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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 31 août 2023.
Partie II (Soins médicaux). Article 10, paragraphes 1, alinéas a) iii) et 2 de la convention. Produits pharmaceutiques essentiels. La commission prend note des observations de la KTR qui soulignent les difficultés que la population en général éprouve pour accéder aux médicaments. Plus spécifiquement, la Confédération indique que seules les personnes qui reçoivent des soins dans des hôpitaux ou qui sont hospitalisées ont accès gratuitement à des médicaments. En revanche, les personnes non hospitalisées doivent supporter l’intégralité des coûts des médicaments, à l’exception de groupes limités de la population qui bénéficient du remboursement partiel ou total des médicaments. À cet égard, la commission note que le décret du gouvernement no 890 du 30 juillet 1994 définit les catégories de personnes et les types de maladies qui peuvent bénéficier de médicaments gratuits ou à prix réduit en cas de traitement ambulatoire.
La commission rappelle que, conformément à l’article 10, paragraphes 1, alinéas a) iii) et 2, de la convention, les règles relatives à la participation aux frais des prestations de soins médicaux, dont la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d’un médecin ou d’un autre praticien qualifié, doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde pour toutes les personnes protégées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels n’entraîne pas une charge trop lourde pour les personnes protégées qui suivent un traitement sans être hospitalisées et qui ne sont pas incluses dans le décret du gouvernement no 890 du 30 juillet 1994.
Article 10, paragraphes 1 et 2, lu conjointement à l’article 68. Égalité de traitement des résidents non nationaux. La commission prend note des observations de la KTR selon lesquelles, à partir du 1er janvier 2023, les étrangers qui résident et travaillent temporairement dans le cadre d’un contrat de travail en Russie sont couverts par l’assurance médicale obligatoire. La Confédération ajoute que, contrairement aux citoyens russes, ces étrangers ne peuvent bénéficier gratuitement de soins médicaux que si leur employeur a versé des cotisations d’assurance sociale depuis au moins trois ans.
La commission rappelle que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la convention, les résidents qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidents qui sont des nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le service des prestations de soins médicaux dont il est question à l’article 10, paragraphe 1, de la convention à des étrangers qui résident et travaillent temporairement dans le cadre d’un contrat de travail en Russie si leur employeur verse pour eux des cotisations d’assurance sociale depuis moins de trois ans. Elle le prie en particulier de préciser les règles concernant la participation aux frais des soins médicaux.
Partie II (Soins médicaux), lue conjointement avec l’article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations concernant les règles de financement des soins médicaux établies par le programme de garanties de l’État pour la fourniture gratuite de soins médicaux (décret du gouvernement no 2497 de 2022). Conformément au programme susmentionné, les régions de la Russie déterminent les coûts des soins médicaux en fonction de divers facteurs, notamment la morbidité et la densité de la population, la démographie, ainsi que l’accessibilité et la disponibilité des installations médicales. En outre, le gouvernement indique que, pour les personnes qui vivent dans des zones isolées et rurales, des équipes médicales mobiles dispensent les soins de santé primaires et spécialisés.
La commission prend note que la KTR souligne l’existence de disparités régionales en ce qui concerne l’accès aux soins médicaux et d’une pénurie persistante de médecins et de personnel médical. Tout en reconnaissant la dynamique positive qui s’est installée depuis 2016, la KTR indique qu’il manquait 26 451 médecins et 58 268 membres du personnel médical en 2022. Elle souligne des imperfections en ce qui concerne l’organisation du travail et les faibles rémunérations des médecins et du personnel médical, ainsi que la nécessité de renouveler l’équipement médical, en particulier dans les établissements médicaux publics.
Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3 de la convention, l’État assume une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la convention, y compris les prestations de soins médicaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la fourniture de soins médicaux de qualité en temps voulu à toutes les personnes protégées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données sur: 1) la proportion de personnel médical et de santé par rapport à la population; 2) le nombre d’établissements de santé publics et municipaux par rapport à la population; et 3) le temps que les patients doivent attendre pour recevoir des soins de médecine générale et des soins médicaux spécialisés, y compris des soins médicaux de haute technologie. Elle le prie de fournir les données demandées en les ventilant par région.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 2, alinéa a). Conditions d’ouverture des droits. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 8(2)(3) de la loi fédérale no 400-FZ du 28 décembre 2013 sur les pensions d’assurance, pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse basée sur l’assurance, il fallait justifier d’au moins quinze années d’assurance et 30 points de pension individuels (28,2 points de pension individuels en 2024, conformément aux dispositions transitoires). Elle avait observé que les travailleurs ayant de faibles revenus n’acquerraient pas 30 points de retraite individuelle après quinze ans de cotisation en raison du faible montant des cotisations d’assurance sociale versées.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le nombre de points de pension individuels (61 643) acquis par un bénéficiaire-type gagnant 52 099 roubles (RUB) par mois après quinze ans de cotisation.
La commission rappelle que, conformément à l’article 29, paragraphe 2, alinéa a), de la convention, une prestation de vieillesse réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Elle souligne que toutes les personnes protégées, en particulier celles qui gagnent moins qu’un bénéficiaire-type, doivent bénéficier d’une pension de vieillesse réduite déjà après quinze années de cotisation ou d’emploi, sans que des conditions supplémentaires d’ouverture des droits ne soient imposées. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer le nombre de points de retraite individuels acquis par les personnes protégées gagnant le salaire minimum après quinze ans d’assurance, et de préciser si ces personnes auraient droit à une pension fondée sur l’assurance-vieillesse.
Article 28, alinéa a), lu conjointement avec l’article 65. Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission constate que, d’après les calculs du gouvernement, le montant total de la pension de vieillesse (32 867 RUB) d’un bénéficiaire-type se compose d’une pension basée sur l’assurance-vieillesse (13 949 RUB) versée après trente ans d’assurance; d’un montant fixe de pension basée sur l’assurance-vieillesse (6 947 RUB); et d’une pension sociale de vieillesse versée à l’épouse à charge du bénéficiaire-type, augmentée jusqu’au niveau minimum de subsistance (11 970 RUB). Elle observe en outre que le montant total de la pension de vieillesse obtenue en additionnant ces trois composantes représente 63 pour cent du salaire de référence d’un ouvrier masculin qualifié (52 099 RUB) calculé en 2022 conformément à l’article 65, paragraphe 6 a), de la convention. La commission constate aussi que le taux de remplacement de la pension de vieillesse sans ajouter une pension sociale de vieillesse versée à l’épouse à charge du bénéficiaire-type (20 897 RUB) s’élèverait à 40,1 pour cent du salaire de référence, ce qui est légèrement supérieur au taux de remplacement de 40 pour cent exigé par l’article 65 de la convention.
La commission prend note des observations de la KTR qui soulignent que le niveau moyen des pensions de vieillesse reste extrêmement bas (20 867,50 RUB en 2022) et pointent les défauts de la formule actuelle de calcul des pensions, qui n’est pas directement fondée sur la durée de service et le salaire moyen des dernières années de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le taux de remplacement des pensions de vieillesse, conformément aux articles 28 et 65 de la convention.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Article 33. Champ d’application. Application dans la pratique. La commission avait noté précédemment que les personnes qui concluent un contrat civil alors qu’ils sont en fait dans une relation de travail et celles qui travaillent sans contrat de travail ont des difficultés à accéder aux prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission prend note que le gouvernement indique que le versement des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dépend directement des mesures prises par l’assureur (l’employeur) pour informer correctement le Fonds social de l’existence d’une relation de travail avec un salarié et d’autres informations pertinentes. Le gouvernement fait savoir aussi que des travaux sont en cours pour mettre en œuvre le Plan de mesures 2022-2024 visant à réduire les relations de travail irrégulières et à les légaliser aux niveaux fédéral et régional.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du Plan de mesures 2022-2024 visant à réduire les relations de travail irrégulières et à les légaliser, pour garantir le versement des prestations dues en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles aux travailleurs victimes dont le contrat de travail n’a pas été dûment conclu ou à leurs ayants droit. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les sanctions imposées aux employeurs qui ne déclarent pas les travailleurs au Fonds social et/ou ne paient pas les cotisations d’assurance sociale.La commission prie le gouvernement d’indiquer tout cas dans lequel des travailleurs victimes dont le contrat de travail n’avait pas été dûment conclu ont eu droit à des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en application de la décision no 2 de la Cour suprême du 10 mars 2011.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du régime d’assurance sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR), communiquées avec le rapport, et de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 31 août 2021.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des dispositions de la législation qui donnent effet à la partie II de la convention. Elle prend également note des observations de la KTR, qui souligne que le sous-financement des établissements de santé affecte la fourniture de soins médicaux en temps voulu. La KTR indique en outre que la disponibilité de soins médicaux gratuits dépend de la richesse financière des régions de Russie. En particulier, la pénurie de personnel médical et d’équipements médicaux ainsi que le manque d’installations de soins de santé sont observés dans les régions «pauvres», y compris les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur le nombre de membres du personnel de santé et médical par habitant, ainsi que sur le nombre d’établissements de santé publics et municipaux dans le pays. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le temps d’attente des patients pour recevoir des soins de médecine générale et des soins médicaux spécialisés, y compris des soins médicaux de haute technologie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à des soins médicaux gratuits dans les zones rurales et éloignées.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, conjointement avec l’article 29, paragraphe 2 a). Conditions d’ouverture des droits. La commission note qu’en vertu de l’article 8 (2) (3) de la loi fédérale no 400-FZ du 28 décembre 2013 «Sur les pensions d’assurance» (loi fédérale no 400-FZ), pour avoir droit à une pension de vieillesse basée sur l’assurance, une personne doit avoir au moins 15 années d’assurance et 30 points de pension individuels (18,6 points de pension individuels en 2020 conformément aux dispositions transitoires). La commission observe, à la lecture de l’article 15 de la loi fédérale no 400-FZ, que le nombre total de points de retraite individuels dépend, entre autres, du montant des cotisations d’assurance sociale versées. Elle note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le bénéficiaire moyen, qui pour 2020 gagne 41 625 roubles (RUB) déterminés conformément à l’article 65, paragraphe 6 a), acquerrait 61 points de pension individuels après 15 ans d’assurance.
La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 2 a) de la convention, 15 années de cotisation ou d’emploi constituent une période minimale après laquelle une personne protégée a droit à une prestation de vieillesse réduite. La commission observe que, contrairement au bénéficiaire moyen, les travailleurs à faible revenu, y compris ceux qui gagnent le salaire minimum (12 130 RUB en 2020), n’acquerraient pas 30 points de pension individuels après 15 ans de cotisation, en raison du faible montant des cotisations d’assurance sociale versées et, par conséquent, n’auraient pas droit à une pension fondée sur l’assurance vieillesse après 15 ans d’assurance.
Rappelant que l’article 29, paragraphe 2 a) de la convention, prévoit le versement d’une pension de vieillesse réduite dès 15 ans de cotisation ou d’emploi, sans permettre l’imposition de conditions supplémentaires d’ouverture des droits, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de points de retraite individuels acquis par les personnes protégées gagnant le salaire minimum après 15 ans d’assurance, et de préciser si ces personnes auraient droit à une pension fondée sur l’assurance vieillesse.
Article 28 a), conjointement avec l’article 65. Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission observe que, d’après les calculs du gouvernement, le montant total de la pension de vieillesse (26 289 RUB) pour un bénéficiaire moyen comprend une pension basée sur l’assurance vieillesse (11 362 RUB) versée après 30 ans d’assurance; un paiement forfaitaire en sus de la pension basée sur l’assurance vieillesse (5 687 RUB); et une pension sociale de vieillesse versée à l’épouse à charge du bénéficiaire moyen, augmentée jusqu’au minimum vital (9 240 RUB). La commission observe en outre que le montant total de la pension de vieillesse constitué par l’addition de ces éléments représente pour 2020 soixante-trois pour cent du salaire de référence d’un salarié masculin manuel qualifié (41 625 RUB) déterminé conformément à l’article 65, paragraphe 6 a) de la convention.
La commission prend également note des observations de la KTR, qui souligne le faible niveau des pensions moyennes basées sur l’assurance vieillesse, ce qui, selon elle, expose de nombreux retraités au risque de pauvreté. Elle prend également note des observations de la FNPR, qui indique que les calculs des taux de remplacement des pensions devraient refléter une évaluation individualisée des droits à pension sans tenir compte des mesures de soutien fournies aux membres de la famille du bénéficiaire. À cet égard, la commission observe que le taux de remplacement de la pension de vieillesse, sans ajouter la pension sociale de vieillesse versée à l’épouse à charge du bénéficiaire moyen (17 049 RUB), s’élèverait à 40,95 pour cent du salaire de référence, ce qui est légèrement supérieur aux 40 pour cent de taux de remplacement requis par l’article 65 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le taux de remplacement des pensions de vieillesse, conformément aux articles 28 et 65 de la convention.
Partie VI (Prestations pour accident du travail). i) Article 33. Champ d’application. La commission prend note des observations de la KTR indiquant la pratique répandue consistant à conclure des contrats civils avec des personnes qui sont en fait dans une relation de travail. La KTR indique en outre que ces travailleurs ne sont souvent pas couverts par l’assurance sociale en cas d’accident du travail puisque la loi fédérale du 24 juillet 1998, no 125-FZ, sur «L’assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles» (loi fédérale no 125-FZ) ne couvre que les travailleurs sous contrat de travail (article 5, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes qui sont dans une relation d’emploi de facto aient un accès effectif aux prestations pour accident du travail.
Article 33, conjointement avec l’article 68. Couverture des résidents non nationaux. La commission note que la loi fédérale no 125-FZ établit la couverture obligatoire des citoyens russes, des citoyens étrangers et des apatrides qui travaillent dans le cadre d’un contrat de travail (article 5). La commission prend également note des observations de la KTR alléguant l’existence d’une pratique de la Caisse d’assurance sociale consistant à refuser les prestations pour accident du travail aux ressortissants étrangers qui ont établi illégalement des relations de travail avec un employeur. Rappelant que les résidents non nationaux ont les mêmes droits que les résidents nationaux en vertu de l’article 68 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’octroi de prestations en cas d’accident du travail aux ressortissants étrangers en situation d’emploi irrégulière.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations. La commission note que dans ses observations, la FNPR fait référence aux problèmes qui subsistent dans l’application des principes de l’assurance sociale dans le système de retraite russe, et qui pourraient entraîner à l’avenir une réduction du niveau de protection prévu par la convention. À cet égard, la FNPR propose l’élaboration d’une feuille de route sur la mise en œuvre de la convention, qui pourrait être discutée par la commission trilatérale russe sur la réglementation des relations sociales et de travail. Selon la FNPR, la feuille de route devrait se concentrer sur diverses questions, dont, par exemple, une augmentation progressive du salaire minimum qui garantirait le niveau minimum de protection par les prestations de sécurité sociale; la réduction du secteur informel de l’économie; le renforcement par la législation de la corrélation entre les niveaux de prestations de sécurité sociale et les niveaux de salaire; et la justification actuarielle des taux de cotisations d’assurance sociale. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, l’État assume la responsabilité générale du service des prestations prévues par la convention et qu’il doive prend toutes les mesures nécessaires à cet effet, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur la proposition faite par la FNPR concernant la possibilité d’élaborer une feuille de route pour permettre le dialogue social sur les questions susmentionnées, dans le contexte de la mise en œuvre de la convention.
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