National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C187, HYPERLINK
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, faisant état des modifications récentes apportées à la législation sur l’exposition aux vibrations et au bruit et sur l’utilisation des machines; de la restructuration de la législation pertinente pendant la période couverte par le rapport; et de la mise à jour des références relatives aux dispositions se rapportant à cette convention. La commission note également que le gouvernement a fourni des informations qui semblent donner davantage effet à l’article 3 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises concernant la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques complètes que le gouvernement a fournies sur le nombre d’accidents survenus sur le lieu de travail et de maladies professionnelles pour l’année 2008, qui indiquent une baisse globale du nombre d’accidents mortels. Le gouvernement indique que les accidents du travail sont dus principalement à la manutention, aux glissades en surface et aux chutes depuis des hauteurs; et que les principales causes de mortalité sont: chutes depuis des hauteurs, accidents dans lesquels des véhicules sont impliqués, glissages en surface et manutention. La commission note également que le gouvernement a fourni des informations sur l’inspection du travail dans son rapport au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter les principales causes des accidents sur le lieu de travail dans le secteur du bâtiment et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement ne compte pas pour l’instant ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la présente convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) a été chargée, dans le cadre du Plan Santé au travail 2005-2009, d’élaborer les valeurs limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ces valeurs limites d’exposition professionnelle et d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement indique que le Plan cancer 2003-2007 et le Plan Santé au travail 2005-2009 visaient à promouvoir la démarche de substitution des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) par des substances non dangereuses ou, à défaut, moins dangereuses. Il indique également que des campagnes ont été menées en ce qui concerne les CMR et l’amiante en 2006, les poussières de bois en 2008 et les entreprises de propreté et de réparation automobile en 2010. La commission note en outre que, d’après les statistiques communiquées, le nombre de cancers d’origine professionnelle reconnus déclarés sur les années 2004 à 2006 est en recul. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques des cas de cancer professionnel.
Article 7 de la convention. Affectation de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. La commission note que l’article D4153-39 du Code du travail fixe les limites des charges pouvant être manœuvrées par de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, et que des limites spécifiques ont été déterminées pour les travailleurs de sexe masculin et les travailleurs de sexe féminin de 14 ou 15 ans. La commission rappelle à nouveau que, comme indiqué au paragraphe 21 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’affectation au transport manuel de charges soit porté à 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, selon lesquelles le transport manuel de charges est l’une des principales causes d’accidents de chantier dans le secteur du bâtiment. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face à l’incidence élevée des accidents de chantier liés au transport manuel de charges dans le secteur du bâtiment, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Se référant à son observation, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été entièrement recodifié par le décret no 2008-244. S’agissant de l’application de la convention, la commission note que le gouvernement a indiqué que les règles de prévention contre les risques liés aux agents chimiques ont été renforcées, et que les directives de l’Union européenne établissant des listes de valeurs limites d’exposition professionnelle ont été transposées par les décrets nos 2006-133, 2007-1539 et 2009-1570. La commission note que les réglementations relatives au bruit ont été consolidées par le décret no 2006-892. Elle note aussi que le gouvernement mentionne plusieurs dispositions du Code du travail qui prévoient les mesures de prévention d’ordre technique que l’employeur doit prendre pour supprimer ou réduire au minimum les risques résultant de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et donner ainsi effet à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les modifications législatives qui concernent la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’article L.4612-7 du Code du travail, en vertu duquel les représentants des travailleurs ont le droit d’être informés par l’employeur de la présence des inspecteurs et peuvent présenter leurs observations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que le gouvernement mentionne l’article L.2313-1 du Code du travail, qui reconnaît aux représentants des travailleurs le droit de présenter aux employeurs des réclamations individuelles ou collectives et de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour s’assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission note toutefois qu’en vertu de l’arrêté du 27 octobre 2009, les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores et les vibrations mis isolément sur le marché doivent satisfaire toutes les règles techniques pertinentes et être certifiés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les autres mesures imposant de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par l’inspection du travail en 2009, notamment du nombre de mises en demeure adressées et d’amendes infligées et des observations écrites, ventilées selon le type de risque. La commission relève qu’en matière de pollution de l’air, 37 amendes concernant l’aération et l’assainissement ont été infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, etc., ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
La commission note avec satisfaction que l’adoption de la loi no 2009-526 qui modifie l’article L.4621-1 du Code du travail permet de donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 3, de la convention en supprimant l’exception concernant les entreprises de transport de l’application des dispositions sur la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, et en étendant le champ d’application des dispositions du décret no 2009-781 concernant la prévention contre les vibrations dans les industries extractives (mines et carrières).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et la législation jointe, indiquant que la France a terminé sa réforme de l’organisation de la radioprotection par l’adoption de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, qui crée une nouvelle autorité administrative indépendante appelée Autorité de sûreté nucléaire (ASN). La commission note que l’ASN peut prendre des décisions afin de compléter les modalités techniques d’application des dispositions du Code du travail en matière de radioprotection, et que ces décisions sont soumises à l’approbation des ministres du Travail et de l’Agriculture. La commission note en outre que l’ASN a rendu le 4 février 2010 la décision no 2010-DC-175, laquelle a été approuvée par l’arrêté du 21 mai 2010 et qui précise les modalités techniques et la fréquence des inspections requises par le Code du travail et le Code de la santé publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne la convention.
Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées afin de maintenir le revenu lorsque l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes est médicalement déconseillée. La commission note la brève réponse fournie par le gouvernement indiquant que des mesures sont prises au niveau national afin d’assurer la pleine application des règles de protection des travailleurs dans les entreprises utilisant des rayonnements ionisants, autres que les sources naturelles. Cette information répond en particulier aux observations formulées par la commission en ce qui concerne les mesures appropriées pour assurer l’application de cet article de la convention. La commission rappelle que l’article R.231-96 du décret du 31 mars 2003 prévoit que, «pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites fixées aux articles R.231-76 ou R.231-77, le travailleur bénéficie des mesures applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R.231-100 et R.231-102. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l’exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d’urgence radiologique.» La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu, et souhaite donc à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention qui indique que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour veiller à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur offrir d’autres moyens de maintenir leur revenu, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique. Services d’inspection et décisions judiciaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la campagne 2010 de contrôle national sur l’application du système de réglementation dans les entreprises utilisant des rayonnements ionisants, autres que les sources naturelles. La commission note en outre l’information qui indique que l’analyse de cette campagne, au cours de laquelle environ 2 000 entreprises ont été inspectées, permettra une évaluation du niveau d’application de la réglementation applicable à ce secteur et l’identification des lacunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note, entre autres, que les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) ont été complétées par le décret no 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique. Elle note également avec intérêt la nouvelle procédure d’arrêt d’activité pour «risque chimique» mis en place par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances ou agents cancérogènes par d’autres moins dangereux ou par des substances ou agents non cancérogènes. En réponse aux commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’une part, il ne peut pas exister de critères généraux et universels en matière de faisabilité technique de la substitution d’un agent cancérogène par un autre agent moins dangereux ou par un agent non cancérogène lorsqu’il s’agit des dizaines de milliers d’usages différents des quelque 400 substances cancérogènes connues, utilisées dans le milieu de travail. D’autre part, le gouvernement indique que le décret no 2001-97 du 1er février 2001 confirme le rôle et la responsabilité de l’employeur en la matière, dont il est tenu de prouver, dans le cadre de ses études d’évaluation des risques, qu’il a effectivement recherché à substituer les agents CMR qu’il continue d’utiliser et, en particulier, qu’il a entrepris des démarches qui se sont révélées infructueuses auprès d’organismes de prévention, de ses fournisseurs ou clients. Pour évaluer la faisabilité technique, l’employeur peut être conduit à prendre en compte des critères purement technologiques ou des critères tenant à la nature de l’exposition. Ces critères sont susceptibles d’évoluer, et donc de permettre une amélioration dans la démarche de prévention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs.
3. Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article R.231-56-3, alinéa 2, du Code du travail, relatives à la réduction de l’exposition à un niveau aussi bas qu’il est «techniquement possible», sont plus protectrices que celles prévues par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. En effet, une telle réduction représente un effort continu qui, par exemple, ne s’arrête pas une fois le «minimum de sécurité» atteint et ne connaît d’autre limite que l’état de la technique, sans autres considérations. La commission note également que, bien que l’argument évoqué par le gouvernement permette de demander des efforts au-delà du minimum de sécurité, il se peut que ces efforts s’arrêtent avant que le minimum de sécurité soit atteint lorsqu’il n’est pas techniquement possible d’atteindre un autre niveau. En d’autres termes, la disposition de la convention contient une prescription pour atteindre un minimum de sécurité qui n’est pas déterminé par les moyens techniques ou économiques, mais par le besoin de protéger les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est déterminé le seuil défini comme «minimum compatible avec la sécurité» dans l’article 2, paragraphe 2, pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition.
4. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation l’accroissement des cas de cancers professionnels indiqués dans le rapport du gouvernement (840 cas en 2000 et 1 279 en 2002). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de cancers reconnus d’origine professionnelle est liée à des expositions anciennes à l’amiante. Le gouvernement ajoute que cette augmentation a en partie une origine juridique (la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a permis une réouverture des droits pour les personnes atteintes d’une affection liée à l’amiante) et a aussi un caractère épidémiologique (puisque la France n’a pas encore atteint le maximum de la courbe des estimations de cancers attendus, déclenchés par les expositions subies il y a plusieurs dizaines d’années). Le gouvernement indique également dans son rapport que les poussières de bois sont l’agent causal le plus important, car il est à l’origine de 67 cancers reconnus en maladies professionnelles. S’agissant de l’application pratique de la convention, le gouvernement indique que la France continue de prendre des mesures particulièrement protectrices – bien au-delà de ses obligations internationales ou européennes – vis-à-vis des agents CMR. En effet, il est prévu la fixation de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle réglementaires qui seront fixées par décret pour les agents CMR. La commission note enfin les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 188 de la loi de modernisation sociale renforce encore la protection des travailleurs contre les risques provenant de l’exposition à des substances et agents cancérogènes. Il prévoit une procédure d’arrêt d’activité pour «risque chimique». Cette loi permet à l’inspection du travail, en cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle réglementairement contraignante, de faire cesser l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci soit revenue au respect des règles de protection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas de cancers professionnels.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier les dispositions des articles L.231-1 et L.231-2 du Code du travail qui ont été rendues applicables aux entreprises de transport public par route, aux entreprises de transport privé, et aux entreprises de transport et de travail aériens donnant effet aux dispositions de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
2. Article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 3. Prévention et contrôle des risques professionnels et protection contre ces risques. La commission note la promulgation du décret no 2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques (modifiant le Code du travail). Bien que les dispositions dudit décret renforcent les règles de la protection de la santé des travailleurs face aux risques dus aux vibrations, la commission constate que les dispositions de ce décret ne semblent pas s’appliquer au travail dans les mines et carrières, ainsi que dans les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la vibration dans les mines et carrières, ainsi que dans les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air.
3. Article 5, paragraphe 4, article 7, paragraphe 2, et article 9. Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs, droit des travailleurs ou leurs représentants d’avoir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et l’élimination de tout risque dû à ces risques. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les questions préalablement soulevées. Elle réitère donc sa demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les informations quant à l’application de ces articles de la convention.
4. Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que l’article R.232-8-1, paragraphe III, du Code du travail prévoit que les résultats du mesurage de l’exposition au bruit sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, et par conséquent celui-ci a connaissance de toutes les activités bruyantes situées dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est donné effet à cet article par un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il a été utilisé en pratique.
5. Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques annexées au rapport concernant l’évolution du nombre des maladies professionnelles réglées de 1994 à 2003, ainsi que les résultats relatifs à la surveillance médicale des risques et l’analyse des résultats concernant le bruit au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits pertinents de rapports d’inspection ainsi que toutes les statistiques disponibles quant au nombre d’infractions constatées et aux sanctions éventuellement prises.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 3, lu conjointement avec l’article 7, paragraphes 2 et 7, de la convention. Législation assurant l’application des dispositions relatives à l’utilisation des échafaudages et leur vérification périodique. La commission prend note avec intérêt du décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le Code du travail et le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, portant mesures complémentaires relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin; de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail, portant les conditions d’exécution et la périodicité des vérifications des échafaudages. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur toutes les modifications législatives entreprises à l’occasion de la transposition en droit français des directives européennes.
3. Article 3 a). Obligation de l’employeur de porter à la connaissance des travailleurs temporaires la législation pertinente. En se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’absence dans le décret no 99-884 du 18 octobre 1999, ainsi que dans d’autres instruments, de dispositions obligeant l’employeur de porter la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécurité à la connaissance de tous les intéressés, en particulier des travailleurs temporaires, la commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, à la disposition du Code du travail concernant la formation en matière de sécurité au travail de tous les travailleurs, y compris ceux liés par un contrat de travail temporaire. Vu que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’obligation de l’employeur de porter la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécurité à la connaissance des travailleurs temporaires, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit portée à la connaissance de cette catégorie des travailleurs, selon un mode approuvé par l’autorité compétente.
4. Article 3 b). Définition des personnes responsables de l’application des exigences en matière de sécurité et santé. La commission prend note avec intérêt du décret no 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le Code du travail prévoyant la désignation par le maître d’ouvrage d’un coordinateur en matière de protection de la santé dès le début de la phase d’élaboration de l’avant-projet sommaire; de l’arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L235-6 du Code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis; de l’arrêté du 25 février 2003 modifiant 1’arrêté du 7 mars 1995 modifié, relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, ainsi qu’à l’agrément d’organismes de formation (art. R. 238‑15 du Code du travail), et modifiant l’arrêté du 3 octobre 1984 modifié, relatif à la Commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics. La commission note que selon le rapport du gouvernement le décret mentionné a permis de renforcer les modalités de désignation du coordonnateur de conception; de limiter le recours abusif au cumul de la fonction de coordonnateur avec celle de maître d’œuvre notamment, et de simplifier le dispositif à mettre en place pour l’exécution des plans pour les travaux, objet de la liste des travaux à risques particuliers. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations concernant l’application pratique des mesures liées aux activités des coordinateurs en matière de protection de la santé.
5. Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Activités de l’inspection qui garantit une application effective dans la pratique de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment. La commission note la circulaire en date du 27 juin 2005 transmise aux services de l’inspection du travail pour préciser les évolutions apportées et rappeler les différentes dispositions réglementaires à prendre en considération, notamment pour réaliser les travaux de bâtiment et de génie civil. La commission note les statistiques des accidents du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics ainsi que l’information que les accidents mortels dans ce secteur d’industrie ont crû de 157 en 2002 à 181 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de faire baisser le nombre d’accidents mortels.
6. En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937, et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats Membres parties à la convention no 62 à envisager de ratifier la convention no 167, ce qui entraînerait ipso jure la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement y compris les informations fournies en réponse aux commentaires de la commission et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 7 de la convention. Limitation des charges pour femmes et jeunes travailleurs. La commission note que le gouvernement prévoit une refonte complète du chapitre IV du titre II du Code du travail relatif aux dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs et qui devrait permettre d’actualiser les règles de protection en matière d’exposition à des travaux ou à des produits dangereux. Cependant, la commission note que le gouvernement ne mentionne pas l’inclusion de mesures pour porter à 16 ans l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges ni les mesures prises ou envisagées en vue de limiter l’affectation des femmes au transport des charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet ainsi que de lui faire parvenir dans son prochain rapport une copie du Code du travail refondu.
1. La commission se réfère à son observation et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet d’arrêté définissant les modalités de contrôle de radioprotection et abrogeant les arrêtés du 1er juin 1990, fixant les méthodes de contrôle effectuées par l’organisme agréé, et du 2 octobre 1990, définissant les modalités de contrôle des sources scellées et des installations, est prévu pour octobre 2005. Elle prie le gouvernement de lui fournir des copies des textes législatifs pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
3. Parties III et IV du formulaire de rapport. Application pratique - Services d’inspection et décisions judiciaires. La commission note les informations fournies sur le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que sur l’inspection du travail et ses pouvoirs en matière de contrôle et de sanction. Elle note également les décisions rendues par la Cour de cassation concernant l’application de la convention qui indiquent que la convention semble bien appliquée en France. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations quant à l’application en pratique de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Lors de ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application de la convention au travail dans les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air, lesquelles sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de son article L. 231-1.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles certains de ces domaines font l’objet de dispositions particulières. La commission prend ainsi note du décret no 92-711 du 22 juillet 1992, pris en application et complétant le Règlement général des industries extractives (RGIE) institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié, qui contient des dispositions relatives à la prévention des risques dus au bruit dans les mines et carrières. La commission prend également note que le transport par fer est réglementé par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 2 qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant l’aération et l’assainissement, et par le Règlement d’hygiène et de sécurité du travail PS 9 D3 no 3, du 26 juillet 1999, qui rend applicables à la SNCF les dispositions du Code du travail concernant la protection des travailleurs contre le bruit.
En vue d’assurer l’application des dispositions de la convention à l’ensemble des branches d’activité, tout en prenant note des informations communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer, outre les mesures prises, celles qui auraient été adoptées ou envisagées dans le domaine des entreprises de transport par route, par air et par mer, autre que la marine marchande, et de joindre copie de tous les textes applicables.
Article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 3. En matière de pollution de l’air, la commission prend note du décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection des travailleurs exposés à l’inhalation de poussières de silice cristallines sur les lieux de travail, qui fixe une valeur limite pour ce type de poussière. Elle note également que deux projets de décret sont actuellement soumis au Conseil d’Etat pour les salariés susceptibles d’être exposés à des agents toxiques pour la reproduction. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront adoptés.
Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d’autres parties des corps.
Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la proposition de directive européenne publiée en 1993 par la Commission des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques actuellement en cours d’examen par le Conseil de l’Union européenne et qui couvre notamment le domaine des vibrations. La commission note que ce texte, une fois adopté, permettrait, dans le cadre de sa transposition, la mise en place de dispositions nationales réglementant, entre autres, les vibrations. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution et de communiquer copie des textes qu’il envisage de prendre ou qu’il aura pris afin d’en apprécier la conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.
Article 12. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la directive 86/188/CEE, du 12 mai 1986, relative à la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit et dont le texte constitue la source du droit français applicable, ne pose pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines - spécifiés par l’autorité compétente - entraînant l’exposition de travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Cependant, la commission rappelle que l’application des dispositions de l’article 12 de la convention nécessite l’instauration d’une telle obligation de notification aux autorités compétentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des dispositions de cet article.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur différents points préalablement soulevés, elle renouvelle donc ses commentaires.
Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que l’article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.
1. La commission note avec intérêt le rapport détaillé du gouvernement ainsi que la réforme de l’organisation fonctionnelle de la radioprotection par l’adoption de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ainsi que la création en 2002 d’un institut d’inspection de la radioprotection - l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) - ayant vocation à contrôler, pour une même activité nucléaire, l’application des dispositions du Code de la santé publique et du Code du travail concernant la protection contre les radiations. La commission note également la référence faite quant à l’adoption de l’ordonnance no 2001-270 du 28 mars 2001 introduisant les principes généraux de radioprotection dans le Code de la santé publique et harmonisant les dispositions relatives à la protection des travailleurs au principe dit «de proratisation des doses» qui consiste à restreindre les valeurs limites d’exposition - définies pour une période de douze mois consécutifs - à la durée effective du contrat de travail afin de protéger les travailleurs sous contrat à durée indéterminée ou temporaire.
2. Article 8 de la convention. Travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ionisants. La commission note avec intérêt les explications du gouvernement quant aux articles R.1333-8 et R.1333-9 du Code de la santé publique et qui prévoient que l’exposition aux radiations dues aux activités nucléaires ne doit pas dépasser 1 mSv par année pour les travailleurs dont cette exposition ne résulte pas de leur activité professionnelle.
3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que les articles R.231-96, R.231-76 et R.231-77 du décret du 31 mars 2003, lus conjointement avec les articles L.122-3-17 et L.124-22 du Code du travail, assurent l’application de l’article 14. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur l’application de certaines dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations sur les mesures relatives aux situations d’urgence. La commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants qui donne effet aux dispositions des articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention.
Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2001, relative au projet de décret visant à renforcer la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans le cadre de la transposition de la directive européenne EURATOM 96/29 du 13 mai 1996 dans la législation nationale. Ce décret entraînera notamment un abaissement des valeurs limites d’exposition en tenant compte des recommandations de la CIPR de 1990 et conformément à la directive. Quant à la dose limite pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants, le gouvernement fait savoir son intention de fixer la valeur limite, de lege ferenda, à 1 mSv, ce qui est la valeur limite pour la population. La commission observe que les articles R.231-75 à R.231-77 du décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants établissent des valeurs limites d’exposition pour les différentes catégories de travailleurs. Le décret no 2003-296 ne semble, par contre, pas préciser des niveaux d’exposition admissibles pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants. A ce propos, le gouvernement indique que la réglementation actuelle prescrit une valeur limite pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ionisants de 5 mSv laquelle excède la valeur limite de 1 mSv recommandée par la CIPR. La commission, en conséquence, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’abaisser la valeur limite pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ionisants à 1 mSv.
2. Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission note avec intérêt la disposition de l’article R.231-96 du décret du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants prescrivant qu’un travailleur, directement affectéà des travaux sous rayonnements, ne peut pas être affectéà des travaux l’exposant aux rayonnements ionisants, sauf en cas de situation d’urgence radiologique, au cas où une des limites fixées aux articles R.231-76 et R.231-77 a été dépassée. La commission comprend que cette disposition implique l’obligation de la fourniture d’un autre emploi au travailleur ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle il encourrait un risque inacceptable pour sa santé. Elle demande donc au gouvernement de confirmer que ladite disposition en effet impose une telle obligation.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, en particulier de son article 39 qui étendent le pouvoir d’arrêter un chantier de l’inspection, en l’absence de dispositifs de protection de nature àéviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante; du décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l’article L. 233-5 du Code du travail et portant transposition de diverses directives européennes qui, selon le rapport du gouvernement, permettront une meilleure anticipation de la prévention dès le stade des études d’avant projet; du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 transposant la directive du Conseil de l’union européenne 95/63/CE du 5 décembre 1995, modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ce décret intègre des dispositions de la directive européenne concernant la formation des salariés qui utilisent ces équipements, notamment sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) où les risques liés à l’utilisation des moyens de levage sont particulièrement importants; du décret no 99-884 du 18 octobre 1999 relatif à l’organisme professionnel de prévention de BTP (OPPBTP) et qui a mis en place une contribution au titre des travailleurs; du décret no 2000-855 du 1er septembre 2000 relatif à la mise sur le marché d’occasion d’appareils de levage et de machines mobiles; du décret no 2001-97 du 1er février 2001 relatif à la prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
La commission prend note de la communication par le gouvernement de l’évaluation sur cinq ans de l’application du dispositif de transposition de la directive 92/57 du 24 juin 1992. Elle note que, suite à cette évaluation, des corrections réglementaires, présentées au Conseil d’Etat, doivent être apportées. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises en relation avec ces corrections.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’arrêté du 7 mars 1995, qui est l’un des textes réglementaires d’application de la directive 92/57, doit être remanié pour renforcer la formation des coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé; la commission prie le gouvernement de communiquer le texte lorsqu’il aura été remanié.
2. La commission note l’observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon laquelle le rapport du gouvernement fait abstraction du problème particulier des échafaudages. La confédération annonce que la question du travail en hauteur fait l’objet d’une directive européenne récente qui devra être intégrée dans le droit français.
La commission croit comprendre qu’il pourrait s’agir de la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport et qui devra être transposée dans le droit français. Or le gouvernement précise que ce texte concourt à l’application des dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne les échafaudages. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des dispositions adoptées et des modifications apportées en raison de la transposition de ce texte dans la législation nationale.
3. Article 3 a) de la convention. La commission prend note que l’article 4 du décret no 99-884 du 18 octobre 1999, cité par le gouvernement dans son rapport, met en place une contribution au titre des travailleurs temporaires mis à la disposition des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Selon le gouvernement, les salaires versés à cette catégorie de travailleurs n’entraient pas dans l’assiette des salaires servant de base au calcul des cotisations des entreprises alors que ces salariés, de par leurs statuts précaires, étaient particulièrement concernés par l’action de l’OPPBTP. La commission constate que cette disposition n’exige pas de l’employeur qu’il porte la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécuritéà la connaissance de tous les intéressés, en particulier des travailleurs temporaires, catégorie que la CFDT chiffrait, dans ses précédents commentaires, en l’absence de statistiques en la matière, à environ 80 000 dans le secteur et que, selon le dernier rapport du gouvernement, «la reprise d’activité dans ce secteur, qui s’est confirmée tout au long de l’année 1998, s’est opérée par un recours massif à l’intérim qui a connu une véritable explosion, avec une augmentation de près de 30 000 personnes en équivalent hommes-années». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit portée à la connaissance des travailleurs temporaires par l’employeur, selon un mode approuvé par l’autorité compétente.
Article 4 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques des accidents du travail pour 1993 et des données provisoires pour 1994, ainsi que de la mise en oeuvre de la procédure dite d’arrêt de chantier depuis le début de sa mise en oeuvre effective et de l’évaluation de l’application du dispositif de transposition de la directive 92/57 du 24 juin 1992 après cinq années. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le Code du travail (deuxième partie: décret en Conseil d’Etat), qui élargit la protection conférée par la législation française en vigueur relative à la prévention du risque cancérogène, réglementé par les articles R 231-56 et suivants du Code du travail, aux règles de prévention eu égard aux agents mutagènes et toxiques pour la reproduction. A ce propos, la commission note que le décret susmentionné comporte notamment des dispositions qui renforcent l’application de la convention en allant même au-delà de ce qui est exigé par ses dispositions.
Cependant, la commission, se référant à ses commentaires précédents, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note de nouveau qu’en vertu de l’article R. 231-56-2 du Code du travail l’employeur est tenu de réduire l’utilisation d’un agent cancérogène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères selon lesquels est évaluée la faisabilité technique concernant le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives et les méthodes appliquées à cet effet.
Article 2, paragraphe 2. La commission note qu’en cas d’exposition et lorsque d’autres mesures de prévention, telles que le remplacement des substances ou agents cancérogènes ou production et utilisation en système clos, ne sont pas réalisables l’employeur doit, en vertu de l’article R. 231-56-3, alinéa 2, du Code du travail, réduire l’exposition à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. Les mesures visant à la réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition sont donc en fonction de ce qui est «techniquement possible». La convention, quant à elle, prévoit une réduction au «minimum compatible avec la sécurité». Ces notions n’étant pas forcément équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères selon lesquels est évaluée la «faisabilité technique», et comment ces critères s’accordent avec les exigences relatives au «minimum compatible avec la sécurité» et les méthodes d’évaluation.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation les chiffres communiqués par le gouvernement concernant le nombre de cas de cancers d’origine professionnelle reconnus. Elle observe que le chiffre relevé pour 1999 (799 cas) est pratiquement le double de celui de 1998 (394 cas). La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’application pratique de la convention et prendra les mesures nécessaires, au vu des chiffres susmentionnés, afin d’assurer une large protection des travailleurs contre les risques provenant de l’exposition à des substances et agents cancérogènes.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants. 1. Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de distinction entre les limites d’exposition applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d’une part, et à ceux qui ne le sont pas, d’autre part. Le gouvernement indique également que le dispositif de protection contre les radiations est identique pour tous les travailleurs, qu’ils soient employés par des entreprises ayant des sources de radiations ou par des entreprises extérieures, le déclenchement du dispositif réglementaire se fondant sur la simple existence du risque (présence d’une source de radiations) et sur son intensité (travail en zone contrôlée ou en zone surveillée). En vertu de l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement mais qui séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission croit devoir à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992. Elle rappelle que les limites de doses pour ces travailleurs doivent être équivalentes à celles prévues pour le public en général, soit, selon les recommandations de la CIPR de 1990, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais dont l’activité implique le séjour temporaire ou le passage dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le public. 2. Fourniture d’un autre emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme visant à renforcer la protection des travailleurs ayant subi une exposition cumulée est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que ce projet devrait permettre d’éviter aux travailleurs ayant des contrats précaires de cumuler les problèmes liés à la précarité de leur emploi avec ceux résultant d’une exposition proche des limites annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées à cet égard afin que, pour leur assurer une protection efficace, un emploi de substitution approprié soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable. 3. En ce qui concerne les dispositions tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs qui avaient fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de réforme mentionné ci-dessus prévoit de clarifier le dispositif de transmission de ces informations aux travailleurs eux-mêmes et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. 4. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation, au cours d’interventions d’urgence, permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de distinction entre les limites d’exposition applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d’une part, et à ceux qui ne le sont pas, d’autre part. Le gouvernement indique également que le dispositif de protection contre les radiations est identique pour tous les travailleurs, qu’ils soient employés par des entreprises ayant des sources de radiations ou par des entreprises extérieures, le déclenchement du dispositif réglementaire se fondant sur la simple existence du risque (présence d’une source de radiations) et sur son intensité (travail en zone contrôlée ou en zone surveillée). En vertu de l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement mais qui séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission croit devoir à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992. Elle rappelle que les limites de doses pour ces travailleurs doivent être équivalentes à celles prévues pour le public en général, soit, selon les recommandations de la CIPR de 1990, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais dont l’activité implique le séjour temporaire ou le passage dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le public.
2. Fourniture d’un autre emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme visant à renforcer la protection des travailleurs ayant subi une exposition cumulée est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que ce projet devrait permettre d’éviter aux travailleurs ayant des contrats précaires de cumuler les problèmes liés à la précarité de leur emploi avec ceux résultant d’une exposition proche des limites annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées à cet égard afin que, pour leur assurer une protection efficace, un emploi de substitution approprié soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable.
3. En ce qui concerne les dispositions tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs qui avaient fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de réforme mentionné ci-dessus prévoit de clarifier le dispositif de transmission de ces informations aux travailleurs eux-mêmes et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
4. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation, au cours d’interventions d’urgence, permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 7 de la convention. La commission note que l’article R 234-6 du Code du travail établit les limites pour le soulèvement et les transports de charges pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les femmes affectées au transport manuel, conformément à l’article 7 de la convention,en ce qui concerne la limitation des charges pour les jeunes travailleurs établie en fonction de leur âge. Cependant, la commission note qu’en vertu de l’article 234-6 du Code du travail les jeunes de moins de 16 ans peuvent être amenés à porter, traîner ou pousser des charges entre 8 et 20 kg selon leur âge et leur sexe. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128. Ceux-ci suggèrent que, d’une part, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charge est inférieur à 16 ans, comme cela est possible selon la législation française, article R 234-6 du Code du travail, des mesures soient prises aussi rapidement que possible pour porter cet âge à 16 ans, et que, d’autre part, l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges soit élevé, l’objectif étant un âge minimum de 18 ans.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas amenés à effectuer de tels travaux, susceptibles de compromettre leur santé.
La commission note, en outre, que l’article R 234-6 du Code du travail fixe à 25 kg le poids maximum de charge qui peut être soulevé et transporté par les femmes de 18 ans et plus. A ce propos, la commission rappelle la publication «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de plus de 15 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnel est de 15 kg; or l’article R 234-6 pose une limite de 25 kg pour les femmes de 18 ans et plus.
La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de limiter l’affectation des femmes au transport des charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission prie le gouvernement de faire mention de tout progrès réalisé.
Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3. En matière de pollution de l’air, la commission prend note du décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection des travailleurs exposés à l’inhalation de poussières de silice cristallines sur les lieux de travail, qui fixe une valeur limite pour ce type de poussière. Elle note également que deux projets de décret sont actuellement soumis au Conseil d’Etat pour les salariés susceptibles d’être exposés à des agents toxiques pour la reproduction. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront adoptés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
1. Révision des doses maximales admissibles et protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances nouvelles (articles 3, paragraphe 1 et 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note que le gouvernement indique que, à l’échéance de l’an 2000, la limite de dose maximale d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes actuellement en vigueur sera remplacée par une nouvelle limite de 100 mSv sur cinq années consécutives, conformément aux prescriptions de la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996. Se référant à sa précédente observation et à son observation générale de 1992, la commission rappelle que la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), dans des recommandations formulées dès 1990, préconise une limite de 20 mSv par année sur une moyenne de cinq années, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50mSv au cours d’une année quelconque. En outre, en 1994, les limites établies par la CIPR ont été reprises par les Normes fondamentales internationales de radioprotection. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la CIPR et dans les Normes fondamentales de 1994. 2. La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
1. Révision des doses maximales admissibles et protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances nouvelles (articles 3, paragraphe 1 et 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note que le gouvernement indique que, à l’échéance de l’an 2000, la limite de dose maximale d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes actuellement en vigueur sera remplacée par une nouvelle limite de 100 mSv sur cinq années consécutives, conformément aux prescriptions de la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996. Se référant à sa précédente observation et à son observation générale de 1992, la commission rappelle que la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), dans des recommandations formulées dès 1990, préconise une limite de 20 mSv par année sur une moyenne de cinq années, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50mSv au cours d’une année quelconque. En outre, en 1994, les limites établies par la CIPR ont été reprises par les Normes fondamentales internationales de radioprotection. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la CIPR et dans les Normes fondamentales de 1994.
2. La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'exclusion du champ d'application des dispositions du Code du travail des mines et carrières et des entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air (en vertu de l'article L.231-1 du Code); elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité, autres que la marine marchande, en joignant copie de tous textes applicables.
Article 5, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées à cet effet.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article R.232-8-5 du décret no 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit prévoit que les travailleurs exposés quotidiennement au bruit excessif dépassant les limites fixées dans cet article reçoivent, avec le concours du médecin du travail, une information et une formation adéquates en ce qui concerne les risques résultant de cette exposition au bruit et les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur les instances en question.
Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instaurer l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Vibrations
Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs et des limites d'exposition fixées à cet égard par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNRS) dans la norme AFNOR NF E90-402 d'octobre 1986, qui est d'application volontaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer sur le plan législatif ou réglementaire la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus aux vibrations, en dehors des cas particuliers des tracteurs agricoles et forestiers à roues et des scies à chaînes portatives à moteur thermique, tant pour les vibrations transmises aux membres supérieurs que pour celles affectant d'autres parties des corps.
Article 9. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibrations.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à un régime d'autorisation ou de contrôle sont déterminés périodiquement. Elle note à cet égard avec intérêt le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante. La commission note cependant que la CFDT fait référence au manque de transparence de la législation en ce qui concerne les différentes listes de substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d'examiner la possibilité d'établir une liste consolidée des substances et agents qui sont déterminés comme cancérogènes, ce qui faciliterait la compréhension de la législation et l'adoption des mesures de prévention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations en la matière.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article R231-56-2 du Code du travail l'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères selon lesquels est évaluée la faisabilité technique concernant le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives et les méthodes appliquées à cet effet.
3. Article 2, paragraphe 2. La commission note qu'en cas d'exposition et lorsque d'autres mesures de prévention (telles que remplacement des substances ou agents cancérogènes ou production et utilisation en système clos) ne sont pas réalisables l'employeur doit, en vertu de l'article R231-56-3, réduire le niveau d'exposition aussi bas qu'il est techniquement possible. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères selon lesquels est évaluée la "faisabilité technique", comment ces critères s'accordent avec les exigences relatives au "minimum compatible avec la sécurité" et les méthodes d'évaluation.
1. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les divers textes de lois et décrets entrés en vigueur concernant la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle prend note, en particulier, de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. Cette loi est complétée par quatre décrets: le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 (relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil); le décret no 95-543 du 4 mai 1995 (relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail); le décret no 95-607 du 6 mai 1995 (fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil); et le décret no 95-608 du 6 mai 1995 (modifiant le Code du travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 contribuera à l'application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les échafaudages, les appareils de levage, les équipements de travail et les moyens de premiers secours. Elle note en particulier avec intérêt la déclaration selon laquelle le nouveau dispositif est de nature à donner une nouvelle impulsion à la prévention dans cette branche d'activité, grâce à l'amélioration apportée par la mise en place des dispositions de protection collective que cet instrument préconise, à travers une coordination confiée à un spécialiste. Elle note également avec intérêt que le décret no 95-607 du 6 mai 1995 -- qui étend la couverture des dispositions de sécurité et de santé aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil -- devrait éviter que, pour éluder l'application des règles de sécurité, les travaux dangereux soient sciemment confiés à des indépendants ou à des employeurs les réalisant eux-mêmes.
2. Faisant suite aux précédents commentaires concernant les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux mesures prises pour porter à l'attention de tous les intéressés -- y compris les travailleurs indépendants et les employeurs réalisant eux-mêmes leurs travaux à compter du premier jour du chantier -- la teneur de la législation pertinente, tel que prévu à l'article 3 a) de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement veille à ce que de telles mesures soient également prises à l'égard des travailleurs temporaires, catégorie que la CFDT chiffrait, dans ses précédents commentaires, en l'absence de statistiques en la matière, à environ 80 000 dans le secteur.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à la précédente observation basée sur les commentaires antérieurs de la CFDT, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques des accidents du travail pour 1993, ainsi que du rapport d'activité de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) pour 1995. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.
1. Article 8 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de distinction entre les limites d'exposition applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d'une part, et à ceux qui ne le sont pas, d'autre part. Le gouvernement indique également que le dispositif de protection contre les radiations est identique pour tous les travailleurs, qu'ils soient employés par des entreprises ayant des sources de radiations ou par des entreprises extérieures, le déclenchement du dispositif réglementaire se fondant sur la simple existence du risque (présence d'une source de radiations) et sur son intensité (travail en zone contrôlée ou en zone surveillée). En vertu de l'article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement mais qui séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission croit devoir à nouveau appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992. Elle rappelle que les limites de doses pour ces travailleurs doivent être équivalentes à celles prévues pour le public en général, soit, selon les recommandations de la CIPR de 1990, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais dont l'activité implique le séjour temporaire ou le passage dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le public.
2. Fourniture d'un autre emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme visant à renforcer la protection des travailleurs ayant subi une exposition cumulée est en cours d'élaboration. Le gouvernement indique que ce projet devrait permettre d'éviter aux travailleurs ayant des contrats précaires de cumuler les problèmes liés à la précarité de leur emploi avec ceux résultant d'une exposition proche des limites annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées à cet égard afin que, pour leur assurer une protection efficace, un emploi de substitution approprié soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable.
3. En ce qui concerne les dispositions tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs qui avaient fait l'objet de commentaires de la part de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de réforme mentionné ci-dessus prévoit de clarifier le dispositif de transmission de ces informations aux travailleurs eux-mêmes et au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
4. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d'urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation, au cours d'interventions d'urgence, permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.
1. Révision des doses maximales admissibles et protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances nouvelles (articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note que le gouvernement indique que, à l'échéance de l'an 2000, la limite de dose maximale d'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes actuellement en vigueur sera remplacée par une nouvelle limite de 100 mSv sur cinq années consécutives, conformément aux prescriptions de la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996. Se référant à sa précédente observation et à son observation générale de 1992, la commission rappelle que la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), dans des recommandations formulées dès 1990, préconise une limite de 20 mSv par année sur une moyenne de cinq années, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50 mSv au cours d'une année quelconque. En outre, en 1994, les limites établies par la CIPR ont été reprises par les Normes fondamentales internationales de radioprotection. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de dispositions conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la CIPR et dans les Normes fondamentales de 1994.
2. La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
La commission note l'observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en août 1996, selon laquelle le secteur du bâtiment et des travaux publics est le plus dangereux, et la diminution du nombre d'accidents du travail dans ce secteur est plus lente que dans les autres secteurs. La CFDT souligne également que, dans les entreprises où elle est représentée, elle n'a pas eu connaissance d'interventions d'inspecteurs du travail demandant aux entrepreneurs d'appliquer les dispositions de la convention. La commission relève, dans le communiqué de presse de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB/CFDT), annexé à l'observation de la CFDT, que les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) pour 1992 font état pour le secteur du bâtiment de 162 000 accidents ayant entraîné un arrêt de travail, de plus de 16 000 accidents ayant entraîné un handicap reconnu par la sécurité sociale et de 299 décès provoqués par des accidents du travail. Elle relève également que, bien qu'il n'existe pas de statistiques concernant les intérimaires (environ 80 000 travailleurs dans ce secteur), des études montrent que le risque d'accident pour ces personnes est deux fois supérieur à celui des autres salariés du secteur.
Parmi les causes de cette situation (qui représente un coût de 7 milliards de francs en prestations versées par la sécurité sociale), la FNCB/CFDT estime que le montant des cotisations, notamment pour les petites entreprises qui représentent 66 pour cent de l'emploi dans le secteur, n'est pas suffisamment incitatif. Or, d'après la FNCB/CFDT, les études de la CNAM ont montré que, lorsque la tarification des cotisations devient incitative, les entreprises se posent la question du coût de l'insécurité. Par ailleurs, le dispositif réglementaire, dont l'application demeure partielle, est à revoir dans la mesure où il fait le constat des risques et des préventions à mettre en oeuvre sans obligation réelle.
En l'absence de commentaires du gouvernement à cette observation, la commission le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer que la législation pertinente soit portée à la connaissance de toutes les personnes intéressées, et ce dès les premiers jours du chantier et à l'égard de toutes catégories de travailleurs, y compris les intérimaires (article 3 a) de la convention). Eu égard aux informations concernant l'élargissement des pouvoirs des inspecteurs du travail depuis 1992 données par la FNCB/CFDT, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l'inspection est assurée dans tous les chantiers (article 4). Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de rapports d'inspection et des informations statistiques relatives à l'industrie du bâtiment (le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés) en vue de faciliter l'évaluation de l'application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport).
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 8 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer comment sont fixés les niveaux des doses maximales admissibles et comment le respect de ces niveaux est assuré pour les travailleurs employés dans des établissements eux-mêmes exempts de source de radiations, mais dont l'activité implique le séjour temporaire dans des établissements où ils peuvent être directement ou indirectement exposés. A cet égard, elle appelle également l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 qui concerne les limites de doses pour les travailleurs qui, sans être directement affectés à des travaux sous rayonnements, séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35(d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
4. Dans sa communication du 9 décembre 1994, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) indique que les textes réglementaires en la matière ne comportent aucune disposition tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs à ces derniers ou leur transmission au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La CFDT précise également qu'aucune réglementation ne prévoit la centralisation de ces données. La commission prie le gouvernement de formuler tous les commentaires qu'il jugera opportuns sur ces indications de la CFDT, à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en mars 1984.
Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées le 9 décembre 1994 par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), concernant l'application de la convention; elle note que le gouvernement n'a pas répondu à ces commentaires.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission s'est référée aux recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60), recommandations qui fixent des limites de dose maximales à l'exposition des travailleurs et du public en général à des radiations ionisantes. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'a pas encore adapté la réglementation de manière à appliquer les valeurs maximales préconisées par la Commission internationale de protection contre les radiations parce que ces valeurs, et en particulier celles qui ont trait aux faibles doses de rayonnements, font l'objet de débats au sein d'organismes internationaux s'occupant de la protection contre les rayonnements ionisants. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires de la CFDT qui font état d'études scientifiques récentes confirmant la validité des limites de doses recommandées par la CIPR. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur les Normes fondamentales internationales de protection de 1994 qui reprennent à leur compte les limites de doses préconisées par la CIPR. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires à la révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles.
2. La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l'application de l'article 10 de la convention, la commission a pris connaissance avec satisfaction des dispositions des articles R.233-1, R.233-1-3 et R.233-42 du Code du travail tel qu'amendé par le décret no 93.41 du 11 janvier 1993 qui prévoient l'obligation du chef d'établissement de mettre les équipements de protection individuelle appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective; de réduire au moyen des équipements de protection individuelle les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité; et d'assurer le bon fonctionnement, l'état hygiénique satisfaisant des équipements de protection individuelle par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
La commission poursuit l'examen d'un certain nombre d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son premier rapport, qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, la marine marchande a été exclue des effets de la convention. Elle note également que l'article L.231-1 du Code du travail exclut du champ d'application de ses dispositions les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité autre que la marine marchande.
Article 1, paragraphe 3. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son premier rapport, que les navires de la marine marchande sont exclus du champ d'application de cette convention étant donné qu'il existe des dispositions spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité propres à cette activité dans la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et dans le Protocole de 1978 y relatif, ratifiés par la France. Le gouvernement indique en outre que des dispositions ont été prises au niveau national par les textes suivants: la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, le décret no 84-810 du 30 août 1984 et l'arrêté du 27 décembre 1984 fixant les règles techniques et les procédures applicables aux navires et à leurs équipements en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord et de prévention de la pollution. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute modification de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations dans la marine marchande.
II. Article 5, paragraphe 4. La commission note que l'article L-236-2 du Code du travail dispose que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les lieux de travail peuvent procéder à des inspections. Toutefois, l'article 5, paragraphe 4, de la convention prévoit que des représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs.
Article 7, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur ces instances.
Article 8, paragraphes 1 et 3. 1. Pollution de l'air. La commission note que les articles L.231-7 et L.233-5 du Code du travail prévoient que des arrêtés ministériels réglementent l'utilisation des substances dangereuses. Elle note qu'en application de ces dispositions un certain nombre d'arrêtés fixent les critères et les limites d'exposition aux substances dangereuses. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports les critères ou limites d'exposition concernant les substances n'ayant pas encore fait l'objet d'une réglementation.
2. Vibrations. La commission note qu'il est fait mention, dans le rapport du gouvernement, du décret no 80-1091 du 24 décembre 1980 concernant les tracteurs, et du décret no 81-131 du 10 février 1981 concernant les scies à chaîne. Elle constate toutefois que ces décrets n'énoncent que des dispositions générales tendant à la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour fixer les critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations et de communiquer des précisions sur ces critères. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des limites d'exposition ont été définies en ce qui concerne les vibrations.
Article 9. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibration.
Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un équipement de protection individuelle approprié soit fourni aux travailleurs pour les protéger contre les risques dus aux vibrations lorsque les limites d'exposition spécifiées sont dépassées.
Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à sa demande directe précédente. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 86-1103 ne semblait pas garantir la protection des travailleurs employés par des entreprises qui n'ont pas de sources de radiations mais dont le travail inclut l'entrée sur une base temporaire dans des établissements où ils seront directement ou indirectement exposés à des radiations ionisantes (par exemple, les travailleurs de la maintenance, de la démolition et les plombiers). Le gouvernement a indiqué dans son rapport que, bien que la responsabilité en ce qui concerne les personnes intervenantes d'entreprises extérieures incombe à l'employeur des personnes en question, cette situation est susceptible d'évoluer à terme, du fait de l'adoption, le 4 décembre 1990, d'une directive EURATOM qui a pour effet de renforcer la responsabilité du chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice vis-à-vis de la sécurité des travailleurs de l'entreprise intervenante. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs employés par des entreprises qui n'ont pas de sources de radiation mais dont le travail inclut l'entrée dans des établissements dans lesquels il y a des sources de radiations. Le gouvernement est prié à nouveau de spécifier la manière dont les niveaux des doses maxima admissibles sont respectés pour ces travailleurs, conformément à l'article 11.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 88-662 du 6 mai 1988 qui a modifié les limites d'exposition prévues par le décret no 75-306 du 28 avril 1975 concernant la protection des travailleurs contre les risques de radiations ionisantes dans les installations nucléaires pour qu'elles soient équivalentes à la dose annuelle maximum de 5 rems fixée par le décret no 86-1103 concernant la protection des travailleurs contre les risques de radiations ionisantes dans des établissements autres que nucléaires. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale concernant la convention qui énonce, entre autres, les limites d'exposition révisées adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60) sur la base de nouvelles découvertes en physiologie. La commission rappelle que, d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
3. Article 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la classification des travailleurs sur la base de leurs niveaux annuels d'exposition prévue à l'article 3 du décret no 86-1103 précède le constat de l'exposition effective et, s'il s'avère que l'exposition mesurée n'est pas compatible avec le classement, celui-ci doit être modifié. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale concernant les limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnement.
Elle rappelle que les employeurs doivent assurer que les doses maximales admissibles établies pour les personnes du public (1 mSv par année, moyenne sur toute période de cinq années consécutives) ne sont pas dépassées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les limites appropriées d'exposition sont fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives.
4. La commission note avec regret que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale concernant cette convention qui sont relatifs à la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition permis dans ces circonstances et de spécifier de quelle manière ces circonstances sont définies.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et a noté avec intérêt la constitution - en vertu du décret no 85-682 du 4 juillet 1985 - d'un nouvel organisme professionnel qui a pour mission de promouvoir la prévention des accidents et l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie du bâtiment. La commission espère que l'action entreprise par ce nouvel organisme contribuera à diminuer le nombre des accidents du travail dans cette industrie, qui semble être encore assez élevé, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement pour l'année 1984. La commission espère également que les prochains rapports pourront contenir des données statistiques plus récentes à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note du premier rapport du gouvernement, qui a donné seulement des informations sur l'application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention et a indiqué que des informations détaillées sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention seraient adressées ultérieurement pour la période se terminant le 30 juin 1988. Etant donné qu'aucune information n'avait été reçue à ce jour, la commission veut croire que le prochain rapport contiendra toutes les informations détaillées sur l'application de la convention demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 concernant la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 17(IV) du décret no 86-1103 prévoit le contrôle des mesures de protection contre les radiations ionisantes pour les travailleurs qui accomplissent un travail de nature temporaire en dehors de l'entreprise. Néanmoins, cet article ne semble pas garantir la protection des travailleurs employés par des entreprises qui n'ont pas de sources de radiations, mais dont le travail inclut l'entrée sur une base temporaire dans des établissements où ils peuvent être directement ou indirectement exposés à des radiations ionisantes (par exemple les travailleurs de la maintenance, de la démolition et les plombiers). La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs mentionnés ci-dessus, conformément aux dispositions de la convention. Prière de spécifier la manière dont les niveaux des doses maxima admissibles sont respectés pour ces travailleurs conformément à l'article 11.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note que le décret no 86-1103 ne s'applique pas aux installations nucléaires et que l'article 3, paragraphe 2, du décret no 75-306 du 28 avril 1975 concernant la protection des travailleurs contre les risques de radiations ionisantes dans les installations nucléaires renvoie aux équivalents de dose maximaux admissibles établis dans le décret no 67-228 du 15 mars 1967. Le décret no 67-228 utilise la formule D = 5 (N - 18) en rems, afin de fixer les équivalents de dose maximaux admissibles. La commission tient à souligner que cette formule n'est plus compatible avec les connaissances actuelles, et que le niveau d'exposition maximum actuellement recommandé par la Commission internationale de protection contre les radiations est une dose annuelle de 5 rems, à savoir la limite fixée par le décret no 86-1106. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour appliquer aux travailleurs des installations nucléaires des niveaux d'exposition maximum compatibles avec les connaissances actuelles, conformément avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 8. La commission note que l'article 3 du décret no 86-1103 prévoit la classification des travailleurs sur la base de leurs niveaux annuels d'exposition. Prière d'indiquer si les niveaux utilisés pour cette classification deviennent des limites d'exposition pour les travailleurs concernés une fois qu'ils ont été classés en conséquence.