National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 7. Affichage. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs sont informés du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable principalement au moyen de la publicité faite par les partenaires sociaux aux conventions collectives. Rappelant que la convention prévoit expressément l’obligation pour tout employeur, directeur ou gérant, de faire connaître les jours et heures de repos collectif au moyen d’affichages ou d’un registre, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’insérer, à la prochaine occasion, dans la législation sur le milieu de travail, une disposition donnant pleinement effet à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention et à la structure du système d’inspection du travail, ainsi que du rapport annuel 2007 du Conseil du milieu de travail du Groenland. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations d’actualité sur tous les aspects de l’application et de la mise en œuvre de la convention.
Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 19 de l’ordonnance no 32 du 23 janvier 2006 sur les périodes de repos et jours chômés au Groenland (désignée ci-après «ordonnance sur le repos»), l’employeur concerné et une organisation de salariés peuvent convenir par voie d’accord de déplacer la période de repos hebdomadaire légale de 24 heures, sous réserve qu’il n’y ait pas plus de 12 jours et 12 nuits entre deux journées de repos. Elle note également que l’article 22 de l’ordonnance sur le repos prévoit qu’un employeur et les salariés peuvent convenir, par voie d’accord, de réorganiser la journée de repos hebdomadaire en fixant un régime de travail ou en définissant un ouvrage spécifique, sous réserve qu’il n’y ait pas plus de sept jours et sept nuits entre deux jours de repos. La commission tient à souligner, à cet égard, que la convention ne permet de dérogations permanentes ou temporaires au régime normal de repos hebdomadaire que pour des raisons bien circonscrites et nettement définies. S’agissant des exceptions permanentes, l’article 7, paragraphe 1, prévoit que des régimes spéciaux de repos hebdomadaire peuvent être adoptés pour des catégories déterminées de personnes ou d’établissements lorsque la nature du travail ou celle des services fournis par l’établissement, ou encore l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal. S’agissant des dérogations temporaires, l’article 8, paragraphe 1, de la convention ne permet de telles dérogations qu’en cas d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations, dans l’hypothèse de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, et enfin pour prévenir la perte de marchandises périssables. Notant que les articles 19 et 22 de l’ordonnance sur le repos ne limitent apparemment pas les dérogations autorisées aux circonstances spécifiquement prévues par ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications concernant la manière dont il est donné effet à la convention à cet égard.
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que l’article 45 de la loi no 1048 du 26 octobre 2005 sur le milieu de travail au Groenland prévoit que, lorsque les règles concernant le repos hebdomadaire connaissent des variations et que des circonstances exceptionnelles rendent impossible de prévoir un repos compensatoire, une autre protection appropriée doit être prévue. La commission tient à faire observer que cette disposition est incompatible avec les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, qui prescrivent qu’un repos compensatoire doit être accordé en cas de dérogations, qu’elles soient permanentes ou temporaires, et indépendamment de l’existence d’une autre forme de compensation (financière par exemple). La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples explications sur les types de protection qui peuvent être prévus en lieu et place du repos compensatoire et aussi de prendre les mesures nécessaires afin de rendre cette disposition de la loi no 1048 pleinement conforme à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la structure du système d’inspection du travail et le nombre de travailleurs couverts par la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle au cours de la période visée par le rapport aucune infraction aux règles concernant le repos hebdomadaire n’a été signalée. La commission apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour, dans ce domaine, notamment des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des dispositions prévoyant un régime spécial de repos hebdomadaire, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4, 5 et 6 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 45(a) de la loi consolidée sur le milieu du travail, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, prévoit qu’une dérogation aux règles relatives aux périodes de repos doit être compensée par des périodes ou jours de repos sur une base proportionnelle. Une dérogation ne peut jamais dépasser 12 jours et nuits entre deux jours de repos, et des règles spéciales s’appliquent aux employés de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute qu’un décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos au Groenland a pris effet le 1er janvier 2006. En ce qui concerne la prescription relative aux consultations des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs avant l’autorisation d’une dérogation, totale ou partielle, à la norme générale relative au repos hebdomadaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est depuis longtemps dans la tradition du pays d’inclure les partenaires sociaux dans l’élaboration de la législation relative au milieu du travail. De plus, le Conseil du milieu du travail du Groenland, composé de représentants d’employeurs, de gestionnaires et d’employés, a un rôle central à jouer en tant qu’organe consultatif. Tout en rappelant que toute exception à la norme générale doit être conforme aux conditions établies dans la convention (c’est-à-dire qu’il doit être tenu compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et qu’il convient de procéder au préalable à une consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit être limité au strict nécessaire, la commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports tous les détails sur toute exception accordée par l’Autorité nationale chargée du milieu du travail. La commission souhaiterait recevoir copie de la loi consolidée sur le milieu du travail, ainsi que du décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos.
Article 7. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont informés, dans la pratique, des dispositions concernant le repos hebdomadaire les concernant (par exemple au moyen de notes affichées sur le lieu de travail ou de registres), en particulier lorsqu’ils sont soumis à un régime particulier de repos et que la période de repos n’est pas donnée collectivement à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation en question, des statistiques sur les activités de l’inspection du travail, des copies des documents officiels tels que les rapports annuels de l’Autorité nationale chargée du milieu du travail, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Articles 4, 5 et 6 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 45(a) de la nouvelle loi consolidée sur le milieu du travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006, prévoit qu’une dérogation aux règles relatives aux périodes de repos doit être compensée par des périodes ou jours de repos sur une base proportionnelle. Une dérogation ne peut jamais dépasser 12 jours et nuits entre deux jours de repos, et des règles spéciales s’appliquent aux employés de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute qu’un décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos au Groenland doit prendre effet le 1er janvier 2006. En ce qui concerne la prescription relative aux consultations des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs avant l’autorisation d’une dérogation, totale ou partielle, à la norme générale relative au repos hebdomadaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est depuis longtemps dans la tradition du pays d’inclure les partenaires sociaux dans l’élaboration de la législation relative au milieu du travail. De plus, le Conseil du milieu du travail du Groenland, composé de représentants d’employeurs, de gestionnaires et d’employés, a un rôle central à jouer en tant qu’organe consultatif. Tout en rappelant que toute exception à la norme générale doit être conforme aux conditions établies dans la convention (c’est-à-dire qu’il doit être tenu compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et qu’il convient de procéder au préalable à une consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit être limité au strict nécessaire, la commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports tous les détails sur toute exception accordée par l’Autorité nationale chargée du milieu du travail. La commission souhaiterait recevoir copie de la nouvelle loi consolidée sur le milieu du travail, ainsi que du décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos.
Article 7. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont informés, dans la pratique, des dispositions concernant le repos hebdomadaire les concernant (par exemple au moyen de notes affichées sur le lieu de travail ou de registres), en particulier lorsqu’ils sont soumis à un régime particulier de repos et que la période de repos n’est pas donnée collectivement à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Suite à ses précédents commentaires sur la pratique utilisée pour la conclusion d’accords qui permettent d’obtenir une compensation monétaire en remplacement du repos hebdomadaire, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 45 de la nouvelle loi consolidée sur le milieu du travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006, toute dérogation aux règles concernant le temps de repos doit être compensée par des périodes ou jours de repos sur une base proportionnelle et ne jamais dépasser douze jours et nuits entre deux jours de repos. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la nouvelle loi sur le milieu du travail ainsi que celui du décret législatif révisé sur les périodes de repos et les jours de congé, qui doit également entrer en vigueur le 1er janvier 2006. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports si des exceptions concernant le repos hebdomadaire ont été accordées à titre permanent ou temporaire par l’autorité nationale sur le milieu du travail et, si tel est le cas, de spécifier si les associations responsables d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées, comme spécifié au titre des articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 10 de la convention et points III et V du formulaire de rapport. Rappelant l’indication que le gouvernement a faite dans ses précédents rapports selon laquelle il est difficile d’assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire eu égard au nombre limité du personnel d’inspection, la commission le prie de fournir des renseignements mis à jour sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection pour les questions sur lesquelles porte la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, et toutes difficultés rencontrées dans l’application des mesures et des conditions prescrites par la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées, le gouvernement autonome et le ministre des Finances, d’une part, et l’organisation d’employeurs concernée, d’autre part, concluent des accords relatifs au repos compensatoire qui incluent la possibilité de compensation monétaire pour les cas où le repos compensatoire ne peut pas être pris dans un certain délai. Elle note en outre qu’en pratique l’employeur et l’employé concluent un accord à cet effet. La commission observe qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention les travailleurs soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’au moins 24 heures. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention l’attribution d’un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice de la compensation monétaire. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette pratique en conformité avec la convention à cet égard. Dans ce contexte, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière la consultation des deux partenaires sociaux est assurée, conformément aux exigences des article 7, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 2, de la convention ainsi que de l’article 43, paragraphe 3, de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu de travail au Groenland.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur l’environnement du travail au Groenland prévoient la possibilité de dérogations aux dispositions de l’article 41, qui exige l’octroi au travailleur d’un jour de repos pour chaque période de sept jours. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle aucun accord n’a été conclu au sujet des dérogations par le «Landsstyret ou toute autre organisation». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sortes d’autorités ou d’organisations sont désignées par ces termes. Elle fait remarquer qu’en vertu de l’article 4 de la convention les exceptions au principe de la période de repos minimum, prévues à l’article 2 de la convention, ne peuvent être autorisées qu’après consultation des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autorisation d’exceptions et de communiquer la liste des exceptions, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. La commission note que le gouvernement n’estime pas nécessaire que l’employeur informe les travailleurs de la période de repos hebdomadaire au moyen d’affiches ou de registres, étant donné que chaque membre du personnel est informé des jours et heures de repos hebdomadaire. Elle rappelle qu’aux termes de cet article chaque employeur est tenu: a) dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, d’indiquer les périodes de repos hebdomadaire selon le mode approuvé par le gouvernement; et b) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, de faire connaître au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et d’indiquer ce régime. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention à ce propos.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir toute information disponible sur l’application pratique de la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail du Groenland, comme exigé dans le formulaire de rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations contenues dans sa réponse aux commentaires précédents.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations figurant dans sa réponse aux précédents commentaires.
Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées, le gouvernement autonome et le ministre des Finances, d’une part, et l’organisation d’employeurs concernée, d’autre part, concluent des accords relatifs au repos compensatoire qui incluent la possibilité de compensation monétaire pour les cas où le repos compensatoire ne peut pas être pris dans un certain délai. Elle note en outre qu’en pratique l’employeur et l’employé concluent un accord à cet effet. La commission observe qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention les travailleurs soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’au moins 24 heures. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention l’attribution d’un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice de la compensation monétaire. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette pratique en conformité avec la convention à cet égard. Dans ce contexte, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière la consultation des deux partenaires sociaux est assurée, conformément aux exigences des articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2, de la convention ainsi que de l’article 43, paragraphe 3, de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu de travail au Groenland.
Article 7. La commission note que le gouvernement n’estime pas nécessaire que l’employeur informe les travailleurs de la période de repos hebdomadaire au moyen d’affiches ou de registres, étant donné que chaque membre du personnel est informé des jours et heures de repos hebdomadaire. Elle rappelle qu’aux termes de cet article, chaque employeur est tenu: a) dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, d’indiquer les périodes de repos hebdomadaire selon le mode approuvé par le gouvernement; et b) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, de faire connaître au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et d’indiquer ce régime. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention à ce propos.
Parties III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir toute information disponible sur l’application pratique de la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail du Groenland, comme exigé dans le formulaire de rapport.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer dans chacun de ses prochains rapports des informations complètes et détaillées sur les points suivants.
Articles 4 et 6 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer une liste des exceptions aux dispositions législatives en vigueur prescrivant un congé hebdomadaire de vingt-quatre heures.
Article 7. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives donnant effet au présent article et de fournir des modèles des affiches et registres prévus.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu du travail au Groenland prévoient la possibilité de déroger aux dispositions de l’article 41 prescrivant l’octroi au travailleur d’une journée de repos au cours de chaque période de sept jours. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ou aux dérogations temporaires la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par le paragraphe 2 de l’article 7 ou le repos compensatoire prévu au paragraphe 3 de l’article 8.
Points III et V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs où elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d’assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire eu égard au nombre limité du personnel d’inspection, la commission le prie de fournir, autant qu’il lui est possible, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en fournissant des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection et en communiquant des extraits des rapports de ces derniers, des informations sur le nombre des travailleurs visés par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer dans chacun de ses prochains rapports des informations complètes et détaillées sur les points suivants:
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle veut croire qu’il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de la convention. Elle le prie de communiquer dans chacun de ses prochains rapports des informations complètes et détaillées sur les points suivants:
Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives donnant effet au présent article et de fournir des modèles des affiches et registres prévus.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d'inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d'inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle veut croire qu'il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné aux dispositions de la convention:
Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu du travail au Groenland prévoient la possibilité de déroger aux dispositions de l'article 41 prescrivant l'octroi au travailleur d'une journée de repos au cours de chaque période de sept jours. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ou aux dérogations temporaires la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par le paragraphe 2 de l'article 7 ou le repos compensatoire prévu au paragraphe 3 de l'article 8.
Points III et V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs où elle notait l'indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d'assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire eu égard au nombre limité du personnel d'inspection, la commission le prie de fournir, autant qu'il lui est possible, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en fournissant des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection et en communiquant des extraits des rapports de ces derniers, des informations sur le nombre des travailleurs visées par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7, paragraphe 2, et 8, de la convention. La commission note que les articles 53 3) et 4), 54, 55 et 56 de la loi sur le milieu de travail permettent d'autoriser certaines dérogations aux dispositions de l'article 53 1) prescrivant un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures. Prière de fournir des informations dans les futurs rapports sur l'application pratique de ces dérogations, étant entendu que, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées, un repos compensatoire sera accordé.
Article 10. La commission note l'indication selon laquelle, étant donné le volume limité du personnel d'inspection, il est difficile d'assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire. Prière de joindre aux futurs rapports les informations disponibles sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection (voir point III du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission note que les articles 53 3) et 4), 54, 55 et 56 de la loi sur le milieu de travail peuvent autoriser des exceptions aux dispositions prescrivant un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans ses futurs rapports sur l'application pratique de ces exceptions, ainsi que sur toutes consultations à cet égard avec les associations qualifiées des employeurs et des ouvriers.
Article 7. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné le volume limité du personnel d'inspection, il est difficile d'assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faire connaître les jours de repos conformément à la convention.
Prière également de joindre aux futurs rapports les informations disponibles sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection (Point III du formulaire de rapport).