National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
C14 et C106
Articles 4, 5 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que la loi (consolidée no 268 du 18 mars 2005, telle que modifiée) sur le milieu de travail comporte une série de dispositions traitant de situations dans lesquelles des écarts par rapport aux règles habituelles applicables au repos hebdomadaire sont autorisés. Ainsi, l’article 51(3) prévoit que, lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection, ou pour assurer la continuité de services, ou une production en continu, le ministère de l’Emploi peut énoncer des règles spécifiques pour différer la période de 24 heures de repos hebdomadaire. De même, l’article 53 prévoit que, dans les activités, secteurs ou types particuliers de travail, lorsque des conditions particulières le rendent nécessaire, le ministre de l’Emploi peut énoncer des règles concernant la période de 24 heures de repos hebdomadaire, y compris aux fins d’ajuster cette période. Pour sa part, l’article 55 prévoit que le ministre de l’Emploi peut énoncer des règles concernant les conditions dont il est permis de s’écarter par voie d’accord en vertu de l’article 51. La commission prie le gouvernement de préciser si l’une quelconque des règles prévues dans les articles susmentionnés de la loi sur le milieu de travail a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: i) une liste à jour de toutes les exceptions – totales ou partielles – actuellement autorisées en vertu des dispositions de la loi sur le milieu de travail et des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique; ii) des éclaircissements quant aux moyens par lesquels il est assuré que, lorsque des exceptions totales ou partielles au régime habituel de repos hebdomadaire sont autorisées, toutes les répercussions sociales – et non simplement les aspects économiques – sont prises en considération et que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont dûment consultées.
Article 7. Affichage. La commission note que ni la loi sur le milieu de travail, ni l’arrêté concernant les périodes de repos et le repos hebdomadaire ne semblent prévoir expressément l’obligation pour l’employeur de tenir les travailleurs informés du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable par affichage ou selon tout autre mode approuvé. La commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est donné effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, tout bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Suite à son précédent commentaire relatif à la non-conformité de l’article 12 de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2002 sur les périodes de repos et les jours de congé avec les articles précités de la convention en ce qu’il prévoit que le repos compensatoire peut être remplacé, dans des circonstances exceptionnelles, par une «protection appropriée», la commission note que l’article 56 de la loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 268 du 18 mars 2005 telle que modifiée) reproduit la même disposition dans des termes pratiquement identiques. La commission rappelle que la convention prescrit, dans tous les cas sans exception, une période de repos compensatoire au moins équivalente à 24 heures. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention à cet égard.
En outre, la commission note que ni la loi sur l’environnement ni l’ordonnance sur les périodes de repos et les jours de congé ne déterminent apparemment le moment où le repos compensatoire doit être pris et ne prévoient que ce repos doit être continu. La commission rappelle qu’à défaut d’une réglementation spécifique dans ce domaine, la période de repos hebdomadaire risque d’être indûment reportée ou divisée en périodes excessivement courtes. C’est dans cette optique que le paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, aborde la question de la périodicité du repos compensatoire et suggère que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire devraient garantir que les personnes auxquelles ils sont applicables ne travaillent pas plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles le repos compensatoire est mis en œuvre dans la pratique, et de préciser si des règles concernant la périodicité et la continuité de ce repos ont été adoptées à ce jour.
Article 11. Liste des exceptions permanentes ou temporaires. La commission note que les articles 51, paragraphe 3, 52, 53 et 55 de la loi sur le milieu de travail autorisent les exceptions au régime normal de repos hebdomadaire pour divers motifs, tels que les conditions particulières, le type particulier de travail et les impératifs de fonctionnement ou de production. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme il est prescrit par cet article de la convention: i) une liste à jour de toutes les catégories de personnes et types d’établissements soumis actuellement aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire; et ii) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
La commission note l’ordonnance no 324 de 23 mai 2002 concernant les périodes de repos et les jours de congé.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Selon l’article 12 de l’ordonnance no 324 de 23 mai 2002, une période de repos compensatoire en dérogation de la période de repos hebdomadaire normale est accordée, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas d’accorder une période de repos compensatoire. Dans ces cas, une protection appropriée doit être accordée à la place de ce repos.
La commission rappelle que, en cas de dérogations temporaires, l’article 8, paragraphe 3, exige dans tous les cas un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6. La commission demande donc au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, et de la tenir informée de tout développement à cet égard.