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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission fait bon accueil à l’information dans le rapport du gouvernement qui fait état de l’adoption du nouveau Règlement sur la (SST), en vertu du décret exécutif no 255 du 2 mai 2024. Le gouvernement indique que ce règlement abroge le précédent règlement (décret exécutif no 2393 du 17 novembre 1986), à l’exception des articles 21 à 184 (articles 64, 65 et 67 non compris), en attendant que la norme technique sur la SST soit édictée, dans un délai de cinq mois à compter de la publication du règlement, conformément à la douzième disposition transitoire. La commission note aussi que la première disposition transitoire du Règlement sur la SST prévoit l’adoption de la Politique nationale sur la SST, dans un délai de cinq mois à compter de la publication du règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la norme technique sur la SST et de la nouvelle Politique nationale sur la SST, et sur toute autre norme sur la SST.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 119, 136, 139, 148 et 162. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de la troisième disposition transitoire du Règlement sur la SST, le gouvernement indique que le ministère du Travail établit actuellement un Registre national des maladies professionnelles et des accidents du travail, et des maladies et accidents survenus pendant les activités professionnelles. Ce registre, qui sera disponible en octobre 2024, consolidera les statistiques sur les travailleurs affiliés, ou non, aux institutions de sécurité sociale, et comprendra des données, notamment sur la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En ce qui concerne le nombre d’accidents du travail, la commission note que l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) en a enregistré 17 056 en 2019, 11 629 en 2020, 13 043 en 2021, 15 730 en 2022, 15 985 en 2023 et 7 699 entre janvier et juin 2024. La commission note aussi que, selon l’indication du gouvernement, le nombre de cas de maladies professionnelles présumées que les employeurs ont signalés a été de 630 en 2013, 682 en 2014, 801 en 2015, 616 en 2016, 1 044 en 2017 et 932 en 2018, et que le nombre de maladies que l’IESS a considérées comme professionnelles a été de 219 en 2013, 447 en 2014, 458 en 2015, 358 en 2016, 170 en 2017 et 26 en 2018. À cet égard, le gouvernement indique que c’est au comité chargé d’évaluer les invalidités et la responsabilité de l’employeur (ce comité relève de l’IESS) qu’il incombe de déterminer si une maladie est professionnelle. Le gouvernement ajoute que, si le nombre des cas de maladies professionnelles a baissé, c’est parce que des maladies ne répondaient pas aux cinq critères (clinique, professionnel, hygiénique-épidémiologique, médico-légal et de laboratoire) selon lesquels une maladie est qualifiée de professionnelle, en application de l’article 7 du Règlement de l’assurance générale des risques professionnels, émis par la résolution no C.D. 513 de 2016.
À propos des activités d’inspection, la commission note, selon le gouvernement, que 3 323 inspections spécifiques à la SST ont été menées entre janvier 2022 et mai 2024 – 51 employeurs ont été sanctionnés pour non-respect de la réglementation en matière de SST. Le gouvernement ajoute que, en application de la huitième disposition transitoire du Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore actuellement une réglementation, dans le domaine de la SST, sur le registre des obligations, la procédure d’inspection et les sanctions. À propos des sanctions, la commission note, selon le gouvernement, que la nouvelle réglementation prendra en compte des aspects tels que la taille et le niveau de risque de l’entreprise, ainsi que le nombre d’infractions enregistrées dans la liste de contrôle. Par ailleurs, l’article 72 du Règlement sur la SST prévoit, en tant que sanction, que l’autorité compétente accroîtra le niveau de risque des entreprises dans lesquelles des accidents du travail ou des maladies professionnelles ont entraîné un décès ou une incapacité permanente en raison de l’inobservation des normes de prévention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces conventions, en particulier le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés dans le cadre du nouveau registre et, si possible, d’indiquer le nombre de cas liés aux radiations ionisantes, aux machines, au benzène, au cancer professionnel, à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi qu’à l’amiante.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la nouvelle réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée, notamment sur les activités d’inspection effectuées et sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les raisons de la baisse significative du nombre de maladies qualifiées de professionnelles, et de continuer à fournir des informations statistiques à cet égard.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention.Mesures de protection prises à la lumière des connaissances nouvelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, en vertu de l’article 41 du nouveau Règlement sur la sécurité et la SST, les radiations ionisantes sont considérées comme un danger physique et, en application de l’article 48 du règlement, les critères et les limites d’exposition aux agents physiques, chimiques et biologiques doivent se fonder sur les dispositions de la réglementation technique nationale en vigueur et, en l’absence de réglementation, il convient de se référer aux normes internationales reconnues. À cet égard, le gouvernement souligne que le ministère du Travail élabore actuellement une réglementation technique qui prendra en compte l’exposition aux radiations ionisantes. À ce sujet, le gouvernement indique que, par le biais du Sous-secrétariat au contrôle et aux applications nucléaires (SCAN), il met à jour le Règlement de sécurité radiologique pris en vertu du décret no 3640 du 8 août 1979, en prenant en compte les connaissances nouvelles sur les radiations ionisantes et les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique et de l’Agence internationale de l’énergie atomique. À cet égard, le gouvernement note que le nouveau règlement n’a pas encore été adopté et promulgué, et que le processus d’actualisation a été interrompu en raison notamment des facteurs suivants: i) le manque de personnel; et ii) la création de l’Institution autonome de réglementation et de contrôle a entraîné une période de transition et de réévaluation des fonctions et des responsabilités du SCAN. Le gouvernement ajoute que le SCAN n’a pas de pouvoir de sanction et que le cadre réglementaire doit être actualisé pour assurer le respect effectif de la réglementation en matière de sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement, dans le cadre de la révision du Règlement de sécurité radiologique et de l’adoption des normes techniques du Règlement sur la SST, de prendre les mesures nécessaires, en tenant compte des connaissancesnouvelles, pour: i) assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité; et ii) établir des doses et des quantités maximales admissibles de radiations ionisantes, qui devraient être constamment revues.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des fonctions entre le SCAN et la nouvelle Institution de réglementation et de contrôle, en ce qui concerne la protection contre les radiations ionisantes.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2, paragraphes 3 et 4, et 4 de la convention.Éléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés, et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le nouveau Règlement sur la SST s’applique aussi au vendeur, au loueur et au fabricant; à son article 50, le règlement prévoit des mesures générales sur l’utilisation et l’entretien des machines, des équipements et des outils; et ii) le ministère du Travail élabore actuellement des normes techniques sur les risques mécaniques, dans lesquelles les obligations énoncées aux articles 2 et 4 de la convention seront prises en compte. À ce sujet, la commission rappelle que la vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces, et que, conformément à l’article 4 de la convention, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans le cadre de l’adoption de la règlementation technique sur les risques mécaniques, les dispositions qui donnent effet à ces articles de la convention.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention.Interdiction de l’utilisation du benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du nouveau Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore actuellement des normes techniques sur les risques chimiques; elles comprendront des dispositions spécifiques pour interdire l’utilisation du benzène dans certains cas, et devraient être émises en octobre 2024, La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des normes techniques sur les risques chimiques et d’indiquer, une fois adoptées, les dispositions qui interdisent l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6. Mesures visant à prévenir le dégagement de vapeurs de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) les normes techniques sur les risques chimiques que le ministère du Travail élabore actuellement comprendront des dispositions spécifiques sur l’exposition au benzène, le dégagement de vapeurs de benzène et les concentrations maximales autorisées; et ii) l’article 48 du Règlement sur la SST dispose que les critères et les limites d’exposition aux agents physiques, chimiques et biologiques doivent être conformes aux normes techniques nationales en vigueur et, en l’absence d’une réglementation, ces critères et limites doivent prendre en compte les normes internationales reconnues. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans le cadre de l’adoption des normes techniques sur les risques chimiques, les dispositions qui établissent les mesures nécessaires pour: i) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; ii) faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3); et iii) définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 11. Femmes en état de grossesse, mères pendant l’allaitement et mineurs. Se référant à ses commentaires précédents sur les femmes enceintes et les mères allaitantes, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) conformément à l’article 15(10) du Règlement sur la SST, les employeurs doivent assurer la protection des groupes nécessitant une attention prioritaires et/ou les groupes vulnérables en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, qui comprennent les femmes enceintes et les femmes allaitantes; ii) le benzène étant une substance dangereuse à toxicité chronique, l’employeur ne doit pas confier à des femmes enceintes et à des femmes allaitantes des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. À ce sujet, le gouvernement indique que le technicien en santé et sécurité au travail doit délivrer un permis de travail aux personnes qui utilisent des substances dangereuses. Ce permis doit indiquer les risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que les mesures de prévention et de protection à appliquer, conformément à l’article 3, 42) du Règlement sur la SST; iii) des inspections spécifiques à la SST doivent être effectuées pour vérifier la mise en œuvre des mesures destinées à éviter l’exposition des groupes en question aux risques professionnels. À ce sujet, le gouvernement indique que, entre janvier 2022 et mai 2024, 820 inspections sur la SST ont été menées dans des établissements où travaillaient des femmes enceintes et allaitantes; dans ces lieux de travail, 527 employeurs avaient appliqué des mesures préventives pour éviter l’exposition de ces femmes à des risques professionnels, et 293 employeurs n’en avaient appliqué aucune; et iv) le ministère du Travail a prévu une formation en novembre 2024 qui porte notamment sur la prévention des risques professionnels en général aux postes de travail occupés par des femmes enceintes ou allaitantes. La commission note également que, selon le gouvernement, le ministère du Travail prévoit d’élaborer un guide de prévention des risques professionnels pour les femmes enceintes ou allaitantes en 2025. Pour ce qui est des mineurs, la commission note, d’après le gouvernement, que dans le cadre du nouveau Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore des règlements techniques qui, notamment, interdisent à l’employeur d’engager des personnes âgées de 15 à 17 ans pour des travaux pénibles, toxiques, dangereux et insalubres, et susceptibles de compromettre leur développement physique et mental normal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour garantir que les femmes enceintes dont l’état a été certifié par un médecin et les mères allaitantes n’effectuent pas des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Règlement sur la SST.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des normes techniques qui interdisent d’occuper des personnes âgées de moins de 18 ans pour des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits enfermant du benzène, sauf s’il s’agit de jeunes qui reçoivent une formation professionnelle, sous uncontrôle technique et médical adéquat.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’accord ministériel no 142 du 11 octobre 2012, qui porte publication des listes nationales des substances chimiques dangereuses, des déchets dangereux et des déchets spéciaux, établit dans son annexe A les listes des substances chimiques dangereuses interdites dont la toxicité est aiguë ou chronique; à ce sujet, le gouvernement note que les substances associées au cancer professionnel interdites, qui figurent sur ces listes, sont l’amiante, y compris l’actinolite, l’anthophyllite, l’amosite, la crocidolite et la trémolite, et l’oxyde d’éthylène; et ii) l’article 153 du Règlement pour la prévention et le contrôle de la pollution causée par des substances chimiques dangereuses, et par des déchets dangereux et des déchets spéciaux, a été approuvé en application de l’accord ministériel no 161 du mois d’août 2011. Ce règlement établit que les substances chimiques dangereuses soumises à contrôle sont celles qui figurent sur les listes nationales de substances chimiques dangereuses, lesquelles comprennent les substances chimiques interdites, dangereuses et dont l’utilisation est sévèrement restreinte – ces listes ont été approuvées par l’autorité nationale chargée de l’environnement. La commission note également que l’article 153 du règlement susmentionné dispose aussi que les listes nationales de substances chimiques dangereuses sont mises à jour en application d’accords ministériels mais que cet article n’établit pas la fréquence de la révision de ces listes. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer comment les listes nationales de substances chimiques dangereuses, de déchets dangereux et de déchets spéciaux sont régulièrement révisées.
Article 2, paragraphe 2.Réduction au minimum compatible avec la sécurité du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que de la durée et du niveau de cette exposition. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 48 du Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore actuellement des normes techniques qui porteront sur les critères et les limites de l’exposition à des agents physiques, chimiques et biologiques, conformément à l’évolution des connaissances dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, dans le cadre de l’adoption des normes techniques, sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée et le niveau de l’exposition aux substances ou agents cancérogènes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que, en réponse ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les employeurs doivent assurer la gestion intégrale de la santé des travailleurs, ainsi que le suivi et l’analyse des conditions de travail et de santé (article 15(4) et (5) du Règlement sur la SST). Le gouvernement indique que cette gestion comporte des examens au moment du départ en retraite du travailleur, à la fin de la relation de travail. Le gouvernement indique aussi qu’un système informatique a été conçu, pour lequel toutes les entreprises et institutions au niveau national doivent fournir chaque année les informations qui portent sur les actions menées dans le cadre de la surveillance de la santé, y compris les rapports sur les examens médicaux du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la réalisation des examens médicaux nécessaires et de préciser si les examens médicaux finaux ne sont effectués qu’une seule fois, à la fin de la relation de travail, ou s’il est prévu qu’ils se poursuivent après la fin de l’emploi s’ils sont nécessaires pour évaluer l’exposition ou l’état de santé du travailleur en ce qui concerne les risques professionnels.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet de l’article 12 de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention.Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les normes techniques sur la prévention des risques professionnels que le ministère du Travail élabore actuellement en application du Règlement sur la SST traiteront des procédures générales qui portent sur le devoir qu’ont les employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, y compris sur leur responsabilité solidaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans le cadre de l’adoption des normes techniques susmentionnées, les dispositions qui établissent: i) le devoirdes employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de SST; et ii) dans les cas appropriés, les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 3.Pollution de l’air, bruit et vibrations. Faisant suite à ses commentaires précédents, qui indiquent que les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations ne sont pas précisés dans la législation nationale, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 48 du Règlement sur la SST, le ministère du Travail élabore actuellement les normes techniques sur la prévention des risques professionnels, y compris l’exposition aux vibrations et aux polluants dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’adoption des normes techniques du Règlement sur la SST, pour établir les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et d’indiquer comment ces limites seront révisés périodiquement, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des nouvelles normes techniques en ce qui concerne la révision des critères et limites d’exposition au bruit.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention.Démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 146 du Règlement du 10 janvier 2008 sur la sécurité et la santé dans la construction et les travaux publics, mis à jour en 2017, qui dispose que les effectifs du secteur de la construction, y compris les personnes occupant des postes de responsabilité tels que les chefs de chantier ou les maîtres d’œuvre, doivent être en possession d’un certificat de qualifications professionnelles, en matière de prévention des risques professionnels, reconnu par l’autorité compétente pour une période de quatre ans. Le gouvernement mentionne également l’article 42 du règlement, qui prévoit qu’avant de commencer les travaux de démolition, un technicien compétent doit élaborer une étude préliminaire comprenant: i) un examen de la résistance des différents éléments des ouvrages à démolir, et de leur incidence sur la stabilité de l’ensemble de l’ouvrage; ii) les conséquences de la démolition sur les chantiers à proximité; iii) un calendrier de la démolition afin d’éviter, à quelque moment que ce soit, que des parties de la construction ne soient soumises à des contraintes supérieures à celles qu’elles peuvent supporter; et iv) une étude des mesures de protection à prendre. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection des travailleurs lors de travaux de démolition d’installations ou d’ouvrages et de désamiantage.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer: i) si la certification des compétences professionnelles prévue à l’article 146 du Règlement sur la sécurité et la santé dans la construction et les travaux publics est également requise pour les travaux de démolition d’installations ou d’ouvrages et de désamiantage, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la convention; et ii) si l’étude préalable visée à l’article 42 dudit règlement doit inclure des mesures spécifiques visant à limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et à pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
Législation relative aux conventions nos 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail encouragera le Comité interinstitutionnel sur la SST à organiser des groupes de travail techniques pour mettre à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail (décret exécutif no 2393 du 17 novembre 1986) afin de donner effet aux dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Application dans la pratique des conventions no 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations générales et par secteur que le gouvernement a transmises dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées en matière de SST. À cet égard, il signale que des inspections spécialisées sur la SST sont menées et que depuis le 1er août 2022, il se sert des listes de contrôle de vérification du respect des obligations en matière de SST, publiées avec la décision no MDT-2022-044. La commission prend aussi note que pendant la période comprise entre octobre 2015 et juin 2022, 6 194 inspections spécialisées en matière de SST ont été effectuées: 188 ont été menées d’octobre 2015 à décembre 2015, 1 383 l’ont été en 2016, 749 en 2017, 637 en 2018, 836 en 2019, 941 en 2020, 1 022 en 2021 et 438 entre janvier et juin 2022. Elles incluent 46 visites dans des hôpitaux, cliniques et établissements de santé, 13 dans le secteur du raffinage et de la commercialisation des hydrocarbures, et 308 dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport national 2021-2022 sur la santé des travailleurs et les conditions de travail (Panorama nacional de salud de los trabajadores. Encuesta de condiciones de trabajo y salud 2021-2022) du ministère de la Santé publique qui révèle que 358 maladies professionnelles ont été signalées en 2016, 170 l’ont été en 2017 et 26 en 2018. Selon cette publication, la sous-déclaration des maladies pourrait être due à un manque de connaissances de la part des professionnels de santé les empêchant de reconnaître l’origine des pathologies qu’ils traitent alors comme des maladies courantes. De même, en 2018, 79,8 pour cent des risques associés aux maladies professionnelles les plus répandues étaient d’ordre ergonomique, 9,5 pour cent étaient liés à des facteurs non déterminés et 6,3 pour cent à des risques physiques comme le bruit, les vibrations et les radiations ionisantes et non ionisantes. Selon ce même rapport, 15 918 accidents du travail ont été signalés en 2018, 15 017 l’ont été en 2019 et 10 275 en 2020.
Pour ce qui est des sanctions infligées aux employeurs en cas de non-respect de la réglementation en matière de SST d’octobre 2015 à juin 2022, le gouvernement signale que 21 sanctions ont été imposées dont trois dans le secteur de la construction et deux dans celui des hôpitaux, cliniques et établissements de santé. Compte tenu de la baisse significative du nombre de cas de maladies professionnelles signalés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette forte diminution. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces conventions, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, en indiquant, si possible, le nombre de cas liés aux radiations ionisantes, aux machines, au benzène, à un cancer professionnel et à l’amiante; et ii) le nombre d’inspections menées, d’infractions décelées et de sanctions imposées. Se référant à ses commentaires concernant l’article 18 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’imposition de sanctions appropriées et pour assurer l’application effective et le respect de la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées en matière de SST.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Éléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail s’applique à tous les lieux de travail et à toutes les activités professionnelles, conformément à son article 1, y compris aux personnes visées à l’article 4 de la convention (vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre, exposant, leurs mandataires respectifs et fabricant). À cet égard, elle rappelle que les personnes énumérées à l’article 4 sont tenues d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. Pourtant, la commission observe que le règlement susmentionné ne prévoit pas les obligations des personnes visées à l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour rendre sa législation conforme à la convention.

2.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’interdiction explicite de l’utilisation du benzène dans la réglementation en vigueur. À cet égard, le gouvernement signale que: i) conformément à l’annexe A de l’accord ministériel no 142 du 19 décembre 2012, établissant la liste nationale des substances chimiques dangereuses, le benzène est considéré comme une substance chimique dangereuse à toxicité chronique, et ii) conformément à l’article 11(d) de l’Instrument andin de SST (décision 584), publié au Journal officiel du 15 novembre 2004, l’employeur est tenu de prévoir la substitution progressive dans les meilleurs délais des substances dangereuses par d’autres présentant un risque moindre ou nul pour les travailleurs. La commission observe aussi que l’article 65(2) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail dispose qu’il sera procédé à un changement de substance dans les procédés industriels employant des substances dont le danger ou la toxicité sont reconnus pour autant que le procédé industriel le permette. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. En ce qui concerne le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère, la commission prend note que le gouvernement indique que la limite maximale admissible pour le benzène, l’éthylbenzène, le toluène et le xylène dans leur ensemble ne peut en aucun cas dépasser 80 mg/m3, conformément à l’accord ministériel no 91 du 18 décembre 2006 fixant les limites maximales admissibles pour les dégagements dans l’atmosphère à partir de sources fixes pour les activités liées aux hydrocarbures. À cet égard, le gouvernement indique que pour l’évaluation des facteurs de risques, il sera tenu compte des paramètres techniques repris dans les méthodologies internationalement acceptées et reconnues de l’OIT, dans les instruments d’autres organisations internationales auxquelles il est partie, ou dans les réglementations nationales. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures spécifiques ont été adoptées ou sont envisagées pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne les femmes enceintes et les mères qui allaitent, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 27 de l’Instrument andin de SST, lorsque les activités qu’une travailleuse exécute normalement s’avèrent dangereuses pendant la grossesse ou l’allaitement, il incombe aux employeurs d’adopter les mesures nécessaires pour éviter son exposition à ces risques, y compris en adaptant ses conditions de travail et en la transférant temporairement à un autre poste de travail compatible avec son état. Pour ce qui est des jeunes gens, elle note que l’article 8 de l’instrument andin susmentionné interdit l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans pour accomplir des travaux insalubres ou dangereux qui pourraient nuire à leur développement physique et mental normal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’effectivement, dans la pratique les femmes en état de grossesse médicalement constatée, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

3.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la liste des substances ou agents cancérogènes établie dans la première annexe du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no 632 du 12 juillet 2016, incluant notamment l’amiante, le benzène et les radiations ionisantes. Elle avait aussi pris note d’autres textes législatifs pertinents. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que si tous les agents et substances cancérogènes ne sont pas interdits, toute substance chimique nocive pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain est soumise au contrôle et à l’évaluation de l’entité officielle compétente et du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), en application de la décision no 2 de l’INEN du 16 janvier 1992. Toutefois, la commission prend également note que le gouvernement ne fournit pas d’informations indiquant spécifiquement quels agents et substances cancérogènes sont interdits ou soumis à autorisation. La commission prie une fois de plus le gouvernement: i) de communiquer la liste des substances et agents cancérogènes effectivement interdits; ii) de transmettre la liste des substances et agents cancérogènes soumis à autorisation ou contrôle; et iii) d’indiquer la manière dont il accorde cette autorisation ou exerce ce contrôle. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont cette liste est périodiquement révisée et d’indiquer la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que l’article 65 du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail régit les périodes d’exposition aux contaminants et l’article 14 du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail définit de façon générale les paramètres techniques pour l’évaluation des facteurs de risque. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que: i) des mesures administratives s’appliquent, comme la rotation des travailleurs aux postes de travail pour réduire l’exposition aux facteurs de risque professionnels; et ii) les inspections en matière de SST vérifient l’adoption de méthodologies et de protocoles internationaux de prévention du cancer professionnel, comme la limite d’exposition 2022 aux agents chimiques ou la liste des agents cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les niveaux d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, dont le benzène, l’amiante, les radiations ionisantes et tout autre agent ou substance ayant des propriétés cancérogènes; et ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que l’article 14 de l’Instrument andin de SST prévoit que les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les examens médicaux effectués au moment du départ à la retraite, en indiquant s’ils sont effectués uniquement au moment de la cessation de la relation de travail ou s’ils sont prolongés après la fin de l’emploi au cas où ils seraient nécessaires pour évaluer l’exposition du travailleur ou son état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de l’Instrument andin de SST et l’article 20 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, régissant la responsabilité solidaire en matière de prévention des risques professionnels, donnent effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention. À cet égard, elle rappelle que l’obligation de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites est distincte de la responsabilité solidaire découlant de ces obligations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de l’Instrument andin de SST dispose que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs se soumettent à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail et indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. À cet égard, elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail vérifie le respect de cette disposition indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no162) sur l’amiante, 1986

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. En réponse à sa demande précédente concernant l’application de la législation nationale donnant effet au paragraphe 4 de l’article 21 de la convention, la commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) verse les prestations correspondantes: i) allocations; ii) pension provisoire; iii) indemnités; iv) pension; ou v) pension de veuvage. À cet égard, en 2020, six assurés ont bénéficié d’une allocation pour maladie professionnelle et onze d’une pension provisoire pour incapacité temporaire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Règlement sur la SST dans le secteur minier a été adopté en 2020. La commission note également que le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de dénoncer la convention et sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention no 176, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures de protection prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, en coordination avec la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA), organisera davantage de groupes de travail techniques pour actualiser le Règlement sur la sécurité radiologique (décret d’application no 3640 du 8 août 1979) et transmettra une copie de ce règlement une fois adopté. À cet égard, il précise qu’il sera tenu compte des connaissances nouvelles en matière de radiations ionisantes résumées dans l’observation générale de 2015, ainsi que d’autres mesures établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sa législation afin qu’elle soit conforme à la convention en tenant compte de l’observation générale de 2015. Elle le prie également de communiquer une copie du règlement modifié une fois adopté.

2.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pollution de l’air et vibrations. La commission prend note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale ne précise pas encore les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour actualiser sa législation nationale afin de fixer les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et de transmettre une copie du texte juridique correspondant une fois adopté. En outre, elle le prie d’indiquer la manière dont ces limites sont révisées à des intervalles réguliers, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs. La commission prend note de la décision no 2 du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), qui prévoit l’obligation de notifier à celui-ci les substances chimiques nocives pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain. Toutefois, elle observe que le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas spécifiquement que les autres types de pollution de l’air, le bruit et les vibrations doivent faire l’objet d’une notification à l’autorité compétente. De même, la commission prend note que le ministère du Travail encouragera la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail pour donner effet à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser sa législation afin qu’elle soit conforme aux dispositions de la convention et de faire part de tout progrès accompli à cet égard.

3.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition d’installations et ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. La commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 149 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, les constructeurs et les entrepreneurs ont l’obligation d’établir des processus qui garantissent et contrôlent le traitement et l’élimination sûrs des déchets, des effluents et des émissions de sorte qu’ils ne présentent pas un risque pour les travailleurs et l’environnement. Toutefois, il indique qu’il n’est pas prévu que ces processus soient accomplis par des constructeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente. De même, la commission prend note que l’article 152 du même règlement dispose que les plans de construction, de rénovation ou de réhabilitation de lieux de travail doivent être approuvés par le ministère du Travail par l’intermédiaire de ses unités pour la sécurité et la santé. À cet égard, le gouvernement indique que cet article ne prévoit pas l’élaboration de plans de travail spécifiques en cas de travaux de démolition en présence d’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) les travaux de démolition et d’élimination visés à l’article 17 de la convention ne soient entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour les exécuter; et ii) ces employeurs ou entrepreneurs soient tenus d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures de sécurité à prendre avant le début des travaux de démolition.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. La commission note que le gouvernement se réfère d’une manière générale à certaines maladies professionnelles mentionnées dans le Code du travail ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante, conformément au règlement de sécurité pour l’utilisation de l’amiante. Il se réfère également au règlement sur l’assurance générale des risques du travail, dont la première annexe recense une série d’agents pouvant provoquer un cancer professionnel, mais où il n’est nullement fait mention d’une interdiction ou de l’autorisation de l’utilisation de cette substance. La commission rappelle au gouvernement que tout Membre qui ratifie la présente convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les substances et agents auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou sujette à autorisation ou à contrôle ainsi que la procédure selon laquelle s’effectue la détermination périodique de ces substances et agents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle façon a été prise en considération l’information la plus récente contenue dans les recommandations pratiques ou guides de l’OIT, ou d’autres organismes compétents, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition minimum compatible avec la sécurité. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations sollicitées dans la demande antérieure. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire porter effet à cet article de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le règlement de fonctionnement des services médicaux d’entreprise approuvé par accord ministériel no 1404 du 17 octobre 1978, dont les articles 4 et 5 établissent l’obligation d’organiser des services médicaux dans les entreprises. D’une manière similaire, le règlement de sécurité radiologique, approuvé par décret exécutif no 3640 du 8 août 1979, énonce sous son article 112 l’obligation de soumettre les travailleurs à des examens médicaux avant de prendre leur emploi et pendant la période de leur emploi. La commission note cependant que, si ledit règlement prévoit des examens avant et pendant la durée de l’emploi, il ne contient pas de dispositions prévoyant des examens médicaux après la durée de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens garantissant que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux et biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cet article de la convention.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il fera appel à l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1 (remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits non nocifs); article 5 (mesures de prévention technique et d’hygiène du travail); article 7, paragraphes 1 et 2 (travaux comportant l’utilisation de benzène en appareils clos ou des emplacements de travail équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée du benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène et limitation de la durée d’exposition); articles 9 et 10 (examens médicaux); article 12 (indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène); article 13 (mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder leur santé et d’éviter les accidents); et article 14 (mesures visant à donner effet à la convention et inspection adéquate) de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la législation concernant ces articles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification à la législation pertinente et des informations détaillées sur l’application de ces articles dans la pratique.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant certaines interdictions s’adressant aux employeurs, la manipulation de matériaux dangereux et le stockage, la manipulation et les travaux dans des dépôts de matériaux inflammables. La commission note cependant que ces normes sont de caractère général et ne respectent pas pleinement le présent article de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, l’interdiction de l’emploi du benzène ou de produits renfermant du benzène dans le cadre de certains travaux, que devra déterminer la législation nationale, doit se faire spécifiquement en accord avec les définitions fournies par le gouvernement, compte tenu du paragraphe 2 de cet article. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de transmettre des informations sur tout développement à cet égard.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir l’émanation de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. La commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement fournit dans son rapport, dont il ressort en particulier qu’il existe des mesures de caractère général servant à empêcher l’émanation de vapeur de benzène et à en contrôler les concentrations. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le niveau maximum de concentration de benzène fixé par l’autorité compétente, qui ne doit pas dépasser une valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3), ni sur le moyen de mesurer cette concentration, en accord avec les paragraphes 2 et 3 du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le niveau maximal admissible de concentration de benzène dans l’air et le mode de mesure de cette concentration, tel qu’il a été fixé par l’autorité nationale compétente.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne l’interdiction stipulée au paragraphe 1 du présent article de la convention, concernant les femmes enceintes ou allaitantes, la commission note que le gouvernement spécifie uniquement la protection générale des femmes enceintes telle que prévue par la Constitution, mais ne communique aucune législation établissant que les femmes enceintes dont l’état a été certifié par un médecin et les mères pendant l’allaitement ne doivent pas être employées dans des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, comme le prévoit l’article de la convention. En ce qui concerne les jeunes gens de moins de 18 ans, la commission prend note des formes spécifiques de travail dangereux, nocif ou à risque interdites aux adolescents en âge légal de travailler, qui ont été approuvées par la résolution no 16 du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, le 18 août 2008. Cependant, la commission note que la liste fournie ne permet pas de déterminer s’il est effectivement interdit aux jeunes gens de moins de 18 ans d’être employés à des travaux entraînant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont il est garanti, dans la législation et dans la pratique, que les mères allaitantes et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas employés à des travaux entraînant une exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2, paragraphes 3 et 4, et 4 de la convention. Eléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la sécurité des machines, notamment des dispositions du règlement concernant la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, approuvé par le décret exécutif no 2393, du 19 novembre 1986. La commission rappelle avoir examiné ledit règlement antérieurement et avoir signalé que ce règlement prévoit certes la responsabilité ainsi que certaines sanctions en cas d’inapplication mais qu’il ne détermine pas les obligations incombant aux personnes visées à l’article 4 de la convention (à savoir le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant, leurs mandataires respectifs et le fabricant). La commission rappelle au gouvernement qu’il incombe à ces personnes d’assurer le respect des dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est imposé au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine à tout autre titre, d’assurer l’application des dispositions de l’article 2 de la convention.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement exprime à nouveau dans son rapport son intention de solliciter l’assistance technique du Bureau afin de donner pleinement effet à la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note néanmoins que les articles du Code du travail du 16 décembre 2005 et du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs en vue de l’amélioration du milieu de travail (règlement SST), tel qu’adopté en vertu du décret no 2393 du 19 novembre 1986, auxquels se réfère le gouvernement, ne sont pas pleinement conformes à cet article de la convention, qui porte spécifiquement sur la collaboration entre plusieurs employeurs pour appliquer les mesures prescrites de sécurité et de santé au travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission note en particulier que l’article 41 du Code du travail porte sur la responsabilité solidaire des employeurs, laquelle est différente de la collaboration demandée dans cet article de la convention, dont le caractère est principalement préventif. L’article 434 du Code du travail prévoit d’une manière générale l’obligation d’élaborer un règlement sur la sécurité et la santé sur tous les lieux de travail mais ne prescrit aucun type de collaboration entre les employeurs. De plus, en ce qui concerne les articles du règlement SST indiqués dans le rapport, ils prescrivent les obligations générales des employeurs mais le règlement ne prévoit pas l’obligation de collaboration telle qu’elle est définie dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement fixait ses limites sur la base des normes élaborées à ce sujet par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). La commission note que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport l’information demandée sur les limites d’exposition aux vibrations et à la pollution de l’air. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute disposition légale qui établit les limites qui ont été fixées par les normes de l’ACGIH et d’indiquer comment elles sont révisées à intervalles réguliers, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipements de protection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui portent sur les directives ou instructions à propos de l’équipement de protection individuelle qui visent les travailleurs exposés, dans le cas où les limites d’exposition seraient dépassées. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les méthodes prescrites pour déterminer si ces limites sont dépassées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 de la convention sont dépassées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier sur le règlement pour le fonctionnement des services médicaux des entreprises, adopté en vertu de l’accord ministériel no 1404 du 17 octobre 1978, qui s’applique tant aux entreprises publiques qu’aux entreprises privées de tous les secteurs d’activités. L’article 11, paragraphe 2, de ce règlement énumère les fonctions des médecins des entreprises, notamment celles qui suivent: réaliser des examens médicaux préventifs annuels et contrôler la santé de tous les travailleurs, et réaliser des examens spécifiques en cas de fonctions comportant des risques élevés, tous les six mois ou à des intervalles plus courts le cas échéant. La commission note que les dispositions du règlement ne sont pas contraignantes pour les entreprises occupant moins de 100 personnes, sauf disposition contraire du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les dispositions susmentionnées s’appliquent dans la pratique et dont le ministère du Travail détermine quelles entreprises occupant moins de 100 personnes doivent appliquer le règlement.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que l’article 11 du règlement SST des travailleurs oblige d’une manière générale les employeurs à notifier au comité de la sécurité et de la santé les informations qu’ils reçoivent sur la prévention de risques. Tout en rappelant que cet article porte sur la notification aux autorités compétentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour notifier à l’autorité compétente les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il sollicitera l’assistance technique du Bureau pour l’application de toutes les conventions sur la sécurité et la santé au travail et pour réviser le règlement SST au travail, et en élaborer un nouveau, et pour réviser les règlements sectoriels sur la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il n’existe pas de législation pertinente donnant effet à cet article de la convention, raison pour laquelle il jugeait utile de bénéficier d’une assistance technique afin d’adapter la législation aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a l’intention de solliciter l’assistance technique du Bureau. La commission rappelle au gouvernement que le présent article de la convention porte sur des mesures spécifiques qui doivent être prises en cas de démolition des installations et de l’élimination de l’amiante contenu dans les bâtiments, et que, selon le paragraphe 1, la reconnaissance des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés pour exécuter les travaux de démolition relève de l’autorité compétente. Le paragraphe 2 porte sur l’obligation qu’a l’employeur ou l’entrepreneur d’élaborer un plan de travail avant d’entreprendre tous travaux de démolition. La commission note que les articles du règlement de sécurité concernant l’utilisation de l’amiante, adoptés par le biais de l’accord ministériel no 100 du 9 août 2000, auquel le gouvernement fait référence, ne contiennent pas ces mesures spécifiques. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 21, paragraphe 4. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. La commission note que l’article 11 du règlement sur la sécurité et santé des travailleurs et l’amélioration de l’environnement de travail, du 19 novembre 1986, établit l’obligation des employeurs de transférer le travailleur dans une autre partie de l’entreprise, après consentement de celui-ci et sans diminution de la rémunération lorsque ledit travailleur est blessé ou susceptible de contracter une maladie professionnelle selon l’avis de l’organe pertinent. Elle prend note également des informations concernant les prestations et pensions provisoires régies par le règlement sur l’assurance générale contre les risques professionnels du 19 décembre 2011 et d’autres lois pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et sur toute évolution à cet égard.
Application dans la pratique. Notant que l’information fournie par le gouvernement ne permet pas d’évaluer le niveau d’application de la présente convention dans la pratique, la commission le prie à nouveau de fournir des informations précises sur l’application dans la pratique de cette convention, en incluant des rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime utile de bénéficier d’une assistance technique pour l’élaboration de rapports, la législation et des questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur la liste de maladies professionnelles et les questions y ayant trait. Néanmoins, ces informations ne répondent pas à la question précédemment posée. La commission note aussi que le gouvernement donne des informations sur les radiations ionisantes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la convention. La commission se réfère également aux paragraphes 6 à 10 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite, ou soumise à autorisation ou à contrôle, et de préciser comment ces substances et agents cancérogènes sont déterminés périodiquement.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, à ce jour, il n’a pas été établi de liste des entreprises exposées à des substances ou à des agents cancérogènes, et que la durée et les niveaux de l’exposition n’ont pas été établis non plus, à l’exception de la durée et des niveaux indiqués dans le règlement sur la sécurité radiologique. A partir de début juillet 2014 et une fois mis en place un laboratoire de santé industrielle, ce seuil pourra être établi. Pour le moment, on ne dispose pas d’équipement de mesure. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, en particulier l’élaboration de la liste d’entreprises qui doit être établie afin de contrôler la durée de l’exposition des travailleurs à des substances ou à des agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’instrument andin de sécurité et de santé au travail exige ces examens mais le gouvernement n’apporte pas plus de précisions. Par ailleurs, l’article 11, paragraphe 4, du règlement sur la sécurité de l’Equateur dispose qu’il faut procéder au bilan médical des travailleurs qui réalisent des activités dangereuses. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 11 à 14 de la recommandation no 147 et exprime l’espoir qu’ils contribueront à faire mieux comprendre cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la législation qui régit les examens médicaux pendant et après l’emploi, en indiquant les domaines de ces examens, et de donner des précisions sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Assistance technique. La commission note que le gouvernement indique qu’il jugerait utile de bénéficier de l’assistance technique pour ce qui est de la préparation des rapports, de la législation et des questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau et à communiquer des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, il n’existe pas de législation donnant effet à cet article de la convention, raison pour laquelle le gouvernement juge utile de bénéficier de l’assistance technique afin d’adapter la législation aux dispositions de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations figurant dans le paragraphe 14 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention à la lumière de ces orientations.
Article 21, paragraphe 4. Emploi alternatif et maintien du revenu du travailleur lorsque son affectation ou son maintien à un poste impliquant une exposition à l’amiante sont déconseillés pour des raisons médicales. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti par le biais, notamment, des prestations sociales.
Application de la convention dans la pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. S’agissant de sa précédente demande, la commission observe que les informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de l’inspection du travail ne se rapportent pas à l’application de la présente convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports établis par l’inspection du travail ou d’autres organes responsables de l’application de la convention, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’Instrument andin de sécurité et de santé au travail et son règlement contiennent des dispositions spécifiques sur les personnes chargées de faire appliquer les dispositions de l’article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles susmentionnés et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement indique qu’il estime utile de bénéficier d’une assistance technique en vue de l’élaboration de rapports et sur la législation et sur les questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à donner des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. Assistance technique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les informations reçues du gouvernement sont d’ordre général et qu’il n’existe toujours pas de normes spécifiques donnant pleinement effet à la convention. A cet égard, le gouvernement indique qu’il n’est pas encore parvenu à actualiser la norme nationale et que, en conséquence, il lui semblerait utile de recevoir l’assistance technique du Bureau afin d’élaborer des rapports, mettre au point la législation et traiter les questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
La commission se voit dans l’obligation de renouveler ses commentaires de 2009, rédigés comme suit:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Application de la convention dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un avenir proche les mesures nécessaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. Assistance technique. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le règlement spécifique et les normes sur la manipulation, l’utilisation et le contrôle du benzène n’ont pas encore été élaborés et que le Comité interinstitutionnel pour l’élaboration d’un règlement technique sur l’utilisation du benzène se réunira le 5 janvier 2014. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime utile de bénéficier d’une assistance technique, étant donné l’état d’avancement limité de la législation et le fait que les normes techniques et de contrôle nécessaires n’ont pas encore été atteintes. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Dans l’attente de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner au plus vite pleinement effet aux dispositions de la convention et, en particulier, aux dispositions énumérées ci-après. Prière de fournir des informations à ce sujet:
  • -à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
  • -à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
  • -à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;
  • -à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
  • -à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
  • -à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;
  • -aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;
  • -à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
  • -à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
  • -à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
  • -à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5.1 et 5.2 du règlement de sécurité sur l’utilisation de l’amiante, du 9 août 2000, interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission demandait au gouvernement des informations à cet égard. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas où les dérogations contenues dans ces dispositions du règlement ont été utilisées.
Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de sécurité dans l’utilisation de l’amiante ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, pas plus qu’il ne contient de disposition sur le plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention. Elle note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au règlement déjà cité sans préciser quels sont les paragraphes qui donnent effet aux articles en question de la convention, alors que ces derniers apporteraient une réponse aux questions évoquées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement quels sont les articles de la législation pertinente qui donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations sur leur application pratique dans l’industrie du bâtiment.
Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il se réfère au point 5 des recommandations de 1993 sur la sécurité et l’hygiène au travail dans le cadre de l’utilisation de l’amiante. Elle note que le point 5, qui traite du programme de surveillance médiale, prévoit que le service médical de l’entreprise devra déterminer et appliquer les contre-indications médicales au moment de décider si le travailleur doit être maintenu ou pas à son poste de travail. Bien qu’il soit possible que cette recommandation contribue en partie à offrir un emploi alternatif, elle ne semble pas suffisante, dans le cas mentionné, pour garantir effectivement au travailleur un emploi alternatif ou d’autres moyens de maintenir son revenu. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti, par le biais, notamment, des prestations sociales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. En ce qui concerne sa précédente demande, la commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées concernant l’application pratique de la convention. Il indique à nouveau que l’Unité de sécurité et de santé au travail est en phase de reconstruction, avec l’aide du gouvernement espagnol, et informe également qu’il procède actuellement à la diffusion du règlement pertinent, sans pour autant donner d’autres détails à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les informations relatives à la manière dont la convention s’applique effectivement sont un élément fondamental en vue de l’examen de son application. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir les informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports de l’inspection du travail et d’autres organes chargés de l’application de la convention et du contrôle de l’application du règlement précité, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de l’étude de quelques points posés dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin spécifique qu’il pourrait avoir à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
En 2010, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations demandées et avait invité le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur sa demande directe de 2006. La commission note que le rapport du gouvernement indique de nouveau que l’adoption du règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et qu’une actualisation des normes techniques est en cours. Il indique également que, comme le benzène n’est pas utilisé dans les industries, il n’y a aucune infraction ni aucune information sur les résultats des inspections réalisées. Le gouvernement se réfère aux informations communiquées antérieurement. Tout en ayant noté les indications réitérées du gouvernement, la commission indique que les questions soulevées ont pour objet de clarifier certains points sur l’application de certains articles de la convention pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son rapport ne répond pas de manière détaillée aux commentaires de la commission, et elle est donc amenée à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.
La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:
  • – à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
  • – à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
  • – à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;
  • – à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
  • – à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
  • – à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;
  • – aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;
  • – à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
  • – à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.
La commission invite de nouveau le gouvernement à considérer la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports ainsi que certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, et à fournir des informations sur toute question qui pourrait se poser à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Comité interinstitutionnel n’a pas fixé les valeurs maximales autorisées prévues à l’article 64 du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs, mais que le pays se réfère aux valeurs limites autorisées prévues dans les normes internationales. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation qui mentionne ou qui reprend les valeurs fixées dans les normes internationales, et sur la manière d’assurer son application en pratique.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Depuis plusieurs années, la commission aborde cette question; elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du présent article, notamment sur l’élaboration d’une liste d’entreprises en vue de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis au point un instrument en vertu duquel le type et la fréquence des examens médicaux périodiques dépendent de l’évaluation de l’exposition dans les le domaine de travail considéré, et les règlements internes sur la sécurité et la santé soumis au ministère du Travail en vue d’être approuvés comportent un chapitre sur cette question. La commission note que ces informations sont générales, et prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les textes législatifs qui réglementent les examens médicaux après l’emploi, en indiquant pour quels domaines, et des informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
En 2010, la commission a invité le gouvernement à répondre de manière détaillée à ses commentaires de 2006. Elle signale au gouvernement que le rapport succinct communiqué comportait peu d’éléments permettant d’observer les progrès de l’application de la convention. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports et pour certaines questions abordées dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail et à transmettre des informations sur tout besoin qui apparaîtrait en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
En 2010, la commission avait à nouveau noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations qu’elle avait demandées dans sa demande directe de 2006 et elle l’avait à nouveau invité à le faire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a transmis aux instances compétentes la demande directe en question mais n’a pas reçu en retour les informations demandées. La demande directe était formulée dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration des rapports et pour répondre à certaines questions posées par les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin qui se poserait à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Travailleurs du secteur téléphonique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique et à fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les examens médicaux passés par les travailleurs du secteur en indiquant leur périodicité et en fournissant des données sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et s’agissant de la réduction de la journée de travail dans le secteur téléphonique, les commissions sectorielles ont bénéficié de l’apport d’une équipe de sécurité et de santé et qu’elles ont conclu que la journée de travail devait être de sept heures, en se laissant la possibilité de réexaminer la situation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit là d’une question qui est examinée depuis de nombreuses années et que, pour pouvoir comprendre si l’application de ces articles est assurée dans ce secteur, elle a absolument besoin d’informations sur la manière dont est assurée l’application pratique des articles susmentionnés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles en question en indiquant les mesures prises par l’inspection du travail dans le secteur de la téléphonie pour ce qui est de ces articles de la convention, ainsi que les résultats obtenus, afin que l’on puisse comprendre si les mesures adoptées ont eu pour effet une amélioration de la situation des travailleurs du secteur.
Dans son observation de 2010, la commission avait noté de nouveau avec regret que, bien qu’elle eût prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement était sommaire et d’une teneur très générale et que, en l’absence d’autres explications du gouvernement, la commission n’était pas en mesure d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. La commission avait relevé que, dans certains cas, il était signalé que l’information sollicitée n’était pas du ressort de l’unité contactée. Elle avait indiqué qu’une coordination était nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revenait au gouvernement. Comme il était résulté des différentes questions mentionnées, les informations disponibles n’avaient pas permis à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnaient effet aux obligations imposées par la convention. La commission avait noté, cependant, que des efforts étaient entrepris en matière de santé et sécurité au travail dans le pays. Elle avait invité le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission avait également invité le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration des rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau présenté qu’un rapport succinct qui ne répond pas aux questions qu’elle soulève. Elle se voit par conséquent contrainte de réitérer ses commentaires de 2009 qui se lisent comme suit:
Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.
La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de rapports et pour un certain nombre de questions auxquelles il est fait référence dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail, et elle lui demande de fournir des informations sur tout besoin qui pourrait se faire jour en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5.1 et 5.2 du règlement de sécurité sur l’utilisation de l’amiante, du 9 août 2000, interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission demandait au gouvernement des informations à cet égard. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas où les dérogations contenues dans ces dispositions du règlement ont été utilisées.
Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de sécurité dans l’utilisation de l’amiante ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, pas plus qu’il ne contient de disposition sur le plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention. Elle note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au règlement déjà cité sans préciser quels sont les paragraphes qui donnent effet aux articles en question de la convention, alors que ces derniers apporteraient une réponse aux questions évoquées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement quels sont les articles de la législation pertinente qui donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations sur leur application pratique dans l’industrie du bâtiment.
Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il se réfère au point 5 des recommandations de 1993 sur la sécurité et l’hygiène au travail dans le cadre de l’utilisation de l’amiante. Elle note que le point 5, qui traite du programme de surveillance médiale, prévoit que le service médical de l’entreprise devra déterminer et appliquer les contre-indications médicales au moment de décider si le travailleur doit être maintenu ou pas à son poste de travail. Bien qu’il soit possible que cette recommandation contribue en partie à offrir un emploi alternatif, elle ne semble pas suffisante, dans le cas mentionné, pour garantir effectivement au travailleur un emploi alternatif ou d’autres moyens de maintenir son revenu. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti, par le biais, notamment, des prestations sociales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. En ce qui concerne sa précédente demande, la commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées concernant l’application pratique de la convention. Il indique à nouveau que l’Unité de sécurité et de santé au travail est en phase de reconstruction, avec l’aide du gouvernement espagnol, et informe également qu’il procède actuellement à la diffusion du règlement pertinent, sans pour autant donner d’autres détails à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les informations relatives à la manière dont la convention s’applique effectivement sont un élément fondamental en vue de l’examen de son application. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir les informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports de l’inspection du travail et d’autres organes chargés de l’application de la convention et du contrôle de l’application du règlement précité, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de l’étude de quelques points posés dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin spécifique qu’il pourrait avoir à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En 2010, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations demandées et avait invité le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur sa demande directe de 2006. La commission note que le rapport du gouvernement indique de nouveau que l’adoption du règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et qu’une actualisation des normes techniques est en cours. Il indique également que, comme le benzène n’est pas utilisé dans les industries, il n’y a aucune infraction ni aucune information sur les résultats des inspections réalisées. Le gouvernement se réfère aux informations communiquées antérieurement. Tout en ayant noté les indications réitérées du gouvernement, la commission indique que les questions soulevées ont pour objet de clarifier certains points sur l’application de certains articles de la convention pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son rapport ne répond pas de manière détaillée aux commentaires de la commission, et elle est donc amenée à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.
La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:
  • – à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
  • – à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
  • – à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;
  • – à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
  • – à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
  • – à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;
  • – aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;
  • – à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
  • – à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.
La commission invite de nouveau le gouvernement à considérer la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports ainsi que certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, et à fournir des informations sur toute question qui pourrait se poser à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Comité interinstitutionnel n’a pas fixé les valeurs maximales autorisées prévues à l’article 64 du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs, mais que le pays se réfère aux valeurs limites autorisées prévues dans les normes internationales. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation qui mentionne ou qui reprend les valeurs fixées dans les normes internationales, et sur la manière d’assurer son application en pratique.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Depuis plusieurs années, la commission aborde cette question; elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du présent article, notamment sur l’élaboration d’une liste d’entreprises en vue de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis au point un instrument en vertu duquel le type et la fréquence des examens médicaux périodiques dépendent de l’évaluation de l’exposition dans les le domaine de travail considéré, et les règlements internes sur la sécurité et la santé soumis au ministère du Travail en vue d’être approuvés comportent un chapitre sur cette question. La commission note que ces informations sont générales, et prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les textes législatifs qui réglementent les examens médicaux après l’emploi, en indiquant pour quels domaines, et des informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
En 2010, la commission a invité le gouvernement à répondre de manière détaillée à ses commentaires de 2006. Elle signale au gouvernement que le rapport succinct communiqué comportait peu d’éléments permettant d’observer les progrès de l’application de la convention. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports et pour certaines questions abordées dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail et à transmettre des informations sur tout besoin qui apparaîtrait en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Travailleurs du secteur téléphonique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique et à fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les examens médicaux passés par les travailleurs du secteur en indiquant leur périodicité et en fournissant des données sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et s’agissant de la réduction de la journée de travail dans le secteur téléphonique, les commissions sectorielles ont bénéficié de l’apport d’une équipe de sécurité et de santé et qu’elles ont conclu que la journée de travail devait être de sept heures, en se laissant la possibilité de réexaminer la situation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit là d’une question qui est examinée depuis de nombreuses années et que, pour pouvoir comprendre si l’application de ces articles est assurée dans ce secteur, elle a absolument besoin d’informations sur la manière dont est assurée l’application pratique des articles susmentionnés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles en question en indiquant les mesures prises par l’inspection du travail dans le secteur de la téléphonie pour ce qui est de ces articles de la convention, ainsi que les résultats obtenus, afin que l’on puisse comprendre si les mesures adoptées ont eu pour effet une amélioration de la situation des travailleurs du secteur.
Dans son observation de 2010, la commission avait noté de nouveau avec regret que, bien qu’elle eût prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement était sommaire et d’une teneur très générale et que, en l’absence d’autres explications du gouvernement, la commission n’était pas en mesure d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. La commission avait relevé que, dans certains cas, il était signalé que l’information sollicitée n’était pas du ressort de l’unité contactée. Elle avait indiqué qu’une coordination était nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revenait au gouvernement. Comme il était résulté des différentes questions mentionnées, les informations disponibles n’avaient pas permis à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnaient effet aux obligations imposées par la convention. La commission avait noté, cependant, que des efforts étaient entrepris en matière de santé et sécurité au travail dans le pays. Elle avait invité le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission avait également invité le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration des rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau présenté qu’un rapport succinct qui ne répond pas aux questions qu’elle soulève. Elle se voit par conséquent contrainte de réitérer ses commentaires de 2009 qui se lisent comme suit:
Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.
La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de rapports et pour un certain nombre de questions auxquelles il est fait référence dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail, et elle lui demande de fournir des informations sur tout besoin qui pourrait se faire jour en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En 2010, la commission avait à nouveau noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations qu’elle avait demandé dans sa demande directe de 2006 et elle l’avait à nouveau invité à le faire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a transmis aux instances compétentes la demande directe en question mais n’a pas reçu en retour les informations demandées, qui avaient la teneur suivante:
Répétition
Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration des rapports et pour répondre à certaines questions posées par les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin qui se poserait à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Notant que le gouvernement n’a pas donné, dans son rapport, les informations demandées dans les précédents commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités compétentes pour qu’elles puissent formuler des observations, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. Dans ses commentaires, elle invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports, et pour plusieurs questions traitées dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les questions soulevées dans sa demande directe de 2006 concernant l’application de la présente convention.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative n’a été prise, qui ait un impact sur l’application de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il examinera la question d’une éventuelle dénonciation de cette convention et qu’il sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue d’un examen plus approfondi de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, dans le but de son éventuelle ratification. Rappelant que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à la dénonciation pendant une période d’un an, comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant son intention de dénoncer la convention no 45 et de ratifier la convention no 176.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses derniers commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail pour qu’elles y répondent. La commission se réfère à ses commentaires de cette année sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports et certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2006 à propos de l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission prend note du fait que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport les informations qu’elle lui avait demandées dans ses précédents commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis, pour qu’elles y répondent, aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de la réponse aux questions posées dans le cadre des conventions sur la santé et la sécurité au travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir les informations qu’elle lui a demandées dans son observation de 2005, concernant les articles mentionnés ci-dessus.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur les rapports fournis par l’inspection du travail ou les autres organes responsables de l’application de la convention et du contrôle de l’application des règlements d’application, afin qu’elle puisse se faire une idée plus complète de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, y compris, dans la mesure du possible, au secteur de la construction.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses derniers commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail pour qu’elles y répondent. La commission se réfère à ses commentaires de cette année sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports et certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2006 à propos de l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement et des trois règlements internes de santé et sécurité y annexés, apparemment adoptés en application de la résolution ministérielle no 219 de 2005 dans les entreprises Adelca, Mezclalista et Baker Huges Incorporate, ainsi que d’autres informations complémentaires provenant de diverses sources. En ce qui concerne les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission note à nouveau avec regret que, bien qu’elle ait prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement est sommaire et ne permet pas à la commission d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. Dans certains cas, il est signalé que l’information sollicitée n’est pas du ressort de l’Unité contactée. La commission indique que, au‑delà de la répartition interne des compétences, une coordination est nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail, que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revient au gouvernement. Comme il résulte des différentes questions mentionnées, les informations disponibles ne permettent pas à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnent effet aux obligations imposées par la convention. La commission note cependant que des efforts sont entrepris en matière de santé et de sécurité au travail dans le pays. La commission note, par exemple, que l’Unité de sécurité et de santé au travail est maintenant devenue la Direction de la santé et de la sécurité professionnelle et que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités pour qu’elles formulent leurs propres commentaires. La commission invite le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail.

Plan d’action 2010-2016. La commission souhaite saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de ce plan le Bureau propose son assistance technique aux gouvernements, afin qu’ils puissent le cas échéant mettre leur législation et leur pratique en conformité avec ces conventions fondamentales en matière de santé et de sécurité au travail, en vue de promouvoir leur ratification et mise en œuvre effectives. De même, la commission rappelle que le Bureau est disposé à fournir une assistance au gouvernement pour la préparation des rapports sur les conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations au sujet de ses besoins à ce sujet.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note de la décision no 584 de 2004, de l’Accord de Cartagène qui remplace la décision no 547 (Instrument andin de sécurité et de santé au travail), et la résolution no 957 de 2005 (règlement de l’Instrument andin de sécurité et de santé au travail). Notant que ces instruments semblent faciliter la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 295 et 296 de son étude d’ensemble de 2009 sur la convention no 155. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les développements à cet égard.

La commission prend note des accords ministériels nos 219 et 220 de 2005. Le premier porte sur un registre des professionnels de la sécurité et de la santé au travail, et le second sur l’adoption de règlements internes de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des règlements internes de sécurité et de santé dans les secteurs couverts par la convention, et de continuer de fournir des informations sur toute législation ayant trait à la convention.

Article 4. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs.  Article 11. Examens médicaux périodiques. Depuis plusieurs années, la commission entretient un dialogue avec le gouvernement sur la situation en matière de santé et de sécurité des travailleurs des services téléphoniques, sur la base de communications d’organisations syndicales qui font état de cas dans lesquels l’exposition prolongée à des facteurs de risque et l’allongement de la journée de travail, qui était fixée à quatre heures et demie afin de diminuer les risques d’exposition jusqu’en 1999 et qui a été modifiée par voie de convention collective, ont eu de graves conséquences pour la santé des travailleurs de ce secteur. Le gouvernement a indiqué que, la technologie ayant évolué, elle est plus sûre et les problèmes d’autrefois ne se posent plus. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé des informations sur les répercussions de l’allongement de la durée du travail dans le secteur. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission lui fait observer que l’examen de cette question a commencé en raison de graves allégations de la part d’organisations de travailleurs qui faisaient état, notamment, de cas de décès, de rupture d’anévrisme crânien, d’œdème pulmonaire et de perte de la capacité visuelle et auditive dans le secteur téléphonique. Par conséquent, la commission a besoin d’informations détaillées sur la situation actuelle dans ce secteur afin de déterminer si ces questions ont été résolues ou non. La commission invite le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique. Prière aussi de fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les examens médicaux auxquels ont été soumis les travailleurs du secteur, sur leur fréquence et sur leurs résultats.

Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.

Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.

Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.

Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.

Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.

D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention.Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) du 27 septembre 2004 qui font état de l’inexécution des dispositions de la convention par l’entreprise Rosas del Ecuador, et de la réponse du gouvernement du 11 février 2005 communiquée au Bureau international du Travail. D’après cette réponse, l’entreprise Rosas del Ecuador n’existe plus mais il était prévu qu’elle assume ses obligations sociales avant février 2005, en vertu de l’accord no 023-ITP-2005.

Dans ces conditions, la commission croit comprendre que les commentaires de la CEOSL manquaient de fondement. Comme les thèmes abordés dans le cadre du dialogue mené depuis la fin des années quatre-vingt revêtent une grande importance, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.

2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement mentionnait la réglementation de 1986 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs et à l’amélioration de l’environnement de travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’article 64 de cette réglementation, les substances irritantes, corrosives et toxiques ne peuvent être utilisées si elles dépassent le seuil fixé par la Commission interinstitutionnelle. La commission note que cet organe n’a pas fixé les limites qui doivent l’être. La commission espère que la Commission interinstitutionnelle fixera des limites maximales d’exposition aux substances ou agents cancérogènes pour garantir que les interdictions et les restrictions donnent pleinement effet aux dispositions de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2. Nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et durée d’exposition. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aucun progrès n’avait été réalisé pour élaborer la liste d’entreprises prévue afin de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera des informations sur les progrès réalisés en la matière et prie le gouvernement de transmettre copie de la liste mentionnée dès qu’elle sera publiée. La commission invite le gouvernement à utiliser les normes de l’Institut national de normalisation (INEN) et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) susceptibles d’influer sur la durée et le degré d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et sur le nombre de travailleurs exposés.

4. Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission interinstitutionnelle pour la sécurité et la santé au travail envisageait d’adopter des mécanismes pour contrôler l’état de santé des travailleurs après leur emploi. Elle note que le gouvernement mentionne l’Instrument andin sur la sécurité et la santé au travail. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mécanismes mis en place pour contrôler l’état de santé des travailleurs après l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la nature et la fréquence des examens médicaux réalisés et des tests prévus pendant et après l’emploi.

5. Article 6 a). Mesures prises par voie de législation ou par une autre méthode pour donner effet à la convention. La commission prend note des dispositions de l’Instrument andin sur la sécurité et la santé au travail mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui définissent les obligations des employeurs pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions nationales ont été adoptées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant la création du Centre d’appui technologique aux industries (CATI), qui est un programme de l’Instituto Ecuatoriano de Normalizatión (INEN) qui apporte un soutien technologique aux industries grâce à des laboratoires spécialisés d’essais de produits et de matériels et à des laboratoires de métrologie, afin que les entreprises puissent obtenir une certification pour la qualité de leurs produits, améliorer leurs processus et leurs produits et, partant, accroître leur compétitivité. Elle note aussi que ledit centre a élaboré le programme de développement de laboratoires de certification et de contrôle de la qualité industrielle.

2. Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.

3. La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:

–           à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;

–           à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;

–           à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;

–           à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;

–           à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;

–           à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;

–           aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;

–           à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;

–           à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;

–           à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et

–           à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), datées du 27 septembre 2004, alléguant que l’entreprise Rosas del Ecuador ne respecte pas les dispositions de la convention. Dans sa réponse du 11 février 2005, le gouvernement informe le Bureau international du Travail que l’entreprise Rosas del Ecuador n’existe plus et que, conformément au mémorandum no 023-ITP-2005, elle honorera ses obligations envers les travailleurs au cours du mois de février 2005. Dans ces conditions, la commission constate que les commentaires de la CEOSL sont désormais sans objet.

2. La commission déplore la brièveté et le caractère très général des informations fournies par le gouvernement dans les rapports susmentionnés. Compte tenu de l’absence de progrès, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour apporter les modifications requises à la législation et donner pleinement effet à la convention. Dans ces conditions, la commission se voit dans l’obligation de renouveler son observation précédente qui était libellée comme suit:

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui avaient trait aux observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL)), affilié à la CLAT, et par la Centrale équatorienne des organisations classistes (Clasistas) (CEDOC). Ces observations portaient sur l’application dans la pratique des mesures prises, en vertu de l’Accord no 136 du ministère du Travail et des Ressources humaines du 23 février 1999, pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant – mesures qui, entre autres, fixent à quatre heures et demie la journée normale de travail. La commission note que le gouvernement maintient que, en dépit de l’accord susmentionné qui fixe à quatre heures et demie la journée de travail des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques, par le biais de la négociation collective les travailleurs ont demandé de leur plein gré un allongement de cette limite et l’ont obtenu. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives, librement conclues par les syndicats, qui prévoient l’allongement de la journée normale de travail qui avait été fixée par l’accord en question. Elle demande aussi au gouvernement d’exprimer ses vues à propos de l’impact de ces conventions sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, compte étant tenu des limites fixées par cet accord.

2. La commission a demandé au gouvernement, à plusieurs occasions, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère aux articles 42, 416, 418, 441 et 443 du Code du travail, lesquels ne correspondent pas aux exigences de certains articles de la convention. La commission souhaite indiquer que si les dispositions de la convention n’ont pas, en principe, force de loi une fois la convention ratifiée, le gouvernement est tenu d’adopter toutes les mesures législatives, réglementaires et pratiques nécessaires pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les articles 416 et 418 établissent que l’employeur est responsable de la prévention des risques, et que les commissions d’évaluation des risques peuvent déterminer les responsabilités dans le cas de travaux conjoints, afin d’éviter les accidents ou les maladies professionnelles. En outre, l’ensemble des employeurs, sans exception, qu’il y ait un ou plusieurs employeurs sur le lieu de travail, doivent respecter l’article 42 du Code du travail, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur. La commission souhaite toutefois souligner qu’aucune procédure n’est prescrite pour l’application de ce paragraphe de l’article 6 de la convention, lequel prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, les employeurs ont le devoir de collaborer. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils aient le devoir de collaborer.

Article 8, paragraphes 1 et 3 (pollution de l’air et vibrations). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions qui font l’objet de ces paragraphes de l’article 8 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, fixera des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 10. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Par conséquent, elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour établir des directives ou instructions quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple, gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations, au sens de l’article 55.8 du décret exécutif no 2393, du 13 novembre 1986, portant règlement de la sécurité et de la santé. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que des inspections intégrales, en particulier celles réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail, permettent d’appliquer ces dispositions de la convention. Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les rapports de ces inspections. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le règlement de la sécurité et de la santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux, avant leur affectation à un travail de cette nature, et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux. Prière de fournir toute information à ce propos.

Article 12. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise. Elle note également que les articles 138(f), 148 et 149 du Code du travail de 1997, interdisant le travail des femmes et des enfants dans les travaux souterrains, demeurent en vigueur.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité du 9 août 2000 (Acuerdo no 0100). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. La commission note également que les articles 5.1 et 5.2 sur l’utilisation de l’amiante dans les conditions de sécurité interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures effectivement prises afin de garantir que la santé des travailleurs n’est pas en danger.

3. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission note que le règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, ni de disposition relative au plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention.

4. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission note l’information selon laquelle l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) ne fournit pas de moyens économiques aux travailleurs qui ne peuvent pas, après avis médical, continuer à travailler à un poste impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que l’information selon laquelle le ministère du Travail, à travers le Département du placement au travail, est responsable des offres d’emploi alternatif pour permettre aux travailleurs de maintenir un revenu approprié. Se référant à l’obligation du gouvernement, prévue à cet article, de faire tous les efforts possibles, conformément aux conditions et à la pratique nationale, afin de fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de maintenir leur revenu, le gouvernement est prié de fournir des détails concernant les efforts faits dans la pratique pour trouver un emploi alternatif aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales, y compris des détails concernant les types d’emploi offerts et reçus et les salaires qu’ils ont reçus, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division nationale des risques professionnels, par le biais du laboratoire d’hygiène professionnelle, a mené des recherches pendant plus de dix ans sur les problèmes éventuels liés à l’exposition au benzène dans les secteurs où il est utilisé comme solvant (industrie de la chaussure, synthèse chimique, industrie pétrolière et industrie des combustibles, industrie de la peinture). Ces recherches ont montré que, même dans la province de Pichincha où se trouvent la majorité des sites de synthèse chimique, on utilise des solvants autres que le benzène. Le gouvernement ajoute que l’Institut équatorien de standardisation (INEN), unité relevant du ministère des Industries commerciales, de l’Intégration et de la Pêche, exécute la standardisation technique, qui implique notamment le contrôle de l’application des normes techniques et l’évaluation technique des entreprises et industries en vue d’établir des normes de qualité ou de conserver les normes existantes. A cette fin, la Direction nationale du développement et de la certification de la qualité contrôle la production et la qualité des produits en général afin d’éviter l’absorption de produits contenant des composants toxiques et des produits chimiques nuisibles à la santé. Pour l’utilisation de produits tels que la peinture, il faut satisfaire à la norme de qualité ISO 9000 pour obtenir le label de qualité INEN, ce qui représente une garantie valable aux niveaux national et international. S’agissant de l’application de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un premier projet de règlement sur l’utilisation du benzène, qui tient compte des critères techniques énoncés dans la convention, devrait être présenté pour examen à la Commission interinstitutionnelle sur l’hygiène et la sécurité du travail, unité qui dépend du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le règlement de 1986 sur la santé et la sécurité des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail est toujours la seule législation applicable. La commission est donc amenée à rappeler ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que ce règlement s’applique de manière générale aux substances corrosives, irritantes ou toxiques, et qu’il ne permet pas à lui seul de donner effet à la convention si aucune mesure n’est prise pour le rendre spécifiquement applicable au benzène ou aux produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent par volume.

Etant donné que l’Equateur a ratifié la convention dès 1975, la commission souhaiterait que le gouvernement prenne, dans les meilleurs délais, les mesures voulues pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel stade de la procédure législative se trouve le projet de règlement sur l’utilisation du benzène. Elle espère que ledit projet de règlement sera adopté dans un futur proche et qu’il donnera notamment effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1 (obligation d’utiliser des substances de remplacement inoffensives ou moins nocives lorsqu’elles sont disponibles); article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction d’utiliser du benzène et des produits renfermant du benzène dans certains travaux, interdiction qui doit au moins viser l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 5 (mesures de prévention technique et d’hygiène du travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène); article 6, paragraphes 1 et 3 (mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail et directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère); article 7, paragraphes 1 et 2 (obligation d’effectuer les travaux comportant l’utilisation de benzène en appareil clos, dans la mesure du possible, sinon équipement des emplacements de travail de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (moyens de protection individuelle contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque les concentrations de benzène dans l’atmosphère dépassent le maximum de 25 parties par million visé par la convention, et limitation de la durée de l’exposition si les concentrations dépassent le maximum visé); articles 9 et 10 (examen médical gratuit préalable à l’emploi et examens ultérieurs périodiques des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène comportant des examens biologiques, y compris un examen du sang, lesquels sont effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents); article 11, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’occupation de femmes enceintes, de mères qui allaitent et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène); article 12 (mesures visant à garantir que les symboles de danger soient clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène); et article 13 (instructions appropriées à l’intention des travailleurs sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, mesures à prendre en cas d’intoxication).

2. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Ressources humaines ne dispose pas des équipements et du matériel nécessaires pour effectuer des mesures et fixer des limites d’exposition, et qu’il se réfère donc au seuils limites établis par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) tant que le pays n’a pas établi ses propres seuils. Tenant compte qu’il n’existe pas en Equateur d’étude sur des travaux impliquant l’exposition des travailleurs au benzène, le gouvernement se réfère aux dispositions générales du règlement de 1986 sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail pour les substances corrosives, irritantes ou toxiques. A la lumière de ce qui précède, la commission espère que le règlement sur l’utilisation du benzène contiendra une disposition fixant un seuil limite pour les concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et que ce seuil correspondra à celui recommandé par l’ACGIH.

Article 14 c). La commission note que la loi autorise la Direction générale du travail et ses sous-directions àétablir des règles qui déterminent des mécanismes de prévention contre les risques professionnels existant dans différents secteurs. A cette fin, une collaboration technique est prévue avec le Département de la sécurité et de la santé au travail, organe qui conseille les inspecteurs dans leurs activités. Cependant, la collaboration entre le ministère et les unités qui en relèvent n’a pas eu lieu puisqu’il n’existe pas, dans le pays, d’études sur les travaux impliquant l’exposition des travailleurs au benzène. Néanmoins, la commission renvoie aux problèmes signalés par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, à savoir que le ministère du Travail et des Ressources humaines ne dispose pas des équipements et du matériel nécessaires pour effectuer des mesures et fixer des seuils limites. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière les activités d’inspection garantissent le contrôle de l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par le gouvernement en réponse ses précédents commentaires. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité est encore soumis au ministère du Travail, où il est examiné en profondeur avec des organismes spécialisés tels que la Commission interinstitutionnelle tripartite sur la sécurité et la santé, pour que le texte du règlement en question soit pleinement conforme à l’esprit des normes internationales pertinentes. La commission espère que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté en vue d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés à l’amiante au cours de leur travail. Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux dispositions figurant dans les recommandations sur la sécurité et la santé pour l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS), révisées en 1993, prévoyant les limites d’exposition et les interdictions en matière d’exposition (point 2) ainsi que des mesures techniques de prévention (point 6). La commission prend note à ce propos de l’article 427 du Code du travail, selon lequel toutes les entreprises soumises aux dispositions sur la sécurité du travail doivent, notamment, se conformer aux dispositions établies par l’IESS. La commission constate donc que les recommandations susmentionnées, établies par l’IESS, ont un effet légalement obligatoire. Elle prie néanmoins le gouvernement de confirmer leur caractère légalement obligatoire.

2. Article 5, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le département responsable du ministère du Travail a maintenu ses activités d’inspection dans la limite de ses possibilités, et que le nombre d’inspections n’a pas diminué. Par ailleurs, le Département national de la sécurité et de l’hygiène au travail, ensemble avec les responsables de la socio-médecine du travail du IESS, maintient les inspections, les registres et les autres données en vue de répondre de manière efficace aux prescriptions de la convention et de protéger ainsi les travailleurs occupés dans le domaine couvert par la convention. La commission prend note également des informations figurant dans une communication du IESS, annexée au rapport du gouvernement, au sujet des inspections dans les petites entreprises du secteur de l’industrie automobile. La commission, tout en prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’expliquer de manière plus précise les responsabilités des organismes susmentionnés et d’indiquer si des inspections en nombre suffisant sont effectuées dans toutes les entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à l’amiante au cours de leur travail en vue d’assurer de manière efficace le respect des dispositions de la convention.

3. Article 9 a) et b). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’IESS et le règlement relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs et à l’amélioration de l’environnement du travail, 1986, représentent actuellement les seules réglementations par rapport aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. Le gouvernement, cependant, estime que le règlement qui sera adopté sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions mieux adaptées aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. La commission espère donc que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté, et qu’il prescrira des mesures de prévention techniques, c’est-à-dire des mesures de contrôle, notamment en matière d’isolation et de ventilation, et des méthodes de travail adéquates, notamment, l’hygiène sur le lieu de travail, ainsi que des règles et procédures spéciales, y compris des autorisations, pour l’utilisation de l’amiante.

4. Article 10 b). La commission prend note à nouveau du point 6.1 des recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, prévoyant le remplacement de l’amiante, de certains types d’amiante ou des produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux chaque fois que cela est possible. Le gouvernement ajoute que l’amiante en grande quantité n’est utilisé que dans la fabrication des tuyaux et des bordures de fer des toitures et que l’amiante utiliséà de telles fins est protégé de manière que les particules de fibrociment ne peuvent être inhalées ou libérées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition prescrivant une interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante dans certains procédés de travail. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à envisager l’introduction d’une telle disposition dans le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité.

5. Article 17, paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne les mesures administratives devant être prises en matière de démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux d’amiante isolants friables, le gouvernement se réfère aux points 6.2-6.9 des recommandations sur l’utilisation professionnelle de l’amiante. La commission constate, cependant, que les points 6.2-6.9 des recommandations concernent simplement les mesures techniques générales de prévention et ne se réfèrent pas de manière spécifique au travail de démolition. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le futur règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions appropriées applicables au travail de démolition conformément aux dispositions prévues dans l’article 17 de la convention. Elle réitère donc l’espoir que le projet de règlement susmentionné sera bientôt adopté.

6. Article 21, paragraphe 4. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’est pas actuellement possible de fournir une aide économique aux travailleurs touchés, vu que le système de la sécurité sociale de l’Equateur connaît des restrictions économiques sérieuses. La commission, tout en espérant que les restrictions dans le système de la sécurité sociale seront bientôt levées, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 21, paragraphe 4, de la convention n’entraîne pas exclusivement la nécessité de fournir des prestations de sécurité sociale aux travailleurs concernés, mais également d’assurer un autre emploi convenable aux travailleurs dont la présence continue dans un travail comportant l’exposition à l’amiante est contre-indiquée pour des raisons médicales, ce qui représente un principe général de sécurité et de santé au travail. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures appropriées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission  prend note de l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement, reçue en réponse à sa demande directe précédente. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, et eu égard à la détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission note que le gouvernement se réfère une fois encore à la réglementation de 1986 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs, et à l’amélioration de l’environnement de travail. La commission note à nouveau que, en vertu de l’article 64 de la réglementation susmentionnée, les substances corrosives, irritantes et toxiques ne peuvent être utilisées sur le lieu de travail si elles dépassent le seuil fixé par la Commission interinstitutionnelle. En ce qui concerne son application dans la pratique, le gouvernement se réfère au guide d’identification des produits chimiques cancérogènes utilisés dans l’industrie, et publié par l’Institut de la sécurité sociale d’Equateur (IESS), qui mentionne bien des valeurs limites de concentration pour plusieurs substances chimiques, sans toutefois que ces chiffres soient assortis d’une obligation légale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles mesures rendent obligatoires les valeurs limites admissibles d’exposition aux substances cancérogènes, tels qu’elles sont fixés par la Commission interinstitutionnelle, de façon à assurer que les interdictions et les restrictions sont respectées, et que les dispositions de la convention sont pleinement appliquées.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été constaté jusqu’à présent pour constituer une liste d’entreprises chargées de contrôler la durée d’exposition des travailleurs aux substances cancérogènes. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra des détails sur les progrès réalisés à cet égard, et prie le gouvernement de transmettre copie de la liste susmentionnée dès qu’elle sera disponible. D’autre part, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’introduction des normes INEN et ISO a contribuéà l’élimination de certaines substances et procédés pouvant nuire à la santé des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les normes INEN et ISO ont également un impact sur la durée et le degré d’exposition, et sur le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes.

3. Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission interinstitutionnelle pour la santé et la sécurité au travail était en train d’envisager l’adoption de procédures pour surveiller la santé des travailleurs après leur emploi. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, du fait des méthodes de travail de la commission, il n’y a aucune nouvelle information à cet égard, et note également que le gouvernement fournira des informations pertinentes dès qu’elles seront disponibles. La commission espère donc que les procédures de surveillance de l’état de santé des travailleurs après l’emploi seront mises en place dans un proche avenir, de telle sorte que les travailleurs puissent bénéficier pendant leur emploi d’examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances ou agents cancérogènes. Par ailleurs, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer la nature des examens médicaux effectués et des tests prescrits dans le cas des travailleurs exposés à des substances cancérogènes pendant leur emploi, ainsi que leur fréquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où tout citoyen est présumé connaître le contenu des lois et règlements, chacun est, par conséquent, tenu d’en respecter les dispositions. Cependant, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer que les catégories de personnes visées par la convention à son article 4, à savoir les vendeurs, les loueurs, les personnes cédant une machine à tout autre titre ou les exposants et, dans les cas appropriés, leurs mandataires respectifs, ainsi que les fabricants qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines soient explicitement couvertes par des dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation d’interdire par la législation nationale ou d’empêcher par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention susmentionnée. La commission rappelle qu’elle avait indiqué que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur l’amélioration du milieu de travail, adopté par le décret 2393 du 13 novembre 1986, prévoit que la responsabilité est engagée et que des sanctions sont imposées en cas de non-application des prescriptions énoncées dans les dispositions de ce décret mais ne spécifie pas quelles sont les personnes visées à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 incombe au vendeur, au loueur de la machine, à la personne qui cède à tout autre titre ou expose des machines, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui avaient trait aux observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL)), affiliéà la CLAT, et par la Centrale équatorienne des organisations classistes (Clasistas) (CEDOC). Ces observations portaient sur l’application dans la pratique des mesures prises, en vertu de l’Accord no 136 du ministère du Travail et des Ressources humaines du 23 février 1999, pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant - mesures qui, entre autres, fixent à quatre heures et demie la journée normale de travail. La commission note que le gouvernement maintient que, en dépit de l’accord susmentionné qui fixe à quatre heures et demie la journée de travail des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques, par le biais de la négociation collective les travailleurs ont demandé de leur plein gré un allongement de cette limite et l’ont obtenu. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives, librement conclues par les syndicats, qui prévoient l’allongement de la journée normale de travail qui avait été fixée par l’accord en question. Elle demande aussi au gouvernement d’exprimer ses vues à propos de l’impact de ces conventions sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, compte étant tenu des limites fixées par cet accord.

2. La commission a demandé au gouvernement, à plusieurs occasions, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère aux articles 42, 416, 418, 441 et 443 du Code du travail, lesquels ne correspondent pas aux exigences de certains articles de la convention. La commission souhaite indiquer que si les dispositions de la convention n’ont pas, en principe, force de loi une fois la convention ratifiée, le gouvernement est tenu d’adopter toutes les mesures législatives, réglementaires et pratiques nécessaires pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les articles 416 et 418 établissent que l’employeur est responsable de la prévention des risques, et que les commissions d’évaluation des risques peuvent déterminer les responsabilités dans le cas de travaux conjoints, afin d’éviter les accidents ou les maladies professionnelles. En outre, l’ensemble des employeurs, sans exception, qu’il y ait un ou plusieurs employeurs sur le lieu de travail, doivent respecter l’article 42 du Code du travail, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur. La commission souhaite toutefois souligner qu’aucune procédure n’est prescrite pour l’application de ce paragraphe de l’article 6 de la convention, lequel prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, les employeurs ont le devoir de collaborer. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils aient le devoir de collaborer.

Article 8, paragraphes 1 et 3 (pollution de l’air et vibrations). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions qui font l’objet de ces paragraphes de l’article 8 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, fixera des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 10. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Par conséquent, elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour établir des directives ou instructions quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple, gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations, au sens de l’article 55.8 du décret exécutif no 2393, du 13 novembre 1986, portant règlement de la sécurité et de la santé. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que des inspections intégrales, en particulier celles réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail, permettent d’appliquer ces dispositions de la convention. Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les rapports de ces inspections. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le règlement de la sécurité et de la santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux, avant leur affectation à un travail de cette nature, et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux. Veuillez fournir toute information à ce propos.

Article 12. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de cette convention. La commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas encore communiqué les informations demandées; elle se voit donc obligée de réitérer sa demande. En outre, la commission souhaite rappeler au gouvernement que lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention il est tenu d’adopter toutes les mesures nécessaires, législatives, réglementaires et pratiques pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre lesdites mesures et de donner ainsi application aux articles, à propos desquels des informations précises sont demandées depuis plusieurs années.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d’après les indications du rapport du gouvernement, qu’aucun cas n’a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d’eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d’appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanées sur le même lieu de travail.

Article 8, paragraphes 1 et 3a) Pollution de l’air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d’exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d’élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

b) Vibrations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d’indiquer dans son prochain rapport les critères fixés pour déterminer les dangers d’exposition aux vibrations.

Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des directives ou instructions ont étéétablies quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d’élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d’équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l’article 55. 8 du décret exécutif nº 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.

Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.

Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’article 6(2) du règlement de sécurité et d’hygiène, qui prévoit qu’il convient d’entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d’adoption envisagée d’un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu’il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu’une description de la machinerie et de l’équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d’établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l’Industrie afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait pris note des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l’allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l’Accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993, lequel était susceptible d’entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocifs. A cette occasion, la commission avait également pris note des mesures adoptées par le gouvernement, en particulier de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à l’informer sur l’application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à cette demande, et elle le prie instamment de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission prend note de la communication du 3 juillet 2000 dans laquelle le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (Opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL), affiliéà la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et à la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC), indique que les travailleurs des services téléphoniques des entreprises EMETEL-ECUADOR, EMETEL S.A., ANDINATEL S.A. et PACIFICTEL S.A. (ex-IETEL) sont exposés à de graves risques professionnels au travail. A ce sujet, ce syndicat précise que les travailleurs peuvent subir une perte de leur capacité auditive en raison de leur exposition permanente au bruit - ils travaillent plus que le temps réglementaire avec des équipements phoniques - et une perte de leur capacité visuelle à cause des écrans d’ordinateurs. De même, le syndicat indique que, en raison du temps excessif d’exposition aux facteurs susmentionnés et, en particulier, du fait qu’ils respirent les gaz nocifs qui émanent des batteries du système téléphonique, on a enregistré le décès de travailleurs à la suite d’anévrismes cérébraux et d’oedèmes pulmonaires. Le syndicat indique aussi qu’il faudrait appliquer les journées de travail ordinaires prévues pour les opérateurs et surveillants des entreprises téléphoniques de l’Equateur au paragraphe a) de l’article 4 de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999 du ministère du Travail et des Ressources humaines (Journal officiel no 152 du 19 mars 1999).

3. Dans ses commentaires, le gouvernement indique que les entreprises de télécommunications utilisent des technologies électroniques qui empêchent que les opérateurs soient exposés aux problèmes de santé dont le syndicat fait état. Il indique à ce sujet que les anciens audiophones et les connexions manuelles ne sont plus utilisés et ont fait place à des équipements informatiques et aux connexions par fibre optique. Par conséquent, les équipements manuels émettant des gaz toxiques ou produisant des vibrations ou des fréquences nuisibles pour l’homme ne sont plus utilisés.

4. Tenant compte de l’observation du gouvernement selon laquelle le syndicat «17 mai» d’IETEL ne compte pas d’affiliés, n’est pas représentatif et n’a aucun lien avec l’entreprise ANDINATEL où se sont produits les faits que cette organisation de travailleurs a mentionnés, la commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de certaines mesures, par exemple l’institution d’une journée de travail ordinaire de quatre heures et demie pour les opérateurs et surveillants des services téléphoniques, comme le prévoit l’accord no 709 du 31 décembre 1993, lequel a été confirmé par l’accord no 136 du 23 février 1999, pour garantir la protection de ces travailleurs contre les risques au travail dus au bruit et à la pollution de l’air.

5. Notant qu’elle ne dispose pas d’informations sur les commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement à propos de l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. La commission prend note des informations relatives à la composition du Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail ainsi qu'à la diffusion des normes adoptées par ce comité. Toutefois, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la force obligatoire des normes concernant les niveaux maxima admissibles d'exposition aux substances cancérigènes et les mesures prises pour leur application effective afin que les interdictions ou les restrictions soient conformes et donnent plein effet à la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'élaboration de la liste des entreprises est toujours en suspens. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès accomplis en la matière. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste dès qu'elle sera adoptée. En outre, tout en prenant note de l'information du gouvernement en ce qui concerne le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, la commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, tel qu'il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.

3. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement que l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) fait, d'une façon permanente, des évaluations médicales dans les entreprises qui utilisent des substances cancérigènes. Elle note avec intérêt que le Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail étudie l'adoption d'un mécanisme de contrôle pour surveiller l'état de santé des travailleurs après leur emploi. La commission espère que ce mécanisme de contrôle sera adopté dans un proche avenir pour que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations postprofessionnels nécessaires, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques liés à l'exposition aux substances ou agents cancérigènes pendant leur emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser la nature des examens effectués et des tests prescrits auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérigènes et sur leur fréquence pendant l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d'après les indications du rapport du gouvernement, qu'aucun cas n'a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d'eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d'appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d'indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanément sur le même lieu de travail.

Article 8, paragraphes 1 et 3. a) Pollution de l'air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d'élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d'hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

b) Vibrations. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d'indiquer dans son prochain rapport les critères éventuellement établis pour déterminer les dangers d'exposition aux vibrations.

Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer si des directives ou instructions ont été établies quant au type d'équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d'élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d'équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l'article 55.8 du décret exécutif no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.

Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d'indiquer la périodicité fixée par l'autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l'air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.

Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'article 6(2) du règlement de sécurité et d'hygiène, qui prévoit qu'il convient d'entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu'une description de la machinerie et de l'équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d'établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l'Industrie afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l'utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l'autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur les observations faites par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l'allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l'accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990, lequel est susceptible d'entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocif.

La commission rappelle qu'elle a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application des mesures énoncées dans l'accord ministériel no 709, qui portait modification des dispositions de l'accord ministériel no 843, en indiquant si elles garantissaient la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les dangers professionnels dus à la pollution sonore et celle de l'air ambiant. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'accord ministériel no 136 du 23 février 1999, et en particulier de son article 4, qui confirme les normes établies dans l'accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l'air ambiant.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précédents. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points soulevés ci-après.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que les autorités se basent sur les définitions techniques contenues dans une documentation spécialisée. La commission note à cet égard que les définitions utilisées coïncident avec celles de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour inclure ces définitions dans la réglementation nationale.

Article 3, paragraphe 1; article 6, paragraphe 1; et article 16. Le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation sur l'utilisation de l'amiante dans des conditions de sécurité est encore soumise à l'examen du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les indications du gouvernement, les inspections dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages n'ont pas été assez nombreuses. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'inspection du travail s'efforce d'étendre son domaine d'action et que le département de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail s'efforce d'améliorer les services d'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail a été améliorée, notamment en ce qui concerne les ateliers de réparation mentionnés ci-avant.

Article 7. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant l'adoption du projet de règlement énonçant les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante et de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

Article 9 a) et b). Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur l'amiante traiterait de l'autorisation et de la notification. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement sur l'amiante énoncera les mesures les plus appropriées à un contrôle efficace. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution tendant à l'adoption du règlement sur l'amiante prescrivant des mesures de contrôle et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Article 10 b). La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, la recommandation 6.1 sur l'amiante prévoit le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire, totalement ou partiellement, l'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante dans certains procédés de travail.

Article 11, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes dérogations à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite.

Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toutes dérogations à l'interdiction du flocage de l'amiante.

Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, un règlement prescrivant des mesures de contrôle rigoureuses pour les travaux de démolition sera publié. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Article 21, paragraphe 4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'est pas possible à l'heure actuelle de fournir aux travailleurs atteints d'autres moyens de conserver leur revenu mais qu'il existe des prestations de sécurité sociale pour les situations de précarité économique. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a exploré d'autres voies pour garantir que d'autres moyens de conserver leur revenu soient offerts aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer d'être exposés à l'amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission prend note en particulier des fonctions des diverses institutions du mécanisme destiné à appliquer, exécuter et surveiller la mise en oeuvre du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur l'amélioration du milieu de travail, adopté par le décret 2393 du 13 novembre 1986. Ce texte prévoit que la responsabilité est engagée et que des sanctions sont imposées en cas de non-application des prescriptions énoncées dans les dispositions de ce décret, mais ne spécifie pas quelles sont les personnes visées à l'article 4 de la convention, auxquelles incombe l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 incombe au vendeur, au loueur de la machine, à la personne qui la cède à tout autre titre, à l'exposant, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission a pris note des observations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) ainsi que de la réponse du gouvernement.

Selon les observations de l'organisation mentionnée, les dispositions de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990 ne correspondaient pas aux clauses de l'article 4 de la convention, et vont à l'encontre de la résolution du Tribunal des Garanties constitutionnelles publiée dans le Registre officiel no 118 du 29 janvier 1993. L'accord cité ci-dessus prévoyait une prolongation de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale du téléphone, ce qui pourrait entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive, provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles de leur système nerveux central après une exposition permanente aux bruits et à la fuite de gaz nocifs.

La commission a pris note de la résolution du Tribunal de Garanties constitutionnelles concernant le recours présenté au motif du caractère non constitutionnel de l'Accord ministériel no 843 par le Sindicato Nacional de Operación Telefónica, Anotación y Revista del Instituto Ecuatoriano de Telecomunications "17 de mayo" selon lequel les effets de l'article 1, numéro 14, de l'accord ont été totalement annulés.

Dans ses commentaires, le gouvernement indique qu'il a fait modifier les dispositions des instruments relatifs à la journée de travail des opérateurs de la Compagnie nationale de téléphone, y compris l'accord no 843. La commission a pris note de l'article 3 de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 709 du 31 décembre 1993 qui fixe la durée de la journée ordinaire de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone à quatre heures et demie. En outre, conformément à l'article 5 de cet accord, les journées de travail dont il avait été décidé antérieurement que la durée serait inférieure à celle fixée par l'article 3 ne seront modifiées en aucune façon.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations dont il dispose sur l'application des mesures prévues par l'Accord ministériel no 709 en indiquant si ces mesures assurent la protection des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone contre les risques professionnels dus aux bruits et à la pollution de l'air.

2. Eu égard à diverses autres dispositions de cette convention, la commission se réfère aux commentaires qu'elle a faits dans une demande adressée directement au gouvernement en 1994.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de lui fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission constate que les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante, adoptées par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991, définissent les termes "amiante", "fibres respirables d'amiante", "travailleurs" et "représentants des travailleurs" conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation.

Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16. La commission note avec intérêt les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante adoptées par l'IESS le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991. Elle constate en outre que l'article 427 du Code du travail prévoit que les entreprises assujetties au système d'assurance des risques du travail doivent respecter également les dispositions ou normes édictées par l'IESS. Le gouvernement est prié d'indiquer si les recommandations concernant l'amiante sont juridiquement contraignantes pour toutes les entreprises exerçant des activités impliquant la mise en oeuvre de ce matériau. Le rapport du gouvernement indique également que le ministère du Travail et des Ressources humaines élabore actuellement un règlement sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à ce sujet.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un nombre insuffisant d'inspections ont été effectuées dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour améliorer l'inspection dans ces ateliers et préciser si ces inspections sont effectuées par les services d'inspection en application des articles 531 et suivants du Code du travail, en s'appuyant sur les recommandations de l'IESS au sujet de l'amiante en ce qui concerne les mesures à prendre.

Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'IESS impose une amende s'ajoutant à la prime d'assurance des risques du travail lorsque ses normes ne sont pas observées. Elle constate par ailleurs que les articles 431 et 605 du Code du travail prévoient également des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de cet instrument. Le gouvernement est prié d'indiquer si des sanctions peuvent être prononcées par l'inspection en cas d'infraction à la recommandation de l'IESS sur l'amiante.

Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, chacun d'eux est indépendamment responsable. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un seul et même lieu de travail collaborent en vue d'appliquer les mesures prescrites.

Article 7. La commission note que les travailleurs sont investis de certaines responsabilités générales concernant l'utilisation des équipements individuels de protection et le respect d'une hygiène adéquate aux termes de l'article 13 du Règlement de sécurité et d'hygiène des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, adopté le 17 novembre 1986. Elle note en outre que les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante doivent être énoncées dans les règlements sur l'amiante, actuellement en cours d'élaboration. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 9 a) et b). La commission note que les règlements sur l'amiante disposent que les entreprises mettant en oeuvre ce matériau doivent être enregistrées auprès de la Division nationale aux risques professionnels de l'IESS. Elle note en outre que les règlements sur l'amiante actuellement en voie d'élaboration traiteront de l'autorisation et de la notification. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 10 b). La commission note que l'utilisation du crocidolite et le flocage de l'amiante sont interdits par les recommandations 2.3 et 2.4 sur l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer si les mesures ont été prises pour interdire l'utilisation d'amiante ou des produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.

Article 11, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.3 sur l'amiante, qui interdit l'utilisation du crocidolite, renvoie expressément à cet article de la convention et dispose que toute dérogation doit être prise dans le respect de cette disposition. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci n'a pas encore reçu de telles demandes de dérogations. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite qui pourrait être accordée à l'avenir.

Article 12, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.4 sur l'amiante dispose expressément que toute dérogation pour le flocage de l'amiante doit être accordée dans le respect de cet article de la convention. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que jusqu'à présent aucune demande à cet effet n'a été présentée. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction du flocage de l'amiante qui pourrait être accordée à l'avenir.

Article 15, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 2.2 sur l'amiante fixe les limites d'exposition devant être respectées par l'employeur, et que la recommandation 6 énonce diverses mesures à prendre sur le lieu de travail pour limiter l'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises, dans le cadre du projet de règlement sur l'amiante ou autrement, pour garantir que toutes les mesures appropriées soient prises par l'employeur pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que la recommandation 6.8 sur l'amiante prévoit qu'une autorisation doit être délivrée par l'autorité compétente pour les travaux de démolition. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que de tels travaux ne peuvent être effectués que par des personnes considérées par l'autorité compétente comme étant qualifiées et pour garantir que l'employeur ou l'entrepreneur soit tenu d'élaborer un plan de travail, selon ce que prévoit le paragraphe 2 de cet article.

Article 19, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 10 sur l'amiante prévoit des mesures de protection pour les travailleurs employés à la manutention ou au transport de l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs assurent l'élimination des déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs intéressés ni pour la population du voisinage.

Article 20, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante est gratuite et a lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.

Article 21, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 14.1 sur l'amiante prévoit que les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs sont communiqués aux intéressés. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent des conseils individuels sur leur état de santé en relation avec leur travail.

Article 21, paragraphe 4. La commission note que la recommandation 5.4 sur l'amiante dispose que le service sanitaire de l'entreprise doit prendre en considération les contre-indications lors de la fixation du roulement des postes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures pour indiquer un autre moyen de conserver leur revenu aux travailleurs pour lesquels l'affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.

Article 22, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 13.1 sur l'amiante prévoit que l'employeur et les autorités compétentes doivent élaborer un programme organisant l'instruction et la formation périodiques des travailleurs sur les risques inhérents à l'amiante, les mesures de prévention et de contrôle, et les dates et le contenu de diverses réunions de l'information. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles sont assurées la consultation et la collaboration des organisations les plus représentatives des travailleurs dans ce cadre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et le prie de fournir d'autres précisions sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d'après les indications du rapport du gouvernement, qu'aucun cas n'a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d'eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d'appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d'indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanément sur le même lieu de travail.

Article 8, paragraphes 1 et 3. a) Pollution de l'air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d'élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d'hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

b) Vibrations. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d'indiquer dans son prochain rapport les critères éventuellement établis pour déterminer les dangers d'exposition aux vibrations.

Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer si des directives ou instructions ont été établies quant au type d'équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d'élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d'équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l'article 55.8 du décret exécutif no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.

Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d'indiquer la périodicité fixée par l'autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l'air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.

Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'article 6(2) du règlement de sécurité et d'hygiène, qui prévoit qu'il convient d'entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu'une description de la machinerie et de l'équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d'établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l'Industrie, afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l'utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, adopté par décret no 2393 du 13 novembre 1986.

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle façon est imposée aux différentes catégories de personnes mentionnées à l'article précité l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle une étude est actuellement en cours pour déterminer les industries qui utilisent généralement le benzène pour la fabrication de produits, en vue d'être en mesure de contrôler efficacement la situation et de déterminer le pourcentage de benzène utilisé pour la fabrication de chaque article. Elle note également avec intérêt que le ministère du Travail tente d'élaborer des règlements concernant l'utilisation exclusive du benzène, mais que la liste des industries fabriquant des produits renfermant du benzène et utilisant du benzène est nécessaire pour la rédaction de ces règlements. La commission espère que des règlements portant de manière spécifique sur l'utilisation du benzène seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils donneront plein effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1 (la substitution de produits inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène toutes les fois que de tels produits sont disponibles); article 4, paragraphes 1 et 2 (l'interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, tout au moins l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 5 (les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène); article 6, paragraphes 1 et 3 (les mesures nécessaires pour éviter le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail; des directives pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère); article 7, paragraphes 1 et 2 (les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire autant que possible en appareil clos, et lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareil clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (les moyens de protection individuelle contre les risques d'absorption percutanée et contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail excède la valeur plafond de 25 parties par million et la limitation de la durée de l'exposition); articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques, n'entraînant aucune dépense pour les travailleurs, à l'intention de tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; de tels examens devront inclure des examens du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié, avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, et devront être attestés de façon appropriée); article 11, paragraphes 1 et 2 (l'interdiction de l'emploi des femmes en état de grossesse et les mères pendant l'allaitement ainsi que des jeunes gens de moins de 18 ans dans les travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène); article 12 (l'inscription appropriée sur les récipients contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène); et article 13 (les travailleurs doivent recevoir les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient).

2. D'autre part, le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires, dans son prochain rapport, sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la commission interinstitutionnelle sur l'hygiène et la sécurité du travail a décidé d'utiliser les seuils limites établis par la Conférence américaine des hygiénistes du gouvernement et de l'industrie (ACGIH) lorsque de telles limites n'avaient pas déjà été établies de manière précise dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la limite établie par l'ACGIH (32 mg/m3 dans la révision en cours en vue de la réduction) pour les concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'est pas dépassée, par exemple, en fixant cette limite dans la législation spécifique prévue.

Article 14 c). La commission note l'indication du gouvernement concernant l'application de l'article 6, paragraphe 3, de la convention selon laquelle le ministère du Travail ne dispose pas actuellement de l'équipement nécessaire pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Dans le but d'être en mesure de contrôler de manière adéquate l'application des dispositions de la convention, les services d'inspection exigés par l'article 14 c) de la convention devront disposer de certains équipements, en particulier pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une inspection appropriée est effectuée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le guide d'identification des substances chimiques cancérogènes utilisées dans l'industrie, publié par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), ne semble pas avoir légalement force obligatoire pour les employeurs. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, que les niveaux maximaux admissibles d'exposition aux substances cancérogènes sont fixés par le Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail et correspondent à ceux établis par la Conférence américaine des hygiénistes du gouvernement et de l'industrie. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont ces niveaux maximaux admissibles d'exposition sont communiqués aux travailleurs et employeurs concernés et la manière dont ces limites sont appliquées pour que les interdictions ou les restrictions soient conformes et donnent plein effet à la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle une directive sur les entreprises est actuellement en cours d'élaboration et que la question de la durée de l'exposition des travailleurs aux substances cancérogènes est à l'étude. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la directive une fois adoptée. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes.

Article 5. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail prévoit des examens médicaux périodiques pour les personnes occupées à des activités dangereuses. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des indications sur la nature des examens et des tests prescrits auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérogènes et sur leur fréquence.

2. La commission voudrait rappeler que cet article de la convention exige également que les travailleurs bénéficient après leur emploi des examens ou des tests médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le besoin d'une surveillance de la santé après l'emploi découle du fait que les effets de l'exposition aux substances cancérogènes se manifestent souvent longtemps après l'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou des tests nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du règlement concernant la sécurité et la santé des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail (décret-loi no 2393 du 13 novembre 1986). Elle note que l'article 2 de ce règlement prévoit la création d'un comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail qui est habilité à amender le présent règlement, à fixer les normes nécessaires à son application et à élaborer des réglementations particulières concernant la prévention des risques pour certaines activités dangereuses. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités du Comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail.

2. Le gouvernement est invité à fournir également des éclaircissements sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités simultanément sur un seul lieu de travail, ils collaborent en vue de se conformer aux mesures prescrites pour l'application de cette convention.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé prévoit que des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les critères qui ont été fixés pour déterminer les risques d'exposition à ces substances ainsi que les limites d'exposition fixées par ce comité. Au surplus, le gouvernement est prié d'indiquer si des critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations ont été fixés et de fournir des exemplaires des tableaux limitant les durées d'exposition au bruit au-delà de 85 dB, mentionnées à l'article 55, point 7.

Article 8, paragraphe 3

a) La commission note qu'en vertu de l'article 5.6 du règlement sur la sécurité et la santé l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) est chargé de tenir à jour les informations techniques qu'il reçoit des organisations nationales et internationales pertinentes. En vertu de l'article 2(3)(c), l'IESS est représenté auprès du comité interinstitutions pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail. Etant donné que le comité interinstitutions a notamment pour fonctions de suggérer au pouvoir exécutif des amendements éventuels aux règlements existants et de fixer les normes nécessaires à leur application (art. 2(2)(b)), le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est tenu compte des connaissances nationales et internationales actuelles lorsque les critères permettant de déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que les limites d'exposition à de telles expositions, sont fixés, complétés et régulièrement révisés. Le gouvernement est également prié d'indiquer la façon dont toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs dangereux sur le lieu de travail est prise en considération dans la fixation et la révision de ces critères et limites d'exposition.

b) La commission a noté ci-dessus qu'en vertu de l'article 55.7 du règlement de sécurité et de santé l'entreprise est tenue de fournir un équipement de protection individuelle aux travailleurs exposés au bruit au-delà de la limite maximum permissible de 85 dB ou de s'assurer que la durée de l'activité comportant une exposition à des niveaux de bruit excessifs sera conforme aux horaires fixés. La commission attend avec intérêt de recevoir des exemplaires de ces horaires, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, et elle veut croire qu'ils compléteront les directives pratiques publiées par le BIT et qui concernent la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail. Elle attire notamment l'attention du gouvernement sur l'article 4.3 de cette directive qui énonce des dispositions spéciales concernant l'exposition au bruit au-delà de la limite-seuil normale de 85 dB et sur l'annexe 1 qui indique la durée d'exposition à des niveaux élevés de bruit reconnue par un certain nombre d'instruments internationaux.

Article 10. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures générales assurant qu'un équipement de protection individuelle est mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations comportaient la fourniture d'articles spéciaux tels que des gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, des chaussures avec des semelles qui absorbent les vibrations transmises par le sol, etc. La commission note que l'article 55.8 prescrit en termes généraux qu'un équipement de protection antivibrations doit être fourni aux travailleurs exposés aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer si des directives ou des instructions ont été énoncées en ce qui concerne le type d'équipement de protection individuelle, notamment pour ce qui a trait aux articles spéciaux mentionnés ci-dessus, qui devraient être fournis aux travailleurs exposés aux vibrations.

Article 11, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 11.6 du règlement sur la sécurité et la santé un employeur doit assurer aux travailleurs se livrant à des activités dangereuses des examens médicaux périodiques et que l'article 55.7 prévoit que l'ouïe des travailleurs exposés à plus de 85 dB doit être contrôlée chaque année. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que les examens médicaux précédant l'affectation sont organisés pour les travailleurs pouvant être affectés à des travaux comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations et de préciser si l'autorité compétente a déterminé la périodicité des examens médicaux postérieurs à l'affectation autres que ceux qui sont prévus en vertu de l'article 55.7 pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit excessifs.

Article 12. La commission note que le règlement de sécurité et de santé habilite le ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche à interdire l'importation, la vente, l'exposition et l'utilisation de machines, équipements et produits qui ne répondent pas aux exigences du règlement et de s'assurer du respect du règlement (articles 6(1)(a) et 7(2)). L'article 6.2 prévoit qu'il faut entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé relatives à l'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les méthodes nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les procédures existantes ou envisagées pour notifier l'utilisation de procédés, substances, machines et équipements comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations qui permettraient au ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche d'exercer effectivement les pouvoirs qui lui ont été conférés dans les articles mentionnés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, adopté par décret no 2393 du 13 novembre 1986.

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle façon est imposée aux différentes catégories de personnes mentionnées à l'article précité l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

En référence à ses observations antérieures, la commission a pris note avec satisfaction du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, adopté par décret no 2393 du 13 novembre 1986 et publié au registre officiel no 565 du 17 novembre 1986, qui donne effet aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition de machines dangereuses dépourvues de dispositifs de protection appropriés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que l'article 64 du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail prévoit que dans les lieux de travail où des substances corrosives, irritantes et toxiques sont utilisées, les niveaux maximaux admissibles à fixer par le comité interinstitutions ne seront pas dépassés. La commission note également que le Guide pour l'identification des substances cancérogènes d'usage industriel, publié par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), indique les concentrations maximales admissibles pour un certain nombre de substances cancérogènes. Etant donné que ce guide ne semble pas avoir légalement force obligatoire pour les employeurs, prière d'indiquer si des niveaux maximaux admissibles ont été fixés par le comité interinstitutions pour les substances et agents cancérogènes et si l'utilisation de certaines de ces substances a été interdite.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que l'article 65 1) du règlement prévoit la réduction de la durée d'exposition des travailleurs à des substances dangereuses. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour réduire le niveau d'exposition et le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes.

Article 5. La commission note que l'article 11 6) du règlement prévoit des examens médicaux périodiques pour les personnes occupées à des activités dangereuses. Prière de donner des indications sur la nature des examens, les tests prescrits et leur fréquence, auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérogènes, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour que ces travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou tests nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a noté que le décret no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail contient des dispositions relatives aux substances corrosives, irritantes ou toxiques qui, d'après le dernier rapport du gouvernement, donnent effet à la convention. La commission constate en effet que le règlement susmentionné contient des dispositions qui donneraient effet aux articles 2, paragraphes 1, 5, 6, paragraphes 1, 7, 8, 12 et 13 de la convention si elles visaient expressément le benzène ou les produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène. Toutefois, la commission fait observer qu'en l'absence de disposition établissant expressément que le benzène et les produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène doivent être considérés comme des substances corrosives, irritantes ou toxiques, aux fins de l'application du règlement susmentionné, il peut exister des doutes dans l'esprit des employeurs, des travailleurs, des autorités chargées de contrôler l'application du règlement précité et des tribunaux, sur la mesure dans laquelle les dispositions pertinentes du règlement sont applicables au benzène et aux produits en renfermant. Un tel doute peut exister particulièrement en relation avec les produits renfermant du benzène, qui sont souvent connus sous leur dénomination commerciale (par exemple: solvants, colles, ciments, peintures, laques, etc.), laquelle ne fait pas toujours ressortir leur contenu en benzène, et dont les utilisateurs ne connaissent pas nécessairement la toxicité. C'est pourquoi les dispositions du règlement précité qui sont généralement applicables aux substances corrosives, irritantes ou toxiques ne suffisent pas à donner effet à la convention, si elles ne sont pas rendues expressément applicables au benzène et aux produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en envisagées en ce sens, de manière à donner plein effet aux dispositions précitées de la convention.

2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 4. Le règlement sur la sécurité et la santé au travail et sur l'amélioration du milieu de travail ne contient pas de disposition interdisant l'utilisation du benzène ou de produits en renfermant dans certains travaux. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. L'article 64 du règlement prévoit que, dans les lieux de travail où sont manipulées des substances corrosives, irritantes ou toxiques, celles-ci ne devront pas dépasser les valeurs maximales fixées par le Comité interinstitutionnel de sécurité et de santé au travail. Prière d'indiquer la concentration maximum qui a été fixée pour le benzène par le comité susmentionné. La commission a noté que des valeurs maximales figurent dans la norme CEPE SI-002. Toutefois, celle-ci n'est applicable qu'à la Corporation étatique des pétroles équatoriens, et non pas à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs au benzène et aux produits en renfermant.

Article 6, paragraphe 3. Prière d'indiquer les directives applicables à l'ensemble des activités exposant des travailleurs au benzène ou à des produits en renfermant qui ont été édictées par l'autorité compétente pour définir la manière de procéder afin de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Articles 9 et 10. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire des examens médicaux préalables à l'emploi et des examens ultérieurs périodiques pour tous les travailleurs autres que ceux employés par la CEPE appelés à effectuer des travaux les exposant au benzène ou à des produits en renfermant, conformément aux présents articles de la convention.

Article 11. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le ministère du Travail s'est adressé au comité interinstitutionnel pour que celui-ci inclue les travaux exposant au benzène parmi ceux qui sont à interdire aux femmes et aux enfants de moins de 18 ans en vertu de l'article 139 du Code du travail. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des mesures prises en ce sens. A cet égard, la commission rappelle que l'interdiction prévue par l'article 11, paragraphe 1, de la convention vise seulement les femmes en état de grossesse médicalement constatée et les mères pendant l'allaitement. Elle a pris note de l'observation du gouvernement selon laquelle une norme qui interdirait de tels travaux à toutes les femmes s'appliquerait aux femmes susmentionnées, mais elle désire faire remarquer qu'une interdiction visant toutes les femmes irait au-delà de ce qu'exige la convention et serait de nature à porter préjudice à la possibilité des femmes d'être employées dans les nombreux travaux où le benzène est susceptible d'être utilisé.

3. La commission a noté la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle la possibilité donnée par l'article 423 du Code du travail à la direction générale du Travail d'édicter des règlements déterminant les moyens de prévention à mettre en oeuvre dans les différentes branches d'activité et d'exiger en attendant l'application de tels moyens n'a pas été utilisée en relation avec le benzène, car celui-ci n'est employé que dans les laboratoires de la CEPE, qui applique ses propres normes de prévention. La commission renvoie à cet égard à sa demande directe de 1982, dans laquelle elle faisait observer qu'aux termes de son article 1 la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à l'hydrocarbure aromatique benzène C6H6 et aux produits en renfermant, et que ceux-ci sont utilisés dans de nombreuses opérations qui sont pratiquées par exemple dans les teintureries, les garages, les imprimeries, lesquels existent sans nul doute en Equateur. Dans ces conditions, le gouvernement voudra peut-être envisager d'édicter un règlement prévoyant spécifiquement les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans toutes les activités où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits en renfermant, et donnant notamment effet aux dispositions de la convention mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses demandes directes précédentes, la commission a noté avec satisfaction que le décret no 2393 du 13 novembre 1986, portant règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, donne effet aux articles 2, paragraphe 1, 3 et 4, de la convention, qui prévoient, respectivement, le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs, les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et l'institution d'un système d'enregistrement des données, et les mesures à prendre pour que les travailleurs reçoivent des informations sur les risques encourus et les précautions requises.

La commission formule une demande directe relative à d'autres points.

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