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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation C19 et demande directe C102

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 19 et 102 dans un même commentaire.
Réforme institutionnelle de la sécurité sociale et dialogue social. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la réforme institutionnelle en cours de la sécurité sociale, processus auquel participe l’ensemble de la société dominicaine dans le cadre de consultations publiques. Les réformes partielles déjà adoptées ont été votées par le Conseil dominicain de la sécurité sociale, où travailleurs et employeurs sont représentés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le processus actuel de réforme du système de sécurité sociale.
Article 1 de la convention no 19. Égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers. La commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs étrangers affiliés au Système dominicain de sécurité sociale (SDSS) bénéficient de toutes les prestations pour accidents du travail, en vertu de la loi no 8701 et du décret no 377-02. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les nationaux et les étrangers affiliés au SDSS qui perçoivent des prestations pour accidents du travail, pour eux-mêmes et pour leurs ayants cause, continuent de les percevoir lorsqu’ils quittent le territoire national.
Partie II (soins médicaux). Article 10, paragraphe 2, de la convention nº 102. Participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, dans le cadre de l’assurance-maladie familiale (SFS) du SDSS, en particulier en ce qui concerne les frais à la charge des personnes affiliées au régime contributif et aux plans spéciaux de santé pour les pensionnés et les retraités: i) le montant du ticket modérateur variable a baissé – son plafond est passé de deux à un salaire minimum soumis à cotisation (on estime à environ 840 millions de pesos par an la baisse du montant de la participation des affiliés); ii) la couverture des médicaments de chimiothérapie et des adjuvants s’est accrue – elle est passée respectivement à 2 millions et à 90 mille pesos -, et le montant (un million de pesos) de la couverture des frais de radiothérapie et de radiochirurgie a été maintenu; et iii) le ticket modérateur, à la charge des travailleurs, pour les examens médicaux et les hospitalisations en cas de Covid19 a été éliminé jusqu’en mars 2022; d’autres formes de couverture transitoire ont été incluses. La commission prend bonne note de ces informations. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer le pourcentage des dépenses actuellement à la charge des familles, en précisant quelle est la participation directe aux frais des soins médicaux reçus pour les prestations indiquées à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.
Participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) priorité est donnée à l’accouchement naturel, un ticket modérateur de 20 pour cent ayant été établi pour les césariennes afin de décourager cette pratique; 2) les femmes ayant de faibles revenus qui sont affiliées au régime de santé subventionné ne sont pas soumises au ticket modérateur pour les césariennes ou pour toute autre intervention médicale dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes qui subissent une césarienne non volontaire programmée pour des raisons médicales doivent participer aux frais liés à cette intervention.
Partie V (prestations de vieillesse). Articles 28 et 65 ou 66, lus conjointement avec le tableau constituant l’annexe à la partie XI. Calcul du montant des prestations de vieillesse. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les prestations de vieillesse sont servies dans le cadre de deux systèmes: i) le système de capitalisation individuelle obligatoire (CCI), dans lequel les pensions sont calculées sur la base des fonds accumulés par les affiliés, sans taux de remplacement définis, des pensions minimales étant garanties pour les personnes qui ne parviennent pas à accumuler les fonds suffisants; ii) le système par répartition, dans lequel les pensions sont fonction de taux de remplacement garantis qui représentent au moins 60 pour cent du salaire moyen des trois dernières années. La commission note aussi que, actuellement, 1 888 510 travailleurs cotisent au système de CCI et 121 660 travailleurs au système par répartition. La commission prend bonne note de l’information selon laquelle le gouvernement examine actuellement des propositions d’amélioration dans le cadre de la révision en cours de la loi n° 87-01. La commission rappelle que, conformément à l’article 28 de la convention, la pension de vieillesse doit être versée sous la forme d’un paiement périodique, calculé en pourcentage des gains précédents ou du salaire d’un bénéficiaire-type déterminé, conformément à l’article 65 ou à l’article 66, pour un montant d’au moins 40 pour cent. La commission s’attend à ce que la réforme de la loi no 87-01, que le gouvernementa annoncée, permettra d’adapter le système de pensions de vieillesse aux dispositions des articles 28, 65 ou 66 (et du tableau annexé à la partie XI) de la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de cette réforme.
Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 36 et 38. Forme et durée de l’indemnisation en cas d’incapacité de travail partielle permanente. La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: l’Institut dominicain pour la prévention et la protection des risques professionnels (IDOPPRIL) met en œuvre la modalité du paiement de la prestation financière liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, conformément aux articles 195 et 196 de la loi no 87-01 telle que modifiée par la loi no 397-19 – cette prestation est versée en une seule fois lorsque le taux d’incapacité est compris entre 5 et 49 pour cent. La commission souhaite rappeler que l’indemnisation des victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité, même partielle, doit avoir pour objectif de les protéger pendant toute la durée de l’éventualité, ce qui est plus facile à réaliser avec des paiements périodiques, révisés régulièrement pour tenir compte des variations sensibles du coût de la vie. La commission rappelle aussi que l’article 36, paragraphe 3, de la convention permet de convertir les paiements périodiques en un capital versé en une seule fois lorsque le degré d’incapacité est inférieur au seuil minimum, seuil que la commission a toujours estimé à 25 pour cent, ou lorsque la garantie d’un emploi judicieux du capital est fournie aux autorités compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux autorités compétentes l’emploi judicieux, par les bénéficiaires, du capital versé en une seule fois en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission encourage aussi le gouvernement à mettre à profit le processus susmentionné de réforme de la sécurité sociale afin d’assurer,pendant toute la durée de l’éventualité, le versement d’une prestation périodique en cas d’incapacité partielle permanente, au moins lorsque la prestation est accordée pour un degré d’incapacité dépassant 25 pour cent.
Partie VII (prestations aux familles). Articles 39, 42 et 44. Octroi de prestations aux familles et niveau de ces prestations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne l’octroi de prestations aux familles, la loi no 342-22 sur la protection et la prise en charge intégrale de la petite enfance, qui porte création de l’Institut national de prise en charge intégrale de la petite enfance (INAIPI), a été adoptée pour renforcer la prise en charge intégrale des enfants, garçons et filles, et assurer l’universalité des services en donnant la priorité aux familles les plus vulnérables. La commission note que cette loi a créé aussi le Système national de protection et de prise en charge intégrale de la petite enfance, ainsi que des mécanismes destinés à coordonner et à articuler les politiques, instruments, actions et programmes que des organes de l’État élaborent pour prendre en charge la petite enfance. La commission note que la loi n’indique ni les modalités selon lesquelles les prestations aux familles sont attribuées conformément à la partie VII de la convention, ni leur niveau. La commission rappelle que l’article 42 de la convention dispose que les prestations aux familles doivent être accordées aux personnes protégées ayant des enfants à charge, et comprendre: a) soit un paiement périodique; b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d’assistance ménagère; c) soit une combinaison des prestations visées sous a) et b), d’un montant conforme aux pourcentages prévus à l’article 44 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les dispositions législatives et réglementaires qui mettent en œuvre les dispositions de la loi n° 342 de 2022 et qui régissent l’octroi de prestations aux familles, conformément à l’article 42 de la partie VII de la convention; et ii) le type, le niveau et le mode de calcul de ces prestations, en indiquant comment cette partie de la convention est actuellement appliquée.
Partie XII. Égalité de traitement des résidents non nationaux. Article 68. La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: indépendamment de l’existence ou non d’un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant la réciprocité des droits de sécurité sociale, en vertu de la loi no 87-01 et de ses dispositions complémentaires les travailleurs étrangers en situation régulière qui résident dans le pays bénéficient des mêmes droits et prestations assurés aux travailleurs nationaux par le système dominicain de sécurité sociale. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’Accord bilatéral de sécurité sociale avec l’Espagne a été signé le 1er juillet 2004, et l’Accord multilatéral ibéro-américain de sécurité sociale le 7 février 2011. Ces deux accords convergent en ce qui concerne les prestations économiques d’invalidité, de vieillesse et de survivants, et les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité de l’État en ce qui concerne la pérennité du système de sécurité sociale et du service des prestations. Études actuarielles. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) la Trésorerie de la sécurité sociale (TSS) contribue à maintenir l’équilibre financier du système de sécurité sociale par diverses actions: recouvrement contre les employeurs débiteurs, contrôle des employeurs en fonction des obligations prévues dans la loi, et prévention et poursuite des fraudes, conjointement avec les autorités judiciaires; ii) pendant la pandémie de COVID-19, 5 462 millions de pesos ont été versés sur le Compte de soins de santé des personnes pour le Régime contributif du Système dominicain de sécurité sociale (SDSS), et plus de deux millions d’affiliés ont été incorporés au régime subventionné, ce qui a porté la couverture de l’affiliation à 98 pour cent en mai 2022; iii) en 2017, l’étude actuarielle sur l’impact de l’allongement du congé de maternité, de 12 à 14 semaines, a été présentée au Conseil national de la sécurité sociale (CNSS): l’étude a montré que l’accroissement de 0, 48 pour cent du taux de recouvrement des cotisations serait encore insuffisant, la hausse nécessaire étant de 0,72 pour cent; iv) il a fallu investir 600 millions de pesos en 2022 pour couvrir une partie du déficit du Fonds de subventions; et v) la TSS a demandé au Conseil national de la sécurité sociale (CNSS) un rapport sur l’évolution projetée du recouvrement, afin d’envisager une éventuelle augmentation du taux de cotisation et de connaître son impact sur le système. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement sur l’incorporation de nouveaux affiliés au Régime subventionné et sur les mesures prises par la Trésorerie de la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) l’éventuel effet des mesures adoptées sur la pérennité financière du système; et ii) les conclusions du rapport susmentionné au sujet de l’évolution projetée du recouvrement des cotisations au système de sécurité sociale.
Article 72, paragraphe 1. Participation de représentants des personnes protégées à l’administration du système et des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la composition du Conseil national de la sécurité sociale (CNSS), qui compte également des représentants des travailleurs et des employeurs choisis par leurs secteurs. La commission note toutefois que, conformément à l’article 21 de la loi no 87-01, qui porte création du SDSS, l’administration et l’octroi des prestations de sécurité sociale sont confiés aux administrateurs des fonds de pensions (AFP), aux administrateurs des risques de santé (ARS) et aux prestataires de services de santé (PSS), lesquels sont publics, privés ou mixtes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, de la convention, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration des institutions, lorsque celles-ci ne sont pas administrées par une institution publique ou un département gouvernemental. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les personnes protégées sont représentées lorsque l’administration des institutions est confiée aux administrateurs des fonds de pensions (AFP), aux administrateurs des risques de santé (ARS) et aux prestataires de services de santé (PSS), selon le cas.
Mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID 19. À propos des mesures prises par le gouvernement en réponse à la pandémie de COVID-19, la commission note que, selon le gouvernement, l’État a versé une somme mensuelle aux travailleurs qui avaient été suspendus en raison de la baisse des activités des entreprises. Le gouvernement ajoute que le paiement des primes garantissant les prestations de l’Assurance-invalidité et survivants (SVDS) pour ce segment de la population n’a pas encore été effectué: étant donné qu’il ne s’agissait pas de travailleurs occupant un emploi, ils n’ont pas pu bénéficier des prestations prévues par cette assurance. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) le financement des prestations prévues par le régime contributif du SDSS est assuré par les cotisations de l’employeur et du travailleur qui occupe un emploi; ii) en raison de l’incidence élevée du COVID-19 parmi les travailleurs de la santé, la Direction générale de l’information et de la défense des affiliés à la sécurité sociale (DIDA) a demandé à l’Institut dominicain pour la prévention et la protection des risques professionnels (IDOPPRIL) de reconnaître que le COVID-19 constitue un risque couvert par l’assurance contre les risques professionnels (SRL), demande qui a été accueillie favorablement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 5 septembre 2019 et le 1er octobre 2020, respectivement.
Partie II (soins médicaux). Article 10, paragraphe 2, de la convention. Participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dont il ressort que la participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux est régie par les dispositions relatives aux paiements partagés des soins ambulatoires contenues dans la loi no 87-01 portant création du Système dominicain de sécurité sociale de 2001 et par les dispositions relatives au «ticket modérateur» défini à l’article 4 du Règlement sur l’assurance familiale de santé et Plan de base de santé, approuvé par le Conseil national de sécurité sociale à travers sa résolution no 48 13 de 2002. Cependant, la commission note que, selon le gouvernement, les dépenses des ménages correspondant aux versements directs s’élèvent aux alentours de 43 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) quelle est la participation directe des intéressés aux dépenses de soins de santé reçus pour chacune des prestations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 10 de la convention; ii) quelle est, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la convention, la part contributive qui reste à la charge du bénéficiaire ou de son soutien de famille; iii) enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles règles ont été établies pour assurer que cette participation n’entraîne pas une charge trop lourde pour les intéressés, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la convention. Par ailleurs, la commission note que la CASC, la CNTD et la CNUS allèguent que, s’agissant des dépenses en médicaments, les affiliés doivent acquitter 30 pour cent du coût, ce qui crée des difficultés pour les familles et a un impact sur leur qualité de vie. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 10, paragraphe 2. Participation aux frais des soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations de soins médicaux auxquelles les femmes ont droit en cas de maternité. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ces prestations sont fournies sans aucun type de quote-part ou ticket modérateur, à l’exception des accouchements par césarienne, dont les coûts sont partiellement assumés par les femmes, à raison de 15 pour cent, sauf si elles sont pratiquées en urgence. La commission rappelle à cet égard que l’article 10, paragraphe 2, de la convention ne prévoit aucune participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille aux frais des soins médicaux reçus en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i  si les femmes qui subissent une césarienne programmée pour des raisons médicales sont tenues de participer aux coûts associés à une telle procédure; et ii) si les femmes qui ont des revenus modestes sont également tenues de participer aux frais des accouchements par césarienne, dans une proportion de 15 pour cent.
Partie V (prestations de vieillesse). Articles 28 et 65 ou 66, lus conjointement avec le tableau constituant l’annexe à la partie XI (paiements périodiques aux bénéficiaires types). Calcul du montant des prestations de vieillesse. La commission note que les prestations de vieillesse sont abondées au moyen du système par capitalisation individuelle obligatoire instauré par la loi no 87-01 de 2001, laquelle ne prévoit pas de taux de substitution fixe pour les pensions du régime contributif, ni de prestations définies. La commission note néanmoins que l’article 53 de la loi no 87-01 prévoit que la pension minimale du régime contributif équivaudra à 100 pour cent du salaire minimum légal le plus bas. La commission rappelle que, conformément à l’article 28 de la convention, la prestation de vieillesse sera un paiement périodique, dont le montant sera calculé en pourcentage du gain antérieur du bénéficiaire ou du salaire d’un bénéficiaire type, déterminé conformément à l’article 65 ou à l’article 66, à savoir, un ouvrier qualifié de sexe masculin, selon l’article 65, ou un manœuvre ordinaire de sexe masculin, selon l’article 66. Le montant de la prestation de vieillesse doit atteindre un niveau correspondant au minimum à 40 pour cent des gains antérieurs du bénéficiaire type après 30 années de cotisation ou d’emploi, comme indiqué dans le tableau constituant l’annexe à la partie XI. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le salaire du bénéficiaire type tel que défini aux articles 65 ou 66 de la convention, et sur les règles de calcul de la prestation de vieillesse à laquelle peut prétendre une personne ayant eu ce niveau de revenu lorsqu’elle justifie de 30 années de cotisation.
Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 36 et 38. Forme et durée de l’indemnisation en cas d’incapacité de travail partielle permanente. La commission observe que, selon l’article 196 de la loi no 87-01, modifiée par la loi no 397 19 portant création de l’Institut dominicain de prévention des risques professionnels et de protection contre ces risques, les travailleurs atteints d’une incapacité d’un taux supérieur à 5 pour cent mais inférieur à 49 pour cent par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont droit à une indemnisation consistant en un versement unique, dont le montant est compris entre 5 et 20 fois le salaire de base. La commission rappelle que les articles 36 et 38 de la convention prévoient qu’en cas d’incapacité de travail permanente, la prestation servie devra consister en un paiement périodique devant être assuré pendant toute la durée de l’éventualité, et que ces paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois soit lorsque le degré d’incapacité est minime, soit lorsque la garantie d’un emploi judicieux en aura été fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’autorité compétente garantit l’emploi judicieux par les bénéficiaires d’un capital versé en une seule fois par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Partie VII (prestations aux familles). Article 39. Attribution de prestations aux familles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’attribution de prestations aux familles, conformément aux dispositions de la loi no 87 01 sur les établissements d’accueil de l’enfance. La commission note cependant que le gouvernement indique que la loi no 397 19 de 2019 a été adoptée récemment et abroge les articles de la loi no 87 01 relatifs aux établissements d’accueil de l’enfance et qui a supprimé l’Administration des établissements d’accueil de l’enfance de l’Institut dominicain de sécurité sociale (IDSS). Elle observe également que les établissements d’accueil de l’enfance de l’IDSS et les établissements et services qui dépendaient de son administration seront désormais administrés par l’Institut national de la première enfance (INAIPI). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui régissent les prestations aux familles, conformément à la partie VII de la convention, et de donner des informations sur l’application de cette partie de la convention à l’heure actuelle.
Article 44. Valeur totale des prestations attribuées. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques prévues en ce qui concerne les prestations aux familles qui sont servies conformément à l’article 44 de la convention.
Partie XII. Égalité de traitement des résidents non nationaux. Article 68. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) s’il a été fait usage des dispositions du paragraphe 1 de l’article 68 selon lesquelles des dispositions particulières à l’égard des non-nationaux et à l’égard des nationaux nés hors du territoire peuvent être prescrites en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d’une façon prépondérante par les fonds publics et, dans l’affirmative, d’indiquer de manière détaillée quelles sont ces règles particulières; et ii) dans le régime de sécurité sociale contributif, si les personnes protégées qui sont des nationaux d’un autre Membre ayant accepté les obligations découlant de la partie correspondante de la convention ont automatiquement les mêmes droits que les nationaux dominicains, ou si l’égalité de traitement est subordonnée dans certains cas à l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les accords de réciprocité en vigueur.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité de l’État en ce qui concerne la pérennité du système de sécurité sociale et du service des prestations. La commission note que la loi no 177–09 accorde une «amnistie» à tous les employeurs publics et privés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, pour les arriérés ou les défauts de versement des cotisations patronales et salariales dues au Système dominicain de sécurité sociale (SDSS) qu’ils auraient dû acquitter pendant la période au cours de laquelle la loi no 87 01 était en vigueur. La commission note que la CASC, la CNTD et la CNUS déclarent que, en raison de ces arriérés et autres défauts de versement des cotisations, il existe une situation d’endettement grave à l’égard de la sécurité sociale, imputable aussi bien à des collectivités publiques qu’à des entreprises privées, qui se traduit par une disparition de la protection des travailleurs concernés. La commission observe par ailleurs que la loi no 13–20 de 2020, mentionnée par le gouvernement, instaure de nouvelles règles en ce qui concerne les arriérés de cotisations restant dues au SDSS, qui modifient les pénalités en cas de retard dans les paiements dus au SDSS. Considérant les nouvelles dispositions de la loi no 13–20, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent la pérennité du Système dominicain de sécurité sociale et sa capacité de garantir une protection efficace ainsi que le service des prestations, en application de l’article 71, paragraphe 3, de la convention.
Article 71, paragraphe 3. Études et calculs actuariels. La commission observe que la loi no 397–19 a modifié l’article 140 de la loi no 87–01 et la loi no 13-20 a modifié l’article 56 de la loi no 871-01, les deux ayant trait aux cotisations au régime contributif. La commission rappelle que l’article 71, paragraphe 3, de la convention prévoit que tout Membre doit s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires sont réalisés préalablement à toute modification du taux des cotisations d’assurance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier ont été effectués préalablement aux modifications du taux des cotisations d’assurance, conformément au paragraphe 3 de l’article 71 de la convention, et de communiquer la documentation technique relative auxdites études.
Article 72, paragraphe 1. Participation de représentants des personnes protégées à l’administration du système et des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions de direction, réglementation, financement et supervision du Système de sécurité sociale qui incombent à l’État, selon ce que prévoit l’article 21 de la loi no 87 01, modifié par la loi no 397–19. La commission note que, selon le même article 21, la gestion et l’attribution des prestations de sécurité sociale en République dominicaine est confiée à plusieurs acteurs, dont aux Administrations des fonds de pension (AFP), aux Administrations des risques pour la santé (ARS) et aux Fournisseurs de services de santé (PSS), qui sont des entités de caractère public, privé ou mixte. Rappelant qu’en vertu de l’article 72, paragraphe 1, de la convention, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes protégées sont représentées dans la gestion des organismes administrant les prestations et fournissant les services qui ne sont pas administrés par une institution publique ou un département gouvernemental, ou si des représentants des personnes protégées sont associés à cette gestion.
Réforme institutionnelle de la sécurité sociale et dialogue social. La commission prend note que la CASC, la CNTD et la CNUS allèguent qu’il n’a pas été tenu compte de leurs propositions sur la réforme de la sécurité sociale et que les législateurs ont privilégié la proposition du gouvernement prévoyant la dissolution de l’IDSS, ce qui soulève des questions quant à la réaffectation des travailleurs licenciés de l’IDSS et au paiement des prestations. Les syndicats soutiennent encore que la création de l’Institut dominicain de prévention des risques professionnels et de protection contre ces risques n’est qu’une modification pour continuer d’avantager les AFP en prévoyant des formules de calcul des gains, alors que désormais l’universalité des fonds doit prévaloir. Ils allèguent également que les travailleurs n’ont pas été consultés à propos des récentes modifications relatives à la Trésorerie de la sécurité sociale (TSS) et à la Direction de l’information et de la défense des affiliés (DIDA). À cet égard, ils estiment qu’un dialogue ouvert devrait avoir lieu entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement pour adopter des décisions en matière de sécurité sociale et ils espèrent que le mouvement syndical ne sera pas exclu de ce dialogue. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID 19. Faisant référence aux mesures prises par le gouvernement en réponse à la pandémie COVID 19, la commission prend note des allégations de la CASC, la CNTD et la CNUS selon lesquelles, si la couverture santé a bien été maintenue pour les travailleurs dont l’emploi a été suspendu, leurs cotisations au régime de retraite ouvrant droit aux prestations d’invalidité et de survivants ont été interrompues. Ainsi, de nombreux travailleurs touchés par la maladie n’ont pas pu prétendre à des prestations d’invalidité ni de survivants en cas de décès. Ils allèguent également que, la COVID 19 n’étant reconnu comme une maladie professionnelle que pour les personnels de santé de la République dominicaine, seuls ces derniers ont pu bénéficier de prestations d’invalidité et de survivants pendant la pandémie. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers. La commission rappelle avoir examiné dans ses précédents commentaires les mesures prises par le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de donner suite aux recommandations formulées en 2013 par le comité tripartite et adoptées par le Conseil d’administration du BIT en vue d’assurer l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers. Le Conseil d’administration avait recommandé en particulier de modifier les articles 3 et 5 de la loi no 87-01 pour supprimer la condition de résidence imposée aux travailleurs étrangers pour pouvoir être couverts par le régime d’assurance contre les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de garantir dans des termes pratiques que tous les droits reconnus par le décret no 96-16 et la résolution no 377-02, notamment dans les secteurs employant un nombre important de travailleurs étrangers, ainsi que les progrès réalisés quant à l’enregistrement électronique qui devait avoir été réalisé dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours après l’adoption de la résolution no 377-02, en novembre 2015. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en octobre 2016, le Trésorier de la sécurité sociale (TSS) a procédé à certains ajustements techniques propres à permettre aux employeurs d’affilier les travailleurs étrangers au régime d’assurance de la sécurité sociale. La commission note également qu’une table ronde tripartite sur les migrations pour le travail a consacré ses discussions aux questions concernant les travailleurs migrants et qu’un accord a été signé en mars 2017 entre le ministère du Travail, le TSS, la Direction de l’information et défense des affiliés (DIDA) ainsi que l’Association dominicaine des producteurs de bananes (ADOBANANO), avec la participation de l’Organisation internationale du Travail, de l’Union européenne et du Programme des Nations Unies pour le développement, afin de promouvoir l’affiliation des producteurs et travailleurs du secteur de la banane des provinces d’Azua, Montecristi et Valverde. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, 14 914 numéros d’immatriculation à la sécurité sociale ont été attribués à des travailleurs étrangers par suite des mesures évoquées. Elle observe également que, conformément à la résolution du Conseil national de sécurité sociale no 377-02 du 12 novembre 2015, plus de 289 000 travailleurs étrangers ont été pris en considération dans le Plan national de régularisation des étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour permettre l’affiliation des travailleurs étrangers au régime d’assurance contre les accidents du travail sans condition de résidence, conformément aux recommandations du comité tripartite adoptées par le Conseil d’administration, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs étrangers enregistrés en application du décret no 96-16 et de la résolution no 377-02. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de donner des informations en ce qui concerne l’application du Plan national de régularisation des étrangers et d’indiquer les mesures prises pour assurer la couverture des travailleurs étrangers concernés contre les risques d’accidents du travail, y compris le paiement des prestations aux travailleurs étrangers qui ne résident plus en République dominicaine, et à leurs dépendants lorsqu’ils résident à l’étranger.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a examiné les mesures prises par le gouvernement, en accord avec les partenaires sociaux, pour donner suite aux recommandations formulées en 2013 par le comité tripartite et adoptées par le Conseil d’administration de l’OIT, afin de garantir l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. La Conseil d’administration a recommandé en particulier de modifier les articles 3 et 5 de la loi no 87-01 pour éliminer la condition de résidence imposée aux travailleurs étrangers pour qu’ils aient accès à la protection contre les risques professionnels. En février 2015, le gouvernement a fait savoir que la trésorerie de la sécurité sociale et le directeur général des migrations ont formulé deux communications demandant au Conseil national de la sécurité sociale (CNSS) d’accepter la validité des documents délivrés aux travailleurs étrangers résidents ou non-résidents aux fins de leur affiliation au système dominicain de sécurité sociale. En outre, en mars 2015, une commission spéciale a été établie au sein du CNSS pour examiner la question des travailleurs mobiles et occasionnels.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de l’adoption de la résolution no 377-02 du 12 novembre 2015, portant modification du règlement de la trésorerie de la sécurité sociale, et du décret no 96-16 du 29 février 2016, qui autorise les travailleurs étrangers à utiliser des documents autres que la carte d’identité ou la carte électorale pour s’affilier à la sécurité sociale, comme les documents des travailleurs migrants ou les passeports avec un visa de travail. Dans leurs observations reçues le 30 août 2016, tout en prenant note de cette évolution législative, la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) ont souligné conjointement que, en l’absence de modification de la plate-forme électronique de la trésorerie de la sécurité sociale, la plupart des travailleurs étrangers qui n’ont pas de carte d’identité ni de carte électorale ne peuvent pas s’affilier, et ne sont donc pas couverts par la sécurité sociale. Le processus de régularisation avait pour objectif, entre autres, de faciliter l’affiliation des travailleurs étrangers, mais il n’a pas produit les résultats escomptés, et seuls quelques travailleurs ont pu s’affilier, moyennant de longues procédures. Les employeurs dans les secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants, comme le secteur de la banane, du riz, du café et du cacao, ainsi que le secteur de la construction, n’ont pas soutenu ce processus. Dans ce contexte, les syndicats considèrent que la plupart des travailleurs étrangers sont encore exclus du système de sécurité et de la protection contre les risques professionnels et ne bénéficient pas de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux.
La commission se félicite de l’évolution législative qui a eu lieu depuis qu’elle a examiné la situation en 2015. Prenant note des observations conjointes de la CNUS, la CASC et la CNTD, faisant état de difficultés pour appliquer le nouveau cadre législatif dans la pratique, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le respect de tous les droits à la sécurité sociale reconnus par le décret no 96-16 et la résolution no 377-02. Prière d’indiquer en particulier comment les dispositions de ces instruments sont appliquées dans les secteurs employant un grand nombre d’étrangers et les progrès réalisés concernant l’enregistrement électronique qui aurait dû avoir lieu au plus tard 90 jours après l’adoption de la résolution no 377-02 en novembre 2015.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour garantir l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale et parvenir à un accord en vue de solutions équitables et durables pour les travailleurs migrants. La commission prend note en particulier de la déclaration tripartite conjointe du gouvernement, de la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM), de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD). Cette déclaration indique que la République dominicaine a pris sérieusement en compte les recommandations formulées par le comité tripartite en vue d’étendre la couverture du système de sécurité sociale aux travailleurs étrangers, d’une manière générale, et de modifier les articles 3 et 5 de la loi no 87 01 pour éliminer la condition de résidence imposée aux travailleurs étrangers pour qu’ils aient accès à la protection contre les risques professionnels, en particulier. La commission note, en outre, que la trésorerie de la sécurité sociale et le directeur général des migrations ont formulé deux communications en février 2015 dans lesquelles ils demandent au Conseil national de la sécurité sociale (CNSS) d’accepter la validité des documents délivrés aux travailleurs étrangers résidents ou non résidents aux fins de leur affiliation au système dominicain de sécurité sociale. La commission note aussi que, en mars 2015, une commission spéciale a été établie au sein du CNSS pour examiner la question des travailleurs mobiles et occasionnels. Enfin, la commission prend note de la ratification récente de deux normes à jour de sécurité sociale fondées également sur le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux, la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (qui sera enregistrée dès qu’aura été reçue la déclaration concernant les parties acceptées de la convention), et la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les faits nouveaux concernant les questions susmentionnées et d’indiquer en détail les résultats obtenus en donnant effet à chacune des recommandations formulées par le comité tripartite et adoptées par le Conseil d’administration du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le rapport du gouvernement se limite à indiquer que le régime d’assurance des risques professionnels n’a pas fait l’objet de modification, et qu’il ne contient pas les informations demandées au titre du suivi des recommandations du Conseil d’administration. Dans leurs commentaires du 2 septembre 2014, la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), ont fait valoir que, malgré l’adoption des résolutions nos 165-03 et 164-08 autorisant l’Institut dominicain de sécurité sociale à faire bénéficier les travailleurs mobiles et occasionnels des prestations de santé, la protection des travailleurs migrants se détériore, étant donné la décision judiciaire rendue par la Cour suprême de justice le 18 décembre 2013 qui a déclaré «sans effet juridique les résolutions nos 165-03 et 164-08 du Conseil national de la sécurité sociale au motif qu’elles sont contraires à la loi no 87-01 sur le système dominicain de sécurité sociale». La commission prend également note des indications des centrales syndicales concernant le Plan national de régularisation des étrangers en situation migratoire irrégulière, mis en place par le décret no 327-13 du 29 novembre 2013, selon lesquelles, dans la pratique, ce plan n’a pas pour effet d’octroyer le statut de résident à la majorité des travailleurs étrangers, avec pour conséquence l’exclusion de ces derniers du système de sécurité sociale. Selon les informations communiquées par les centrales syndicales, il n’existe pas de données relatives au nombre de travailleurs dans les secteurs de la construction, de l’agriculture ou des services portuaires, et il est impossible d’obtenir des publications officielles contenant des données sur le nombre de travailleurs étrangers occupés dans ces secteurs. Pour leur part, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM) indiquent, dans leurs commentaires reçus le 28 août 2014, que les travailleurs étrangers en situation migratoire irrégulière, et leurs familles, bénéficient de soins de santé nécessaires. Il convient d’espérer que, une fois le processus de régularisation achevé, le système de sécurité sociale couvrira ces travailleurs et leurs ayants droit.
La commission ne peut que constater que la situation juridique des travailleurs étrangers considérés par la législation nationale comme «non résidents» en République dominicaine fait toujours obstacle à leur affiliation au régime d’assurance des risques professionnels, ce qui est contraire aux obligations découlant de l’article 1, paragraphe 2, de la convention et aux recommandations formulées par le comité tripartite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires visant à:
  • i) modifier les articles 3 et 5 de la loi no 87-01 pour éliminer la condition générale de résidence imposée aux travailleurs étrangers pour avoir accès aux prestations du régime d’assurance des risques professionnels. Dans le cadre de cette réforme, le gouvernement pourrait étudier les différentes possibilités de financer l’extension de la protection aux travailleurs migrants. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application du plan de régularisation des étrangers en situation irrégulière (en particulier sur l’application des articles 8 et 12 du décret no 327-13 du 29 novembre 2013), en précisant le nombre de migrants ayant bénéficié de la mise en œuvre de ce plan;
  • ii) donner des instructions aux services compétents, comme il s’est engagé à le faire, pour renforcer l’inspection du travail, notamment en coordonnant l’inspection du travail au niveau national, et en particulier dans les secteurs avec le taux d’accidents du travail le plus élevé et le plus grand nombre de travailleurs étrangers, et pour réaliser les études statistiques nécessaires. A cette fin, la commission recommande au gouvernement de prendre contact avec le Bureau afin de réaliser une étude approfondie et d’identifier les secteurs connaissant un taux élevé d’accidents du travail, le nombre et l’origine des travailleurs occupés dans ces secteurs et les mesures nécessaires pour renforcer la prévention des accidents du travail et le respect de la législation correspondante;
  • iii) établir une coopération efficace avec le gouvernement d’Haïti pour relever les défis posés par l’application de la convention, par exemple en concluant un accord bilatéral sur la sécurité sociale qui définirait le statut des travailleurs sur le territoire de chacun des deux pays et leur garantirait l’égalité d’accès au régime d’assurance des risques professionnels.
La commission demande au gouvernement d’inclure pleinement les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de ces recommandations et rappelle la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la réclamation présentée en octobre 2010 par la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) alléguant l’inexécution de la convention. La commission note également que le rapport final du comité établi pour examiner cette réclamation a été approuvé par le Conseil d’administration à sa 319e session (octobre 2013). La commission observe que le rapport final conclut que: a) la loi no 87/01, qui limite l’affiliation au système de sécurité sociale – y compris au système d’assurance des risques professionnels – aux travailleurs étrangers ayant un statut de résident, enfreint le principe établi par l’article 1, paragraphe 2, de la convention et devrait être amendé afin de supprimer cette condition générale de résidence imposée aux travailleurs étrangers; b) le renforcement de l’inclusion et de la protection pour les travailleurs mobiles et occasionnels dans le cadre du régime d’assurance des risques professionnels est nécessaire pour atteindre une application efficace, et pas seulement formelle, de la convention; c) le gouvernement, dans le cadre de sa politique de renforcement de l’inspection du travail, devrait donner la priorité aux secteurs avec le plus haut taux d’accidents du travail et le plus grand nombre de travailleurs étrangers, en particulier les secteurs de la construction et de l’agriculture; et d) en raison d’un nombre important de travailleurs haïtiens en République dominicaine sans pièce d’identité à partir de leur propre pays, ce qui crée un obstacle pratique supplémentaire à leur affiliation au système de sécurité sociale, il est nécessaire de poursuivre le dialogue entre les gouvernements de la République dominicaine et d’Haïti, avec la participation des partenaires sociaux des deux pays, en vue d’établir un partenariat durable entre les deux gouvernements à relever les défis posés par l’application de la convention. Enfin, la commission note que le Conseil d’administration: a) a approuvé le présent rapport figurant dans le document GB.319/INS/14/5, en appelant particulièrement l’attention du gouvernement sur les mesures préconisées aux paragraphes 42 à 45; b) a invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour parvenir à mettre en œuvre les mesures demandées; c) a invité le gouvernement à inclure pleinement les partenaires sociaux dans le processus de mise en œuvre des mesures demandées; d) a invité le gouvernement à fournir, dans un rapport qui sera soumis à l’examen de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à la prochaine session de cette instance, des informations détaillées sur les mesures prises pour faire porter effet aux recommandations formulées précédemment afin que cette commission soit en mesure d’examiner les suites faites aux réponses apportées en vue de résoudre les problèmes qui se posent par rapport à l’application de la convention; et e) a rendu public le rapport et déclaré close la procédure de réclamation ouverte suite aux allégations de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) relatives à l’inexécution par la République dominicaine de la convention no 19. La commission s’attend à ce que le gouvernement suive ces recommandations et qu’il fournisse des informations concernant les progrès réalisés dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 5 de la loi no 87-01 de 2001 instituant le système de sécurité sociale, les ressortissants nationaux et les personnes résidant légalement dans le pays bénéficient de l’affiliation au système de sécurité sociale dans les mêmes conditions. Dans la mesure où la convention garantit aux ressortissants des pays parties à la présente convention ainsi qu’à leurs ayants droit l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux sans aucune condition de résidence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’égalité de traitement avec les nationaux en cas d’accident du travail aux étrangers travaillant sur le territoire de la République dominicaine sans toutefois y avoir leur résidence. Prière d’indiquer, le cas échéant, tout accord de sécurité sociale, déjà conclu ou envisagé, avec des pays parties à la présente convention, notamment avec Haïti, tendant à faciliter l’application de la présente convention aux victimes d’accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations détaillées, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaiterait obtenir des compléments d’information sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 5 de la loi no 87-01 de 2001 instituant le système de sécurité sociale, les ressortissants nationaux et les personnes résidant légalement dans le pays bénéficient de l’affiliation au système de sécurité sociale dans les mêmes conditions. Dans la mesure où la convention garantit aux ressortissants des pays parties à la présente convention ainsi qu’à leurs ayants droit l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux sans aucune condition de résidence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’égalité de traitement avec les nationaux en cas d’accident du travail aux étrangers travaillant sur le territoire de la République dominicaine sans toutefois y avoir leur résidence. Prière d’indiquer, le cas échéant, tout accord de sécurité sociale, déjà conclu ou envisagé, avec des pays parties à la présente convention, notamment avec Haïti, tendant à faciliter l’application de la présente convention aux victimes d’accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, une nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée le 9 mai 2001, qui contient des dispositions sur la réparation des risques professionnels. Elle prie à cet égard le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ce texte. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport détaillé des informations sur l’incidence de cette nouvelle législation sur l’application de chacun des articles de la convention. Prière en outre de bien vouloir communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des informations sur le nombre des travailleurs étrangers occupés en République dominicaine, le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes et, le cas échéant, le montant des prestations qui auraient été transférées en cas de résidence à l’étranger de ces victimes ou de leurs ayants droit.

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