National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application et définitions. La commission note que, bien que le gouvernement ait indiqué qu’il n’existe aucune disposition qui exclut, conformément aux articles 1 et 2, des branches d’activité économique ou des travailleurs de l’application de la convention, la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité de la production (1er novembre 2002) (loi sur la sécurité de la production) limite l’application de ses dispositions à la sécurité du travail dans les unités qui sont engagées dans la production et les activités des entreprises, et la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le traitement des maladies professionnelles (1er mai 2002) (loi sur les maladies professionnelles) se réfère à des maladies contractées par les travailleurs des entreprises, des institutions et des organisations économiques familiales. La commission note par ailleurs que la loi susmentionnée ne semble pas non plus prévoir de définition du terme «lieu de travail» qui, selon les dispositions de l’article 3, devrait couvrir tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail. La commission note également que le gouvernement s’était référé à la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité dans les mines (1er mai 1993) conformément au Point I du formulaire de rapport, mais que les informations sur la manière dont les dispositions de cette loi assurent l’application de chacun des articles de la convention dans le cadre du Point II du formulaire de rapport n’ont pas été communiquées. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention, dans la législation et la pratique, à toutes les branches d’activité économique, y compris dans le service public et à tous les travailleurs, y compris aux agents publics; de transmettre des informations sur la définition du terme «lieu de travail»; et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation qui appliquent chacun des articles de la convention à l’égard des branches d’activité économique et des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité de la production et la loi sur les maladies professionnelles.
Article 4. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des politiques industrielles et économiques formulées et adoptées dans le cadre des lois et règlements administratifs pertinents pour assurer la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note les références faites, et les informations disponibles, concernant l’application en cours du onzième Plan quinquennal sur la sécurité de la production, adopté en 2006, du Programme national sur la sécurité du travail (2006-2010) et du Plan national de prévention et de contrôle des maladies professionnelles (2009-2015). En référence à l’application par le gouvernement des prescriptions de l’article 8 et de l’article 15, la commission voudrait souligner l’importance de veiller à ce que la politique nationale en la matière soit «cohérente». La cohérence dans ce contexte signifie que la politique nationale – définie, mise en application et réexaminée périodiquement – devrait se composer d’éléments mutuellement compatibles qui forment un ensemble homogène. La commission prend note également des informations plutôt limitées communiquées au sujet du processus de mise à jour et de révision de la politique nationale sur les SST, et des consultations tripartites menées à ce propos. Un processus de révision dans lequel une évaluation des résultats passés sert de guide à l’action future est un facteur primordial pour permettre une meilleure conformité avec la prescription de réduire au minimum «les causes des risques inhérents au milieu de travail dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable». La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que tous les aspects de l’article 4 soient appliqués, particulièrement sur la manière dont il veille à ce que la politique nationale soit cohérente et vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé; et d’indiquer la méthodologie utilisée dans le processus de réexamen. La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont associées en permanence à tous les aspects du processus de politique nationale, conformément à l’article 4.
Article 5 b) et d). Principales sphères d’action conformément à la politique nationale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui garantissent que la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention prend en compte les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, conformément à l’article 5 b); et la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus, conformément à l’article 5 d).
Article 8. Législation nationale. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, que les efforts en matière de sécurité de la production ne sont plus axés sur la seule sécurité de la production mais également sur les SST. La commission espère que, à l’occasion de la révision de la législation sur les SST, le gouvernement envisagera des dispositions en matière de prévention sur les lieux de travail qui mettent l’accent de manière cohérente sur les questions centrales relatives à la prévention des accidents et des lésions et couvrent la sécurité au travail, la santé au travail et l’environnement de travail.
Article 12 a) et b). Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 29 de la loi sur la sécurité de la production exige que l’équipement de sécurité soit conçu, fabriqué, installé, utilisé, testé, révisé, rénové et abandonné, conformément aux normes et aux spécifications industrielles nationales, et que l’article 25 de la loi sur les maladies professionnelles dispose que, lorsqu’un fournisseur livre à l’employeur un équipement susceptible d’entraîner des risques de maladies professionnelles, il doit munir cet équipement d’un livret explicatif en langue chinoise sur lequel figurent des signes d’avertissement et des descriptions en langue chinoise qui attirent le regard. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures visant à assurer l’application de l’article 12 a), en ce qui concerne les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels autres que l’équipement de sécurité, ou des substances à usage professionnel; et de l’article 12 b) au sujet de l’obligation qui incombe aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels autres que ceux qui provoquent des risques de maladies professionnelles, et de fournir les informations disponibles à ce propos.
Article 19 b), c) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations indiquant les mesures qui permettent aux syndicats de coopérer avec l’employeur et de recevoir les informations adéquates sur les mesures prises par l’employeur pour assurer les SST. La commission prend note par ailleurs des dispositions qui exigent que les travailleurs reçoivent une formation appropriée en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures législatives et/ou autres pour permettre aux représentants des travailleurs dans l’entreprise de coopérer avec l’employeur dans le domaine des SST, comme exigé à l’article 19 b); et pour qu’ils reçoivent les informations adéquates sur les mesures prises par l’employeur pour assurer les SST, comme requis à l’article 19 c). La commission demande également au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur, et qu’il pourra être fait appel à cette fin par accord mutuel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise, comme requis à l’article 19 e).
Article 19 f). L’employeur ne peut demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. La commission note que l’article 51 de la loi sur la sécurité de la production ne répond que partiellement aux prescriptions de l’article 19 f). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément aux prescriptions de l’article 19 f).
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, lequel indique qu’il n’y a eu aucune révision ou modification de la législation pertinente au cours de la période couverte par le rapport, et que la législation nationale continue d’interdire l’emploi des femmes aux travaux souterrains. La commission note également l’information indiquant les mesures prises pour enquêter et pénaliser les activités professionnelles illégales impliquant des travailleuses. La commission accueille favorablement l’intention du gouvernement d’étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les initiatives prises sur le plan législatif par le ministère de la Construction au cours de la période couverte par le rapport, et notamment le règlement sur les dépenses pour les mesures concernant la sécurité, la prévention, la protection et les opérations liées aux activités de construction et leurs applications; plans d’urgence en cas d’accidents du travail graves dans la construction; réglementations supplémentaires sur la stricte mise en œuvre du système de licence concernant la sécurité au travail pour les entreprises de la construction; règlement provisoire sur l’utilisation des équipements de protection individuelle dans la construction; règlement sur le contrôle et la gestion de la sécurité des machines de levage dans la construction; et publication, en 2007, par le Conseil d’Etat, d’un décret sur les règles concernant la notification, les enquêtes et les mesures à prendre en cas d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées semblant indiquer qu’il est donné effet aux articles suivants de la convention: articles 5, paragraphe 2; 8, paragraphe 1 b) et c); 13; 14, paragraphe 2; 15, paragraphe 2; 16, paragraphe 1 a) à c), 17, paragraphes 1 a) et 2; 18, paragraphe 1; 19; 20; 22; 25; 26, paragraphe 2; 28, paragraphe 2 a) et b); 29; 30; et 31 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives adoptées qui concernent la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que le gouvernement mentionnait des recueils qui, selon lui, donnaient effet à certaines dispositions de la convention, alors que c’est la législation qui doit leur donner effet. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la loi de normalisation de 1988 de la République populaire de Chine et ses règles d’application de 1990 comportent des dispositions spécifiques sur l’application des normes, et prévoient que les normes contraignantes doivent être respectées; s’agissant des normes volontaires, l’Etat encourage leur adoption par les entreprises à titre optionnel. Afin qu’elle puisse évaluer l’effet donné à la convention dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les recueils en question ont un caractère contraignant ou volontaire.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui mentionne l’article 47 de la loi sur la construction et l’article 33 du règlement sur la sécurité au travail dans la construction, lesquels concernent les droits et obligations des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application de cette disposition en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Article 2. Définitions. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il existe, dans la législation nationale, des définitions correspondant aux concepts énumérés dans la convention, mais qu’elles peuvent comporter des nomenclatures différentes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la définition, par le droit national, des termes énumérés à l’article 2.
Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a coopéré avec la Fédération nationale des syndicats de Chine à maintes reprises pour garantir les droits et les intérêts légitimes des travailleurs de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs les plus représentatives à propos des mesures à adopter pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 21, 23 et 27. Travail dans l’air comprimé, au-dessus d’un plan d’eau et avec des explosifs. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement indiquant qu’il n’existe aucune disposition spécifique sur le travail dans l’air comprimé ou au-dessus d’un plan d’eau. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas donné de réponse concernant le travail avec des explosifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux présentes dispositions de la convention concernant le travail dans l’air comprimé (article 21); le travail au-dessus d’un plan d’eau (article 23); et le travail avec des explosifs (article 27).
Article 32. Bien-être social des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires séparées et de lavage. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les articles pertinents des normes environnementales et sanitaires pour les chantiers de construction prévoient la mise en place d’installations sanitaires temporaires sur les chantiers de construction. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué si ces normes réglementent la mise en place d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui donnent effet aux dispositions de l’article 32, paragraphe 3, concernant la mise en place d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, lequel indique que, parmi les accidents du travail, le secteur de la construction résidentielle occupe la première place en termes de nombre d’accidents et de décès avec 59,5 pour cent et 56,4 pour cent, respectivement. Les accidents dus aux chutes sont les plus fréquents: en 2009, 979 accidents ont eu lieu, causant la mort de 1 027 travailleurs. Le gouvernement indique que les accidents causés par l’effondrement des structures sont les seconds plus importants suivis des accidents causés par des heurts contre des objets, des blessures dues aux machines et aux outils, des chocs électriques, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé d’accidents et de décès dans le secteur de la construction, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Faisant suite à son observation, la commission prend note de la mention que le gouvernement fait dans son dernier rapport des politiques et de la législation nationales adoptées depuis 2005, dont les Méthodes de délivrance de licences de sécurité pour la mise en œuvre de programmes chimiques dangereux (décret no 8 SAWS) et le onzième Plan quinquennal pour la sécurité de la production. Le gouvernement indique aussi que le règlement sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux (édition 2002) est en cours de modification et qu’une version révisée de ces instruments a été diffusée début 2008 à des fins de commentaires publics et devrait être achevée en 2011 au plus tard. La commission prend note aussi des réponses du gouvernement à ses commentaires précédents, réponses qui semblent indiquer qu’il est donné effet aux articles 7 et 14 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la convention.
Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation concernant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prend note de la réponse du gouvernement, lequel indique de nouveau qu’il n’y a pas de liste complète et harmonisée de produits chimiques dangereux et que les départements concernés seront consultés pour la préparation d’une telle liste. Le gouvernement indique aussi que la modification du règlement sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux, qui a été diffusé en 2008 à des fins de commentaires publics, suggère expressément d’appliquer un régime d’interdiction et de limitation de l’utilisation des produits chimiques dangereux et que, pour y parvenir, des études et des documents de préparation sont en cours pour élaborer des projets de règlements et des mesures à cette fin. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle des études sont réalisées sur les mesures nécessaires pour élaborer un système de délivrance de licences pour une utilisation sûre des produits chimiques. Elles obligeront les entreprises chimiques qui utilisent à des fins de production un volume donné de ces produits d’obtenir une licence en vue d’une utilisation sûre des produits chimiques. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, ou d’exiger une notification ainsi qu’une autorisation préalables à l’utilisation de ces produits.
Article 6. Systèmes de classification. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que le Système de classification et de marquage des produits chimiques dangereux utilisés fréquemment (GB 13690-92) a été supprimé et remplacé par le Code général sur la classification des produits et le marquage des produits dangereux (GB 13690-2009), qui se fonde sur l’édition 2007 du Système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques. Le gouvernement indique aussi que l’ancien Système de classification des produits dangereux et de codification des nomenclatures (GB 6944-84) a été remplacé par une nouvelle norme qui porte le même titre (GB 6944-2005) et qui se fonde sur la treizième édition du règlement sur le transport des produits dangereux. Dans le même temps, à la lumière du Système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques, la Chine a adopté plusieurs normes de sécurité pour la classification, l’étiquetage et le marquage des produits chimiques (GB 20576-20599, GB 20601-20602-2009), qui recouvre 26 types de dangers, sauf le danger d’inhalation. La commission note aussi qu’est en cours l’élaboration du système de classification des produits chimiques. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration de ces systèmes de classification et d’indiquer comment ils sont progressivement mis en place, compte tenu de l’article 6, paragraphe 4.
Article 8. Fiches de données de sécurité chimique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ancien règlement sur l’élaboration de fiches de données de sécurité pour les produits chimiques (GB 16483-2000) a été remplacé par l’ordonnance sur les fiches de données de sécurité pour les produits chimiques: contenu et sujets (GB 16483-2008). Cette modification a suivi de près la révision de la norme sur les fiches de données de sécurité pour les produits chimiques de l’Organisation internationale de normalisation (ISO 11014-1:1994), et est par conséquent pleinement conforme aux dispositions du Système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser si les fiches de données de sécurité pour les produits chimiques susmentionnés contiennent des informations détaillées sur les éléments suivants: identité des produits chimiques dangereux, fournisseur, classification, dangers, précautions à prendre en matière de sécurité, procédures d’urgence. Prière d’indiquer si ces informations figurent sur l’étiquette, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2.
La commission prend note des rapports détaillés du gouvernement concernant l’application de la convention dans le pays et salue l’engagement du gouvernement pour la sécurité dans la production. Elle prend note de la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 9 septembre 2009. Elle prend également note de la communication de la CSI datée du 1er septembre 2010, transmise au gouvernement le 15 septembre 2010, qui apporte des informations sur l’application générale de la convention dans la pratique et, plus spécifiquement, sur la capacité des organes administratifs de faire appliquer la loi, y compris sur l’existence de sanctions adéquates et d’un système d’inspection; l’application de la convention à l’égard des travailleurs migrants et des ateliers à gestion familiale; la nécessité de systèmes de communication régulière, de rapports et de notification rapide; l’application par les tribunaux des lois et règlements concernant la sécurité et la santé au travail (SST) et, enfin, l’augmentation constante du nombre des cas avérés de maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à répondre dans son prochain rapport à la plus récente communication de la CSI et elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants, se référant aux commentaires de la CSI de 2009.
Articles 5 c), 10 et 14 de la convention. Information, orientation et formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations relatives à la mise en application de ces dispositions de la convention et aux efforts déployés, en droit et dans la pratique, afin que non seulement les travailleurs, mais également les cadres, bénéficient d’une formation adéquate dans les questions touchant à la SST, en tenant compte de la nécessité d’une formation continue au fil de l’introduction de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et de nouveaux équipements. La commission prend également note des efforts déployés par les unités chargées de la réglementation et du contrôle en matière de sécurité du travail aux différents niveaux pour fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations sur la législation et la politique en matière de SST, en faisant appel à divers moyens de vulgarisation – journaux, magazines, radio et télévision, matériels vidéo et audio, campagnes spéciales à la télévision par des programmes sur le thème «La sécurité et la loi», colonnes «La sécurité sur les lieux mêmes», «Le mois de la sécurité dans la production au niveau national» et «La longue marche vers la sécurité au travail», l’accès en ligne aux lois, aux règlements et aux politiques de SST. Elle note également que, selon les informations communiquées, la formation et l’éducation en matière de SST sont toujours incluses en tant que composantes clés dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel. La commission note également que la CSI considère que des efforts plus poussés sont nécessaires dans le domaine de la mise en application des lois et règlements de SST dans le pays, et elle appelle le gouvernement à entreprendre une vaste campagne d’éducation du public sur la législation et les droits et devoirs en la matière. La CSI indique également qu’il est nécessaire de diffuser de l’information, d’une manière effective, sur le moyen de faire recours en cas de non-application. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle des efforts sont déployés de manière continue pour informer et éduquer le public sur la sécurité dans la production. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser non seulement les travailleurs et les employeurs directement concernés, mais aussi le grand public, à l’existence et à la substance des règles de SST.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de l’article 5 e). Elle note également que la CSI se réfère à de nombreux cas dans lesquels des travailleurs et leurs représentants ont fait l’objet de harcèlements, de mesures d’emprisonnement ou d’autres mesures après avoir essayé d’obtenir une correction de la situation et le respect des droits en matière de SST. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions menées par eux à bon droit, conformément aux prescriptions de l’article 5 e).
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant et inclusion dans la loi de sanctions appropriées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, indiquant que c’est à l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail (SAWS) qu’incombent la supervision et le contrôle de la SST sur les lieux de travail dans les secteurs industriel, minier et commercial (étant exclues les mines de charbon, qui relèvent de la responsabilité de l’Administration d’Etat de la sécurité dans les mines de charbon). La commission se félicite des informations selon lesquelles le gouvernement s’emploie actuellement à régulariser la mise en application du droit administratif concernant la sécurité dans la production afin d’encourager le personnel chargé de cette mission à faire appliquer correctement les lois, règlements administratifs et règles départementales sur la sécurité dans la production, et de restreindre les pouvoirs discrétionnaires de manière à prévenir et lutter contre la corruption. La commission note également que la CSI signale des faits révélateurs d’infractions continuelles aux lois et règlements de SST dans les usines et sur les autres lieux de travail, et montrant également que les efforts de mise en application sont constamment sapés par l’existence d’une collusion étendue entre fonctionnaires. La CSI déclare en outre que de nombreux inspecteurs de SST ne sont employés qu’à titre temporaire et sont, de ce fait, inexpérimentés en matière de gestion des questions de SST et manquent d’une formation adéquate et appropriée. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse qu’en 2009 le Conseil d’Etat a lancé la campagne de «L’année de la sécurité dans la production» qui s’est traduite dans toutes les régions, dans tous les départements et dans toutes les entités par de vastes efforts de mise en œuvre des trois règles d’or de la sécurité dans la production, à savoir «la mise en application de la loi», «la sensibilisation et l’éducation» et, enfin, «la rectification». Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, ainsi qu’aux commentaires qu’elle formule ci-après dans le contexte de l’article 15, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il existe un système d’inspection approprié et suffisant, assorti de sanctions appropriées, pour la mise en application des lois et règlements concernant la SST.
Article 11 c). Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et l’établissement de statistiques annuelles. La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de la loi (du 1er novembre 2002) de la République populaire de Chine sur la sécurité dans la production (ci-après loi sur la sécurité dans la production) prescrit aux principaux dirigeants des unités de production et de commerce de soumettre ponctuellement aux autorités supérieures des rapports sincères sur les accidents imputables aux carences de la sécurité au travail, et que l’article 43 de la loi (du 1er mai 2002) de la République populaire de Chine sur la prévention et le traitement des maladies professionnelles (ci-après loi sur les maladies professionnelles) prévoit que, lorsque l’employeur ou l’institution médicale et sanitaire découvre qu’un travailleur souffre ou pourrait souffrir d’une maladie professionnelle, il le signalera sans attendre au département de l’administration de la santé publique local. La commission note également que la CSI indique qu’un grand nombre de cas de maladies professionnelles sont dissimulés par les propriétaires et/ou les autorités locales, notamment dans les entreprises des villes et des villages et dans les ateliers de petite taille clandestins. Se référant aux indications supplémentaires présentées au paragraphe 15 (2) de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que dans le Protocole de 2002 à la présente convention, la commission tient à souligner que, dans le contexte du processus d’amélioration du système de SST en général, la poursuite des efforts d’amélioration du système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles revêt une importance particulière. Si l’amélioration de ces systèmes nationaux peut momentanément se traduire par une augmentation du nombre des cas enregistrés, cette amélioration et le meilleur fonctionnement de ce système constituent un instrument important du processus d’évaluation des progrès accomplis et de l’impact des mesures prises. A cet égard et en ayant à l’esprit les commentaires formulés ci-après dans le contexte de l’article 15, il est aussi important que des mesures soient prises, à un niveau institutionnel ou autre, pour assurer une coordination effective entre les divers organismes gouvernementaux (des niveaux national, provincial et municipal) en matière de déclaration, d’enregistrement et d’investigation des accidents du travail et maladies professionnelles. De telles dispositions doivent également prévoir une organisation systématique de mise en commun de l’information et de rétro-information structurée, de même que la compilation et l’utilisation systématique des statistiques pour définir des interventions et des stratégies ciblées, en particulier de prévention. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission demande que le gouvernement indique quelles mesures ont été prises pour assurer que les fonctions prévues à l’article 11 c) de la convention soient progressivement mises en place.
Article 15. Coordination entre les diverses autorités. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le SAWS, l’Administration d’Etat pour la sécurité dans les mines de charbon et le ministère de la Santé sont les instances responsables au premier chef de la SST, et que l’Association chinoise pour la sécurité et la santé au travail, créée en octobre 2003, agit en tant qu’organe central de coordination pour la sécurité au travail. Elle note également que la CSI déclare que les politiques et instructions touchant aux réformes de la SST formulées par le gouvernement central ne sont pas mises en œuvre au niveau local. Elle note qu’en réponse le gouvernement indique que des efforts sont déployés afin de renforcer l’organisation verticale et hiérarchique de la supervision de la sécurité dans la production et du système réglementaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre les différentes autorités et les différents organismes responsables de la SST au niveau du gouvernement central et à celui des gouvernements locaux, par référence aux commentaires de la CSI de 2009; elle le prie de fournir de plus amples informations sur la composition, le mandat et les fonctions de coordination de l’Association chinoise pour la sécurité et la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour inciter les dirigeants, aux niveaux national, provincial et municipal, à renforcer la collaboration entre les organismes gouvernementaux en ce qui concerne le déploiement des mesures de prévention, y compris des campagnes de promotion fondées sur la mise en commun de l’information et les autres mécanismes de coordination.
Article 18. Moyens pour les premiers secours. La commission note que le gouvernement fait état de mesures prises par rapport aux situations d’urgence et aux accidents sur le lieu de travail. Elle note en outre que la CSI déclare qu’un grand nombre d’entreprises n’ont ni procédures ni équipements de sécurité de base efficaces, et que les mesures de prévention, de contrôle et d’urgence font défaut. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les employeurs soient tenus de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.
Article 19 d). Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en ce qui concerne l’application de l’article 19 d) aux travailleurs, aux prescriptions légales faisant l’objet des articles 21 et 22 de la loi sur la sécurité dans la production et de l’article 31 de la loi sur les maladies professionnelles. Elle note cependant que bien peu d’informations sont fournies quant à l’application de l’article 20, en dehors des prescriptions concernant la coopération avec les efforts de sauvetage, prévues à l’article 72 de la loi sur la sécurité dans la production. La commission prend également note de la déclaration de la CSI selon laquelle, dans la pratique, de nombreux travailleurs ne sont pas conscients des risques de maladies professionnelles et ne sont pratiquement jamais informés des risques potentiels sur le lieu de travail, et que cette situation est le lot, par exemple, des travailleurs de la chimie de transformation, qui sont principalement des travailleurs migrants venant des provinces intérieures et qui ne reçoivent aucune information sur les produits chimiques et les risques auxquels ils sont exposés au travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse, que le SAWS a élaboré la «Ligne maîtresse du développement de la culture de la sécurité pour le onzième plan quinquennal» axée sur la construction d’une culture de la sécurité dans les entreprises et incluant une formation intensifiée des personnes en charge des entreprises, des personnes en charge de l’administration de la sécurité et du personnel opérationnel spécial. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009 et de 2010, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 19 d) à l’égard des représentants des travailleurs dans l’entreprise et sur la coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise, conformément à l’article 20 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. 1. Accidents du travail. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement indiquant que le nombre total d’accidents et de décès dans le pays n’a cessé de baisser depuis sept ans, grâce à une série de politiques et mesures importantes mises en œuvre par le gouvernement pour accroître la sécurité de la production, dont l’intensification de la législation et de son application garantissant la vie et la sécurité des travailleurs concernés. La commission note également que le gouvernement a conscience du fait que les problèmes importants posés par les pratiques illégales ou illicites de production perdurent malgré les efforts répétés pour y mettre un terme, et que cela pourrait expliquer l’absence d’application efficace des lois interdisant de telles pratiques, de même que de graves problèmes de corruption. En ce qui concerne le secteur charbonnier, la commission note que le gouvernement a pris des mesures pour supprimer complètement les exploitations de charbon archaïques et pour lutter contre les exploitations illégales, et que le nombre d’accidents ayant causé la mort de dix personnes est tombé de 75 en 2000 à 20 en 2009, soit une baisse de 73,36 pour cent. La CSI déclare que le SWAS signale une baisse de 15 pour cent du nombre des décès imputables à des accidents du travail et à des accidents de la circulation depuis que la Chine a ratifié la convention, en 2007. S’agissant des problèmes liés à la SST dans l’industrie de la construction et en rapport avec les produits chimiques dangereux, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule cette année dans le contexte de l’application par la Chine de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.
2. Maladies professionnelles. La commission note que, dans sa communication, la CSI déclare que la Chine a enregistré officiellement 14 296 cas de maladies professionnelles en 2007 alors que, d’après l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de ces cas s’établissait en fait à 690 858 à la fin de 2007, dont 90,8 pour cent (627 405 cas) de pneumoconiose (première maladie professionnelle en Chine aujourd’hui, affectant principalement les mineurs, les ouvriers du sablage et les ouvriers du meulage dans la métallurgie). La commission note que le gouvernement se réfère, en réponse, à la mise en place par le Conseil d’Etat du «Plan national de prévention et contrôle des maladies professionnelles 2009-2015» prévoyant des analyses exhaustives de la situation actuelle de la prévention et du traitement des maladies professionnelles en Chine et fixant l’idéologie directrice, les principes de base et les objectifs à atteindre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés.
3. Champ d’application de la convention dans la pratique – le cas du traitement des pierres gemmes. Outre ce qui a été exposé ci-dessus, la CSI déclare que, dans le secteur de la transformation des pierres gemmes, du fait que les gouvernements locaux sont à la recherche d’investissements attractifs, davantage d’usines prévoient de se transplanter dans des zones isolées où l’application de la loi est plus souple. La CSI déclare que, avec le piètre niveau de conscience des questions de sécurité et de santé au travail, les travailleurs y sont particulièrement vulnérables face à des employeurs sans scrupules. Se référant aux commentaires de la CSI de 2009, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention en ce qui concerne l’industrie de la transformation des pierres gemmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et de la législation jointe, ainsi que de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçue le 1er septembre 2010 et transmise au gouvernement le 15 septembre 2010, contenant des informations sur l’application générale de la convention dans la pratique et, plus spécifiquement, sur la sous-traitance dans le secteur de la construction; les pratiques de gestion de la sécurité et le respect des normes internationales; les risques associés au travail en hauteur; l’exposition des ouvriers de la construction à toute une série de risques chimiques, physiques et biologiques; le bien-être des travailleurs et la mise à disposition d’installations sanitaires séparées; l’information et la formation des travailleurs; la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles; et la mise en œuvre de la législation et de la réglementation nationale, notamment les carences sur ce plan et sur celui de la coopération interministérielle. La commission invite le gouvernement à répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées par la CSI dans sa communication.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et de la législation jointe. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) relative à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, reçue le 9 septembre 2009 et transmise au gouvernement le 1er octobre 2009, et de la réponse faite par le gouvernement dans son rapport de 2010 sur la convention no 155. Elle note qu’un certain nombre de questions soulevées par la CSI dans sa communication de 2009 portent sur l’application de la présente convention.
Article 15 de la convention. Information et formation. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que, en vue de renforcer la sécurité dans la production, le fonctionnement, le transport et le stockage des substances chimiques et procédés, la réglementation concernant la sécurité de la manipulation des substances chimiques dangereuses prévoit une formation spécifique pour les travailleurs concernés et dispose en outre que seuls les travailleurs ayant réussi aux examens et tests pourront être affectés à la manipulation de substances chimiques dangereuses. Le gouvernement indique que le premier projet de normes d’étiquetage sur la sécurité des produits chimiques a été établi en application de la réglementation sur la préparation de l’étiquetage d’avertissement pour l’utilisation des produits chimiques sur le lieu de travail, et qu’il a été présenté pour commentaires publics. La commission note également que, d’après les commentaires de la CSI susmentionnés, de nombreux travailleurs ne sont pas informés des risques de maladies professionnelles et la plupart ne sont jamais informés des dangers potentiels existant sur leur lieu de travail. La CSI déclare en outre que les travailleurs de la chimie, qui sont la plupart du temps des travailleurs migrants venant des provinces intérieures, ne reçoivent aucune information sur les risques chimiques auxquels ils sont confrontés au travail, et qu’aucune formation n’est assurée sur une base continue quant aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité de l’utilisation des produits chimiques au travail, ni même en ce qui concerne les premiers soins. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant l’information et la formation des travailleurs sur les dangers liés à l’exposition aux produits chimiques utilisés sur les lieux de travail et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à l’article 15 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Centre national d’enregistrement des produits chimiques créé par l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail (SAWS) se consacre à la prévention des accidents chimiques, à la recherche et à l’analyse dans ce domaine, et un numéro d’appel spécial a été créé pour les services consultatifs d’urgence ou les accidents chimiques. En novembre 2006, le SAWS a publié des plans d’urgence de réponse aux accidents et catastrophes déclenchés par des produits chimiques. La commission se réfère aux informations fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre de la convention no 155, où il est indiqué que, depuis 2004, les accidents chimiques graves en Chine sont en régression, étant passés de 193 en 2004 à 83 en 2009. Le gouvernement indique également une baisse du nombre des décès dans ce secteur, nombre qui est passé de 300 en 2004 à 149 en 2009. La commission note que les produits chimiques sont souvent utilisés dans des conditions dangereuses dans la production de la résine, de toutes les formes de plastique, des colles et des adhésifs, des jouets, des tissus, du cuir, des chaussures, des meubles, de l’emballage et des peintures, et que, associées à de longues heures de travail, à une mauvaise organisation du travail et à des installations inadéquates dans les usines, ces conditions causent de fréquentes apparitions de maladies professionnelles dues à l’intoxication par le benzène, d’intoxications chroniques par le n-hexane et de pneumoconioses dues à la poussière organique dans l’industrie de textile. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CSI concernant l’utilisation sûre des produits chimiques et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport complet présenté par le gouvernement, ainsi que des copies de la législation nationale s’y rapportant. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en Chine, et transmises au gouvernement le 1er octobre 2009, auxquelles ce dernier n’a pas encore répondu. La commission examinera le rapport, les observations de la CSI ainsi que les commentaires que le gouvernement juge utile de formuler à sa prochaine session en 2010.
1. La commission note les informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement, y compris les lois, règlements et recueils pertinents. Se référant aux articles 5 et 7 de la convention sur les lois ou règlements, les normes techniques et les recueils de directives pratiques, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fait une large référence à des documents signalés comme étant des «recueils» pour établir qu’il est donné effet à certaines dispositions de la convention, alors que ce sont des lois ou des règlements qui doivent y donner effet. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer l’effet donné à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut légal du recueil en question, et en particulier si de tels recueils ont un caractère obligatoire de la même manière que les lois ou les règlements ou s’ils sont destinés à servir de guides et comportent des dispositions non obligatoires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
2. Article 3. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés. Prière de fournir de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition, ainsi que sur le résultat des négociations sur les questions de la sécurité et de la santé au travail dans le domaine de la construction, qui seraient en cours avec les partenaires sociaux.
3. Article 8, paragraphe 1 b) et c). Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. Prière de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cette disposition par rapport à l’application de l’article 24 de l’ordonnance sur l’administration de la sécurité dans les projets de construction par le Conseil d’Etat et l’article 40 de la loi sur la sécurité de la production prévoyant que lorsque deux ou plusieurs employeurs travaillent sur le même site, ils doivent conclure un accord spécifiant les devoirs respectifs de chacun d’eux, en transmettant si possible des exemples pratiques.
4. Le gouvernement est prié de soumettre de plus amples informations et explications sur la question de savoir si et de quelle manière il est donné ou il est prévu de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
– Article 1, paragraphe 3, et article 7 concernant les travailleurs indépendants, sur la question de savoir si la législation pertinente s’applique aux travailleurs indépendants.
– Article 2 concernant les définitions et la question de savoir si les termes suivants sont définis dans la législation nationale: construction, chantier de construction, lieu de travail, travailleur, employeur, personne compétente, échafaudage, appareil de levage, accessoire de levage.
– Article 5, paragraphe 2, concernant les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation et la question de savoir si les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation ont été prises en considération.
– Article 13 sur la sécurité sur les lieux de travail et la prescription selon laquelle, en cas de danger imminent, les employeurs doivent prendre les mesures immédiates pour arrêter les travaux et évacuer les travailleurs.
– Article 14, paragraphe 2, sur la fourniture d’échelles appropriées et de bonne qualité.
– Article 15, paragraphe 2, sur les appareils et accessoires de levage bien construits et correctement installés et utilisés et l’interdiction de transporter des personnes à l’aide d’appareils de levage qui ne sont pas construits, installés et utilisés à cette fin.
– Article 16, paragraphe 1 a)-c), concernant les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux et leur conception, leur construction, leur maintenance et leur utilisation.
– Article 17, paragraphes 1 a) et 2, sur les installations, machines et équipement, y compris les outils à main, ainsi que leur bonne conception et construction et leur utilisation sûre.
– Article 18, paragraphe 1, sur les travaux en hauteur et sur les dispositions concernant le travail sur les surfaces en pente.
– Articles 19 et 20 sur les excavations, les puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels et sur les batardeaux et caissons.
– Article 21 sur le travail dans l’air comprimé et s’il est donné effet aux dispositions relatives à la nature des examens médicaux prescrits et sur la manière dont le contrôle est assuré.
– Articles 22 et 23 sur les charpentes et coffrages et sur le travail au-dessus d’un plan d’eau.
– Article 25 sur l’éclairage sur les lieux de travail.
– Article 26, paragraphe 2, sur la manipulation des câbles ou des appareils électriques au-dessous ou au-dessus du chantier.
– Article 27 sur les explosifs.
– Article 28, paragraphe 2 a)-b), risques pour la santé et mesures de prévention.
– Articles 29-31 sur les précautions contre l’incendie; l’équipement de protection individuelle et vêtements de protection et sur les premiers secours.
– Article 32, paragraphe 3, sur les installations sanitaires et les salles d’eau séparées et les dispositions prévoyant que des installations sanitaires et des salles d’eau séparées devraient être prévues pour les travailleurs et les travailleuses.
– Articles 33 et 34 concernant les informations et la formation, ainsi que la déclaration des accidents et des maladies.
5. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport des services d’inspection indiquant, notamment, que 277 directeurs de projet et ingénieurs d’inspection ont vu leurs certificats de qualification professionnelle retirés en 2003 et qu’un suivi approprié a été assuré à un accident qui s’est produit sur un chantier de construction dans le métro de Shanghai. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalées.
1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement soumis en 2003, 2004 et 2005, y compris d’un exemplaire du règlement pour une gestion sûre des produits chimiques dangereux, adopté en janvier 2002. Elle note avec intérêt que, outre ce règlement, les nouvelles lois suivantes, qui donnent effet aux dispositions de la convention, ont été adoptées: loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le traitement des maladies professionnelles (octobre 2001); règlement pour la protection de la main-d’œuvre sur des lieux de travail où sont utilisées les substances toxiques (12 mai 2002); loi de la République populaire de Chine sur la protection de la production (29 juin 2002) et règlement régissant les licences de production dans des conditions de sécurité (13 janvier 2004). La commission prend également note de la publication de la procédure de mise en œuvre de licences de production dans des conditions de sécurité s’adressant aux producteurs de substances chimiques dangereuses (17 mai 2004) et de la procédure de mise en œuvre de licences de production dans des conditions de sécurité des artifices. Elle note que le département responsable de la sécurité du travail élabore actuellement d’autres règlements et procédures d’application devant donner effet à la convention, notamment une procédure administrative d’évaluation des risques chimiques et de classification de ces risques. La commission note avec intérêt que l’administration nationale de sécurité et de supervision de la production a émis le 8 avril 2003 une circulaire prescrivant l’élimination des déchets chimiques dangereux conformément à la «loi de prévention de la pollution de l’environnement par des déchets solides». Elle note que, le 21 mai 2004, 11 organes d’Etat ont diffusé conjointement un «plan d’intensification de la campagne axée sur la sécurité des produits chimiques dangereux». Le gouvernement est prié de communiquer copies des nouvelles lois, des nouveaux règlements et des nouvelles procédures et autres documents mentionnés, notamment du plan d’intensification de la campagne axée sur la sécurité des produits chimiques dangereux, en les accompagnant si possible d’une traduction dans l’une des langues de travail de l’OIT.
2. Article 5. Interdiction des restrictions concernant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission note l’indication du gouvernement qu’il n’y a pas de liste complète et harmonisée de produits chimiques dangereux et que les départements concernés seront consultés pour la préparation d’une telle liste. Prière de faire connaître les progrès accomplis sur ce plan, en indiquant notamment si la liste des produits chimiques, dont la production ou l’utilisation sera interdite ou restreinte, a été établie et, dans l’affirmative, d’en aviser la commission.
3. Article 6. Systèmes de classification. La commission note que les critères pour la classification incluent la norme nationale «Classification et marketing des agents chimiques dangereux utilisés fréquemment (GB 13690-92)» et la norme «Classification et marketing des produits dangereux (GB 6944-86)». Elle note que le gouvernement est en cours de développer une méthodologie pour évaluer la toxicité des agents chimiques. Elle note également que le système de classification des agents chimiques est en cours de développement et que le «Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques» est présentement étudié pour établir les critères de classification des agents chimiques sur cette base. Elle note de plus que, quant au transport, la «Recommandation relative au transport de produits dangereux» préparée par le Conseil économique et social ainsi que ses suppléments «Règlement modèle des Nations Unies relatif au transport des produits dangereux» et «Manuel de tests et critères» seront pris en compte. Prière de faire connaître les progrès réalisés à cet égard.
4. Article 7. Marquage et étiquetage. La commission note que le règlement pour une gestion sûre des produits chimiques dangereux prescrit un étiquetage des produits chimiques dangereux conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, et que les règles concernant l’établissement et l’apposition des étiquettes sont spécifiées dans le règlement (GB 15258-1999) relatif à l’étiquetage de sécurité des produits chimiques. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale donnent effet aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, concernant le marquage indiquant l’identité de tous les produits chimiques.
5. Article 8. Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques. La commission note que, depuis le 1er juin 2000, le gouvernement a commencé à mettre en application la norme nationale «Note technique relative à la sécurité chimique (GB 16483-2000)», et que le règlement pour une gestion des produits chimiques dangereux dans des conditions de sécurité prescrit aux entreprises productrices de veiller à ce que des prospectus d’information sur les aspects techniques de la sécurité chimique soient apposés sur les contenants de produits chimiques dangereux et que l’établissement de ces prospectus est réglementé par le règlement prévu à cet effet. Prière de préciser si les prospectus d’information susvisés comportent des informations détaillées sur l’identification de ces produits dangereux, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d’urgence, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer également si les fiches de données ont une présentation conforme à celle qui est préconisée dans le cadre du système SGH.
6. Article 14. Elimination. La commission note l’indication du gouvernement qu’il est en processus de développement de règlement pour l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet effet.
7. Article 15. Information et formation. La commission note avec intérêt que la formation en matière de sécurité des personnes travaillant avec des produits chimiques dangereux a été intensifiée à l’échelle nationale. Elle note que l’administration d’Etat pour la sécurité dans la production a prévu d’établir une norme nationale d’utilisation de la signalisation de sécurité chimique sur les lieux de travail. Prière d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
8. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement qu’il n’a pas encore évalué la méthodologie pour l’application de la convention et qu’il prévoit de faire une telle évaluation. La commission note qu’un centre national d’enregistrement des produits chimiques a été établi au niveau national et que des bureaux d’enregistrement des produits chimiques ont été constitués dans toutes les provinces, régions autonomes et villes, sous la juridiction directe du gouvernement central. L’administration d’Etat à la sécurité du travail s’emploie actuellement à l’élaboration d’un «onzième plan de développement quinquennal concernant la production des substances chimiques dangereuses dans des conditions de sécurité» et elle a l’intention de mener des études de faisabilité pour la création d’un centre de prévention des accidents et d’évaluation et analyses techniques des substances chimiques dangereuses. Cette même administration a prévu aussi de créer des laboratoires conçus pour évaluer les risques chimiques et les techniques utilisées pour la prévention des accidents chimiques. Cette administration s’efforce aussi de formuler un plan de développement d’un système de secours en cas d’accident chimique et, au niveau de l’Etat, un plan de réserve pour les secours en cas d’accident chimique. La commission invite le gouvernement à signaler les progrès enregistrés sur tous ces plans et à communiquer copie notamment du onzième plan de développement quinquennal pour une production des substances chimiques dans des conditions de sécurité, dès que ce plan aura été adopté.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que le Conseil d’Etat a promulgué la nouvelle réglementation (no 23) sur l’inspection du travail, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2004. Conformément à cette réglementation, l’emploi des femmes dans les puits de mines est sanctionné. Par ailleurs, la convention continue d’être appliquée dans le pays.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, donnant suite aux conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, à propos des travaux souterrains, d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention, même si le second instrument n’a pas été officiellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à la démarche précédente, qui consistait à interdire absolument les travaux souterrains à toutes les femmes, les normes modernes sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les mineurs, quel que soit leur sexe, qu’ils soient occupés en surface ou dans des sites souterrains. Comme la commission l’a fait observé dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations qui précèdent, et du fait que, à l’évidence, on tend actuellement à éliminer toutes les restrictions, fondées sur le sexe, à la réalisation de travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, laquelle, au lieu de protéger une catégorie spécifique de travailleurs, met l’accent sur la sécurité et la protection de la santé de tous les mineurs. La commission invite aussi le gouvernement à dénoncer éventuellement la convention. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, notamment des informations à caractère législatif et autre qui ont été fournies. Elle note que le Bureau est désormais en possession d’un nombre appréciable des textes législatifs mentionnés dans les rapports du gouvernement comme donnant effet aux dispositions de la convention. Elle entend les examiner en détail à sa prochaine session, lorsque leur traduction sera disponible, notamment pour ce qui concerne l’application des dispositions suivantes de la convention: articles 1 et 2 (champ d’application et définitions); article 7, paragraphe 1 (étiquetage et marquage); article 8 (fiches de données de sécurité); article 9, paragraphes 1 a) et b), 2 et 3 (responsabilités des fournisseurs); article 10, paragraphes 2, 3 et 4 (responsabilités des employeurs); article 11 (transfert des produits chimiques); article 12 (exposition); article 13, paragraphes 1 f) et 2 a) (contrôle opérationnel); article 14 (élimination); article 15 (information et formation); article 16 (coopération); article 18 (droits des travailleurs et de leurs représentants); et article 19 (responsabilités des Etats exportateurs). En vue de mener un examen plus approfondi, la commission, se fondant sur les informations contenues dans les rapports du gouvernement, prie celui-ci de bien vouloir fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères de classification actuels ne tiennent pas compte des risques pour l’environnement ni des risques chroniques, mais que des critères spécifiques évoluent et sont en cours de révision. Elle prend note des informations selon lesquelles, conformément à la recommandation no 177, une fois que l’ONU et le BIT auront menéà bien la classification des produits chimiques, le gouvernement se basera sur les critères qui en résulteront. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau développement dans ce domaine.
Article 6, paragraphe 3. La commission prend note des informations selon lesquelles plusieurs textes réglementaires se fondant sur les dispositions de la recommandation des Nations Unies concernant le transport des produits chimiques ont été officiellement adoptés. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du règlement concernant le transport de produits chimiques par chemin de fer, adopté par le ministère des Chemins de fer, le règlement d’administration et de contrôle du transport maritime ou fluvial de produits chimiques, promulgué par le ministère des Transports, ainsi que le règlement concernant l’étiquetage et le marquage des produits chimiques en vue de leur transport, adopté par le Bureau d’Etat de supervision technique.
Article 6, paragraphe 4. Veuillez indiquer si, et dans l’affirmative de quelle manière, les systèmes de classification sont progressivement élargis.
Article 8, paragraphe 1. Veuillez communiquer copie des dispositions concernant l’établissement des manuels techniques de sécurité des produits chimiques, dispositions signalées par le gouvernement comme ayant servi de base pour l’établissement des fiches de données de sécurité.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement qui concernent l’assistance technique fournie par le Bureau pour mettre en œuvre la convention. Elle note en particulier que des résultats positifs ont été obtenus dans la première phase du projet avec, notamment, la mise en place d’un Comité de coordination pour la sécurité de l’utilisation des produits chimiques; l’adoption de normes législatives sur la sécurité chimique et, ultérieurement, le lancement d’un grand nombre d’activités de formation et la mise en place d’une formation systématique du personnel destinéà s’occuper de la sécurité; la mise au point du matériel pédagogique et des bases de données pertinentes; la création en 1997 du Centre national d’enregistrement des produits chimiques et l’amélioration du système d’enregistrement; la mise en place en 1998 d’un dispositif d’aide et de secours d’urgence en cas d’accidents chimiques. Elle note également qu’il est prévu de créer des bureaux d’enregistrement des produits chimiques dans toutes les régions du pays et qu’une formation a été mise en place pour le personnel destinéà s’occuper de l’enregistrement des produits chimiques dangereux. Elle prie le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau développement.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du manuel administratif de suivi sanitaire des travailleurs de l’industrie chimique, adopté par le ministère de l’Industrie chimique en 1984, de même que des dispositions concernant l’enregistrement des pesticides adoptées par le ministère de l’Agriculture en 1982.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l'adoption du règlement du 21 juillet 1988 relatif aux conditions de travail des employées et des ouvrières dont l'article 5 interdit de les affecter à des travaux souterrains dans les mines.