National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Consultations des organisations représentatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que les réformes législatives en cours, en particulier le projet de loi sur les institutions nationales du travail, encore en instance devant l’Assemblée nationale, seraient enfin finalisées. La commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations à propos des résultats de la réforme et de son impact sur l’amélioration des consultations des organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme le requiert la convention. Dans ce contexte, depuis 2004, la commission n’a également cessé de rappeler au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit de liberté syndicale, sans lequel il ne saurait y avoir de système efficace de consultation tripartite. La commission avait prié aussi le gouvernement d’indiquer le résultat des réunions tenues avec les parties intéressées en avril 2018 au sujet des réformes, et de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aurait été adoptée. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’inauguration du Conseil consultatif national du travail (NLAC) pour 2021-2025. Selon les informations disponibles sur le site Internet du ministère fédéral de l’Information et de la Culture, à l’occasion de l’inauguration du conseil le gouvernement a indiqué que, du 2 au 4 mars 2020, le ministère du Travail a procédé avec le Congrès du travail du Nigéria (NLC), le Congrès des syndicats (TUC) et l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) au réexamen des projets de loi nationaux sur le travail, dont avait été dessaisie l’Assemblée nationale pour qu’ils soient réexaminés et présentés à nouveau. À cette occasion, le gouvernement a également indiqué que l’adoption des réformes législatives en cours élargirait le champ d’action et les fonctions du NLAC. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les réformes législatives en cours seront finalisées et adoptées sans plus tarder. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des résultats de la réforme et de son impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme le requiert la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le contenu et les résultats des réunions tenues avec les parties intéressées en mars 2020 au sujet des réformes, et de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés sur les questions relatives aux normes internationales du travail, notamment sur la possibilité de ratifier les conventions de l’OIT, et sur les rapports concernant les conventions ratifiées qui sont présentés au BIT conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT. En outre, des réunions préparatoires à la conférence sont organisées avec les partenaires sociaux afin d’harmoniser la position du pays. La commission note avec intérêt qu’avec le soutien du Bureau de l’OIT à Abuja, des consultations tripartites ont eu lieu au sein du NLAC lors d’une session qui a eu lieu les 23 et 24 mars 2021. La commission note, à la lecture du site Internet du ministère fédéral de l’Information et de la Culture, que la session de mars 2021 a été la première du NLAC depuis 2014. En outre, la commission prend note du communiqué de presse du BIT du 24 mars 2021 selon lequel, au cours des consultations de mars 2021, les mandants tripartites ont discuté de la ratification éventuelle de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission note que, selon le communiqué de presse, les quatre conventions discutées devraient être ratifiées. De plus, il a été convenu lors des consultations de mars 2021 que la régularité des réunions du NLAC serait assurée conformément à la convention. Enfin, la commission note que l’OIT soutient actuellement l’élaboration de la première politique nationale des relations professionnelles et le programme par pays pour la promotion du travail décent III pour le Nigéria. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur la teneur, les résultats et la fréquence des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5,paragraphe 1 b)); leréexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5,paragraphe 1 c)); lesquestions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en conformité avec l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées à l’occasion de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues dans la convention et, si tel est le cas, d’indiquer le contenue et l’issue de ces consultations.
Répétition La commission rappelle qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent jouir du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne saurait y avoir de système efficace de consultations tripartites. La commission demande au gouvernement de rendre compte des résultats de la réforme législative et de leur impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives bénéficiant de la liberté syndicale, comme le requiert cette convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que ses réponses aux questionnaires concernant les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et ses commentaires sur les projets de textes sont habituellement transmis aux partenaires sociaux afin d’obtenir leur contribution. Il déclare également que les partenaires sociaux participent à l’élaboration des rapports. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et qu’elles concernent en particulier les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites relatives aux: a) réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; et b) questions que posent les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation. Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultations visées par la convention et, dans l’affirmative, de préciser le résultat de ces consultations.
Répétition La commission rappelle qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent jouir du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne saurait y avoir de système efficace de consultations tripartites. La commission demande au gouvernement de rendre compte des résultats de la réforme législative et de leur impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives bénéficiant de la liberté syndicale, comme le requiert cette convention.Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que ses réponses aux questionnaires concernant les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et ses commentaires sur les projets de textes sont habituellement transmis aux partenaires sociaux afin d’obtenir leur contribution. Il déclare également que les partenaires sociaux participent à l’élaboration des rapports. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et qu’elles concernent en particulier les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites relatives aux:a) réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; etb) questions que posent les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation.Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultations visées par la convention et, dans l’affirmative, de préciser le résultat de ces consultations.
Répétition Consultations des organisations représentatives. La commission prend note du bref rapport du gouvernement reçu en novembre 2012, répondant aux observations formulées en 2006, dans lequel il est indiqué que le projet de loi sur les institutions nationales du travail est encore devant l’Assemblée nationale. La commission rappelle qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent jouir du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne saurait y avoir de système efficace de consultations tripartites. La commission demande au gouvernement de rendre compte des résultats de la réforme législative et de leur impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives bénéficiant de la liberté syndicale, comme le requiert cette convention.Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que ses réponses aux questionnaires concernant les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et ses commentaires sur les projets de textes sont habituellement transmis aux partenaires sociaux afin d’obtenir leur contribution. Il déclare également que les partenaires sociaux participent à l’élaboration des rapports. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et qu’elles concernent en particulier les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites relatives aux:a) réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; etb) questions que posent les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation.Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que les instruments adoptés par la Conférence à sa 95e session ont été soumis pour information à l’Assemblée nationale le 21 août 2006. Le gouvernement a déclaré qu’il n’y avait pas eu de consultation tripartite, la ratification de ces instruments n’étant pas demandée. La commission souligne que, pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention no 144, des consultations efficaces préalables doivent intervenir sur les propositions faites aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)). Même si le gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour leur permettre de se forger une opinion avant que le gouvernement n’adopte sa décision finale. La commission se réfère à l’observation formulée de nouveau cette année sur les obligations constitutionnelles que fait l’article 19 de la Constitution de l’OIT et elle veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme le prescrit la convention.Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultations visées par la convention et, dans l’affirmative, de préciser le résultat de ces consultations.
Répétition Consultation des organisations représentatives. La commission a noté que l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) et le Congrès du travail du Nigéria (NLC) sont consultés dans le cadre du Conseil national consultatif du travail à propos de certaines questions visées dans la convention. Le gouvernement a également indiqué que l’Assemblée nationale a été saisie du projet de loi sur les institutions nationales du travail, qui contient des dispositions sur le Conseil national consultatif du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne peut y avoir de système efficace de consultations tripartites. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de la réforme législative et sur son impact sur l’amélioration des consultations menées avec des organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme requis par cette convention.Consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et doivent porter en particulier sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites relatives aux:a) réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de texte qui doivent être discutés par la Conférence;b) questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation.Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que les instruments adoptés par la Conférence à sa 95e session ont été soumis pour information à l’Assemblée nationale le 21 août 2006. Le gouvernement a déclaré qu’il n’y a pas eu de consultation tripartite, la ratification de ces instruments n’étant pas demandée. La commission souligne que, pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention no 144, des consultations efficaces doivent être menées préalablement au sujet des propositions à faire aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Même si un gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés assez longtemps à l’avance pour avoir le temps de se former une opinion avant que le gouvernement ne prenne sa décision. La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à pendre pour mener des «consultations efficaces» sur les propositions à adresser à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis par la convention. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention et, dans l’affirmative, de préciser le résultat de ces consultations.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant l’application de la convention depuis les dernières réponses faites en août 2004. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport contenant des informations répondant aux points soulevés dans ses observations précédentes, qui abordaient les questions suivantes:
Consultation des organisations représentatives. La commission a noté que l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) et le Congrès du travail du Nigéria (NLC) sont consultés dans le cadre du Conseil national consultatif du travail à propos de certaines questions visées dans la convention. Le gouvernement a également indiqué que l’Assemblée nationale a été saisie du projet de loi sur les institutions nationales du travail, qui contient des dispositions sur le Conseil national consultatif du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne peut y avoir de système efficace de consultations tripartites. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de la réforme législative et sur son impact sur l’amélioration des consultations menées avec des organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme requis par cette convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et doivent porter en particulier sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites relatives aux:
a) réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de texte qui doivent être discutés par la Conférence;
b) questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation.
Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission a noté que les instruments adoptés par la Conférence à sa 95e session ont été soumis pour information à l’Assemblée nationale le 21 août 2006. Le gouvernement a déclaré qu’il n’y a pas eu de consultation tripartite, la ratification de ces instruments n’étant pas demandée. La commission souligne que, pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention no 144, des consultations efficaces doivent être menées préalablement au sujet des propositions à faire aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Même si un gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés assez longtemps à l’avance pour avoir le temps de se former une opinion avant que le gouvernement ne prenne sa décision. La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à pendre pour mener des «consultations efficaces» sur les propositions à adresser à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis par la convention.
Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention et, dans l’affirmative, de préciser le résultat de ces consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant l’application de la convention depuis les dernières réponses faites au sujet de la demande directe de 2004. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport contenant des informations répondant aux points soulevés dans son observation de 2008, qui abordait les questions suivantes:
a) réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de texte qui doivent être discutés par la Conférence (alinéa a));
b) questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation (alinéa d)).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Consultation des organisations représentatives. La commission prend note de la brève réponse du gouvernement à sa demande directe de 2004. Elle note que l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) et le Congrès du travail du Nigéria (NLC) sont consultés dans le cadre du Conseil national consultatif du travail à propos de certaines questions visées dans la convention. Le gouvernement indique également que l’Assemblée nationale a été saisie du projet de loi sur les institutions nationales du travail, qui contient des dispositions sur le Conseil national consultatif du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne peut y avoir de système efficace de consultations tripartites (voir étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 39 et 40). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la réforme législative en cours et sur son impact sur l’amélioration des consultations menées avec des «organisations représentatives» jouissant de la liberté syndicale, comme requis par cette convention prioritaire (articles 1 et 3 de la convention).
2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir la mise en application des normes internationales du travail et portent en particulier sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites relatives aux:
a) réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de texte qui doivent être discutés par la conférence (alinéa a));
b) questions que posent les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation (alinéa d)).
3. Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission note que les instruments adoptés par la Conférence à sa 95e session ont été soumis pour information à l’Assemblée nationale le 21 août 2006. Le gouvernement déclare également qu’il n’y a pas eu de consultation tripartite, la ratification de ces instruments n’étant pas demandée. La commission souligne que, pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention, des consultations efficaces préalables doivent intervenir sur les propositions faites aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Les gouvernements conservent toute latitude quant à la nature des propositions faites lors de la soumission des instruments, mais si le gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour leur permettre de se forger une opinion avant que le gouvernement n’adopte sa décision (prière de se référer au paragraphe 89 du rapport général de la commission d’experts de 2004, ainsi qu’à la Partie VII du Mémorandum de 2005 sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes). La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à pendre pour mener des «consultations efficaces» sur les propositions à adresser à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis par la convention.
4. Fonctionnement des procédures consultatives. Enfin, la commission rappelle ses commentaires antérieurs et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées à propos de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention et de préciser, le cas échéant, le résultat de ces consultations.
1. Consultation des organisations représentatives. La commission prend note de la brève réponse du gouvernement à sa demande directe de 2004. Elle note que l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) et le Congrès du travail du Nigéria (NLC) sont consultés dans le cadre du Conseil national consultatif du travail à propos de certaines questions visées dans la convention. Le gouvernement indique également que l’Assemblée nationale a été saisie du projet de loi sur les institutions nationales du travail, qui contient des dispositions sur le Conseil national consultatif du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne peut y avoir de système efficace de consultations tripartites (paragr. 39 et 40 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de la réforme législative en cours et sur son impact sur l’amélioration des consultations menées avec des «organisations représentatives» jouissant de la liberté syndicale, comme requis par cette convention prioritaire (articles 1 et 3 de la convention).
1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en août 2004. Elle prend note, en particulier, de la déclaration du gouvernement sur les consultations régulièrement effectuées, depuis 2001, au sein du Conseil national consultatif du travail, qui ont abouti à la ratification des conventions nos 111, 137, 138, 178, 179, 182 et 185. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.
2. Consultations avec des organisations représentatives. La commission note que le gouvernement s’engage à communiquer copie des nouveaux statuts du Conseil national consultatif du travail dès leur adoption. Elle rappelle au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent de la liberté syndicale, sans laquelle il ne peut y avoir de système efficace de consultations tripartites (paragr. 39 et 40 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications sur les procédures mises en œuvre pour assurer que les consultations prévues par cette convention prioritaire aient lieu avec des «organisations représentatives» jouissant du droit à la liberté syndicale (article 1 de la convention).
3. Fonctionnement des procédures consultatives. Enfin, la commission rappelle sa précédente demande directe et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations.
La commission a pris note du bref rapport du gouvernement qui fait état de la reprise en 2001 des activités du Conseil national consultatif du travail au sein duquel seraient menées les consultations prévues par la convention. Le gouvernement y exprime également sa volonté de tenir la commission informée des travaux du conseil.
La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations menées, tant au sein du Conseil national consultatif du travail que par d’autres moyens de consultation (comme par exemple les communications écrites), avec les organisations représentatives sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, de même qu’il précisera la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Prière en outre de communiquer le texte réglementant le fonctionnement du Conseil national consultatif du travail.
Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer si, conformément à l’article 6 de la convention, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de l’élaboration d’un rapport annuel sur les procédures de consultation visées par la convention. Le cas échéant, prière d’en préciser les résultats.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle a également noté les commentaires de l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) transmis avec le rapport selon lesquels il est donné effet aux dispositions de la convention de manière satisfaisante dans la pratique. S’agissant des consultations prévues par la convention, la commission note l’indication selon laquelle elles sont notamment menées au sein du Conseil national consultatif du travail. La commission note cependant que le conseil n’a pu se réunir pendant la période couverte par le rapport. Elle espère que ce conseil pourra reprendre ses activités dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer le texte réglementant son fonctionnement. Le gouvernement est également prié de fournir dans ses prochains rapports des informations plus détaillées sur les consultations menées tant au sein du Conseil national consultatif du travail que par le biais de contacts directs avec les organisations représentatives sur chacune des questions énoncées àl’article 5, paragraphe 1, de la convention, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer si, conformément àl’article 6, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de l’élaboration d’un rapport annuel sur les procédures de consultation visées par la convention. Le cas échéant, prière d’en préciser les résultats.