National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission note que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 148, dispose que tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie. Des décrets pris en Conseil des ministres, après avis du Comité technique consultatif de sécurité et santé au travail (SST), déterminent les modalités d’exécution de cette obligation. Elle note également que l’article 145 du Code du travail stipule que, dans les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, il doit être créé un comité de SST composé de l’employeur ou de ses représentants et des représentants du personnel. L’employeur doit soumettre à l’avis du comité de SST une évaluation générale des risques auxquels sont exposés les travailleurs et un programme de prévention. En outre, le gouvernement souligne que le nouveau code est le pivot en matière de SST et qu’il considère le stress, l’alcoolisme, le VIH et le sida, la toxicomanie et le tabagisme comme des risques émergents liés à la santé dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie des décrets d’application de l’article 148 du Code du travail ainsi que de toute norme réglementaire donnant effet à la convention une fois adoptée. Tenant compte des changements législatifs et, en particulier, du nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente donnant effet aux articles de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les dispositions législatives donnant effet aux dispositions de la convention et en particulier à chaque alinéa de l’article 5 de la convention.Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.
Répétition La commission prend note du bref rapport du gouvernement. Elle note que la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dans son article 261, institue auprès du ministre en charge du travail un Comité consultatif de sécurité et santé au travail (SST) pour l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs, et qu’un décret fixera la composition et le fonctionnement de ce comité. Ce comité est un organe tripartite composé de 24 membres dont 8 représentants des travailleurs, 8 représentants des employeurs et 8 représentants de l’Etat et des établissements publics. Elle note aussi que le gouvernement informe dans son rapport de l’existence d’une caisse nationale de la sécurité sociale et indique que d’autres projets sont en cours de réalisation, à savoir: le document-cadre de politique nationale de SST et son plan d’action, le code spécifique de SST, la cartographie des risques professionnels et la création d’un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La commission considère cependant que les brèves informations fournies ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation des projets susmentionnés et de communiquer copie de la documentation relative. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chaque paragraphe et alinéa de l’article 5 de la convention.
Répétition Législation. La commission prend note de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. Elle note que le nouveau Code du travail consacre le principe de prévention et réglemente, entre autres, la coopération entre les employeurs et les travailleurs, la formation, la déclaration d’accidents et des maladies professionnelles, donnant ainsi effet à plusieurs articles de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente, donnant effet aux articles concernés de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions particulières du Code du travail et de toute législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention.Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST), un comité technique consultatif de santé et sécurité au travail a été mis en place. Elle prend note aussi des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, selon lesquelles l’élaboration du document-cadre de politique nationale de santé et sécurité au travail et son plan d’action sont en cours de réalisation. Dans le présent rapport, le gouvernement indique en outre que la politique de sécurité et santé tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de la politique nationale et d’en fournir copie, dès qu’elle sera adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la politique nationale et sur les résultats de ces consultations. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son précédent commentaire sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Législation et protection des travailleurs exposés aux risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. La commission note l’adoption de la loi no 2012-45 portant Code du travail. Elle note que, aux termes de l’article 140 de ce code, des décrets doivent être pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail afin de déterminer les mesures générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l’aération, la ventilation, l’évacuation des poussières et vapeurs, le bruit et les vibrations. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que, hormis les risques silicotiques dans les mines et les carrières, les risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ne font l’objet d’aucune disposition spécifique. La commission relève par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle il a accepté les obligations de la convention pour toutes les catégories de risques (pollution de l’air, bruit et vibrations). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140 du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir copie, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée par le gouvernement afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention.Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 140 du Code du travail, les décrets relatifs aux mesures de prévention des risques professionnels doivent être adoptés après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, conformément aux prescriptions de l’article 261 de ce code. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le ministère en charge du travail consulte annuellement les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de ce comité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la composition, le mode de désignation et le fonctionnement du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, d’indiquer si le décret prévu à l’article 261 du Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées au sein du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail ainsi que sur les suites données aux résultats de ces consultations.Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que, aux termes de l’article 218 du Code du travail, les délégués du personnel peuvent proposer toutes mesures utiles concernant les prescriptions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité et saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application de ces prescriptions, tandis que l’article 219 du Code du travail permet aux travailleurs de présenter eux-mêmes leurs réclamations et leurs suggestions à l’employeur. Tout en prenant note des dispositions générales prévues par le Code du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions spécifiques donnant effet, en droit et dans la pratique, à l’article 7, paragraphe 2, de la convention en matière de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes qualifiées du point de vue technique, dont l’avis sera pris en compte par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, sont désignées par la Direction de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les personnes qualifiées du point de vue technique doivent être désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Par ailleurs, la commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances et, en particulier, des articles 28 à 32 qui fixent les critères permettant de définir les risques d’exposition aux poussières et établissent les méthodes de calcul des limites d’exposition. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de garantir que les personnes qualifiées intervenant dans la procédure d’élaboration des critères et d’établissement des limites d’exposition soient désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Notant par ailleurs que les critères et limites d’exposition relatifs aux risques silicotiques ont été adoptés il y a plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces critères et limites d’exposition sont complétés et révisés à intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 8 de la convention, notamment en matière de bruit et de vibrations.Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu d’organiser le lieu de travail en assurant la sécurité des travailleurs, notamment dans l’utilisation des techniques et des nouveaux procédés. Elle prend également note des dispositions de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 précité relatives aux mesures d’abattage et de captage des poussières (art. 16 à 24) et aux mesures d’aération des chantiers (art. 25 et 26). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions donnant effet à l’article 9 de la convention, s’agissant des risques dus au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute mesure d’organisation du travail qui pourrait avoir été prescrite (article 9 b)).Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission note que, en application de l’article 148 du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de sécurité et de santé au travail, déterminent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales périodiques. Elle note également les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux risques silicotiques dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste qui implique une telle exposition est déconseillé pour des raisons médicales ou pour lui assurer le maintien de son revenu.Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiée à l’autorité compétente. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspecteur du travail doit disposer du plan d’installation et de la liste des produits chimiques qui seront utilisés avant l’installation de toute entreprise. Elle note également que, en vertu de l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dressent des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et dont l’utilisation est limitée ou réglementée, ainsi que des listes de machines ou de leurs parties dangereuses, dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi sont interdits. Enfin, la commission note que, selon l’article 8 de l’arrêté no 65/MME/DM précité, les installations doivent être approuvées préalablement par l’administration des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques qui donnent effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12 de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les modalités selon lesquelles les employeurs sont tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent extérieur pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail sont prévues par la législation nationale. Par ailleurs, la commission relève les dispositions relatives à la désignation d’une personne compétente par les employeurs dans le secteur des mines et carrières (art. 8 de l’arrêté no 65/MME/DM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention, en particulier s’agissant des risques professionnels liés au bruit et aux vibrations.Article 16. Mesures d’application et sanctions. La commission note que, en application de l’article 349 du Code du travail, les employeurs contrevenant aux articles relatifs à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail (art. 137 à 140 de ce code) seront punis d’une amende comprise entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Elle note également que, dans le secteur des mines et des carrières, l’inobservation des règles relatives à la prévention, la limitation des risques silicotiques et la protection des travailleurs exposés doit être sanctionnée conformément à l’article 134 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Notant que cet article ne prévoit aucune sanction mais renvoie à l’adoption d’un décret à cette fin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application pratique de la convention. La commission prie donc le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Répétition Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Répétition La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui, pour l’essentiel, répète les informations transmises précédemment, et qui indique que la législation nationale ne contient pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. La commission note aussi qu’il semble qu’aucun progrès n’ait été accompli au sujet du projet de législation qui serait en cours d’élaboration afin de donner effet à la convention. Etant donné que beaucoup de temps s’est écoulé depuis que le gouvernement a ratifié cette convention et entrepris de la mettre en œuvre dans le pays, et qu’aucun progrès ne semble avoir été accompli dans cette direction, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de lui soumettre toute législation applicable afin qu’elle puisse examiner l’effet donné à la convention dans le pays.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui, pour l’essentiel, répète les informations transmises précédemment, et qui indique que la législation nationale ne contient pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. La commission note aussi qu’il semble qu’aucun progrès n’ait été accompli au sujet du projet de législation qui serait en cours d’élaboration afin de donner effet à la convention. Etant donné que beaucoup de temps s’est écoulé depuis que le gouvernement a ratifié cette convention et entrepris de la mettre en œuvre dans le pays, et qu’aucun progrès ne semble avoir été accompli dans cette direction, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de lui soumettre toute législation applicable afin qu’elle puisse examiner l’effet donné à la convention dans le pays.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]
La commission note que selon le gouvernement, malgré ses efforts, il n’y a pas de nouveaux développements au sujet de l’effet législatif donné à la convention. Le gouvernement indique que, malgré le fait qu’il est conscient que beaucoup d’entreprises dans le pays disposent des machines qui souvent n’ont pas des dispositifs de protection appropriés, la convention n’est pas bien comprise, entre autres, par les interlocuteurs sociaux, et les structures institutionnelles pour contrôler l’approbation officielle des machines n’est pas encore opérationnel. Cependant, le gouvernement indique que, la structure syndicale dans le pays est en évolution, que le gouvernement est actuellement engagé dans la poursuite du dialogue social a fin de réexaminer les structures légales de la consultation tripartite et qu’un inventaire national des machines dangereuses est en cours avec l’assistance du BIT, ce qui facilitera la réglementation de la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en position de fournir des informations sur les progrès accomplis en rapport à ces efforts pour donner effet à la convention et que son rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
1. La commission note le rapport du gouvernement ainsi que sa réponse à la demande directe antérieure de la commission, y compris l’information selon laquelle le gouvernement était en train de faire les ajustements nécessaires concernant les références aux sanctions des infractions des dispositions du Code du travail.
2. En se référant à ses commentaires antérieurs et au fait que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques de protection contre la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, la commission note que le gouvernement avait été invité à prendre des mesures rapidement pour assurer l’application des dispositions de la convention. En notant que le gouvernement avait indiqué auparavant qu’un projet législatif qui devrait donner effet à la convention était en cours, la commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que ce projet de législation avait été transmis au secrétariat général du gouvernement pour adoption à la fin de l’année 2003. La commission prie le gouvernement avec insistance de lui communiquer copie de la législation pertinente pour permettre à la commission d’examiner l’effet donné à la convention dans le pays.
Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que, suite à l’adoption de l’arrêté no 114/MFP/T du 15 juillet 2003, les membres du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) ont été nommés. Elle note également que ses commentaires ont été pris en compte au cours de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. La commission exprime par conséquent l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté sous peu et que son adoption permettra l’application des articles suivants de la convention:
Articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs)et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que du rapport général des travaux de la Commission consultative du travail chargée de l’étude du projet de décret portant règlement du Code du travail article par article.
La commission a noté que l’appui technique du Bureau international du Travail avait été sollicité lors de la révision de cette partie réglementaire du Code du travail.
Afin d’apprécier l’application, par la législation nationale, des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie du projet de décret portant règlement du Code du travail dès qu’il aura été adopté.
La commission a noté que la législation disponible ne comportait pas de mesure spécifique à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle a invité le gouvernement à adopter rapidement de telles mesures afin de donner application aux dispositions de la convention.
La commission a noté que, dans le Code du travail dont elle dispose, il existait un problème dans la numérotation des articles, et que, dès lors, les sanctions prévues dans certains articles ne correspondaient pas aux infractions qui devraient figurer dans d’autres dispositions du Code. Par conséquent, elle a attiré l’attention du gouvernement sur ce problème, dû sans doute au processus de révision, et l’a prié d’apporter des précisions quant à la numérotation des articles du Code du travail, particulièrement en ce qui concerne les pénalités prévues en cas d’infraction.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier que le Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail n’a pas été mis en place en raison des difficultés économiques et financières déjàévoquées dans son précédent rapport différant ainsi l’application des dispositions de l’article 132, alinéa 2, du Code du travail qui vise à interdire, après avis de ce comité, l’usage de certaines machines ou parties de machines réputées dangereuses.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l’absence de mesures assurant l’application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que l’adoption du règlement d’hygiène et de sécurité précité permettra l’application de ces articles de la convention.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que du rapport général des travaux de la Commission consultative du travail chargée de l’étude du projet de décret portant règlement du Code du travail article par article.
La commission note que l’appui technique du Bureau international du Travail a été sollicité lors de la révision de cette partie réglementaire du Code du travail.
La commission note que la législation disponible ne comporte pas de mesure spécifique à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle invite le gouvernement à adopter rapidement de telles mesures afin de donner application aux dispositions de la convention.
La commission note que, dans le Code du travail dont elle dispose, il existe un problème dans la numérotation des articles, et que, dès lors, les sanctions prévues dans certains articles ne correspondent pas aux infractions qui devraient figurer dans d’autres dispositions du Code. Par conséquent, elle attire l’attention du gouvernement sur ce problème, dû sans doute au processus de révision, et le prie d’apporter des précisions quant à la numérotation des articles du Code du travail, particulièrement en ce qui concerne les pénalités prévues en cas d’infraction.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'une assistance technique du BIT au gouvernement a facilité l'adoption d'un nouveau Code du travail, le 29 juin 1996. Elle note cependant qu'en raison de nombreuses difficultés la Commission consultative du travail n'a pas été en mesure d'examiner le projet de règlement de 1982 concernant la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des machines. Elle note en outre que ce texte doit servir de base à l'Inspection générale de l'hygiène du travail pour l'élaboration du règlement d'application prévue à l'article 132 du nouveau Code du travail.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre à la commission consultative de se réunir à brève échéance pour finaliser le règlement d'hygiène et de sécurité basé sur le projet de 1982 en prenant en considération les précédents commentaires qu'elle a formulés à cet égard.
2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l'absence de mesures assurant l'application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l'espoir que l'adoption du règlement d'hygiène et de sécurité précité permettra l'application de ces articles de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
...
2. La commission a noté que la Commission consultative du travail devait se réunir en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.
3. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune mesure n'a encore été prise afin d'assurer l'application des articles 2 et 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; détermination des éléments dangereux des machines devant être protégés; détermination formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction), de l'article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et de l'article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions susvisées de la convention.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la révision du Code du travail n'a pas encore eu lieu. La commission espère que le Code du travail dans sa version révisée sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention dont l'application fait l'objet des commentaires depuis un certain nombre d'années. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.
2. La commission note que la Commission consultative du travail se réunira très prochainement en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification en conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.
Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'avec l'évolution technologique on assistait à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'était engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il s'est référé de nouveau au projet de décret mentionné.
A cet égard, la commission rappelle qu'en ce qui concerne l'article 4 de la convention le projet de décret ne contient pas de dispositions prévoyant que l'obligation de respecter l'interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant, à leurs mandataires respectifs ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.
La commission espère que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer un exemplaire.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification de conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'à l'heure actuelle, avec l'évolution technologique, on assiste à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'est engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il se réfère de nouveau au projet de décret mentionné.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que des modifications avaient été portées au projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines en tenant compte de ses commentaires antérieurs. Elle a examiné le projet de décret dans sa nouvelle rédaction, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
1. Article 4 de la convention. La commission a constaté que le projet de décret ne contenait pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.
2. Article 14. La commission a observé que la portée de cet article s'étendait sur toute la partie III de la convention et que, de ce fait, l'obligation d'observer les dispositions de celle-là incombe non seulement à l'employeur au sens propre, mais aussi à son mandataire au sens où l'entend la législation nationale. La commission a noté que l'article 16 du projet de décret prévoit, dans ce sens, que certaines obligations incombent non seulement au chef d'établissement mais aussi à "son préposé". Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra modifier le projet en question, de telle manière que toutes les obligations incombant à l'employeur spécifiées dans la partie III de la convention incombent également, le cas échéant, à son mandataire et que celui-ci sera soumis également aux sanctions prévues à l'article 22 du projet.
La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces remarques et que le projet ainsi modifié pourra être adopté dans un avenir très rapproché.
En outre, la commission prie le gouvernement, encore une fois, d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de l'élaboration de ce projet, conformément à l'article 16.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période s'étant terminée en juin 1985, que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines, destiné à donner effet à la convention, avait été modifié compte tenu des commentaires antérieurs de la commission. Elle espère que ce projet sera adopté prochainement et qu'il tiendra compte également des commentaires formulés dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.