National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Durée du repos hebdomadaire. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le repos hebdomadaire du personnel de nettoyage et de sécurité des entreprises qui est exclu des dispositions relatives au repos hebdomadaire en vertu de l’article 89 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement du ministre du Travail n’a encore été adopté à ce sujet. Elle note également que ces types de travaux font, en général, l’objet de règlements internes à chaque entreprise, lesquels prévoient deux systèmes de rotation: le premier d’une durée de 8 heures, le second d’une durée de 12 heures, suivi de 24 heures de repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption des règlements ministériels susmentionnés et de fournir copie des textes qui seraient adoptés dans l’intervalle.
Par ailleurs, s’agissant des travailleurs occupant des postes de contrôle ou d’administration ou des emplois confidentiels ou spéciaux, la commission note l’indication selon laquelle les règlements adoptés conformément à l’article 90 du Code du travail – à savoir les règlements pouvant exclure les travailleurs susmentionnés des dispositions en matière de temps de travail et de repos hebdomadaire – le sont par les entreprises elles-mêmes afin de régir le travail de leurs employés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’établissements qui auraient déjà adopté de tels règlements et de détailler les régimes de repos hebdomadaire applicables à ces établissements. La commission note à ce propos les indications du gouvernement concernant le régime spécial de repos hebdomadaire applicable à certains travailleurs du secteur du pétrole selon lequel le repos hebdomadaire est cumulé, c’est-à-dire qu’après deux mois de travail continu les travailleurs disposent d’un repos de deux semaines pour rester avec leur famille. Tout en comprenant l’intention de donner aux travailleurs employés sur des sites éloignés ou isolés une opportunité d’être avec leur famille moins souvent mais pour des périodes plus longues, la commission rappelle à cet égard que, conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une période minimale de repos et de loisir chaque semaine ou en tout cas à des intervalles raisonnablement courts. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer l’opportunité d’accorder un repos hebdomadaire cumulé une fois tous les deux mois, et d’envisager la possibilité de modifier la disposition pertinente de la législation du travail en conséquence.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ses observations ont été prises en compte dans le projet d’amendement de l’article 88 du Code du travail qui octroierait un repos compensatoire aux travailleurs astreints à travailler le jour de leur repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à ce sujet et de fournir copie des amendements susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. Depuis plus de vingt-cinq ans, la commission formule des commentaires à propos de l’article 87 du Code du travail, qui permet de faire effectuer jusqu’à quatre heures supplémentaires de travail par jour à un travailleur sans autre limite hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Elle a souligné ainsi que cette disposition va bien au-delà des dérogations prévues par cette convention, à titre permanent ou temporaire, à la règle générale de limitation de la durée du travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine dans les cas suivants: a) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et b) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.
La commission rappelle également depuis non moins longtemps que la convention prescrit que toutes les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au taux normal. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement maintient que les travailleurs qui acceptent de faire des heures supplémentaires au-delà du nombre d’heures autorisé ne doivent pas prétendre à une rémunération au taux des heures supplémentaires pour leur éviter la tentation du gain; il ajoute que les quatre heures supplémentaires journalières admises ont été adoptées au début des années soixante-dix pour les besoins du premier plan de développement économique et social de la révolution du Fateh de 1969, dont l’objectif principal était la réalisation d’infrastructures et la construction de logements. De plus, s’éloignant des assurances qui avaient été renouvelées à ce sujet dans les rapports antérieurs, selon lesquelles des amendements législatifs tendant à rendre le Code du travail conforme à la convention étaient en préparation; les deux derniers rapports du gouvernement ne font plus référence à un processus quelconque de révision de la législation générale du travail.
La commission se réfère à cet égard au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail où elle observe que, même si l’instauration de limites spécifiques au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, celle-ci ne saurait se prévaloir d’une discrétion totale en la matière. Au contraire, ces limites doivent être raisonnables et s’apprécient en raison de leur conformité avec l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est d’ériger la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures en norme légale de référence pour la durée du travail destinée à protéger les travailleurs contre une fatigue excessive et à leur assurer un temps raisonnable pour se détendre, se divertir et jouir d’une vie sociale. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 87 du Code du travail soit modifié de telle sorte que: i) les heures supplémentaires ne soient autorisées que dans les cas prévus par la convention; ii) le nombre maximal d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année soit fixé, dans des limites raisonnables; iii) dans les cas des dérogations temporaires, les heures supplémentaires effectuées dans le secteur public ou dans le secteur privé soient rémunérées à un taux au moins égal à celui qui est prescrit à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 2 de la convention. Durée et champ d’application du repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt l’adoption de la décision no 489 du 13 décembre 2005 du Comité populaire général, qui porte à 48 heures la durée du repos hebdomadaire dans le service public, à l’exception des écoles, hôpitaux et des services de police ou de douane.
La commission note que, en vertu de l’article 89 du Code du travail, les dispositions de ce code relatives au repos hebdomadaire ne s’appliquent pas au personnel de nettoyage ou de garde de l’entreprise, lequel doit faire l’objet d’un règlement du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle note également que, conformément à l’article 90 du Code du travail, des règlements peuvent prévoir que tout ou partie des dispositions qu’il contient en matière de temps de travail, y compris de repos hebdomadaire, ne seront pas applicables aux travailleurs occupant des postes de contrôle ou d’administration, ou des emplois confidentiels ou spéciaux, à condition que ces règlements fixent la durée de travail maximum autorisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 5. Compensation des suspensions ou diminution du repos hebdomadaire. La commission note que, en 1988, la commission nationale chargée de l’examen des conventions et recommandations internationales du travail avait recommandé de modifier l’article 88 du Code du travail, de telle sorte que le repos compensateur ne puisse être remplacé par une indemnité pécuniaire en cas de travail le jour de repos hebdomadaire. La commission note également que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait annoncé son intention d’amender le Code du travail afin que le travailleur astreint à travailler le jour de son repos hebdomadaire puisse bénéficier d’un repos compensatoire, indépendamment de tout salaire compensatoire, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures dans ce sens ont été prises ou envisagées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note les derniers rapports du gouvernement et les informations qu’ils contiennent en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes suivants: loi no 2/1971 sur les carrières et les mines; loi sur l’organisation industrielle telle qu’amendée; loi no 5/1969 sur l’organisation des villes et des villages; loi sur le commerce de 1953.
Article 6. Heures supplémentaires. La commission note que l’article 87 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 72 de 1972, permet toujours la prestation de quatre heures supplémentaires par jour en dehors des hypothèses spécifiques prévues par la convention et sans limite hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Elle note également qu’en vertu de cette même disposition un travailleur n’a pas le droit de percevoir un salaire pour les heures supplémentaires qu’il accepte d’effectuer au-delà de la limite prescrite, sauf dans les cas fixés par décision du ministre du Travail et des Affaires sociales, alors que l’article 6, paragraphe 2, de la convention impose le paiement de toutes les heures supplémentaires, avec une majoration d’au moins 25 pour cent. La commission note à cet égard que, dans ses derniers rapports, le gouvernement n’évoque plus le processus de révision du Code du travail. Elle exprime le ferme espoir que l’article 87 de ce code sera amendé prochainement afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention sur ces deux points et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Par ailleurs, la commission note que, en réponse à ses précédents commentaires relatifs au paiement des heures supplémentaires pour les fonctionnaires, le gouvernement se réfère à une décision du Comité populaire général du 9 novembre 1977 réglementant les heures supplémentaires pour les salariés du service public. Toutefois, les commentaires de la commission faisaient suite à une communication du Comité populaire général du 21 juillet 1981, donc postérieure à la décision précitée, par laquelle il ordonnait à toutes les administrations et entreprises publiques de ne plus accorder des indemnités au titre des heures supplémentaires. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet, en précisant si la communication précitée du 21 juillet 1981 est toujours applicable.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre des heures supplémentaires effectivement prestées, etc.
La commission a pris note des informations présentées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle qu’ils portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité d’apporter des modifications à l’article 87 de l’actuel Code du travail, qui admet le recours à des heures supplémentaires de travail sans imposer les restrictions prévues dans la convention, et de fournir des éclaircissements quant à l’application aux fonctionnaires de la loi n° 72 de 1972, qui prévoit une rémunération à un taux majoré pour tout travail supplémentaire. Le gouvernement indique que le nouveau projet de Code du travail, et notamment son article 64, donne pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que ce projet sera adopté dans les meilleurs délais et que le gouvernement ne manquera pas d’exposer en détail dans son prochain rapport les modifications qu’il apportera sur chacune des questions posées. Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point VI du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté l'avis favorable du comité technique récemment créé quant à la nécessité, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, de modifier l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970, et l'article 2 de la loi no 72 de 1972 (non disponible au BIT). La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de donner suite à cet avis dans les meilleurs délais. Elle le prie de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté l'avis favorable du comité technique récemment créé quant à la nécessité, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, de modifier l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970, et l'article 2 de la loi no 72 de 1972 (non disponible au BIT).
La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de donner suite à cet avis dans les meilleurs délais. Elle le prie de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des indications du gouvernement fournies en réponse à sa demande directe précédente ainsi que des rapports de la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail. Elle relève notamment que le Code du travail no 58 de 1970 a été soumis aux autorités compétentes dans sa teneur modifiée afin de le rendre conforme aux prescriptions de cette convention.
Elle rappelle à cet égard qu'elle avait invité le gouvernement à amender la législation afin d'assurer que le recours aux heures supplémentaires ne soit permis que dans des circonstances prévues par la convention et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées soit déterminé, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir le texte du Code du travail tel qu'amendé dès qu'il aura été approuvé par les autorités compétentes.
D'autre part, la commission note que, selon le gouvernement, la loi no 72 de 1972 (texte non disponible au BIT) prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré de 50 pour cent par rapport au salaire normal; or, en se référant à une communication du 21 juillet 1981, la commission avait relevé, dans son précédent commentaire, qu'il avait été décidé de ne plus accorder des indemnités au titre du travail supplémentaire dans les admnistrations et établissements publics. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur ces points. Elle prie également le gouvernement de communiquer les données disponibles sur le nombre des heures supplémentaires exécutées dans les cas visés par les articles 3 et 6 de la convention et sur les taux effectivement payés, ainsi que toute information relative, plus généralement, à l'application pratique de la convention (Partie VI du formulaire de rapport).
Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté, en particulier, qu'une commission tripartite avait été constituée en vue d'examiner les commentaires en suspens et avait recommandé l'amendement de l'article 87 du Code du travail no 58 de 1970 pour mettre ses dispositions en conformité avec celles des articles 2 et 6. La commission rappelle que le fait d'employer un travailleur trois heures supplémentaires par jour, ou le jour de son repos hebdomadaire, sans autre restriction (limite mensuelle ou annuelle par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée. Elle veut croire que l'amendement des articles 87 et 88 dans le sens précité interviendra dans un très proche avenir et que des règlements de l'autorité publique détermineront les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées, conformément à l'article 6, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement de tenir informé le Bureau de tout développement à cet égard.
La commission a également noté que la communication du 21 juillet 1981 par laquelle le Comité populaire général avait ordonné à toutes les administrations et entreprises publiques de ne plus accorder des indemnités au titre du travail supplémentaire s'appliquait à tous les établissements publics couverts par la convention et traitait principalement du travail supplémentaire visé à l'article 87 du Code. Rappelant que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, la commission veut croire que la situation dans les établissements publics sera mise en conformité avec l'article 6 en même temps qu'il sera procédé à l'amendement des dispositions précitées du Code du travail.