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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.

Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs) 1959

Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs) 1959. Article 2 de la convention. Âge minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission avait noté que l’article 413, paragraphe 1, de la loi no 2013029 portant Code de la marine marchande interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l’Autorité maritime peut autoriser les personnes âgées de 15 ans à travailler sur des navires de pêche lorsqu’elles suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutent des travaux légers. Le paragraphe 4 dudit article permet à l’Autorité maritime de déroger au paragraphe 2, sans toutefois préciser l’âge minimum autorisé par cette dérogation, lorsque la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait être compromise. La commission avait rappelé que l’article 2, paragraphe 3, de la convention autorise une dérogation à l’âge minimum de 15 ans tout en fixant une limite autorisée à 14 ans pour les enfants employés au travail à bord des bateaux de pêche et avait prié le gouvernement de fournir des clarifications sur l’âge minimum autorisé dans le cadre de l’application de l’article 413, paragraphe 4 du Code de la marine marchande. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que, même si la dérogation prévue à l’article cité n’a pas fixé l’âge minimum autorisé, cet âge est de fait fixé à 14 ans. Il ajoute que cette question fera l’objet d’un texte d’application. Notant que la législation actuellement en vigueur ne fixe toujours pas une limite de 14 ans pour les dérogations autorisées, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.

Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. Dans sa demande précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 6 de la convention, notamment en ce qui concerne l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas une liste des mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de changement da la législation depuis l’adoption de la loi no 2013029 du 15 octobre 2013 portant Code de la marine marchande. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie communiquées le 1er septembre 2016 indiquant que l’activité de pêche industrielle en haute mer est vue comme étant assez dangereuse par les jeunes qui, pour la plupart, s’adonnent à la pêche fluviale ou artisanale. Les flottes étrangères font recours en général à des pêcheurs étrangers. Les récents accords de pêche signés entre le gouvernement mauritanien et l’Union européenne ont fixé le taux d’utilisation de la main-d’œuvre nationale à bord des bateaux à 60 pour cent. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission avait noté que l’article 413, paragraphe 1, de la loi no 2013-029 portant Code de la marine marchande interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l’Autorité maritime peut autoriser les personnes âgées de 15 ans à travailler sur des navires de pêche lorsqu’elles suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutent des travaux légers. Le paragraphe 4 dudit article permet à l’Autorité maritime de déroger au paragraphe 2, sans préciser l’âge minimum autorisé par cette dérogation, lorsque la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait être compromise. Tout en rappelant que l’article 2, paragraphe 3, de la convention autorise une dérogation à l’âge minimum de 15 ans, mais qu’il fixe une limite autorisée à 14 ans pour les enfants employés au travail à bord des bateaux de pêche, la commission avait prié le gouvernement de fournir des clarifications sur l’âge minimum autorisé dans le cadre de l’application de l’article 413, paragraphe 4, du Code de la marine marchande. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si la dérogation prévue à l’article cité n’a pas fixé l’âge minimum autorisé, cet âge est de fait fixé à 14 ans. Il ajoute que cette question fera l’objet d’un texte d’application. Notant que la législation actuellement en vigueur ne fixe pas une limite de 14 ans pour les dérogations autorisées, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 4. Bateaux-écoles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’embarquement sur ces bateaux se fait conformément aux dispositions réglementaires régissant la formation maritime. Les stagiaires sont des élèves inscrits à l’Académie navale (Ecole nationale d’enseignement maritime et des pêches), pour lesquels l’âge minimum requis est de 18 ans. C’est le capitaine du bateau-école qui exerce sur les élèves une surveillance attentive et veille à ce qu’ils ne soient pas employés qu’aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes professionnelles et se rattachant à l’exercice de leur profession. La commission prend note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note de l’adoption, le 15 octobre 2013, de la loi no 2013-029 portant Code de la marine marchande.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Examen du contrat avant sa signature. Dans ses commentaires précédents, la commission, notant que le Code de la marine marchande ne contenait pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 394, paragraphe 2, du nouveau Code de la marine marchande donne pleine application à cette disposition de la convention en stipulant que «Le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu’il ait eu le loisir d’en examiner les clauses et conditions et qu’il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d’apposer sa signature.»
Article 5. Etat des services. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs. La commission note à cet égard que l’article 404 du nouveau Code de la marine marchande prévoit que, à son débarquement, l’armateur ou le capitaine doit remettre au marin un certificat de service. Elle note en outre que l’article 45 de la convention collective du travail maritime de 2006 (convention collective) prévoit également que tout marin peut exiger au moment du départ la délivrance d’un certificat de travail par le capitaine ou l’armateur indiquant exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la nature de l’emploi ou, s’il y a lieu, les emplois que le marin pêcheur a successivement occupés. La commission prend note de ces informations.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant application à cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas une liste des mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Article 11. Débarquement immédiat. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires déterminant les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat. La commission note à cet égard que l’article 399 du nouveau Code de la marine marchande énumère les circonstances dans lesquelles le marin peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission avait demandé au gouvernement de préciser, compte tenu de l’existence d’une pluralité de textes sur l’âge minimum pour l’exercice de la profession dans la pêche, quelles sont les dispositions en vigueur qui fixent l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 2013-029 portant Code de la marine marchande a été adoptée le 15 octobre 2013. La commission note que seules restent en vigueur les dispositions du Code de la marine marchande concernant l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche, que ce soit en tant que marin, mousse ou novice. Elle note à cet égard que l’article 413, paragraphe 1, dudit code interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l’Autorité maritime peut autoriser les personnes âgées de 15 ans à travailler sur des navires de pêche lorsqu’elles suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutent des travaux légers. Elle note toutefois que le paragraphe 4 dudit article permet à l’Autorité maritime de déroger au paragraphe 2 lorsque la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait être compromise. La commission note à cet égard que cette disposition ne précise pas l’âge minimum autorisé par cette dérogation. Tout en rappelant que l’article 2, paragraphe 3, de la convention autorise une dérogation à l’âge minimum de 15 ans, mais qu’il fixe une limite autorisée à 14 ans pour les enfants employés au travail à bord des bateaux de pêche, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur l’âge minimum autorisé dans le cadre de l’application de l’article 413, paragraphe 4, du Code de la marine marchande.
Article 4. Bateaux-écoles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués). En l’absence de réponse à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission note que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cet article, qui autorise, sous certaines conditions, l’exécution de travaux par des enfants âgés de 12 ans révolus. Elle note également que, conformément à l’article 417 du Code de la marine marchande, les enfants âgés de moins de 15 ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans pouvant cependant être autorisé à titre exceptionnel par l’autorité maritime. Enfin, la commission note que l’article 2 de l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens fixe à 17 ans l’âge minimum pour l’exercice de cette profession. Compte tenu de l’existence d’une pluralité de textes, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur qui fixent l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche, que ce soit en tant que marin, mousse ou novice.
Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous textes réglementaires adoptés en application de l’article 417 du Code de la marine marchande, aux termes duquel l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. Le gouvernement est également prié de communiquer copie d’autorisations délivrées par l’autorité maritime en application de cette disposition, ainsi que des informations sur la manière dont cette autorité s’assure que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, et prend en considération les avantages futurs aussi bien qu’immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui.
Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission note que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cet article, qui autorise, sous certaines conditions, l’exécution de travaux par des enfants âgés de 12 ans révolus. Elle note également que, conformément à l’article 417 du Code de la marine marchande, les enfants âgés de moins de 15 ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans pouvant cependant être autorisé à titre exceptionnel par l’autorité maritime. Enfin, la commission note que l’article 2 de l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens fixe à 17 ans l’âge minimum pour l’exercice de cette profession. Compte tenu de l’existence d’une pluralité de textes, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur qui fixent l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche, que ce soit en tant que marin, mousse ou novice.
Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous textes réglementaires adoptés en application de l’article 417 du Code de la marine marchande, aux termes duquel l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. Le gouvernement est également prié de communiquer copie d’autorisations délivrées par l’autorité maritime en application de cette disposition, ainsi que des informations sur la manière dont cette autorité s’assure que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, et prend en considération les avantages futurs aussi bien qu’immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui.
Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission note que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cet article, qui autorise, sous certaines conditions, l’exécution de travaux par des enfants âgés de 12 ans révolus. Elle note également que, conformément à l’article 417 du Code de la marine marchande, les enfants âgés de moins de 15 ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans pouvant cependant être autorisé à titre exceptionnel par l’autorité maritime. Enfin, la commission note que l’article 2 de l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens fixe à 17 ans l’âge minimum pour l’exercice de cette profession. Compte tenu de l’existence d’une pluralité de textes, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur qui fixent l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche, que ce soit en tant que marin, mousse ou novice.
Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous textes réglementaires adoptés en application de l’article 417 du Code de la marine marchande, aux termes duquel l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. Le gouvernement est également prié de communiquer copie d’autorisations délivrées par l’autorité maritime en application de cette disposition, ainsi que des informations sur la manière dont cette autorité s’assure que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, et prend en considération les avantages futurs aussi bien qu’immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui.
Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, dans une communication reçue le 30 août 2012, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) a indiqué que, en Mauritanie, l’activité de pêche industrielle en haute mer est vue comme étant assez dangereuse par les jeunes qui, pour la plupart, s’adonnent à la pêche fluviale ou artisanale. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, si elles sont disponibles, des données sur le nombre et l’âge des enfants employés dans le secteur de la pêche artisanale et dans celui de la pêche industrielle ainsi que des informations sur les activités menées par les services de l’inspection du travail afin d’assurer le respect de la législation sur l’âge minimum d’admission au travail dans la pêche, le nombre d’infractions relevées par an et les mesures prises pour y remédier.
En outre, la commission rappelle que la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que son article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) s’applique à la pêche maritime. Elle relève que la Mauritanie a ratifié la convention no 138 mais n’a pas déclaré que l’article 3 de cette convention s’applique à la pêche maritime. En outre, elle a fixé à 14 ans – et non à 15 ans – l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi au titre de la convention no 138. Par conséquent, la ratification de cette dernière par la Mauritanie n’a pas entraîné la dénonciation automatique de la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de déclarer que l’article 3 de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime, et/ou de relever à 15 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi au titre de cette convention, et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 112. Elle souligne à cet égard que la ratification de la convention no 188 entraînerait également la dénonciation automatique de la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’applicaton. La commission note que le Code de la marine marchande s’applique aux bâtiments qui effectuent une navigation maritime même si ce n’est pas à titre principal. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur l’article 12 du code, en vertu duquel «est considéré comme navire tout bâtiment apte à affronter les dangers de la mer et qui effectue une navigation maritime à titre principal (…)». La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments ainsi exclus du champ d’application du Code de la marine marchande au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, en vertu de son article premier, la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail s’applique aux relations entre les travailleurs et les employeurs des pêches maritimes, sous réserve des dispositions particulières du Code de la marine marchande et des textes réglementaires pris pour l’application de ce dernier. Elle note également que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cette disposition, en vertu duquel les enfants âgés de 12 ans révolus peuvent, sous certaines conditions, être employés dans les établissements où sont employés les membres de leurs familles. La commission note enfin que l’âge minimum d’admission au travail dans la pêche maritime est effectivement régi par le Code de la marine marchande, dont l’article 417 dispose, comme la commission le relevait dans son précédent commentaire, que les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, sous réserve d’exceptions examinées ci-après.
Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission note que, en vertu de l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens, l’âge minimum pour ces professions est de 17 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté s’applique à toutes les personnes employées à bord des bateaux de pêche, y compris les mousses et novices tels que définis à l’article 415 du Code de la marine marchande. Par ailleurs, la commission note une nouvelle fois que, en vertu de l’article 417 du Code de la marine marchande, l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition est toujours en vigueur en dépit de l’adoption de l’arrêté no 467 du 11 août 1998, précité. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire des règlements, circulaires, instructions, etc. régissant l’exercice, par l’autorité maritime, des attributions qui lui sont conférées par l’article 417 du Code de la marine marchande, et de communiquer copie des modèles d’autorisations délivrées par cette autorité.
Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement de préciser l’âge minimum d’admission au travail sur un bateau-école et de communiquer copie des dispositions en vertu desquelles le capitaine doit exercer sur les élèves une surveillance attentive et veiller à ce qu’ils ne soient employés qu’aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes professionnelles et se rattachant à l’exercice de leur profession.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire concernant le suivi des décisions du Conseil d’administration faisant suite à l’examen de la convention par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000). La commission rappelle que le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime, et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime. La République islamique de Mauritanie a ratifié la convention no 138 le 3 décembre 2001, mais n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. En outre, elle a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la République islamique de Mauritanie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112. Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13 17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans, et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.
La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le Code de la marine marchande s’applique aux bâtiments qui effectuent une navigation maritime même si ce n’est pas à titre principal. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur l’article 12 du code, en vertu duquel «est considéré comme navire tout bâtiment apte à affronter les dangers de la mer et qui effectue une navigation maritime à titre principal (…)». La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments ainsi exclus du champ d’application du Code de la marine marchande au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, en vertu de son article premier, la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail s’applique aux relations entre les travailleurs et les employeurs des pêches maritimes, sous réserve des dispositions particulières du Code de la marine marchande et des textes réglementaires pris pour l’application de ce dernier. Elle note également que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cette disposition, en vertu duquel les enfants âgés de 12 ans révolus peuvent, sous certaines conditions, être employés dans les établissements où sont employés les membres de leurs familles. La commission note enfin que l’âge minimum d’admission au travail dans la pêche maritime est effectivement régi par le Code de la marine marchande, dont l’article 417 dispose, comme la commission le relevait dans son précédent commentaire, que les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, sous réserve d’exceptions examinées ci-après.

Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission note avec intérêt l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens, en vertu duquel l’âge minimum pour ces professions est de 17 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté s’applique à toutes les personnes employées à bord des bateaux de pêche, y compris les mousses et novices tels que définis à l’article 415 du Code de la marine marchande. Par ailleurs, la commission note une nouvelle fois que, en vertu de l’article 417 du Code de la marine marchande, l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition est toujours en vigueur en dépit de l’adoption de l’arrêté no 467 du 11 août 1998, précité. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire des règlements, circulaires, instructions, etc. régissant l’exercice, par l’autorité maritime, des attributions qui lui sont conférées par l’article 417 du Code de la marine marchande, et de communiquer copie des modèles d’autorisations délivrées par cette autorité.

Article 4. Bateaux-écoles. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. Elle prie le gouvernement de préciser l’âge minimum d’admission au travail sur un bateau-école et de communiquer copie des dispositions en vertu desquelles le capitaine doit exercer sur les élèves une surveillance attentive et veiller à ce qu’ils ne soient employés qu’aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes professionnelles et se rattachant à l’exercice de leur profession.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire concernant le suivi des décisions du Conseil d’administration faisant suite à l’examen de la convention par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).

La commission rappelle que le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime, et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.

La République islamique de Mauritanie a ratifié la convention no 138 le 3 décembre 2001, mais n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. En outre, elle a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la République islamique de Mauritanie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.

Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13‑17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans, et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.

La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.

Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.

Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur.La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.

Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.

Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.

 

Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.

Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que l’adoption de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 12 du Code de la marine marchande, est considéré comme navire tout bâtiment apte à affronter les dangers de la mer et qui effectue une navigation maritime à titre principal, quelle que soit la finalité économique de son exploitation. Elle note également que, conformément à l’article 4 du même code, la navigation maritime inclut notamment la navigation de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable aux bâtiments qui effectuent une navigation maritime mais pas à titre principal.

Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 417 du Code de la marine marchande l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de l’enfant, cet embarquement étant subordonné à la présentation d’un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la prise en compte des avantages futurs aussi bien qu’immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour les enfants concernés, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est également invité à fournir un exemplaire des règlements, circulaires ou autres instructions régissant l’exercice, par l’autorité maritime, des attributions qui lui sont conférées par l’article 417 du Code de la marine marchande, et à communiquer copie des modèles d’autorisations délivrées par cette autorité.

Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières sont applicables pour le travail à bord des bateaux-écoles.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment de communiquer, si possible, des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission saisit également cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).

Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.

La République islamique de Mauritanie a ratifié la convention no 138 le 3 décembre 2001. Elle n’a pas accepté les obligations de cette convention pour la pêche maritime. A fortiori, la République islamique de Mauritanie n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. En outre, elle a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la République islamique de Mauritanie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.

Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’acceptation par lui des obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et la déclaration formelle d’application de son article 3 à ce secteur entraîneraient la dénonciation avec effet immédiat de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que le dernier rapport communiqué par le gouvernement fait référence à la fois au nouveau Code de la marine marchande établi par la loi du 31 janvier 1995 et à celui adopté en 1938. Prière d’indiquer lequel de ces deux codes est actuellement en vigueur.

En ce qui concerne la loi de 1995, elle relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse à sa dernière demande directe et se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe.

La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 95-0098 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande les dispositions de ce code s’appliquent à la navigation de pêche qui comprend la pêche côtière ou petite pêche et la pêche au large. La commission relève qu’en vertu de l’article 310 de ce code l’autorité maritime peut, dans les ports mauritaniens et étrangers, autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de l’article 11 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons constituant un motif grave au sens de l’article 310 et de communiquer copie de tout texte d’application ou décision administrative ou judiciaire pris en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note qu’aux termes de l’article 269 du Code de la marine marchande l’embarquement à titre professionnel sur les navires est interdit aux enfants de moins de 15 ans révolus, mais que de 15 ans révolus à 17 ans, ceux-ci peuvent embarquer comme novices en vue d’une formation professionnelle. Prière d’indiquer si ce travail doit être préalablement approuvé ou surveillé par l’autorité compétente conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no95-0098 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande les dispositions de ce code s’appliquent à la navigation de pêche qui comprend la pêche côtière ou petite pêche et la pêche au large. La commission relève qu’en vertu de l’article 310 de ce code l’autorité maritime peut dans les ports mauritaniens et étrangers autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de l’article 11 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons constituant un motif grave au sens de l’article 310 et de communiquer tout texte d’application ou décision administrative ou judiciaire pris en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 11 de la convention. La commission prend note que le Code de la marine marchande actuellement en chantier devra assurer l'application de cette disposition de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption dudit code. A cet effet, elle rappelle que le Bureau a proposé qu'un expert soit mis à la disposition du gouvernement avec pour mission de faire le point sur la législation maritime mauritanienne, de formuler des recommandations sur les révisions nécessaires et de vérifier la conformité de la législation nationale en vigueur avec les conventions internationales du travail ratifiées par la Mauritanie dans le domaine concerné et examiner l'éventualité de nouvelles ratifications. La commission espère que le gouvernement donnera suite à cette proposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 11 de la convention. En ce qui concerne la possibilité pour les pêcheurs de demander leur débarquement immédiat, la commission relève depuis plusieurs années que la législation nationale ne la prévoit pas. Elle note avec intérêt non seulement que le gouvernement envisage de faire élaborer un avant-projet de décret traitant des questions en suspens, mais encore que le BIT a donné son accord de principe à la demande du gouvernement d'une assistance technique en vue d'une révision plus générale du Code de la marine marchande.

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