National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies, et notamment de la référence aux développements législatifs intervenus depuis le dernier rapport. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et du Syndicat finlandais du bâtiment, communiqués dans le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Liste des substances et agents cancérogènes. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation finlandaise sur la prévention des risques de cancer liés au travail couvre uniquement les catégories 1 et 2 de la classification des substances et agents cancérogènes de l’Union européenne, mais non celles où les risques de cancer sont moins évidents pour les humains; que le champ d’application de la législation finlandaise et les responsabilités en matière d’enregistrement couvrent aussi l’exposition aux agents classifiés comme cancérogènes par l’Union européenne tels que la fumée de tabac ambiante et la poussière du bois; que la législation sur la réparation des maladies professionnelles couvre par exemple le risque de cancer du poumon causé par la silice cristalline, bien que l’Union européenne n’ait pas classifié comme cancérogène cette substance; que la Finlande se conforme à la législation de l’Union européenne sur la classification des substances et agents cancérogènes; et qu’elle se conforme aussi à l’interprétation du caractère cancérogène des substances et agents, établie par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer. La commission note par ailleurs, d’après les commentaires de la SAK, que, de l’avis de celle-ci, le trichloride éthylène et la formaldéhyde devraient être inclus dans la liste des substances cancérogènes, que le Syndicat finlandais du bâtiment considère que la créosote et les moisissures devraient être considérées de la même manière que l’amiante, et que la poussière du quartz devrait être incluse dans la liste des substances et agents cancérogènes. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre à ces questions dans son prochain rapport.
Article 2. Substances et agents cancérogènes remplacés par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prend note avec intérêt des informations sur les développements au cours de la période 2002-2007 au sujet de la baisse du nombre de personnes exposées aux substances suivantes: amiante (de 1 894 à 1 298); fumée du tabac (de 12 317 à 7 047); tétrachloride de carbone (de 287 à 66); 1,4-dioxane (de 177 à 83); amitroles (de 112 à 3); dieldrine (de 119 à 7) et lindane (de 131 à 9), et que le nombre de personnes exposées au chloride vinyle et à l’oxyde d’éthylène a également baissé, que l’exclusion des sels de cuivre-chrome-arsenic, utilisés dans les conservateurs du bois, du marché de l’Union européenne en automne 2007 a réduit le nombre de travailleurs exposés au chrome et à l’arsenic, mais que certaines entreprises utilisent la créosote en tant que conservateur du bois, ce qui expose les travailleurs aux composants de l’hydrocarbone polyaromatique (PAH). La commission note aussi que, dans l’industrie du verre, les oxydes d’arsenic classifiés comme cancérogènes ont été remplacés par des composants d’antimoine moins cancérogènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
Article 3. Protection des travailleurs et enregistrement des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations fournies au sujet de l’enregistrement des travailleurs qui présentent un risque d’exposition aux substances et processus cancérogènes (registre ASA), et qu’à la suite des examens médicaux requis préalables à l’emploi, y compris de la fourniture d’informations sur les risques potentiels pour la santé sur le lieu de travail et la prévention du risque, les travailleurs exposés aux substances cancérogènes pendant au moins vingt jours sont ajoutés à ce registre. En ce qui concerne la fumée de tabac ambiante, le critère d’enregistrement est un minimum de quarante jours ouvrables par année d’exposition. Cependant, les travailleurs exposés à des doses inhabituellement élevées de facteurs cancérogènes pendant une courte période à la suite d’un accident, d’une erreur dans la production, d’un processus inhabituel de travail, ou d’une autre cause à ce sujet, doivent toujours être ajoutés au registre. La commission note, par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que, bien que la Finlande se conforme à la législation de l’Union européenne sur la classification des substances et agents cancérogènes, et à l’interprétation du caractère cancérogène des substances et agents par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer, une liste plus restrictive est utilisée aux fins du registre ASA, et qu’un système d’enregistrement basé sur la liste finlandaise exigerait des responsabilités à volets multiples en comparaison avec la situation actuelle et ne peut être considéré comme fournissant des avantages en relation avec les activités en matière de SST. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration de l’Institut finlandais de la santé au travail, que les cancers liés au travail peuvent être évités grâce à des ressources plus efficaces en matière d’évaluation du risque et à la réduction ciblée de l’exposition liée aux tâches à haut risque. La commission note l’absence d’information sur la manière dont la liste plus restrictive utilisée aux fins du registre ASA est élaborée et les critères utilisés pour la sélection des substances et agents dont l’exposition entraînera l’enregistrement. La commission prend note aussi de la question soulevée par la SAK selon laquelle le système d’enregistrement et l’organisation des services de santé au travail prévus par la loi à l’intention des travailleurs exposés occupés dans un emploi irrégulier est source de préoccupation, étant donné que, si les examens médicaux périodiques prévus par la loi ne sont pas accomplis, les travailleurs n’auront pas droit à une indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la liste des substances nécessaires au registre ASA est établie et de répondre dans son prochain rapport aux préoccupations de la SAK.
Article 6 c). Législation nationale et inspection du travail. La commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité et de la Santé au travail a publié le Manuel de santé pour 2010 et que le Département de la sécurité et de la santé au travail prépare actuellement un manuel à l’usage des inspecteurs sur la surveillance des substances chimiques sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies du manuel destiné aux inspecteurs une fois qu’il sera adopté.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques succinctes fournies par le gouvernement concernant la baisse du nombre de personnes ajoutées au registre ASA: de 28 028 en 2005 (dont 40 pour cent de femmes) à 23 346 en 2007 (dont 34 pour cent de femmes). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 3 de la convention. Législation nationale. La commission prend note de la législation fournie avec le dernier rapport du gouvernement, notamment le règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (protection contre l’amiante) (P.I. 316/2006). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises.
Article 17, paragraphe 1. Travaux de démolition. En référence à ses précédents commentaires, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation sur le processus de désamiantage inclut des règlements qui comprennent l’obligation de déterminer la présence d’amiante des objectifs de démolition et les responsabilités des différents entrepreneurs. La commission note en outre l’intention du gouvernement de renforcer la sécurité et la santé au travail à l’automne 2010 par le biais des inspections sur 180 sites de travaux de désamiantage. La commission note également que le Syndicat de la construction de Finlande (qui est membre de la SAK) observe que les travaux de désamiantage sont menés et contrôlés par des personnes qui n’ont pas reçu de formation adéquate, qu’aucune qualification n’est exigée pour ce qui concerne les personnes qui analysent la teneur en amiante et que le pouvoir de délivrer des autorisations pour les travaux et le désamiantage a été transféré, suite à des fusions et acquisitions, à des entités qui ne disposent pas des qualifications nécessaires. La commission note les commentaires de l’Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) selon lesquels une législation pertinente sur l’amiante n’est pas de nature à empêcher effectivement les phases de travail dangereux en rapport avec le désamiantage dans la mesure où ces travaux peuvent être menés en même temps que d’autres sur le site de construction. La commission prie le gouvernement de communiquer le résultat des inspections menées en automne 2010 et de fournir ses observations aux commentaires de la SAK.
Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation et accès aux relevés. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 26 de la loi sur les données personnelles (523/1999), toute personne dispose d’un droit d’accès à ses données personnelles et ce droit couvre donc les relevés des registres de l’ASA. La commission note les commentaires de la SAK selon lesquels les registres de l’ASA ne contiennent pas de relevé sur l’exposition, etc., des travailleurs en Finlande mais employés par des compagnies enregistrées en dehors de la Finlande. Notant que le rapport du gouvernement est silencieux à cet égard, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la SAK dans son prochain rapport.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs et de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. En référence à ses commentaires précédents, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, si les travailleurs et leurs représentants sont d’avis que les lois et règlements pertinents n’ont pas été adoptés, ces derniers peuvent contacter les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail afin de faire le point sur la situation et de la corriger. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il s’agit de dispositions législatives expresses donnant effet à cet article de la convention, en droit et en pratique.
Article 21. Examens médicaux. La commission note les instructions actualisées à destination de personnes travaillant avec l’amiante contenues dans le recueil de directives publié en 2006 sur les examens médicaux dans les soins de santé au travail. La commission note également les commentaires de la SAK selon lesquels, malgré les lois et règlements dans ce domaine, les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante ne bénéficient pas toujours d’examens médicaux à l’issue de leur emploi, et les travailleurs employés par des entreprises enregistrées en dehors de la Finlande ne bénéficient pas des services de surveillance médicale et de santé obligatoires. Notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission le prie de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la SAK à cet égard.
Article 21, paragraphe 4. Dispositions concernant d’autres moyens de conserver le revenu. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant le fait de garantir, lorsque le travail impliquant l’exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, la conservation des revenus des travailleurs intéressés par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet à cet article de la convention, en droit et en pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement pour les années 2005-2007 selon lesquelles les travailleurs exposés à l’amiante qui ont été enregistrés au registre des travailleurs à risque exposés à des substances et processus cancérigènes étaient respectivement au nombre de 1 867, 1 527 et 1 298. Des travailleurs enregistrés en 2007, 36 étaient des femmes. La commission note également l’information selon laquelle les maladies causées par l’amiante ont été ajoutées au registre des accidents professionnels et maladies du travail tenu par l’Institut de la santé au travail de Finlande et, pour la période 2005-2007, le nombre total de maladies semble avoir diminué légèrement, passant de 807 à 782. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques pertinentes.
La commission prend note des informations fournies, et notamment des références faites à la nouvelle législation adoptée et, en particulier, à la loi no 400 de 2008, exigeant que les machines soient conçues et construites de manière à ce que les risques pour la sécurité et la santé causés par la pollution due au bruit et les vibrations générées par les machines soient réduits au niveau le plus bas possible. La commission prend note des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 4, paragraphe 2, 8, 11, paragraphes 1 et 2, et 15 de la convention. La commission prend note aussi des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiqués dans le rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat finlandais de la construction, un membre de la SAK, joints au rapport sur l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Prévention et contrôle de la pollution de l’air. La commission note, selon les observations formulées par le Syndicat finlandais de la construction, que, mis à part le décret sur la sécurité dans la construction (205/2009), qui est entré en vigueur en 2009, et qui établit des dispositions destinées à mesurer les valeurs limites d’exposition à la poussière et aux substances chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail de la part de l’employeur, les autorités de la sécurité et de la santé au travail n’ont établi aucune prescription à l’usage des employeurs pour permettre à ces derniers de mener les mesures en question. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces observations dans son rapport au titre de cette convention ou au titre de la convention no 139, la commission demande au gouvernement de répondre à ce propos dans son prochain rapport.
Article 6, paragraphe 2. Lieux de travail partagés. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de la sécurité du travail contrôlent la sécurité et la santé des lieux de travail partagés dans le cadre de leur contrôle régulier. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’application pratique des articles 49 à 55 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et la santé au travail, et du chapitre 5a de la loi no 44 de 2006, concernant les lieux de travail dans lesquels plusieurs employeurs mènent simultanément des activités.
Article 9. Mesures techniques. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que les entreprises remplacent les mesures prescrites par l’article 9 par un équipement de protection personnelle. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 11, paragraphe 3. Autres emplois ou autres mesures proposées aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, pour lui assurer le maintien de son revenu. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en général les employeurs doivent chercher à attribuer aux travailleurs des tâches qui ne présentent aucun risque pour leur santé ou leur sécurité. Cependant, lorsqu’un employeur est dans l’incapacité de le faire, une évaluation doit être accomplie sur la question de savoir s’il doit être mis fin à la relation d’emploi. La commission note par ailleurs, selon les informations fournies, que, aux termes de la loi sur les accidents de travail (608/1948), l’indemnisation en cas de lésions ou de maladie couvre le traitement médical du travailleur, l’allocation journalière, la pension pour accident, les allocations de handicap, les coûts et la perte du revenu découlant de la thérapie physique, et que cette loi ne semble couvrir que les situations dans lesquelles la maladie ou le problème de santé s’est déjà déclaré. Cependant, la commission note que le champ d’application de l’article 11, paragraphe 3, est plus large, en ce sens qu’il inclut également les situations qui précèdent la survenue du préjudice mais qui suivent la décision médicale établissant que le maintien du travailleur à son poste est déconseillé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, conformément à cette disposition de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de la sécurité au travail contrôlent l’exposition aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet des demandes antérieures de la commission et réitère donc ses demandes au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement l’application de l’article 12 de la convention, et de transmettre ses commentaires au sujet des préoccupations exprimées par la SAK concernant la procédure de notification et le contrôle des produits et des marchés à tous les niveaux.
Article 14. Recherches. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des recherches menées sur les effets sur la santé de l’exposition aux vibrations transmises au système main-bras parmi les travailleurs métallurgistes et des impuretés de l’air dues au stockage du plomb. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de l’évaluation et de la gestion des risques dus à la pollution de l’air, aux vibrations et au bruit sur le lieu de travail. En référence aux commentaires antérieurs de la SAK, le gouvernement est également prié de transmettre des informations spécifiques sur tous développements en matière de SST dans les petites et moyennes entreprises, concernant la recherche relative au bruit et les développements concernant les préjudices en matière d’audition.
Article 16 b). Services d’inspection. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des inspections menées par les autorités de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, au sujet de la baisse du nombre d’inspections, des lieux de travail inspectés et du temps utilisé dans les inspections entre 2008 et 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la baisse susmentionnée et sur les mesures prises ou envisagées pour traiter cet aspect.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dues au bruit et aux vibrations. La commission prend note également des commentaires formulés par la SAK, selon lesquels les mesures de la qualité de l’air ne sont pas menées de manière fréquente même si l’atmosphère comporte de la poussière et des solvants nuisibles, y compris des toxines produites par les moisissures. La commission note par ailleurs que cela est dû partiellement au fait que les employeurs ne font pas suffisamment appel à des experts extérieurs et que les autorités en matière de SST ont des ressources limitées. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la SAK et de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant les statistiques pertinentes.
La commission prend note des informations communiquées et notamment de la référence à la législation adoptée depuis le dernier rapport, y compris à la loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail et à son règlement d’application, qui donnent effet à la convention. La commission prend note également des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note par ailleurs des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiqués dans le rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note la nouvelle référence du gouvernement au plan d’action de la Division des industries rurales, en indiquant que, sur la base de ce plan, une attention particulière sera accordée en 2010-2012 à la gestion du risque agricole et à la diffusion des informations sur le travail de réparation et de maintenance en relation avec l’agriculture. En outre, l’accent sera mis sur les conseils accordés aux travailleurs et, en particulier, aux travailleurs étrangers. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts chargés d’adopter un recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, laquelle s’est tenue du 25 au 29 octobre 2010 (voir www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/mesha10/index.htm). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’objectif de sa politique nationale dans l’agriculture et notamment sur les résultats de cet objectif. En référence à la condition de revoir périodiquement la politique nationale, la commission demande aussi au gouvernement de transmettre des détails sur le processus de réexamen, la participation des partenaires sociaux à ce processus et la manière dont le progrès passé est utilisé pour servir de base aux stratégies futures.
Article 5. Inspection du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que, compte tenu de la révision de la législation, une nouvelle formation est assurée aux inspecteurs mettant davantage l’accent sur la législation que sur les préoccupations particulières à l’agriculture, et que le gouvernement fournit actuellement une version en langue russe du guide destiné aux travailleurs saisonniers Berry picking in Finland, aux abords des gares et des consulats, et qu’un guide destiné aux employeurs fournit des instructions sur la manière d’introduire de nouveaux travailleurs dans l’horticulture et l’agriculture. La commission prend note également des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections ciblées sur l’agriculture, indiquant en particulier que les changements dans la répartition des fonctions de contrôle entre les services d’inspection et la police au sujet du temps de repos des conducteurs a entraîné une baisse du nombre d’inspections effectuées pendant la période 2008-2010. La commission note cependant, d’après les observations de la SAK, que la réforme de l’administration régionale aura pour effet de réduire le nombre d’inspecteurs spécialisés dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK et de fournir des informations sur les inspections du travail menées, en vue d’assurer l’application de la convention aux jeunes travailleurs, aux travailleurs temporaires et saisonniers et, en particulier, dans les petites entreprises agricoles.
Article 14. Manipulation des animaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des mesures prises pour protéger les travailleurs contre les agents biologiques, conformément à la décision du Conseil d’Etat sur la protection des travailleurs contre les risques liés au travail causés par les agents biologiques (1155/1993). La commission note par ailleurs que, en 2006, des informations et des instructions sur la grippe aviaire ont été fournies aux entreprises, aux abattoirs et aux établissements d’emballage des œufs dans l’industrie de la volaille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs au cours des activités dans lesquelles sont manipulés des animaux, du bétail, avec une référence particulière aux autres menaces telles que la grippe H1N1 ou la grippe porcine.
Article 20. Aménagement du temps de travail. La commission note que la durée du travail des travailleurs agricoles a été fixée dans le cadre d’une convention collective obligatoire, conformément à la loi sur la durée du travail (605/1996). La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts qui a eu lieu du 25 au 29 octobre 2010 en vue d’adopter un code de pratique dans l’agriculture (voir: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ sector/techmeet/mesha10/index.htm). La commission prend aussi note des informations statistiques communiquées par le gouvernement au sujet des travailleurs employés dans le secteur agricole et des accidents du travail dans ce secteur. La commission note également que, bien qu’une baisse ait été enregistrée dans le nombre de travailleurs et d’employeurs dans la période 2001-2007, le niveau des accidents professionnels ayant touché des travailleurs est passé de 58 à 68 (pour mille), mais a diminué de 59 à 54 pour les employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter cette question et de continuer à fournir des informations statistiques sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 5 f) et 11 de la convention. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiqués dans le rapport et de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Articles 2 et 9 de la convention. Politique nationale et services de santé au travail multidisciplinaires. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en ce qui concerne l’application pratique de la loi sur les soins de santé au travail, la participation des spécialistes a augmenté au cours de la période 2005-2008; que, en 2008, 92 pour cent des centres de soins employaient un infirmier spécialisé, 58 pour cent un médecin spécialiste, 38 pour cent un physiothérapeute et 20 pour cent un psychologue et que 77 pour cent de l’ensemble des patients ont reçu les services d’un prestataire de services de soins de santé au travail par l’intermédiaire d’une équipe comprenant un infirmier et un médecin qualifié en soins de santé au travail. Elle ajoute que 67 pour cent de l’ensemble des patients ont eu accès aux services d’un physiothérapeute qualifié et presque 50 pour cent à ceux d’un psychologue qualifié. La commission note aussi que la SAK, pour sa part, maintient que la situation ne s’est pas fondamentalement améliorée au cours des dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
Article 3. Services de santé au travail dans tous les secteurs. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que celui-ci a introduit une carte spéciale de santé au travail destinée aux travailleurs du bâtiment que ces derniers doivent présenter à leur employeur au moment où ils commencent à travailler avec lui et que le gouvernement s’attend à ce que cette pratique permette à cette catégorie de travailleurs de se soumettre à des examens de santé plus fréquents (au moins une fois tous les trois ans); qu’en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, les instituts publics de recherche ont organisé des projets de développement afin d’établir une évaluation du risque et des enquêtes relatives au lieu de travail; que les unités municipales de soins de santé au travail sont très actives pour assurer des services en matière de SST à ces entreprises; et que la fourniture de services de santé aux travailleurs dans un emploi atypique, aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs temporaires incombe principalement à l’employeur, quelle que soit la durée de la relation d’emploi. En ce qui concerne les travailleurs temporaires, les employeurs ont comme responsabilité supplémentaire d’informer ces travailleurs dès le début de leur travail de l’existence de services de santé. La SAK, pour sa part, estime, comme le constate la commission, que les services requis de soins de santé au travail ne sont pas effectivement fournis, étant donné que le contrôle exercé par les services de santé au travail traite principalement des prescriptions formelles et n’aborde pas les questions de fond. La SAK se réfère aussi au résultat d’une enquête menée en 2006 par l’Institut finlandais de la santé au travail, couvrant les trois années précédentes, laquelle conclut que les fonctionnaires chargés des services de santé au travail ne se sont rendus que dans près de la moitié des lieux de travail couverts par une convention de soins de santé au travail, ainsi qu’à une décision de (l’ancien) bureau régional de Finlande du Sud au sujet de l’organisation inadéquate des services de santé au travail par une certaine entreprise en 2007 (ESLH-2006-04464/So-38). De son côté, le gouvernement se réfère à un arrêt de la Cour suprême KKO:2009:52 du 23 juin 2009 dans lequel la Cour confirme – en relation avec la fourniture de services de santé – la condition de l’égalité de traitement des travailleurs conformément au chapitre 2, article 2, paragraphe 3 de la loi sur les contrats de travail. La Cour suprême conclut qu’une entreprise de construction n’a pas de motifs valables d’offrir des services de soins de santé spéciaux à son personnel de bureau comparables à ceux prévus pour ses travailleurs affectés à la construction. Le gouvernement se réfère aussi aux informations statistiques relatives aux inspections du travail menées, qui sont examinées ci-après. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur le développement progressif des services de santé au travail à tous les travailleurs et de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations communiquées, qu’au cours de 2009, 19 916 inspections de travail ont été menées parmi lesquelles 24 pour cent dans le bâtiment, 18 pour cent dans l’industrie, 13 pour cent dans le commerce, 9 pour cent dans les services sociaux et de santé, 7 pour cent dans les hôtels et les restaurants, 7 pour cent dans le transport et le stockage, 8 pour cent dans l’administration et 14 pour cent dans les travaux divers. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques pertinentes, y compris sur l’issue des inspections menées dans la mesure où les dispositions de la présente convention sont concernées.
La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la réforme de la loi sur les mines (no 503/1965) est toujours en cours et que la proposition faite par le gouvernement au Parlement en ce qui concerne la loi sur les mines (HE 273/2009 vp), promulguée en décembre 2009, est actuellement à l’examen et devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2011. La commission note également que, eu égard à la réforme de la loi sur les mines, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a préparé un décret pour le Conseil d’Etat basé sur la loi relative à la sécurité et la santé professionnelles afin de mettre à jour l’actuelle décision du Conseil d’Etat concernant les directives pour les travaux de démolition et d’excavation (no 410/1986). La commission note par ailleurs que le ministère de l’Emploi et de l’Economie a prévu de promulguer un décret du Conseil d’Etat concernant la sécurité dans les mines basé sur la nouvelle loi sur les mines. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine, de fournir copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée et de fournir un rapport détaillé à la lumière de cette nouvelle législation.
La commission prend note des informations et des nouveaux textes législatifs contenus dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires soumis par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui y sont jointes. En ce qui concerne les commentaires de la SAK et du JHL sur divers points – travailleurs temporaires et ceux liés par un contrat à durée déterminée, problèmes que comporte le fait de travailler seul, pauses réglementaires, certaines conditions de travail entraînant chez les travailleurs des troubles des rythmes circadiens –, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 155.
Article 6 de la convention. Inspection du travail. La commission prend note du rapport statistique du gouvernement sur les inspections du travail effectuées de 2006 à 2009. Elle note aussi que l’administration régionale chargée de la sécurité et de la santé au travail a mis l’accent pendant la période contractuelle 2008-2011 sur la lutte contre les menaces de la part de clients violents et contre les tâches de manutention répétitives dans le secteur du commerce. La commission prend note également à ce sujet des préoccupations de la SAK suscitées par les inspections du travail inadaptées. Dans nombre de lieux de travail, le nettoyage et la préparation des produits à présenter se fait pendant la nuit; des informations devraient donc être réunies sur le nombre des inspections du travail réalisées en dehors des heures d’ouverture. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats des activités susmentionnées de l’administration régionale chargée de la sécurité et de la santé au travail et sur les questions qui préoccupent la SAK. La commission saurait gré aussi au gouvernement de s’efforcer de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe.
Article 10. Température dans les lieux de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les valeurs limites concernant les risques pour la santé dus à des températures basses sur le lieu de travail n’ont pas encore été définies. La commission note aussi que le gouvernement suggère de se servir des éléments énumérés dans la norme ISO 15743 pour identifier les facteurs de risques entraînés par des températures basses sur le lieu de travail. La commission note également néanmoins que la SAK fait observer que les mesures prises pour faire baisser le nombre des problèmes dus à la température ambiante pour les caissières et caissiers n’ont pas eu de résultats en raison du fait que les activités de surveillance de la santé et de la sécurité au travail ne couvrent pas les propriétaires indépendants de commerces. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre l’exposition à des températures excessivement froides.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant à la disposition des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la SAK selon lesquels, pour des raisons d’image, les salariés de certains magasins spécialisés ne disposent pas toujours d’un siège pour s’asseoir. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs et pour que ces derniers, dans une mesure raisonnable, aient la possibilité de les utiliser.
Article 18. Protection contre les bruits. La commission note que, selon la SAK, les risques entraînés par les bruits se produisent particulièrement là où il y a des systèmes de retour de bouteilles consignées. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles soient réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.
La commission note l’information et la nouvelle législation fournie, qui donne encore plus effet à la convention. En outre, la commission prend note en particulier du décret du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur les critères de classification et les règles d’étiquetage des produits chimiques (807/2001). La commission note en outre les commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), jointes au rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mesures de la concentration du benzène. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement cite dans son rapport l’article 7 du décret gouvernemental (715/2001) sur les agents chimiques au travail, qui s’applique à la mesure des valeurs limites autorisées concernant les produits chimiques (benzène) et à l’évaluation du risque lié au benzène, y compris le contrôle d’échantillons biologiques. La commission note en outre les statistiques fournies par l’Institut finlandais de la santé au travail sur les mesures de l’exposition au benzène entre 2004 et 2007, indiquant en particulier que, pour 16 personnes travaillant dans l’industrie du raffinage du pétrole et dont le travail comprenait le traitement de sols contaminés, l’exposition avait dépassé la limite. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est assuré dans la pratique que les limites maximales prescrites pour l’exposition au benzène sur le lieu de travail ne sont pas dépassées, y compris dans l’industrie du raffinage du pétrole.
Article 9. Examen médical des travailleurs. La commission note la publication du gouvernement sur les examens médicaux dans les soins de santé professionnelle, qui contient des instructions relatives à l’examen médical des personnes à risque en raison d’une exposition au benzène. La commission note également, à cet égard, la préoccupation exprimée par la SAK en raison du manque de médecins ou d’experts de l’hygiène du travail dans le domaine du contrôle de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs concernés sont soumis à un examen médical préalable à l’emploi et périodique, et que cet examen est effectué sous la responsabilité d’un médecin qualifié, agréé par l’autorité compétente ou sous la responsabilité de diverses catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour procéder à ces examens.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement, en particulier le rapport de 2007 qui souligne que 1 565 travailleurs (1 461 hommes et 104 femmes) étaient exposés au benzène, que le nombre de travailleurs exposés variait entre 1 400 et 1 700 ces dix dernières années, mais que rien ne montrait que ces cas d’exposition étaient le résultat de procédures qui ne respectaient pas le règlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations similaires actualisées, y compris des extraits des rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Point V. Observations de la SAK. La commission note que, en réponse aux préoccupations soulevées précédemment par la SAK, le gouvernement indique que les inspecteurs des bureaux administratifs régionaux reçoivent une formation sur les questions liées à la sécurité et à la surveillance en matière d’exposition aux substances chimiques, et que la communication et la collaboration avec les parties prenantes sur les questions liées à la chimie permettent de garantir que les employeurs ont pleinement conscience de leurs responsabilités. La commission note cependant que, dans ses toutes dernières communications, la SAK note que l’exposition au benzène est encore une réalité dans les lieux de travail finlandais et qu’il n’est pas toujours compris de tous que l’essence contient du benzène. La SAK met également l’accent sur une enquête menée par l’Institut finlandais de la santé au travail qui indique la nécessité d’accroître sensiblement la fréquence des mesures liées à l’hygiène au travail, ainsi que la nécessité de tenir compte de l’exposition au benzène à travers la peau. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées en réponse aux commentaires de la SAK.
La commission prend note des informations fournies, y compris sur la nouvelle législation qui donne effet à la convention. Elle prend note aussi de la législation adoptée récemment, notamment le décret gouvernemental no 400/2008 sur la sécurité des machines dont les dispositions portent sur la conception et la construction des machines. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) qui sont joints au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Vente, location et cession de machines. La commission note que, en réponse aux préoccupations formulées précédemment par la SAK au sujet de l’importation dans le pays de machines qui ne proviennent pas de l’Europe, le gouvernement se borne à indiquer que le ministère des Affaires sociales et de la Santé contrôle la provenance des machines importées. Le gouvernement ne répond pas à la demande précédente de la commission qui portait sur les points suivants: programme national de 2001 de prévention des accidents du travail; mesures prévues pour améliorer le contrôle du marché des machines et équipements afin d’empêcher, en coopération avec d’autres autorités européennes et nordiques chargées du contrôle des marchés, l’entrée sur le marché finlandais de machines dangereuses; et projets de contrôle mis en place en 2003-2005, qui étaient axés principalement sur les conditions à remplir pour autoriser la commercialisation de produits, et sur la sécurité de leurs utilisateurs. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’impact des projets de contrôle et de prévention des accidents mis en œuvre en 2001 et en 2003-2005, respectivement. Prière aussi de répondre au sujet des commentaires transmis par la SAK en ce qui concerne les machines dangereuses qui entrent sur le marché finlandais.
Article 15. Services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la SAK continue de faire part de ses préoccupations en raison du nombre d’accidents du travail entraînés par l’utilisation de machines et d’outils et à cause de l’insuffisance des ressources allouées à la surveillance du marché. La SAK souligne aussi les lacunes de l’organisation de la surveillance du marché; cette surveillance consiste principalement en des visites inopinées en cas de situations dangereuses ou d’accidents et, étant donné que la distinction entre produits commercialisés pour l’utilisation de particuliers et pour une utilisation professionnelle reste sujette à caution, l’échange d’informations et la coopération entre les autorités devraient être renforcés. La commission note que, en réponse, le gouvernement indique que le ministère a organisé des cours de formation pour les inspecteurs dans le but de définir et de mettre en œuvre des inspections plus efficaces, et que les experts de l’autorité chargée de surveiller le marché et les inspecteurs des administrations régionales se réunissent en général deux fois par an au sujet de la surveillance du marché des machines. Notant que le gouvernement indique aussi que le nombre des inspections sur la sécurité et la santé au travail est passé de 20 477 en 2008 à 19 916 en 2009, la commission demande au gouvernement un complément d’information, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention dans la pratique, en tenant compte des commentaires formulés par la SAK.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne le nombre de campagnes d’information et autres initiatives qui ont été menées, y compris le programme 2001-2005 visant à donner un rang de priorité mondiale à la sécurité au travail et le Forum zéro accident, qui auraient eu un impact positif. La commission prend note aussi des statistiques selon lesquelles la proportion d’accidents au travail pour 100 000 travailleurs, y compris dans la foresterie, et qui ont donné lieu au versement d’indemnisations, a baissé de plus de 10 pour cent entre 2005 et 2008. La commission prend note aussi des informations plus générales qui indiquent que, dans l’ensemble des inspections sur le lieu de travail réalisées en 2005-2009, le nombre de notifications et d’avis portés à la connaissance des auteurs d’infractions a été le plus élevé en 2005 (358) et le plus faible en 2008 (196), et que tant le nombre d’interdictions d’utiliser des machines que le nombre de décisions à caractère contraignant se sont fortement accrus – de 53 et 39 en 2005 à 353 et 184 en 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations et des statistiques détaillées sur l’application de la convention.
Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif sur la sécurité et la santé au travail traite les questions relatives au système finlandais de sécurité et de santé au travail (SST), de manière régulière, que les travaux sont en cours en vue de réformer le ministère des Affaires sociales et la stratégie sur la santé dans la totalité du secteur et que cette réforme aboutira à la révision de la stratégie actuelle sur la SST au moyen de directives. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous nouveaux développements à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 c). Offre d’une formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note la référence du gouvernement au chapitre 5, article 26(5), de la législation relative à la SST, soumettant l’employeur à l’obligation d’assurer la formation de ses travailleurs conformément aux lois mises en application par les autorités chargées de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition et sur les mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note qu’aux termes de la loi sur l’assurance accidents du travail (608/1948) les employeurs sont tenus de communiquer tous accidents du travail à l’institution d’assurance et que, sur la base d’une telle communication, la Fédération des instituts de l’assurance accident recueille et publie des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les statistiques disponibles à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus, la fréquence et le résultat d’une telle collaboration et de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 3 h). Services d’information et de conseil en matière de SST, et mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ces aspects. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement ses mécanismes de soutien aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 3. Le programme national doit être largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a ratifié et publié, comme prévu, les programmes et les stratégies et que ce ministère de même que l’administration relative à la SST participent aux programmes et réseaux sur le développement de la vie active, en coordination avec le ministère de l’Emploi et de l’Economie. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le résultat des programmes susmentionnés relatifs à la SST.
Article 5, paragraphe 2 a) à e). Critères établis en matière de programme national sur la SST. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations détaillées sur l’application de ces dispositions de la convention. En référence en particulier à l’article 5, paragraphe 2 c) et e), la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes analyses de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail et sur la pratique en relation avec les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de transmettre des extraits des rapports, études et enquêtes, données statistiques, etc. (par exemple, au sujet des politiques et programmes relatifs à des domaines ou branches particuliers de l’activité économique et à des groupes particuliers de la population).
La commission prend note du premier rapport complet du gouvernement, y compris des textes législatifs joints. La commission prend également note des commentaires formulés par l’Organisation des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des salariés (STTK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Service des employeurs de l’Etat (VTML), joints au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail par le développement d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le cadre légal de la stratégie du gouvernement est établi dans la loi relative à la sécurité et à la santé professionnelle de 2002 (loi SST) ainsi que dans ses règlements d’application, et que cette législation encourage et soutient l’amélioration systématique des conditions de travail sur le lieu de travail par le biais de divers programmes et projets en coopération avec différents acteurs, tels que le Forum pour le bien-être au travail, qui a été créé en 2008. La commission note également les commentaires de la Centrale d’organisations syndicales de Finlande (SAK), selon lesquels la stratégie de 1998 du ministère des Affaires sociales et de la Santé au travail sur la sécurité et la santé au travail (Stratégie en matière de SST) s’applique au secteur de la sécurité et de la santé au travail du ministère mais qu’elle ne comporte pas de dispositions relatives à la santé et aux soins de santé au travail, et que de telles questions ne sont pas traitées, par exemple, par le ministère des Affaires sociales et de la Santé ou le Comité consultatif sur la sécurité et la santé au travail. La SAK soutient en outre que cette stratégie en matière de SST ne répond pas aux besoins de la vie active, qu’elle n’est pas fondée sur une analyse de la situation en profondeur et qu’elle ne contient pas de mesures concernant, par exemple, les soins de santé mentale et les maladies liées au travail. La commission note que le gouvernement déclare que le système finlandais de soins de santé professionnelle est en cours de réforme, conformément à la décision de principe rendue par le Conseil d’Etat en 2004 et que la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur la politique sociale et de santé pour l’année 2015 inclut également des articles sur la sécurité et la santé professionnelles ainsi que sur les soins de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les efforts fournis afin de promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en développant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé au sujet de la réforme du système finlandais de soins de santé au travail.
Article 3, paragraphe 3. Promouvoir les principes de base et développer une culture nationale de prévention de la sécurité et de la santé qui comprend l’information, la consultation et la formation. La commission note que le gouvernement déclare que le Comité consultatif sur la sécurité et la santé professionnelles est chargé de la formation, de l’orientation, des statistiques et autres données en matière de surveillance. La commission note également que le gouvernement se réfère au Fonds finlandais pour l’environnement de travail (loi no 407/1979), qui reçoit des fonds conformément à l’article 35 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail et que de tels fonds sont destinés à la recherche et à la formation sur la sécurité professionnelle, et à la réunion et à la diffusion d’informations sur la sécurité et la santé au travail, ainsi qu’au financement des activités du Centre de la sécurité du travail. La commission note également la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les organisations les plus représentatives du marché du travail contribuent toujours à l’élaboration de la législation en matière de SST par le biais de comités consultatifs, soit en tant que membres de groupes de travail spéciaux ou, sinon, par une déclaration de leur part. En ce qui concerne les conditions et la pratique nationales prises en considération, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports de suivi de la stratégie sur la sécurité et la santé professionnelles comprennent l’analyse complète des activités en matière de SST, l’évaluation de l’évolution des conditions de travail basée sur les statistiques et les résultats de la recherche et des conclusions de divers intervenants et parties prenantes. La commission note également les commentaires formulés par la SAK, qui estime qu’il faut élaborer un vaste plan d’action national fondé sur une analyse en profondeur de la situation dans le cadre du programme politique du gouvernement pour l’emploi, l’entrepreneuriat et la vie au travail en coopération avec les parties présentes sur le marché du travail, afin de promouvoir la SST, et que ladite politique doit être fondée sur une coopération tripartite transparente, ouverte et confidentielle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des consultations tenues à cet égard et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Formuler, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national relatif à la sécurité et à la santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: en 1998, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a approuvé la stratégie en matière de SST, et sa mise en œuvre a été contrôlée et évaluée régulièrement; le profil national finlandais en matière de SST a été créé conformément à la recommandation de l’OIT no 197 et publié en 2006; et la déclaration et les mesures concernant la préparation, la mise en œuvre et le contrôle de la stratégie en matière de SST de la Commission européenne fait partie de la politique finlandaise sur la SST. La commission note également que la SAK souligne que la politique nationale doit être contrôlée et évaluée sur une base régulière, que cela nécessite de meilleures données statistiques, y compris une analyse plus détaillée des accidents du travail, ainsi que la communication et la compilation de statistiques sur tous les cas de maladies professionnelles, de maladies liées au travail et d’événements dangereux, et que l’évaluation et le développement de l’impact de la politique nationale devraient être soutenus par un processus de rapports annuels sur les activités des autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail en conformité avec la convention de l’OIT no 81 et le profil national créé conformément à la recommandation de l’OIT no 197. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les efforts déployés pour formuler, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement son programme national sur la sécurité et la santé au travail et sur le fonctionnement de ce programme.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 5 e) et 19 a) et b) de la convention et aux articles 1 a) et d), 3 a), 4 a) et 7 du protocole. Elle prend note avec intérêt des informations statistiques détaillées communiquées, qui sont examinées ci-après. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), le Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia, la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Service des employeurs de l’Etat (VTML) figurant dans le rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Politique nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’élaboration des soins de santé au travail est basée sur la décision du Conseil de l’Etat «Santé au travail 2015 – Elaboration d’une stratégie relative aux soins de santé au travail». Ce document établit une politique détaillée à l’égard de la plupart des aspects des soins de santé au travail. La commission prend note par ailleurs des informations communiquées au sujet des aspects pratiques de la politique de 1998-2007 concernant la santé au travail, figurant dans le rapport sur la stratégie 1998-2007 de la sécurité et de la santé au travail, communiqué par la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le processus continu d’élaboration, d’application et de mise à jour périodique de la politique nationale sur la SST dans le pays.
Article 9. Système d’inspection. La commission note, d’après les commentaires de l’AKAVA concernant le fonctionnement du système d’inspection, que les ressources des services chargés de la SST ont subi des réductions et que le contrôle assuré par les services de SST en matière de santé mentale est insuffisant. La commission prend note par ailleurs de la proposition de l’AKAVA selon laquelle, au lieu de réduire les ressources, il serait plutôt nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires ciblées sur le contrôle du risque. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces questions dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de l’AKAVA.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui s’étaient retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission note que la communication du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia soulève une préoccupation concernant l’ambiguïté des lois et des règlements nationaux, en particulier au sujet de la question de savoir si les travailleurs doivent se rendre au domicile de clients, dans le cas où ils ont peur du client en question, sachant qu’il est violent ou qu’il a déjà proféré des menaces à leur encontre. Dans des cas de ce genre, les supérieurs des travailleurs concernés leur ont intimé l’ordre de s’y rendre quand même et d’accomplir leurs obligations. Si, après avoir estimé que l’accomplissement de leurs fonctions représente pour eux un risque majeur, les travailleurs refusent de s’y rendre, la situation peut être interprétée comme un refus de travailler sans motif valable. La commission note, d’après l’avis de l’AKAVA sur cette question, qu’il serait important de clarifier la législation relative à la SST aux fins de prévenir de manière efficace la violence liée au travail et d’améliorer le soutien aux travailleurs en cas de menaces et de violence en rapport avec le travail. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse dans son prochain rapport sur les préoccupations du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia et de l’AKAVA.
Articles 14 et 19 d). Formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de l’obligation qui incombe à l’employeur, conformément à l’article 33 de la loi no 44 de 2006. La commission note par ailleurs, d’après les commentaires formulés par la SAK et la STTK, qu’aucun critère en matière de formation, de prescriptions de qualification, ou de contrôle de l’exécution n’a été fixé à l’intention des représentants des employeurs et des travailleurs chargés de la SST. La commission note aussi, d’après les commentaires susmentionnés, qu’il existe beaucoup de médecins travaillant dans le domaine de la santé professionnelle qui ne possèdent pas les qualifications requises et que, étant donné qu’ils sont principalement occupés dans les centres médicaux, les maladies liées au travail sont difficiles à identifier. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK et de la STTK.
Article 2 du protocole. Législation nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’aucun décret n’a encore été promulgué au sujet de l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 concernant le contenu de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et la manière dont cette déclaration doit être effectuée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions prises à ce propos.
Article 3 c). Durée de conservation des enregistrements. La commission note d’après la réponse du gouvernement que, en vertu de l’article 10 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de contrôler toute survenue d’accidents du travail, et qu’à cette fin ils doivent conserver leurs enregistrements des accidents du travail pendant une période de temps appropriée. La commission prie le gouvernement de préciser la signification dans la pratique de l’expression «période de temps appropriée».
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises concernant les nouveaux développements au cours de la période 2005-2009 et notamment de l’Analyse de l’évolution des accidents du travail – Rapport final du 31 janvier 2010 de l’Institut finlandais de la santé au travail. La commission note qu’il est fait référence à cinq indicateurs: réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; réparation des accidents du travail (pour tous les secteurs et également dans les secteurs du bâtiment, du transport et du stockage); les accidents sur le lieu de travail et sur le chemin du travail; les accidents mortels qui se produisent sur le chemin du travail et la réparation des maladies professionnelles; qu’une baisse notable a été enregistrée dans le nombre d’accidents du travail en particulier dans les secteurs à haut risque tels que le bâtiment et le transport; que les données ventilées par sexe indiquent que la fréquence des accidents parmi les hommes représente plus du double que celle des femmes et que les décès dus au travail touchent presque exclusivement les hommes; que les facteurs qui influencent la baisse du nombre d’accidents du travail incluent la récession économique et la réduction des emplois; que les autres facteurs sociétaux, tels que l’âge, influencent aussi le nombre d’accidents du travail; que les accidents touchent plus souvent les jeunes travailleurs que les travailleurs âgés, mais que le type d’accident varie selon l’âge, et que la récupération est plus lente pour les travailleurs âgés; que les accidents du travail parmi les travailleurs âgés résultent souvent d’une chute, d’une glissade ou d’un encoublement; et que plusieurs facteurs liés au mode de vie, tels que la dégradation de la santé, le stress, la fatigue, le tabac, l’alcool et l’usage de stupéfiants, ainsi que le surpoids sont également connus pour être des facteurs de risque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays sur la base des données statistiques pertinentes et des analyses qui y sont relatives.
La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, et des références faites à la nouvelle législation adoptée donnant encore plus d’effet à la convention ainsi que des informations détaillées concernant les guides qui réglementent les différents types de travail susceptibles d’entraîner une exposition aux radiations. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiqués dans le rapport du gouvernement.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles; doses maximales admissibles. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que les limites de dose de l’exposition aux radiations au cours du travail, définies par l’Autorité en matière de radiations et d’énergie nucléaire (STUK) devraient être plus strictes compte tenu des données actuelles de la recherche. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK.
Article 12. Examens médicaux. La commission note, d’après l’observation de la SAK, que les inspections en matière de santé ne portent pas sur l’ensemble des travailleurs compte tenu du recours aux travailleurs temporaires et aux travailleurs dans le cadre de la sous-traitance. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposés pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque la poursuite de son affectation à un travail impliquant une exposition est médicalement déconseillée. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la loi no 608/1948 sur l’assurance-accidents de travail prévoit une indemnisation pour accident ou maladie couvrant le traitement médical, des allocations journalières, une pension pour accident et une allocation pour handicap, y compris tous suppléments pertinents, et une indemnisation pour coûts et perte du revenu découlant d’une thérapie physique. Cependant, et en référence à ses commentaires antérieurs, la commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et le fait que cette disposition porte également sur des situations qui précèdent la survenue d’une maladie professionnelle, mais après que la poursuite de l’affectation à un travail impliquant l’exposition aux radiations ionisantes eut été déconseillée pour des raisons médicales. Dans ces cas, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable, ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur permettre de conserver leur revenu lorsque leur maintien à leur poste est déconseillé pour des raisons médicales, y compris des informations sur la situation des travailleurs engagés depuis moins de trois ans.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que le contrôle de l’application des dispositions relatives aux soins de santé au travail n’est pas assuré et qu’il n’existe aucune statistique disponible sur la mise en œuvre des inspections légales en matière de santé, ou sur les négligences ou les sanctions applicables à ce propos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour répondre aux commentaires soulevés par la SAK et de fournir une évaluation générale de l’application de la convention, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection ainsi que des informations statistiques sur le nombre et l’issue de telles inspections.
La commission prend note des informations détaillées fournies, et notamment de la législation pertinente adoptée depuis le précédent rapport, telle que le décret du Conseil d’Etat sur la sécurité dans la construction (205/2009) qui remplace le décret de 1994 sur le même sujet. La commission prend note également avec intérêt de la loi no 44/2006 sur l’application de la sécurité et de la santé au travail et la coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail et de la loi no 1233/2006 sur les obligations et responsabilités de l’entrepreneur lorsque le travail est sous-traité. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiqués dans le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. En référence à la demande directe précédente sur les commentaires de la SAK, la commission note que le gouvernement confirme que la législation principale dans ce domaine – actuellement le décret no 205/2009, s’applique à «la construction, la rénovation et la maintenance des bâtiments ou autres structures au niveau du sol, du sous-sol ou dans l’eau, ainsi qu’à l’installation, à la démolition, au terrassement, à l’ingénierie hydraulique et à la conception de la construction en relation avec de telles constructions, rénovations ou maintenances», mais qu’il ne s’applique pas aux chantiers navals. En référence aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la convention, dans la législation et la pratique, sur les chantiers navals.
Point VI du formulaire de rapport. Lieux de travail sur lesquels deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux (article 8). Bien-être (article 32). Communication des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 34). Fourniture de services appropriés d’inspection du travail (article 35 b)). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies au sujet de la législation récemment adoptée et des données statistiques sur la fréquence et le résultat de l’inspection du travail dans ce domaine au cours de la période de cinq années 2005-2009. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la priorité est donnée principalement à l’inspection des lieux de travail partagés, comme le montre, notamment, le fait qu’entre 2005 et 2008, le nombre d’inspections du travail sur ces lieux a augmenté. La commission note par ailleurs dans ce contexte, d’après les préoccupations exprimées par la SAK, qu’à la suite de l’augmentation de l’activité du marché gris, de l’externalisation des travaux dans la construction et des activités de sous-traitance, les accidents du travail dans le secteur de la construction ne sont plus nécessairement enregistrés, ce qui fausse le nombre réel des accidents dans le secteur de la construction; que les statistiques en Finlande concernent uniquement les accidents du travail qui touchent les compagnies assurées en Finlande, ce qui signifie qu’elles n’incluent pas les accidents du travail qui se produisent chez les employeurs enregistrés en dehors de la Finlande. La commission note par ailleurs que la SAK regrette la fin en 2007 du registre, désigné sous le nom de RAKETTI, du contrôle de santé des travailleurs de la construction, que le système de la carte de santé au travail, qui a remplacé par la suite ce registre, n’a pas fonctionné comme espéré, et que le syndicat finlandais de la construction constate que les services de santé au travail dans le secteur de la construction dans son ensemble sont insuffisants, que les logements des travailleurs et les espaces de travail sont inadéquats, et que des problèmes particuliers se sont produits sur le site de construction d’une usine nucléaire, sur lequel les logements présentaient un risque pour la santé et provoquaient également des problèmes sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la législation récemment adoptée et sur le mesures prises pour répondre aux commentaires de la SAK au sujet de l’efficacité des mécanismes finlandais de communication des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la construction et le fonctionnement des services de santé au travail fournis. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques actualisées, et notamment des extraits des rapports d’inspection comportant des informations sur le nombre et la nature des infractions, ventilées si possible par sexe.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et constate avec intérêt que l’application de la convention est désormais garantie par les nouveaux textes suivants relatifs à la pollution de l’atmosphère: ordonnance no 715 du 9 août 2001 relative aux produits chimiques sur le lieu de travail, ordonnance no 716 du 3 août 2000 relative à la lutte contre les risques de cancer professionnel et ordonnance no 1153 du 8 décembre 1999 relative à la fumée de tabac et à la lutte contre les risques de cancer qu’elle provoque sur les lieux de travail; vibration: ordonnance no 48 du 27 janvier 2005 relative à la protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations; et bruit: ordonnance no 85 du 26 janvier 2006 relative à la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit. Rappelant les observations précédemment formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) à propos de la prévention en matière de sécurité et d’hygiène du travail, en particulier dans les petites entreprises, la commission prend note de la récente adoption de la loi no 738 du 23 août 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail, en vertu de laquelle tous les employeurs, y compris les petites entreprises, sont tenus d’élaborer un plan d’action en matière de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que d’analyser et d’évaluer les risques liés au travail. Elle note également que, dans la pratique, les méthodes utilisées pour repérer et évaluer les risques dépendent de la branche d’activité de l’employeur, de la nature de l’activité et de la taille de l’entreprise ainsi que d’autres caractéristiques. Quant aux observations de la SAK qui étaient jointes au dernier rapport du gouvernement, concernant l’absence de législation sur le stress professionnel, la commission fait observer que cette question ne relève pas de la convention à l’étude.
2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Directives. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle des directives sur la manière de procéder à l’évaluation des risques dus à la pollution de l’air sur le lieu de travail ont été promulguées mais constate que le rapport ne mentionne aucune directive concernant l’application des nouveaux textes relatifs au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des directives ont été ou seront promulguées en ce qui concerne l’application des nouveaux textes relatifs au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
3. Article 6, paragraphe 2. Lieux de travail communs. Rappelant que la SAK s’était déclarée préoccupée par certaines insuffisances en matière de sécurité et d’hygiène du travail sur les lieux de travail partagés, la commission note avec intérêt que les articles 49 à 55 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail et le chapitre 5a de la loi no 44 de 2006 sur la surveillance de la protection des travailleurs et la collaboration en matière de sécurité et d’hygiène du travail prescrivent des règles précises visant à garantir la collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application dans la pratique des nouveaux textes législatifs adoptés qui sont applicables aux lieux de travail sur lesquels plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités.
4. Article 8. Limites d’exposition. En ce qui concerne l’exposition aux polluants atmosphériques, la commission note qu’outre les limites d’exposition précédemment fixées pour l’amiante et le plomb, la décision no 109 de 2005 du ministère des Affaires sociales et de la Santé a fixé des valeurs dites HTP pour plus de 500 substances ou groupes de substances; que les employeurs doivent tenir compte de ces valeurs lorsqu’ils évaluent les risques liés à la pollution de l’air sur le lieu de travail; et que le gouvernement a l’intention d’actualiser régulièrement cette liste, comme le veut la convention. En ce qui concerne le bruit, la commission note avec intérêt que l’article 4 de l’ordonnance no 85 de 2006 fixe la valeur limite d’exposition la plus basse à 80 dB(A), la valeur supérieure d’exposition à 85 dB(A) et la valeur limite la plus élevée à 87 dB(A), et que l’article 4 de l’ordonnance no 48 de 2005 limite l’exposition de la main aux vibrations pendant une période de référence de huit heures à 5 m/s2 et du corps entier à 1,5 m/s2. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour compléter et réviser à intervalles réguliers les limites d’exposition, à la lumière des connaissances nouvelles, nationales et internationales. Elle le prie également de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les limites d’exposition soient fixées en tenant compte de toute aggravation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.
5. Article 11, paragraphes 1 et 2. Examen médical gratuit. La commission note qu’en vertu de la nouvelle loi sur l’hygiène du travail (no 1383 de 2001) le Conseil d’Etat a promulgué un décret relatif aux examens médicaux pour les travaux qui présentent des risques sanitaires particuliers (no 1485 de 2001) et constate avec intérêt que l’article 1 de ce décret stipule que le coût de ces examens médicaux est à la charge des employeurs, comme le veut cet article de la convention. La commission note que le gouvernement a l’intention de réviser les instructions de 1994 sur le contenu des examens médicaux. La commission espère que les nouvelles instructions sur le contenu des examens médicaux seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’elles auront été adoptées.
6. Article 11, paragraphes 2 et 3. Mutation à un autre emploi ou autres moyens de permettre aux travailleurs de conserver leur revenu lorsque leur maintien à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, est déconseillé pour des raisons médicales. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur cette question relative à l’offre d’un autre emploi, conformément à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur les mesures garantissant que les travailleurs qui ne peuvent continuer à assumer leurs fonctions pour des raisons de santé conservent leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou autres.
7. Article 12. Notification à l’autorité compétente. Se référant aux commentaires de la SAK, selon lesquels la procédure de notification et la supervision des produits et des marchés à tous les niveaux sont très insatisfaisantes, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune disposition législative n’oblige les employeurs à signaler à l’autorité compétente l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entrainant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour obtenir l’autorisation d’utiliser de tels procédés, substances, machines ou matériels. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’article 12 de la convention et de donner son avis sur les préoccupations exprimées par la SAK en ce qui concerne la procédure de notification et la supervision des produits et marchés à tous les niveaux.
8. Article 14. Recherche. La commission note que le gouvernement fait état de travaux de recherche consacrés à la pollution atmosphérique, en particulier dans le secteur du bâtiment, qui ont facilité la planification du travail par les employeurs et sa surveillance par les autorités, mais que les travaux de recherche concernant les risques liés aux vibrations et au bruit ont été négligeables. Notant que le gouvernement déclare avoir l’intention de remédier à cette situation, la commission prie celui-ci de continuer à lui donner des informations sur l’évaluation et la gestion des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
9. Article 15. Désignation de personnes compétentes pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, les employeurs qui n’ont pas les compétences techniques nécessaires pour analyser et évaluer les risques professionnels doivent faire appel à des experts extérieurs et s’assurer de leurs compétences en la matière. Elle note les préoccupations exprimées par la SAK selon lesquelles les employeurs ne se conforment pas à cette obligation et les experts en question n’ont pas toujours les compétences requises. La commission note en outre que la compétence requise du personnel qualifié et des experts est définie dans l’ordonnance no 1484 de 2001 relative aux principes et au contenu de l’hygiène du travail ainsi qu’à la formation professionnelle du personnel et des experts de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de cet article dans la pratique et de répondre aux commentaires de la SAK, selon lesquels les employeurs ne désignent pas d’experts ainsi que de donner des informations sur les compétences réelles du personnel de la sécurité et de l’hygiène du travail.
10. Article 16 b) et Partie IV du formulaire de rapport. Services d’inspection. La commission note que la loi no 44 du 20 janvier 2006 précise les dispositions qui régissent la supervision en matière de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées si possible par sexe, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises. Compte tenu des commentaires de la SAK, le gouvernement est prié de donner des informations précises sur la santé et l’hygiène du travail dans les petites entreprises, les travaux de recherche sur le bruit et les troubles de l’ouïe, ainsi que la collaboration entre employeurs et travailleurs à propos de la prévention et de la réduction de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les observations soumises par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) annexées à ce rapport. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 1016 de 2004 sur la conformité de certains dispositifs techniques avec les spécifications pertinentes de la convention. Selon le gouvernement, outre le fait que la loi réglemente d’autres aspects de la sécurité et de la santé au travail ayant trait à l’utilisation des machines, elle impose également des obligations spécifiques aux fabricants, fournisseurs et autres distributeurs dans ce domaine. Le gouvernement estime que cette législation a une portée plus vaste que la législation correspondante de l’Union européenne. La commission note en outre l’ordonnance amendée no 856 de 1998 sur l’achat, la sécurité d’utilisation et l’inspection des machines et autres équipements utilisés sur le lieu de travail et relève que la loi no 44 du 20 janvier 2006 sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail et la collaboration dans les questions s’y rapportant a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 1er février 2006, en remplacement de la loi no 131 de 1973. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il est question d’élaborer, conformément à l’article 4 de la loi no 1016 de 2004, une réglementation plus détaillée concernant les obligations en matière de sécurité et de santé dans le cadre de la planification et de la construction des machines. La commission note que cette nouvelle législation donne encore plus d’effet à la convention et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès législatifs accomplis dans ce domaine.
2. Article 2 de la convention. Vente, location et transfert de machines. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la SAK se déclare à nouveau préoccupée par le fait que les machines qui provoquent les accidents les plus graves sont des machines qui ne proviennent pas de l’Union européenne. La commission note que, dans un de ses précédents rapports, le gouvernement faisait état de l’adoption en 2001 d’un programme national de prévention des accidents du travail comprenant des mesures pour améliorer le contrôle des marchés des machines et équipements afin d’empêcher, en coopération avec d’autres autorités européennes et scandinaves chargées du contrôle des marchés, l’entrée sur le marché finlandais de machines dangereuses. Elle note également que, dans le rapport le plus récent du gouvernement, il est fait état de projets nationaux de contrôle des produits mis en place en 2003-2005, qui étaient axés principalement sur les conditions préliminaires à l’autorisation de produits sur le marché et sur la sécurité de leurs utilisateurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’influence des projets de prévision et de contrôle des accidents, mis en place, respectivement, en 2001 et en 2003-2005 et de présenter des commentaires sur les observations soumises par la SAK concernant les machines dangereuses pénétrant sur le marché finlandais.
3. Article 15 et Point III du formulaire de rapport. Inspections du travail et informations statistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la SAK continue à faire part de son inquiétude concernant le nombre élevé d’accidents se produisant dans le cadre de l’utilisation de machines dans le pays. Elle note les éléments d’information détaillés fournis par le gouvernement quant à la façon dont se déroule le contrôle, aux programmes visant à promouvoir la sécurité des machines et à améliorer la culture de la sécurité, ainsi qu’aux programmes d’action spécifiques axés sur les presses, les ascenseurs, les machines de travail du bois, les grues chargeuses, les monte-charges, les machines d’emballage pour l’industrie alimentaire, les machines de construction de deuxième main, les convoyeurs et les manuels à l’attention des usagers. S’agissant de l’impact des mesures prises, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre d’accidents dus aux machines a diminué grâce aux différentes mesures qui ont été adoptées, telles que les amendements d’ordre législatif et l’augmentation des ressources attribuées à l’inspection du travail. Elle relève cependant que le gouvernement n’a pu fournir de statistiques intéressantes à cet égard car, depuis le 1er janvier 2003, les accidents du travail produits dans le pays sont codés dans le cadre de l’application de la méthode commune ESAW (méthodologie européenne des statistiques sur les accidents du travail) de l’Union européenne, de sorte qu’il n’existe pas de séries chronologiques des accidents, ce qui rend impossible tout comparatif des progrès récents. Tout en espérant que les efforts du gouvernement en la matière seront reflétés dans les prochaines statistiques, la commission se montre toutefois préoccupée par le fait que, à en croire l’information contenue dans les rapports du gouvernement depuis 2002, le nombre d’inspections du travail effectuées chaque année a diminué, pour passer de 29 412 en 1997 à 23 654 inspections en 2004. Cette information devrait être étudiée en parallèle avec les observations de la SAK qui estime que les ressources attribuées au contrôle du marché sont insuffisantes. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention dans le pays, en tenant compte des observations de la SAK. Elle exprime l’espoir que des données statistiques pertinentes seront bientôt disponibles. Compte tenu des observations formulées cette année par la SAK, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l’industrie du bois, notamment sur l’impact du programme d’action spécial axé sur les machines de l’industrie du bois.
1. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, y compris la législation annexée ainsi que les observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission note avec intérêt les nombreuses mesures législatives qui ont été prises afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction. Parmi elles, la loi no 738 de 2002 relative à la sécurité et la santé professionnelle, l’ordonnance no 629 de 1994 relative à la sécurité dans les travaux de construction, l’ordonnance no 977 de 1994 relative à l’équipement du personnel sur les chantiers de construction, l’ordonnance no 793 de 1999 relative à l’utilisation de chariots élévateurs pour les personnes, l’ordonnance no 156 de 1998 relative aux échafaudages et aux systèmes de protection contre la chute dans les travaux de construction, ainsi que l’ordonnance no 578 de 2003 relative aux travaux de construction d’unités préfabriquées, qui donnent effet aux dispositions de la convention.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’observation formulée par la SAK selon laquelle, de son point de vue, l’article 1 de l’ordonnance no 629 de 1994 relative à la sécurité dans les travaux de construction serait seulement applicable aux nouvelles constructions et aux rénovations, omettant ainsi les travaux dans les chantiers de construction navale et autres chantiers similaires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant le champ d’application de l’ordonnance no 629 de 1994.
3. Point VII du formulaire de rapport et articles 8 et 35 b) de la convention. Chantiers sur lesquels un ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux. La commission note l’observation formulée par la SAK en 2005, dans laquelle celle-ci exprime ses préoccupations dues au fait que les accidents graves et mortels sont communs dans le secteur de la construction, où le nombre d’accidents a à peine diminué durant les quinze dernières années. La SAK indique également que, dans cette industrie, il est commun – lorsque le lieu de travail est occupé par plusieurs entrepreneurs ou lorsqu’il s’agit de petites entreprises – que la situation soit plus complexe à cause des contrats à durée déterminée, du travail non déclaré et de la sous-traitance, et que le programme national actuel destiné à améliorer la sécurité au travail dans ce secteur n’a pas encore eu comme conséquence une diminution du nombre d’accidents. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 51 à 53 de la loi relative à la sécurité et la santé professionnelle (loi no 738 de 2002) prévoient des dispositions relatives à la responsabilité en ce qui concerne la sécurité et la santé professionnelle lorsque plusieurs employeurs travaillent sur un même chantier. La commission note également que la loi no 44 de 2006, relative à la surveillance et à la collaboration dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle (adoptée le 20 janvier 2006, remplaçant la loi no 131 de 1973), contient de nouvelles dispositions en matière d’inspection du travail. D’autre part, se référant aux informations fournies dans le rapport du gouvernement pour l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, la commission note que, depuis le 1er janvier 2003, les accidents sont codés selon la méthode de l’Union européenne SEAT, ce qui rend difficile en pratique la démonstration d’une quelconque tendance. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant l’application de cette législation dans le secteur de la construction, y compris des informations concernant la nouvelle législation relative aux lieux de travail dans lesquels plusieurs employeurs sont amenés à travailler simultanément, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer la sécurité et la santé professionnelle dans le secteur de la construction. La commission prie également le gouvernement de transmettre des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées pas sexe si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui sont jointes à ce rapport.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note que de l’avis de la SAK, la stratégie pour la protection des travailleurs, élaborée par le comité consultatif sur la sécurité et l’hygiène du travail, ne constitue pas une politique nationale au sens de la convention. La SAK affirme que cette stratégie portant essentiellement sur des questions de sécurité et d’hygiène du travail qui relèvent de la compétence du ministère des Affaires sociales et de la Santé, elle ne constitue pas une politique de l’hygiène du travail. A ce propos, la commission note l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle son programme de 2003 contient plusieurs mesures destinées à améliorer la sécurité et l’hygiène du travail, dont la mise en place, pour la période 2003-2007, d’un programme spécial qui est destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie. Le gouvernement explique en outre que le suivi de la stratégie relative à la sécurité et à l’hygiène du travail, lancée en 1998, est assuré par le ministère des Affaires sociales et de la Santé en collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et l’hygiène du travail, au sein duquel les partenaires sociaux sont représentés. La commission note également que deux rapports d’activité ont été élaborés, l’un en 2001 et l’autre en 2005. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de cet article dans la pratique et en particulier sur les politiques d’hygiène du travail qui ont été élaborées dans ce contexte ainsi que sur le rapport d’activité de 2005 relatif à la stratégie de sécurité et d’hygiène du travail.
3. Article 5 e). Protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’application des articles 8, 9, 17 et 23 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail et, en particulier, de l’article 2 du chapitre 7 et de l’article 2, paragraphe 1, du chapitre 2 de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail, qui donnent effet à la disposition de l’article 5 e) de la convention concernant la protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux conformément à la politique nationale de sécurité et d’hygiène du travail.
4. Articles 14 et 19 d). Formation dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note des explications supplémentaires données par le gouvernement sur la teneur de l’article 14 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, en vertu duquel, conformément à la convention, les employeurs sont tenus de dispenser une formation appropriée aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de la disposition exigeant des employeurs qu’ils dispensent également une formation aux délégués à la sécurité et à l’hygiène du travail.
5. Article 19 a) et b). Coopération entre travailleurs et employeurs. La commission note que la coopération entre travailleurs et employeurs est prévue à l’article 2, chapitre 3, de la loi sur les contrats de travail, à l’article 17 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et au chapitre 5 de la loi no 44 de 2006 sur la supervision et la collaboration en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les modalités concrètes de la coopération entre les travailleurs, leurs représentants et l’employeur.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur le protocole relatif à la convention no 155 ainsi que des observations de la SAK qui sont jointes à ce rapport. Elle constate que le protocole semble être complètement mis en application mais prie le gouvernement de lui donner les renseignements supplémentaires suivants.
2. Article 1 a) et d) du protocole. Définition des accidents de trajet. La commission note que l’article 4(2) de la loi sur les accidents du travail définit les accidents liés au travail comme étant les accidents qui surviennent sur le lieu de travail ou sur le trajet direct entre le lieu de travail et la résidence du travailleur, qu’il s’agisse de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la façon dont il est garanti que les accidents liés au travail englobent, dans les accidents de trajet, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ou le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire, comme l’exige l’article 1 d) du protocole.
3. Article 2. Législation nationale. La commission prend note des observations de la SAK, selon lesquelles, depuis l’adoption des dernières mesures législatives, aucune consultation tripartite n’a eu lieu à propos de l’enregistrement et de la déclaration d’accidents ou de maladies. Elle note en outre que l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 prévoit la possibilité de promulguer un règlement complémentaire relatif à la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la teneur de cette déclaration. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage de renforcer l’application de cet article en promulguant le règlement prévu à l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 à l’issue de consultations tripartites.
4. Articles 3 a), 4 a) et c). Enregistrement et déclaration «d’événements dangereux» et d’accidents et de maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée». La commission prend note des observations de la SAK, selon lesquelles les récentes modifications apportées à la loi no 608 de 1948 et à l’ordonnance no 850 de 1973 sur les accidents du travail auraient réduit l’éventail des données statistiques réunies par l’Institut de l’hygiène du travail, et l’obligation de déclarer et d’enregistrer les accidents du travail et les maladies professionnelles se limiterait désormais aux accidents ayant entrainé la mort ou des blessures graves et/ou aux maladies dont la liste figure dans la loi no 1343 de 1988 sur les maladies professionnelles. La SAK précise qu’il n’est plus obligatoire d’enregistrer les «événements dangereux» ni les accidents ou maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée». La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur les observations de la SAK et d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition exigeant l’enregistrement «d’événements dangereux» et de maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée».
5. Article 3 c). Durée de conservation des enregistrements. La commission note que l’article 41(f) de la loi sur les accidents du travail (no 648 de 1948) fixe la durée pendant laquelle les compagnies d’assurance doivent conserver leurs dossiers relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la durée de conservation, par les employeurs, des dossiers relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
6. Article 7. Informations statistiques. Le gouvernement indique que depuis le 1er janvier 2003, la Finlande utilise la méthode européenne de codification des accidents du travail et qu’elle ne dispose pas encore de séries chronologiques permettant d’évaluer l’évolution récente. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations statistiques, analysées et ventilées par sexe si possible, sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et, s’il dispose de telles données, les «événements dangereux» et les «accidents de trajet».
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe. Elle prend note des observations soumises par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), jointes au rapport du gouvernement.
2. Articles 5 et 18 de la convention. Législation nationale et protection contre les bruits et les vibrations. La commission note avec intérêt que des mesures législatives ont été prises de manière suivie et prend note en particulier de l’adoption de l’ordonnance no 85 du 26 janvier 2006 sur la protection des travailleurs contre les risques provoqués par les bruits. S’agissant de cette ordonnance et de l’ordonnance no 48 du 27 janvier 2005 sur la protection contre les risques provoqués par les vibrations, la commission renvoie à ses commentaires concernant la convention no 148.
3. Article 6. Inspections du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 44 du 20 janvier 2006 sur le contrôle et la collaboration en matière de sécurité et de santé au travail, qui remplace la loi no 131 du 16 février 1973; cette nouvelle loi définit des règles sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail assuré par le biais d’inspections du travail. A cet égard, elle renvoie à ses commentaires concernant la convention no 81. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK à propos de l’hygiène dans les industries ayant des activités de détail, ces préoccupations étant notamment dues aux problèmes dans ce secteur, et que les inspections du travail sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des extraits de rapports d’inspections du travail menées dans les industries de détail, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, ventilées par sexe, s’il en existe, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées.
4. Article 10. Température des lieux de travail. S’agissant des préoccupations exprimées par la SAK concernant la température des lieux de travail, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de l’ordonnance no 577 du 18 juin 2003 sur les normes d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail contient des règles sur le volume et la ventilation des locaux, ce qui vise à protéger les travailleurs en cas de températures excessivement élevées en faisant obligation à l’employeur d’améliorer la ventilation ou de réduire la durée d’exposition. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en pratique, l’exposition passe à 50 minutes par heure si les températures excèdent 28 degrés, et à 45 minutes par heure si les températures excèdent 31 degrés. Toutefois, la commission note que le rapport ne contient aucun commentaire sur les préoccupations exprimées par la SAK concernant la protection des travailleurs en cas de températures excessivement basses, ni sur la question plus générale des mesures adoptées pour s’assurer que les règlements nationaux en la matière s’appliquent aux petites entreprises. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour éviter que les travailleurs ne soient exposés à des températures excessivement basses et s’assurer que la législation pertinente s’applique aussi aux petites entreprises.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des réponses à ses précédents commentaires et des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). Elle prend également note des nouvelles observations soumises par la SAK, jointes au rapport.
2. Articles 2 et 9 de la convention. Politique nationale et services de santé au travail multidisciplinaires. La commission note que le Conseil d’Etat a adopté en 2004 une décision de principe intitulée «Santé au travail 2015» qui expose brièvement les initiatives prévues en matière de santé au travail en Finlande; elle prend également note avec intérêt des mesures législatives récentes qui assurent l’application de la convention, notamment la loi no 1383 du 21 décembre 2001 sur les soins de santé au travail (telle que modifiée par la loi no 51 du 20 janvier 2006). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette loi vise à instaurer une coopération plus étroite entre toutes les parties, et prend note à cet égard des observations soumises par la SAK, selon laquelle l’approche multidisciplinaire de la santé au travail n’est pas toujours concrétisée; par exemple, seulement un tiers des prestataires de services de santé au travail ont un psychologue, et il y a pénurie de spécialistes de l’hygiène industrielle. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des préoccupations de la SAK concernant le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail.
3. Article 3. Services de santé au travail pour tous les secteurs. La Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT), la Confédération des employeurs des industries de services de Finlande (LTK), l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) se disaient préoccupées par le fait qu’il n’existait pas de services de santé au travail pour tous les travailleurs, notamment dans le bâtiment et les petites entreprises. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des initiatives tripartites constantes ont abouti à des résultats concrets dans le bâtiment, notamment, en 2002, à la mise en place d’un registre des examens médicaux afin de prévoir des examens médicaux réguliers pour les travailleurs, et d’apporter des informations sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission note aussi que l’Institut régional de Tampere, qui relève de l’Institut de santé au travail, a mis en place un service de santé au travail pour ce secteur en 2002. S’agissant de la précédente observation de la SAK, qui concernait les travailleurs relevant de relations de travail atypiques, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les soins de santé au travail insiste sur l’obligation des employeurs d’assurer des services de santé au travail pour tous les travailleurs, quelles que soient les modalités ou la durée de leur relation de travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé au travail a mis au point des modèles pour renforcer les services de santé destinés aux travailleurs des petites entreprises. La commission prend note de l’observation de la SAK selon laquelle leur utilisation reste insuffisante pour les travailleurs relevant de relations de travail atypiques, les salariés et les employés à temps partiel, notamment en ce qui concerne les soins médicaux assurés par l’employeur sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs relevant de relations de travail atypiques bénéficient des services de santé au travail; elle le prie de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations formulées par la SAK sur ce point.
4. Article 5 f). Examens médicaux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1485 du 27 décembre 2001 sur les examens médicaux dans le cadre de travaux entraînant des risques spéciaux, notamment d’affections; en vertu de ce texte, des examens médicaux doivent avoir lieu pour les travaux qui s’effectuent dans des conditions thermiques atypiques, le travail de nuit et les travaux entraînant des risques de violence particuliers. Rappelant les précédentes observations de la SAK selon lesquelles la médecine du travail est axée sur le traitement et non sur la prévention, et rappelant l’observation formulée plus récemment par l’organisation selon laquelle les nouveaux risques sanitaires au travail, notamment les risques liés au stress émotionnel et psychologique, au manque de temps, aux pressions, et les risques de troubles mentaux, ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les éléments essentiels de toute activité de santé sont la détermination et l’évaluation des risques sanitaires liés au travail; celles-ci comprennent l’évaluation des conditions de travail, des facteurs de risque et des principaux facteurs de stress psychologique et physique; la commission note que des textes législatifs, des guides et des formations visent à améliorer les méthodes de fonctionnement et les moyens dont disposent les services de santé au travail pour déterminer les risques sanitaires. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des guides et des informations sur les formations censées améliorer les moyens dont disposent les services de santé au travail pour déterminer les nouveaux risques sanitaires dans l’environnement de travail, et de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des préoccupations exprimées par la SAK sur ce point.
5. Article 11. Qualifications requises du personnel de santé au travail. Renvoyant à la précédente observation de la SAK concernant l’absence de programmes destinés à former des professionnels et des spécialistes de la santé au travail, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1484 du 27 décembre 2001 concernant les principes de bonne pratique en matière de santé au travail, les éléments de la santé au travail et les qualifications des professionnels et des spécialistes; ce texte définit les compétences professionnelles requises des prestataires de soins de santé au travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et de la Santé a émis des instructions sur le perfectionnement en matière de santé au travail. A cet égard, elle prend note de l’observation de la SAK selon laquelle le nombre de professionnels et de spécialistes des services de santé au travail ne suffit toujours pas à assurer la pleine application de la nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des instructions sur le perfectionnement en matière de santé au travail émises par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, de lui faire parvenir les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des préoccupations exprimées par la SAK, et de donner des informations sur le nombre de professionnels et de spécialistes qui assurent des services de santé au travail.
6. Partie III du formulaire de rapport. Contrôle. Rappelant la précédente observation de la SAK selon laquelle le contrôle assuré par les autorités en matière de santé au travail est insuffisant parce qu’il vise uniquement à constater si l’employeur a pris les dispositions réglementaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsqu’elles contrôlent les services de santé au travail, les autorités ont accès au contrat de prestation de services, mais aussi au plan d’action et au rapport concernant l’entreprise. Par conséquent, elles s’assurent que les employeurs ont mis en place, pour leurs travailleurs, les services de santé au travail réglementaires, mais aussi qu’un plan d’action a été adopté et exécuté. Elle note que la SAK reprend sa précédente observation et déclare à nouveau que l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail ne dispose pas des connaissances et des compétences médicales nécessaires pour assurer un contrôle de la santé au travail, et que lorsque les gouvernements provinciaux doivent contrôler les professionnels et les spécialistes de la santé, ils n’en ont pas les moyens car seules les autorités de la sécurité et de la santé au travail ont le droit de pénétrer dans l’entreprise où sont conservées les informations. La commission croit comprendre que la loi no 131 de 1973 a été remplacée récemment par la loi no 44 du 20 janvier 2006 sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail et la collaboration en la matière (telle que modifiée par la loi no 701 du 11 août 2006). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la loi no 44 de 2006 adoptée récemment, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées dans les différents secteurs, le nombre de travailleurs couverts, différenciés selon le sexe, et toute information disponible qui permettrait à la commission d’évaluer si la convention est pleinement appliquée. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des préoccupations exprimées par la SAK, et d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs adoptent un plan d’action sur la sécurité et la santé au travail et l’exécutent réellement.
7. Partie VII du formulaire de rapport. Observations des organisations de travailleurs. Outre les observations mentionnées plus haut, la commission prend note de la précédente observation de la SAK selon laquelle les centres de santé municipaux n’assurent pas à tous les travailleurs l’égalité d’accès aux services de santé au travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan élaboré pour appliquer la loi sur les soins de santé au travail, géré par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, vise à offrir les mêmes services de qualité à tous les employeurs et travailleurs grâce à un maillage et à une fusion régionale des services municipaux de santé au travail, et que la possibilité donnée aux employeurs de se procurer des services de santé au travail auprès des centres de santé permet de s’assurer qu’ils remplissent leurs obligations en toutes circonstances. A cet égard, la commission prend note de l’observation de la SAK selon laquelle la couverture des services de santé au travail dépend de la taille de l’entreprise et de l’existence de services de santé au travail régionaux, mais aussi des ressources réelles des centres de santé. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus grâce au plan élaboré pour appliquer la loi sur les soins de santé au travail, qui assure l’égalité d’accès aux services de santé au travail, et d’indiquer le nombre de services de santé au travail et leur situation.
1. La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement et note avec intérêt que la législation nationale assure pleinement l’application de pratiquement tous les articles de la convention. Elle prend note également des observations du Syndicat des travailleurs du bois et des activités connexes, membre de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), annexées au rapport du gouvernement.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un plan d’action a été adopté par la Division des industries rurales, dans laquelle les producteurs agricoles et les services consultatifs en matière d’agriculture sont représentés. Ce plan d’action est basé sur la stratégie adoptée par le Département de la sécurité et de la santé au travail du ministère des Affaires sociales, en partenariat avec les organisations du marché du travail, appelée «stratégie finlandaise de la sécurité et de la santé au travail». La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures de sécurité et de santé au travail prises ou envisagées conformément à la stratégie et au plan d’action relatifs au secteur agricole. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur l’application des articles 2 et 3 de la convention qu’il a omis de faire dans son premier rapport.
3. Article 5. Inspection du travail. La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du bois et des activités connexes, selon lesquelles en raison de la faible dimension des exploitations agricoles, le contrôle des autorités n’est pas toujours possible et que la formation des inspecteurs du travail en matière agricole est insuffisante. Elle note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que la Finlande est divisée en huit régions d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, que chaque région dispose de 30 à 60 inspecteurs, dont un à trois ont reçu une formation spécialisée dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des commentaires au sujet des inquiétudes du Syndicat des travailleurs du bois et des activités connexes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections du travail effectuées dans le secteur agricole, et notamment des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible, ventilées par sexe, le nombre d’inspections du travail accomplies ainsi que leurs conclusions. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées pour assurer l’application de la convention aux jeunes travailleurs, aux travailleurs temporaires et saisonniers, notamment dans les petites entreprises agricoles.
4. Article 14. La manipulation des animaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la protection des travailleurs lors de la manipulation d’animaux est assurée par la loi relative aux maladies vétérinaires et que le ministère de l’Agriculture et des Forêts établit des règlements pour chaque maladie vétérinaire. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les risques biologiques tels que la grippe aviaire, et notamment lors de l’élimination de la volaille.
5. Article 20. Aménagement du temps de travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des conventions collectives ont été conclues pour réglementer l’aménagement du temps de travail dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des copies des conventions collectives réglementant l’aménagement du temps de travail dans le secteur agricole.
1. La commission note le rapport du gouvernement, incluant les observations formulées par le groupe syndical «Central Organization of Finnish Trade Unions» (SAK) quant à l’application de la convention. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (738/2002), l’arrêté du Conseil d’Etat sur la prévention des risques du cancer des lieux de travail (716/2001), l’arrêté du Conseil d’Etat sur les agents chimiques des lieux de travail (715/2001) et l’arrêté du ministère de la Santé et des Affaires sociales concernant les critères de classification et d’étiquetage des agents chimiques (807/2001) donnant effet aux dispositions de la convention.
2. Article 6, paragraphe 3, de la convention. Méthodes de mesure de la concentration du benzène. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de directives officielles quant aux méthodes de mesure de la concentration du benzène. Rappelant que l’article 6, paragraphe 3, de la convention exige que l’autorité compétente définisse la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
3. Article 9. Examens médicaux. La commission note les indications du gouvernement quant à l’adoption d’un nouvel arrêté du Conseil d’Etat sur les examens de santé (1485/2001) basé sur la nouvelle loi sur la santé au travail (1383/2001). Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles les codes de pratique quant aux examens de santé relatifs à l’exposition des travailleurs à certains agents chimiques incluant le benzène sont en processus de révision et seront publiés dans un futur proche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce sens et de lui faire parvenir une copie des codes de pratique lorsqu’ils seront adoptés.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement quant au nombre d’inspections des lieux de travail effectuées par l’Inspectorat de la santé et sécurité au travail pour la période allant de 2002 à 2004. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilées par sexe, si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des mesures prises à cet égard.
5. Partie V du formulaire de rapport. Observations formulées par la SAK. La commission prend note des observations de la SAK indiquant que l’utilisation du benzène n’est pas sous contrôle et que cette situation est en majeure partie due au fait que les employeurs ne sont pas au courant de leurs obligations et que le service de santé au travail n’est pas compétent. De plus, la SAK indique que l’Inspectorat de la santé et sécurité au travail ne possède pas un savoir suffisant quant aux substances chimiques et qu’il est donc incapable de surveiller et de conseiller sur les problèmes des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.
2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Doses limites. La commission note l’information selon laquelle la dose annuelle maximum d’exposition du cristallin des travailleurs entre 16 et 18 ans, au cours de leur formation professionnelle, représente 3/10e des doses limites d’exposition conformément aux dispositions de la convention. Elle note cependant que les références, faites par le gouvernement, aux lois nos 418 et 727 de 2002, qui modifient la loi sur les radiations (loi no 592 de 1991), ne concernent pas les doses annuelles limites. A cet égard, la commission note également que l’article 4 de l’ordonnance sur les radiations (ordonnance no 1512 de 1991) fixe la dose limite annuelle d’exposition du cristallin à 50 mSv pour les travailleurs entre 16 et 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie du texte de modification de l’article 4 de l’ordonnance sur les radiations afin d’assurer la pleine application de la convention.
3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Concernant la sécurité de l’emploi pour les travailleurs ayant dépassé les doses limites d’exposition établies par la législation nationale et les inquiétudes précédemment exprimées, la commission note l’information selon laquelle le chapitre 7, et notamment les articles 3 et 4 de la loi relative aux contrats de travail (loi no 55 de 2001), énumère les raisons permettant le licenciement, parmi lesquelles se trouvent des raisons liées à la diminution considérable ou permanente du travail ainsi que des raisons liées à l’aspect financier et à la productivité, le licenciement ne pouvant précéder l’embauche d’un nouvel employé au même poste. Elle note que des règlements semblables s’appliquent au secteur public (loi no 750 de 1994 ainsi que la loi no 304 de 2003). La commission se réfère au rapport du gouvernement fourni pour la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, selon lequel n’importe quel travailleur qui a été employé pendant une période de trois ans et est licencié pour les raisons mentionnées ci-dessus sera automatiquement couvert par la politique de protection. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cet article ainsi que des informations sur la situation des travailleurs qui ont été employés durant une période inférieure à trois ans.
4. Partie III du formulaire de rapport. Autorité compétente au niveau national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente pour les radiations et la sécurité nucléaire est en train de mettre à jour les directives et les règlements existants concernant les travailleurs chargés de travaux impliquant une exposition à des radiations. Elle note également l’information selon laquelle cette autorité prépare également des instructions complémentaires concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par l’autorité compétente pour les radiations et la sécurité nucléaire en ce qui concerne la protection des travailleurs chargés de travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et de fournir une copie de tous les règlements, directives et instructions adoptés dans ce domaine.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement auquel sont jointes des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) concernant la température des lieux de travail.
2. Articles 5 et 18 de la convention. Législation nationale et protection contre le bruit et les vibrations. La commission prend note avec intérêt des récentes mesures législatives qui ont été prises et en particulier de l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur les normes d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail (ordonnance no 577 de 2003), qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2003. Cette ordonnance, qui abroge l’ordonnance no 728 de 1999, garantit l’application ininterrompue de la plupart des articles de la convention. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur la protection des travailleurs contre les vibrations et de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle il adoptera prochainement un nouveau texte destiné à protéger les travailleurs contre le bruit. La commission espère que le texte législatif protégeant les travailleurs contre le bruit sera adopté prochainement et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’il sera adopté.
3. Article 10. Température des lieux de travail. La commission note que le décret no 577 de 2003 ne contient aucune disposition indiquant qu’une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent doit être maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. Dans ce contexte, elle prend également note des observations de la SAK, indiquant que la température des magasins varie énormément entre l’été et l’hiver et que les employeurs des petits établissements ne sont pas au courant de la législation. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse aux préoccupations exprimées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais.
[Le gouvernement est prié de répondre dans le détail aux présents commentaires en 2006.]
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et les commentaires fournis par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui y ont été joints.
2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Liste des substances et agents cancérigènes. La commission note avec intérêt que le gouvernement continue à développer la compilation de la liste des carcinogènes, le plus récemment par l’ordonnance no 1014 du 4 décembre 2003 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui modifie l’annexe A de la décision no 838 de 1993 du ministère du Travail sur les agents cancérogènes au travail, ajoutant à la liste la poussière de bois de chêne ou de peuplier. Il note également que le formaldéhyde est classifié comme une substance cancérogène. Concernant les travaux effectués avec de l’amiante, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 162. En ce qui concerne la classification des substances et des agents cancérogènes faite par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer (IARC), la commission note l’information selon laquelle le gouvernement applique entièrement la liste établie par l’Union européenne (Directive européenne no 67/548/CEE, annexe I). Il explique qu’en Finlande la détermination des substances et des agents cancérogènes est liée à l’obligation légale des employeurs de faire enregistrer tous les travailleurs exposés aux substances et aux agents cancérogènes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour cette raison, il n’est pas pratique d’enregistrer les travailleurs exposés à toutes les substances et agents énumérés par l’IARC. Cependant, la commission se sent obligée de se référer à nouveau au paragraphe 68 de ses commentaires généraux sur l’application des conventions sur la sécurité et la santé professionnelle de 1997, selon lequel il est noté qu’«il existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène au travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales.» La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut finlandais de la santé professionnelle a appliqué la liste de l’IARC dans des projets d’évaluation et qu’elle diffuse cette liste sur les lieux de travail, en particulier l’information selon laquelle toutes les substances qui sont possibles, probablement et certainement cancérogènes seront traitées comme cancérogènes sur le lieu de travail. La commission rappelle que la liste de référence de l’OIT est la liste qui a été établie par l’IARC. Elle invite en outre le gouvernement à indiquer les mesures prises afin de s’assurer que la liste applicable dans le pays est conforme à la liste des substances et agents cancérogènes établie par l’IARC.
3. Article 2. Substances et agents cancérogènes remplacés par des substances et agents non cancérogènes ou moins cancérogènes. La commission note avec intérêt l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur les agents chimiques dans le lieu de travail (ordonnance no 717 de 2001), qui remplace la décision du Conseil d’Etat no 920 de 1992. Elle note en particulier l’article 9 qui assure l’obligation des employeurs d’éliminer ou de réduire au minimum le danger ou les risques que les substances chimiques présentent pour les travailleurs et de limiter l’exposition des travailleurs dans la mesure où cela est techniquement possible, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, des exemples de substances chimiques qui ont été efficacement remplacées par des substances non cancérigènes ou moins cancérogènes, ainsi que des détails concernant la façon dont cela a été effectué.
4. Article 3. Enregistrement des travailleurs exposés aux substances et aux agents cancérogènes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 717 du 17 août 2001 sur les registres des travailleurs professionnellement exposés aux substances et aux procédés cancérogènes, qui remplace la loi no 1038 de 1993. Elle note que les employeurs doivent également fournir des informations en ce qui concerne les niveaux d’exposition enregistrés auxquels les travailleurs ont été soumis (section 2(5)) et que ces informations seront gardées pendant une période de quatre-vingts ans (art. 5). En ce qui concerne les informations, enregistrées dans le registre de l’ASA, relatives à l’exposition des travailleurs employés avec des contrats à court terme, cette question ayant été précédemment soulevée par la SAK ainsi que dans les commentaires joints au dernier rapport du gouvernement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement des informations relatives aux travailleurs peut être justifié dans les emplois à court terme, si la période de l’exposition excède quarante jours mais qu’il serait problématique de déterminer une telle période d’exposition lorsque le travailleur a plusieurs contrats de travail dans plusieurs lieux de travail. La commission note les préoccupations de la SAK concernant l’application de ces règles en pratique et que, basées sur un rapport établi par les parties du marché du travail, la sécurité et la santé professionnelle des travailleurs ayant des relations de travail atypiques - tels que les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel - sont insuffisantes, en particulier en ce qui concerne l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une réponse aux commentaires formulés par la SAK et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les informations appropriées concernant l’exposition de tous les travailleurs à des substances ou agents cancérogènes sont dûment enregistrées.
5. Article 6 c). Législation nationale et inspection du travail. La commission note avec intérêt les nombreux amendements faits à la législation en vigueur relative à la sécurité et la santé professionnelle, en particulier l’adoption de la loi no 1383 du 21 décembre 2001 relative à la santé professionnelle et de la loi no 738 du 23 août 2002 relative à la sécurité et la santé professionnelle. La commission note les commentaires formulés par la SAK concernant l’expertise chimique des services de l’inspection de la sécurité et la santé professionnelle et les ressources professionnelles disponibles pour la surveillance. A cet égard, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement est en cours d’adoption de nouvelles directives sur la façon d’effectuer des inspections sanitaires. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des préoccupations présentées par la SAK au moment d’adopter les nouvelles directives pour les inspections du travail, et prie le gouvernement de fournir une copie de ces directives une fois qu’elles auront été adoptées.
1. La commission prend note des informations figurant dans les premiers rapports du gouvernement et de la législation qui y est annexée. Elle note, en particulier, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi no 503 de 1965 sur les mines est actuellement en cours de révision et que la nouvelle législation nationale sur la sécurité et la santé dans le secteur minier sera appliquée en 2007. Ayant pris dûment note des informations contenues dans les rapports sur l’application de cette convention ainsi que sur l’application des autres conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail ratifiées par la Finlande, la commission prie le gouvernement de transmettre des copies de la nouvelle législation une fois qu’elle sera adoptée, ainsi que de tout autre texte législatif pertinent et notamment des copies des décisions et réglementations adoptées par le ministère du Commerce et de l’Industrie et le Conseil des mines.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui ont été joints au rapport du gouvernement.
2. Article 3 de la convention. Législation nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est toujours en train de réviser la décision du Conseil d’Etat no 1380 de 1994 au sujet des travaux avec de l’amiante et que cette nouvelle législation entrera en vigueur avant avril 2006. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’ordonnance du Conseil d’Etat no 975 du 18 novembre 2004 concernant les limitations en ce qui concerne l’amiante, interdisant la production, l’importation, la vente et l’utilisation de l’amiante et des produits contenant de l’amiante. Cependant, elle note également que l’installation et l’utilisation des diaphragmes chargés de chrysotile pour l’électrolyse sont autorisées jusqu’à ce qu’ils soient démantelés ou remplacés par d’autres systèmes ne contenant pas d’amiante. En ce qui concerne les substances chimiques et le cancer, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 139. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de la nouvelle loi concernant l’amiante une fois qu’elle aura été adoptée.
3. Article 6. Deux employeurs ou plus entreprenant des activités simultanément sur un même lieu de travail. La commission note avec intérêt que la loi no 738 de 2002, sections 49 à 55, relative à la sécurité et la santé professionnelle, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, fournit des modalités sur le procédé général pour assurer la coopération chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent des activités simultanément sur un même lieu de travail.
4. Article 17, paragraphe 1. Autorisation de démolir des usines ou des structures. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé professionnelle doit s’assurer que seuls les employeurs et les entrepreneurs autorisés effectuent les travaux de démolition des usines et des constructions. Elle note que, chaque année, environ une douzaine de compagnies ne se conforment pas à cet engagement et que les bureaux de l’Inspection de la sécurité et santé professionnelle ont rapporté une douzaine de cas aux procureurs ayant pour résultat le paiement de plusieurs amendes. La commission note, à cet égard, les inquiétudes exprimées par la SAK selon lesquelles les expositions à l’amiante ont souvent lieu dans de petits chantiers, où les activités ne sont pas autorisées et où les composants des matériaux de construction sur les chantiers devant être rénovés ne sont pas toujours connus. Elle note également avec inquiétude l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les problèmes de sécurité et de santé ont augmenté dans l’industrie du bâtiment à cause de l’augmentation de la main-d'œuvre «grise». La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les inspections du travail afin de s’assurer que seuls les employeurs et les entrepreneurs autorisés mènent à bien les travaux de démolition, y compris des exemples sur des inspections effectuées dans de petits chantiers.
5. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation et accès aux relevés. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 717 du 17 août 2001 relative aux registres des travailleurs professionnellement exposés aux substances et aux processus cancérogènes (qui remplace la loi no 1038 de 1993). Elle note que les employeurs doivent également fournir des informations en ce qui concerne les niveaux d’exposition enregistrés auxquels sont exposés les travailleurs (art. 2, paragr. 5) et que l’information sera maintenue dans les registres de l’ASA pour une période de quatre-vingts ans (art. 5). Elle note également que l’article 2, paragraphe 2, stipule que les employeurs doivent informer les travailleurs que l’enregistrement a été fait et que la confidentialité des informations relatives à la sécurité et la santé professionnelle est assurée par l’article 5 de la loi no 759 du 13 août 2004 respectant la protection de l’intimité dans la vie professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations, dans son prochain rapport, concernant la façon dont il s’assure que les travailleurs concernés et leurs représentants ont accès à ces relevés.
6. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs et de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées en ce qui concerne le droit des travailleurs et de leurs représentants de demander la surveillance de leur environnement de travail. Elle réitère donc sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de demander que leur environnement de travail soit surveillé. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
7. Article 21. Examens médicaux. La commission note, sur la base de la loi no 1383 de 2001 relative à la santé professionnelle, nouvellement adoptée, que le Conseil d’Etat a publié un décret relatif aux examens médicaux pour les travaux qui présentent un risque spécial de maladie (décret no 1485 de 2001). Elle note avec intérêt que l’article 1 stipule que tous les frais des examens médicaux sont à la charge des employeurs et que, de ce fait, il n’y a aucune perte de revenus pour les travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des notes de conseils pour des substances chimiques listées, y compris l’amiante, ainsi que le contenu des examens de santé seront adoptées dans un avenir proche pour remplacer celles de 1994. La commission prie le gouvernement de lui fournir des copies de ces notes de conseils une fois qu’elles ont auront été adoptées.
8. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne les inquiétudes précédemment exprimées par la SAK selon lesquelles les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante ont fait face à des difficultés en étant admis aux examens médicaux sans avoir l’appui financier requis des compagnies d’assurance. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des commentaires en ce qui concerne les inquiétudes exprimées par la SAK. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assure que, lorsque le travail impliquant une exposition à l’amiante s’avère médicalement déconseillée, les travailleurs concernés ont d’autres moyens de maintenir leur revenu.
1. La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat uni des services (PAM), membre de l’Organisation centrale des syndicats (SAK), fournis avec le rapport du gouvernement. Le PAM indique que des actes de violence ou des menaces de tels actes demeurent un problème pour les employés travaillant seuls dans les magasins, les stations service et les kiosques, vu qu’il n’a pas été possible d’organiser ces activités de manière à assurer la protection du personnel contre les agressions. Le PAM estime qu’une des causes du problème réside dans l’absence de recours aux systèmes de sécurité et d’alarme et au manque d’explications au sujet des risques liés au travail auxquels sont soumis les travailleurs. La commission, tout en prenant note avec préoccupation de ces informations, fait observer que les questions soulevées par le PAM ne relèvent pas du champ d’application de la convention.
2. La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier au sujet du point suivant, et prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires demandées.
Article 6 de la convention et Partie IV du formulaire du rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre d’inspections en matière de sécurité et de santé au travail effectuées entre 1997 et 2001. En ce concerne les changements organisationnels dans les services d’inspection, qui se sont produits en 1997, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de ces changements n’était pas d’augmenter le nombre d’inspections, et que la réorganisation en elle-même n’a pas modifié les fonctions de contrôle. Le gouvernement cependant indique à ce propos que le ministre des Affaires sociales et de la Santé a mis sur pied en 2001 un groupe de travail tripartite qui a examiné la nécessité d’engager un personnel supplémentaire dans l’inspection de la santé et de la sécurité au travail ainsi que d’autres mesures nécessaires. Les décisions prises par le groupe de travail en question sont actuellement appliquées. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur les conclusions du groupe de travail tripartite, les décisions prises et la manière dont de telles décisions sont appliquées.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement dans lequel il indique l’adoption de la loi no 1383/2001 (en vigueur depuis le 1er janvier 2002) sur les prestations de santé au travail, du décret no 18/2000 (en vigueur depuis le 1er février 2000) sur l’homologation des services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, et de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 1998, de la décision gouvernementale sur l’acquisition, l’utilisation sûre et l’inspection des machines et autres équipements sur le lieu de travail (856/1998), qui se fonde sur les directives européennes 89/655/CEE et 95/63/CEE, et annule la décision gouvernementale no 1403/1993 sur l’utilisation sûre des machines.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents qui portaient sur les observations que l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) avait formulées à propos du nombre d’accidents qui se produisent au cours de l’utilisation de machines, et de la nécessité d’intensifier le contrôle de la protection des travailleurs. La commission note à la lecture du rapport que les accidents du travail graves, y compris les accidents entraînés par des machines, continuent de poser d’importants problèmes de sécurité, et que l’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail concentre ses efforts sur la prévention de ces accidents dans les secteurs particulièrement dangereux. La commission note qu’entre autres objectifs on cherche à renforcer la capacité et la volonté des entreprises de veiller de façon indépendante à la sécurité au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle il a adopté en 2001 un programme national de prévention des accidents du travail qui a été mis en place en 2002. L’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail a été en mesure d’infléchir le nombre d’accidents liés à l’utilisation de machines en inspectant les nouveaux produits et en contrôlant les produits utilisés sur le lieu de travail. Cette administration fait tout son possible pour améliorer la supervision des machines et des équipements utilisés en veillant à ce que les services chargés de la sécurité au travail disposent des qualifications et des informations nécessaires. Elle a principalement utilisé ses compétences pour contrôler le marché des machines et des équipements et pour empêcher ainsi, en coopération avec d’autres autorités européennes et scandinaves chargées du contrôle des marchés, l’entrée sur le marché finlandais de machines dangereuses. Le gouvernement a indiqué que 28 367 inspections ont été effectuées en 2001 par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (contre 29 412 en 1997, 29 191 en 1998, 29 361 en 1999 et 28 715 en 2000), dont 405 ont porté sur des machines et des équipements, soit en tout 755 heures de travail effectuées par 15 inspecteurs. Les stratégies du ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui s’étendent jusqu’à 2010, sont axées sur la promotion de la santé et des capacités fonctionnelles, et devraient infléchir le nombre d’accidents. Evoquant la stratégie de 1998 en matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement a indiqué que les activités de supervision officielles sont définies en fonction de certains objectifs, à savoir de bonnes conditions de travail pour le plus grand nombre possible de travailleurs. La diversification des méthodes de contrôle est également encouragée, et des outils et méthodes en vue de la prévention des accidents sont élaborés pour le compte de l’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, les observations de la SAK, laquelle reprend ses remarques précédentes, à savoir qu’à son sens, le nombre d’accidents entraînés par l’utilisation de machines reste trop élevé. La SAK a renvoyé aux remarques qu’elle a formulées à propos de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en rappelant que les ressources financières et humaines des services chargés de la sécurité et de la santé au travail ne suffisent pas pour superviser de façon appropriée, dans les entreprises, les conditions de sécurité au travail et les conditions de travail. La SAK a indiqué que le nombre d’inspecteurs par rapport au nombre de lieux de travail à inspecter est insuffisant et ne permet pas de garantir une inspection efficace des machines et de leurs dispositifs de protection. La SAK a aussi souligné que l’on a constaté de graves lacunes dans le contrôle du marché des machines, des équipements et, de fait, de tous les produits utilisés sur le lieu de travail, tant en Finlande que dans l’ensemble de l’Union européenne. Les problèmes qui en résultent ont été aggravés, à son sens, par l’attribution de ressources insuffisantes aux services officiels d’inspection de la sécurité sur le lieu de travail. La SAK a souligné qu’un nombre alarmant de machines ont été introduites sur le marché en infraction à la législation européenne, et sont utilisées sans avoir été homologuées par la Communauté européenne. La SAK fait également mention de l’une des organisations qui lui est affiliée, à savoir le Syndicat de la construction, lequel a indiqué que la sécurité des machines pose particulièrement problème dans l’industrie de la construction, étant donné que le mode d’emploi de ces machines est incomplet et/ou n’est pas communiqué aux travailleurs qui les utilisent. Enfin, il semble que, souvent, les manuels d’utilisation des machines sont insuffisants, voire inexistants sur le lieu de travail.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de suivre l’évolution de la situation en fonction de la mise en œuvre du principal élément de la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé, élément qui porte sur la promotion de la santé et des capacités fonctionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer de tenir informé le Bureau des mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre de lésions liées à l’utilisation de machines, ainsi que des visites d’inspections effectuées, des infractions signalées et des sanctions infligées.
La commission prend note du rapport détaillé présenté par le gouvernement, ainsi que de l’information communiquée en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, telles que la poussière de quartz, la poussière de bois, les gaz d’échappement diesel et le formaldéhyde qui, bien que classées par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer (IARC) dans la catégorie des agents cancérigènes, ne sont pas incluses dans la liste des substances cancérigènes figurant dans la décision no 838/1993 sur les agents cancérigènes utilisés ou présents sur le lieu de travail. Le gouvernement explique que la liste finlandaise des substances suit en premier lieu la classification de l’Union européenne qui place les substances et agents chimiques dans des catégories différentes et que seules les substances chimiques figurant dans les catégories 1 et 2 sont considérées comme cancérigènes. Bien que l’Union européenne prenne en compte les estimations de l’IARC, la liste des substances cancérigènes a été décidée en fonction de différents critères, ce qui explique les disparités susmentionnées entre la liste de l’Union européenne et celle de l’IARC. La commission note cependant avec intérêt que la compilation d’un index des substances cancérigènes se poursuit et que la liste a été complétée la dernière fois, le 18 décembre 2000, à la faveur du décret no 1232 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, modifiant l’article 1 de l’annexe de la décision no 838/1993 du ministère du Travail sur les agents cancérigènes dans l’environnement de travail. De plus, une liste des substances dangereuses a étéétablie par décision no 1059 du 24 novembre 1999 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, laquelle comprend également des produits chimiques récemment classés comme étant cancérigènes par la Finlande, conformément à la classification de l’Union européenne. En outre, le gouvernement indique qu’un groupe de travail créé sous l’égide du ministère des Affaires sociales et de la Santé a soumis un rapport proposant d’ajouter la poussière de quartz à la liste des substances cancérigènes, du fait de son rôle bien établi dans les cas de cancer du poumon, bien que le nombre de cas de cancers professionnels causés par la poussière de quartz soit inférieur à huit par an en Finlande. En ce qui concerne les autres agents ci-dessus mentionnés, classés comme étant cancérigènes par l’IARC, la commission note qu’en vertu de l’article 3 du décret du gouvernement no 716 du 3 août 2000 sur la prévention du risque de cancer, se référant à la décision no 838/1993 qui comprend une liste des agents cancérigènes utilisés ou présents sur le lieu de travail, la poussière de bois qui cause le cancer du nez et les hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans les gaz d’échappement diesel sont considérés cancérigènes, de même, la fumée de tabac, conformément à l’article 2 de la décision du gouvernement no 1153 du 8 décembre 1999 sur la fumée de tabac dans l’air ambiant et sur la prévention des risques de cancer qui y sont associés. En outre la décision du gouvernement no 1154 du 8 décembre 1999 modifiant l’annexe à la décision du gouvernement no 1672/1992 sur les examens médicaux dans les professions comportant un risque particulier de maladies professionnelles, a introduit une nouvelle disposition no 14 par laquelle la fumée de tabac présente dans l’air ambiant se trouve ajoutée à la liste des agents chimiques cancérigènes. Pourtant, le formaldéhyde n’a pas encore été classé comme cancérigène, conformément à la classification de l’Union européenne. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les raisons légales justifiant la classification des hydrocarbures polycycliques aromatiques comme substances cancérigènes. Elle demande également au gouvernement d’envisager de fonder la détermination périodique des substances et agents cancérigènes non seulement sur le modèle de l’Union européenne, mais également en tenant compte des prescriptions fournies par l’IARC, en application du paragraphe 3 de cet article de la convention.
2. Articles 2 et 3. La commission prend note de l’article 1 du décret du gouvernement no 610 du 21 juin 2000 sur les interdictions et les restrictions relatives aux agents cancérigènes, mutagènes et nocifs pour la fonction reproductive, qui prévoit la mise en place de restrictions supplémentaires lors de la manipulation d’agents cancérigènes, et plus particulièrement leur interdiction, excepté lorsqu’il s’agit de recherches ou d’analyses. En ce qui concerne les solvants chlorés, les restrictions de leur utilisation sont prévues par l’annexe à la décision du gouvernement no 1209 du 18 décembre 1997 sur les interdictions et les restrictions relatives à certains solvants chlorés. D’autre part, la commission prend note de l’article 2 de la décision du gouvernement no 1155 du 8 décembre 1999, modifiant l’article 2 de la décision du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur l’évaluation des risques pour les femmes enceintes et les fœtus, selon laquelle certains facteurs tels que les effets mutagènes de certaines substances doivent être pris en compte lors de l’évaluation des risques devant précéder l’exposition des femmes enceintes à ces substances dans le cadre de leur activité professionnelle. De même, en vertu de la décision no 1156 du 8 décembre 1999 du ministère des Affaires sociales et de la Santé, modifiant la décision du ministère du Travail relative aux activités professionnelles comportant un risque pour les jeunes employés, les facteurs particulièrement nocifs pour les jeunes travailleurs, par exemple les effets mutagènes des substances et agents, doivent être pris en considération dans le cadre de l’évaluation des risques. La commission note avec intérêt que l’article 1 du décret no 1028 du 1er décembre 2000 sur les taux de concentration connus comme étant nocifs a permis d’abaisser les limites actuelles d’exposition à certains agents cancérigènes présents dans l’air ambiant des lieux de travail, en faisant référence à la liste publiée sous les annexes 1 et 2 de la notification en matière de sécurité et de santéédictée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, introduisant pour l’an 2000 les valeurs de risque potentiel d’atteinte à la santé humaine - un indice calculé permettant d’évaluer la nocivité potentielle causée par la libération dans l’environnement d’une unité de produits chimiques et utilisé pour calculer les poids et quantités émis afin d’obtenir un indicateur de nocivité universel. De plus, l’article 6 du décret du gouvernement no 716/2000 relatif à la prévention des risques de cancer d’origine professionnelle prévoit les mesures de protection à adopter, notamment l’interdiction d’utiliser des substances et agents cancérigènes qui doivent donc être remplacés par des produits non ou moins cancérigènes. L’obligation pour l’employeur d’utiliser des substances cancérigènes en circuit fermé, lorsque leur remplacement par d’autres substances ne peut se faire pour raison technique et, en cas d’impossibilité, l’obligation de réduire l’exposition des travailleurs autant qu’il est techniquement possible. Toutefois, les limites d’exposition prévues à l’annexe A de ce décret ne doivent pas être dépassées. La commission prend également note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle un décret promulgué par le ministère des Affaires sociales et de la Santé a approuvé une liste d’agents cancérigènes pour lesquels l’exposition des travailleurs doit faire l’objet d’une notification, en application de l’article 2 de la loi no 1038 du 26 novembre 1993 sur l’obligation des employeurs de tenir un registre des travailleurs exposés à des substances ou à des procédés cancérigènes sur leur lieu de travail. Prenant bonne note de ces informations, la commission demande au gouvernement de préciser quel est le décret susmentionné et d’en communiquer copie pour étude plus approfondie. En ce qui concerne les travailleurs exposés à la fumée de tabac, l’article 2 de la décision du gouvernement no 1153/1999 sur le tabagisme passif et la prévention du risque de cancer qui y est associé, entrée en vigueur le 1er juillet 2000, prévoit l’obligation pour l’employeur d’étudier la nature, le degré et la durée de l’exposition afin d’évaluer les risques d’atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le cas échéant, l’employeur doit prendre les mesures de protection appropriées, en réduisant le degré d’exposition et sa durée autant qu’il est raisonnablement et techniquement possible, et en mettant en place de nouvelles techniques de protection dans les lieux de travail qui le permettent. Quant aux travailleurs les plus exposés, notamment les femmes enceintes, l’article 3, paragraphe 2, de ladite décision prévoit l’interdiction de les affecter à des postes impliquant un risque de tabagisme passif. De plus l’employeur doit, si les services d’inspection du travail l’exigent, produire le rapport d’évaluation des risques, y compris des données ayant permis l’évaluation ainsi que les mesures prises pour réduire l’exposition du travailleur au tabagisme passif. Il est également tenu de fournir des informations sur la manière dont s’effectue le contrôle de l’application de ces mesures sur le lieu de travail. Enfin, il doit, en vertu de l’article 10 de la décision du gouvernement no 1153/1999, tenir un registre des travailleurs exposés pendant une proportion élevée de leur temps de travail, à savoir au minimum pendant 40 jours ouvrés, afin de déterminer leur exposition annuelle au tabagisme passif. A cet égard, la commission note les commentaires formulés par la SAK, selon lesquels l’élaboration du projet de loi sur l’enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, ainsi que le travail de préparation pour la réglementation de la liste des substances et produits cancérigènes et de l’exposition des travailleurs n’ont pas abouti à une solution concertée, à propos des lacunes constatées dans la pratique, notamment la collecte des données sur l’exposition professionnelle des travailleurs temporaires dont les contrats de courte durée se suivent de façon continue, bien qu’avec différents employeurs. Dans ce cas, les employeurs n’entrent pas correctement les données d’exposition dans le registre ASA, ce qui rend l’ensemble des données non fiables. L’article de la décision du gouvernement no 1153/1999 sur le tabagisme passif stipulant que seules les données concernant les travailleurs exposés pendant plus de 40 jours doivent être enregistrées permet de le constater. Les différents employeurs ne se communiquant pas ces informations entre eux, ces données n’apparaissent pas dans les registres ASA, ce qui est contraire à toute logique car ces travailleurs ont en fait été exposés à la fumée de tabac pendant au moins 40 jours ouvrés au cours de leurs différentes périodes d’emplois temporaires. Prenant bonne note de l’information communiquée par le gouvernement ainsi que de l’avis de la SAK, la commission prie le gouvernement d’envisager la mise en place de mesures visant à garantir que les données sur l’exposition des travailleurs doivent être entrées dans le registre ASA, quelle que soit la nature du contrat de travail, et d’assurer ainsi que le système d’enregistrement présente des données fiables comme le stipule l’article 3 de la convention. D’autre part, elle prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les commentaires formulés par la SAK. Quant au registre ASA, registre réglementaire pour les personnes exposées à des substances cancérigènes depuis 1979, la commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport, selon laquelle une étude de questionnaires envoyés à des unités de travail, enregistrés en 1996, a été entreprise pour évaluer son utilité. La commission note avec intérêt que 73 pour cent des unités ayant répondu aux questionnaires ont effectué des changements en vue d’éliminer ou de réduire considérablement l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes. Les changements les plus courants ont été l’élimination des tâches comportant une exposition, la réduction des quantités de substances cancérigènes utilisées, le remplacement des substances cancérigènes par d’autres matières et l’utilisation d’équipements de protection individuelle. Le gouvernement ajoute que, dans un certain nombre de cas, l’enregistrement ASA était la raison principale de ces mesures positives. La commission prend note de cette information avec intérêt et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact du registre ASA dans la pratique.
3. Article 5. La commission prend note avec satisfaction de l’article 16 du décret du gouvernement no 716/2000 relatif à la prévention du risque de cancer sur le lieu de travail, entré en vigueur le 1er septembre 2000 et prévoyant l’obligation pour l’employeur de mettre en place un système d’examens médicaux pour surveiller l’état de santé des travailleurs, conformément aux dispositions de la loi no 743/1978 sur la santé au travail. En vertu de l’article 16 du décret précité exigeant le passage d’examens médicaux quand cela s’avère nécessaire, afin de prévenir le risque de cancer conformément à la loi no 743/1978 sur les examens médicaux, les travailleurs préalablement exposés à des substances cancérigènes, par exemple l’amiante, bénéficient d’examens médicaux, même après avoir changé d’emploi. D’autre part, le gouvernement indique que les travailleurs temporaires sont également concernés par cette loi car le décret du gouvernement no 716/2000 s’applique à tous les types de travailleurs. En ce qui concerne l’amiante et en réponse aux commentaires formulés par le syndicat des ouvriers du bâtiment, le gouvernement déclare qu’un projet de recherche sur l’amiante a été entrepris avec l’accord des organisations influentes sur le marché de l’emploi, des autorités et des compagnies d’assurance. Il a pour objectif de recueillir des informations récentes sur les maladies professionnelles liées à l’amiante et même d’encourager le dépistage du cancer du poumon. Quant aux participants à ce projet, la commission comprend que les travailleurs en question ont été précédemment diagnostiqués comme étant atteints d’une maladie bénigne et que la plupart d’entre eux ne peuvent à l’heure actuelle prétendre à des indemnités. En prenant bonne note, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ce projet. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles répercussions les résultats de cette étude pourront avoir sur l’octroi d’indemnités ainsi que sur toute réglementation à venir. En dernier lieu, la commission demande au gouvernement de définir l’expression «maladie professionnelle bénigne».
4. Article 6 c) (lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport). La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles entre 1980 et 1997 le taux global de morbidité par cancer était le même pour les personnes déclarées au registre ASA que pour la population en général. Toutefois, les travailleurs exposés n’ont été observés que sur une durée moyenne de 13,2 années, trop courte en général pour être représentative des effets du cancer professionnel. Etant donné la longue période de latence du cancer, la commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi l’observation des travailleurs exposés dans le cadre de leur activité professionnelle a été limitée à 13,2 années puisque, comme le gouvernement l’a lui-même déclaré, cette période de surveillance relativement courte ne donne aucune information fiable sur l’origine du cancer professionnel. D’autre part, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le cancer peut apparaître sous des formes différentes en fonction des substances ou agents manipulés. Elle note avec intérêt que, depuis l’adoption de la décision du gouvernement no 920/1992 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques, le contrôle de l’évaluation des risques présentés par l’utilisation de produits chimiques, notamment cancérigènes, sur le lieu de travail joue un rôle de plus en plus prépondérant lors de l’inspection des lieux de travail par les services de la santé et de la sécurité au travail. A cet égard, la commission note avec inquiétude que 112 cas de cancer ont été enregistrés en 1999, dont 109 causés par l’exposition du travailleur à l’amiante. Toutefois, le nombre des décès dus à l’amiante déclarés par les compagnies d’assurance a baissé de 104 en 1999 à 64 en 2000.
5. La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement concernant la base de données CAREX, créée dans le cadre du programme de l’Union européenne intitulé«l’Europe contre le cancer». Le gouvernement explique que cette base de données traite en premier lieu des agents classés par l’IARC comme étant cancérigènes. Ainsi donc, elle recueille des données sur le nombre des travailleurs exposés et sur la nature des expositions. En ce sens, CAREX contribue indirectement à réduire l’exposition des travailleurs en disséminant les informations à utiliser dans l’évaluation des risques ainsi que les mesures à prendre. Prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement d’expliquer plus en détail le concept CAREX et de préciser comment l’IARC est impliquée dans ce programme. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir à titre d’exemple un ensemble de données recueillies depuis la création de la base de données CAREX.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note par ailleurs des observations de la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT), de la Confédération des employeurs des industries de services (LTK) ainsi que de celles de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).
2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l’article 37 de la loi sur les radiations, tel qu’amendé, portant interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans pour des travaux susceptibles de les exposer à des radiations. La seule dérogation prévue concerne les jeunes en cours de formation. Dans ce cas-là, l’âge minimum d’admission pour un travail exposant à des radiations est de 16 ans. En ce qui concerne les doses limites maximales autorisées pour cette catégorie de travailleurs, la commission relève que l’article 4 du décret sur les radiations (1512/1991), tel qu’amendé, fixe un seuil de 6 mSv par année. Les doses limites annuelles équivalentes sont de 50 mSv pour le cristallin et de 150 mSv pour toute autre partie de la peau. A cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur les articles 4.1.5 et 4.3.1 b) du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986 sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) qui recommande que les travailleurs, étudiants, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans ne devraient pas être affectés à des travaux sous rayonnements dépassant trois dixièmes des limites de doses annuelles. La commission constate que la législation finlandaise est conforme à ces recommandations, à l’exception des doses limites autorisées pour le cristallin. La commission invite donc le gouvernement à revoir ces doses limites afin de garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
3. Article 14. Affectation à un autre emploi. La commission prend note avec intérêt de l’article 33 c) de la loi sur les radiations, telle qu’amendée, énonçant le principe selon lequel le licenciement d’un travailleur ne peut être justifié au motif d’une exposition cumulative à des radiations dépassant la limite maximale autorisée. Dans ce contexte, le gouvernement indique que ce principe juridique ne protège pas le travailleur contre un renvoi pour des motifs techniques, par exemple une baisse de production ou une fermeture totale de l’entreprise. Toutefois, ce type de situation risque fort de se produire après un accident. Le gouvernement annonce que cette lacune dans la législation sera examinée à l’occasion de la prochaine révision de la législation applicable. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet dans un proche avenir pour garantir la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant été exposés à des doses cumulatives de radiations dépassant les limites autorisées par la législation nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
4. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les travailleurs participant à une intervention à la suite d’un accident doivent automatiquement recevoir des indemnités, financières ou autres, importantes pour toute incapacité partielle ou totale ou en cas de décès ultérieur, résultant d’une exposition excessive aux rayonnements. Le gouvernement considère que cette indemnité financière peut, en principe, être versée soit sous forme d’un complément de salaire ou en constituant un fonds suffisamment important servant à indemniser les travailleurs ou les familles des travailleurs ayant sacrifié leur santé, leur capacité de travail ou leur vie en faisant face à une situation d’urgence. Le gouvernement conclut que le versement sous forme d’un complément de salaire est contraire à l’esprit de la loi sur la sécurité professionnelle, étant donné qu’en Finlande toutes les indemnités devant être versées à la suite d’un accident du travail sont couvertes par les compagnies d’assurances. A cet égard, la commission note que le montant des indemnités en cas d’accident ou de maladie professionnelle est identique pour tous les travailleurs concernés quelle que soit l’importance des risques auxquels ils sont exposés. Le seul bénéfice supplémentaire accordé aux travailleurs sous rayonnement est le droit à des congés spéciaux, droit qui, toutefois, a été retiré en 1998 aux travailleurs exposés à de faibles niveaux de radiation comme les infirmières pratiquant des radiographies. L’importance du risque affecte cependant les grandes sociétés en ce sens qu’il est plus onéreux pour ce type d’employeurs de contracter des assurances si un grand nombre d’accidents ou de maladies professionnelles se sont déclarés dans leurs entreprises. La commission prend note des observations du gouvernement sur ce point et lui demande de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs sous rayonnements et, d’une manière générale, sur l’application dans la pratique de la convention.
1. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.
2. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en Finlande, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de personnes employées couvertes par cette législation et d'autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme le prévoit le Point IV du formulaire de rapport.
La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note aussi que, avec l'adoption le 1er janvier 1995 d'une nouvelle loi sur le remboursement de services de santé au travail, le concept de "bonne pratique d'hygiène du travail", dénommé GOHP, a été introduit dans la législation de la Finlande. Elle prend note, en outre, avec intérêt de la publication d'un manuel sur la planification et l'évaluation d'une bonne pratique d'hygiène du travail (1997), d'un autre manuel général et guide sur les services de santé au travail (1999) ainsi qu'une publication séparée pour la foresterie et l'industrie du bois (1993), qui selon le rapport du gouvernement renforce les principes généraux de secret et de confidentialité.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le rapport du gouvernement fait part des modifications intervenues dans les gouvernements locaux et des progrès enregistrés dans le commerce et l'industrie qui modifient d'une façon significative les perspectives de fournir des bons services de santé au travail dans les secteurs de la construction et du transport. Le gouvernement signale que pour la fin de l'année devraient être prêtes des directives issues par un comité désigné afin d'étudier la situation dans le secteur de la construction pour élargir la couverture des services d'hygiène du travail dans le secteur. Le gouvernement déclare aussi qu'un ample projet pour les petites entreprises est maintenant prêt et contient un riche matériel d'investigation de base pour une future amélioration des services de santé dans les petites entreprises.
La commission aussi prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires relatifs aux observations formulées par la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs des activités des services (LTK), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des syndicats des travailleurs professionnels de Finlande (AKAVA) relatives au manque de ressources disponibles pour établir de bons services de santé au travail. Le gouvernement déclare qu'il a pris spécialement en considération ces problèmes dans son programme et que le ministère des Affaires sociales et de la Santé est en train de préparer un programme d'action qui incorporera, entre autres initiatives, des projets destinés à améliorer la coopération entre les prestataires de soins aux travailleurs, ainsi que des expériences des services au travail régionaux subsidiés par le gouvernement. Il ajoute que pendant le printemps 1995 ont été commencées plusieurs expériences en matière de service de santé au travail qui ont pour objectif d'appuyer l'évolution structurelle intervenue dans le travail et dans l'industrie. Le gouvernement indique qu'au même moment ont été initiés des projets de contrôle de qualité afin d'améliorer la capacité d'évaluation des professionnels de la santé et leur travail. Les résultats de tous ces projets seront résumés et publiés. En juin 1999 sera prêt un addendum sur les services de santé au travail et sur le maintien de l'aptitude au travail.
La commission prend note des commentaires suivants formulés par la SAK:
i) Pour des raisons budgétaires, les centres de santé municipaux ont continué à réduire les services de santé au travail qui ont affecté principalement les employés des petites entreprises. La SAK indique que tous les employés n'ont pas un accès égal à de bons services de santé au travail, qui dépendent de l'emplacement et de la taille des entreprises, du secteur d'emploi et de la qualité des soins de santé.
ii) D'après la SAK, la réforme du système de remboursement de 1995 a opéré seulement un déplacement partiel de l'intérêt porté à la médecine du travail vers la prévention, ajoutant que les médecins du travail continuent à s'intéresser fondamentalement dans le traitement des désordres de santé en cours et non dans la médecine préventive. Il y a de graves carences dans les enquêtes sur les bonnes pratiques d'hygiène (GOHP) sur le lieu du travail. On n'accorde pas l'intérêt que méritent les nouveaux risques pour la santé professionnelle. Il y a déjà eu dans la population qui travaille une augmentation du stress émotionnel et psychologique, contraintes de temps, pression dans l'accomplissement du travail et problèmes de santé mentale. Il y a aussi des carences et des disparités au niveau régional par rapport aux procédures de notification et d'indemnisation des maladies professionnelles et même, dans certains cas, un cours excessivement long aux demandes d'indemnisation de la part de certaines compagnies d'assurance qui provoque des préjudices financiers notables à ceux qui ont présenté la demande.
iii) La coopération entre fonctionnaires et délégués est inefficace ou difficile par manque d'une compétence légale officiellement reconnue, puisque seulement les 25 pour cent ont reçu une formation spécialisée. Il existe des disparités entre les régions en matière de compétences professionnelles des médecins, et la formation du personnel qui soigne la santé doit être actualisée et on devrait augmenter le nombre de personnes engagées afin de satisfaire le niveau actuel de la demande.
iv) La supervision officielle des services de santé au travail est inadéquate par manque de ressources, de facultés et d'autorisations pour évaluer le travail des médecins. Actuellement, les inspections se limitent à établir si l'employeur a souscrit des contrats obligatoires des services de santé.
v) Quant aux services de santé aux travailleurs de l'industrie de la construction, la SAK déclare que selon l'inspection de la sécurité au travail Uusimaa effectuée en 1998, seuls les 20 pour cent des entreprises de construction de Finlande ont des contrats qui établissent proprement un système de l'hygiène du travail et, en général, ces services ont été considérés comme déficients. La SAK indique qu'actuellement sont en cours des négociations tripartites pour élargir en plus de 60 pour cent la couverture de ces services.
vi) L'évolution structurelle de l'industrie a augmenté la préférence pour certains modes atypiques d'emploi comme l'emploi à terme non prévu dans l'actuel système de santé. L'application d'un système obligatoire pour maintenir l'aptitude au travail exige un contrôle à long terme et l'amélioration des conditions de travail et de santé.
La commission prend note des commentaires de l'AKAVA qui réitère ses observations précédentes selon lesquelles le système de santé actuel satisfait seulement le niveau de base des exigences, spécialement dans les petites entreprises. Soulignant l'importante contribution que peut apporter le personnel soignant pour contrôler et préserver la santé des travailleurs et des employés, l'AKAVA déclare que le vieillissement de la force de travail exige de donner plus d'importance à la maintenance de la capacité pour travailler. Une détection précoce et probable des risques d'incapacité pourrait aider les employés à maintenir leurs aptitudes pour travailler le plus longtemps possible.
La commission prend note des commentaires formulés par la Commission pour les employeurs des autorités locales (KT) selon lesquels, le 12 février 1997, un nouvel accord sur l'environnement du travail, la santé et la sécurité a substitué l'ancien pour le secteur des autorités locales. Ce secteur a réalisé un effort spécial pour promouvoir la maintenance de la capacité à travailler.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer ses opinions sur les commentaires des partenaires sociaux mentionnés et elle espère qu'il continuera à communiquer les informations sur les mesures prévues pour étendre la couverture des services de santé à tous les travailleurs, y compris ceux qui sont dans l'industrie de la construction et dans les petites entreprises, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) joints à ce rapport. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que les lois et autres dispositions concernant l'amiante sont revues périodiquement. Il indique à cet égard que la décision du Conseil d'Etat concernant le travail en présence d'amiante sera révisée après confirmation de la modification de la directive du Conseil relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante au travail (83/477/EEC). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout amendement de la décision du Conseil d'Etat concernant le travail en présence d'amiante et de communiquer copie de ces amendements dès qu'ils seront entrés en vigueur.
2. Article 17, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt des jugements se rapportant à l'exposition des travailleurs à l'amiante, communiqués par le gouvernement. Elle note que la Cour administrative suprême a rejeté chaque appel contre les décisions prises par le ministère des Affaires sociales et de la Santé et par le ministère du Travail à propos des retraits d'autorisation des employeurs et des entrepreneurs de procéder à des travaux d'enlèvement d'amiante. Elle prend également note des commentaires de la SAK faisant état de problèmes tenant au fait que, parallèlement aux entreprises spécialisées dûment autorisées à procéder à l'enlèvement de l'amiante, des entreprises irresponsables entreprennent ces travaux sans même avoir fait les démarches d'obtention des autorisations nécessaires. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour assurer qu'aucune opération d'enlèvement d'amiante ne s'effectue sans autorisation de l'autorité compétente.
3. Article 20, paragraphe 4. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs aient le droit de demander un contrôle de leur milieu de travail. Elle note à cet égard que l'article 9 de la décision du Conseil d'Etat relative au travail en présence d'amiante (1380/1994) prévoit l'obligation pour l'employeur de contrôler, au moyen de mesures régulières, la présence d'amiante en suspension dans l'air sur les lieux de travail ainsi que le respect des valeurs limites d'exposition des travailleurs à l'amiante que stipule l'article 10 de la même décision. Cette mesure doit s'effectuer tous les trois mois ou une fois par an lorsque le lieu de travail n'a subi aucun changement appréciable et que les deux précédentes mesures n'ont pas excédé la moitié des valeurs limites à l'exposition fixée à l'article 10. Le gouvernement déclare que l'Institut finlandais d'hygiène du travail a mis au point une méthode de mesure pour les travaux portant sur l'enlèvement de l'amiante. La commission croit comprendre que plusieurs employeurs ont procédé à de telles mesures d'une manière qui satisfait aux dispositions de la décision du Conseil d'Etat. Cependant, les autorités compétentes en matière d'hygiène et de sécurité du travail n'ont pas exigé qu'il soit procédé à des mesures des poussières d'amiante en suspension dans l'air dans les locaux où s'effectuent des travaux d'entretien ou de réparation. Du fait que les industries finlandaises n'utilisent pas l'amiante en tant que matière première, que seulement quelques employeurs utilisent des doublages contenant de l'amiante et que l'utilisation de l'amiante dans les matériaux de friction reste minime, les autorités n'ont pas demandé de mesures régulières de concentration de poussières d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail ou dans les zones de repos des travailleurs dans les établissements où les opérations font appel à des matériaux de friction ou portent sur le remplacement de doublages. Prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que l'article 20, paragraphe 4, de la convention prévoit que les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail par l'employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est garanti que, à la demande des travailleurs ou de leurs représentants, le milieu de travail sera contrôlé par l'employeur, conformément à cette disposition de la convention.
4. Article 21. La commission note que, selon la déclaration de la SAK, le nombre des maladies professionnelles résulte d'une exposition à l'amiante du début des années cinquante à la fin des années soixante-dix et que l'incidence des maladies professionnelles liées à l'amiante devrait s'accroître jusqu'en 2010. Ce phénomène est illustré par le nombre de décès résultant de maladies professionnelles dues à une exposition à l'amiante, qui est passé de 86 en 1997 à 100 en 1998. Cependant, l'augmentation du nombre de cas de maladies professionnelles liées à l'amiante résulte en partie d'une intensification des contrôles et des expertises. La SAK déclare néanmoins que l'article 21 de la convention n'est pas appliqué dans toute la mesure souhaitable, puisque les travailleurs ayant été exposés à l'amiante se sont heurtés à des difficultés pour obtenir de subir un examen médical car les compagnies d'assurance n'avaient pas autorisé les engagements financiers correspondants. A cela s'ajoute que les préjudices pour la santé causés par l'amiante sont présentés comme minimes, de sorte que les indemnités versées aux intéressés restent faibles. La commission rappelle la teneur de l'article 21 de la convention et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante puissent bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de la santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l'exposition à l'amiante. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante n'entraîne aucun frais pour les travailleurs.
5. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées du gouvernement sur l'application pratique de la convention dans le pays. Elle l'invite à continuer de fournir de telles informations dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend également note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande SAK.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 e) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait que les dispositions de la loi sur les contrats d'emploi (320/1970), que le gouvernement mentionne dans sa réponse, se réfèrent seulement au licenciement. La commission rappelle que cet article de la convention est conçu pour garantir une protection contre toutes mesures disciplinaires à l'encontre d'un travailleur ayant exercé à bon droit une action dans le cadre du Programme national du milieu de travail (PNMT), et ne devrait pas se limiter aux questions de licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutive à une action exercée par eux conformément à la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail et du milieu de travail.
Articles 14 et 19 d). La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, basés sur les observations formulées par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande SAK, portant sur les lacunes en matière de formation, d'information et d'orientation sur l'hygiène et la santé au travail. Le gouvernement déclare que les autorités sont profondément intéressées dans la planification et l'amélioration de la formation relative à la santé et la sécurité du travail, même si elles n'ont pas participé dans la prestation de la formation prévue pour satisfaire les besoins des employés et des lieux de travail. Depuis longtemps, l'objectif général à long terme a été d'inclure la formation, nécessaire en matière de sécurité et d'hygiène du travail, dans les programmes de formation professionnelle conformément au principe d'intérêt du "tronc commun". Le contenu de la formation est objet de négociations avec les organisations responsables de la formation selon les exigences de la situation. Le gouvernement se réfère aussi à la formation pertinente fournie par le Centre de sécurité du travail (une organisation de formation et d'information établie par des organisations du marché du travail), l'Institut finlandais d'hygiène du travail et les organisations de travailleurs. Les publications d'organisations telles que le Centre d'hygiène du travail et l'Institut finlandais d'hygiène du travail, la revue de nouvelles sur l'hygiène du travail et la revue de sécurité et hygiène du travail sont diffusées soit gratuitement, soit à prix coûtant, aux frais du fonds de protection du travail de Finlande. Les autorités profitent aussi des visites d'inspection pour informer les travailleurs et les indépendants et pour leur apporter du matériel sur la santé et la sécurité du travail, comme le mentionne aussi la SAK dans ses derniers commentaires. Le conseil d'Etat a proposé au Parlement de modifier la loi pour garantir aux délégués de la santé et de la sécurité du travail la formation nécessaire. On espère une amélioration générale de la formation dans ces matières.
Article 19 a). En relation avec ses commentaires précédents, basés sur les observations formulées par la Confédération des industriels et des employeurs de Finlande TT et par la Confédération d'employeurs des industries de services LTK, sur l'absence d'une législation qui exige de l'employeur de contrôler l'utilisation des équipements de protection pour les salariés, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 14 de la loi sur les contrats d'emploi dispose que le travailleur est tenu d'observer toutes les précautions nécessaires à l'hygiène du travail et de communiquer à l'employeur tout défaut ou carence des machines, des installations, des outils et des dispositifs de sécurité qu'il utilise ou qui sont à sa disposition qui puisse entraîner un risque pour la sécurité ou la santé. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 3 de l'article 32 de la même loi stipule que l'employeur et le travailleur doivent coopérer dans le lieu de travail pour garantir et promouvoir la sécurité et l'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l'application pratique des articles sousmentionnés.
Article 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'adhésion de la Finlande à la CEE au début de 1994. Pendant l'année 1993, la législation finlandaise, y compris celle concernant la sécurité et l'hygiène du travail, a été modifiée de la façon exigée par la CE afin de l'harmoniser avec le droit de la communauté. On a appliqué les directives de la CE. Quant à la directive sur la protection du travail (CEE 89/391), le gouvernement affirme que son importance est fondamentale puisqu'étant une directive minimale elle n'empêche pas que les normes nationales fixent un niveau de protection plus élevé. Une des bases de cette directive est aussi le principe d'amélioration continuelle.
La commission prend note des derniers commentaires de la SAK selon lesquels le gouvernement n'a proposé aucun amendement au paragraphe 1 de l'article 9 de la loi sur la sécurité et l'hygiène professionnelles. La SAK déclare que le principal défaut de cette loi est de permettre d'invoquer comme équitables des considérations économiques. En conséquence, la SAK considère que certaines dispositions de la directive-cadre du conseil sur la sécurité et l'hygiène du travail (CEE 89/391) n'ont pas été incorporées proprement dans la législation finlandaise. La commission saurait gré au gouvernement d'exprimer ses considérations sur les commentaires formulés par la SAK.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation concernant la fixation, le cas échéant, de nouvelles limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, conformément à l'article 8 de la convention, ainsi que la prescription de mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et à la protection des travailleurs contre ces risques, conformément à l'article 4. Elle prend également note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) joints au rapport du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la SAK au motif que les dispositions prises pour évaluer les risques professionnels résultant de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sont toujours lacunaires, de même que le sont le contrôle du milieu de travail et l'évaluation de l'exposition. Elle avait également pris note de la réponse des organisations d'employeurs (TT et LTK) selon laquelle la convention ne préconise pas de manière catégorique des valeurs limites contraignantes et, d'autre part, la législation finlandaise ne fixe pas de valeurs limites contraignantes, par exemple en ce qui concerne l'exposition au bruit.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'en décembre 1993 le Conseil d'Etat a pris une décision (1404/1993) relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au bruit, en fixant la valeur limite d'exposition au bruit à un niveau encore inférieur à celui que la directive no 188/86/EEC de l'Union européenne veut imposer. De plus, cette décision fixe une nouvelle valeur limite d'exposition en ce qui concerne les pics instantanés ou les pics isolés de pression acoustique. Dans le cas où une telle exposition excéderait ces limites, l'employeur est tenu d'élaborer et mettre en oeuvre des mesures de lutte contre le bruit tendant à réduire au maximum le bruit, compte tenu des progrès de la technique et de l'existence des moyens d'atténuation du bruit, en particulier à la source. Le gouvernement ajoute que, le 22 décembre 1993, le Conseil d'Etat a également pris une décision sur la sécurité des machines, laquelle répond entièrement à la directive de l'Union européenne et contribue à la lutte contre le bruit et les vibrations en fixant certaines valeurs limites qui, dans le cas où elles seraient dépassées, obligeraient le fabricant à les déclarer.
En ce qui concerne l'exposition de la main, du bras et du corps entier aux vibrations, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de valeurs limites contraignantes, mais qu'il attend une nouvelle directive de l'Union européenne sur les facteurs physiques. Il ajoute qu'il s'efforcera également d'inclure les excitations répétitives du type choc (causées par des outils à percussion) du fait qu'il s'agit là d'un facteur plus dangereux pour la santé des travailleurs que les vibrations "ordinaires" non impulsives (causées par des machines tournantes ou oscillantes). Un groupe de travail a été constitué sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la Santé pour examiner la position finlandaise sur le contenu à donner à la directive que l'Union européenne est en train d'élaborer.
S'agissant de l'exposition aux polluants atmosphériques, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a pris une décision (365/1998) confirmant les nouvelles concentrations d'agents contaminants de l'air reconnus comme dangereux.
Dans ses plus récentes observations, la SAK déclare que les entreprises accusent encore de nombreuses insuffisances en matière de la sécurité et de l'hygiène de travail à caractère préventif. Dans les petites entreprises, en particulier, on constate encore de grosses lacunes sur le plan des programmes de santé et de sécurité au travail et de surveillance des risques impliqués. La SAK considère que les opérations de suivi devraient être axées davantage sur les programmes de lutte contre le bruit et que les mesures de suivi se bornent actuellement à la vérification des défaillances les plus manifestes. Les mesures et le suivi des conditions de salubrité sur le lieu de travail, qui sont à ses yeux un préalable fondamental de la protection, en sont encore à un niveau élémentaire dans le secteur de la construction. A son avis, les mesures préconisées par la réglementation ne sont pas mises en oeuvre de manière adéquate.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de veiller à ce que les limites d'exposition soient fixées, complétées et révisées à des intervalles réguliers, en tenant compte dans la mesure du possible des connaissances et des données nouvelles, nationales et internationales, conformément à l'article 8 de la convention. Elle le prie de fournir un complément d'information sur la sécurité et la santé au travail à caractère préventif et le suivi des risques dans les petites entreprises, de même que sur le suivi et l'évaluation de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction.
La commission a pris note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), joints au rapport du gouvernement. A propos de l'application de l'article 17, paragraphe 1, de la convention, la SAK déclare que les problèmes constatés dans la pratique résultent du fait que, parallèlement aux entreprises spécialisées qui sont habilitées à retirer l'amiante, des entreprises irresponsables effectuent ce travail, sans même avoir fait la demande d'autorisation prévue à cet effet. La SAK considère par ailleurs que l'article 21 de la convention n'est pas appliqué dans toute la mesure souhaitable. En effet, on enregistre des cas de travailleurs ayant été exposés à l'amiante qui se sont heurtés à des difficultés lorsqu'ils ont demandé un examen médical, les compagnies d'assurances n'ayant pas autorisé le paiement de ces examens. A cela s'ajoute que les atteintes à la santé causées par l'amiante sont définies comme bénignes, de sorte que les indemnisations accordées aux travailleurs sont faibles. La commission examine ces commentaires ainsi que d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
I. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de nouvelles lois portant application de la convention. Elle relève également les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) contenus dans le rapport du gouvernement et qui reflètent la situations globale, dans la pratique, des employés travaillant dans les entrepôts, les magasins et les bureaux. L'Organisation centrale des syndicats (SAK) fait valoir que le stress demeure un facteur préjudiciable important sur ces lieux de travail car la fréquence des congés maladie et des retraites anticipées pour raison de stress a augmenté alors que, dans le même temps, les employeurs se montrent réticents à verser des salaires en cas de congé maladie pour cause de grande fatigue, par exemple en invoquant les directives de leurs organisations professionnelles. On note une augmentation du nombre d'agressions et de menaces d'agression perpétrées à l'encontre d'employés travaillant dans les magasins, les stations-service et les kiosques qui sont de plus en plus nombreux. Face à cette situation, les employeurs refusent souvent de garantir la sécurité des employés en installant, par exemple, des systèmes de sécurité adéquats. La Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) ayant observé une situation similaire est parvenue à la conclusion qu'il est nécessaire d'accorder plus d'importance à la protection de la santé mentale sur le lieu de travail. La commission juge préoccupantes les remarques formulées par ces syndicats, mais elle fait observer que ces questions ne relèvent pas du champ d'application de la convention no 120.
II. Article 5 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l'information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail a été transféré à compter du 1er avril 1997 du ministère du Travail au ministère des Affaires sociales et de la Santé, ce qui permettra des consultations plus étroites entre la plupart des organisations centrales de travailleurs et d'employeurs en leur offrant un organe de coopération important dans le cadre duquel ils pourront discuter des grandes questions relatives à la sécurité et à l'hygiène sur le lieu de travail dans le contexte de l'élaboration des lois, du développement, de la planification et du suivi. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise suite à cette restructuration.
Article 6. La commission note que l'organisation des services d'inspection a été modifiée et que la responsabilité en a été transférée du ministère du Travail au ministère des Affaires sociales et de la Santé dans le but d'améliorer le contrôle du fonctionnement et de la teneur des services de médecine du travail grâce à une coopération entre les autorités compétentes. La commission note par ailleurs que le nombre d'inspections sur les lieux de travail a diminué entre 1993 et 1996. Le gouvernement est donc prié de préciser dans quelle mesure le nombre d'inspections augmentera suite à la réorganisation opérée en 1997.
III. La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle disposition a été ajoutée à l'article 9, paragraphe 5, de la loi relative à la sécurité sur les lieux de travail (299/1958), qui prescrit que l'employeur doit s'assurer que les employés sont informés suffisamment rapidement de toutes les questions relevant de la sécurité et de l'hygiène sur le lieu de travail et que tout problème en ce domaine doit être réglé correctement et promptement par les employeurs et les employés ou leurs représentants.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la convention.
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant les remarques formulées antérieurement par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) à propos du nombre d'accidents se produisant au cours de l'utilisation de machines et de la nécessité d'intensifier le contrôle de la protection des travailleurs. Le gouvernement déclare qu'au cours de la période comprise entre 1992 et 1997 des séminaires et autres cours ont été organisés de manière concertée entre les organes de l'administration, le Syndicat des ouvriers métallurgistes finlandais et plusieurs établissements d'enseignement. Il ajoute que la formation professionnelle des travailleurs est assurée par des établissements spécialisés, tels que l'Institut d'hygiène du travail et le Centre de sécurité du travail.
2. Article 15, paragraphe 2, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires basés sur les remarques antérieures de la SAK, la commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les défauts techniques et autres carences constatés sur les lieux de travail ont été éliminés grâce aux inspections réalisées dans chacun des établissements. Les inspections portent normalement sur l'ensemble de l'environnement de travail et le système de sécurité et d'hygiène, et aussi sur les différentes machines. Citant les statistiques de 1996, le gouvernement indique qu'au total 650 inspections de machines et équipements ont été effectuées, nécessitant au total plus de 2 300 heures et couvrant quelque 40 000 personnes. Il ajoute que l'utilisation des machines dans les conditions de sécurité est contrôlée non seulement par les autorités mais aussi par les entreprises elles-mêmes. Il est du devoir de l'inspection de sécurité et d'hygiène du travail de veiller à ce que les dispositions en la matière (systèmes internes de contrôle, systèmes de contrôle de la qualité de production, etc.) sont pertinentes et efficaces. Des informations concernant ce que le gouvernement appelle la nouvelle approche des normes de sécurité, des directives pertinentes et une réglementation nationale correspondante ont été diffusées sous la forme d'une série de publications conçues pour expliquer la teneur des directives et adresser aux fabricants des recommandations pour assurer la conformité de leurs produits avec les prescriptions correspondantes. Le contrôle de la sécurité au travail est ciblé sur les secteurs à problèmes et sur les professions dangereuses et s'appuie sur des observations, des statistiques et toutes autres sources d'information. La priorité est accordée au contrôle et aux conseils, en réponse aux demandes des usagers.
La commission note que, selon les déclarations de la SAK jointes au rapport du gouvernement, en dépit de la nouvelle réglementation, le nombre des lésions se produisant au cours de l'utilisation de machines reste trop élevé. La SAK est d'avis que le problème dirimant de la prévention des accidents et des lésions réside dans l'accès des salariés à une meilleure formation et une meilleure information avant d'utiliser des machines. Elle indique en outre que le contrôle de la sécurité du travail devrait également être intensifié dans ce domaine. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur l'évolution de la situation et tienne le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d'accidents se produisant dans le cadre de l'utilisation de machines.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement ainsi que de la copie jointe de la décision du Conseil d'Etat concernant la sécurité des machines (1994/1314), donnant effet à la Directive du Conseil de l'Union européenne (89/392/EEC) et ses instruments modificateurs (91/368/EEC, 93/44/EEC et 93/68/EEC).
Se référant à son observation antérieure au titre de cette convention, la commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'Institut de la santé professionnelle mesure l'exposition aux agents cancérogènes sur les lieux de travail, dispense une formation au personnel de soins de santé sur les substances cancérogènes et mène des travaux de recherche expérimentale et épidémiologique sur le cancer contracté sur les lieux de travail. Afin d'intensifier les travaux d'évaluation des risques et de prévention, un système d'enregistrement des données sur l'exposition aux substances cancérogènes est progressivement mis en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ce système, notamment en vue de réduire au minimum compatible avec la sécurité le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes, ainsi que la durée et le degré de cette exposition.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir les informations sur la mise en oeuvre de la convention, notamment en ce qui concerne les moyens d'assurer un système d'enregistrement fiable des travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), par la Confédération finlandaise des salariés (STTK), par le Syndicat des métallurgistes finlandais et par le Syndicat des travailleurs du bâtiment.
Article 1 de la convention. La commission note que par décision no 838/93 la liste de substances cancérogènes a été complétée. Elle constate cependant, à la lecture du rapport du gouvernement, que cette liste diffère de celle établie par l'Agence pour la recherche sur le cancer (IARC), qui comprend des agents tels que la poussière de silice, la farine de bois, les gaz d'échappement diesel et le formaldéhyde. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs sont exposés à ces substances et agents, et de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour tenir compte des toutes dernières informations disponibles, notamment auprès de l'IARC, concernant les exercices périodiques permettant de mettre en évidence ces substances et agents, conformément au présent article de la convention.
Articles 2, 3, 5 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la décision gouvernementale no 1182/92 sur la prévention des risques de cancer au travail, et plus particulièrement des articles 19 à 21 de cette décision qui fait obligation à l'employeur de tenir une liste des agents cancérogènes utilisés ou présents sur le lieu de travail et des produits contenant de tels agents; de tenir une liste des travailleurs exposés, avec indication, si possible, du degré d'exposition; de stocker les données et de tenir un registre spécial (art. 19); d'identifier l'exposition en général (art. 20) et de déterminer les expositions annuelles (art. 21). La commission note que, d'après la SAK, ce registre ne couvre pas toutes les personnes exposées à un degré notable en raison d'une évaluation inadéquate des risques et d'un travail d'inspection insuffisant. La commission prend également note des commentaires formulés par le Syndicat des métallurgistes finlandais selon lesquels les travailleurs embauchés pour de courtes durées et ceux qui ont été exposés auparavant en occupant un autre emploi restent en marge du processus de suivi. La commission relève l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir que les effets préventifs du registre (registre ASA) sont difficiles à mesurer et que la morbidité cancéreuse parmi les cas portés au registre n'a fait l'objet d'un suivi expérimental qu'une seule fois, mais qu'il est prévu de réitérer cet exercice de suivi en 1996-97. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du suivi interne ainsi que sur les commentaires formulés par la SAK et par le Syndicat des métallurgistes finlandais.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que selon le registre (registre ASA) un total de 14 846 travailleurs répartis dans 1 693 services ont été exposés à des substances cancérogènes en 1993, soit 5,4 pour cent de moins qu'en 1992, la plupart des substances courantes étant des composés du chrome (VI), du nickel et de ses composés, de l'amiante, du benzène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. La commission note également qu'en 1990-1993 l'Institut de la santé professionnelle a réalisé une étude complète au cours de laquelle ont été identifiés environ 3 000 nouveaux cas de maladies professionnelles liées à l'amiante; 80 à 160 cancers dus à l'exposition à l'amiante ont été signalés en 1992-1994. En 1993, sur les 164 cas de cancers signalés comme maladies professionnelles, 162 étaient également dues à l'amiante.
La commission prend note des commentaires formulés par les travailleurs du bâtiment selon lesquels, malgré l'interdiction d'utiliser l'amiante, le danger subsiste pour les travailleurs engagés dans des travaux de démolition de vieilles constructions contenant de l'amiante. Bien que le travail avec l'amiante soit soumis à licence et à contrôle par inspection, il est exécuté, dans 10 à 20 pour cent des cas, sans la notification d'usage, d'où le risque encore trop élevé de contracter un cancer professionnel par l'amiante. En outre, le syndicat considère que les méthodes de diagnostic précoce et de suivi ne sont pas toujours adéquates et que la personne malade peut se retrouver sans traitement ou sans prise en charge au moment de l'apparition du cancer. La commission note également les commentaires formulés par la STKK selon lesquels, dans certains cas, la recherche des causes d'un cancer présumé a été inadéquate.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire au minimum compatible avec la sécurité le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et pour qu'ils soient soumis à des tests médicaux pendant et après leur emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du bâtiment en rapport avec l'exposition d'ouvriers à l'amiante.
Faisant suite à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 7, paragraphes 1(b) et 2, de la convention. La commission note que l'article 37 de la loi sur les rayonnements fixe l'âge limite à l'emploi sous rayonnement à 18 ans mais autorise un adolescent à travailler sous rayonnement si ce travail se révèle nécessaire à sa formation professionnelle. Elle note également, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que le décret (508/86) sur la protection des jeunes salariés, tel que modifié en 1993 (1428/93), dispose encore que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à des emplois dans lesquels elles seraient exposées à des rayonnements ionisants dangereux. Toutefois, le gouvernement n'a pas indiqué les niveaux des doses maximales acceptables de rayonnements ionisants fixées en application de l'article 7, paragraphe 1(b) de la convention pour les travailleurs de moins de 18 ans travaillant sous rayonnement pour leur formation professionnelle, il ne mentionne pas non plus de dispositions interdisant catégoriquement la participation de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnement, même pour leur formation professionnelle (article 7, paragraphe 2). La commission constate, à la lecture de l'instruction 3.1 du Guide sur la sécurité en matière de rayonnement (Guide ST), 1.2 publié par le Centre finlandais de protection contre les rayonnements et de sécurité nucléaire (STUK) et joint au rapport du gouvernement, que le STUK doit fournir des instructions distinctes pour les limites de doses admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans en formation professionnelle, et que les valeurs maximales données à l'article 5 du décret sur les rayonnements en ce qui concerne les personnes autres que celles affectées à des travaux sous rayonnement, s'appliquent aux adolescents de moins de 16 ans. Il semble toutefois que les instructions données dans le Guide ST ne soient pas absolument contraignantes.
Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer le respect de l'article 7, paragraphes 1(b) et 2 de la convention. A cet égard, la commission appelle également son attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis et étudiants de 16 à 18 ans à l'annexe II, paragraphe II.6 des Normes fondamentales internationales de 1994 de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, sur la base des recommandations faites par la CIPR en 1990.
2. Situation en cas d'accident.
a) La commission note qu'au terme de l'article 7 du décret sur les rayonnements "une exposition aux rayonnements résultant des mesures prises en cas d'accident afin de réduire les risques de rayonnement et de maîtriser la source de rayonnement" ne sera pas prise en considération dans l'application des valeurs maximales d'exposition aux rayonnements définies aux articles 3 à 6.
Au terme de cet article 7 du décret,
Les mesures requises pour réduire les risques de rayonnement et maîtriser la source de rayonnement en cas d'accident seront prises de telle manière que l'exposition aux rayonnements imputable à cette situation soit aussi basse que possible. Dans la mesure du possible, les mesures visées ... seront prises dans des conditions telles que la dose effective d'exposition d'une personne participant à cette intervention n'excède pas 0,5 Sv, cette dose ne devant excéder 5 Sv en aucun point de la peau.
Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35(c)(iii) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi qu'au paragraphe 225 des recommandations faites par la CIPR en 1990, la commission considère que les termes "dans la mesure du possible" employés à l'article 7, paragraphe 2, du décret introduisent une souplesse relative qui n'est acceptable que pour des opérations de sauvegarde de la vie humaine; en outre, les termes "mesures requises pour réduire les risques de rayonnement" ne semblent pas se limiter clairement à la phase d'urgence d'une intervention, à l'exclusion des opérations de remise en état telles que celle de décontamination du site. La commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera les articles 7 et 8, paragraphes 1 et 2, de son décret sur les rayonnements, en s'appuyant notamment sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales mentionnées sous le point 1 ci-dessus, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées pour limiter davantage l'exposition des travailleurs dans des circonstances exceptionnelles.
b) La commission note qu'au terme de l'article 8, paragraphe 2, du décret sur les rayonnements, "il ne peut être donné à une femme enceinte l'ordre de participer à des mesures impliquant une exposition aux rayonnements visées sous cet article"; il semble donc que d'autres travailleurs peuvent recevoir l'ordre de participer à de telles mesures. Invitant le gouvernement à se reporter au paragraphe 234 des Normes fondamentales susmentionnées, la commission exprime l'espoir qu'il prendra des dispositions de nature à garantir que les travailleurs effectuant des interventions au cours desquelles la dose d'exposition peut dépasser la dose maximale admissible pour une seule année sont des volontaires, informés clairement et de manière exhaustive des risques sanitaires auxquels ils sont exposés, et qu'il fera rapport sur les mesures prises à cette fin.
3. Emploi de substitution. Dans son observation au titre de cette convention, la commission note avec satisfaction l'adoption de dispositions législatives au terme desquelles une femme enceinte travaillant dans des conditions telles que le développement du foetus puisse être compromis par des rayonnements ionisants doit, autant que possible, être affectée à un autre emploi approprié, à moins que la source de risque ne puisse être éliminée. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de dispositions analogues aux termes desquels d'autres possibilités d'emplois n'impliquant pas une exposition à des rayonnements ionisants pourraient être offertes aux travailleurs ayant accumulé une exposition dépassant la valeur maximale déterminée. Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 28 à 33 de son observation générale de 1992 et au principe énoncé au paragraphe 96 des Normes fondamentales susmentionnées, la commission exprime l'espoir qu'il réexaminera la situation en vue de prendre des mesures appropriées pour garantir une protection efficace des travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable et qui pourraient ainsi se trouver placés devant le dilemme de la protection de leur santé ou de la perte de leur emploi, et qu'il fera rapport sur les mesures prises.
4. Invitant le gouvernement à se reporter au point 2 de son observation au titre de cette convention, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer un suivi des travailleurs de l'extérieur employés par les usines thermonucléaires, des périodes pendant lesquelles ils sont ainsi employés, des niveaux d'exposition auxquels ils sont soumis et de leur état de santé, avec toutes statistiques disponibles.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. A la suite de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission note avec satisfaction l'adoption et l'entrée en vigueur prochaine de la nouvelle loi (592/91) et du nouveau décret (1512/91) sur les rayonnements ionisants qui sont basés sur les recommandations 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60 de la CIPR). La nouvelle législation énonce notamment les principes de l'autorisation, de l'optimisation et de la protection individuelle contre les rayonnements. Elle prévoit un abaissement des limites de doses d'exposition des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiation et des autres personnes, avec des limites spécifiques en ce qui concerne les travailleuses enceintes, conformément à ce que prévoient les recommandations de la CIPR, et couvre en outre les rayonnements naturels. La commission note également avec satisfaction, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aux termes de l'amendement 1192/90 à la loi sur l'assurance maladie, de l'amendement 717/91 au décret (473/63) sur l'assurance maladie, de la décision du Conseil d'Etat concernant la protection contre les risques professionnels de lésions mutagènes et tératogènes et d'altération des fonctions reproductives (1043/91) et de la décision du ministère du Travail concernant les facteurs causant un risque de lésions mutagènes ou tératogènes ou d'altération des fonctions reproductives (1044/91), une femme enceinte affectée à un emploi ou travaillant dans des conditions où la grossesse où le développement du f tus peut être mis en danger par une substance chimique, des rayonnements (ionisants) ou une maladie contagieuse doit, autant que possible, être affectée à un autre emploi approprié, à moins que la source de risques ne puisse être éliminée de l'emploi ou des conditions de travail. Un médecin connaissant les conditions de travail évalue l'ampleur du risque cas par cas. Si aucun autre emploi ne peut être attribué, la travailleuse a droit à un congé maternité spécial pour la durée de sa grossesse.
2. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté les observations formulées par la Centrale des syndicats de Finlande (SAK), selon lesquelles il existait des problèmes quant à l'application de la législation sur la protection contre les rayonnements ionisants en ce qui concerne les nombreux travailleurs extérieurs employés par les usines thermonucléaires, notamment pour la maintenance annuelle, et les délégués à la sécurité et l'hygiène et les délégués syndicaux ne recevaient pas toujours une information adéquate quant à la protection contre les rayonnements. La commission note qu'en réponse le gouvernement indique dans son rapport qu'en vertu de plusieurs décisions du Conseil d'Etat (1672/92 et 743/78), rendues en application de la loi (743/78) sur l'hygiène du travail, toutes les personnes pouvant avoir été exposées à des rayonnements ionisants au travail font l'objet d'un suivi médical systématique, les employeurs étant obligés de fournir à ces travailleurs des informations adéquates sur les risques sanitaires professionnels sur le lieu de travail, la prévention de ces risques et les méthodes de travail appropriées, et qu'en vertu de l'article 6 de la loi sur l'hygiène du travail le comité pour la sécurité et l'hygiène professionnelles et le délégué à la sécurité et l'hygiène ont le droit d'obtenir des personnels d'hygiène du travail les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions qui portent sur la santé des travailleurs et la promotion d'un milieu de travail sain. La commission note également l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Centrale des syndicats finlandais a déclaré que la pratique suivie actuellement sur les lieux de travail est appropriée et les dispositions applicables sont respectées.
3. La commission soulève certaines questions dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de l'article 6, paragraphe 3; de l'article 10 a); de l'article 15, paragraphes 2 et 4; de l'article 18, paragraphe 3; de l'article 20, paragraphe 1; de l'article 21, paragraphes 2 et 4; et de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note en outre avec intérêt l'adoption, en 1992, de la décision du Conseil d'Etat no 852 sur l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de la vente et de l'utilisation de l'amiante et des produits contenant de l'amiante. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que l'adoption de la décision du Conseil d'Etat no 1413/91 modifiant l'article 8 de la décision du Conseil d'Etat no 886/87 sur le travail avec amiante. Elle note qu'en outre plusieurs procédures judiciaires ont été engagées au sujet de travaux de démolition. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout jugement rendu en la matière qui pourrait avoir un lien avec l'application pratique de ces dispositions de la convention.
2. Article 20, paragraphe 4. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs aient le droit de demander un contrôle de leur milieu de travail. Le gouvernement indique dans son rapport que les salariés doivent informer l'employeur des risques que présente le milieu de travail et que l'employeur doit indiquer les mesures à prendre pour remédier à la situation. Les salariés ont alors le droit de proposer d'autres solutions à l'employeur. La partie 7 du rapport final de l'institut chargé de la mise en oeuvre du programme 1987-1992 d'hygiène du travail concernant l'amiante fait ressortir la nécessité d'une évaluation plus fréquente de la concentration des poussières d'amiante dans l'air ambiant sur le lieu de travail dans l'entretien des bâtiments et dans les travaux oO une utilisation nouvelle est encore autorisée (mise en oeuvre de garnitures de freins et de joints). L'article 19 de la résolution du Conseil d'Etat no 886 du 26 novembre 1987 concernant le travail en présence d'amiante prévoit que l'employeur doit assurer un contrôle régulier du milieu de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que le milieu de travail doit être contrôlé par l'employeur à la demande des travailleurs (et non seulement aux termes d'une suggestion qui peut être ignorée par l'employeur), conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'application de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 19 e) de la convention. Elle prend également note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs des activités de service (LTK) et la Commission des employeurs des collectivités locales (KT). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
1. Article 5 e). Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que cette disposition était conçue pour protéger les travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutivement à une action exercée par eux conformément à ce que prévoit le programme national sur le milieu de travail (PNMT). Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare à nouveau que, aux termes de la loi sur les contrats de travail, les travailleurs sont protégés contre le licenciement consécutivement à une action qui pourrait avoir été exercée par eux dans le cadre de ce PNMT. Le gouvernement ajoute que ladite loi protège les travailleurs contre la discrimination sur la base de l'appartenance syndicale et qu'ils sont également protégés contre toute conséquence préjudiciable pour eux de l'exercice de leurs droits de refuser un travail dangereux. Or la SAK déclare que la législation en vigueur ne comporte aucune disposition expresse qui interdirait à l'employeur de prendre des mesures disciplinaires illégales, autres que le licenciement, à l'encontre d'un travailleur ayant exercé à bon droit une action dans le cadre du PNMT. Quant à l'interdiction de la discrimination, la SAK ajoute que, dans ce domaine, la charge de la preuve incombe au salarié.
La commission rappelle que cet article de la convention est conçu pour garantir une protection contre toute mesure disciplinaire et ne devrait pas se limiter aux questions de licenciement. En outre, il existe un grand nombre d'actions autres que le droit de se soustraire à une situation de danger grave et imminent, qui peuvent être exercées à bon droit par les travailleurs dans le cadre du PNMT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutive à une action exercée par eux conformément à la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail et le milieu de travail.
2. Comme dans ses précédents commentaires, la SAK affirme qu'il existe toujours des lacunes dans le domaine de la formation professionnelle et de l'information concernant la sécurité et l'hygiène du travail, et que ces lacunes contribuent au nombre des accidents du travail. Le gouvernement indique que de récentes modifications apportées à la loi sur la protection du travail tendent à multiplier les possibilités, pour les salariés, d'obtenir assez tôt des informations et des conseils et à obliger l'employeur à veiller avec un plus grand soin à fournir instructions et conseils. Les employeurs ont été investis de nouvelles obligations tendant à garantir que les travailleurs sous l'autorité d'un employeur extérieur reçoivent les informations et les instructions nécessaires concernant les dangers présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une formation mieux adaptée aux besoins en formation de l'ensemble des travailleurs, selon ce que prévoit l'article 14, et de fournir toute information disponible concernant les arrangements pris au niveau de l'entreprise, notamment des exemples de programmes de sécurité et d'hygiène du travail sur le lieu de travail, afin que les travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, selon ce que prévoit l'article 19 d).
3. La commission prend note de la déclaration de la TT et de la LTK concernant les carences de la législation quant à la faculté, pour l'employeur, de contrôler l'utilisation des équipements de protection par le salarié dans les situations où l'employeur le juge nécessaire. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs, dans l'accomplissement de leurs tâches, fassent preuve de coopération pour le respect par l'employeur de ses obligations, notamment en se servant des équipements de protection dans les cas prescrits par l'autorité compétente, selon ce que prévoit l'article 19 a).
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'article 10 de la convention. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs des activités de service (LTK), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des syndicats des travailleurs professionnels de Finlande (AKAVA), joints au rapport du gouvernement.
1. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indiquait dans son rapport que la révision des instructions concernant les carastéristiques de l'hygiène du travail avait à nouveau été reportée. Le gouvernement indique maintenant que ce projet d'instruction a été adopté en septembre 1993 par le Comité consultatif de l'hygiène du travail, et devait être publié en automne 1993. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport un exemplaire de ces instructions révisées. Elle prie également de communiquer copie du manuel sur les services d'hygiène du travail dans la foresterie, qui devait être publié en automne 1993 et qui est également mentionné dans le rapport.
2. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la couverture des services d'hygiène du travail ne s'était pas accrue, par rapport au chiffre de 95 pour cent de l'ensemble des salariés indiqué dans le premier rapport. Elle notait également que des efforts étaient déployés pour accroître cette couverture, notamment dans les petites localités et dans les secteurs de la construction et des transports. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, s'il existe des plans prêts à être appliqués pour assurer les services d'hygiène du travail dans la construction, ces plans ne sont pas mis en oeuvre en raison du taux de chômage élevé que ce secteur connaît du fait de la récession économique. En ce qui concerne les petites entreprises, le gouvernement indique que l'inspection de la sécurité du travail a mis en oeuvre avec succès, ces dernières années, des projets avec le concours des autorités sanitaires et des services locaux d'hygiène du travail, dans le but de développer les services d'hygiène du travail dans ce domaine.
La commission prend note des commentaires formulés par la TT, la LTK, la SAK et l'AKAVA, qui font tous état des difficultés auxquelles se heurte l'hygiène du travail en raison de la précarité des moyens financiers et de la réduction du pourcentage de compensation des coûts supporté par les assurances sociales. La SAK déclare que de nombreux lieux de travail ne disposent pas de tels services, et l'AKAVA fait observer que de nombreux lieux de travail ont signé des accords en la matière mais n'ont pas de service. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour développer la couverture assurée par les services d'hygiène du travail à l'ensemble des travailleurs et le prie de faire état de tout progrès réalisé dans la mise en oeuvre de plan tendant à assurer ces services dans le secteur de la construction et dans les petites entreprises.
3. Article 15. La commission note avec intérêt, à la lecture du plus récent rapport du gouvernement, que les principes généraux de secret et de confidentialité des renseignements médicaux sont énoncés dans le manuel de bonne pratique d'hygiène du travail. Elle note en outre que le ministère des Affaires sociales et de la santé, le ministère du Travail, le Comité consultatif d'hygiène du travail et le Bureau de l'Ombudsman chargé de la protection des données ont négocié le détail des modalités selon lesquelles cette confidentialité doit être respectée dans le contexte du registre des données sanitaires et de l'utilisation de l'informatique. Des instructions et des amendements législatifs devraient être proposés à ce titre au cours de l'hiver 1993-94. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau un exemplaire de toute nouvelle législation ou de toutes nouvelles instructions qui viendraient à être adoptées au sujet de la confidentialité des renseignements médicaux.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation précédente, en ce qui concerne les sanctions préconisées à l'article 16 de la convention. Elle prend également note des déclarations de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération patronale des industries de service (LTK) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées conjointement au rapport du gouvernement sur l'application de cette convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par les organisations finlandaises de travailleurs (SAK et TVK), qui considéraient que les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux prescriptions de l'article 8 étaient insuffisantes en raison du caractère lacunaire des valeurs limites concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations, ayant un effet juridique contraignant à l'égard des employeurs. A cet égard, les organisations d'employeurs ont déclaré que la création du Conseil chargé de l'évaluation des risques sanitaires des substances chimiques et du Conseil consultatif de la protection des travailleurs contre les risques chimiques avait apporté, sur le plan administratif, les améliorations nécessaires à l'application de cet article de la convention.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement mentionne la décision no 920/92 du Conseil d'Etat, qui dispose que le ministère du Travail définit les concentrations réputées dangereuses d'impuretés dans l'air, que l'employeur doit prendre en considération dans l'évaluation des risques sur le lieu de travail et de l'exposition des travailleurs (art. 6). Selon cette décision, les concentrations doivent être définies à la lumière des connaissances scientifiques et, notamment, en fonction des valeurs limites publiées par la Commission des Communautés européennes. En outre, l'article 6 du même instrument dispose que le Conseil d'Etat définit, au besoin de manière distincte pour chaque type d'impureté, les valeurs limites contraignantes de concentration dans l'air ambiant du lieu de travail dont le dépassement entraîne pour l'employeur la nécessité de prendre des mesures immédiates.
Dans ses plus récentes observations, la SAK déclare que les bases utilisées pour l'évaluation des risques professionnels imputables aux impuretés en suspension dans l'air, au bruit et aux vibrations sont toujours lacunaires et que le contrôle du milieu de travail et l'évaluation des taux d'exposition restent encore insuffisants. Dans leur réponse, les organisations d'employeurs (TT et LTK) déclarent que la convention ne préconise pas de manière catégorique des valeurs limites contraignantes alors que, rappellent-elles, la législation finlandaise, quant à elle, fixe certaines valeurs limites contraignantes, notamment en ce qui concerne le bruit.
La commission souhaite rappeler que l'article 8 de la convention préconise que l'autorité compétente fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, précise les limites d'exposition, sur la base de ces critères. L'article 4 de la convention, quant à lui, dispose que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, pour limiter ces risques et pour protéger les travailleurs, des limites d'exposition pouvant se révéler nécessaires pour garantir une protection efficace de la santé des travailleurs en pareil cas. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles valeurs limites seront élaborées, sur la base de données scientifiques, pour évaluer les risques présentés par les substances chimiques, ces propositions devant être examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes nouvelles valeurs limites adoptées soit par le Conseil d'Etat, en application de l'article 5 de sa décision no 920 de 1992, soit par le ministère du Travail, en application de l'article 6 du même instrument.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle note également les commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des employeurs (STK) annexés aux rapports du gouvernement.
Dans son rapport le plus récent, le gouvernement fait état de la récente décision du Conseil d'Etat concernant l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de la vente et de l'utilisation de l'amiante et de matériaux contenant cette substance. Le gouvernement est prié de communiquer copie de cette décision dans son prochain rapport. Le gouvernement est également prié de communiquer d'autres informations sur les points suivants:
1. Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l'article 36 de la loi sur la protection du travail prévoit la mise à disposition de nécessaires de premiers secours et la présence sur le lieu de travail d'une personne responsable de l'administration des premiers soins. L'article 11 du décret du Conseil d'Etat no 1009 du 14 décembre 1978 concernant la responsabilité de l'employeur en matière d'hygiène du travail oblige l'employeur à consulter, si nécessaire, des professionnels de la santé pour la planification ou le maintien d'un système de soins d'urgence. La commission souhaite rappeler que cet article de la convention tend à ce que l'employeur soit tenu d'élaborer la procédure à suivre en cas d'urgence, en consultation avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d'information sur le type de plans d'urgence prévus pour les travaux impliquant une exposition à l'amiante et d'indiquer de quelle manière les représentants des travailleurs sont consultés pour leur élaboration. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout plan d'urgence existant.
Article 10 a). La commission note que l'article 6 de la résolution du Conseil d'Etat no 886 du 26 novembre 1987 concernant l'amiante dispose que les matériaux en amiante seront remplacés par d'autres matériaux lorsqu'il n'est pas possible de parer autrement aux dangers qu'ils comportent. Elle rappelle toutefois que cet article de la convention dispose que l'amiante et les produits contenant de l'amiante doivent être remplacés chaque fois que possible par d'autres matériaux ou en recourant à des techniques de remplacement dont l'innocuité, ou le caractère moins nocif, a été évaluée scientifiquement. La commission note que l'article 5 de la résolution du Conseil d'Etat du 6 juin 1983 concernant la prévention des risques de cancer professionnel dispose que l'employeur est tenu de veiller, chaque fois que cela est techniquement et raisonnablement réalisable, à ce que les substances employées sur le lieu de travail qui présentent un risque de cancer soient remplacées par des substances moins nocives. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière selon laquelle, dans la pratique, l'amiante est remplacée par des substances inoffensives ou moins nocives chaque fois que possible.
Article 15, paragraphes 2 et 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon les limites d'exposition stipulées à l'article 5 de la résolution concernant l'amiante sont périodiquement révisées et mises à jour à la lumière des progrès de la technique et de la science. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour garantir la mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de l'équipement de protection adéquat, conformément au paragraphe 4 de cet article.
Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 8 de la résolution concernant l'amiante soumet à autorisation préalable la conduite de tous travaux de démolition d'ouvrages renfermant de l'amiante à l'exception des travaux consistant à enlever par l'extérieur des bâtiments la totalité d'une toiture ou d'un revêtement mural en amiante-ciment ou lorsque le travail de démolition dans sa totalité ne prend pas plus d'une heure. Elle note les commentaires de la SAK selon lesquels il existe des lacunes en matière de planification de démolition d'ouvrages en amiante, de méthodes de travail et de formation des travailleurs dans les petites entreprises. La commission souhaite rappeler que cet article de la convention prévoit que la démolition des structures contenant de l'amiante et l'enlèvement de cette matière des bâtiments ne peuvent être effectués que par des employeurs ou entrepreneurs habilités à ce genre de travail. Selon le deuxième paragraphe de cet article, la planification des travaux doit être réalisée avant le début du travail de démolition lui-même. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travaux de démolition d'ouvrages contenant de l'amiante s'effectuent seulement après autorisation et que la planification nécessaire des travaux est respectée.
Article 18, paragraphe 3. La commission note que l'article 13 de la résolution concernant l'amiante dispose que des casiers à vêtements séparés doivent être mis à disposition pour les vêtements de travail et pour les vêtements de ville. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciale et les équipements de protection individuelle ne soient pas emportés à la maison.
Article 20, paragraphe 1. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la norme SFS 3868 mentionnée dans son rapport.
Article 20, paragraphe 4. La commission note que l'article 19 de la résolution concernant l'amiante prévoit un contrôle régulier de l'air ambiant sur les lieux de travail. Elle note, en outre, que les articles 18 à 20 de la loi du 16 février 1973 concernant le contrôle de la protection du travail prévoient la possibilité de faire appel des décisions prises par l'autorité responsable de la protection du travail. La SAK indique cependant dans ses commentaires qu'il y a trop de poussière d'amiante dans l'air ambiant sur les chantiers de construction et que le contrôle devrait être plus efficace. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit également que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander que l'air ambiant de leur milieu de travail soit contrôlé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de cette disposition à cet égard.
Article 21, paragraphes 2 et 4. La commission note que l'article 44 de la loi sur la protection du travail prévoit que les travailleurs passent des visites médicales aux frais de l'employeur. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que le contrôle médical des travailleurs s'effectue, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs d'autres moyens de conserver leurs revenus lorsque l'affectation continue à un travail impliquant l'exposition à l'amiante leur est médicalement déconseillée.
Article 22, paragraphes 1 et 2. La commission note les commentaires de la SAK selon lesquels l'information et la formation concernant les risques que présente l'amiante pour la santé sur les chantiers de construction devraient être améliorées. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions prises pour promouvoir la diffusion d'informations concernant les risques que présente l'exposition à l'amiante et les mesures prises pour garantir que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques liés à l'amiante et sur les méthodes de prévention et de contrôle de ces risques.
La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement.
1. La commission note la déclaration, transmise par le gouvernement dans son rapport, de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui appelle l'attention sur le nombre d'accidents se produisant au cours d'utilisation de machines et juge nécessaire d'intensifier le contrôle de la protection des travailleurs à cet égard. Du point de vue de cette organisation, une attention spéciale devrait être consacrée à guider et former les travailleurs dans l'utilisation des machines. Le gouvernement est prié de commenter ce point de vue.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la convention, qu'une inspection adéquate est assurée. En particulier, le gouvernement est prié de fournir son appréciation quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, en communiquant des extraits de rapports officiels, des relevés des services d'inspection et des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ainsi que sur celui des accidents du travail déclarés (Partie V du formulaire de rapport).
3. La commission note que la Finlande, en sa qualité de membre de l'AELE et de signataire du Traité de l'EEE, est tenue de donner effet sur le plan national aux directives de la CEE et d'abroger toutes dispositions nationales contraires. La commission note également qu'une proposition de décision du Conseil d'Etat sur la sécurité des machines, correspondant à la directive du Conseil de la CEE relative aux machines (89/392/CEE, 91/368/CEE) a été préparée et entrera en vigueur en même temps que le Traité de l'EEE. Le gouvernement est prié de joindre copie de ce texte à son prochain rapport.
4. La commission note que, en sa qualité de membre de l'Association des normes finlandaises (SFS), le Conseil national de la protection du travail a pris une part active aux travaux de l'Organisation européenne de normalisation dans le secteur de la sécurité des machines. La commission note aussi que ce conseil a rédigé un certain nombre de normes nationales entrant dans le champ d'application de la convention, dont la liste est donnée dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ces textes dès qu'ils auront été adoptés.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note aussi les commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), joints aux rapports du gouvernement au titre de cette convention et de la convention (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.
1. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, que les directives concernant les services de santé au travail ont subi du retard en raison des réformes relatives à l'organisation de l'administration centrale des services de santé publique, mais que de nouvelles directives seraient publiées en automne 1991. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport copie de toutes les directives nouvelles ou révisées relatives aux services de santé au travail et publiées postérieurement à son rapport le plus récent.
2. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la proportion des salariés couverts par les services de santé au travail, indiquée dans son premier rapport comme s'élevant à 95 pour cent, n'a pas augmenté. Elle note, d'autre part, d'après les commentaires de la SAK, qu'en pratique des défauts sont constatés au sein de ces services, en particulier dans les petites entreprises et dans certains secteurs, et que les services de santé au travail dispensés par les centres de santé sont insuffisants. Elle relève avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que des efforts sont entrepris pour que davantage de personnes bénéficient des soins de santé au travail, notamment dans les petites entreprises et dans les secteurs du bâtiment et des transports. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue d'étendre la portée de ces soins à l'ensemble des travailleurs, en précisant si les propositions, faites par le groupe de travail concernant les services de santé dans l'industrie du bâtiment, ont été mises au point et, dans l'affirmative, en en communiquant copie. La commission saurait également gré au gouvernement de répondre aux allégations de la SAK selon lesquelles les services de santé au travail dispensés par les centres de santé sont insuffisants.
3. Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport, l'indépendance du personnel de santé au travail est indispensable au bon fonctionnement des services considérés et que l'Office national de la santé avait entrepris, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, la rédaction d'un code professionnel intéressant lesdits services. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale qu'une recommandation relative aux pratiques professionnelles satisfaisantes dans les services de santé au travail devait être éditée et distribuée en automne 1991. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau, avec son prochain rapport, copie de cette recommandation.
4. Article 15. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les membres du personnel des soins de santé au travail sont liés par des règlements relatifs à la confidentialité des données sur les soins de santé, en vertu desquels aucune des informations qu'ils acquerraient au cours de leur activité professionnelle ne sauraient être transmises à l'employeur sans le consentement du salarié. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie de la directive sur le caractère confidentiel de ces informations publiée par l'Office national de la santé, à laquelle le gouvernement fait référence dans son premier rapport.
La commission note les commentaires soulevés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) contenus dans le rapport du gouvernement et renvoie à cet égard à ses commentaires adressés directement au gouvernement à propos de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.
La commission prend note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des employeurs (STK) annexés aux rapports du gouvernement. La commission aborde ces commentaires et d'autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
I. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi de 1921 sur la protection contre les radiations. Selon l'article 2 de cette loi, dans toutes les opérations entraînant une exposition aux radiations, celles auxquelles une personne est exposée ne doivent pas dépasser le maximum prescrit par ordonnance. La commission note encore, d'après le rapport du gouvernement, que le décret qui doit réglementer l'application de cette loi contiendra des dispositions concernant de nouvelles doses limites. Elle souhaite, sur ce point, appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, qui reprend les nouvelles limites de doses adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations en 1990 (publication no 60). Elle espère que l'ordonnance sur les doses limites prévue par le gouvernement sera adoptée dans un proche avenir et qu'il prendra les mesures appropriées à la lumière de l'évolution des connaissances nouvelles, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout décret édicté en application de la loi précitée dès lors qu'il aura été adopté.
II. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation générale de 1987 en ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations anormales, telles que des accidents, où les niveaux d'exposition aux radiations ionisantes peuvent dépasser ceux qui sont prescrits par la législation nationale dans des conditions normales. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi de 1988 sur la sécurité du travail comporte une disposition selon laquelle tout risque mutagène ou tératogène devrait être pris en considération dans l'évaluation des facteurs de risque causés par les conditions de travail. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, notamment sur le paragraphe 13 concernant les doses limites pour les femmes enceintes directement engagées dans des travaux qui les exposent à des radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont ces risques ont été pris en considération dans la détermination desdits facteurs, notamment dans l'éventualité où cela aurait été fait dans le cadre de la fixation des doses limites pour les femmes enceintes. Il est également prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées en rapport avec d'autres questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale précitée.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, concernant la décision (1043/91) du Conseil d'Etat et celle du ministère du Travail prise conséquemment qui garantissent que les salariées enceintes ne seront pas occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène. Elle note en outre l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en raison du système de sécurité sociale et des traditions du monde du travail en Finlande, dans la pratique les mères qui allaitent ne sont pas occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la façon dont le système de sécurité sociale et les traditions du monde du travail, ou toutes autres mesures, garantissent effectivement que les mères qui allaitent (y compris celles qui étaient occupées auparavant à des travaux comportant l'exposition au benzène) ne seront pas employées à des travaux de ce genre pendant toute la période de l'allaitement, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et des commentaires faits par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des employés (TVK) transmis par le gouvernement. Selon la SAK, les bases actuelles de l'inscription des travailleurs exposés aux substances cancérogènes sont insuffisantes, et les inspections effectuées par les services de la protection du travail devraient être intensifiées. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, la tenue d'un registre des personnes exposées aux substances cancérogènes, en vertu des articles 10 et 11 de la décision du Conseil d'Etat 583/85 concernant la protection contre les risques du cancer au travail. L'article 10 de la décision 583/85 prévoit également que les directeurs de la protection du travail sont responsables de la tenue d'un registre pour l'inscription des informations concernant les substances cancérogènes et les travailleurs exposés à ces substances. La commission rappelle que l'article 3 de la convention exige l'établissement d'un système approprié d'enregistrement des données relatives aux substances cancérogènes et qu'en vertu de l'article 6 c) des services d'inspection appropriés devraient être chargés du contrôle de l'application des dispositions de la convention. Elle voudrait signaler le paragraphe 15 2) de la recommandation sur le cancer professionnel, qui suggère que, pour l'établissement d'un système d'enregistrement des données, il conviendrait de prendre en considération l'aide que peuvent apporter les organisations internationales et nationales, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, comme exigé au Point IV du formulaire de rapport, concernant notamment les moyens d'assurer l'inscription appropriée des travailleurs exposés aux substances cancérogènes.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats (SAK) sur l'application de la convention, que le gouvernement transmet sans rien y ajouter.
Selon la SAK, le contrôle de l'application de la loi sur la protection contre les radiations pose des problèmes pour ce qui a trait aux centrales nucléaires. La SAK précise que celles-ci emploient, notamment pour la maintenance annuelle, de nombreux travailleurs de l'extérieur qui ne sont pas instruits comme il le faudrait des doses de radiations. La commission relève qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention celle-ci s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Qui plus est, l'article 9 stipule que tous renseignements nécessaires pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes doivent être fournis aux travailleurs, lesquels doivent être dûment instruits des précautions à prendre pour leur sécurité ainsi que des raisons qui les motivent. La commission constate qu'en vertu de l'article 25 de la loi précitée seules des personnes possédant la compétence et les qualités professionnelles voulues peuvent installer, réparer et se servir des appareils générateurs de radiations. Elle note aussi qu'en vertu de l'article 36 de cette loi les travailleurs doivent bénéficier de la formation et de l'orientation nécessaires à l'exécution de leurs tâches, compte tenu de la nature des opérations et des conditions propres à leur lieu de travail, afin d'empêcher comme il le faut toute exposition superflue aux radiations et le risque que celles-ci soient excessives. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs de l'extérieur, dont les tâches exigent la présence dans des établissements où existent des sources de radiations, en particulier pour se charger de la maintenance annuelle, reçoivent les informations et instructions voulues en ce qui concerne les radiations ionisantes.
La SAK ajoute que les délégués du personnel et les représentants syndicaux chargés de la sécurité du travail ne bénéficient pas toujours des informations voulues en ce qui concerne la protection contre les radiations. Le gouvernement est également prié d'indiquer la manière dont il est assuré, conformément à l'article 9 de la convention, que ces travailleurs reçoivent les informations et instructions nécessaires.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note avec intérêt les informations données dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que des circulaires et des directives publiées par l'Office national de la santé sur l'organisation et le contenu médical des soins de santé au travail sont actuellement en cours de révision et il s'est référé également à un document concernant un programme d'action pour promouvoir les soins de santé au travail. La commission prie le gouvernement de lui remettre avec son prochain rapport une copie de ce programme d'action ainsi que de toutes circulaires ou directives révisées.
2. La commission prie le gouvernement de lui donner un complément d'information sur les points ci-après:
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note dans le rapport du gouvernement que 95 pour cent de toutes les personnes occupées dans le secteur public et dans le secteur privé bénéficient des soins de santé au travail. Elle note en outre qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 473 de 1978, un Conseil consultatif de planification et de développement des soins de santé au travail a été créé. Le gouvernement est prié de donner des informations sur toutes les activités de ce conseil consultatif visant à promouvoir l'établissement de services de santé au travail dans les entreprises où ces services ne sont pas encore disponibles et de fournir copie de tous les plans élaborés à cet égard en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère à un accord entre les organisations du marché du travail concernant le développement des soins de santé au travail. Le gouvernement est prié de remettre une copie de cet accord avec son prochain rapport.
Article 8. La commission note que le gouvernement indique que la fourniture de services de santé au travail présuppose une coopération étroite entre les responsables de l'administration et de la planification du personnel sur les lieux de travail, d'une part, et les autorités chargées de la protection du travail et de l'organisation de celles-ci sur les lieux de travail, d'autre part. Le gouvernement est prié de donner un complément d'information sur la manière dont les travailleurs et leurs représentants peuvent participer à la mise en oeuvre des mesures concernant l'organisation des services de santé au travail sur une base équitable.
Article 9. a) Paragraphe 1. La commission note dans le rapport du gouvernement que les médecins, les infirmiers de santé publique et les physiothérapeutes ont été désignés comme le personnel professionnel de santé au travail par l'Office national de la santé. Elle note également que le gouvernement indique que les qualifications professionnelles du personnel chargé des soins de santé au travail doivent prendre un caractère plus multidisciplinaire grâce à une formation complémentaire du personnel de santé, d'une part, et à une disponibilité accrue des services d'experts, d'autre part. Le gouvernement est prié de bien vouloir continuer à donner des informations sur les mesures prises pour étendre le caractère multidisciplinaire de ces services.
b) Paragraphes 2 et 3. Le gouvernement est prié de donner des informations sur la manière dont il s'assure que les services de santé au travail s'acquittent de leurs fonctions en coopération avec les autres services de l'entreprise. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour assurer une coopération et une coordination suffisantes entre les services de santé au travail et les autres organes qui dispensent des services de santé.
Article 10. La commission note que, selon l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport, l'indépendance du personnel de santé au travail est indispensable au bon fonctionnement de ces services et que l'Office national de la santé a entrepris des travaux préparatoires sur l'élaboration d'un code professionnel pour les services de santé au travail en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de remettre au Bureau une copie de ce code professionnel lorsqu'il aura été mis au point.
Article 14. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et les dispositions de l'article 3 du décret du Conseil des ministres no 1009 de 1978 sur les soins de santé au travail en tant que responsabilité de l'employeur, le personnel de santé au travail doit tenir compte des informations concernant les maladies professionnelles, les risques pour la santé et l'apparition et la fréquence de facteurs dangereux dans tout le secteur particulier du travail. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés par l'employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d'affecter la santé des travailleurs.
Article 15. a) La commission note que le rapport du gouvernement indique que le personnel de santé au travail doit tenir compte des informations concernant le mauvais état de santé et les cas de maladies qui découlent du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des absences du travail pour raisons de santé et des cas de maladie parmi les travailleurs.
b) La commission note que l'article 6 de la loi sur les soins de santé au travail prévoit que le personnel de santé au travail ne doit pas révéler des informations considérées comme étant confidentielles par ordonnance ou par règlement sans autorisation de la personne qui bénéficie de cette confidentialité. En outre, elle note que, selon l'indication du gouvernement, l'Office national de la santé a publié une directive sur le caractère confidentiel de ces informations. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette directive prévoit expressément que les services de santé au travail ne seront pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail et d'envoyer une copie de cette directive.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finois (SAK) et de la Confédération des employés (TVK). Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 5 e) de la convention. La commission tient à rappeler que cette disposition vise à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux, conformément au Programme national sur le milieu de travail. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des raisons qui justifient le congédiement d'un salarié aux termes des articles 30 et 43 de la loi sur les contrats de travail. Elle note cependant que cet article vise à assurer une protection contre toutes mesures disciplinaires et ne devrait pas être limité aux questions de congédiements. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires prises à leur encontre pour avoir agi conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
2. La commission note que, dans ses commentaires, le SAK a indiqué qu'il y a souvent désaccord concernant la détermination des situations dans lesquelles un équipement protecteur devrait être fourni; de l'avis du SAK, cela se traduit par une application inadéquate de l'article 16, paragraphe 3, et autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont les décisions sont prises pour ce qui est des circonstances dans lesquelles un équipement protecteur est jugé nécessaire, et d'indiquer quels sont les responsables qui prennent cette décision.
La commission tient aussi à rappeler que, aux termes de l'article 19 e), les travailleurs ou leurs représentants seront consultés par l'employeur sur tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et que, à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les dispositions permettant, au niveau de l'entreprise, de garantir que les travailleurs sont consultés quant aux décisions concernant l'adoption d'équipements protecteurs, et de dire si des conseillers techniques peuvent être appelés à apporter une aide dans ce domaine.
Le SAK a aussi indiqué que la formation et la fourniture d'informations sur la sécurité et la santé des travailleurs laissaient à désirer, et que cette situation se traduit souvent par des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l'emploi d'une façon plus adaptée qui permette de répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs, comme le prévoit l'article 14, et de fournir toutes informations concernant les dispositions prises au niveau de l'entreprise pour donner aux travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail, comme le prévoit l'article 19 d).
A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 287, promulguée le 31 mars 1988, qui ajoute un article 9 c) à la loi no 299/58 sur la protection des travailleurs. L'article 9 c) indique qu'un travailleur a le droit de se retirer d'une situation de travail qui présente de graves dangers pour la vie ou la santé, et qu'il conserve ce droit tant que l'employeur n'a pas pris des mesures pour améliorer la situation, assurant ainsi l'application des articles 13 et 19 f) de la convention. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des nouveaux textes législatifs qui y étaient joints, de même que des déclarations de la Confédération patronale de Finlande (STK), de la Confédération patronale des industries de service (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des employés (TVK), également jointes au rapport du gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris acte de la création du Conseil pour l'évaluation des risques que présentent les produits chimiques pour la santé et du Comité de protection de la main-d'oeuvre dans l'industrie chimique, ce dernier ayant pour tâche d'élaborer des propositions de limites obligatoires à la teneur en impuretés de l'air. A l'époque, les organisations d'employeurs (STK et LTK) avaient déclaré que la création de ces organismes amélioraient les modalités administratives nécessaires à l'application de l'article 8 de la convention, tandis que les organisations de travailleurs (SAK et TVK) considéraient les mesures prises par le gouvernement comme insuffisantes pour répondre aux prescriptions de cet article, du fait que le bulletin adopté par le Conseil national de protection du travail ne concernait que les impuretés de l'air et n'obligeait pas légalement les employeurs.
Dans leurs commentaires les plus récents, la STK et la LTK déclarent que le Conseil consultatif de protection du travail dans l'industrie chimique (la commission croit comprendre qu'il s'agit là du Comité de protection de la main-d'oeuvre dans l'industrie chimique susvisé, créé par la résolution du Conseil d'Etat no 585 du 6 juin 1985) joue un rôle clé dans l'élaboration des dispositions réglementaires officielles tendant à donner effet à cette convention. La SAK et la TVK continuent cependant à estimer qu'il n'existe pas de réglementation suffisamment contraignante sur les valeurs limites obligeant les employeurs.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les valeurs limites légalement contraignantes pour l'amiante, le benzène et les composés du plomb, établies par le Conseil d'Etat. Elle relève toutefois qu'il n'existe toujours pas de valeurs limites légalement contraignantes relatives à d'autres polluants de l'air, au bruit ou aux vibrations. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, bien que les instructions données par les inspecteurs du travail ne soient pas légalement contraignantes, le bureau régional de protection du travail a pouvoir d'intenter une action en justice contre tout employeur qui manquerait à l'obligation d'appliquer les instructions visant les limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. En outre, dans ses demandes directes précédentes, la commission priait le gouvernement de préciser le type de sanctions infligées à un employeur qui ne suivrait pas les instructions d'un inspecteur du travail pour donner effet à l'article 16 de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement n'indique pas la nature des sanctions imposées, la commission exprime de nouveau l'espoir qu'il ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues pour assurer l'observation des instructions données par un inspecteur du travail en ce qui concerne les mesures de prévention des risques de pollution de l'air, du bruit et des vibrations.
1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note la réponse du gouvernement et les commentaires formulés par la Confédération des employeurs finlandais (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) et l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention. Elle note que l'article 9 de la loi no 27 du 16 janvier 1987 portant révision de la loi sur la protection du travail dispose que l'employeur doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des travailleurs vis-à-vis des accidents et des maladies, et que dans l'évaluation des facteurs de risques liés aux conditions de travail, il doit être tenu compte des dangers que celles-ci peuvent présenter sur le plan génétique et pour le foetus. La commission observe que cette disposition ne semble pas assez précise pour interdire l'emploi des femmes en état de grossesse médicalement constatée et des mères qui allaitent dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène, comme cela est prescrit au paragraphe 1 de l'article 11 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que, en pratique, l'article 9 de la loi no 27 soit interprété de manière à interdire l'emploi de ces femmes dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène. Prière de fournir les textes de toute circulaire administrative ou décision de justice à cet effet.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans sa demande directe précédente. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement:
- de fournir des exemples des mesures spéciales prévues à l'article 4 de la résolution no 355 du 12 juin 1982, afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène (article 6, paragraphe 1, de la convention);
- d'indiquer a) si le Conseil de protection des travailleurs a accordé, en vertu de l'article 7 de la résolution no 355, des dérogations à son application, et b) si le ministre des Affaires sociales et de la Santé a adopté - conformément à l'article 8 de cette résolution - des dispositions plus détaillées régissant cette application.