National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe, et en particulier l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 12 de 2003) et du décret no 983 de 2003, relatif à la création d’un Conseil national pour les salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires ni aux travailleurs domestiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 53 de 1984 relative à la fixation du salaire minimum dans les secteurs public et gouvernemental est toujours en vigueur ou si le Conseil national pour les salaires, nouvellement établi, est également mandaté pour déterminer les taux des salaires minima dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant le salaire minimum applicable aux employés domestiques qui ne sont pas couverts par les dispositions du Code du travail.
Article 3. La commission note qu’en vertu de l’article 34 du nouveau Code du travail et de l’article 3 du décret no 983 les salaires minima sont fixés, au niveau national, en tenant compte du coût de la vie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont le coût de la vie est pris en considération en pratique, et d’indiquer également si d’autres facteurs, tels que la productivité ou le chômage, sont pris en compte lors de la détermination des salaires minima.
Article 4. La commission note que le Conseil national pour les salaires est présidé par le ministre de la Planification et comprend, parmi ses membres, un nombre égal d’employeurs et de représentants des travailleurs. Elle note également que les principales fonctions du Conseil sont: fixer les taux des salaires minima au niveau national; considérer les méthodes et les mesures à prendre afin de garantir l’équilibre entre les salaires et les prix; déterminer la structure des salaires pour que les différentes professions et secteurs réalisent une distribution des revenus équilibrée au niveau national; identifier les problèmes et les défauts des politiques relatives aux salaires; formuler la politique nationale et les programmes nationaux complets sur les salaires ainsi que sur le niveau général des prix et le niveau de vie; et réaliser des études au niveau national pour la revalorisation des salaires minima et la formulation de propositions périodiques faites au moins tous les trois ans.
La commission croit comprendre que le Conseil national pour les salaires a tenu sa première réunion en septembre 2003; cependant, il semble qu’aucun salaire minimum national n’ait été déterminé jusqu’ici. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires et documentées concernant les activités du Conseil, ainsi que sur les progrès réalisés dans le domaine de la fixation des taux des salaires minima.
Article 5 et point V du formulaire de rapport. Tout en notant les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les estimations faites quant aux niveaux des salaires minima et maxima par profession et branche d’activité économique, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées concernant l’application pratique de la convention, incluant par exemple: i) le salaire minimum national actuellement en vigueur, tel que fixé par le Conseil national pour les salaires, y compris le salaire minimum applicable aux travailleurs employés dans les zones franches; ii) le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation relative au salaire minimum, ou rémunérés au taux du salaire minimum; iii) les résultats détaillés obtenus par les services de l’inspection du travail faisant état du nombre de visites d’inspection effectuées, des infractions constatées et des sanctions imposées; iv) les statistiques relatives à l’évolution du taux du salaire minimum, au cours des dernières années, par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que l’inflation, durant la même période; et v) des copies d’études officielles concernant le système du salaire minimum, telles que des rapports annuels du Conseil national pour les salaires.
Se référant aux informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier à l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 12 de 2003) et ses décrets d’application, la commission souhaite aborder les points suivants.
Article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la nécessité de réglementer de manière plus précise les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé. La commission note avec regret que le Code du travail de 2003 ne contient pas de nouvelles dispositions propres à garantir que les marchandises et produits pouvant être proposés en lieu et place d’argent doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée doit être juste et raisonnable. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 32(D) du nouveau Code du travail, la méthode de paiement du salaire, y compris de toutes prestations en nature, est négociée et convenue entre l’employeur et le travailleur, alors que la convention exige expressément que le paiement partiel du salaire en nature soit réglementé exclusivement par la législation ou la réglementation nationale, des conventions collectives, des sentences arbitrales mais en aucun cas par un accord individuel. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui proposent des orientations sur les moyens d’assurer la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires à cet égard.
Article 6. La commission note que l’article 42 du nouveau Code du travail, qui reproduit essentiellement l’article 39 de l’ancien Code du travail de 1981, interdit à l’employeur de forcer le travailleur à acheter des denrées alimentaires ou les marchandises ou à se procurer des services d’un magasin ou autre établissement spécifique ou à acheter des marchandises ou se procurer des services fournis par lui. A cet égard, la commission invite à se reporter au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle fait valoir qu’«on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise – la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré».
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention à cet égard.
La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des observations de la Fédération des industries égyptiennes et de la Fédération des syndicats égyptiens au titre de l’application de la présente convention.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, qu’au vu des résultats des visites d’inspection réalisées, il n’existe pas de violations des dispositions législatives concernant les salaires minima. Le gouvernement indique, par ailleurs, que les données statistiques relatives aux inspections effectuées ainsi que celles relatives au nombre de violations de la réglementation des salaires minima et aux sanctions imposées, ne peuvent être communiquées compte tenu du fait que les statistiques annuelles regroupent tous les types de violations sans autre distinction. Le gouvernement indique cependant que les statistiques mensuelles établies par les bureaux de la main-d’œuvre recensent de manière spécifique les violations de la législation concernant les salaires minima et qu’il les communiquera au Bureau international du Travail dès qu’elles lui auront été transmises par les services compétents.
En ce qui concerne les niveaux des salaires minima, la commission note que le gouvernement se réfère aux lois établissant ceux-ci dans les secteurs public et privé, datant respectivement de 1984 et 1981. Le gouvernement évoque également la loi n° 230 de 1989 établissant un salaire minimum dans le secteur de l’investissement, fixé au niveau du salaire minimum applicable dans le pays en dehors des zones franches. Le gouvernement mentionne enfin la loi no 32 de 1977 établissant un salaire minimum applicable aux travailleurs employés dans les zones franches. Eu égard aux taux des salaires minima en vigueur, l’unique indication contenue dans les rapports du gouvernement concerne le salaire minimum dans le secteur gouvernemental et public où il semble qu’il soit établi à 192 livres. Par ailleurs, le gouvernement indique, dans un de ses rapports, qu’il existe un projet de nouveau Code du travail appliquant les dispositions de la convention.
Dans ses commentaires relatifs à l’application de la présente convention, la Fédération des industries égyptiennes estime que les informations demandées par la commission en ce qui concerne l’application pratique de la convention l’ont, peut être, été en raison du fait qu’il n’existe pas dans le pays de système régulier d’enregistrement des rapports d’inspection, établissant s’il y a eu ou non des violations de la réglementation en vigueur relative aux salaires minima et pouvant être consulté par la commission.
Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il fera parvenir les informations voulues relatives aux inspections aussitôt qu’il le pourra, la commission relève que les rapports du gouvernement ne répondent que partiellement aux points soulevés précédemment relativement à l’application pratique de la convention. Elle croit ainsi comprendre, aux termes des rapports du gouvernement, que le salaire minimum annuel dans le secteur gouvernemental et le secteur public est fixéà 192 livres par an, mais croit savoir, dans le même temps, que le dernier texte législatif établissant le salaire minimum dans ces secteurs est la loi n° 53 de 1984. Elle note, par ailleurs, l’absence d’indication quant au taux du salaire minimum dans le secteur privé, pour lequel le dernier ajustement dont elle a connaissance aurait été apporté par la loi n° 119 de 1981, ainsi que dans les zones franches où la loi établissant ce taux date de 1977. A ce propos, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention, la ratification de celle-ci entraîne l’obligation non seulement de fixer, mais également d’ajuster de temps à autre les salaires minima en consultant pleinement à cette fin les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Tout en notant que le gouvernement rappelle l’existence dans le pays d’allocations sociales s’ajoutant aux salaires et bénéficiant également aux travailleurs percevant le taux de salaires minima, la commission souhaite souligner que le mécanisme d’ajustement devant être établi en vertu de la convention doit permettre l’ajustement de temps à autre des taux de salaires minima eux-mêmes, outre la perception d’allocations sociales. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer la manière dont il ajuste périodiquement les salaires minima, conformément à cette disposition de la convention, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
En outre, la commission estime qu’elle n’est pas pleinement en mesure d’analyser la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à défaut d’avoir pu prendre connaissance des informations qu’elle avait précédemment demandées et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport i) les taux des salaires minima en vigueur dans tous les secteurs, y compris dans le secteur privé et dans les zones franches, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dispositions relatives aux salaires minima, iii) le fonctionnement des méthodes de fixation, iv) les éléments pris en considération lors de la détermination des salaires minima, ainsi que v) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels s’appliquent les dispositions relatives aux salaires minima. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de transmettre prochainement les informations statistiques relatives aux inspections effectuées constatant des violations de la législation en matière de salaires minima et les sanctions prises dans ces cas. Elle prie enfin le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de tous les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de nouveau Code du travail mentionné par le gouvernement dans un de ses rapports.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles un Code du travail unifié est actuellement en préparation, la commission a néanmoins le regret de constater qu’aucun progrès n’a été enregistré sur le plan des mesures qui seraient de nature à donner pleinement effet aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vue de la protection des travailleurs contre les abus, la convention prescrit que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.
Par ailleurs, la commission note que l’article 39 du Code du travail - loi no 137 de 1981 - stipule qu’aucun travailleur ne peut être contraint de se procurer des denrées alimentaires ou d’autres articles dans un établissement déterminé ni d’acheter un produit fourni par l’employeur. A cet égard, la commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit qu’une disposition législative doit formellement interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle est conduite à exprimer à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre du processus actuel de rédaction d’un Code du travail unifié, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que la législation devienne pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaires minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions relatives aux salaires minima et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions prises, etc.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie depuis plusieurs années le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir: i) que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et ii) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle note que le gouvernement indique qu'il se consacre actuellement à l'élaboration d'un Code du travail révisé. Elle ne peut que réitérer l'espoir que les mesures nécessaires seront prochainement prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, compte tenu des commentaires qu'elle formule depuis lors à ce sujet.
Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission note que le gouvernement déclare s'employer actuellement à l'élaboration d'un nouveau Code du travail, qui comportera toutes les dispositions nécessaires pour garantir: i) que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et ii) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir le respect de la convention sur ce point, sur lequel elle formule des commentaires depuis un certain nombre d'années.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle des indemnités en nature complètent la rémunération en espèces, étant entendu que, selon la jurisprudence de l'Egypte, l'employeur ne peut ni supprimer ni réduire les indemnités en nature, lesquelles sont considérées comme une rémunération tant qu'elles sont accordées en contrepartie d'un travail.
La commission désire souligner que ce système ne garantit pas le respect des conditions stipulées dans la disposition susvisée de la convention, à savoir: i) les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt; ii) la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, à propos duquel elle formule ses commentaires depuis un certain nombre d'années.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que, selon le gouvernement, les prestations en nature sont régies par les règlements internes des différents services et sont soumises à l'ensemble de la législation relative au salaire, étant donné qu'elles font partie du salaire aux termes de l'article 1 de la loi no 137 de 1981 portant Code du travail. Elle a déjà relevé que ces règlements pourraient en principe faire l'objet de changements au gré du chef du service ou du propriétaire de l'établissement, de sorte qu'une telle pratique ne suffit pas à assurer l'application de cet article de la convention.
Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il serait difficile d'introduire dans la législation nationale un texte définissant des prestations en nature du fait que les tâches à accomplir varient d'une industrie à l'autre.
La commission rappelle que cette disposition de la convention demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes: i) les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leurs intérêts; ii) la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. Cela n'entraîne pas nécessairement la nécessité d'une définition, dans la législation, des prestations en nature à payer dans la pratique dans chaque industrie. Notant, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci procède à la révision de la législation nationale afin de la mettre en harmonie avec les conventions internationales du travail, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour assurer sur ce point la conformité de la loi avec la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait indiqué que, selon ce paragraphe de l'article 4 de la convention, dans le cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé - et c'est le cas de la législation égyptienne -, des mesures appropriées seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle a précisé que ces mesures devront être prises même si le paiement d'un salaire minimum en espèces est assuré, les prestations en nature venant s'ajouter à ce minimum, conformément aux us et coutumes. La commission note que, selon le gouvernement, les prestations en nature sont réglementées par les règlements internes des différents services et sont soumises à toute la législation qui régit le salaire vu qu'elles font partie du salaire aux termes de l'article 1 du Code du travail, loi no 137 de 1981.
La commission croit comprendre que ces règlements internes des différents services sont une sorte de règlements d'entreprise et, de ce fait, même si, comme le gouvernement l'indique, les prestations ainsi réglementées étaient soumises à la législation qui régit les salaires, ces règlements pourraient en principe faire l'objet de changements au gré du chef du service ou du propriétaire de l'établissement. Ainsi que la commission l'a signalé à maintes reprises depuis 1964, cette pratique ne suffit pas à assurer l'application de cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'adopter les dispositions, par le biais d'une ordonnance ou autre sorte de règlements dérivant de sa propre législation du travail, afin de donner effet à cet article de la convention. Elle rappelle que le gouvernement a promis de prendre de telles mesures plusieurs fois.
Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi no 48 de 1978 portant statut des travailleurs du secteur public contient des dispositions relatives aux salaires et que l'article 1 de cette loi prévoit l'application des dispositions du Code du travail à tous les cas ne faisant pas l'objet d'une disposition spéciale de la loi susmentionnée.
Article 4. La commission a noté que, bien que le terme "salaire" soit défini de manière à comprendre les prestations en nature, aucune disposition légale ne vient réglementer ces paiements en conformité avec les exigences de cet article. Elle rappelle que le paragraphe 2 de cet article prévoit que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé - et c'est le cas de la législation égyptienne -, des mesures appropriées seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Ces mesures devront donc être prises même si le paiement d'un salaire minimum en espèces est assuré, et les prestations en nature viennent s'ajouter à ce minimum conformément aux us et coutumes. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cet article.