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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (accidents) et la convention no 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.Convention no 17. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour mener à terme les réformes nécessaires pour garantir la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les difficultés concernant l’application de la convention sont dues à l’établissement tardif de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue dans le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963), cette branche n’ayant pas encore été mise en place dans la pratique. La commission note avec préoccupation que les réparations des accidents du travail sont encore régies par le décret législatif no 136 de 1983, qu’elle avait estimé précédemment non conforme aux exigences de la convention à plusieurs égards: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident et pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment). La commission observe que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention n’ont pas encore été prises. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, en particulier les mesures ayant trait à la modification du décret législatif no 136 de 1983 et à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale.Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Égalité de traitement pour les survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que, depuis des années, elle attire l’attention du gouvernement sur la question du droit des survivants des travailleurs étrangers originaires d’un pays partie à la convention no 19 de recevoir une pension même s’ils ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident qui a provoqué le décès du soutien de famille. La commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail garantirait ce droit, en droit comme en pratique, et n’empêcherait pas l’amendement correspondant de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, à savoir l’article 10 du décret législatif no 136 de 1983 et les articles 9, paragraphe 3, alinéas (2) et (4) du Code de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il serait nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du Code de la sécurité sociale, dès que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles sera établie, pour donner effet à la convention. Rappelant que la convention garantit l’égalité de traitement entre les ayants-droits des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans condition de résidence ni de réciprocité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB/328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions no 102 (Partie VI) ou no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (accidents) et la convention no 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire. Convention no 17. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour mener à terme les réformes nécessaires pour garantir la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les difficultés concernant l’application de la convention sont dues à l’établissement tardif de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue dans le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963), cette branche n’ayant pas encore été mise en place dans la pratique. La commission note avec préoccupation que les réparations des accidents du travail sont encore régies par le décret législatif no 136 de 1983, qu’elle avait estimé précédemment non conforme aux exigences de la convention à plusieurs égards: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident et pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment). La commission observe que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention n’ont pas encore été prises. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, en particulier les mesures ayant trait à la modification du décret législatif no 136 de 1983 et à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale. Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Égalité de traitement pour les survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que, depuis des années, elle attire l’attention du gouvernement sur la question du droit des survivants des travailleurs étrangers originaires d’un pays partie à la convention no 19 de recevoir une pension même s’ils ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident qui a provoqué le décès du soutien de famille. La commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail garantirait ce droit, en droit comme en pratique, et n’empêcherait pas l’amendement correspondant de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, à savoir l’article 10 du décret législatif no 136 de 1983 et les articles 9, paragraphe 3, alinéas (2) et (4) du Code de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il serait nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du Code de la sécurité sociale, dès que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles sera établie, pour donner effet à la convention. Rappelant que la convention garantit l’égalité de traitement entre les ayant-droits des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans condition de résidence ni de réciprocité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB/328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions no 102 (Partie VI) ou no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement pour les survivants. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement confirme que le projet de Code du travail contient une disposition portant sur le droit des survivants des travailleurs étrangers, originaires d’un pays partie à la convention no 19, de recevoir une pension même s’ils ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident qui a provoqué le décès du soutien de famille. Rappelant qu’elle a attiré l’attention sur cette question durant de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que, en attendant l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, le gouvernement s’assurera que, dans la pratique, les personnes à la charge des travailleurs étrangers originaires de pays parties à la convention ne se voient pas refuser les prestations de survivants au motif qu’elles ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident ayant provoqué le décès de leur soutien de famille, et qu’il donnera les instructions correspondantes à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS). La commission considère également que l’élaboration du nouveau Code du travail devrait accélérer et non empêcher l’amendement correspondant de la législation en vigueur relative à l’indemnisation des lésions professionnelles, à savoir l’article 10 du décret législatif no 136 et les articles 9(3),(2) et (4) du Code de la sécurité sociale (décret no 13.955 de 1963), de les mettre en conformité avec la convention qui garantit l’égalité de traitement entre les personnes à charge de nationaux et celles à la charge de travailleurs étrangers originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans conditions de résidence et de réciprocité.
Répétition Selon les informations communiquées par le gouvernement, le projet de texte destiné à amender le décret-loi no 136 de 1983 établissant le régime juridique de l’indemnisation des accidents du travail est toujours en attente de validation par le Cabinet, après quoi il devra être soumis au Parlement pour adoption. Selon le gouvernement, ce projet permettrait de donner effet à l’article 2 de la convention en rendant le décret-loi précité applicable aux apprentis. En outre, le projet de nouveau Code du travail incorpore les dispositions de l’article 5 (paiement des indemnités sous forme de rente et garantie d’un emploi judicieux des paiements en capital) et les garanties prévues par l’article 11 en cas d’insolvabilité de l’assureur. Les exigences de l’article 8 de la convention, lorsque celle-ci est invoquée, prévalent sur le droit interne (révision de la rente en cas de modification de l’état de la victime), mais de plus amples études sur la question sont nécessaires. Aucune nouvelle information n’est fournie en ce qui concerne l’article 6 (versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité temporaire, au-delà des neuf mois prévus par le décret-loi) et l’article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne). Selon les informations fournies par la Caisse nationale de sécurité sociale qui figurent en annexe au rapport du gouvernement, en cas d’accident du travail, les indemnités sont fournies à partir du onzième jour suivant l’interruption de travail, contrairement à l’article 6 de la convention qui prévoit que l’indemnisation doit débuter au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident. La commission regrette que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à la convention demeurent toujours à l’état de projet. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement fera tout son possible afin de mener à terme les réformes en cours et de garantir toute la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail.
Répétition Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement entre les ayants droit des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires de pays ayant ratifié la convention. La commission note que la réparation des lésions professionnelles demeure régie par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail. Ce texte, alors qu’il prévoit une égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers, dispose également que les ayants droit d’un travailleur étranger ne peuvent bénéficier des prestations prévues par ledit décret-loi s’ils résidaient hors du Liban au moment de l’accident, à moins d’être ressortissants d’un pays accordant le même traitement aux ressortissants libanais qu’à ses propres nationaux (art. 10). Répondant aux commentaires formulés précédemment par la commission sur ce point, le gouvernement indique que la Commission tripartite d’amendement du Code du travail, constituée au sein du ministère du Travail en décembre 2000, a élaboré un projet prévoyant que les ayants droit d’un travailleur étranger originaire d’un pays ayant ratifié la présente convention seront en droit de percevoir des prestations. Le gouvernement précise, en outre, que ce texte demeure à l’état de projet. La commission prend note de ces informations. Rappelant qu’elle attire l’attention du gouvernement sur ce point depuis de nombreuses années, la commission espère qu’il adoptera dans un proche avenir les amendements nécessaires afin de rendre le décret-loi no 136 pleinement conforme à cette disposition de la convention qui garantit, notamment, l’égalité de traitement entre ayants droit de travailleurs nationaux et ceux de travailleurs originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de toute condition de réciprocité. Prière de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté à cet égard.La commission note, en outre, que les textes réglementaires nécessaires pour rendre opérationnelle la branche accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963) n’ont pas encore été adoptés. Elle prie le gouvernement de se référer à ses précédents commentaires concernant les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter à ce texte en vue de le rendre conforme à la convention.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement entre les ayants droit des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires de pays ayant ratifié la convention. La commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la réparation des lésions professionnelles demeure régie par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail. Ce texte, alors qu’il prévoit une égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers, dispose également que les ayants droit d’un travailleur étranger ne peuvent bénéficier des prestations prévues par ledit décret-loi s’ils résidaient hors du Liban au moment de l’accident, à moins d’être ressortissants d’un pays accordant le même traitement aux ressortissants libanais qu’à ses propres nationaux (art. 10). Répondant aux commentaires formulés précédemment par la commission sur ce point, le gouvernement indique que la Commission tripartite d’amendement du Code du travail, constituée au sein du ministère du Travail en décembre 2000, a élaboré un projet prévoyant que les ayants droit d’un travailleur étranger originaire d’un pays ayant ratifié la présente convention seront en droit de percevoir des prestations. Le gouvernement précise, en outre, que ce texte demeure à l’état de projet. La commission prend note de ces informations. Rappelant qu’elle attire l’attention du gouvernement sur ce point depuis de nombreuses années, la commission espère qu’il adoptera dans un proche avenir les amendements nécessaires afin de rendre le décret-loi no 136 pleinement conforme à cette disposition de la convention qui garantit, notamment, l’égalité de traitement entre ayants droit de travailleurs nationaux et ceux de travailleurs originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de toute condition de réciprocité. Prière de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté à cet égard.
La commission note, en outre, que les textes réglementaires nécessaires pour rendre opérationnelle la branche accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963) n’ont pas encore été adoptés. Elle prie le gouvernement de se référer à ses précédents commentaires concernant les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter à ce texte en vue de le rendre conforme à la convention.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le décret-loi no 136 de 1983 qui établit, dans l’attente de la mise en œuvre de la branche accidents du travail du Code de la sécurité sociale de 1963, le régime juridique d’indemnisation des accidents du travail. Les commentaires formulés à cet égard concernent la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions suivantes de la convention: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment).
Dans son précédent rapport adressé au Bureau en 2003, le gouvernement avait fait état de l’existence d’un projet de texte permettant de donner effet à certaines dispositions de la convention (articles 2 et 5). Toutefois, le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 2006 que celui-ci n’a pas encore été approuvé. Il réitère néanmoins sa volonté de procéder à l’amendement du décret-loi no 136 de 1983 afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions précitées de la convention.
La commission prend dûment note de ces informations. Dans la mesure où les points mentionnés ci-dessus font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement sera à même d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour assurer la pleine application de la convention. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la mise en œuvre de la branche accidents du travail du Code de la sécurité sociale.
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Le gouvernement indique dans son rapport que la branche «assurance accidents du travail et maladies professionnelles» prévue par le Code de la sécurité sociale n’a pas encore été mise en place. Il ajoute que les observations formulées précédemment par la commission ont été transmises à la Caisse nationale de la sécurité sociale pour que celle-ci les prenne en considération. Dans la mesure où le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail, qui demeure seul applicable en la matière, contient un certain nombre de divergences avec la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans un proche avenir, l’entrée en vigueur de la branche «accidents du travail et maladies professionnelles» prévue par le Code de la sécurité sociale qui répond aux principes posés par la convention et qu’à cette occasion le champ d’application de cette assurance pourra être étendu de manière à couvrir les travailleurs étrangers et leurs ayants droit, conformément à l’article 2 de la convention.
2. Par ailleurs, s’agissant du décret-loi no 136 de 1983 susmentionné, la commission note avec intérêt qu’un projet d’amendement du Code du travail élaboré par la commission tripartite créée en vertu de l’arrêté no 200/1/2000 prévoit, conformément à l’article 5 de la convention, le paiement sous forme de rente des indemnités dues à la victime d’un accident du travail ou à ses ayants droit, ces indemnités pouvant être payées en totalité sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie. En outre, conformément à l’article 2 de la convention, le projet d’amendement prévoit l’application des dispositions concernant la réparation des accidents du travail aux apprentis.
La commission espère en conséquence que, en attendant la mise en place de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ce projet pourra être adopté prochainement et qu’à cette occasion les mesures nécessaires pourront être prises pour compléter les dispositions du décret-loi no 136 de 1983 susmentionné, de manière à assurer également la pleine application des articles suivants de la convention: article 6 (versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente); article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); article 8 (révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime), et article 11 (garantie en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment).
Etant donné que les points mentionnés ci-dessus font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement sera à même d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour assurer la pleine application de la convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la branche accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963) n’avait pas encore été mise en place, la réparation des lésions professionnelles demeurant ainsi régie par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail.
1. S’agissant du décret-loi no 136, le gouvernement confirme que, en vertu de son article 10, les ayants droit d’un travailleur étranger ne peuvent bénéficier des prestations prévues par ledit décret-loi s’ils résidaient hors du Liban au moment de l’accident, à moins d’être ressortissants d’un pays accordant le même traitement aux ressortissants libanais qu’à ses propres nationaux. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission tripartite d’amendement du Code du travail, constituée au sein du ministère du Travail en décembre 2000, examinera les dispositions du décret-loi no 136 en vue de le rendre plus conforme aux dispositions de la convention. En outre, des instructions ont été données au service de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité pour qu’il assure l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender le décret-loi no 136 de manière à assurer, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de toute condition de réciprocité. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations faisant état de progrès réalisés à ce sujet.
2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs au Code de la sécurité sociale, le gouvernement indique que la question de la modification des dispositions pertinentes de ce Code devrait être examinée à la lumière de la situation de la main-d’œuvre étrangère sur le marché du travail, ce qui exige qu’un certain nombre d’études soient préalablement entreprises. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à cet égard les points sur lesquels portaient ses commentaires antérieurs.
a) En vertu de l’article 9, troisièmement, paragraphe 2, dudit Code, seuls les salariés étrangers ressortissants d’un Etat qui reconnaît aux libanais l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale peuvent bénéficier des prestations de sécurité sociale, notamment celles dues en cas de lésions professionnelles. La commission rappelle que, entre les Etats Membres qui l’ont ratifiée, la convention établit un régime de réciprocité automatique. Cette disposition du Code devrait donc être modifiée afin que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient automatiquement de l’égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des lésions professionnelles, et ceci indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux.
b) Le paragraphe 4, de l’article 9, troisièmement, du Code de la sécurité sociale, devrait également être modifié de manière à supprimer la condition de résidence imposée aux membres de la famille d’un assuréétranger, pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale, et ainsi assurer, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des lésions professionnelles entre nationaux et ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention, y compris leurs ayants droit, sans condition de résidence.
La commission a noté d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport que la branche assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale (décret nº 13 955 de 1963) n’a pas encore été mise en place et que, par conséquent, cette matière demeure régie par le décret-loi nº 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail. Le gouvernement indique également que la commission parlementaire chargée de la mise à jour de la législation du travail examinera la manière de rendre cette législation plus conforme aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par le Liban. Dans ces conditions, la commission veut croire que, en attendant la mise en place de la branche assurance accidents du travail et maladies professionnelles du régime de sécurité sociale, le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du processus de mise à jour de la législation du travail, pour mettre le décret-loi nº 136 relatif aux accidents du travail en pleine conformité avec les dispositions suivantes de la convention: article 5 (en cas d’incapacité permanente, totale ou partielle, ou de décès, versement d’une indemnité sous forme de rente pendant toute la durée de l’éventualité); article 6 (en cas d’incapacité temporaire, indemnisation de la victime au-delà de la période de neuf mois prévue à l’article 5 du décret-loi nº 136, si son incapacité persiste sans pour autant devenir permanente); article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); article 8 (mesures de contrôle et méthodes de révision des indemnités); article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’assureur).
Article 2. La commission croit comprendre des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs que la relation entre l’apprenti et son employeur est assimilée à un contrat de travail au sens de l’article 624, paragraphe 1, du Code des obligations et des contrats. Cette relation serait, par conséquent, soumise aux dispositions du décret-loi nº 136 en cas d’accidents du travail. Le gouvernement précise à cet égard que l’insertion dans le décret-loi nº 136 précité d’une disposition relative aux prestations garanties aux apprentis est actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et en particulier le fait qu'il entend prendre les mesures nécessaires pour donner suite à ses commentaires. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état des progrès réalisés sur les points suivants.
1. Le gouvernement confirme que les ayants droit d'un travailleur étranger ne peuvent bénéficier des prestations prévues par le décret-loi no 136 de 1983 relatif aux accidents du travail, s'ils résidaient hors du Liban au moment de l'accident, à moins d'être ressortissants d'un pays accordant le même traitement aux ressortissants libanais qu'à ses propres nationaux. La commission note à cet égard l'intention du gouvernement de modifier prochainement l'article 10 du décret-loi no 136 afin de mettre ses dispositions en accord avec la convention. Elle espère que cette modification interviendra dans un proche avenir de manière à assurer, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de toute condition de réciprocité.
2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission concernant les prestations en cas d'accidents du travail prévues dans le cadre du régime de sécurité sociale, le gouvernement indique que la Caisse nationale de sécurité sociale est pleinement consciente des dispositions de la convention et que son administration envisage la modification des dispositions de l'article 9, troisièmement, du Code de sécurité sociale, dès lors que la branche des accidents du travail et maladies professionnelles sera opérationnelle. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 9, troisièmement, dudit Code de manière à supprimer respectivement: a) la condition de réciprocité prévue par le chapitre 2 de ces dispositions en ce qui concerne le droit des travailleurs étrangers ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention -- ainsi que leurs ayants droit -- aux prestations d'accidents du droit du travail; et b) la condition de résidence prévue par le chapitre 4 en ce qui concerne lesdits ayants droit.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté en particulier que le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943 a été abrogé par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail. La commission a également noté que, selon la déclaration du gouvernement, la branche "assurance accidents du travail et maladies professionnelles" prévue par le décret no 13.955 de 1963 portant Code de sécurité sociale n'a pas encore été mise en application, mais que la commission spéciale chargée de l'examen des mesures relatives à l'application des conventions internationales du travail ratifiées par le Liban examinera, dans le cadre des dispositions relatives à ladite branche, la question d'assurer la garantie d'un emploi judicieux de la somme forfaitaire versée en cas d'incapacité permanente de moins de 30 pour cent, en conformité avec l'article 5 de la convention.
La commission espère en conséquence que la branche "assurance accidents du travail et maladies professionnelles" prévue par le Code de sécurité sociale pourra être mise en place prochainement, et qu'en attendant le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail en pleine conformité avec la convention sur les points suivants.
Article 2. Selon l'article 1 du décret-loi no 136, sont soumis à ses dispositions les accidents du travail qui affectent un salarié lié par un contrat du travail, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 624 du Code des obligations et des contrats. Prière d'indiquer si les apprentis sont également couverts par le décret-loi no 136 susmentionné conformément à cet article de la convention, et de fournir le texte du Code des obligations et des contrats.
Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que ledit décret-loi no 136 (art. 3, 4 et 6), comme le décret-loi précédent, prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle ou en cas de décès le versement d'une indemnité sous forme d'un montant forfaitaire correspondant à un certain nombre de journées de salaire, alors que, selon la convention, cette indemnité doit être versée sous forme de rente et pendant toute la durée de l'éventualité (c'est-à-dire, pour les victimes, à vie et, pour les ayants droit aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale), le paiement sous forme de capital n'étant autorisé que lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes.
Article 6. Selon l'article 5 du décret-loi no 136, si l'accident entraîne une incapacité temporaire de travail, la victime aura droit à une indemnité payable dès le premier jour après l'accident pour une période maximale de neuf mois. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la victime continue à être indemnisée si son incapacité de travail persiste au-delà de cette période sans pour autant devenir permanente.
Articles 7 (supplément d'indemnisation pour l'assistance constante d'une autre personne) et 8 (contrôle et révision des indemnités). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces articles de la convention étant donné que le décret-loi no 136 précité ne contient pas de dispositions à cet effet.
Article 11. Selon l'article 12 dudit décret-loi no 136, l'employeur est tenu de souscrire des polices d'assurance auprès de sociétés d'assurances afin de garantir les indemnités prévues par le décret-loi. La date de la mise en vigueur et les conditions d'application de cette disposition devant être fixées par décret pris en Conseil des ministres, prière d'indiquer si un tel décret a été pris et, dans l'affirmative, d'en fournir copie. Prière d'indiquer également si des dispositions ont été prises ou sont envisagées pour garantir le paiement de la réparation aux victimes d'un accident du travail et à leurs ayants droit contre l'insolvabilité de l'assureur, comme le prévoit la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la branche de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le décret no 13.955 de 1963 portant Code de sécurité sociale n'a pas encore été mise en application. Il résulte également des informations fournies par le gouvernement dans le cadre des conventions nos 17 et 19 que le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943 a été abrogé par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail.
La commission a également pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions des lois en vigueur seront modifiées pour les mettre en conformité avec les dispositions de la convention qui ont la priorité sur la législation interne lorsqu'elles sont publiées. Le gouvernement indique que dans ce but le ministère du Travail a rassemblé les différents textes des conventions ratifiées en vue de leur publication au Journal officiel et qu'une commission spéciale a été constituée pour examiner les mesures législatives internes qui seront nécessaires pour donner effet aux dispositions des conventions ratifiées après leur publication. La commission espère par conséquent que ces mesures pourront être adoptées prochainement et qu'elles permettront d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants.
1. La commission a noté que l'article 10 du décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail subordonne l'égalité de traitement à une condition de résidence au Liban au moment de l'accident pour les ayants droit d'un salarié étranger à l'exception de ceux ressortissant d'un Etat qui accorde en la matière aux Libanais les mêmes droits qu'à ses propres ressortissants. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 2, de la convention prévoit que l'égalité de traitement entre les nationaux et les ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention devra être accordée sans condition de résidence. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 10 du décret-loi no 136 de 1983 de manière à assurer la pleine application de cette disposition de la convention (la liste des pays ayant ratifié la convention no 19 figure en annexe).
2. Par ailleurs, la commission espère également que, lorsque les dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévues par le Code de sécurité sociale entreront en vigueur, les mesures nécessaires pourront être prises pour donner plein effet aux dispositions suivantes de la convention:
a) Article 1, paragraphe 1. Aux termes de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10 du Code de sécurité sociale, seuls les salariés étrangers ressortissants d'un Etat qui reconnaît aux Libanais l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale peuvent être assujettis à l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles. Etant donné que la convention, de par sa ratification, établit un régime de réciprocité automatique, les dispositions précitées devraient être modifiées de sorte que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention bénéficient automatiquement de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
b) Article 1, paragraphe 2. Aux termes de l'article 9 précité du Code de sécurité sociale, les membres de la famille d'un assuré étranger qui ne résident pas d'une façon permanente sur le territoire libanais sont exclus de l'application du régime de la sécurité sociale, c'est-à-dire notamment de la branche des risques professionnels. Cette disposition devrait être également modifiée de manière à assurer l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, y compris leurs ayants droit, sans condition de résidence, conformément à cette disposition de la convention.
3. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si et en vertu de quelles dispositions les indemnités prévues par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 susmentionné sont versées aux victimes d'un accident du travail ou leurs ayants droit en cas de résidence ou de transfert de résidence à l'étranger: i) lorsqu'il s'agit de travailleurs nationaux, et ii) lorsqu'il s'agit de travailleurs étrangers.
Se référant à son observation générale, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 5 de la convention. Le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle et en cas de décès le versement d'une indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de journées de salaire, contrairement à la convention, aux termes de laquelle cette indemnité doit être versée sous forme de rente et pendant toute la durée de l'éventualité (c'est-à-dire, pour les victimes, à vie et, pour les ayants droit, aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale). La commission a toutefois noté que le décret no 13.955 de 1963, qui a porté Code de sécurité sociale, établit le principe du paiement des indemnités sous forme de rente dans les cas précités comme le fait la convention, sauf lorsque l'incapacité permanente est inférieure à 30 pour cent.
La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport a) si le décret-loi de 1943 continue à être en vigueur malgré l'introduction du régime d'assurance et, dans l'affirmative, quelles catégories de travailleurs sont encore soumises à ce décret-loi, et b) si des garanties d'un emploi judicieux de la somme forfaitaire versée en cas d'incapacité permanente de moins de 30 pour cent sont fournies aux autorités compétentes (par exemple à la Caisse nationale d'assurance) ainsi que le prévoit la disposition précitée de la convention dans les cas exceptionnels où l'indemnité est convertie en capital.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10 du Code de sécurité sociale, seuls les salariés étrangers ressortissant d'un Etat qui reconnaît aux Libanais l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale peuvent être assujettis à l'assurance-accidents du travail-maladies professionnelles. Etant donné que la convention, de par sa ratification, établit un régime de réciprocité automatique, la commission saurait gré au gouvernement d'envisager des mesures pour modifier les dispositions précitées de la législation nationale de sorte que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention bénéficient automatiquement de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des accidents du travai1. (Une liste de ces pays figure en annexe.)
2. Article 1, paragraphe 2. Aux termes de la disposition précitée du Code de sécurité sociale, les membres de la famille d'un assuré étranger qui ne résident pas d'une façon permanente sur le territoire libanais sont exc1us de l'application du régime de la sécurité sociale, c'est-à-dire notamment de la branche des risques professionne1s. D'autre part, l'article 11 du décret no 25/ET du 4 mai 1943 subordonne l'égalité de traitement à une condition de résidence au Liban au moment de l'accident pour les ayants droit étrangers d'un ouvrier étranger, à l'exception de ceux ressortissant d'un Etat qui accorde en la matière aux Libanais les mêmes droits qu'à ses nationaux. La commission saurait gré au gouvernement d'envisager les mesures à prendre pour assurer sur ce point également la conformité de la législation avec la convention, qui prévoit que le bénéfice de l'égalité de traitement doit être accordé aux ayants droit des travailleurs étrangers sans aucune condition de résidence.
3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer quelles dispositions règlent actuellement le paiement des indemnités à l'étranger tant des travailleurs nationaux et de leurs ayants droit que des travailleurs étrangers.
La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport a) si le décret-loi de 1943 continue à être en vigueur malgré l'introduction du régime d'assurance et, dans l'affirmative, quelles catégories de travailleurs sont encore soumises à ce décret-loi et b) si des garanties d'un emploi judicieux de la somme forfaitaire versée en cas d'incapacité permanente de moins de 30 pour cent sont fournies aux autorités compétentes (par exemple à la Caisse nationale d'assurance) ainsi que le prévoit la disposition précitée de la convention dans les cas exceptionnels où l'indemnité est convertie en capital.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10 du Code de sécurité sociale, seuls les salariés étrangers ressortissant d'un Etat qui reconnaît aux Libanais l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale peuvent être assujettis à l'assurance-accidents du travail-maladies professionnelles. Etant donné que la convention, de par sa ratification, établit un régime de réciprocité automatique, la commission saurait gré au gouvernement d'envisager des mesures pour modifier les dispositions précitées de la législation nationale de sorte que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention bénéficient automatiquement de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des accidents du travail. (Une liste de ces pays figure en annexe.)
2. Article 1, paragraphe 2. Aux termes de la disposition précitée du Code de sécurité sociale, les membres de la famille d'un assuré étranger qui ne résident pas d'une façon permanente sur le territoire libanais sont exclus de l'application du régime de la sécurité sociale, c'est-à-dire notamment de la branche des risques professionnels. D'autre part, l'article 11 du décret no 25/ET du 4 mai 1943 subordonne l'égalité de traitement à une condition de résidence au Liban au moment de l'accident pour les ayants droit étrangers d'un ouvrier étranger, à l'exception de ceux ressortissant d'un Etat qui accorde en la matière aux Libanais les mêmes droits qu'à ses nationaux. La commission saurait gré au gouvernement d'envisager les mesures à prendre pour assurer sur ce point également la conformité de la législation avec la convention, qui prévoit que le bénéfice de l'égalité de traitement doit être accordé aux ayants droit des travailleurs étrangers sans aucune condition de résidence.
Se référant à son observation générale, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention.
Article 5 de la convention. Le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle et en cas de décès le versement d'une indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de journées de salaire, contrairement à la convention, aux termes de laquelle cette indemnité doit être versée sous forme de rente et pendant toute la durée de l'éventualité (c'est-à-dire, pour les victimes, à vie et, pour les ayants droit, aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale). La commission a toutefois noté que le décret no l3.955 de 1963, qui a porté Code de sécurité sociale, établit le principe du paiement des indemnités sous forme de rente dans les cas précités comme le fait la convention, sauf lorsque l'incapacité permanente est inférieure à 30 pour cent.