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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note, en réponse à ses commentaires précédents, que le gouvernement se réfère à plusieurs mesures financières adoptées pour soutenir les travailleurs en raison du confinement lié à la pandémie de COVID-19, et applicables au secteur de la pêche. La commission note également que, concernant les observations reçues de l’UGT sur l’efficacité des inspections menées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) dans le secteur de la pêche et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne le respect de la législation nationale en cas de modification des navires, le gouvernement a fourni des informations statistiques sur les inspections et les procédures coercitives formalisées dans le secteur pour 2021 et 2022. Le gouvernement indique qu’en 2021, l’Autorité des conditions de travail a effectué 326 visites d’inspection dans ce secteur, couvrant 366 travailleurs et 271 entreprises, avec un total de 283 établissements/navires. En termes de contrôle d’inspection, 5 procédures coercitives ont été formalisées. Par rapport à l’année précédente (2020), on constate une augmentation de 466 pour cent du nombre d’établissements/navires visités (hausse de 233), de 464 pour cent du nombre d’entreprises (hausse de 223), de 22 pour cent du nombre de travailleurs (hausse de 66) et de 300 pour cent du nombre d’infractions ayant fait l’objet d’un avertissement (hausse de 6). En 2022, 57 visites ont été effectuées dans ce secteur, couvrant 774 travailleurs et 52 entreprises, et 16 procédures coercitives ont été formalisées. La commission prend note de ces informations.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note, en réponse à son commentaire précédent concernant le champ d’application du décret-loi no 166/2019 du 31 octobre sur le cadre juridique de l’activité professionnelle du marin, que le gouvernement indique que ce décret-loi s’applique à tous les pêcheurs en ce qui concerne la protection prévue par la convention, notamment en matière de certificats médicaux, d’effectifs, de listes d’équipage et d’états de service du pêcheur. La commission note également que seules les dispositions relatives à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW-F) ne s’appliquent pas aux gens de mer qui travaillent à bord de navires ou de bateaux de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres. En réponse à son commentaire concernant le champ d’application du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail s’appliquent à tous les pêcheurs concernant toutes les questions qui ne sont pas régies par une législation spécifique. La commission prend note de cette information.
Articles 1 à 4 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en réponse à sa demande concernant la définition d’un navire de pêche, le gouvernement déclare que conformément au décret-loi no 73/2020 du 23 septembre relatif au cadre juridique de l’exercice de l’activité professionnelle de la pêche maritime commerciale, un navire de pêche doit être immatriculé pour pouvoir effectuer des opérations de pêche commerciale. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente. En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la promotion de la sécurité et de la santé au travail pour les pêcheurs travaillant à bord de navires d’une longueur maximale de 15 mètres qui n’appartiennent pas à la flotte de pêche d’un armateur ou d’un employeur équivalent, pêcheurs auxquels s’applique le cadre établi pour les travailleurs indépendants, la commission note que le gouvernement précise que le travailleur indépendant est traité comme un employeur aux fins des obligations énoncées à l’article 15 de la loi no 102/2009 du 10 septembre 2009. La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare que l’aptitude physique et mentale des pêcheurs indépendants est attestée, selon le cas, par une fiche d’aptitude délivrée par la médecine du travail ou par un certificat médical valide délivré par un médecin du Service national de santé. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 31 en ce qui concerne la catégorie de pêcheurs susmentionnée.
Article 8, paragraphe 3. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. Entraves imposées au patron. La commission note, en réponse à son commentaire précédent concernant la liberté du patron de prendre toute décision qu’il juge nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord, que le gouvernement mentionne l’article 81 du décret-loi no 166/2019, qui ne reflète toutefois pas les prescriptions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Tout en notant que le gouvernement fait également mention du règlement no 336/2006 du 31 octobre 2006 sur l’application du Code international de gestion de la sécurité, la commission observe que ce règlement exclut les navires de pêche de son champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que l’armateur à la pêche ne peut pas entraver la liberté du patron de prendre toute décision que ce dernier estime nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord (article 8, paragraphe 3).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Âge minimum. La commission note, en réponse à son commentaire précédent, que le gouvernement indique que, nonobstant les dérogations prévues aux articles 68 et 69 du Code du travail, la législation régissant le secteur ne prévoit pas la possibilité pour les mineurs de moins de 16 ans de travailler dans la pêche, conformément aux dispositions du décret-loi 166/2019 du 31 octobre 2019. Toutefois, notant que l’article 58 de ce décret-loi, relatif à l’enrôlement des marins/pêcheurs, ne s’applique qu’aux individus de nationalité portugaise âgés d’au moins 16 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que la protection accordée aux pêcheurs nationaux s’applique également aux pêcheurs mineurs étrangers travaillant à bord des navires battant son pavillon.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement communique des informations insuffisantes concernant les types d’activités mentionnés à l’article 72 de la loi no 102/2009, qui ont un caractère général et ne semblent pas tenir compte des spécificités du secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet à l’article 9, paragraphes 3 à 5.
Article 10. Examen médical. Dérogations. La commission prend note que le gouvernement, en réponse à son commentaire, donne une définition des navires locaux exemptés de l’exigence de certificat médical en vertu de l’article 8 du décret-loi no 166/2019. La commission note que les navires locaux sont ceux dont la zone d’opération est constituée par les eaux intérieures et côtières jusqu’à 3 milles marins de la laisse de basse mer. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que, bien qu’ils ne soient pas tenus de présenter un certificat médical, l’aptitude physique et mentale des gens de mer, qui exercent effectivement la profession de marin, sera toujours attestée par un certificat médical délivré par les médecins du travail. Notant qu’aucune réponse n’a été fournie concernant les statistiques, la commission réitère sa précédente demande de statistiques à jour sur le nombre de navires locaux auxquels ne s’applique pas l’obligation de certificat médical et sur le nombre de pêcheurs concernés par cette dérogation.La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un certificat médical valide délivré par un médecin de la médecine du travail est exigé pour tout pêcheur travaillant à bord de navires locaux opérant dans les eaux intérieures et côtières.
Articles 11 et 12. Examen médical. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que l’ordonnance no 101/2017 du 7 mars 2017 approuve le modèle de certificat médical pour les gens de mer. En ce qui concerne l’examen médical des pêcheurs travaillant sur des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou sur des navires qui passent normalement plus de trois jours en mer, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 9 du décret-loi no 166/2019 du 31 octobre 2019, selon lequel, en cas d’urgence manifeste, l’administration maritime peut autoriser le marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin peut le renouveler. La commission rappelle à cet égard que si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage (article 12, paragraphe 3). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Article 15. Liste de d’équipage. La commission prend note du spécimen du formulaire utilisé pour établir la liste d’équipage. Notant, en réponse à son commentaire précédent, la référence du gouvernement à l’article 6 de l’ordonnance no 231/2020 du 30 septembre 2020, la commission observe que cette disposition ne reflète pas les prescriptions détaillées de l’article 15 de la convention, et notamment l’obligation de fournir la liste d’équipage aux personnes autorisées à terre avant ou immédiatement après le départ du navire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le respect de cette prescription de la convention.
Articles 16 et 20. Accord d’engagement du pêcheur. Annexe II. Responsabilité de l’armateur à la pêche. En réponse à sa demande concernant les mesures nationales en vigueur prévoyant que tous les pêcheurs travaillant à bord des navires battant pavillon portugais sont protégés par un accord d’engagement du pêcheur, la commission note que le gouvernement précise que tous les pêcheurs sont soumis à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la loi 15/97 du 31 mai 1997, qui prévoit que le contrat doit être établi par écrit et doit être signé par les deux parties, et qu’il doit contenir une liste d’informations pertinentes. La commission note, en réponse à son commentaire précédent sur le fait de savoir si le contrat d’engagement du pêcheur mentionne la protection qui couvrira le pêcheur en cas de maladie, de lésion ou de décès lié à son service, comme prévu à l’annexe II, que le gouvernement renvoie de manière générale: i) aux règles sur la sécurité et la santé au travail à bord des navires de pêche s’appliquant aux contrats de travail individuels à bord des navires de pêche et, à défaut; ii) aux règles générales du régime de promotion de la sécurité et de la santé au travail, établi par la loi no 102/2009, du 10 septembre 2009; et iii) à l’ordonnance no 256/2011, du 5 juillet 2011, approuvant la partie standard des conditions générales de la police d’assurance obligatoire contre les accidents du travail pour les employés. Notant que le gouvernement ne précise pas si les informations pertinentes sur la protection prévue par ces textes s’appliquent aux pêcheurs, y compris les pêcheurs étrangers, la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des explications détaillées à cet égard. En réponse à son commentaire précédent concernant la responsabilité de l’armateur à la pêche de s’assurer que chaque pêcheur dispose d’un accord d’engagement écrit lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui renvoie à plusieurs textes encadrant le recours au travail temporaire et aux obligations des agences de travail temporaire. Notant toutefois qu’aucune information n’a été fournie quant à l’obligation de l’armateur à la pêche d’avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent dans une telle situation, la commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, ce dernier doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 22, paragraphes 4 et 5. Recrutement et placement. Agences d’emploi privées. En réponse à son commentaire précédent relatif aux responsabilités respectives de ce qu’on appelle les entreprises de travail temporaire et des armateurs à la pêche en matière de négociation collective, d’accès à la formation et de prestations parentales et de maternité, la commission prend note des explications du gouvernement et des références à plusieurs dispositions nationales en vigueur. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses précédents commentaires.
Articles 23 et 24. Paiement des pêcheurs. La commission note, en réponse à son commentaire précédent, que le gouvernement renvoie à l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail, qui prévoit que la rémunération est due pour des périodes déterminées et constantes qui, sauf dispositions ou pratiques contraires, sont la semaine, la quinzaine et le mois civil, et à l’article 106 qui prévoit que l’employeur doit fournir au travailleur au moins les informations suivantes: la valeur, la fréquence et le mode de paiement du salaire. Notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pratiques en matière de périodicité du paiement des salaires dans le secteur de la pêche, conformément à l’article 23. La commission note, en réponse à son commentaire précédent concernant l’exigence selon laquelle tous les pêcheurs doivent avoir les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances (article 24), l’indication du gouvernement selon laquelle, sans préjudice des dispositions de l’article 27, paragraphe 3 de la loi no 15/97, du 31 mai, qui prévoient que, «à la demande du membre d’équipage, le paiement du salaire peut être effectué, en tout ou en partie, à une personne désignée par lui», ainsi que les dispositions de l’article 276 du Code du travail sur les modalités du paiement, la question soulevée est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que ce paiement à une personne désignée par le pêcheur soit sans frais pour cette personne ou le pêcheur, comme le prévoit l’article 24.
Articles 26, 28 et annexe III. Logement et alimentation. Logement. Dérogations. En l’absence de réponse à son commentaire précédent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les prescriptions de l’annexe III de la convention s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, tels que définis par la convention, et à ce que, dans le cas des dérogations prévues à l’article 1 de l’annexe du décret-loi no 116/97, les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leur repos, alimentation et hygiène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute dérogation de ce type.
Article 27. Logement et alimentation. Nourriture et eau potable sans frais pour le pêcheur. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la question de savoir si la nourriture et l’eau sont fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur, à moins qu’une convention collective applicable ou l’accord d’engagement du pêcheur n’en dispose autrement, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 69 de l’annexe du décret-loi no 116/97. Notant toutefois que cette disposition n’exige pas que la nourriture et l’eau soient fournies sans frais pour le pêcheur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 27.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note, en réponse à son commentaire précédent concernant les mesures qui donnent effet à chacune des dispositions des deux articles, et en particulier l’obligation pour les navires de conserver à bord une liste de stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues (article 30 e)), que le gouvernement se réfère à l’article 20 du décret-loi no 190/98 du 10 juillet 1998, prévoyant à bord des navires des stations obligatoires applicables à la sécurité des navires. La commission observe toutefois que cette disposition n’exige pas que les navires conserve à bord une liste de stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues, comme l’exige l’article 30 e), et ne reflète pas d’autres prescriptions détaillées des articles 29 et 30. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à chacune des dispositions des articles 29 et 30, en particulier l’obligation de conserver à bord une liste de stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues (article 30 e)). En réponse à son commentaire précédent concernant le champ d’application du décret-loi révisé no 274/95, du 23 octobre 1995, sur les «Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires», la commission prend note de l’information du gouvernement qui précise qu’il s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale. La commission prend également note de la référence du gouvernement à l’ordonnance no 6/97, du 2 janvier, transposant la directive 92/29/CEE du Conseil, et à l’ordonnance no 214-A/2021, du 20 octobre 2021, transposant la directive (UE) 2019/1834 de la Commission, du 24 octobre 2019, qui prescrivent la liste des fournitures médicales que doivent contenir les pharmacies de bord et les formulaires types d’enregistrement. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 31 et 32. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. La commission note, en réponse à son commentaire précédent sur les mesures qui donnent effet aux prescriptions détaillées des articles 31 et 32, que le gouvernement renvoie à l’ordonnance 356/98 du 24 juin 1998, réglementant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche, et à la loi no 102/2009 du 10 septembre, établissant le cadre juridique pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail, qui s’applique également au secteur de la pêche. Tout en prenant note de ces informations, la commission ne relève toutefois aucune disposition portant notamment sur les points suivants: 1) la formation des pêcheurs à la connaissance des opérations de pêche qu’ils auront à effectuer (article 31 b)); 2) la sécurité et la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans (article 31 c)); 3) la formation de base en matière de sécurité (article 32, paragraphe 3 b)); et 4) la familiarisation avec l’équipement (article 32, paragraphe 3 c)).En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à chacune des dispositions particulières de ces articles pour tous les navires de pêche.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission prend note, en réponse à son précédent commentaire, des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de pêcheurs couverts par le système de sécurité sociale. La commission note également les informations concernant la protection de sécurité sociale assurée aux pêcheurs qui résident au Portugal et travaillent sur des navires battant pavillon étranger ou aux pêcheurs étrangers qui travaillent sur des navires battant pavillon portugais, ainsi qu’aux pêcheurs non portugais qui résident habituellement au Portugal, mais travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon étranger qui ne se trouvent pas sur le territoire national ni sur le territoire des États avec lesquels le Portugal a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale. Prenant note des articles 169 et 170 du Code des régimes contributifs du système de sécurité sociale, approuvé par la loi 110/2009, et à l’article 25 du décret-loi no 96/89, du 28 mars 1989 (portant création du Madeira International Shipping Register), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue est accordée dans la pratique aux pêcheurs résidant habituellement au Portugal et sur les éventuels obstacles rencontrés en ce qui concerne leur affiliation ou l’accès aux prestations.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que sur la question de savoir si la couverture des frais médicaux visés à l’article 34 de la loi no 15/97 (qui prévoit les traitements médicaux dispensés à l’étranger jusqu’au rapatriement du pêcheur) englobe l’aide et le soutien matériels correspondants, comme le prescrit l’article 39, paragraphe 1, le gouvernement indique que l’indemnisation en cas de maladie professionnelle est assurée dans le cadre du régime général de sécurité sociale. Il ne s’agit pas d’un transfert de responsabilité, comme dans le cas des accidents du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions du régime public de sécurité sociale prévoyant la couverture des frais de soins médicaux et de l’aide et du soutien matériels correspondants, pendant la durée des traitements médicaux dispensés à l’étranger jusqu’au rapatriement du pêcheur, qui seraient applicables aux pêcheurs conformément à l’article 39, paragraphe 1. La commission note que, en réponse à son commentaire sur le fait que l’armateur à la pêche peut être déchargé de sa responsabilité uniquement dans le cas où l’accident n’est pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement ou si l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur, le gouvernement renvoie à nouveau aux articles 14 et 15 de la loi no 98/2009, du 4 septembre 2009, qui prévoient que l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne s’applique pas en cas de négligence grave et de force majeure. Rappelant que l’armateur à la pêche ne peut être déchargée de sa responsabilité que dans le cas où l’accident n’est pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement, ou si l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 39, paragraphe 2.
Articles 40 à 42. Respect et application.La commission prend note, en réponse à son commentaire précédent, de l’indication du gouvernement concernant la mission de l’Autorité des conditions de travail en matière de contrôle de la conformité, qui répond à sa demande précédente. Elle prend également note des dispositions de l’article 37 de la loi 15/97 du 31 mai 1997 prévoyant des infractions administratives en cas de non-respect. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les résultats des inspections effectuées à bord des navires de pêche. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.Notant que le gouvernement n’a pas fourni copie d’un document valide délivré par l’autorité compétente, indiquant que le navire a été inspecté par l’autorité compétente ou en son nom, conformément aux dispositions de la convention sur les conditions de vie et de travail à bord, la commission réitère en conséquence sa précédente demande à cet égard.
Article 43. Respect et application. Plaintes. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire concernant le champ d’application du décret-loi no 61/2012 sur le contrôle par l’État du port.Rappelant que l’article 2, paragraphe 6, de ce décret-loi prévoit qu’il ne s’applique pas aux navires de pêche, et que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur toute mesure de contrôle prise par l’État du port en vertu de l’article 43, ni sur la façon dont ces mesures sont appliquées (nombre et nature des cas examinés et nature des mesures prises), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la convention à cet égard. En réponse à sa précédente demande concernant les plaintes reçues par l’État du port, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi no 15/97, du 31 mai 1997, article 10b «Procédure de plainte à bord», qui ne répond toutefois pas aux prescriptions de l’article 43 paragraphes 1 à 4. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la convention à cet égard. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur le nombre d’enquêtes menées au cours de la période considérée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement. Après un premier examen des informations et documents à sa disposition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points ci-après. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs tels qu’énoncés dans la convention. La commission se réfère à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle il invite les États Membres à prendre des mesures pour faire face aux conséquences néfastes de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans leur prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs. La commission note que, dans ses observations, l’UGT a exprimé sa préoccupation quant à l’efficacité des inspections menées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) dans le secteur de la pêche et dans le contexte de la COVID-19, notamment sur le respect de la législation nationale en cas de modification des navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Mesures d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence au décret-loi no 166/2019 sur le cadre juridique de l’activité professionnelle du marin. Notant que l’article 2(3) de ce décret-loi limite l’application de certaines de ses dispositions aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret-loi no 166/2019 s’applique à tous les pêcheurs en ce qui concerne la protection prévue par la convention, notamment en matière de certificat médical, d’effectifs, de liste d’équipage et d’états de service du pêcheur. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail s’applique à tous les pêcheurs.
Articles 1 à 4 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 4(c) de la loi no 15/97 sur le cadre juridique des contrats individuels de travail à bord des navires de pêche définit un «bateau ou navire de pêche» comme tout navire immatriculé et autorisé à exercer une activité de pêche, quelle que soit la zone d’exploitation ou l’engin de pêche utilisé. À cet égard, la commission rappelle que, sauf disposition contraire de la convention, celle-ci s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale (article 2, paragraphe 1), et que l’on entend par «navire de pêche» ou «navire» tout bateau ou embarcation, quelles qu’en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale (article 1, paragraphe g)). La commission prie donc le gouvernement de préciser si tous les navires de pêche affectés à la pêche commerciale, y compris les opérations de pêche sur les cours d’eau, les lacs ou les canaux, doivent être immatriculés ou avoir une licence. La commission note également que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun cas dans lequel l’affectation d’un navire à la pêche commerciale a soulevé un doute. De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni exclusion (article 3) ni mise en œuvre progressive (article 4) de prescriptions de la convention. La commission observe que l’article 1(2)(a) du décret-loi no 116/97 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour le travail à bord des navires de pêche fait référence à l’article 3(2) de la loi no 102/2009 sur le cadre juridique pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Ce dernier article dispose que le cadre établi pour les travailleurs indépendants s’applique aux activités de pêche à bord de navires d’une longueur maximale de 15 mètres qui n’appartiennent pas à la flotte de pêche d’un armateur ou d’un employeur équivalent. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les pêcheurs travaillant à bord de navires d’une longueur maximale de 15 mètres qui n’appartiennent pas à la flotte de pêche d’un armateur ou d’un employeur équivalent, pêcheurs auxquels s’applique le cadre établi pour les travailleurs indépendants.
Article 8, paragraphe 3. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. Entraves imposées au patron. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de donner un complément d’information sur la manière dont on veille à ce que, en droit et dans la pratique, l’armateur à la pêche n’entrave pas la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l’avis professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Âge minimum. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions générales sur l’âge minimum contenues dans le Code du travail (articles 63 à 83). La commission observe que les articles 68(3) et 69(1) indiquent respectivement les conditions dans lesquelles les mineurs de moins de 16 ans peuvent effectuer des travaux légers et être admis au travail. La commission prie le gouvernement de préciser si les dérogations prévues aux articles 68 et 69 du Code du travail pour les «mineurs de moins de 16 ans» couvrent les pêcheurs de moins de 15 ans. La commission prie aussi le gouvernement de préciser comment il veille à ce que le travail à bord d’un navire de pêche ne soit autorisé à l’âge minimum de 15 ans que: 1) pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et qui suivent une formation professionnelle en matière de pêche; et 2) pour les personnes effectuant des travaux légers lors des vacances scolaires. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement de préciser les types et les conditions des travaux légers autorisés à bord des navires de pêche.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 72 de la loi no 102/2009, qui fixe à 16 ans l’âge minimum pour diverses activités - la manutention de charges de plus de 15 kg et les efforts physiques excessifs, notamment en position agenouillée ou dans des positions et des mouvements qui compriment les nerfs et les plexus nerveux. Ces activités peuvent être exercées à condition que l’employeur évalue la nature, le degré et la durée de l’exposition du mineur aux activités ou travaux assujettis à certaines conditions, et prenne les mesures nécessaires pour éviter ce risque (article 68, (2)). De plus, l’article 20 (1) dispose que les travailleurs doivent recevoir une formation appropriée à la sécurité et à la santé au travail, qui tienne compte du lieu de travail et de l’exécution d’activités très risquées. La commission note également que le gouvernement mentionne l’article 7(1) du décret-loi no116/97, qui dispose que l’armateur doit assurer aux travailleurs une formation appropriée et leur donner les informations récentes indispensables sur la sécurité et la santé à bord du navire ou de l’embarcation. Notant que les types d’activités mentionnés à l’article 72 de la loi no 102/2009 ont un caractère général et ne semblent pas tenir compte des spécificités du secteur de la pêche, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner pleinement effet à l’article 9, paragraphes 2 et 3.
Article 10. Examen médical. Dérogations. La commission note que, conformément au décret-loi no 166/2019, les gens de mer ne sont autorisés à embarquer que s’ils sont en possession d’un certificat médical (article 67(1)(c)). Toutefois, les gens de mer qui souhaitent travailler à bord de navires immatriculés en tant que navires locaux ne sont pas tenus de présenter un certificat médical (article 8, (3)). Notant que les navires immatriculés comme navires locaux ont été exemptés de l’exigence de certificat médical, la commission prie le gouvernement de: 1) préciser le sens des termes «navire local» dans le décret-loi no 166/2019; et 2) fournir des statistiques actualisées sur le nombre de ces navires et le nombre de pêcheurs visés par cette dérogation.
Articles 11 et 12. Examen médical. La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions pertinentes du décret-loi no 166/2019, notamment les articles 10 et 11, qui indiquent que les éléments obligatoires et le modèle du certificat médical sont approuvés en vertu d’une ordonnance des membres du gouvernement chargés du domaine de la santé et de la mer (articles 9(7) et 10(7)). La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de cette ordonnance et des lois, règlements ou autres mesures indiquant la fréquence des examens médicaux ainsi que la forme et le contenu des certificats médicaux. En ce qui concerne l’examen médical des pêcheurs travaillant à bord de navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou passant normalement plus de trois jours en mer, la commission prie en outre le gouvernement de confirmer que, si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 70 du décret-loi no 166/2019 sur la liste d’équipage. Notant que cette disposition ne reflète pas les prescriptions détaillées de l’article 15 de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser à qui, à quel moment et à quelles fins cette liste d’équipage doit être fournie. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir le spécimen du formulaire utilisé pour établir la liste d’équipage.
Articles 16 et 20. Accord d’engagement du pêcheur. Annexe II. Responsabilité de l’armateur à la pêche. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6 et l’annexe à la loi no15/97 sur les accords d’engagement des pêcheurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures prévoyant que: 1) tous les pêcheurs travaillant à bord des navires battant pavillon portugais soient protégés par un accord d’engagement, comme le prévoit la loi no 15/97; et 2) l’accord d’engagement du pêcheur mentionne la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service, comme le prévoit l’annexe II à la convention. En ce qui concerne la responsabilité de l’armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur dispose d’un accord d’engament écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci, la commission prie le gouvernement de confirmer que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 22, paragraphes 4 et 5. Recrutement et placement. Agences d’emploi privées. La commission note que le Portugal a ratifié en 2002 la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et qu’il existe des agences d’emploi privées qui emploient des travailleurs pour les mettre à la disposition d’un tiers, comme le prévoit le décret-loi no 260/2009. La commission prie le gouvernement de préciser les responsabilités respectives de ce que l’on appelle les entreprises de travail temporaire et des armateurs à la pêche en ce qui concerne: 1) la négociation collective; 2) l’accès à la formation; et 3) les prestations parentales et de maternité.
Articles 23 et 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 278(1) du Code du travail, qui prévoit que la rémunération est due pour des périodes déterminées et constantes qui, sauf disposition ou pratique contraires, sont la semaine, la quinzaine et le mois civil. Rappelant que l’article 23 exige que tout Membre adopte, après consultation, une législation ou d’autres mesures prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d’autres intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure ou pratique contraire à cette exigence. La commission note également que l’article 27(3) de la loi no 15/97 prévoit que, à la demande du membre de l’équipage, le paiement du salaire peut être effectué, en tout ou en partie, à une personne désignée par lui. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que ce paiement à une personne désignée par le pêcheur soit sans frais pour cette personne ou le pêcheur, comme le prévoit l’article 24 de la convention.
Articles 26 et 28. Annexe III. Logement et alimentation. Logement. Dérogations. La commission note, en ce qui concerne le logement et l’alimentation, que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’annexe au décret-loi no 116/97 qui s’appliquent aux nouveaux navires de pêche pontés et couvrent les différents aspects du logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission observe toutefois que l’article 2 c) de ce décret-loi définit les «nouveaux navires ou nouvelles embarcations de pêche» comme étant les navires ou embarcations dont la longueur est de 15 mètres ou plus. De plus, l’article 1 de son annexe dispose que la Direction générale des ressources naturelles, de la sécurité et des services maritimes (DGRM) peut autoriser des dérogations aux dispositions de l’annexe pour des bateaux ou navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 heures, si les pêcheurs ne vivent pas à bord du bateau ou du navire lorsqu’il est au port. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les prescriptions de l’annexe III de la convention, s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, tels que définis par la convention et à ce que, dans le cas des dérogations prévues à l’article 1 de l’annexe au décret-loi no 116/97, les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leurs repos, alimentation et hygiène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute dérogation de ce type.
Article 27. Logement et alimentation. Nourriture et eau potable sans frais pour le pêcheur. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 69 de l’annexe au décret-loi no 116/97, qui dispose que la nourriture et l’eau potable doivent être en quantité suffisante, en fonction du nombre de travailleurs ainsi que de la durée et de la nature du voyage, et appropriées quant à la valeur nutritionnelle, la qualité, la quantité et la variété, compte étant tenu des pratiques religieuses et culturelles des travailleurs en ce qui concerne l’alimentation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nourriture et l’eau sont fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur, à moins qu’une convention collective ou l’accord d’engagement du pêcheur n’en dispose autrement.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement indique que le Centre d’orientation des urgences médicales survenues en mer (CODU-Mar) assure des consultations médicales dans les situations d’urgence, organise l’évacuation des malades et oriente vers un hôpital les personnes en situation d’urgence qui se trouvent à bord d’un navire. Elle note également que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi administrative no 6/97 relatives aux soins médicaux, qui comportent une liste des fournitures médicales que doivent contenir les pharmacies de bord et les formulaires types d’enregistrement, ainsi qu’aux dispositions de la loi no 146/2015 sur l’activité des gens de mer à bord de navires battant pavillon portugais et aux responsabilités de l’État portugais en tant qu’État du pavillon ou État du port, et du décret-loi no 274/95 sur les conditions minimales requises de sécurité et de santé visant à améliorer l’assistance médicale fournie à bord des navires. La commission note en outre que le gouvernement précise que le décret-loi no 274/95 relatif à la pêche locale est en cours de modification. Notant que les dispositions visées ne répondent pas aux prescriptions détaillées des articles 29 et 30, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures adoptées qui donnent pleinement effet à chacune des dispositions de ces deux articles, en particulier celle concernant l’obligation pour les navires d’avoir à bord une liste des stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues (article 30 e)). La commission prie également le gouvernement de fournir copie du décret-loi no 274/95 tel que révisé, une fois que ce texte aura été adopté, et de préciser s’il s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale au sens de l’article 1 de la convention.
Articles 31 et 32. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et à la prévention des accidents prévues par la loi no 102/2009 et le décret-loi no 116/97. Notant que ces dispositions ne répondent pas aux prescriptions détaillées des articles 31 et 32, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures adoptées donnant pleinement effet à chacune des dispositions de ces articles, en particulier celle concernant l’obligation faite à l’armateur à la pêche d’établir des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de pêche concerné (article 32, paragraphe 2 a)).
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission constate que les prestations prévues par la loi no 110/2009 (Code des régimes contributifs du système de sécurité sociale) ne sont pas liées au fait de résider au Portugal mais à l’existence d’un accord de travail dans le pays (article 42 (1)). La commission note que le gouvernement indique que les gens de mer portugais employés à bord de navires battant pavillon étranger ont la possibilité de s’affilier au régime facultatif de sécurité sociale s’ils ne sont pas couverts par un système obligatoire de sécurité sociale. Le gouvernement renvoie en outre à la Convention ibéro-américaine multilatérale sur la sécurité sociale et aux accords bilatéraux relatifs à la sécurité sociale conclus avec les territoires et pays suivants: Andorre, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Cabo Verde, Canada, Canada (Québec), Chili, Équateur, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Philippines, Inde, Maroc, Mozambique, Moldova, Paraguay, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Venezuela ainsi que Jersey, Guernesey, Aurigny, Herm, Jéthou et Man. Rappelant qu’aux termes de l’article 34 tout Membre veille à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de pêcheurs couverts par le régime de sécurité sociale. Elle le prie aussi d’indiquer si les accords susmentionnés couvrent les pêcheurs qui résident au Portugal et qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger, ou les pêcheurs étrangers qui travaillent à bord de navires battant pavillon portugais et, si tel est le cas, de quelle manière, et si ces accords garantissent le maintien des droits à la sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur la couverture de sécurité sociale dont bénéficient les pêcheurs non portugais qui résident habituellement au Portugal mais travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon étranger qui ne se trouvent pas sur le territoire national ni sur le territoire des États avec lesquels le Portugal a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) en cas de maladie liée au travail, les pêcheurs sont couverts par le régime général de sécurité sociale, conformément à la loi no 110/2009; 2) en cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les pêcheurs sont couverts par un régime d’assurance privé, la responsabilité de l’employeur étant transférée à une compagnie d’assurance, conformément à la loi no 98/2009 relative au régime d’indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle; et 3) en cas de décès ou de disparition en mer ou d’incapacité permanente totale, le membre d’équipage est couvert par une assurance qui doit être contractée par l’armateur conformément à la loi no 15/97. La commission constate que les accidents du travail et les maladies professionnelles ne donnent pas droit à une indemnisation en cas de négligence grave de la part de l’intéressé ou en cas de force majeure (loi no 98/2009, articles 14 et 15). La commission constate également que l’article 34 de la loi no 15/97 prévoit une prise en charge médicale dispensée à l’étranger jusqu’au rapatriement du pêcheur. La commission prie le gouvernement de préciser si la couverture des frais médicaux prévue par ledit article englobe l’aide et le soutien matériels correspondants, comme le prescrit l’article 39, paragraphe 1. Elle le prie également d’indiquer les mesures adoptées afin que la législation nationale ne décharge l’armateur à la pêche de sa responsabilité que dans le cas où l’accident n’est pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement ou si l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.
Articles 40 à 42. Respect et application. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi no 15/97 relatives aux mesures d’application, qui comprennent notamment les inspections, les rapports, les procédures de plainte et les mesures correctives. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la façon dont il exerce sa juridiction et son contrôle sur les navires de pêche battant pavillon portugais en assurant un suivi et en imposant des sanctions appropriées. Elle le prie en outre de fournir copie d’un document valide délivré par l’autorité compétente, indiquant que le navire a été inspecté par l’autorité compétente ou en son nom, en vue de déterminer sa conformité aux dispositions de la convention sur les conditions de vie et de travail à bord. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les résultats des inspections effectuées à bord des navires de pêche.
Article 43. Respect et application. Plaintes. La commission note que le gouvernement renvoie au décret-loi no 61/2012 sur le contrôle exercé par l’État du port. Elle constate toutefois que l’article 36-E(3) de la loi no15/97 dispose que les critères relatifs à la réalisation d’inspections par l’État du port sur des navires de pêche battant pavillon étranger, ainsi que la procédure d’inspection, de détention et de contestation, sont définis dans le décret-loi no 61/2012, mais que l’article 2(6) de ce décret-loi indique qu’il ne s’applique pas aux navires de pêche. La commission prie donc le gouvernement de préciser le champ d’application du décret-loi no 61/2012, en indiquant, le cas échéant, quelles dispositions s’appliquent aux navires de pêche tels que définis dans la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures suivantes: 1) indiquer les dispositions prises afin qu’une plainte puisse être soumise par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé des pêcheurs à bord; 2) fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées au cours de la période considérée et sur les mesures prises en conséquence; et 3) décrire toute mesure de contrôle prise par l’État du port en vertu de l’article 43 ainsi que préciser comment ces mesures ont été appliquées (nombre et nature des cas examinés et nature des mesures prises).
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