National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant la portée de l’article 12 du décret législatif no 24/89/M du 3 avril 1989 qui s’applique donc à toutes les entreprises industrielles sans exception. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations de travail, en cours d’examen par l’assemblée législative, contiendra des dispositions relatives au travail en équipe, au travail de nuit et au travail continu (article 4 de la convention); au nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être effectuées ainsi qu’au taux de salaire applicable dans ce cas (article 6, paragraphe 2) et à l’obligation pour l’employeur d’apposer des affiches informant les travailleurs de la durée du travail et de tenir un registre des heures supplémentaires effectuées (article 8, paragraphe 1), points que la législation actuellement en vigueur n’aborde pas. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès qu’il sera entré en vigueur. Par ailleurs, notant que le projet de loi susmentionné contiendra de nombreuses dispositions relatives au travail de nuit, la commission se permet de suggérer que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention no 171 sur le travail de nuit, 1990, qui contient les normes les plus récentes en matière de protection des travailleurs de nuit.
Article 2. Durée journalière du travail. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 10, paragraphe 2, du décret législatif no 24/89/M – qui prévoit la possibilité de dépasser la limite de huit heures par jour et de 48 heures par semaine au moyen d’accords individuels entre les employeurs et les travailleurs à condition que la durée journalière maximale de travail ne dépasse pas dix heures et demie –, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dépassement de la limite de huit heures par jour n’est pas obligatoire, le travailleur restant libre d’accepter ou de refuser d’effectuer les heures supplémentaires. Tout en notant l’intention du gouvernement de favoriser le développement économique par l’instauration de dispositions relatives à la durée du travail plus flexibles, la commission se voit obligée de rappeler, à nouveau, que la convention ne permet le dépassement de la limite de la durée maximale du travail journalier que dans les conditions bien spécifiques, définies à l’article 2, alinéas b) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et c) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de 8 heures par jour et 48 heures par semaine mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 3 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans les cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission souligne enfin que les dérogations à la journée de 8 heures nécessitent des consultations préalables entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – voire même des règlements pris par l’autorité publique après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et l’employé n’offre pas les garanties suffisantes requises par la convention et par conséquent ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85-168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 10, paragraphe 2, du décret législatif no 24/89/M afin de le mettre en conformité avec la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point.
Article 7, paragraphe 1. Liste des dérogations. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont signé aucune convention conformément à l’article 5 de la convention. Elle note également que le gouvernement n’a émis aucun règlement déterminant des dérogations permanentes ou temporaires. Cependant, s’agissant des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4, la commission note que le gouvernement se réfère à certains secteurs d’activité tels que la restauration, l’hôtellerie, les jeux, le transport et autres services, ainsi qu’au projet de loi sur les relations de travail qui devrait contenir des dispositions claires relatives au travail par équipes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir une liste précise des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4 et le prie de tenir le Bureau informé de tout changement qui interviendrait en matière de dérogation à la durée du travail.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées en matière de durée du travail pour la période 2003-2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans ce domaine.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Simultanéité et jour d’attribution du repos hebdomadaire. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est impossible de prescrire une règle uniforme à cause de la variété et de la complexité des modes de fonctionnement des entreprises. La commission considère cependant que l’article 17, paragraphe 2, du décret-loi no 24/89/M – qui dispose que le jour de repos hebdomadaire de chaque travailleur sera fixé par l’employeur en accord avec les exigences de fonctionnement de l’entreprise – ne donne pas pleinement effet aux dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, qui requiert que le repos hebdomadaire devrait être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement et qu’il devrait coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. A ce propos, la commission rappelle que la convention s’articule autour de trois principes afférents, à savoir: la périodicité (repos de 24 heures par période de sept jours), la continuité (période de repos d’au moins 24 heures consécutives) et la simultanéité (le jour de repos est en principe le même pour tous). Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 97 et 98 de son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux, «la simultanéité du jour de repos hebdomadaire permet aux travailleurs de jouir ensemble des loisirs communs […] et, même en l’absence de dispositions expresses, le seul fait que le jour de repos soit fixé un jour déterminé de la semaine suffit à assurer la règle de la simultanéité». Par ailleurs, la commission considère que les exceptions au repos hebdomadaire mentionnées par le gouvernement présupposent l’existence d’un principe de base. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1). Exceptions totales ou partielles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, bien que l’article 18 du décret-loi no 24/89/M – qui prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de 24 heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines – n’énumère pas les secteurs, les professions et les activités concernées, cela ne signifie pas que le repos hebdomadaire des travailleurs est arbitrairement différé par les employeurs puisque les entreprises doivent apporter la preuve que le régime normal de repos hebdomadaire ne peut être appliqué avant qu’une dérogation puisse être accordée. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les exceptions totales ou partielles au régime du repos hebdomadaire doivent: i) tenir compte des considérations humanitaires et économiques pertinentes; et ii) être prises en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. De plus, l’article 6, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre doit fournir une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer: i) de quelle manière les considérations sociales et pas seulement économiques sont prises en compte dans le cadre des exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire; et ii) les types d’établissements actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en précisant le nombre de travailleurs concernés par ces exceptions et en expliquant pourquoi le jour de repos hebdomadaire est différé.
Article 7. Affiches et registres. La commission note l’indication selon laquelle aucune disposition législative n’oblige les employeurs à afficher ou tenir des registres relatifs au repos hebdomadaire. Elle note également que le projet de loi sur les relations de travail est en cours d’examen et qu’il contiendra des dispositions sur ce point. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès qu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement pour la période 2003-2006. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, copie de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la législation applicable aux employés de maison, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations de travail – qui s’appliquera également aux employés de maison – est actuellement en cours d’examen par l’assemblée législative et que ce projet devrait être adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès qu’il aura été adopté.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Simultanéité et jour d’attribution du repos hebdomadaire. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les transformations économiques et les besoins du secteur des services rendent difficile l’attribution d’un jour de repos hebdomadaire fixe. Le principe de la simultanéité du repos hebdomadaire est cependant un principe essentiel de la convention, qui conditionne d’ailleurs l’existence des exceptions, permanentes ou temporaires, prévues aux articles 7 et 8 de la convention. La commission considère donc que, à l’instar de l’article 192 du Règlement général du personnel administratif du service public de Macao qui fixe le samedi et le dimanche comme jours de repos hebdomadaire, le décret-loi no 24/89/M devrait contenir une disposition analogue. Elle prie donc le gouvernement de considérer favorablement l’adoption de mesures législatives afin de fixer le jour de repos consacré par la tradition ou les usages comme jour de repos hebdomadaire, et de prévoir que le repos hebdomadaire doit être accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement, comme le requiert cet article de la convention.
Article 7 (lu conjointement avec l’article 11 a)). Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, bien que l’article 18 du décret-loi no 24/89/M – qui prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de 24 heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines – n’énumère pas les secteurs, les professions et les activités concernées, on ne doit pas en déduire que le repos hebdomadaire des travailleurs peut arbitrairement être différé par les employeurs dès lors que les entreprises doivent apporter la preuve que le régime normal de repos hebdomadaire ne peut être appliqué, y compris dans l’attente d’une dérogation. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire font l’objet d’exigences définies à l’article 7 de la convention, en l’occurrence: i) tenir compte des considérations sociales et économiques pertinentes; ii) les personnes auxquelles ils s’appliquent doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6, soit 24 heures; et iii) toute mesure portant sur l’application de régimes spéciaux de repos hebdomadaire doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. De plus, l’article 11 a) de la convention dispose que tout Membre doit fournir une liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer: i) de quelle manière les considérations sociales, et pas seulement les considérations économiques, sont prises en compte dans le cadre des régimes spéciaux de repos hebdomadaire; ii) de quelle manière un repos hebdomadaire d’une durée totale de 24 heures pour chaque période de sept jours est assuré pour les travailleurs concernés; et iii) les types d’établissements actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en précisant le nombre de travailleurs relevant de ces régimes et en expliquant pourquoi le jour de repos hebdomadaire est différé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement pour la période 2003-2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition législative prévoyant que le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement, et qu’il coïncide avec les jours de repos consacrés par la tradition ou les usages. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des explications supplémentaires sur ces points.
Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 18 du décret législatif no 24/89/M, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des établissements industriels sont actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs concernés par ces régimes et les raisons de l’ajournement du repos hebdomadaire.
Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été adoptée pour obliger les employeurs à prévoir un affichage sur le lieu de travail en vue d’indiquer les jours et heures de repos collectif, ou à dresser des registres pour informer les travailleurs des régimes de repos particuliers. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de législation sur le travail, qui se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif, devrait remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, des informations complètes sur les exceptions autorisées - totales ou partielles -, etc.
Article 2 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui travaillent comme employés de maison sont exclues du champ d’application du décret législatif no 24/89/M car, à l’origine, les emplois de maison n’étaient exercés que par des travailleurs non résidents. Le gouvernement indique que, pour remédier à cette situation, les employés de maison vont être couverts par le nouveau projet de loi sur le travail qui se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les modifications législatives une fois qu’elles seront entrées en vigueur, et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Article 6, paragraphes 2 à 4. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition législative prévoyant que le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement; qu’il coïncide avec le jour de repos consacré par la tradition ou les usages; et qu’en matière de repos hebdomadaire les traditions et usages des minorités religieuses doivent être respectés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des explications supplémentaires sur ces points. De plus, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont droit à deux jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui réglementent le repos hebdomadaire des fonctionnaires, et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Article 7, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 11 a). La commission note qu’aux termes de l’article 18 du décret législatif 24/89/M, lorsqu’ il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, aux termes duquel les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types d’établissements actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en précisant le nombre de travailleurs relevant de ces régimes et en expliquant pourquoi le jour de repos est accordé plus tard.
Article 8, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement donne des indications générales sur le rôle du Conseil tripartite de consultation sociale dans la formulation de politiques sociales et de travail. La commission en prend note et prie le gouvernement d’indiquer plus précisément comment les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de la détermination des cas dans lesquels des dérogations temporaires peuvent être accordées.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, des informations complètes sur les cas autorisés d’ajournement du repos hebdomadaire ou de dérogations temporaires, etc.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Se référant aux articles 3 et 12 du décret législatif no 24/89/M sur les relations de travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de l’industrie sont exclus du champ d’application des dispositions sur le temps de travail et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions législatives réglementent la durée du travail pour ces travailleurs.
Article 2. La commission note que l’article 10(2) du décret législatif no 24/89/M permet de dépasser la limite de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine au moyen d’accords individuels entre les employeurs et les travailleurs, à condition qu’aucune journée de travail ne dépasse dix heures et demie par jour. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention permet le dépassement de la limite des huit heures par jour à condition qu’il n’excède pas une heure par jour, et uniquement si les organisations patronales et ouvrières ou les représentants des patrons et des ouvriers y consentent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour rendre sa législation davantage conforme aux prescriptions de la convention sur ce point.
Article 4. La commission note que, en application de l’article 55 du décret législatif no 24/89/M, une législation spéciale sera adoptée pour réglementer le travail en équipe, le travail de nuit et le travail continu. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet d’instrument a déjà été préparé pour réviser la législation actuelle, et qu’il se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 6, paragraphe 2. Se référant à l’article 11 du décret législatif no 24/89/M, la commission note qu’il n’existe aucun taux de salaire minimum pour les heures supplémentaires, comme le prévoit cet article de la convention. Elle note aussi que, sauf dans les cas où la charge de travail augmente de façon imprévisible, il ne semble exister aucune limite au nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour. A cet égard, elle rappelle que chaque fois que des heures supplémentaires sont autorisées, il faut déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires et prévoir expressément que le taux de salaire pour les heures supplémentaires sera majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.
Article 7, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu; ii) la pratique des accords qui relèvent de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation relative aux dérogations permanentes et temporaires, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été mise en œuvre pour obliger les employeurs à faire connaître les horaires de travail au moyen d’un affichage officiel. Elle note aussi que la législation actuelle ne contient aucune disposition leur imposant d’inscrire sur les registres appropriés, selon le mode approuvé, toutes les heures supplémentaires effectuées. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les mesures de mise en œuvre prévues par cet article de la convention soient pleinement appliquées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur le nombre de travailleurs, ventilées par catégorie professionnelle et par sexe, qui portent sur la période 1999-2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté rencontrée pour appliquer la convention.