National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a exprimé la surprise et la déception du gouvernement quant à l’inscription de la Turquie sur la liste de cas individuels examinés par la commission, en dépit des mesures décisives adoptées par le gouvernement. Concernant la législation, une refonte complète du système de sécurité et de santé au travail (SST) a été réalisée en 2012 avec l’adoption de la loi no 6331 relative à la santé et la sécurité au travail (loi SST), préparée en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et tenant compte des conventions de l’OIT et des directives de l’UE pertinentes. En outre, 36 règlements d’application et six communiqués ont été publiés. La nouvelle législation en matière de SST s’applique à toutes les activités et tous les lieux de travail des secteurs public et privé, à l’exception de catégories limitées de travailleurs (forces armées et police, activités relatives aux catastrophes ou aux urgences, travailleurs domestiques, travailleurs indépendants et prisonniers en formation en vue de leur réinsertion). Pour plus d’efficacité, le dialogue social a été institutionnalisé moyennant la mise en place, en 2005, du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail. Il est étrange d’entendre des commentaires sur la fréquence insuffisante des réunions du conseil de la part de confédérations syndicales qui n’y participent pas de manière active. Le conseil a adopté le troisième Document de politique nationale sur la santé et la sécurité au travail et le Plan d’action pour 2014-2018, dont les objectifs sont les suivants: améliorer les activités relatives à la SST, en particulier dans l’agriculture et le secteur public; réduire le nombre d’accidents, en particulier dans les secteurs de la métallurgie, des mines et du bâtiment; améliorer les statistiques, identifier les maladies professionnelles les plus répandues et collecter des données relatives à leur diagnostic; et instaurer une «culture de la sécurité». Le gouvernement entend fournir des informations détaillées sur les activités du conseil dans son prochain rapport sur l’application de la convention. S’agissant des questions soulevées par la commission d’experts dans ses observations, il convient d’indiquer qu’un chapitre de la loi SST est consacré aux responsabilités et aux rôles respectifs des employeurs et des experts en sécurité du travail. Quant aux activités menées dans les secteurs des mines, de la métallurgie et du bâtiment, un projet a été conduit entre 2010 et 2012 pour améliorer les conditions de santé et de sécurité dans les petites et moyennes entreprises (PME). Un programme de coopération est en cours avec le BIT pour l’amélioration de la SST dans les secteurs des mines et du bâtiment. Dans ce contexte, une Réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail dans les mines a été organisée en octobre 2014. Elle a débouché sur un projet d’assistance technique mis en place en janvier 2015 en vue d’élaborer un plan d’action visant à l’amélioration des conditions de travail dans les mines. Concernant le fonctionnement du système d’inspection, le Conseil de l’inspection du travail s’est vu confier la responsabilité du contrôle du respect de la législation relative à la SST et de la réalisation des inspections. Il a réalisé au moins deux inspections par an en ciblant les lieux de travail dans les secteurs des mines et du bâtiment. Les rapports d’activité annuels du conseil sont régulièrement transmis au BIT dans le cadre de la présentation de rapports sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Une série d’amendements législatifs a récemment été adoptée sur les questions suivantes: renforcement des pouvoirs et des responsabilités des médecins du travail et des experts en sécurité au travail; mesures incitatives et dissuasives pour les entreprises dont les bilans SST sont positifs ou négatifs; prise en compte des aspects de la SST dans les procédures de passation des marchés publics; le fait que des pressions soient exercées en vue de la surproduction puisse représenter un motif légitime de suspension du travail; temps de travail limité à 37,5 heures hebdomadaires et 7,5 heures quotidiennes pour les mineurs; et intégration des questions de SST dans les cursus de certaines universités. Par ailleurs, la durée des congés payés annuels des mineurs a été augmentée de quatre jours, et le salaire minimum des mineurs du charbon a été doublé. Diverses activités ont été organisées pour promouvoir largement une culture de la sécurité, notamment: des principes directeurs en matière de SST pour différents secteurs; une campagne de dimension nationale; des ateliers et des séminaires de promotion de la loi SST; des programmes de formation pour les PME; et l’élaboration et la diffusion de supports promotionnels (courriers, brochures et publicités). La Turquie a en outre accueilli plusieurs conférences régionales et internationales au niveau national, notamment le 19e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, organisé à Istanbul en partenariat avec le BIT en septembre 2011. Au cours de ces deux dernières années, la Turquie a ratifié la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Cela démontre l’engagement du gouvernement à travailler sur cette question. Au niveau diplomatique, la Turquie fait de la question des lieux de travail plus sûrs une priorité pour l’emploi dans le cadre de la présidence turque du G20. En conclusion, le représentant gouvernemental a réitéré avec la plus grande fermeté sa déception que la Turquie ait été inscrite à l’ordre du jour de cette commission en dépit des mesures adoptées. Cette décision est injuste et incohérente. Le gouvernement a toutefois saisi cette occasion pour expliquer les évolutions récentes, bien que le temps imparti soit limité. Le gouvernement est engagé en faveur de l’amélioration des conditions de SST au bénéfice du bien-être des travailleurs, et il est également déterminé à poursuivre ses efforts en vue de l’application effective de la législation et de l’instauration d’une culture de la sécurité au sein de la société.
Les membres travailleurs ont salué la détermination du gouvernement à protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Il s’agit de la première fois que l’on débat des observations de la commission d’experts sur l’application de la convention par la Turquie, et cela particulièrement approprié compte tenu du grave accident qui s’est produit dans une exploitation minière à Soma et qui démontre les problèmes du pays en ce qui concerne la SST. Cela est illustré par les informations statistiques émanant de l’Institut national de statistiques sur les accidents du travail, en général, ainsi que dans les mines de Soma et d’Ermenek. En ratifiant les conventions nos 155, 167 et 176, le gouvernement a pris la responsabilité de mettre en place un environnement de travail sûr. Saluant ces ratifications, les membres travailleurs ont estimé que ces mesures sont une bonne réponse à l’indignation publique et à la pression des syndicats et espéré qu’ensemble ils prendront toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. Ils se sont également félicités des consultations tripartites tenues sur la SST dans les mines, de l’assistance technique du BIT et de la feuille de route. La loi SST a été adoptée en 2012 et, si l’on aurait pu voir cela comme un progrès important, on constate que des failles majeures persistent puisqu’un grand nombre de travailleurs sont exclus de son champ d’application et ne sont pas couverts par d’autres réglementations sur la santé et la sécurité; en outre, l’application de cette législation aux travailleurs du secteur public ne prendra effet qu’en juillet 2016. L’article 13 de la loi prévoit la procédure à suivre lorsque les travailleurs sont exposés à un danger grave et imminent, procédure que l’on peut contourner uniquement s’il y a un danger inévitable, ce qui suppose qu’un accident est susceptible de se produire avant que le travailleur ne puisse se retirer. Les travailleurs devraient être autorisés à se retirer lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la situation de travail présente un danger grave et imminent, indépendamment du fait qu’un accident se soit ou non produit. En outre, bien que la loi prévoie la formation de comités sur la sécurité et la santé pour garantir la responsabilité conjointe de l’employeur principal et des sous-traitants, cette obligation ne prend effet qu’en cas de contrat de sous-traitance excédant six mois. Les syndicats n’ont pas été suffisamment consultés lors de l’élaboration des mesures juridiques et des politiques relatives à la SST, en conséquence de quoi les plans d’action en découlant présentent des défaillances importantes et sont inefficaces. Le Plan d’action national 2014-2018 n’a pas apporté beaucoup de nouveaux éléments par rapport aux précédents plans d’action qui n’avaient pas réussi à atteindre leurs objectifs. Le gouvernement n’a pas mis en place un suivi de la santé des travailleurs qui permette de détecter et d’enregistrer les maladies professionnelles, élément pourtant essentiel pour élaborer des mesures appropriées en matière de SST. Bien qu’un système approprié d’inspection soit nécessaire pour garantir l’application efficace de la législation relative à la SST, le nombre d’inspecteurs du travail déjà insuffisant est en forte baisse et les sanctions ne sont pas imposées convenablement est en forte baisse. Le principal facteur du nombre élevé d’accidents du travail est l’augmentation du nombre de contrats de travail de sous-traitance qui permet aux employeurs de faire baisser les coûts directs du travail et de contourner la législation qui protège l’emploi. Les inspections du travail ne sont pas appropriées et les travailleurs en contrats de sous-traitance sont contraints de travailler dans des conditions de travail malsaines et non sûres. Les représentants des travailleurs devraient jouer un rôle primordial dans l’adoption et la mise en œuvre de politiques efficaces en matière de SST et, par conséquent, c’est sur eux et les employeurs que l’on devrait compter pour garantir l’application pleine et entière des infrastructures nationales liées à la SST. Il est donc important que les travailleurs puissent exercer leur droit à la liberté syndicale dans un climat exempt de violence et de répression. Tant que le gouvernement n’aura pas pris de mesures suffisantes dans la législation, les politiques et la pratique pour appliquer efficacement la convention, les travailleurs turcs continueront de souffrir.
Les membres employeurs ont salué les informations détaillées fournies par le gouvernement. La tragédie de la mine de Soma a été dévastatrice, et la sécurité et la santé des mineurs est importante. Pour être équitable et équilibrée, l’approche de la commission ne peut toutefois pas laisser une tragédie occulter la discussion sur le droit et la pratique au niveau national. La Turquie a ratifié les principales conventions de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail, ce qui est louable, et son inscription sur la liste des cas de la commission est une bonne occasion pour discuter des mesures qu’elle a adoptées pour appliquer la convention no 155 en droit et en pratique, car la discussion d’un cas sur la liste n’est pas nécessairement synonyme de défaut d’application d’une convention. Dans son observation de 2010, la commission d’experts a demandé des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption d’un projet de loi sur la SST. A la suite de cette observation, le gouvernement a adopté la loi SST de 2012 ainsi que de nouvelles stratégies et mesures, notamment des sanctions et des pénalités applicables aux questions de SST. La loi a instauré la création du Conseil national de la SST, qui prévoit la participation des partenaires sociaux, qui a adopté un nouveau plan d’action fixant des objectifs en termes de sécurité pour les quatre prochaines années. Par ailleurs, en 2014, le gouvernement a lancé le projet d’assistance technique sur la sécurité et la santé au travail, avec l’assistance du BIT et le soutien des partenaires sociaux. L’organisation, en octobre 2014, de la Réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail dans les mines, constitue une autre initiative positive. Le BIT et les partenaires sociaux ont pris part à cette réunion, au cours de laquelle a été adoptée une feuille de route sur les améliorations de la SST dans les mines, qui peut s’appliquer à d’autres secteurs. Le gouvernement a accepté qu’un institut de recherche réalise une étude sur la SST dans le cadre des contrats de sous-traitance dans certains secteurs à haut risque.
En ce qui concerne la préoccupation exprimée par la commission d’experts dans son observation de 2014 sur le champ d’application de la nouvelle loi, le gouvernement est encouragé à continuer de fournir des informations précisant si des exclusions existent et, si c’est le cas, quelle en est la justification. Etant donné la préoccupation relative à la participation des partenaires sociaux au Conseil national de la SST, le gouvernement devrait fournir des informations à la commission d’experts lors de sa prochaine session et il convient d’insister sur l’importance du dialogue social pour atteindre l’objectif de respecter pleinement la convention. En ce qui concerne le recrutement et le rôle des médecins du travail et des experts en sécurité du travail, il semble que le gouvernement a apporté des précisions sur les rôles respectifs des employeurs et des experts en sécurité du travail et adopté des mesures pour renforcer la sécurité au travail. Le gouvernement devrait transmettre à la commission d’experts des informations sur cette évolution positive. Concernant les observations de la commission d’experts sur les déficiences identifiées dans le système de SST, la mise en œuvre est toujours en cours, et le gouvernement devrait poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux. Concernant les préoccupations exprimées sur la mise en place et l’application de procédures de notification des maladies et accidents professionnels et la production de statistiques, le gouvernement est encouragé à adopter des mesures en consultation avec les partenaires sociaux, à améliorer ses procédures de notification et à transmettre à la commission d’experts les statistiques demandées. En conclusion, les membres employeurs ont salué les efforts continus accomplis par le gouvernement avec les partenaires sociaux pour améliorer la santé et la sécurité au travail – comme le démontre la tenue de la réunion nationale tripartite – et combler les lacunes relatives à l’application dans la pratique. Les mesures positives adoptées par le gouvernement devraient être valorisées et celui-ci devrait poursuivre ses efforts sur ces questions, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sa collaboration de longue date avec le BIT.
Le membre travailleur de la Turquie, présentant ses condoléances aux familles des travailleurs morts dans des accidents de travail en Turquie, a salué l’adoption et la mise en œuvre de la loi SST qui, à quelques exceptions près, couvre tous les lieux de travail et tous les travailleurs tant dans le secteur privé que public. Pour autant, compte tenu du grand nombre d’accidents du travail, de nouvelles mesures doivent être prises. Le nombre de médecins du travail et d’experts en sécurité du travail est insuffisant et leur indépendance doit être garantie. Qui plus est, les petites et moyennes entreprises, qui représentent la majorité des lieux de travail en Turquie, disposent de ressources limitées et se heurtent à des difficultés pour mettre en œuvre les mesures relatives à la santé et à la sécurité. Le gouvernement de la Turquie doit réexaminer la question de la syndicalisation et le respect des droits des travailleurs, et la sensibilisation est une condition essentielle à la mise en œuvre effective de la législation. Les employeurs sont invités à adopter une démarche humaine inscrite dans la durée, en révisant leur position à l’égard de la SST pour ne pas la voir uniquement comme une question de coût. L’absence de diagnostic et de traitement adéquats des maladies professionnelles est un autre problème à régler d’urgence. Le chômage, le travail non déclaré et les pratiques de sous-traitance aggravent également les problèmes relatifs à la SST. Le tripartisme et le dialogue social dans le domaine de la SST sont importants, et le gouvernement devrait améliorer le système de l’inspection ainsi que la collecte de données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles afin d’assurer une démarche préventive.
Le membre employeur de la Turquie a rappelé que la Turquie est l’un des pays qui ont ratifié les principales conventions de l’OIT en matière de santé et de sécurité au travail et qui, durant les trente-quatre dernières années, a été mis 27 fois sur la liste par la commission, démontrant sa détermination à se conformer aux normes de l’OIT et à remédier à ses faiblesses. La Turquie procède depuis des années à une série de réformes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, ce qui doit être considéré comme un cas de progrès pour encourager de nouvelles améliorations. En 2003, un nouveau Code du travail a été adopté pour se conformer aux règles de l’UE et aux normes de l’OIT en matière de santé et de sécurité au travail. La Turquie a aussi ratifié la convention no 155 et la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, a établi un Conseil national de la SST et a adopté en 2006 son premier document de politique nationale en matière de SST. Pour résoudre les problèmes de mise en œuvre, la capacité de la direction générale en matière de SST et l’inspection du travail ont été renforcées. En 2012, le parlement a adopté une loi en matière de SST, qui marque une étape importante dans l’élaboration de nouvelles politiques et de mesures préventives, a donné une assise juridique solide au Conseil national de la SST; a introduit de nouvelles sanctions et a renforcé les amendes administratives. L’adoption de la loi s’est révélée problématique, raison pour laquelle elle a été modifiée quatre fois. Comme l’indique le rapport de la commission d’experts, une nouvelle initiative a été lancée en 2014, avec l’appui du BIT et des partenaires sociaux, dont une réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la SST dans les mines, ce qui a donné lieu au Projet d’assistance technique sur la santé et la sécurité au travail du BIT, dans le cadre duquel l’OIT facilitera les initiatives nationales pour améliorer la santé et la sécurité au travail en Turquie. Le Conseil national de la SST a adopté un nouveau plan d’action qui fixe les objectifs et les activités des quatre prochaines années. L’orateur a expliqué les obligations et les fonctions des experts en sécurité du travail dans le cadre de la nouvelle loi, selon laquelle, si un employeur met un terme au contrat de travail de l’expert en sécurité au travail ou du médecin du travail au motif qu’il aurait notifié aux services compétents de cas d’éventuelles maladies professionnelles ou de situation d’urgence, il devra verser des indemnités qui devront représenter au minimum une année de salaire du médecin ou de l’expert en sécurité en question. Le problème en Turquie n’est pas la législation, mais sa mise en œuvre, problème auquel il faut remédier avec des moyens propres à renforcer la culture de la sécurité au sein de la société, notamment moyennant des mesures et des plans concrets pour inclure la santé et la sécurité au travail à tous les niveaux de l’éducation.
Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a rappelé la tragédie de Soma et l’insuffisance des mesures de prévention prises. Il a indiqué que le gouvernement avait déclaré que les accidents étaient inévitables et qu’il n’avait nullement l’intention de se pencher sur ces questions ni de prendre les mesures qui s’imposent. La plupart des travailleurs qui ont péri dans l’accident de la mine de Soma étaient employés par des sous-traitants pour occuper essentiellement des emplois peu qualifiés et dangereux. Leur recrutement fait baisser les salaires, les conditions de travail, la sécurité et les moyens d’existence. Les inspections du travail sont rares en Turquie. La situation est pire pour les travailleurs employés par des sous-traitants du fait de leur relation d’emploi précaire et déguisée. Le gouvernement doit aborder la question de la hausse de la sous-traitance dans le cadre d’une discussion sur la santé et la sécurité. L’Afrique du Sud a également un secteur minier important, et le pays continue de se battre contre le travail occasionnel. L’orateur a exprimé sa solidarité avec les travailleurs de Turquie et recommandé au gouvernement de prendre immédiatement des réformes pour prévenir l’exploitation des travailleurs, en accordant également l’attention voulue au problème des travailleurs employés par des sous-traitants.
Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande s’est déclaré solidaire des travailleurs turcs pour ce qui est des questions relatives à la santé et à la sécurité. On constate bon nombre de similitudes entre la situation de la Turquie et celle de la Nouvelle-Zélande qui a, elle aussi, ratifié récemment la convention no 155 et procède actuellement à une harmonisation profonde de la législation de la santé et de la sécurité, a connu récemment une tragédie survenue dans une mine de charbon et examine actuellement les implications à tirer de cette catastrophe en termes de réglementation et de droits. Il convient de féliciter le gouvernement de la Turquie pour les mesures récentes qu’il a prises pour tenter de traiter ces questions, grâce, notamment, à la ratification des conventions nos 167 et 176. Cependant, des efforts supplémentaires doivent être déployés en vue de la protection des travailleurs. Selon la Déclaration de Philadelphie, au cœur de la mission du BIT se trouve la «protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations». Pourtant, des dérogations à l’application de la loi SST compromettent le droit fondamental de certains groupes de travailleurs: les travailleurs du secteur public se voient refuser jusqu’en juillet 2016 l’accès aux services de santé au travail en vertu de dérogations prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur la sécurité et la santé, refus qui devrait être supprimé de toute urgence; les prestataires indépendants sont eux aussi exclus du champ d’application de la loi. Etant donné que la loi pourrait encourager des formes déguisées d’emploi, le gouvernement devrait étendre le champ d’application de la loi SST de façon à couvrir les prestataires indépendants. Le gouvernement a pris de nombreuses mesures sur ces différents points, mais, comme l’a souligné à plusieurs reprises la commission d’experts, la sécurité et la santé au travail doit faire l’objet d’un processus dynamique et constant.
Un observateur de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a rappelé qu’en 2005 la Turquie a ratifié à la fois la convention no 155 et la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Toutefois, depuis lors, le gouvernement n’a pas réussi à mettre pleinement ses lois et ses pratiques en conformité avec ces conventions, notamment dans les ports turcs. Les dockers sont exposés à des risques professionnels, tels que des surfaces inadaptées aux opérations de levage, et ne sont pas dotés du matériel de protection adéquat, ce qui est l’exigence de base en matière de sécurité. Une forte affluence dans les ports non seulement provoque des accidents de circulation, mais augmente l’exposition au monoxyde de carbone. Sont mentionnées les statistiques de 2012 sur les accidents mortels dans les ports de Turquie ainsi que les cas de handicap permanent, de blessures et de maladies professionnelles, qui sont élevés alors que les travailleurs précaires et ceux du secteur informel en sont exclus et représentent un pourcentage important de la main-d’œuvre portuaire du pays. L’inspection du travail dans les ports turcs reste également un problème grave, étant donné qu’il n’y a pas assez d’inspecteurs du travail qualifiés pour réaliser des inspections dans les ports. S’agissant des sanctions, les amendes infligées aux employeurs ne sont pas suffisamment dissuasives. A cet égard, le gouvernement doit tenir compte des observations de la commission d’experts relatives à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et prendre les mesures appropriées. Qui plus est, les représentants des travailleurs des comités portuaires de SST n’ont pas reçu la formation adéquate pour remplir leurs fonctions, et les politiques de SST en vigueur ne sont pas communiquées aux travailleurs de manière compréhensible. Les mesures de SST concernant les ports sont nécessaires pour réduire l’incidence des accidents du travail mortels et améliorer les normes de sécurité. Ces mesures doivent porter, entre autres, sur la manutention de produits dangereux, les vêtements et les équipements de protection, ainsi que sur les procédures de transport de conteneurs. La récente ratification par le gouvernement des conventions nos 167 et 176 ainsi que l’introduction ultérieure de mesures de SST pour les secteurs de la construction et des mines sont des initiatives encourageantes qui peuvent ouvrir la voie à des mesures de SST propres au secteur portuaire. Le gouvernement est encouragé à recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.
Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a indiqué que le gouvernement n’a pas assumé ses responsabilités en ce qui concerne les conditions de travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs publics du pays. Non seulement les employés du secteur public sont provisoirement exclus (jusqu’en juillet 2016) du champ d’application de la loi SST, mais les prestataires indépendants sont également exclus, et ce de manière permanente. Cette loi encourage des formes d’emploi déguisées. Dans le secteur public, contrairement aux dispositions de l’article 11 de la convention, il n’est pas obligatoire de tenir des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un fonctionnaire exerçant le droit de ne pas travailler, en application de la loi SST, peut malgré tout être sanctionné en vertu des articles 26 et 125 de la loi no 657 relative aux fonctionnaires d’Etat. La violence que subissent certains fonctionnaires employés dans divers secteurs, y compris ceux de la santé et de l’éducation, doit être traitée dans le cadre de la loi SST, car certains de ces travailleurs ne peuvent avoir recours à des mesures de protection, malgré leur vulnérabilité en cas de violence à leur encontre. Le système de santé manque sérieusement de moyens financiers, il s’y trouve un pourcentage de travailleurs ayant des contrats précaires ou de sous-traitance qui ne cesse d’augmenter, au point où les organismes de santé publique deviennent de facto privatisés, ce qui a un impact direct sur la qualité des soins et des services qu’ils assurent. Il est préoccupant de constater la privatisation de la gestion des systèmes de sécurité et de santé au travail. En effet, l’indépendance des inspecteurs ne peut être garantie si ces derniers sont payés par les mêmes employeurs que ceux qui refusent d’investir pour que les conditions de travail de leurs travailleurs soient sûres. En outre, ce n’est pas seulement les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui présente un risque de privatisation, car les modalités de la gestion ont à leur tour une influence sur le contenu de la sécurité et de la santé fournies. La pleine participation des partenaires sociaux dans la définition, la mise en œuvre et la gestion de la sécurité et de la santé au travail sont essentielles pour que les conditions de travail puissent être améliorées et pour prévenir les accidents du travail, qu’ils soient mortels ou non. Le BIT doit de toute urgence mettre au point une norme sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Le représentant gouvernemental a noté avec attention toutes les critiques constructives exprimées devant la commission, quoiqu’il désapprouvât toujours la décision de faire figurer la Turquie sur la liste des cas. Il convient néanmoins de se réjouir d’entendre que les améliorations observées en Turquie en matière de sécurité et de santé au travail sont reconnues par la majorité des représentants de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne l’accident de la mine de Soma, 16 inspections programmées et non programmées relatives à la sécurité et à la santé au travail ont été menées par des inspecteurs du travail au cours des quatre dernières années et la mine a été fermée par le ministère. L’accident a eu lieu en raison de la négligence de l’employeur, et des sanctions ont été imposées conformément aux dispositions de la législation. Les travailleurs des mines sont représentés par des syndicats les plus influents, et la participation active des employeurs et des travailleurs était nécessaire pour assurer la sécurité effective du lieu de travail. Les employeurs, les syndicats et les travailleurs devraient également agir de manière responsable pour faire en sorte que le cadre de travail reste sûr et salubre et aider les autorités compétentes à exercer leurs fonctions et à poursuivre l’application des mesures prises. En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale offertes aux personnes qui sont touchées par les accidents dans les mines, outre les dispositions générales de la législation en matière de sécurité sociale, des dispositions spécifiques sont prévues par deux nouvelles lois, en vertu desquelles les dettes des mineurs décédés envers l’institution de sécurité sociale sont annulées et leurs survivants ont le droit de recevoir une pension de survivant, qu’ils remplissent les conditions requises ou non. S’agissant de l’accident de la mine d’Ermenek, dix inspections ont été menées depuis 2009, date à laquelle les travaux ont commencé. Des procédures judiciaires sont en cours dans les affaires de Soma et d’Ermenek. Les services d’inspection du travail du ministère ont effectué deux inspections programmées chaque année dans chacune des mines, et des inspections non programmées ont également eu lieu à la suite de plaintes. En cas d’infraction à la loi, soit une amende administrative est imposée, soit, s’il existe un risque d’atteinte à la vie, les activités sur le lieu de travail sont interrompues. Au cours des cinq premiers mois de 2015, 433 mines ont été inspectées et, dans 82 cas, leurs activités ont été interrompues, tandis que des amendes administratives ont été imposées dans 236 cas.
En ce qui concerne la sous-traitance, la convention ne l’interdit pas. Les sous-traitants, à l’instar des entrepreneurs principaux, ont la responsabilité de garantir un cadre de travail sûr et salubre et de respecter les dispositions de la législation pertinente. Les entrepreneurs principaux ont la responsabilité conjointe de garantir le respect de la loi. En ce qui concerne la collaboration entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, l’article 22 de la loi SST exige la création de comités chargés de la SST sur le lieu de travail, lorsque l’activité dure plus de six mois. L’exigence relative à la collaboration de plusieurs employeurs qui partagent un même lieu de travail et à la coordination de leurs activités de sécurité et de santé au travail n’est pas subordonnée à la durée de l’activité. Elle doit plutôt être observée dans tous les cas, conformément à l’article 23 de la loi. Sur le droit de retrait des travailleurs en cas de danger grave et imminent, l’article 13 de la loi n’exclut pas cette possibilité lorsque le travailleur concerné estime que le danger est inévitable. Quant au nombre d’hôpitaux autorisés à diagnostiquer les maladies professionnelles, l’orateur a précisé que, bien que des rapports indiquent qu’ils ne sont que trois, ce nombre a été porté à 129. De la même manière, le nombre d’experts en sécurité du travail a augmenté et est passé de 8 665 (avant l’entrée en vigueur de la loi) à 106 000, et le nombre de médecins du travail est passé de 8 446 (avant l’entrée en vigueur de la loi) à 26 000. Concernant le taux d’accidents en Turquie, les statistiques ne portent que sur les salariés, pour lesquels il est relativement élevé. Si les fonctionnaires et les prestataires indépendants étaient pris en compte, ce taux serait nettement moindre. Le taux d’accidents mortels dans le pays est en diminution constante. Concernant le nombre d’inspections, les chiffres seront transmis dans un rapport écrit, mais l’orateur a indiqué que, en 2014, 5 087 inspections programmées et 5 042 inspections non programmées avaient été réalisées. Dans le secteur de la construction, le Conseil de l’inspection du travail a effectué, en octobre 2014, une inspection spéciale dans 45 provinces impliquant plus de 300 inspecteurs, au cours de laquelle 2 087 sites de construction ont été inspectés. Les activités ont été arrêtées dans 4 lieux de travail sur 5. Ce taux de près de 80 pour cent indique qu’il reste beaucoup à faire en termes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs. En 2014, un total de 3 625 sites de construction ont été inspectés, dont 1 858 ont été fermés. Le montant total des amendes administratives imposées représente plus de 27 millions de lires turques, soit 10 millions de dollars des Etats-Unis. La collecte de statistiques et de données sur les maladies professionnelles des fonctionnaires sera effectuée dans le cadre de plans d’action, conformément à la décision du Conseil national de la SST. La Turquie continue à améliorer sa législation et a accompli d’énormes progrès au cours des dix dernières années. Elle attache une grande importance à la participation et à l’implication active des partenaires sociaux, de la société civile et du milieu académique, bien que certains de ces partenaires n’aient pas pris part au processus d’élaboration de la législation ou aux réunions du Conseil national de la SST. La Turquie a fait d’énormes efforts ces dernières années pour s’assurer que tous les travailleurs sont employés dans des lieux de travail plus sûrs et plus sains, et continuera à œuvrer pour le bien-être de ses citoyens.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement des efforts accomplis pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées. La discussion a permis d’apprécier les mesures prises par le gouvernement pour se conformer à la convention en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec le BIT. Les membres employeurs se sont déclarés satisfaits des mesures prises pour mettre la législation, la pratique et la culture de sécurité en conformité avec la convention et ont encouragé le gouvernement à continuer à faire rapport à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard. Ils l’ont également encouragé à continuer à travailler avec les partenaires sociaux dans ce sens.
Les membres travailleurs ont déclaré que la ratification des conventions nos 167 et 176 représente une mesure importante prise conjointement avec les partenaires sociaux du pays, en particulier en raison du fait que les secteurs de la construction et minier sont les secteurs les plus dangereux pour les travailleurs. Les membres travailleurs s’accordent avec la déclaration des membres employeurs, selon laquelle la tragédie de Soma ne devrait pas éclipser les discussions et qu’il convient de ne pas passer sous couvert les progrès d’ensemble accomplis et les efforts de plus en plus importants qui sont déployés. Néanmoins, les statistiques fournies par l’Institut turc des statistiques sont la preuve que les mesures prises par le gouvernement n’ont pas été assez efficaces pour empêcher les accidents. C’est pourquoi certains problèmes doivent être traités avec les partenaires sociaux, parmi lesquels les travailleurs exposés à un danger grave et imminent qui ne sont pas autorisés à quitter leur poste sans le consentement de l’employeur ou encore les prestataires indépendants et ceux du secteur public auxquels la loi n’est pas applicable. Le gouvernement n’a pas répondu à la question concernant la vulnérabilité de plus en plus grande des travailleurs en contrats de sous-traitance, qui ne sont couverts par les mesures de sécurité et de santé au travail que si leur contrat dépasse six mois. Il n’a pas fourni non plus d’informations sur le nombre de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la loi. Les membres travailleurs ont proposé que le gouvernement: i) révise la loi SST afin de la rendre conforme à la convention; ii) évalue l’efficacité des mesures prises dans le cadre du plan d’action national destiné à accroître la sécurité sur le lieu de travail; iii) améliore les systèmes de tenue des registres et de contrôle concernant la sécurité et la santé au travail; iv) augmente le nombre des inspections du travail et assure que les infractions soient sanctionnées par des peines suffisamment dissuasives, en particulier dans le cas des sous-traitants; et v) évite d’intervenir par la violence dans le cadre d’activités syndicales menées au sujet des carences en matière de santé et de sécurité, mais favorise plutôt un véritable dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux. Enfin, les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de communiquer à la commission d’experts son rapport sur la convention et de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Conclusions
La commission a pris note des informations détaillées que le représentant gouvernemental a fournies oralement sur les questions soulevées par la commission d’experts et de la discussion qui a suivi concernant: la garantie que la législation sur la sécurité et la santé au travail (SST) s’applique à tous les lieux de travail visés par la convention; la nécessité d’améliorer le fonctionnement du Conseil national de la SST, y compris par une représentation et une consultation effectives des partenaires sociaux; la nécessité d’améliorer la coordination interministérielle sur les questions de SST; les éclaircissements quant aux rôles et aux responsabilités des employeurs et des experts de la sécurité au travail et la garantie de la sécurité sur les lieux de travail; la nécessité de réexaminer périodiquement la situation en matière de SST en portant une attention particulière à la sous-traitance et aux secteurs de la mine, la métallurgie, et la construction; le renforcement de l’inspection du travail, s’agissant en particulier des diverses formes de travail précaire et de l’application effective des sanctions; l’amélioration et l’application effective dans la pratique des procédures établies en matière de notification des maladies et accidents professionnels et de la production de statistiques annuelles; la garantie que les travailleurs aient la possibilité de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave sans en subir de conséquences injustifiées; et la garantie d’une collaboration dans le domaine de la SST entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
La commission a pris note des informations qu’a données le gouvernement sur l’adoption du troisième Document sur la politique nationale de sécurité et santé au travail et du Plan d’action pour la période 2014-2018 par le Conseil national tripartite pour la sécurité et la santé au travail. Ce plan d’action a notamment pour objectifs l’amélioration qualitative des activités de SST; la réduction du nombre des accidents dans les secteurs de la métallurgie, la mine et la construction; l’intensification des activités de SST dans l’agriculture et le secteur public; la diffusion d’une culture de la sécurité; l’amélioration de la collecte de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que de données diagnostiques; et l’équipement des hôpitaux de l’infrastructure nécessaire pour diagnostiquer les maladies professionnelles. A cet égard, le gouvernement a indiqué que s’est tenu, en mai 2015, un atelier avec les parties intéressées afin de définir une feuille de route pour l’amélioration de la collecte et la diffusion des données relatives à la SST. En outre, des amendements à la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail ont été adoptés en avril 2015 afin de durcir les amendes administratives applicables; préciser les prérogatives et les responsabilités des médecins du travail et des experts de la sécurité au travail; ajouter des mesures d’incitation pour les entreprises qui affichent un bilan positif en matière de SST; inclure des obligations en matière de SST dans les marchés publics et interdire aux compagnies minières dans lesquelles se sont produits des accidents mortels de soumissionner pendant une période de deux ans; indiquer que les pressions incitant à la surproduction pourraient être un motif de suspension de l’activité; limiter la durée maximale de travail des mineurs; et ajouter la SST en tant que matière obligatoire dans les programmes éducatifs concernés. Le gouvernement a indiqué qu’il met en œuvre plusieurs mesures de sensibilisation destinées à développer une culture préventive de la sécurité et la santé, notamment par la diffusion d’informations sur la nouvelle législation. Parmi les autres mesures adoptées figurent les ratifications, en mars 2015, de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. En outre, le gouvernement coopère avec l’OIT dans un projet visant à élaborer une feuille de route tripartite pour l’amélioration de la sécurité et la santé au travail, en particulier dans les secteurs de la mine et de la construction, conformément aux engagements internationaux souscrits au titre des normes du travail de l’OIT pertinentes. Le gouvernement a fourni des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, y compris les inspections sectorielles, sur les amendes administratives imposées et sur les ordonnances de cessation d’activité délivrées.
La commission s’est félicitée des efforts continus consentis par le gouvernement et les partenaires sociaux afin d’améliorer la sécurité et la santé au travail et de son intention de remédier totalement et de manière soutenue aux problèmes soulevés, avec le soutien du Bureau.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement:
- de veiller à ce que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit conforme à la convention no 155, s’agissant en particulier de son champ d’application, et de garantir le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave;
- d’évaluer l’efficacité des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national dans le but de renforcer la sécurité sur les lieux de travail;
- d’améliorer la tenue de statistiques et les systèmes de surveillance concernant la sécurité et la santé, y compris les maladies professionnelles;
- d’augmenter le nombre des inspections du travail et faire en sorte que des sanctions dissuasives soient imposées pour les infractions à la législation, en particulier en ce qui concerne les sous-traitants;
- de s’abstenir d’intervenir de manière violente dans des activités syndicales licites, pacifiques et légitimes portant sur des préoccupations liées à la sécurité et la santé;
- d’entamer un véritable dialogue avec tous les partenaires sociaux.
La commission a demandé instamment au gouvernement de soumettre son rapport sur la convention à la commission d’experts pour sa prochaine session de novembre 2015 et de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 3 de la convention. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la réglementation du transport manuel de charges (2004) ne fixe pas de poids maximum pour le transport manuel de charges, et c’est l’employeur qui détermine le poids des charges devant être transportées par le travailleur compte tenu du travail, du travailleur et des dispositions de la réglementation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des limites de poids spécifiques, dont l’employeur devra tenir compte, soient fixées dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires ou de sécurité auxquels les travailleurs sont exposés avec le transport manuel de charges.
Article 7, paragraphe 2. Fixation du poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes et des jeunes travailleurs à une valeur nettement inférieure à celle qui est admise pour les hommes. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’annexe 1, ligne 105, du règlement (de 2004) sur les travaux pénibles et dangereux interdit l’emploi de femmes et de jeunes travailleurs au transport, déchargement et chargement de charges de plus de 25 kilogrammes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes et des jeunes travailleurs est substantiellement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs concernant l’intérêt qui s’attacherait à ce que l’application des articles de la convention coïncide avec les limites maximales fixées par l’OIT, compte tenu des publications de l’OIT dans ce domaine, en particulier par rapport aux dispositions de l’article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment par référence à son article 7 et à l’obligation de l’employeur de procéder à une évaluation, conformément au règlement concernant le transport manuel de charges et au règlement concernant les travaux pénibles ou dangereux.
La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement et la documentation jointe ainsi que dans les commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), qui font état de la législation adoptée récemment dans ce domaine, notamment de la nouvelle réglementation sur les équipements individuels de protection du 29 novembre 2006, de la réglementation sur les contrôles et sanctions en matière de sécurité nucléaire du 13 septembre 2007 et de la réglementation sur les sources radioactives scellées sans propriétaire du 21 mars 2009. La commission prend note, en particulier, de la réglementation des limites de doses d’exposition du personnel travaillant dans le secteur de la santé publique à des sources de rayonnement ionisant publiée le 6 octobre 2007, qui complète la réglementation existante et étend apparemment aux personnels de la santé publique la protection prévue par la convention. La commission note avec intérêt que l’article 7 de cette réglementation prévoit que tout personnel travaillant sous rayonnement doit porter un dosimètre individuel et qu’à compter du 6 avril 2008 les médecins, infirmiers, techniciens en médecine nucléaire et autres personnels travaillant dans un laboratoire mettant en œuvre des matières radioactives doivent porter un dosimètre au poignet ou au col en plus du dosimètre habituel porté sur le corps. Elle note également que le Commissariat à l’énergie atomique de la Turquie étudie et prépare actuellement un projet de législation. La commission demande que le gouvernement communique copie de la législation pertinente lorsque celle-ci aura été adoptée et continue de fournir des informations sur les modifications de la législation pertinente ayant une incidence au regard de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, par suite du suivi radiologique régulier auquel sont soumis les quelque 27 800 utilisateurs enregistrés effectuant des opérations sous rayonnement, près de 20 d’entre eux sont envoyés chaque année dans des centres de santé sur des présomptions d’exposition à de trop fortes doses imputable à la négligence, l’incurie ou d’autres facteurs touchant aux conditions de travail. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de Turquie faisant valoir que l’application de la convention dans la pratique nécessite la communication des statistiques et autres données pertinentes concernant les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par suite des cas d’exposition à des rayonnements imputables à la négligence ou l’incurie et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, notamment toutes statistiques et autres données pertinentes sur les inspections du travail.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), joints à ce rapport, ainsi que des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) au nom de la TÜRK-İŞ le 2 septembre 2009, signalant que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté. Elle note, en outre, que le gouvernement communique des informations indiquant apparemment qu’il est donné plus amplement effet aux articles 7 et 11 b) et f) de la convention. La commission exprime l’espoir que la législation proposée sera adoptée prochainement et elle demande que le gouvernement en communique copie, en indiquant les dispositions spécifiques donnant effet aux articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention, relatifs à son champ d’application; à l’article 5 b), concernant les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail; aux articles 5 d) et 19 b), concernant la communication et la coopération au niveau de l’entreprise; aux articles 13 et 19 f), concernant le droit de retrait des travailleurs; à l’article 17, concernant la collaboration entre plusieurs entreprises exerçant simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 e), concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de s’enquérir de tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur.
Article 12 b). Communication des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances. Le gouvernement indique que des dispositions sont en place en ce qui concerne l’information devant être fournie par les fabricants ou les fournisseurs et qu’il serait utile de recevoir du ministère de l’Industrie et du Commerce le texte de la réglementation sur la sécurité des machines. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation en question et d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui assurent que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation, ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, fournissent des informations concernant leur installation et leur utilisation correctes, des informations sur les risques et des instructions sur la manière de se prémunir contre ces risques, comme exigé à l’article 12 b) de la convention.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens d’administration des premiers secours. Dans ses commentaires, la TİSK se déclare préoccupée par l’intention du gouvernement de supprimer le critère actuel de 50 travailleurs employés par l’entreprise pour l’emploi d’un ou plusieurs médecins du travail et la création d’un service médical car elle redoute que cette mesure fasse peser sur les employeurs des petites et moyennes entreprises des charges plus lourdes et qu’elle risque d’inciter certaines entreprises à recourir au travail clandestin. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 181 à 191 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail pour plus d’information sur l’application de l’article 18, application qui peut être modulée en fonction de la taille et de la nature de l’activité de l’entreprise considérée. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit donné pleinement effet à cet article de la convention en ce qui concerne les entreprises employant moins de 50 personnes.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement concernant les projets entrepris afin d’harmoniser les procédures administratives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et des institutions affiliées et apparentées, avec les définitions, classifications et normes européennes et d’améliorer le système statistique de la Turquie. Elle note également que les accidents du travail ont baissé de 12 pour cent de 2005 à 2007 grâce à un renforcement de l’efficacité des services de SST dans l’ensemble du pays. Elle note en outre que, d’après les commentaires soumis par la TÜRK-İŞ, un nouveau document de politique de SST a été adopté par le Conseil national de sécurité et santé pour 2009-2013. La TÜRK-İŞ allègue cependant que des carences persistent quant aux mesures de SST déployées dans la pratique, en ce qui concerne la sous-traitance. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de la convention à l’égard des travailleurs sous-traitants; de communiquer copie du document de politique de SST pour 2009-2013 et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris sur les activités déployées dans le cadre du Plan d’action national pour la prévention des pneumoconioses.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) qui y sont joints, ainsi que des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 2 septembre 2009 au nom de la TÜRK-İŞ. La commission note qu’un certain nombre de dispositions de la convention sont appliquées par des règlements aujourd’hui abrogés et qu’une nouvelle législation a été élaborée mais n’a pas encore été adoptée. La commission exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois cette adoption acquise, en précisant les dispositions spécifiques donnant pleinement effet à la convention et notamment à: l’article 3, paragraphe 1, de la convention, relatif à l’instauration progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et dans toutes les entreprises, suite aux commentaires formulés à ce sujet par la KESK selon lesquels les salariés du secteur public ne sont pas couverts par la législation pertinente; l’article 5, relatif aux fonctions des services de santé au travail; l’article 8, relatif à la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; l’article 11, relatif aux qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail; l’article 12, relatif à la gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs; les articles 14 et 15, relatifs à l’information appropriée des services de santé au travail.
Article 4 de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note, selon les allégations de la TÜRK-İŞ et de la KESK, que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur le projet de législation touchant à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 4 de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport et des informations fournies par lui sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans la pratique. Elle note, selon les commentaires de la TÜRK-İŞ, que les accidents du travail surviennent dans leur majorité dans des entreprises qui emploient moins de 50 employés et que, dans ce contexte, les articles 14 et 15 de la convention ne sont pas appliqués comme il conviendrait. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à propos des questions soulevées par la TÜRK-İŞ et de continuer, par ailleurs, de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 17 de la convention. Application de la convention à tous les secteurs d’activité économique. La commission note que le règlement concernant les conditions d’hygiène et de sécurité dans l’utilisation des équipements de protection joint au rapport du gouvernement n’est applicable qu’à l’égard des établissements couverts par la loi sur le travail (no 4857) du 22 mai 2003 et que le règlement d’application concernant les devoirs, compétences et responsabilités et les principes de travail des techniciens et autres personnels techniques chargés de la sécurité au travail (no 25352) du 20 janvier 2004 n’est applicable qu’à l’égard des établissements industriels employant au moins 50 travailleurs permanents et en activité permanente plus de six mois par an. Notant que l’article 4 de la loi sur le travail no 4857 exclut de son champ d’application un certain nombre d’établissements et d’activités économiques, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport, lu conjointement avec l’article 15 de la convention. Application de la convention dans la pratique et services d’inspection appropriés de contrôle de l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports qu’il a présentés dans le contexte de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention, notamment de ses articles 2, 6 et 10, quant à l’existence des services d’inspection appropriés dont il est question à l’article 15 et aux mesures prises ou envisagées face au nombre particulièrement élevé des accidents du travail, mortels ou non, causés par des machines.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris le règlement no 25869 sur la sécurité du transport des matières radioactives, du 8 juillet 2005, le règlement no 23934 sur les urgences nationales nucléaires et radiologiques, du 15 janvier 2000, et le règlement sur la sécurité en matière de rayonnement, mis à jour le 29 septembre 2004, ces trois documents étant joints au rapport.
Articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires et à la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle – contrairement aux informations fournies précédemment – le règlement d’application no 18861 sur la sûreté des radiations, du 7 septembre 1985, n’a pas été mis à jour. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation concernant la législation d’application de la convention et de lui faire parvenir, si cela n’a pas été fait précédemment, une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations de la TÜRKIYE KAMU-SEN selon lesquels la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission note que l’information contenue dans le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à leur sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:
Article 7 de la convention. Affectation de femmes au transport manuel de charges. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), contenant des indications sur les valeurs maximales admissibles actuellement pour les charges pouvant être transportées manuellement par une femme. La commission note que l’article 9 du règlement de 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, lu conjointement avec les articles 105 à 109 de l’annexe de ce règlement, prévoit que toutes les opérations de stockage, chargement et déchargement effectuées dans les entrepôts, magasins, docks, etc., sont considérées comme des travaux pénibles et dangereux, travaux auxquels des femmes ne peuvent être affectées en vertu de l’article 4 dudit règlement. Cependant, cette même disposition interdit l’emploi de femmes «à des tâches analogues au transport», qui incluent la manutention, le chargement ou le déchargement manuel de charges de plus de 25 kg. La commission est donc conduite à rappeler les indications contenues dans la publication du BIT susmentionnée, selon laquelle le poids maximum admissible des charges susceptibles d’être déplacées ou soulevées occasionnellement par des femmes d’un âge compris entre 19 et 45 ans a été fixé à 15 kg. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’aligner sa législation nationale sur les indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de manière à garantir que l’affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères soit limitée, conformément à l’article 7 de la convention.
Suite à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations générales communiquées sur les fonctions des services de santé prévus. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions plus détaillées du présent article et, le cas échéant, de tenir compte de l’application du présent article dans le cadre de la révision actuelle de la loi générale sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 6. Mise en œuvre de la convention par le biais de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale concernant l’application de la présente convention est en cours de révision. La commission prend note avec intérêt de la déclaration selon laquelle il est prévu d’étendre le champ d’application de la législation nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs pour offrir une protection plus large aux travailleurs en la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement tiendra spécifiquement compte de la nécessité d’assurer des services de santé au travail dans les entreprises employant moins de 50 personnes et dans les petites et moyennes entreprises, et qu’il transmettra copies de la législation applicable dès qu’elle sera adoptée.
Article 8. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; et article 11. Qualifications requises du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission note que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs était la base légale pour l’application de ces dispositions, et qu’il a été abrogé. La commission espère que le gouvernement prendra également cette question en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation nationale, et le prie de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner effet à la présente disposition.
Article 12. Surveillance gratuite de la santé des travailleurs. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur ce point. Il semble que l’employeur de l’entreprise prend en charge les dépenses engagées pour la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail car cela relève de sa responsabilité; toutefois, la commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures adaptées ont été prises pour s’assurer que la surveillance de la santé est assurée gratuitement aux travailleurs, conformément à l’article 12.
Articles 14 et 15. Informations utiles données aux services de santé. La commission prend note des informations succinctes concernant les mesures qui donnent effet à ces articles. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour s’assurer que les services de santé sont correctement informés des facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en pratique, ainsi que les informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment les informations sur les inspections mensuelles menées conformément à la loi sur le travail et aux règlements applicables, les rapports d’autres inspections sur les projets, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la sécurité et la santé des travailleurs, les plaintes, les permis d’établissement, et les extraits des rapports d’inspection également mentionnés par le gouvernement dans son rapport.
Point VI. Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne des observations qu’il aurait reçues de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), mais ces observations ne figurent pas dans le rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau les observations de la TISK mentionnées dans son rapport.
La commission note avec intérêt l’annonce de l’adoption prochaine du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de cette nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que certaines catégories de lieux de travail et de travailleurs sont à l’heure actuelle exclues du champ d’application de la convention mais que le nouveau projet de loi étendra son champ d’application à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 5 b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note des dispositions du Règlement sur la SST qui prescrivent à l’employeur de tenir compte des liens existant entre les composantes matérielles du travail et les travailleurs et de les adapter. La commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique.
Articles 5 d) et 19 b). Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des règles prévoyant la mise en place de conseils pour la SST dans les entreprises comptant 50 salariés ou plus, de même que de l’article 11 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, qui confère aux salariés ou à leurs représentants le droit d’émettre des propositions et de participer aux négociations concernant la SST. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations ainsi que des éclaircissements sur la nature et l’organisation de la communication et de la coopération dans ce domaine au sein des entreprises qui emploient moins de 50 personnes.
Article 7. Examen périodique de la situation concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la responsabilité de l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé au travail appartient au Conseil national de SST (CNSST) et à ses groupes de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la fréquence de ces examens et les questions de fond abordées par les groupes de travail du CNSST.
Article 11 b). Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation adoptée impose une évaluation des risques présentés par les substances dangereuses utilisées sur les lieux de travail afin de déterminer les mesures à prendre pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il indique également que la fixation des valeurs limites concernant les diverses substances chimiques ainsi que le contrôle et l’analyse des informations concernant les substances devant être importées dans le pays sont effectués par l’administration des douanes. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mécanismes existants qui permettent d’identifier les procédés de travail dangereux et d’étudier les risques sanitaires liés à une exposition simultanée à plusieurs substances.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la création du Groupe de travail pour une action de prévention de la pneumoconiose en vue de l’élimination de l’amiante des lieux de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur le fonctionnement de ce groupe de travail, notamment sur toute incidence pratique de son action.
Article 12 b). Mesures tendant à ce que des informations soient fournies et des études ou recherches menées concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, ainsi que l’usage correct des substances. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son application avec la réglementation concernant la sécurité des machines. Cependant, la commission n’a pu disposer de ce texte. La commission demande que le gouvernement communique le texte de la réglementation et fournisse de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à ces deux dispositions de la convention au moyen de l’article 83 de la loi sur le travail no 4857. La commission note cependant que cet article 83 dispose que les droits des travailleurs dans ce contexte se limitent à «adresser une demande au Comité de sécurité et de santé au travail tendant à ce que celui-ci se prononce sur la situation et décide des mesures nécessaires à adopter». Même si, dans la pratique, des travailleurs se trouvant confrontés à une situation comportant un péril imminent et grave auront à suspendre leur travail pour adresser la demande ainsi prescrite, l’article 83 de cette loi n’habilite pas, comme le voudrait pourtant l’article 13 de la convention, le travailleur à prendre indépendamment la décision de se retirer de cette situation de travail. Au contraire, il énonce expressément que la décision en la matière incombe au Comité de la SST. Une telle disposition ne restreint pas la faculté de l’employeur d’imposer au travailleur de reprendre le travail, comme le voudrait l’article 19 f) de la convention. En outre, cet article 83 ne procure pas aux travailleurs la protection voulue par rapport à des conséquences inacceptables puisqu’il dispose que «le salaire et les autres droits du travailleur afférant à la période pendant laquelle il s’est retiré du travail sont réservés». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prescriptions des articles 13 et 19 f) de la convention soient respectées et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Article 17. Collaboration en vue de l’application des dispositions de la présente convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son expression dans l’article 2 de la loi sur le travail no 4857, qui dispose que «dans une relation entreprise principale/sous-traitant» l’entreprise principale est solidairement responsable avec le sous-traitant pour les obligations découlant de la loi sur le travail, de la réglementation sur la sécurité et la santé dans les ouvrages de construction (2003) et de l’article 17 de la réglementation sur les attributions de la médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations et notamment qu’il explique comment s’effectue cette collaboration dans le cas de deux entreprises agissant sur un pied d’égalité sur un même lieu de travail, et qu’il donne des informations sur les dispositions applicables à tous les lieux de travail, sans considération du nombre des salariés qui y sont employés.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, et moyens d’administration des premiers secours. La commission note que l’article 81 de la loi sur le travail no 4857 dispose que, dans les établissements où sont employés au moins 50 salariés, l’employeur est tenu d’employer au moins un médecin du travail et de constituer une unité sanitaire pour assurer la protection de la santé des salariés, instaurer les mesures de SST et prévoir les moyens d’administration de premiers secours, de traitement d’urgence et de médecine préventive en fonction du nombre des salariés et des facteurs de risque en présence. Elle prend également note de l’adoption de la réglementation concernant les attributions des services de médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures (2003) et de la réglementation modifiant la réglementation sur les premiers soins (2004). La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la manière dont cet article de la convention est appliqué dans les entreprises qui emploient moins de 50 personnes.
Article 19 e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions adéquates en vue des consultations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs représentants ou leurs organisations représentatives. La commission note que l’article 11 de la réglementation concernant la SST dispose que l’employeur doit recueillir l’avis des salariés ou de leurs représentants en matière de SST, leur reconnaître le droit de faire des propositions et assurer qu’ils participent aux négociations et que les représentants des travailleurs investis d’attributions particulières en matière de SST peuvent émettre des propositions et demander à l’employeur de prendre les mesures nécessaires. La commission note cependant que ladite réglementation a été abrogée le 16 mai 2006. La commission demande au gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cet article de la convention en droit et en pratique, compte tenu de l’abrogation de la réglementation en question.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des rapports sur les contrôles effectués par l’inspection du travail en application de la loi sur le travail no 4857 et de la réglementation pertinente ainsi que les rapports des autres organismes d’inspection relatifs aux projets, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux plaintes, aux permis d’établissement, dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle demande également qu’il communique l’Annuaire de statistiques publié par l’Institut d’assurance sociale ainsi que des informations sur les progrès enregistrés quant à l’amélioration et à la modernisation du système de statistiques. Enfin, elle demande que le gouvernement fasse état des progrès enregistrés concernant les objectifs chiffrés de réduction des accidents du travail qui avaient été fixés dans le Document de politique nationale de santé et de sécurité au travail (2006-2008).
Point VI. Consultations tenues. La commission demande que le gouvernement transmette les observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) qui sont mentionnées dans son rapport mais qui n’y ont pas été jointes.
La commission note les observations soumises le 2 septembre 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) de la part de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant l’application de la convention transmises au gouvernement le 2 octobre 2009. La commission espère que le prochain rapport qui sera fourni par le gouvernement pour examen par la commission contiendra une réponse à ces observations.
La commission soulève d’autres points dans une demande répétée adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 17 de la convention. Applicabilité de la convention à tous les secteurs d’activité économique. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la portée des lois et règlements qui sont entrés en vigueurs au cours des dernières années est plus large que celle du règlement sur la protection des machines et que les critères établis dans la loi no 4703 sur les produits fiables sont applicables non seulement aux machines utilisées dans les secteurs industriel et commercial, mais aussi aux machines utilisées dans tous les secteurs d’activité économique. La commission note aussi les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) soumises en 2004 et que, selon elle, la législation nationale donne effet aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en précisant les articles spécifiques dans la législation pertinente, comment effet est donné à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport et article 15. Application en pratique et services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission note l’information que le Conseil de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené, en 2003 et en 2004, un certain nombre de projets pour l’inspection efficace des secteurs d’activités économiques comportant des risques pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que des inspections visant à assurer le contrôle efficace de tous les secteurs d’activité économique, incluant l’économie informelle, continueront à être menées au cours des prochaines années. Vu ce qui précède, la commission note les observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DIŞK) selon lesquelles les articles 2, 6, et 10 de la convention ne seraient pas appliquées en pratique, et que les services d’inspection prévus dans l’article 15 sont «extrêmement sporadiques et ineffectives», et que 8 771 des 72 367 accidents de travail notifiés en 2001 (c’est-à-dire 12 pour cent) étaient directement liés aux machines. La commission note aussi que la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) observe aussi que les accidents du travail, mortels ou non, étaient souvent causés par des machines, mais que TÜRKIYE KAMU-SEN ne disposait pas de statistiques précises. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de DIŞK et de TÜRKIYE KAMU-SEN au sujet de l’application de la convention et l’existence de services d’inspection appropriés et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits des rapports des services d’inspection.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note les commentaires soumis le 2 septembre 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) de la part de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant l’application des articles 5, 6, 8 et 11, 12, 14, 15 de la convention transmis au gouvernement le 2 octobre 2009. La commission espère que le prochain rapport qui sera fourni par le gouvernement pour examen par la commission contiendra les commentaires que le gouvernement juge utile de formuler.
Article 8. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; et article 11. Qualifications requises du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission note que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs était la base légale pour l’application de ces dispositions, et qu'il a été abrogé. La commission espère que le gouvernement prendra également cette question en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation nationale, et le prie de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner effet à la présente disposition.
1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris le règlement no 25869 sur la sécurité du transport des matières radioactives, du 8 juillet 2005, le règlement no 23934 sur les urgences nationales nucléaires et radiologiques, du 15 janvier 2000, et le règlement sur la sécurité en matière de rayonnement, mis à jour le 29 septembre 2004, ces trois documents étant joints au rapport.
2. Articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires et à la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle – contrairement aux informations fournies précédemment – le règlement d’application no 18861 sur la sûreté des radiations, du 7 septembre 1985 n’a pas été mis à jour. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation concernant la législation d’application de la convention et de lui faire parvenir, si cela n’a pas été fait précédemment, une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN.
3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations de la TÜRKIYE KAMU-SEN selon lesquels la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission note que l’information contenue dans le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à leur sujet.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, entre autres, aux dispositions du règlement d’application sur la sûreté des radiations – actualisé le 29 septembre 2004 – mais constate que ce règlement n’a pas été annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK, la TÜRKIYE KAMU-SEN et le gouvernement.
2. Se référant à une réponse fournie par le gouvernement dans son rapport de 2004 à une précédente demande directe, la commission note que le gouvernement avait indiqué que le règlement sur la sûreté des radiations, le règlement sur la sûreté du transport de matières radioactives et le règlement sur la gestion des situations d’urgence nucléaire et radiologique étaient en cours de traduction et qu’ils lui seraient transmis dès que leur traduction sera terminée. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre la traduction des textes en question dès qu’elle sera terminée.
3. Se référant à l’observation de la TÜRKIYE KAMU-SEN dans laquelle l’organisation constate que la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à ce propos, etc.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, entre autres, aux dispositions du règlement d’application sur la sûreté des radiations - actualisé le 29 septembre 2004 - mais constate que ce règlement n’a pas été annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK, la TÜRKIYE KAMU-SEN et le gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 8 de la convention. Mesures législatives ou autres mesures conçues pour donner effet à la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail, dont l’article 78 prescrit au ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’élaborer des règlements concernant les mesures de sécurité et de santé au travail propres à prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles imputables aux machines, installations, équipements et substances mises en œuvre et d’assurer des conditions de travail répondant aux besoins des intéressés en termes de protection, compte tenu de leur âge, de leur sexe et de leur situation individuelle. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du règlement no 25370 du 11 février 2004 sur le transport manuel de charges, émis en application de l’article 78 de la nouvelle loi sur le travail pour traduire dans la législation la directive du Conseil de l’Union européenne en date du 29 mai 1990 du même objet, de même que de l’adoption du règlement du 16 juin 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, établi conformément aux normes de l’OIT pertinentes, l’un et l’autre continuant de donner effet à la plupart des dispositions de la convention.
2. Article 7. Affectation de femmes au transport manuel de charges. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), contenant des indications sur les valeurs maximales admissibles actuellement pour les charges pouvant être transportées manuellement par une femme. La commission note que l’article 9 du règlement de 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, lu conjointement avec les articles 105 à 109 de l’annexe de ce règlement, prévoit que toutes les opérations de stockage, chargement et déchargement effectuées dans les entrepôts, magasins, docks, etc., sont considérées comme des travaux pénibles et dangereux, travaux auxquels des femmes ne peuvent être affectées en vertu de l’article 4 dudit règlement. Cependant, cette même disposition interdit l’emploi de femmes «à des tâches analogues au transport», qui incluent la manutention, le chargement ou le déchargement manuel de charges de plus de 25 kg. La commission est donc conduite à rappeler les indications contenues dans la publication du BIT susmentionnée, selon laquelle le poids maximum admissible des charges susceptibles d’être déplacées ou soulevées occasionnellement par des femmes d’un âge compris entre 19 et 45 ans a été fixéà 15 kg. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’aligner sa législation nationale sur les indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de manière à garantir que l’affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères soit limitée, conformément à l’article 7 de la convention.
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement de même que de la loi-cadre no 4703 pour l’harmonisation de la législation nationale avec la législation de la communauté (Acquis communautaire) et des règlements mettant en oeuvre la sécurité des machines, préparés selon les décisions no 1/28 et 2/97 du Conseil de l’association Turquie-Union Européenne. La commission prend note aussi de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 4857 du 25 mai 2003, du règlement sur les conditions pour la santé et la sécurité lors de l’usage d’équipement de travail no 25370 du 11 janvier 2004, et des règlements sur les méthodes de travail, procédures, tâches, autorité et responsabilités des ingénieurs ou du personnel technique responsable de la sécurité des activités professionnelles, qui sont entrés en vigueur le 20 janvier 2004. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 4703 et des règlements ci-dessus dans une des langues de travail de l’OIT afin qu’elle puisse examiner la mesure dans laquelle ces textes donnent effet aux dispositions de la convention.
2. Article 17 de la convention. Applicabilité de la convention à tous les secteurs d’activitééconomique. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la portée des lois et règlements qui sont entrés en vigueurs au cours des dernières années est plus large que celle du règlement sur la protection des machines et que les critères établis dans la loi no 4703 sur les produits fiables sont applicables non seulement aux machines utilisées dans les secteurs industriel et commercial, mais aussi aux machines utilisées dans tous les secteurs d’activitééconomique. La commission examinera les dispositions pertinentes des textes de loi dès qu’elle disposera des textes dans une des langues de travail de l’OIT.
3. Article 15 et Partie V du formulaire de rapport. Services d'inspection appropriés pour le contrôle de l'application des dispositions de la convention. La commission note que le Conseil de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené, en 2003 et en 2004, un certain nombre de projets pour l’inspection efficace des secteurs d’activités économiques comportant des risques pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que des inspections visant à assurer le contrôle efficace de tous les secteurs d’activités économiques, incluant l’économie informelle, continueront àêtre menées au cours des prochaines années. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en y joignant toute difficulté rencontrée, de même que des informations sur le résultat des inspections qui ont été menées.
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération syndicale progressiste de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). La commission examinera ces commentaires lors de sa prochaine session, de même que toute observation que le gouvernement pourrait vouloir faire en réponse à ces commentaires.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. Ces commentaires ont été transmis avec le rapport du gouvernement. La DISK estime que la convention n’est pas appliquée dans le pays et que la législation y afférente n’est pas appliquée de façon appropriée. En particulier, les mesures de protection prévues à l’article 3 de la convention non pas été prises et les doses limites d’exposition aux radiations ionisantes non pas été fixées pour les différentes catégories de travailleurs, contrairement à ce que prévoient les articles 6, 7 et 8 de la convention. De plus, les travailleurs exposés à ces radiations ne bénéficient pas d’examens médicaux périodiques.
De son côté, la TÜRKIYE KAMU-SEN indique que la convention n’est pas appliquée en pratique. Elle fait état en particulier de la différence manifeste de protection qui existe entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé, alors que les conventions collectives qui ont été conclues couvrent les deux secteurs. A sa prochaine session, la commission examinera ces commentaires avec ceux que le gouvernement souhaitera formuler à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission prend note du rapport du gouvernement signalant l’adoption par la Grande assemblée nationale de Turquie (TBMM) de la loi-cadre no 4703 visant à harmoniser la législation nationale avec la législation communautaire (acquis communautaire) qui est entrée en vigueur le 11 juin 2002, ainsi que la publication, le 5 juin 2002 au Journal Officiel, du règlement d’application sur la sûreté des machines, élaboré conformément aux décisions nos 1/28 et 2/97 du Conseil d’association UE-Turquie. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des textes législatifs susmentionnés.
La commission prend note de la réponse apportée par le gouvernement à ses précédents commentaires qui étaient fondés sur les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IŞ). Elle prend également note des commentaires de la TÜRK-IŞ, relatifs à l’application des articles 17 et 15 de la convention.
1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle le priait de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du règlement de 1983 sur la protection des machines, qui était seulement applicable aux secteurs commercial et industriel, à tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture et les transports aériens et maritimes. Elle constate en outre que la TÜRK-IŞa réitéré ses commentaires précédents, selon lesquels le principal problème liéà l’application de la convention tient au fait que l’agriculture et les transports aériens et maritimes sont exclus du champ d’application du règlement de 1983 qui, selon elle, devrait être modifié de façon à englober la totalité des branches d’activité. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention dans tous les secteurs de l’activitééconomique.
2. Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a procédéà des inspections sur la base du règlement de 1983 sur la protection des machines et de la loi no 1475 sur le travail. Le gouvernement indique que, selon le rapport général de l’inspection du travail, sur les 3 268 accidents du travail ayant fait l’objet d’une enquête, 1 107 - soit 34 pour cent -étaient imputables à des machines et à des dispositifs d’enroulement. Le même rapport indique en outre que, sur ces 1 107 accidents du travail, 307 - soit 28 pour cent - se sont produits dans la seule industrie métallurgique. La commission note également l’information selon laquelle, à l’occasion des inspections, diverses activités de formation ont été organisées pour sensibiliser les employeurs et les salariés aux dangers pour la santé, et le Centre de formation des travailleurs du Proche et du Moyen-Orient a organisé des séminaires au cours desquels les inspecteurs ont présenté des exposés. Sur ce point, la commission prend note des observations à nouveau formulées par la TÜRK-IŞindiquant que les dispositions du règlement de 1983 n’ont pas été correctement appliquées en raison du développement permanent de l’économie souterraine dans le pays, fait relevé par la Conférence internationale du Travail en sa 90e session. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises en vue d’assurer que des inspections adéquates soient menées dans tous les secteurs de l’activitééconomique, y compris dans le secteur informel ou souterrain. Prière de continuer à donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur toute difficulté rencontrée ainsi que sur les résultats des inspections réalisées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) qui y figurent.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en l’an 2000, de trois règlements élaborés sur la base, d’une part, des recommandations de la CIRP de 1990 et, d’autre part, des critères établis dans les normes fondamentales de radioprotection, définis conjointement par l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales chargées de maintenir à jour les recommandations de la CIRP, et en tenant compte de la directive européenne EURATOM 26/96. Elle prend note des informations détaillées résumant la teneur des règlements adoptés en 2000 qui portent modification de la base légale de l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant la définition de nouvelles doses limites d’exposition aux radiations dans le cadre professionnel. La commission constate que les doses limites indiquées portent application des articles suivants de la convention: la fixation d’une dose limite de 20 mSv par année pour les travailleurs exposés à des radiations au cours de leur travail et d’une dose limite équivalant à 1 mSv pour les femmes enceintes porte application de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention; la détermination d’une dose maximale admissible de 1 mSv pour les travailleurs non directement exposés à des radiations au cours de leur travail et pour le public en général est conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 de la convention. Le gouvernement ajoute que la disposition relative à la responsabilité du titulaire d’une licence d’exploitation de sources de rayonnements ionisants prescrit une visite médicale adéquate des travailleurs directement exposés aux radiations au cours de leur travail. Ces visites médicales ont lieu avant et après l’occupation d’un emploi exposant aux radiations ainsi qu’une fois par an en cours d’emploi, ce qui répond aux exigences de l’article 12 de la convention. La commission prend dûment note de cette information. Elle examinera la situation de nouveau à sa prochaine session lorsqu’elle possédera une traduction de la législation applicable.
2. Situation d’urgence. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays ne possède aucune centrale nucléaire ni aucune installation nucléaire importante, mais que néanmoins des plans d’urgence en cas de catastrophe causée par des réacteurs situés dans des pays voisins ont étéélaborés. Le gouvernement explique que la Commission turque pour l’énergie atomique est responsable de la mise en œuvre du Plan d’ensemble pour l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements et de ses règlements connexes. Les règlements régissant la mise en œuvre du Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements offrent un cadre général de règles garantissant la protection des individus, de la société et de l’environnement contre les rayonnements et les risques de pollution. Lors de la préparation du Plan national d’urgence susmentionné, en vigueur depuis le 15 janvier 2000, il a été tenu compte des effets radiologiques des accidents nucléaires pouvant se produire. A cet effet, un système dénommé«Système d’alerte précoce national en cas de risque de rayonnements provenant des pays voisins» a été mis en place et couvre 33 stations travaillant 24 heures sur 24. Ce système permet de surveiller les niveaux de rayonnements dans le pays et de déclencher une alerte si les niveaux dépassent un certain seuil. Le gouvernement indique en outre qu’un nouveau projet de perfectionnement du système a étéélaboré et mis en place avec succès. La commission prend note avec intérêt de cette information et elle demande au gouvernement de lui expliquer si le Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements fixent des doses limites d’exposition aux radiations dans les situations d’urgence. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer si un programme de formation spécial a été conçu pour le personnel chargé d’intervenir en cas d’émission accidentelle de radiations.
3. Possibilité d’affectation à un autre emploi. En ce qui concerne la question de l’affectation à un autre emploi de substitution, le gouvernement fait savoir que le nouveau règlement contient une disposition concernant l’emploi de substitution pouvant être offert aux travailleurs ayant été exposés à des doses de rayonnements telles qu’il existe un risque inacceptable que leur santé soit mise en danger. D’après cette disposition, le travailleur concerné peut occuper un autre emploi où il n’est pas exposéà des radiations au cours de son travail. Pour lui trouver un autre emploi, la position socio-économique, l’âge et les capacités particulières du travailleur sont pris en considération. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle examinera la situation à sa prochaine session lorsqu’elle disposera de la traduction de la législation applicable.
4. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que l’utilisation de sources de rayonnements ionisants est subordonnée à l’obtention d’une licence spéciale accordée par l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). Pendant la durée de validité cette licence, les nouvelles installations sont inspectées et les sources de rayonnements dans l’installation font l’objet de mesures pour vérifier si les normes de sécurité sont respectées. La présence parmi les membres du personnel d’un supérieur hiérarchique responsable et d’un expert spécialisé en matière de sécurité des rayonnements sur les lieux de travail est vérifiée de même que l’installation d’équipements de mesure des rayonnements sur les personnes et dans l’environnement. Prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des renseignements sur les aspects liés à l’application dans la pratique de la convention dans le pays.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec satisfaction de la modification, par effet de l'adoption du règlement du 12 mai 1991, du point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux. Dès lors, le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par un seul travailleur adulte sur la base d'un certificat médical était de 50 kg.
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats turcs, qui coïncident avec l'avis de la présente commission quant à l'application de la convention, avis exprimé dans le rapport présenté à la 87e session de la Conférence internationale du Travail.
La commission prend également note des explications données par la Confédération turque des associations d'employeurs à propos de la modification susmentionnée du point 90. Par rapport à ces explications, la commission note que le point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux limite à 25 kg le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes et des adolescents de moins de 19 ans. Elle appelle donc l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), qui fixe à 15 kg le poids maximum des charges pouvant être levées et transportées occasionnellement par les femmes d'un âge compris entre 19 et 45 ans. Elle exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera les valeurs du poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par une femme à la lumière des données contenues dans la publication susmentionnée du BIT afin de garantir, conformément à l'article 7 de la convention, que l'affectation de femmes aux transports manuels de charges autres que des charges légères sera limitée.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des informations de la Confédération turque des associations d'employeurs, qui indique que des efforts sont réalisés pour abaisser le niveau de rayonnements auxquels les travailleurs sont exposés et qu'une importance particulière est accordée à l'information et à la formation des travailleurs exposés à des rayonnements.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées adoptées sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 (publication no 60 de la CIPR). Compte tenu du fait que ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, en raison des références à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles" faites aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait demandé aux gouvernements de faire connaître les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir périodiquement les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, des études préalables sont en cours, en vue de modifier la législation de l'Agence turque de l'énergie atomique (TAEK) (dans laquelle les doses maximales admissibles sont basées sur les critères énoncés dans la publication no 26 de la CIPR) pour tenir compte des recommandations de la CIPR de 1990. La commission note également que les critères énoncés dans la publication no 60 sont pris en considération pour l'évaluation des projets industriels et les mesures effectuées au stade de la délivrance des autorisations pour les installations nouvelles ainsi que pour la fixation des limites de dose admissible pour les femmes enceintes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les progrès tendant à la révision des limites de dose admissible, conformément aux recommandations 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT et de l'OMS ainsi que de trois autres organisations internationales, qui confirment les limites de dose recommandée par la CIPR.
2. Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992, relatif aux limites de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. La limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être la même que celle qui s'applique aux membres du public et qui a été fixée dans les recommandations 1990 de la CIPR à 1 mSv par an en moyenne, sur cinq années consécutives. La commission exprime l'espoir que les études menées actuellement pour adapter la législation TAEK aux connaissances actuelles prendront en considération le cas des travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
3. Portée des travaux en situation d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les doses admissibles en cas d'accidents ou de situations d'urgence. Elle note également que, dans le cadre des programmes de formation spécialement conçus pour les personnels travaillant sous rayonnements et lors des évaluations dosimétriques individuelles, les recommandations de la CIPR de 1990 sont suivies. Se référant aux explications données aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, la commission rappelle qu'une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter "la perte d'objets de grande valeur" ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs "entraîneraient des dépenses excessives". Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), qui ont été transmis avec le rapport du gouvernement.
1. Article 17 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du règlement de 1983 sur la protection des machines seulement applicable aux secteurs commercial et industriel, à tous les secteurs de l'économie, y compris à l'agriculture et au transport aérien et maritime.
La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, l'application volontaire des normes de sécurité pour les machines adoptées par l'Institution des normes turques constitue actuellement un obstacle à leur entière application à tous les secteurs de l'activité économique. A cet égard, des consultations entre les organes administratifs compétents et l'Institution des normes turques ont été récemment entamées en vue de rendre obligatoires les normes de sécurité pour les machines mentionnées ci-dessus.
La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, celle-ci s'applique à tous les secteurs de l'activité économique, à moins que le Membre ratifiant la convention n'en restreigne l'application par une déclaration annexée à sa ratification. Dans la mesure où le gouvernement n'a pas fait une telle déclaration, les dispositions de la convention s'appliquent à tous les secteurs de l'activité économique, y compris aux secteurs agricole et des transports aériens et maritimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la convention dans tous les secteurs de l'activité économique.
2. Article 15. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer des inspections adéquates quant à l'application du règlement de 1983 sur la protection des machines, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point.
La commission prend note des commentaires de TURK-IS relatifs à l'absence de mesures sérieuses pour assurer l'application effective du règlement de 1983 sur la protection des machines et au non-respect du paragraphe 1 de cet article de la convention. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ce point, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises en application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière détaillée les mesures prises en vue d'assurer que des inspections adéquates sont menées dans tous les secteurs de l'activité économique, y compris dans le secteur informel qui, selon TURK-IS, n'est pas couvert par la convention.
3. La commission note que, selon les commentaires formulés par TISK, le nombre des accidents mortels, de tous les accidents du travail et des maladies professionnelles a diminué au cours des années quatre-vingt-dix. La commission note également, d'après les statistiques sur les accidents du travail fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les accidents liés aux machines et les outils manuels constituent une partie importante d'accidents et de lésions. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des extraits de rapports officiels sur les accidents du travail et des informations sur les difficultés d'application de la convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport).
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un poids maximum des charges pouvant être transportées par un travailleur adulte du sexe masculin. La commission note que la Confédération des syndicats turcs, dans ses commentaires annexés au rapport du gouvernement, avait déclaré qu'elle partage l'opinion de la commission à cet égard.
La commission note avec satisfaction que le règlement du 12 mai 1991 a modifié le point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement sur les travaux pénibles et dangereux pour fixer une limite supérieure aux charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs adultes de sexe masculin. Le certificat médical est désormais exigé pour tout transport de charges supérieures à 25, mais n'excédant pas 50 kg.
1. Article 17 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l'application des dispositions donnant effet à la convention, aux secteurs agricole et des transports aériens et maritimes exclus de l'application de la loi sur le travail (art. 5, 1) et 2)) et du Règlement sur la protection des machines de 1983 applicable uniquement aux secteurs commercial et industriel (art. 2).
Le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que cette exclusion n'avait pas empêché l'adoption d'autres mesures pour donner effet à la convention dans ces secteurs.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 5, a), b), c) et d) de la loi sur le travail les activités suivantes sont soumises aux dispositions de cette loi: les travaux de chargement et déchargement effectués entre le navire et la terre et vice versa dans les ports et aux débarcadères (a)); les travaux effectués dans toutes les installations à terre de l'aéronautique (b)); les travaux effectués dans les industries agricoles et dans les fabriques et ateliers où sont fabriqués des instruments et machines agricoles ainsi que leurs pièces détachées (c)); les travaux de construction effectués dans les exploitations agricoles (d)).
La commission observe, d'une part, que ces activités ne recouvrent pas l'ensemble des activités des secteurs agricole et des transports aériens et maritimes et, d'autre part, que les dispositions donnant effet à la convention se trouvent principalement dans le Règlement de 1983 applicable uniquement aux secteurs commercial et industriel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du Règlement de 1983 à tous les secteurs de l'économie, en conformité avec l'article 17 de la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Travail maritime. La commission note que l'article 49 de la loi no 854 sur le travail maritime, cité par le gouvernement dans son rapport, n'ajoute rien de substantiel à l'application de la convention dans le secteur du transport maritime; cette disposition ne contient qu'une référence à la loi sur le travail qui, comme indiqué ci-dessus, ne couvre pas ce secteur de l'économie.
2. Article 15. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer l'application effective du Règlement sur la protection des machines de 1983. En particulier, la commission avait demandé des informations sur l'application pratique de l'article 16 du règlement en communiquant notamment copies des rapports d'inspection contenant le nombre constaté d'infractions et les sanctions imposées.
La commission note que, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, les rapports d'inspection ne contiennent pas de statistiques relatives à la protection des machines. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les difficultés dans la compilation des statistiques relatives aux visites d'inspection et aux résultats de celles-ci, ainsi que dans la coordination et coopération entre les divers organismes responsables de l'application de certaines dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de trouver une solution pour surmonter ces difficultés.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une inspection adéquate en ce qui concerne l'application du Règlement sur la protection des machines de 1983.
3. La commission a pris note des commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs et de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie communiqués avec le rapport du gouvernement.
1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987. Elle observe que la règle 22 de la réglementation sur la sécurité en matière de radiations, de 1985, prévoit que les accidents nucléaires doivent être immédiatement notifiés à l'organisme compétent et que, à la suite d'une inspection sur place, les mesures recommandées par les experts doivent être immédiatement prises. Elle note en outre que le dernier rapport du gouvernement signale que "dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire ou d'un risque radiologique" un macroplan a été élaboré, compte tenu des expériences acquises à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et que des plans d'urgence sont conçus et révisés, en harmonie avec les besoins et les priorités stipulés dans le macroplan. A cet égard, la commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 6 à 27 et 35 c) de son observation générale relative à cette convention, concernant les limitations de l'exposition professionnelle au cours et à la suite d'une situation d'urgence. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer d'une manière plus efficace la protection de la santé des travailleurs dans des conditions exceptionnelles et de fournir, avec son prochain rapport, des exemplaires du macroplan et de tout plan d'urgence ayant été élaboré.
2. La commission tient à appeler l'attention du gouvernement d'une façon plus générale sur l'observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles constatations physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles. Le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents ainsi que d'une observation de la Confédération turque des associations d'employeurs en date du 5 septembre 1989 sur l'application de la convention, transmise avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté l'absence de dispositions empêchant des travailleurs adultes masculins d'être affectés au transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Se référant au point 91 du tableau figurant à l'annexe du règlement sur les travaux pénibles et dangereux no 7/6174 du 29 mars 1973, qui inclut dans la liste des travaux pénibles et dangereux "le transport, déchargement ou chargement de poids de plus de 50 kilos avec emploi d'une brouette ou autres outils", la commission a signalé que le point 91 dans son libellé actuel ne s'appliquait pas en fait au transport manuel de charges tel que le définit la convention, mais au transport de charges au moyen de dispositifs mécaniques et que, de plus, le règlement n'interdisait en rien l'affectation de travailleurs adultes masculins aux travaux pénibles et dangereux définis dans l'annexe. Toutefois, étant donné que le gouvernement avait déclaré que cette disposition supposait, quoique non expressément, que le poids maximum qui peut être transporté par un travailleur adulte masculin sans l'aide de dispositifs mécaniques est limité à 50 kilos, la commission lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour que cette pratique soit explicitement consacrée dans la législation.
La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement donnée dans son dernier rapport selon laquelle, aux fins de fixer le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur adulte masculin sans l'aide de dispositifs mécaniques, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait entrepris des consultations avec ses institutions compétentes. La commission espère que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention, tant en droit qu'en pratique, seront donc bientôt adoptées et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard.
La commission note avec intérêt l'adoption en décembre 1984 et janvier 1985, respectivement, des normes générales de protection contre les accidents du travail dus aux machines ainsi que des normes générales de protection et de sécurité pour les machines à bois préparées par l'Institut turc de standardisation.
Article 16 de la convention. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, vérification faite dans les dossiers, rien n'indique que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration des normes générales de protection contre les accidents du travail dus aux machines et des normes générales de protection et de sécurité pour les machines à bois.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 16 de la convention toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
La commission espère qu'à l'avenir il sera tenu compte des exigences de la convention à cet égard.
Article 15. La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles le respect des dispositions du règlement sur la protection des machines de 1983 est assuré, d'une part, par les activités d'inspection destinées à veiller à l'application pratique de ces dispositions et, d'autre part, par les sanctions spécifiées dans la loi sur le travail no 1475 qui peuvent être imposées en cas d'infraction aux dispositions du règlement.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer l'application effective du règlement sur la protection des machines de 1983 et des dispositions de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 16 du règlement, en communiquant notamment copies des rapports d'inspection relatifs à l'application du règlement sur la protection des machines de 1983, le nombre constaté d'infractions à ses dispositions et les sanctions imposées.
Article 17. La commission s'est référée depuis de nombreuses années à l'exclusion du secteur agricole et de celui des transports aérien et maritime du champ d'application des dispositions donnant effet à la convention. Elle relève que les secteurs mentionnés sont expressément exclus du champ d'application de la loi sur le travail en vertu de l'article 5 1) et 2) de celle-ci, et que le règlement sur la protection des machines adopté en 1983 a restreint son champ d'application aux secteurs commercial et industriel.
La commission rappelle que, selon les conditions prévues à l'article 17 de la convention, son application doit être assurée dans tous les secteurs de l'économie.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'exclusion de certains secteurs du champ d'application de la loi sur le travail n'a pas empêché l'adoption d'autres mesures pour donner effet à la convention dans ces secteurs.
En ce qui concerne le transport maritime, le gouvernement s'est référé à la loi sur le travail maritime no 854. La commission note que cette loi ne contient pas de dispositions sur la protection des machines.
Le gouvernement a également indiqué que les dispositions de la loi sur le travail no 1475 sont appliquées à la production, la réparation et l'entretien des machines agricoles et dans les services au sol du transport aérien. La commission prend bonne note de cette indication et espère que le gouvernement communiquera copie des dispositions adoptées à cet effet.
En outre, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour étendre l'application de la loi sur le travail ainsi que du règlement à l'ensemble du secteur agricole, dans la mesure où cela est exigé par l'article 1, paragraphe 3 b), de la convention, ainsi qu'aux transports aérien et maritime et aux autres secteurs d'activité économique exclus du champ d'application de la loi sur le travail, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès en ce sens.