National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. A la suite de son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir un spécimen (pas une photocopie) du livret d’identité des gens de mer actuellement utilisé.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition législative donnant effet à cette disposition de la convention. Rappelant que, conformément à la convention, la pièce d’identité du marin est le seul document requis pour avoir accès au territoire d’un autre Etat partie à la convention et être réadmis dans l’Etat qui l’a émis, même après sa date d’expiration, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il permet l’entrée dans le pays d’un marin en possession d’une pièce d’identité de marin ukrainienne arrivée à expiration.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT afin de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, en instaurant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelon mondial. En fait, la convention no 185 complète les dispositions prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS); elle établit les éléments de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer et offre des orientations techniques en annexe pour aider les Etats Membres à adapter leur système tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 b) de la convention. Définition du «marin». La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le terme «marin» recouvre également les personnes engagées à bord, qui ne seraient pas directement impliquées dans le fonctionnement du navire, mais qui accomplissent d’autres tâches comme le service des passagers.
Article 3, paragraphe 1. Droit au rapatriement. La commission note que, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du Code de la marine marchande, un marin est rapatrié aux frais de l’armateur dans les cas suivants: résiliation du contrat d’emploi par l’armateur ou son représentant; maladie ou accident; naufrage; incapacité pour l’armateur de satisfaire à ses obligations issues de la législation nationale ou du contrat. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la convention confère le droit à tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat d’être ramené à l’une des trois destinations prévues par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, chaque fois qu’un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, il a le droit d’être rapatrié; et ce sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.
Article 5, paragraphe 2. Rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser si, lorsqu’un marin est rapatrié comme membre d’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.
Article 4 d). Frais de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les frais de rapatriement ne soient en aucun cas mis à la charge du marin laissé en route en raison de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Certificat d’aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire sont réglementées par l’ordonnance no 109 du 5 novembre 2007 de l’inspection concernant la formation et les qualifications des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, les candidats au poste de cuisinier de navire doivent: i) être âgés de 18 ans; ii) avoir suivi la formation spécialisée nécessaire; iii) être médicalement aptes à travailler à bord d’un navire; iv) avoir effectué le service à la mer nécessaire; et v) faire valoir leurs compétences professionnelles devant la commission nationale de qualification. Le gouvernement ajoute que, pour pouvoir être examinées par la commission nationale de qualification, les candidatures doivent être accompagnées, entre autres, du livret professionnel des marins confirmant leur expérience à bord d’un navire, comme prévu par l’ordonnance no 185 du 30 octobre 2009 de l’inspection principale, concernant les procédures d’examen des compétences professionnelles devant la Commission nationale de qualification. En outre, conformément au décret no 863 du 10 décembre 2001 du ministère du Transport et de la Communication, les candidats doivent se soumettre à une évaluation de leurs compétences, dans les domaines de la préparation de plats différents, de repas destinés à un équipage multinational, de la qualité des produits et de leur conservation, de la cuisson et de la sécurité dans les cuisines. La commission souhaiterait recevoir copie des décrets nos 109 de 2007, 185 de 2009 et 863 de 2001 susmentionnés. Elle demande également au gouvernement de fournir copie des décrets nos 686 de 2004 et 83 de 2001, dont il est question dans le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 2 b). Période minimum de service à la mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la durée minimum de l’expérience professionnelle requise pour les cuisiniers de navire de grade 4 est de 12 mois, et de 18 mois pour les cuisiniers de grade 5 ou 6. Cependant, la commission croit comprendre que l’expérience professionnelle requise sur un navire en mer ne s’applique qu’aux cuisiniers de grade 5 ou 6 et qu’aucune expérience minimum en mer ne semble être requise pour les cuisiniers de navire de grade inférieur. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux dispositions de la convention relativement aux cuisiniers de navire de grades inférieurs à 5 ou 6.
La commission saisit l’occasion pour rappeler que la convention no 69 a été actualisée par la convention du travail maritime (MLC), 2006, et que les principales dispositions de la convention no 69 ont été intégrées à la règle 3.2, paragraphe 3, la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, et au principe directeur B3.2.2 de la MLC, 2006. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement indiquant que l’âge minimum des cuisiniers de navire est de 18 ans, en conformité avec la norme A.3.2, paragraphe 8, de la MLC, 2006. La commission invite donc le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et de tenir le Bureau de toute décision prise à cet égard.
Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Prescriptions relatives aux effectifs des navires. Le gouvernement indique que de nouveaux règlements sur les effectifs minimaux de sécurité des navires ukrainiens devraient être approuvés peu de temps après l’adoption des amendements de Manille à la STCW. Ces nouveaux règlements sont rédigés sur la base de dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978 (STCW) de l’OMI, du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, et de la convention de l’OIT (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, La commission prie le gouvernement de fournir une copie des nouveaux règlements lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 2 a) ii). Régime de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936 ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il entend appliquer aux fins de l’équivalence dans l’ensemble et d’indiquer les dispositions correspondantes de la législation nationale qui seraient applicables dans chaque cas.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord et contrat d’engagement maritime. La commission demande au gouvernement depuis un certain nombre d’années d’indiquer les dispositions légales régissant la forme et le contenu du contrat d’emploi des gens de mer et de transmettre des exemplaires de tels contrats. En l’absence de toute réponse sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’expliquer comment l’équivalence dans l’ensemble est assurée par rapport aux prescriptions de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, et de transmettre copie de tout modèle de contrat d’engagement de marin qui serait utilisé actuellement.
Article 2 f). Inspections de l’Etat du pavillon. Le gouvernement indique que les visites d’inspection sont organisées et menées par la Commission nationale pour la sécurité, la protection du travail et l’inspection des mines, en vertu de l’article 3 du décret du Conseil des ministres no 1640 du 23 novembre 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’organisation et le fonctionnement des services chargés de l’inspection périodique des conditions de travail et de vie à bord des navires immatriculés en Ukraine (par exemple effectifs du personnel d’inspection, type et fréquence des inspections, statistiques sur le nombre et les résultats des visites d’inspection et nombre et nature des plaintes reçues et mesures prises).
Article 4. Contrôle par l’Etat du port. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi est actuellement en préparation portant sur un programme national pour la période de 2011 à 2013 en vue de l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail et du milieu professionnel, qui comprend des mesures spécifiques pour améliorer la sécurité et la protection des travailleurs à bord des navires marchands. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions exactes qui réglementent le contrôle par l’Etat du port, en particulier en ce qui concerne les pouvoirs et moyens d’action des inspecteurs, les conditions de travail et de vie, ainsi que les espaces des navires soumis à l’inspection et le traitement des plaintes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités de contrôle par l’Etat du port, y compris par exemple, des statistiques disponibles indiquant le nombre de navires inspectés et détenus, le nombre et la nature des plaintes examinées. En outre, la commission souhaiterait recevoir une copie de la nouvelle législation sur la sécurité, la santé et le milieu de travail, dès que ce texte aura été adopté.
Enfin, la commission souhaite rappeler que la convention no 147 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. Elle rappelle également que l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, a repris et précisé la notion d’équivalence dans l’ensemble, tandis qu’un régime d’inspection innovant et complet est établi au titre 5 de la convention. Sur ce dernier point, la commission souligne l’adoption, par une réunion d’experts tripartite de l’OIT qui s’est tenue en septembre 2008, de Directives pour les inspections des Etats du pavillon et de Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, en tant qu’élément essentiel pour favoriser une mise en œuvre large et harmonisée de la MLC, 2006. Notant que le gouvernement a pris des mesures actives en vue du réexamen de sa législation qui permettrait ultérieurement la ratification rapide et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que le capitaine du port doit déterminer, en cas de doute, si une catégorie de personnes doit être considérée comme gens de mer, et qu’il doit consulter les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer avant toute décision.
Article 4, paragraphes 2 et 6. Contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations sur les consultations tenues antérieurement aux décisions prises sur les pièces d’identité des gens de mer. Comme le gouvernement a fourni une photocopie de la pièce d’identité des gens de mer, et non un véritable spécimen, la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, un véritable spécimen (invalidé) de la pièce d’identité des gens de mer.
Article 5. Réadmission. Dans sa réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement rappelle le décret présidentiel no 194/93 du 5 juin 1993. Les extraits choisis par le gouvernement dans son rapport ne disposent pas que les gens de mer doivent être réadmis sur le territoire Ukrainien pendant une période d’au moins une année après la date d’expiration indiquée sur la pièce d’identité. La commission invite le gouvernement à indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant l’article 2 a) de la convention (convention no 53, articles 3 et 4) et de l’adoption du décret du Cabinet des ministres no 38 du 15 janvier 2005 portant approbation du règlement concernant les procédures pour l’attribution des grades d’officiers des navires marchands. Elle note également que les diplômes pour les grades de non-officiers à bord des navires sont délivrés conformément aux procédures établies par le ministère des Transports et des Communications. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes déterminant ces procédures.
Article 2 a) (conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par l’Ukraine):
– Conventions nos 55, 56 et 130. Prière d’indiquer laquelle de ces conventions le gouvernement compte appliquer aux fins du principe d’équivalence d’ensemble.
– Convention no 22. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du contrat d’engagement type qui lie un armateur et un marin (article 6, paragraphes 2 et 3); et d’indiquer si le document délivré au marin fait mention de la libération de tout engagement d’un marin et des motifs de cette libération (article 14, paragraphe 1).
– Normes relatives à l’équipage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions requises en ce qui concerne la composition minimum de l’équipage qui est nécessaire pour que le bateau prenne la mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est régie par la réglementation concernant la composition minimale des équipages des navires de mer, qui a été approuvée par le ministère de la Flotte maritime de l’ex-URSS le 9 novembre 1969 (ordonnance no 199). Le gouvernement indique en outre que les nouvelles réglementations sur la composition minimale des équipages des navires de mer de l’Ukraine, qui ont été élaborées à partir des dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du Code sur la formation des gens de mer et les normes de délivrance de brevets et de veille, et de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, ont été soumises en vue de leur adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2 b). Prière d’indiquer de quelle manière la coopération est organisée entre les différents services d’inspection.
Article 2 f). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme d’inspection de l’application des normes mentionné dans cet alinéa est déterminé par l’article 88 du Code de l’Ukraine sur la marine marchande et par l’ordonnance no 40 du ministère de la Marine marchande de l’ex-URSS, en date du 21 mai 1991, qui s’applique toujours en Ukraine. Le gouvernement indique en outre que les informations qui existent sur le fonctionnement des divers services d’inspection – entre autres, effectifs de ces services, nombre et conclusions des inspections et des enquêtes effectuées à la suite d’une plainte – et sur les sanctions prononcées n’ont pas encore été traitées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des divers services d’inspection.
Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les mesures mentionnées dans le rapport et qui visaient d’informer les nationaux sur les problèmes qui peuvent résulter de leur engagement à bord d’un navire immatriculé dans un pays qui n’a pas ratifié la convention avaient été adoptées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces mesures n’ont pas encore été finalisées. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la procédure d’adoption des mesures nécessaires pour corriger toute condition à bord de tout navire qui menace d’une manière évidente la sécurité ou la santé.
Article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure suivie pour informer le représentant de l’autorité maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon d’un navire qui n’applique pas les normes de cette convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses autres commentaires antérieurs.
Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par l’Ukraine).
Article 2 f). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme d’inspection de l’application des normes mentionné dans ce paragraphe est déterminé par l’article 88 du Code de l’Ukraine sur la marine marchande et par l’ordonnance no 40 du ministère de la Marine marchande de l’ex-URSS, en date du 21 mai 1991, qui s’applique toujours en Ukraine. Le gouvernement indique en outre que les informations qui existent sur le fonctionnement des divers services d’inspection – entre autres, effectifs de ces services, nombre et conclusions des inspections et des enquêtes effectuées à la suite d’une plainte – et sur les sanctions prononcées n’ont pas encore été traitées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des divers services d’inspection.
La commission prend note des données statistiques fournies en vertu du Point V du formulaire de rapport concernant le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des citoyens ukrainiens et à des marins étrangers.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer la manière dont sont tranchés les cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, et de préciser si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées à ce sujet.
Article 4, paragraphes 2 et 6. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées avant d’établir la teneur de la pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’adresser avec son prochain rapport un exemplaire de la pièce d’identité.
Article 5. Prière d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.
La commission prend note des nouvelles règles sanitaires publiques applicables aux navires de mer (DSP 7.7.4-057-2000) et des réponses du gouvernement aux commentaires précédents de la commission concernant l’article 4, paragraphe 2 a), d) et e), de la convention.
Le gouvernement soutenait, dans son rapport de 2002, que les nouvelles règles sanitaires publiques mettaient en œuvre plusieurs exigences de la convention sans toutefois préciser les articles spécifiques le permettant. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer en détail les dispositions pertinentes contenues dans les règles sanitaires publiques donnant effet aux exigences suivantes de la convention:
– article 7, paragraphe 2 (équipements des locaux de récréation);
– article 7, paragraphe 3 (fumoir ou bibliothèque ainsi qu’une salle de bricolage et de jeu);
– article 8, paragraphe 1 (un water-closet pour chaque groupe de six personnes ou moins).
Article 1, paragraphes 1 et 5 b), de la convention. Champ d’application. En l’absence de toute réponse à sa demande de précision quant au champ d’application des prescriptions de sécurité au travail pour les navires de mer (RD 31.81.01-87), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les prescriptions de sécurité s’appliquent aux navires de propriété privée (paragraphe 1) ainsi qu’au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues (paragraphe 5 b)).
Article 8, paragraphe 6. Moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge. Le gouvernement indique que, par application des nouvelles règles sanitaires, les moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge doivent obligatoirement être prévus pour les navires de catégories I et II, mais ils ne sont que recommandés pour les navires de catégories III et IV. La convention exige cependant que les moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge soient prévus à bord de tout navire auquel elle s’applique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 13, paragraphe 3. Application aux navires existants. Prière d’indiquer si, dans le cas des navires autres que ceux dont il est fait mention aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou auxquels la présente convention était applicable au cours de leur construction et qui sont immatriculés à nouveau, l’autorité compétente peut exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu’elle estime raisonnables et possibles compte tenu, en particulier, des problèmes de caractère technique, économique et autre que soulève l’application des articles 5, 8 et 10.
La commission prend note des nouvelles règles sanitaires publiques applicables aux navires de mer (DSP 7.7.4-057-2000) et des réponses du gouvernement aux commentaires précédents de la commission concernant l’article 1, paragraphes 1, 3 d) et 4 b); l’article 3, paragraphe 2 a), d) et e); l’article 4, paragraphe 1; l’article 6, paragraphes 6 et 8, et l’article 10, paragraphes 2, 3 et 10, de la convention.
Le gouvernement soutenait, dans son rapport de 2002, que les nouvelles règles sanitaires publiques mettaient en œuvre plusieurs exigences de la convention sans toutefois préciser les articles spécifiques le permettant. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de décrire en détail et d’indiquer les dispositions pertinentes contenues dans les règles sanitaires publiques donnant effet aux exigences suivantes de la convention:
– Article 6, paragraphe 2 (interdiction des ouvertures directes reliant les postes de couchage avec certains compartiments; exigences concernant les cloisons séparant ces locaux des postes de couchage);
– Article 7, paragraphe 5 (disponibilité de la force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventilation);
– Article 8, paragraphe 2 (fonctionnement de l’installation de chauffage);
– Article 10, paragraphes 17 et 19 (matériaux du cadre des couchettes, de la planche de roulis et du matelas);
– Article 11, paragraphes 1, 3, 4, 7 et 10 (nombre de réfectoires suffisants à bord de tous les navires; réfectoires distincts dans certains cas; réfectoire pour le personnel du service général; exceptions à bord des navires à passagers; matière des tables et des chaises);
– Article 12, paragraphe 1 (locaux de récréation sur un pont découvert à bord de tout navire);
– Article 13, paragraphes 2, 4 b), 5 et 7 (nombre minimum de water-closets; un water-closet par huit personnes ou moins; exemptions pour les équipages de plus de 100 marins ou pour les navires à passagers effectuant des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures; dimension et matériau appropriés des lavabos et baignoires); et
– Article 15, paragraphe 2 (locaux pour le service du pont et pour le service de la machine).
Article 5 a) et c). Inspection par l’autorité compétente. La commission demandait au gouvernement, dans ses précédents commentaires, d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à cet article de la convention. Dans son rapport de 2002, le gouvernement informait que les exigences en matière d’inspection étaient stipulées dans le règlement sur l’inspection étatique principale en matière de sécurité de la navigation, approuvé par décret du cabinet des ministres no 2098 du 30 décembre 1998. La commission prie le gouvernement de préciser les articles pertinents du règlement mentionné exigeant que l’autorité compétente inspecte le navire chaque fois qu’il sera procédé à l’immatriculation ou à une nouvelle immatriculation (a)), et suite à la réception d’une plainte déposée par une organisation de gens de mer reconnue bona fide (c)).
Article 6, paragraphes 11 et 12. Revêtements de pont. La commission priait le gouvernement, dans ses précédents commentaires, d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet aux paragraphes 11 et 12 de cet article de la convention. Dans son rapport de 2002, le gouvernement informait que les exigences en matière de revêtement de pont étaient reflétées dans les prescriptions de sécurité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles spécifiques des prescriptions de sécurité qui concernent les revêtements de pont et le raccordement avec les parois.
Article 7, paragraphe 3. Ventilation. En ce qui concerne la précédente demande d’information de la commission portant sur cette disposition de la convention, le gouvernement indique que les données exigées ne sont pas disponibles pour le moment. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les navires qui sont régulièrement affectés à la navigation dans les zones de climat chaud sont pourvus à la fois de moyens mécaniques de ventilation et de ventilateurs électriques lorsqu’un seul de ces moyens ne suffit pas à assurer une ventilation satisfaisante.
Article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28. Postes de couchage. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que la mise en œuvre de ces prescriptions est assurée par l’application: i) des règles sanitaires; ii) des prescriptions de sécurité au travail pour les navires de mer (RD 31.81.01-87); iii) des règles sur la prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75); et iv) du règlement concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l’URSS. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions spécifiques de ces instruments donnant effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne les postes de couchage.
Article 13, paragraphe 12. Moyens de lavage et de séchage du linge. Le gouvernement indique que, par application des nouvelles règles sanitaires, les moyens de lavage et de séchage du linge doivent obligatoirement être prévus pour les navires de catégories I et II, mais ils ne sont que recommandés pour les navires de catégories III et IV. La convention exige, cependant, que les moyens de lavage et de séchage du linge soient prévus à bord de tout navire auquel elle s’applique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 17, paragraphe 2. Inspections régulières par le capitaine. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale fixant la fréquence des inspections des logements des équipages, le gouvernement informe que cette fréquence est établie par le statut des organes d’inspection. La commission fait remarquer que l’article 17, paragraphe 2, prévoit que le capitaine, ou un officier spécialement délégué par le capitaine à cet effet, accompagné d’un ou plusieurs membres de l’équipage inspecte à des intervalles maxima d’une semaine tous les locaux qui forment le logement de l’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à cet article de la convention et de communiquer les textes législatifs pertinents.
Article 18, paragraphe 4. Application aux navires existants. Prière d’indiquer si, dans le cas des navires autres que ceux dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou auquel la présente convention était applicable au cours de la construction et qui sont immatriculés à nouveau, l’autorité compétente peut exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu’elle estime possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu (paragraphe 4).
Point III du formulaire de rapport. Bien que prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 3, paragraphe 2 d), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection.
Prière de communiquer également des copies des textes législatifs suivants:
– règles sur la prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75) telles que révisées;
– règlement sur l’inspection étatique principale en matière de sécurité de la navigation, approuvé par le décret no 2098 du cabinet des ministres du 30 décembre 1998; et
– règlements concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l’URSS (1990).
La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant l’article 6 de la convention. Elle attire son attention sur les points suivants:
Article 2 b) de la convention. Définition du «marin». En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «marin» recouvre également les personnes engagées à bord, qui ne seraient pas directement impliquées dans le fonctionnement du navire, mais qui seraient engagées pour accomplir d’autres tâches comme le service des passagers.
Article 3, paragraphe 1. Droit au rapatriement. Le gouvernement se réfère à l’article 55(1) du Code de la marine marchande selon lequel un marin est rapatrié aux frais de l’armateur dans les cas suivants: résiliation du contrat par l’armateur ou son représentant; maladie ou accident; naufrage; incapacité pour l’armateur de satisfaire à ses obligations issues de la législation nationale ou du contrat. L’article 3, paragraphe 1, de la convention confère le droit à tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat d’être ramené à l’une des trois destinations prévues par la convention. En d’autres termes, le marin a, dans tous les cas, le droit d’être rapatrié lorsqu’il est débarqué en cours ou en fin de contrat et ce, que les frais de rapatriement, en application de l’article 4 de la convention, soient à la charge de l’armateur ou du marin. La législation nationale ne déterminant pas qui doit organiser et à qui incombe la charge du rapatriement dans les cas qui ne sont pas expressément énumérés dans l’article 55(1), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, chaque fois qu’un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, il a le droit d’être rapatrié; et ce sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.
Article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2. Rapatriement par le biais d’un emploi convenable. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si la législation nationale considère que le marin a été dûment rapatrié lorsqu’il lui a été procuré un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une des destinations déterminées par l’article 3, paragraphe 2, et, le cas échéant, d’indiquer la manière dont il est assuré que, lorsqu’un marin est rapatrié comme membre d’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.
Article 4 d). Frais de rapatriement. L’obligation pour l’armateur, qui découle de l’article 55(1) du Code de la marine marchande, de prendre en charge les frais de rapatriement lorsqu’il a mis fin au contrat, lorsque son représentant a mis fin au contrat ou lorsqu’il est dans l’incapacité de satisfaire à ses obligations issues de la législation nationale ou du contrat ne couvre pas tous les cas envisagés par l’article 4 d) de la convention. Par exemple, certains cas de résiliation du contrat par consentement mutuel ou par le marin peuvent également être considérés comme des cas de congédiement pour des causes qui ne sont pas imputables au marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les frais de rapatriement ne soient en aucun cas mis à la charge du marin délaissé en raison de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables.
Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’aucune statistique portant sur la convention n’est disponible. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses autres commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était essentiellement conçue dans les termes suivants:
– Normes relatives à l’équipage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions requises en ce qui concerne la composition minimum de l’équipage qui est nécessaire pour que le bateau prenne la mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est régie par la réglementation concernant la composition minimale des équipages des navires de mer, qui a été approuvée par le ministère de la Flotte maritime de l’ex‑URSS le 9 novembre 1969 (ordonnance no 199). Le gouvernement indique en outre que les nouvelles réglementations sur la composition minimale des équipages des navires de mer de l’Ukraine, qui ont été élaborées à partir des dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du Code sur la formation des gens de mer et les normes de délivrance de brevets et de veille, et de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, ont été soumises en vue de leur adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation dès qu’elle aura été adoptée.
– Article 2 b). Prière d’indiquer de quelle manière la coopération est organisée entre les différents services d’inspection.
– Article 2 f). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme d’inspection de l’application des normes mentionné dans ce paragraphe est déterminé par l’article 88 du Code de l’Ukraine sur la marine marchande et par l’ordonnance no 40 du ministère de la Marine marchande de l’ex-URSS, en date du 21 mai 1991, qui s’applique toujours en Ukraine. Le gouvernement indique en outre que les informations qui existent sur le fonctionnement des divers services d’inspection – entre autres, effectifs de ces services, nombre et conclusions des inspections et des enquêtes effectuées à la suite d’une plainte – et sur les sanctions prononcées n’ont pas encore été traitées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des divers services d’inspection.
Article 3 de la convention. Exigence d’un diplôme. La commission avait prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires spécifiques prévoyant que nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d’un navire auquel s’applique la présente convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire. Le gouvernement indique que les postes des membres d’équipage au grade de non-officier peuvent être occupés par des personnes en possession de documents appropriés, délivrés selon la procédure établie et confirmant leurs qualifications pour le poste en question. Tout en notant le spécimen du diplôme de capacité de cuisinier de navire fourni par le gouvernement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les dispositions spécifiques de la législation nationale assurant que les personnes ne peuvent être engagées en tant que cuisiniers de navire à bord des navires de mer auxquels s’applique la convention que si elles sont titulaires du diplôme de capacité pour ce poste, conformément à l’article 3 de la convention.
Le gouvernement indique également que les diplômes de capacité pour les grades de non-officier à bord des navires, ce qui inclut les cuisiniers de navires, sont délivrés conformément aux procédures établies par le ministère des Transports et des Communications. Prière de décrire les procédures établies par le ministère des Transports et des Communications ou toute autre autorité compétente pour accorder les diplômes de capacité de cuisinier de navire.
Article 4, paragraphe 2 b). Période minimum de service à la mer. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la durée minimum de service requise pour l’obtention du brevet de capacité de cuisinier de navire de grade 5 ou 6 était de un an et demi. La commission prie le gouvernement de préciser si la totalité ou tout au moins une partie de cette durée doit être effectuée en mer, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6. En l’absence de réponse, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6.
La commission prend note des données statistiques fournies en vertu du Point V du formulaire de rapport concernant le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des citoyens ukrainiens et à des marins étrangers. En outre, elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était essentiellement conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le terme «marin» recouvre les personnes engagées à bord, qui ne seraient pas directement impliquées dans le fonctionnement du navire, mais qui seraient engagées pour accomplir d’autres tâches comme le service des passagers sur un bateau de croisière.
Article 3, paragraphe 1. Selon cette disposition de la convention, tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, suivant les prescriptions de la législation nationale, qui doit prévoir les dispositions nécessaires à cet effet, et notamment déterminer à qui incombe la charge du rapatriement. La formulation actuelle de l’article 55 du Code de la marine marchande soulève certaines questions quant à l’application effective de cet article. L’article 55 de ce code ne donne en effet aucune indication quant à la personne chargée d’organiser et de supporter le coût du rapatriement d’un marin débarqué pour des raisons autres que celles explicitement énumérées (comme par exemple suite à la dénonciation du contrat par le marin ou par consentement mutuel). La commission prie, en conséquence, le gouvernement de lui indiquer la personne tenue d’organiser et de supporter le coût du rapatriement d’un marin débarqué pour des raisons autres que celles explicitement énumérées dans la première partie de l’article 55 du Code de la marine marchande.
Article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si la législation nationale prévoit de procurer au marin un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une des destinations de rapatriement déterminées, conformément au paragraphe 2 de l’article 3. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer la manière dont il s’assure que, lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.
Article 4 d). La commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont il s’assure que les frais de rapatriement ne sont pas mis à la charge du marin congédié en raison de causes qui ne lui sont pas imputables.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consuls ukrainiens reçoivent des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux et étrangers, lorsque cela est nécessaire.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de marins rapatriés, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en août 1999. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 2 a) de la convention (Conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par l’Ukraine).
Conventions nos 55, 56 et 130. Prière d’indiquer laquelle de ces conventions le gouvernement compte appliquer aux fins du principe d’équivalence d’ensemble.
Convention no 53 (articles 3 et 4). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de l’article 5 du règlement concernant le rang des personnels de commandement des navires de mer, entériné par l’arrêté no 276 du 29 décembre 1983 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS («Règlement sur les grades»), et sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’équivalence d’ensemble de sa législation avec l’article 3 de la convention no 53. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau règlement sur la délivrance de diplômes, leur confirmation, les certificats de compétence et les permis spéciaux accordés aux personnels de commandement des navires de mer, et à leur équipage, a été élaboré et est en cours d’adoption. Le gouvernement indique que ce nouveau règlement établit des conditions plus précises pour l’octroi de permis spéciaux. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que copie du nouveau règlement dès qu’il aura été adopté.
Convention no 22. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du contrat d’engagement type qui lie un armateur et un marin (article 6, paragraphes 2 et 3); et d’indiquer si le document délivré au marin fait mention de la libération de tout engagement d’un marin et des motifs de cette libération (article 14, paragraphe 1).
Normes relatives à l’équipage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions requises en ce qui concerne la composition minimum de l’équipage qui est nécessaire pour que le bateau prenne la mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est régie par la réglementation concernant la composition minimale des équipages des navires de mer, qui a été approuvée par le ministère de la Flotte maritime de l’ex-URSS le 9 novembre 1969 (ordonnance no 199). Le gouvernement indique en outre que les nouvelles réglementations sur la composition minimale des équipages des navires de mer de l’Ukraine, qui ont été élaborées à partir des dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du Code sur la formation des gens de mer et les normes de délivrance de brevets et de veille, et de la convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, ont été soumises en vue de leur adoption. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la réglementation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2 d) ii). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la procédure d’examen des plaintes relatives à l’engagement, sur le territoire de l’Ukraine, de marins nationaux à bord de navires immatriculés à l’étranger avait été adoptée et de préciser les modalités selon lesquelles les plaintes relatives à l’engagement sur le territoire de l’Ukraine, de marins exerçant à bord de navires immatriculés à l’étranger, étaient transmises à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, actuellement, seul le Code du travail de l’Ukraine régit la procédure d’engagement de marins sur des navires enregistrés en Ukraine, la procédure d’enquête sur des plaintes relatives à l’engagement de marins à bord de navires enregistrés en Ukraine, et les procédures d’enquête sur des plaintes relatives à l’engagement en Ukraine de marins ukrainiens à bord de navires enregistrés dans un pays étranger. Le gouvernement indique également que la législation en vigueur de l’Ukraine ne réglemente pas les procédures destinées à communiquer aux autorités compétentes des pays intéressés les plaintes de marins ayant trait à leur engagement en Ukraine sur des navires enregistrés dans des pays étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure en vigueur d’engagement et de placement de marins ukrainiens à bord de navires enregistrés dans un pays étranger (directement ou par l’intermédiaire d’une agence de l’emploi, etc.) et, si elles existent, de communiquer copie des réglementations pertinentes.
Article 2 f). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme d’inspection de l’application des normes mentionné dans ce paragraphe est déterminé par l’article 88 du Code de l’Ukraine sur la marine marchande et par l’ordonnance no 40 du ministère de la Marine marchande de l’ex-URSS, en date du 21 mai 1991, qui s’applique toujours en Ukraine. Le gouvernement indique en outre que les informations qui existent sur le fonctionnement des divers services d’inspection - entre autres, effectifs de ces services, nombre et conclusions des inspections et des enquêtes effectuées à la suite d’une plainte - et sur les sanctions prononcées n’ont pas encore été traitées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport sur le fonctionnement des divers services d’inspection.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 1, paragraphes 3 et 4 a), de l’article 2 a) (conventions nos 55, 56 et 130), de l’article 2 c) et e) de la convention, des informations fournies au titre des Points III et V du formulaire de rapport, ainsi que des divers documents qu’il a communiqués.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au début de 2002. Elle note que les nouvelles règles sanitaires publiques s’appliquant aux navires de mer d’Ukraine (DSP 7.7.4-057-2000) ont été mises en application en Ukraine en 2000. La commission note également que les règles en matière de prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75) ont été révisées et seront bientôt approuvées. La commission saurait gré au gouvernement de soumettre avec son prochain rapport le texte des règles sanitaires publiques ainsi que le texte révisé des règles en matière de prévention des accidents.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions législatives ou réglementaires spécifiques qui prévoient que nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d’un navire auquel s’applique la présente convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire.
Article 4, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de lui indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des problèmes pratiques qui se posent en ce qui concerne l’acceptation de la pièce d’identité au lieu d’un passeport.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des marins ukrainiens et à des marins étrangers.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au début de 2002. Elle note que les nouvelles règles sanitaires publiques relatives aux navires de mer d’Ukraine (DSP 7.7.4-057-2000) ont été mises en application en Ukraine en 2000. La commission note également que les règles en matière de prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75) ont été révisées et seront bientôt approuvées. La commission saurait gré au gouvernement de soumettre avec son prochain rapport le texte des règles sanitaires publiques ainsi que le texte révisé des règles en matière de prévention des accidents.
La commission note toutefois l’adoption en 1995 d’un nouveau Code de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1993-1997 et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer si les navires de propriété privée relèvent de la compétence du Département des transports maritimes et fluviaux du ministère des Transports.
Article 1, paragraphe 3 d). Prière d’indiquer si les remorqueurs sont considérés, en Ukraine, comme des navires ne disposant pas de locaux pour le séjour des équipages et des passagers et pour le stockage de vivres et d’eau potable, lesquels sont exclus du champ d’application du Règlement sanitaire des unités maritimes de l’URSS, entériné par le Directeur de la santé de l’URSS (no2641-82 en date du 25 décembre 1982 et no122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le «Règlement sanitaire»), en vertu de l’article 1. 1. 2 de ce règlement.
Article 1, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31. 81. 01-87), entérinées par décision conjointe noSM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS en date du 2 août 1988 (les «prescriptions de sécurité») s’appliquent sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
Article 3, paragraphe 2 a). Prière de fournir des informations concernant toute réimpression du Règlement sanitaire, du Règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31. 81. 10-75), entériné par l’Ordonnance no 50 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS en date du 13 mars 1975 (le «Règlement concernant la prévention des accidents») et des prescriptions de sécurité en Ukraine.
Article 3, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer de quelle manière est organisée la coopération entre les différents services d’inspection et de décrire le fonctionnement de ces services.
Article 3, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si la législation de l’Ukraine prescrit aux autorités compétentes de consulter les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d’élaborer les règlements et de collaborer à leur mise en application.
Article 4, paragraphe 1. Prière d’indiquer l’autorité compétente à laquelle est soumis pour approbation le plan de construction d’un navire pour ce qui est de la conformité avec les prescriptions de sécurité.
Article 5 a). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’autorité compétente inspectera tout navire à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation.
Article 5 c). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’autorité compétente inspectera le navire sur toute plainte d’une organisation de gens de mer reconnue bona fide.
Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions interdisant toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machine et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.
Article 6, paragraphe 6. Prière d’indiquer si l’article 3. 1. 2. 6 du Règlement sanitaire s’applique aux tuyauteries d’échappement des treuils et autres apparaux de ce type.
Article 6, paragraphe 8. Prière d’indiquer dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.
Article 6, paragraphe 11. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine énonçant les normes concernant les ponts.
Article 6, paragraphe 12. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine énonçant les normes concernant le raccordement avec les parois.
Article 7, paragraphe 3. Prière d’indiquer: i) si des navires de l’Ukraine sont affectés régulièrement à la navigation sous les tropiques ou dans le Golfe persique; ii) si des ventilateurs électriques seulement sont prévus pour l’aération des locaux; iii) si de tels moyens assurent une ventilation satisfaisante et, dans la négative, si les postes de couchage et les réfectoires sont pourvus d’un système de ventilation mécanique et de ventilateurs électriques.
Article 10, paragraphes 2, 3 et 10. Prière d’indiquer si l’autorité compétente se prévaut de la dérogation admise sous ces paragraphes.
Article 10, paragraphe 17. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine prescrivant que le cadre de la couchette est réalisé dans un matériau non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.
Article 10, paragraphe 19. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine prescrivant que chaque couchette sera pourvue d’un fond élastique ou d’un matelas élastique et que le rembourrage, de paille ou d’autre matière de nature à abriter de la vermine est interdit.
Article 11, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2. 3. 1 du Règlement sanitaire, des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 12, paragraphe 1. La commission note que, outre l’article 55 de l’ancienne version du Règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une règle explicite prévoyant qu’un espace découvert auquel les membres de l’équipage qui ne sont pas de service doivent avoir accès est prévu pour les navires de la catégorie I et seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (alinéa 2. 6. 1 du Règlement sanitaire). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 13, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si, en vertu de l’alinéa 2. 9. 2. 3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.
Article 13, paragraphe 5. La commission note qu’en vertu des alinéas 2. 9. 1. 1 et 2. 9. 1. 5 du règlement sanitaire, le nombre d’installations prévues pour les navires de la catégorie IV, c’est-à-dire les navires affectés à une navigation n’excédant pas huit heures, peut être plus faible. Cependant, l’article 13, paragraphe 5, de la convention n’admet une réduction du nombre des installations sanitaires requises que si l’effectif total de l’équipage dépasse 100 ou s’il s’agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages n’excédant pas quatre heures. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du Règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 13, paragraphe 6. Prière d’indiquer si la quantité maximale d’eau douce qui peut être exigée de l’armateur, par homme et par jour, est fixée après consultation des organisations d’armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer.
Article 13, paragraphe 12. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2. 8. 1. 1 du Règlement sanitaire, les installations de lavage et de séchage du linge sont obligatoires pour les navires des catégories I et II et sont simplement recommandées pour les navires des catégories III et IV. Cependant, conformément à l’article 13, paragraphe 12, de la convention, de telles installations doivent être prévues sur tous les navires. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 16, paragraphe 3. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation de l’Ukraine comporte une disposition correspondant à l’article 16, paragraphe 3, de la convention.
Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation de l’Ukraine fixant la fréquence des inspections des logements des équipages.
Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale de l’Ukraine donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphe 5; article 8, paragraphe 2; article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28; article 11, paragraphes 3, 4, 7 et 10; article 13, paragraphes 2 a) et d), et 7; article 15, paragraphe 2; article 18, paragraphes 3 et 4.
Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
Prière de communiquer également copie des documents suivants:
- Résolution du Soviet Suprême de l’Ukraine «portant régime d’application, sur le territoire de l’Ukraine, de certaines lois de la législation de l’Union des républiques socialistes soviétiques», en date du 12 septembre 1991;
- Le texte intégral de la loi de l’Ukraine «portant application des traités internationaux sur le territoire de l’Ukraine», en date du 10 décembre 1991;
- L’ordonnance no 172-r du Cabinet des ministres de l’Ukraine en date du 6 mars 1996;
- Les prescriptions de sécurité concernant les navires affectés à la navigation intérieure et à la navigation mixte ainsi que leur équipement (1980);
- Les recommandations concernant l’abaissement du niveau de bruit à bord des unités maritimes (RD 31. 81. 81-90);
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l’an 2000.]
- Le règlement sur le service à bord des unités maritime de l’Ukraine;
- Le règlement concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l’URSS (1990);
- Le Code pénal de l’Ukraine.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport n’a pas été reçu. Elle note toutefois l’adoption en 1995 d’un nouveau Code de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en 1997 et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe noSM-53/2446 du ministère de la Marine marchande de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS en date du 2 août 1988 (les «prescriptions de sécurité»), s’appliquent aux navires de propriété privée.
Article 1, paragraphe 5 b). Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité s’appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 a).
Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 d).
Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no92, article 3, paragraphe 2 e).
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir, d’une bibliothèque ou d’une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.
Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu’aux termes de ce paragraphe de la convention des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Prière d’indiquer également si la législation de l’Ukraine donne effet aux articles 7, paragraphe 2; et 13, paragraphe 3, de la convention.
Article 2 a) de la convention. (Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no147 mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Ukraine.)
Conventions nos55, 56 et 130. Prière d’indiquer laquelle de ces conventions le gouvernement compte appliquer aux fins du principe d’équivalence d’ensemble.
Convention no53 (articles 3 et 4). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de l’article 5 du règlement concernant le rang des personnels de commandement des navires de mer, entériné par l’arrêté no276 du 29 décembre 1983 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS («Règlement sur les grades»), et sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’équivalence d’ensemble de sa législation avec l’article 3 de la convention no53. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau règlement sur la délivrance de diplômes, leur confirmation, les certificats de compétence et les permis spéciaux accordés aux personnels de commandement des navires de mer, et à leur équipage, a étéélaboré et est en cours d’adoption. Le gouvernement indique que ce nouveau règlement établit des conditions plus précises pour l’octroi de permis spéciaux. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que copie du nouveau règlement dès qu’il aura été adopté.
Convention no22. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du contrat d’engagement type qui lie un armateur et un marin (article 6, paragraphes 2 et 3); et d’indiquer si le document délivré au marin fait mention de la libération de tout engagement d’un marin et des motifs de cette libération (article 14, paragraphe 1).
Normes relatives à l’équipage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions requises en ce qui concerne la composition minimum de l’équipage qui est nécessaire pour que le bateau prenne la mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est régie par la réglementation concernant la composition minimale des équipages des navires de mer, qui a été approuvée par le ministère de la Flotte maritime de l’ex-URSS le 9 novembre 1969 (ordonnance no199). Le gouvernement indique en outre que les nouvelles réglementations sur la composition minimale des équipages des navires de mer de l’Ukraine, qui ont étéélaborées à partir des dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du Code sur la formation des gens de mer et les normes de délivrance de brevets et de veille, et de la convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, ont été soumises en vue de leur adoption. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la réglementation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2 f). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme d’inspection de l’application des normes mentionné dans ce paragraphe est déterminé par l’article 88 du Code de l’Ukraine sur la marine marchande et par l’ordonnance no40 du ministère de la Marine marchande de l’ex-URSS, en date du 21 mai 1991, qui s’applique toujours en Ukraine. Le gouvernement indique en outre que les informations qui existent sur le fonctionnement des divers services d’inspection - entre autres, effectifs de ces services, nombre et conclusions des inspections et des enquêtes effectuées à la suite d’une plainte - et sur les sanctions prononcées n’ont pas encore été traitées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport sur le fonctionnement des divers services d’inspection.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 1, paragraphes 3 et 4 a), del’article 2 a) (conventions nos55, 56 et 130), de l’article 2 c) et e) de la convention, des informations fournies au titre des Parties III et V du formulaire de rapport, ainsi que des divers documents qu’il a communiqués.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1993-1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer si les navires de propriété privée relèvent de la compétence du Département des transports maritimes et fluviaux du ministère des Transports.
Article 1, paragraphe 3 d). Prière d'indiquer si les remorqueurs sont considérés, en Ukraine, comme des navires ne disposant pas de locaux pour le séjour des équipages et des passagers et pour le stockage de vivres et d'eau potable, lesquels sont exclus du champ d'application du Règlement sanitaire des unités maritimes de l'URSS, entériné par le Directeur de la santé de l'URSS (no 2641-82 en date du 25 décembre 1982 et no 122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le "Règlement sanitaire"), en vertu de l'article 1.1.2 de ce règlement.
Article 1, paragraphe 4 b). Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité") s'appliquent sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
Article 3, paragraphe 2 a). Prière de fournir des informations concernant toute réimpression du Règlement sanitaire, du Règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31.81.10-75), entériné par l'Ordonnance no 50 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS en date du 13 mars 1975 (le "Règlement concernant la prévention des accidents") et des prescriptions de sécurité en Ukraine.
Article 3, paragraphe 2 d). Prière d'indiquer de quelle manière est organisée la coopération entre les différents services d'inspection et de décrire le fonctionnement de ces services.
Article 3, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer si la législation de l'Ukraine prescrit aux autorités compétentes de consulter les organisations d'armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d'élaborer les règlements et de collaborer à leur mise en application.
Article 4, paragraphe 1. Prière d'indiquer l'autorité compétente à laquelle est soumis pour approbation le plan de construction d'un navire pour ce qui est de la conformité avec les prescriptions de sécurité.
Article 5 a). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l'autorité compétente inspectera tout navire à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation.
Article 5 c). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l'autorité compétente inspectera le navire sur toute plainte d'une organisation de gens de mer reconnue bona fide.
Article 6, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions interdisant toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machine et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.
Article 6, paragraphe 6. Prière d'indiquer si l'article 3.1.2.6 du Règlement sanitaire s'applique aux tuyauteries d'échappement des treuils et autres apparaux de ce type.
Article 6, paragraphe 8. Prière d'indiquer dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l'incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.
Article 6, paragraphe 11. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de l'Ukraine énonçant les normes concernant les ponts.
Article 6, paragraphe 12. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de l'Ukraine énonçant les normes concernant le raccordement avec les parois.
Article 7, paragraphe 3. Prière d'indiquer: i) si des navires de l'Ukraine sont affectés régulièrement à la navigation sous les tropiques ou dans le Golfe persique; ii) si des ventilateurs électriques seulement sont prévus pour l'aération des locaux; iii) si de tels moyens assurent une ventilation satisfaisante et, dans la négative, si les postes de couchage et les réfectoires sont pourvus d'un système de ventilation mécanique et de ventilateurs électriques.
Article 10, paragraphes 2, 3 et 10. Prière d'indiquer si l'autorité compétente se prévaut de la dérogation admise sous ces paragraphes.
Article 10, paragraphe 17. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de l'Ukraine prescrivant que le cadre de la couchette est réalisé dans un matériaux non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.
Article 10, paragraphe 19. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de l'Ukraine prescrivant que chaque couchette sera pourvue d'un fond élastique ou d'un matelas élastique et que le rembourrage, de paille ou d'autre matière de nature à abriter de la vermine est interdit.
Article 11, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire, des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 12, paragraphe 1. La commission note que, outre l'article 55 de l'ancienne version du Règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une règle explicite prévoyant qu'un espace découvert auquel les membres de l'équipage qui ne sont pas de service doivent avoir accès est prévu pour les navires de la catégorie I et seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (alinéa 2.6.1 du Règlement sanitaire). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 13, paragraphe 4 b). Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.
Article 13, paragraphe 5. La commission note qu'en vertu des alinéas 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire, le nombre d'installations prévues pour les navires de la catégorie IV, c'est-à-dire les navires affectés à une navigation n'excédant pas huit heures, peut être plus faible. Cependant, l'article 13, paragraphe 5, de la convention n'admet une réduction du nombre des installations sanitaires requises que si l'effectif total de l'équipage dépasse 100 ou s'il s'agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages n'excédant pas quatre heures. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du Règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 13, paragraphe 6. Prière d'indiquer si la quantité maximale d'eau douce qui peut être exigée de l'armateur, par homme et par jour, est fixée après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer.
Article 13, paragraphe 12. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, les installations de lavage et de séchage du linge sont obligatoires pour les navires des catégories I et II et sont simplement recommandées pour les navires des catégories III et IV. Cependant, conformément à l'article 13, paragraphe 12, de la convention, de telles installations doivent être prévues sur tous les navires. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation de l'Ukraine comporte une disposition correspondant à l'article 16, paragraphe 3, de la convention.
Article 17, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation de l'Ukraine fixant la fréquence des inspections des logements des équipages.
Prière d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale de l'Ukraine donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphe 5; article 8, paragraphe 2; article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28; article 11, paragraphes 3, 4, 7 et 10; article 13, paragraphes 2 a) et d), et 7; article 15, paragraphe 2; article 18, paragraphes 3 et 4.
Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.
-- Résolution du Soviet Suprême de l'Ukraine "portant régime d'application, sur le territoire de l'Ukraine, de certaines lois de la législation de l'Union des républiques socialistes soviétiques", en date du 12 septembre 1991;
-- Le texte intégral de la loi de l'Ukraine "portant application des traités internationaux sur le territoire de l'Ukraine", en date du 10 décembre 1991;
-- L'ordonnance no 172-r du Cabinet des ministres de l'Ukraine en date du 6 mars 1996;
-- Les prescriptions de sécurité concernant les navires affectés à la navigation intérieure et à la navigation mixte ainsi que leur équipement (1980);
-- Les recommandations concernant l'abaissement du niveau de bruit à bord des unités maritimes (RD 31.81.81-90);
-- Le règlement sur le service à bord des unités maritime de l'Ukraine;
-- Le règlement concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l'URSS (1990);
-- Le Code pénal de l'Ukraine.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l'an 2000.]
La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en 1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Marine marchande de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité"), s'appliquent aux navires de propriété privée.
Article 1, paragraphe 5 b). Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité s'appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a), comme suit:
Article 3, subparagraph 2(a). The Committee requests the Government to provide any information about reprints of the Sanitary Rules, the Rules of Accident Prevention on board sea-going vessels (RD 31.81.10-75), approved by Order No. 50 of the Ministry of the Maritime Fleet of the USSR, dated 13 March 1975 (the "Rules of Accident Prevention") and the Safety Requirements in Ukraine.
Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d), comme suit:
Article 3, subparagraph 2(d). The Committee requests the Government to indicate how cooperation is organized between different inspection services and provide information on the working of the inspection.
Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e), comme suit:
Article 3, subparagraph 2(e). Please indicate whether the legislation of Ukraine requires the competent authorities of Ukraine to consult the organizations of shipowners and/or the shipowners and the recognized bona fide trade unions of seafarers in regard to the framing of regulations, and to collaborate with such parties in the administration thereof.
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l'aménagement d'un fumoir, d'une bibliothèque ou d'une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 8, paragraphe 1. Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.
Article 8, paragraphe 6. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu'aux termes de ce paragraphe de la convention des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.
Prière d'indiquer également si la législation de l'Ukraine donne effet aux articles 7, paragraphe 2; et 13, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant en août 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d'indiquer si la convention s'applique à tous les remorqueurs de mer ou seulement à ceux qui comportent un logement pour les équipages et un espace de stockage des vivres et d'eau potable.
Article 1, paragraphe 4 a). Prière d'indiquer si toutes les plates-formes de forage et d'exploitation ou certains types seulement sont assimilées aux "navires" par la législation et si les dispositions de la convention leurs sont applicables.
Article 2 a). (Conventions énumérées dans l'annexe de la convention no 147, non ratifiées par l'Ukraine). La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur l'application des dispositions suivantes des conventions énumérées dans l'annexe:
-- Convention no 22. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) s'il est prévu que le contrat d'engagement établi par écrit sera conclu sur tous les navires de mer (article 1, paragraphe 1; ii) si, sur les navires de mer, le contrat de travail peut être utilisé à la place du contrat d'engagement (article 3, paragraphe 1); iii) de quelle manière il est assuré qu'un document portant mention de son service à bord est délivré à chaque marin (article 5, paragraphe 1); iv) de quelle manière il est assuré qu'un tel document ne contient aucune mention relative à l'appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires (article 5, paragraphe 2); v) s'il est utilisé entre armateur et marin un modèle-type général de contrat d'engagement ou de contrat de travail, ou un modèle-type spécifique de contrat d'engagement ou de contrat de travail; vi) si le règlement disciplinaire des travailleurs des transports maritimes, approuvé par la résolution no 496 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 25 mai 1984, continue d'être appliqué en Ukraine ou si l'Ukraine a adopté un document similaire propre contenant, entre autres, les motifs additionnels entrainant la résolution du contrat de travail des marins (y compris des motifs entrainant la résolution de plein droit) (article 10); vii) de quelle manière il est assuré que le document délivré au marin conformément à l'article 5, ainsi que la liste de l'équipage, constatant seulement, en cas d'expiration ou de résiliation du contrat, que le marin est libéré de son engagement et non les raisons de cette libération (article 14, paragraphe 1); et viii) de quelle manière il est assuré le droit au marin d'obtenir, à tout moment, de son employeur, outre le document mentionné à l'article 5, un certificat établi séparément relatif à la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins qu'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).
-- Convention no 53. La commission note qu'en conformité avec la partie 1 de l'article 5 du règlement concernant le rang des personnels de commandement des navires de mer, entériné par l'arrêté no 276 du 29 décembre 1983 du ministre de la Flotte maritime ("Règlement sur les grades"), un permis spécial peut être accordé, dans des cas exceptionnels, au détenteur d'un brevet pour assumer les responsabilités d'un grade supérieur à celui correspondant à son brevet. Si l'intéressé n'est pas détenteur d'un brevet, un permis spécial peut lui être accordé pour assumer les responsabilités d'un grade inférieur à celui pour lequel ce brevet est requis (partie 2 de l'article 5 du règlement sur les grades). Un tel permis est accordé pour une période n'excédant pas 6 mois, sous réserve que l'intéressé possède les qualifications et l'expérience suffisantes pour garantir la sécurité de la navigation (partie 3 de l'article 5 du Règlement sur les grades). Si pour les fonctions de premier maître et de mécanicien en chef un permis spécial ne peut être accordé que dans les cas de force majeure et pour le délai le plus court possible (partie 4 de l'article 5 du Règlement sur les grades), il semble que, suivant les parties 1, 2 et 3 de l'article 5 du Règlement sur les grades, un permis spécial puisse être accordé à un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart dans des cas exceptionnels ne se limitant pas, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2, de la convention, aux cas de force majeure. Se référant aux paragraphes 85 à 87 de son étude d'ensemble de 1990 concernant la convention no 147, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer l'équivalence dans l'ensemble de la teneur de sa législation avec l'article 3 de la convention no 53.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer les exigences requises pour la composition minimale d'un équipage pour la navigation maritime.
La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes permettant d'apprécier le degré d'équivalence dans l'ensemble des mesures de sécurité sociale avec les dispositions des conventions nos 55, 56 et 130.
1. En ce qui concerne la convention no 55. Le gouvernement voudra bien indiquer si la réglementation concernant la procédure relative aux prestations de sécurité sociale de l'Etat, approuvée par la Résolution du Presidium du Conseil général des syndicats de l'Union, en date du 12 novembre 1984, est toujours en vigueur en Ukraine.
2. En ce qui concerne la convention no 56. Prière d'indiquer si la législation prévoit i) que l'assuré bénéficie gratuitement depuis le début de sa maladie et au moins jusqu'au terme prescrit pour la fin de l'allocation des indemnités de maladie d'un traitement médical par un praticien pleinement qualifié ainsi que de la fourniture de médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suffisantes (article 3, paragraphe 1); ii) que l'assuré peut être tenu de participer aux frais de l'assistance (article 3, paragraphe 2); iii) que, lorsque les circonstances l'exigent, l'organisme d'assurance peut pourvoir à l'hospitalisation du malade, en lui accordant, outre l'assistance médicale et les soins nécessaires, l'entretien complet (article 3, paragraphe 4); iv) que la famille de l'assuré qui se trouve à l'étranger reçoit, lorsque l'assuré a perdu son droit au salaire pour cause de maladie, tout ou partie de l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger, et ce, jusqu'à son retour au pays (article 4, paragraphe 1); v) que le bénéfice de l'assurance est accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée, après la fin du dernier engagement, de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs (article 7); vi) que l'assuré dispose d'un droit de recours en cas de litige relatif à son droit aux prestations (article 10, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation applicables dans chacune des situations susvisées.
3. En ce qui concerne la convention no 130. Prière d'indiquer si la législation prévoit i) que les éventualités couvertes comprennent le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère préventif (article 7 a)); ii) la mise en oeuvre des articles 8, 9, 13, 16, paragraphe 1; et 17. Le gouvernement est prié d'indiquer le montant minimum des indemnités de maladie pour incapacité de travail temporaire (article 21) et, si le requérant en dispose, le droit de recours en cas de refus de prestations ou de contestation sur leur qualité ou quantité (article 29, paragraphe 1). Prière d'indiquer les dispositions de la législation applicables dans chaque cas.
La commission prie le gouvernement d'indiquer laquelle des trois conventions précitées il entend appliquer aux fins de l'équivalence dans l'ensemble.
Article 2 b). Prière d'indiquer de quelle manière la coopération est organisée entre les différents services d'inspection.
Article 2 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les conditions de travail et les arrangements relatifs à la vie à bord qui n'entrent pas dans le champ de la compétence gouvernementale; ii) les cas où les mesures en vue du contrôle efficace de ces conditions et arrangements ont fait l'objet d'un accord entre les armateurs et leurs organisations et les organisations de marins constituées conformément avec les dispositions fondamentales de la convention no 87 sur le droit syndical et la protection du droit syndical, 1948, et la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; et iii) les critères de délimitation du contrôle exercé par l'Inspection nationale du travail et les autres organismes et le contrôle régi par des accords intervenus entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de marins.
Article 2 d) ii). Prière d'indiquer i) si la procédure d'examen des plaintes relatives à l'engagement, sur le territoire, de marins nationaux à bord de navires immatriculés à l'étranger a été adoptée; et ii) suivant quels arrangements les plaintes relatives à l'engagement conclu sur le territoire, par des marins exerçant à bord de navires immatriculés à l'étranger, sont transmises aux autorités compétentes de l'Etat du pavillon.
Article 2 e). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées au regard de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.
Article 2 f). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement des divers services d'inspection, notamment en ce qui concerne l'effectif, le nombre et les conclusions des inspections et des enquêtes effectuées sur plainte, ainsi qu'en ce qui concerne les sanctions prononcées.
Article 3. Prière d'indiquer si la série de mesures mentionnées dans le rapport en vue d'informer les nationaux sur les problèmes qui peuvent résulter d'un engagement à bord d'un navire immatriculé dans un pays qui n'a pas ratifié la convention ont été adoptées.
Article 4, paragraphe 1. La commision prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et sur la nature des cas examinés ainsi que sur la nature de toute action prise en la matière; d'indiquer si la série de mesures visant la mise en place d'un mécanisme et d'une procédure de rapport au gouvernement du pays d'immatriculation du navire non conforme aux normes de la convention no 147 et au Directeur général du BIT, ainsi que la procédure d'adoption des mesures nécessaires, mentionnées dans le rapport, pour corriger toute condition à bord de tout navire qui menace d'une manière évidente la sécurité ou la santé, ont été mises en oeuvre.
Article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir une description de la procédure suivie pour informer le représentant de l'autorité maritime, consulaire ou diplomatique de l'Etat du pavillon d'un navire qui ne respecte pas les normes de cette convention, de la mesure de communication de rapport visée par le paragraphe 1 de cet article.
Partie III du formulaire de rapport. Prière d'indiquer si des décisions ayant trait aux questions de principe soulevées par l'application de la convention ont été rendues par des instances judiciaires et, le cas échéant, de communiquer copie du texte de telles décisions.
Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer si des observations ont été reçues des organisations d'employeurs ou de travailleurs au sujet de l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application de la législation ou d'autres mesures visant la mise en oeuvre de la convention.
La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de chacun des textes suivants adoptés par l'Ukraine:
-- Principes de la législation en matière de protection de la santé.
-- Loi concernant le ministère public.
-- Loi sur les transports.
-- Loi sur la sécurité contre les incendies.
-- Loi sur l'enseignement technico-professionnel.
-- Loi sur la succession.
-- Loi sur l'enseignement.
-- Lois et réglementation régissant l'assurance médicale obligatoire des citoyens.
-- Résolution du 12 septembre 1991 du Soviet Suprême de l'Ukraine concernant les conditions d'application, sur le territoire, de certains textes de loi de l'URSS.
-- Résolution no 25 du 11 février 1991 du Conseil des ministres du Soviet suprême de l'Ukraine et du Conseil de la Fédération des syndicats indépendants portant approbation de la réglementation du Fonds de sécurité sociale, ainsi que ladite réglementation.
-- Résolution no 623 du Conseil des ministres du 10 aout 1993 portant approbation de la réglementation concernant les enquêtes et les comptes rendus d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et d'avaries survenus dans les entreprises, les établissements et les organisations.
-- Arrêté no 172-r du Conseil des ministres du 6 mars 1996.
-- Résolution no 65 du Conseil des ministres du 20 janvier 1998 portant réglementation des niveaux de qualification dans l'éducation.
-- Réglementation concernant le service à bord des navires de la flotte maritime.
-- Réglementation concernant la composition minimale des équipages des navires de mer.
-- Recommandations (RD 31.81.81.90) en vue de la réduction du bruit sur les navires de mer.
-- Prescriptions relatives à la sécurité des bateaux de navigation intérieure et de navigation mixte et à celle des équipements des bateaux (1980).
-- Règles concernant la classification et la construction des navires de mer inscrits sur le registre maritime de l'URSS (1990).
-- Texte de la convention collective en vigueur au sein de l'entreprise "Azov Sea Shipping Company".
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission note avec intérêt l'adoption du règlement concernant les documents d'identité des gens de mer.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Veuillez indiquer de quelle manière, en cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées sont consultées.
Article 4. Veuillez communiquer un spécimen de document d'identité de marin.
Article 4, paragraphe 2. Veuillez indiquer si ce document comporte un emplacement destiné à la mention du lieu de sa délivrance.
Article 4, paragraphe 6. Veuillez indiquer si les organisations d'armateurs et de gens de mer ont été consultées pour décider de la teneur de cette pièce.
Article 5, paragraphe 2. Veuillez indiquer comment il est garanti, comme le prévoit cet article, que le marin porteur de cette pièce d'identité sera réadmis dans le territoire visé durant une période d'une année au moins après la date d'expiration éventuelle portée par le document.
Article 6, paragraphe 2 b). Veuillez indiquer comment il est garanti que, selon ce que prévoit cet article, le marin en possession de sa pièce d'identité contenant des espaces libres pour les inscriptions appropriées a la possibilité d'entrer sur le territoire du pays pour être rapatrié ou pour toute autre fin approuvée par les autorités.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que le Soviet suprême de l'Ukraine a adopté, en novembre 1994, le Code de la marine marchande en première lecture, que l'article 55 relatif au rapatriement des marins tient pleinement compte des prescriptions de la convention et que copie dudit Code sera envoyée une fois celui-ci définitivement adopté. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Code susmentionné une fois que celui-ci aura été adopté.