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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des statistiques relatives aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. Elle note que 2 971 cas de maladies professionnelles ont été signalées au Centre néerlandais des maladies du travail (NCvB), en 2022. Elle note également que 3 866 accidents du travail ont été signalés à l’inspection du travail, en 2023, contre 3 700 en 2022, 3 482 en 2021 et 3 655 en 2020. En outre, elle constate que ces accidents ont causé 72 décès en 2023, ce qui représente une augmentation par rapport au nombre de décès signalés en 2022 (51), en 2021 (60) et en 2020 (54). En outre, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2023, plus de 50 pour cent des accidents devant être signalés ne le sont pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents mortels et sur les mesures prises pour faire face à ce problème, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le signalement des accidents du travail.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement dit qu’a été adoptée la politique de SST à l’horizon 2040 (Arbovisie 2040), publiée en octobre 2023, qui se fonde en partie sur les recommandations du Conseil social et économique (SER) énoncées dans son rapport, intitulé «Towards a working occupational health and safety system for all» (partie 1). La politique de SST à l’horizon 2040 vise à prévenir les décès imputables au travail et à faire fortement reculer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre de cette politique, notamment en ce qui concerne: i) les investissements dans les évaluations de risque de qualité possibles; ii) les incitations financières pour les employeurs à des fins de prévention; iii) la simplification et la clarification des règlementations relatives à la SST; iv) les améliorations en matière de responsabilités dans toute la chaîne du travail; v) la sous-déclaration des maladies professionnelles; vi) la participation plus active des travailleurs; et vii) les services de santé au travail. Le gouvernement dit également qu’un rapport de suivi du SER est attendu au cours du deuxième semestre 2024; ce rapport sera axé sur les mesures de prévention et s’attaquera à des sujets tels que la garantie de conditions de travail sûres et salubres en vue des changements à venir, l’éventuelle adaptation des lois et des politiques relatives à la santé et à la sécurité et les méthodes d’amélioration de l’organisation des services de santé et de sécurité en mettant l’accent sur la prévention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique de SST à l’horizon 2040, ainsi que sur son examen périodique, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement renvoie à sa politique de SST à l’horizon 2040 dans laquelle sont annoncés plusieurs points appelant une action en ce qui concerne les maladies professionnelles, dont un projet, récemment lancé, qui vise à améliorer le système de signalement des maladies professionnelles en prévoyant notamment la possibilité d’infliger une amende aux médecins du travail ou aux services de SST qui ne signaleraient pas ces maladies. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour améliorer le taux de déclaration des maladies professionnelles au NCvB, ainsi que des statistiques sur les signalements que le NCvB a reçus.En ce qui concerne la déclaration à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de consulter ses commentaires sur l’application de l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19 de la convention no 129 (informer l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle). 
En outre, la commission rappelle le commentaire en suspens concernant la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, et la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, que la commission a adopté en 2022 et auquel le gouvernement devra répondre en 2029, conformément au cycle de présentation des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 162 (amiante), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur les conventions nos 139, 155, 170 et 174, reçues en 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

A.Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale de SST. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. S’agissant de son précédent commentaire sur les consultations avec les partenaires sociaux, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue d’associer les partenaires sociaux aux discussions périodiques de la politique nationale de SST et à la planification des politiques futures, en précisant que: i) en mai 2020, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a organisé un dialogue ouvert virtuel sur la nouvelle vision stratégique 2040 de la politique de SST, avec les employeurs, les travailleurs, les experts en santé au travail, les services de santé au travail et l’inspection du travail participant à trois sessions; et ii) sur la base de ce dialogue, le gouvernement a soumis une demande officielle au Conseil social et économique tripartite pour obtenir des conseils sur la vision 2040 de la SST. Le gouvernement indique également que des consultations informelles régulières ont eu lieu, pour l’analyse environnementale, entre l’inspection du travail et les fédérations syndicales et que, chaque année, les parties prenantes, y compris les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultées sur le rapport annuel (en mars-avril) et le plan annuel (en septembre-octobre) de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV sont d’avis que le gouvernement ne parvient pas à formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST et que les consultations ponctuelles et périodiques mentionnées par le gouvernement ne débouchent pas sur une telle politique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la formulation de la politique 2040 de SST, y compris des informations sur les consultations tenues avec le Conseil social et économique tripartite à cet égard, et de fournir une copie de la politique nationale de SST une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la politique de SST susmentionnée soit périodiquement révisée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11 c). Notification des maladies professionnelles. S’agissant de son précédent commentaire sur le système de notification des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises, indiquant que: i) à la suite d’une modification de la loi sur les conditions de travail adoptée en 2017, un contrat de base pour la fourniture de services de SST aux employeurs a été introduit, qui comprend des droits et obligations minimaux pour les employeurs, les travailleurs et les prestataires; ii) le contrat de base stipule que les médecins du travail doivent déclarer les maladies professionnelles au Centre néerlandais des maladies professionnelles (NCvB) et doivent pouvoir y consacrer du temps; et iii) le NCvB aide et encourage les médecins du travail et les services de SST à déclarer les maladies professionnelles au moyen de cours de recyclage, d’un service d’assistance et de la simplification des procédures de déclaration. Le gouvernement espère qu’en améliorant l’infrastructure de déclaration des maladies professionnelles au NCvB, le nombre de cas signalés augmentera. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que, dans leurs observations sur l’application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, la FNV et la CNV font référence à la sousdéclaration des maladies professionnelles au NCvB et soulignent que cela peut être dû au non-respect des obligations de déclaration par les médecins du travail, à la réduction des contacts des médecins du travail avec les travailleurs pour les examens de routine, au manque d’informations sur les maladies professionnelles parmi les travailleurs indépendants et précaires ainsi qu’à l’absence d’une assurance légale distincte (supplémentaire) pour les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées afin d’améliorer le taux de notification des maladies professionnelles au NCvB, ainsi que des statistiques sur les rapports reçus par le NCvB.
En ce qui concerne la notification à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe de la commission concernant l’application de l’article 14 de la convention no 81 et de l’article 19 de la convention no 129 (notification des maladies professionnelles).

B.Protection contre les risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation. La commission note l’adoption, en 2017, du décret sur les normes de sécurité de base en matière de protection contre les radiations et, en 2018, du règlement sur la protection contre les radiations en cas d’exposition professionnelle. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations a abrogé le décret de 2001 sur la protection contre les radiations et a mis en œuvre la directive2013/59/Euratom du Conseil de 2013 fixant les normes de base en matière de protection contre les dangers résultant de l’exposition aux radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations et de son règlement correspondant.
Article 2, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1. Dérogations. La commission note que les articles 11.7(1) et 7.31(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient que les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations, respectivement, aux dispositions de son chapitre 7 concernant l’exposition professionnelle aux radiations et aux limites de dose prescrites à l’article 7.34 pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui ont pu être adoptées en vertu des dispositions susmentionnées.
Article 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7. Protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. En ce qui concerne son précédent commentaire sur les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 7.36(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, qui prévoit que l’employeur doit veiller à ce que les conditions de travail des travailleuses enceintes soient telles que la dose équivalente pour l’enfant à naître soit aussi faible que raisonnablement possible et qu’il soit peu probable que cette dose dépasse 1 mSv entre le moment où la grossesse est signalée à l’employeur et celui de la fin de la grossesse. La commission note que le gouvernement indique également que, conformément à l’article 7.29(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, l’employeur doit veiller à ce que, avant le début du travail, les travailleuses susceptibles d’être exposées à des radiations ionisantes soient informées de manière adéquate: i) de la nécessité de signaler une grossesse à un stade précoce compte tenu des risques d’exposition aux radiations ionisantes pour l’enfant à naître; et ii) des risques de contamination de l’enfant allaité par le corps de la mère. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
2. Personnes âgées de 16 à 18 ans. Interdiction d’engager des travailleurs de moins de 16 ans dans des travaux impliquant des radiations ionisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 7.4 et 7.35 du décret sur les normes de base de la protection contre les radiations, il est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler avec des sources radioactives, à la seule exception des étudiants de 16 ans qui étudient une profession dans le domaine nucléaire ou de la protection contre les radiations. La commission note que les limites de dose prévues par le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations pour ce groupe ont été établies conformément aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites de dose maximales ont été établies pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui sont formés à des emplois impliquant des radiations, ou si les limites de dose pour les étudiants figurant aux articles 7.4 et 7.35 s’appliquent également aux apprentis.
3. Cristallin de l’œil. En ce qui concerne son précédent commentaire sur la révision des doses maximales admissibles établies pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs sous radiation et pour les étudiants et apprentis âgés de 16 à 18 ans, la commission note avec intérêt que le gouvernement se réfère aux articles 7.34(2) et 7.35(2) du décret relatif aux normes de base en matière de protection contre les radiations, qui fixent respectivement les limites de la dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations et à 15 mSv par an pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés aux radiations dans le cadre de leurs études. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9, paragraphe 2. Instruction suffisante de tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit assurer: i) des programmes de formation et d’information appropriés pour les travailleurs, axés, le cas échéant, sur les sources de haute activité; et ii) que les employés coopèrent aux réunions d’information et aux formations organisées à leur intention et respectent les instructions qui leur sont données en vertu du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation et d’information des travailleurs mis en œuvre en vertu de l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, en précisant les mesures adoptées pour faire en sorte que les travailleurs effectuant des travaux sous radiation reçoivent, avant et pendant ces travaux, des instructions adéquates sur les précautions à prendre pour protéger leur santé et leur sécurité, ainsi que les raisons qui les motivent.
Articles 12 et 14. Examens médicaux. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical. La commission note que l’article 7.11 (1) à (3) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit classer chaque travailleur directement affecté à un travail sous radiations en tant que travailleur A ou B, aux fins d’un suivi individuel et de la surveillance de sa santé: les travailleurs de la catégorie A sont ceux qui reçoivent une dose effective annuelle supérieure à 6 mSv et les travailleurs de la catégorie B ceux qui ne sont pas classés dans la catégorie A. La commission note également que les articles 7.21(4) et 7.25 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient respectivement que: i) des examens médicaux des travailleurs de catégorie A doivent avoir lieu avant le début du travail sous radiations, périodiquement pendant l’emploi (au moins une fois par an) et après la période d’emploi en tant que travailleur de catégorie A; et ii) un travailleur ne doit pas être employé à un poste spécifique en tant que travailleur de catégorie A si, selon les résultats d’un examen de santé initial, il ou elle n’est pas apte à occuper ce poste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) les travailleurs de la catégorie B subissent des examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après avoir commencé à travailler sous radiations et subissent ensuite d’autres examens à des intervalles appropriés (article 12 de la convention); et ii) aucun travailleur de la catégorie B n’est employé ou ne continue d’être employé à des travaux dans lesquels il pourrait être soumis à une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé (article 14 de la convention).

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2 et 6 a) de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Consultations sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la stratégie d’hygiène du travail prescrit, dans la mesure du possible, le remplacement par des substances moins nocives comme première étape et fait une référence générale à un outil d’auto-inspection sur le travail avec des substances dangereuses mis à la disposition des employeurs sur le site Web de l’inspection du travail. La commission note que la FNV et la CNV répètent qu’il y a un manque de débat sur la substitution des substances cancérogènes et que cette substitution devrait être discutée au sein du conseil socio-économique tripartite avant de déterminer les valeurs limites. En outre, la FNV et la CNV indiquent que l’inspection du travail n’est pas en mesure de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été inspectées en ce qui concerne l’application de l’article 4.17 du décret sur les conditions de travail, qui prévoit le remplacement des substances et procédés cancérogènes ou mutagènes en vue de minimiser l’exposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures spécifiques prises dans la pratique pour garantir que les substances cancérogènes soient remplacées par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs, y compris sur toute discussion, au sein du conseil socio-économique tripartite, relative à la substitution des substances cancérogènes. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire sur l’article 6 c) (services d’inspection appropriés) de la convention.
Article 3. Institution d’un système approprié d’enregistrement. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à une étude de décembre 2017 sur la manière d’utiliser les données liées au travail et les données sur les effets secondaires professionnels sur la santé, que la commission avait notée dans ses précédents commentaires sur la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. Le gouvernement indique que selon l’étude de 2017, des améliorations semblent nécessaires dans le domaine du respect des obligations d’enregistrement des employeurs. À cet égard, le gouvernement fait référence aux actions entreprises pour diffuser des informations sur les responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en place d’un lieu de travail sûr lorsqu’elles travaillent avec des substances dangereuses, ainsi que pour améliorer le respect des obligations en matière d’évaluation des risques. La commission note que la FNV et la CNV soulignent l’absence d’engagement d’action de la part du gouvernement et indiquent qu’un rapport d’évaluation des interventions politiques préparé par le gouvernement a conclu qu’entre 2012 et 2020 les actions de communication n’ont pas eu les effets politiques attendus. Rappelant que l’article 4.15 du décret sur les conditions de travail impose aux employeurs de tenir une liste des employés qui sont ou peuvent être exposés à des substances cancérogènes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique par l’inspection du travail pour identifier les entreprises où les travailleurs sont exposés à des substances cancérogènes et pour s’assurer que ces entreprises ont mis en place un système approprié de registres en application de la disposition susmentionnée, ainsi que d’indiquer toute consultation entreprise avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernés.
Article 4. Fourniture aux travailleurs de toutes les informations disponibles sur les risques que comporte l’exposition. La commission note que le gouvernement déclare que la fourniture d’informations, ainsi que l’éducation et la supervision interne, sont des dispositions réglementaires clés et que ces questions ont fait l’objet d’une grande attention dans le programme de prévention des maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV indiquent que ces dispositions réglementaires clés sont négligées par les employeurs et que leur non-respect est en partie la cause de la plupart des accidents ayant fait l’objet d’une enquête. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que les travailleurs, y compris les travailleurs engagés selon des conditions flexibles, exposés à des agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques encourus et les mesures de protection à prendre.
Article 5. Examens médicaux après la période d’emploi. Eu égard à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs peuvent demander à des professionnels de la santé de déterminer comment assurer le transfert aux services médicaux publics après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les professionnels de la santé ou les services médicaux publics pour garantir que les travailleurs exposés à des agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux après la période d’emploi.
Article 6 c). Mise à disposition de services d’inspection appropriés. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail dispose d’un programme d’inspection spécifique sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et qu’il se réfère à la capacité accrue de l’inspection du travail à cet égard. La commission prend note que, si la FNV et la CNV reconnaissent qu’il s’agit là d’améliorations, elles réitèrent leurs préoccupations concernant le système d’autorégulation des conditions de travail et les problèmes d’application du cadre juridique donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans la pratique par l’inspection du travail pour garantir que les lieux de travail où les travailleurs peuvent être exposés à des agents cancérogènes respectent les dispositions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

3.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail. Pollution de l’air. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations précédentes de la FNV et de la CNV selon lesquelles, bien qu’il existe des valeurs limites établies pour de nombreuses substances chimiques, il n’y a aucune réglementation spécifique en matière de santé et de sécurité concernant les particules ultrafines.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien de l’affectation à un poste. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 7:658a, paragraphe 1, du code civil, l’employeur doit offrir un travail convenable dans sa propre entreprise si les travailleurs sont temporairement incapables d’effectuer leurs propres tâches en raison d’une incapacité de travail et, lorsqu’aucun travail convenable n’est disponible dans l’entreprise de l’employeur, celui-ci doit rechercher un travail convenable auprès d’un autre employeur. La commission note que la disposition susmentionnée semble prévoir que le travail de remplacement auprès d’autres employeurs sera mis en place pour la période pendant laquelle l’employeur initial est tenu de continuer à verser les salaires des travailleurs concernés en vertu de l’article 7:629 du code civil (104 semaines) ou des dispositions pertinentes de la législation sur la sécurité sociale et les assurances. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesuresoudispositions en place pour garantir que les droits des travailleurs en vertu de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés.

4.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 1 et 2, article 4, article 9 b) et article 15, paragraphe 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Règles et procédures spéciales pour certains procédés de travail. Limites d’exposition. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les modifications du décret sur les conditions de travail adoptées en 2014, 2016 et 2017. En vertu de ces modifications: i) un nouveau système de certification et d’accréditation a été instauré, en vertu duquel les certificats réglementaires, y compris ceux relatifs aux travaux impliquant une exposition à l’amiante, ne peuvent être délivrés que par des organismes accrédités par le conseil néerlandais d’accréditation; ii) les valeurs limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (groupes du chrysotile et des amphiboles) ont été réduites; et iii) des changements correspondants ont été apportés à la classification des risques liés à l’amiante (qui sert à déterminer les mesures préventives à prendre) et au processus d’évaluation de la sécurité des lieux de travail à la suite de travaux avec de l’amiante. Le gouvernement indique que ces dernières modifications ont été adoptées en tenant compte de l’avis du comité des valeurs limites des substances sur le lieu de travail, qui fait partie du conseil social et économique tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit des informations sur le nombre de travailleurs titulaires de certificats pour des travaux de désamiantage ou de démolition (3 086 travailleurs) et pour des activités d’inventaire (874 travailleurs), en précisant que le nombre de travailleurs exposés accidentellement à l’amiante lors de travaux de maintenance (principalement dans les secteurs de l’installation et de la construction) reste inconnu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total de nouvelles maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante dans le passé (y compris le cancer du poumon et l’asbestose) a été estimé à environ 1 300 en 2016 par l’institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM), alors que les valeurs limites d’exposition étaient plus élevées. La commission note également que le centre de validation et d’innovation de l’amiante a été créé en juin 2020 en tant qu’organe indépendant relevant du RIVM qui conseille le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi sur la sécurité professionnelle des procédés utilisés pour les travaux de désamiantage (y compris les procédés de travail, les techniques, les dispositifs ou les machines). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 11 de la convention. Transfert des produits chimiques. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les employeurs veillent à ce que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, leur contenu soit indiqué de manière à informer les travailleurs de l'identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Application dans la pratique. La commission note que la FNV et la CNV réitèrent la plupart de leurs observations précédentes relatives aux problèmes d’application, par l’inspection du travail, du cadre juridique donnant effet à la convention. À cet égard, la commission note que, comme pour la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, le gouvernement fait référence au programme d’inspection sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et aux capacités accrues de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que le respect de la législation nationale pertinente est assuré par les inspections traditionnelles et qu’il est en outre encouragé et promu, entre autres, par des outils d’auto-inspection, par la mise à disposition des travailleurs d’informations sur les substances dangereuses (via une application en ligne) et par des campagnes d’information et de sensibilisation. La commission note que la FNV et la CNV reconnaissent comme une amélioration le fait que l’inspection du travail demande des informations sur les substances dangereuses aux entreprises utilisant ces substances et teste l’utilisation de nouvelles méthodes d’application dans le cadre d’études pilotes, telles que la demande, par application numérique, d’évaluations des risques et de documentation chimique. La commission prend note cependant que la FNV et la CNV soulignent également que l’inspection du travail se concentre principalement sur les activités de sensibilisation, la génération d’informations et les campagnes. Ces organisations indiquent en outre qu’une étude de 2019 commandée par le gouvernement a conclu que sa politique précédente (fondée sur l’idée d’autorégulation des conditions de travail) n’a pas conduit les employeurs et les travailleurs à s’acquitter de cette mission publique. Selon la FNV et la CNV, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a estimé que l’étude susmentionnée comprenait des recommandations intéressantes pour le prochain programme politique, comme, par exemple, ne pas se concentrer uniquement sur l’autorégulation et d’autres instruments non contraignants, et l’utilisation d’un éventail plus large d’interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’application des dispositions de la convention dans la pratique, y compris toute action de suivi des conclusions et recommandations de l’étude de 2019 commandée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

6.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention. Politique nationale. En ce qui concerne son précédent commentaire sur d’éventuelles modifications du règlement relatif à l’évaluation et l’appréciation supplémentaires des risques (ARIE), la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce règlement, qui prévoit des obligations supplémentaires d’évaluation et d’appréciation des risques pour les entreprises travaillant avec de grandes quantités de substances dangereuses, n’a pas été modifié entre 2014 et 2021, mais fait l’objet d’une révision et devrait être modifié en 2022. Le gouvernement indique également que les recommandations du conseil socio-économique tripartite sont prises en considération dans le processus de modification. La commission prend note que la FNV et la CNV sont généralement d’accord avec les modifications apportées au règlement ARIE et proposent un certain nombre de recommandations à cet égard, dont le gouvernement indique qu’elles seront prises en considération.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que le décret de 2015 sur les dangers d’accidents majeurs, qui met en œuvre la directive 2012/18/UE sur la maîtrise des dangers d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sera abrogé dans le cadre d’un important ajustement de toute la législation sur l’environnement, la nature et le cadre de vie, qui est également prévu pour 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chaque disposition de la convention à la suite de ce processus de réforme législative. Elle le prie également de fournir des copies de toutes les lois et réglementations pertinentes une fois adoptées.
Article 16 a) et b). Responsabilités des autorités compétentes en matière de préparation aux urgences hors site. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que les informations pertinentes sur les urgences hors site peuvent être trouvées sur des sites Web officiels contenant une carte de tous les risques pour le public (par exemple, un accident impliquant des substances dangereuses) ainsi que des instructions sur les mesures à prendre. La commission note que cette carte des risques a été dressée dans le cadre de la loi sur les régions de sécurité, selon laquelle les plans d’urgence hors site sont rédigés par les autorités locales. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accident majeur, il existe plusieurs moyens d’informer le public en vertu de la loi sur les régions de sécurité, notamment au moyen d’un système local d’alarme et de signalisation, d’une alerte numérique dans les situations dangereuses et potentiellement mortelles telles qu’un incendie majeur et de notifications par téléphone mobile. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la loi sur les dispositions générales (WABO) sert de fondement à l’octroi de bon nombre de permis relatifs au milieu physique et que, avec la loi sur la gestion de l’environnement, elle constitue la base juridique permettant de garantir que les sites présentant des risques majeurs soient séparés des autres zones. Le gouvernement indique en outre que les permis pour les installations à risques majeurs font l’objet d’un réexamen tous les 5 ans en vertu de la législation susmentionnée si quelque chose a changé. La commission note que, également dans le cadre du processus de réforme législative susmentionné, des modifications concernant la localisation des installations à risques majeurs devraient être adoptées en 2022. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire formulé au titre de l’article 4 (politique nationale) de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les actions engagées pour améliorer la sécurité dans les entreprises à risques majeurs et la raison de l’augmentation du nombre de rapports de sécurité reçus par l’inspection du travail depuis 2011. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) sur les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente concernant: i) l’adoption en 2019 d’une nouvelle règle de politique générale sur les catalogues de SST, les outils en place pour aider les partenaires sociaux à élaborer et améliorer les catalogues de SST (par exemple un soutien numérique pour élaborer des catalogues de SST spécifiques et des manuels d’orientation sur une série de risques spécifiques au travail) et le nombre de catalogues de SST approuvés par l’inspection du travail (150 environ); ii) la modification en 2016, du chapitre 2, article 5 du décret sur les conditions de travail, relatif aux procédés de construction, qui visait à améliorer le respect des dispositions pertinentes et à permettre une meilleure application; et iii) le nombre de lieux de travail dans le secteur du bâtiment (190 340 en 2019 et 202 455 en 2020), le nombre d’entreprises inspectées (829 en 2019 et 844 en 2020), le nombre d’accidents, y compris les accidents mortels (470 en 2016 (accidents mortels: 16); 503 en 2017 (accidents mortels: 20); 415 en 2018 (accidents mortels: 11) et 374 en 2019 (accidents mortels: 14)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
En outre, la commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 62 comme instrument dépassé et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la SST dans la construction, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention no 167.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) reçues le 31 août 2021, ainsi que des commentaires fournis par le gouvernement à cet égard.
Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié. Application et respect effectifs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence au programme de surveillance de l’amiante de l’inspection du travail, qui vise à accroître le respect de la législation pertinente par les entreprises titulaires de certificats pour les travaux de désamiantage. Le gouvernement précise que: i) ce programme a pour objectif d’inspecter les entreprises certifiées au moins une fois tous les trois ans; ii) en pratique, 90 pour cent de ces entreprises ont été inspectées au cours de cette période; iii) les entreprises notoirement non conformes sont visitées plusieurs fois par an et peuvent voir leurs activités temporairement suspendues (trois suspensions ont été prononcées en 2020 suite à la détection d’infractions graves et fréquentes); iv) une sensibilisation des employeurs et des travailleurs aux dangers et risques de l’amiante est organisée dans les entreprises de désamiantage; et v) en 2020, le programme s’est attaché à cibler les désamiantages illégaux ainsi que les groupes professionnels travaillant dans les entreprises d’installation et de plomberie. Le gouvernement se réfère également à la capacité accrue de l’inspection du travail et au développement de nouveaux outils d’évaluation pour les entreprises certifiées engagées dans le désamiantage et pour les travailleurs. Le gouvernement indique en outre qu’en 2020, des infractions ont été décelées dans environ 55 pour cent des entreprises inspectées, dont la plupart avaient commis des violations graves, notamment l’absence d’évaluation des risques et un désamiantage illégal, et qu’une enquête pénale est en cours concernant le désamiantage illégal.
La commission note que la FNV et la CNV réitèrent leurs observations sur le fonctionnement du système de certification des entreprises de désamiantage, déclarant que celles qui ne respectent pas systématiquement la législation peuvent continuer à opérer et que leurs certificats sont très rarement retirés. Selon ces syndicats, à la suite de violations graves où les travailleurs sont exposés à l’amiante au-delà de la valeur limite de 2 000 fibres/m3, les activités des entreprises ne devraient pas être arrêtées temporairement, mais définitivement.
À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les mesures adoptées par l’inspection du travail à l’égard des entreprises certifiées en infraction devraient être proportionnées à la gravité des violations détectées et une interdiction de fonctionnement de ces entreprises suite à la détection d’une seule violation grave ne serait pas une mesure proportionnée; ii) ordonner l’arrêt temporaire de toutes les activités de ces entreprises est une mesure grave appliquée par l’inspection du travail qui peut avoir des conséquences directes et majeures; iii) l’inspection du travail signale les soupçons de nonconformité d’une entreprise certifiée aux organismes de certification, qui déterminent si c’est le cas et prennent ensuite des mesures; iv) lorsqu’un non-respect des prescriptions du système de certification est détecté, les organismes de certification prennent les mesures appropriées à l’encontre des entreprises certifiées, y compris l’émission d’un avertissement, la suspension inconditionnelle ou conditionnelle des activités et, comme mesure finale, le retrait du certificat (après avoir donné à l’entreprise certifiée la possibilité de mettre en œuvre les améliorations requises); et v) l’inspection du travail supervise le système de certification, y compris la manière dont les organismes de certification s’acquittent de leurs tâches, et est autorisée, si nécessaire, à imposer des mesures aux organismes de certification, y compris la suspension ou la révocation de leur désignation en cas de manquements graves. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans la pratique par l’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspecteurs affectés aux inspections liées à l’amiante, les visites d’inspection, les infractions décelées et les sanctions imposées, ainsi que les activités de supervision du système de certification pour le désamiantage. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les entreprises certifiées dont les certificats pour travailler avec l’amiante ont été retirés par les organismes de certification compétents, à la suite d’inspections effectuées ou d’actions entreprises par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions, et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) concernant l’application des conventions no 139 et 170, observations reçues en 2019, ainsi que des observations de la FNV et de la CNV concernant l’application de la convention no 148, reçues le 24 septembre 2020 et également communiquées avec le rapport du gouvernement.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2 et 6 a) de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes et consultation sur les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que l’article 4. 17 du décret de 1997 sur les conditions de travail (dans sa teneur modifiée) fait portait effet sur le plan législatif aux dispositions du présent article en ce qu’il prévoit le remplacement des substances et procédés cancérogènes ou mutagènes en vue de réduire le plus possible l’exposition des travailleurs. La commission note cependant que la FNV, la CNV et VCP déclarent qu’il y a un manque de discussion sur la question du remplacement et que le remplacement des substances cancérogènes devrait être discuté au sein du Conseil économique et social (SER) avant que les valeurs limites ne soient déterminées. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, en indiquant les mesures prises dans la pratique pour assurer que les substances et agents cancérogènes seront remplacés par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.
Article 3. Instauration d’un système approprié d’enregistrement des données. La commission note que l’article 4. 15 du décret sur les conditions de travail prescrit aux employeurs de tenir une liste des personnes qu’ils emploient qui sont exposées à des substances cancérogènes ou peuvent l’être. La commission note cependant que la FNV, la CNV et la VCP déclarent qu’il est rare que l’on utilise des systèmes d’enregistrement appropriés dans les entreprises où des travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, ou que ces systèmes d’enregistrement soient accessibles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique par l’inspection du travail pour déterminer quels sont les entreprises dans lesquelles des travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes et pour vérifier que ces entreprises se sont dotées d’un système approprié d’enregistrement des données. Elle le prie également d’indiquer toutes consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sur les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 4. Communication aux travailleurs concernés de toutes les informations disponibles sur les risques liés à l’exposition. La commission note que l’article 8 de la loi de 1999 sur les conditions de travail (dans sa teneur modifiée) et l’article 4. 10 d) du décret sur les conditions de travail prescrivent à l’employeur de veiller à ce que soient communiquées aux salariés les informations appropriées concernant leurs fonctions et attributions et les risques qui y sont liés, ainsi que les mesures en place pour prévenir ces risques ou les limiter. La commission note cependant que la FNV, la CNV et la VCP indiquent qu’il a été porté à leur connaissance que des travailleurs n’ont pas été informés des risques liés à leur exposition à des substances ou agents cancérogènes, comme cela a été le cas par exemple pour des travailleurs exposés pendant de longues périodes au chrome hexavalent. La FNV, la CNV et la VCP déclarent en outre que dans le cas des travailleurs engagés selon des conditions flexibles, la situation est encore pire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, notamment, sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs, y compris ceux qui sont engagés selon des conditions flexibles, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques encourus et sur les mesures de protection à prendre dès lors qu’ils sont exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs après la période de leur emploi. La commission note que l’article 4. 10 d) du décret sur les conditions de travail dispose qu’un travailleur doit être informé de la possibilité de subir un examen médico-professionnel après la fin de la période au cours de laquelle il a été exposé. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux après la période de leur emploi.
Article 6 c). Services d’inspection appropriés. La commission note que la FNV, la CNV et la VCP ont exprimé des préoccupations à propos du système d’autorégulation des conditions de travail et de l’absence d’inspections du travail ciblant les maladies professionnelles. La commission note également que la FNV, la CNV et la VCP déclare qu’il n’existe pas aux Pays-Bas de système conçu pour que les employeurs signalent les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que l’inspection du travail a connaissance des lieux de travail sur lesquels des travailleurs peuvent être exposés à des substances ou agents cancérogènes et que des inspections appropriées ont lieu pour vérifier que les dispositions de la convention sont effectivement appliquées sur ces lieux de travail.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail. Pollution de l’air. La commission prend note des dispositions de la loi et du décret sur les conditions de travail, relatives à la protection contre l’exposition à la pollution de l’air et aux substances dangereuses. Elle prend également note que, selon les observations de la FNV et de la CNV, bien qu’il existe des valeurs limites établies pour beaucoup de substances chimiques, il n’existe pas de règlement en matière de sécurité et de santé en relation avec les particules ultrafines. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien d’un travailleur à un poste. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures assurant que lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens devront être mis en œuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur les dispositions assurant que les mesures prises pour donner effet à la présente convention n’affecteront pas défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 11 de la convention. Transfert des produits chimiques. La commission note que l’article 4. 10 d) du décret sur les conditions de travail prescrit à l’employeur de fournir les informations adéquates sur les risques sur les plans de la santé et de la sécurité qui sont liés à la manipulation de substances dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les employeurs soient tenus de s’assurer que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de l’identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que la FNV, la CNV et la VCP déclarent qu’il existe un déséquilibre entre le cadre réglementaire faisant porter effet aux dispositions de la convention et l’inspection du travail qui est chargée de veiller à ce que ces dispositions soient appliquées dans la pratique. La FNV, la CNV et la VCP déclarent qu’il n’y a que 260 inspecteurs du travail pour 8 millions de travailleurs et que, dans ces conditions, les obligations découlant de la convention ne peuvent pas être respectées, notamment par rapport à l’exposition des travailleurs au chrome hexavalent ou à l’amiante. La FNV, la CNV et la VCP évoquent une étude de 2017 relative à l’utilisation des données de santé au travail et des données concernant les effets secondaires des risques sanitaires, d’après laquelle: i) les informations importantes concernant les substances dangereuses ne sont pas accessibles sur les lieux de travail ou ne sont pas communiquées par les personnes responsables de la sécurité des conditions de travail; ii) les instruments de prévention tels que les évaluations des risques, les registres concernant l’exposition individuelle et les examens médico-professionnels périodiques ne sont souvent pas utilisés ou sont utilisés de manière inadéquate; et iii) bon nombre d’entreprises n’ont pas de système d’enregistrement approprié des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Parallèlement aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les considérations développées ci-dessus, notamment en indiquant les mesures prises pour assurer que les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention. Limite de doses pour les femmes enceintes et pour la protection de l’embryon/du fœtus. La commission note que, aux termes de l’article 80(1) du décret sur la protection contre les radiations, l’employeur doit veiller à ce que les conditions de travail des travailleuses enceintes soient telles que la dose équivalente pour le fœtus soit aussi réduite qu’il est raisonnablement possible de le faire et qu’il soit improbable que cette dose dépasse 1 mSv. En outre, la commission note que, conformément à l’article 72, lorsqu’il est probable qu’une travailleuse soit enceinte, une attention spéciale doit être accordée à la justification de l’exposition et à l’optimisation de la protection contre les radiations, en tenant compte du dosage aussi bien pour la femme que pour le fœtus. La commission voudrait, à ce propos, attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui prévoit que les méthodes de protection au travail des femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population, pour laquelle les limites annuelles de doses effectives sont de 1 mSv. Tout en notant que l’article 80(1) du décret sur la protection contre les radiations prévoit que les conditions de travail doivent garantir une situation dans laquelle il est improbable que la dose dépasse 1 mSv pour le fœtus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2. Limite de doses dans l’exposition professionnelle et limite de doses pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications apportées au décret relatif à la protection contre les radiations sont entrées en vigueur en janvier 2014. Elle note à ce propos que, conformément à l’article 77(1)(b)(1°) du décret relatif à la protection contre les radiations, la dose équivalente pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés aux radiations est de 150 mSv en une année et que, conformément à l’article 78(3)(b)(1°), la dose équivalente pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans est de 50 mSv en une année. En référence aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique selon lesquelles la dose équivalente pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés aux radiations devrait être de 20 mSv, moyennée sur des périodes définies de cinq ans, l’exposition ne devant jamais dépasser 50 mSv par an et, pour les étudiants et les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales autorisées établies pour le cristallin de l’œil à l’égard des travailleurs affectés à des travaux sous radiations et des étudiants et des apprentis âgés de 16 à 18 ans à la lumière des connaissances actuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP), ainsi que des observations conjointes formulées par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et la Fédération des petites et moyennes entreprises (MKB-NL), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’effet donné aux articles suivants de la convention: article 1, paragraphe 1, articles 4 et 8 (champ d’application, politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et les mesures prises pour y donner effet, employeurs indépendants); article 10 (mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, obligations en matière de sécurité et de santé); article 17 (deux ou plusieurs entreprises entreprenant simultanément des activités sur un même lieu de travail); et article 19 c) et e) (information et consultation au niveau de l’entreprise).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la FNV, la CNV et la VCP (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) a été adopté par le Conseil d’administration à sa 322esession (novembre 2014).
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Suite donnée par le gouvernement, avec les partenaires sociaux, aux questions soulevées dans la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, dans le contexte de la révision de la politique nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement, conformément aux recommandations du comité tripartite correspondantes, de donner suite aux questions examinées au titre de la réclamation susmentionnée dans le contexte de la révision périodique de la politique nationale de SST, et de communiquer des informations sur les principaux problèmes de cohérence recensés, les méthodes appliquées pour les traiter, et les actions prioritaires. La commission note que la FNV, la CNV et la VCP indiquent qu’elles estiment tout à fait regrettable que l’inspection du travail ait mis unilatéralement fin à la consultation périodique avec les syndicats à propos de questions liées à la sécurité et à la santé au travail. Depuis deux ans, aucune consultation conjointe n’a été tenue. Les réunions et les discussions périodiques ont été remplacées par un projet de programme annuel envoyé par l’inspection pour commentaires au milieu de l’été, une période pendant laquelle la plupart des représentants syndicaux sont en vacances. La commission note également, d’après les observations de la FNV, la CNV et la VCP, qu’une seule réunion s’est tenue avec le gouvernement pour débattre des conclusions de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 en avril 2015, à propos de l’initiative de la FNV, et qu’aucune réunion tripartite avec l’association des employeurs n’a eu lieu.
A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il continuera de faire participer les partenaires sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale de SST, comme il l’a fait par le passé. Le gouvernement indique que, en 2012, les partenaires sociaux représentés au Conseil économique et social ont appuyé à l’unanimité le système de SST des Pays-Bas. Le gouvernement indique également que des délibérations périodiques ont lieu avec les partenaires sociaux afin d’optimiser la politique de SST, dont l’application débutera cette année, y compris à propos du programme et du rapport annuels d’inspection du travail. En outre, les recommandations formulées dans le rapport par le comité tripartite ont déjà été examinées, en vue d’améliorer encore la qualité et l’application de la politique de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour que les partenaires sociaux continuent à participer à l’élaboration, la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale de SST et, en particulier, pour donner suite aux questions soulevées dans la réclamation susmentionnée.
Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission rappelle que le comité tripartite a considéré dans son rapport qu’il y a des lacunes dans la déclaration des maladies professionnelles auprès du Centre des maladies professionnelles des Pays-Bas (NCvB). La commission avait donc demandé au gouvernement, dans les commentaires formulés au titre de la convention no 81, de communiquer des informations sur le résultat de l’examen visant à déterminer les moyens d’améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles et les mesures prises en découlant. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à une étude de 2014 exposant les raisons pour lesquelles les maladies professionnelles ne sont pas toutes déclarées au NCvB et, entre autres, le manque de sensibilisation, de connaissances, d’expérience ou de temps des médecins du travail pour déterminer et déclarer les maladies professionnelles. Le gouvernement indique que des discussions se tiendront avec les parties prenantes intéressées afin d’étudier la manière dont les résultats de cette étude doivent être pris en compte. Le gouvernement fait également état de la révision proposée de la législation relative au système de soins de santé au travail (qui devrait être entamée d’ici à juillet 2016), qui prévoit que les contrats entre l’employeur et les services de SST ou les médecins de travail doivent contenir l’obligation explicite de déclarer les cas de maladie professionnelle.
La commission prend note également, d’après le rapport du gouvernement, de l’augmentation du nombre de cas de maladie professionnelle déclarées entre 2013 et 2014 (6 391 à 8 513). Selon le gouvernement, cette augmentation est largement due aux enquêtes menées par l’inspection du travail à propos de l’attitude des médecins du travail au regard de la déclaration des maladies professionnelles. La FNV, la CNV et la VCP indiquent que les médecins du travail dans les services de SST sont recrutés par les employeurs, et, de ce fait, sont peut-être moins enclins à communiquer des informations aux travailleurs sur les maladies professionnelles qui pourraient les conduire à porter plainte contre l’employeur. Les syndicats estiment également que ce sont les employeurs plutôt que les médecins du travail qui devraient être tenus responsables de la déclaration des maladies professionnelles, sur la base des informations communiquées par les médecins du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen visant à déterminer les moyens d’améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles ainsi que les mesures prises en conséquence et leur impact.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. Consultations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’exclusion de travailleurs occupés sur des installations liées au «transport par pipeline» du champ d’application de cette convention.
Article 4. Politique nationale. Evaluation des risques concernant les risques d’accident majeur. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le nouveau règlement dénommé «règlement ARIE» impose des obligations supplémentaires en ce qui concerne l’évaluation des risques, y compris en ce qu’elles s’appliquent aux entreprises travaillant avec de grandes quantités de substances dangereuses et que les entreprises de transport estimaient que ce règlement n’était pas adapté à leur situation particulière en raison du faible nombre d’accidents dans ce secteur, qui ne justifie pas l’imposition d’obligations supplémentaires les concernant dans le cadre du règlement ARIE. Elle avait noté que le ministre du Travail et des Affaires sociales avait demandé l’avis du Conseil économique et social (SER), organisme dans lequel les employeurs et les travailleurs sont représentés, sur les modifications qu’il était possible d’apporter au règlement ARIE; les recommandations du SER étaient attendues pour l’été 2009. Elle avait en outre noté que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) avait indiqué que le faible nombre d’accidents signalés par le secteur des transports ne justifiait pas d’abaisser les mesures de sécurité et de santé et, en l’occurrence, de ne pas appliquer les mesures imposées par le règlement ARIE. La FNV avait estimé que le secteur des transports mettait en avant un argument fallacieux pour ne pas avoir à respecter les obligations du règlement ARIE en vigueur et que les mesures et la législation en matière de sécurité et de santé au travail ne sauraient simplement reposer sur le sentiment de risque. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en raison de discussions d’ordre politique et d’autres activités de recherche pour approfondir les recommandations du SER, le règlement ARIE n’a pas encore été modifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cette législation, une fois adoptée, influera sur l’application de la convention, tant en droit qu’en pratique. Elle le prie d’indiquer les dispositions pertinentes à cet égard.
Article 16 a) et b). Responsabilités des autorités compétentes concernant les plans d’urgence hors site. La commission avait précédemment pris note qu’il semble ne pas exister de dispositions obligeant l’autorité compétente à diffuser des informations sur les mesures de sécurité auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur et à les alerter dès que possible en cas d’accident majeur. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi intitulée «Sécurité régions», qui est entrée en vigueur en 2010, établit le fondement légal des plans d’urgence hors site, qui sont de la responsabilité des autorités locales de chacune des 25 régions définies en matière de sécurité. Elle note que ces autorités locales sont chargées d’élaborer un plan d’urgence hors site. Toutefois, la commission note à nouveau qu’aucune information n’est fournie dans le rapport du gouvernement sur l’effet donné à l’article 16 a) et b), en vertu duquel l’autorité compétente doit faire en sorte de diffuser des informations auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur sans qu’elles aient à le demander, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés et, par ailleurs, de faire en sorte qu’en cas d’accident majeur l’alerte soit donnée dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les autorités locales diffusent auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur des informations sur les mesures de sécurité et que, en cas d’accident majeur, l’alerte soit donnée dès que possible.
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. La commission avait noté précédemment que la législation nationale pertinente ne contient pas de dispositions relatives à l’obligation des autorités compétentes d’élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics, et que le gouvernement n’avait fourni aucune information à cet égard. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que l’implantation d’installations à risques d’accident majeur est autorisée moyennant un permis environnemental qui ne peut être délivré que si les plans d’aménagement des espaces autorisent ce type d’implantation. Elle note que la protection des populations, de l’environnement et de la zone alentour est prise en compte avant la délivrance d’un permis et que, si l’on doit procéder à l’extension d’implantations existantes, un nouveau permis est requis; par ailleurs, la loi sur l’aménagement des espaces établit le fondement juridique de l’aménagement du territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire garantissent la mise en œuvre d’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics, qui s’appuient sur la Partie II de la convention (Examen périodique de la politique par les autorités compétentes après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec d’autres parties intéressées pouvant être touchées). Elle le prie également de fournir une copie de la législation mentionnée de manière à ce qu’elle puisse évaluer l’effet donné à cette disposition de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment l’information concernant le nombre d’accidents dans les installations à risques d’accident majeur qui avaient été notifiés à l’inspection du travail entre 2005 et 2008, notamment que le nombre d’accidents avait nettement augmenté en 2006 et 2007, puis avait régressé en 2008. La commission avait demandé au gouvernement d’expliquer les raisons de cette hausse. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport selon lesquelles, bien qu’il reconnaisse que le nombre d’accidents a augmenté au cours de cette période, ni le gouvernement ni les services de l’inspection du travail n’ont de véritable explication à ce sujet. La commission prend note par ailleurs que, depuis 2004, plusieurs projets ont été lancés pour améliorer la sécurité dans les entreprises présentant un risque majeur. Elle prend en outre note des informations statistiques de 2009 à 2013 figurant dans le rapport du gouvernement. Elle observe que, à compter du 1er mars 2014, les autorités ont enregistré 407 établissements s’inscrivant dans le champ d’application du décret de 1999 sur les risques d’accidents majeurs, contre 366 établissements en 2009, et que 298 établissements ont été enregistrés comme s’inscrivant dans le champ d’application du règlement ARIE de février 2014, contre 365 en 2009. La commission note par ailleurs que, bien que le nombre des inspections soit resté constant entre 2009 et 2013, le nombre des interventions des autorités, notamment les avertissements et les rapports officiels de l’inspection du travail à l’égard des entreprises, a diminué en 2013 par rapport aux années précédentes. Enfin, la commission prend note que le nombre de rapports de sécurité examinés par les services de l’inspection du travail a doublé en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets visant à améliorer la sécurité dans les entreprises présentant des risques majeurs et de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays. La commission apprécierait de recevoir des éclaircissements quant à la cause de l’augmentation du nombre de rapports de sécurité reçus par les services de l’inspection du travail en 2011.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Développements en matière de législation et de réglementation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, depuis 2007, un grand nombre de catalogues sur la santé et la sécurité au travail (SST) ont été mis au point par les partenaires sociaux aux niveaux sectoriel et des branches d’activité, et que la Fondation du travail conduit actuellement un projet pour mettre en œuvre ces catalogues, avec le financement du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission note également que, en juillet 2012, les règlements SST ont été modifiés en ce qui concerne les travailleurs indépendants (Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)) pour que les règles applicables aux travailleurs soient aussi applicables aux travailleurs indépendants, renforçant ainsi l’application de la réglementation en matière de SST. Les modifications apportées font suite aux conseils fournis par le Conseil économique et social concernant les travailleurs indépendants et leur environnement de travail. La commission prend également note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la loi renforçant la réglementation sur l’application et les sanctions qui prévoit des amendes plus lourdes et davantage de possibilités de fermer une entreprise en cas de non-respect des lois sur le travail, comme la loi sur les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’élaboration des catalogues SST et leur mise en œuvre, ainsi que sur la nouvelle législation concernant l’application de la convention.
Article 4. Maintenir un système d’inspection suffisant pour assurer l’application effective des lois et règlements concernant les dispositions de sécurité à prendre dans l’industrie du bâtiment. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’entreprises, le nombre d’accidents et le nombre d’inspections dans l’industrie du bâtiment entre 2009 et 2014. La commission note que, outre les catalogues SST, d’autres initiatives ont été mises en place dans le secteur du bâtiment pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des outils pratiques d’évaluation des risques et de la performance en matière de sécurité pour guider les employeurs et les travailleurs dans ce secteur, ainsi que des accords entre les parties concernées visant à améliorer encore les performances en matière de sécurité et de santé. La commission prend également note de la mise en place, entre 2009 et 2013, d’un programme d’action gouvernemental, avec la participation active du secteur de la construction, visant à réduire les accidents et améliorer la culture sécuritaire et les comportements, ainsi que de la réalisation de l’objectif de réduire les accidents de 25 pour cent. La commission note également, selon les informations, que le projet «Storybuilder» lancé en 2003 pour analyser les accidents du travail les plus graves du pays est en cours. Les 20 030 accidents du travail sérieux pour lesquels l’inspection du travail des Pays-Bas a enquêté pendant douze ans, entre 1998 et 2009, ont été saisis dans une base de données et analysés, afin de connaître les causes des accidents ou les schémas qui peuvent s’en dégager. Le gouvernement se réfère également à l’indice de sécurité, un outil pour mesurer la performance en matière de sécurité sur les sites de construction. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de lieux de travail dans le secteur de la construction, le nombre de ces lieux de travail couverts par des inspections du travail, le nombre d’inspections conduites, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues le 28 août 2014.
Législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement l’information selon laquelle, depuis février 2012, de nouvelles dispositions sont en vigueur dans le domaine de la certification du désamiantage, et le système national de certification a été modifié de manière à pouvoir appliquer plus strictement la législation dans les cas où les détenteurs de certificats et les institutions chargées de la certification ne s’y conforment pas. La commission note également que, depuis le 1er avril 2014, le régime d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (régimes «TAS» et «TNS»), ouvert à l’origine aux victimes qui souffrent du mésothéliome, a été modifié de manière à ce que les victimes souffrant d’asbestose puissent également en bénéficier. La commission prend note aussi des observations de la FNV, félicitant le gouvernement pour les nouvelles valeurs limites légales (ou Limites d’exposition professionnelle contraignantes (BOELs)) qui modifient les valeurs limites pour l’amiante et dont l’entrée en vigueur et le contrôle de l’application auront lieu en 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises eu égard à l’application de la convention.
Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié, et sanctions appropriées. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle, depuis janvier 2012, l’Inspection du travail I SZW (I SZW) dispose d’une équipe spéciale dédiée à l’inspection de l’amiante, et le contrôle de l’application de la législation s’est intensifié et est axé sur les activités à haut risque, essentiellement sur les chantiers de démolition comportant une exposition à l’amiante. Les sanctions mimimums en cas d’infraction aux règles sur la sécurité du travail avec l’amiante ont été doublées et, en cas de récidive, la gravité des sanctions appliquées est progressive, cette politique ayant l’agrément de la FNV. La commission note cependant que, dans ses observations, la FNV exprime des préoccupations quant au système de certification des entreprises de désamiantage/démolition, en déclarant que celles qui ne respectent pas la législation devraient être sanctionnées et se voir retirer leur certificat. La FNV fait également part de ses inquiétudes quant à la façon dont l’I SZW fonctionne dans le domaine de l’amiante, dans la mesure où il n’y a que 13 inspecteurs du travail pour répondre chaque année à plus de 53 000 rapports de désamiantage. La FNV indique également que 70 pour cent des entreprises de désamiantage ne ressentent pas suffisamment de pression de la part de l’I SZW. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un outil d’auto-inspection a été mis au point, qui donne des instructions aux travailleurs et aux employeurs sur le désamiantage, et un Système national de suivi de l’amiante (LAVS) est en cours de mise en place, ce système devant permettre l’échange d’informations entre toutes les parties impliquées lors du désamiantage/de la démolition. Le LAVS a pour but de faciliter et de rendre plus efficace le contrôle de l’application de la législation par les autorités nationales et locales et d’apporter davantage de transparence au processus de désamiantage pour les propriétaires des immeubles. La commission note que la FNV ne croit pas qu’un outil d’auto-inspection soit efficace pour les entreprises qui enfreignent délibérément les règles en matière de santé et sécurité et elle estime que l’impact positif de cet outil sur la protection des travailleurs est inconnu. Compte tenu des préoccupations exprimées par la FNV, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir un contrôle efficace du respect des dispositions de la législation pertinente, y compris en ce qui concerne le nombre des inspecteurs du travail spécialisés dans l’amiante et les sanctions imposées en cas d’infraction aux dispositions légales. La commission demande également au gouvernement de donner son appréciation sur l’impact de l’outil d’autoévaluation pour la protection des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’indemnisation des victimes du mésothéliome. En 2012, 469 personnes souffrant du mésothéliome ont reçu une allocation, sous forme d’une avance payée par le gouvernement, en attendant l’éventuelle indemnisation par les employeurs, ce qui a permis de s’assurer que les victimes sont indemnisées pendant qu’elles sont encore en vie, car il est fréquent que, en raison des négociations à mener ou de la lenteur des procédures devant les tribunaux, elles soient décédées au moment où l’employeur est prêt à payer des indemnités. De plus, cette allocation du gouvernement permet d’indemniser les victimes dans les cas où l’ancien employeur est inconnu ou lorsque que l’on ne peut plus retrouver sa trace, et elle vient s’ajouter aux revenus que les victimes perçoivent durant leur congé de maladie ou leur congé d’invalidité. La commission note que 63,7 pour cent des médiations pour les victimes ou leurs proches parents ont débouché sur une indemnisation. Elle note aussi que l’I SZW a renforcé ses activités de communication sur les risques que présente l’amiante et que des réunions nationales ont été organisées et des outils élaborés pour influencer le comportement et l’attitude des travailleurs risquant d’être exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions notifiées et le nombre des maladies professionnelles notifiées comme ayant été provoquées par l’amiante.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le Conseil d’administration, à sa 322e session en novembre 2014, a approuvé le rapport du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.322/INS/13/7). Le Conseil d’administration a confié à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations le suivi des questions soulevées dans le rapport au sujet de l’application des conventions nos 81, 129 et 155.
En ce qui concerne la convention no 155, la conclusion du comité tripartite était la suivante: notant que la coopération et un dialogue régulier avec les partenaires sociaux participant à la mise en œuvre de la sécurité et santé au travail (SST) sont essentiels à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques pour garantir la cohérence de la politique nationale en matière de SST, le comité a prié le gouvernement d’assurer un suivi des questions soulevées par les syndicats et les organisations d’employeurs dans le contexte de l’examen périodique de la politique nationale en matière de SST. A cet égard, il a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de recenser les principaux problèmes de cohérence, les méthodes pour y remédier et les actions prioritaires, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard afin de les examiner à sa prochaine session.

Autres questions

Article 1, paragraphe 1, et articles 4 et 8 de la convention. Champ d’application, politique nationale en matière de SST et mesures prises pour la mettre en application. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement se réfère aux modifications de 2012 de la réglementation en matière de SST pour les travailleurs indépendants. D’après le gouvernement, un certain nombre de règles en matière de SST sont applicables aux travailleurs indépendants, mais ceux-ci sont essentiellement responsables de leur propre sécurité et santé au travail. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite des modifications susmentionnées, les règles applicables aux salariés en matière de SST sont aussi applicables aux travailleurs indépendants lorsqu’ils travaillent côte à côte.
A cet égard, la commission prend également note des observations de la FNV selon lesquelles les mesures prises par le gouvernement ne garantissent pas la même protection aux travailleurs indépendants que celle accordée aux salariés, malgré les recommandations du Conseil économique et social, un organe consultatif sur les questions socio-économiques, composé de représentants d’employeurs, de travailleurs et du gouvernement. La FNV se dit préoccupée par le fait qu’il est possible de contourner les règles applicables aux travailleurs indépendants en matière de SST dans la pratique puisque, en travaillant en toute autonomie, ces travailleurs s’exposent à des dangers et à des risques s’ils ne prévoient pas leur propre protection. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les observations de la FNV.
Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs. Obligations concernant la sécurité et la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les pactes sur la sécurité et la santé couvrant des secteurs particuliers ont eu des effets positifs pour ce qui est d’améliorer la SST, mais que les secteurs d’activité et les entreprises devraient continuer à mettre en œuvre les mesures élaborées dans ces pactes. La commission note cependant, selon les points de vue exprimés par la FNV, que ces pactes n’ont plus aucune utilité et qu’ils ont été bénéfiques pendant une période assez courte et pour un nombre restreint de secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la FNV. Elle prie également le gouvernement de fournir une analyse statistique à jour de l’impact des pactes sur la santé et la sécurité sur le respect des obligations légales en matière de SST pour les différentes entreprises et secteurs pertinents.
Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission avait précédemment pris note des observations présentées par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) concernant les obstacles à la mise en œuvre des obligations légales en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les employeurs, et l’examen du respect de ces obligations pendant les inspections du travail.
A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail ne contrôle pas en particulier les obligations légales en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les employeurs, mais qu’elle contrôle le respect de ces obligations à l’occasion des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application effective de cette disposition dans la pratique et de communiquer des informations à cet égard.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission avait précédemment noté les observations de la FNV selon lesquelles les travailleurs n’ont pas le droit, en vertu de la législation, de demander des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face.
A cet égard, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que, conformément à la loi sur les comités d’entreprise, l’évaluation des risques et le plan d’action correspondant doivent être approuvés par le comité d’entreprise ou les représentants des travailleurs. La commission note également que, en vertu de l’article 8 de la loi sur les conditions de travail, l’employeur doit informer les travailleurs des risques que comporte leur travail ainsi que des mesures prises pour prévenir ces risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens qu’il emploie pour garantir que des accords sont établis au niveau de l’entreprise, en vertu desquels les représentants des travailleurs peuvent demander et obtenir des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises pour y faire face, en particulier dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des informations complètes fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et, notamment, des informations statistiques sur l’application de la convention au Pays-Bas et des informations sur les droits en matière de réparation aux victimes de l’amiante qui souffrent du mésothélium. La commission note les commentaires soumis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçus par le Bureau le 30 août 2010, qui indiquent que seule la moitié des victimes de mésothélium reçoit le montant complet standard de réparation fixé. La commission se félicite du rapport détaillé sur l’étude sur dix ans publié par l’Institut hollandais pour les victimes de l’amiante (IAS) et des informations sur le site Web comportant des données pertinentes relatives à l’amiante en provenance des différentes régions du monde. La commission prend note également du travail important mené par l’IAS dans le domaine de l’amiante et, notamment, de l’établissement d’une base de données sur les victimes de l’amiante; de la recherche sur les techniques de diagnostic et des panels médicaux sur le mésothélium; des recherches sur le cancer du poumon lié à l’amiante; et des recherches sur un lien possible entre la méthode d’exposition à l’amiante et la nature de l’effet cancérogène. La commission note aussi, d’après les informations fournies, que des mesures ont été prises pour contrôler le travail comportant une exposition à l’amiante et, notamment, le renforcement du respect des procédures et de la législation par les autorités locales; une approche plus intégrée en matière de respect de la législation et d’amendes plus sévères; l’amélioration du système de certification; et une possible incorporation des nouvelles conclusions scientifiques (en particulier les valeurs limites possibles) dans les mesures législatives. La commission note que les commentaires de la FNV appellent à un contrôle plus étroit des effets des mesures en question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant en particulier le résultat des mesures prises pour traiter les risques liés aux travaux de démolition en cas d’exposition à l’amiante et sur l’attribution d’une réparation aux victimes qui souffrent de mésothélium, à la lumière des commentaires reçus de la part de la FNV.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du décret du 16 juillet 2001 (Stb. 397) (BS) sur la protection contre les rayonnements et du décret sur les installations nucléaires modifié par le décret du 8 juillet 2002 (Stb. 417), qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment à ses articles 7 et 8.

Article 3, paragraphe 1, et article 6. Doses maximales admissibles pour une exposition professionnelle. La commission note que l’article 77 du BS prévoit une limite maximale admissible d’exposition professionnelle de 20 mSv par an, ce qui correspond aux recommandations pertinentes formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) pour l’application de la présente convention auxquelles il est fait référence dans l’Observation générale de 1992. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1. Doses maximales admissibles pour les femmes enceintes et pour la protection de l’enfant à naître. La commission note que l’article 80 prévoit que les femmes enceintes doivent déclarer leur état de grossesse à leur employeur et que la Confédération de l’industrie néerlandaise et des employeurs (VNO NCV) a fait observer qu’il s’agit là d’une obligation incontournable, mais qu’elle est en conflit avec la législation nationale néerlandaise en vigueur touchant à la protection des données privées. La commission note également que l’article 80 du BS prévoit aussi que l’enfant à naître est protégé en tant que membre du public, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être soumis à une dose d’exposition supérieure à 1 mSv par an. Se référant à son observation générale de 1992, la commission note que si l’article 80 du BS est conforme aux recommandations de la CIPR à tout autre égard, ces recommandations indiquent que l’enfant à naître peut être plus susceptible de développer ultérieurement des tumeurs malignes. Les recommandations de la CIPR indiquent en outre que, même s’il n’existe pas de limite spécifique d’exposition et d’absorption de doses pour les femmes concernées avant la déclaration de leur grossesse. Les recommandations de la CIPR considèrent qu’une fois que cette déclaration a été faite, l’enfant à naître doit être protégé en appliquant une limite supplémentaire de dose équivalente à la surface de l’abdomen de la femme de 2 mSv pour le reste de la grossesse et en limitant l’absorption de radionucléides à environ 1/20e de la limite annuelle d’absorption (LAA). Les recommandations de la CIPR soulignent néanmoins que les contraintes inhérentes à l’utilisation de doses liées à la source devraient en règle générale assurer le respect de la limite du 1/20e de la limite annuelle d’absorption, et que les femmes enceintes doivent être affectées à un emploi ne présentant pas de probabilité significative d’exposition accidentelle à des doses élevées ou d’absorption de telles doses. L’identification de telles situations doit être établie par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter les différentes limites de doses prévues par la législation nationale aux valeurs indiquées dans les recommandations adoptées par la CIPR en 1990 en vue d’assurer une protection efficace des travailleuses sur le plan des fonctions de reproduction.

Article 3, paragraphe 1, et article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation et pour le public. La commission note que l’article 80 du BS prévoit pour ces travailleurs une limite de dose maximale de 1 mSv par an, ce qui correspond à la limite fixée pour le grand public et à la valeur retenue dans les recommandations pertinentes de la CIPR. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations transmises par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur l’application de la convention. La Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) se rapporte à l’expérience faite par beaucoup d’entreprises concernant l’application dans la pratique du règlement dénommé AIRE, lequel prévoit des obligations supplémentaires dans l’exécution de l’appréciation des risques et son évaluation dans les établissements travaillant avec des grandes quantités de substances dangereuses. Elle indique que les petites ou moyennes entreprises rencontrent des difficultés à déterminer si ce règlement s’applique à elles. La Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) indique que le faible nombre d’accidents notifiés dans le secteur de transport ne justifie pas de baisser les mesures prises liées à la sécurité et la santé, en négligeant les mesures imposées par le règlement AIRE. La FNV considère que, alors que le secteur du transport utilise un argument erroné afin d’affaiblir le règlement AIRE, la simple perception de risque ne peut pas être la base principale pour les mesures de sécurité et santé et sa législation. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les points soulevés par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).

Article 1, paragraphe 1, de la convention.Consultation et protection équivalente. La commission note que le gouvernement a exclu le travail effectué dans le secteur du «transport par pipeline» de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que d’autres parties intéressées, ont été consultées sur l’exclusion du travail dans le secteur du «transport par pipeline» de l’application de la convention, et de spécifier les mesures prises afin d’assurer une protection équivalente aux travailleurs qui travaillent dans les installations ou branches exclues.

Article 4. Appréciation des risques en vue de risques d’accident majeur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dénommé règlement AIRE impose des obligations supplémentaires dans l’exécution de l’appréciation des risques et son évaluation dans les établissements travaillant avec des grandes quantités de substances dangereuses. Le gouvernement en outre indique que l’évaluation sur l’application dans la pratique du règlement AIRE a été réalisée en 2007 et que les résultats de cette évaluation étaient positifs, à savoir que le règlement AIRE contribue à un contrôle effectif des risques dans les établissements assujettis à son champ d’application. Les petites et moyennes entreprises considèrent pour leur part que le règlement AIRE est très large, ce qui rend difficile de déterminer si le règlement s’applique dans leurs établissements. Sur la base des résultats de cette évaluation, le ministre du Travail et des Affaires sociales a demandé conseil au Conseil économique et social (SER) – un organisme dans lequel les employeurs et les travailleurs sont représentés – sur les possibles amendements au règlement AIRE. Les recommandations du SER ont été attendues pour l’été 2009. La commission, tout en prenant dûment note de ces informations, demande au gouvernement de faire parvenir à la commission les recommandations du SER concernant les possibles amendements au règlement AIRE. Elle demande en outre au gouvernement de transmettre une copie du règlement AIRE.

Article 6. Informations confidentielles concernant les installations à risque d’accident. La commission note que ni la législation correspondante ni le rapport du gouvernement font référence à la protection des informations confidentielles concernant les installations à risque d’accident, ni la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées à cet égard. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article de la convention est appliqué.

Article 10, paragraphe 2. L’établissement du rapport de sécurité. La commission prend note de l’article 9 du décret sur les accidents majeurs (risques), selon lequel l’opérateur est obligé d’établir un rapport de sécurité avec une description de la situation actuelle en matière de sécurité dans l’établissement concerné. L’article 10, paragraphe 1, du même décret prescrit les éléments qui doivent être contenus dans le rapport de sécurité. Pourtant, l’article 9 du décret sur les accidents majeurs (risques) ne stipule pas quand le rapport de sécurité doit être établi. La commission rappelle la disposition de l’article 10, paragraphe 2, de la convention, selon laquelle le rapport de sécurité doit être établi dans le délai suivant la notification, prescrit par la législation nationale, ou pour toute nouvelle installation à risque d’accident majeur avant sa mise en service. Le gouvernement est donc prié d’indiquer quand le rapport de sécurité doit être établi.

Article 14. Rapport détaillé après un accident majeur. Prière d’indiquer la base légale qui prévoit pour l’obligation de l’employeur de présenter – après un accident majeur et dans le délai préétabli – à l’autorité compétente un rapport détaillé contenant une analyse des causes de cet accident et indiquant ses conséquences immédiates sur le site, ainsi que toute mesure prise pour en atténuer les effets.

Article 16 a) et b). Responsabilités des autorités compétentes concernant les plans d’urgence hors site. Eu égard aux responsabilités des autorités compétentes concernant les plans d’urgence hors site, la commission note que l’article 9 du Code sur les conditions du travail prescrit seulement les obligations de notification de l’employeur vis-à-vis du superviseur. L’article 2.5f. du décret sur les conditions du travail exige que l’employeur donne l’information générale nécessaire pour faire une évaluation des risques pour les établissements voisins au cas où un accident majeur pourrait avoir des conséquences pour les travailleurs dans ces établissements. Il n’existe pourtant pas de disposition obligeant l’autorité compétente à diffuser l’information sur les mesures de sécurité auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur. Il n’existe pas non plus une disposition obligeant l’autorité compétente à les alerter en cas d’accident majeur. La commission, en conséquence, demande au gouvernement de fournir l’information supplémentaire sur la manière dont ces dispositions de la convention sont appliquées.

Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. La commission note que la législation nationale pertinente ne contient pas de dispositions concernant l’obligation de l’autorité compétente d’élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics. Elle note que le gouvernement ne fournit pas non plus des informations à cet égard. La commission demande au gouvernement d’apporter l’information correspondante.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur le nombre de mesures officielles – telles que l’avertissement ou le rapport officiel – prises par l’inspection du travail. Elle considère pourtant qu’elle aurait besoin d’un supplément d’information sur le nombre total des inspections effectuées dans les installations à risques d’accident majeur afin de pouvoir déterminer le niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir, avec son prochain rapport, l’information sur le nombre total des inspections effectuées dans les installations à risques d’accident majeur. La commission note l’information concernant le nombre d’accidents dans les installations à risques d’accident majeur qui ont été notifiés à l’inspection du travail. Elle note que le nombre total des incidents a augmenté considérablement dans les années 2006 et 2008 et a diminué en 2008 jusqu’au niveau de 2005. La commission apprécierait de recevoir des clarifications en ce qui concerne les causes qui ont provoqué l’augmentation des incidents en 2006 et 2007. La commission note également le nombre des accidents majeurs qui ont été rapportés au Système européen sur les accidents majeurs (MARS). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Enfin, à la lumière des changements profonds effectués au cours des dernières années dans la façon d’aborder la sécurité et la santé qui ont mené en conséquence aux changements de la législation et de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir un rapport détaillé à l’occasion de l’envoi de son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement où sont indiquées les modifications législatives récentes apportées à la loi sur les conditions de travail, qui établissent une nouvelle distinction entre les compétences du gouvernement et celles des partenaires sociaux. La commission prend également note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération de l’industriel et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations reçues de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), transmises au gouvernement le 16 septembre 2009. La commission prend note du résumé du rapport annuel du Centre national des maladies professionnelles, joint au rapport, qui donne des informations intéressantes sur les maladies professionnelles, y compris sur les tendances et la diffusion d’informations au sein des différentes branches d’activité et professions. Les données montrant que les problèmes sanitaires sont moindres en raison de l’interdiction de fumer dans les bars et les restaurants sont particulièrement intéressantes.

Article 5 d) et article 11 e) de la convention. Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise, et publication d’informations. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles la loi ne reconnaît pas aux travailleurs le droit de demander des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures législatives en vigueur qui donnent effet à l’article 5 d) et l’article 11 e) concernant l’accès des travailleurs aux informations sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face.

Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle les Pays-Bas comptent près de 350 000 entreprises employant au moins une personne, et que l’inspection du travail inspecte 20 000 entreprises chaque année à titre préventif. S’agissant des observations de la FNV selon lesquelles les plaintes des travailleurs concernant le non-respect du droit ne sont pas toujours instruites, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les plaintes sont instruites et que l’anonymat du plaignant est toujours préservé. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas transmis la copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui avait été demandée. Elle note aussi que, en réponse aux observations formulées par la FNV, le gouvernement a indiqué que la possibilité donnée au comité d’entreprise d’accompagner l’inspecteur et d’examiner les problèmes en privé fait partie de la procédure habituelle, ainsi que la formation et l’instruction des inspecteurs, et que, après une inspection, le comité d’entreprise a le droit de recevoir copie du/des courrier(s) adressé(s) à l’employeur. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui prévoit la préservation de l’anonymat des plaignants.

Article 10. Pactes sur la sécurité et la santé. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation finale sur le recours aux pactes, les entreprises des secteurs où aucun pacte n’a été conclu réalisent des progrès moindres concernant les risques relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission espère que les nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant la nouvelle répartition des compétences des employeurs, des travailleurs et du gouvernement dans les domaines privés et publics contribueront à une meilleure observation des obligations légales dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles les cas de maladies professionnelles ne sont pas tous déclarés. Elle prend note de la réponse du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer la déclaration des maladies professionnelles dans le cadre du système national d’enregistrement du Comité national des maladies professionnelles. Ces mesures comprennent une amélioration de la communication et des relations avec les spécialistes chargés de présenter les rapports: fourniture à ces spécialistes d’informations adaptées à leurs besoins, informations en retour et cours de remise à niveau, élaboration de lignes directrices pour habiliter les spécialistes à déclarer les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les effets de ces mesures.

Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note des observations de la VNO-NCW concernant cet article, selon lesquelles la loi sur les conditions de travail et le décret sur les conditions de travail réglementent clairement les compétences des employeurs qui coopèrent sur un même lieu de travail, mais que, en pratique, il existe de nombreux obstacles à la mise en œuvre des obligations légales sur la répartition des compétences. La VNO-NCW fait également observer que, dans ce domaine, le respect du droit n’est pas toujours examiné comme il le devrait pendant les inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 17.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note avec intérêt de la révision récente de la loi sur les conditions de travail, qui modifie la répartition des compétences entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour l’élaboration de réglementations sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans le «domaine public», la principale compétence du gouvernement reste la définition de règles et d’objectifs généraux concernant le niveau de protection des travailleurs, mais que le «domaine privé» doit désormais relever pour l’essentiel des partenaires sociaux, et que, à cette fin, ils doivent parvenir à un accord concernant les méthodes de travail pour atteindre et réaliser les objectifs. La commission note que les accords entre employeurs et travailleurs peuvent être formulés dans des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» («Arbocatalogues»), qui peuvent être transmis à l’inspection du travail pour approbation. Après approbation, ces mesures seront considérées comme juridiquement contraignantes, et les inspecteurs en tiendront compte pendant les inspections. La commission prend note de l’indication de la FNV selon laquelle ces «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» ne peuvent être approuvés qu’au niveau de la branche ou du secteur, et non au niveau de l’entreprise. La commission prend également note des observations de la FNV concernant l’absence d’objectifs et de limites d’exposition clairement définis dans la législation, le manque de suivi de plusieurs projets entrepris par le gouvernement pour améliorer les comportements en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans l’entreprise, et la disponibilité et l’indépendance des médecins du travail ou des spécialistes. La commission prend également note des informations concernant la création d’un «groupe de soutien sur l’évaluation des risques», qui vise à promouvoir activement la mise en place et l’utilisation d’évaluations des risques, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Enfin, la commission prend note des informations sur l’évolution des accidents mortels, qui est inégale, mais qui, dans l’ensemble, fait apparaître une tendance à la baisse, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement un plan d’action spécifique pour lutter contre les accidents mortels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le progrès des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs», sur l’élaboration et l’effet des mesures adoptées pour lutter contre les accidents mortels et sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’exécution des projets visant à promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs dans l’entreprise fait l’objet du suivi voulu.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur le rapport succinct du gouvernement. Ces observations ont été transmises au gouvernement le 16 septembre 2009.

Article 1 de la convention. Point sur la nouvelle législation et les nouveaux règlements administratifs. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles le dernier rapport du gouvernement n’a pas de teneur, sinon de faire remarquer qu’aucun fait nouveau n’est à signaler. La FNV juge ce contenu insuffisant étant donné que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail a considérablement changé au Pays-Bas pendant la période couverte par le rapport. Ces modifications offrent aux partenaires sociaux la possibilité d’élaborer, au niveau des secteurs et des branches d’activité, des catalogues appelés «catalogues sur la santé et la sécurité», dont le but est de mettre en place les moyens permettant d’atteindre les objectifs de la loi sur les conditions de travail. La FNV note que de tels catalogues ont été élaborés dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur toutes nouvelles mesures législatives supplémentaires adoptées entrant dans le domaine de la convention, et de la tenir informée du succès des «catalogues sur la santé et la sécurité».

Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Maintenir un système d’inspection suffisant pour assurer l’application effective des lois et règlements concernant les dispositions de sécurité à prendre dans l’industrie du bâtiment. La commission note que, dans ses rapports couvrant la période comprise entre le 1er juin 1996 et le 1er juin 2001, le gouvernement a inclus des informations détaillées sur l’application pratique de la convention; or, le rapport de cette année ne contient aucune information de ce type. Elle prend note des observations formulées par la FNV selon lesquelles plusieurs incidents se sont produits dans le secteur du bâtiment, pendant la période couverte par le rapport,  impliquant des substances chimiques, des travaux illégaux, des risques de chutes et plusieurs autres aspects dangereux signalés dans les rapports rédigés par l’Inspection du travail. Or, ces informations ne figurent pas dans le dernier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données sur le nombre d’entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment, le nombre d’accidents du travail, ainsi que le nombre d’inspections menées et toutes mesures prises afin de réduire le nombre d’accidents dans le secteur.

La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la présente convention, et qui est peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris des informations sur l’effet donné à l’article 2 b) à e), l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, l’article 12, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note également des informations indiquant que l’interdiction totale de l’amiante de 1993 est encore en vigueur sans exception et qu’une modification récente de la législation reflète les dispositions du règlement sur les substances chimiques et leur utilisation en toute sécurité (CE no 1907/2006), qui n’autorise aucune dérogation à l’interdiction d’utilisation de l’amiante.

Article 21, paragraphe 4. Indemnisation offerte aux travailleurs souffrant de maladies dues à l’amiante. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV), reçus le 25 novembre 2004 et transmis au gouvernement le 6 décembre 2004. Dans ses commentaires, la FNV se réfère en particulier aux droits à l’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’amiante, ainsi qu’à la question actuellement à l’étude, qui consiste à savoir si l’employeur doit ou non payer un montant supplémentaire qui s’ajouterait au montant type d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les droits à l’indemnisation et aux indemnités effectivement payées aux travailleurs souffrant de maladies liées à l’amiante.

Article 22, paragraphe 1. Diffusion de l’information sur les risques dus à l’exposition à l’amiante. Se référant à ses précédents commentaires sur les commentaires formulés par le Syndicat des personnels de catégories moyennes et supérieures, la commission prend note de l’information selon laquelle l’Institut national pour les victimes de l’amiante procède actuellement à une distribution d’informations sur l’utilisation réelle de l’amiante sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le travail de l’Institut national pour les victimes de l’amiante et sur la façon dont ce travail est associé à celui qui est effectué en vue de la diffusion d’informations sur les risques dus à l’exposition à l’amiante.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier des informations sur les registres de toutes les victimes du mésothéliome, dans la mesure où le pays ne dispose pas de registre des cas dus uniquement aux facteurs liés au travail. La commission prend note des commentaires formulés par la FNV le 28 août 2009 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2009 qui indiquent que, à son avis, il serait possible de spécifier le nombre de victimes du mésothéliome atteintes en raison de facteurs liés au travail en se reportant, entre autres, aux informations fournies par l’Institut national pour les victimes de l’amiante. La FNV indique en outre qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en place d’un registre national sur l’amiante. La commission prend note également des commentaires formulés par la FNV dans lesquelles elle conclut que, en 2007, en ce qui concerne l’extraction de l’amiante des bâtiments et autres lieux, la situation aux Pays-Bas est médiocre et que bon nombre de travaux de démolition sont effectués dans des conditions dans lesquelles les travailleurs ne sont pas protégés correctement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires; de fournir des renseignements complémentaires sur les procédures d’enregistrement et de notification des victimes de maladies liées à l’amiante; de fournir des statistiques à ce sujet; et d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs effectuant des travaux de démolition sont correctement protégés des risques liés à l’exposition à l’amiante.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment du texte du décret du 7 février 2004 qui modifie le décret relatif aux conditions de travail, et qu’elle a pu examiner. Elle note avec satisfaction que le décret donne effet aux dispositions de la convention. Elle prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) à propos du rapport du gouvernement de 2004. Elle note que le gouvernement répond à ces commentaires en évoquant le contexte des récentes révisions de la législation, notamment l’instauration d’un système de gestion de la sécurité, l’obligation d’élaborer des documents supplémentaires sur l’inventaire et l’évaluation des risques pour toutes les installations combinées et de garder ce document à proximité de chaque installation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur le contexte des révisions législatives mentionnées et sur l’utilité de leur application pratique.

2. Application pratique de la convention. La commission note que, d’après la FNV, le rapport du gouvernement de 2004 ne donnait pas d’informations complètes sur les accidents industriels majeurs qui étaient survenus; le gouvernement a répondu qu’il avait transmis des statistiques sur le nombre d’entreprises auxquelles s’applique la législation pertinente. Notant qu’il est essentiel de disposer de statistiques sur les accidents industriels majeurs liés à l’utilisation de produits dangereux pour apprécier comment la convention s’applique en général, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les accidents industriels majeurs liés à l’utilisation de produits dangereux qui ont lieu au cours de la période couverte par le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information qu’il contient, notamment des réponses aux observations de 2001 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV). La commission prend note également des observations du même ordre, formulées cette année par la FNV, la MHP et la CNV.

2. Article 9, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs, du nombre moyen d’inspections effectuées dans le domaine de la santé et de la sécurité, du nombre d’enquêtes effectuées au sujet de plaintes émanant de salariés, ainsi que du nombre moyen de sanctions imposées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total d’établissements situés dans le pays, pour lesquels une inspection des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (SST) est requise, sur la fréquence de ces inspections et sur les fonctions des inspecteurs de la SST. Sur la base de l’observation de la FNV, selon laquelle des plaintes émanant de travailleurs et portant sur le non-respect des lois n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes, la commission demande au gouvernement de préciser si ces plaintes ont fait l’objet d’enquêtes. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements et procédures internes de l’inspection du travail, l’anonymat de la personne qui présente la plainte est toujours assuré. Elle demande au gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail, afin qu’elle puisse l’examiner. La commission prend note également de l’indication du gouvernement qui affirme que le comité d’entreprise a toujours la possibilité, avec l’employeur, d’accompagner l’inspecteur du travail dans sa visite. Elle note également que l’article 12 de la loi sur les conditions de travail, 1998, prévoit que les membres du comité d’entreprise doivent avoir la possibilité de rencontrer les inspecteurs concernés au cours de leur visite dans l’entreprise ou dans l’organisation, et ce en l’absence d’autres personnes; ils doivent également avoir la possibilité d’accompagner ces inspecteurs pendant leur visite dans l’entreprise ou l’organisation, sauf si les inspecteurs s’y opposent pour un motif lié à l’exécution de leur tâche. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises dans la pratique pour donner effet à ces prescriptions.

3. Article 10. Pactes sur la santé et la sécurité. La commission note que le rapport soumis au Parlement sur les résultats des neuf premiers pactes sur la santé et la sécurité, qui est devenu caduc en 2004, indique que 57 pour cent des branches transforment les accords contenus dans les pactes par des dispositions contenues dans les conventions collectives sur le travail signées entre les partenaires sociaux de la branche considérée. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent encourager les partenaires sociaux à être en permanence vigilants sur les conditions de travail de leur propre secteur, même après que les pactes soient devenus caducs en 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer l’application des dispositions de la convention dans les lieux suivants: i) les entreprises dans lesquelles aucun pacte sur la santé et la sécurité n’a été encore signé; et ii) les entreprises dans lesquelles des pactes sur la santé et la sécurité ont été signés, mais où aucune convention collective n’a été appliquée par les partenaires sociaux intéressés sur la base des accords contenus dans les pactes.

4. Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note de l’observation de la FNV selon laquelle les cas de maladies professionnelles n’ont pas été tous déclarés au centre chargé des maladies professionnelles des Pays-Bas. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ce centre œuvre en liaison avec les services privés de la santé et de la sécurité au travail en vue d’améliorer la déclaration de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plate-forme hollandaise sur la sécurité et la santé au travail (plate-forme SST) a été créée à l’initiative des partenaires sociaux afin de mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME), qui en constituent la principale cible, des informations sur les prescriptions juridiques et les meilleures pratiques relatives aux questions sur la sécurité et la santé. Elle note également que la plate-forme SST fait partie du réseau d’agents nationaux de coordination, en relation avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et qu’elle est financièrement soutenue par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission note également que la FNV fait part de son désaccord avec la conclusion générale du gouvernement selon laquelle, «dans l’ensemble, la situation hollandaise concernant la sécurité et la santé au travail s’est nettement améliorée entre 1999 et 2004». La FNV observe que, pendant des années, le nombre total d’accidents (mortels) n’a pas bougé. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention, notamment sur le fonctionnement de la plate-forme SST.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport complet du gouvernement et des documents qui y sont annexés. Elle aimerait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants, pour lesquels un complément d’information est requis.

1. Article 2 b), c), d) et e) de la convention. Définitions. La commission souhaiterait que le gouvernement indique la façon dont les termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiantes» et «exposition à l’amiante» sont définis dans la législation nationale.

2. Article 3, paragraphe 3, et article 4. Dérogations. La commission note que conformément à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000, des dérogations temporaires à l’interdiction de manipuler, traiter ou stocker de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante peuvent être accordée par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. En ce qui concerne les entreprises individuelles, l’article 9.11 du décret susmentionné autorise l’inspection du travail à accorder des dérogations si aucune autre substance ni aucune autre technologie n’est disponible. Le gouvernement précise que ces dérogations doivent être rédigées en consultation avec les partenaires sociaux des principales branches d’activités ou avec l’employeur et les travailleurs ou les représentants des travailleurs intéressés. La commission demande au gouvernement de préciser la disposition qui prévoit des consultations avant les dérogations à l’interdiction d’utilisation de l’amiante prévues à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si des consultations générales ont lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures prises pour prévenir et limiter les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle le prie également de préciser quelle est l’ampleur de ces consultations. Enfin, la commission note les informations que contient le rapport du gouvernement concernant les dérogations nationales et individuelles accordées à l’interdiction d’utiliser de l’amiante. Le gouvernement cite à cet égard une dérogation accordée au titre des articles 4 et 5 du décret qui interdit l’incorporation de matériaux de friction friables en amiante dans les véhicules, 1991. A cet égard, le gouvernement annonce toutefois qu’il a l’intention d’abolir dans un proche avenir ce décret dans la mesure où il existe des produits de substitution. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, la commission demande au gouvernement de communiquer toute modification apportée à la législation de son pays en la matière.

3. Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission prend note de l’article 4.38 du décret sur les conditions de travail, 2000, qui prévoit l’interdiction du flocage de produits contenant du crocidolite. Rappelant que l’article 12, paragraphe 1, de la convention prévoit l’interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale à cette disposition de la convention.

4. Article 22, paragraphe 1. Dispositions en vue de l’information et de l’éducation de toutes les personnes concernées. La commission prend note de l’article 4.57, section 5.7 du décret sur les conditions de travail, 2000, selon lequel les travailleurs qui accomplissent un travail comportant un risque d’exposition à la poussière d’amiante ou à la poussière de crocidolite doivent être correctement informés et recevoir des instructions concrètes, conformément à un plan qui sera dressé par écrit. Cette disposition ne semble cependant pas viser les dispositions prises par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour promouvoir la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées sur les risques que comporte pour la santé l’exposition à l’amiante ainsi que sur les méthodes de prévention et de contrôle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si de telles dispositions doivent être prises et, si c’est le cas, d’indiquer la base juridique correspondante.

5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application pratique de cette convention dans le pays. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle les effets de l’amiante décroissent en raison de la loi qui prévoit l’interdiction totale d’utiliser de l’amiante, entrée en vigueur en 1993. A l’heure actuelle, l’exposition la plus importante a lieu au cours des travaux d’élimination de l’amiante. La commission note également le nombre de maladies professionnelles dues à l’exposition des travailleurs à l’amiante, de même que les données statistiques concernant les décès dus à l’amiante. Même si le nombre global de cas de décès dus à l’amiante semble être plutôt modeste, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit des études récentes, le problème devra s’amplifier, c’est-à-dire que le nombre de maladies liées à l’amiante augmentera de façon significative dans les 35 prochaines années du fait d’une exposition par le passé. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour assurer une protection efficace des travailleurs qui sont ou qui seront exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail. Elle invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur la façon dont l’application pratique de la convention s’effectue dans le pays.

6. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le texte légal de 1993, qui prévoit l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante, est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’en transmettre copie pour examen plus approfondi.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP), datés du 27 septembre 2004, comportant des informations au sujet des tâches de l’Institut national des victimes de l’amiante, lesquelles consistent à diffuser les informations sur l’utilisation effective de l’amiante sur les lieux de travail. Elle prend note en outre des commentaires communiqués par la Fédération des syndicats des Pays-Bas, arrivés au BIT le 25 novembre 2004. Dans ses commentaires, la fédération se réfère en particulier aux droits éventuels à indemnisation des travailleurs atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et à la question, actuellement à l’examen, de savoir si l’employeur est tenu de verser une somme qui vient s’ajouter à l’indemnisation standard. La commission examinera ces commentaires à sa prochaine session en même temps que les réponses reçues de la part du gouvernement.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP) sur l’application de la convention, qui affirment que la commission, dans ses précédents commentaires, était dans l’impossibilité de déterminer précisément quels effets étaient donnés en réalité aux dispositions de la convention. La MHP indique que cela est dû au fait que le texte du décret relatif à la protection contre les radiations, auquel s’est référé le gouvernement, n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission, prenant note de l’observation de la MHP, note que, lors de ses précédents commentaires, le décret relatif à la protection contre les radiations n’avait pas encore été adopté. Elle observe toutefois que selon le rapport du gouvernement, ce décret a été adopté le 16 juillet 2001, et qu’il est entré en vigueur le 1er mars 2002, tel qu’amendé, afin de transposer dans la législation nationale la Directive no 96/29/Euratom sur les normes de base de 1996, ainsi que la Directive no 97/43/Euratom relative à la protection sanitaire des personnes lors d’expositions aux rayonnements ionisants à des fins médicales, qui reflètent les 1 990 recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles la commission s’est référée afin de déterminer dans quelle mesure les législations nationales donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer une copie du décret de 2001 relatif à la protection contre les radiations, tel qu’amendé, pour un examen approfondi.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période 1999-2004. Elle note que la loi de 1998 sur les conditions de travail, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1999, donne effet à la plupart des dispositions de la convention.

La commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), lesquels ont été communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur le contenu de ces commentaires qu’il voudrait faire. La commission examinera à sa prochaine session la loi susmentionnée, ainsi que les informations reçues.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note qu’au cours de la période soumise au rapport plusieurs articles du décret relatif aux conditions de travail ont été modifiés et que la partie du décret applicable aux établissements qui manipulent de grandes quantités de substances dangereuses a été modernisée. La commission examinera le nouveau décret, une fois qu’il sera disponible dans un des langues de travail du BIT afin de déterminer la mesure dans laquelle ce décret donne effet aux dispositions de la convention.

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur le rapport du gouvernement envoyés directement au BIT. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur le contenu de ces commentaires qu’il veut faire. La commission examinera, à sa prochaine session, toutes les informations, y compris celles reçues du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées sur l’application dans la pratique de la convention. Elle note, en particulier, les informations concernant les résultats d’une étude commandée en 1996 par le ministère des Affaires sociales pour évaluer dans quelles mesures l’industrie du bâtiment était familiarisée avec l’ancien décret sur les opérations de construction et appliquait ce texte. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé de toutes mesures de suivi prises au regard des conclusions de l’étude faisant apparaître, d’une part, l’impossibilité de prendre en considération le «principe de précaution» du décret sur la sécurité et la santé au stade de la conception, cette impossibilité tenant au fait que les entrepreneurs ont érigé leurs propres systèmes de santé et de sécurité et, d’autre part, le non-respect par les sous-traitants spécialisés et les opérations indépendants de la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 28 avril 2000, un projet de décret sur la protection contre les radiations a été soumis au Parlement. Ce projet devrait entrer en vigueur à la fin de 2000. Il incorpore dans la législation nationale les dispositions des instruments en la matière de l’Union européenne (Euratom), notamment celles de la directive 96/29/Euratom de 1996 sur les normes de base relatives à la protection sanitaire et de la directive 97/43/Euratom relative aux expositions à des fins médicales. A cet égard, la commission note que l’incorporation dans la législation nationale de la directive 96/29/Euratom permettra de mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990 (publication no60). En ce qui concerne le contenu du projet de décret, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de doses effectives pour les travailleurs sont fixées à un niveau moins élevé que les limites de doses fixées dans la directive 96/29/Euratom et que celles recommandées par la CIPR dans sa publication no60, 1990 (article 3, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note en outre que les doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations seront fixées à 1 mSv par an (article 8), ce qui représente la même limite que pour la population. Le gouvernement indique en outre que le projet de décret prévoit aussi des dispositions en ce qui concerne l’examen médical des travailleurs exposés à des radiations ionisantes (article 12), des dispositions à propos de l’octroi d’un autre emploi aux personnes qui ont dépassé les limites de doses admissibles pendant la vie, ainsi que des dispositions à propos des limites tolérées pour une exposition au cours du travail pendant et après une situation d’urgence. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du projet de décret dès qu’il aura été adopté afin de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle ce décret permet d’appliquer les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les points soulevés par la Confédération syndicale des Pays-Bas, transmis par le gouvernement en 1992. Elle prend également note avec intérêt des modifications et adjonctions apportées au règlement concernant l'industrie du bâtiment, dans le cadre de la mise en oeuvre des directives européennes de 1989 et 1992. Elle prend note en particulier de l'adoption de l'instrument modificateur (décret no 440 de juin 1994) de la loi sur les conditions de travail ainsi que du décret no 597 du 11 août 1994 sur les opérations de construction. Aux termes de la législation modifiée, les employeurs sont tenus de rédiger un document désignant et évaluant les risques associés aux activités de leur entreprise, afin que des mesures soient prises pour la protection des salariés. Les mesures sont ensuite énoncées dans un plan d'action et mises en oeuvre par ordre de priorité. Lorsqu'ils procèdent à la première identification et évaluation des risques, les salariés doivent recourir à un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être. Le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 1996, tous les employeurs du secteur du bâtiment sont tenus d'être en possession d'un document écrit d'identification et d'évaluation des risques, certifié par un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être.

La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, le décret sur les opérations de construction tend à l'amélioration de la situation sanitaire des salariés travaillant sur des chantiers temporaires ou mobiles. L'une des principales caractéristiques du décret tient au fait que ces dispositions énoncent les responsabilités de chacun des partenaires, notamment des employeurs, de la maîtrise, des concepteurs et des indépendants, en fonction de leurs rôles et de leurs positions dans le processus. Le rapport du gouvernement précise que cette répartition des responsabilités a permis d'incorporer la politique de sécurité, hygiène et bien-être dans la totalité des opérations, aboutissant à une chaîne de responsabilités qui lie tous les partenaires sans diminuer la responsabilité spécifique des employeurs dans ce domaine.

2. Engins de levage. Articles 4 et 12, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note qu'à compter du 1er mai 1994 plusieurs inspections relevant du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi -- y compris l'inspection du travail -- ont été fusionnées en un seul et même service d'inspection (I-SZW). Le gouvernement indique que cette réforme s'inscrit dans la politique du "guichet unique" et permet en outre de rendre la supervision et l'application des règlements plus efficaces et plus efficientes. Il estime donc que la capacité de l'actuel I-SZW est adéquate pour un secteur tel que celui de la construction.

Article 13, paragraphe 1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les employeurs sont tenus de respecter les règlements administratifs en veillant à ce que chaque conducteur de grue ou opérateur d'engin de levage ait les qualifications requises. Le gouvernement indique que les employeurs doivent recourir à un spécialiste, interne ou externe, pour s'assurer que tout est en ordre.

3. Echafaudages. Article 7, paragraphe 8. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que, en matière de construction, utilisation et contrôle des échafaudages, le gouvernement considère qu'il existe suffisamment de règlements administratifs pour donner effet aux dispositions de la convention. Il considère que les instruments prévus par la législation, tels que l'identification obligatoire des risques, le recours obligatoire à des services agréés de sécurité, hygiène et bien-être (depuis le 1er janvier 1996) ainsi que l'établissement d'un plan d'hygiène et de sécurité pour les plus grands chantiers de construction, offrent une base satisfaisante pour que les employeurs remplissent leurs obligations. Il indique en outre qu'employeurs et salariés restent responsables de la mise en oeuvre pratique des prescriptions garantissant les conditions de travail sur les chantiers.

Article 3 a). Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les dispositions juridiques concernant l'information et la formation des salariés ont été étendues en ce qui concerne les plus grands chantiers, avec l'entrée en vigueur du décret sur les opérations de construction, en application de la loi sur les conditions de travail. Le gouvernement déclare que l'article 5, paragraphe 1 g), prévoit que le plan de sécurité et d'hygiène doit mentionner les modalités selon lesquelles la coopération et la consultation entre employeurs et salariés sur le chantier s'effectuent dans la pratique, et les salariés bénéficient de l'information et de la formation.

Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des statistiques des inspections réalisées par I-SZW pour les années 1991 à 1996. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 1995, les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 seront incorporées dans les normes fondamentales de sécurité de l'Union européenne (Euratom) puis introduites dans la législation nationale. Elle note que la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996, fixe la limite de dose efficace de rayonnements ionisants à 100 mSv sur cinq années consécutives, avec un maximum de 50 mSv pour une seule et même année. Rappelant qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles pour garantir une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et se référant à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, et en particulier au paragraphe 35 b) de cette observation, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances reflété par les recommandations de la CIPR de 1990 et par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.

2. Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les niveaux de dose maximale admissible sont établis et appliqués en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992, la commission rappelle que la limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être celle qui est généralement appliquée au public et qui est actuellement de 1 mSv par an selon les recommandations de la CIPR de 1990.

3. Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne puisse être affecté ou continue de l'être à un travail susceptible de l'exposer à des rayonnements ionisants contrairement à un avis médical autorisé.

4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, ainsi qu'aux principes à la base des paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

5. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. La commission constate que les informations données par le gouvernement dans son rapport ne donnent pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, qui concernent l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, ainsi que sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des dérogations sont autorisées aux limites de dose normalement tolérées en cas d'exposition à des rayonnements ionisants et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans de telles circonstances en précisant selon quelles modalités sont définies ces circonstances.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur l'application de la convention et la réponse du gouvernement à ces commentaires, communiquée en mars 1992. I. Equipement de levage 1. La commission note que la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) se déclare assez satisfaite de l'application des dispositions concernant l'équipement de levage, mais mentionne comme un point qui laisse à désirer la nécessité de vérifier l'équipement de levage quant à sa fiabilité avant le démarrage de chaque projet de construction. Le gouvernement a indiqué dans sa réponse, en se référant notamment à l'article 141, paragraphe 4, du règlement de 1938 sur la sécurité dans les entreprises et sur les lieux de travail (VBF), qu'une grue doit être examinée et essayée avant le début d'un nouveau chantier, mais pas par la fondation KEBOMA qui n'a été désignée que pour effectuer les contrôles et essais périodiques des grues mobiles et tours; les employeurs sont responsables pour effectuer les contrôles et essais nécessaires avant le démarrage d'un nouveau projet de construction. La commission observe qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés après le montage sur le chantier et avant leur utilisation, et qu'en vertu de l'article 4 un système d'inspection doit garantir l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Notant également que la FNV est d'avis que, de manière générale, les capacités de l'inspection du travail sont trop limitées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour maintenir un système d'inspection adéquat pour assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, y compris de l'article 141, paragraphe 4, du VBF. 2. La FNV souligne également dans ses commentaires qu'un certificat de conducteur n'est pas exigé des conducteurs de grue dans certains chantiers (par exemple les chantiers de charpente); elle considère que cette lacune devrait être comblée. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle seuls les conducteurs de grue travaillant dans les bâtiments, la construction, le génie hydraulique et terrestre, l'installation, l'extension, la rénovation ou la démolition ou l'entretien des canalisations et conduites souterraines ont un permis de levage; les annotations à l'article 212 du VBF indiquent qu'un examen est en cours pour voir s'il serait souhaitable d'étendre l'obligation du permis de levage à d'autres branches et secteurs industriels. Toutefois, le gouvernement note qu'en pratique les conducteurs de grue de levage travaillent souvent dans d'autres secteurs pour lesquels le permis ne s'applique pas; le volume de travaux effectués par des personnes ne détenant pas de permis de levage est donc relativement limité. Se référant à l'article 13, paragraphe 1, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tout conducteur de grue ou d'engin de levage soit dûment qualifié, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin. II. Echafaudages 3. En ce qui concerne les échafaudages, la commission note l'opinion de la FNV selon laquelle, si d'un point de vue formel les dispositions de la convention sont appliquées, en pratique les insuffisances suivantes sont relevées: il n'y a pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les qualifications et l'expertise requises des travailleurs qui construisent des échafaudages et assurent la surveillance; il n'existe pas d'inspection périodique du matériel servant aux échafaudages ni des échafaudages eux-mêmes avant le début d'une construction; si les employeurs ont l'obligation d'informer de manière générale les travailleurs, il n'existe pas d'obligation de les informer spécifiquement sur les échafaudages; les capacités de l'inspection du travail sont considérées comme insuffisantes. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 212ter du VBF relatives à l'expérience exigée des travailleurs construisant des échafaudages, leur surveillance par un expert et le contrôle régulier des échafaudages par un expert. Le gouvernement se réfère également à l'avant-projet de directive de la Communauté européenne visant à modifier la directive de novembre 1989 sur la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des outils dans les lieux de travail (89/655/CEE); en vertu de ce projet, les échafaudages doivent être approuvés après chaque assemblage dans une nouvelle localisation avant le commencement des opérations; il est prévu que cette directive sera appliquée avant la fin de 1994. Le gouvernement indique que l'obligation générale qu'ont les employeurs d'informer clairement les travailleurs sur la nature de leur travail (art. 6, loi sur les industries) signifie que les travailleurs construisant un échafaudage doivent être informés de manière approfondie de tout ce qui concerne la construction des échafaudages, et que des informations plus détaillées d'organes administratifs ne sont pas considérées nécessaires. Le gouvernement estime finalement que l'inspection du travail dispose de moyens suffisants pour les tâches qui lui incombent, qui n'incluent cependant pas le contrôle de chaque construction d'échafaudage puisque ceci est du ressort d'un expert, comme prévu à l'article 212ter du VBF. La commission prend dûment note de ces indications. Elle espère que, conformément à l'article 7, paragraphe 8, la directive proposée visant à assurer l'inspection des échafaudages après chaque assemblage dans une nouvelle localisation sera bientôt mise en oeuvre et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. En outre, se référant à l'article 3 a), la commission espère que, en plus de l'obligation générale des employeurs de porter à la connaissance des travailleurs de manière claire la nature des travaux à exécuter, les employeurs seront requis de porter les lois et règlements relatifs aux échafaudages à l'attention de toutes les personnes intéressées, à savoir les constructeurs et les utilisateurs, selon un mode approuvé par l'autorité compétente. Finalement, en ce qui concerne la capacité de l'inspection du travail d'assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité (article 4), la commission, prenant note également des informations statistiques fournies sur le nombre des infractions commises, les demandes d'arrêt des travaux et les accidents de travail dans l'industrie de la construction et les entreprises installant du matériel de construction, saurait gré au gouvernement de fournir davantage d'informations sur les activités de l'inspection.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, alinéa e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la sphère d'action de la politique nationale en ce qui concerne la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 de la convention.

Article 8. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle note aussi que, selon les annotations à l'article 2 de la loi sur les conditions du travail, cette loi qui sert de base pour la législation nationale en matière de sécurité et hygiène du travail et donne effet à la plupart des dispositions de la convention s'applique, en principe, à tous les secteurs. Cependant, en vertu des paragraphes 5 et 6 de l'article 2 de cette loi, ses dispositions ne s'appliquent pas aux travaux accomplis dans le service militaire ni aux travaux dans les mines. En outre, aux termes du paragraphe 3 de l'article 2, il pourra être établi par l'arrêté ministériel que les dispositons de la loi ne seront pas appliquées, en entier ou en partie, au secteur des transports (aériens, maritimes, fluviaux, routiers, ferroviaires). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures est assurée l'application d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail dans les secteurs exclus du champ d'application de la loi sur les conditions du travail.

Article 11, alinéa a). La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport au décret no 680 de 1991 sur la construction basé sur la loi relative à la construction des maisons. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions assurant la sécurité aux stades de la conception, de la construction, de l'aménagement, de la mise en exploitation et des transformations importantes des entreprises et lors de toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités.

Article 11, alinéa d). La commission note que, selon l'article 32, paragraphe 4, de la loi sur les conditions du travail, les agents du service d'inspection ont le droit d'ordonner une enquête dans le cas d'un accident. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises pour assurer que de telles enquêtes soient exécutées lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter une situation grave.

Article 12. La commission note la référence du gouvernement au projet de décret général qui est en cours de préparation en rapport avec les directives de la CE relatives aux moyens de la protection personnelle et aux moyens du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret quand il sera adopté.

Article 19, alinéa e). La commission note que plusieurs dispositions de la loi de 1980 sur les conditions du travail prévoient une coopération étroite entre l'employeur et les travailleurs dans des entreprises en matière de sécurité et hygiène du travail, sous diverses formes, y compris celle des consultations. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est assuré que les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.

Article 19, alinéa f). La commission note que parmi les obligations des travailleurs fixées dans l'article 12 de la loi de 1980 sur les conditions du travail il y a celle de notifier à l'employeur ou à la personne chargée en son lieu de la gérance tout péril à la sécurité ou la santé qu'ils observent. La commission note qu'aucune disposition disponible de la législation nationale ne stipule que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie et leur santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures d'ordre législatif ou pratique prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 21. La commision prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour assurer que les mesures de sécurité et d'hygiène du travail n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur l'application de la convention et la réponse du gouvernement à ces commentaires, communiquée en mars 1992.

I. Equipement de levage

1. La commission note que la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) se déclare assez satisfaite de l'application des dispositions concernant l'équipement de levage, mais mentionne comme un point qui laisse à désirer la nécessité de vérifier l'équipement de levage quant à sa fiabilité avant le démarrage de chaque projet de construction. Le gouvernement indique dans sa réponse, en se référant notamment à l'article 141, paragraphe 4, du règlement de 1938 sur la sécurité dans les entreprises et sur les lieux de travail (VBF), qu'une grue doit être examinée et essayée avant le début d'un nouveau chantier, mais pas par la fondation KEBOMA qui n'a été désignée que pour effectuer les contrôles et essais périodiques des grues mobiles et tours; les employeurs sont responsables pour effectuer les contrôles et essais nécessaires avant le démarrage d'un nouveau projet de construction. La commission observe qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés après le montage sur le chantier et avant leur utilisation, et qu'en vertu de l'article 4 un système d'inspection doit garantir l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Notant également que la FNV est d'avis que, de manière générale, les capacités de l'inspection du travail sont trop limitées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour maintenir un système d'inspection adéquat pour assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, y compris de l'article 141, paragraphe 4 du VBF.

2. La FNV souligne également dans ses commentaires qu'un certificat de conducteur n'est pas exigé des conducteurs de grue dans certains chantiers (par exemple les chantiers de charpente); elle considère que cette lacune devrait être comblée. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle seuls les conducteurs de grue travaillant dans les bâtiments, la construction, le génie hydraulique et terrestre, l'installation, l'extension, la rénovation ou la démolition ou l'entretien des canalisations et conduites souterraines ont un permis de levage; les annotations à l'article 212 du VBF indiquent qu'un examen est en cours pour voir s'il serait souhaitable d'étendre l'obligation du permis de levage à d'autres branches et secteurs industriels. Toutefois, le gouvernement note qu'en pratique les conducteurs de grue de levage travaillent souvent dans d'autres secteurs pour lesquels le permis ne s'applique pas; le volume de travaux effectués par des personnes ne détenant pas de permis de levage est donc relativement limité. Se référant à l'article 13, paragraphe 1, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tout conducteur de grue ou d'engin de levage soit dûment qualifié, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin.

II. Echafaudages

3. En ce qui concerne les échafaudages, la commission note l'opinion de la FNV selon laquelle, si d'un point de vue formel les dispositions de la convention sont appliquées, en pratique les insuffisances suivantes sont relevées: il n'y a pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les qualifications et l'expertise requises des travailleurs qui construisent des échafaudages et assurent la surveillance; il n'existe pas d'inspection périodique du matériel servant aux échafaudages ni des échafaudages eux-mêmes avant le début d'une construction; si les employeurs ont l'obligation d'informer de manière générale les travailleurs, il n'existe pas d'obligation de les informer spécifiquement sur les échafaudages; les capacités de l'inspection du travail sont considérées comme insuffisantes.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 212ter du VBF relatives à l'expérience exigée des travailleurs construisant des échafaudages, leur surveillance par un expert et le contrôle régulier des échafaudages par un expert. Le gouvernement se réfère également à l'avant-projet de directive de la Communauté européenne visant à modifier la directive de novembre 1989 sur la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des outils dans les lieux de travail (89/655/EEG); en vertu de ce projet, les échafaudages doivent être approuvés après chaque assemblage dans une nouvelle localisation avant le commencement des opérations; il est prévu que cette directive sera appliquée avant la fin de 1994. Le gouvernement indique que l'obligation générale qu'ont les employeurs d'informer clairement les travailleurs sur la nature de leur travail (art. 6, loi sur les industries) signifie que les travailleurs construisant un échafaudage doivent être informés de manière approfondie de tout ce qui concerne la construction des échafaudages, et que des informations plus détaillées d'organes administratifs ne sont pas considérées nécessaires. Le gouvernement estime finalement que l'inspection du travail dispose de moyens suffisants pour les tâches qui lui incombent, qui n'incluent cependant pas le contrôle de chaque construction d'échafaudage puisque ceci est du ressort d'un expert, comme prévu à l'article 212ter du VBF.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle espère que, conformément à l'article 7, paragraphe 8, la directive proposée visant à assurer l'inspection des échafaudages après chaque assemblage dans une nouvelle localisation sera bientôt mise en oeuvre et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. En outre, se référant à l'article 3 a), la commission espère que, en plus de l'obligation générale des employeurs de porter à la connaissance des travailleurs de manière claire la nature des travaux à exécuter, les employeurs seront requis de porter les lois et règlements relatifs aux échafaudages à l'attention de toutes les personnes intéressées, à savoir les constructeurs et les utilisateurs, selon un mode approuvé par l'autorité compétente. Finalement, en ce qui concerne la capacité de l'inspection du travail d'assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité (article 4), la commission, prenant note également des informations statistiques fournies sur le nombre des infractions commises, les demandes d'arrêt des travaux et les accidents de travail dans l'industrie de la construction et les entreprises installant du matériel de construction, saurait gré au gouvernement de fournir davantage d'informations sur les activités de l'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement concernant l'adoption en 1986 d'une loi sur l'énergie nucléaire et d'un décret sur la protection contre les radiations. Elle note que les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement concernent les doses de radiations reçues par les radiologues aux Pays-Bas. En 1989, 173 individus ont reçu des doses annuelles entre 15 mSv et 50 mSv et neuf individus ont reçu des doses annuelles supérieures à 50 mSv. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous la convention qui fixe, entre autres, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes adoptées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques par la Commission internationale de la protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission souhaite rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.

II. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à son observation générale de 1987. La commission souhaite donc maintenant attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale figurant sous la convention concernant l'exposition à des radiations ionisantes au cours du travail, avant et après une situation critique. Le gouvernement est prié d'indiquer si, en cas de situation critique, des exceptions aux doses normales prescrites d'exposition aux radiations ionisantes sont tolérées et, si tel est le cas, d'indiquer les niveaux d'exposition exceptionnellement acceptés dans de telles circonstances et enfin de préciser comment sont définies ces circonstances.

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