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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) sur l’application des conventions nos 12 et 19, reçues le 31 août 2023, qui font état d’une différence de traitement à l’égard des travailleurs migrants et du peu d’informations statistiques sur les accidents du travail dans l’agriculture, cette situation étant due: i) à l’existence précaire d’organisations sociales dûment constituées; et ii) au faible niveau d’affiliation des travailleurs au système de sécurité sociale malgré les dispositions légales qui rendent cette inscription obligatoire dès le premier jour de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (accidents du travail) et 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 17, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Paiement des indemnités sous forme de rente, sans limite de temps. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à la suite de la publication de la loi no 51 du 27 décembre 2005, qui modifie la loi organique de la Caisse de sécurité sociale et établit d’autres dispositions, toutes les entreprises et régions du pays ont été rattachées au régime obligatoire de la Caisse de sécurité sociale (CSS), y compris pour la couverture des risques professionnels, qui prévoit le versement illimité de pensions en cas d’invalidité permanente, qu’elle soit partielle ou absolue.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) le nombre de travailleurs étrangers inscrits auprès de la CSS; 2) les permis de travail accordés aux étrangers par le ministère du Travail et du Développement de l’emploi; 3) le nombre d’accidents du travail ventilés entre migrants et non-migrants; et 4) l’impossibilité d’estimer le nombre de travailleurs étrangers qui ne sont pas immatriculés à la CSS. La commission prend également note des observations du CONATO faisant état de l’absence d’égalité de traitement en raison d’une migration incontrôlée sur le territoire national. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le droit et dans la pratique, pour veiller à l’immatriculation effective des travailleurs migrants à la CSS, afin de leur octroyer la même protection qu’aux travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7 de la convention. Octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont la situation nécessite l’assistance constante d’une tierce personne. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, conformément à l’article 188 de la loi no 51 du 27 juillet 2005, qui modifie la loi organique de la Caisse de sécurité sociale et établit d’autres dispositions, les bénéficiaires de la sécurité sociale ne peuvent percevoir plus d’une pension ou d’une indemnité à la fois. La commission rappelle que, compte tenu de sa nature, le supplément d’indemnisation prévu à l’article 7 de la convention peut consister en une majoration de la pension initialement octroyée pour incapacité résultant d’un accident du travail, et pas uniquement en l’octroi d’une nouvelle pension ou d’une pension différente. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail nécessitant l’assistance constante d’une tierce personne.
En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, adoptée par le Conseil d’administration de l’OIT à sa 328e session (octobre-novembre 2016), selon laquelle les États Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier les conventions plus récentes, à savoir la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la partie VI. La commission prend note de la création à venir du Conseil supérieur du travail, organe tripartite dont les fonctions consistent notamment à recommander la ratification de conventions de l’OIT. La commission encourage le gouvernement à profiter de la dynamique que la création du Conseil supérieur du travail pourrait créer pour envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (partie VI), qui sont considérées comme les instruments les plus à jour dans ce domaine thématique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles le règlement général d’affiliation et d’inscription de 2007 prévoit un délai d’un mois, dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers ou occasionnels, et de trois mois, pour ceux qui travaillent dans le secteur du café, pour que l’affiliation à la Caisse de sécurité sociale devienne obligatoire. La commission note que le conseil de direction de la Caisse de sécurité sociale a adopté la résolution no 52805 2018 J.D., du 29 août 2018, qui porte adoption du nouveau règlement général d’affiliation et d’inscription à la Caisse de sécurité sociale, dont l’article 75 dispose que l’employeur qui mène des activités agricoles est tenu, pour prendre en compte les risques professionnels, d’affilier ou de déclarer ses travailleurs saisonniers, au début de leur emploi ou préalablement à celui-ci. La commission note avec intérêt que le même article porte abrogation de la disposition qui prévoyait que les travailleurs saisonniers du secteur du café, qui s’occupaient uniquement de la récolte du café, devaient s’affilier au régime de la Caisse de sécurité sociale quand ils avaient travaillé au moins trois mois, même si cette période n’était ni continue ni inscrite dans une même année civile.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Paiement des indemnités sous forme de rente, sans limite de temps. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail afin de prévoir, lorsqu’un accident du travail a entraîné une incapacité permanente ou le décès, le paiement d’indemnités sous forme de rente, sans limite de temps, aux travailleurs qui ne sont pas couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale et qui relèvent des dispositions du code, mais qui sont inclus dans le champ d’application de la convention ou à leurs ayants droit. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, afin de procéder aux ajustements législatifs nécessaires pour satisfaire à la convention, le département actuariel a réalisé une étude intitulée «Analyse financière actuarielle du programme de risques professionnels» mais qu’il n’y a pas eu de consensus national en vue d’une réforme en matière de réparation des accidents du travail. La commission rappelle que, selon la convention, hormis les exceptions énumérées dans la convention, la législation sur la réparation des accidents du travail, dont les conditions de réparation seront au moins égales à celles prévues par la convention, devra s’appliquer, conformément à l’article 2, paragraphe 1, aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. La commission prend note des mesures prises et, rappelant la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau, prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il prévoit de prendre pour mettre les articles 306 et 311 du Code du travail en conformité avec les dispositions pertinentes de la législation sur la sécurité sociale en matière de réparation des accidents du travail, afin de garantir la protection prévue par la convention à tous les travailleurs auxquels la convention s’applique.
Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Depuis plusieurs années, la commission observe que ni le Code du travail ni la législation de la sécurité sociale en matière de réparation des accidents du travail (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que, selon le gouvernement, il met actuellement en place une instance de dialogue national afin de répondre aux difficultés qui pourraient se poser avec le programme d’invalidité, de vieillesse et de décès de la Caisse de sécurité sociale (CSS). Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission veut croire que, dans le cadre de l’instance de dialogue mentionnée par le gouvernement ou dans le cadre de la Commission d’adaptation de la législation nationale aux conventions de l’OIT, les mesures nécessaires seront prises pour satisfaire à l’article 7 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la possibilité de ratifier les conventions nos 102 (Partie VI) ou 121, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application de la convention dans la pratique. Le rapport indique que tous les étrangers qui travaillent dans le pays sont couverts par le régime obligatoire de la sécurité sociale en cas d’accident du travail et que, entre 2011 et 2016, 26 994 travailleurs étrangers ont été inscrits auprès de la Caisse de sécurité sociale. En outre, la commission note, selon l’Inspection nationale du travail, que les inspections effectuées ont relevé la présence de nombreuses entreprises qui emploient des étrangers sans permis de travail et qui leur refusent l’accès à toutes prestations de la sécurité sociale (voir par exemple la note officielle d’information Rrpp-Mitradel, 28-9-2015). La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre estimé de travailleurs étrangers non déclarés dans le pays ainsi que les mesures législatives et pratiques prises pour leur fournir la même protection en cas de lésions professionnelles que celle prévue aux travailleurs nationaux, conformément à la législation.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2011 au sujet de l’extension de l’assurance obligatoire contre les risques professionnels aux travailleurs agricoles saisonniers, sous contrat à durée déterminée, ou encore occasionnels. Le gouvernement signale que, en vertu de l’article 77 de la loi no 51 de 2005, l’affiliation à la caisse de sécurité sociale est obligatoire pour tous les travailleurs qui assurent des prestations dans le pays, travailleurs agricoles compris. De plus, le Règlement général d’affiliation et inscription de 2007, approuvé par le Conseil directeur de la caisse de sécurité sociale, garantit sous son article 75 l’intégration des travailleurs agricoles dans la couverture contre les risques professionnels, sans considération de ce que les tâches qu’ils accomplissent sont saisonnières ou occasionnelles. Cependant, la commission note que, selon l’article 17 dudit règlement, l’obligation d’affiliation des travailleurs en général est effective du moment où ces travailleurs commencent à travailler pour un employeur alors que, selon l’article 75, l’affiliation des travailleurs agricoles saisonniers ou occasionnels à la caisse de sécurité sociale est obligatoire à la condition qu’ils aient travaillé plus d’un mois pour un employeur, même si cette période n’est ni continue ni inscrite dans une même année calendaire, et au moins trois mois dans le cas où ces travailleurs sont employés pour la collecte du café. A cet égard, la commission prend également note des allégations du syndicat Convergence syndicale selon lesquelles la convention no 12 n’est pas appliquée dans de vastes secteurs de l’agriculture – cueilleurs de café, journaliers et zones indigènes –, et ces travailleurs agricoles restent ainsi exclus de la couverture de sécurité sociale par omission délibérée de leurs employeurs. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles le règlement susmentionné prévoit un délai d’un mois dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers ou occasionnels et de trois mois dans le cas des cueilleurs de café. De même, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les inspections effectuées dans les zones agricoles, les infractions constatées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur le besoin de modifier certaines dispositions du Code du travail et de la législation relative à la sécurité sociale en ce qui concerne la réparation des accidents du travail afin d’assurer l’application effective des articles 5 et 7 de la convention.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2). Paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. La commission rappelle que les travailleurs qui ne sont pas couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale seront régis par les dispositions du Code du travail relatives à l’indemnisation des lésions professionnelles. Ces dispositions ne garantissent dans ces cas que l’octroi de prestations pendant douze mois à la charge de l’employeur. A ce sujet, la commission a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail afin de prévoir, lorsqu’un accident du travail a entraîné une incapacité permanente ou le décès, le paiement d’indemnités, sous forme de rente sans limite de temps. Dans sa réponse, le gouvernement réitère les motifs évoqués précédemment, à savoir que, pour réformer ces dispositions, il faut effectuer des études actuarielles et avoir l’accord des secteurs intéressés en matière de risques professionnels. La commission déplore que le gouvernement, depuis presque vingt ans, n’ait effectué ni les études actuarielles correspondantes ni entamé le dialogue avec les partenaires sociaux pour mener à bien les réformes en question.
Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacités nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que ni le Code du travail ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que, à ce jour, aucune initiative n’a été prise dans ce sens, ni par les partenaires sociaux ni par l’organe exécutif.
La commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas adopté pendant une période aussi longue des mesures visant à entamer la réforme de la législation relative aux risques professionnels. Elle lui demande instamment d’adopter prochainement les mesures nécessaires pour harmoniser la législation avec les articles 5 et 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, aux termes des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la législation nationale pleinement conformes à la convention n’ont toujours pas été prises. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’il n’a pas été en mesure de procéder aux amendements nécessaires à défaut de consensus entre les partenaires sociaux en faveur d’une modification de la législation nationale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail ainsi que de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles. En effet, en ratifiant la présente convention en 1958, le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’en rendre les dispositions effectives. Dans ces circonstances, la commission ne peut que déplorer le manque de progrès réalisé dans la mise en conformité de la législation nationale avec la convention et se voit dans l’obligation d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 de la convention (en relation avec l’article 2, paragraphe 1).Paiement d’indemnités sous forme de rente sans limite de temps. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail de manière à prévoir, en cas d’accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En effet, les travailleurs qui échappent à la couverture du régime obligatoire de sécurité sociale sont régis par les dispositions du Code du travail relatives à la réparation des lésions professionnelles, lesquelles ne leur garantissent en de tels cas que l’octroi de prestations pour une période de douze mois à la charge de l’employeur.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, doivent se voir assurer la protection établie par la convention, le deuxième paragraphe de cette disposition énumérant de manière limitative les exceptions autorisées par la convention. De ce fait, les travailleurs couverts par la convention et qui échapperaient à la couverture du régime de sécurité sociale doivent également bénéficier de la protection garantie par la convention. La commission note qu’il ressort des informations statistiques communiquées par le gouvernement que le nombre de travailleurs cotisant au régime de sécurité sociale était d’environ 730 000 personnes pour l’année 2005. Le gouvernement ne spécifie toutefois pas, comme la commission l’y avait invité, quel est le nombre total de salariés dans le pays afin qu’elle puisse être en mesure de mettre en rapport le nombre de personnes assurées dans le cadre du régime de sécurité sociale et le nombre total de travailleurs. La commission invite, par conséquent une nouvelle fois, le gouvernement à communiquer ces informations avec son prochain rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure d’aligner les articles 306 et 311 du Code du travail sur les dispositions pertinentes de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles afin de garantir la protection prévue par la convention à l’ensemble des travailleurs auxquels celle-ci est applicable.

Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que ni le Code du travail, ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption, au cours de la période couverte par celui-ci, de la loi no 51 du 27 décembre 2005 portant réforme de la loi organique de la Caisse de sécurité sociale. Ce nouveau texte n’a toutefois pas pris en considération les commentaires de la commission concernant la nécessité de mettre en conformité la législation nationale avec cette disposition de la convention compte tenu de l’absence de consensus en la matière entre les partenaires sociaux et des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dont l’objet est de garantir aux travailleurs victimes d’un accident du travail et dont l’état nécessite l’attention constante d’une tierce personne un supplément d’indemnisation à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, aux termes des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la législation nationale pleinement conformes à la convention n’ont toujours pas été prises. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’il n’a pas été en mesure de procéder aux amendements nécessaires à défaut de consensus entre les partenaires sociaux en faveur d’une modification de la législation nationale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail ainsi que de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles. En effet, en ratifiant la présente convention en 1958, le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’en rendre les dispositions effectives. Dans ces circonstances, la commission ne peut que déplorer le manque de progrès réalisé dans la mise en conformité de la législation nationale avec la convention et se voit dans l’obligation d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 de la convention (en relation avec l’article 2, paragraphe 1).Paiement d’indemnités sous forme de rente sans limite de temps. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail de manière à prévoir, en cas d’accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En effet, les travailleurs qui échappent à la couverture du régime obligatoire de sécurité sociale sont régis par les dispositions du Code du travail relatives à la réparation des lésions professionnelles, lesquelles ne leur garantissent en de tels cas que l’octroi de prestations pour une période de douze mois à la charge de l’employeur.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, doivent se voir assurer la protection établie par la convention, le deuxième paragraphe de cette disposition énumérant de manière limitative les exceptions autorisées par la convention. De ce fait, les travailleurs couverts par la convention et qui échapperaient à la couverture du régime de sécurité sociale doivent également bénéficier de la protection garantie par la convention. La commission note qu’il ressort des informations statistiques communiquées par le gouvernement que le nombre de travailleurs cotisant au régime de sécurité sociale était d’environ 730 000 personnes pour l’année 2005. Le gouvernement ne spécifie toutefois pas, comme la commission l’y avait invité, quel est le nombre total de salariés dans le pays afin qu’elle puisse être en mesure de mettre en rapport le nombre de personnes assurées dans le cadre du régime de sécurité sociale et le nombre total de travailleurs. La commission invite, par conséquent une nouvelle fois, le gouvernement à communiquer ces informations avec son prochain rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure d’aligner les articles 306 et 311 du Code du travail sur les dispositions pertinentes de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles afin de garantir la protection prévue par la convention à l’ensemble des travailleurs auxquels celle-ci est applicable.

Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que ni le Code du travail, ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption, au cours de la période couverte par celui-ci, de la loi no 51 du 27 décembre 2005 portant réforme de la loi organique de la Caisse de sécurité sociale. Ce nouveau texte n’a toutefois pas pris en considération les commentaires de la commission concernant la nécessité de mettre en conformité la législation nationale avec cette disposition de la convention compte tenu de l’absence de consensus en la matière entre les partenaires sociaux et des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dont l’objet est de garantir aux travailleurs victimes d’un accident du travail et dont l’état nécessite l’attention constante d’une tierce personne un supplément d’indemnisation à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport ainsi que des informations statistiques communiqués par le gouvernement concernant la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la convention. Elle souhaiterait obtenir de plus amples informations sur le point suivant.

Article 1 de la convention. Extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail. Se référant à la résolution no 2 du Comité directeur de la Caisse d’assurance sociale portant règlement général des inscriptions, du classement des entreprises et du recouvrement des cotisations en matière d’assurance contre les risques professionnels, le gouvernement indique que ce texte prévoit l’extension de l’assurance obligatoire contre les risques professionnels aux travailleurs des entreprises agricoles, sylvicoles et d’élevage non mécanisées ainsi qu’aux travailleurs saisonniers et aux travailleurs non permanents de l’agriculture au moyen d’une réglementation spécifique. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont les catégories précitées de travailleurs se voient assurer la même protection contre les accidents du travail que celle dont bénéficient les autres travailleurs salariés et de communiquer copie des textes pertinents en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des statistiques jointes en annexe à celui-ci. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Aux termes du rapport communiqué par le gouvernement, l’article 78 de la loi no 51 de 2005 portant réforme de la loi organique de la Caisse d’assurance sociale et autres dispositions prévoit que l’affiliation à l’assurance obligatoire des travailleurs étrangers fournissant des services dans le pays ne saurait être prohibée. Le gouvernement ajoute néanmoins que la Caisse d’assurance sociale n’octroie pas aux ressortissants des autres pays ayant ratifié la présente convention le même traitement que celui qu’elle accorde aux nationaux et assurés panaméens. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions concernant les différences de traitement que la Caisse d’assurance sociale pratique à l’égard des ressortissants d’autres pays parties à la présente convention par rapport aux ressortissants panaméens en cas d’accidents du travail. Prière de communiquer également tout texte normatif pertinent à cet égard. La commission rappelle, en effet, que tout Etat ratifiant la convention no 19 s’oblige, en vertu de la disposition précitée, à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques concernant le nombre et les nationalités des travailleurs étrangers employés au Panama.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a noté, aux termes des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la législation nationale pleinement conformes à la convention n’ont toujours pas été prises. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’il n’a pas été en mesure de procéder aux amendements nécessaires à défaut de consensus entre les partenaires sociaux en faveur d’une modification de la législation nationale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail ainsi que de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles. En effet, en ratifiant la présente convention en 1958, le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’en rendre les dispositions effectives. Dans ces circonstances, la commission ne peut que déplorer le manque de progrès réalisé dans la mise en conformité de la législation nationale avec la convention et se voit dans l’obligation d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 de la convention (en relation avec l’article 2, paragraphe 1).Paiement d’indemnités sous forme de rente sans limite de temps. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail de manière à prévoir, en cas d’accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En effet, les travailleurs qui échappent à la couverture du régime obligatoire de sécurité sociale sont régis par les dispositions du Code du travail relatives à la réparation des lésions professionnelles, lesquelles ne leur garantissent en de tels cas que l’octroi de prestations pour une période de douze mois à la charge de l’employeur.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, doivent se voir assurer la protection établie par la convention, le deuxième paragraphe de cette disposition énumérant de manière limitative les exceptions autorisées par la convention. De ce fait, les travailleurs couverts par la convention et qui échapperaient à la couverture du régime de sécurité sociale doivent également bénéficier de la protection garantie par la convention. La commission note qu’il ressort des informations statistiques communiquées par le gouvernement que le nombre de travailleurs cotisant au régime de sécurité sociale était d’environ 730 000 personnes pour l’année 2005. Le gouvernement ne spécifie toutefois pas, comme la commission l’y avait invité, quel est le nombre total de salariés dans le pays afin qu’elle puisse être en mesure de mettre en rapport le nombre de personnes assurées dans le cadre du régime de sécurité sociale et le nombre total de travailleurs. La commission invite, par conséquent une nouvelle fois, le gouvernement à communiquer ces informations avec son prochain rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure d’aligner les articles 306 et 311 du Code du travail sur les dispositions pertinentes de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles afin de garantir la protection prévue par la convention à l’ensemble des travailleurs auxquels celle-ci est applicable.

Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que ni le Code du travail, ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption, au cours de la période couverte par celui-ci, de la loi no 51 du 27 décembre 2005 portant réforme de la loi organique de la Caisse de sécurité sociale. Ce nouveau texte n’a toutefois pas pris en considération les commentaires de la commission concernant la nécessité de mettre en conformité la législation nationale avec cette disposition de la convention compte tenu de l’absence de consensus en la matière entre les partenaires sociaux et des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dont l’objet est de garantir aux travailleurs victimes d’un accident du travail et dont l’état nécessite l’attention constante d’une tierce personne un supplément d’indemnisation à cet effet.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que les données statistiques complètes contenues dans le bulletin des statistiques de la Caisse de sécurité sociale de 1996.

Article 5 de la convention (en relation avec l’article 2, paragraphe 1). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail de manière à prévoir, en cas d’accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps, le gouvernement indique que la législation de sécurité sociale en matière de réparation des risques professionnels accorde dans les hypothèses précitées une indemnisation conforme à cette disposition de la convention. Tout en notant ces informations, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 305 du Code du travail la réparation des lésions professionnelles des travailleurs qui ne sont pas couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale sera régie par les dispositions du Code du travail (art. 304 à 325). Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention par le régime de réparation des lésions professionnelles de la Caisse de sécurité sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations statistiques sur le nombre de salariés effectivement assujettis à ce régime par rapport au nombre total de salariés. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, doivent être protégés. La commission exprime en outre l’espoir qu’à l’occasion d’une prochaine révision du Code du travail et afin d’éviter toute ambiguïté, le gouvernement n’aura aucune difficultéà aligner les articles 306 et 311 dudit Code sur les dispositions pertinentes de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que ni le Code du travail, ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que la Caisse de sécurité sociale octroie aux victimes atteintes d’une incapacité permanente totale une rente mensuelle correspondant à 60 pour cent de leur salaire antérieur. Le gouvernement ajoute que le taux de cette rente est supérieur à celui accordé en cas d’incapacité permanente totale dans le cadre du Code du travail (40 pour cent) et que l’on peut donc estimer que ce taux de 60 pour cent renferme une indemnisation supplémentaire qui serait accordée automatiquement sans être limitée aux périodes où la victime nécessite l’assistance d’une autre personne. La commission prend note de ces informations; elle considère toutefois qu’il n’y a pas lieu, dans le cas présent, de comparer le taux d’indemnisation accordéà une victime atteinte d’incapacité permanente totale en vertu de la législation de sécurité sociale ou en vertu du Code du travail. En effet, l’article 7 de la convention a pour objectif d’accorder à ces victimes un supplément d’indemnisation quand leur état requiert l’assistance constante d’une autre personne afin qu’elles puissent faire face aux charges financières qui découlent d’une telle assistance. Or, dans le cas précis de ces victimes, la législation de sécurité sociale ne prévoit pas de supplément d’indemnisation. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle à cet égard que, dans son rapport communiqué en 1975, le gouvernement avait mentionné un projet destinéà compléter la législation d’une disposition prévoyant l’indemnisation supplémentaire considérée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 5 et 7 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne l'avant-projet de loi portant modification des articles 306 et 311 du Code du travail, le gouvernement indique qu'il est toujours à l'étude, mais que la situation financière de la Caisse d'assurance sociale, bien qu'elle se soit améliorée un peu, ne permet pas encore la mise en application dans la pratique des modifications prévues dans l'avant-projet. Dans ces circonstances, la commission ne peut que renouveler l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires destinées à donner plein effet, tant en droit qu'en pratique, à ces articles de la convention qui prévoient, respectivement, en cas d'incapacité permanente ou de décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps ainsi que le versement d'un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés à cette fin. Code du travail

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 5 et 7 de la convention. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission note que l'avant-projet de loi portant modification des articles 306 et 311 du Code du travail n'a pas encore été adopté. Le gouvernement, tout en invoquant les graves problèmes économiques que traverse Panama et dont les effets se sont répercutés gravement sur la situation financière de la Caisse d'assurance sociale, signale que celle-ci procédera à un examen actuariel des conséquences des modifications ou réajustements qu'exige sa situation financière. La commission prend note avec intérêt de ces informations et, bien qu'elle soit sensible aux considérations invoquées, espère que l'étude actuarielle annoncée conduira à l'adoption de l'avant-projet, afin de donner pleine application à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport pour les années 1984-1988, en ce qui concerne aussi bien les indemnités versées en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que le champ d'application de la convention.

Articles 5 et 7 de la convention. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission note que l'avant-projet de loi portant modification des articles 306 et 311 du Code du travail n'a pas encore été adopté. Le gouvernement, tout en invoquant les graves problèmes économiques que traverse Panama et dont les effets se sont répercutés gravement sur la situation financière de la Caisse d'assurance sociale, signale que celle-ci procédera à un examen actuariel des conséquences des modifications ou réajustements qu'exige sa situation financière. La commission prend note avec intérêt de ces informations et, bien qu'elle soit sensible aux considérations invoquées, espère que l'étude actuarielle annoncée conduira à l'adoption de l'avant-projet, afin de donner pleine application à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.

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