National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 18 de la convention. En réponse à la demande directe antérieure au sujet d’éventuelles mesures incitatives à l’égard des employeurs respectueux de la loi et de renforcement des sanctions à l’encontre des employeurs les plus négligents, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de récompense pour les premiers. La commission note toutefois avec intérêt que le Plan national de régularisation du travail contient une disposition prévoyant la réduction d’un tiers du montant de l’amende en cas de mise en conformité. Elle relève que, suivant l’article 34 de la loi no 25.877 de 2004, le ministère du Travail doit affecter la totalité des ressources obtenues par l’application de sanctions pécuniaires au renforcement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les postes de dépense de l’inspection du travail qui bénéficient des recettes correspondantes.
Le gouvernement est prié de préciser, en outre, en ce qui concerne la liste des cas soumis à la justice qu’il a communiquée en annexe de son rapport relatif à l’application de la convention no 129: i) l’organe qui l’a établie, ii) les domaines de la législation auxquels se rapportent les amendes mises à exécution, ainsi que iii) les effets de la procédure mise en œuvre pour leur recouvrement sur le niveau d’application des dispositions légales pertinentes.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, de sa réponse à l’observation générale de 2007 sous cette convention et la convention no 81 au sujet de la nécessaire coopération entre le système d’inspection du travail et les organes judiciaires; de la communication de plusieurs textes légaux déjà disponibles au BIT et des décrets nos 817/04 et 272/06 d’application de la loi no 25.877 du 2 mars 2004 portant régime du travail; ainsi que d’une liste d’entreprises poursuivies en justice en exécution d’une sanction pécuniaire prononcée suite à une infraction à la législation du travail.
Absence d’information sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission constate que la liste des entreprises en infraction susmentionnée ne comporte pas d’indication quant aux dispositions légales violées par lesdites entreprises ni quant au secteur d’activité auquel elles appartiennent. La commission croit comprendre qu’il s’agit de poursuites d’auteurs d’infraction à la législation sur la sécurité sociale, mais le gouvernement n’a pas fourni d’éléments lui permettant de savoir si des employeurs agricoles y figurent. Il se réfère dans son rapport à une législation du travail applicable au secteur agricole (notamment la loi no 22.248 de 1980, portant approbation du régime national du travail agricole), déjà soumise à l’examen de la commission, à d’autres textes non spécifiquement applicables à l’inspection du travail dans l’agriculture, ainsi qu’aux conditions minimales définies dans le cadre du MERCOSUR pour l’exercice de la fonction d’inspecteur du travail pour ce qui est du principe d’égalité entre les hommes et les femmes lors du recrutement. Le gouvernement mentionne par ailleurs la Commission nationale du travail agraire (CNTA) et ses attributions, ainsi que l’existence d’un registre national des travailleurs ruraux et des employeurs (RENATRE). Aucune information n’est fournie en ce qui concerne les ressources humaines et les moyens mis à la disposition de l’inspection du travail pour l’exercice de ses activités (articles 14 et 15 de la convention), ou en ce qui concerne le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les entreprises agricoles (articles 6, paragraphe 1 a), et 21). Rien n’indique que les inspecteurs du travail chargés de fonctions dans le secteur agricole reçoivent une quelconque formation spécifique pour mener à bien leurs fonctions de prévention et de contrôle de l’application de la législation visée par la convention (articles 9, paragraphe 3, et 17). Sous l’article 11 relatif à la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés, le gouvernement se limite à déclarer que les inspecteurs sont qualifiés et qu’ils possèdent les connaissances nécessaires à la résolution des problèmes techniques qui pourraient se présenter. En outre, il ne semble pas que des dispositions aient été prises pour faire porter effet à l’article 19 relatif à la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (paragraphe 1) et à la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents et maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2).
S’agissant des documents communiqués concernant la coopération régionale en matière d’inspection du travail dans le cadre du MERCOSUR, et examinés par la commission dans ses commentaires sur la convention no 81, ils ne contiennent pas d’indications permettant d’apprécier l’étendue de cette coopération en matière d’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
Sous l’article 27 de la convention relatif aux informations que devrait contenir le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture, le gouvernement se réfère, s’agissant du nombre d’entreprises assujetties, à un recensement national de 2002 qui faisait état de 333 533 établissements. Il indique que 1 530 contrôles ont été effectués en 2007, couvrant 18 848 travailleurs dont 38 pour cent n’étaient pas enregistrés dans le système intégré des retraites et pensions (SIJP), ce qui laisse à penser que l’ensemble de ces contrôles visaient à apprécier la situation des employeurs et des travailleurs au regard de la sécurité sociale. S’agissant des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement renvoie à des informations antérieures sans autre précision. La commission voudrait appeler son attention sur les nombreuses spécificités du travail agricole, en particulier sur les risques professionnels liés à l’utilisation de machines et d’installations, et à la manipulation ou à l’épandage de produits et substances toxiques auxquels sont confrontés les travailleurs concernés, mais également les membres de leur famille vivant sur l’exploitation qui les emploie. Elle ne peut par conséquent que réaffirmer la nécessité de doter l’inspection du travail dans l’agriculture de ressources humaines et de moyens appropriés afin d’assurer la protection de la population visée par la convention. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à toutes les dispositions susvisées de la convention, ainsi qu’aux dispositions légales nationales pertinentes en vue d’assurer la protection des travailleurs agricoles et des membres de leur famille. La commission lui saurait gré de communiquer des informations sur ces mesures et sur leurs résultats.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les actions menées dans le cadre du MERCOSUR en matière d’inspection du travail dans l’agriculture.
Faisant suite à son observation antérieure par laquelle elle demandait au gouvernement des informations au sujet des mesures d’ordre législatif et pratique mises en œuvre pour renforcer le système d’inspection du travail, ainsi que pour donner pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend également note des documents joints, concernant le Plan régional d’inspection du travail du MERCOSUR (PRIT), sa révision et sa mise en œuvre au cours de la période couverte par le rapport.
Coopération économique régionale et évolution du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le PRIT a été reformulé en tenant compte des remarques et des commentaires émis par les Etats Membres, mais que les décisions relatives aux conditions minimales des visites d’inspection et aux conditions minimales du profil des inspecteurs du travail ont été reconduites. Le gouvernement signale en outre que le Brésil devra présenter prochainement une proposition pour le développement de la formation des inspecteurs du travail dans le cadre du MERCOSUR.
La commission note le compte rendu d’une opération conjointe d’inspection pilote réalisée en septembre 2007, pendant trois jours, dans la zone frontalière partagée par l’Argentine, le Brésil et le Paraguay, en vertu de la décision du MERCOSUR no 32/06 sur les exigences minimales de procédure d’inspection du travail. Cette opération a débuté par une réunion d’échange d’informations entre les trois délégations sur les aspects techniques de l’inspection du travail de chaque pays et les législations sociales pertinentes. Pour l’exécution sur le terrain, les inspecteurs se sont divisés en deux groupes, dont l’un était chargé des contrôles des conditions générales de travail et l’autre des conditions de sécurité et d’hygiène au travail. L’opération concernait un établissement de matériaux de construction au Brésil; un établissement commercial au Paraguay et un établissement hôtelier en Argentine. Dans chaque établissement visité, les vérifications ont porté sur la documentation relative aux conditions générales de travail, à la sécurité sociale, aux installations et à l’application de normes spécifiques. Les membres des délégations ont participé à chaque inspection en qualité d’observateurs et ont eu l’opportunité d’émettre des recommandations en rapport avec les procédures applicables dans leurs pays respectifs. Selon le gouvernement, suite à l’évaluation de cette opération pilote, le Brésil a présenté les lignes générales d’un plan de formation des inspecteurs du travail dans le cadre du MERCOSUR.
La commission note également la participation du ministère du Travail à une réunion régionale tripartite sur les relations de travail, l’emploi et la sécurité sociale du MERCOSUR qui s’est tenue à Montevideo (Uruguay) en novembre 2007. Au cours de cette réunion, le gouvernement a fait part de ses difficultés à obtenir des fonds pour le financement du Plan régional d’éradication du travail des enfants et évoqué la possibilité de recourir à l’appui du BIT et d’autres organisations internationales à cette fin. En ce qui concerne l’inspection du travail en général, il a été décidé que chaque Etat partie proposerait à l’avenir la réalisation d’opérations conjointes pour un secteur d’activité économique donné et une zone frontalière par pays. La commission note avec intérêt que les parties se sont entendues pour échanger des informations statistiques d’inspection dont la communication au BIT est prévue par cette convention.
En mai 2008 s’est tenue à Buenos Aires une autre réunion tripartite sur les relations de travail, l’emploi et la sécurité sociale à laquelle le BIT a participé en qualité d’observateur. La commission relève toutefois que, selon le compte rendu de cet événement, la partie employeur n’était représentée que pour le Brésil. A cette occasion, la délégation gouvernementale de l’Argentine a proposé la création d’une commission opérationnelle de coordination du PRIT composée des organes gouvernementaux responsables de l’inspection du travail et la conception d’une nouvelle méthodologie d’inspection régionale conjointe, impliquant l’organisation d’une journée d’évaluation à laquelle participeraient des acteurs sociaux. Elle a également proposé que chaque pays prépare un document contenant des propositions pour le renforcement de la formation technique des inspecteurs du travail dans le cadre du système de formation du MERCOSUR (STIT). En ce qui concerne plus spécifiquement le travail des enfants, la délégation gouvernementale de l’Argentine a notamment suggéré que la problématique soit traitée en relation avec d’autres instances du MERCOSUR compétentes, telles que l’initiative «Niño Sur», et que l’un des Etats membres soit chargé de se mettre en rapport avec les représentants gouvernementaux des pays participant à cette initiative. Elle a également fait état de démarches effectuées par le gouvernement en vue d’obtenir un financement par le biais de la Banque interaméricaine de développement (BID). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact du PRIT en termes de renforcement des compétences professionnelles des inspecteurs du travail (article 7 de la convention), ainsi que sur les suites données aux propositions émises en ce qui concerne la procédure de visite d’établissement (articles 12 et 13). Notant par ailleurs que, selon le gouvernement, les inspecteurs et les bureaux locaux d’inspection introduisent dans le système informatique les informations relatives à leurs activités, la commission lui saurait gré de veiller à ce que l’autorité centrale s’acquitte de son obligation de publication et de communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail (articles 20 et 21).
Article 5 a) et b). Coopération des services d’inspection avec d’autres institutions et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement signale que, conformément aux dispositions de la loi no 25.877 de 2004, le ministère du Travail a passé des accords avec d’autres ministères, l’administration fédérale des recettes publiques (AFIP) et l’administration de sécurité sociale (ANSES), ainsi que des accords avec les syndicats. La commission lui saurait gré de communiquer copie des textes d’application pertinents de ladite loi ainsi que copie de tels accords.
Se référant à son observation générale de 2007, la commission note avec intérêt les informations et documents fournis par le gouvernement sur les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour la réalisation de leurs objectifs communs en matière de protection des travailleurs. Le gouvernement signale qu’une réunion a eu lieu entre le ministre du Travail, la Secrétaire d’Etat au travail, le Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, le chef des conseillers de la sécurité sociale, la directrice des affaires judiciaires et l’ensemble des magistrats de la Chambre de la sécurité sociale sur la complémentarité entre les pouvoirs du ministère du Travail et ceux de l’AFIP prévus par la loi no 25.877 portant régime du travail, en ce qui concerne l’observation par les employeurs de leurs obligations en matière de sécurité sociale. Le gouvernement indique en outre qu’un système informatique d’enregistrement des données relatives aux dossiers soumis à la juridiction de la sécurité sociale est accessible aux tribunaux et qu’une nouvelle procédure de recouvrement des amendes auprès de la juridiction du travail de la capitale fédérale est mise en œuvre. La Direction des affaires judiciaires a lancé une enquête auprès des juges sur la possibilité d’accélérer les procédures et divers systèmes informatiques ont déjà été développés conjointement par la Direction des affaires judiciaires et la Direction des systèmes et des ressources informatiques, afin d’accélérer les procédures d’exécution et de faciliter le contrôle du traitement des affaires en cours dans tout le pays. Il est en outre prévu d’informatiser l’enregistrement des auteurs d’infractions récidivistes pour permettre un renforcement des sanctions applicables à leur encontre ainsi que l’établissement de statistiques. Selon le gouvernement, ces actions visent à sensibiliser les magistrats à la mission d’inspection du travail. Il a fourni à l’appui de ses déclarations une liste de plus de 8 000 cas d’employeurs en infraction qui ont été soumis à la justice. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les mesures favorisant la coopération entre le ministère du Travail et les autorités judiciaires concernent exclusivement les cas d’infraction à la législation sur la sécurité sociale ou également les infractions à la législation relative aux conditions générales de travail et à la sécurité et santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée en vue d’accroître la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs. Faisant suite à son observation de 2004 au sujet des conditions de service des inspecteurs du travail, dénoncées en 2002 par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), la commission note que, sous cette disposition de la convention, le gouvernement se réfère à la loi-cadre no 25.164 de 1999 sur l’emploi public national. Elle lui saurait gré de communiquer des précisions sur le salaire et les perspectives d’avancement dans la carrière des inspecteurs du travail en comparaison avec ceux d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau similaire.
Article 9. Collaboration de techniciens et d’experts à certains contrôles relevant de la compétence des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont adéquatement formés, afin d’être en mesure de traiter en profondeur les divers aspects techniques des situations auxquelles ils pourront être confrontés dans le cadre d’une inspection. La commission lui saurait gré de préciser la composition du personnel d’inspection par domaine de compétence et par grade et d’indiquer de quelle manière sont assurés les contrôles nécessitant des compétences particulières dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (médecine, ingénierie, chimie, etc.).
Article 14. Informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à des informations fournies dans son rapport sur l’application de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, sur la loi no 24.557 de 1995 sur les risques professionnels, en particulier sur son article 31, paragraphe 2 c). Elle relève que cette disposition prévoit que les employeurs devront informer les compagnies d’assurance des risques professionnels (ART) et la Superintendance des risques professionnels (SRT) des accidents et cas de maladie professionnelle survenus dans leur établissement. Or la CIIT signalait dans son commentaire de 2002 le défaut d’application de l’article 14 de la présente convention Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail doit être informée de tels événements, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il y est donné effet dans la pratique.
Articles 11 et 16. Fréquence et portée des visites d’inspection. Selon le gouvernement, les visites d’inspection sont réalisées soit d’office soit suite à une plainte et leur fréquence dépend du nombre des établissements à contrôler et du nombre d’inspecteurs du travail dépendant du ministère ou des administrations provinciales. Il indique, sous l’article 11, que l’acquisition de véhicules pour les services d’inspection tient compte des caractéristiques topographiques des lieux sur lesquels ils sont situés et que tous les frais de transport ou autres frais accessoires sont immédiatement remboursés aux inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si toutes les provinces disposent d’un service d’inspection du travail et de faire part de son appréciation sur le niveau d’application dans la pratique de l’article 16 au regard des besoins de protection des travailleurs concernés.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission espère que les développements actuels et envisagés du système d’inspection du travail, dans son ensemble, seront par ailleurs accompagnés de mesures incitatives à l’égard des employeurs les plus respectueux de la législation sur les conditions de travail et sur la protection des travailleurs et d’un renforcement des sanctions à l’encontre des employeurs les plus négligents. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute initiative envisagée ou mise en œuvre dans ce sens.
Se référant également à ses commentaires sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs et de leur famille. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu que l’inspection du travail développe de nouvelles activités en relation avec les conditions de vie des membres de la famille des travailleurs agricoles, telles que, par exemple, des activités visant à assurer la scolarisation des enfants des travailleurs agricoles, la mise en garde contre les dangers à la sécurité et à la santé inhérents aux machines agricoles, aux substances chimiques, aux risques de morsures et de piqûres animales, ou encore l’extension aux familles de l’assurance maladie et accident.
Article 9. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture une formation spécifique afin de garantir une protection adéquate de la main-d’œuvre importante exerçant ou vivant dans les exploitations agricoles. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures à cet effet et de communiquer au Bureau des informations sur toute mesure pertinente ainsi que sur toute difficulté rencontrée.
Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’utilisation d’un registre unique des inspections, infractions et sanctions (RUIIS) dans cinq administrations provinciales ainsi que de la prochaine utilisation d’un tel registre dans cinq autres. Elle relève que le Conseil fédéral du travail poursuit, dans le cadre de ses réunions plénières, l’élaboration d’un projet de renforcement des administrations du travail notamment en tenant compte de l’hétérogénéité des ressources et des structures. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection permettant d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture et de déterminer les ressources nécessaires à son amélioration. Soulignant qu’un tel rapport doit être publié et qu’une copie doit être communiquée au BIT, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ces fins.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2006, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs et à ceux de la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) dans une observation de 2002 au sujet de l’application de la convention. Elle prend également note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’impact positif de l’amélioration de la situation économique du pays sur l’emploi ainsi que sur le niveau d’observation de la législation du travail, à la faveur d’une intensification des contrôles de l’enregistrement et de la régularisation de travailleurs.
Coopération économique régionale et évolution du système d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des points soulevés par la CIIT, la commission note qu’un Plan national de régularisation des travailleurs mis en œuvre depuis 2003 aurait permis, grâce aux déplacements d’agents d’inspection, de mener des opérations de régularisation de grande envergure et d’effectuer des visites conjointes d’inspection faisant intervenir diverses spécialités et niveaux de compétence dans le cadre du système intégral d’inspection créé par la loi no 25.877 de 2004. Une collaboration appropriée aurait en outre permis un échange d’informations utiles entre les services d’inspection et d’autres organes publics tels que l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP), la Direction nationale des migrations, la Surintendance des risques du travail, notamment, pour leur permettre d’accomplir leurs missions respectives. S’agissant des conditions de service et de travail des inspecteurs du travail qui ont fait l’objet de critiques de la part de la CIIT, le gouvernement fournit des informations ainsi que des documents relatifs à des mesures envisagées dans le cadre régional du MERCOSUR en vue de leur amélioration dans chacun des pays membres (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). Un plan régional d’inspection du travail de deux ans a été proposé par le gouvernement sur la base de recommandations également prises au niveau régional en 2005 (MERCOSUR/CMC/Rec 01/05 et CMC/Rec 02/05). Ce plan prévoit notamment la création d’un centre régional de formation des inspecteurs sur des questions particulièrement sensibles telles que, notamment, le travail non déclaré, la discrimination fondée sur la race, la religion, le genre et le handicap, le travail des migrants et le travail des enfants. Il est également prévu un cours sur la programmation et la conduite des visites d’inspection et la diffusion de conseils appropriés auprès des employeurs. Un portail Internet du centre régional sera accessible à tous les services d’inspection des pays membres.
Suivant le plan susmentionné, il est prévu un programme annuel de visites d’inspection conjointes dans les branches d’activité particulièrement sensibles dans les pays membres, notamment dans les zones frontalières. Un système de collecte et de traitement des données statistiques devrait être mis en place et permettre la publication d’un rapport annuel régional d’inspection du travail. De même, des campagnes de sensibilisation sur les droits des travailleurs sont également programmées.
S’agissant de l’insuffisance de personnel d’inspection et des obstacles à l’exercice des fonctions de contrôle de la législation sur les conditions de travail, la commission note que, selon le gouvernement, 300 inspecteurs sont répartis, en fonction des besoins, à travers le territoire. Elle relève que la recommandation MERCOSUR/CMC/Rec 01/05 définit les matières qui devraient être systématiquement contrôlées au cours des visites d’inspection dans les pays membres. La commission note avec intérêt que ces matières relèvent, comme prévu par la convention, des conditions de travail et de la protection des travailleurs (conditions générales de travail et santé et sécurité au travail).
La commission note également avec intérêt la création en 2003 d’un groupe tripartite sur la santé et la sécurité au travail chargé de l’élaboration, de l’évaluation et du suivi des politiques relatives aux conditions de travail dans le secteur de la construction. Elle relève à cet égard la progression significative, à la faveur d’un diagnostic effectué avec l’assistance technique du BIT, du nombre des visites d’inspection menées dans les chantiers entre 2003 et 2005 et la mise en œuvre d’un plan national de santé et de sécurité dans le secteur, ainsi que le lancement en novembre 2004, en collaboration avec les administrations locales, les associations professionnelles et les corps de métiers, d’une campagne massive de sensibilisation intitulée «Pour une visibilité des chantiers depuis la rue», avec mise à disposition du public d’une ligne téléphonique gratuite.
Faisant suite à ses commentaires de 2006 sous la convention no 182, au sujet des activités menées par l’unité de contrôle et d’inspection du travail des enfants, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, un renforcement des services d’inspection du travail est prévu. En outre, des actions ont été réalisées au niveau régional dans le cadre du MERCOSUR, telles qu’une deuxième campagne de sensibilisation pour la prévention et l’élimination du travail des enfants accompagnée d’un plan de mise en œuvre approuvé par la résolution no 36/06 du 18 juillet 2006.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations d’ordre législatif ainsi que des informations sur les mesures pratiques prises pour renforcer le système d’inspection du travail (statut des inspecteurs du travail, conditions de service et plan de carrière, effectifs, formation, coopération avec d’autres services publics ou institutions privées, collaboration avec les partenaires sociaux et moyens matériels, bureautiques et logistiques des services d’inspection). Le gouvernement est également prié de prendre toute mesure nécessaire pour donner pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention concernant l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle. La commission lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et des difficultés rencontrées.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles qu’il contient en réponse à ses demandes antérieures. Se référant également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs et de leur famille. La commission prend note des dispositions législatives ayant trait aux conditions de logement et d’alimentation dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail dans l’agriculture assument également des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives à d’autres aspects des conditions de vie des travailleurs et de leur famille, en application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de décrire les mesures prises en vue d’assurer une formation initiale et continue adaptée aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).
3. Conditions d’accès des inspecteurs au domicile de l’exploitant agricole. La commission prend note des dispositions de l’article 32 de loi no 25.877 qui donnent effet aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne notamment le libre accès des inspecteurs, sans avertissement préalable, aux lieux soumis à inspection. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont en outre été prises ou sont envisagées afin d’assurer que les inspecteurs ne puissent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole qu’avec son accord ou qu’en étant munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention.
4. Rapport annuel de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement estime que la prochaine mise en œuvre du Registre unique des inspections, infractions et sanctions (RUIIS) devrait favoriser la préparation du rapport annuel. Elle espère que, conformément à l’article 26 de la convention, le Système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale sera prochainement en mesure de publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et que ce rapport portera notamment sur les sujets visés à l’article 27 de la convention.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention. La commission note que les pouvoirs de contrôle et d’injonction des inspecteurs du travail tels que prévus par l’article 32 de la loi no 25.877 de 2004 sont définis de manière plus large et moins détaillée, au regard de ces dispositions de la convention, qu’ils ne le sont aux termes de l’article 7 de l’annexe II de la loi no 25.212 du 23 décembre 1999 portant Pacte fédéral du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le texte de 1999 est toujours en vigueur.
Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’assurer que des mesures soient prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention quant à: i)l’obligation de l’inspecteur d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection; et ii)la faculté qui devrait lui être reconnue de ne pas le faire s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 18. La commission prie le gouvernement de préciser si le régime de sanctions pour infractions à la législation du travail prévu par l’annexe II de la loi no 25.212 est actuellement en vigueur et si des mesures sont prises afin de mettre en œuvre une procédure de révision du montant des amendes tenant compte des éventuelles fluctuations monétaires pour leur conserver le caractère dissuasif indispensable à la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent.
Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux statistiques pour les années 2002, 2003 et 2004 relatifs à l’effectif de l’inspection du travail; au nombre de visites d’inspection, aux infractions commises et aux sanctions imposées, aux accidents du travail et cas de maladies professionnelles pour les années 2003 et 2004. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir, un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant l’ensemble des informations requises par l’article 21 soit publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.
Coopération régionale en matière d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des suites données aux trois projets de résolution sur des opérations conjointes d’inspection dans le cadre du MERCOSUR, annoncés dans son rapport.
Sécurité et santé dans le secteur du bâtiment. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations précises sur la nature des activités de prévention mises en œuvre dans le secteur de la construction ainsi que sur leur impact.
1. Impact de la restructuration sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de commentaires formulés par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) par communication du 20 mai 2002 sur l’application de la convention, indiquant que la situation décrite dans des observations émises en 1999 était restée inchangée. La commission avait également pris note des explications fournies par le gouvernement au sujet des conséquences de la crise économique et financière sur le fonctionnement de l’administration du travail et avait sollicité des informations sur l’évolution de la situation par rapport aux articles 1; 3, paragraphes 1 a) et 2; 4; 6; 7, paragraphe 3; 10; 11; 14 et 16 de la convention, dont la CIIT affirmait qu’ils n’étaient pas appliqués.
La commission prend note de la réponse partielle du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que la loi no 25.877 du 2 mars 2004 maintient la désignation du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale comme autorité centrale du Système intégré d’inspection du travail et de sécurité sociale (SIDITYSS).
Selon la CIIT, les fonctions de médiation imparties aux inspecteurs du travail constitueraient un obstacle supplémentaire à l’exercice du contrôle de la législation couverte, rendu difficile par une situation déjà très détériorée notamment sur le plan des ressources mais également en raison de la dispersion des responsabilités et de la disparité, au détriment des inspecteurs du travail, des conditions de rémunération des fonctionnaires. La pénurie de ressources humaines aurait même entraîné dans certaines provinces la suppression de tout système d’inspection du travail tandis que, dans d’autres, les inspecteurs du travail se trouveraient cantonnés au contrôle du travail à domicile tandis que l’essentiel des autres domaines couverts par l’inspection relèverait de la compétence de contractuels non couverts par un statut de fonctionnaires, mais mieux rémunérés que les inspecteurs du travail du ministère du Travail.
Notant que les dispositions de la loi no 25.877 apportent des réponses à certaines des préoccupations exprimées par la CIIT, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations relatives à tout texte ou à toute mesure d’ordre pratique pris en application des dispositions de la nouvelle loi en matière d’inspection du travail, ainsi que la description du nouveau système d’inspection à travers le territoire et des précisions sur l’impact de la loi sur le statut et les conditions de service et de travail des inspecteurs du travail (articles 6, 7, 10, 11, 14 et 16); sur leurs domaines de compétence (article 3, paragraphes 1 et 2), ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la collaboration avec les autres institutions exerçant des activités analogues (article 5).
2. Inspection du travail et travail des enfants. Faisant suite à son observation générale de 1999, la commission note avec satisfaction que des journées régionales de formation sur la problématique du travail des enfants et le rôle des inspecteurs du travail ont été organisées à l’intention des inspecteurs afin de sensibiliser les administrations provinciales sur l’importance de la question et sur la nécessité de mettre en place leurs propres méthodes de travail et des équipes spéciales pour le contrôle du travail des enfants. La commission se félicite par ailleurs des mesures structurelles prises dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants telle la création par la résolution no 125/003 de mars 2003, au sein du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, d’une unité de contrôle d’inspection en matière de travail de enfants, celle-ci étant chargée de vérifier les conditions de travail des enfants, la nature de leurs activités, le niveau de risque auquel ils sont exposés, d’analyser et de systématiser la collecte d’informations pertinentes en provenance des différents services d’inspection et d’entretenir une coordination avec le Conseil fédéral du travail et les administrations provinciales du travail pour la mise en œuvre d’opérations visant à détecter les cas délictueux dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat des mesures mises en œuvre et de communiquer notamment des données chiffrées pertinentes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des tableaux relatifs aux accidents du travail dans l’agriculture et aux ressources humaines et matérielles des services d’inspection, ainsi que du rapport annuel 2000 sur les travaux de l’inspection du travail et de la loi no 25 250 du 11 mai 2000 sur l’emploi stable. Elle note également les informations sur la situation économique et sociale du pays communiquées par la secrétaire du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en date du 6 juin 2002. Le gouvernement ayant indiqué que les réponses à ses commentaires antérieurs seront fournies ultérieurement, la commission espère que le gouvernement communiquera celles-ci afin qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2001, des documents communiqués en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que du rapport annuel d’inspection du travail pour l’année 2000.
La commission prend également note des commentaires de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) communiquées le 20 mai 2002 en complément de ceux exposés en 1999, affirmant que la situation n’a pas changé et que les articles 1; 3, paragraphes 1 a) et 2; 4; 6; 7, paragraphe 3; 10; 11; 14 et 16 de la convention ne seraient pas appliqués.
Notant par ailleurs que dans une communication reçue au BIT en date du 6 juin 2002, le gouvernement évoque la grave crise économique et financière s’accompagnant d’une situation d’insolvabilité intérieure et extérieure et de la paralysie des activités bancaires et sa répercussion sur le marché du travail, et faisant référence à ses commentaires antérieurs et aux informations fournies en réponse par le gouvernement, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées de la convention.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’annexe IV du Pacte fédéral du travail sur le programme national d’action en matière de travail infantile (loi no 25.212 de 2000), ainsi que du décret no 719 de 2000 portant création d’un Comité national pour l’élimination du travail infantile, chargé de l’évaluation et de la coordination des efforts en vue de la prévention et de l’élimination du travail infantile. Notant que le programme national d’action en matière de travail des enfants prévoit un renforcement de l’inspection du travail, notamment par la mise en œuvre de programmes de formation pertinents, la création d’équipes techniques interdisciplinaires d’appui aux inspecteurs du travail, la création de réseaux sociaux permettant aux services d’inspection de donner une réponse sociale immédiate face à chaque cas concret de travail infantile, et aussi de la mise en place de nouveaux mécanismes de détection du travail infantile, la commission espère que le gouvernement communiquera régulièrement des informations chiffrées et détaillées sur les résultats atteints dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants.
Coopération régionale et sectorielle en matière d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des opérations conjointes d’inspection du travail des pays du MERCOSUR dans les secteurs de la construction, de la production et de l’alimentation ainsi que de l’énergie électrique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de telles opérations dans le pays et sur les résultats atteints au regard des objectifs poursuivis.
Coopération entre les différents services gouvernementaux d’inspection du travail. La commission note que le contrôle des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail est assuré par les administrations provinciales du travail, qui peuvent faire appel aux inspecteurs de contrôle de la supervision des risques professionnels pour déterminer des arrangements en matière de contrôle, de formation ou d’assistance technique. Notant les informations relatives à la nouvelle stratégie intégrale mise au point par le service de la supervision des risques professionnels à travers le programme «Travail sûr pour tous», la commission prie le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les inspecteurs du travail relevant du ministère du Travail sont impliqués dans la mise en œuvre dudit programme et de donner des précisions sur la nature des actions de prévention menées en particulier dans le secteur de la construction dont des études ont montré qu’il partage avec l’agriculture le plus grand nombre d’accidents mortels.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 ainsi que des documents joints en annexes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. Notant que les inspecteurs exercent dans le secteur agricole les mêmes fonctions que dans les autres secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de préciser s’ils assurent des missions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille et, le cas échéant, de fournir copie des textes pertinents.
Article 8, paragraphe 1. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’adoption de la loi no 25250 portant création du système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette loi ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux inspecteurs un statut et des conditions de service tels qu’ils ne soient plus contraints de recourir à un autre emploi pour vivre convenablement.
Article 8, paragraphe 2. Collaboration des organisations de travailleurs aux fonctions d’inspection du travail. La commission note qu’en vertu du décret n° 1183/93 et de la résolution n° 1029/96 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale les syndicats peuvent collaborer aux missions d’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur la collaboration des syndicats aux missions d’inspection du travail et d’indiquer, le cas échéant, toute mesure prise ou envisagée pour étendre éventuellement le champ de cette collaboration à d’autres matières relatives aux conditions de travail.
Article 9. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur l’impact pour le secteur agricole des accords de formation des personnels d’inspection conclus en vertu du décret no 1183/93 et de la résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 1029/96 entre l’Etat et les gouvernements provinciaux dans les domaines des techniques de contrôle et de l’application de la législation.
Article 10. Présence des femmes dans le corps d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail et de préciser si des tâches spécifiques leurs sont assignées.
Articles 14 et 21. Effectifs, moyens matériels et efficacité des services d’inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail affectés au secteur agricole compte tenu des critères définis par l’article 14 pour assurer une fréquence et une qualité des visites d’inspection conformes à l’article 21. Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions concernant l’impact de la décentralisation des services d’inspection sur le nombre et la répartition des inspecteurs du travail dans le secteur agricole ainsi que sur les moyens matériels dont ils disposent.
Article 16, paragraphe 2. Conditions d’accès des inspecteurs du travail au domicile de l’exploitant agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, comme prévu par cette disposition, il est assuré queles inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans le domicile privé d’un exploitant d’une entreprise agricole qu’avec l’accord de ce dernier ou sous réserve d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. Le gouvernement est prié de fournir copie des textes donnant effet à cette disposition, ou, si cette limitation du droit d’entrée des inspecteurs n’est pas prévue, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.
Article 17. Inspection et contrôle préventif. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, et dans quelles conditions, la législation prévoit la collaboration des services d’inspection au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Le cas échéant, prière de fournir copie de tout texte pertinent.
Article 19, paragraphe 2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention no81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est prévu que les inspecteurs du travail doivent être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes y relatives.
Articles 26 et 27. Rapports annuels d’inspection. La commission note que les informations contenues dans les rapports d’inspection reçus couvrent divers secteurs de l’économie ainsi que le permet l’article 26, paragraphe 1, qui prévoit que le rapport annuel dû sous cette convention peut être publié comme partie du rapport annuel général de l’autorité compétente. Elle note que les seules statistiques concernant le secteur agricole sont celles du nombre de victimes d’accidents du travail (article 27 f)). Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet des objectifs assignés aux rapports annuels, tant au plan national que du point de vue de l’exercice du contrôle de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les informations et statistiques concernant le secteur agricole soient présentées de manière suffisamment distincte. Se référant en outre à son observation générale de 1999 sur le rôle particulièrement positif que pourrait jouer l’inspection du travail dans le contrôle du travail infantile, la commission espère que des mesures seront prises en la matière et que des informations seront régulièrement fournies dans le rapport annuel d’inspection à cet égard.
Suite à ses observations en vertu de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.
1. La commission note avec intérêt l'indication, dans le rapport annuel de 1997 sur l'inspection du travail en Argentine, selon laquelle, dans le but de promotion du respect de la législation du travail dans chacun des pays membres du MERCOSUR, les participants à la première réunion des ministres du travail du MERCOSUR (1996) sont convenus inter alia de conduire des "missions opératoires communes" dans le secteur de la construction dans lesquelles des délégations des pays membres du MERCOSUR peuvent participer, comme observateurs, à la conduite des activités d'inspection dans le pays hôte, suivies d'une évaluation de leurs résultats afin de déterminer les prochaines activités communes. Durant la deuxième opération commune menée en Argentine en octobre 1997, deux chantiers de construction ont été inspectés. La commission espère que le gouvernement continuera dans ses rapports futurs de fournir des informations sur de telles activités menées en Argentine.
2. Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel de l'inspection. La commission note l'indication dans le rapport annuel de 1997 sur l'inspection du travail selon laquelle, en vertu du décret no 1.183/96, daté du 17 octobre 1996, les représentants des organisations de travailleurs, possédant la personnalité juridique, ont été inclus dans le système de l'inspection du travail sous le nom de contrôleurs du travail (controladores laborales) dans le but de renforcer les tâches de contrôle sur les relations de travail. En vertu de la résolution no 1.029/96, datée du 19 décembre 1996, sur la procédure de désignation des contrôleurs du travail et leurs droits et obligations, les contrôleurs du travail sont chargés de la détection des travailleurs non déclarés et peuvent, à cet effet, demander aux entreprises les informations nécessaires pour l'identification de tels cas (art. 6 et 7 de la résolution). La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur le statut et les conditions de service des contrôleurs du travail et d'indiquer s'ils sont assurés de la stabilité de fonctionnaire et s'ils sont indépendants des influences externes incorrectes.
3. Article 10 Nombre des inspecteurs du travail. La commission note que l'inspection de la sécurité et de la santé est composée de 52 inspecteurs et de 21 techniciens et professionnels, alors que les chiffres de l'inspection des conditions générales du travail s'élèvent respectivement à 470 et 49. Rappelant que l'adéquation des ressources humaines est un élément essentiel de l'efficacité de l'inspection du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures adoptées ou envisagées pour augmenter le nombre d'inspecteurs en général, et dans l'inspection de la sécurité et de la santé en particulier.
La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail.
1. La commission note avec intérêt qu'à la suite de ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait relevé qu'aucun rapport d'inspection n'avait été adressé au BIT depuis 1984, le gouvernement a communiqué le rapport annuel de 1997 sur l'inspection du travail ainsi qu'un résumé des statistiques pour 1997 et 1998 sur l'inspection du travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles, requis par l'article 21 de la convention. Elle espère que le gouvernement respectera dans l'avenir cette exigence de la convention et fournira des rapports sur l'inspection du travail sur une base régulière.
2. La commission avait précédemment noté que le décret no 772/96 du 15 juillet 1996 attribuait au ministère du Travail et de la Sécurité sociale les fonctions d'autorité de supervision et de contrôle de l'inspection du travail sur le territoire, et elle exprimait l'espoir que la nouvelle structure augmenterait les progrès dans l'application de la convention.
La commission note que, dans ses observations, la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail stigmatise l'absence de services d'inspection dans plusieurs provinces du pays (article 4), l'absence de correspondance entre la rémunération des inspecteurs du travail et celle d'autres fonctionnaires ayant des responsabilités moindres ou égales (article 6), l'absence de formation adéquate des inspecteurs du travail pour l'exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3), l'insuffisance du nombre d'inspecteurs et de la fréquence des visites d'inspection (articles 10 et 16) et le non-remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail (article 11). Elle allègue également que la surintendance des risques au travail ne remplit pas ses fonctions de manière efficace et ne prend pas en considération la prévention des accidents (articles 8, 10, 13, 14 et 16). La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur ces allégations ainsi que des renseignements sur le statut, les droits et les responsabilités des inspecteurs de la surintendance des risques du travail.
3. Suite aux observations antérieures du Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) concernant la mise en oeuvre des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la commission note l'accord signé entre différents syndicats et administrations pour un plan intégré et coordonné d'inspection portuaire et maritime, dont la première phase a été réalisée en décembre 1997. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes les activités supplémentaires d'inspection du travail entreprises dans le cadre de ce plan.
4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
1. La commission prend note du décret no 772/96 du 15 juillet 1996, en vertu duquel le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'acquitte des fonctions de surintendant et d'autorité centrale de l'inspection du travail sur tout le territoire national (art. 1). Elle note que, dans l'exercice de ces fonctions, le ministère veillera à ce que les différents services d'inspection du pays respectent les normes qui les régissent et, en particulier, satisfassent aux exigences des conventions nos 81 et 129. Le ministère accomplira également les autres tâches que les conventions assignent à l'autorité centrale (art. 1 a) et d)). Il coordonnera l'action de tous les services (art. 1 b)).
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté qu'aucun rapport annuel sur les travaux des services d'inspection n'avait été reçu depuis 1984 et elle a exprimé l'espoir qu'un tel rapport serait transmis au Bureau dans les délais prévus à l'article 20 et qu'il contiendrait toutes les informations requises par l'article 21.
La commission espère que la nouvelle structure contribuera à promouvoir l'application de la convention en général et des articles 20 et 21 en particulier. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
2. La commission prend note des observations que le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) a formulées les 2 novembre 1995 et 31 mai 1996, en relation avec d'autres communications reçues précédemment de la même organisation et auxquelles la commission s'est référée antérieurement. Ces communications font état du non-respect de certaines dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires au sujet de ces allégations, compte tenu du fait que les inspecteurs du travail doivent assurer l'application des dispositions légales en procédant à des visites aussi fréquemment et soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions pertinentes (articles 3, paragraphe 1 a), et 16).
Article 10 de la convention. La commission note que le Département de l'inspection emploie 33 inspecteurs non répartis par catégorie et que 22 des 23 provinces disposent de leur propre effectif d'inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer quelle province ne dispose pas de son propre personnel et comment l'inspection du travail y est menée à bien. Prière de fournir également des renseignements détaillés sur le nombre d'inspecteurs de différentes catégories pour chaque province, y compris les inspecteurs à qui des fonctions spéciales ou techniques peuvent être assignées.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et article 16. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie instamment le gouvernement de donner une évaluation de la manière dont cet aspect de la convention est mis en oeuvre, compte tenu des moyens de transport adéquats dont les inspecteurs ont besoin pour satisfaire aux exigences de l'article 16 qui prévoit que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.
La commission renvoie aux observations formulées par la Centrale unique des travailleurs (CUT) du Brésil, en date du 25 février 1993, concernant les conditions de travail des travailleurs brésiliens occupés à la construction d'un supermarché Carrefour à La Plata, Argentine. La commission note que la CUT a retiré ses observations le 30 mai 1994 et indiqué que les conditions de travail en question s'étaient améliorées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des renseignements sur toutes inspections confirmant cette amélioration des conditions de travail sur le chantier du supermarché Carrefour à La Plata.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 10 de la convention. La commission note que les 33 inspecteurs mentionnés dans le précédent rapport du gouvernement se réfèrent au nombre d'inspecteurs de la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail et que, en outre, 38 inspecteurs travaillent à la Direction nationale d'inspection du travail. La commission note également qu'actuellement les 23 provinces de l'Argentine ont leurs propres services d'inspection et que des informations détaillés sur chacun d'entre d'eux sont en train d'être recueillies afin d'être incorporées l'année prochaine dans le rapport annuel d'inspection qui sera compilé et publié, conformément aux articles 20 et 21.
La commission note les observations du Syndicat des travailleurs portuaires argentins unis, du 5 septembre 1995, au sujet de la violation de certaines normes légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire les commentaires qu'il juge opportuns à cet égard, en prenant en considération le fait que la tâche première des inspecteurs du travail est le contrôle de l'application de ces normes au moyen de visites fréquentes et minutieuses des établissements assujettis à l'inspection (articles 3, paragraphe 1 a), et 16).
La commission note que selon le rapport du gouvernement un Conseil fédéral des administrations provinciales du travail a été instauré et que les provinces qui le composent ont signé des protocoles en vertu desquels le ministère central du Travail et de la Sécurité sociale leur a transféré certaines de ses fonctions. Les fonctions d'inspection du travail ne restent à la charge des bureaux régionaux dudit ministère que dans les cas où aucun protocole n'a été signé. La commission note également les informations fournies au sujet des activités des équipes d'inspection.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications selon lesquelles la faiblesse des rémunérations et l'absence d'autres formes d'encouragement limitent le recrutement des agents publics, alors que ceux qui sont déjà en poste sont souvent obligés de prendre un second emploi pour subsister. Elle note également que les organes provinciaux dépendent trop largement des changements politiques survenant au niveau local, ce qui constituerait un sérieux obstacle à l'inspection du travail. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail soient adéquats, de façon à ce qu'ils n'aient pas besoin d'avoir recours à un second emploi; et que la stabilité de leur emploi et leur indépendance vis-à-vis des changements de gouvernements et des influences extérieures indues soient assurés.
Article 9. La commission prend note des informations concernant le manque de qualifications du personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler dans ses prochains rapports les dispositions adoptées ou envisagées par les autorités provinciales ainsi que par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour veiller à ce que les inspecteurs du travail dans l'agriculture soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu'ils ont à assumer (paragraphe 1) et qu'ils reçoivent une formation adéquate ainsi qu'un perfectionnement en cours d'emploi (paragraphe 3). Prière d'indiquer également les moyens utilisés tant au niveau central qu'au niveau des provinces pour vérifier cette aptitude (paragraphe 2).
Articles 14 et 21. La commission note qu'à la suite de la décentralisation du système d'inspection du travail le gouvernement ne dispose pas d'informations suffisantes quant au fonctionnement des systèmes provinciaux d'inspection du travail. Toutefois, il indique que la situation n'a pas évolué en ce qui concerne les difficultés rencontrées par ces services lorsqu'il s'agit d'inspecter les entreprises agricoles aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Il mentionne également les limites découlant de l'insuffisance des effectifs et du manque de moyens matériels. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.
Article 15. Voir les commentaires formulés au titre de l'article 11 de la convention no 81, comme suit:
Article 16. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, dans laquelle il mentionne l'article 18 de la Constitution nationale et l'article 225 du Code de procédure pénale. Elle constate, toutefois, que ces dispositions n'interdisent pas aux inspecteurs du travail de pénétrer, en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de cet article, dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise, s'ils n'ont pas obtenu son accord ou s'ils ne sont pas munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente, comme requis au paragraphe 2 de cet article. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.
Article 17. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents concernant certains textes législatifs. Elle constate toutefois qu'aucun de ces textes ne prévoit spécifiquement que les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité. La commission souhaite recevoir des informations supplémentaires, ainsi que toute législation pertinente en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquelles les services de l'inspection du travail dans l'agriculture sont associés à un tel contrôle préventif.
Article 19, paragraphe 2. La commission note que la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs ne contient aucune information sur la participation des inspecteurs du travail à toute enquête portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents et de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes. Prière d'inclure ces informations au prochain rapport.
Article 26. Voir les commentaires formulés dans une observation au titre de l'article 20 de la convention no 81.
Article 27. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des renseignements requis à l'alinéa a) de cet article. Elle aimerait faire remarquer que ces informations, ainsi que celles demandées aux alinéas b) à g) de cet article, devraient figurer dans le rapport annuel requis en vertu de l'article 26.
Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le changement de gouvernement n'affecte pas la stabilité de l'emploi des inspecteurs du travail et que cette stabilité fait l'objet d'une protection légale dans le cadre du Système national des professions administratives (SINAPA). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements complets et détaillés sur le SINAPA en indiquant de quelle manière les exigences de cette disposition de la convention sont observées en droit et en pratique.
Article 20. La commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle aucune information d'ordre général n'est disponible en ce qui concerne les activités des services d'inspection, car la coordination de ces activités a été décentralisée en vertu de l'accord-cadre conclu entre le gouvernement central et les provinces. Elle rappelle que cette disposition de la convention impose à l'autorité centrale d'inspection de publier un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle; le terme "autorité centrale" pouvant désigner soit l'autorité fédérale, soit une autorité centrale d'une entité constituante fédérée (article 4, paragraphe 2). La commission relève qu'aucun rapport annuel d'inspection du travail n'a été reçu depuis 1984. Elle réitère ses commentaires antérieurs où elle relevait qu'en l'absence d'un rapport annuel d'inspection fournissant les informations complètes requises par la convention il est impossible d'évaluer l'application de cette dernière ni de déterminer quelles autres mesures doivent être prises pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16. La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 21. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et correspondant aux renseignements demandés par cet article de la convention. Elle signale au gouvernement que ces informations devraient être incluses dans le rapport annuel mentionné ci-dessus, lequel devrait égalementcontenir une description détaillée du personnel d'inspection de chaque province (alinéa b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)); les statistiques des visites d'inspection, des infractions commises et des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles pour chaque province (alinéas d) à g)).
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
Article 6 de la convention. La commission note le texte du décret no 993/91 sur le Système national de professions administratives (SINAPA), adopté en conformité avec la loi no 22140 du 10 janvier 1980, qui a été communiqué par le gouvernement en réponse à la demande précédente de la commission relative à l'application de cette disposition de la convention.
Articles 20 et 21. La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Direction nationale de l'inspection du travail a entrepris des démarches afin d'obtenir les données recueillies par les provinces à travers le Conseil fédéral des administrations provinciales du travail en vue de la publication d'un rapport annuel d'inspection dès l'année prochaine. La commission espère que ce rapport sera transmis au BIT dans les délais prévus par l'article 20 et qu'il contiendra toutes les informations requises par l'article 21.
La commission adresse en outre une demande sur d'autres points directement au gouvernement.
La commission note les informations fournies au sujet de l'article 3, paragraphes 1 b) et c) et 2, de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Prière de décrire le système d'inspection du travail dans les entreprises minières et de transport.
Articles 10 et 16. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que, d'après les statistiques fournies, il apparaît que le nombre des inspecteurs a considérablement diminué, puisque le gouvernement indiquait en 1988 dans son rapport sur la convention no 129 qu'il y avait 212 inspecteurs au plan national auxquels d'autres venaient s'ajouter dans les régions. Elle saurait gré au gouvernement d'apporter des éclaircissements en fournissant les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de ces articles.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note des informations communiquées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation quant à la façon dont cet aspect de la convention est appliqué, compte tenu de la nécessité de fournir aux inspecteurs des facilités de transport appropriées afin d'observer la disposition de l'article 16 qui exige que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière également de communiquer copie du règlement autorisant les mesures prises concernant les facilités de transport telles que le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement se rapportant à ses commentaires antérieurs sur les articles 6, paragraphe 2; 12, paragraphe 2; et 18, paragraphe 4, de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Articles 14 et 21. Voir le commentaire relatif aux articles 10 et 16 de la convention no 81, comme suit:
Article 15. Voir les commentaires relatifs à l'article 11 de la convention no 81, comme suit:
Article 16, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement n'indique pas les dispositions légales qui interdisent aux inspecteurs de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente. Prière de communiquer ces informations.
Article 17. Prière à nouveau d'indiquer les mesures et dispositions légales adoptées pour donner effet au contrôle préventif prévu par cet article.
Article 19, paragraphe 2. Prière à nouveau de fournir des informations, le cas échéant, sur la participation des inspecteurs aux enquêtes réalisées sur les causes des accidents du travail et sur les cas de maladie professionnelle les plus graves.
Articles 26 et 27. Voir le commentaire relatif aux articles 20 et 21 de la convention no 81, comme suit:
Articles 20 et 21. La commission note que le BIT n'a reçu aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection depuis celui portant sur 1984, qui avait été établi à la suite d'une mission de contacts directs. La commission note également qu'une nouvelle coopération technique a été offerte par le BIT en matière d'inspection du travail. Dans ses commentaires, la commission a exprimé pendant des années l'espoir que certaines réorganisations et initiatives législatives pallieraient à la difficulté que pose la réalisation de certaines inspections par les autorités des provinces et rendraient possible la publication du rapport annuel nécessaire par les autorités fédérales. En l'absence des informations concrètes requises par la convention, il est impossible d'évaluer l'application de cette dernière ni de déterminer quelles autres mesures doivent être prises pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire conformément à l'article 16. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées à cet égard.
Article 6 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission renvoie aux observations présentées par l'Association argentine de l'inspection du travail concernant des problèmes relatifs à la garantie de la stabilité des emplois des inspecteurs. La commission rappelle que le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection doivent assurer à ce dernier la stabilité dans son emploi et le rendre indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle espère que le gouvernement fournira des précisions sur la façon dont ces dispositions sont respectées dans la pratique.
Un certain nombre d'autres commentaires ont été adressés directement au gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires l'inspection du travail est chargée des fonctions prévues par ces dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Si des fonctions autres que celles prévues au paragraphe 1 sont confiées aux inspecteurs, prière d'en préciser la nature et d'indiquer les mesures prises pour qu'elles soient exercées dans les conditions prévues par cette disposition de la convention.
Article 6. Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission regrette de constater que le gouvernement n'ait pas encore communiqué ses commentaires sur les observations présentées en 1986 par l'Association argentine de l'inspection du travail au sujet de la stabilité des emplois des inspecteurs. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations pertinentes pour qu'elle puisse procéder à l'examen de la question lors de sa prochaine session.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les effectifs du personnel de l'inspection et de donner des informations sur le nombre des inspecteurs de différentes catégories, en indiquant quels inspecteurs restent chargés de fonctions techniques ou d'un caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d'inspection (à moins que ces informations ne figurent dans le rapport annuel d'inspection).
Article 11, paragraphe 1 b) et c). Prière de fournir des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou réglementaire prises en vue du remboursement aux inspecteurs de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'il examinera la possibilité de centraliser les données statistiques, ce qui devrait permettre d'inclure dans les rapports annuels d'inspection les informations sur tous les points énumérés à l'article 21. La commission, rappelant l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection, exprime le ferme espoir que les futurs rapports seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.
La commission a pris note d'une communication du Syndicat uni des travailleurs du pétrole de l'Etat (SUPE) dénonçant les conditions insalubres dans lesquelles se trouvent les travailleurs de la distillerie La Plata de Yacimientos Petroliferos Fiscales et de la réponse du gouvernement au sujet des mesures prises par la Direction nationale de l'hygiène et de sécurité du travail pour remédier à cette situation.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer quelles sont, le cas échéant, parmi les fonctions visées par cette disposition celles dont sont investis les inspecteurs du travail dans l'agriculture et la manière dont ils les exercent dans la pratique.
Article 12, paragraphe 2. Dans la mesure où la possibilité offerte par cette disposition est utilisée, prière d'indiquer les services gouvernementaux ou les institutions auxquels ont été confiées certaines tâches d'inspection, la nature de celles-ci, les modalités d'exécution et si un contrôle est exercé par l'autorité centrale.
Articles 14 et 21. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'à cause du nombre limité des inspecteurs les entreprises agricoles ne peuvent pas être visitées avec la fréquence nécessaire. Tout en notant les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement dans l'actuelle conjoncture économique, elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra augmenter le nombre des inspecteurs et qu'il prendra les mesures appropriées pour assurer un contrôle régulier de toutes les entreprises agricoles.
Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions légales qui interdisent aux inspecteurs de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.
Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions les services d'inspection sont associés au contrôle préventif prévu par cet article.
Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les défectuosités constatées par l'inspecteur lors de la visite d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées, doivent être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des représentants des travailleurs.
Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si, et dans quelles conditions, les inspecteurs sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves.
Articles 26 et 27. Prière de fournir le rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture, à moins que les informations pertinentes soient incluses dans le rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection (article 20 de la convention no 81).