ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, y compris les ateliers de sensibilisation, les développements législatifs dans le secteur minier, et les activités de formations organisées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au bénéfice de différents acteurs, entre 2021 et 2024. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, il a été enregistré 152 accidents du travail en 2022, dont 6 accidents mortels, et 2 cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que le taux le plus élevé d’accidents du travail a été enregistré dans les organisations et organismes extraterritoriaux, avec 44 accidents du travail (28,57 pour cent du nombre total), suivis par le secteur de production et distribution d’eau, gaz et électricité (14,29 pour cent du total), avec 22 accidents. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles dans les secteurs enregistrant le plus d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, ainsi que sur l’impact des mesures prises.

Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1 de la convention no 187. Amélioration continue de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier. Le gouvernement se réfère notamment à différentes mesures législatives adoptées jusqu’en 2023, y compris la création de l’Autorité de Régulation et de Sureté Nucléaires, qui a pour mission de réglementer les activités et pratiques liées à l’utilisation de substances et matières nucléaires ou radioactives, ainsi que celles liées aux sources de rayonnements ionisants. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les accidents du travail enregistrés dans le secteur minier entre 2021 et 2023. La commission prie le gouvernement de continuer defournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en consultation avec les partenaires sociaux, y compris en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier. En l’absence d’information à jour à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un code spécifique de SST et d’une cartographie des risques professionnels; et ii) les activités du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) dans la pratique.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la mise en œuvre de la Politique nationale de SST adoptée le 30 juin 2017 (PNSST 2017), la commission prend note que le gouvernement se réfère à la diffusion de cette dernière et à sa mise en œuvre par l’inspection du travail. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant le réexamen périodique de la PNSST 2017. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le réexamen périodique de cette politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNSST 2017 et les résultats obtenus.

Système national

Article 5 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c) de la convention no 187. Formation en matière de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les activités organisées par la Coordination Nationale des comités de sécurité et santé au travail (CNCSST) entre 2013 et 2022, y compris des formations au bénéfice de 739 membres de comités de SST dans les entreprises. En outre, le gouvernement se réfère à 33 visites en entreprises réalisées entre 2014 et 2022, qui ont impliqué la participation de la CNCSST à la mise en place de comités de SST dans plusieurs entreprises, en collaboration avec la CNSS et l’inspection du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par la CNCSST depuis 2022. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de former les personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints, y compris les comités de SST en entreprises.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e), la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 227 du Code du travail, qui prévoit que tout licenciement d’un représentant du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant doit, quelle qu’en soit la cause, être soumis à la décision de l’inspecteur du travail. Le gouvernement indique également que, pour les autres travailleurs, en cas de notification d’un licenciement sans motif légitime, le licenciement est déclaré abusif. La commission prend note que, selon l’article 78 du Code du travail, ne peut en aucune façon constituer des motifs légitimes de licenciement le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de ses obligations, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises ou envisagées afin de protéger les travailleurs et leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST.
Article 15, paragraphe 1 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la coordination entre les différents acteurs du système de prévention des risques professionnels, suite à la mise en œuvre de la PNSST 2017, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une synergie a pu être constatée entre l’inspection du travail, la CNSS, le ministère en charge des Mines, le ministère en charge du Pétrole, le ministère en charge de la Santé et le ministère en charge de l’Environnement en fonction des thématiques. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les synergies constatées, et de continuer de fournir des informations sur la manière dont est assurée la coordination entre les différents ministères chargés de mettre en œuvre la politique nationale de SST.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour soutenir les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, dont l’organisation de la Journée Africaine de la Prévention des Risques Professionnels à Tahoua en 2022, qui avait pour thème le système de gestion en matière de SST pour les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) et c) en ce qui concerne les machines, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’utilisation de fiches techniques de sécurité et d’utilisateurs, à l’affichage de pictogrammes ainsi qu’à des séances de sensibilisation et des inspections de sécurité pour les machines importées. Néanmoins, pour les machines fabriquées localement, le gouvernement indique qu’il incombe à l’inspecteur du travail de veiller sur les conditions d’installation et de fonctionnement des machines. La commission rappelle à cet égard que les obligations prévues par l’article 12 de la convention incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte de ces machines, les risques qu’elles présentent, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus (article 12 b) de la convention no 155). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont ces personnes procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent (article 12 c) de la convention no 155).

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les stratégies contenues dans la PNSST 2017 et leurs mises en œuvre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différentes formations octroyées dans le cadre de la PNSST 2017 entre 2017 et 2023. Le gouvernement fait également référence à la publication annuelle de statistiques par la CNSS. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernantles mesures prises afin d’évaluer les stratégies contenues dans la PNSST 2017, y compris les résultats qui ont été obtenuspar sa mise en œuvre,et de fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement ces stratégies, en consultation avec les partenaires sociaux.

Action au niveau de l ’ entreprise

Article 19 e) de la convention no 155. Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l’absence ou la non-opérationnalité de certains comités de SST dans les entreprises, la commission prend note que, selon le gouvernement, on dénombre 50 comités de SST dans le pays, dont 41 à Niamey. À cet égard, la commission prend note que l’article 145 du Code du travail prévoit qu’il doit être créé un comité de STT dans les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 salariés. La commission prend également note des activités entreprises par le gouvernement, y compris les programmes annuels de sensibilisation sur l’importance des comités de SST et la formation gratuite fournie aux membres des comités de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises afin de veiller à ce que des comités de SST soient établies dans toutes les entreprisesemployant habituellement au moins 50 salariés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 19 e), qui prévoit que: i) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, seront habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur; et ii) à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, y compris le nombre de comités de SST recensés.
En outre, la commission rappelle ses commentaires en suspens concernant les conventions techniques ratifiées en matière de SST (convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, et convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985) et concernant le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, adoptés par la commission en 2022, auxquels le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note de l’ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ainsi que de l’Ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’ordonnance no2023-02, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). La commission note en outre que cette Ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords Internationaux ratifiés (article 3).
Articles 13 et 19 f), de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation qui présentait un péril imminent et grave. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé une absence d’information sur les mesures prises afin d’assurer la protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs ne sont pas tenus de reprendre le travail tant que le risque existe et tant que des mesures de protection n’ont pas été prises pour éliminer le danger. Le gouvernement indique qu’en cas de litige, les travailleurs ou les représentants du personnel peuvent saisir l’inspection du travail et le cas échéant, le tribunal du travail. Notant l’absence d’information concernant l’existence d’une base légale protégeant les travailleurs contre des conséquences injustifiées dans les situations visées à l’article 13, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f), de la convention en droit et dans la pratique, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris sur les cas où des travailleurs ou des représentants du personnels auraient saisi l’inspection du travail ou le tribunal du travail, et les suites qui ont été données à ces cas.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention technique ratifiée en matière de SST (convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985), adopté par la commission en 2022, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 119, 148, 155 et son protocole, 161 et 187 dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques dans les rapports du gouvernement concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés entre 2015 et 2019. Elle prend note que les activités extractives (18.93 pour cent) et la production et distribution d’eau, gaz et électricité (18.34 pour cent) sont les branches d’activités enregistrant les taux les plus élevés d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que la catégorie professionnelle des ouvriers est la plus touchée, avec 69 accidents dont 7 cas mortels et 1 240 journées perdues. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles dans ces secteurs et pour cette catégorie de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés, y compris les accidents du travail dus à l’utilisation des machines et les maladies professionnelles dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

A.Dispositions générales

1.Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les développements législatifs et les articles suivants de la convention no 155: article 5 a) et b) (sphères d’action concernant les composantes matérielles du travail et leurs liens avec les personnes exécutant ou supervisant le travail); article 5 d) (sphère d’action concernant la communication et la coopération); article 6 (fonctions et responsabilités en matière de SST); article 11 (fonctions des autorités compétentes) et article 21 (dépenses pour les mesures de sécurité et d’hygiène du travail). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 4, paragraphe 3 a) à g) (composantes du système national de SST) de la convention no 187.
  • -Action au niveau national
Article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.Amélioration continue de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Suite à ses commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 2, paragraphe 1, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2017682/PRN/MET/PS portant partie règlementaire du Code du Travail (décret no 2017-682/PRN/MET/PS), dont le Titre III, chapitre II concerne l’hygiène et la SST, en application des articles 136 à 156 du Code du travail. La commission prend également note de la section a.4.1 de la Politique nationale de SST adopté le 30 juin 2017 (PNSST 2017), qui indique que l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) est obligatoirement recueilli avant l’adoption de tout texte législatif ou réglementaire concernant la SST. Elle prend également note que la composition tripartite du CTCSST est prévue par l’article 524 du décret no 2017682/PRN/MET/PS.En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’un code spécifique de SST, de la cartographie des risques professionnels et de la création d’un Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels sont encore en cours. Elle prend également note que dans le contexte de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, en 2021, les recommandations pour le Niger incluent de renforcer les cadres législatif et réglementaire et les mesures en vigueur visant à protéger les populations locales contre les conséquences de l’extraction d’uranium (A/HRC/48/5, paragr. 122.66). À cet égard, la commission note que le pays a adopté l’arrêté no 03/MME/DM du 8 janvier 2001, portant protection contre les dangers des rayonnements ionisants dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoptiondu code spécifique de SST et de la cartographie des risques professionnels. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du CTCSST dans la pratique, y compris sur la fréquence de ses réunions, et sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la PNSST 2017, après avis du CTCSST, qui est de composition tripartite. Elle prend note que la PNSST 2017 a pour objectif général de protéger et d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs à travers la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous les secteurs (section 2.2). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNSST 2017, et d’indiquer la manière dont il assure le réexamen périodique de cette politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Système national

Article 5 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c) de la convention no 187. Formation en matière de SST. La commission prend note que, selon la section 1.1 de la PNSST 2017, une des difficultés relevées concernant la protection de la santé des travailleurs est l’insuffisance de formation de tous les acteurs en la matière, et les autorités compétentes se sont attelées à la résolution de ces problèmes, notamment à travers l’introduction de l’enseignement de la SST dans les écoles de formation professionnelle. Suite à sa demande précédente concernant le fonctionnement de la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail (CNCSST), la commission note également que, selon l’article 2 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 (tel que modifié en 2020) portant création, attributions et composition de la CNCSST, la CNCSST est chargée d’organiser des activités de formation avec le concours de l’État, des employeurs, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et autres partenaires intéressés. En outre, l’article 3 du même arrêté prévoit que la CNCSST peut assister les coordinations régionales par l’information et la formation des membres des comités de SST dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de la CNCSST dans la pratique, notamment en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012, tel que modifié.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. La commission prend note que, selon l’article 224, paragraphe 2 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur ne peut prononcer aucun licenciement pour manque de travail durant la suspension provisoire de l’activité en cas de situation dangereuse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale, au-delà des situations envisagées à l’article 224 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS.
Article 15, paragraphe 1 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. La commission prend note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses du système de prévention des risques professionnels est le manque de coordination entre les différents acteurs administratifs qui concourent à la prévention, ce qui entraîne la dispersion des moyens et des cadres d’interventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et d’indiquer si des progrès ont été réalisés en matière de coordination entre les différents acteurs du système de prévention des risques professionnels suite à la mise en œuvre de la PNSST 2017.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 12 de la convention no 155.Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note que, selon l’article 304 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection homologués, sont interdites aux fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, exposants, et leurs mandataires. La commission note également que l’article 305 du même décret prévoit l’obligation des fabricants, importateurs ou vendeurs de porter à la connaissance, par une fiche de données de sécurité, des employeurs et des travailleurs indépendants qui sont utilisateurs de substances ou préparations dangereuses, les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité. La commission note que ces dispositions donnent effet à l’article 12 a) de la convention no 155 en ce qui concerne les substances et les machines, et donnent effet à l’article 12 b) et c) en ce qui concerne les substances. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, et exposants de machines fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels (article 12 b)) etprocèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (article 12 c)).

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait pas de programme national de SST et avait espéré que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un tel programme, priant le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prend note que, selon le gouvernement, le programme national de SST n’a pas encore été développé. Néanmoins, la PNSST 2017 contient des stratégies à durées spécifiques qui établissent des résultats attendus en matière d’amélioration du système national de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique des stratégies contenues dans la PNSST 2017, y compris sur les résultats qui ont été obtenus.
  • -Action au niveau de l’entreprise
Article 19 b) à e) de la convention no 155. Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’inspecteur du travail, peut demander aux établissements ou entreprises de dix salariés ou moins d’élire leurs délégués du personnel dans le cadre d’accords internes. Elle prend également note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses organisationnelles du système national est l’absence ou la nonopérationnalité de certains comités de SST dans les entreprises. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la PNSST 2017, pour soutenir les comités de SST dans les entreprises, et assurer que ces comités soient établis dans les entreprises dans la pratique.

2.Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 a) iv) et c) du protocole. Responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion. Durée de conservation des enregistrements. Réexamen périodique des prescriptions et procédures. La commission prend note des procédures d’enregistrement d’accident du travail et de cas de maladie professionnelle établies par le Code du travail et le décret no 65-117 du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion du régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (décret no 65-117). Elle observe néanmoins une absence d’information concernant les prescriptions et procédures d’enregistrement prescrivant: i) la responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion à l’encontre d’un travailleur qui signale un accident du travail, une maladie professionnelle, un événement dangereux, un accident de trajet ou un cas de maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée (article 3 a) iv)); et ii) la durée de conservation des enregistrements (article 3 c)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 a) iv) et c) du protocole. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’établissement des prescriptions et procédures d’enregistrement et de déclaration visées par le protocole, et sur le réexamen périodique de ces prescriptions et procédures.
Article 5. Données comprises dans la déclaration. La commission prend note que, selon l’article 19 du décret no 65-117, le médecin traitant doit établir un certificat médical indiquant l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si celles-ci ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles. Selon l’article 121 du même décret, le certificat établi par le patricien doit indiquer la nature de la maladie, ainsi que les suites probables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les déclarations comprennent des données sur l’entreprise, l’établissement et l’employeur, ainsi que le lieu de travail, les circonstances de l’accident ou de l’évènement dangereux, et dans le cas d’une maladie professionnelle, les circonstances de l’exposition à des dangers pour la santé.
Article 6. Publication annuelle des statistiques. La commission prend note que le gouvernement cite des informations statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, en indiquant qu’elles proviennent d’un rapport annuel d’activité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour publier annuellement ces statistiques, ainsi que leurs analyses, en indiquant notamment la manière dont les rapports annuels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont rendus publiques.

3.Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 4 (consultations avec les partenaires sociaux), 9 (composition du personnel et collaboration), 10 (indépendance professionnelle), 11 (qualifications requises du personnel) et 12 (surveillance de la santé des travailleurs) de la convention.
Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des dispositions législatives définissant les fonctions des médecins d’entreprises, notamment les articles 235, 270, 271, 272 et 344 à 349 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui correspondent aux fonctions définies à l’article 5 a), b), c), e), f), g), h), i), j) et k) de la convention. La commission prend néanmoins note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses relevées dans le système de SST est la prise en compte par les services médicaux d’entreprise d’actions exclusivement curatives au détriment des actions préventives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour remédier à ces difficultés, et de fournir davantage d’informations sur la mesure dans laquelle les services de santé au travail exécutent, dans la pratique, les fonctions préventives définies à l’article 5 de la convention.
Article 8. Participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la participation des employeurs et des travailleurs aux activités des services de santé au travail lorsqu’il existe un comité de SST en entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants participent à l’organisation des services de santé au travail dans les entreprises ou établissements de moins de 50 travailleurs.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 2 et 4 (interdiction de vente, location, cession et exposition) et 11 (interdiction d’utilisation sans dispositifs de protection) de la convention.
Article 10 de la convention. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission prend note que, selon l’article 212 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la vie et la santé des travailleurs qu’il emploie, ainsi que de tous les travailleurs présents dans son entreprise, et ces mesures comprennent des actions d’information et de formation. Notant cette obligation générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour assurer que l’employeur informe les travailleurs sur la législation nationale concernant la protection des machines, sur les dangers résultant de l’utilisation des machines, et sur les précautions à prendre.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les articles 15 (désignation de personne compétente ou recours à un service compétent)et 16 (mesures d’application et sanctions) de la convention.
Article 4, paragraphe 1 de la convention.Législation nationale.Mesures pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations. Suite à ses commentaires sur le développement de la législation pour donner effet à l’article 4, la commission prend note que le décret no 2017-682/PRN/MET/PS contient des prescriptions concernant l’ambiance des lieux de travail ainsi que pour protéger les travailleurs contre l’exposition aux bruits, mais pas de dispositions concernant les risques professionnels dus aux vibrations. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale prescrive que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.En ce qui concerne les activités du CTCSST, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés ci-dessus, au titre del’article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers, et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des articles 267 et 268 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui prévoient la limite d’exposition sonore quotidienne et la fréquence de mesurage de l’exposition au bruit. Les articles 253 et 255 du même décret prévoient également la valeur minimum du volume d’air par personne dans les locaux fermés et dans les locaux situés en sous-sol. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité compétente a pris en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition.Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’intervalle auquel sont révisés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. La commission avait précédemment prié le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mutation d’un travailleur à un autre emploi pour raison médicale et au maintien du salaire. La commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances, qui prévoit notamment à l’article 51 l’obligation de l’exploitant d’affecter les travailleurs présentant des signes de début de silicose à un autre secteur exempt de poussières, sans réduction de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le maintien d’un poste qui implique l’exposition au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens seront mis en œuvre, pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 12. Notification à l’autorité compétente.Notant l’absence de dispositions donnant effet à cet article dans le décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la commission prie le gouvernement d’indiquer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail qui doivent être notifiés à l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement d’indiquer à nouveau si des mesures sont prises ou envisagées pour adopter les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, qui spécifie notamment que des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs dont l’utilisation est limitée ou réglementée, seront adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 13 et 19, alinéa f), de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation qui présentait un péril imminent et grave. La commission avait précédemment noté que l’obligation, figurant à l’article 139 du Code du travail, de signaler à l’employeur les situations de travail présentant un danger, ne donnait pas entièrement effet aux articles 13 et 19, alinéa f), de la convention no 155. À cet égard, elle prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, si un employeur demande aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, ces derniers peuvent en informer les comités de SST, lesquels informeront à leur tour les inspecteurs du travail, qui saisiront le juge des référés. La commission observe néanmoins une absence d’information sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé seront protégés contre des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient protégés contre des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155. Notant par ailleurs qu’il n’existe pas de comité de SST dans chaque entreprise, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré dans la pratique qu’il ne peut être demandé aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier (article 19, alinéa f)).

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la Politique nationale de SST a été adoptée le 30 juin 2017 (PNSST 2017) et que celle-ci contient des informations relatives aux services de santé au travail, mais pas de stratégie consacrée à ces services. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les travailleurs bénéficient, dans la pratique, de services de santé. Elle note la réponse du gouvernement selon laquelle des services de santé d’entreprise n’existent que dans le secteur minier. À cet égard, l’article 362 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS portant partie règlementaire du Code du travail prévoit la possibilité pour les établissements employant moins de 250 travailleurs de conclure des conventions de soin, confiant notamment des obligations en matière de visites, examens médicaux, soins urgents et de première nécessité aux centres médicaux ou dispensaires officiels. Le gouvernement indique néanmoins que, même si le système de convention de soin est largement répandu, les prestations offertes par le biais de ces conventions ne sont pas des prestations de médecine du travail. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs bénéficient, dans la pratique, de services de santé dans tous les secteurs et sur les mesures prises pour instituer des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Législation. La commission avait précédemment pris note de la loi no 2012 045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, qui prévoit à son article 148 que tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande d’indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente donnant effet aux articles de la convention, fournit dans son rapport des informations générales sur l’application de plusieurs des articles de la convention. Elle note en outre l’information selon laquelle une partie réglementaire du Code du travail, qui prendra en compte les prescriptions de la convention, est en cours d’adoption. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la partie réglementaire pertinente du Code du travail dès qu’elle sera adoptée. Elle le prie également de fournir les informations supplémentaires suivantes.
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de sécurité et santé (SST) est en cours d’élaboration, en collaboration avec les partenaires sociaux et les services techniques concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de la politique susmentionnée dès qu’elle sera adoptée.
Article 3. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle si une entreprise est dans l’incapacité pratique de s’assurer les services permanents d’un agent de santé, les articles 381 et suivants de la partie réglementaire prévoient la possibilité pour l’entreprise de signer une convention de soins avec les services de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mesure dans laquelle les travailleurs bénéficient, dans la pratique, de services de santé dans tous les secteurs, toutes les branches d’activité et toutes les entreprises. Elle le prie également de communiquer une copie des dispositions réglementaires concernées.
Article 4. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de santé au travail sont essentiellement investis d’une mission de prévention des risques professionnels, d’une mission administrative à travers la collecte de données et d’une mission de conseils, d’information et de sensibilisation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la façon dont sont pris en compte les risques de l’entreprise dans la définition des fonctions des services de santé et la mesure dans laquelle sont assurées les fonctions énumérées aux paragraphes a) à f) de cet article.
Article 8. Participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission note que, selon l’article 145 du Code du travail, les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 travailleurs doivent créer un comité de SST composé de l’employeur, ou de ses représentants, et des représentants du personnel. L’inspecteur du travail peut demander la création d’un comité de SST dans les établissements occupant un effectif inférieur dans certaines circonstances (notamment en raison des dangers particuliers de l’activité, de l’importance des risques constatés, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants participent à l’organisation des services de santé au travail, dans les entreprises ou établissements de moins de 50 travailleurs.
Articles 9 et 11. Services de santé multidisciplinaires. Composition des services de santé. Collaboration avec d’autres services. Qualifications requises du personnel des services de santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des articles 354 et suivants de la partie réglementaire du Code du travail, le personnel médical et paramédical intervenant en entreprise et leur nombre sont fonction du nombre de salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la composition du personnel des services de santé, et notamment son caractère multidisciplinaire, ainsi que les qualifications requises du personnel. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont est assurée leur collaboration avec les autres services de l’entreprise ainsi que la coopération entre les services de santé au travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie des dispositions réglementaires concernées.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la déontologie médicale interdit d’informer l’employeur de toute information connue dans le cadre du suivi médical des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin d’assurer une indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé, en relation avec toutes les fonctions stipulées à l’article 5.
Article 12. Surveillance de santé des travailleurs sans perte de gain. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la surveillance de santé des travailleurs en relation avec le travail n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gain, et notamment qu’elle est gratuite et a lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la santé et la sécurité au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les projets de code spécifique de santé et sécurité au travail (SST), de cartographie des risques professionnels et de création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ont été élaborés et seront prochainement soumis aux partenaires sociaux dans le cadre d’ateliers et de sessions du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du code spécifique de SST, de l’établissement de la cartographie des risques professionnels et de la création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST ainsi que sur les consultations menées dans ce cadre avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3. Politique nationale de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre des articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention (no 155) concernant la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 3. Organes tripartites consultatifs nationaux. Composantes du système national de sécurité et de santé au travail. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle notait l’établissement d’un Comité technique consultatif de sécurité et de santé au travail, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, un autre organe de coordination a été créé, à savoir la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail, dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la protection du milieu et des conditions de travail et à la promotion de la recherche dans le domaine de la SST. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant aux mesures prises pour donner effet, s’il y a lieu, aux alinéas c), f), g) et h) de l’article 4, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition, le rôle et le fonctionnement de la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail ainsi que sur tous avis, propositions ou recommandations qu’elle aurait émis. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 portant création de cette coordination. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin, s’il y a lieu, de développer une offre de formation en matière de SST; de mettre en place un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d’établir une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale; et de créer des mécanismes de soutien aux micro-entreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie informelle en vue de l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 4, paragraphe 3, alinéas c), f), g) et h).
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, actuellement, il n’existe pas de programme national en matière de SST et que les actions menées dans ce domaine sont loin d’être coordonnées. Il ajoute que le défi majeur du Niger est de se doter des outils de travail et des spécialistes en matière de SST afin de promouvoir une véritable culture d’évaluation des mesures et des actions menées dans ce domaine. La commission espère que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires afin de développer les outils de travail et de former les spécialistes en matière de SST en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un programme national de SST, et elle le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission se félicite de la ratification par le gouvernement du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le 14 mai 2015.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire concernant l’article 14 de la convention sur l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail (SST) dans les programmes d’éducation et de formation.
Développements législatifs. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la partie réglementaire du Code du travail, dont la partie législative a été promulguée en 2012, est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la partie réglementaire du nouveau Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un processus d’élaboration et d’adoption d’une politique nationale de sécurité et de santé a été initié, dans le cadre duquel un projet de document a été validé en atelier, en collaboration avec les partenaires sociaux, et soumis au Conseil technique consultatif de santé en 2014. La commission note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 148, le gouvernement se réfère à la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail dont la mission est notamment de contribuer à la mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que la politique nationale de SST en cours d’élaboration inclura les grandes sphères d’action énumérées à l’article 5, qu’elle tiendra compte de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail, dont l’examen à intervalles réguliers est prescrit à l’article 7, et qu’elle précisera les fonctions et les responsabilités respectives des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en matière de sécurité et de santé des travailleurs (article 6) tout en assurant la coordination nécessaire entre les diverses autorités chargées de la mettre en œuvre (article 15). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, notamment sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de transmettre une copie de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de mettre en place une stratégie commune de prévention des risques professionnels.
Article 11 a) à f). Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Elle note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 11 c)) ni sur l’application des autres alinéas de cet article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les autorités compétentes assurent progressivement les fonctions énumérées aux alinéas a) à f) de l’article 11.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, aux termes de l’article 140 du Code du travail, des décrets doivent être adoptés afin de déterminer les listes de substances ou préparations dangereuses pour les travailleurs et dont l’utilisation est limitée ou réglementée, ainsi que des listes de machines ou de leurs parties dangereuses dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi sont interdits. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la santé et de la sécurité au travail, en collaboration avec les partenaires sociaux, est assistée par le Comité technique d’homologation des substances, des machines et des équipements. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des décrets visés à l’article 140 du Code du travail en indiquant précisément les obligations auxquelles sont soumises les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque ces machines ou substances. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et le fonctionnement du comité technique d’homologation.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 139 du Code du travail, les salariés doivent immédiatement signaler à l’employeur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ainsi que toute défectuosité qu’ils constatent dans les systèmes de protection. Elle relève que cet article n’interdit pas spécifiquement à l’employeur de demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé ni ne protège les travailleurs contre toutes conséquences injustifiées consécutives à l’exercice de leur droit de retrait. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées, et pour que l’employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. Prière aussi de communiquer des informations sur ces mesures.
Article 19 b) à e). Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note que la représentation du personnel en matière de SST est assurée par les délégués du personnel dans les établissements ou entreprises de plus de 10 salariés (art. 218 du Code du travail) et sans préjudice des attributions de ces délégués, par les comités de sécurité et d’hygiène dans les établissements ou entreprises d’au moins 50 salariés (art. 146 et 147 du Code du travail et décret no 96-408/PRN/MFPT/E du 4 novembre 1996 portant modalité de création, d’organisation et de fonctionnement des comités de santé et de sécurité au travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux alinéas b) à e) de cet article aux établissements ou entreprises de 10 salariés ou moins.
Article 21. Gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement concernant la prise en charge par l’employeur des frais de fonctionnement des comités de sécurité et de santé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prévoyant la gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans ses rapports au titre de la présente convention et de la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985. Elle note en particulier que, au cours de l’année 2013, 252 012 travailleurs ont été immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale et que 2 415 infractions à la législation du travail ont été constatées, dont 2 404 ont été sanctionnées par une mise en demeure. La commission note également que, cette même année, 244 accidents du travail et de trajet ont été enregistrés, dont 15 fatals. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre total de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées par les services d’inspection et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. En référence à ses précédents commentaires, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme législative suit son cours et la partie réglementaire du code sera prochainement adoptée. Exprimant à nouveau l’espoir que cette partie réglementaire donnera effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de son adoption et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction. La commission note que l’article 140 du nouveau Code du travail prévoit l’adoption de décrets pris en Conseil des ministres qui fourniront une liste des machines ou de leurs parties dangereuses dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi seront interdits. Elle rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention énumère de manière détaillée les éléments dangereux devant faire l’objet de mesures de prévention et de protection, et que l’article 4 de la convention prévoit que l’obligation d’appliquer cette interdiction doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant. Exprimant l’espoir qu’il sera pleinement tenu compte des prescriptions des articles 2 et 4 de la convention lors de l’élaboration des décrets prévus à l’article 140 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption desdits décrets et d’en communiquer copie lorsqu’ils auront été adoptés. Entre-temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure donnant effet aux prescriptions des articles 2 et 4 de la convention.
Article 10. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 137 du Code du travail, les travailleurs doivent être informés de manière appropriée des risques professionnels susceptibles de se présenter sur le lieu de travail et instruits quant aux moyens de prévention disponibles. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations et instructions sont communiquées au cours de séances de formation et de sensibilisation en entreprise, au moyen de consignes de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour informer de manière appropriée les travailleurs sur les dangers résultant de l’utilisation des machines et les précautions à prendre.
Article 11. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner. La commission note que, selon l’article 139 du Code du travail, les travailleurs ont l’obligation d’utiliser correctement les dispositifs d’hygiène et de sécurité et de s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur. La commission relève que cet article, en sa teneur actuelle, semble permettre à l’employeur d’autoriser le retrait ou la modification des dispositifs de sécurité. La commission rappelle que, aux termes de l’article 11 de la convention, l’utilisation d’une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place (paragraphe 1) et en état de fonctionner (paragraphe 2) doit être interdite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer qu’aucun travailleur n’utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne soient en place et en état de fonctionner et que, en conséquence, il soit interdit à un employeur d’autoriser la suppression des dispositifs de sécurité ou que ceux-ci soient rendus inopérants, conformément aux prescriptions de l’article 11 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, de manière générale, les machines utilisées au Niger sont d’occasion, ce qui est de nature à occasionner un danger permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures, prises ou envisagées, en vue d’identifier et de remédier aux problèmes de sécurité spécifiques à l’utilisation de machines d’occasion. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Développements législatifs. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de refonte du Code du travail, la partie réglementaire du code, qui est en cours d’adoption, contiendra des dispositions visant à donner effet aux exigences de la convention, notamment à ses articles 4, 9, 11, paragraphes 1 et 2, 12 et 15, dont l’application faisait l’objet du précédent commentaire de la commission. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la partie réglementaire du Code du travail, et en particulier des dispositions donnant effet aux articles 4 (mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations); 9 (prévention des risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations par des mesures techniques); 11, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi); 12 (notification de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels à l’autorité compétente); et 15 (obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent) de la convention, et de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les 18 membres du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, organe tripartite chargé de l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs, ont été nommés par l’arrêté no 2619/MET/SS du 23 décembre 2013. Elle note également que ce comité se réunit sur convocation de son président et qu’il n’a été convoqué qu’une seule fois à ce jour, afin d’examiner notamment la question de la révision des tableaux des maladies professionnelles et le document cadre de politique nationale de sécurité et de santé au travail. En outre, la commission note que le gouvernement fait référence à l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 portant création, attribution et composition de la coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la protection du milieu et des conditions de travail. A ce titre, elle contribue à la mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels et promeut la recherche en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement ajoute que cette coordination nationale est soutenue par des antennes régionales. Enfin, le gouvernement indique dans son rapport que l’appui des partenaires sociaux aux structures étatiques, telles la Direction de la sécurité et de la santé au travail et l’inspection du travail, est considérable. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, et si possible de transmettre copie de tous avis relatifs aux mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la composition de la coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail, en joignant une copie de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012, et sur ses activités en lien avec la prévention des risques professionnels, en particulier la mise en place d’une stratégie commune de prévention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers, et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que la désignation de personnes qualifiées du point de vue technique revient à la Direction de la sécurité et de la santé au travail en collaboration avec le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit prendre en considération l’avis de personnes qualifiées, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tableaux de maladies professionnelles ont été révisés récemment. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les exigences de l’article 8, paragraphe 2, sont respectées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition sont établis et révisés à intervalles réguliers.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, lorsqu’un travailleur est exposé à un risque professionnel, l’inspecteur du travail ou le médecin du travail émet des préconisations de reclassement afin de tenir compte des nouvelles capacités professionnelles du travailleur, et son revenu est alors maintenu. La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mutation d’un travailleur à un autre emploi pour raison médicale et au maintien de salaire.
Article 16. Mesures d’application et sanctions. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle notait l’absence de sanctions attachées au non-respect de la législation sur les risques silicotiques dans les mines et carrières, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’information relative à l’adoption d’un décret à cet effet n’a pas pu être recueillie et sera transmise ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout fait nouveau à ce sujet et, le cas échéant, de communiquer copie du décret.
Application dans la pratique. La commission note l’information succincte fournie par le gouvernement selon laquelle la convention est appliquée sur l’ensemble du territoire, dans toutes les branches d’activité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations et données statistiques sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions détectées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 148, dispose que tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie. Des décrets pris en Conseil des ministres, après avis du Comité technique consultatif de sécurité et santé au travail (SST), déterminent les modalités d’exécution de cette obligation. Elle note également que l’article 145 du Code du travail stipule que, dans les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, il doit être créé un comité de SST composé de l’employeur ou de ses représentants et des représentants du personnel. L’employeur doit soumettre à l’avis du comité de SST une évaluation générale des risques auxquels sont exposés les travailleurs et un programme de prévention. En outre, le gouvernement souligne que le nouveau code est le pivot en matière de SST et qu’il considère le stress, l’alcoolisme, le VIH et le sida, la toxicomanie et le tabagisme comme des risques émergents liés à la santé dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie des décrets d’application de l’article 148 du Code du travail ainsi que de toute norme réglementaire donnant effet à la convention une fois adoptée. Tenant compte des changements législatifs et, en particulier, du nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente donnant effet aux articles de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les dispositions législatives donnant effet aux dispositions de la convention et en particulier à chaque alinéa de l’article 5 de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du bref rapport du gouvernement. Elle note que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 261, institue auprès du ministre en charge du travail un Comité consultatif de sécurité et santé au travail (SST) pour l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs, et qu’un décret fixera la composition et le fonctionnement de ce comité. Ce comité est un organe tripartite composé de 24 membres dont 8 représentants des travailleurs, 8 représentants des employeurs et 8 représentants de l’Etat et des établissements publics. Elle note aussi que le gouvernement informe dans son rapport de l’existence d’une caisse nationale de la sécurité sociale et indique que d’autres projets sont en cours de réalisation, à savoir: le document-cadre de politique nationale de SST et son plan d’action, le code spécifique de SST, la cartographie des risques professionnels et la création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La commission considère cependant que les brèves informations fournies ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation des projets susmentionnés et de communiquer copie de la documentation relative. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chaque paragraphe et alinéa de l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. Elle note que le nouveau Code du travail consacre le principe de prévention et réglemente, entre autres, la coopération entre les employeurs et les travailleurs, la formation, la déclaration d’accidents et des maladies professionnelles, donnant ainsi effet à plusieurs articles de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente, donnant effet aux articles concernés de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions particulières du Code du travail et de toute législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention.
Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST), un comité technique consultatif de santé et sécurité au travail a été mis en place. Elle prend note aussi des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, selon lesquelles l’élaboration du document-cadre de politique nationale de santé et sécurité au travail et son plan d’action sont en cours de réalisation. Dans le présent rapport, le gouvernement indique en outre que la politique de sécurité et santé tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de la politique nationale et d’en fournir copie, dès qu’elle sera adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la politique nationale et sur les résultats de ces consultations.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son précédent commentaire sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Législation et protection des travailleurs exposés aux risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. La commission note l’adoption de la loi no 2012-45 portant Code du travail. Elle note que, aux termes de l’article 140 de ce code, des décrets doivent être pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail afin de déterminer les mesures générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l’aération, la ventilation, l’évacuation des poussières et vapeurs, le bruit et les vibrations. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que, hormis les risques silicotiques dans les mines et les carrières, les risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ne font l’objet d’aucune disposition spécifique. La commission relève par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle il a accepté les obligations de la convention pour toutes les catégories de risques (pollution de l’air, bruit et vibrations). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140 du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir copie, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée par le gouvernement afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 140 du Code du travail, les décrets relatifs aux mesures de prévention des risques professionnels doivent être adoptés après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, conformément aux prescriptions de l’article 261 de ce code. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le ministère en charge du travail consulte annuellement les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de ce comité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la composition, le mode de désignation et le fonctionnement du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, d’indiquer si le décret prévu à l’article 261 du Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées au sein du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail ainsi que sur les suites données aux résultats de ces consultations.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que, aux termes de l’article 218 du Code du travail, les délégués du personnel peuvent proposer toutes mesures utiles concernant les prescriptions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité et saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application de ces prescriptions, tandis que l’article 219 du Code du travail permet aux travailleurs de présenter eux-mêmes leurs réclamations et leurs suggestions à l’employeur. Tout en prenant note des dispositions générales prévues par le Code du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions spécifiques donnant effet, en droit et dans la pratique, à l’article 7, paragraphe 2, de la convention en matière de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes qualifiées du point de vue technique, dont l’avis sera pris en compte par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, sont désignées par la Direction de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les personnes qualifiées du point de vue technique doivent être désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Par ailleurs, la commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances et, en particulier, des articles 28 à 32 qui fixent les critères permettant de définir les risques d’exposition aux poussières et établissent les méthodes de calcul des limites d’exposition. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de garantir que les personnes qualifiées intervenant dans la procédure d’élaboration des critères et d’établissement des limites d’exposition soient désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Notant par ailleurs que les critères et limites d’exposition relatifs aux risques silicotiques ont été adoptés il y a plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces critères et limites d’exposition sont complétés et révisés à intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 8 de la convention, notamment en matière de bruit et de vibrations.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu d’organiser le lieu de travail en assurant la sécurité des travailleurs, notamment dans l’utilisation des techniques et des nouveaux procédés. Elle prend également note des dispositions de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 précité relatives aux mesures d’abattage et de captage des poussières (art. 16 à 24) et aux mesures d’aération des chantiers (art. 25 et 26). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions donnant effet à l’article 9 de la convention, s’agissant des risques dus au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute mesure d’organisation du travail qui pourrait avoir été prescrite (article 9 b)).
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission note que, en application de l’article 148 du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de sécurité et de santé au travail, déterminent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales périodiques. Elle note également les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux risques silicotiques dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste qui implique une telle exposition est déconseillé pour des raisons médicales ou pour lui assurer le maintien de son revenu.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiée à l’autorité compétente. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspecteur du travail doit disposer du plan d’installation et de la liste des produits chimiques qui seront utilisés avant l’installation de toute entreprise. Elle note également que, en vertu de l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dressent des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et dont l’utilisation est limitée ou réglementée, ainsi que des listes de machines ou de leurs parties dangereuses, dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi sont interdits. Enfin, la commission note que, selon l’article 8 de l’arrêté no 65/MME/DM précité, les installations doivent être approuvées préalablement par l’administration des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques qui donnent effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12 de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les modalités selon lesquelles les employeurs sont tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent extérieur pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail sont prévues par la législation nationale. Par ailleurs, la commission relève les dispositions relatives à la désignation d’une personne compétente par les employeurs dans le secteur des mines et carrières (art. 8 de l’arrêté no 65/MME/DM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention, en particulier s’agissant des risques professionnels liés au bruit et aux vibrations.
Article 16. Mesures d’application et sanctions. La commission note que, en application de l’article 349 du Code du travail, les employeurs contrevenant aux articles relatifs à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail (art. 137 à 140 de ce code) seront punis d’une amende comprise entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Elle note également que, dans le secteur des mines et des carrières, l’inobservation des règles relatives à la prévention, la limitation des risques silicotiques et la protection des travailleurs exposés doit être sanctionnée conformément à l’article 134 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Notant que cet article ne prévoit aucune sanction mais renvoie à l’adoption d’un décret à cette fin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application pratique de la convention. La commission prie donc le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note avec intérêt que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 148, dispose que tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie. Des décrets pris en Conseil des ministres, après avis du Comité technique consultatif de sécurité et santé au travail (SST), déterminent les modalités d’exécution de cette obligation. Elle note également que l’article 145 du Code du travail stipule que, dans les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, il doit être créé un comité de SST composé de l’employeur ou de ses représentants et des représentants du personnel. L’employeur doit soumettre à l’avis du comité de SST une évaluation générale des risques auxquels sont exposés les travailleurs et un programme de prévention. En outre, le gouvernement souligne que le nouveau code est le pivot en matière de SST et qu’il considère le stress, l’alcoolisme, le VIH et le sida, la toxicomanie et le tabagisme comme des risques émergents liés à la santé dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie des décrets d’application de l’article 148 du Code du travail ainsi que de toute norme réglementaire donnant effet à la convention une fois adoptée. Tenant compte des changements législatifs et, en particulier, du nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente donnant effet aux articles de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les dispositions législatives donnant effet aux dispositions de la convention et en particulier à chaque alinéa de l’article 5 de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 261, institue auprès du ministre en charge du travail un Comité consultatif de sécurité et santé au travail (SST) pour l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs, et qu’un décret fixera la composition et le fonctionnement de ce comité. Ce comité est un organe tripartite composé de 24 membres dont 8 représentants des travailleurs, 8 représentants des employeurs et 8 représentants de l’Etat et des établissements publics. Elle note aussi que le gouvernement informe dans son rapport de l’existence d’une caisse nationale de la sécurité sociale et indique que d’autres projets sont en cours de réalisation, à savoir: le document-cadre de politique nationale de SST et son plan d’action, le code spécifique de SST, la cartographie des risques professionnels et la création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La commission considère cependant que les brèves informations fournies ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation des projets susmentionnés et de communiquer copie de la documentation relative. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chaque paragraphe et alinéa de l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et protection des travailleurs exposés aux risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. La commission note l’adoption de la loi no 2012-45 portant Code du travail. Elle note que, aux termes de l’article 140 de ce code, des décrets doivent être pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail afin de déterminer les mesures générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l’aération, la ventilation, l’évacuation des poussières et vapeurs, le bruit et les vibrations. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que, hormis les risques silicotiques dans les mines et les carrières, les risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ne font l’objet d’aucune disposition spécifique. La commission relève par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle il a accepté les obligations de la convention pour toutes les catégories de risques (pollution de l’air, bruit et vibrations). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140 du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir copie, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée par le gouvernement afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 140 du Code du travail, les décrets relatifs aux mesures de prévention des risques professionnels doivent être adoptés après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, conformément aux prescriptions de l’article 261 de ce code. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le ministère en charge du travail consulte annuellement les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de ce comité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la composition, le mode de désignation et le fonctionnement du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, d’indiquer si le décret prévu à l’article 261 du Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées au sein du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail ainsi que sur les suites données aux résultats de ces consultations.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que, aux termes de l’article 218 du Code du travail, les délégués du personnel peuvent proposer toutes mesures utiles concernant les prescriptions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité et saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application de ces prescriptions, tandis que l’article 219 du Code du travail permet aux travailleurs de présenter eux-mêmes leurs réclamations et leurs suggestions à l’employeur. Tout en prenant note des dispositions générales prévues par le Code du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions spécifiques donnant effet, en droit et dans la pratique, à l’article 7, paragraphe 2, de la convention en matière de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes qualifiées du point de vue technique, dont l’avis sera pris en compte par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, sont désignées par la Direction de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les personnes qualifiées du point de vue technique doivent être désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Par ailleurs, la commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances et, en particulier, des articles 28 à 32 qui fixent les critères permettant de définir les risques d’exposition aux poussières et établissent les méthodes de calcul des limites d’exposition. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de garantir que les personnes qualifiées intervenant dans la procédure d’élaboration des critères et d’établissement des limites d’exposition soient désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Notant par ailleurs que les critères et limites d’exposition relatifs aux risques silicotiques ont été adoptés il y a plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces critères et limites d’exposition sont complétés et révisés à intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 8 de la convention, notamment en matière de bruit et de vibrations.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu d’organiser le lieu de travail en assurant la sécurité des travailleurs, notamment dans l’utilisation des techniques et des nouveaux procédés. Elle prend également note des dispositions de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 précité relatives aux mesures d’abattage et de captage des poussières (art. 16 à 24) et aux mesures d’aération des chantiers (art. 25 et 26). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions donnant effet à l’article 9 de la convention, s’agissant des risques dus au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute mesure d’organisation du travail qui pourrait avoir été prescrite (article 9 b)).
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission note que, en application de l’article 148 du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de sécurité et de santé au travail, déterminent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales périodiques. Elle note également les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux risques silicotiques dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste qui implique une telle exposition est déconseillé pour des raisons médicales ou pour lui assurer le maintien de son revenu.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiée à l’autorité compétente. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspecteur du travail doit disposer du plan d’installation et de la liste des produits chimiques qui seront utilisés avant l’installation de toute entreprise. Elle note également que, en vertu de l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dressent des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et dont l’utilisation est limitée ou réglementée, ainsi que des listes de machines ou de leurs parties dangereuses, dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi sont interdits. Enfin, la commission note que, selon l’article 8 de l’arrêté no 65/MME/DM précité, les installations doivent être approuvées préalablement par l’administration des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques qui donnent effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12 de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les modalités selon lesquelles les employeurs sont tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent extérieur pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail sont prévues par la législation nationale. Par ailleurs, la commission relève les dispositions relatives à la désignation d’une personne compétente par les employeurs dans le secteur des mines et carrières (art. 8 de l’arrêté no 65/MME/DM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention, en particulier s’agissant des risques professionnels liés au bruit et aux vibrations.
Article 16. Mesures d’application et sanctions. La commission note que, en application de l’article 349 du Code du travail, les employeurs contrevenant aux articles relatifs à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail (art. 137 à 140 de ce code) seront punis d’une amende comprise entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Elle note également que, dans le secteur des mines et des carrières, l’inobservation des règles relatives à la prévention, la limitation des risques silicotiques et la protection des travailleurs exposés doit être sanctionnée conformément à l’article 134 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Notant que cet article ne prévoit aucune sanction mais renvoie à l’adoption d’un décret à cette fin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application pratique de la convention. La commission prie donc le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. Elle note avec intérêt que le nouveau Code du travail consacre le principe de prévention et réglemente, entre autres, la coopération entre les employeurs et les travailleurs, la formation, la déclaration d’accidents et des maladies professionnelles, donnant ainsi effet à plusieurs articles de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente, donnant effet aux articles concernés de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions particulières du Code du travail et de toute législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention.
Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST), un comité technique consultatif de santé et sécurité au travail a été mis en place. Elle prend note aussi des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, selon lesquelles l’élaboration du document-cadre de politique nationale de santé et sécurité au travail et son plan d’action sont en cours de réalisation. Dans le présent rapport, le gouvernement indique en outre que la politique de sécurité et santé tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de la politique nationale et d’en fournir copie, dès qu’elle sera adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la politique nationale et sur les résultats de ces consultations.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son précédent commentaire sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui, pour l’essentiel, répète les informations transmises précédemment, et qui indique que la législation nationale ne contient pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. La commission note aussi qu’il semble qu’aucun progrès n’ait été accompli au sujet du projet de législation qui serait en cours d’élaboration afin de donner effet à la convention. Etant donné que beaucoup de temps s’est écoulé depuis que le gouvernement a ratifié cette convention et entrepris de la mettre en œuvre dans le pays, et qu’aucun progrès ne semble avoir été accompli dans cette direction, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de lui soumettre toute législation applicable afin qu’elle puisse examiner l’effet donné à la convention dans le pays.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, y compris la référence à plusieurs lois et règlements qui n’ont pas été transmis avec ledit rapport. La commission prend note des brèves informations fournies, y compris que, suite à une mission d’assistance technique qui s’est déroulée au Niger en 2010 après la ratification concernant, entre autres, cette convention, il a été convenu de développer une politique nationale en matière de santé et sécurité au travail et une nouvelle loi détaillée sur la santé et sécurité au travail; il a été aussi convenu de créer un Institut national de la sécurité et de la santé au travail et un Conseil pour la prévention des risques professionnels. La commission se félicite des efforts déployés afin d’améliorer l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui signaler tout progrès réalisé à cet égard. Afin de lui permettre de procéder à l’évaluation complète de l’application de la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente, existante ou récemment adoptée, et de tout document adopté afin de garantir la pleine application de la convention dans son prochain rapport.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des brèves informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport concernant l’application des articles 2, 3, 11, 13 et 16 de la convention, y compris la référence à plusieurs lois et règlements qui n’ont pas été transmis avec ledit rapport. La commission prend aussi note du fait que, suite à une mission d’assistance technique qui s’est déroulée au Niger en 2010 après la ratification concernant, entre autres, cette convention, il a été convenu de développer une politique nationale en matière de santé et sécurité au travail et une nouvelle loi détaillée sur la santé et sécurité au travail. Il a aussi été convenu de créer un Institut national de la sécurité et de la santé au travail et un Conseil pour la prévention des risques professionnels. La commission se félicite des efforts déployés afin d’améliorer l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui signaler tout progrès réalisé à cet égard. Afin de lui permettre de procéder à l’évaluation complète de l’application de la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente, existante ou récemment adoptée, et de tout document adopté afin de garantir la pleine application de la convention dans son prochain rapport.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des brèves informations fournies concernant l’application des articles 14 et 19 f) de la convention, y compris la référence à plusieurs lois et règlements qui n’ont pas été transmis avec le rapport du gouvernement, et que, suite à une mission d’assistance technique qui s’est déroulée au Niger en 2010 après la ratification concernant, entre autres, cette convention, il a été convenu de développer une politique nationale en matière de santé et sécurité au travail et une nouvelle loi détaillée sur la santé et sécurité au travail; il a été aussi convenu de créer un Institut national de la sécurité et de la santé au travail et un Conseil pour la prévention des risques professionnels. La commission se félicite des efforts déployés afin d’améliorer l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui signaler tout progrès réalisé à cet égard. Afin de lui permettre de procéder à l’évaluation complète de l’application de la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente, existante ou récemment adoptée, et de tout document adopté afin de garantir la pleine application de la convention dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui, pour l’essentiel, répète les informations transmises précédemment, et qui indique que la législation nationale ne contient pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. La commission note aussi qu’il semble qu’aucun progrès n’ait été accompli au sujet du projet de législation qui serait en cours d’élaboration afin de donner effet à la convention. Etant donné que beaucoup de temps s’est écoulé depuis que le gouvernement a ratifié cette convention et entrepris de la mettre en œuvre dans le pays, et qu’aucun progrès ne semble avoir été accompli dans cette direction, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de lui soumettre toute législation applicable afin qu’elle puisse examiner l’effet donné à la convention dans le pays.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que selon le gouvernement, malgré ses efforts, il n’y a pas de nouveaux développements au sujet de l’effet législatif donné à la convention. Le gouvernement indique que, malgré le fait qu’il est conscient que beaucoup d’entreprises dans le pays disposent des machines qui souvent n’ont pas des dispositifs de protection appropriés, la convention n’est pas bien comprise, entre autres, par les interlocuteurs sociaux, et les structures institutionnelles pour contrôler l’approbation officielle des machines n’est pas encore opérationnel. Cependant, le gouvernement indique que, la structure syndicale dans le pays est en évolution, que le gouvernement est actuellement engagé dans la poursuite du dialogue social a fin de réexaminer les structures légales de la consultation tripartite et qu’un inventaire national des machines dangereuses est en cours avec l’assistance du BIT, ce qui facilitera la réglementation de la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en position de fournir des informations sur les progrès accomplis en rapport à ces efforts pour donner effet à la convention et que son rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note le rapport du gouvernement ainsi que sa réponse à la demande directe antérieure de la commission, y compris l’information selon laquelle le gouvernement était en train de faire les ajustements nécessaires concernant les références aux sanctions des infractions des dispositions du Code du travail.

2. En se référant à ses commentaires antérieurs et au fait que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques de protection contre la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, la commission note que le gouvernement avait été invité à prendre des mesures rapidement pour assurer l’application des dispositions de la convention. En notant que le gouvernement avait indiqué auparavant qu’un projet législatif qui devrait donner effet à la convention était en cours, la commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que ce projet de législation avait été transmis au secrétariat général du gouvernement pour adoption à la fin de l’année 2003. La commission prie le gouvernement avec insistance de lui communiquer copie de la législation pertinente pour permettre à la commission d’examiner l’effet donné à la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que, suite à l’adoption de l’arrêté no 114/MFP/T du 15 juillet 2003, les membres du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) ont été nommés. Elle note également que ses commentaires ont été pris en compte au cours de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. La commission exprime par conséquent l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté sous peu et que son adoption permettra l’application des articles suivants de la convention:

Articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs)et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que du rapport général des travaux de la Commission consultative du travail chargée de l’étude du projet de décret portant règlement du Code du travail article par article.

La commission a noté que l’appui technique du Bureau international du Travail avait été sollicité lors de la révision de cette partie réglementaire du Code du travail.

Afin d’apprécier l’application, par la législation nationale, des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie du projet de décret portant règlement du Code du travail dès qu’il aura été adopté.

La commission a noté que la législation disponible ne comportait pas de mesure spécifique à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle a invité le gouvernement à adopter rapidement de telles mesures afin de donner application aux dispositions de la convention.

La commission a noté que, dans le Code du travail dont elle dispose, il existait un problème dans la numérotation des articles, et que, dès lors, les sanctions prévues dans certains articles ne correspondaient pas aux infractions qui devraient figurer dans d’autres dispositions du Code. Par conséquent, elle a attiré l’attention du gouvernement sur ce problème, dû sans doute au processus de révision, et l’a prié d’apporter des précisions quant à la numérotation des articles du Code du travail, particulièrement en ce qui concerne les pénalités prévues en cas d’infraction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier que le Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail n’a pas été mis en place en raison des difficultés économiques et financières déjàévoquées dans son précédent rapport différant ainsi l’application des dispositions de l’article 132, alinéa 2, du Code du travail qui vise à interdire, après avis de ce comité, l’usage de certaines machines ou parties de machines réputées dangereuses.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l’absence de mesures assurant l’application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que l’adoption du règlement d’hygiène et de sécurité précité permettra l’application de ces articles de la convention.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que du rapport général des travaux de la Commission consultative du travail chargée de l’étude du projet de décret portant règlement du Code du travail article par article.

La commission note que l’appui technique du Bureau international du Travail a été sollicité lors de la révision de cette partie réglementaire du Code du travail.

Afin d’apprécier l’application, par la législation nationale, des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie du projet de décret portant règlement du Code du travail dès qu’il aura été adopté.

La commission note que la législation disponible ne comporte pas de mesure spécifique à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle invite le gouvernement à adopter rapidement de telles mesures afin de donner application aux dispositions de la convention.

La commission note que, dans le Code du travail dont elle dispose, il existe un problème dans la numérotation des articles, et que, dès lors, les sanctions prévues dans certains articles ne correspondent pas aux infractions qui devraient figurer dans d’autres dispositions du Code. Par conséquent, elle attire l’attention du gouvernement sur ce problème, dû sans doute au processus de révision, et le prie d’apporter des précisions quant à la numérotation des articles du Code du travail, particulièrement en ce qui concerne les pénalités prévues en cas d’infraction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'une assistance technique du BIT au gouvernement a facilité l'adoption d'un nouveau Code du travail, le 29 juin 1996. Elle note cependant qu'en raison de nombreuses difficultés la Commission consultative du travail n'a pas été en mesure d'examiner le projet de règlement de 1982 concernant la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des machines. Elle note en outre que ce texte doit servir de base à l'Inspection générale de l'hygiène du travail pour l'élaboration du règlement d'application prévue à l'article 132 du nouveau Code du travail.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre à la commission consultative de se réunir à brève échéance pour finaliser le règlement d'hygiène et de sécurité basé sur le projet de 1982 en prenant en considération les précédents commentaires qu'elle a formulés à cet égard.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l'absence de mesures assurant l'application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l'espoir que l'adoption du règlement d'hygiène et de sécurité précité permettra l'application de ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'une assistance technique du BIT au gouvernement a facilité l'adoption d'un nouveau Code du travail, le 29 juin 1996. Elle note cependant qu'en raison de nombreuses difficultés la Commission consultative du travail n'a pas été en mesure d'examiner le projet de règlement de 1982 concernant la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des machines. Elle note en outre que ce texte doit servir de base à l'Inspection générale de l'hygiène du travail pour l'élaboration du règlement d'application prévue à l'article 132 du nouveau Code du travail.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre à la commission consultative de se réunir à brève échéance pour finaliser le règlement d'hygiène et de sécurité basé sur le projet de 1982 en prenant en considération les précédents commentaires qu'elle a formulés à cet égard.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l'absence de mesures assurant l'application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l'espoir que l'adoption du règlement d'hygiène et de sécurité précité permettra l'application de ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

...

2. La commission a noté que la Commission consultative du travail devait se réunir en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.

3. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune mesure n'a encore été prise afin d'assurer l'application des articles 2 et 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; détermination des éléments dangereux des machines devant être protégés; détermination formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction), de l'article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et de l'article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions susvisées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la révision du Code du travail n'a pas encore eu lieu. La commission espère que le Code du travail dans sa version révisée sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention dont l'application fait l'objet des commentaires depuis un certain nombre d'années. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.

2. La commission note que la Commission consultative du travail se réunira très prochainement en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.

3. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune mesure n'a encore été prise afin d'assurer l'application des articles 2 et 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; détermination des éléments dangereux des machines devant être protégés; détermination formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction), de l'article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et de l'article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions susvisées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification en conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'avec l'évolution technologique on assistait à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'était engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il s'est référé de nouveau au projet de décret mentionné.

A cet égard, la commission rappelle qu'en ce qui concerne l'article 4 de la convention le projet de décret ne contient pas de dispositions prévoyant que l'obligation de respecter l'interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant, à leurs mandataires respectifs ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

La commission espère que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer un exemplaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification en conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'avec l'évolution technologique on assistait à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'était engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il s'est référé de nouveau au projet de décret mentionné.

A cet égard, la commission rappelle qu'en ce qui concerne l'article 4 de la convention le projet de décret ne contient pas de dispositions prévoyant que l'obligation de respecter l'interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant, à leurs mandataires respectifs ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

La commission espère que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer un exemplaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification de conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'à l'heure actuelle, avec l'évolution technologique, on assiste à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'est engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il se réfère de nouveau au projet de décret mentionné.

A cet égard, la commission rappelle qu'en ce qui concerne l'article 4 de la convention le projet de décret ne contient pas de dispositions prévoyant que l'obligation de respecter l'interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant, à leurs mandataires respectifs ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

La commission espère que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer un exemplaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que des modifications avaient été portées au projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines en tenant compte de ses commentaires antérieurs. Elle a examiné le projet de décret dans sa nouvelle rédaction, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Article 4 de la convention. La commission a constaté que le projet de décret ne contenait pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

2. Article 14. La commission a observé que la portée de cet article s'étendait sur toute la partie III de la convention et que, de ce fait, l'obligation d'observer les dispositions de celle-là incombe non seulement à l'employeur au sens propre, mais aussi à son mandataire au sens où l'entend la législation nationale. La commission a noté que l'article 16 du projet de décret prévoit, dans ce sens, que certaines obligations incombent non seulement au chef d'établissement mais aussi à "son préposé". Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra modifier le projet en question, de telle manière que toutes les obligations incombant à l'employeur spécifiées dans la partie III de la convention incombent également, le cas échéant, à son mandataire et que celui-ci sera soumis également aux sanctions prévues à l'article 22 du projet.

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces remarques et que le projet ainsi modifié pourra être adopté dans un avenir très rapproché.

En outre, la commission prie le gouvernement, encore une fois, d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de l'élaboration de ce projet, conformément à l'article 16.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période s'étant terminée en juin 1985, que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines, destiné à donner effet à la convention, avait été modifié compte tenu des commentaires antérieurs de la commission. Elle espère que ce projet sera adopté prochainement et qu'il tiendra compte également des commentaires formulés dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer