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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la législation du travail actuellement en vigueur contient une série de règles relatives aux précautions à prendre pour l'utilisation du benzène et particulièrement sur les moyens à mettre à la disposition des travailleurs pour se prémunir contre les risques du benzène. Les entreprises qui utilisent du benzène ou des produits qui en contiennent sont obligées de créer un service médical du travail autonome ou d'adhérer à un service interentreprises. Les travailleurs exposés font l'objet d'un contrôle médical systématique et périodique. Les maladies provoquées par le benzène sont considérées comme des maladies professionnelles et indemnisées en tant que telles. Pour donner suite aux commentaires de la commission d'experts, un projet de décret a été élaboré pour compléter la législation. Il reprend dans les moindres détails les dispositions de la convention. Le champ d'application couvre tous les établissements utilisant du benzène ou des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent (art. 1er). Toute importation de benzène est soumise à déclaration préalable à l'inspection du travail (art. 2). Le projet prescrit la substitution au benzène d'autres produits inoffensifs ou moins nocifs (art. 3). L'utilisation du benzène ou de produits dont la teneur en benzène dépasse 0,2 pour cent comme solvant ou diluant est interdite (art. 4). La concentration du benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser 80 milligrammes au mètre cube (art. 5). Le projet précise comment doit être déterminée la concentration du benzène dans l'atmosphère ainsi que les mesures de prévention sur les plans technique et médical à prendre au sein de l'entreprise (art. 6 à 15). Concernant le premier point de l'observation de la commission d'experts au sujet de la consultation des organisations professionnelles, le représentant gouvernemental a indiqué que le projet de décret ne l'a effectivement pas envisagée étant donné qu'il exclut toute possibilité de dérogation. Le projet a néanmoins été communiqué pour avis aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Au sujet du deuxième point de l'observation relative à la protection des travailleurs qui peuvent être en contact avec le benzène liquide, l'orateur a estimé que l'article 8 du projet de décret répond à la question de la commission d'experts puisqu'il dispose notamment que des moyens de protection individuels adaptés aux risques doivent être mis à la disposition des travailleurs et portés par eux.

Les membres employeurs ont déclaré que les explications fournies par le gouvernement au sujet des commentaires de la commission d'experts concernant l'application de l'article 3 et de l'article 8 paragraphe 1 de la convention n'étaient pas convaincantes. Le problème est ancien, la commission en a discuté en 1988 et elle devrait exiger que des modifications soient rapidement apportées et que le gouvernement fournisse un rapport sur les mesures envisagées.

Les membres travailleurs se sont associés à l'intervention des membres employeurs. Ils ont noté que le Maroc avait ratifié en 1974 cette convention qui est certes technique, mais néanmoins extrêmement importante pour la santé et la survie même des travailleurs. Au cours de la discussion à la commission en 1988, les membres employeurs et travailleurs ont souligné l'importance d'une application complète de la convention. Le gouvernement a fait référence à l'époque à un volet spécial portant sur l'amélioration des conditions et du milieu du travail, dans le plan de développement pour les années 1988 à 1992. Les projets de texte évoqués par le gouvernement sont incomplets par rapport aux obligations de la convention. Les membres travailleurs estiment que l'attitude du gouvernement est plutôt négative comme en témoignent notamment les commentaires de la commission d'experts au sujet de l'application d'autres conventions, comme par exemple les conventions nos 30, 52 et 81. A cet égard, ils considèrent que le gouvernement devrait appliquer la convention no 81, non seulement en droit, mais également en pratique. Etant donné l'attitude peu coopérative du gouvernement, ils insistent pour que dans ses conclusions la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir constater des progrès réels l'année prochaine.

Le membre travailleur de la Grèce a estimé que la commission pourrait discuter de l'application de la convention non seulement au Maroc, mais également dans de nombreux autres pays. Les conventions internationales du travail sont le fruit de négociations et donc d'un compromis, et celles protégeant la santé des travailleurs ne prévoient pas de seuils de protection absolus mais des seuils relatifs. Concernant le benzène qui est à la base de tous les produits utilisés pour dissoudre des peintures, qui est contenu dans l'essence, le mazout de chauffage, les seuils de protection ne sont pas absolus, et pourtant la convention n'est pas respectée ou bien on se limite à des mesures telles que l'existence d'un service médical auquel les travailleurs peuvent s'adresser pour constater les dégâts. Et pourtant c'est la prévention qui est essentielle dans ce domaine, d'autant plus que le benzène est une matière cancérigène. L'orateur demande au gouvernement d'indiquer s'il y a eu une modification du Code du travail ou si sa déclaration se rapporte au projet de décret auquel se réfère la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental a rappelé qu'une législation ancienne prévoit toutes les mesures de prévention et de réparation des maladies professionnelles en relation avec le benzène. Un projet de décret a été élaboré avec l'aide d'un expert du BIT et avec la participation de toutes les administrations concernées, de la santé publique, de l'industrie, des mines, etc., et les techniciens nationaux voulaient même aller au-delà des protections que prévoit la convention, en considérant que celles-ci sont dépassées par les normes actuellement en vigueur dans certains pays. La commission d'experts en formulant son commentaire s'est basée uniquement sur les déclarations contenues dans le rapport et n'a pas vu le texte en question. En ce qui concerne la consultation des organisations, celle-ci est obligatoire en vertu de la convention lorsque des dérogations sont prévues. Or, le projet de décret ne prévoit pas de dérogations et il n'est donc pas nécessaire de demander la consultation des organisations professionnelles. En ce qui concerne les moyens mis à la disposition des travailleurs pour se prémunir contre le risque du benzène liquide, c'est l'article 8 du projet de décret qui en traite. Son gouvernement attache une grande importance à la protection des travailleurs et est ouvert à toutes propositions susceptibles de garantir la santé des travailleurs et est prêt à les ajouter au projet de décret. L'orateur a indiqué qu'il mettrait le texte du projet de décret à la disposition du Bureau.

Les membres travailleurs ont estimé que les remarques du représentant gouvernemental n'étaient pas convaincantes, mais que le gouvernement devrait envoyer toutes les informations utiles pour qu'elles puissent être examinées par la commission d'experts.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, et notamment de ce que le gouvernement a élaboré un projet de décret en vue de l'application de la convention, ratifiée en 1974. La commission a vivement regretté de devoir constater que l'application de cette convention a fait l'objet de nombreuses observations de la commission d'experts et de discussions au sein de la commission. Elle a exprimé le ferme espoir que la législation prévue pour mettre en oeuvre la convention sera adoptée dans un très proche avenir, en prenant en considération les observations formulées par la commission d'experts au sujet de cette convention dont le non-respect entraîne, dans la pratique, de très graves conséquences sur la santé des travailleurs affectés. La commission a exprimé l'espoir qu'elle pourra constater des progrès décisifs, tant dans la législation que dans la pratique, lors de sa réunion de l'année prochaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a souligné l'importance qu'attache son pays à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La législation prévoit toute une série de mesures relatives à la protection des travailleurs contre l'intoxication par le benzène. Celle-ci. est considérée comme une maladie professionnelle donnant lieu à réparation obligatoire. Les entreprises utilisant ce produit doivent installer un service médical du travail autonome ou adhérer à un service médical interentreprises; cela indépendamment des autres mesures de prévention qui doivent être prises aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de l'entreprise. Le plan de développement économique et social pour 1988-1992 prévoit un volet spécial concernant l'amélioration des conditions et du milieu du travail. Les propositions en ce domaine ont été étudiées avec la participation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Certes la présente convention prévoit d'autres mesures spécifiques, telles que la substitution du benzène par d'autres produits inoffensifs et l'obligation de fixer un maximum admissible de concentration en benzène dans l'atmosphère. Le programme de coopération technique avec le BIT prévoit la révision des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité non seulement en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, mais également dans la perspective de ratifier d'autres conventions. Un expert a été désigné qui fera des propositions au début de l'année prochaine dans le sens des dispositions de la convention.

Les membres employeurs ont déclaré que la commission d'experts attire depuis dix ans l'attention sur ce phénomène certes technique, mais extrêmement important pour les travailleurs concernés. Le gouvernement reconnaît lui-même la nécessité de mesures de protection réelles dans ce domaine. Des mesures de protection appropriées devraient être incorporées dans la législation et être effectivement appliquées. Comme ces dispositions seront insérées dans la partie réglementaires du Code du travail, le projet devrait être envoyé le plus rapidement possible afin qu'il puisse être examiné quant à sa conformité avec la convention.

Les membres travailleurs ont déclaré que cette question très importante pour la santé des travailleurs est en discussion depuis 1977 et qu'il est regrettable que des dispositions n'aient pas encore été adoptées en la matière. Une assistance du BIT a été donnée et il serait temps que le pays se mette en règle avec ses obligations.

Le représentant gouvernemental a rappelé les diverses mesures de protection qu'il avait mentionnées précédemment. La question est celle de savoir s'il existe un produit de substitution inoffensif afin qu'on puisse obliger les entreprises à remplacer le benzène, ce qui est une question hautement technique.

Les membres travailleurs ont indiqué que la commission d'experts a demandé des informations spécifiques en ce qui concerne l'utilisation du benzène, et ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires le plus rapidement possible.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a noté avec regret l'absence de longue date de dispositions permettant d'appliquer la convention. La commission a exprimé l'espoir qu'avec l'assistance du BIT le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention et fera rapport sur les progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 2, paragraphe 3 de la convention. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail (SST). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le gouvernement s’attache à mettre à niveau le cadre législatif et réglementaire en matière de SST en consultation avec les différents départements ministériels et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin que ce cadre législatif soit en conformité avec les normes internationales du travail. Le gouvernement indique que cette mesure permettra également la possibilité de ratifier des conventions pertinentes de l’OIT en relation avec la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission rappelle à nouveau qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.
Article 4, paragraphe 2 a). Législation. Faisant suite à son commentaire précédent concernant le projet de loi-cadre sur la SST, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, au cours des deux dernières années, le département de l’Emploi a tenu des réunions de concertation avec les départements ministériels concernés par le champ d’application du projet de loi-cadre sur la SST. Le gouvernement indique qu’à la suite de ces réunions, un projet de loi-cadre sur la SST a été finalisé et qu’il sera soumis pour validation auprès des instances spécialisées. La commission prie le gouvernement decontinuer à fournir des informations sur les développements concernant l’adoption du projet de loi-cadre sur la SST, et d’en fournir une copie une fois adoptée.
Article 4, paragraphe 3 f) et g). Collecte et analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale. Faisant suite à son commentaire précédent à cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises afin d’améliorer la collecte et l’analyse des données et renforcer la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale. Selon le gouvernement, une étude a notamment été réalisée avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, visant à identifier les forces et les faiblesses du système de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à explorer des pistes vers son amélioration. Le gouvernement indique également qu’une étude comparative a été réalisée sur les maladies professionnelles à l’échelle nationale et internationale dans le cadre du programme national de SST 2020-24. La commission prend également note que, selon le gouvernement, le projet de loi no 27.23 modifiant la loi no 18-12 relative à la réparation des accidents du travail a été adopté le 20 juillet 2023 par le Conseil de gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à la suite de l’étude réalisée sur l’amélioration du système de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’impact de ces mesures sur le fonctionnement du système de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute modification de la loi no 18-12 relative à la réparation des accidents du travail, y compris tout impact d’une telle modification sur la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 3 d) et h). Services de santé au travail. Conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, concernant la mise en place de programmes annuels afin de soutenir et d’accompagner les petites et moyennes entreprises dans la démarche de la prévention des risques professionnels. La commission prend note que, selon le gouvernement, il est planifié d’accompagner 200 entreprises en 2024. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, y compris toutes mesures prises ou envisagées afin d’élargir la couverture des services de santé au travail dans ces entreprises. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note des activités entreprises dans le cadre du programme national de SST 2020-24, y compris les activités de sensibilisation organisées et l’élaboration d’un plan de communication triennal 2022-24 concernant la SST. En outre, la commission prend note que, selon le gouvernement, le comité de pilotage chargé d’assurer le suivi et l’évaluation du programme national de SST pour la période entre 2020 et 2024 n’a pas encore été établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’évaluer et réexaminer périodiquement le programme national de SST. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations des employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
En outre, la commission rappelle ses commentaires en suspens concernant les conventions techniques ratifiées en matière de SST (convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, convention (no 136) sur le benzène, 1971, convention (no 162) sur l’amiante, 1986, et convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995), adoptés par la commission en 2022, auxquels le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
  • -Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission note le premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3 de la convention. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Le gouvernement indique dans son rapport que le Département en charge de l’emploi est en cours d’étude concernant la possibilité de ratifier plusieurs conventions de l’OIT en relation avec le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour considérer la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.

Système national

Article 4, paragraphe 2, alinéa a). Législation. La commission note l’indication du gouvernement que, dans le cadre du programme national de la SST 2020-2024, une action est en cours de réalisation qui consiste à étendre le cadre législatif et réglementaire en matière de SST au secteur public (la fonction publique et les collectivités territoriales). À cet égard, un projet de loi-cadre sur la SST a été élaboré. Il vise à combler les lacunes constatées au niveau législatif et à adapter la législation nationale aux normes internationales dans le domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement du projet de loi-cadre sur la SST, et de fournir une copie une fois adoptée.
Article 4, paragraphe 3, alinéas f) et g). Collecte et analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles, il s’engage à améliorer la connaissance des causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, en développant un système national de collecte et d’exploitation des données statistiques fiables. À cet égard, les mesures prévues dans le programme national incluent, en ce qui concerne la SST, le développement d’outil d’analyse des évènements, accidents du travail et maladies professionnelles, la publication régulièrement des rapports sur les causes des accidents du travail et maladies professionnelles, et l’extension de l’obligation d’assurance pour les accidents du travail aux maladies professionnelles, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la collecte et l’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, et pour renforcer la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale, notamment dans le cadre du programme national, et les résultats obtenus.
Article 4, paragraphe 3, alinéas d) et h). Services de santé au travail. Conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, selon les informations du profil national en matière de SST de 2017 (élaboré par une commission tripartite émanant du Conseil de la Médecine du Travail et de la Prévention des Risques professionnels), les petites et micros entreprises (PME) représentent 95 pour cent du tissu économique et occupent plus de 50 pour cent des salariés du secteur privé. Le profil national indique que la faible couverture de services de santé au travail dans les PME nécessite une attention particulière des pouvoirs publics et des partenaires sociaux et économiques. Dans le cadre du programme national en matière de SST, le gouvernement s’engage à accompagner les entreprises, et en particulier les PME et le secteur informel dans leur démarche de prévention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour améliorer les conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, dans le cadre du programme national en matière de SST. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’élargir la couverture des services de santé au travail dans les PME, ainsi que sur les résultats obtenus.

Programme national

Article 5. Programme national. La commission prend note de l’adoption du programme national de SST pour la période de 2020 à 2024. Un plan d’action pour la même période a également été développé en détaillant les actions déployées. Le gouvernement indique qu’un comité de pilotage sera mis en place pour assurer le suivi et l’évaluation du programme national. La commission note également que le profil national, constituant un diagnostic de la situation en matière de SST du pays, a été élaboré en 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le comité de pilotage a été établi, et de fournir des informations sur ses activités pour assurer le suivi et l’évaluation du programme national. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer périodiquement le programme national sur la base d’une analyse de la situation nationale.
  • -Protection contres des risques spécifiques
Application des conventions n13, 119, 136 et 162 dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le programme national prévoit une action concernant l’élaboration d’un système informatique intégré sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le développement du système informatique concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle le prie également de continuer à fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.

Convention (no 13) sur la céruse (peinture)

Articles 1, 2 et 5 de la convention.Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb, et de tous les produits contenant ces pigments. Législation. La commission note la référence du gouvernement, en réponse à son précèdent commentaire, à l’arrêté du ministre de l’Emploi et des affaires sociales no 4575-14 du 24 décembre 2014 fixant les conditions d’utilisation du plomb ou ses composés. L’article 2 dudit arrêté prévoit que l’emploi de l’hydrocarbonate de plomb ou céruse et sulfate de plomb, et de toute préparation contenant l’une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 4 de la convention. Obligations du vendeur, du loueur et de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. La commission note l’article 283 du Dahir no 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi no 65-99 relative au Code du travail qui interdit les employeurs d’acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un danger pour les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue dont elles ont été pourvues à l’origine. La commission note également l’arrêté viziriel du 11 juin 1949 déterminant la liste des machines ou parties de machines dangereuses pour les ouvriers et pour lesquelles il existe des dispositifs de protection d’une efficacité reconnue. Toutefois, la commission note que cet arrêté ne semble pas contenir de dispositions précisant les obligations des vendeurs ou des loueurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter un texte d’application du Code du travail à cet égard, qui prévoit notamment les obligations du vendeur, du loueur et de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 4 de la convention. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une étude a été réalisée sur l’amélioration du fonctionnement de la commission tripartite chargée des consultations sur l’application des normes internationales du travail en 2020, dans le cadre du projet «Faire avancer l’agenda du travail décent en Afrique du Nord», en partenariat avec l’OIT et l’Agence suédoise de développement (SIDA). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travaux de la commission tripartite concernant l’application de la convention, notamment pour protéger les travailleurs contre les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, en indiquant les organisations d’employeurs et des travailleurs consultées et les résultats des consultations.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, indiquant qu’il n’existe pas actuellement de gisement d’amiante en activité d’extraction au Maroc. L’exploitation future de ces gisements sera soumise aux dispositions de la loi no 33-13 du 1er juillet 2015 relative aux mines. De ce fait, chaque site minier sera exploité par une seule entreprise minière détentrice du titre minier y afférant. Cette entreprise peut avoir recours aux services d’entreprises sous-traitantes, toutefois, elle aura toujours l’obligation de veiller à l’application des dispositions réglementaires du travail, notamment celles en rapport avec la SST. La commission rappelle que, en vertu de son article 1, la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs, à l’occasion du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de collaboration lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail outre quel’activité d’extraction, notamment dans les établissements de démolition d’installation ou d’ouvrages contenant de l’amiante.
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, se référant à l’article 430 du Code du travail, selon lequel, pour les entreprises employant moins de 50 salariés, des délégués des salariés doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, et ces délégués assument les responsabilités des comités de sécurité et d’hygiène dans ce cas. De plus, conformément à l’article 431 du Code du travail, pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa précédente demande.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. À la suite de son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’adoption de l’arrêté no 06-14 du 2 janvier 2014 fixant les mentions obligatoires, la forme et les modalités d’apposition de l’étiquette sur les biens ou les produits dans le secteur du commerce et de l’industrie. En vertu de l’article 1, outre les mentions d’identification des biens ou produits et l’indication de leur nature et de leur provenance, les mentions obligatoires suivantes doivent également figurer sur l’étiquette: la composition du bien ou du produit lorsque cette information est nécessaire au consommateur pour lui permettre de l’utiliser en toute sécurité et les conditions particulières d’utilisation, notamment, les précautions d’emploi. L’article 6 prévoit que ces mentions doivent être rédigées de manière visible, lisible et indélébile pour permettre la lecture des informations sans difficulté. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa précédente demande.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. À la suite de son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement que les arrêtés relatifs à la protection des salariés contre les risques dus à l’exposition à l’amiante sont toujours en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’application des articles 13, 17, 20, paragraphe 4, 21, paragraphe 3, et 22, paragraphe 2 de la convention. À cet égard la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption des arrêtés et de soumettre une copie desdits arrêtés une fois adoptés.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi avec les États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour en matière de SST. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 2 de la convention. Champ d’application. À la suite de son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, le projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières a déjà été développé. Par conséquent, tous les salariés des entreprises minières, ainsi que ceux des entreprises sous-traitantes dans les mines, employant habituellement un effectif supérieur ou égal à 100 salariés seront soumis au nouveau statut, et il pourra être étendu par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des mines aux entreprises minières employant un effectif inférieur à 100 salariés. Le gouvernement indique également que ce projet de statut du personnel des entreprises minières a fait l’objet de plusieurs réunions avec les différents acteurs du secteur minier, notamment les représentants des entreprises minières, des syndicats les plus représentatifs du secteur et les départements ministériels concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption du statut du personnel des entreprises minières et ses arrêtés, et de soumettre une copie de ces textes une fois adoptés.
Article 3. Politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’adoption de la politique nationale relative à la SST et au milieu de travail et du programme national qui inclut les objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé. Le secteur minier fait partie des secteurs prioritaires visés par cette politique et par les programmes nationaux et dans ce cadre, le Département de l’Energie et des Mines a été précurseur dans le volet de la modernisation du cadre législatif et réglementaire en matière de SST. Plusieurs projets de textes réglementaires sont en phase d’approbation, notamment le projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières qui est soumis au processus d’adoption, ainsi que le projet de décret du règlement général sur l’exploitation des mines qui est en cours d’élaboration. De plus, le Département de l’Energie et des Mines pilote l’un des objectifs du programme national qui est celui de renforcer la prévention des risques professionnels dans le secteur minier, par la cartographie des risques et la réalisation d’un plan d’amélioration de SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale et le programme national en matière de SST dans le secteur minier, y compris les mesures prises et les résultats réalisés.
Article 5, paragraphe 2 c) et article 10 d) et e). Notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, de catastrophes minières et d’incidents dangereux. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le Dahir no 1.14.190 du 29 décembre 2014 pris pour l’application de la loi no 18.12 relative à la réparation des accidents de travail (qui a abrogé et remplacé le dahir no 1-60-223 du 6 février 1963) prévoit les règles relatives aux procédures de déclaration et d’enquêtes des accidents du travail. En outre, l’article 28, paragraphe 2 du Dahir no 1-60-007 du 24 décembre 1960 portant statut du personnel des entreprises minières (ci-dessus le statut du personnel des entreprises minières) prévoit que le délégué à la sécurité doit procéder sans délai, à la visite des lieux où est survenu un accident ayant provoqué la mort d’un ou de plusieurs salariés ou des blessures graves, ou pouvant compromettre la sécurité du personnel; et que l’avis de l’accident doit être donné sur le champ au délégué par l’exploitant de la mine. Le délégué à la sécurité peut être saisi par les agents de l’administration chargés des mines en vue de chercher les conditions dans lesquelles s’est produit un accident. Concernant les entreprises minières non soumises au statut du personnel des entreprises minières, l’enquête sur les lieux est effectuée par les ingénieurs des mines, chargés de l’inspection du travail dans les entreprises minières, conformément à l’article 530 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’information sur des dispositions législatives ou des pratiques établies en relation avec la notification et l’enquête dans les cas d’incidents dangereux (événement qui pourrait être cause de lésions corporelles ou d’atteintes à la santé chez les personnes au travail ou dans le public).
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, selon laquelle, une application sur les statistiques minières a été acquise en vue de gérer les données actualisées, entre autres les statistiques minières, des cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. Cette application est arrivée en phase finale d’élaboration afin de pouvoir exploiter et exporter ses données qui constituent la base de toute publication officielle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de cette application, et de fournir les statistiquessur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux dans le bulletin spécial publié par le Département de l’Energie et des Mines.
Article 5, paragraphe 2 f). Procédures donnant effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés sur les questions et mesures relatives à la SST. La commission note la référence du gouvernement en réponse à son précédent commentaire au projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières, qui élargit son champ d’application aux sociétés minières employant habituellement un effectif supérieur ou égal à 100 salariés, et pourra être étendu par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des mines aux sociétés minières employant un effectif inférieur à 100 salariés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessairesdans le cadre du projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières pour s’assurer que des procédures efficaces soient mises en place en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants dans toutes les entreprises minières, quel que soit le nombre de travailleurs qui y sont employés, d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. Une fois la refonte finalisée, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mines de moins de 100 travailleurs où l’autorité gouvernementale chargée des mines a émis un ordre pour étendre son champ d’application.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage et élimination des substances dangereuses et résidus produits à la mine. La commission prend note du Dahir du 2 mars 1938 règlementant les conditions de manutention et de transport des matières combustibles, des liquides inflammables, des poudres, explosifs, munitions et artifices, des gaz comprimés, liquéfiés, solidifiés et dissous, des matières vénéneuses, caustiques et corrosives et des produits toxiques ou nauséabonds, notamment le titre neuvième du règlement général sur l’exploitation des mines concernant les explosifs. La commission note qu’il ne semble pas y avoir de dispositions relatives au stockage des matières dangereuses autre que les explosifs ou à l’élimination des matières dangereuses et résidus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales fixant les prescriptions à suivre en matière de stockage et d’élimination des substances dangereuses et résidus produits à la mine.
Article 5, paragraphe 4 e). Fourniture et maintien dans un état d’hygiène satisfaisant d’installations pour se nourrir et pour se laver. La commission note que, selon l’article 9 du règlement général, les ouvriers ou employés ne doivent pas prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, l’article 11 de ce règlement prévoit que le directeur général des travaux publics peut prescrire l’installation d’un vestiaire avec lavabo. La commission prie le gouvernement d’indiquer les locaux où les ouvriers ou employés peuvent prendre leurs repas, en assurant un état d’hygiène satisfaisant de ces installations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise à disposition de vestiaires et d’installation de lavage, et en particulier sur le nombre de mines pour lesquelles le règlement général prescrit l’installation d’un vestiaire en vertu de son article 11.
Article 6. Ordre de priorité dans le traitement des risques. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles, chaque centre d’exploitation ou de valorisation dispose d’un service de sécurité, placé sous la responsabilité d’un ingénieur. Il est composé de personnel spécialisé dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. Dans certaines entreprises minières, les questions d’hygiène et de sécurité peuvent également être supervisées par une cellule relevant des services techniques de la production. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les risques identifiés sont traités selon l’ordre de priorité défini à l’article 6 de la convention par les services de sécurité ou les services techniques de la production.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs en cas de grave menace à leur sécurité et leur santé. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 95 du règlement général, le chef de chantier doit faire évacuer ce dernier en cas de danger et doit en interdire l’entrée jusqu’à l’arrivée des agents de surveillance. La commission note toutefois que l’article 96 prévoit que les ouvriers ne doivent pas quitter leur chantier avant d’en avoir assuré la solidité.La commission note l’indication du gouvernement en réponse à son précédent commentaire que l’article 96 du règlement général sur l’exploitation des mines s’applique dans les conditions normales de travail, et non en cas de danger stipulé dans l’article 95. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9. Mesures prises par l’employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note la référence du gouvernement au Code du travail, au règlement général et au décret no 2-98-975 du 23 janvier 2001 relatif à la protection des travailleurs exposés aux poussières d’amiante. La commission prend note également du décret no 2-12-431 du 25 novembre 2013 fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparation susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité, qui prévoit des mesures d’évaluation, de prévention et de contrôle des risques chimiques et biologiques. Toutefois, la commission note que ce décret ne semble pas contenir des dispositions prévoyant la gratuité des vêtements, des équipements et d’autres dispositifs de protection fournis aux travailleurs. En outre, l’article 161 du règlement général prévoit au moins un brancard approprié dans les établissements avec plus de 25 travailleurs et une salle destinée à recevoir les blessés et les malades et à leur donner les premiers soins dans les lieux où plus de 100 ouvriers sont occupés. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositifs de protection sont fournis sans frais pour les travailleurs en vertu du décret no 2-12-431 du 25 novembre 2013. Elle prie le gouvernement de fournir plus d’information sur les mesures prises par l’employeur en cas d’accident, afin d’assurer les premiers soins lorsque les seuils prévus par l’article 161 du règlement général ne sont pas atteints.
Article 10 a). Formation des travailleurs. La commission avait précédemment noté que les articles 35 et 36 du statut du personnel des entreprises minières (Dahir no 160-007 du 24 décembre 1960) prévoient qu’un service de formation professionnelle chargé de l’organisation et du fonctionnement de la formation professionnelle doit être institué dans chaque entreprise minière. Elle avait noté également que ces provisions ne s’appliquent qu’aux entreprises minières d’au moins 300 salariés. La commission note les informations du gouvernement concernant la formation menée par le Département de l’énergie et des mines, par la Fédération de l’industrie minérale et par les opérateurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation des employeurs d’organiser une formation professionnelle sera étendue aux entreprises minières de moins de 300 salariés dans le cadre du projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières.
Article 13, paragraphes 1, 2 et 4 et article 15. Droit des travailleurs et de leurs délégués et exercice de ces droits sans discrimination ni représailles.Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. À la suite de son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de travail s’applique aux entreprises minières de moins de 600 travailleurs, dans lesquelles l’article 27 du statut du personnel des entreprises minières ne permet pas la désignation des délégués à la sécurité. Notamment, son chapitre V prévoit la création du comité de sécurité et d’hygiène et ses fonctions dans les entreprises qui occupent au moins 50 salariés. De plus, en vertu de l’article 430 du Code du travail, pour les entreprises employant moins de 50 salariés, des délégués des salariés doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, et ces délégués assument les responsabilités des comités. Conformément à l’article 431 du Code du travail, pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné à l’article 13, paragraphe 1 a) à e) et l’article 13, paragraphe 4, de la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphes 1 a) à e) et 4 de la convention, concernant les droits des travailleurs et l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués sans discrimination ni représailles.
Articles 7 g), 8, 12 et 14 b) à d). Responsabilités des employeurs et obligations des travailleurs. Absence d’information sur l’application de certaines dispositions. La commission note la référence du gouvernement aux articles 56, 57, 99 et 101 de la loi relative aux mines, concernant les obligations générales des employeurs en matière de SST. La commission note l’absence d’informations substantielles concernant l’application des articles suivants de la convention: article 7 g) (plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail); article 8 (plans d’action d’urgence); article 12 (obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef); et article 14 b) à d) (devoirs des travailleurs).La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces articles, en droit et dans la pratique.
Application dans la pratique de la convention no. 176. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles le développement d’une application sur les statistiques minières est arrivé en phase finale d’élaboration, en vue de gérer les données actualisées, outre les statistiques minières, des cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement de l’application qui permet de centraliser les données minières. En même temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5, paragraphe 4, alinéa a), de la convention. Prescriptions établies par la législation. Sauvetage. La commission note que les services médicaux font l’objet des articles 304-305 et 315 à 319 du Code du travail et que les premiers soins font l’objet des articles 37, 161 et 162 du règlement général sur l’exploitation des mines autres que les mines de combustibles (ci-après le «règlement général»). Toutefois, il ne semble pas y avoir de disposition particulière sur le sauvetage. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale établisse les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines.
Article 5, paragraphe 4, alinéa b). Appareils respiratoires de sauvetage individuel. La commission note que, dans sa réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 161bis du règlement général élargit l’application de premiers soins aux victimes des accidents électriques aux personnes en danger d’asphyxie. La commission note, cependant, qu’il ne s’agit pas de fourniture des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats, comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, alinéa b), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessairespour que la législation nationale contienne l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines ainsi que d’entretenir ces appareils.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un décret fixant les conditions d’utilisation de produits ou substances susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité (no 2.12.431) et portant sur l’application de l’article 287 du Code du travail a été adopté le 25 novembre 2013. Elle note par ailleurs que son arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés, donnant effet aux articles 1, 2, 3 et 5 de la convention, sera soumis au processus d’adoption au cours de l’année 2014. La commission note également que l’article 2(20) du décret no 2.10.183 (du 16 novembre 2010), fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes, donne effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays parachève la procédure de ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et qu’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables en matière de sécurité et santé au travail et un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles sera mis en place. Elle note également que l’appui du Bureau a été sollicité pour la mise en place de ce système d’information en santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès relatif à la ratification de la convention (no 187) et lui saurait gré, dès que le système d’information en matière de sécurité et santé au travail aura été mis en place, de communiquer les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de morbidité et de mortalité, ainsi que des indications sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret no 2.08.528 (du 21 mai 2009) relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux de benzène est supérieur à 1 pour cent en volume a été modifié et complété par le décret no 2.12.386 (du 14 septembre 2012). Elle prend note également de l’adoption des arrêtés nos 2626-12 et 2627-12 (du 16 juillet 2012), relatifs à l’application du décret no 2.08.528.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué, dans plusieurs de ses rapports, certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables, dont la commission s’est félicitée dans ses commentaires en relation avec l’application de la convention (nº 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Elle le prie également, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption, en vertu de l’article 287 du Code du travail, du décret no 2.12.236 (du 25 novembre 2013) fixant les conditions d’utilisation des appareils ou machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité. Elle note également que les arrêtés d’application de ce décret sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir copies des arrêtés d’application du décret no 2.12.236 lorsqu’ils auront été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué dans plusieurs de ses rapports certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables et indique avoir sollicité l’appui du BIT pour la mise en place d’un système d’information en SST. La commission prie le gouvernement, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques, si possible par sexe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2-12-431, du 25 novembre 2013, fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail sont responsables du contrôle du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, une commission tripartite instituée sous la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se penchera sur l’application des dispositions de la présente convention lors de leurs rencontres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la commission tripartite, notamment sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et les résultats des consultations.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas spécifiquement l’obligation de collaboration entre employeurs, mais qu’une telle collaboration peut s’effectuer dans le cadre d’un service médical interentreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, particulièrement eu égard à l’établissement d’une obligation de collaboration lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que l’article 336 du Code du travail prévoit l’obligation pour les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat employant au moins 50 salariés de mettre en place des comités de santé et d’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation similaire pour les entreprises employant moins de 50 salariés et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans de telles entreprises.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté portant sur l’étiquetage général des produits industriels a été élaboré et est en processus d’adoption. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté une fois adopté et de préciser à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, des arrêtés donnant effet à ces dispositions de la convention seront prochainement élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi et soumis au processus d’adoption, notamment en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques dus à l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption des arrêtés et de soumettre une copie desdits arrêtés une fois adoptés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les six cas de maladies professionnelles dues à l’amiante, notifiés en 2012 dans la région de Casablanca, concernent le secteur de la fabrication des produits de construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées annuellement, ventilé par région et par secteur d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, du statut du personnel des entreprises minières (le statut), celui-ci vise à régler les rapports entre le personnel marocain et les employeurs dans les entreprises minières dont l’effectif est supérieur à 300 personnes. Elle note également que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, le statut peut également être rendu applicable, dans les entreprises minières comprenant plus de 100 personnes, par arrêté du ministre chargé des mines. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de refonte du statut est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la refonte du statut, afin de couvrir progressivement les entreprises minières de moins de 300 travailleurs, ainsi que les travailleurs non marocains employés dans les mines, et de préciser la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées.
Article 3. Politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels a émis en avril 2014 un certain nombre de recommandations dont la création d’une commission chargée de l’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationales en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Dans ce cadre, un rapport de synthèse sur la situation de la SST au Maroc a été préparé et présenté à ce conseil en décembre 2014. Une commission restreinte du conseil sera en charge d’élaborer la politique et la stratégie nationales de SST et de les soumettre pour approbation au conseil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique et d’une stratégie nationales de SST et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée, dans ce cadre ou dans le cadre de toute autre initiative, afin de formuler et mettre en œuvre une politique de SST spécifique aux mines ou, à tout le moins, d’adopter des mesures spécifiques à ce secteur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées.
Article 5, paragraphe 2 c), et article 10 d). Notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, de catastrophes minières et d’incidents dangereux. La commission note que les articles 14 à 19 et 28 à 40 du dahir no 1-60-223 du 6 février 1963, relatif à la réparation des accidents du travail, fixent les règles relatives aux procédures de déclaration et d’enquête des accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions similaires concernant la notification et la procédure d’enquête dans les cas de catastrophes minières et d’incidents dangereux survenus dans les mines.
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission note que, selon le gouvernement, le Département de l’énergie et des mines publie un bulletin spécial sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de préciser le contenu de ce bulletin et la fréquence à laquelle il est publié et, si possible, d’en fournir une copie.
Article 5, paragraphe 2 f). Procédures donnant effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés sur les questions et mesures relatives à la SST. La commission note que le gouvernement fait référence au statut qui prévoit, en ses articles 26 à 34, la désignation de délégués à la sécurité. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 27 du statut, cette obligation ne concerne que les entreprises minières occupant au moins 600 ouvriers. De plus, la commission note que le statut ne contient aucune disposition relative aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place des procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants dans toutes les entreprises minières, quel que soit le nombre de travailleurs qui y sont employés.
Article 5, paragraphe 4. Prescriptions établies par la législation. La commission note que le Code du travail, le règlement général sur l’exploitation des mines autres que les mines de combustibles (le règlement) ainsi que le dahir du 2 mars 1938 réglementant la manutention et le transport par voie de terre des matières combustibles, des liquides inflammables, des poudres, explosifs, munitions et artifices, donnent effet à l’article 5, paragraphe 4 c), concernant les mesures de protection dans les travaux miniers abandonnés. Elle note néanmoins que ces mêmes dispositions ne donnent que partiellement effet à l’article 5, paragraphe 4 a), d) et e). En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel aux travailleurs des mines, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 4 b), mais que, dans la pratique, les entreprises minières en disposent. La commission rappelle que, aux termes de cet article, la législation nationale devra établir l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines, ainsi que d’entretenir ces appareils. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 5, paragraphe 4 b), soit pleinement reflété dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales:
  • – fixant les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines (article 5, paragraphe 4 a)) et en matière de stockage et d’élimination des substances dangereuses et résidus produits à la mine (article 5, paragraphe 4 d));
  • – relatives à la fourniture et au maintien dans un état d’hygiène satisfaisant d’installations pour se nourrir en précisant si les installations pour se laver comprennent également des douches (article 5, paragraphe 4 e)).
Article 6. Ordre de priorité dans le traitement des risques. La commission note que, d’après le gouvernement, la démarche d’évaluation et de traitement des risques est implicitement contenue dans les dispositions du règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les employeurs des mines prennent des mesures pour évaluer les risques puis les traiter selon l’ordre de priorité défini à l’article 6 de la convention.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs en cas de grave menace à leur sécurité et leur santé. La commission note que, aux termes de l’article 95 du règlement, le chef de chantier doit faire évacuer ce dernier en cas de danger et doit en interdire l’entrée jusqu’à l’arrivée des agents de surveillance. Elle note toutefois que l’article 96 prévoit que les ouvriers ne doivent pas quitter leur chantier avant d’en avoir assuré la solidité. La commission prie le gouvernement de clarifier la portée de l’article 96 du règlement, en précisant si son application affecte la procédure d’évacuation prévue à l’article 95.
Article 9. Mesures prises par l’employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence au Code du travail et aux réglementations sur l’exploitation des mines, en particulier le règlement. La commission note que, en l’absence de précisions, elle n’est pas en mesure d’identifier les dispositions pertinentes donnant effet à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de façon spécifique les dispositions nationales établissant les obligations des employeurs au regard des travailleurs exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, conformément à cet article de la convention.
Article 10 a). Formation des travailleurs. La commission note que le statut prévoit qu’un service de formation professionnelle chargé de l’organisation et du fonctionnement de la formation professionnelle doit être institué dans chaque entreprise. Elle note toutefois que le statut ne contient pas d’autres dispositions relatives à la formation et au recyclage des travailleurs des mines ou aux instructions qu’ils sont en droit de recevoir concernant la sécurité et la santé et les tâches qui leur sont assignées. La commission relève par ailleurs que le statut ne s’applique qu’aux entreprises minières d’au moins 300 salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont assurés la formation et le recyclage des travailleurs dans les mines et sur les mesures prises pour s’assurer qu’ils reçoivent des instructions intelligibles sur la sécurité, quel que soit le nombre de travailleurs dans l’entreprise.
Article 13, paragraphes 1, 2 et 4. Droit des travailleurs et de leurs délégués et exercice de ces droits sans discrimination ni représailles. La commission note que, selon l’article 27 du statut, des délégués à la sécurité doivent être désignés uniquement pour les entreprises minières occupant au moins 600 ouvriers. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné à l’article 13, paragraphe 1 a) à e), l’article 13, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé est garanti dans les entreprises minières de moins de 600 travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphes 1 a) à e), 2 et 4, de la convention.
Absence d’information sur l’application de certaines dispositions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’application des articles suivants: article 7 g) (plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail); article 8 (plans d’action d’urgence; article 12 (obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef); article 14 b) à d) (devoirs des travailleurs); article 15 (coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces articles, en droit et dans la pratique.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, du statut du personnel des entreprises minières (le statut), celui-ci vise à régler les rapports entre le personnel marocain et les employeurs dans les entreprises minières dont l’effectif est supérieur à 300 personnes. Elle note également que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, le statut peut également être rendu applicable, dans les entreprises minières comprenant plus de 100 personnes, par arrêté du ministre chargé des mines. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de refonte du statut est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la refonte du statut, afin de couvrir progressivement les entreprises minières de moins de 300 travailleurs, ainsi que les travailleurs non marocains employés dans les mines, et de préciser la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées.
Article 3. Politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels a émis en avril 2014 un certain nombre de recommandations dont la création d’une commission chargée de l’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationales en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Dans ce cadre, un rapport de synthèse sur la situation de la SST au Maroc a été préparé et présenté à ce conseil en décembre 2014. Une commission restreinte du conseil sera en charge d’élaborer la politique et la stratégie nationales de SST et de les soumettre pour approbation au conseil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique et d’une stratégie nationales de SST et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée, dans ce cadre ou dans le cadre de toute autre initiative, afin de formuler et mettre en œuvre une politique de SST spécifique aux mines ou, à tout le moins, d’adopter des mesures spécifiques à ce secteur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées.
Article 5, paragraphe 2 c), et article 10 d). Notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, de catastrophes minières et d’incidents dangereux. La commission note que les articles 14 à 19 et 28 à 40 du dahir no 1-60-223 du 6 février 1963, relatif à la réparation des accidents du travail, fixent les règles relatives aux procédures de déclaration et d’enquête des accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions similaires concernant la notification et la procédure d’enquête dans les cas de catastrophes minières et d’incidents dangereux survenus dans les mines.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission note que, selon le gouvernement, le Département de l’énergie et des mines publie un bulletin spécial sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de préciser le contenu de ce bulletin et la fréquence à laquelle il est publié et, si possible, d’en fournir une copie.
Article 5, paragraphe 2 f). Procédures donnant effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés sur les questions et mesures relatives à la SST. La commission note que le gouvernement fait référence au statut qui prévoit, en ses articles 26 à 34, la désignation de délégués à la sécurité. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 27 du statut, cette obligation ne concerne que les entreprises minières occupant au moins 600 ouvriers. De plus, la commission note que le statut ne contient aucune disposition relative aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place des procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants dans toutes les entreprises minières, quel que soit le nombre de travailleurs qui y sont employés.
Article 5, paragraphe 4. Prescriptions établies par la législation. La commission note que le Code du travail, le règlement général sur l’exploitation des mines autres que les mines de combustibles (le règlement) ainsi que le dahir du 2 mars 1938 réglementant la manutention et le transport par voie de terre des matières combustibles, des liquides inflammables, des poudres, explosifs, munitions et artifices, donnent effet à l’article 5, paragraphe 4 c), concernant les mesures de protection dans les travaux miniers abandonnés. Elle note néanmoins que ces mêmes dispositions ne donnent que partiellement effet à l’article 5, paragraphe 4 a), d) et e). En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel aux travailleurs des mines, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 4 b), mais que, dans la pratique, les entreprises minières en disposent. La commission rappelle que, aux termes de cet article, la législation nationale devra établir l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines, ainsi que d’entretenir ces appareils. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 5, paragraphe 4 b), soit pleinement reflété dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales:
  • -fixant les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines (article 5, paragraphe 4 a)) et en matière de stockage et d’élimination des substances dangereuses et résidus produits à la mine (article 5, paragraphe 4 d));
  • -relatives à la fourniture et au maintien dans un état d’hygiène satisfaisant d’installations pour se nourrir en précisant si les installations pour se laver comprennent également des douches (article 5, paragraphe 4 e)).
Article 6. Ordre de priorité dans le traitement des risques. La commission note que, d’après le gouvernement, la démarche d’évaluation et de traitement des risques est implicitement contenue dans les dispositions du règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les employeurs des mines prennent des mesures pour évaluer les risques puis les traiter selon l’ordre de priorité défini à l’article 6 de la convention.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs en cas de grave menace à leur sécurité et leur santé. La commission note que, aux termes de l’article 95 du règlement, le chef de chantier doit faire évacuer ce dernier en cas de danger et doit en interdire l’entrée jusqu’à l’arrivée des agents de surveillance. Elle note toutefois que l’article 96 prévoit que les ouvriers ne doivent pas quitter leur chantier avant d’en avoir assuré la solidité. La commission prie le gouvernement de clarifier la portée de l’article 96 du règlement, en précisant si son application affecte la procédure d’évacuation prévue à l’article 95.
Article 9. Mesures prises par l’employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence au Code du travail et aux réglementations sur l’exploitation des mines, en particulier le règlement. La commission note que, en l’absence de précisions, elle n’est pas en mesure d’identifier les dispositions pertinentes donnant effet à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de façon spécifique les dispositions nationales établissant les obligations des employeurs au regard des travailleurs exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, conformément à cet article de la convention.
Article 10 a). Formation des travailleurs. La commission note que le statut prévoit qu’un service de formation professionnelle chargé de l’organisation et du fonctionnement de la formation professionnelle doit être institué dans chaque entreprise. Elle note toutefois que le statut ne contient pas d’autres dispositions relatives à la formation et au recyclage des travailleurs des mines ou aux instructions qu’ils sont en droit de recevoir concernant la sécurité et la santé et les tâches qui leur sont assignées. La commission relève par ailleurs que le statut ne s’applique qu’aux entreprises minières d’au moins 300 salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont assurés la formation et le recyclage des travailleurs dans les mines et sur les mesures prises pour s’assurer qu’ils reçoivent des instructions intelligibles sur la sécurité, quel que soit le nombre de travailleurs dans l’entreprise.
Article 13, paragraphes 1, 2 et 4. Droit des travailleurs et de leurs délégués et exercice de ces droits sans discrimination ni représailles. La commission note que, selon l’article 27 du statut, des délégués à la sécurité doivent être désignés uniquement pour les entreprises minières occupant au moins 600 ouvriers. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné à l’article 13, paragraphe 1 a) à e), l’article 13, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé est garanti dans les entreprises minières de moins de 600 travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphes 1 a) à e), 2 et 4, de la convention.
Absence d’information sur l’application de certaines dispositions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’application des articles suivants: article 7 g) (plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail); article 8 (plans d’action d’urgence; article 12 (obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef); article 14 b) à d) (devoirs des travailleurs); article 15 (coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces articles, en droit et dans la pratique.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2-12-431, du 25 novembre 2013, fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail sont responsables du contrôle du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, une commission tripartite instituée sous la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se penchera sur l’application des dispositions de la présente convention lors de leurs rencontres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la commission tripartite, notamment sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et les résultats des consultations.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas spécifiquement l’obligation de collaboration entre employeurs, mais qu’une telle collaboration peut s’effectuer dans le cadre d’un service médical interentreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, particulièrement eu égard à l’établissement d’une obligation de collaboration lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que l’article 336 du Code du travail prévoit l’obligation pour les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat employant au moins 50 salariés de mettre en place des comités de santé et d’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation similaire pour les entreprises employant moins de 50 salariés et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans de telles entreprises.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté portant sur l’étiquetage général des produits industriels a été élaboré et est en processus d’adoption. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté une fois adopté et de préciser à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, des arrêtés donnant effet à ces dispositions de la convention seront prochainement élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi et soumis au processus d’adoption, notamment en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques dus à l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption des arrêtés et de soumettre une copie desdits arrêtés une fois adoptés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les six cas de maladies professionnelles dues à l’amiante, notifiés en 2012 dans la région de Casablanca, concernent le secteur de la fabrication des produits de construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées annuellement, ventilé par région et par secteur d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret no 2.08.528 (du 21 mai 2009) relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux de benzène est supérieur à 1 pour cent en volume a été modifié et complété par le décret no 2.12.386 (du 14 septembre 2012). Elle prend note également de l’adoption des arrêtés nos 2626-12 et 2627-12 (du 16 juillet 2012), relatifs à l’application du décret no 2.08.528.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué, dans plusieurs de ses rapports, certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables, dont la commission s’est félicitée dans ses commentaires en relation avec l’application de la convention (nº 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Elle le prie également, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un décret fixant les conditions d’utilisation de produits ou substances susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité (no 2.12.431) et portant sur l’application de l’article 287 du Code du travail a été adopté le 25 novembre 2013. Elle note par ailleurs que son arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés, donnant effet aux articles 1, 2, 3 et 5 de la convention, sera soumis au processus d’adoption au cours de l’année 2014. La commission note également que l’article 2(20) du décret no 2.10.183 (du 16 novembre 2010), fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes, donne effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays parachève la procédure de ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et qu’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables en matière de sécurité et santé au travail et un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles sera mis en place. Elle note également que l’appui du Bureau a été sollicité pour la mise en place de ce système d’information en santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès relatif à la ratification de la convention (no 187) et lui saurait gré, dès que le système d’information en matière de sécurité et santé au travail aura été mis en place, de communiquer les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de morbidité et de mortalité, ainsi que des indications sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption, en vertu de l’article 287 du Code du travail, du décret no 2.12.236 (du 25 novembre 2013) fixant les conditions d’utilisation des appareils ou machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité. Elle note également que les arrêtés d’application de ce décret sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir copies des arrêtés d’application du décret no 2.12.236 lorsqu’ils auront été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué dans plusieurs de ses rapports certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables et indique avoir sollicité l’appui du BIT pour la mise en place d’un système d’information en SST. La commission prie le gouvernement, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques, si possible par sexe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission prend note avec intérêt des informations législatives détaillées fournies par le gouvernement, et notamment du décret no 2-98-975 du 23 janvier 2001, qui donne effet à plusieurs articles de la convention, et de l’arrêté no 3352 10 du 26 octobre 2010 fixant la valeur moyenne d’exposition dans le milieu de travail pour l’amiante chrysotile à 0,6 fibre par cm3 d’air pour huit heures de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le gouvernement assure le respect de cette limite dans la pratique.
Article 4. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, aucune consultation n’a été effectuée auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention depuis la ratification de celle-ci en 2011. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en place des consultations sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention et de fournir des informations à cet égard. Prière aussi de fournir des informations au sujet des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs consultées ainsi que sur les résultats des consultations menées.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Obligation pour les employeurs de collaborer lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 6. La commission prie le gouvernement de lui décrire les modalités de collaboration lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail (article 6, paragraphe 2). Elle demande en outre des informations sur les dispositions prévoyant l’obligation pour les employeurs de préparer les procédures à suivre dans les situations d’urgence (article 6, paragraphe 3).
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un comité d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise permettant la collaboration entre employeurs et travailleurs. Ce comité est chargé de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l’entreprise, d’assurer l’application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène, de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels et de susciter toute initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l’appareillage et de l’outillage nécessaires et adaptés au travail, et se compose de l’employeur ou son représentant, de deux délégués des salariés (élus par les autres délégués des salariés), d’un ou deux représentants des syndicats dans l’entreprise, le cas échéant. La commission demande au gouvernement de préciser les dispositions législatives instituant les comités, et d’indiquer s’ils ont un caractère obligatoire. Elle invite en outre le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur leur fonctionnement dans la pratique.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 288 du Code du travail impose que l’employeur doit s’assurer que les produits utilisés lorsqu’ils consistent en substances ou préparations dangereuses comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l’emploi desdites substances ou préparations. La commission note toutefois que cet article n’indique pas à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures obligeant les producteurs et fournisseurs d’amiante, et les fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante, à procéder à l’étiquetage.
Article 19. Obligation pour l’employeur d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risques ni pour la santé des travailleurs intéressés ni pour celle de la population. La commission note que, selon l’article 8 du décret no 2-98-975, l’élimination par les établissements des déchets contenant de l’amiante doit s’effectuer sans risque pour la santé des travailleurs exposés. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la prévention de la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires permettant de mettre pleinement en œuvre les dispositions de l’article 19 de la présente convention, en particulier concernant la protection de la population au voisinage de l’entreprise et la prévention de la pollution de l’environnement.
Article 21, paragraphe 4. Obligation de fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, lorsqu’une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission note que, selon l’article 4 du décret no 2-59-0219 du 2 février 1960, il est interdit à l’employeur d’occuper ou de continuer à occuper un travailleur dans des locaux ou chantiers pour lesquels il a été rendu inapte. Il est également interdit d’employer à des travaux exposant au risque de silicose professionnelle un travailleur bénéficiant d’une indemnité de changement d’emploi ou d’une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose ou de l’asbestose professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont on permet aux travailleurs déclarés inaptes à effectuer un travail impliquant une exposition à l’amiante pour des raisons médicales de conserver leur revenu.
Article 10 a). Remplacement de l’amiante. Article 13. Notification des travaux comportant une exposition à l’amiante par les employeurs à l’autorité compétente. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Possibilité pour les travailleurs intéressés ou leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Article 21, paragraphe 3. Information des travailleurs des résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, il semble qu’aucune mesure n’ait été prise pour permettre une application effective de ces dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à prendre toute mesure permettant de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées et à fournir toute information pertinente à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées en 2012 était de six dans la région de Casablanca. Prière de continuer de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention dans la pratique en indiquant notamment les secteurs d’activités dans lesquels ces maladies ont été notifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, et de la législation jointe, indiquant l’adoption récente de textes réglementaires sur l’application générale des articles 281 à 291 du Code du travail (no 93-08, 12 mai 2008). La commission prend également note des informations concernant l’effet donné à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail et prévenir les risques professionnels, notamment: l’adoption de textes réglementaires sur l’application générale des articles 281 à 291 du Code du travail; l’organisation de campagnes régionales de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail; le renforcement de l’inspection du travail par l’augmentation du nombre d’experts techniques; et la mise en place d’un cadre réglementaire tripartite sur la santé et la sécurité au travail en coopération avec le Royaume du Danemark. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application pratique de la convention, ainsi que des informations statistiques, si possible par sexe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris de la copie du décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux de benzène est supérieur à un pour cent en volume (décret no 2.08.528), adopté par le Conseil des ministres le 7 mai 2009. La commission prend également note des réponses fournies par le gouvernement sur l’effet donné à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations selon lesquelles la convention continue d’être appliquée dans le pays et il y est porté plus amplement effet avec l’adoption, en 2004, du décret d’application de la loi no 65-99 relative au Code du travail, qui interdit d’engager les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les personnes handicapées dans les carrières et les travaux souterrains.

La commission accueille favorablement les informations selon lesquelles le gouvernement a engagé le processus de ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et que le Conseil du gouvernement a approuvé cette convention le 17 juillet 2003. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les textes réglementaires donnant effet à ces articles sont en phase finale d’élaboration, et que ces nouveaux textes remplaceront la législation précédente. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des dispositions de la convention dans l’élaboration de ces nouveaux textes réglementaires, et demande au gouvernement de fournir copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.

Article 6. Respect de la réglementation prévue, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement où il fait état des mesures prises par la commission tripartite spécialisée dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, notamment l’élaboration de textes réglementaires portant sur l’application générale des articles 281 à 291 du Code du travail (no 93-08, du 12 mai 2008), dont une copie est jointe au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises par la commission susmentionnée, et de communiquer copie des textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.

Article 7 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de mortalité, ni les indications sur l’application de la convention dans la pratique requise au Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles des mesures sont actuellement prises par le service central pour recueillir ces informations. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer les informations susmentionnées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Faisant référence à son observation et, sur la base des dispositions contenues dans le décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux en benzène est supérieur à 1 pour cent en volume, approuvé par le Conseil du gouvernement le 30 octobre 2003, la commission souhaiterait un complément d’informations sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Directives de l’autorité compétente définissant la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, étant l’autorité compétente en vertu de l’article 18 du décret susmentionné, a émis des directives précisant la manière de procéder pour déterminer la concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de bien vouloir faire parvenir une copie de ces directives.

Article 10, paragraphe 2. Gratuité des examens médicaux des travailleurs. La commission note que le décret sur le benzène de 2003 ne contient pas de disposition garantissant que les examens médicaux, auxquels les travailleurs sont appelés en vertu de ses articles 12 et 13, n’entraînent aucune dépense pour eux. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée et en particulier de la promulgation de la loi no 65-99 portant Code du travail en vertu du dahir no 1-03-194 du 11 septembre 2003. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 179 du nouveau Code du travail il est interdit d’engager des mineurs de moins de 18 ans, des femmes et des personnes handicapées dans les carrières ou les travaux souterrains dans les mines, et que la législation nationale demeure donc inchangée à ce propos.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir, par rapport aux travaux souterrains, la ratification de la convention récente (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, tout en invitant les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer à cette occasion ce dernier instrument (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale du travail souterrain pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes en matière de prévention et de protection à l’égard de tous les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes et du fait que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer toutes les restrictions sexospécifiques en matière de travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et également la dénonciation de la convention no 45. La commission rappelle, à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation pendant une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la liste des cas dans lesquels l’emploi de la céruse peut être déclaré nécessaire par les autorités compétentes sera déterminée par voie de textes réglementaires et que les définitions permettant la distinction des différents genres de peinture figureront aussi dans les textes réglementaires d’application. Elle note que ces textes sont en cours de préparation, en concertation avec les partenaires sociaux. Elle espère que ces textes tiendront compte des dispositions de la convention et prie le gouvernement d’en communiquer copies dès leur adoption.

Articles 3 et 5. La commission note qu’en attendant l’adoption de nouveaux textes réglementaires en cours de préparation la législation ancienne demeure en vigueur. Elle espère que les nouveaux textes tiendront compte des dispositions de la convention et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés et de communiquer copies desdits textes une fois adoptés.

Article 6. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spécialisée dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité a été instituée en vue d’étudier et d’élaborer les textes réglementaires d’application de la nouvelle loi dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les travaux accomplis par ladite commission et de lui communiquer copie des textes réglementaires une fois adoptés.

Article 7 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, depuis un certain nombre d’années, les rapports du gouvernement ne contiennent pas les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de mortalité ni les indications sur l’application de la convention dans la pratique requises au Point V du formulaire de rapport de cette convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations précitées dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’un nouveau décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux en benzène est supérieur à 1 pour cent en volume.

Une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption et l’entrée en vigueur du Code du travail. Elle note aussi avec satisfaction que les articles 1 et 289, alinéa 2, du nouveau Code du travail donnent respectivement effet aux dispositions des articles 11 (interdiction de l’utilisation de machines non protégées) et 17 (application de la convention à tous les secteurs économiques) de la convention, qui faisaient l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de la cession à tout autre titre et l’exposition des machines non protégées. La commission note que, en vertu de la disposition de l’article 283 du Code du travail, il est interdit d’acquérir ou de louer des machines ou des pièces qui sont dangereuses et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue. La commission rappelle que cette disposition de la convention interdit aussi la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle également que l’article 26 du Code du travail de 1947 donnait effet à cette disposition de la convention. Etant donné que le nouveau Code du travail abroge celui de 1947, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 4. Obligation du vendeur, loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’expose. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, au fabricant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que d’après le rapport du gouvernement les difficultés engendrées par les changements techniques et technologiques peuvent constituer un obstacle majeur à la mission de contrôle dévolue aux agents de l’inspection du travail dans ce domaine et que le Département de l’emploi organise dans le cadre de la coopération internationale, en faveur des inspecteurs du travail et des médecins inspecteurs, des cours de formation afin de surmonter ce type de difficultés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le bref rapport du gouvernement.

Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement que le projet de décret sur le benzène destinéà donner effet aux dispositions de la convention a été approuvé le 30 octobre 2003 par le Conseil du gouvernement. La commission examinera ce décret lors de sa prochaine session en 2004.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 11 de la convention. La commission rappelle ses nombreux précédents commentaires dans lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à garantir qu’un travailleur ne puisse ni ne soit tenu d’utiliser une machine sans dispositif de protection en place, ni ne puisse rendre ce dispositif inopérant. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’un projet de Code du travail, actuellement en discussion devant le Parlement, a étéélaboré en tenant compte des observations formulées par la commission, et qu’une copie des textes réglementaires sera fournie au BIT une fois que le projet de Code du travail sera adopté. La commission rappelle qu’elle formule ces commentaires depuis plus de 25 ans, et qu’en attendant la résolution des divergences ayant retardé l’adoption du projet de Code du travail le gouvernement avait indiqué en 1998 qu’il proposerait aux autorités compétentes un texte séparé prenant en considération les commentaires de la commission d’experts. La commission veut toujours croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour l’adoption des dispositions pertinentes, en recourant au besoin à un texte réglementaire distinct, et qu’une copie du texte adopté sera communiquée au BIT.

Article 17. Suite à ses précédents commentaires, la commission note d’après le rapport du gouvernement que l’interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de telles machines a été prise en considération dans le projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de mesures détaillées visant à assurer l’application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l’agriculture, et avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit dans le cadre du projet de Code du travail dont le Parlement est saisi depuis plusieurs années, ou d’un texte réglementaire séparé, en attendant l’adoption du projet de Code du travail. Elle veut toujours croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour l’adoption des dispositions pertinentes, en recourant au besoin à un texte réglementaire séparé, et qu’une copie du texte adopté sera communiquée au Bureau.

Point 5 du formulaire du rapport. La commission prend note des informations selon lesquelles, dans le cadre de la coopération internationale, le ministère de l’Emploi a organisé des cours de formation à l’intention des inspecteurs et des médecins inspecteurs du travail sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également qu’en collaboration avec le Royaume de Belgique trois sessions de formation ont été organisées en 2002 sur la prévention des accidents du travail et que trois autres sessions sont programmées pour 2003. Elle prend note également des informations selon lesquelles, avec l’appui du BIT, un séminaire sur la métrologie des ambiances a été organisé en 2001, et qu’en collaboration avec le GIT Inter (France) des séminaires sur la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment ont été organisés. La commission voudrait encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans cette direction et à tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présent commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret sur le benzène destinéà donner effet aux dispositions de la convention est toujours en cours d’examen de la part des autorités compétentes. La commission déclare à ce propos que le gouvernement a déjà indiqué dans son rapport pour 1992 que le projet de décret, reflétant les commentaires de la commission, a étéélaboré par le ministère du Travail pour compléter la législation concernant l’exposition professionnelle au benzène. Ce projet de décret a été finalement soumis pour commentaires aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées après des discussions ayant eu lieu pour la deuxième fois au sein de la Commission de la Conférence en 1993. La commission constate donc avec grand regret que l’adoption du projet de décret susmentionné est en suspens depuis environ dix ans. La commission est à nouveau dans l’obligation de recommander vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption dans un proche avenir dudit décret qui devra donner plein effet à la convention et prévoir en particulier les conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, en vue d’assurer une protection efficace grâce à des moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée devant être fournis aux travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides renfermant du benzène. Elle espère aussi que le décret en question prévoira la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, au sujet de l’octroi, par l’inspection du travail, de dérogations temporaires, en vertu de l’article 502 du projet de décret, et ce conformément à l’article 3 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible à cette fin et qu’il informera la commission, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à ce propos.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail à ces commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 11 de la convention. La commission se réfère aux commentaires antérieurs dans lesquels elle a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à garantir qu'un travailleur ne puisse ni ne soit tenu d'utiliser une machine sans dispositif de protection en place ni ne puisse rendre ce dispositif inopérant. Elle note que, conformément au rapport du gouvernement, le devenir de la partie réglementaire du projet de Code du travail, qui prévoit expressément qu'un travailleur ne peut utiliser une machine dont les dispositifs de sécurité sont inopérants, dépend de l'issue que la partie législative connaîtra devant le Parlement, qui en est saisi depuis juillet 1995. Elle note en outre que, conformément au rapport du gouvernement, si les divergences ayant retardé l'adoption de ce projet persistent, les autorités compétentes seront saisies, en temps opportun, d'un texte distinct prenant en considération les commentaires de la commission d'experts.

La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour l'adoption des dispositions pertinentes, en recourant au besoin à un texte réglementaire distinct, compte tenu du fait que le processus d'adoption du projet de Code du travail est engagé depuis au moins dix ans et compte tenu également des difficultés évoquées par le gouvernement à propos de son adoption, afin d'assurer l'application de cet article de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces dispositions dès qu'elles auront été adoptées.

Article 17. La commission rappelle que, depuis plus de vingt et un ans, elle attire l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures détaillées visant à assurer l'application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son rapport, à l'article 37 du dahir du 24 avril 1973, qui prévoit que les machines agricoles doivent être installées et maintenues dans les meilleures conditions de sécurité possible.

A cet égard, la commission rappelle, comme elle l'a fait dans les précédents commentaires, que l'article 37 du dahir de 1973 revêt un caractère général et n'applique que partiellement les dispositions de la convention dans ce secteur. Elle souligne en outre que l'interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition d'une telle machine n'est aucunement visée par cet article, comme le prévoit la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires -- que ce soit par le projet de Code du travail dont le Parlement est actuellement saisi ou par un texte réglementaire distinct en attendant l'adoption de ce projet -- afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, bien que la législation nationale ne comporte pas d'obstacle qui s'opposerait à l'application adéquate de la convention, certaines difficultés engendrées par les changements techniques et technologiques que connaît le monde du travail peuvent constituer un obstacle majeur à la mission dévolue aux agents de l'inspection du travail. Elle prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour surmonter ces difficultés, en organisant périodiquement des cours pour les inspecteurs du travail, notamment dans le domaine de la sécurité. Elle souhaite souligner et appuyer l'intention du gouvernement de recourir à l'assistance technique du BIT pour: a) l'élaboration de recueils et de directives pratiques sur l'utilisation des machines; b) le financement de stages de formation dans des établissements de formation spécialisée; et c) l'organisation de séminaires tripartites de formation. La commission exprime l'espoir que le Bureau sera en mesure de répondre favorablement à cette demande d'assistance technique.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'incorporer des mesures de protection appropriées concernant l'exposition professionnelle au benzène dans la législation afin d'harmoniser celle-ci avec les dispositions de la convention.

Le gouvernement avait déjà déclaré en 1980 que les commentaires de la commission en la matière seraient pris en compte en complétant ou en modifiant, le cas échéant, les dispositions qui figurent dans la partie réglementaire du projet de Code du travail. Dans les observations que la commission a formulées depuis 1989, elle a noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contient des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui font l'objet de commentaires depuis 1977. Elle a également noté que ce projet ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'article 3 de la convention (consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de la partie réglementaire) et de l'article 8, paragraphe 1, de la convention (des moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée pour les travailleurs en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène). En 1993, la commission a noté l'indication du gouvernement, dans son rapport de 1992, selon laquelle le ministère de l'Emploi avait élaboré un projet de décret tenant compte de ses commentaires. D'après le gouvernement, le projet de décret devrait assurer l'application de certains articles de la convention, tout en contenant une disposition visant à prévoir les moyens de protection individuelle pour les travailleurs susceptibles d'être exposés à la vapeur de benzène.

Après avoir pris note des discussions ayant eu lieu pour la deuxième fois au sein de la Commission de la Conférence en 1993, la commission a noté que ce projet de décret, élaboré pour compléter la législation concernant l'exposition professionnelle au benzène, a été communiqué pour commentaires aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.

La commission constate à nouveau avec regret que le projet de décret n'a pas encore été adopté. Elle réitère le ferme espoir que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il assurera la pleine application de la convention, notamment de son article 8, paragraphe 1, qui dispose que des moyens adéquats de protection individuelle contre le risque d'absorption percutanée du benzène doivent être fournis aux travailleurs susceptibles d'être au contact du benzène liquide ou de produits liquides renfermant du benzène. La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire à cette fin.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 11 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs où elle a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à assurer qu'aucun travailleur n'utilise, ne soit contraint d'utiliser une machine sans dispositif de protection en place, ou ne rende inopérant un tel dispositif de protection. La commission se réfère à la déclaration du gouvernement, faite dans son rapport sur l'application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 1992, selon laquelle il sera prévu expressément, dans la partie réglementaire du projet de Code du travail, qu'aucun travailleur ne pourra utiliser une machine dont les dispositifs de sécurité sont inopérants. Compte tenu de l'absence de nouvelles informations à ce propos, la commission exprime à nouveau l'espoir que des dispositions pertinentes seront adoptées dans un très proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de communiquer une copie du texte en question dès qu'il aura été adopté.

Article 17. Depuis plus de vingt ans, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures visant à assurer l'application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture. Se référant à son observation précédente, la commission invite instamment le gouvernement à examiner la possibilité d'insérer dans la partie réglementaire du projet du Code du travail en préparation ou dans un autre texte législatif ou réglementaire des dispositions donnant effet à la convention dans le secteur agricole.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Article 11 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à assurer qu'aucun travailleur n'utilise et ne puisse être astreint à utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place; et qu'aucun travailleur ne rende inopérant un tel dispositif de protection.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'il sera prévu expressément, dans la partie réglementaire du projet de Code du travail, qu'aucun travailleur ne pourra utiliser une machine dont les dispositifs de sécurité sont inopérants. Elle espère que des dispositions pertinentes seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie.

2. Article 17. Dans des commentaires antérieurs la commission a signalé l'absence de mesures visant à assurer l'application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture. Le gouvernement s'est référé, dans son dernier rapport, à l'article 37 du dahir du 24 avril 1973, qui fixe les conditions d'emploi et le versement des salaires des travailleurs agricoles. Aux termes de cette disposition, les machines doivent être installées et tenues dans les meilleures conditions possibles de sécurité. La commission note que la disposition citée ne prévoit que les mesures de caractère général qui donnent un effet partiel aux dispositions de la convention dans le cadre de ce secteur. Elle exprime, une fois de plus, l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, éventuellement dans le cadre du projet de Code du travail en préparation, pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note les discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1993. Elle note, en particulier, que le gouvernement indique qu'un projet de décret a été élaboré pour compléter la législation concernant l'exposition professionnelle au benzène et a été communiqué pour commentaires aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note en outre que le gouvernement a demandé au début de cette année l'assistance technique du Bureau au sujet de la politique et des mesures de sécurité et d'hygiène du travail à prendre pour rendre la législation conforme aux conventions ratifiées en matière de sécurité et d'hygiène du travail. La commission veut croire que le décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il garantira la pleine application de la convention et, en particulier, de son article 8, paragraphe 1, qui dispose que des moyens adéquats de protection individuelle contre le risque d'absorption percutanée du benzène doivent être fournis aux travailleurs risquant d'être au contact du benzène liquide ou de produits liquides renfermant du benzène.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande directe antérieure. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points suivants faisant l'objet de ses commentaires depuis 1989:

Dans une demande directe précédente, la commission avait noté que certaines dispositions de la convention étaient appliquées à l'heure actuelle par l'arrêté du 18 août 1952 déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux dangers benzoliques et par l'arrêté du 25 août 1952 fixant la liste des travaux industriels pour l'exécution desquels des mesures d'hygiène doivent être observées dans le but d'éviter l'intoxication benzolique. Elle priait le gouvernement d'indiquer si ces textes resteraient en vigueur après l'adoption du nouveau Code du travail. En l'absence de réponse du gouvernement, la commission constate que, conformément à l'article 439 du projet de Code du travail, toutes dispositions contraires ou ayant même objet sont abrogées, notamment une série de textes spécifiquement énumérés, à l'exception des deux textes d'août 1952 mentionnés ci-dessus; conformément à l'article 440, les textes d'application demeurent provisoirement en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du code. La commission prie une fois de plus le gouvernement de confirmer que les deux textes précités d'août 1952 resteront en vigueur et, dans la négative, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des articles 5, 6, paragraphe 1, des articles 7, 8, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses observations qu'elle a formulées depuis 1989, la commission avait noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contenait des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires depuis 1977. Elle avait noté toutefois que ce projet ne contenait pas de dispositions prévoyant l'application de l'article 3 de la convention (consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de partie réglementaire) ni l'article 8, paragraphe 1 (des moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée pour les travailleurs en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène). La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le ministère de l'Emploi a élaboré récemment un projet de décret tenant compte de ses commentaires. Dans son rapport, le gouvernement indique les mesures envisagées par le projet de décret en vue d'assurer l'application de certains articles de la convention. Le gouvernement fait mention d'une disposition prévoyant des moyens de protection individuelle pour les travailleurs susceptibles d'être exposés à de la vapeur de benzène, mais n'indique pas les mesures prises ou envisagées concernant les points soulevés sous les articles 3 et 8 de la convention. La commission exprime une fois de plus l'espoir que la législation envisagée pour assurer l'application de la convention sera modifiée en tenant compte de ses commentaires et qu'elle sera adoptée dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que certaines dispositions de la convention étaient appliquées à l'heure actuelle par l'arrêté du 18 août 1952 déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux dangers benzoliques et par l'arrêté du 25 août 1952 fixant la liste des travaux industriels pour l'exécution desquels des mesures d'hygiène doivent être observées dans le but d'éviter l'intoxication benzolique. Elle priait le gouvernement d'indiquer si ces textes resteraient en vigueur après l'adoption du nouveau Code du travail. En l'absence de réponse du gouvernement, la commission constate que, conformément à l'article 439 du projet de Code du travail, toutes dispositions contraires ou ayant même objet sont abrogées, notamment une série de textes spécifiquement énumérés, à l'exception des deux textes d'août 1952 mentionnés ci-dessus; conformément à l'article 440, les textes d'application demeurent provisoirement en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du code. La commission prie une fois de plus le gouvernement de confirmer que les deux textes précités d'août 1952 resteront en vigueur et, dans la négative, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des articles 5, 6, paragraphe 1, des articles 7, 8, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, la commission avait noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contenait des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui, jusque-là, n'étaient pas appliquées par la législation nationale. La commission avait toutefois constaté que le projet communiqué par le gouvernement appelait des améliorations sur les points suivants: conformément à l'article 3 de la convention, il conviendrait de prévoir la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de partie réglementaire et, conformément à l'article 8, paragraphe 1, des mesures devraient être prises pour que les travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon laquelle ces commentaires avaient été pris en considération dans le dernier projet de partie réglementaire du Code du travail. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le projet modifié sera adopté dans un très proche avenir et que, sous sa forme définitive, il donnera plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que certaines dispositions de la convention étaient appliquées à l'heure actuelle par l'arrêté du 18 août 1952 déterminant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux dangers benzoliques et par l'arrêté du 25 août 1952 fixant la liste des travaux industriels pour l'exécution desquels des mesures d'hygiène doivent être observées dans le but d'éviter l'intoxication benzolique. Elle priait le gouvernement d'indiquer si ces textes resteraient en vigueur après l'adoption du nouveau Code du travail. En l'absence de réponse du gouvernement dans son dernier rapport, la commission constate que, conformément à l'article 439 du projet de Code du travail, toutes dispositions contraires ou ayant même objet sont abrogées, notamment une série de textes spécifiquement énumérés, à l'exception des deux textes d'août 1952 mentionnés ci-dessus; conformément à l'article 440, les textes d'application demeurent provisoirement en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du code. La commission prie une fois de plus le gouvernement de confirmer que les deux textes précités d'août 1952 resteront en vigueur et, dans la négative, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des articles 5, 6, paragraphe 1, des articles 7, 8, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans son observation précédente, la commission avait noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contenait des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui, jusque-là, n'étaient pas appliquées par la législation nationale. La commission avait toutefois constaté que le projet communiqué par le gouvernement appelait des améliorations sur les points suivants: conformément à l'article 3 de la convention, il conviendrait de prévoir la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de partie réglementaire et, conformément à l'article 8, paragraphe 1, des mesures devraient être prises pour que les travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ces commentaires ont été pris en considération dans le dernier projet de partie réglementaire du Code du travail. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le projet modifié sera adopté dans un très proche avenir et que, sous sa forme définitive, il donnera plein effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que le projet de Code du travail qui, d'après les déclarations antérieures du gouvernement, devait contenir des dispositions donnant effet à l'article 11 de la convention n'a pas encore été adopté. La commission veut croire que le projet de Code du travail, dont il est fait mention depuis plus de dix ans, sera adopté très prochainement et qu'il prévoira qu'aucun travailleur ne sera autorisé ni appelé à utiliser une machine dont les dispositifs de protection sont inopérants et interdira de rendre ces dispositifs inopérants, conformément à l'article 11.

La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses précédentes demandes directes au sujet des mesures qui assurent l'application des diverses dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture, conformément à l'article 17. Elle veut croire que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, éventuellement dans le cadre du projet de Code du travail en préparation, pour donner plein effet à la convention sur ce point.

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