ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), et 162 (amiante).
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) concernant l’application des conventions nos 13, 45 et 162, reçues le 31 août 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 15 novembre 2022.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Articles 1 et 5 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017 modifiant et complétant la liste des substances chimiques contenue dans le décret no 2011/2585/PM du 23 août 2011, qui prévoit l’interdiction de la production, de l’importation et de la commercialisation des produits et/ou des substances chimiques composés de plomb (formulation de peinture à une concentration de composés de plomb supérieure à 90 ppm). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 5, Partie III a), et 7. Déclaration des cas présumés de saturnisme et statistiques sur la morbidité et la mortalité. Application dans la pratique.La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le but de s’assurer que les cas présumés de saturnismes sont déclarés par les employeurs, il a classé les maladies causées par le plomb et ses composés, en l’occurrence le saturnisme professionnel, parmi les maladies professionnelles indemnisables, conformément à l’arrêté no 051/MINTSS/SG/DSST du 6 octobre 2009 fixant la liste des tableaux des maladies professionnelles indemnisables. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au cours de la période couverte par le rapport.
La commission prend note des observations de la CSTC selon lesquelles les déclarations des employeurs sur des cas présumés de saturnisme sont quasi inexistants malgré des activités commerciales reconnues qui impliquent parfois l’importation au Cameroun de peintures non conformes aux normes européennes. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il conduira des enquêtes à cet égard. Le gouvernement indique également que tout employeur qui utilise des produits au travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d’en faire une déclaration par lettre recommandée à l’inspection du travail, avant le début des travaux, et que le non-respect de cette exigence donne lieu à une amende. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les employeurs déclarent les cas présumés de saturnisme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir toute information disponible sur l’application de la convention dans la pratique, y compris tout cas de saturnisme enregistré.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, 10 et 11 de la convention. Interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission note qu’en vertu de l’annexe B1 de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017 modifiant et complétant la liste des substances chimiques contenue dans le décret no 2011/2585/PM du 23 août 2011, l’amiante (y compris la crocidolite) figure sur la liste des substances soumises à autorisation préalable de l’administration en charge de l’environnement pour la production, l’importation, le transit et la circulation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017, relatif à l’amiante, en indiquant si l’administration en charge de l’environnement a déjà été amenée à donner des autorisations en matière de production, importation, transit ou circulation de l’amiante.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention no 162, ainsi que, le cas échéant, sur les résultats des consultations menées.
Article 5. Inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs dans le domaine de l’amiante, le gouvernement indiquequ’il préférerait solliciter une assistance technique pour assurer la formation des inspecteurs du travail. En outre, elle note l’adoption de l’arrêté no 000196/MINTSS du 4 février 2020 fixant le contenu minimal de formation des inspecteurs du travail en matière de SST, qui prévoit que les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation sur la sécurité au travail et la santé, y compris la formation obligatoire sur les risques professionnels et leur gestion (articles 2 et 3 de l’arrêté). Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises afin que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée leur permettant d’assurer une inspection efficace dans le domaine de l’amiante.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Responsabilités des employeurs et collaboration entre deux ou plusieurs employeurs. La commission prend note des obligations générales des employeurs, prévues par l’arrêté no 39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. L’article 2, paragraphe 1, de cet arrêté prévoit que l’employeur est directement responsable de l’application de toutes les mesures de prévention, d’hygiène et de sécurité destinées à assurer la protection de la santé des travailleurs qu’il emploie. L’article 2, paragraphe 2, prévoit que, lorsque plusieurs employeurs emploient simultanément des travailleurs sur un même lieu de travail, ils doivent agir pour assurer à l’ensemble des travailleurs une protection aussi efficace que possible, mais que, néanmoins, chaque employeur reste responsable des dommages causés par le fait de ses activités.Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sécurité prescrites dont les employeurs sont responsables pour les activités exposant les travailleurs à l’amiante.
Articles 7 et 8. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites et collaboration au niveau de l’entreprise. La commission prend note des dispositions de l’arrêté no 39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984, fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, qui concernent les devoirs des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et la coopération sur le lieu de travail. L’article 7 de cet arrêté dispose que tout travailleur est tenu de se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail ainsi qu’aux instructions du chef d’entreprise et aux prescriptions du règlement intérieur. L’article 8 de cet arrêté prévoit la création de comités d’hygiène et de sécurité dans les établissements. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des observations de la CSTC concernant les questions de sécurité dans le secteur minier. En particulier, la CSTC attire l’attention sur les nombreux cas d’ensevelissement de travailleurs du secteur informel qui la plupart du temps, installent une exploitation artisanale particulièrement dangereuse dans des zones déjà exploitées par des sociétés industrielles, pour refaire une exploitation artisanale à haut risque. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il prend des mesures afin de mettre en œuvre le code minier, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation concernant les dangers dans les mines.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments actualisés concernant la SST, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que lors de sa 110e session en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 6, paragraphe 3, 9 et 12 à 22 de la convention. Application de la convention en droit et dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’absence d’informations sur les mesures législatives ou pratiques spécifiques visant à prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l’amiante et à donner effet à un certain nombre d’articles de la convention, à savoir les articles 6, paragraphe 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22.La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des lois et règles spécifiques visant expressément à prévenir et à contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et à protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier sur l’application des articles 6, paragraphe 3 (préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence), 9 (méthodes de travail adéquates, règles et procédures spéciales), 12 (flocage de l’amiante), 13 (notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante), 14 (responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante ainsi que des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante), 15 (limites d’exposition des travailleurs à l’amiante), 16 (mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs), 17 (travaux de démolition), 18 (vêtements et équipements de protection spéciaux et installations sanitaires), 19 (responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante), 20 (surveillance du milieu de travail), 21 (surveillance de la santé des travailleurs) et 22 (mesures d’éducation et de formation).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 25 septembre 2015 et de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 3 décembre 2015. La commission examinera les observations de l’UGTC et la réponse du gouvernement à ces observations en temps voulu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 25 septembre 2015, et de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 3 décembre 2015. La commission examinera les observations de l’UGTC et la réponse du gouvernement à ces observations en temps voulu.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’effet donné aux articles 3 et 5, Parties II, III b) et IV de la convention.
Article 5, Partie I, de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit. La commission note que les instruments législatifs cités par le gouvernement ne semblent pas donner effet à l’article 5, Partie I, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions de l’article 5, Partie I, de la convention.
Article 5, Partie III a). Déclaration des cas présumés de saturnisme. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi no 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, un employeur est tenu de déclarer toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise, mais note que cette obligation ne semble pas s’étendre aux cas présumés de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer que les employeurs déclarent les cas présumés de saturnisme.
Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques concernant l’empoisonnement par le plomb des ouvriers peintres ne sont pas disponibles, notamment en raison de la difficulté à diagnostiquer les maladies professionnelles, l’ignorance des risques par les travailleurs ainsi que les employeurs qui peuvent également ne pas être de bonne foi, ainsi que du fait que les inspecteurs du travail en santé et sécurité au travail n’ont pas de formation spécifique à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Entre temps, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les maladies liées au plomb et toutes autres informations en rapport avec l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 25 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Législation. Assistance technique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les informations communiquées en 2013 sur les lois, règlements, conventions collectives et autres documents qui, selon lui, donnent effet à la majorité des articles de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe aucun texte spécifique traitant de l’amiante, l’article 45 de la loi no 96/06 du 18 janvier 1996 portant Constitution de la République du Cameroun prévoit que les traités et accords internationaux ratifiés ont une autorité supérieure aux lois nationales. A cet égard, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention no 162 ne sont pas directement applicables et requièrent des Etats qui la ratifient de prendre les mesures nécessaires afin de mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec cette convention. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle il estime utile de bénéficier d’une assistance technique pour le renforcement des capacités de son personnel en ce qui concerne l’amiante et la mise en œuvre de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation donnant pleinement effet à la convention. Elle exprime en outre l’espoir que le Bureau fournira une assistance technique, ainsi que l’a demandé le gouvernement.
Article 5 de la convention. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’inspection du travail est général et que les services d’inspection mènent des contrôles, font des mises en demeure et dressent des procès-verbaux d’infraction dans toutes les régions du pays. Cependant, se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur l’inspection du travail au sujet de l’amiante, notamment en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail en la matière. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée leur permettant d’assurer une inspection efficace dans le domaine de l’amiante et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur l’application de la convention ni de statistiques, compte tenu du manque de formation des inspecteurs du travail et des médecins sur les questions liées à l’amiante. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur le rôle des comités d’hygiène et de sécurité en relation avec l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’être prochainement en mesure de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques pertinentes. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le rôle des comités d’hygiène et de sécurité en relation avec l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus le 1er septembre 2012 et le 11 septembre 2013, ainsi que des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) datées du 20 septembre 2013.
Législation. Assistance technique. La commission prend note de la liste des lois, règlements, conventions collectives et autres documents fournis dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que cette législation ne paraît pas donner effet aux dispositions de la convention et que, selon le gouvernement, il n’existe aucun texte spécifique relatif à l’amiante. Elle note également, d’après le rapport de 2012, que, suite à la refonte du Code du travail, les mesures d’hygiène et de sécurité au travail vont intégrer des risques liés à l’amiante et qu’un texte pris par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après avis des partenaires sociaux, fixera les modalités d’application. La commission note pour finir l’indication selon laquelle il serait essentiel pour le gouvernement de pouvoir bénéficier de plusieurs formes d’appui du Bureau en vue de la mise en place d’un dispositif spécifique afin de donner effet aux dispositions de la convention. La demande d’assistance technique est par ailleurs soutenue par l’UGTC. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation donnant pleinement effet à la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.
Article 5 de la convention. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que la formation de base des inspecteurs du travail est générale et qu’ils n’ont pas encore reçu de formation spécifique sur l’amiante. Elle note en outre que, selon l’UGTC, les inspecteurs du travail ne sont pas formés en la matière ni outillés. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée leur permettant d’assurer une inspection efficace dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En réponse aux communications de l’UGTC de 2005 soulignant que, bien que l’amiante ne soit pas produit dans le pays, il a été utilisé pour la construction de pare-feu dans certains bâtiments et que les travailleurs ne sont pas conscients des dangers qui s’y rapportent, le gouvernement se réfère au manque de formation des inspecteurs du travail, au manque de statistiques en la matière et au fait que l’Observatoire national du travail n’est pas encore assez outillé pour gérer ce genre d’informations. Il indique que, pour toutes ces raisons, il est bien possible qu’un problème comme celui-ci ait échappé au gouvernement. Le rapport ajoute que le gouvernement a mis l’accent sur la création de comités d’hygiène et de sécurité dans toutes les entreprises à risque, ce qui leur permet de disposer de structures internes chargées de la sécurité en général et de celles des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations à jour sur l’application en pratique de la convention, y compris des informations statistiques pertinentes. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur le rôle des comités d’hygiène et de sécurité en relation avec l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur la législation adoptée pour appliquer la convention et que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique du BIT pour élaborer la législation permettant de donner effet aux dispositions de cette convention. La commission note également que l’ordonnance no 051 sur les maladies dues à l’exposition à l’amiante, adoptée le 22 septembre 2009, n’a pas été communiquée. La commission invite instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une application pleine et entière de la convention, y compris en sollicitant l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de la législation requise. La commission prie également le gouvernement de soumettre copie de toute législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que bien qu’il soit fait référence au fait que les inspecteurs assurent également un contrôle sur les substances dangereuses et corrosives et que les statistiques et autres données pertinentes soient recouvrées par l’Observatoire National du travail (ONT), aucune information de ce type n’a été incluse dans le rapport. Suite à ses précédents commentaires, la commission se réfère de nouveau à la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté), transmise au gouvernement le 8 novembre 2005, indiquant que, bien que l’amiante ne soit pas produit dans le pays, il a été utilisé pour la construction de pare-feux dans certains bâtiments et que chacun est conscient des dangers qui s’y rapportent. La commission prie le gouvernement de répondre à la communication de la CGT-Liberté et de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays; elle lui demande de joindre des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des données sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique qu’il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne l’application de la convention pendant la période soumise à l’examen, et qu’il tiendra le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle que, en vertu de la pratique établie, la dénonciation de la convention no 45 sera ouverte de nouveau pendant un an du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique qu’il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne l’application de la convention pendant la période soumise à l’examen. La commission note néanmoins que le gouvernement avait indiqué précédemment que la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, grâce à l’assistance technique du BIT, pourrait élaborer à l’avenir un document visant à réglementer l’utilisation de produits contenant de la céruse et ses composés. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a été demandé officiellement une assistance technique au Bureau, et de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises à propos de la convention.

Article 3 de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes. La commission prend note des informations fournies dans l’un des rapports précédents du gouvernement, à savoir que l’arrêté no 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans et des femmes dans certains travaux. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 6676 du 15 octobre 1956, qui interdit l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse et des composés de plomb, est toujours en vigueur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté no 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969.

Article 5. Réglementation de l’emploi de la céruse. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans l’un de ses rapports précédents, dans lequel il avait indiqué que les articles 95, 96 et 97 du Code du travail garantissent la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention. Notant que les dispositions des articles susmentionnés du Code du travail ne couvrent pas spécifiquement celles de l’article 5 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui, en droit et dans la pratique, donnent effet à cet article de la convention.

Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission note que, malgré les nombreuses demandes d’information sur les statistiques disponibles en ce qui concerne l’empoisonnement par le plomb des ouvriers peintres, le gouvernement n’a pas fourni ces informations dans ses rapports. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb, conformément à l’article 7 de la convention. Prière de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour établir ces statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct, indiquant que l’ordonnance no 051 sur les maladies dues à l’exposition à l’amiante a été adoptée le 22 septembre 2009. Elle note également que le gouvernement n’a pas encore répondu à ses précédents commentaires ni aux commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) qui lui ont été transmis le 8 novembre 2005. La commission note en outre que le gouvernement a réitéré son intérêt de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour assurer l’application de la convention. Notant qu’aucun effet ne semble avoir été donné à la majorité des dispositions de la convention, la commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de la législation qui donnera effet aux dispositions de la convention et concernant les obligations en matière d’établissement de rapports qui sont associées à la ratification des conventions de l’OIT. La commission prie également le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application, dans la loi et dans la pratique, de chaque disposition de cette convention et d’y inclure copie de l’ordonnance no 051 susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note du fait que CGT-Liberté a indiqué que, bien que l’amiante ne soit pas produit dans le pays, il a été utilisé pour la construction de pare-feux dans certains bâtiments et que chacun est conscient des dangers qui s’y rapportent. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et d’y joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que celui-ci lui a transmis les observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun, selon lesquelles, bien que l’amiante ne soit pas produit dans le pays, il a été utilisé comme pare-feu dans certains édifices et, dans l’ensemble, les dangers qu’il comporte ne sont pas connus.

2. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux nouvelles observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun et invite le gouvernement à fournir des informations sur le suivi de sa demande d’assistance technique du BIT portant sur les mesures à prendre pour assurer l’application de la convention dans le pays. Dans l’attente, la commission se voit dans l’obligation de renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient libellés comme suit:

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier que le gouvernement vient de demander l’assistance multiforme du BIT afin d’assurer l’application de cette convention. La commission note également les commentaires formulés par la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) concernant la refonte de la liste des maladies professionnelles.

2. La commission a conscience des difficultés, surtout liées au faible niveau de développement économique, évoquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la convention. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments répondant aux questions soulevées par la commission sur l’application de la convention. La commission doit donc appeler une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points sur lesquels, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour donner application à la convention:

–      responsabilité de l’employeur en vue de l’application des mesures prescrites (article 6, paragraphe 1);

–      adoption, par l’autorité compétente, des modalités générales sur la collaboration des employeurs travaillant simultanément à des activités sur le même lieu de travail (article 6, paragraphe 2);

–      préparation par l’employeur, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, des procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3);

–      respect par les travailleurs, dans les limites de leur responsabilité, des consignes de sécurité et d’hygiène prescrites (article 7);

–      collaboration étroite des employeurs et des travailleurs ou leurs représentants en vue de l’application de mesures prescrites (article 8);

–      prévention ou contrôle de l’exposition à l’amiante à travers l’assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante par des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates (article 9 a));

–      adoption de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisation, pour l’utilisation de l’amiante (article 9 b));

–      remplacement de l’amiante, de certains types ou produits d’amiante par d’autres matériaux ou produits évalués par l’autorité compétente, inoffensifs ou moins nocifs, ou l’utilisation de technologies alternatives toutes les fois que cela est techniquement possible (article 10 a));

–      interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types ou produits d’amiante pour certains procédés de travail (article 10 b));

–      interdiction du crocidolite ou de produits contenant du crocidolite (article 11, paragraphe 1);

–      interdiction du flocage de l’amiante (article 12, paragraphe 1);

–      notification des travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13);

–      étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14);

–      détermination, par l’autorité compétente, des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (article 15, paragraphe 1);

–      révision périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques (article 15, paragraphe 2);

–      adoption des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération des poussières d’amiante dans l’air afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3);

–      mise à la disposition des travailleurs d’un équipement de protection respiratoire adéquat et de vêtements de protection spéciaux lorsque les mesures collectives de prévention technique sont insuffisantes (article 15, paragraphe 4);

–      adoption des mesures pratiques, par l’employeur, pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16);

–      exécution des travaux de démolition des installations ou des ouvrages contenant des matériaux d’amiante seulement par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés (article 17, paragraphe 1);

–      élaboration, par l’employeur ou l’entrepreneur, d’un plan de travail concernant les mesures de protection à prendre avant de commencer des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2);

–      consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail de démolition (article 17, paragraphe 3);

–      fourniture des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail, lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d’être contaminés (article 18, paragraphe 1);

–      nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux dans des conditions assujetties à contrôle afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante (article 18, paragraphe 2);

–      interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle (article 18, paragraphe 3);

–      mise à disposition des travailleurs exposés à l’amiante d’installations sanitaires (article 18, paragraphe 5);

–      élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés ni pour la population dans le voisinage de l’entreprise (article 19, paragraphe 1);

–      adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2);

–      mesurage, par l’employeur, de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail (article 20, paragraphe 1);

–      détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu du travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2);

–      accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3);

–      droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4);

–      examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 1);

–      gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs (article 21, paragraphe 2),

–      information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3);

–      fourniture aux travailleurs, ne pouvant plus effectuer un travail entraînant l’exposition à l’amiante pour des raisons de santé, d’autres moyens pour conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4);

–      élaboration, par l’autorité compétente, d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5);

–      diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques liés à l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1);

–      élaboration par écrit, par l’employeur, d’une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2); et

–      fourniture, par l’employeur, des informations et des instructions aux travailleurs sur les risques inhérents au travail ainsi que des instructions sur des mesures de prévention et des méthodes de travail correctes (article 22, paragraphe 3).

3. La commission espère que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 4 de la convention, lors de l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet à la convention, et que l’application de la législation ainsi adoptée est assurée par un système d’inspection suffisant et approprié, conformément à l’article 5 de la convention. En outre, en vue d’une application adéquate de la convention, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 2 de la convention définit les termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante», ainsi que les termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs», et qu’il conviendrait que ces définitions puissent être incorporées à la législation nationale en la matière.

4. La commission note en outre l’article 96 du Code du travail en vertu duquel, lorsque des conditions de travail non visées par les arrêtés prévues à l’article 95 du Code du travail sont jugées dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail adresse rapport à la Commission nationale de la santé et de sécurité au travail sur les conditions jugées dangereuses, en vue de l’élaboration éventuelle des mesures réglementaires appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel processus, à savoir un processus relatif aux risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante, a déjà été entamé par un inspecteur du travail ou un médecin-inspecteur et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’apporter un complément d’information sur l’action normative entreprise à cet égard.

5. Article 19. Elimination des déchets. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de tous les décrets adoptés en application de l’article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, lequel prévoit que les modalités concernant l’élimination des déchets susmentionnés devaient être fixées par décret. Elle espère que le gouvernement communiquera les décrets sollicités, s’ils existent, avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, y compris l’information selon laquelle l’arrêté no 16 du 27 mai 1969, relatif au travail des femmes, qui est conforme aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur. La commission note également que l’article 83 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du Travail fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne prévoit pas d’adopter un nouvel arrêté sur la base de cet article du Code du travail. La commission note aussi les commentaires du Syndicat général des travailleurs du Cameroun, en particulier l’information selon laquelle le gouvernement envisage de solliciter l’assistance technique du BIT pour renforcer et revaloriser les capacités des inspecteurs du travail et les structures dans lesquelles ils exercent. La commission invite le gouvernement à examiner si une assistance technique pouvait être utile dans ce contexte et, s’il y a lieu, à adresser une demande au Bureau à cette fin.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention no 45 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier que le gouvernement vient de demander l’assistance multiforme du BIT afin d’assurer l’application de cette convention. La commission note également les commentaires formulés par la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) concernant la refonte de la liste des maladies professionnelles.

2. La commission a conscience des difficultés, surtout liées au faible niveau de développement économique, évoquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la convention. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments répondant aux questions soulevées par la commission sur l’application de la convention. La commission doit donc appeler une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points sur lesquels, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour donner application à la convention:

-         responsabilité de l’employeur en vue de l’application des mesures prescrites (article 6, paragraphe 1);

-         adoption, par l’autorité compétente, des modalités générales sur la collaboration des employeurs travaillant simultanément à des activités sur le même lieu de travail (article 6, paragraphe 2);

-         préparation par l’employeur, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, des procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3);

-         respect par les travailleurs, dans les limites de leur responsabilité, des consignes de sécurité et d’hygiène prescrites (article 7);

-         collaboration étroite des employeurs et des travailleurs ou leurs représentants en vue de l’application de mesures prescrites (article 8);

-         prévention ou contrôle de l’exposition à l’amiante à travers l’assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante par des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates (article 9 a));

-         adoption de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisation, pour l’utilisation de l’amiante (article 9 b));

-         remplacement de l’amiante, de certains types ou produits d’amiante par d’autres matériaux ou produits évalués par l’autorité compétente, inoffensifs ou moins nocifs, ou l’utilisation de technologies alternatives toutes les fois que cela est techniquement possible (article 10 a));

-         interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types ou produits d’amiante pour certains procédés de travail (article 10 b));

-         interdiction du crocidolite ou de produits contenant du crocidolite (article 11, paragraphe 1);

-         interdiction du flocage de l’amiante (article 12, paragraphe 1);

-         notification des travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13);

-         étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14);

-         détermination, par l’autorité compétente, des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (article 15, paragraphe 1);

-         révision périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques (article 15, paragraphe 2);

-         adoption des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération des poussières d’amiante dans l’air afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3);

-         mise à la disposition des travailleurs d’un équipement de protection respiratoire adéquat et de vêtements de protection spéciaux lorsque les mesures collectives de prévention technique sont insuffisantes (article 15, paragraphe 4);

-         adoption des mesures pratiques, par l’employeur, pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16);

-         exécution des travaux de démolition des installations ou des ouvrages contenant des matériaux d’amiante seulement par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés (article 17, paragraphe 1);

-         élaboration, par l’employeur ou l’entrepreneur, d’un plan de travail concernant les mesures de protection à prendre avant de commencer des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2);

-         consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail de démolition (article 17, paragraphe 3);

-         fourniture des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail, lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d’être contaminés (article 18, paragraphe 1);

-         nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux dans des conditions assujetties à contrôle afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante (article 18, paragraphe 2);

-         interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle (article 18, paragraphe 3);

-         mise à disposition des travailleurs exposés à l’amiante d’installations sanitaires (article 18, paragraphe 5);

-         élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés ni pour la population dans le voisinage de l’entreprise (article 19, paragraphe 1);

-         adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2);

-         mesurage, par l’employeur, de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail (article 20, paragraphe 1);

-         détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu du travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2);

-         accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3);

-         droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4);

-         examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 1);

-         gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs (article 21, paragraphe 2),

-         information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3);

-         fourniture aux travailleurs, ne pouvant plus effectuer un travail entraînant l’exposition à l’amiante pour des raisons de santé, d’autres moyens pour conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4);

-         élaboration, par l’autorité compétente, d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5);

-         diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques liés à l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1);

-         élaboration par écrit, par l’employeur, d’une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2); et

-         fourniture, par l’employeur, des informations et des instructions aux travailleurs sur les risques inhérents au travail ainsi que des instructions sur des mesures de prévention et des méthodes de travail correctes (article 22, paragraphe 3).

3. La commission espère que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 4 de la convention, lors de l’adoption des mesures nécessaires pour donner application à la convention, et que l’application de la législation ainsi adoptée est assurée par un système d’inspection suffisant et approprié, conformément à l’article 5 de la convention. En outre, en vue d’une application adéquate de la convention, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 2 de la convention définit les termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante», ainsi que les termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs», et qu’il conviendrait que ces définitions puissent être incorporées à la législation nationale en la matière.

4. La commission note en outre l’article 96 du Code du travail en vertu duquel, lorsque des conditions de travail non visées par les arrêtés prévues à l’article 95 du Code du travail sont jugées dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail adresse rapport à la Commission nationale de la santé et de sécurité au travail sur les conditions jugées dangereuses, en vue de l’élaboration éventuelle des mesures réglementaires appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel processus, à savoir un processus relatif aux risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante, a déjà été entamé par un inspecteur du travail ou un médecin-inspecteur et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’apporter un complément d’information sur l’action normative entreprise à cet égard.

5. Article 19Elimination des déchets. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de tous les décrets adoptés en application de l’article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, lequel prévoit que les modalités concernant l’élimination des déchets susmentionnés devaient être fixées par décret. Elle espère que le gouvernement communiquera les décrets sollicités, s’ils existent, avec son prochain rapport.

6. La commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, dans les meilleurs délais possibles, pour appliquer la convention. Elle espère que le gouvernement réalise son intention de demander une assistance technique du Bureau et que le prochain rapport pourra faire état de progrès significatifs en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note que, tout en se référant aux dispositions du Code du travail et à l’arrêté no 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales de santé et de sécurité au travail, le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’usine de fabrication d’amiante dans le pays dans les formes indiquées par l’article 2 de la convention. Toutefois, elle note que le gouvernement espère pouvoir élaborer un texte spécifique sur les questions de santé et sécurité au travail relatif à l’amiante avec l’assistance technique du Bureau.

La commission souhaite appeler une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points sur lesquels, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour donner application à la convention:

-  responsabilité de l’employeur en vue de l’application des mesures prescrites (article 6, paragraphe 1);

-  adoption, par l’autorité compétente, des modalités générales sur la collaboration des employeurs travaillant simultanément à des activités sur le même lieu de travail (article 6, paragraphe 2);

-  paration par l’employeur, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, des procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3);

-  respect par les travailleurs, dans les limites de leur responsabilité, des consignes de sécurité et d’hygiène prescrites (article 7);

-  collaboration étroite des employeurs et des travailleurs ou leurs représentants en vue de l’application de mesures prescrites (article 8);

-  prévention ou contrôle de l’exposition à l’amiante à travers l’assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante par des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates (article 9 a));

-  adoption de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisation, pour l’utilisation de l’amiante (article 9 b));

-  remplacement de l’amiante, de certains types ou produits d’amiante par d’autres matériaux ou produits évalués par l’autorité compétente, inoffensifs ou moins nocifs, ou l’utilisation de technologies alternatives toutes les fois que cela est techniquement possible (article 10 a));

-  interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types ou produits d’amiante pour certains procédés de travail (article 10 b));

-  interdiction du crocidolite ou de produits contenant du crocidolite (article 11, paragraphe 1);

-  interdiction du flocage de l’amiante (article 12, paragraphe 1);

-  notification des travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13);

-  étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14);

-  détermination, par l’autorité compétente, des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (article 15, paragraphe 1);

-  révision périodique des limites d’exposition à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques (article 15, paragraphe 2);

-  adoption des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération des poussières d’amiante dans l’air afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3);

-  mise à la disposition des travailleurs d’un équipement de protection respiratoire adéquat et de vêtements de protection spéciaux lorsque les mesures collectives de prévention technique sont insuffisantes (article 15, paragraphe 4);

-  adoption des mesures pratiques, par l’employeur, pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16);

-  exécution des travaux de démolition des installations ou des ouvrages contenant des matériaux d’amiante seulement par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés (article 17, paragraphe 1);

-  laboration, par l’employeur ou l’entrepreneur, d’un plan de travail concernant les mesures de protection à prendre avant de commencer des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2);

-  consultation des travailleurs ou de leurs représentants sur le plan de travail de démolition (article 17, paragraphe 3);

-  fourniture des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail, lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d’être contaminés (article 18, paragraphe 1);

-  nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux dans des conditions assujetties à contrôle afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante (article 18, paragraphe 2);

-  interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle (article 18, paragraphe 3);

-  mise à disposition des travailleurs exposés à l’amiante d’installations sanitaires (article 18, paragraphe 5);

-  élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque, ni pour la santé des travailleurs intéressés, ni pour la population dans le voisinage de l’entreprise (article 19, paragraphe 1);

-  adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2);

-  mesurage, par l’employeur, de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail (article 20, paragraphe 1);

-  détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu du travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2);

-           accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3);

-  droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4);

-  examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 1);

-  gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs (article 21, paragraphe 2),

-  information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3);

-  fourniture aux travailleurs, ne pouvant plus effectuer un travail entraînant l’exposition à l’amiante pour des raisons de santé, d’autres moyens pour conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4);

-  élaboration, par l’autorité compétente, d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5);

-  diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques liés à l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1);

-  élaboration par écrit, par l’employeur, d’une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2); et

-  fourniture, par l’employeur, des informations et des instructions aux travailleurs sur les risques inhérents au travail ainsi que des instructions sur des mesures de prévention et des méthodes de travail correctes (article 22, paragraphe 3).

La commission espère que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 4 de la convention, lors de l’adoption des mesures nécessaires pour donner application à la convention, et que l’application de la législation ainsi adoptée est assurée par un système d’inspection suffisant et approprié, conformément à l’article 5 de la convention. En outre, en vue d’une application adéquate de la convention, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 2 de la convention définit les termes «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante» et «exposition à l’amiante», ainsi que les termes «travailleurs» et «représentants des travailleurs», et qu’il conviendrait que ces définitions puissent être incorporées à la législation nationale en la matière.

2. La commission note en outre l’article 96 du Code du travail en vertu duquel, lorsque des conditions de travail non visées par les arrêtés prévues à l’article 95 du Code du travail sont jugées dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail adresse rapport à la Commission nationale de la santé et de sécurité au travail sur les conditions jugées dangereuses, en vue de l’élaboration éventuelle des mesures réglementaires appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel processus, à savoir un processus relatif aux risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante, a déjàété entamé par un inspecteur du travail ou un médecin-inspecteur et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’apporter un complément d’information sur l’action normative entreprise à cet égard.

3. Article 19. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de tous les décrets adoptés en application de l’article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, lequel prévoit que les modalités concernant l’élimination des déchets susmentionnés devaient être fixées par décret. Elle espère que le gouvernement communiquera les décrets sollicités, s’ils existent, avec son prochain rapport.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption d’un texte réglementaire relatif aux questions de santé et de sécurité des travailleurs en rapport avec leur exposition à l’amiante. Elle suggère que le gouvernement demande formellement l’assistance technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l’arrêté no 16, du 27 mai 1969, relatif au travail des femmes, dont l’article 8 interdit d’employer les femmes aux travaux souterrains dans les mines, carrières et galeries, est toujours en vigueur et continue de donner application à la convention. La commission note, par ailleurs, que l’article 83 de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail prévue à l’article 120, fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes. La commission note que l’arrêté no 16 susmentionné comporte une série de dispositions indiquant les travaux dangereux ou insalubres interdits aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au-delà de la liste de travaux dangereux ou insalubres contenue dans l’arrêté no 16, le gouvernement compte adopter un nouvel arrêté sur la base de l’article 83 du Code du travail, et, si oui, d’en communiquer une copie au Bureau international du Travail.

La commission note également que, selon le gouvernement, la convention est appliquée au Cameroun de manière satisfaisante parce que la coutume et les pratiques sociales du pays excluent les femmes des travaux souterrains, et les mines y sont peu nombreuses. Elle note que les inspecteurs du travail visitent systématiquement les mines et carrières avant tout commencement des travaux et pendant toute leur durée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, conformément au Point V du formulaire de rapport, concernant l’application pratique de la convention, en joignant toutes données statistiques éventuellement disponibles ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments répondant aux questions soulevées sur l’application de la convention. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

  Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d’hygiène au travail. La commission souligne, une fois de plus, que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l’amiante, alors que l’article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

La commission rappelle également que l’article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d’hygiène au travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l’Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les actions normatives entreprises en application de l’article 95 du Code du travail et, ainsi, des dispositions de la convention.

  Article 19. La commission note que l’article 3 de la loi no89/027 du 29 décembre 1989 concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d’assurer leur élimination sans danger pour l’homme et son environnement, les modalités d’application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l’élimination des déchets contenant de l’amiante.

2. Enfin, la commission note que le gouvernement avait manifesté son intention de solliciter l’assistance technique du Bureau en vue d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention. Elle espère que le gouvernement fera les démarches nécessaires pour demander cette assistance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments répondant aux questions soulevées sur l'application de la convention. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no 39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d'hygiène au travail. La commission souligne, une fois de plus, que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante, alors que l'article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

La commission rappelle également que l'article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d'hygiène au travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d'hygiène au travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les actions normatives entreprises en application de l'article 95 du Code du travail et, ainsi, des dispositions de la convention.

Article 19. La commission note que l'article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre 1989 concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et son environnement, les modalités d'application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l'élimination des déchets contenant de l'amiante.

2. Enfin, la commission note que le gouvernement avait manifesté son intention de solliciter l'assistance technique du Bureau en vue d'adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention. Elle espère que le gouvernement fera les démarches nécessaires pour demander cette assistance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement faisait référence à l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 réglementant l'utilisation de la céruse et des composés de plomb dans le cas où cette utilisation reste autorisée. En vertu de l'article 1 de l'arrêté précité, l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse et des composés de plomb est interdit, ce qui donne plein effet à cet article de la convention. Elle avait également noté que, dans son rapport de 1973, le gouvernement indiquait que l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 était en révision et qu'un nouveau texte était en cours d'élaboration. Il ne ressort pas des rapports ultérieurs du gouvernement que l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 ait été modifié. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 86, alinéa 1, du Code du travail de 1992 quant à l'application de l'article 3 de la convention prévoyant une interdiction générale de l'emploi des enfants dans des entreprises avant l'âge de 14 ans, sauf dérogation prévue par arrêté ministériel. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 est encore en vigueur.

2. Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement concernant l'article 7 de la convention, il n'est pas établi actuellement de statistiques sur le saturnisme. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, conformément au formulaire de rapport sur l'article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les initiatives prises en vue de l'établissement de telles statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments répondant aux questions soulevées sur l'application de la convention. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no 39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d'hygiène au travail. La commission souligne, une fois de plus, que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante, alors que l'article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

La commission rappelle également que l'article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d'hygiène au travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d'hygiène au travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les actions normatives entreprises en application de l'article 95 du Code du travail et, ainsi, des dispositions de la convention.

Article 19. La commission note que l'article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre 1989 concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et son environnement, les modalités d'application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l'élimination des déchets contenant de l'amiante.

2. Enfin, la commission note que le gouvernement avait manifesté son intention de solliciter l'assistance technique du Bureau en vue d'adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention. Elle espère que le gouvernement fera les démarches nécessaires pour demander cette assistance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no 39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d'hygiène du travail, la commission désire néanmoins souligner que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante, alors que l'article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que l'article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d'hygiène du travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour prescrire des mesures tendant à assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante.

Article 19. La commission note que l'article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et son environnement, les modalités d'application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l'élimination des déchets contenant de l'amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition nouvelle sur le plan réglementaire et législatif n'est intervenue. Dans une demande adressée au gouvernement en 1988, la commission s'était référée à l'article 7 de la convention, aux termes duquel des statistiques chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

La commission avait prié le gouvernement de fournir avec son rapport copie des statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, comme le prévoit aussi le formulaire de rapport au titre de l'article 7. En l'absence d'une réponse sur ce point, la commission espère que les informations demandées seront communiquées avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no 39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d'hygiène du travail, la commission désire néanmoins souligner que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante, alors que l'article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que l'article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d'hygiène du travail doivent être définies par arrêté ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail, et que ces arrêtés doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour prescrire des mesures tendant à assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante.

Article 19. La commission note que l'article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et son environnement, les modalités d'application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l'élimination des déchets contenant de l'amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention trouvent leur expression dans le Code du travail et dans le décret no 39 de 1984 portant adoption de mesures générales de sécurité et d'hygiène du travail, la commission désire néanmoins souligner que ces textes ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante, alors que l'article 3 de la convention dispose que des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que l'article 95 du Code du travail dispose que les conditions de sécurité et d'hygiène du travail doivent être définies par décret ministériel, après consultation de la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail, et que ces décrets doivent, compte tenu des conditions locales, assurer la protection des travailleurs conformément, notamment, aux normes recommandées par l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour prescrire des mesures tendant à assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante.

Article 19. La commission note que l'article 3 de la loi no 89/027 du 29 décembre concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et son environnement, les modalités d'application de cette loi devant être fixées par décret. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de tout décret pris en application de cette loi en ce qui concerne l'élimination des déchets contenant de l'amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 7 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition nouvelle sur le plan réglementaire et législatif n'est intervenue. Dans une demande adressée au gouvernement en 1988, la commission s'était référée à l'article 7 de la convention, aux termes duquel des statistiques chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

La commission avait prié le gouvernement de fournir avec son rapport copie des statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, comme le prévoit aussi le formulaire de rapport au titre de l'article 7. En l'absence d'une réponse sur ce point, la commission espère que les informations demandées seront communiquées avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer