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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), 52 (congés payés), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), sur l’application de ces conventions, qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement.

A. Durée du travail

Articles 6 et 7 de la convention no 1 et articles 5, 6 et 7 de la convention no 30.Dérogations. 1. Dérogations permanentes. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 32 du Code du travail, qui autorise la prolongation de la durée du travail dans certains cas, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dérogations ont fait l’objet de plusieurs décisions, notamment dans les activités et secteurs suivants: salons de beauté et de coiffure; ateliers de réparation automobile; vente de produits pharmaceutiques; stations-service; ateliers de textile; habillement et bijouterie. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les dispositions législatives spécifiques fixant la prolongation maximale de la durée du travail qui peut être autorisée dans ces activités, et sur le taux de rémunération des heures supplémentaires. Se référant à ses commentaires précédents sur le règlement no 30 du 20 février 1956, qui permet de porter à cinquante-quatre heures par semaine la durée du travail dans les établissements commerciaux, la commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera modifié pour le rendre pleinement conforme à la convention no 30. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes, conformément à l’article 6 de la convention no 1 et à l’article 7 de la convention no 30, ainsi que le taux applicable de rémunération des heures supplémentaires.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de toute modification du règlement no 30 du 20 février 1956.
2. Dérogations temporaires.Circonstances et limites des heures supplémentaires. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le décret no 3379 du 11 juillet 2000, qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées par des fonctionnaires ne peuvent pas dépasser cent heures par mois et que la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas dépasser 75 pour cent du salaire mensuel, la commission note que, selon le gouvernement, ce décret n’est plus appliqué depuis plus de quatre ans en raison de la crise économique en cours. La commission rappelle néanmoins qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragr. 119)À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que:i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) des limites raisonnables soient fixées aux heures supplémentaires et respectées; et iii) les heures supplémentaires soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions des conventions.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

B. Repos hebdomadaire

Article 6, paragraphes 3 et 4, de la convention no 106.Principe du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 36 du Code du travail prévoit le principe d’un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives mais ne contient pas de dispositions précisant le jour qui est reconnu comme jour de repos. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que:i) la période de repos hebdomadaire coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région (article 6, paragraphe 3); et ii) les traditions et les usages des minorités religieuses soient respectés dans toute la mesure du possible (article 6, paragraphe 4).

C. Congé annuel payé

Article 2 de la convention no 52.Droit à un congé annuel payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure des dispositions pour garantir: i) que les jours fériés officiels et coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie et à d’autres raisons spécifiées ne sont pas comptés dans le congé annuel (article 2, paragraphe 3, articles a) et b)); et ii) la nécessité que la durée du congé annuel payé s’accroisse progressivement avec la durée du service (article 2, paragraphe 5). La commission observe aussi que l’article 39 du Code du travail prévoit que l’employeur peut choisir le moment du congé annuel, mais ne précise pas clairement que seule la partie du congé dépassant la durée minimum de six jours, que la convention prescrit, peut être fractionnée (article 2, paragraphe 4)). La commission note que le gouvernement mentionne des projets de modifications du Code du travail qui tiennent compte de ces commentaires. La commission note que, selon la CGTL, le repos hebdomadaire est compté comme congé annuel s’il tombe pendant une période de congé annuel et que, lorsqu’un salarié souhaite prendre un congé pendant l’un des jours fériés traditionnels, il n’a pas le droit à une rémunération à ce titre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de sa réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que l’article 2 de la convention est pleinement appliqué en droit et dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4.Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel payé ou d’y renoncer. La commission prend note des observations de la CGTL, selon lesquelles la loi n’empêche pas un travailleur et employeur de conclure un accord prévoyant la renonciation du travailleur au congé annuel, cela en échange d’une rémunération équivalant à quinze jours de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

D. Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89.Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de propositions visant à modifier le Code du travail, qui prévoient l’interdiction du travail de nuit des femmes, quel que soit leur âge, dans tout établissement industriel, sous réserve de quelques exceptions. Selon le gouvernement, ces exceptions concerneront les établissements familiaux, les postes de responsabilité, techniques ou d’encadrement, les situations de force majeure et les situations dans lesquelles le travail comporte l’utilisation de matières premières, au stade de la transformation, qui sont rapidement périssables. Rappelant que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et rappelant que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408 et 545).

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et articles 3 et 4 de la convention no 30. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de limite journalière de la durée du travail – le gouvernement avait précédemment indiqué que cette question serait résolue en apportant des modifications au Code du travail – la commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que le Code du travail ne fixe pas de limites à la durée journalière du travail, mais que l’article 57 d’un projet de code du travail fixe une limite journalière de 8 heures de travail et une limite hebdomadaire de 48 heures de travail. Le gouvernement indique aussi que le nouveau projet de code du travail n’a pas pu être adopté aussi rapidement que souhaité, en raison de crises politiques, économiques et sociales successives. Rappelant que les conventions fixent une double limite cumulative, à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine (voir Étude d‘ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 119), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail, en consultation avec les partenaires sociaux et dans un avenir proche, pour faire en sorte d’établir, en droit et dans la pratique,une limite journalière spécifique de la durée normale du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Repos hebdomadaire

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.Dérogations temporaires et repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la non-conformité de l’article 37 du Code du travail avec l’article 8, qui exige l’octroi d’un repos compensatoire dans le cas de dérogations temporaires, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que des modifications du Code du travail sont prévues. Selon le gouvernement, ces modifications prévoiront que, dans les situations d’urgence et compte tenu de considérations humanitaires et économiques, des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées, à condition que les intéressés bénéficient de périodes de repos compensatoire au moins égales à la période de repos hebdomadaire à laquelle ils ont renoncé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, pour définir les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées et pour prévoir un repos compensatoire, conformément à l’article 8 de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine.La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5 (3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5 (4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel.La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année.La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5(3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5(4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel. La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5(3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5(4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel. La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité établi en 2000 et chargé d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires que la commission et le Bureau ont formulés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant l’état d’avancement de ce texte et le prie de fournir, le cas échéant, copie de tout nouveau texte législatif qui serait adopté. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous, la commission considère qu’il serait souhaitable de disposer d’une copie du texte intégral du projet de code dans sa teneur actuelle afin de pouvoir formuler ses commentaires en ayant une vue d’ensemble des dispositions relatives au temps de travail.
Articles 1 et 3 de la convention. Service public. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle celui-ci n’a pas l’intention d’amender le décret no 5883 du 3 décembre 1994. En effet, le Conseil de la fonction publique indique que les heures journalières effectuées par les employés des services publics sont régies par l’instruction annexée au décret no 11.404/1962 du 11 décembre 1962 relatif au temps de travail des employés, laquelle prévoirait une durée de travail journalière de six heures. Le décret no 11.404/1962 ainsi que l’instruction annexée n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 42, paragraphe 3 (a) et (b), du projet d’amendement du Code du travail donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. A cet égard, elle rappelle qu’en cas d’arrêt collectif de travail la récupération des heures de travail perdues ne pourra être autorisée pendant plus de trente jours par an et devra être effectuée dans un délai raisonnable (article 5 a) de la convention) et que les dérogations autorisées en vertu de l’article 6 doivent faire l’objet d’un règlement pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’article 32 du Code du travail – lequel permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas» –, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’instauration de dérogations permanentes que pour des catégories de personnes et des établissements spécifiques et notamment les personnes dont le travail est intermittent ou qui sont occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires. La commission espère que le gouvernement mettra les dispositions relatives aux dérogations au temps du travail en pleine conformité avec les articles susmentionnés de la convention. Par ailleurs, le règlement no 30 du 20 février 1956 n’étant toujours pas disponible au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en fournir copie.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 33 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 43 du projet d’amendement du Code du travail modifie l’article susmentionné et ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire et que cette disposition traite des heures supplémentaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission espère que le gouvernement indiquera – au moment de procéder à de nouveaux amendements au projet du Code du travail – i) les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées; et ii) la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement sur ce point.
S’agissant des employés publics, la commission note l’indication du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle l’article 5, paragraphe 3, du décret no 3379 du 11 juillet 2000 relatif aux heures supplémentaires et compensations pécuniaires dans l’administration publique prévoit que les heures supplémentaires de ces employés ne peuvent pas dépasser 100 heures par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour cette catégorie d’employés. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et de transmettre copie du décret no 3379 du 11 juillet 2000.
Article 8. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail a été rédigé par une commission tripartite établie en vertu du décret no 210/1 du 21 décembre 2000. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront à nouveau consultées à l’occasion de la révision du projet d’amendement. Elle rappelle cependant que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption par l’autorité publique des règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention et que les conventions collectives existantes doivent être prises en compte dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité établi en 2000 et chargé d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires que la commission et le Bureau ont formulés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant l’état d’avancement de ce texte et le prie de fournir, le cas échéant, copie de tout nouveau texte législatif qui serait adopté. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous, la commission considère qu’il serait souhaitable de disposer d’une copie du texte intégral du projet de code dans sa teneur actuelle afin de pouvoir formuler ses commentaires en ayant une vue d’ensemble des dispositions relatives au temps de travail.

Articles 1 et 3 de la convention. Service public. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle celui-ci n’a pas l’intention d’amender le décret no 5883 du 3 décembre 1994. En effet, le Conseil de la fonction publique indique que les heures journalières effectuées par les employés des services publics sont régies par l’instruction annexée au décret no 11.404/1962 du 11 décembre 1962 relatif au temps de travail des employés, laquelle prévoirait une durée de travail journalière de six heures. Le décret no 11.404/1962 ainsi que l’instruction annexée n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes.

Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 42, paragraphe 3 (a) et (b), du projet d’amendement du Code du travail donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. A cet égard, elle rappelle qu’en cas d’arrêt collectif de travail la récupération des heures de travail perdues ne pourra être autorisée pendant plus de trente jours par an et devra être effectuée dans un délai raisonnable (article 5 a) de la convention) et que les dérogations autorisées en vertu de l’article 6 doivent faire l’objet d’un règlement pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’article 32 du Code du travail – lequel permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas» –, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’instauration de dérogations permanentes que pour des catégories de personnes et des établissements spécifiques et notamment les personnes dont le travail est intermittent ou qui sont occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires. La commission espère que le gouvernement mettra les dispositions relatives aux dérogations au temps du travail en pleine conformité avec les articles susmentionnés de la convention. Par ailleurs, le règlement no 30 du 20 février 1956 n’étant toujours pas disponible au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en fournir copie.

Article 7, paragraphe 2.Dérogations temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 33 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 43 du projet d’amendement du Code du travail modifie l’article susmentionné et ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire et que cette disposition traite des heures supplémentaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission espère que le gouvernement indiquera – au moment de procéder à de nouveaux amendements au projet du Code du travail – i) les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées; et ii) la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement sur ce point.

S’agissant des employés publics, la commission note l’indication du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle l’article 5, paragraphe 3, du décret no 3379 du 11 juillet 2000 relatif aux heures supplémentaires et compensations pécuniaires dans l’administration publique prévoit que les heures supplémentaires de ces employés ne peuvent pas dépasser 100 heures par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour cette catégorie d’employés. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et de transmettre copie du décret no 3379 du 11 juillet 2000.

Article 8. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail a été rédigé par une commission tripartite établie en vertu du décret no 210/1 du 21 décembre 2000. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront à nouveau consultées à l’occasion de la révision du projet d’amendement. Elle rappelle cependant que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption par l’autorité publique des règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention et que les conventions collectives existantes doivent être prises en compte dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction concernant un dépassement des heures de travail n’a été relevée au cours de la période couverte par le rapport, même si le gouvernement reconnaît que des problèmes peuvent surgir quelquefois dans le secteur du commerce notamment à cause de l’étendue de ce secteur. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations en transmettant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le projet d’amendement au Code du travail est en cours d’examen par les autorités nationales compétentes. Elle exprime l’espoir que cette réforme sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard. En outre, elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 3 de la convention. Service public. La commission note que la durée du travail des salariés des services gouvernementaux et municipaux, auxquels ne s’appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l’application du Code du travail, est régie par le décret no 5883 du 3 décembre 1994, contenant la réglementation générale applicable aux salariés. Elle note également que l’article 10 de ce décret fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail pour ces travailleurs mais ne prévoit pas de limite à la durée journalière du travail. La commission espère que cette disposition sera amendée dans des termes similaires à ceux du projet de révision du Code du travail, afin d’assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas huit heures, comme le prescrit la convention.

Article 5. Arrêts collectifs de travail. La commission note que le Code du travail ne contient actuellement pas de disposition prévoyant la récupération des heures perdues en cas d’arrêt collectif du travail. Cependant, dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que le projet de nouvel article 34 du Code du travail prévoit la possibilité de telles récupérations à condition que la prolongation de la durée journalière du travail ne dépasse pas une heure et que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prescrit en outre que les récupérations ne peuvent être autorisées pendant plus de trente jours par an et qu’elles doivent être effectuées dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure ces conditions dans la version amendée du Code du travail.

Article 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 32 du Code du travail qui permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas». La commission rappelle que l’article 7 de la convention ne permet l’instauration de telles dérogations permanentes que pour des catégories bien précises de salariés ou d’établissements. En outre, les règlements établis en application de cette disposition doivent déterminer la prolongation de la durée du travail autorisée par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention sur ces points. Le gouvernement est également invité à communiquer copie du règlement no 30 du 20 février 1956 qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1998, permet de porter à cinquante-quatre heures la durée hebdomadaire du travail dans les établissements commerciaux.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2003, le projet de nouvel article 33 du Code du travail ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire. Il ne précise cependant pas si les circonstances, dans lesquelles une telle prolongation de la durée du travail sera autorisée, ont été définies de manière plus spécifique que dans la version actuelle de l’article 33, qui autorise les dérogations temporaires «en cas d’urgence». Par ailleurs, pour les salariés des services gouvernementaux et municipaux auxquels le décret no 5883 du 3 décembre 1994 est applicable, la durée hebdomadaire du travail peut également être prolongée en cas d’urgence, mais aucune limite n’est fixée au nombre d’heures supplémentaires autorisées (art. 10 du décret).

La commission rappelle que la convention permet l’institution de dérogations temporaires dans des circonstances spécifiques et notamment «en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement». La commission exprime l’espoir que, dans sa version amendée, l’article 33 du Code du travail énumérera les circonstances dans lesquelles seront autorisées des dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender de la même manière le décret no 5883 et pour fixer des limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires autorisées en application de ce décret.

Article 8. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme il en avait exprimé l’intention dans ses précédents rapports, la commission spéciale chargée d’examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées a traité de la question de l’application de cette disposition prévoyant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées avant l’adoption de règlements instaurant des dérogations permanentes ou temporaires.

Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que le gouvernement n’a, à ce jour, pas fourni d’indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 1994 sur les mesures prises et envisagées pour appliquer les différents articles de la convention qui faisaient l'objet de commentaires. Elle note en particulier l'indication selon laquelle un projet de modification de l'article 31 du Code du travail fixe expressément la durée normale du travail à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, ceci conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention. Elle a également pris connaissance du texte proposé pour modifier l'article 34 du code en ce qui concerne les cas de dérogation permis à la durée normale du travail dans les commerces et bureaux. La commission prie le gouvernement de bien vouloir tenir le BIT informé, le cas échéant, de l'adoption de ces textes modificateurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a noté, en particulier, les informations concernant l'application de l'article 11 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives régissant la situation des employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l'application du Code du travail.

Article 3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la durée hebdomadaire du travail. Elle constate toutefois que l'article 31 du Code du travail se borne toujours à déterminer une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme prévu par l'article 3 de cet instrument. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la conformité de la législation avec l'article 3 de la convention.

Article 7. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail autorisant des dérogations à la durée du travail pouvant aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées, et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, conformément à l'article 7, paragraphe 3. La commission a noté les informations selon lesquelles les dérogations sont d'application limitée et que les dispositions seront prises pour faire porter effet dans le cadre des travaux de la commission spéciale chargée d'examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées.

Article 8. La commission a également pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle ladite commission spéciale examinerait la question de l'application des dispositions de cet article qui prévoit la consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées avant de prendre les règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

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