majeurs sont observés dans le secteur de la restauration. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles concernant l’autorisation d’aménager le lieu de travail (art. 19 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et l’environnement du travail) s’appliqueront aux zones non-fumeurs et que, depuis le 1er juin 2004, il est interdit de fumer dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons et dans le secteur des soins.
Article 5. Examens médicaux et biologiques ou autres tests. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les examens médicaux que subissent les travailleurs avant d’être employés visent principalement à évaluer leur état de santé général en tenant compte de leurs antécédents médicaux et en leur faisant passer les tests nécessaires afin de voir si, pour des raisons médicales, il faudrait éviter une exposition à des substances cancérogènes. Des défenses immunitaires affaiblies, un cancer à un stade précoce comptent parmi les facteurs médicaux susceptibles d’augmenter les risques, tout comme un eczéma sur les mains qui expose le travailleur à un risque accru lors de l’utilisation de substances cancérogènes. La commission avait précédemment relevé que des examens médicaux devaient avoir lieu à intervalles réguliers après l’emploi; elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la régularité de ces examens.
Partie IV du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Elle relève en particulier que ces objectifs doivent être atteints en formant des agents d’inspection, et qu’une grande campagne est actuellement menée dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infections dues aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
La commission relève que, entre le 31 mai 2001 et le 31 mai 2004, des sanctions ont été appliquées à 18 reprises pour violation des dispositions des articles 23-28 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Elle relève que, au cours de la période couverte par le rapport, les services locaux de l’inspection du travail ont signalé à la police le cas d’une entreprise qui n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives aux produits chimiques cancérogènes (art. 8(1)(e), 11(1) et (2), 12(4)(b) et 142(b)), et qu’une enquête était actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée à ce cas, et de continuer à lui communiquer des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention, notamment grâce à l’action de l’inspection du travail.
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation applicable à la convention est en révision. Elle note avec intérêt qu’un des résultats de cette révision est l’adoption le 30 juin 2005 de l’ordonnance no 794 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail dans les mines, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. La commission note aussi avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail est adoptée le 17 juin 2005 et entrée en vigueur le 1er janvier 2006, remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre, et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ventilé par sexe.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 139, la commission relève que, depuis septembre 2003, l’Autorité de l’inspection du travail (Arbejdstilsynet) procède à une révision de l’ordonnance sur l’amiante (no 600 du 6 août 1991). Elle espère que, dans ce cadre, un mécanisme de révision périodique de la législation nationale sera prévu pour tenir compte de la fabrication de produits nouveaux, des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de la législation révisée.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à l’amiante ou l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante est désormais prévue à l’article 9(1g) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 sur les travaux accomplis par les enfants et les jeunes travailleurs (telle que modifiée par l’ordonnance no 1791 du 19 décembre 2002). Elle prend également note de la déclaration selon laquelle l’article 8(1) de la loi relative à l’environnement du travail (loi no 4 de 1977) a été modifié en vue de mettre en œuvre les directives du Conseil européen 76/769/UE et 83/477/UE concernant l’exposition à l’amiante pendant le travail, et que cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette modification dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations aux mesures de protection et de prévention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dérogations accordées par l’Autorité de l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’amiante sont de durée limitée. La majorité de ces dérogations sont temporaires; c’est le cas des dispenses de l’obligation de procéder à un examen aux rayons X (art. 37) et de suivre une formation (art. 23), qui ne sont valables que quelques jours. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’utilisation du formulaire de notification (art. 24), et relève que ce formulaire doit permettre de garantir que les mesures de sécurité prévues suffisent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les dérogations accordées et sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(2) de la loi sur l’environnement du travail, l’employeur doit muter les personnes dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’application en pratique de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et de l’indication selon laquelle de nombreux cas ne sont pas signalés. D’après les informations données, elle relève que le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante est passé de 392 en 1999 à 275 en 2003. Elle note aussi que le nombre de visites d’inspection du travail ayant abouti à des sanctions était de 28 en 2003, contre 17 en 1999. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques du même ordre ventilées par sexe, si possible.
Article 4 de la convention. Adoption d’une législation qui assure l’application des principes généraux. La commission note que l’article 12 de la loi no 4 du 4 février 1977 consolidée sur le milieu de travail et l’ordonnance no 170 du 16 février 1995 sur les locaux et lieux de travail donnent effet aux Parties I et II de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption de lignes directrices ou de directives spécifiques qui tendraient à donner effet aux dispositions de la recommandation no 120.
Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prie également le gouvernement de donner dans son prochain rapport son appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation ventilées par sexe, si possible, et aux statistiques concernant les inspections de lieux de travail, pour être à même d’évaluer de manière exhaustive la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention.
Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 9(a) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 relative à l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. Elle note que, aux termes de l’article 10, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes de cet âge qui suivent une formation professionnelle, si la dose effective ne dépasse pas 5 mSv par période de douze mois; dans ce cas, les jeunes travailleurs seraient couverts par l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 relative à la protection contre les radiations et à l’utilisation des radiations (comme modifiée jusqu’à l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (RPR). Par exemple, les personnes appartenant à cette tranche d’âge peuvent faire valoir leur droit de passer des examens médicaux avant d’être affectés à un travail entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission note qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour les personnes de moins de 16 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de dérogations accordées en vertu de l’article 10.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 20, paragraphe 3, de la RPR prévoit que, sur les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont utilisées, des arrangements doivent être faits pour s’assurer que les travailleurs affectés à des postes en dehors des secteurs restreints ne sont pas exposés à des doses de radiations excédant 1 mSv par an. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990 visées au paragraphe 14 de l’observation générale de la commission d’experts de 1992 concernant cette convention, dans lequel il est indiqué que la dose limite pour les personnes du public ne doit pas dépasser une moyenne de 1 mSv par an pour toute période de cinq années consécutives, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la façon dont est appliquée cette disposition en pratique.
Article 11. Contrôle approprié des niveaux d’exposition. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la RPR, les travailleurs doivent avoir les compétences nécessaires et être mis au courant de façon satisfaisante, et que des procédures de travail expresses doivent être disponibles, conformément à la convention. Elle note également que, aux termes de l’article 22 de la RPR, les personnes qui travaillent dans une zone surveillée doivent avoir sur elles un dosimètre personnel; si tel n’est pas le cas, leur exposition aux radiations doit être déterminée par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur «les autres moyens» utilisés pour les travailleurs qui n’ont pas de dosimètre personnel.
Article 12. Examen médical. La commission relève que l’article 5 de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes réglemente les examens médicaux que doivent obligatoirement subir les travailleurs avant de commencer un travail qui entraîne une exposition à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois, conformément à la convention. Elle relève également que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois doivent subir un examen médical régulier tous les trois ans. Un examen médical doit également avoir lieu si le travailleur en fait lui-même la demande ou si le médecin le décide. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la fréquence des examens médicaux.
Article 13. Situations d’urgence. La commission note que, aux termes de l’article 9 de la RPR, les entreprises doivent faire une évaluation des facteurs de risque liés à l’utilisation de radiations et, sur la base de cette évaluation, prendre des mesures en vue de prévenir les risques et la perte des sources de radiations, en élaborant un plan de préparation aux situations d’urgence. Elle note avec intérêt que, conformément à son observation générale de 1992 relative à la convention, l’article 21(3) de la RPR prévoit que seuls les volontaires correctement informés des risques et des dangers qu’ils courent peuvent être exposés à des radiations dépassant la limite de dose de 50 mSv (les femmes en âge de procréer peuvent se porter volontaires à condition qu’elles ne soient pas enceintes), et qu’une telle exposition n’est autorisée que dans les situations d’urgence, en vue de sauver des vies, de prévenir de graves dommages sanitaires ou d’éviter que l’accident ne prenne des proportions dramatiques et que l’exposition à des radiations dépassant 500 mSv ne peut être autorisée que pour sauver des vies, lorsqu’un examen minutieux a eu lieu et lorsqu’il est reconnu que cela présente vraiment un intérêt, eu égard aux risques sanitaires que prend le personnel chargé des secours.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, aux termes de l’article 5(7) de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes, les travailleurs qui disposent d’un certificat médical mentionnant qu’ils ne doivent pas travailler sous radiations doivent être mutés à un poste où ils ne sont pas exposés à des radiations ionisantes. D’après le gouvernement, l’affectation à un autre poste n’est pas jugée nécessaire si des mesures de protection permettent de maintenir l’exposition professionnelle aux radiations à un niveau comparable à celui de l’exposition aux radiations naturelles. A cet égard, la commission prend note des observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO); cette organisation trouve préoccupant que la législation ne reconnaisse pas aux travailleurs le droit d’être affectés à un autre emploi. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.
Article 15. Services d’inspection. La commission relève que, aux termes de l’article 42(2) de la RPR, l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) effectue des inspections. Elle note que, aux termes de l’article 43, lorsqu’une activité n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation, le NRPA peut demander que des mesures soient prises pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités d’inspection réalisées; il pourrait transmettre des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et les mesures prises pour y remédier.
Point III du formulaire de rapport. Autorités. La commission note que l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) veille à l’application de la RPR et qu’il peut prendre les décisions individuelles qui s’imposent pour s’acquitter de cette tâche (art. 42(1)). Comme le gouvernement avait déclaré que l’Autorité de l’inspection du travail était compétente en matière d’examens médicaux, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le NRPA et l’Autorité de l’inspection du travail pour veiller à l’application de la législation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle divers codes de bonnes pratiques et directives sont en préparation, et le prie d’en transmettre copie dès qu’ils auront été adoptés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement dans lequel il se référait aux observations formulées par la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. A propos des commentaires de la NHO sur l’élaboration en cours d’une législation stratégique sur les produits chimiques dans l’Union européenne, le gouvernement reconnaît que les autorités compétentes, faute de ressources suffisantes, ne sont pas toujours en mesure de surveiller d’aussi près qu’il le faudrait l’élaboration de la nouvelle réglementation européenne sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques (REACH). La commission demande au gouvernement d’indiquer les incidences que le manque de suivi a sur les consultations qui doivent avoir lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique nationale cohérente destinée à donner effet aux dispositions de la convention.
Article 5. Interdiction et limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux. En ce qui concerne l’autorité compétente à qui il incombe d’interdire ou de restreindre l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, le gouvernement indique que l’Autorité norvégienne de contrôle de la pollution veille à la mise en œuvre de la directive européenne no 76/769/CEE au moyen des réglementations sur les restrictions à l’utilisation de produits chimiques ou autres qui sont dangereux pour la santé et l’environnement. La commission note toutefois que les dispositions de la réglementation norvégienne susmentionnée ne prévoient pas de dispositions interdisant ou limitant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions ou textes juridiques qui permettent à l’Autorité norvégienne chargée du contrôle de la pollution de limiter, ou d’interdire, l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.
Article 6. Système de classification des produits chimiques. A propos des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et sanitaire qu’ils comportent, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir s’ils sont dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux commentaires de la NHO, la réglementation no 1139 de 2002 sur, entre autres, la classification et la désignation des produits chimiques dangereux, qui a été adoptée pour mettre en œuvre les directives européennes sur les substances et préparations dangereuses, n’a pas été révisée depuis. Par conséquent, cette réglementation prévoit toujours certaines exceptions aux dispositions des directives européennes correspondantes en ce qui concerne la classification et la désignation de 12 substances qui contiennent des solvants organiques. Toutefois, ces exceptions cesseront de s’appliquer le 1er juillet 2005. Tenant compte de ce délai, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des réglementations qui ne prévoiront pas d’exceptions à propos des normes de classification des produits chimiques dangereux, afin de donner pleinement effet à l’article 6 de la convention. A propos de l’autorité compétente chargée de la classification des produits chimiques dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de changements de dénomination, les organes compétents pour superviser l’application de la réglementation no 1139 de 2002 sont l’autorité norvégienne de contrôle, la direction de l’inspection du travail, la direction de la protection civile et de la planification dans les situations d’urgence, et l’autorité chargée de la sécurité du secteur pétrolier. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces autorités peuvent agir indépendamment ou si elles doivent coordonner leurs activités.
Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice et enquêtes sur les cas ayant trait à l’application de la convention. La commission prend note de la compilation des cas qui font l’objet d’une enquête ou dans lesquels des amendes ont été imposées. La commission note que ces amendes ont le plus souvent été imposées pour des infractions aux dispositions de la loi sur le milieu de travail. La commission note en outre que, dans certains cas, les amendes n’ont pas été payées. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les conséquences juridiques pour les entreprises qui ne s’acquittent pas des amendes qui leur ont été imposées à la suite d’infractions à la législation. Au sujet des cas dans lesquels une enquête est en cours, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de ces enquêtes. A propos du cas «Jotun», la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la procédure engagée a cessé en 2000 et que l’autorité nationale chargée des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions économiques et environnementales a décidé, en décembre 2001, de ne pas réouvrir la procédure. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer le sujet de ce cas et de préciser les raisons pour lesquelles la procédure n’a pas été réouverte.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune étude systématique n’a été réalisée à propos des effets de la convention sur l’emploi et la profession. Toutefois, l’autorité chargée de l’inspection du travail a pris des mesures pour accroître la portée et la qualité des activités d’inspection en matière de produits chimiques dangereux pour la santé. A cet effet, les inspecteurs du travail ont été formés et l’autorité chargée de l’inspection du travail mène actuellement une campagne importante dans quatre secteurs, l’objectif étant de faire mieux connaître les dangers, pour la santé, des produits chimiques et de diminuer la probabilité que des travailleurs souffrent de troubles liés à l’utilisation de solvants, par exemple des maladies cutanées et respiratoires. Cette campagne permettra également d’améliorer l’application de la convention dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les résultats de la campagne. A propos des statistiques indiquant comment la convention est appliquée dans le pays, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur le nombre d’infractions à la législation relative aux produits chimiques mais que des statistiques sur le nombre des sanctions prononcées en 2002 et en 2003 sont disponibles. La commission, tout en prenant note des données statistiques sur le nombre de sanctions infligées, invite le gouvernement à établir des statistiques sur le nombre d’infractions enregistrées et de sanctions infligées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le nombre de sanctions infligées ne peut servir d’indicateur sur l’application de la convention en pratique que s’il est accompagné d’informations sur le nombre d’infractions relevées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée.
2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale applicable à la convention est en révision. Il semble que la révision est terminée et la commission note avec intérêt que plusieurs amendements ont été introduits à l’ordonnance no 377 du 21 avril 1995 sur la sécurité et la santé du travail dans les sites de construction, à l’ordonnance no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation de l’équipement au travail, à l’ordonnance no 335 du 14 avril 1989 sur les échafaudages, les échelles et travaux sur les toitures et à l’ordonnance no 170 sur les lieux de travail et chambres de travail. La commission note également avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62) a été adoptée le 17 juin 2005 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention.
3. Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation applicable à la convention est en révision. Elle note avec intérêt qu’un des résultats de cette révision est l’adoption le 30 juin 2005 de l’ordonnance no 794 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail dans les mines, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. La commission note aussi avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail est adoptée le 17 juin 2005 et entrée en vigueur le 1er janvier 2006, remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre, et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ventilé par sexe.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints.
2. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 139, la commission relève que, depuis septembre 2003, l’Autorité de l’inspection du travail (Arbejdstilsynet) procède à une révision de l’ordonnance sur l’amiante (no 600 du 6 août 1991). Elle espère que, dans ce cadre, un mécanisme de révision périodique de la législation nationale sera prévu pour tenir compte de la fabrication de produits nouveaux, des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de la législation révisée.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à l’amiante ou l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante est désormais prévue à l’article 9(1g) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 sur les travaux accomplis par les enfants et les jeunes travailleurs (telle que modifiée par l’ordonnance no 1791 du 19 décembre 2002). Elle prend également note de la déclaration selon laquelle l’article 8(1) de la loi relative à l’environnement du travail (loi no 4 de 1977) a été modifié en vue de mettre en œuvre les directives du Conseil européen 76/769/UE et 83/477/UE concernant l’exposition à l’amiante pendant le travail, et que cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette modification dans son prochain rapport.
4. Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations aux mesures de protection et de prévention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dérogations accordées par l’Autorité de l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’amiante sont de durée limitée. La majorité de ces dérogations sont temporaires; c’est le cas des dispenses de l’obligation de procéder à un examen aux rayons X (art. 37) et de suivre une formation (art. 23), qui ne sont valables que quelques jours. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’utilisation du formulaire de notification (art. 24), et relève que ce formulaire doit permettre de garantir que les mesures de sécurité prévues suffisent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les dérogations accordées et sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
5. Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la loi sur l’administration publique du 10 février 1967, dont le gouvernement a fourni une copie, et relève que, aux termes de l’article 37 de ce texte, les organisations et les institutions concernées ont la possibilité de donner leur avis avant l’adoption, la modification ou l’abrogation de règlements, conformément à la convention.
6. Article 21, paragraphe 3. Information des travailleurs des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 3(2) de la loi no 63 du 2 juillet 1999 relative aux droits des patients, les travailleurs ont le droit d’obtenir des informations utiles sur les résultats de leurs examens médicaux et de recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, conformément à la convention.
7. Article 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(2) de la loi sur l’environnement du travail, l’employeur doit muter les personnes dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales, conformément à la convention.
8. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et de l’indication selon laquelle de nombreux cas ne sont pas signalés. D’après les informations données, elle relève que le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante est passé de 392 en 1999 à 275 en 2003. Elle note aussi que le nombre de visites d’inspection du travail ayant abouti à des sanctions était de 28 en 2003, contre 17 en 1999. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques du même ordre ventilées par sexe, si possible.
1. Suite à son observation, la commission note les observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) concernant l’application de l’article 14 de la convention et prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 9(a) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 relative à l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. Elle note que, aux termes de l’article 10, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes de cet âge qui suivent une formation professionnelle, si la dose effective ne dépasse pas 5 mSv par période de douze mois; dans ce cas, les jeunes travailleurs seraient couverts par l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 relative à la protection contre les radiations et à l’utilisation des radiations (comme modifiée jusqu’à l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (RPR). Par exemple, les personnes appartenant à cette tranche d’âge peuvent faire valoir leur droit de passer des examens médicaux avant d’être affectés à un travail entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission note qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour les personnes de moins de 16 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de dérogations accordées en vertu de l’article 10.
3. Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 20, paragraphe 3, de la RPR prévoit que, sur les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont utilisées, des arrangements doivent être faits pour s’assurer que les travailleurs affectés à des postes en dehors des secteurs restreints ne sont pas exposés à des doses de radiations excédant 1 mSv par an. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990 visées au paragraphe 14 de l’observation générale de la commission d’experts de 1992 concernant cette convention, dans lequel il est indiqué que la dose limite pour les personnes du public ne doit pas dépasser une moyenne de 1 mSv par an pour toute période de cinq années consécutives, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la façon dont est appliquée cette disposition en pratique.
4. Article 11. Contrôle approprié des niveaux d’exposition. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la RPR, les travailleurs doivent avoir les compétences nécessaires et être mis au courant de façon satisfaisante, et que des procédures de travail expresses doivent être disponibles, conformément à la convention. Elle note également que, aux termes de l’article 22 de la RPR, les personnes qui travaillent dans une zone surveillée doivent avoir sur elles un dosimètre personnel; si tel n’est pas le cas, leur exposition aux radiations doit être déterminée par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur «les autres moyens» utilisés pour les travailleurs qui n’ont pas de dosimètre personnel.
5. Article 12. Examen médical. La commission relève que l’article 5 de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes réglemente les examens médicaux que doivent obligatoirement subir les travailleurs avant de commencer un travail qui entraîne une exposition à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois, conformément à la convention. Elle relève également que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois doivent subir un examen médical régulier tous les trois ans. Un examen médical doit également avoir lieu si le travailleur en fait lui-même la demande ou si le médecin le décide. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la fréquence des examens médicaux.
6. Article 13. Situations d’urgence. La commission note que, aux termes de l’article 9 de la RPR, les entreprises doivent faire une évaluation des facteurs de risque liés à l’utilisation de radiations et, sur la base de cette évaluation, prendre des mesures en vue de prévenir les risques et la perte des sources de radiations, en élaborant un plan de préparation aux situations d’urgence. Elle note avec intérêt que, conformément à son observation générale de 1992 relative à la convention, l’article 21(3) de la RPR prévoit que seuls les volontaires correctement informés des risques et des dangers qu’ils courent peuvent être exposés à des radiations dépassant la limite de dose de 50 mSv (les femmes en âge de procréer peuvent se porter volontaires à condition qu’elles ne soient pas enceintes), et qu’une telle exposition n’est autorisée que dans les situations d’urgence, en vue de sauver des vies, de prévenir de graves dommages sanitaires ou d’éviter que l’accident ne prenne des proportions dramatiques et que l’exposition à des radiations dépassant 500 mSv ne peut être autorisée que pour sauver des vies, lorsqu’un examen minutieux a eu lieu et lorsqu’il est reconnu que cela présente vraiment un intérêt, eu égard aux risques sanitaires que prend le personnel chargé des secours.
7. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, aux termes de l’article 5(7) de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes, les travailleurs qui disposent d’un certificat médical mentionnant qu’ils ne doivent pas travailler sous radiations doivent être mutés à un poste où ils ne sont pas exposés à des radiations ionisantes. D’après le gouvernement, l’affectation à un autre poste n’est pas jugée nécessaire si des mesures de protection permettent de maintenir l’exposition professionnelle aux radiations à un niveau comparable à celui de l’exposition aux radiations naturelles. A cet égard, la commission prend note des observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO); cette organisation trouve préoccupant que la législation ne reconnaisse pas aux travailleurs le droit d’être affectés à un autre emploi. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.
8. Article 15. Services d’inspection. La commission relève que, aux termes de l’article 42(2) de la RPR, l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) effectue des inspections. Elle note que, aux termes de l’article 43, lorsqu’une activité n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation, le NRPA peut demander que des mesures soient prises pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités d’inspection réalisées; il pourrait transmettre des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et les mesures prises pour y remédier.
9. Point III du formulaire de rapport. Autorités. La commission note que l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) veille à l’application de la RPR et qu’il peut prendre les décisions individuelles qui s’imposent pour s’acquitter de cette tâche (art. 42(1)). Comme le gouvernement avait déclaré que l’Autorité de l’inspection du travail était compétente en matière d’examens médicaux, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le NRPA et l’Autorité de l’inspection du travail pour veiller à l’application de la législation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle divers codes de bonnes pratiques et directives sont en préparation, et le prie d’en transmettre copie dès qu’ils auront été adoptés.
1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.
2. Article 4 de la convention. Adoption d’une législation qui assure l’application des principes généraux. La commission note que l’article 12 de la loi no 4 du 4 février 1977 consolidée sur le milieu de travail et l’ordonnance no 170 du 16 février 1995 sur les locaux et lieux de travail donnent effet aux Parties I et II de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption de lignes directrices ou de directives spécifiques qui tendraient à donner effet aux dispositions de la recommandation no 120.
3. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prie également le gouvernement de donner dans son prochain rapport son appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation ventilées par sexe, si possible, et aux statistiques concernant les inspections de lieux de travail, pour être à même d’évaluer de manière exhaustive la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 415 du 20 mars 2003 a modifié l’ordonnance no 443 du 30 avril 2001 sur la protection contre l’exposition aux produits chimiques au travail (ordonnance sur les produits chimiques), qu’elle prévoit l’application des règles sur les substances cancérogènes aux substances mutagènes et qu’elle fixe une valeur limite pour la poussière de bois provenant des bois durs. La commission croit comprendre qu’un autre amendement a été adopté le 25 janvier 2005 (no 48) et qu’il introduit un nouveau chapitre VI A prévoyant des règles spécifiques pour les travaux qui nécessitent l’utilisation de ciment contenant du chrome IV.
3. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1139 du 16 juillet 2002 sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques dangereux, qui abroge l’ordonnance no 996 du 21 août 1997; elle relève notamment que l’annexe VI contient une liste des substances et agents classifiés comme cancérogènes et mutagènes pour assurer une harmonisation avec les règles de l’Union européenne. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, la Norvège est exemptée de l’obligation d’appliquer les règles communautaires pour 12 substances. Pour neuf de ces substances, l’exemption s’explique par le fait que, en Norvège, la classification des caractéristiques cancérogènes est plus stricte; par ailleurs, en avril 2004, l’Union européenne a adapté ses règles pour deux de ces substances. La commission relève aussi que, aux termes de l’article 7 de l’ordonnance no 1139 de 2002, lorsqu’une information montre qu’une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, elle doit être communiquée à l’Autorité norvégienne de contrôle de la pollution (Statens forurensningstilsyn).
4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des valeurs limites mentionnée plus haut a la même valeur juridique que l’ordonnance. Elle relève que les valeurs limites administratives sont utilisées pour évaluer la qualité de l’environnement de travail dans les entreprises où l’atmosphère est contaminée par des substances chimiques. Ces valeurs sont fixées à partir d’évaluations techniques, financières et médicales et, lorsqu’une valeur limite est dépassée, l’employeur est tenu d’en rechercher immédiatement la cause et de prendre sans tarder des mesures de prévention et de protection pour remédier à la situation (art. 17 de l’ordonnance sur les produits chimiques). La commission relève que des valeurs limites administratives ont été fixées le 6 septembre 2001 pour le composite à fibres de carbure de silicium et qu’en mai 2004 la Norvège a recommandé que l’Union européenne définisse une limite d’exposition au composite à fibres de carbure de silicium au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ajouter d’autres substances et agents à cette liste.
5. Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets néfastes du tabac est mise en œuvre par le biais de visites d’inspection ordinaires. Le gouvernement déclare que, d’après l’Autorité de l’inspection du travail, l’interdiction de fumer prévue par la loi est respectée sur la plupart des lieux de travail, même si des problèmes majeurs sont observés dans le secteur de la restauration. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles concernant l’autorisation d’aménager le lieu de travail (art. 19 de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et l’environnement du travail) s’appliqueront aux zones non-fumeurs et que, depuis le 1er juin 2004, il est interdit de fumer dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, notamment dans les établissements qui servent des repas et/ou des boissons et dans le secteur des soins.
6. La commission relève que, aux termes de l’article 28 de l’ordonnance sur les produits chimiques, les employeurs doivent tenir un registre des employés qui, d’après une évaluation des risques, sont exposés à des produits chimiques cancérogènes ou mutagènes et des employés dont le travail suppose l’utilisation de plomb et de composés du plomb. Elle relève que ce registre doit préciser le nom de l’employé, le numéro servant à son identification, le poste qu’il occupe et le lieu où il travaille, et qu’il doit mentionner à quelles substances chimiques il est exposé, de quelle manière et dans quelle proportion, en indiquant le moment et la durée de l’exposition. La commission note que ces informations doivent être conservées pendant au moins soixante ans après la fin de l’exposition, qu’elles ne doivent pas être détruites sans l’accord de l’Autorité de l’inspection du travail et que, si l’entreprise ferme, ce registre doit être transmis à la Direction de l’inspection du travail. Elle note en outre que le registre doit être mis à la disposition du personnel chargé de la sécurité et de la santé, des délégués à la sécurité, des membres du comité sur l’environnement de travail et d’autres personnes spécifiquement chargées de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et au sein de l’Autorité de l’inspection du travail.
7. Article 5. Examens médicaux et biologiques ou autres tests. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les examens médicaux que subissent les travailleurs avant d’être employés visent principalement à évaluer leur état de santé général en tenant compte de leurs antécédents médicaux et en leur faisant passer les tests nécessaires afin de voir si, pour des raisons médicales, il faudrait éviter une exposition à des substances cancérogènes. Des défenses immunitaires affaiblies, un cancer à un stade précoce comptent parmi les facteurs médicaux susceptibles d’augmenter les risques, tout comme un eczéma sur les mains qui expose le travailleur à un risque accru lors de l’utilisation de substances cancérogènes. La commission avait précédemment relevé que des examens médicaux devaient avoir lieu à intervalles réguliers après l’emploi; elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la régularité de ces examens.
8. Partie IV du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Elle relève en particulier que ces objectifs doivent être atteints en formant des agents d’inspection, et qu’une grande campagne est actuellement menée dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infections dues aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
9. La commission relève que, entre le 31 mai 2001 et le 31 mai 2004, des sanctions ont été appliquées à 18 reprises pour violation des dispositions des articles 23-28 de l’ordonnance sur les produits chimiques. Elle relève que, au cours de la période couverte par le rapport, les services locaux de l’inspection du travail ont signalé à la police le cas d’une entreprise qui n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives aux produits chimiques cancérogènes (art. 8(1)(e), 11(1) et (2), 12(4)(b) et 142(b)), et qu’une enquête était actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée à ce cas, et de continuer à lui communiquer des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention, notamment grâce à l’action de l’inspection du travail.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui est jointe.
2. Article 1 de la convention. Application de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations (telle qu’amendée par l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (ordonnance no 1362). Entrée en vigueur le 1er janvier 2004, elle donne effet aux dispositions de la loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations, et remplace dans une certaine mesure l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes (ordonnance no 1157 du 14 juin 1985 telle que modifiée par l’ordonnance no 494 du 1er mars 2004). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’harmonisation des deux séries de règles fait intervenir l’Autorité de l’inspection du travail (Arbeidstilsynet) et l’Autorité de protection contre les rayonnements (Statens strålevern) qui ont une compétence spécifique en la matière. La commission relève que les limites de dose sont définies par l’Autorité de protection contre les rayonnements, et qu’en ce qui concerne les examens médicaux les dispositions de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes resteront applicables.
3. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 1362 tient compte des recommandations récentes d’organisations internationales (CIPR, AIEA et UE). L’article 21 de cette ordonnance fixe une limite de dose de 20 mSv par année civile pour les travailleurs de plus de 18 ans; pour les jeunes travailleurs (âgés de 16 à 18 ans), la limite de dose ne doit pas dépasser 5 mSv par année dans le cadre de leur formation professionnelle et, pour les femmes enceintes, elle ne doit pas dépasser 1 mSv (une fois que la grossesse est déclarée); toutes ces valeurs sont conformes aux recommandations de la CIPR de 1990.
4. La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il se réfère aux observations formulées par la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. A propos des commentaires de la NHO sur l’élaboration en cours d’une législation stratégique sur les produits chimiques dans l’Union européenne, le gouvernement reconnaît que les autorités compétentes, faute de ressources suffisantes, ne sont pas toujours en mesure de surveiller d’aussi près qu’il le faudrait l’élaboration de la nouvelle réglementation européenne sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques (REACH). La commission demande au gouvernement d’indiquer les incidences que le manque de suivi a sur les consultations qui doivent avoir lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique nationale cohérente destinée à donner effet aux dispositions de la convention.
2. Article 5. Interdiction et limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux. En ce qui concerne l’autorité compétente à qui il incombe d’interdire ou de restreindre l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, le gouvernement indique que l’Autorité norvégienne de contrôle de la pollution veille à la mise en œuvre de la directive européenne no 76/769/CEE au moyen des réglementations sur les restrictions à l’utilisation de produits chimiques ou autres qui sont dangereux pour la santé et l’environnement. La commission note toutefois que les dispositions de la réglementation norvégienne susmentionnée ne prévoient pas de dispositions interdisant ou limitant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions ou textes juridiques qui permettent à l’Autorité norvégienne chargée du contrôle de la pollution de limiter, ou d’interdire, l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.
3. Article 6. Système de classification des produits chimiques. A propos des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et sanitaire qu’ils comportent, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir s’ils sont dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux commentaires de la NHO, la réglementation no 1139 de 2002 sur, entre autres, la classification et la désignation des produits chimiques dangereux, qui a été adoptée pour mettre en œuvre les directives européennes sur les substances et préparations dangereuses, n’a pas été révisée depuis. Par conséquent, cette réglementation prévoit toujours certaines exceptions aux dispositions des directives européennes correspondantes en ce qui concerne la classification et la désignation de 12 substances qui contiennent des solvants organiques. Toutefois, ces exceptions cesseront de s’appliquer le 1er juillet 2005. Tenant compte de ce délai, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des réglementations qui ne prévoiront pas d’exceptions à propos des normes de classification des produits chimiques dangereux, afin de donner pleinement effet à l’article 6 de la convention. A propos de l’autorité compétente chargée de la classification des produits chimiques dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de changements de dénomination, les organes compétents pour superviser l’application de la réglementation no 1139 de 2002 sont l’autorité norvégienne de contrôle, la direction de l’inspection du travail, la direction de la protection civile et de la planification dans les situations d’urgence, et l’autorité chargée de la sécurité du secteur pétrolier. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces autorités peuvent agir indépendamment ou si elles doivent coordonner leurs activités.
4. Partie III du formulaire de rapport. Décisions de justice et enquêtes sur les cas ayant trait à l’application de la convention. La commission prend note de la compilation des cas qui font l’objet d’une enquête ou dans lesquels des amendes ont été imposées. La commission note que ces amendes ont le plus souvent été imposées pour des infractions aux dispositions de la loi sur le milieu de travail. La commission note en outre que, dans certains cas, les amendes n’ont pas été payées. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les conséquences juridiques pour les entreprises qui ne s’acquittent pas des amendes qui leur ont été imposées à la suite d’infractions à la législation. Au sujet des cas dans lesquels une enquête est en cours, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de ces enquêtes. A propos du cas «Jotun», la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la procédure engagée a cessé en 2000 et que l’autorité nationale chargée des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions économiques et environnementales a décidé, en décembre 2001, de ne pas réouvrir la procédure. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer le sujet de ce cas et de préciser les raisons pour lesquelles la procédure n’a pas été réouverte.
5. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune étude systématique n’a été réalisée à propos des effets de la convention sur l’emploi et la profession. Toutefois, l’autorité chargée de l’inspection du travail a pris des mesures pour accroître la portée et la qualité des activités d’inspection en matière de produits chimiques dangereux pour la santé. A cet effet, les inspecteurs du travail ont été formés et l’autorité chargée de l’inspection du travail mène actuellement une campagne importante dans quatre secteurs, l’objectif étant de faire mieux connaître les dangers, pour la santé, des produits chimiques et de diminuer la probabilité que des travailleurs souffrent de troubles liés à l’utilisation de solvants, par exemple des maladies cutanées et respiratoires. Cette campagne permettra également d’améliorer l’application de la convention dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les résultats de la campagne. A propos des statistiques indiquant comment la convention est appliquée dans le pays, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur le nombre d’infractions à la législation relative aux produits chimiques mais que des statistiques sur le nombre des sanctions prononcées en 2002 et en 2003 sont disponibles. La commission, tout en prenant note des données statistiques sur le nombre de sanctions infligées, invite le gouvernement àétablir des statistiques sur le nombre d’infractions enregistrées et de sanctions infligées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le nombre de sanctions infligées ne peut servir d’indicateur sur l’application de la convention en pratique que s’il est accompagné d’informations sur le nombre d’infractions relevées.
Article 8 de la convention. Suite à son observation et en référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau règlement devant être établi en application de la loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations comporte plusieurs prescriptions précédemment prévues dans les dispositions techniques, notamment les limites de dose pour les travailleurs non affectés aux radiations, lesquelles ne doivent pas excéder 1 mSv par an. La commission, tout en notant que cette limite de dose est conforme à la limite de dose recommandée par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 relatives aux travailleurs non affectés aux radiations, espère que le règlement en question sera bientôt adopté en vue de donner effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du nouveau règlement une fois qu’il sera adopté en vue de son examen approfondi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption de la nouvelle loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2000 et qui a abrogé la loi no 1 du 18 juin 1938 relative à l’utilisation des rayons X et du radium, ainsi que l’adoption du règlement du 14 juin 1985 sur les rayonnements ionisants, dans sa teneur modifiée le 1er février 2001, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001. La commission note que la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des radiations, 2000, établit les lignes générales en matière de protection contre les radiations et donne au ministère responsable le pouvoir d’établir des règlements complémentaires prévoyant les mesures détaillées devant être prises pour appliquer les dispositions respectives de la loi en question. Le gouvernement indique à ce propos dans son rapport que plusieurs règlements devant être édictés, conformément à la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, sont actuellement en cours d’établissement et il est prévu de les mettre en vigueur le 1er janvier 2004. Ces règlements sont basés dans une large mesure sur les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et sur la Directive du conseil 96/29/Euratom du 13 mai 1996. Compte tenu de ce qui précède et en référence à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 13 de la convention. Situations d’exposition nécessitant des mesures d’urgence. La commission note avec intérêt que le chapitre IV, articles 15 à 17, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, traite de «la planification des incidents et la gestion des accidents. Etat d’alerte en cas de situation d’urgence». Elle prend note, en particulier, de l’article 15 prévoyant que le ministère peut, par voie de règlements ou de décisions individuelles, soumettre les entreprises couvertes par la loi en question à l’obligation d’établir des plans pour la gestion des incidents et accidents ainsi que des conditions relatives aux exercices. L’article 17 autorise le Roi àétablir un règlement prescrivant des exceptions aux limites de dose et à d’autres conditions établies conformément à la loi susvisée dans des situations «… où l’exécution d’opérations de sauvetage d’urgence le rend nécessaire». Le gouvernement indique à cet égard que le règlement devant être adopté sur cette question remplacera les «documents de plans d’urgence non législatifs», qui traitaient précédemment de la question des situations d’urgence. La commission, tout en espérant que le nouveau règlement sera bientôt adopté, prie le gouvernement de fournir copie du règlement aussitôt qu’il sera adopté en vue d’un examen approfondi destinéàévaluer la mesure dans laquelle il donne effet à l’article 13 de la convention.
2. Article 14. La commission prend note de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, selon lequel les personnes qui, à cause de leur jeune âge, de la grossesse ou pour toutes autres raisons, sont particulièrement sensibles aux rayonnements, doivent être affectées à des tâches qui ne comportent pas l’exposition aux rayonnements, ou être protégées par d’autres mesures appropriées. La commission voudrait que le gouvernement indique si l’article 8 de la loi susmentionnée prévoit le droit du travailleur de changer d’emploi, dans le cas où un emploi continu comportant l’exposition aux radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Si ce n’est pas le cas, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet. La commission voudrait dans ce contexte souligner que la nécessité de trouver un autre emploi pour les travailleurs concernés est un principe général de santé au travail, prévu au paragraphe 17 de la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985, ainsi qu’au paragraphe 27 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960. De même, l’article 11, paragraphe 3, de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, prévoit que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Par ailleurs, la protection effective des travailleurs en matière de santé et de sécurité contre les rayonnements ionisants, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention peut exiger, notamment, la nécessité de lui fournir un autre emploi convenable.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
La commission prend note des commentaires sur le rapport du gouvernement formulés par la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (N40) et reçus par le BIT en mars 2003. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application intégrale de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, à travers l’article 6 de la réglementation de 2001 concernant la protection contre les expositions à des risques chimiques.
La commission prend également note des observations de la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO).
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de la détermination des substances et agents cancérigènes, la commission note que les substances sont classées dans cette catégorie sur la base des critères énoncés dans le règlement du 1er janvier 1998 concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques dangereux et que les substances ainsi classées par les pouvoirs publics sont énumérées dans ledit règlement, plus précisément dans son annexe. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le règlement aussi bien que son annexe font l’objet de révisions périodiques - une est d’ailleurs en cours, elle devrait se traduire par l’inscription sur la liste d’autres substances classées comme cancérigènes. La commission note en outre que les agents cancérigènes et les polluants sont énumérés dans l’annexe aux directives administratives concernant la présence de polluants dans le milieu de travail, plus précisément au titre des limites d’exposition professionnelle. De plus, l’article 27 1) du règlement du 5 mai 2001 concernant la protection contre l’exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail énumère un certain nombre de substances chimiques interdites sur les lieux de travail. Selon l’alinéa 2), les dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que pour la recherche scientifique, l’élimination de sous-produits ou de déchets et les substances chimiques utilisées comme intermédiaires. L’article 8 du règlement du 16 août 1991 sur l’amiante interdit l’importation, la production et le commerce de l’amiante et de produits contenant cette matière. A cet égard, la commission prend note des commentaires de NHO faisant ressortir que la révision du règlement concernant l’indication des risques sanitaires sur les produits chimiques tend à une harmonisation par rapport à la réglementation européenne, harmonisation qui implique le retrait d’un certain nombre de produits chimiques de la liste des agents ou produits cancérigènes. De plus, l’harmonisation de la législation nationale par rapport à la législation européenne aboutira à une liste de substances cancérigènes dont la mise à jour se fera, dans la mesure du possible, à tout moment. NHO considère qu’une telle procédure d’harmonisation apporte un progrès au regard de l’application de la convention, du fait que la liste actuelle ne constitue qu’une liste d’exemples de substances cancérigènes. En ce qui concerne certaines substances comme la fibre de carbure de silicium, NHO souligne que les milieux scientifiques norvégiens et, en particulier le Registre norvégien du cancer, ont influé pour qu’elles soient classées comme agents cancérigènes, ce qui, veut-on croire, a été portéà l’attention des organes européens compétents, comme le prévoit l’Accord sur l’espace économique européen. A propos de ces commentaires de NHO, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de manière plus précise le statut juridique de la liste des substances et agents cancérigènes actuellement en vigueur. De plus, elle invite le gouvernement à faire rapport sur tout nouveau progrès concernant la liste consolidée une fois adoptée.
2. Article 3. La commission note avec intérêt que l’article 28 du règlement concernant la protection contre une exposition aux risques chimiques sur le lieu de travail oblige l’employeur à tenir un dossier sur les travailleurs qui, conformément à l’évaluation des risques présentés par le milieu de travail, sont exposés à des substances et agents cancérigènes. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des renseignements qui doivent être ainsi consignés par l’employeur. De plus, se référant à ses précédents commentaires, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique des amendements apportés en 1995 à la loi du 9 mars 1973 sur la prévention des effets nocifs du tabac, amendements qui stipulent que l’air ambiant doit être exempt de fumée dans les salles de réunion et lieux de travail occupés par deux personnes au minimum, pour protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition à la fumée du tabac.
3. Article 5. La commission note avec intérêt que les articles 29 et 30 du règlement 2001 concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail prévoient un examen médical des travailleurs avant leur affectation à un travail comportant une exposition à des substances chimiques cancérigènes et ultérieurement à des intervalles réguliers. Le gouvernement précise que ces examens doivent être adaptés, c’est-à-dire qu’il doit être recouru aux techniques appropriées afin que les résultats permettent de prendre les mesures préventives sur le lieu de travail. Ainsi, c’est le médecin qui décide de la teneur et de la fréquence de ces examens, sur la base du degré et de la durée de l’exposition ainsi que de l’état de santé du travailleur. La commission relève à nouveau que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas lieu de spécifier la nature des examens ou le type de tests devant être menés en application aussi bien du règlement concernant la protection contre l’exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail que du règlement sur la sécurité et la santé. Toutefois, cela ne vaut pas en ce qui concerne l’exposition des travailleurs à l’amiante, pour laquelle l’article 37 du règlement sur l’amiante prescrit des contrôles radiologiques. Prenant note de la position du gouvernement, la commission tient néanmoins à prier ce dernier de préciser la nature des examens prévus en pratique en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes.
4. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les décisions prises par l’inspection du travail au cours des années 1998 à 2000 dans le cadre de divers règlements touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle note qu’un nombre relativement limité de décisions a été imposé par l’inspection du travail pour non-respect des règlements concernant la protection des travailleurs contre une exposition à des agents cancérigènes dans le cadre de l’activité professionnelle, ce qui porte à croire que la convention est appliquée dans la pratique. Dans ce contexte, la commission prend également note des documents traitant de l’incidence des règlements concernant les agents ou substances cancérigènes et autres agents chimiques. De plus, elle prend note des commentaires établis en application de l’article 3 du règlement de 2001 concernant la protection contre une exposition à des risques chimiques sur le lieu de travail, commentaires qui soulignent la responsabilité d’ordre général de l’employeur quant aux mesures de protection des travailleurs, journaliers compris.
Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la convention dans le pays.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des amendements apportés par le décret royal du 30 juin 1995 au règlement no 235 du 16 août 1991 sur l’amiante, en vertu duquel le champ d’application du règlement no 235 sur l’amiante a étéétendu aux activités pétrolières, ainsi que de l’adoption du règlement no 518 du 21 avril 1994 sur les services de sécurité et de santé, du règlement no 534 du 21 avril 1995 concernant les conditions minimales en matière de sécurité et de santé dans la construction temporaire ou mobile, du règlement no 524 dans sa teneur modifiée le 22 juin 1995 concernant l’utilisation d’un équipement de protection individuelle sur le lieu de travail, du règlement no 523 dans sa teneur modifiée le 30 avril 1998 sur la construction, la conception et la production d’équipements de protection individuelle, du règlement no 325 dans sa teneur modifiée le 30 juin 1995 concernant les amendes obligatoires en application de la loi no 4 relative à la protection des travailleurs et à l’environnement du travail, 1977, et des directives de février 1996 concernant les normes administratives s’appliquant aux polluants dans l’atmosphère des lieux de travail.
Suite à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun système destinéà revoir périodiquement les règlements sur l’amiante, mais que ces derniers seront révisés à la suite de la révision des directives du Conseil de l’Europe 76/769 et 83/447 concernant l’amiante. La commission voudrait mettre l’accent sur l’importance de revoir périodiquement les lois et règlements pertinents, vu que les risques pour la sécurité et la santé que représente l’exposition des travailleurs à l’amiante peuvent changer du fait de l’introduction de nouveaux produits ou processus, d’une nouvelle organisation du travail, de nouvelles technologies et autres, qui exigent que soient revues constamment les mesures à prendre. Elle invite en conséquence le gouvernement à envisager l’introduction d’une pratique prévoyant que les lois et règlements nationaux soient revus régulièrement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.
2. Article 3, paragraphes 3 et 4. En ce qui concerne les dérogations pouvant être accordées par rapport aux mesures de prévention et de protection prévues dans les lois et règlements nationaux, la commission note à nouveau qu’aux termes de l’article 3 du règlement no 235 sur l’amiante l’inspection du travail peut accorder des dérogations à l’application de ses dispositions. La commission rappelle la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, selon laquelle les dérogations ne peuvent être que de nature temporaire et dans des conditions devant être déterminées après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées dans certaines conditions et ont été limitées dans le temps, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Pour ce qui est du nombre de dérogations accordées, le gouvernement indique que la direction de l’inspection du travail ne dispose pas de chiffres à ce sujet. La commission voudrait, à ce propos, se référer à l’article 24 du règlement no 235 sur l’amiante, prévoyant pour les employeurs l’obligation de notifier à l’autorité compétente les cas de travaux comportant l’enlèvement d’amiante ou d’autres matériaux contenant de l’amiante d’un bâtiment ou d’une installation technique. La commission suppose que, en même temps que la notification, les employeurs ont dû demander des dérogations par rapport aux mesures de protection et de prévention prévues dans le règlement no 235 sur l’amiante. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, tout au moins, le nombre de dérogations accordées en vertu de l’article 3 du règlement susvisé, concernant les travaux de démolition effectués conformément à l’article 24.
3. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 37 de la loi sur l’administration publique, les organisations et institutions concernées doivent avoir la possibilité d’exprimer leur point de vue avant que les règlements ne soient édictés, modifiés ou abrogés. Le gouvernement ajoute que la Fédération norvégienne des syndicats (LO) et la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO) sont toujours consultées avant l’adoption des règlements concernant l’environnement du travail. Ces dernières ont également été consultées avant l’adoption du règlement sur l’amiante. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l’administration publique, afin qu’elle puisse l’examiner.
4. Article 21, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 sur l’amiante ne comporte aucune disposition concernant le droit du travailleur d’être informé d’une manière appropriée des résultats de ses examens médicaux et de recevoir un conseil individuel sur son état de santé en relation avec son travail. Elle note la référence du gouvernement à l’article 6(d) du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, prévoyant que les services de sécurité et de santé surveillent la santé des travailleurs en relation avec la situation du travail et assurent les mesures nécessaires de suivi. C’est ainsi qu’ils doivent fournir des informations aux travailleurs et à l’employeur sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur l’environnement du travail (art. 6(g)). Selon l’article 23, paragraphe 1, de la loi no 4 de 1977 concernant la protection des travailleurs et l’environnement du travail, la création de comités d’environnement du travail, dans lesquels les services de sécurité et de santé sont représentés, n’est obligatoire que dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs de manière régulière. La commission note cependant, d’après le champ d’application prévu à l’article 1 du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, que la surveillance de la santé des travailleurs est liée au lieu de travail et vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs grâce à la surveillance des conditions existant sur le lieu de travail. Dans le but de réaliser cet objectif, le service de sécurité et de santé, chargé de fonctions essentiellement préventives, telles que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail, identifie les risques sur le lieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La commission, vu l’absence de disposition claire, invite le gouvernement à prendre les mesures législatives adéquates pour garantir que les travailleurs sont informés d’une manière appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, conformément à cette disposition de la convention.
5. Article 21, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un travail approprié est fourni aux travailleurs qui doivent interrompre leurs activités pour des raisons médicales. Dans le cas où un travailleur tombe malade ou est victime d’un handicap du fait de son exposition à l’amiante, son revenu est maintenu grâce aux mesures de sécurité sociale prévues dans la loi no 19 du 28 février 1997 sur l’assurance nationale et la loi no 65 du 16 juin 1989 sur l’assurance pour lésions professionnelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition exigeant de l’employeur qu’il fournisse un travail approprié aux travailleurs dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, fondés sur les observations formulées par la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) à propos de la commercialisation et de la vente, par le fabricant de peintures Jotun, d’un produit à base d’isocyanates, ne comportant pas un étiquetage ni des informations suffisants pour garantir la protection des utilisateurs. Elle note que le ministère du Travail et le gouvernement se sont occupés de la dénonciation de Jotun à la police. Le gouvernement indique en outre qu’il ne sait pas si la Fédération des syndicats des travailleurs offshore a accès aux conclusions de la Direction du pétrole et de la Direction de l’inspection du travail. En ce qui concerne la vérification de la manière dont ce fabricant de peintures applique les dispositions relatives aux étiquettes et avertissements, le gouvernement indique qu’il a examiné les étiquettes indiquant un danger ainsi que les fiches techniques signalant les risques pour la santé, l’environnement et la sécurité des produits à base d’isocyanates, fabriqués par Jotun, et constaté que ces produits chimiques portaient les étiquettes et les mentions réglementaires.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 4 du 4 février 1997 sur la protection des travailleurs et du milieu de travail (loi sur le milieu de travail), telle que modifiée par la loi no 117 du 21 décembre 2001, ainsi que du règlement sur la protection contre l’exposition à des produits chimiques sur le lieu de travail (règlement sur les produits chimiques) du 30 avril 2001, qui est entré en vigueur le 5 mai 2001. La commission examinera ces textes à la lumière des questions soulevées dans les demandes adressées directement au gouvernement à propos des articles 6, paragraphe 3, et 7, paragraphe 3 2); article 9, paragraphe 2; article 10, paragraphe 3; article 11; article 12 a) et d); article 13, paragraphe 1 a); article 15 c); article 17; article 18, paragraphes 2 et 4; et article 19 de la convention.
1. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, conformément aux indications du gouvernement, la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes était en cours de modification pour être rendue conforme aux limites de doses fixées par la Directive 96/29 EURATOM du Conseil de l’Europe en date du 13 mai 1996 et que les modifications en question avaient été soumises aux divers organes compétents en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits amendements à la réglementation ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au BIT.
2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs ne travaillant pas sous rayonnements. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. Elle rappelle à cet égard que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes, et qui ne bénéficient donc pas nécessairement des programmes de suivi, des examens médicaux spécifiques, etc. mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à de telles radiations. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions techniques dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations qu’à l’égard du grand public envers lequel l’employeur doit limiter l’exposition aux radiations résultant des sources de radiations ou des pratiques dont il est responsable.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend à nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales telles que CIPR, AIEA, UE, etc., et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un «faible degré». Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium, etc. du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront prises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée ainsi que les réglementations qui seront prises en application de cette loi seront adoptées prochainement. A ce sujet, la commission renvoie à son observation et incite à nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission prend note des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats (LO) transmis par le gouvernement en janvier 2001. En attendant la réponse du gouvernement, la commission aborde dans la présente observation les commentaires formulés par cette organisation de travailleurs.
1. D’une manière générale, LO affirme avec insistance que le ministère, au moment d’engager la procédure législative, devrait s’employer activement à intégrer dans la législation norvégienne les conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, de telle sorte que l’application des conventions de l’OIT auxquelles le pays est partie ne soit pas seulement un corollaire du respect d’obligations découlant pour lui d’instruments légaux internationaux.
2. Article 13 de la convention. Exposition résultant de situations d’urgence. Dans ses commentaires, LO déplore que la législation norvégienne ne comporte pas de règles ou d’orientations précisant les mesures à prendre en situations d’urgence dans les entreprises où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport, de l’année 2000 que, s’il n’existe pas de réglementations ou de codes de pratiques fixant les limites de doses d’exposition des travailleurs en situations d’urgence, l’organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) a établi, dans l’exercice de ses compétences, des «documents non législatifs de planification des urgences» qui reflètent les recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 en ce qui concerne les limites d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants en situations d’urgence. Compte tenu des commentaires de LO, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les «documents non législatifs de planification des urgences » soient accessibles dans toute entreprise où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants ou sont susceptibles de l’être. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise en place de plans d’urgence concernant la conception des dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et pour le développement des techniques d’intervention d’urgence. A cet égard, elle invite à se reporter aux paragraphes 6.1 à 6.3.7 du Code de pratique du BIT de 1987 sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, qui contient toute une série de recommandations pratiques que le gouvernement pourrait trouver utiles.
3. Article 14. Fourniture d’un autre emploi. S’agissant de la fourniture d’un autre emploi, LO fait valoir que la législation norvégienne n’a pas de règles concernant le droit des travailleurs d’être transférés et de changer d’emploi dans le cas où la prolongation de leur exposition à des rayonnements ionisants serait dangereuse. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’existe ni règlements ni codes de pratique traitant de la question d’un autre emploi. A la lumière des commentaires de LO, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de cette convention, dans lesquels elle explique que tout doit être fait pour offrir aux travailleurs un autre emploi qui leur convienne, ou bien pour maintenir leur revenu par des mesures de sécurité sociale ou par d’autres mesures lorsque le maintien dans l’emploi à un certain poste impliquerait une exposition à des rayonnements ionisants qui serait contre-indiquée pour des raisons de santé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective des travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et pourraient de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur certaines autres questions.
1. La commission note avec intérêt que la réglementation de 1995 concernant les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, réglementation émise par l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), établit des limites qui sont conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.
Elle note en outre avec intérêt que la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes est en cours de modification afin qu’elle soit conforme aux directives européennes EURATOM. Le gouvernement indique que les modifications proposées ont été communiquées pour commentaires et soumises en juin 2000 au conseil d’administration de l’inspection du travail, avec l’accord du ministère des Autorités locales et des Affaires régionales. La commission espère que les modifications de la réglementation susmentionnée seront prochainement adoptées et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès que possible.
2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs non exposés à des radiations. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, et ne font donc pas nécessairement l’objet de certaines mesures (programmes de suivi, examens médicaux spécifiques), mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations et doit limiter l’exposition aux radiations, comme il doit le faire pour la population en ce qui concerne les sources de radiations ou les pratiques dont il est responsable.
Article 13. Exposition en situation d’urgence. Pour ce qui est de l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence, le gouvernement indique que, bien qu’il n’y ait pas de réglementation ou de code de pratique fixant des limites de dose pour l’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence, l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), qui est compétente pour établir des réglementations sur la protection contre les radiations, a émis des «documents n’ayant pas force de loi sur les situations d’urgence» qui tiennent compte des recommandations de 1990 de la CIPR sur ce point, lesquelles fixent une limite de 0,5 Sv, exception étant faite des opérations de secours menées lorsque la vie est en péril. La commission, tout en prenant note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les limites établies dans les documents susmentionnés ont force obligatoire et lui demande de communiquer copie de ces documents en vue d’un examen plus approfondi. La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, et dans les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de radioprotection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. A cet égard, la commission ajoute que la référence qu’elle a faite dans ses commentaires de 1995bis aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales portait sur les paragraphes de la publication provisoire.
Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe ni réglementation ni code de pratique à propos de la fourniture d’un autre emploi. La commission attire donc de nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de la convention et sur le principe mentionné au paragraphe I.18 (paragraphe 96 de la publication provisoire) des normes fondamentales susmentionnées. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales (CIPR, AIEA, UE) et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un faible degré. Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront émises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée sera adoptée prochainement ainsi que les réglementations qui seront émises en application de cette loi. A ce sujet, la commission incite de nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de la nouvelle loi et des réglementations dès qu’elles auront été adoptées.
La commission prend note des observations de la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) qui rappelait ses précédentes observations concernant la plainte dont elle avait saisi les autorités norvégiennes contre le fabricant de peinture Jotun AS qui commercialise et vend un produit à base d’isocyanates, ne comportant pas un étiquetage ni des informations suffisants pour garantir la protection des utilisateurs. La commission note que l’OFS est très préoccupée par le fait que le gouvernement norvégien n’a pas incorporé les dispositions de la convention no170 dans la réglementation norvégienne - en particulier, en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers que présentent les isocyanates. L’OFS signale qu’à l’heure actuelle la réglementation norvégienne ne couvre qu’un petit nombre de produits chimiques dangereux. Elle ajoute qu’elle juge, par ailleurs, inquiétant le fait que le projet de règlement élaboré par le gouvernement norvégien au début des années quatre-vingt-dix pour obvier aux dangers notoires que posent les isocyanates a été mis de côté par crainte des conséquences économiques que cela pouvait avoir sur l’industrie norvégienne. L’OFS s’est plainte de cet état de fait auprès des services de police, en joignant des articles de journaux alléguant que le gouvernement avait fait passer au premier plan des considérations d’ordre économique de préférence à la santé et à la vie des travailleurs.
La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il soutient la position que la Norvège a respecté les obligations énoncées dans la convention no 170 et il renvoie la commission à sa précédente réponse. En ce qui concerne l’évolution récente de la situation en matière de réglementation et les autres publications traitant des isocyanates, le gouvernement signale que la direction norvégienne de l’inspection du travail a publié un document sur la production et l’utilisation des isocyanates en 1996. La direction est en train d’élaborer un nouveau règlement sur les produits chimiques sur le lieu de travail, mettant en œuvre la directive du Conseil 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. Cette directive fixe des prescriptions en matière d’évaluation des risques, de mesures de protection et de prévention, d’information et de formation des travailleurs et de surveillance de leur santé. Dans son rapport, le gouvernement déclare que le règlement norvégien couvrira tous les types de produits chimiques, y compris les isocyanates.
Le gouvernement indique, par ailleurs, qu’à l’automne 1998 la Direction norvégienne de l’inspection du travail a adressé une lettre à 900 fabricants, soulignant l’importance de la mention sur les étiquettes des dangers que pouvaient présenter leurs produits de l’établissement de fiches techniques conformes au règlement sur les produits chimiques indiquant les risques que présentent leurs produits pour la santé, l’environnement et la sécurité, et de la fourniture aux utilisateurs d’informations complètes sur les dangers que peuvent présenter leurs produits pour la santé. D’après le gouvernement, cette demande a sensibilisé les fabricants à ces problèmes.
Dans son rapport, le gouvernement signale également qu’en été 1999 la direction du travail a mené une campagne de vérification de toutes les conditions d’utilisation des produits chimiques dans l’industrie de la construction. Cette campagne a révélé que 8,1 pour cent des entreprises ne mentionnaient pas de manière satisfaisante sur les étiquettes de leurs produits les dangers qu’ils présentaient pour la santé et ne donnaient pas d’information sur les dangers les isocyanates. Ces entreprises ont reçu l’ordre de corriger cette situation et, conformément à la procédure normale, les bureaux de district de l’autorité compétente en matière d’inspection du travail ont été chargés de vérifier que ces ordres sont bien respectés.
La commission espère que le gouvernement achèvera promptement la rédaction du nouveau règlement relatif aux produits chimiques sur le lieu de travail, en s’assurant que tous les types de produits chimiques entrent dans sont champ d’application, y compris les isocyanates, et qu’il intégrera la directive du Conseil 98/24/CE d’avril 1998. Elle espère que le gouvernement tiendra pleinement compte des obligations découlant de l’article 3 de la convention qui demande que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées soient consultées lorsque des mesures sont prises pour donner effet aux dispositions de la convention. (La commission prend note également avec intérêt du fait que l’article 11 de la directive susmentionnée demande que «la consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants se déroulent conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les questions relevant de la présente directive, y compris ses annexes».) La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des détails complets sur ce sujet ainsi qu’une copie du nouveau règlement lorsqu’il aura été adopté.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur la plainte de l’OFS contre la société Jotun AS pour violation des règlements sur l’étiquetage et des règlements sur l’établissement des fiches techniques signalant les risques pour la santé, l’environnement et la sécurité des produits concernant le produit dénommé«Hard Comp B». Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une fois l’enquête de police terminée il publierait le document contenant à la fois les dépositions de la direction des pétroles et celles de la direction de l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises pour permettre à l’OFS d’examiner ces documents lorsque l’enquête de police sera terminée. La commission espère que le gouvernement prendra également les mesures nécessaires dans l’intervalle pour s’assurer que le fabricant de peinture Jotun AS applique de manière satisfaisante les dispositions réglementaires relatives aux mentions indispensables devant être portées sur les étiquettes des produits chimiques dangereux pour signaler les risques qu’ils présentent pour la santé, l’environnement et la sécurité, conformément aux articles 7 et 10 de la convention.
1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, la liste des substances cancérogènes a été révisée à nouveau en 1993 et qu'elle fait actuellement l'objet d'une révision afin que plus de substances y soient ajoutées.
La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur les substances toxiques en ce qui concerne l'emploi professionnel de substances cancérogènes et de substances très toxiques n'a pas été élaboré. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du règlement au BIT dès qu'il aura été adopté.
2. Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que le conseil d'administration de l'Inspection du travail prépare un nouveau règlement sur le travail avec des substances chimiques cancérogènes prévoyant, inter alia, une disposition limitant le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Elle rappelle toutefois que l'article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit également que des mesures doivent être prises pour réduire la durée et le degré d'exposition aux substances et agents cancérogènes. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le nouveau règlement contient des dispositions à cet égard et exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour incorporer ces points dans ce nouveau règlement.
3. Article 3. La commission note avec intérêt la proposition du gouvernement concernant l'adoption, dans le nouveau règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, d'un article prévoyant l'établissement d'un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés à des risques cancérogènes. Elle exprime l'espoir que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'il aura été adopté. Elle note également avec intérêt les modifications apportées en 1995 à la loi sur la prévention des effets nocifs du tabac du 9 mars 1973, qui interdit de fumer dans les salles de conférences et dans les locaux de travail où deux personnes au moins travaillent, afin de protéger les travailleurs contre les risques dus à l'exposition à la fumée du tabac. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant son application pratique dans son prochain rapport.
4. Article 5. La commission note que le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes prévoit également des examens médicaux des travailleurs et que, selon la proposition du gouvernement, la fréquence de ces contrôles médicaux devrait dépendre de l'état de santé des travailleurs, ainsi que du degré et de la durée d'exposition aux substances cancérogènes. Elle note également que le règlement sur la sécurité et la santé du personnel est entré en vigueur le 21 avril 1994. En vertu de l'article 6, l'état de santé des travailleurs exposés aux substances cancérogènes doit être examiné périodiquement pendant la période d'emploi. La commission rappelle que l'article 5 de la convention prévoit, inter alia, que les travailleurs doivent passer des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires, après leur emploi afin que les travailleurs bénéficient d'un contrôle médical approprié, même s'ils ne révèlent pas nécessairement des symptômes de cancers passé un certain délai après la période d'exposition. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire pleinement appliquer cet article de la convention. Même s'il n'était pas jugé approprié de spécifier la nature des examens prévus par le règlement sur la sécurité et la santé du personnel et par le projet de règlement sur le travail en présence de substances chimiques cancérogènes, la commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des examens prévus pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que les tests pratiqués.
La commission prend note des observations de la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) communiquées pour commentaires au gouvernement en août 1998. La fédération indique que, depuis dix-huit mois, elle se plaint auprès des autorités norvégiennes de ce que l'entreprise de peinture Jotun commercialise et vend un produit à base d'isocyanates, ne comportant pas un étiquetage ni des informations propres à assurer la protection des utilisateurs. Elle ajoute qu'à l'automne 1997 la direction de l'inspection du travail des pétroles norvégiens a fait une déclaration officielle dans le cadre des poursuites engagées contre Jotun. Elle juge raisonnable de penser que ces déclarations contiennent des critiques à l'encontre de Jotun et sur la manière dont cette entreprise a commercialisé et vendu ses produits. Elle considère que, si ces déclarations officielles avaient été rendues publiques, elles auraient pu aider à protéger la santé des membres de la fédération et des autres utilisateurs de ces produits. Or elle souligne qu'elle s'est vu opposer une fin de non-recevoir chaque fois qu'elle a demandé communication de cette déclaration officielle auprès des autorités.
La commission prend note de la réponse du gouvernement qui précise qu'en Norvège les produits chimiques à base d'isocyanates doivent être étiquetés comme produits dangereux pour la santé conformément aux règlements sur la classification, l'étiquetage, etc. des produits chimiques dangereux. Les règlements sur la santé, la protection de l'environnement et la sécurité (HES) exigent également que soient remplis des formulaires spéciaux. Les produits devant être étiquetés conformément aux règlements applicables et qui sont fabriqués ou importés en quantités de 100 kilos ou davantage doivent être déclarés au Service norvégien d'enregistrement des produits. Le gouvernement ajoute que les autorités norvégiennes considèrent comme une grave offense le fait que les informations données par les fabricants et les importateurs sur les produits à base d'isocyanates ne soient pas conformes aux prescriptions de la loi. Ainsi, l'automne dernier, la direction de l'inspection du travail a demandé à 900 fabricants, importateurs et vendeurs de produits à base d'isocyanates de s'assurer que les mentions portées sur l'étiquetage et les fiches de sécurité de leurs produits dangereux pour la santé soient bien conformes à la réglementation en vigueur et qu'elles offrent aux utilisateurs des informations complètes sur les dangers qu'ils présentent. Les entreprises ont également été sensibilisées au fait qu'elles sont tenues de déclarer leurs produits au service d'enregistrement compétent. Des amendes ou des interdictions de vente seront prononcées par l'inspection du travail en cas de non-respect de la réglementation concernant l'étiquetage des produits dangereux pour la santé et les indications devant être portées sur les formulaires de sécurité, ce dont les entreprises ont été dûment averties. Par ailleurs, l'inspection du travail lancera en 1999 une campagne dans l'industrie du bâtiment en mettant l'accent sur toutes les conditions d'emploi des produits chimiques dans ce secteur. Le gouvernement considère donc que la Norvège s'est pleinement acquittée des obligations contractées aux termes de la convention.
Concernant le détail des commentaires formulés par la Fédération des travailleurs du pétrole, le gouvernement fait savoir qu'au cours de l'enquête portant sur la plainte déposée par cette fédération contre l'entreprise Jotun SA pour violation de la réglementation en matière d'étiquetage et d'établissement des fiches de sécurité sur le produit "Hard Comp B", la direction des pétroles et la direction de l'inspection du travail ont toutes les deux fait des déclarations à la police sous forme de conseils et qui contenaient des informations pouvant permettre à ses services de conduire leur enquête et d'examiner la plainte. Le gouvernement reconnaît qu'ayant examiné la demande de la fédération au titre du troisième paragraphe de l'article 2 de la loi sur la liberté de l'information, le ministère du gouvernement local et des affaires régionales a confirmé, le 10 novembre 1997, la fin de non-recevoir, la durée de l'enquête, opposée par la police et le ministère public à la demande de la fédération, qui souhaitait examiner la déclaration de la direction des pétroles, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de la loi sur la liberté de l'information et du Code de procédure pénale qui autorisent à ne pas rendre publics des documents établis dans le contexte d'une infraction à la loi faisant l'objet de poursuites. Le gouvernement indique qu'une fois l'enquête policière terminée, le ministère du gouvernement local et des affaires régionales ne verra aucune objection à rendre ce document public.
La commission prend acte de cette déclaration et prie le gouvernement de lui communiquer toute information sur les mesures prises pour autoriser la fédération à examiner ce document dès que l'enquête policière sera terminée. Dans l'intervalle, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à ce que l'entreprise de peinture Jotun applique, de manière satisfaisante, les dispositions des règlements sur la santé, la protection de l'environnement et la sécurité relatives aux informations essentielles qui doivent figurer sur l'étiquette des produits chimiques dangereux, tel que prescrit par les articles 7 et 10 de la convention.
La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Articles 6, paragraphe 3, et 7, paragraphe 3 2), de la convention. Informations relatives à la manière dont il est tenu compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses dans des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques ainsi que les prescriptions de marquage ou d'étiquetage des produits chimiques.
Article 9, paragraphe 2. Mesures prises pour assurer que des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées sont préparées et fournies aux employeurs, chaque fois que de nouvelles informations pertinentes pour la sécurité et la santé sont disponibles.
Article 10, paragraphe 3. Mesures prises pour assurer que seuls les produits classés et étiquetés ou marqués sont utilisés, et que les précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation.
Article 11. Mesures prises pour assurer que, lorsque les produits chimiques sont transférés dans d'autres récipients ou appareillages, le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de leur identification et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Article 12 a) et b). Mesures prises pour assurer que les travailleurs ne soient pas exposés aux produits chimiques au-delà des limites d'exposition ou des autres critères d'exposition établis par l'autorité compétente, et mesures prises en vue de prescrire la période pendant laquelle les données relatives à la surveillance de l'exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques sont conservées.
Article 13, paragraphe 1 a). Informations sur les dispositions en vertu desquelles les employeurs doivent évaluer les risques résultant de l'utilisation des produits chimiques au travail et doivent protéger les travailleurs contre de tels risques en choisissant des produits chimiques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum.
Article 15. Informations sur les dispositions adoptées pour donner effet à l'utilisation de toute information spécifique au lieu de travail, pour préparer des instructions à l'intention des travailleurs.
Article 17. Informations sur les dispositions ou les mesures qui obligent les travailleurs à collaborer aussi étroitement que possible avec leurs employeurs dans l'exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers de prendre toutes les mesures raisonnables afin d'éliminer ou de réduire au minimum pour eux-mêmes et les autres les risques liés à l'utilisation des produits chimiques au travail.
Article 18, paragraphes 2 et 4. Informations sur les dispositions en vertu desquelles les travailleurs qui s'écartent d'un danger résultant de l'utilisation des produits chimiques sont protégés des conséquences injustifiées; informations sur les dispositions permettant à l'employeur de protéger l'identification spécifique d'un composant d'un mélange chimique lorsque la divulgation de cette identification serait de nature à nuire aux activités de l'employeur.
Article 19. Informations sur les dispositions adoptées en vue d'assurer la collecte, la communication des informations relatives à l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation des produits chimiques dangereux.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 3 du règlement no 235 sur l'amiante l'inspection du travail peut accorder une dérogation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée, sur les conditions et les délais fixés, sur les consultations des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs.
Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article no 37 de la loi sur les services publics. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi et de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 21, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les efforts entrepris pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'Institut national de protection contre les radiations a pris des mesures tendant à mettre en oeuvre les nouvelles recommandations formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en la matière et de fournir copie des dispositions adoptées.
A cet égard, la commission exprime également l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les points spécifiques suivants qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe.
1. Article 8 de la convention. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, la commission avait précédemment indiqué que les recommandations actuelles de la CIPR, selon lesquelles les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiation plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an. La commission avait noté à cet égard que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.) mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission exprime l'espoir que, à la lumière des recommandations de la CIPR édictées en 1990 et des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'effet d'assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de restreindre leur exposition à des radiations.
2. Fourniture d'un autre emploi. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour que les femmes et les hommes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis quant à l'adoption de ce règlement et qu'il fournira copie dudit règlement une fois qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et sur le principe posé aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à l'effet d'assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encouraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
3. Exposition en situation d'urgence. En référence aux explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et à la lumière des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ce qui a trait aux situations d'urgence.
1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement selon lequel la liste des substances cancérogènes a été révisée en 1991.
2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu'il était prévu de publier en 1988 un règlement régissant l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère uniquement - et en joint copie - aux règlements sur l'étiquetage des substances présentant un danger pour la santé ou, respectivement, en cas d'incendie ou d'explosion, ainsi qu'au règlement portant liste de substances aux mêmes fins. Le gouvernement est prié d'indiquer si le règlement sur l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes a été publié et, dans l'affirmative, d'en joindre copie à son prochain rapport.
3. Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement récemment révisé sur l'amiante mettra à jour les mesures de protection contre les substances cancérogènes. Elle relève cependant que les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ce règlement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus que la durée et le niveau de l'exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l'amiante), ainsi que la durée et le niveau de l'exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du nouveau règlement sur l'amiante.
4. Article 3. La commission avait noté en 1980 qu'avait été établi un système d'enregistrement pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et à l'amiante et que l'on projette d'en établir un également pour ceux qui travaillent dans l'industrie des plastics renforcés. Elle avait exprimé l'espoir que le système d'enregistrement serait étendu progressivement de manière à couvrir d'autres substances et agents cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur "La prévention du cancer professionnel" (Bureau international du Travail, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), dont le chapitre 8 est intitulé "Enregistrement des informations" et où il est souligné que "cela permettrait à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour établir un système approprié d'enregistrement de l'ensemble des substances et agents cancérogènes et le prie d'indiquer les progrès accomplis en ce sens dans son prochain rapport.
5. Article 5. La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne le règlement sur les services de santé des entreprises, entré en vigueur le 1er janvier 1990. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces services de santé sont chargés de procéder à des bilans périodiques de santé des travailleurs gravement exposés, notamment de ceux qui sont ou ont été exposés à des substances cancérogènes. La commission note toutefois que la liste des entreprises tenues de posséder de tels services est limitée et ne garantit par conséquent pas que tous les travailleurs exposés à de telles substances bénéficient, pendant et après leur emploi, d'examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient de tels examens pendant et après leur emploi. Qui plus est, le gouvernement est prié d'indiquer, en ce qui concerne les entreprises visées par le règlement précité, la nature des examens pourvus aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes, ainsi que les investigations prescrites à cet effet et leur fréquence.
1. Article 8 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de plans spécifiques tendant à édicter de nouvelles dispositions en ce qui concerne les doses maximales admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux les exposant à des radiations ionisantes et dont le taux d'exposition est en pratique peu élevé. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale au titre de cette convention pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. Compte tenu des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations, les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiations plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an, quantité qui peut servir de moyenne sur une période quinquennale. La commission souhaite relever que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.), mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de réduire leur exposition à des radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
2. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour qu'aussi bien des hommes que des femmes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis par l'adoption de cette réglementation et d'en communiquer copie dès lors que des dispositions en ce sens seront adoptées.
3. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux questions soulevées dans les conclusions de cette dernière.
1. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 14 de la convention.
2. La commission a noté avec intérêt la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport dans laquelle il n'est plus jugé nécessaire de maintenir l'exclusion des installations mobiles de l'application de la convention, qui avait été faite au terme de l'article 1, paragraphe 2. Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement que les installations mobiles sont désormais couvertes par les dispositions de la convention étant donné que le Règlement de la Direction maritime du 4 septembre 1987 concernant les mesures en matière de prévention d'environnement et de sécurité des installations mobiles ainsi que la construction de ces installations mobiles satisfait aux exigences de la convention. Le governement est prié de communiquer le texte du Règlement de la Direction maritime du 4 septembre 1987 avec son prochain rapport.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la liste des substances cancérogènes est de nouveau en cours de révision. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra une copie de la liste révisée.
Article 2, paragraphes 2, et articles 3 et 5. La commission note qu'il est prévu de publier en 1988 le règlement sur les substances toxiques régissant l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes. Elle exprime l'espoir que ce règlement donnera pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention, comme indiqué dans sa précédente demande directe, et qu'une copie de ce texte sera fournie avec le prochain rapport. Prière de fournir également une copie de l'édition révisée du règlement sur l'étiquetage.