National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Réadmission dans le territoire. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la loi no 18.250 du 6 janvier 2008 sur l’immigration. La commission rappelle qu’en vertu de la disposition maritime no 38 du 14 mars 2008 de l’Autorité portuaire nationale la pièce d’identité des gens de mer a une période de validité de dix ans. En conséquence, la commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les instructions administratives qui garantissent, conformément à cet article de la convention, qu’un marin sera réadmis dans le territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.
Article 6. Autorisation d’entrer dans un territoire pour une permission à terre, un passage en transit ou un transfert. Notant qu’en vertu de l’article 41 de la loi no 18.250 un passeport est exigé pour entrer dans le pays, la commission rappelle qu’en vertu des articles 5 et 6 de la convention la pièce d’identité des gens de mer est le seul document dont a besoin le marin pour entrer dans le territoire du pays considéré ou d’un autre Etat partie à la convention et pour revenir dans le pays lui ayant délivré la pièce d’identité des gens de mer après expiration de celle-ci. Les principes de libre entrée dans le territoire (pour une permission à terre) et de droit de retour ne sont pas directement applicables mais nécessitent au contraire que l’autorité compétente prenne, pour leur application, des dispositions spécifiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les instructions administratives qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valide délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrer dans le territoire pour une permission à terre ou pour embarquer à bord d’un autre navire ou de passer en transit pour rejoindre un navire dans un autre pays.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées au cours de la période, des extraits pertinents de rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente ainsi que toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, adoptée par l’OIT dans le but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant l’application du droit du marin à une permission à terre grâce à une nouvelle pièce d’identité des gens de mer uniformisée à l’échelle mondiale et plus sûre. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises par l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) en fixant les paramètres de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité et en proposant, dans ses annexes, des orientations techniques visant à permettre aux Membres d’adapter facilement leur système, tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite donc le gouvernement à considérer la possibilité de ratifier la convention nº 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 4, de la convention. Rapatriement des marins étrangers. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de modification législative et renvoie, en ce qui concerne l’application de la convention, aux informations contenues dans ses rapports antérieurs. Ainsi, la législation ne contiendrait pas de dispositions régissant le rapatriement des marins étrangers. L’article 24 du décret no 426/994 du 24 septembre 1994 prévoit toutefois qu’au moins 75 pour cent des membres d’équipage et des officiers employés à bord des navires marchands nationaux, dont le capitaine, le chef mécanicien et l’opérateur radio, doivent avoir la nationalité uruguayenne. Ce pourcentage peut être réduit jusqu’à 50 pour cent selon l’article 26 de ce texte, lorsqu’il s’agit d’un navire battant anciennement pavillon d’un pays du MERCOSUR, et que les membres d’équipage étrangers sur ce navire sont originaires de ce pays. La commission rappelle que, selon la convention, les conditions, dans lesquelles a droit à être rapatrié le marin étranger embarqué dans un autre pays que le sien ou dans son propre pays, doivent être déterminées par la législation nationale ou, à défaut de dispositions législatives, par le contrat d’engagement du marin. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des renseignements complets sur l’organisation du rapatriement des membres d’équipage étrangers employés à bord des navires battant pavillon uruguayen.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Le gouvernement communique avec son rapport des données statistiques générales portant sur les travailleurs protégés et le nombre d’entreprises inspectées en 2004 et au premier semestre de l’année 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques spécifiques aux marins et indiquant, par exemple, le nombre de marins rapatriés au cours de l’année couverte par le rapport, le nombre et la nature des infractions relevées, la suite qui leur a été donnée, etc.
La commission note avec intérêt la création du Conseil consultatif tripartite en matière de politiques d’inspection du travail et de sécurité sociale, notamment chargé de promouvoir le développement législatif en matière de prévention des risques professionnels et de coordonner l’action des organismes ou institutions impliqués dans l’amélioration de l’environnement et des conditions de travail. Elle attire néanmoins son attention sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention. Cargaisons dangereuses et lest. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret qu’aucune disposition n’a été adoptée en vue de la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lest. Par conséquent, elle prie, une nouvelle fois, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de cet article.
Article 6. Inspection. Dans son commentaire formulé en 2001, la commission demandait au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires au contrôle de l’application des dispositions de la convention. Le gouvernement exprime, dans son rapport, la volonté de doter les services d’inspection du travail et de la sécurité sociale, qu’il considère comme stratégiques, de moyens supplémentaires. La commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations formulées par la Fédération intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT). En référence au Point III du formulaire de rapport, la commission invite le gouvernement à fournir sa réponse au sujet de ces commentaires, afin de lui permettre de les examiner plus en détail à sa prochaine session.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. En particulier, elle note avec intérêt, à propos de l’article 7 de la convention, que conformément à l’article 17 de la loi no 16 387 du 27 juin 1993, telle que supprimée par la loi no 16 736 du 5 janvier 1996, il incombe à l’autorité compétente de définir l’équipage minimum de sécurité dans chaque navire de la marine marchande. L’équipage opérationnel est déterminé par l’armateur, en consultation avec le capitaine du navire.
Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention, la commission note que le gouvernement prendra en compte ses commentaires, à savoir qu’il faudrait prendre des dispositions adéquates en vue de la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lests, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article susmentionné, les dispositions sur la prévention des accidents du travail doivent être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures qu’elle demande depuis 1989.
Par ailleurs, la commission note que n’ont pas été mis en oeuvre des programmes d’inspection relevant du champ d’application de la convention et que, par conséquent, il n’a pas été possible de vérifier si les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la mise en application des dispositions de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit observée cette obligation que prévoit l’article susmentionné de la convention.
La commission forme également l’espoir que, à la suite de l’adoption de ces mesures et des inspections qui seront menées à bien, le gouvernement pourra communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la convention en transmettant, par exemple, des résumés des rapports des services d’inspection, ainsi que des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur la suite qui y a été donnée, et sur le nombre d’accidents du travail enregistrés, etc., comme il est indiqué au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note avec intérêt du décret no 83/996 du 7 mars 1996 portant création du Conseil national de sécurité d'hygiène du travail, qui est chargé d'élaborer et proposer des plans, programmes et campagnes nationales dans ce domaine, d'améliorer les conditions de travail et de mener diverses activités de prévention des accidents du travail auxquelles participent les représentants des employeurs et des travailleurs (article 8 de la convention).
Article 4, paragraphe 3 h). La commission constate qu'aucune mesure particulière n'a été adoptée pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire connaître les dispositions prises pour servir de base solide à la prévention des accidents du travail en matière de manutention de cargaisons dangereuses et de lest et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 3, h), de la convention. La commission a pris note du règlement "de Trojas" du 8 juin 1931 sur le transport des céréales, ainsi que des décrets nos 2740 du 23 décembre 1943, 3769 du 28 septembre 1944 et 1049 du 26 décembre 1974 qui étaient joints au rapport du gouvernement, et fait observer qu'aucun de ces textes ne prévoit de mesures tendant à donner effet à cette disposition de la convention.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur cet article de la convention, aux termes duquel les dispositions sur la prévention des accidents du travail propres à l'exercice du métier de marin devront être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés, portant en particulier sur les cargaisons dangereuses et le lest. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues tendant à assurer l'application de cette disposition.
Article 8. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le projet de décret tendant à créer des commissions mixtes de sécurité et d'hygiène du travail dans toutes les entreprises, y compris à bord des navires battant pavillon national autres que les navires de guerre, n'a pas été adopté. Elle réitère l'espoir que ce décret sera adopté à très brève échéance et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès lors qu'il aura été promulgué.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission se reporte à son observation de 1978 dans laquelle elle avait noté avec satisfaction que, tant sur le permis d'embarquement que sur le livret d'embarquement, communiqués par le gouvernement, figurait la déclaration, prévue par la disposition susmentionnée, établissant que ces documents sont des pièces d'identité des gens de mer conformément aux dispositions de la convention.
La commission observe toutefois que la déclaration précitée ne figure pas dans l'exemplaire de livret d'embarquement communiqué par le gouvernement avec son dernier rapport. Elle observe également qu'en vertu de la disposition maritime no 38 de la Préfecture navale nationale, en date du 14 mars 1988, une pièce d'identité des gens de mer a été établie, sur laquelle doit figurer notamment, comme indiqué à l'annexe "Alfa", l'indication qu'elle constitue une pièce nationale d'identité au sens de la convention no 108 de l'OIT. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de cette nouvelle pièce d'identité avec son prochain rapport.
La commission a pris note des informations relatives à l'application des articles 3 et 6, paragraphe 4, de la convention, fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention. Quelles sont les mesures (législation, recueils de directives pratiques ou autres instruments) prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention, étant donné que les instructions maritimes no 18 ne prévoient pas de mesures à cet effet?
Article 8. La commission note avec intérêt que le gouvernement étudie actuellement un projet de décret qui porterait sur la création de commissions mixtes de sécurité et d'hygiène du travail dans toutes les entreprises, y compris les navires battant pavillon national autres que les navires de guerre. La commission exprime l'espoir que ce décret sera adopté prochainement.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que les instructions maritimes no 18 du 28 décembre 1984 contiennent des dispositions relatives à la prévention des accidents à bord des navires qui, conformément à l'article 4, paragraphe 3 a), f) et g), de la convention, traitent des aspects suivants: dispositions générales et dispositions de base; prévention et extinction des incendies; ancres, chaînes et cables. Ces dispositions donnent également effet à l'article 6, paragraphe 4, de la convention concernant l'information des marins.