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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail et des Ressources humaines) a fait savoir que son gouvernement n'avait pas l'intention d'éviter d'adopter les mesures d'application de la convention no 153. Au cours des six derniers mois, se sont succédé six ministres du Travail différents, si bien que ces derniers n'ont pu conduire une politique du travail cohérente, ni une planification à moyen et à court terme. Ils n'ont pas non plus pu appuyer les modifications de certaines dispositions du droit du travail. Le représentant gouvernemental s'est référé aux observations de la commission d'experts à propos des articles 330 et 331 du Code du travail, qui autorisent une certaine souplesse dans la détermination des horaires de travail et des périodes de repos obligatoires les fins de semaine et les jours fériés - souplesse susceptible d'être à l'origine d'excès de la part des patrons de par le manque de clarté de la législation eu égard aux droits suscités.

Cependant, le Code du travail, dans son article 47, prévoit que la journée de travail maximale est de huit heures. En ce qui concerne le travail le samedi après-midi et le dimanche, il s'agit de cas exceptionnels, tels que prévus par l'article 52-2 du Code du travail, en fonction de la spécificité de l'activité, c'est-à-dire le transport par route. Le fait que le transport par route soit le seul moyen d'acheminement pour les marchandises et les personnes n'implique pas que les travailleurs ne bénéficient pas de périodes minimales de repos, assimilant le temps travaillé les fins de semaine aux autres jours. Si le transport est effectué le samedi ou le dimanche, les heures comptent double, conformément à l'article 55-4 ; l'article 56 prévoit, quant à lui, qu'une durée journalière supérieure de travail à celle prévue à l'article précédent ne pourra pas être autorisée, même par contrat, sous peine de sanction, conformément à l'article 626 du Code du travail.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas défaut d'application de la convention, au regard des articles 330 et 331 du Code du travail, en dépit de l'absence d'une disposition expresse détaillant les droits minimaux relatifs au temps de repos. Sans préjudice de ce qui précède, il existe des dispositions générales de droit constitutionnel et de droit du travail qui prévalent sur les dispositions invoquées et qui feront l'objet d'un examen approfondi dans le rapport détaillé du gouvernement qui sera remis en 2003.

Le gouvernement estime qu'il est primordial d'harmoniser la législation avec la convention. Pour assumer sérieusement ses engagements, le gouvernement sollicite l'assistance technique du Bureau régional en vue d'élaborer la réglementation donnant effet aux dispositions de la convention no 153 faisant l'objet des commentaires de la commission d'experts, espérant que le prochain rapport du gouvernement à remettre avant septembre contiendra des informations à ce sujet.

Les membres employeurs ont déclaré que la commission de l'application des normes n'a pas encore examiné cette convention, mais que la commission d'experts formule des commentaires sur son application depuis 1995. En se référant à l'observation de la commission d'experts et à la déclaration du représentant du gouvernement, ils ont souligné l'existence de divergences entre la loi nationale et les articles de la convention ainsi qu'entre l'interprétation de la législation nationale par le gouvernement et celle de la commission d'experts. Il y a toutefois lieu d'insister sur le fait que les règlements relatifs au temps de travail sont soumis à de constants changements et doivent être adaptés aux réalités socio-économiques. La convention no 153 date de vingt ans mais a seulement été ratifiée par sept Etats Membres. Le Conseil d'administration a reconnu qu'il était nécessaire de réviser cette convention. Tout en reconnaissant les divergences entre la législation nationale et les articles de la convention, la discussion devrait tenir compte du fait que le Conseil d'administration a reconnu que cette convention devrait être révisée.

Les membres travailleurs ont insisté sur l'importance traditionnellement accordée à la question du temps de travail au sein de l'Organisation. Pour eux, une discussion sur les dispositions et pratiques en vigueur en Equateur dans le secteur des transports terrestres reste cruciale, la législation de l'Equateur n'étant toujours pas adaptée aux exigences de la convention no 153. Ainsi, d'après le Code du travail de 1997, les employeurs peuvent décider, de manière discrétionnaire, de la durée de la journée de travail, y compris pour les dimanches, samedis après-midi et les jours fériés. Le respect des principes contenus dans la convention est d'autant plus important que le pays dispose d'un réseau routier complexe et déficient au plan des infrastructures. De plus, le cas de l'Equateur reflète un grave problème en matière de sécurité et de santé au travail, thème au cœur de l'approche intégrée discuté au cours de la présente session de la Conférence. Enfin, ce cas est important dans la mesure où la course à la compétitivité affecte directement les conditions de travail dans ce secteur, qui souffre aussi de l'absence de services d'inspection du travail efficaces. En conclusion, les membres travailleurs ont proposé que l'assistance technique du Bureau offerte au gouvernement soit renouvelée. Ils ont aussi demandé au gouvernement d'adapter sans plus attendre sa législation aux dispositions de la convention, de renforcer l'inspection du travail dans ce secteur, et enfin de répondre aux commentaires transmis par une organisation de travailleurs, il y a plusieurs années.

Le membre travailleur de l'Equateur a indiqué que les plus grands transporteurs du pays sont ceux qui payent le moins leurs conducteurs. Bien souvent, ils ne leur paient même pas les heures supplémentaires. L'état des routes en Equateur et dans la région est déplorable. Le gouvernement doit mener à bien une réforme du droit du travail comme l'a affirmé le ministre, en consultation avec les partenaires sociaux. Sans préjudice d'une réforme plus large, priorité devrait être donnée à l'application de la convention no 153. Si tel n'est pas le cas, ce cas devra être examiné l'année prochaine.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'à la suite du phénomène climatique "El Niño" en 1998 des mesures avaient été prises pour faire face aux dégâts causés. Il existe en outre un service d'inspection et un cadre juridique en vigueur, ainsi que des accords régionaux sur les transports. En outre, il n'incombe pas au ministère du Travail de s'occuper de ces sujets. De plus, les réformes sont engagées dans un cadre tripartite. Le ministre du Travail peut suggérer au Président de la nation de présenter un projet de réforme au pouvoir législatif, mais il ne peut pas le faire directement. Il a enfin souligné que son gouvernement respecte les lois et veille à l'application des dispositions du Code du travail, y compris celles sur les heures de travail.

Les membres employeurs ont souscrit aux observations des membres travailleurs et ont eux aussi demandé à ce que la législation nationale soit mise en conformité avec la législation dans les plus brefs délais. Ils ont ajouté qu'ils n'avaient pas fait référence à la pertinence de cette convention dans la pratique, mais au faible nombre de ses ratifications et au fait que le Conseil d'administration avait reconnu la nécessité de réviser la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que la loi devait être adaptée et mise en conformité avec les dispositions de la convention no 153. Celle-ci est toujours en vigueur et doit être appliquée sans réserve ni affaiblissement. Concernant la proposition d'assistance technique, ils ont noté n'avoir pas reçu de réponse de la part du gouvernement. Ils ont insisté pour que ce dernier fournisse, avant la prochaine session de la commission d'experts, le rapport demandé contenant des informations sur l'évolution de la situation dans la législation et dans la pratique.

La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale sur la législation et la pratique nationales concernant la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers, et du débat qui a suivi. La commission d'experts, dans son rapport, a fait référence aux lacunes de la législation antérieure et du Code du travail de 1997, qui contient des normes spécifiques sur les conditions de travail dans les entreprises de transport publiques et privées. La législation, sous sa forme actuelle, ne garantissant pas la conformité avec les principales dispositions de la convention, la commission a prié instamment le gouvernement d'adopter les mesures administratives et juridiques nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées, afin d'adapter la législation et la pratique nationales aux exigences de la convention. La commission a pris note de la demande formulée par le gouvernement de poursuivre la coopération technique, en attendant qu'elle devienne effective. Elle a invité le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport toutes les informations sur les progrès réalisés dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 101 (congés payés dans l’agriculture) et no 153 (durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers) dans un même commentaire.

Congés payés (agriculture)

Article 1 de la convention. Report du congé annuel payé. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 74 du Code du travail, l’employeur peut décider de reporter d’un an le congé annuel payé des travailleurs qui accomplissent des tâches techniques ou de confiance et qui sont difficiles à remplacer dans un délai court. Le gouvernement indique aussi que l’employeur ne peut autoriser ce report que pour les travaux relevant des catégories énoncées à l’article 58 du Code du travail, à savoir: i) les personnes qui, de quelque manière que ce soit, représentent l’employeur ou agissent en son nom; ii) les agents de voyage, d’assurance et de commerce en tant que vendeurs et acheteurs, à condition qu’ils ne soient pas soumis à des horaires fixes; et iii) les gardiens ou concierges résidents, à condition qu’un contrat écrit, établi devant l’autorité compétente, énonce les exigences particulières et la nature de leur travail. En ce qui concerne l’article 75 du Code du travail, qui permet à un travailleur de renoncer au congé annuel payé pendant trois années consécutives, à condition qu’il le prenne de manière cumulative la quatrième année, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la possibilité d’accumuler les congés dépend uniquement du travailleur et non de l’employeur. À cet égard, la commission rappelle que la convention ne prévoit pas le report du congé annuel payé. La convention exige qu’une certaine proportion minimum du congé annuel payé soit accordée chaque année aux travailleurs employés dans les entreprises de l’agriculture ainsi que dans les occupations connexes après une période de service continu auprès du même employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs couverts par la convention bénéficient effectivement d’une période minimum de congé annuel payé.
Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. Se référant à son commentaire précédent sur l’article 69 du Code du travail, qui dispose que tout travailleur a droit à une période de repos annuelle d’une durée ininterrompue de quinze jours, y compris les jours non ouvrables, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations utiles à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’exclusion des jours non ouvrables – entre autres, jours fériés officiels et coutumiers, périodes de repos hebdomadaire – du congé annuel payé, comme l’exige cette disposition de la convention.

Heures de travail dans les transports

Législation. La commission note que, le 25 novembre 2015, l’accord ministériel MDT-2015-0262 sur les relations de travail propres au secteur des transports terrestres de passagers et de charge, sous toutes ses formes, a été publié au Journal officiel. La commission note aussi que cet accord a pour objet d’établir les dispositions qui régissent les relations de travail propres à ce secteur des transports terrestres, dans toutes ses formes indiquées à l’article 63 du Règlement général d’application de la loi organique sur les transports terrestres, le transit et la sécurité routière – transport public de passagers (urbain, intercommunal, intercantonal, interprovincial et international); et transport commercial (scolaire et institutionnel, taxi conventionnel, taxi privé, transport de charge légère ou lourde, tourisme, entre autres) – comme modalité contractuelle optionnelle et volontaire des relations de travail établies dans le Code du travail, pour toutes les personnes physiques ou morales qui exercent cette activité, que ce soit en tant qu’employeur ou en tant que travailleur, y compris les chauffeurs et les auxiliaires. La commission note également que la deuxième disposition générale de l’accord prévoit que le Code du travail s’applique dans tous les domaines qui ne sont pas visés par l’accord.
Articles 5 et 7 de la convention. Durée maximum de conduite continue. Pauses. La commission note que: i) l’article 4 de l’accord prévoit que, au cours du temps de travail effectué par les travailleurs du secteur des transports, l’employeur reconnaît des périodes de pauses pendant le temps consacré à la conduite, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur; ii) l’article 7 de la loi sur l’exercice de la fonction de chauffeur professionnel dispose que tous les chauffeurs professionnels qui fournissent leurs services dans le cadre d’une relation de travail dépendant relèvent des dispositions relatives à la journée de travail, aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires prévues par le Code du travail; et iii) l’article 57 du Code du travail dispose que la journée de travail ordinaire peut être divisée en deux parties, séparées par une période maximum de repos de deux heures après les quatre premières heures de travail, cette période pouvant être la seule pause si, de l’avis du directeur régional du travail, les circonstances l’exigent. En cas de travail supplémentaire, les parties de chaque journée de travail ne doivent pas dépasser cinq heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 57 du Code du travail est systématiquement appliqué aux travailleurs du secteur des transports. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle autre manière il veille à ce que, dans la pratique, aucun conducteur ne soit autorisé à conduire au-delà d’une période continue de quatre heures au plus sans bénéficier d’une pause, ou à travailler pendant plus de cinq heures continues sans pause, comme l’exigent les articles 5 et 7 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Réduction de la durée totale de conduite. Conditions particulièrement difficiles déterminées par l’autorité compétente. La commission note qu’il n’y a de dispositions ni dans l’accord ni dans le Code du travail prévoyant que les totaux des heures de conduite, de 9 heures par jour et de 48 heures par semaine, doivent être réduits dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée.
Article 9. Dérogations. La commission note que l’article 5 de l’accord prévoit que, dans les cas où la nature de l’activité l’exige, des journées de travail particulières peuvent être établies, après approbation du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces journées de travail ont été approuvées par le ministère du Travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées sur les circonstances, les limites maximales des heures de conduite et de travail continu, et sur la durée du repos journalier requis pour ces journées de travail particulières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 74 du Code du travail, qui, en vertu de l’article 338, s’applique à tous les travailleurs agricoles, autorise l’employeur à refuser de laisser les travailleurs qui exécutent des tâches techniques ou de confiance et qui sont difficiles à remplacer dans un délai court prendre leurs congés annuels payés pendant un an et elle avait prié le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut prendre une telle décision. La commission note que les informations communiquées dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.
Article 3. Période minimum de service. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives prévoyant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la résolution no 35-2000 de la deuxième Chambre de l’ancienne Cour suprême de justice, tout travailleur dont la période de service est inférieure à un an a droit à des congés dont la durée est calculée au prorata de la période de service effectuée. La commission prend note de cette information.
Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 69 du Code du travail, tout travailleur a droit à une période de repos annuelle d’une durée ininterrompue de quinze jours au titre des congés payés, y compris les jours non travaillés. La commission avait en outre fait observer que l’article 5, alinéa d), de la convention dispose que, lorsque cela est opportun, il devrait être prévu d’exclure les jours fériés officiels et coutumiers des congés payés annuels. Elle note que le gouvernement ne communique aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l’exclusion des jours fériés officiels et coutumiers des périodes de congés annuels payés.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 75 du Code du travail permet à un travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. A cet égard, la commission avait rappelé que l’article 8 de la convention considère comme étant nul tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé. Elle avait appelé l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, selon lequel, si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans l’éventualité où l’ajournement du congé annuel continuerait à être autorisé, cela n’affecte pas une part minimale déterminée du congé, qu’il conviendra d’accorder chaque année.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 5 à 9 de la convention. Heures de travail et de repos. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’elle fait observer depuis vingt ans que les conditions de travail dans les entreprises de transport publiques et privées ne sont pas conformes à la convention. Elle a eu connaissance d’une initiative visant à modifier le Code du travail soumis pour examen à l’Assemblée nationale par le ministère des Relations professionnelles en mai 2014. La commission note l’adoption de dispositions concernant la pause obligatoire après quatre heures de conduite ininterrompue et le repos journalier d’au moins dix heures consécutives, lesquelles sont conformes respectivement aux articles 5 et 8 de la convention. Elle note par ailleurs que l’initiative en question prévoit une durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, de dix heures par jour et de cinquante heures par semaine au lieu des neuf heures journalières et quarante-huit heures hebdomadaires prescrites par l’article 6 de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’adoption d’une nouvelle législation qui garantira le respect de toutes les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 338 du Code du travail relatif aux travailleurs agricoles énonce que les dispositions générales relatives à la durée journalière du travail, aux repos obligatoires, aux vacances et aux autres droits sont applicables et que, par conséquent, l’article 74 du Code du travail s’applique aux travailleurs agricoles. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances dans lesquelles la décision de l’employeur de reporter d’une année les congés peut être prise. La commission prie donc le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.
Article 3. Période minimum de service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à la période minimum de service ouvrant droit aux congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives précisant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an, comme le gouvernement l’avait spécifié dans son dernier rapport.
Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à l’exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, dans lequel elle souligne le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés – qui peut réduire à néant l’objectif de la convention – n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affectera pas une certaine portion minimum du congé, qui devra être accordée chaque année.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 5 à 9 de la convention. Heures de travail et de repos. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à renvoyer aux dispositions du Code du travail sur les conditions de travail dans les entreprises de transport publiques et privées, dont elle souligne depuis vingt ans la non-conformité avec la convention. Elle note également la nouvelle loi organique sur le transport terrestre, le trafic et la sécurité routière, adoptée le 24 juillet 2008, dont le gouvernement a joint copie à son rapport mais qui ne contient aucune disposition pertinente pour la mise en œuvre de la convention. Enfin, la commission note que le gouvernement fait référence au processus de modification globale du système légal du pays qui est actuellement en cours, sans fournir cependant de précision quant à l’élaboration éventuelle d’un projet de loi destiné à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle rappelle que, lors de la session de juin 2003 de la Conférence, la Commission de l’application des normes «a prié instamment le gouvernement d’adopter les mesures administratives et juridiques nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs concernées, afin d’adapter la législation et la pratique nationales aux exigences de la convention». La commission ne peut que renouveler, une fois de plus, cette demande. Elle veut croire que le gouvernement prendra enfin, vingt ans après la ratification de la convention, toutes les mesures requises pour mettre en œuvre ses dispositions et procéder aux amendements nécessaires du Code du travail. Elle demande au gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes concernant les progrès réalisés dans l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 338 du Code du travail relatif aux travailleurs agricoles énonce que les dispositions générales relatives à la durée journalière du travail, aux repos obligatoires, aux vacances et aux autres droits sont applicables et que, par conséquent, l’article 74 du Code du travail s’applique aux travailleurs agricoles. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances dans lesquelles la décision de l’employeur de reporter d’une année les congés peut être prise. La commission prie donc le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.

Article 3. Période minimum de service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à la période minimum de service ouvrant droit aux congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives précisant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an, comme le gouvernement l’avait spécifié dans son dernier rapport.

Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à l’exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en vigueur, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

La commission saisit cette occasion pour inviter à nouveau le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 5 à 9 de la convention. Heures de travail et de repos. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à renvoyer aux dispositions du Code du travail sur les conditions de travail dans les entreprises de transport publiques et privées, dont elle souligne depuis vingt ans la non-conformité avec la convention. Elle note également la nouvelle loi organique sur le transport terrestre, le trafic et la sécurité routière, adoptée le 24 juillet 2008, dont le gouvernement a joint copie à son rapport mais qui ne contient aucune disposition pertinente pour la mise en œuvre de la convention. Enfin, la commission note que le gouvernement fait référence au processus de modification globale du système légal du pays qui est actuellement en cours, sans fournir cependant de précision quant à l’élaboration éventuelle d’un projet de loi destiné à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle rappelle que, lors de la session de juin 2003 de la Conférence, la Commission de l’application des normes «a prié instamment le gouvernement d’adopter les mesures administratives et juridiques nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs concernées, afin d’adapter la législation et la pratique nationales aux exigences de la convention». La commission ne peut que renouveler, une fois de plus, cette demande. Elle veut croire que le gouvernement prendra enfin, vingt ans après la ratification de la convention, toutes les mesures requises pour mettre en œuvre ses dispositions et procéder aux amendements nécessaires du Code du travail. Elle demande au gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes concernant les progrès réalisés dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Faisant suite à ses nombreux commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant une éventuelle modification de sa législation, et ce malgré l’assurance donnée par le gouvernement dans son dernier rapport qu’il s’efforcerait de modifier sa législation aussi rapidement que possible en tenant compte de la pratique nationale et des commentaires de la commission.

Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, dans lequel elle souligne le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés – qui peut réduire à néant l’objectif de la convention – n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affectera pas une certaine portion minimum du congé, qui devra être accordée chaque année.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. La commission note qu’en vertu de l’article 74 du Code du travail l’employeur peut reporter d’une année le congé annuel payé des travailleurs qui exécutent des travaux techniques ou de confiance et sont difficiles à remplacer pour une courte période. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition peut être appliquée à des travailleurs agricoles et, dans l’affirmative, de préciser dans quelles circonstances une telle décision peut être prise par l’employeur.

Article 3. Période minimum de service. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la période minimum de service requise pour bénéficier d’un congé annuel payé est d’une année ininterrompue. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative fixe une telle période minimum de service.

Article 5 c). Congé proportionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque la période de service continu d’un travailleur est inférieure au minimum prescrit pour prétendre au congé annuel payé - une année selon les informations fournies par le gouvernement -, ce travailleur peut néanmoins bénéficier d’un congé proportionnel ou, à défaut, d’une indemnité compensatoire.

Article 5 d). Jours fériés. La commission note que l’article 69 du Code du travail prévoit un congé annuel payé de quinze jours, y compris les jours fériés. Or l’article 5 d) de la convention prévoit que, lorsque cela est opportun, les jours fériés officiels et coutumiers doivent être exclus du congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer cette exclusion.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Faisant suite à des commentaires qu’elle formule depuis près de vingt-cinq ans, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’efforcera de modifier sa législation aussi rapidement que possible, en tenant compte de la pratique nationale et des commentaires de la commission. La commission veut croire que le Code du travail sera amendé dans un très proche avenir afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention de la manière indiquée ci-après.

Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés (paragr. 177), le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés - qui peut réduire à néant l’objectif de la convention - n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affecterait pas une certaine portion minimum du congé, qui devrait être accordée chaque année.

En outre, la commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Suite à ses précédentes observations, la commission note avec regret qu’aucun progrès significatif n’a été réalisé à ce jour dans l’application de la convention. En effet, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les articles 322 à 336 du Code du travail – qui ne sont pas conformes aux principales dispositions de la convention – continuent à réglementer le travail dans les entreprises de transports. Le gouvernement précise par ailleurs qu’une réunion tripartite sera organisée afin de déterminer les politiques gouvernementales et les normes juridiques qui permettraient de mettre la législation en conformité avec la convention. A cet égard, la commission croit comprendre que le gouvernement avait élaboré un projet d’arrêté ministériel destiné à mettre en œuvre les dispositions de la convention.

La commission rappelle qu’au cours des dix-sept années qui se sont écoulées depuis la ratification de la convention le gouvernement n’a pas mis sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les exigences de la convention, en dépit de commentaires répétés de la commission d’experts et des conclusions adoptées en juin 2003 par la Commission de l’application des normes de la Conférence et malgré les nombreuses missions d’assistance technique effectuées par le Bureau. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif à l’adoption du projet d’arrêté ministériel précité ainsi que des résultats de la réunion tripartite à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, pour donner sans plus tarder plein effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et notamment de sa réponse à ses précédents commentaires. En référence à ces commentaires et à la discussion qui a eu lieu au sein de la commission de l’application des normes au cours de la 91e session de la Conférence internationale du Travail en 2003, elle observe que l’assistance technique, destinée à mettre la législation nationale sur la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers en conformité avec la convention, a étéà nouveau sollicitée. Tout en notant que l’assistance précédemment accordée n’a pas abouti à des résultats importants, la commission réitère l’espoir que, grâce à une nouvelle assistance de la part du Bureau, le gouvernement s’efforcera de réaliser des progrès dans l’adaptation de sa législation par rapport à la convention sur les questions signalées dans ses précédentes observations. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations à ce propos.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le nouveau Code du travail du 12 juin 1997 (art. 64 à 78) n’a pas modifié les dispositions relatives aux congés. Seule la numérotation de ces dispositions a changé. Bien que, comme l’indique le gouvernement, l’article 35, no 4, de la Constitution et l’article 72 du nouveau Code du travail interdisent l’abandon du droit aux congés, les articles 74 et 75 du Code du travail demeurent incompatibles avec la convention. La commission déplore que le rapport du gouvernement ne contienne aucun nouvel élément concernant l’harmonisation de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions de la convention.

La commission se voit donc dans l’obligation de renouveler ses précédentes observations, qui étaient formulées comme suit.

Depuis de nombreuses années, la commission déplore que les articles 73 [nouveau 74] et 74 [nouveau 75] du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. L’article 73 [nouveau 74] permet à l’employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l’octroi d’un congéà un travailleur pendant une période d’une année. L’article 74 [nouveau 75] prévoit, quant à lui, la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives, de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle une nouvelle fois que, selon les prescriptions de la convention, les travailleurs employés dans les entreprises de l’agriculture ainsi que dans des occupations connexes doivent bénéficier d’un congé annuel (article 1)d’une durée minimum déterminée par toute voie approuvée par l’autorité compétente (article 3), et que tout accord portant sur l’abandon du droit à ce congé annuel ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul (article 8). La commission se réfère à son étude d’ensemble de 1964 sur la présente convention et rappelle qu’une certaine portion minimale du congé annuel doit être accordée chaque année, même lorsque l’ajournement de ce congé est permis (paragr. 177 à 181). Toute autre procédure serait contraire non seulement aux dispositions essentielles de la convention, mais également à l’esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner, dès que possible, la législation nationale sur les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement indique à nouveau que les mesures nécessaires pour donner effet à la convention n’ont pas encore été prises. Il mentionne, d’une manière générale, les décisions contraignantes de la communauté des Etats andins sur les questions internationales, qui interdisent aux Etats Membres de réglementer un même sujet isolément pour leur propre pays. La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la convention en Equateur (1989), le gouvernement a donné des raisons diverses et variées expliquant pourquoi la législation nationale n’avait pas été adaptée aux exigences de la convention. Bien que le BIT ait à plusieurs reprises offert une assistance technique et qu’il ait envoyé deux missions sur place pour examiner la question avec le gouvernement, aucun progrès n’a été accompli. La commission propose à nouveau au gouvernement de mettre à profit l’assistance technique du BIT et le prie une fois encore d’harmoniser la pratique et la législation nationales relatives aux transports routiers internationaux et nationaux avec les dispositions de la convention.

La commission note à ce propos que le Code du travail du 12 juin 1997 contient une réglementation spéciale applicable aux conditions de travail dans les entreprises de transport privées et publiques (art. 322 à 336 et art. 10, 311 et 313 du Code du travail). Il semble que ces dispositions spéciales remplacent les dispositions générales des articles 47 à 68 du Code du travail sur les questions de la durée du travail et les périodes de repos, puisqu’elles régissent ces mêmes questions de façon particulière pour les travailleurs des transports.

En ce qui concerne notamment les articles 330 et 331 du Code du travail, la commission remarque que, compte tenu de la primauté de ces dispositions sur les dispositions générales du Code du travail relatives à la durée du travail, le paragraphe 1 de l’article 47, disposant que la journée de travail est de huit heures et le paragraphe 2 de l’article 50 du Code, en vertu duquel le samedi et le dimanche sont des jours fériés hebdomadaires ne semblent pas être applicables. En effet, il ressort clairement des articles 330 et 331 qu’il n’est pas nécessaire de fixer la durée maximum du travail dans le contrat d’emploi en conférant à l’employeur la libre décision d’autoriser, dans certains cas, des journées de plus de huit heures, y compris le dimanche, le samedi après-midi et les jours fériés. En outre, l’article 331 du Code du travail, qui laisse les décisions concernant la durée du travail à l’entière discrétion des employeurs, permet à ceux-ci d’échapper à la demande d’autorisation prévue à l’article 52 du Code du travail, concernant le travail le samedi après-midi et le dimanche.

Sur ce point, la commission se réfère une fois de plus à la communication transmise dès 1994 par la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC), qui mentionne l’existence de problèmes concernant le respect des périodes de repos dans les transports routiers, en raison de l’absence de mécanismes de contrôle de la durée du travail, ce qui laisse aux employeurs et aux conducteurs salariés la liberté de décider des pauses en fonction de la distance parcourue ou de la fréquence des voyages. Le gouvernement est à nouveau prié de commenter ces observations.

Compte tenu de qui précède, la commission ne peut que constater à nouveau que, dans sa forme actuelle, le Code du travail ne garantit pas le respect des principales dispositions de la convention et notamment de celles ayant trait à la durée du travail, aux pauses obligatoires, à la durée totale maximum de conduite et au repos journalier. Elle espère que le gouvernement prendra d’urgence les mesures nécessaires pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 91e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Depuis de nombreuses années, la commission déplore que les articles 73 et 74 du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. L'article 73 permet à l'employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l'octroi d'un congé à un travailleur pendant une période d'une année. L'article 74 prévoit, quant à lui, la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle une nouvelle fois que, selon les prescriptions de la convention, les travailleurs employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes doivent bénéficier d'un congé annuel (article 1) d'une durée minimum déterminée par toute voie approuvée par l'autorité compétente (article 3), et que tout accord portant sur l'abandon du droit à ce congé annuel ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul (article 8). La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1964 sur la présente convention et rappelle qu'une certaine portion minimale du congé annuel doit être accordée chaque année même lorsque l'ajournement de ce congé est permis (paragr. 177 à 181). Toute autre procédure serait contraire non seulement aux dispositions essentielles de la convention mais également à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau pour ce qui est de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux dispositions de la convention. Elle prie fermement le gouvernement d'entreprendre dans les meilleurs délais l'action nécessaire à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments d'information fournis en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement indique qu'il accorde actuellement la priorité à la reconstruction des infrastructures routières nationales détruites à l'occasion du dérèglement climatique el Niño. En conséquence, il a repoussé l'adoption de mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions de la convention à la fin de cette phase de reconstruction.

La commission espère que le gouvernement pourra, à la fin de cette phase de reconstruction, envisager la manière d'appliquer l'ensemble des dispositions de la convention, et notamment la question de l'élaboration d'une législation sur les transports terrestres nationaux et internationaux avec l'assistance technique du BIT qu'il a requise. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer prochainement les informations demandées depuis de nombreuses années sur la manière dont la convention est appliquée tant dans la législation que dans la pratique nationales.

La commission prie également le gouvernement de fournir à cette occasion tout commentaire qu'il considère approprié en réponse aux observations formulées par la Centrale équatorienne des organisations de classe qui portaient sur l'absence de mécanismes de contrôle de l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève que le Conseil national du trafic et du transport terrestre a suggéré, à l'issue d'une première analyse des éléments juridiques et techniques en vue de mettre en oeuvre la convention, la création d'une commission interinstitutionnelle avec un mandat précis à remplir à court terme. L'étude a également recommandé de solliciter l'assistance technique du BIT. La commission espère que le gouvernement pourra établir rapidement les compétences exactes réparties parmi les divers secteurs de l'administration afin de faciliter l'application des dispositions de la convention et qu'il sera en mesure de communiquer ainsi les informations demandées antérieurement, concernant les lois et règlements qui donnent effet aux dispositions de la convention et son application pratique, comme le demande le formulaire de rapport. La commission a également pris note d'une communication envoyée par la Centrale équatorienne des organisations de classe qui allègue l'absence de mécanismes de contrôle pour l'application de la convention. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra aussi les commentaires que le gouvernement estimera appropriés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève que le Conseil national du trafic et du transport terrestre a suggéré, à l'issue d'une première analyse des éléments juridiques et techniques en vue de mettre en oeuvre la convention, la création d'une commission interinstitutionnelle avec un mandat précis à remplir à court terme. L'étude a également recommandé de solliciter l'assistance technique du BIT. La commission espère que le gouvernement pourra établir rapidement les compétences exactes réparties parmi les divers secteurs de l'administration afin de faciliter l'application des dispositions de la convention et qu'il sera en mesure de communiquer ainsi les informations demandées antérieurement, concernant les lois et règlements qui donnent effet aux dispositions de la convention et son application pratique, comme le demande le formulaire de rapport. La commission a également pris note d'une communication envoyée par la Centrale équatorienne des organisations de classe qui allègue l'absence de mécanismes de contrôle pour l'application de la convention. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra aussi les commentaires que le gouvernement estimera appropriés à cet égard.

La commission note que l'assistance technique susvisée a été examinée par le Bureau et exprime l'espoir qu'elle sera mise en oeuvre dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Depuis plusieurs années, la commission déplore que les articles 73 et 74 du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. Plus spécifiquement, l'article 73 autorise l'employeur à refuser le congé pendant un an dans certains cas, et l'article 74 permet aux travailleurs de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les cumuler sur la quatrième année.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne parle pas de l'application des articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission se voit à nouveau dans l'obligation de rappeler qu'aux termes des articles 1 et 3 de la convention, les travailleurs du secteur agricole doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimale à spécifier et que, aux termes de l'article 8, tout accord tendant au renoncement au droit à ce congé devrait être réputé nul et non avenu. La commission veut donc croire que le gouvernement modifiera les articles 73 et 74 du Code du travail sur les points mentionnés ci-dessus afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève que le Conseil national du trafic et du transport terrestre a suggéré, à l'issue d'une première analyse des éléments juridiques et techniques en vue de mettre en oeuvre la convention, la création d'une commission interinstitutionnelle avec un mandat précis à remplir à court terme. L'étude a également recommandé de solliciter l'assistance technique du BIT.

La commission espère que le gouvernement pourra établir rapidement les compétences exactes réparties parmi les divers secteurs de l'administration afin de faciliter l'application des dispositions de la convention et qu'il sera en mesure de communiquer ainsi les informations demandées antérieurement, concernant les lois et règlements qui donnent effet aux dispositions de la convention et son application pratique, comme le demande le formulaire de rapport.

La commission a également pris note d'une communication envoyée par la Centrale équatorienne des organisations de classe qui allègue l'absence de mécanismes de contrôle pour l'application de la convention. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra aussi les commentaires que le gouvernement estimera appropriés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève que le Conseil national du trafic et du transport terrestre a suggéré, à l'issue d'une première analyse des éléments juridiques et techniques en vue de mettre en oeuvre la convention, la création d'une commission interinstitutionnelle avec un mandat précis à remplir à court terme. L'étude a également recommandé de solliciter l'assistance technique du BIT.

La commission espère que le gouvernement pourra établir rapidement les compétences exactes réparties parmi les divers secteurs de l'administration afin de faciliter l'application des dispositions de la convention, et qu'il sera en mesure de communiquer ainsi les informations demandées antérieurement concernant les lois et règlements qui donnent effet aux dispositions de la convention et son application pratique, comme le demande le formulaire de rapport.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'application pratique de la convention. Elle note la référence du gouvernement au Bulletin statistique de 1991 publié par le ministère du Travail, lequel n'a pas été reçu par le BIT. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport une copie du Bulletin statistique ainsi que toute autre information statistique qui pourrait intéresser l'application pratique de la convention.

Depuis plusieurs années, la commission indique que les articles 73 et 74 du Code du travail ne sont pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter son congé pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 selon laquelle la perte du droit du travailleur de reporter son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait aucune référence à l'application des articles susmentionnés de la convention. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvé par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordé chaque année (voir paragraphes 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission sur cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (Article 2(3)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission a indiqué que les articles 73 et 74 du Code du travail n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la perte du droit du travailleur à remettre à plus tard son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvée par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordée chaque année (voir paragr. 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission de cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour assurer l'application de la convention, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (article 2, paragraphe 3). Prière aussi de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la seule mesure apparemment prise pour assurer l'observation de cette convention a été la distribution du texte de cette dernière aux fédérations nationales de transport et à la Fédération des chauffeurs professionnels de l'Equateur, en les priant d'appliquer cet instrument.

Elle note, d'autre part, que le ministère du Travail ne possède pas de données concernant les mesures pratiques d'application de la convention, l'autorité compétente en la matière étant le Conseil national du trafic et du transport terrestre. Elle note au surplus, d'après les informations communiquées par ce conseil, que celui-ci n'a pas connaissance des détails de l'application de cette convention, dont l'observation relève exclusivement des entrepreneurs de transport, lesquels sont assujettis au contrôle du ministère du Travail. La commission espère que le gouvernement pourra établir quelles sont les compétences exactes réparties parmi les divers secteurs de l'administration, de sorte que celle-ci soit en mesure de rendre applicables les dispositions de la convention et de fournir à ce sujet les informations demandées. Elle prie en outre le gouvernement d'assurer que non seulement les informations sur l'application pratique de la convention figurent dans son prochain rapport, mais aussi qu'y soient joints les textes législatifs correspondants, comme le demande le formulaire de rapport.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Depuis plusieurs années, la commission a indiqué que les articles 73 et 74 du Code du travail n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la perte du droit du travailleur à remettre à plus tard son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvée par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordée chaque année (voir paragr. 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission de cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour assurer l'application de la convention, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (article 2, paragraphe 3). Prière aussi de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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