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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 155 et son protocole de 2002 (SST) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 155 et 184 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur l’augmentation des avis d’exécution, lesquelles indiquent que cette augmentation résulte d’un plus grand nombre d’audits effectués par le Service national de santé et de sécurité au travail (NOHSS) en tant que condition préalable au renouvellement des licences. En ce qui concerne l’application de la convention no 184, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) 13 demandes d’indemnisation de travailleurs ont été déposées auprès de la Commission fidjienne d’indemnisation des accidents dans le secteur agricole; ii) 2 travailleurs du secteur ont reçu 24 000 dollars des Fidji (soit environ 11 262 dollars des États-Unis) à titre d’indemnisation forfaitaire; iii) 96 inspections sur le lieu de travail ont été effectuées et 24 avis d’exécution ont été émis pour les exercices fiscaux 202021 à 202122. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des conventions nos 155 et 184 dans la pratique, notamment les informations statistiques disponibles sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, y compris dans le secteur agricole, ainsi que sur le nombre et la nature des contraventions déclarées.

A . Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Évolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA) sera révisée afin d’envisager la création de l’Autorité fidjienne chargée de la protection des travailleurs par le Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail (NOHSAB). Le gouvernement ajoute que le NOHSS continuera de mener des consultations à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du processus de révision législative en cours. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet aux articles suivants de la convention: article 1 (application à toutes les branches d’activité économique, y compris les travailleurs domestiques), article 11 f) (introduction de systèmes d’évaluation des connaissances et des risques), article 19 e) (possibilité de faire appel à des conseillers techniques extérieurs à l’entreprise) et article 21 (mise à disposition d’examens médicaux gratuits pour les travailleurs). 
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST). Examen de la situation en matière de SST à des intervalles appropriés. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique nationale de SST (2021) pour les Fidji a été formulé en consultation avec les membres tripartites du NOHSAB. Le gouvernement ajoute que le projet a été approuvé à la fois par le NOHSAB et par le ministre de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, et qu’il sera ensuite présenté au Cabinet pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la politique nationale de SST ainsi que sur sa mise en application ultérieure. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour que cette politique soit réexaminée périodiquement, ainsi que sur les autres mesures prises pour examiner la situation en matière de SST à des intervalles appropriés.
Article 11 b). Détermination des substances auxquelles toute exposition doit être soumise à autorisation et contrôle. La commission avait précédemment noté que l’article 53 (1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail et l’article 31 du règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses) prévoyaient que l’inspecteur en chef chargé de la santé et de la sécurité devait établir l’inventaire des produits chimiques aux Fidji pour l’ensemble des produits chimiques industriels. Elle prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente selon laquelle l’établissement de l’inventaire des produits chimiques aux Fidji est toujours en cours du fait de la survenue de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement ajoute que le NOHSS national s’emploie actuellement à: i) s’organiser pour former une association avec les importateurs, les fabricants, les fournisseurs, les distributeurs et les employeurs de produits chimiques aux Fidji; et ii) consulter les services fiscaux et douaniers des Fidji pour qu’ils interdisent l’entrée de substances dangereuses et de produits chimiques prohibés sur le territoire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous les progrès accomplis en vue de l’établissement de l’inventaire des produits chimiques aux Fidji, comme le prévoient l’article 53 (1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses) et l’article 31 du règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses).
Article 17. Plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’application de l’article 17 sera pris en compte lors de l’examen législatif de la HSWA. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de révision législative en cours, pour faire obligation aux entreprises exerçant simultanément des activités sur le même lieu de travail de collaborer en matière de SST.

Protocole de 2002 relatif à la convention n o   155 .

Article 1 du protocole. Accidents de trajet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation couvre le concept d’«accident de trajet», à savoir tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles survenu sur le trajet direct entre le lieu de travail et: i) le lieu de résidence principale ou secondaire du travailleur; ou ii) le lieu où le travailleur prend habituellement son repas; ou iii) le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.
Article 3 a) ii), c) et d) du protocole. Procédures d’enregistrement. Fourniture de renseignements aux travailleurs et à leurs représentants. Durée de conservation des enregistrements. Confidentialité des données personnelles. La commission note que les procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles sont définies dans la loi sur la santé et la sécurité au travail (art. 26 à 29) et dans le règlement de 1997 sur la santé et la sécurité au travail (administration) (art. 6 et 7). Toutefois, La commission observe que ces dispositions ne prévoient pas les prescriptions et les procédures relatives à l’enregistrement en ce qui concerne: i) la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant le mécanisme d’enregistrement (art. 3 (a) ii)); ii) la durée de conservation de ces enregistrements (art. 3 c)); et iii) la confidentialité des données personnelles et médicales détenues par l’employeur (art. 3 (d)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 a) ii), c) et d) du protocole relatif à la convention no 155.
Article 4 a) du protocole. Renseignements aux travailleurs et à leurs représentants concernant les cas déclarés. La commission note que les articles 6 et 7 du règlement de 1997 sur la santé et la sécurité au travail (administration) prévoient l’obligation pour les employeurs de déclarer et d’enregistrer tout accident, incident ou cas de maladie survenu sur un lieu de travail, en utilisant les formulaires prévus à l’annexe 7 du règlement. Toutefois, ces dispositions n’établissent pas la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants en ce qui concerne les cas déclarés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4 a) du protocole.
Article 6. Publication annuelle de statistiques. La commission note que le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a publié des rapports annuels de 2010 à 2016, qui comportent des statistiques sur les cas de lésions et de décès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle de statistiques, compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   45) d es travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a décidé, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, de classer la convention no 45 parmi les normes obsolètes et d’inscrire à l’ordre du jour de la 113e session (2024) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation de cette convention. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’assurer le suivi des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin de promouvoir la ratification d’instruments à jour en matière de sécurité et de santé au travail, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de cette convention. La commission encourage le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) par laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager la ratification d’instruments plus récents dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que la Conférence internationale du Travail, à sa 110e session (juin 2022), a inclus le principe d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de mettre tant le droit en vigueur que la pratique en conformité avec les conventions fondamentales sur la sécurité et la santé au travail et de promouvoir ainsi la ratification et l’application effective de ces instruments.

Convention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 4, paragraphes 2 b) et 3, l’article 6, paragraphe 1, et les articles 7, 8, 12, 13, 16 et 17, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 4, paragraphes 1 et 2 c) de la convention. Adoption d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture et coordination entre secteurs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’un deuxième profil national de santé et de sécurité au travail aux Fidji a été formulé. La commission note que le projet de politique nationale sur la SST couvre un certain nombre d’éléments liés au secteur agricole, notamment la protection des travailleurs agricoles, la révision de la réglementation agricole et la révision de la loi sur les pesticides. Le gouvernement indique également que la nécessité d’un mécanisme de coordination entre secteurs parmi les autorités et organes compétents du secteur agricole a été soulignée dans le projet de politique nationale sur la SST, et qu’il a l’intention d’élaborer une politique distincte sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration de la politique de SST dans le secteur agricole, soit par l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale de SST qui traite de l’agriculture, soit par l’élaboration d’une politique distincte. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la mise en place d’un mécanisme de coordination entre secteurs parmi les autorités et organes compétents du secteur agricole.
Article 5. Services d’inspection dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2023 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Obligations des employeurs dans l’agriculture. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur l’exploitation agricole. Se référant à ses commentaires ci-avant sur l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que chaque fois que, sur une exploitation agricole, deux ou plusieurs employeurs exercent des activités, ou chaque fois qu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils coopèrent pour l’application des prescriptions de sécurité et de santé.
Articles 9 et 10. Sécurité des machines et ergonomie. La commission note qu’en vertu de la HSWA: i) tout employeur a le devoir de mettre à la disposition des travailleurs, dans les langues appropriées, des informations adéquates sur l’utilisation des plantes ou substances utilisées au travail (art. 9 (2) c)); et ii) quiconque fabrique, importe ou fournit des plantes ou substances destinées à être utilisées sur un lieu de travail doit prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations appropriées aux fins d’une utilisation sûre de ces plantes ou substances au travail, y compris l’utilisation pour laquelle la plante est conçue (art. 12 (1) c)). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les équipements d’usine et les machines sont inspectés soit annuellement soit semestriellement par une personne compétente avant la délivrance des certifications pertinentes. Les inspections ont pour but de déterminer si les installations et les machines peuvent être utilisées, réglées et entretenues en toute sécurité et sans risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, toute détérioration devant être détectée et réparée avant qu’elle n’entraîne un risque pour la santé et la sécurité. Le gouvernement ajoute que tous les fabricants, importateurs, fournisseurs, installateurs et employeurs d’installations et de machines agricoles doivent veiller à fournir tous les documents pertinents y relatifs, afin de s’assurer qu’ils sont dûment enregistrés, testés, examinés et certifiés avant leur utilisation. La commission observe cependant une absence d’information sur le fait que les machines et équipements agricoles ne doivent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été conçus et être manœuvrés par des personnes formées et qualifiés, conformément à l’article 10 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour prescrire que les machines, équipements, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture soient conformes aux normes nationales ou autres normes de sécurité et de santé reconnues et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (art. 9, paragr. 1); et ii) pour veiller à ce que les fabricants, importateurs et fournisseurs se conforment à ces normes et fournissent des informations adéquates et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de danger aux utilisateurs, et sur demande, à l’autorité compétente. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale: i) interdise l’utilisation de toutes les machines et de tous les équipements agricoles à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement prévus (art. 10 a)); et ii) exige que toutes les machines et tous les équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (art. 10 b)).
Article 12 a) et c). Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture. Système approprié pour collecter, recycler et éliminer en toute sécurité les déchets chimiques. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés plus haut concernant l’article 11 b) de la convention no 155 relatifs à l’établissement de l’inventaire des produits chimiques aux Fidji.
Article 15. Installations agricoles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 de la HSWA prévoit des obligations pour les fabricants, les importateurs, les fournisseurs et les installateurs de matériel et de machines agricoles. La commission note cependant que cet article ne contient pas de dispositions sur les mesures de sécurité et de santé à prendre en ce qui concerne la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles soient conformes à la législation, à la réglementation et aux prescriptions nationales en matière de sécurité et de santé.
Article 18. Travailleuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10 (6) du règlement de 2003 sur la santé et la sécurité au travail (conditions générales sur le lieu de travail) prévoit que, lorsque des femmes sont employées sur un lieu de travail, des moyens adéquats et hygiéniques d’élimination des serviettes doivent être fournis. La commission note également que la réglementation prévoit que les installations de repos doivent répondre aux besoins des travailleuses (art. 14 (2)) et qu’aucune travailleuse ne doit être affectée au transport manuel de charges pendant sa grossesse (art 42 (4)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que les besoins particuliers des travailleuses agricoles soient pris en compte en ce qui concerne l’allaitement et les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la partie 4 du règlement de 2003 sur la santé et la sécurité au travail (conditions générales sur le lieu de travail) traite des commodités sur le lieu de travail, notamment: i) les installations pour les effets personnels; ii) les aménagements pour les repas; iii) les installations pour le personnel infirmier et les garderies; iv) les installations de lavage; v) les installations de repos; et vi) les installations sanitaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les prescriptions et normes minimales de logement établies pour les travailleurs qui sont tenus, en raison de la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation, conformément à l’article 19 b).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 13 et 19 f) de la convention sur la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave.
Développements de la législation. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la promulgation de 2007 sur la relation de travail en est à son stade final et sera bientôt soumise au Cabinet, et que la loi de 2003 (modifiée) sur la sécurité et la santé au travail sera révisée ensuite, l’objectif étant d’instituer l’autorité fidjienne chargée de la protection des travailleurs (Work-Care Authority) liée au Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail (NOHSAB) et au Conseil consultatif sur les relations professionnelles (ERAB). Le gouvernement ajoute que, dans ce cadre, il s’efforce de prendre dûment en compte les commentaires de la commission sur les points suivants: extension du champ d’application de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA) au secteur minier et aux travailleurs domestiques (article 1, paragraphe 3); introduction de systèmes d’évaluation des connaissances et des risques (article 11 f)); possibilité de faire appel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise (article 19 e)); et examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs (article 21). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision législative en cours, en indiquant spécifiquement la manière dont les sujets soulevés par la commission dans ses commentaires précédents sont pris en compte. Prière aussi d’indiquer les mesures pratiques prises entre-temps pour donner effet aux articles susmentionnés de la convention.
Article 4. Politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST). Article 7. Examen de la situation en matière de SST à des intervalles appropriés. Répondant au commentaire précédent de la commission dans lequel elle avait noté que la politique nationale en matière de SST était exprimée principalement par la législation nationale, le gouvernement confirme que, à l’exception de la loi de 2003 (modifiée) sur la SST, il n’y a pas actuellement de politique nationale dans ce domaine. Toutefois, le gouvernement ajoute que cette question sera traitée dans le cadre de la révision législative en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail qui aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé des travailleurs, et de réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, comme l’indique l’article 4 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner périodiquement la politique nationale en matière de SST en fonction des résultats de l’examen portant sur la situation de la SST et du milieu de travail, comme le prévoit l’article 7 de la convention.
Article 11 b). Détermination des substances auxquelles toute exposition doit être soumise à autorisation et contrôle. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les services nationaux de la sécurité et de la santé au travail (NOHSS) n’ont pas encore établi l’Inventaire des produits chimiques aux Fidji. Une fois établi, cet inventaire contiendra une liste de tous les agents chimiques qui peuvent être importés ou fabriqués aux Fidji, sur la base d’un rapport d’évaluation des nouveaux produits chimiques, et si nécessaire des produits chimiques existants, qui contiendra les informations suivantes: effets sur la sécurité, la santé et l’environnement; conditionnement, stockage, manipulation et utilisation; mesures à prendre en cas d’urgence et élimination des déchets. La commission note également que, actuellement, les employeurs doivent déclarer chaque année l’utilisation de produits chimiques industriels à l’inspecteur en chef chargé de la sécurité et de la santé. Les NOHSS sont responsables de l’enregistrement et, à ce titre, sont habilités à interdire ou à restreindre l’importation ou l’exportation de produits chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’établissement de l’Inventaire des produits chimiques aux Fidji, et d’indiquer si l’autorité compétente a pris des mesures pour interdire, limiter ou soumettre à une autorisation des procédés de travail, comme le prévoit l’article 11 b) de la convention.
Article 17. Plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement au sujet de l’obligation des employeurs, en vertu des articles 9 et 11 de la HSWA, de veiller à ce que le lieu de travail soit sûr et sans risque, la commission rappelle que l’article 17 de la convention exige que des dispositions législatives ou autres soient adoptées pour obliger les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d’appliquer les dispositions de sécurité et de santé. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce point sera examiné pendant la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l’obligation pour les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’employeurs dans le pays (381 303 en 2013), le nombre et la nature des accidents du travail signalés entre 2012 et 2014 et le nombre de mises en demeure communiquées entre 2011 et 2014. A cet égard, la commission constate une forte augmentation du nombre de contraventions enregistrées en 2014 (458 en tout, contre 163 en 2013), dont la plupart portaient sur l’inobservation des normes de sécurité et d’hygiène, des pratiques de travail dangereuses (par exemple, des tâches effectuées sans l’équipement de protection individuelle approprié), et des manquements à l’obligation d’assurer une formation aux comités de SST et de signaler des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés et le nombre et la nature des contraventions signalées. Prière aussi d’expliquer les raisons de l’augmentation de mises en demeure en 2014 et d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, pour faire mieux respecter les normes de sécurité et de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, concernant l’effet donné à l’article 16 de la convention sur l’interdiction de travaux dangereux aux travailleurs de moins de 18 ans par l’ordonnance de 2013 sur l’interdiction de travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’efficacité de l’ordonnance de 2013 dans la prévention de l’emploi de jeunes travailleurs de moins de 18 ans dans les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture.
Législation et politique nationale. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire dans lequel elle demandait des informations sur l’effet donné à la plupart des articles de la convention, y compris à l’article 4 sur l’adoption d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, le gouvernement indique que l’examen de la loi sur les relations professionnelles (ERP) de 2007 n’est pas encore achevé et que, en conséquence, la réforme de l’autorité chargée des soins au travail aux Fidji n’a pas encore débuté officiellement. Il ajoute que, une fois adopté, le décret sur les soins au travail devra couvrir la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réforme de l’autorité chargée des soins au travail aux Fidji, en indiquant particulièrement la façon dont il est donné effet aux articles suivants:
– article 4, paragraphe 1, sur l’adoption d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture;
– article 4, paragraphe 2 b), sur les droits et les devoirs spécifiques des employeurs et des travailleurs;
– article 4, paragraphe 2 c), sur la coordination entre secteurs parmi les autorités et les organes concernés du secteur de l’agriculture;
– article 4, paragraphe 3, sur les mesures de correction et les sanctions appropriées;
– article 5 sur les services d’inspection dans l’agriculture;
– article 6 sur les obligations des employeurs dans l’agriculture;
– article 7 sur les évaluations des risques et l’adoption de mesures de prévention et de protection, y compris l’évaluation des risques et la mise à disposition d’instructions;
– article 8 sur les droits des travailleurs dans l’agriculture;
– article 9 sur la sécurité et l’ergonomie des machines;
– article 10 sur l’utilisation des machines et des équipements agricoles uniquement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus;
– article 13 sur les mesures de prévention et de protection dans l’agriculture dans le cadre de l’utilisation de produits chimiques et la gestion de déchets chimiques;
– article 15 sur les installations agricoles;
– article 17 sur les travailleurs temporaires et saisonniers;
– article 18 sur les travailleuses; et
– article 19 sur les services sociaux et les logements.
La commission prie le gouvernement de décrire les mesures pratiques adoptées pendant la période couverte par le rapport en vue de l’application des articles susmentionnés de la convention.
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses), 2006, prévoit la création d’un inventaire des produits chimiques aux Fidji (FCI). Une fois établi, le FCI contiendra un inventaire de tous les agents chimiques, y compris les pesticides, pouvant être importés ou fabriqués aux Fidji, inventaire fondé sur un rapport d’évaluation qui devra contenir les renseignements suivants: effets sur la sécurité et la santé et sur l’environnement; emballage, stockage, manipulation et utilisation; mesures à prendre en cas d’urgence; et élimination des déchets. Le gouvernement ajoute que, à l’heure actuelle, les employeurs doivent remettre chaque année une notification à l’inspecteur en chef de la santé et de la sécurité s’ils utilisent des produits chimiques industriels, et que le Service national de santé et de sécurité au travail (NOHSS), chargé du processus d’enregistrement, est habilité à interdire ou à restreindre l’importation ou l’exportation de produits chimiques. En ce qui concerne la révision de la loi sur les pesticides, 1971, le projet de loi servira de base juridique pour le contrôle sur la distribution, l’utilisation, le stockage et l’élimination des pesticides dans le pays. De plus, conformément à cette loi, une notice indiquant les produits chimiques agricoles interdits a été publiée le 3 février 1995. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la mise en place du FCI et de la révision de la loi de 1971 sur les pesticides, en indiquant en particulier la façon dont il est tenu compte des prescriptions figurant à l’article 12 de la convention.
Application dans la pratique. Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que cette information n’est pas spécifique au secteur agricole. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un avis général sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des informations spécifiques sur le nombre de travailleurs couverts par cette législation; les activités d’inspection du travail menées dans le secteur agricole, y compris les visites d’inspection; les infractions relevées et les sanctions imposées; ainsi que des statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents liés au travail et des cas de maladies professionnelles qui ont été signalés dans le secteur de l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des informations concernant le projet de loi révisé de 2006 sur les minéraux (exploration et exploitation) et l’adoption de la promulgation de 2007 sur les relations de travail. Elle note par ailleurs que l’importance accordée aux normes modernes en matière d’identification, d’évaluation et de contrôle des risques, prévue notamment dans la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a été introduite dans le projet de loi révisé de 2006 sur les minéraux (exploration et exploitation), même si ce n’est que de manière partielle, mais que les termes de la convention no 176 sont pris en compte dans la révision en cours de la loi de 1978 sur les mines (chap. 146). La commission prend note des ces développements et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements sur les questions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation correspondante. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation donnant effet à la présente convention comprend la législation générale sur la sécurité et la santé au travail (SST) qui s’applique dans le pays, notamment la loi sur les usines (chap. 99) (loi no 56 de 1971, loi sur la santé et la sécurité au travail, 1996 (HSWA)), et réglementations adoptées conformément à la loi HSWA, dont l’une porte spécifiquement sur l’agriculture et les lieux de travail agricoles. Dans le cadre de l’application de l’article 1, le gouvernement indique que cette législation englobe toutes les entreprises agricoles et toutes les catégories de travailleurs agricoles. D’après lui, les dispositions de la HSWA précitée semblent s’appliquer à tous les lieux de travail de toutes les branches d’activité économique présentes à Fidji, et que l’article 5 de la HSWA définit le lieu de travail comme étant «tout lieu, qu’il soit ou non dans un bâtiment ou dans une structure, dans lequel les travailleurs effectuent leur travail». Cela étant dit, la commission note que: aucune information, ou une information pas assez précise, n’a été fournie concernant l’application à l’agriculture de l’article 4, paragraphe 1 (Adoption d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture); de l’article 4, paragraphe 2 b) (Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture); de l’article 4, paragraphe 2 c) (Coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole depuis 2007); elle note également que le rapport reste muet pour ce qui est de l’application spécifique au secteur agricole des obligations contenues dans la plupart des articles de la convention, en particulier dans l’article 4, paragraphe 3 (Mesures correctives et sanctions appropriées); l’article 5 (Systèmes d’inspection dans l’agriculture); l’article 6 (Obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs); l’article 7 (Evaluations des risques et adoption de mesures de prévention et de protection, notamment évaluation des risques et mise à disposition d’instructions); l’article 8 (Droits des travailleurs dans le domaine de l’agriculture); l’article 9 (Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie); l’article 10 (Utilisation des machines et des équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus); l’article 13 (Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques dans l’agriculture); l’article 15 (Installations agricoles); l’article 17 (Travailleurs temporaires et saisonniers); l’article 18 (Travailleuses); et l’article 19 (Services de bien-être et logement). Etant donné les termes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’effet qui leur est donné, dans la loi et dans la pratique, afin de garantir une application effective de la convention dans le pays.
En outre, la commission souhaite faire les commentaires ci-après.
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi HSWA, à la loi sur les pesticides, 1971, ainsi qu’à la réglementation de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses), au règlement de 2003 sur la sécurité et la santé au travail (conditions générales sur le lieu de travail), et au règlement de 2007 sur la gestion de l’environnement (traitement et recyclage des déchets). Le gouvernement indique également qu’en vertu de la loi HSWA les termes «produits chimiques» incluent explicitement les pesticides. La commission note en outre l’information selon laquelle la loi sur les pesticides de 1971 est en cours de révision. Elle observe que, bien que décrivant en détail le contenu des dispositions susmentionnées, le gouvernement ne mentionne pas leur applicabilité pratique et ne précise pas les produits chimiques et les pesticides utilisés dans le secteur de l’agriculture. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application pratique de cette disposition de la convention dans l’agriculture et, en particulier, d’indiquer s’il a relevé des cas d’interdiction et de restriction de l’importation, l’exportation, la fabrication, l’utilisation ou le traitement de produits chimiques et de pesticides utilisés dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur les progrès accomplis dans la révision de la loi sur les pesticides et de s’assurer que, dans le cadre de cette révision, il est tenu dûment compte des dispositions de la présente convention.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note l’information selon laquelle l’âge minimum pour l’emploi des enfants est fixé à 15 ans. Elle prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 90 de la loi sur les relations de travail, qui interdit tout travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, pourrait porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, ainsi qu’à l’article 91, qui énumère trois formes de travail des enfants faisant l’objet d’une interdiction. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle il envisage d’étendre la liste des lieux de travail dangereux ou des emplois dangereux susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, mais il ne fournit pas plus de détails sur la pertinence des débats qui ont lieu sur l’application du présent article de la convention. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises, dans la loi et dans la pratique, afin de donner effet à cette disposition de la convention, en particulier sur les progrès accomplis dans l’adoption d’une liste plus étendue des formes de travail des enfants interdites.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que le gouvernement se réfère à une plainte émanant d’un exploitant agricole concernant les conditions de vie et de travail médiocres, qui a été déposée aux services d’inspection de la SST et à l’unité chargée des opérations sur le terrain de la SST. La commission note en outre que cette plainte devait être soumise le 4 juin 2010 au tribunal des relations professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur la décision prise par le tribunal ainsi que sur les autres décisions portant sur les sujets traités par la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à la Partie VII de la loi HSWA, et que les services d’inspection sont assurés par le service d’inspection de la sécurité et de la santé qui relève du Service national de sécurité et de santé au travail du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. La commission prend note également des statistiques fournies, qui montrent une diminution générale du nombre de lésions professionnelles enregistrées depuis 2002, bien qu’aucun détail n’ait été fourni concernant plus spécifiquement le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques spécifiques sur les lésions et les accidents du travail survenus dans le secteur agricole, y compris ceux qui sont liés à l’utilisation de produits chimiques, et de donner des informations détaillées sur les inspections de travail effectuées dans le secteur agricole, notamment sur les résultats obtenus par les services d’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur les inspections du travail réalisées afin de veiller à ce que la convention soit appliquée aux jeunes travailleurs et aux travailleurs temporaires et saisonniers, en particulier dans les petites entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise et que toutes les dispositions de celle-ci sont incorporées dans la législation nationale.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport complet du gouvernement et de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que de la loi de 2003 (modifiée) sur la sécurité et la santé au travail, et son règlement complémentaire, auxquelles le gouvernement renvoie. La commission note avec intérêt qu’un projet d’ordonnance ministérielle a été rédigé afin que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit étendue de manière à couvrir les lieux de travail et les exploitations qui entrent dans le cadre des lois sur les mines, les carrières, les explosifs et le pétrole. Elle note également que le gouvernement examine actuellement le fait que l’article 3(6) de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, tout en étudiant la nouvelle promulgation de 2007 sur la relation de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux faits survenus en la matière.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Exclusion de certaines branches d’activité économique. Exclusion de catégories limitées de travailleurs. La commission note que l’article 3(1) de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail s’applique à toutes les branches économiques, à l’exception de celles qui sont couvertes par les lois sur les mines, les carrières, les explosifs et le pétrole, ainsi qu’à tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs domestiques. Se référant à l’ordonnance ministérielle et aux révisions législatives en cours susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir copies de l’ordonnance, dès sa publication et de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4. Politique nationale. Article 7. Examen de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et du milieu de travail à des intervalles appropriés. La commission note l’information selon laquelle, conformément à la partie VI de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le nouveau Conseil consultatif tripartite national sur la sécurité et la santé au travail (NOHSAB) se voit confier la tâche de formuler, appliquer et examiner périodiquement la politique nationale, avec le soutien de l’inspection sur la santé et la sécurité. Elle note également l’information selon laquelle le Conseil consultatif des relations de travail est chargé également des questions se rapportant à la politique en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note en outre que la politique nationale en matière de SST, que l’on ne retrouve pas dans tous les énoncés de programmes, semble être exprimée principalement par la législation susmentionnée. En ce qui concerne les termes des articles 4 et 7, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’examen périodique de la situation concernant la SST et le milieu de travail et sur la façon dont cet examen est reflété dans l’examen périodique de la politique nationale.

Article 11 b). Détermination des substances auxquelles toute exposition doit être soumise à autorisation et contrôle. La commission note l’information selon laquelle, conformément à l’article 53(1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, l’inspecteur en chef de la santé et de la sécurité a le pouvoir de mettre en place un inventaire chimique autorisant un contrôle supplémentaire des substances chimiques et de leur utilisation, et selon laquelle le règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses) prévoit également un contrôle et des mesures supplémentaires, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les fonctions prévues à l’article 11 b) soient progressivement assurées.

Article 11 f). Connaissance et évaluation des risques. Notant l’information succincte fournie sur l’application de cette disposition, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 141 à 144 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour garantir que les fonctions spécifiées à l’article 11 b) sont progressivement assurées.

Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prend note de la référence à l’article 25 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui semble régir les situations dont il est fait état dans ces articles de la convention. En référence aux paragraphes 73 à 75 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la commission trouve toutefois que les termes de l’article 25 laissent planer un certain doute sur la question de savoir si les travailleurs ont le droit de décider de se retirer d’une situation présentant un péril imminent et grave, comme le prévoit l’article 13, compte dûment tenu des critères présentés à l’article 19 f). La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, ainsi que sur l’application pratique de cette dernière.

Article 17. Plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit la coordination et la collaboration en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail où plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités, grâce à une combinaison des tâches réparties entre plusieurs parties du lieu de travail. La commission note toutefois que les dispositions susmentionnées ne semblent pas préciser en quoi consiste la coopération requise entre ces entités. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de donner pleinement effet à cette disposition.

Article 19 e). Possibilité de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 17 et 21 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi qu’aux politiques nationales en matière d’entreprise, qui donnent effet à cette disposition, en citant, par exemple, une enquête effectuée en 1997 suite à des allégations de saturnisme dans quatre sucreries. Le gouvernement a fait appel à des experts et des ingénieurs spécialisés dans la médecine du travail et dans l’hygiène au travail. La commission note que les articles cités de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne donnent aucune indication concernant la question traitée à l’article 19 e) et que l’exemple cité ne semble pas refléter le droit des travailleurs, de leurs représentants et, comme cela pourrait être le cas, de leurs organisations représentatives à faire appel à des conseillers techniques. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de donner pleinement effet à cette disposition.

Article 21. Examen médical gratuit pour les travailleurs. La commission note la référence faite au devoir de l’employeur d’offrir aux travailleurs un milieu de travail sûr, tel que prévu à l’article 9 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir également des équipements et des vêtements de protection individuelle, tel que prescrit à l’article 3(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail (conditions générales sur le lieu de travail) de 2003. La commission note toutefois qu’il ne semble pas y avoir de disposition spécifique qui interdise que le travailleur ait à supporter des coûts tels que ceux correspondant à un examen médical. D’autres informations sont requises sur les mesures prises afin de donner pleinement effet à cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les accidents du travail ont, dans l’ensemble, plutôt baissé depuis 2002. Toutefois, on note une augmentation sensible de ces accidents en 2006 et en 2009, comme le montre l’annexe III. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les raisons expliquant ces augmentations de 2006 et de 2009 et sur les mesures prises en conséquence. La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en fournissant, lorsque des statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise et que toutes les dispositions de celle-ci sont incorporées dans la législation nationale.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

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