National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) communiquées avec les rapports du gouvernement. Articles 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16 et 17 de la convention. Moratoire sur les inspections du travail. La commission note que le moratoire sur les inspections a expiré le 1er janvier 2018. Prenant dûment note de ce fait, la commission s’attend à ce que, à l’avenir, il n’y ait plus de moratoire sur les inspections. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées par l’Organisme d’inspection de la santé et du travail (HLIB).Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées au Code du travail par la loi N HO-265-N du 4 décembre 2019, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021, habilitent les inspecteurs du travail à contrôler l’observation de la législation du travail et des conventions collectives, et à appliquer des mesures d’exécution dans les cas visés par la loi. Le gouvernement ajoute que l’article 230, tel que modifié, du Code des infractions administratives, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2021, donne au HLIB la faculté de traiter les cas d’infractions administratives qui comportent une violation des dispositions de la législation du travail.La commission prend également note de l’indication du gouvernement sur les modifications apportées au statut du HLIB, en application de la décision du Premier ministre N 768-L du 3 juillet 2020 et de la décision N 781-L du 23 juillet 2021. La commission note que l’article 11 du statut du HLIB énumère les facultés de supervision du HLIB dans un certain nombre de domaines, notamment la législation du travail et la sécurité et la santé au travail. La commission note que d’autres domaines placés sous la supervision du HLIB portent sur des sujets qui ne relèvent pas des conditions de travail et de la protection des travailleurs (circulation des médicaments; don de sang humain et de ses composants et transfusion; santé reproductive humaine et droits génésiques; soins psychiatriques, entre autres). La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.Notant que les fonctions confiées au HLIB comprennent plusieurs fonctions substantielles, outre celle de supervision de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en droit et dans la pratique pour s’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, et de communiquer des informations spécifiques sur tous les progrès accomplis dans ce sens.Articles 12 et 16. Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail sans avertissement préalable. Inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections en République d’Arménie (RA) porte sur les facultés des inspecteurs, et l’article 8 1) sur les devoirs des inspecteurs. Toutefois, la commission note que la loi ne consacre pas le droit des inspecteurs du travail de pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection, comme le dispose l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, la commission note que l’article 3 2) de la même loi oblige les autorités d’inspection, avant les visites d’inspection, à émettre un ordre d’inspection précisant, entre autres, l’organisme chargé de l’inspection, le nom complet de l’entité commerciale qui fait l’objet de l’inspection, le nom et le prénom de l’agent ou des agents chargés de l’inspection, la portée des points à inspecter, la période à l’examen, et l’objectif, la durée et la base juridique de l’inspection. La commission note l’obligation générale qu’a l’autorité d’inspection de communiquer à l’employeur l’ordre d’inspection au moins trois jours ouvrables avant l’inspection (article 3 3)). La commission prend également note des observations de la CTUA selon lesquelles la procédure de conduite des inspections, telle qu’établie par la législation, n’est pas conforme aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, de la convention.La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. De plus, l’article 12, paragraphe 2, prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de ne pas informer l’employeur ou ses représentants de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions. La commission note également l’indication suivante du gouvernement: l’organisme d’inspection effectue des inspections selon un plan annuel, qui est présenté par le chef de l’organisme d’inspection puis approuvé par le Conseil de direction de l’organisme d’inspection et publié sur la page Internet du HLIB, ou d’une autre manière en cas de nécessité. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 4 3) de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections, qui limite la fréquence des visites de l’inspection du travail sur les lieux de travail en fonction de la catégorie du risque: risque élevé (pas plus d’une inspection par an), risque moyen (pas plus d’une inspection tous les trois ans) et risque faible (pas plus d’une inspection tous les cinq ans). Le gouvernement indique que les plaintes de particuliers au sujet d’entités commerciales sont présentées en fonction de la catégorie du risque. Le gouvernement ajoute que, le cas échéant, des inspections sont effectuées en dehors du plan annuel si le risque est élevé, ou lorsque plusieurs plaintes ont visé la même entité commerciale pendant une courte période. Tout en notant l’explication du gouvernement concernant la possibilité de modifier le plan annuel, la commission estime toujours que limiter spécifiquement le nombre de visites d’inspection pendant une période donnée entrave l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail.Par ailleurs, la commission note que l’article 4 1) et 2) de la même loi limite la durée des visites d’inspection à 15 jours ouvrables consécutifs par an, durée effective qui peut être portée à 30 jours ouvrables si la visite est justifiée par écrit. La commission observe en outre que l’article 5 n’autorise les inspections répétées que dans des cas exceptionnels, par exemple à la suite d’une instruction du Premier ministre ou dans le cadre d’une procédure pénale. La commission rappelle que, conformément à l’article 16, les inspecteurs du travail doivent effectuer des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Notant avec une profonde préoccupation la portée des limitations imposées à l’autorité et aux pouvoirs des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections annoncées ou inopinées effectuées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des visites d’inspection effectuées en dehors du plan annuel. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CTUA.
Commentaire précédent
Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention. Coopération de l’inspection du travail avec les organes judiciaires et sanctions infligées aux auteurs d’infractions constatées. Selon le gouvernement, la collaboration entre l’inspection du travail et les organes judiciaires n’est pas satisfaisante. Le gouvernement regrette l’absence de politique commune aux organes judiciaires et à l’inspection du travail concernant la législation du travail. Il indique que bien souvent la jurisprudence diffère d’une juridiction à l’autre dans des litiges de même nature. La commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2007 dans laquelle elle mentionne qu’une coopération efficace entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire peut notamment être réalisée par l’adoption de dispositions législatives et la mise en œuvre d’échanges à caractère pédagogique et informatif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le but d’améliorer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement accompagné des commentaires de l’Union des industriels et entrepreneurs d’Arménie (UMEA) et de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) reçus au BIT le 23 décembre 2009.
Articles 16 et 18 de la convention. Obstructions à l’exercice des missions d’inspection. La commission note avec préoccupation l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle 137 visites d’inspection n’ont pu être réalisées dans des entreprises. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons de l’impossibilité de procéder aux visites mentionnées et d’indiquer les mesures prises pour pallier les obstacles identifiés, notamment, au besoin, par l’application de sanctions en cas d’obstruction.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs ou travailleurs ou leurs organisations. Dans son commentaire, l’UMEA déplore un manque de collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux et exprime le souhait d’échanges périodiques sur les problèmes en cours. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 163 à 172 de l’étude d’ensemble de 2006 au sujet du rôle des partenaires sociaux dans le fonctionnement de l’inspection du travail, dans lesquels elle souligne que l’inspection du travail ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que si des mesures sont prises par l’autorité compétente pour favoriser la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses opérations et activités. Une telle collaboration peut notamment être menée au sein d’un organe consultatif tripartite et à compétence générale pour les questions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser la collaboration de l’inspection du travail avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de tenir le Bureau informé des résultats atteints dans ce sens.
Articles 20 et 21. Rapports annuel d’activités de l’inspection du travail. L’UMEA souligne que, malgré l’article 12 de la loi sur le statut de l’inspection du travail prévoyant l’établissement et la publication d’un rapport annuel d’activités sur l’inspection du travail, de tels rapports, soit ne sont pas publiés (rapport 2008), soit sont incomplets ou publiés tardivement. La commission rappelle au gouvernement qu’un rapport sur l’activité de l’inspection du travail doit être publié et communiqué au BIT chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la publication et la communication très prochaine d’un rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies en ce qui concerne la présentation des données utiles au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Communications de textes légaux. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas transmis au BIT les documents demandés par la commission dans ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire parvenir au BIT le plus rapidement possible les textes suivants:
– le Code des infractions administratives du 6 décembre 1985;
– la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000;
– la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;
– la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;
– la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’informations à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre du travail du 16 juin 2006;
– la décision gouvernementale no N1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;
– la loi sur la fonction publique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Relevant que le gouvernement fait mention dans son premier rapport d’une série de textes légaux dont il n’a pas communiqué copie en dépit de la demande du Bureau en date du 4 juin 2007, ainsi que d’autres textes également utiles à l’appréciation du niveau d’application de la convention, la commission lui saurait gré de les faire parvenir aussi rapidement que possible au BIT à cette fin.
Il s’agit des textes suivants:
– le code des infractions administratives du 6 décembre 1985;
– la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’Inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’Inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;
– la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’information à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre de travail du 16 juin 2006;
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Relevant que le gouvernement fait mention dans son rapport d’une série de textes légaux dont il n’a pas communiqué copie en dépit de la demande du Bureau en date du 4 juin 2007, ainsi que d’autres textes également utiles à l’appréciation du niveau d’application de la convention, la commission lui saurait gré de les faire parvenir aussi rapidement que possible au BIT à cette fin.
– la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’Inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’Inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002.