National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des informations complètes fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et, notamment, des informations statistiques sur l’application de la convention au Pays-Bas et des informations sur les droits en matière de réparation aux victimes de l’amiante qui souffrent du mésothélium. La commission note les commentaires soumis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçus par le Bureau le 30 août 2010, qui indiquent que seule la moitié des victimes de mésothélium reçoit le montant complet standard de réparation fixé. La commission se félicite du rapport détaillé sur l’étude sur dix ans publié par l’Institut hollandais pour les victimes de l’amiante (IAS) et des informations sur le site Web comportant des données pertinentes relatives à l’amiante en provenance des différentes régions du monde. La commission prend note également du travail important mené par l’IAS dans le domaine de l’amiante et, notamment, de l’établissement d’une base de données sur les victimes de l’amiante; de la recherche sur les techniques de diagnostic et des panels médicaux sur le mésothélium; des recherches sur le cancer du poumon lié à l’amiante; et des recherches sur un lien possible entre la méthode d’exposition à l’amiante et la nature de l’effet cancérogène. La commission note aussi, d’après les informations fournies, que des mesures ont été prises pour contrôler le travail comportant une exposition à l’amiante et, notamment, le renforcement du respect des procédures et de la législation par les autorités locales; une approche plus intégrée en matière de respect de la législation et d’amendes plus sévères; l’amélioration du système de certification; et une possible incorporation des nouvelles conclusions scientifiques (en particulier les valeurs limites possibles) dans les mesures législatives. La commission note que les commentaires de la FNV appellent à un contrôle plus étroit des effets des mesures en question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant en particulier le résultat des mesures prises pour traiter les risques liés aux travaux de démolition en cas d’exposition à l’amiante et sur l’attribution d’une réparation aux victimes qui souffrent de mésothélium, à la lumière des commentaires reçus de la part de la FNV.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du décret du 16 juillet 2001 (Stb. 397) (BS) sur la protection contre les rayonnements et du décret sur les installations nucléaires modifié par le décret du 8 juillet 2002 (Stb. 417), qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment à ses articles 7 et 8.
Article 3, paragraphe 1, et article 6. Doses maximales admissibles pour une exposition professionnelle. La commission note que l’article 77 du BS prévoit une limite maximale admissible d’exposition professionnelle de 20 mSv par an, ce qui correspond aux recommandations pertinentes formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) pour l’application de la présente convention auxquelles il est fait référence dans l’Observation générale de 1992. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1. Doses maximales admissibles pour les femmes enceintes et pour la protection de l’enfant à naître. La commission note que l’article 80 prévoit que les femmes enceintes doivent déclarer leur état de grossesse à leur employeur et que la Confédération de l’industrie néerlandaise et des employeurs (VNO NCV) a fait observer qu’il s’agit là d’une obligation incontournable, mais qu’elle est en conflit avec la législation nationale néerlandaise en vigueur touchant à la protection des données privées. La commission note également que l’article 80 du BS prévoit aussi que l’enfant à naître est protégé en tant que membre du public, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être soumis à une dose d’exposition supérieure à 1 mSv par an. Se référant à son observation générale de 1992, la commission note que si l’article 80 du BS est conforme aux recommandations de la CIPR à tout autre égard, ces recommandations indiquent que l’enfant à naître peut être plus susceptible de développer ultérieurement des tumeurs malignes. Les recommandations de la CIPR indiquent en outre que, même s’il n’existe pas de limite spécifique d’exposition et d’absorption de doses pour les femmes concernées avant la déclaration de leur grossesse. Les recommandations de la CIPR considèrent qu’une fois que cette déclaration a été faite, l’enfant à naître doit être protégé en appliquant une limite supplémentaire de dose équivalente à la surface de l’abdomen de la femme de 2 mSv pour le reste de la grossesse et en limitant l’absorption de radionucléides à environ 1/20e de la limite annuelle d’absorption (LAA). Les recommandations de la CIPR soulignent néanmoins que les contraintes inhérentes à l’utilisation de doses liées à la source devraient en règle générale assurer le respect de la limite du 1/20e de la limite annuelle d’absorption, et que les femmes enceintes doivent être affectées à un emploi ne présentant pas de probabilité significative d’exposition accidentelle à des doses élevées ou d’absorption de telles doses. L’identification de telles situations doit être établie par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter les différentes limites de doses prévues par la législation nationale aux valeurs indiquées dans les recommandations adoptées par la CIPR en 1990 en vue d’assurer une protection efficace des travailleuses sur le plan des fonctions de reproduction.
Article 3, paragraphe 1, et article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation et pour le public. La commission note que l’article 80 du BS prévoit pour ces travailleurs une limite de dose maximale de 1 mSv par an, ce qui correspond à la limite fixée pour le grand public et à la valeur retenue dans les recommandations pertinentes de la CIPR. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations transmises par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur l’application de la convention. La Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) se rapporte à l’expérience faite par beaucoup d’entreprises concernant l’application dans la pratique du règlement dénommé AIRE, lequel prévoit des obligations supplémentaires dans l’exécution de l’appréciation des risques et son évaluation dans les établissements travaillant avec des grandes quantités de substances dangereuses. Elle indique que les petites ou moyennes entreprises rencontrent des difficultés à déterminer si ce règlement s’applique à elles. La Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) indique que le faible nombre d’accidents notifiés dans le secteur de transport ne justifie pas de baisser les mesures prises liées à la sécurité et la santé, en négligeant les mesures imposées par le règlement AIRE. La FNV considère que, alors que le secteur du transport utilise un argument erroné afin d’affaiblir le règlement AIRE, la simple perception de risque ne peut pas être la base principale pour les mesures de sécurité et santé et sa législation. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les points soulevés par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Consultation et protection équivalente. La commission note que le gouvernement a exclu le travail effectué dans le secteur du «transport par pipeline» de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que d’autres parties intéressées, ont été consultées sur l’exclusion du travail dans le secteur du «transport par pipeline» de l’application de la convention, et de spécifier les mesures prises afin d’assurer une protection équivalente aux travailleurs qui travaillent dans les installations ou branches exclues.
Article 4. Appréciation des risques en vue de risques d’accident majeur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dénommé règlement AIRE impose des obligations supplémentaires dans l’exécution de l’appréciation des risques et son évaluation dans les établissements travaillant avec des grandes quantités de substances dangereuses. Le gouvernement en outre indique que l’évaluation sur l’application dans la pratique du règlement AIRE a été réalisée en 2007 et que les résultats de cette évaluation étaient positifs, à savoir que le règlement AIRE contribue à un contrôle effectif des risques dans les établissements assujettis à son champ d’application. Les petites et moyennes entreprises considèrent pour leur part que le règlement AIRE est très large, ce qui rend difficile de déterminer si le règlement s’applique dans leurs établissements. Sur la base des résultats de cette évaluation, le ministre du Travail et des Affaires sociales a demandé conseil au Conseil économique et social (SER) – un organisme dans lequel les employeurs et les travailleurs sont représentés – sur les possibles amendements au règlement AIRE. Les recommandations du SER ont été attendues pour l’été 2009. La commission, tout en prenant dûment note de ces informations, demande au gouvernement de faire parvenir à la commission les recommandations du SER concernant les possibles amendements au règlement AIRE. Elle demande en outre au gouvernement de transmettre une copie du règlement AIRE.
Article 6. Informations confidentielles concernant les installations à risque d’accident. La commission note que ni la législation correspondante ni le rapport du gouvernement font référence à la protection des informations confidentielles concernant les installations à risque d’accident, ni la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées à cet égard. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article de la convention est appliqué.
Article 10, paragraphe 2. L’établissement du rapport de sécurité. La commission prend note de l’article 9 du décret sur les accidents majeurs (risques), selon lequel l’opérateur est obligé d’établir un rapport de sécurité avec une description de la situation actuelle en matière de sécurité dans l’établissement concerné. L’article 10, paragraphe 1, du même décret prescrit les éléments qui doivent être contenus dans le rapport de sécurité. Pourtant, l’article 9 du décret sur les accidents majeurs (risques) ne stipule pas quand le rapport de sécurité doit être établi. La commission rappelle la disposition de l’article 10, paragraphe 2, de la convention, selon laquelle le rapport de sécurité doit être établi dans le délai suivant la notification, prescrit par la législation nationale, ou pour toute nouvelle installation à risque d’accident majeur avant sa mise en service. Le gouvernement est donc prié d’indiquer quand le rapport de sécurité doit être établi.
Article 14. Rapport détaillé après un accident majeur. Prière d’indiquer la base légale qui prévoit pour l’obligation de l’employeur de présenter – après un accident majeur et dans le délai préétabli – à l’autorité compétente un rapport détaillé contenant une analyse des causes de cet accident et indiquant ses conséquences immédiates sur le site, ainsi que toute mesure prise pour en atténuer les effets.
Article 16 a) et b). Responsabilités des autorités compétentes concernant les plans d’urgence hors site. Eu égard aux responsabilités des autorités compétentes concernant les plans d’urgence hors site, la commission note que l’article 9 du Code sur les conditions du travail prescrit seulement les obligations de notification de l’employeur vis-à-vis du superviseur. L’article 2.5f. du décret sur les conditions du travail exige que l’employeur donne l’information générale nécessaire pour faire une évaluation des risques pour les établissements voisins au cas où un accident majeur pourrait avoir des conséquences pour les travailleurs dans ces établissements. Il n’existe pourtant pas de disposition obligeant l’autorité compétente à diffuser l’information sur les mesures de sécurité auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur. Il n’existe pas non plus une disposition obligeant l’autorité compétente à les alerter en cas d’accident majeur. La commission, en conséquence, demande au gouvernement de fournir l’information supplémentaire sur la manière dont ces dispositions de la convention sont appliquées.
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. La commission note que la législation nationale pertinente ne contient pas de dispositions concernant l’obligation de l’autorité compétente d’élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics. Elle note que le gouvernement ne fournit pas non plus des informations à cet égard. La commission demande au gouvernement d’apporter l’information correspondante.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur le nombre de mesures officielles – telles que l’avertissement ou le rapport officiel – prises par l’inspection du travail. Elle considère pourtant qu’elle aurait besoin d’un supplément d’information sur le nombre total des inspections effectuées dans les installations à risques d’accident majeur afin de pouvoir déterminer le niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir, avec son prochain rapport, l’information sur le nombre total des inspections effectuées dans les installations à risques d’accident majeur. La commission note l’information concernant le nombre d’accidents dans les installations à risques d’accident majeur qui ont été notifiés à l’inspection du travail. Elle note que le nombre total des incidents a augmenté considérablement dans les années 2006 et 2008 et a diminué en 2008 jusqu’au niveau de 2005. La commission apprécierait de recevoir des clarifications en ce qui concerne les causes qui ont provoqué l’augmentation des incidents en 2006 et 2007. La commission note également le nombre des accidents majeurs qui ont été rapportés au Système européen sur les accidents majeurs (MARS). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Enfin, à la lumière des changements profonds effectués au cours des dernières années dans la façon d’aborder la sécurité et la santé qui ont mené en conséquence aux changements de la législation et de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir un rapport détaillé à l’occasion de l’envoi de son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement où sont indiquées les modifications législatives récentes apportées à la loi sur les conditions de travail, qui établissent une nouvelle distinction entre les compétences du gouvernement et celles des partenaires sociaux. La commission prend également note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération de l’industriel et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations reçues de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), transmises au gouvernement le 16 septembre 2009. La commission prend note du résumé du rapport annuel du Centre national des maladies professionnelles, joint au rapport, qui donne des informations intéressantes sur les maladies professionnelles, y compris sur les tendances et la diffusion d’informations au sein des différentes branches d’activité et professions. Les données montrant que les problèmes sanitaires sont moindres en raison de l’interdiction de fumer dans les bars et les restaurants sont particulièrement intéressantes.
Article 5 d) et article 11 e) de la convention. Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise, et publication d’informations. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles la loi ne reconnaît pas aux travailleurs le droit de demander des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures législatives en vigueur qui donnent effet à l’article 5 d) et l’article 11 e) concernant l’accès des travailleurs aux informations sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle les Pays-Bas comptent près de 350 000 entreprises employant au moins une personne, et que l’inspection du travail inspecte 20 000 entreprises chaque année à titre préventif. S’agissant des observations de la FNV selon lesquelles les plaintes des travailleurs concernant le non-respect du droit ne sont pas toujours instruites, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les plaintes sont instruites et que l’anonymat du plaignant est toujours préservé. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas transmis la copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui avait été demandée. Elle note aussi que, en réponse aux observations formulées par la FNV, le gouvernement a indiqué que la possibilité donnée au comité d’entreprise d’accompagner l’inspecteur et d’examiner les problèmes en privé fait partie de la procédure habituelle, ainsi que la formation et l’instruction des inspecteurs, et que, après une inspection, le comité d’entreprise a le droit de recevoir copie du/des courrier(s) adressé(s) à l’employeur. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui prévoit la préservation de l’anonymat des plaignants.
Article 10. Pactes sur la sécurité et la santé. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation finale sur le recours aux pactes, les entreprises des secteurs où aucun pacte n’a été conclu réalisent des progrès moindres concernant les risques relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission espère que les nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant la nouvelle répartition des compétences des employeurs, des travailleurs et du gouvernement dans les domaines privés et publics contribueront à une meilleure observation des obligations légales dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.
Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles les cas de maladies professionnelles ne sont pas tous déclarés. Elle prend note de la réponse du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer la déclaration des maladies professionnelles dans le cadre du système national d’enregistrement du Comité national des maladies professionnelles. Ces mesures comprennent une amélioration de la communication et des relations avec les spécialistes chargés de présenter les rapports: fourniture à ces spécialistes d’informations adaptées à leurs besoins, informations en retour et cours de remise à niveau, élaboration de lignes directrices pour habiliter les spécialistes à déclarer les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les effets de ces mesures.
Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note des observations de la VNO-NCW concernant cet article, selon lesquelles la loi sur les conditions de travail et le décret sur les conditions de travail réglementent clairement les compétences des employeurs qui coopèrent sur un même lieu de travail, mais que, en pratique, il existe de nombreux obstacles à la mise en œuvre des obligations légales sur la répartition des compétences. La VNO-NCW fait également observer que, dans ce domaine, le respect du droit n’est pas toujours examiné comme il le devrait pendant les inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 17.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note avec intérêt de la révision récente de la loi sur les conditions de travail, qui modifie la répartition des compétences entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour l’élaboration de réglementations sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans le «domaine public», la principale compétence du gouvernement reste la définition de règles et d’objectifs généraux concernant le niveau de protection des travailleurs, mais que le «domaine privé» doit désormais relever pour l’essentiel des partenaires sociaux, et que, à cette fin, ils doivent parvenir à un accord concernant les méthodes de travail pour atteindre et réaliser les objectifs. La commission note que les accords entre employeurs et travailleurs peuvent être formulés dans des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» («Arbocatalogues»), qui peuvent être transmis à l’inspection du travail pour approbation. Après approbation, ces mesures seront considérées comme juridiquement contraignantes, et les inspecteurs en tiendront compte pendant les inspections. La commission prend note de l’indication de la FNV selon laquelle ces «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» ne peuvent être approuvés qu’au niveau de la branche ou du secteur, et non au niveau de l’entreprise. La commission prend également note des observations de la FNV concernant l’absence d’objectifs et de limites d’exposition clairement définis dans la législation, le manque de suivi de plusieurs projets entrepris par le gouvernement pour améliorer les comportements en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans l’entreprise, et la disponibilité et l’indépendance des médecins du travail ou des spécialistes. La commission prend également note des informations concernant la création d’un «groupe de soutien sur l’évaluation des risques», qui vise à promouvoir activement la mise en place et l’utilisation d’évaluations des risques, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Enfin, la commission prend note des informations sur l’évolution des accidents mortels, qui est inégale, mais qui, dans l’ensemble, fait apparaître une tendance à la baisse, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement un plan d’action spécifique pour lutter contre les accidents mortels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le progrès des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs», sur l’élaboration et l’effet des mesures adoptées pour lutter contre les accidents mortels et sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’exécution des projets visant à promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs dans l’entreprise fait l’objet du suivi voulu.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur le rapport succinct du gouvernement. Ces observations ont été transmises au gouvernement le 16 septembre 2009.
Article 1 de la convention. Point sur la nouvelle législation et les nouveaux règlements administratifs. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles le dernier rapport du gouvernement n’a pas de teneur, sinon de faire remarquer qu’aucun fait nouveau n’est à signaler. La FNV juge ce contenu insuffisant étant donné que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail a considérablement changé au Pays-Bas pendant la période couverte par le rapport. Ces modifications offrent aux partenaires sociaux la possibilité d’élaborer, au niveau des secteurs et des branches d’activité, des catalogues appelés «catalogues sur la santé et la sécurité», dont le but est de mettre en place les moyens permettant d’atteindre les objectifs de la loi sur les conditions de travail. La FNV note que de tels catalogues ont été élaborés dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur toutes nouvelles mesures législatives supplémentaires adoptées entrant dans le domaine de la convention, et de la tenir informée du succès des «catalogues sur la santé et la sécurité».
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Maintenir un système d’inspection suffisant pour assurer l’application effective des lois et règlements concernant les dispositions de sécurité à prendre dans l’industrie du bâtiment. La commission note que, dans ses rapports couvrant la période comprise entre le 1er juin 1996 et le 1er juin 2001, le gouvernement a inclus des informations détaillées sur l’application pratique de la convention; or, le rapport de cette année ne contient aucune information de ce type. Elle prend note des observations formulées par la FNV selon lesquelles plusieurs incidents se sont produits dans le secteur du bâtiment, pendant la période couverte par le rapport, impliquant des substances chimiques, des travaux illégaux, des risques de chutes et plusieurs autres aspects dangereux signalés dans les rapports rédigés par l’Inspection du travail. Or, ces informations ne figurent pas dans le dernier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données sur le nombre d’entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment, le nombre d’accidents du travail, ainsi que le nombre d’inspections menées et toutes mesures prises afin de réduire le nombre d’accidents dans le secteur.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la présente convention, et qui est peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris des informations sur l’effet donné à l’article 2 b) à e), l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, l’article 12, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note également des informations indiquant que l’interdiction totale de l’amiante de 1993 est encore en vigueur sans exception et qu’une modification récente de la législation reflète les dispositions du règlement sur les substances chimiques et leur utilisation en toute sécurité (CE no 1907/2006), qui n’autorise aucune dérogation à l’interdiction d’utilisation de l’amiante.
Article 21, paragraphe 4. Indemnisation offerte aux travailleurs souffrant de maladies dues à l’amiante. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV), reçus le 25 novembre 2004 et transmis au gouvernement le 6 décembre 2004. Dans ses commentaires, la FNV se réfère en particulier aux droits à l’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’amiante, ainsi qu’à la question actuellement à l’étude, qui consiste à savoir si l’employeur doit ou non payer un montant supplémentaire qui s’ajouterait au montant type d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les droits à l’indemnisation et aux indemnités effectivement payées aux travailleurs souffrant de maladies liées à l’amiante.
Article 22, paragraphe 1. Diffusion de l’information sur les risques dus à l’exposition à l’amiante. Se référant à ses précédents commentaires sur les commentaires formulés par le Syndicat des personnels de catégories moyennes et supérieures, la commission prend note de l’information selon laquelle l’Institut national pour les victimes de l’amiante procède actuellement à une distribution d’informations sur l’utilisation réelle de l’amiante sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le travail de l’Institut national pour les victimes de l’amiante et sur la façon dont ce travail est associé à celui qui est effectué en vue de la diffusion d’informations sur les risques dus à l’exposition à l’amiante.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier des informations sur les registres de toutes les victimes du mésothéliome, dans la mesure où le pays ne dispose pas de registre des cas dus uniquement aux facteurs liés au travail. La commission prend note des commentaires formulés par la FNV le 28 août 2009 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2009 qui indiquent que, à son avis, il serait possible de spécifier le nombre de victimes du mésothéliome atteintes en raison de facteurs liés au travail en se reportant, entre autres, aux informations fournies par l’Institut national pour les victimes de l’amiante. La FNV indique en outre qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en place d’un registre national sur l’amiante. La commission prend note également des commentaires formulés par la FNV dans lesquelles elle conclut que, en 2007, en ce qui concerne l’extraction de l’amiante des bâtiments et autres lieux, la situation aux Pays-Bas est médiocre et que bon nombre de travaux de démolition sont effectués dans des conditions dans lesquelles les travailleurs ne sont pas protégés correctement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires; de fournir des renseignements complémentaires sur les procédures d’enregistrement et de notification des victimes de maladies liées à l’amiante; de fournir des statistiques à ce sujet; et d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs effectuant des travaux de démolition sont correctement protégés des risques liés à l’exposition à l’amiante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment du texte du décret du 7 février 2004 qui modifie le décret relatif aux conditions de travail, et qu’elle a pu examiner. Elle note avec satisfaction que le décret donne effet aux dispositions de la convention. Elle prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) à propos du rapport du gouvernement de 2004. Elle note que le gouvernement répond à ces commentaires en évoquant le contexte des récentes révisions de la législation, notamment l’instauration d’un système de gestion de la sécurité, l’obligation d’élaborer des documents supplémentaires sur l’inventaire et l’évaluation des risques pour toutes les installations combinées et de garder ce document à proximité de chaque installation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur le contexte des révisions législatives mentionnées et sur l’utilité de leur application pratique.
2. Application pratique de la convention. La commission note que, d’après la FNV, le rapport du gouvernement de 2004 ne donnait pas d’informations complètes sur les accidents industriels majeurs qui étaient survenus; le gouvernement a répondu qu’il avait transmis des statistiques sur le nombre d’entreprises auxquelles s’applique la législation pertinente. Notant qu’il est essentiel de disposer de statistiques sur les accidents industriels majeurs liés à l’utilisation de produits dangereux pour apprécier comment la convention s’applique en général, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les accidents industriels majeurs liés à l’utilisation de produits dangereux qui ont lieu au cours de la période couverte par le rapport.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information qu’il contient, notamment des réponses aux observations de 2001 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV). La commission prend note également des observations du même ordre, formulées cette année par la FNV, la MHP et la CNV.
2. Article 9, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs, du nombre moyen d’inspections effectuées dans le domaine de la santé et de la sécurité, du nombre d’enquêtes effectuées au sujet de plaintes émanant de salariés, ainsi que du nombre moyen de sanctions imposées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total d’établissements situés dans le pays, pour lesquels une inspection des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (SST) est requise, sur la fréquence de ces inspections et sur les fonctions des inspecteurs de la SST. Sur la base de l’observation de la FNV, selon laquelle des plaintes émanant de travailleurs et portant sur le non-respect des lois n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes, la commission demande au gouvernement de préciser si ces plaintes ont fait l’objet d’enquêtes. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements et procédures internes de l’inspection du travail, l’anonymat de la personne qui présente la plainte est toujours assuré. Elle demande au gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail, afin qu’elle puisse l’examiner. La commission prend note également de l’indication du gouvernement qui affirme que le comité d’entreprise a toujours la possibilité, avec l’employeur, d’accompagner l’inspecteur du travail dans sa visite. Elle note également que l’article 12 de la loi sur les conditions de travail, 1998, prévoit que les membres du comité d’entreprise doivent avoir la possibilité de rencontrer les inspecteurs concernés au cours de leur visite dans l’entreprise ou dans l’organisation, et ce en l’absence d’autres personnes; ils doivent également avoir la possibilité d’accompagner ces inspecteurs pendant leur visite dans l’entreprise ou l’organisation, sauf si les inspecteurs s’y opposent pour un motif lié à l’exécution de leur tâche. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises dans la pratique pour donner effet à ces prescriptions.
3. Article 10. Pactes sur la santé et la sécurité. La commission note que le rapport soumis au Parlement sur les résultats des neuf premiers pactes sur la santé et la sécurité, qui est devenu caduc en 2004, indique que 57 pour cent des branches transforment les accords contenus dans les pactes par des dispositions contenues dans les conventions collectives sur le travail signées entre les partenaires sociaux de la branche considérée. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent encourager les partenaires sociaux à être en permanence vigilants sur les conditions de travail de leur propre secteur, même après que les pactes soient devenus caducs en 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer l’application des dispositions de la convention dans les lieux suivants: i) les entreprises dans lesquelles aucun pacte sur la santé et la sécurité n’a été encore signé; et ii) les entreprises dans lesquelles des pactes sur la santé et la sécurité ont été signés, mais où aucune convention collective n’a été appliquée par les partenaires sociaux intéressés sur la base des accords contenus dans les pactes.
4. Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note de l’observation de la FNV selon laquelle les cas de maladies professionnelles n’ont pas été tous déclarés au centre chargé des maladies professionnelles des Pays-Bas. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ce centre œuvre en liaison avec les services privés de la santé et de la sécurité au travail en vue d’améliorer la déclaration de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plate-forme hollandaise sur la sécurité et la santé au travail (plate-forme SST) a été créée à l’initiative des partenaires sociaux afin de mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME), qui en constituent la principale cible, des informations sur les prescriptions juridiques et les meilleures pratiques relatives aux questions sur la sécurité et la santé. Elle note également que la plate-forme SST fait partie du réseau d’agents nationaux de coordination, en relation avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et qu’elle est financièrement soutenue par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission note également que la FNV fait part de son désaccord avec la conclusion générale du gouvernement selon laquelle, «dans l’ensemble, la situation hollandaise concernant la sécurité et la santé au travail s’est nettement améliorée entre 1999 et 2004». La FNV observe que, pendant des années, le nombre total d’accidents (mortels) n’a pas bougé. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention, notamment sur le fonctionnement de la plate-forme SST.
La commission prend note du premier rapport complet du gouvernement et des documents qui y sont annexés. Elle aimerait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants, pour lesquels un complément d’information est requis.
1. Article 2 b), c), d) et e) de la convention. Définitions. La commission souhaiterait que le gouvernement indique la façon dont les termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiantes» et «exposition à l’amiante» sont définis dans la législation nationale.
2. Article 3, paragraphe 3, et article 4. Dérogations. La commission note que conformément à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000, des dérogations temporaires à l’interdiction de manipuler, traiter ou stocker de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante peuvent être accordée par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. En ce qui concerne les entreprises individuelles, l’article 9.11 du décret susmentionné autorise l’inspection du travail à accorder des dérogations si aucune autre substance ni aucune autre technologie n’est disponible. Le gouvernement précise que ces dérogations doivent être rédigées en consultation avec les partenaires sociaux des principales branches d’activités ou avec l’employeur et les travailleurs ou les représentants des travailleurs intéressés. La commission demande au gouvernement de préciser la disposition qui prévoit des consultations avant les dérogations à l’interdiction d’utilisation de l’amiante prévues à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si des consultations générales ont lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures prises pour prévenir et limiter les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle le prie également de préciser quelle est l’ampleur de ces consultations. Enfin, la commission note les informations que contient le rapport du gouvernement concernant les dérogations nationales et individuelles accordées à l’interdiction d’utiliser de l’amiante. Le gouvernement cite à cet égard une dérogation accordée au titre des articles 4 et 5 du décret qui interdit l’incorporation de matériaux de friction friables en amiante dans les véhicules, 1991. A cet égard, le gouvernement annonce toutefois qu’il a l’intention d’abolir dans un proche avenir ce décret dans la mesure où il existe des produits de substitution. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, la commission demande au gouvernement de communiquer toute modification apportée à la législation de son pays en la matière.
3. Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission prend note de l’article 4.38 du décret sur les conditions de travail, 2000, qui prévoit l’interdiction du flocage de produits contenant du crocidolite. Rappelant que l’article 12, paragraphe 1, de la convention prévoit l’interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale à cette disposition de la convention.
4. Article 22, paragraphe 1. Dispositions en vue de l’information et de l’éducation de toutes les personnes concernées. La commission prend note de l’article 4.57, section 5.7 du décret sur les conditions de travail, 2000, selon lequel les travailleurs qui accomplissent un travail comportant un risque d’exposition à la poussière d’amiante ou à la poussière de crocidolite doivent être correctement informés et recevoir des instructions concrètes, conformément à un plan qui sera dressé par écrit. Cette disposition ne semble cependant pas viser les dispositions prises par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour promouvoir la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées sur les risques que comporte pour la santé l’exposition à l’amiante ainsi que sur les méthodes de prévention et de contrôle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si de telles dispositions doivent être prises et, si c’est le cas, d’indiquer la base juridique correspondante.
5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application pratique de cette convention dans le pays. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle les effets de l’amiante décroissent en raison de la loi qui prévoit l’interdiction totale d’utiliser de l’amiante, entrée en vigueur en 1993. A l’heure actuelle, l’exposition la plus importante a lieu au cours des travaux d’élimination de l’amiante. La commission note également le nombre de maladies professionnelles dues à l’exposition des travailleurs à l’amiante, de même que les données statistiques concernant les décès dus à l’amiante. Même si le nombre global de cas de décès dus à l’amiante semble être plutôt modeste, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit des études récentes, le problème devra s’amplifier, c’est-à-dire que le nombre de maladies liées à l’amiante augmentera de façon significative dans les 35 prochaines années du fait d’une exposition par le passé. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour assurer une protection efficace des travailleurs qui sont ou qui seront exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail. Elle invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur la façon dont l’application pratique de la convention s’effectue dans le pays.
6. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le texte légal de 1993, qui prévoit l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante, est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’en transmettre copie pour examen plus approfondi.
La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP), datés du 27 septembre 2004, comportant des informations au sujet des tâches de l’Institut national des victimes de l’amiante, lesquelles consistent à diffuser les informations sur l’utilisation effective de l’amiante sur les lieux de travail. Elle prend note en outre des commentaires communiqués par la Fédération des syndicats des Pays-Bas, arrivés au BIT le 25 novembre 2004. Dans ses commentaires, la fédération se réfère en particulier aux droits éventuels à indemnisation des travailleurs atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et à la question, actuellement à l’examen, de savoir si l’employeur est tenu de verser une somme qui vient s’ajouter à l’indemnisation standard. La commission examinera ces commentaires à sa prochaine session en même temps que les réponses reçues de la part du gouvernement.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP) sur l’application de la convention, qui affirment que la commission, dans ses précédents commentaires, était dans l’impossibilité de déterminer précisément quels effets étaient donnés en réalité aux dispositions de la convention. La MHP indique que cela est dû au fait que le texte du décret relatif à la protection contre les radiations, auquel s’est référé le gouvernement, n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission, prenant note de l’observation de la MHP, note que, lors de ses précédents commentaires, le décret relatif à la protection contre les radiations n’avait pas encore été adopté. Elle observe toutefois que selon le rapport du gouvernement, ce décret a été adopté le 16 juillet 2001, et qu’il est entré en vigueur le 1er mars 2002, tel qu’amendé, afin de transposer dans la législation nationale la Directive no 96/29/Euratom sur les normes de base de 1996, ainsi que la Directive no 97/43/Euratom relative à la protection sanitaire des personnes lors d’expositions aux rayonnements ionisants à des fins médicales, qui reflètent les 1 990 recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles la commission s’est référée afin de déterminer dans quelle mesure les législations nationales donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer une copie du décret de 2001 relatif à la protection contre les radiations, tel qu’amendé, pour un examen approfondi.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période 1999-2004. Elle note que la loi de 1998 sur les conditions de travail, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1999, donne effet à la plupart des dispositions de la convention.
La commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), lesquels ont été communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur le contenu de ces commentaires qu’il voudrait faire. La commission examinera à sa prochaine session la loi susmentionnée, ainsi que les informations reçues.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note qu’au cours de la période soumise au rapport plusieurs articles du décret relatif aux conditions de travail ont été modifiés et que la partie du décret applicable aux établissements qui manipulent de grandes quantités de substances dangereuses a été modernisée. La commission examinera le nouveau décret, une fois qu’il sera disponible dans un des langues de travail du BIT afin de déterminer la mesure dans laquelle ce décret donne effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur le rapport du gouvernement envoyés directement au BIT. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur le contenu de ces commentaires qu’il veut faire. La commission examinera, à sa prochaine session, toutes les informations, y compris celles reçues du gouvernement.
Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées sur l’application dans la pratique de la convention. Elle note, en particulier, les informations concernant les résultats d’une étude commandée en 1996 par le ministère des Affaires sociales pour évaluer dans quelles mesures l’industrie du bâtiment était familiarisée avec l’ancien décret sur les opérations de construction et appliquait ce texte. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé de toutes mesures de suivi prises au regard des conclusions de l’étude faisant apparaître, d’une part, l’impossibilité de prendre en considération le «principe de précaution» du décret sur la sécurité et la santé au stade de la conception, cette impossibilité tenant au fait que les entrepreneurs ont érigé leurs propres systèmes de santé et de sécurité et, d’autre part, le non-respect par les sous-traitants spécialisés et les opérations indépendants de la législation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 28 avril 2000, un projet de décret sur la protection contre les radiations a été soumis au Parlement. Ce projet devrait entrer en vigueur à la fin de 2000. Il incorpore dans la législation nationale les dispositions des instruments en la matière de l’Union européenne (Euratom), notamment celles de la directive 96/29/Euratom de 1996 sur les normes de base relatives à la protection sanitaire et de la directive 97/43/Euratom relative aux expositions à des fins médicales. A cet égard, la commission note que l’incorporation dans la législation nationale de la directive 96/29/Euratom permettra de mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990 (publication no60). En ce qui concerne le contenu du projet de décret, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de doses effectives pour les travailleurs sont fixées à un niveau moins élevé que les limites de doses fixées dans la directive 96/29/Euratom et que celles recommandées par la CIPR dans sa publication no60, 1990 (article 3, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note en outre que les doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations seront fixées à 1 mSv par an (article 8), ce qui représente la même limite que pour la population. Le gouvernement indique en outre que le projet de décret prévoit aussi des dispositions en ce qui concerne l’examen médical des travailleurs exposés à des radiations ionisantes (article 12), des dispositions à propos de l’octroi d’un autre emploi aux personnes qui ont dépassé les limites de doses admissibles pendant la vie, ainsi que des dispositions à propos des limites tolérées pour une exposition au cours du travail pendant et après une situation d’urgence. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du projet de décret dès qu’il aura été adopté afin de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle ce décret permet d’appliquer les dispositions de la convention.
1. La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les points soulevés par la Confédération syndicale des Pays-Bas, transmis par le gouvernement en 1992. Elle prend également note avec intérêt des modifications et adjonctions apportées au règlement concernant l'industrie du bâtiment, dans le cadre de la mise en oeuvre des directives européennes de 1989 et 1992. Elle prend note en particulier de l'adoption de l'instrument modificateur (décret no 440 de juin 1994) de la loi sur les conditions de travail ainsi que du décret no 597 du 11 août 1994 sur les opérations de construction. Aux termes de la législation modifiée, les employeurs sont tenus de rédiger un document désignant et évaluant les risques associés aux activités de leur entreprise, afin que des mesures soient prises pour la protection des salariés. Les mesures sont ensuite énoncées dans un plan d'action et mises en oeuvre par ordre de priorité. Lorsqu'ils procèdent à la première identification et évaluation des risques, les salariés doivent recourir à un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être. Le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 1996, tous les employeurs du secteur du bâtiment sont tenus d'être en possession d'un document écrit d'identification et d'évaluation des risques, certifié par un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être.
La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, le décret sur les opérations de construction tend à l'amélioration de la situation sanitaire des salariés travaillant sur des chantiers temporaires ou mobiles. L'une des principales caractéristiques du décret tient au fait que ces dispositions énoncent les responsabilités de chacun des partenaires, notamment des employeurs, de la maîtrise, des concepteurs et des indépendants, en fonction de leurs rôles et de leurs positions dans le processus. Le rapport du gouvernement précise que cette répartition des responsabilités a permis d'incorporer la politique de sécurité, hygiène et bien-être dans la totalité des opérations, aboutissant à une chaîne de responsabilités qui lie tous les partenaires sans diminuer la responsabilité spécifique des employeurs dans ce domaine.
2. Engins de levage. Articles 4 et 12, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note qu'à compter du 1er mai 1994 plusieurs inspections relevant du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi -- y compris l'inspection du travail -- ont été fusionnées en un seul et même service d'inspection (I-SZW). Le gouvernement indique que cette réforme s'inscrit dans la politique du "guichet unique" et permet en outre de rendre la supervision et l'application des règlements plus efficaces et plus efficientes. Il estime donc que la capacité de l'actuel I-SZW est adéquate pour un secteur tel que celui de la construction.
Article 13, paragraphe 1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les employeurs sont tenus de respecter les règlements administratifs en veillant à ce que chaque conducteur de grue ou opérateur d'engin de levage ait les qualifications requises. Le gouvernement indique que les employeurs doivent recourir à un spécialiste, interne ou externe, pour s'assurer que tout est en ordre.
3. Echafaudages. Article 7, paragraphe 8. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que, en matière de construction, utilisation et contrôle des échafaudages, le gouvernement considère qu'il existe suffisamment de règlements administratifs pour donner effet aux dispositions de la convention. Il considère que les instruments prévus par la législation, tels que l'identification obligatoire des risques, le recours obligatoire à des services agréés de sécurité, hygiène et bien-être (depuis le 1er janvier 1996) ainsi que l'établissement d'un plan d'hygiène et de sécurité pour les plus grands chantiers de construction, offrent une base satisfaisante pour que les employeurs remplissent leurs obligations. Il indique en outre qu'employeurs et salariés restent responsables de la mise en oeuvre pratique des prescriptions garantissant les conditions de travail sur les chantiers.
Article 3 a). Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les dispositions juridiques concernant l'information et la formation des salariés ont été étendues en ce qui concerne les plus grands chantiers, avec l'entrée en vigueur du décret sur les opérations de construction, en application de la loi sur les conditions de travail. Le gouvernement déclare que l'article 5, paragraphe 1 g), prévoit que le plan de sécurité et d'hygiène doit mentionner les modalités selon lesquelles la coopération et la consultation entre employeurs et salariés sur le chantier s'effectuent dans la pratique, et les salariés bénéficient de l'information et de la formation.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des statistiques des inspections réalisées par I-SZW pour les années 1991 à 1996. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.
1. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 1995, les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 seront incorporées dans les normes fondamentales de sécurité de l'Union européenne (Euratom) puis introduites dans la législation nationale. Elle note que la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996, fixe la limite de dose efficace de rayonnements ionisants à 100 mSv sur cinq années consécutives, avec un maximum de 50 mSv pour une seule et même année. Rappelant qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles pour garantir une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et se référant à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, et en particulier au paragraphe 35 b) de cette observation, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances reflété par les recommandations de la CIPR de 1990 et par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
2. Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les niveaux de dose maximale admissible sont établis et appliqués en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992, la commission rappelle que la limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être celle qui est généralement appliquée au public et qui est actuellement de 1 mSv par an selon les recommandations de la CIPR de 1990.
3. Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne puisse être affecté ou continue de l'être à un travail susceptible de l'exposer à des rayonnements ionisants contrairement à un avis médical autorisé.
4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, ainsi qu'aux principes à la base des paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
5. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. La commission constate que les informations données par le gouvernement dans son rapport ne donnent pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, qui concernent l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, ainsi que sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des dérogations sont autorisées aux limites de dose normalement tolérées en cas d'exposition à des rayonnements ionisants et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans de telles circonstances en précisant selon quelles modalités sont définies ces circonstances.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur l'application de la convention et la réponse du gouvernement à ces commentaires, communiquée en mars 1992. I. Equipement de levage 1. La commission note que la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) se déclare assez satisfaite de l'application des dispositions concernant l'équipement de levage, mais mentionne comme un point qui laisse à désirer la nécessité de vérifier l'équipement de levage quant à sa fiabilité avant le démarrage de chaque projet de construction. Le gouvernement a indiqué dans sa réponse, en se référant notamment à l'article 141, paragraphe 4, du règlement de 1938 sur la sécurité dans les entreprises et sur les lieux de travail (VBF), qu'une grue doit être examinée et essayée avant le début d'un nouveau chantier, mais pas par la fondation KEBOMA qui n'a été désignée que pour effectuer les contrôles et essais périodiques des grues mobiles et tours; les employeurs sont responsables pour effectuer les contrôles et essais nécessaires avant le démarrage d'un nouveau projet de construction. La commission observe qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés après le montage sur le chantier et avant leur utilisation, et qu'en vertu de l'article 4 un système d'inspection doit garantir l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Notant également que la FNV est d'avis que, de manière générale, les capacités de l'inspection du travail sont trop limitées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour maintenir un système d'inspection adéquat pour assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, y compris de l'article 141, paragraphe 4, du VBF. 2. La FNV souligne également dans ses commentaires qu'un certificat de conducteur n'est pas exigé des conducteurs de grue dans certains chantiers (par exemple les chantiers de charpente); elle considère que cette lacune devrait être comblée. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle seuls les conducteurs de grue travaillant dans les bâtiments, la construction, le génie hydraulique et terrestre, l'installation, l'extension, la rénovation ou la démolition ou l'entretien des canalisations et conduites souterraines ont un permis de levage; les annotations à l'article 212 du VBF indiquent qu'un examen est en cours pour voir s'il serait souhaitable d'étendre l'obligation du permis de levage à d'autres branches et secteurs industriels. Toutefois, le gouvernement note qu'en pratique les conducteurs de grue de levage travaillent souvent dans d'autres secteurs pour lesquels le permis ne s'applique pas; le volume de travaux effectués par des personnes ne détenant pas de permis de levage est donc relativement limité. Se référant à l'article 13, paragraphe 1, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tout conducteur de grue ou d'engin de levage soit dûment qualifié, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin. II. Echafaudages 3. En ce qui concerne les échafaudages, la commission note l'opinion de la FNV selon laquelle, si d'un point de vue formel les dispositions de la convention sont appliquées, en pratique les insuffisances suivantes sont relevées: il n'y a pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les qualifications et l'expertise requises des travailleurs qui construisent des échafaudages et assurent la surveillance; il n'existe pas d'inspection périodique du matériel servant aux échafaudages ni des échafaudages eux-mêmes avant le début d'une construction; si les employeurs ont l'obligation d'informer de manière générale les travailleurs, il n'existe pas d'obligation de les informer spécifiquement sur les échafaudages; les capacités de l'inspection du travail sont considérées comme insuffisantes. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 212ter du VBF relatives à l'expérience exigée des travailleurs construisant des échafaudages, leur surveillance par un expert et le contrôle régulier des échafaudages par un expert. Le gouvernement se réfère également à l'avant-projet de directive de la Communauté européenne visant à modifier la directive de novembre 1989 sur la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des outils dans les lieux de travail (89/655/CEE); en vertu de ce projet, les échafaudages doivent être approuvés après chaque assemblage dans une nouvelle localisation avant le commencement des opérations; il est prévu que cette directive sera appliquée avant la fin de 1994. Le gouvernement indique que l'obligation générale qu'ont les employeurs d'informer clairement les travailleurs sur la nature de leur travail (art. 6, loi sur les industries) signifie que les travailleurs construisant un échafaudage doivent être informés de manière approfondie de tout ce qui concerne la construction des échafaudages, et que des informations plus détaillées d'organes administratifs ne sont pas considérées nécessaires. Le gouvernement estime finalement que l'inspection du travail dispose de moyens suffisants pour les tâches qui lui incombent, qui n'incluent cependant pas le contrôle de chaque construction d'échafaudage puisque ceci est du ressort d'un expert, comme prévu à l'article 212ter du VBF. La commission prend dûment note de ces indications. Elle espère que, conformément à l'article 7, paragraphe 8, la directive proposée visant à assurer l'inspection des échafaudages après chaque assemblage dans une nouvelle localisation sera bientôt mise en oeuvre et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. En outre, se référant à l'article 3 a), la commission espère que, en plus de l'obligation générale des employeurs de porter à la connaissance des travailleurs de manière claire la nature des travaux à exécuter, les employeurs seront requis de porter les lois et règlements relatifs aux échafaudages à l'attention de toutes les personnes intéressées, à savoir les constructeurs et les utilisateurs, selon un mode approuvé par l'autorité compétente. Finalement, en ce qui concerne la capacité de l'inspection du travail d'assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité (article 4), la commission, prenant note également des informations statistiques fournies sur le nombre des infractions commises, les demandes d'arrêt des travaux et les accidents de travail dans l'industrie de la construction et les entreprises installant du matériel de construction, saurait gré au gouvernement de fournir davantage d'informations sur les activités de l'inspection.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 5, alinéa e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la sphère d'action de la politique nationale en ce qui concerne la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 de la convention.
Article 8. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle note aussi que, selon les annotations à l'article 2 de la loi sur les conditions du travail, cette loi qui sert de base pour la législation nationale en matière de sécurité et hygiène du travail et donne effet à la plupart des dispositions de la convention s'applique, en principe, à tous les secteurs. Cependant, en vertu des paragraphes 5 et 6 de l'article 2 de cette loi, ses dispositions ne s'appliquent pas aux travaux accomplis dans le service militaire ni aux travaux dans les mines. En outre, aux termes du paragraphe 3 de l'article 2, il pourra être établi par l'arrêté ministériel que les dispositons de la loi ne seront pas appliquées, en entier ou en partie, au secteur des transports (aériens, maritimes, fluviaux, routiers, ferroviaires). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures est assurée l'application d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail dans les secteurs exclus du champ d'application de la loi sur les conditions du travail.
Article 11, alinéa a). La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport au décret no 680 de 1991 sur la construction basé sur la loi relative à la construction des maisons. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions assurant la sécurité aux stades de la conception, de la construction, de l'aménagement, de la mise en exploitation et des transformations importantes des entreprises et lors de toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités.
Article 11, alinéa d). La commission note que, selon l'article 32, paragraphe 4, de la loi sur les conditions du travail, les agents du service d'inspection ont le droit d'ordonner une enquête dans le cas d'un accident. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises pour assurer que de telles enquêtes soient exécutées lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter une situation grave.
Article 12. La commission note la référence du gouvernement au projet de décret général qui est en cours de préparation en rapport avec les directives de la CE relatives aux moyens de la protection personnelle et aux moyens du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret quand il sera adopté.
Article 19, alinéa e). La commission note que plusieurs dispositions de la loi de 1980 sur les conditions du travail prévoient une coopération étroite entre l'employeur et les travailleurs dans des entreprises en matière de sécurité et hygiène du travail, sous diverses formes, y compris celle des consultations. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est assuré que les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.
Article 19, alinéa f). La commission note que parmi les obligations des travailleurs fixées dans l'article 12 de la loi de 1980 sur les conditions du travail il y a celle de notifier à l'employeur ou à la personne chargée en son lieu de la gérance tout péril à la sécurité ou la santé qu'ils observent. La commission note qu'aucune disposition disponible de la législation nationale ne stipule que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie et leur santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures d'ordre législatif ou pratique prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 21. La commision prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour assurer que les mesures de sécurité et d'hygiène du travail n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur l'application de la convention et la réponse du gouvernement à ces commentaires, communiquée en mars 1992.
I. Equipement de levage
1. La commission note que la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) se déclare assez satisfaite de l'application des dispositions concernant l'équipement de levage, mais mentionne comme un point qui laisse à désirer la nécessité de vérifier l'équipement de levage quant à sa fiabilité avant le démarrage de chaque projet de construction. Le gouvernement indique dans sa réponse, en se référant notamment à l'article 141, paragraphe 4, du règlement de 1938 sur la sécurité dans les entreprises et sur les lieux de travail (VBF), qu'une grue doit être examinée et essayée avant le début d'un nouveau chantier, mais pas par la fondation KEBOMA qui n'a été désignée que pour effectuer les contrôles et essais périodiques des grues mobiles et tours; les employeurs sont responsables pour effectuer les contrôles et essais nécessaires avant le démarrage d'un nouveau projet de construction. La commission observe qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés après le montage sur le chantier et avant leur utilisation, et qu'en vertu de l'article 4 un système d'inspection doit garantir l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Notant également que la FNV est d'avis que, de manière générale, les capacités de l'inspection du travail sont trop limitées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour maintenir un système d'inspection adéquat pour assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, y compris de l'article 141, paragraphe 4 du VBF.
2. La FNV souligne également dans ses commentaires qu'un certificat de conducteur n'est pas exigé des conducteurs de grue dans certains chantiers (par exemple les chantiers de charpente); elle considère que cette lacune devrait être comblée. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle seuls les conducteurs de grue travaillant dans les bâtiments, la construction, le génie hydraulique et terrestre, l'installation, l'extension, la rénovation ou la démolition ou l'entretien des canalisations et conduites souterraines ont un permis de levage; les annotations à l'article 212 du VBF indiquent qu'un examen est en cours pour voir s'il serait souhaitable d'étendre l'obligation du permis de levage à d'autres branches et secteurs industriels. Toutefois, le gouvernement note qu'en pratique les conducteurs de grue de levage travaillent souvent dans d'autres secteurs pour lesquels le permis ne s'applique pas; le volume de travaux effectués par des personnes ne détenant pas de permis de levage est donc relativement limité. Se référant à l'article 13, paragraphe 1, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tout conducteur de grue ou d'engin de levage soit dûment qualifié, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin.
II. Echafaudages
3. En ce qui concerne les échafaudages, la commission note l'opinion de la FNV selon laquelle, si d'un point de vue formel les dispositions de la convention sont appliquées, en pratique les insuffisances suivantes sont relevées: il n'y a pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les qualifications et l'expertise requises des travailleurs qui construisent des échafaudages et assurent la surveillance; il n'existe pas d'inspection périodique du matériel servant aux échafaudages ni des échafaudages eux-mêmes avant le début d'une construction; si les employeurs ont l'obligation d'informer de manière générale les travailleurs, il n'existe pas d'obligation de les informer spécifiquement sur les échafaudages; les capacités de l'inspection du travail sont considérées comme insuffisantes.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 212ter du VBF relatives à l'expérience exigée des travailleurs construisant des échafaudages, leur surveillance par un expert et le contrôle régulier des échafaudages par un expert. Le gouvernement se réfère également à l'avant-projet de directive de la Communauté européenne visant à modifier la directive de novembre 1989 sur la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des outils dans les lieux de travail (89/655/EEG); en vertu de ce projet, les échafaudages doivent être approuvés après chaque assemblage dans une nouvelle localisation avant le commencement des opérations; il est prévu que cette directive sera appliquée avant la fin de 1994. Le gouvernement indique que l'obligation générale qu'ont les employeurs d'informer clairement les travailleurs sur la nature de leur travail (art. 6, loi sur les industries) signifie que les travailleurs construisant un échafaudage doivent être informés de manière approfondie de tout ce qui concerne la construction des échafaudages, et que des informations plus détaillées d'organes administratifs ne sont pas considérées nécessaires. Le gouvernement estime finalement que l'inspection du travail dispose de moyens suffisants pour les tâches qui lui incombent, qui n'incluent cependant pas le contrôle de chaque construction d'échafaudage puisque ceci est du ressort d'un expert, comme prévu à l'article 212ter du VBF.
La commission prend dûment note de ces indications. Elle espère que, conformément à l'article 7, paragraphe 8, la directive proposée visant à assurer l'inspection des échafaudages après chaque assemblage dans une nouvelle localisation sera bientôt mise en oeuvre et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. En outre, se référant à l'article 3 a), la commission espère que, en plus de l'obligation générale des employeurs de porter à la connaissance des travailleurs de manière claire la nature des travaux à exécuter, les employeurs seront requis de porter les lois et règlements relatifs aux échafaudages à l'attention de toutes les personnes intéressées, à savoir les constructeurs et les utilisateurs, selon un mode approuvé par l'autorité compétente. Finalement, en ce qui concerne la capacité de l'inspection du travail d'assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité (article 4), la commission, prenant note également des informations statistiques fournies sur le nombre des infractions commises, les demandes d'arrêt des travaux et les accidents de travail dans l'industrie de la construction et les entreprises installant du matériel de construction, saurait gré au gouvernement de fournir davantage d'informations sur les activités de l'inspection.
I. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement concernant l'adoption en 1986 d'une loi sur l'énergie nucléaire et d'un décret sur la protection contre les radiations. Elle note que les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement concernent les doses de radiations reçues par les radiologues aux Pays-Bas. En 1989, 173 individus ont reçu des doses annuelles entre 15 mSv et 50 mSv et neuf individus ont reçu des doses annuelles supérieures à 50 mSv. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous la convention qui fixe, entre autres, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes adoptées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques par la Commission internationale de la protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission souhaite rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.
II. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à son observation générale de 1987. La commission souhaite donc maintenant attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale figurant sous la convention concernant l'exposition à des radiations ionisantes au cours du travail, avant et après une situation critique. Le gouvernement est prié d'indiquer si, en cas de situation critique, des exceptions aux doses normales prescrites d'exposition aux radiations ionisantes sont tolérées et, si tel est le cas, d'indiquer les niveaux d'exposition exceptionnellement acceptés dans de telles circonstances et enfin de préciser comment sont définies ces circonstances.