National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs au contenu et à la mise en œuvre de l’article 152 du Code du travail – qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention relatives aux exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire –, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a sollicité l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration d’un projet de loi visant à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance très prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le processus d’élaboration d’un tel projet de loi.
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail – qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention relatives aux dérogations au repos hebdomadaire –, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a sollicité l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration d’un projet de loi visant à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance très prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le processus d’élaboration d’un tel projet de loi.
Article 2 de la convention. Durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le projet de loi no 16030 a été archivé par la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative et ne sera donc plus examiné par le parlement. Elle croit cependant comprendre que le ministère du Travail avait adopté en 1998 une directive DM-0095-98 permettant l’instauration d’un système de semaine de travail comprimée (jornada acumulada ou 4x3) similaire à celui prévu par le projet de loi précité et consistant à alterner quatre journées de travail de douze heures au maximum et trois journées de repos. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet, et notamment d’indiquer si une telle directive ministérielle est effectivement en vigueur.
La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de l’article 136 du Code du travail, qui permet d’étendre à dix heures la durée journalière du travail effectué de jour pour les travaux qui ne sont ni insalubres ni dangereux par nature, alors que la convention limite à huit heures la durée journalière normale du travail, cette limite pouvant être portée à neuf heures lorsque la durée du travail est répartie de manière inégale au cours de la semaine. Elle prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission note que l’Assemblée législative a été saisie d’un projet de loi sur la protection de l’emploi en temps de crise. Elle relève notamment que l’article 8 de ce projet prévoit, parmi un éventail de mesures exceptionnelles qui seraient autorisées en temps de crise, que l’employeur pourrait remplacer un régime de durée normale du travail par un autre régime permis par la législation du travail, étant entendu qu’un travail de jour ou mixte ne pourrait pas être remplacé par un travail de nuit. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’état d’avancement du processus d’adoption de ce projet de loi et sur l’impact qu’il pourrait avoir sur les limites applicables en matière de durée du travail.
Article 6. Heures supplémentaires. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 139 du Code du travail, en vertu duquel les heures pendant lesquelles le travailleur corrige ses erreurs ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, alors qu’une telle exclusion n’est pas prévue par l’article 6 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’ensemble des heures de travail effectuées en dehors des horaires normaux soient considérées comme des heures supplémentaires, avec toutes les conséquences qui sont attachées à cette qualification. En outre, la commission rappelle les précédents commentaires qu’elle a formulés à propos de l’article 140 du Code du travail, aux termes duquel la durée journalière du travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser douze heures, soit quatre de plus que sa durée journalière normale. Elle se réfère sur ce point à son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144), dans laquelle elle soulignait que, «[m]ême si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes par la […] convention no 1 et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Compte tenu de l’esprit des conventions, et au regard des travaux préparatoires, il convient de conclure que ces limites doivent être “raisonnables” et être prescrites dans le respect de l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale.» A cet égard, la possibilité de demander à des travailleurs d’effectuer quatre heures supplémentaires par jour, sans autre limite hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ne paraît manifestement pas respecter cette limite du nombre raisonnable d’heures supplémentaires. La commission prie donc le gouvernement d’aménager les limites légales au nombre d’heures supplémentaires, de manière à assurer que ces limites puissent être considérées comme raisonnables au regard de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses nombreux commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail – qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention relatives aux dérogations au repos hebdomadaire –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements commerciaux appelés à offrir leurs services au public en permanence sont invités par les autorités compétentes à augmenter leurs effectifs pour être en mesure d’instaurer un système de rotation permettant à tous les travailleurs de bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire, le dimanche n’étant plus considéré comme jour exclusif de repos hebdomadaire. Elle note également que les travailleurs qui se considéreraient lésés par la mise en œuvre de ces règles ont la possibilité de dénoncer les abus éventuels à l’inspection du travail. La commission relève également que le gouvernement a formellement demandé l’assistance technique du Bureau sous-régional du BIT à San José afin de désigner un expert pour l’élaboration d’un projet de loi permettant d’harmoniser la législation nationale avec la pratique et les dispositions de la convention relatives aux dérogations au repos hebdomadaire.
A ce propos, la commission rappelle que la convention s’articule autour de trois principes de base, qui sont la régularité (repos de vingt-quatre heures par période de sept jours), la continuité (période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives) et l’uniformité (le jour de repos est en principe le même pour tous). Elle souligne que la convention n’autorise les dérogations que dans des conditions limitativement et clairement réglementées par l’autorité compétente n’autorisant ni la privation d’un repos compensatoire effectif ni des transactions contraires entre l’employeur et le travailleur. Or la situation que le gouvernement décrit dans son rapport semble indiquer un assouplissement croissant du régime du repos hebdomadaire peu conciliable avec les trois principes susmentionnés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine et le prie de transmettre au Bureau copie de tout texte législatif qui serait adopté en relation avec l’article 152 du Code du travail et les dérogations accordées au repos hebdomadaire des travailleurs.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Articles 2 et 6 de la convention. Durée journalière du travail et heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux articles 136, 139 et 140 du Code du travail, ainsi qu’au projet de loi no 16.030, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet est toujours en discussion devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative. Elle note que, au cours de ces discussions, les effets de la globalisation de l’économie et de la conjoncture actuelle qui tend vers une flexibilisation toujours plus importante du temps de travail ont été abordés. La commission note également que les débats se sont concentrés sur les dispositions de l’article 58 de la Constitution qui, tout en limitant le temps de travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine, permet, dans des cas exceptionnels, l’établissement d’une répartition différente du temps de travail par voie législative. La commission note également l’indication selon laquelle, en vertu des besoins générés par l’économie globalisée, il est nécessaire de promouvoir le dialogue social afin d’adapter le temps de travail aux besoins des entreprises et des travailleurs, dans le respect des normes internationales et des principes de l’OIT.
Par ailleurs, s’agissant des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) selon lesquels le projet de loi no 16.030 propose des modifications du Code du travail qui sont en totale contradiction avec les dispositions de la convention et porterait préjudice aux travailleurs dans les domaines professionnel, social et économique, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ce projet vise à instaurer de nouvelles formes d’organisation du temps de travail, dans des cas exceptionnels et bien déterminés, en adéquation avec les dispositions de la Constitution, afin d’adapter les relations professionnelles à la nouvelle dynamique du marché du travail qui impose un travail quasi permanent. Le gouvernement ajoute que l’organisation syndicale n’avance aucune preuve ni disposition légale pour appuyer ses allégations et que, puisque le projet de loi est toujours en discussion, la réforme du Code du travail n’est pas encore réalisée, ce qui n’autorise aucune anticipation quant aux effets futurs du projet de loi no 16.030 dans la pratique. A ce propos, la commission souhaite rappeler, comme elle l’avait précédemment mentionné, que, bien que le projet de loi a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et de protéger les droits des travailleurs, il n’en demeure pas moins que les modifications proposées restent contraires aux dispositions de la convention.
A cet égard, la commission prend note de la demande formelle d’assistance technique formulée par le gouvernement auprès du Bureau sous-régional de San José en date du 28 mai 2009, afin de mettre les dispositions du projet de loi no 16.030 en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les nombreux commentaires qu’elle a précédemment formulés, en particulier en ce qui concerne la durée journalière maximale du travail et les heures supplémentaires. Elle veut croire, par ailleurs, que le Bureau proposera ses services en préparant des commentaires techniques détaillés sur tout projet législatif que le gouvernement voudrait lui soumettre pour examen. Elle espère enfin que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans l’adoption d’une nouvelle législation portant sur l’aménagement du temps de travail qui serait pleinement conforme aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Articles 2 et 6 de la convention. Durée journalière du travail et heures supplémentaires. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les divergences entre les dispositions du Code du travail – notamment les articles 136, 139 et 140 – et celles de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de loi no 15.161, dont certaines dispositions étaient contraires à la convention, avait été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée législative et renvoyé devant la Commission des affaires sociales. Le résultat des débats au sein de cette commission est le projet de loi no 16.030, actuellement en discussion devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative et qui a fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Tout en reconnaissant les développements intervenus dans le monde du travail, la CTRN déclare que le nouveau projet de loi, loin d’améliorer le précédent, propose des modifications du Code du travail qui sont en totale contradiction avec les dispositions de la convention et porterait préjudice aux travailleurs dans les domaines professionnel, social et économique. En effet, depuis quarante ans, de nombreuses entreprises ont opté pour le système de production continue, le travail s’effectuant avec trois équipes de travailleurs par jour, sans qu’il soit nécessaire, comme l’indique le projet de loi en question, d’instaurer des exceptions à la durée journalière du travail, cette dernière pouvant être allongée de 8 à 10, voire 12 heures. De plus, la CTRN souligne que, bien que des consultations avec les organisations syndicales aient eu lieu, les opinions émises par celles-ci n’ont pas été prises en compte.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a sollicité l’avis du Bureau concernant le nouveau projet de loi. A cet égard, la commission note que, bien que le projet de loi a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et à protéger les droits des travailleurs, il n’en demeure pas moins que les modifications apportées restent contraires aux dispositions de la convention, comme la commission l’avait déjà indiqué dans son précédent commentaire concernant l’annualisation du temps de travail et la prolongation de la durée journalière du travail jusqu’à 12 heures. En effet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants: en premier lieu, l’article 136 du projet de loi à l’étude est identique à l’article 136 du précédent projet et prévoit, dans son paragraphe 2, la possibilité pour les travaux qui ne sont pas insalubres ou dangereux de cumuler le temps de travail hebdomadaire sur une période de cinq jours, instaurant une journée «cumulative» qui peut s’étendre jusqu’à 10 heures. En deuxième lieu, l’article 145 prévoit que, par voie d’exception, pour les travaux saisonniers, temporaires, continus et pour les activités soumises à des variations significatives du marché, de leur production ou de l’approvisionnement de leurs matières premières, la journée de travail ordinaire pourra être allongée jusqu’à 12 heures ou annualisée à hauteur de 2 400 heures. A cet égard, la commission note que, bien que l’article 145, paragraphe 2, prévoit que la limite de 48 heures de travail hebdomadaire ne doit pas être dépassée, d’autres dispositions de cet article permettent le dépassement de la durée journalière de travail de 8 heures, à savoir: le paragraphe 4 prévoit, dans le cadre de l’annualisation, que la journée ordinaire pourra s’étendre jusqu’à 10 heures par jour et le paragraphe 9 prévoit que la femme enceinte ou en période d’allaitement ne pourra pas être obligée de travailler plus de 10 heures par jour.
La commission se voit donc obligée de rappeler encore une fois que la convention ne permet le dépassement de la limite de la durée journalière du travail que dans les conditions bien spécifiques définies à l’article 2 c) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et d) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines dans le cadre du travail par équipes). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de 8 heures par jour et 48 heures par semaine, mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 2 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans des cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission se réfère également aux paragraphes 85-168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les nombreux commentaires qu’elle a formulés, en particulier en ce qui concerne la durée journalière maximale du travail et les heures supplémentaires, afin que les dispositions du Code du travail, ou de tout nouveau texte législatif, soient pleinement conformes aux exigences de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de transmettre toute information qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CTRN.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 6 (régime général de repos hebdomadaire) et 10 (système d’inspection et de sanctions) de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 152 du Code du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les activités présentant «un intérêt public ou social évident» incluent notamment le travail dans les hôpitaux et cliniques, les ports et l’Institut costaricien de l’électricité (ICE). Elle croit comprendre par conséquent que la grande majorité des établissements commerciaux ou dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne sont pas couverts par la disposition prévoyant la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire par le biais d’un accord entre les parties. Cependant, elle note que, selon le rapport du gouvernement, l’augmentation du travail effectué le jour de repos hebdomadaire est due à la concurrence constante et à l’économie qui oblige les établissements commerciaux à rester à la disposition du public la majeure partie du temps. Ceci a pour conséquence que le travail le jour de repos hebdomadaire est généralement permis et ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière. Compte tenu du fait que la convention n’autorise de dérogations que dans des conditions strictes et limitées, que ce soit dû au besoin inhérent de laisser certains établissements ouverts le jour de repos (comme par exemple les hôpitaux, les hôtels, la presse, les transports, les usines à feu continu) ou lorsque des conditions exceptionnelles l’exigent (comme par exemple en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer sur les installations ou l’équipement), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des dispositions pertinentes existent dans des conventions collectives, conclues aussi bien au niveau sectoriel que de l’entreprise, et le cas échéant d’en transmettre copie.
La commission note, par ailleurs, que le gouvernement se réfère dans son dernier rapport à l’applicabilité directe de la convention dans l’ordre juridique interne, ce qui explique l’absence de dispositions législatives ou réglementaires détaillées donnant effet aux différentes dispositions de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la plupart des dispositions de la convention ne sont pas directement applicables (not self-executing) et nécessitent l’adoption de mesures spécifiques, notamment pour déterminer les cas dans lesquels les dérogations permanentes et temporaires peuvent être accordées ou fixer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire (par exemple par rotation, cumul des jours, etc.). A la lumière de ces remarques, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’apporter les changements législatifs adéquats et mettre l’article 152 du Code du travail en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Article 2 de la convention. Durée maximale du travail. L’article 143 du Code du travail exclut certaines catégories de travailleurs des limitations de la durée du travail, et notamment «les personnes effectuant des travaux qui, par leur nature indubitable, ne sont pas soumis à des règles sur la durée du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Article 6. Heures supplémentaires. En vertu de l’article 139 du Code du travail, les heures pendant lesquelles le travailleur corrige les erreurs qui ne sont imputables qu’à lui ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Cette exception n’est pas prévue par la convention, qui énumère de manière limitative les circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires sont admises. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées en vue de modifier l’article 139 du Code du travail de manière à assurer sa conformité avec les dispositions de la convention.
Projet de réforme du Code du travail. Dans sa communication, la CTRN affirme que le gouvernement a transmis à l’Assemblée législative un projet de loi qui vise à la déréglementation de la durée du travail et est contraire aux dispositions de la convention au lieu de mettre la législation en conformité avec celles-ci, comme l’a demandé la commission. Les représentants syndicaux au sein du Conseil supérieur du travail se sont opposés à ce projet. L’article 136 nouveau permettrait l’instauration d’une «durée du travail cumulative», consistant à travailler un nombre réduit de jours par semaine (cinq au lieu de six), la durée journalière du travail pouvant aller jusqu’à dix heures. Pour la CTRN, cette mesure aurait pour conséquence que les heures supplémentaires ne seraient comptées qu’après dix heures et non plus huit heures de travail par jour. L’article 140bis permettrait d’instaurer une «durée journalière normale du travail étendue» pouvant aller jusqu’à douze heures. La CTRN soutient que l’introduction d’une telle mesure entraînerait le licenciement de milliers de travailleurs dès lors qu’ils n’accepteraient pas une durée journalière normale du travail de douze heures. Enfin, l’article 140ter offrirait aux entreprises la possibilité d’annualiser le temps de travail pour les travaux qui ne sont ni insalubres ni dangereux. La durée du travail serait de 2 400 heures par an, soit quarante-huit heures en moyenne par semaine, pendant cinquante semaines. La durée journalière du travail s’étendrait de six à dix heures. La CTRN souligne que l’employeur serait libre de définir unilatéralement le calendrier de travail, la seule contrainte étant de le communiquer aux travailleurs avec un préavis de quinze jours. Cela entraînerait une perte de liberté pour ces derniers qui ne seraient pas en mesure d’avoir un deuxième travail et n’auraient pas la possibilité de faire des études.
Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que ce projet de loi vise à instaurer des formes nouvelles et souples d’organisation du temps de travail, dans des cas exceptionnels bien déterminés et dans le respect de la Constitution, afin de répondre aux besoins des entreprises qui doivent fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La compétitivité du pays en serait améliorée suite à la création de nouveaux emplois. Le Code du travail reproduit l’article 58 de la Constitution, en vertu duquel la durée journalière du travail effectué de jour est de huit heures et la durée normale du travail ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. Cependant, la Constitution permet des dérogations à ces règles dans des cas exceptionnels bien déterminés. Une loi peut donc modifier le régime de la durée du travail dans de tels cas, ce que prévoit le projet de loi en question. Cependant, en raison de l’opposition manifestée à l’encontre de ce projet par plusieurs secteurs de la société, il convient d’attendre un peu. Le projet de loi précité ne figure donc plus à l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière mais bien à celui de la Commission des affaires sociales. Le gouvernement indique qu’il respecte l’avis de la CTRN et prie le BIT de lui faire connaître son opinion à ce sujet afin que le gouvernement puisse la prendre en considération et l’analyser.
La commission prend note de la demande d’avis adressée par le gouvernement au Bureau international du Travail au sujet du projet de loi précité. Elle relève également que le gouvernement a décidé de retirer provisoirement ce projet de l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière et de le renvoyer à la Commission des affaires sociales.
Le projet de loi, dans la version communiquée par la CTRN, contient certaines dispositions qui pourraient, si elles sont adoptées, être contraires à la convention (en particulier, annualisation du temps de travail et prolongation jusqu’à douze heures de la durée journalière du travail). Le gouvernement ayant sollicité l’opinion du Bureau international du Travail sur ce projet, il est invitéà communiquer une version à jour de ce texte et de tenir la commission informée de tous développements relatifs au processus d’adoption de ce projet de loi.
Depuis le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, la commission a relevé la non-conformité des articles 136 et 140 du Code du travail avec la convention et la nécessité d’amender ces dispositions. Les divergences existant entre le Code du travail et la convention sont rappelées ci-dessous.
Article 2 de la convention. Durée journalière maximale du travail. L’article 2 de la convention fixe le principe général selon lequel la durée du travail ne peut dépasser huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. L’alinéa b) de cette disposition autorise, sous certaines conditions, un dépassement d’une heure par jour de la durée du travail en cas de répartition inégale de celle-ci au cours de la semaine. Dans ce cas, la durée journalière du travail ne peut donc dépasser neuf heures. L’article 136 du Code du travail n’est pas conforme aux dispositions de la convention sur ce point, dans la mesure où il prévoit la possibilité de fixer à dix heures la durée journalière du travail effectué de jour pour les travaux qui ne sont ni insalubres ni dangereux par nature.
Article 6. Heures supplémentaires. L’article 140 du Code du travail dispose que la durée journalière du travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser douze heures (soit quatre de plus que la durée ordinaire du travail). L’article 6 de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels des dérogations permanentes ou temporaires sont admises. La prestation d’heures supplémentaires ne peut donc être autorisée en toutes circonstances. En outre, les dérogations doivent rester dans des limites raisonnables (voir à ce sujet l’étude d’ensemble de 1967 sur la durée du travail, paragr. 226). Le fait de permettre la prestation de quatre heures supplémentaires par jour, sans limite mensuelle ou annuelle, ne paraît pas répondre à cette condition.
La commission espère qu’à la lumière de ces nouvelles explications, le gouvernement sera prochainement en mesure d’amender les articles 136 et 140 du Code du travail afin de les aligner sur les dispositions de la convention.
Par ailleurs, dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, la commission soulève d’autres questions relatives notamment à un projet de modification du Code du travail qui a fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et ne semble pas assurer, s’il est adopté, la mise en conformité de la législation avec la convention. La commission exprime l’espoir que les modifications du Code du travail dont elle demande l’adoption depuis de nombreuses années et, d’une manière générale, les principes sur lesquels reposent les conventions seront pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet de loi précité.
Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire - règles générales. En vertu de l’article 150 d) du Code du travail, les établissements commerciaux peuvent rester ouverts le dimanche jusqu’à midi (avec certaines restrictions pour les établissements du canton central de San José). Dans son rapport, le gouvernement indique que le jour de repos hebdomadaire n’a pas été fixé le dimanche par la législation et que sa détermination relève de la liberté contractuelle de l’employeur et du travailleur. La commission croit comprendre que, dans les établissements commerciaux, le repos hebdomadaire comprend le dimanche après-midi. Elle rappelle que les personnes auxquelles s’applique la convention doivent avoir droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette règle dans les établissements commerciaux.
Article 7. Régimes spéciaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 150 du Code du travail prévoit des exceptions uniquement à l’interdiction d’employer des travailleurs les jours fériés et ne porte pas atteinte aux règles relatives au repos hebdomadaire.
La commission note également que l’article 152 du Code du travail n’institue pas de régimes spéciaux au sens de l’article 7 de la convention. Il prévoit la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, s’il s’agit de travaux qui ne sont pas pénibles, insalubres ou dangereux, et qui s’effectuent dans des exploitations agricoles ou d’élevage, dans des entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent, ou encore dans le cadre d’activités présentant un intérêt public ou social évident. S’il est clair que les trois premières catégories précitées d’établissements ne relèvent pas du champ d’application de la convention, la commission souhaiterait disposer d’informations complémentaires au sujet des «activités présentant un intérêt public ou social évident». Elle prie le gouvernement de donner des exemples de telles activités et d’indiquer si des établissements commerciaux ou dans lesquels s’effectue un travail de bureau peuvent être couverts par cette disposition.
Article 10. Inspection. Dans les commentaires qu’elle a formulés précédemment, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) faisait valoir que les commerces ont tendance à rester ouverts les week-ends et jours fériés. Or, en vertu de l’article 150 d) du Code du travail, les établissements commerciaux doivent être fermés le dimanche dès midi. La CTRN alléguait également que, par peur des représailles, les travailleurs ne dénoncent pas les pratiques abusives auprès des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’efficacité du système d’inspection du travail chargé d’assurer la bonne application des règles en matière de repos hebdomadaire.
Sanctions. L’article 608 du Code du travail dispose que sont punissables les actions ou omissions commises par les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations respectives, qui transgressent les conventions de l’OIT ratifiées par le Costa Rica et les règles fixées par le Code du travail. En outre, en vertu de l’article 152 du Code du travail, l’employeur qui ne respecte pas les règles relatives au repos hebdomadaire encourt des sanctions légales et doit payer au travailleur un double salaire pour la journée concernée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les sanctions effectivement imposées en cas de violation des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple copie des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par le Code du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de repos hebdomadaire.
Projet de loi visant à amender le Code du travail. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet de loi visant à rendre plus souples les règles relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions envisagées portent également sur le régime de repos hebdomadaire.
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire minimum. Dans l’arrêt no 10.842-2001, rendu le 24 octobre 2001, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice s’est prononcée sur la validité, au regard de l’article 59 de la Constitution et des dispositions de la convention, de l’article 152, paragraphe 1 du Code du travail, aux termes duquel «tout travailleur a droit à un jour de repos après une semaine ou après six jours de travail continu ...». La Cour a conclu que cette disposition n’est conforme à la Constitution et à la convention que si elle est interprétée de telle manière qu’elle n’offre pas le choix à l’employeur d’accorder un jour de repos après six ou après sept jours de travail, mais qu’elle vise deux situations de fait différentes. L’octroi d’un jour de repos après une semaine de travail ne peut pas concerner les travailleurs occupés tous les jours de la semaine. Il s’agit de protéger ceux dont le travail n’est pas continu, qui ne travaillent que certains jours de la semaine ou à la pièce. La commission note avec intérêt cet arrêt qui confirme que l’article 152 du Code du travail doit être interprété de manière à assurer sa conformité aux dispositions de la convention, et notamment à son article 2, qui prescrit l’octroi d’un repos comprenant au moins vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
Articles 4 et 5. Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si l’article 152 du Code du travail autorise l’introduction de systèmes spéciaux applicables de manière permanente ou permet d’apporter des ajustements au régime normal de repos hebdomadaire pour des raisons temporaires.
En réponse à l’observation de la commission, le gouvernement indique que les autorités compétentes n’ont pas adopté de mesures visant à l’introduction de régimes spéciaux de repos hebdomadaire pour des motifs d’ordre économique ou humanitaire. L’article 152, paragraphe 3, du Code du travail permet un ajustement des règles sur le repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles répondant à certaines conditions. Il prévoit la possibilité, en cas d’accord entre les parties, de travailler le jour de repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent ou dans le cas d’activités présentant un intérêt public ou social évident. Conformément à l’esprit de la législation nationale, la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire ne peut être permanente car une prolongation abusive de cette dérogation pourrait conduire à du travail forcé ou à d’autres formes de travail proscrites par la loi.
La commission croit comprendre que l’article 152, alinéa 3, du Code du travail permet l’instauration de dérogations uniquement temporaires aux règles relatives au repos hebdomadaire dans certaines entreprises industrielles. La commission prie le gouvernement de donner des exemples d’activités industrielles présentant un intérêt public ou social évident. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures assurant qu’il s’agit bien de dérogations temporaires, étant donné que l’activité des «entreprises dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent» paraît davantage impliquer des dérogations permanentes. En toute hypothèse, même si ces aménagements ne constituent pas des régimes spéciaux, comme le soutient le gouvernement, ils doivent respecter les conditions fixées par la convention.
En premier lieu, l’article 4 de la convention requiert la consultation des organisations représentatives des employeurs et de travailleurs avant la mise en place de telles dérogations, l’accord du travailleur concerné n’étant pas suffisant à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet.
En outre, en vertu de l’article 5 de la convention, un Etat partie à la convention doit autant que possible établir des dispositions prévoyant des repos compensatoires lorsqu’il est fait usage des dérogations permises par l’article 4. Dans son rapport, le gouvernement soutient que lorsqu’un employeur recourt à la possibilité offerte par l’article 152, paragraphe 3, du Code du travail, il est tenu de restituer au travailleur la jouissance du jour de repos hebdomadaire lorsque les travaux [ayant justifié la dérogation] sont achevés. La commission croit comprendre que cela implique l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés. Cependant, dans son rapport de 2000, le gouvernement faisait valoir que dans les cas où un travail s’effectue un jour de repos, l’employeur a la faculté d’accorder un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de préciser s’il s’agit effectivement d’une obligation imposée aux employeurs et d’indiquer sur quelles dispositions elle repose.
Le gouvernement se réfère également à l’article 152, paragraphe 4, du Code du travail, aux termes duquel «pour les travaux visés dans le dernier cas mentionné au paragraphe [3], si le travailleur ne donne pas son accord pour prester des services pendant ses jours de repos, l’employeur peut demander au ministère du Travail une autorisation en vue de cumuler les jours de repos sur une période d’un mois». Il ajoute qu’aucune demande de ce genre n’a été introduite par un dirigeant d’entreprise industrielle et conclut que l’article 152 ne permet ni à l’employeur ni au travailleur, que ce soit de manière unilatérale ou par accord mutuel, de supprimer ou diminuer le jour de repos hebdomadaire. La commission tient cependant à souligner que l’article 4 de la convention vise tous les types d’exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire, et pas seulement les suppressions ou diminutions de repos. Différents aspects du repos hebdomadaire sont en effet susceptibles d’aménagement, comme le souligne l’étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 153): simultanéité pour l’ensemble des travailleurs, jour d’attribution, périodicité et continuité.
La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 152, paragraphe 4, du Code du travail se limite aux activités présentant un intérêt public ou social évident, ou s’il s’étend également aux entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent. Par ailleurs, étant donné que le paragraphe 4 ne s’applique que si le travailleur ne donne pas son consentement pour la prestation de services pendant ses jours de repos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions prévoient la possibilité de cumuler les jours de repos hebdomadaire en cas d’accord du travailleur.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des rapports des services d’inspection, des données statistiques et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
La commission note la demande du gouvernement sollicitant de l’assistance technique. Elle espère que, avec le conseil du Bureau fourni au ministère du Travail et de la Sécurité sociale concernant les mesures nécessaires à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l’article 2 b) et l’article 6, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement sera en mesure de mettre la législation en harmonie avec ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans son prochain rapport.
La commission prend note de la réponse du gouvernement du 2 octobre 2001 aux commentaires faits précédemment par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). La commission rappelle que l’article 2 de la conventionétablit des règles relatives au système normal de repos hebdomadaire (une période de repos comprenant au minimum 24 heures de repos consécutives pour chaque période de sept jours). Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, chaque Membre peut, dans certaines circonstances, établir des systèmes de repos hebdomadaire constituant des exceptions au système normal (les systèmes spéciaux de repos hebdomadaire). De tels systèmes spéciaux ne devraient pas être introduits sans consulter les associations des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle par ailleurs qu’outre la possibilité d’introduire de façon permanente des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit la possibilité de faire certaines adaptations du repos hebdomadaire normal pour des raisons temporaires telles que décrites par le paragraphe 163 de l’étude générale de 1964 «Repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux».
Aux termes de l’article 5 de la convention, chaque Membre ayant ratifié la convention devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans le cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en principe il doit être prévu un repos compensatoire et non une compensation consistant en une rémunération supplémentaire. Par ailleurs, si, de façon permanente, la compensation en espèces devenait la règle applicable aux systèmes spéciaux susmentionnés, cela aurait pour effet pratique de priver les travailleurs du repos auquel ils ont droit, et cela de façon continue.
La commission rappelle que, selon l’article 152 du Code du travail, le travail au cours d’un jour de repos est autorisé, avec le consentement des parties, étant entendu que ce travail ne doit pas être pesant, insalubre ou dangereux et est exécuté dans l’agriculture, dans les entreprises d’élevage ou dans les entreprises individuelles exigeant une continuité dans le travail en raison des besoins auxquels ils satisfont, ou en raison d’un intérêt public ou social évident. L’article 152 prévoit par ailleurs que tout travailleur doit recevoir une double rémunération pour un travail effectué pendant un jour de repos.
Se référant également à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de l’article 152 du Code du travail autorisent la possibilité d’introduire des systèmes spéciaux régissant de façon permanente, ou la possibilité de faire certaines adaptations du repos hebdomadaire normal pour des raisons temporaires, et, en cas d’exceptions de caractère permanent, de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre ces dispositions en conformité avec la convention, de manière à ce que les travailleurs dans l’industrie aient droit à un repos compensateur, malgré toute rémunération supplémentaire.
Articles 6 et 7 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager d’amender les articles 150 et 152 du Code du travail afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle note la réponse du 2 octobre 2001 du gouvernement aux commentaires précédemment effectués par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Elle note en outre qu’aucun de ces amendements n’a été fait, voire même envisagé. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient effectués les changements respectifs dans la législation et ainsi assurer qu’au cours de chaque période de sept jours au moins 24 heures consécutives de repos soient accordées dans les établissements commerciaux, et que toutes les personnes, à qui des régimes spéciaux de repos hebdomadaire s’appliquent, aient le droit, dans chaque période de sept jours, à un temps de repos non inférieur à 24 heures.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2000. Elle a également noté la communication de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dont copie a été transmise en septembre 2000 au gouvernement qui est prié de présenter tout commentaire en réponse qu’il considérerait approprié.
La CTRN dénonce l’application des articles 150 et 152 du Code du travail dans la pratique. Aux termes de l’article 150, alinéa d), les établissements commerciaux ont la possibilité d’ouvrir pendant la matinée du dimanche et les jours fériés. Selon l’organisation, les employeurs concernés ne respectent pas cette obligation de fermeture l’après-midi. De plus, la sanction prévue à l’article 152 selon lequel l’employeur devra payer une double rémunération au travailleur auquel il refusera un repos hebdomadaire ne paraît pas les inquiéter dans la mesure où la menace de représailles empêche toute dénonciation des abus et rend l’inspection du travail inefficace.
La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention un repos hebdomadaire doit être accordé pour chaque période de sept jours aux personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. A cet égard, elle relève que les articles 150 et 152, qui admettent de manière générale pour les établissements commerciaux une dérogation aux prescriptions de l’article 6 de la convention, vont au-delà des limites imposées au paragraphe 1 de l’article 7 qui prescrit les conditions dans lesquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire pourront être pris.
Tenant compte des dispositions des articles 150 et 152 susvisés, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la législation nationale pour la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport comment elle assurera qu’un repos d’au moins 24 heures consécutives est obligatoirement accordé pour chaque période de sept jours aux personnes travaillant dans des établissements commerciaux comme il est prescrit à l’article 6 de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont la législation nationale donne effet aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, qui prévoient un repos d’au moins 24 heures pour chaque période de sept jours aux personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire.
Le gouvernement est enfin prié de présenter à l’avenir tous rapports des services d’inspection ou toutes statistiques disponibles qui pourront informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également noté les observations formulées par le Syndicat costaricien des travailleurs du transport (SICOTRA), le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dont copies ont été transmises au gouvernement.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 152 du Code du travail qui autorise de travailler le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, sous réserve que les tâches ne soient pas pénibles, insalubres ou dangereuses et qu’elles s’effectuent pour des exploitations agricoles ou d’élevage, des entreprises industrielles nécessitant un travail en continu, en raison de la nature des besoins auxquels elles répondent, ou pour des activités d’intérêt public ou social évident. A cet égard, l’article 152 prévoit que le travailleur perçoit une double rémunération pour le travail accompli un jour de repos. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant l’octroi aux travailleurs industriels d’une période de repos compensatoire, sans préjudice de la compensation pécuniaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que tout accord, convention ou coutume doit respecter les termes de l’article 59 de la Constitution du Costa Rica, qui dispose entre autres que tous les travailleurs ont droit à un jour de repos après six jours de travail consécutifs. Se référant par la suite à l’article 66 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit tenir compte des lois, décrets, conventions et accords pertinents dans l’élaboration du règlement intérieur du travail, et à l’article 67 du Code qui dispose que tout règlement doit être préalablement approuvé par le ministère du Travail, le gouvernement indique que le modèle de règlement intérieur de travail élaboré par la Direction des affaires juridiques à destination des entreprises prévoit que tous les travailleurs ont droit à un repos obligatoire après chaque semaine ou six jours de travail consécutifs (art. 24). A cet égard, il présente des extraits de règlements accordant ce droit au repos hebdomadaire. Il indique enfin que dans les cas où un travail s’effectue un jour de repos, en application de l’article 152 susvisé, l’employeur a toute latitude d’accorder une période de repos compensatoire.
Le SICOTRA, le SINDHAC et la CTRN indiquent, dans leurs communications respectives, que l’article 152 du Code du travail n’est pas respecté dans un certain nombre d’entreprises qu’ils citent. Ils ajoutent que ces entreprises sont coutumières du non-respect des normes du travail en général, ceci malgré les actions ordonnées à leur égard par l’autorité compétente qui semblent donc insuffisantes.
Tenant compte des précisions apportées par le gouvernement, la commission le prie d’envisager de modifier l’article 152 du Code du travail et de prévoir, indépendamment de la compensation pécuniaire, des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions accordées aux travailleurs industriels. Cette modification rendra la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de présenter à l’avenir tous rapports des services d’inspection ou toutes statistiques disponibles qui pourront informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note avec satisfaction l'adoption de la loi no 7679 du 17 juillet 1997 abrogeant l'article 146 du Code du travail. Elle note également le souhait exprimé par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions des articles 2 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. Ayant pris connaissance de la demande d'assistance technique adressée au BIT en 1998 par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce sens dans son prochain rapport.
1. Faisant suite à sa précédente observation, la commission constate que l'article 146 du Code du travail n'a pas encore été abrogé. Notant les informations contenues dans le rapport du gouvernement envoyé en juin 1996 selon lesquelles la Commission permanente des questions sociales de l'Assemblée législative s'est prononcée en faveur de ladite abrogation, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport détaillé des précisions sur l'adoption de la loi abrogeant l'article 146 précité, de sorte que la législation et les pratiques nationales en la matière soient rendues conformes à la convention dans les plus brefs délais.
2. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux commentaires qu'elle formulait dans sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant aux commentaires qu'elles formule depuis plusieurs années, la commission constate, une fois de plus, que le gouvernement ne fournit pas d'informations nouvelles relatives à l'application des articles 2 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, même si la ratification de la convention implique que celle-ci jouira d'une autorité supérieure, selon la Constitution nationale, il demeure nécessaire de prendre des dispositions spécifiques sur les points suivants.
1. Article 2 b) de la convention. Le deuxième paragraphe de l'article 136 du Code du travail ajoute aux règles constitutionnelles les dispositions suivantes: pour les travaux qui, par nature, ne sont ni insalubres ni dangereux, la journée ordinaire de travail diurne pourra aller jusqu'à dix heures et la journée mixte jusqu'à huit heures, dans la mesure où la limite hebdomadaire de 48 heures n'est pas dépassée. La commission signale qu'en vertu de la disposition susvisée de la convention le dépassement de la limite de temps autorisé ne peut en aucun cas excéder une heure par jour. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que cette disposition est respectée dans la pratique.
2. Article 6, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a évoqué l'article 140 du Code du travail, lequel prévoit que la journée incluant des heures supplémentaires ne dépasse pas douze heures. La commission rappelle que les dérogations autorisées par cette disposition de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que des règlements doivent être adoptés à cet égard par l'autorité publique. Le fait d'autoriser quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, par exemple une limite par mois ou par an, ne paraît pas conforme à la convention. Par conséquent, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d'assurer l'application adéquate de ce paragraphe.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle note avec satisfaction l'adoption, le 5 mars 1996, de la loi abrogeant l'article 146 du Code du travail dont l'application était à l'origine du fait que les instances judiciaires se soient constamment opposées à la reconnaissance, dans le secteur des transports, des limites de la journée de travail prévues dans le cadre constitutionnel et, par conséquent, à la rémunération des heures supplémentaires dans ce secteur.
Par ailleurs, se référant aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission constate, une fois de plus, que le gouvernement ne fournit pas d'informations nouvelles relatives à l'application des articles 2 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, même si la ratification de la convention implique que celle-ci jouira d'une autorité supérieure, selon la Constitution nationale, il demeure nécessaire de prendre des dispositions spécifiques sur les points suivants.
2. Article 6, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a évoqué l'article 140 du Code du travail, lequel prévoit que la journée incluant des heures supplémentaires ne dépasse pas douze heures. La commission rappelle que les dérogations autorisées par cette disposition de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que des règlements doivent être adoptés à cet égard par l'autorité publique. Le fait d'autoriser quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, par exemple une limite par mois ou par an, ne paraît donc pas conforme à la convention. Par conséquent, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d'assurer l'application adéquate de ce paragraphe.
Article 5 de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 152 du Code du travail, le travail est autorisé le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, sous réserve que les tâches ne soient pas pénibles, insalubres ou dangereuses et qu'elles s'effectuent pour des exploitations agricoles ou d'élevage, des entreprises industrielles nécessitant un travail en continu, en raison de la nature des besoins auxquels elles répondent, ou pour des activités d'intérêt public ou social évident. Ce même article prévoit que, dans de tels cas, le travailleur perçoit une double rémunération pour le travail accompli un jour de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions garantissant que, dans la mesure du possible, le travailleur employé dans un établissement industriel a droit, lorsqu'il travaille pendant son jour de repos hebdomadaire, à une période de repos compensatoire, sans préjudice d'une compensation pécuniaire.
La commission a pris note des informations communiquées en avril 1994 par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum qui relève l'absence de règlements sur la durée du travail spécifiquement applicables, entre autres, aux transports par route, aussi bien de marchandises en général que de passagers. Le gouvernement n'a formulé aucun commentaire sur ces questions.
Dans ses demandes directes antérieures, la commission avait déjà mentionné les possibles divergences entre diverses dispositions du Code du travail et la convention. Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports précédents, qu'en vertu de l'article 136 du Code du travail les parties peuvent, d'un commun accord, fixer la durée de la journée de travail à dix heures à condition de respecter la limite de 48 heures par semaine, ce qui est incompatible avec l'article 2 de la convention qui n'autorise un dépassement d'une heure par jour que dans des circonstances déterminées. Le gouvernement déclare également qu'il applique les dispositions de l'article 5; toutefois, cet article ne mentionne que les "cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables", ce qui ne semble pas correspondre à l'article 136 du Code du travail qui s'applique de manière générale. En outre, dans les cas visés au même article 5, et dans ces cas seulement, la convention prévoit que des conventions entre organisations de travailleurs et d'employeurs pourront, si le gouvernement transforme leurs stipulations en règlements, établir sur une plus longue période la durée journalière du travail. Toutefois, il semble, d'après les informations fournies par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, qu'il n'existe ni convention conclue entre les parties, ni règlement correspondant.
La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente à ce sujet.
L'article 6, pour sa part, dispose que des règlements détermineront les dérogations, permanentes ou temporaires, qu'il y aura lieu d'admettre dans certains cas et sous certaines conditions. La commission rappelle à nouveau que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables. Elle prie le gouvernement de fournir les informations appropriées sur l'application de ces dispositions.
Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995, au plus tard.
La commission prend note des observations communiquées par le gouvernement en juin 1995 et du rapport reçu en octobre 1995, à propos des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, au nom du Syndicat des travailleurs des transports du Costa Rica (SICOTRA). Cette organisation de travailleurs, rappelant les articles 58 de la Constitution politique et 133 à 146 du Code du travail, déclare que ces dispositions ne donnent pas pleinement effet à celles de la convention. L'absence de règlements d'application de l'article 146 du Code du travail permet d'exiger des travailleurs des journées de 12, 14, 16, 18 et même 20 heures par jour. De son côté, le gouvernement reconnaît que, de l'avis des tribunaux, du fait que le règlement prévu par l'article 146 du Code du travail n'a pas été adopté, toutes les heures ouvrées dans le secteur des transports routiers seront rémunérées selon un taux identique, aucune heure supplémentaire n'étant reconnue en tant que telle sur le plan de la rémunération. Le gouvernement indique également que les tribunaux ont examiné une deuxième fois les critiques formulées et ont finalement reconnu que les travailleurs des transports devraient être traités en conformité avec la législation générale; ils ont décidé d'étendre aux chauffeurs les effets des articles 136 et 139 du Code du travail, lesquels fixent à huit heures la journée de travail ordinaire et majorent de 50 pour cent la rémunération des heures effectuées au-delà de huit heures. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après avoir entrepris des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, a présenté en mars 1995 à la présidence de la République un projet de loi portant abrogation de l'article 146 du Code du travail. Ce projet constate que l'application de l'article 146 est à l'origine du fait que les tribunaux du travail se sont longtemps opposés à la reconnaissance, dans le secteur des transports, des limites de la journée de travail prévues dans le cadre constitutionnel et, par conséquent, à la rémunération des heures supplémentaires dans ce secteur. Ce projet indique expressément que l'abrogation envisagée tend également à faire droit à une série d'observations que la commission a formulées à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport détaillé, des précisions sur l'adoption de la loi abrogeant l'article 146 du Code du travail, de sorte que la législation et les pratiques nationales en la matière soient rendues conformes à la convention dans les meilleurs délais.
La commission estime opportun de rappeler ses précédents commentaires dans lesquels elle soulevait d'autres questions relatives à l'application de la convention.
1. Article 2 b) de la convention. Le deuxième paragraphe de l'article 136 du Code du travail ajoute aux règles constitutionnelles les dispositions suivantes: pour les travaux qui, par nature, ne sont ni insalubres ni dangereux, la journée ordinaire de travail diurne pourra aller jusqu'à 10 heures et la journée mixte jusqu'à huit heures, dans la mesure où la limite hebdomadaire de 48 heures n'est pas dépassée. La commission signale qu'en vertu de la disposition susvisée de la convention le dépassement de la limite de temps autorisé ne peut en aucun cas excéder une heure par jour. Dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait appliquer l'article 5, lequel admet, dans les cas exceptionnels, le dépassement de la limite de huit heures par jour dans des conditions déterminées. La commission constate que les communications du gouvernement ne comportent pas d'éléments tendant à confirmer que les conditions stipulées par l'article 5 de la convention sont réunies. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la limite de une heure par jour prévue à l'article 2 b) de la convention, afin de ne pas continuer à appliquer des dispositions et à suivre des pratiques contraires aux dispositions de cet instrument.
2. Article 6, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a évoqué l'article 140 du Code du travail, lequel prévoit que la journée incluant des heures supplémentaires ne dépasse pas douze heures. La commission rappelle que les dérogations autorisées par cette disposition de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que le fait d'autoriser quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autre garantie, par exemple une limite par mois ou par an, ne paraît pas conforme, sinon à la lettre du moins à l'esprit de la convention. Par conséquent, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l'application adéquate de cette disposition.
La commission prend note du bref rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle regrette qu'aucun changement ne soit encore intervenu du fait que les modifications proposées à la législation restent liées à la révision toujours en cours du Code du travail. Ainsi, elle se voit obligée de réitérer les éléments de sa précédente demande directe qui étaient formulés dans les termes suivants:
En relation avec l'article 2 b) de la convention, la commission rappelle que l'article 136 du Code du travail permet de fixer, d'un commun accord, la durée normale du travail à dix heures par jour, alors que la convention n'autorise, dans des circonstances déterminées, qu'un dépassement d'une heure par jour. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il fait application des dispositions de l'article 5. Celles-ci permettent un dépassement de la durée journalière du travail à condition de rester dans la limite hebdomadaire de quarante-huit heures. Si cette condition semble remplie par l'article 136 précité, la commission rappelle toutefois que l'article 5 ne vise que "les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables". Tel ne semble pas être le cas de l'article 136 qui est d'application générale. La commission prend cependant note que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision du Code du travail. En exprimant à nouveau l'espoir que cette révision sera menée à bien dans les meilleurs délais, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.
Elle veut croire également que, par la même occasion, le gouvernement déterminera avec précision les limites et les conditions dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées conformément à l'article 6, paragraphe 1. Elle rappelle que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables; le fait de prévoir quatre heures supplémentaires par jour, sans autre restriction (limite mensuelle ou annuelle par exemple) n'apparaît pas conforme, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988. Celui-ci se réfère essentiellement, à nouveau, au projet de réforme du Code du travail, tout en affirmant que la commission spéciale chargée de son élaboration avait pris en considération les questions soulevées par la commission dans ses commentaires.
Dans ces derniers, la commision avait relevé, par rapport à l'article 2 b) de la convention, que l'article 136 du Code du travail actuel permettait de fixer, d'un commun accord, la durée normale du travail à dix heures par jour, alors que la convention n'autorise, dans des circonstances déterminées, qu'un dépassement d'une heure par jour. Elle réitère l'espoir que le nouveau Code du travail révisera l'article précité pour le rendre conforme à cette disposition de la convention. Dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables, le gouvernement pourrait recourir à la possibilité de procéder à un arrangement dans le sens et les conditions prévus à l'article 5.
La commission réitère également l'espoir que le nouveau code déterminera avec précision les limites et les conditions dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées conformément à l'article 6. Elle rappelle que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables et qu'une prolongation du temps de travail jusqu'à douze heures par jour, sans aucune restriction, semble bien dépasser ces limites.
La commission veut croire que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et qu'il tiendra compte de ses commentaires.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.