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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C1, C14, C30 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée de travail dans l’industrie), 30 (durée de travail dans le commerce et les bureaux), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés), 101 (congés payés dans l’agriculture) et 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.

Durée de travail

Article 6, paragraphe 1, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 30. Dérogations permanentes. Travail intermittent. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté ministériel no 115 de 2003 détermine les travaux considérés comme intermittents par nature, en énumérant un large éventail de secteurs (transports, maisons de repos, magasiniers, agriculture et commerce de gros de légumes, fruits et poisson) dans lesquels les travailleurs peuvent être tenus de rester sur leur lieu de travail plus de 10 heures mais moins de 12 heures par jour, tout en rappelant que le «travail intermittent» en raison même de sa nature, pour lequel des dérogations permanentes à la durée de travail normale sont possibles doit être défini de manière restreinte (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 94). Notant que le rapport du gouvernement ne mentionne aucune évolution législative ou réglementaire à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de veiller à ce que les catégories de travailleurs visées par des dérogations permanentes à la durée de travail normale soient strictement limitées à celles dont les fonctions correspondent, pour l’essentiel, à l’acception de «travailleurs intermittents» énoncée dans la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limite des heures supplémentaires. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission a prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires de travail autorisé par année. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux arrêtés ministériels no 115 et no 113 de 2003, qui prévoient tous deux un maximum de 12 heures de travail par jour. La commission rappelle que les conventions prescrivent la fixation d’une limite au nombre d’heures supplémentaires autorisées, non seulement par jour mais aussi par année, et prévoient que ces heures supplémentaires doivent être raisonnables et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale en matière de temps de travail (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 148). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de limiter le nombre d’heures supplémentaires de travail autorisées dans l’année.
Article 8 de la convention no 1 et articles 11 et 12 de la convention no 30. 1. Registres. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était exigé que les employeurs tiennent des registres des heures supplémentaires de travail accomplies. Dans son rapport, le gouvernement fait référence au manuel de procédures du Département de l’inspection du travail et à l’article 45 du Code du travail qui prévoient que, pour recevoir leur salaire, les travailleurs signent un registre qui détaille la composition du salaire. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si des dispositions spécifiques de la législation prévoient l’obligation pour les employeurs de consigner les heures supplémentaires des travailleurs et, le cas échéant, de signaler quelles sont ces dispositions.
2. Sanctions. La commission note que l’article 249 du Code du travail prévoit une amende de 100 à 200 livres égyptiennes pour les cas de violation par l’employeur des dispositions sur le temps de travail. Renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dans le prolongement de son commentaire précédent sur la convention no 106, la commission note que le gouvernement ne mentionne pas la possibilité de modifier l’article 84 du Code du travail, qui permet l’accumulation de jours de repos hebdomadaire sur une période de huit semaines pour les entreprises situées dans des régions reculées ainsi que dans le cadre de processus de travail continu. Rappelant que les travailleurs auxquels s’appliquent les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne devraient pas travailler sans repos pendant plus de trois semaines (voir paragr. 3, alinéa a), de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, notamment en modifiant l’article 84 du Code du travail, afin de veiller à ce que des périodes de repos soient accordées à des intervalles raisonnablement courts.
Article 10, paragraphe 2, de la convention no 106. Sanctions. La commission note que l’article 249 du Code du travail prévoit une amende de 100 à 200 livres égyptiennes en cas de violation par l’employeur des dispositions relatives au repos hebdomadaire. En renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Congés annuels

Article 3 de la convention no 52 et article 7 de la convention no 101. Rémunération du congé. La commission rappelle que les conventions donnent aux travailleurs la possibilité de prendre un congé en recevant leur rémunération habituelle, majorée de l’équivalent de leur rémunération en nature. Notant que le Code du travail ne contient aucune disposition à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation prévoit la possibilité pour les travailleurs qui prennent un congé de recevoir l’équivalent de leur rémunération en nature.
Articles 7 et 8 de la convention no 52 et article 10 de la convention no 101. Sanctions. La commission note que les articles 247 et 249 du Code du travail prévoient une amende de 100 à 500 livres égyptiennes pour l’employeur qui n’accorde pas de congés annuels, et de 100 à 200 livres égyptiennes pour l’employeur qui ne respecte pas les règles en matière de consignation dans les registres. En renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Travail de nuit des femmes

Articles 2 et 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission se félicite de l’adoption de l’arrêté no 43 de 2021 sur les professions dans lesquelles les femmes ne peuvent être employées, qui révise l’arrêté ministériel no 183 de 2003 sur l’emploi des femmes aux postes de nuit de manière à permettre aux femmes de travailler la nuit (article 1), ainsi que l’adoption de l’arrêté no 44 de 2021 relatif au travail de nuit des femmes, qui prévoit des solutions de remplacement au travail de nuit pour les femmes après et avant l’accouchement, afin de protéger la santé de la mère et de l’enfant. Notant que le pays reste lié par la convention no 89 et rappelant que la fenêtre de dénonciation de la convention sera ouverte du 27 février 2031 au 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur laconvention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 408)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1, de la convention. Travail intermittent – Inscription des heures supplémentaires sur un registre. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires concernant les articles 7 et 11 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission note que, aux termes de l’article 1 du décret no 115 déterminant les travaux qui sont intermittents par nature, il peut être demandé aux travailleurs intermittents d’être sur le lieu de travail pour une période de plus de dix heures, mais n’excédant pas toutefois douze heures par jour. A cet égard, la commission tient à rappeler que le «travail intermittent» doit être étroitement défini en tant que tout travail qui est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels (comme par exemple les portiers et les gardes de sécurité). La commission rappelle également qu’elle s’exprime sur ce point depuis plus de quarante ans et que le gouvernement l’a, par le passé, assurée que la législation en la matière serait modifiée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures propres à assurer que ces travailleurs ne puissent être tenus d’être présents sur le lieu de travail hors de leur durée normale de travail et que les catégories de travailleurs énumérées dans le décret no 115 de 2003 soient strictement limitées à celles dont les fonctions revêtent un caractère essentiellement intermittent au sens de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations temporaires – Limite annuelle des heures supplémentaires autorisées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs intermittents tels que les concierges et les gardiens sont assimilés aux travailleurs saisonniers, pour qui la journée de travail prend fin lorsque le travail est terminé. Le gouvernement indique en outre que le décret no 115 de 2003 règle ce qui concerne les activités et fonctions ayant un caractère intermittent par nature, tandis que le décret no 113 de 2003 règle les travaux préparatoires et les travaux complémentaires qui doivent être achevés avant que les travailleurs ne prennent le travail, ou après. Lorsque les intéressés effectuent des heures supplémentaires, ils ont droit à une rémunération des heures supplémentaires aux conditions établies par l’accord conclu entre eux et leur employeur, conformément à l’article 85 du Code du travail. A cet égard, la commission invite à se reporter au paragraphe 144 de l’étude d’ensemble de 2005 sur les conventions nos 1 et 30, où il est expliqué que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Compte tenu de l’esprit des conventions et au regard des travaux préparatoires, il convient de conclure que ces limites doivent être «raisonnables» et être prescrites dans le respect de l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelle disposition légale, s’il en est, fixe le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par an, comme prévu par le présent article de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Consignation sur un registre des heures supplémentaires effectuées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prescrit que les employeurs tiennent à jour un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées dans leur établissement, comme prévu par le présent article de la convention et, le cas échéant, de préciser la disposition légale pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission rappelle son précédent commentaire relatif à l’article 84 du Code du travail qui permet l’accumulation de jours de repos hebdomadaire sur une période de huit semaines pour les entreprises situées dans des régions reculées ainsi que dans le cadre de processus de travail continu. La commission a rappelé à cet égard qu’il est essentiel d’accorder des périodes de repos à des intervalles raisonnablement courts lorsque ces repos ne peuvent être accordés chaque semaine. Elle s’est référée, sur ce point, au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’accumulation de jours de repos hebdomadaire ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de surcroîts exceptionnels de travail, la commission prie le gouvernement de réexaminer l’opportunité d’autoriser le report ou l’accumulation du droit au repos hebdomadaire sur une période de deux mois et d’envisager la possibilité d’amender en conséquence les dispositions pertinentes du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi du travail (loi no 12 de 2003) et de sa réglementation d’application, en particulier le décret no 113 de 2003 définissant les travaux préparatoires et complémentaires et les travaux de protection et de nettoyage, le décret no 115 de 2003 définissant les travaux intermittents par nature, le décret no 122 définissant les opérations en continu et les travaux pénibles, le décret no 970 de 2003 concernant la Constitution du Conseil consultatif du travail et le décret no 185 de 2003 concernant le règlement type des sanctions et la réglementation du travail.

Article 1 de la convention. Champ d’application – Fonctionnaires. La commission note que l’article 4 de la loi du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires des administrations publiques, y compris des administrations locales. Rappelant que la convention s’applique au personnel des établissements énumérés à son article 1, qu’ils soient publics ou privés, et que le gouvernement a indiqué dans un rapport antérieur que des ordonnances de chaque ministère réglementent la durée du travail des personnes employées dans les administrations correspondantes (six heures par jour et 36 heures par semaine), la commission saurait gré au gouvernement de préciser quels sont les instruments légaux actuellement en vigueur qui réglementent la durée du travail des fonctionnaires, et de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas été transmis jusqu’à présent au Bureau.

Article 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 62 de la loi du travail les personnes dont le travail est intermittent par nature ne sont pas concernées par la limitation ordinaire de la durée du travail, sous réserve que la durée de leur présence sur le lieu de travail n’excède par 12 heures par jour. Elle note également que le décret no 115 de 2003 définit les travaux intermittents par nature comme incluant, entre autres, des catégories aussi générales que le travail dans tous les transports routiers, ferroviaires et aériens, la gestion d’entrepôts et le travail dans les pharmacies. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 126 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle fait observer que «l’expression “travail intermittent en raison même de sa nature”, telle qu’elle est employée dans les conventions, désigne un travail qui est sans rapport avec la production proprement dite et qui, par essence, est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue, et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels» (comme par exemple pour les dockers, les gardiens et les pompiers). La commission demande donc au gouvernement d’étudier les mesures appropriées à prendre pour assurer que les travailleurs des catégories en question ne puissent être tenus d’être présents sur le lieu de travail pour une durée excédent la durée normale du travail, et que les catégories de travailleurs énumérées dans le décret no 115 de 2003 soient strictement limitées à celles dont les fonctions sont essentiellement intermittentes au sens de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 85 de la loi sur le travail la limitation normale de la durée du travail n’est pas applicable dans les cas de nécessité inhabituelle ou de conditions exceptionnelles, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité administrative. La commission considère que cette disposition – qui est contraire à l’article 139 de la précédente loi du travail de 1981 – est formulée dans des termes si vagues qu’elle risque d’aller au-delà de ce qui est autorisé par cet article de la convention, c’est-à-dire les dérogations temporaires, seulement dans les cas: i) d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage; ii) de risque de perte de denrées périssables; iii) de travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires; et iv) de surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure, en droit et dans la pratique, que les dérogations temporaires autorisées par l’article 85 de la loi du travail restent limitées aux circonstances précises énoncées dans cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Règlements concernant les dérogations temporaires – Limites annuelles des heures supplémentaires autorisées. En ce qui concerne les dérogations temporaires à la règle fondamentale des huit heures par jour et 48 heures par semaine, la commission note que l’article 85 de la loi du travail prévoit que, dans tous les cas d’heures supplémentaires, la durée effective du travail ne saurait excéder dix heures par jour. Rappelant que la convention prescrit que des règlements établis par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs détermineront également le nombre des heures supplémentaires pouvant être effectuées dans l’année, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est donné effet à la convention à cet égard.

Article 11, paragraphe 2 c). Consignation sur un registre des heures supplémentaires effectuées. La commission note que l’article 77 de la loi du travail prévoit qu’un fichier doit être tenu et conservé par l’employeur pour chaque salarié et comporter la mention du nom, de la profession, du niveau de qualification à l’engagement, de l’adresse, du statut social, de la date du début d’activité, du salaire, des services accomplis, des sanctions, des congés pris et de la date et des motifs de la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce fichier prévu par l’article 77 de la loi du travail doit également comporter des informations sur les heures supplémentaires effectuées par le travailleur, conformément à cet article de la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer un spécimen de ce formulaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les résultats de l’action de l’inspection du travail pour le premier semestre de 2008, d’après lesquelles 1 337 contrôles ont été opérés dans 27 969 établissements, concernant 76 238 travailleurs, donnant lieu à 389 avertissements et à 698 contraventions se rapportant à la durée du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées concernant la durée du travail et les sanctions prises, des copies de toute convention collective comportant des clauses relatives à des arrangements sur le temps de travail, des enquêtes et études officielles abordant les questions de durée du travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi du travail (loi no 12 de 2003) et de sa réglementation d’application: le décret no 113 de 2003 déterminant les travaux préparatoires et complémentaires et les travaux de protection et de nettoyage; le décret no 115 de 2003 déterminant les travaux qui sont intermittents par leur nature; le décret no 122 déterminant les opérations continues et les travaux pénibles; le décret no 970 de 2003 relatif à la constitution du Conseil consultatif du travail; et le décret no 185 de 2003 concernant le règlement type des sanctions et la réglementation du travail.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes – travail intermittent. La commission note que le décret no 115 de 2003 inclut des activités telles que les transports routiers, ferroviaires et aériens, le travail dans les ports, la tenue de stocks et le travail dans les pharmacies au nombre de celles qui sont considérées comme intermittentes au sens de l’article 82 de la loi sur le travail, qui exclut les travailleurs affectés à un travail intermittent des catégories couvertes par la limitation courante de la durée du travail, sous réserve que la durée de leur présence sur le lieu de travail n’excède pas douze heures par jour. A cet égard, la commission souhaite souligner que l’article 6, paragraphe 1, de la convention, qui admet des dérogations permanentes dans les travaux pour lesquels la présence sur le lieu de travail doit nécessairement excéder la limite des heures de travail normales prévue par la convention, n’admet de telles dérogations qu’en ce qui concerne les catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent. Par conséquent, il n’est pas conforme à cet article de la convention d’exclure la totalité des travailleurs définis en raison de leur secteur d’activité, tels que les travailleurs des transports, des ports, des pharmacies, etc.

La commission rappelle que la question de savoir si toutes les opérations de transport routier et ferroviaire peuvent véritablement s’identifier à un «travail intermittent» est soulevée pratiquement depuis la ratification de la convention, et le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises, dont la dernière en 1980, qu’il entend modifier la législation pertinente de manière à restreindre les dérogations à la limitation normale de la durée du travail aux activités qui revêtent authentiquement un caractère intermittent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, sans plus attendre, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention à cet égard, en modifiant les dispositions pertinentes du décret no 115 de 2003.

Article 8, paragraphe 1 c). Inscriptions sur un registre des heures supplémentaires effectuées. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 11, paragraphe 2 c), de la convention no 30.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations d’actualité sur l’application de la convention dans la pratique, comme le nombre approximatif de travailleurs employés dans des établissements industriels, les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées relatives à la durée du travail et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses portant sur des arrangements relatifs au temps de travail, des études ou enquêtes officielles abordant les questions de temps de travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement déclare que les dispositions du Code du travail de 2003 relatives aux dérogations permanentes aux règles sur le repos hebdomadaire ont été établies après consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. S’agissant de l’article 84 du Code du travail qui autorise l’accumulation de jours de congés hebdomadaires sur une période de huit jours dans les entreprises situées dans des zones retirées ou qui fonctionnent en continu, la commission rappelle que, dans l’esprit de la convention, les travailleurs devraient bénéficier d’une période minimum de repos et de loisir à des intervalles hebdomadaires, ou de toute façon à des intervalles raisonnablement courts. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui dispose que les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos s’appliquent ne devraient pas travailler plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer l’opportunité d’octroyer un congé hebdomadaire cumulé une fois tous les deux mois et d’envisager la possibilité d’amender en conséquence la disposition pertinente du Code du travail.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que, dans la réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement déclare que les dispositions du Code du travail de 2003 relatives aux dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire ont été élaborées après consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. S’agissant de l’article 85 du Code du travail, la commission note que des dérogations temporaires aux dispositions relatives au repos hebdomadaire normal peuvent être autorisées dans certaines circonstances exceptionnelles non précisées. Rappelant que la convention n’autorise de dérogations temporaires aux dispositions relatives au repos hebdomadaire de base que dans des cas limités et précis (accident, force majeure, travaux urgents à effectuer aux installations, surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, risque de perte de marchandises périssables), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans le droit et la pratique que l’application de l’article 85 du Code du travail est rigoureusement limitée aux conditions spécifiées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée sans difficulté. Rappelant cependant que depuis plus de trente ans le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’application pratique de la convention, la commission souhaiterait recevoir des informations à jour à cet égard, et notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats des inspections du travail avec le nombre d’infractions observées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.

Article 6. Liste des exceptions. La commission souhaiterait recevoir une liste complète de toutes les exceptions autorisées au régime normal du repos hebdomadaire, comme l’exige cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations documentées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant spécifiquement le nombre d’infractions relevées en ce qui concerne le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies des conventions collectives qui contiennent des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que les articles 47 à 53 du nouveau Code du travail (loi no 12 de 2003) reprennent pour l’essentiel les articles 43 à 49 du Code du travail précédent (loi no 137 de 1981), qui prévoient une période de vingt et un jours de congés annuels payés, laquelle peut être portée à trente jours pour les travailleurs ayant dix ans d’ancienneté ou plus et pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans.

Article 7 de la convention. Registres. La commission note que l’article 77 du Code du travail oblige l’employeur à établir un dossier pour chaque travailleur, dans lequel, entre autres informations, figurent la date de l’entrée en service et tous les congés obtenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un formulaire type pour tenir ce registre, comme l’exige cet article de la convention et, dans l’affirmative, de transmettre une copie de ce formulaire type.

Article 8. Sanctions. La commission note que les articles 247 et 249 du Code du travail prévoient une amende d’un montant compris entre 100 livres égyptiennes et 500 livres égyptiennes (EGP) (environ 18 et 90 dollars des Etats-Unis, respectivement) en cas d’infraction à l’octroi du congé annuel, et une amende d’un montant compris entre 100 et 200 livres égyptiennes pour les infractions aux règles ayant trait à la tenue d’un registre. Rappelant que des sanctions monétaires doivent être établies et ajustées périodiquement, et que leur montant doit être véritablement dissuasif et efficace pour prévenir les infractions à la législation correspondante, la commission prie le gouvernement de préciser si le montant actuel des amendes prévues dans le Code du travail est considéré comme suffisant pour garantir le respect de la législation nationale en ce qui concerne les congés annuels.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application dans la pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions relevées et des sanctions infligées en ce qui concerne le droit des travailleurs à des congés annuels, et copie des conventions collectives contenant des dispositions sur les congés annuels, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 52 devrait être classée comme instrument dépassé et que, par conséquent, les Etats parties à cette convention devraient être invités à la dénoncer et à ratifier en même temps la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, plus récente (voir document GB/283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 en ce qui concerne les personnes occupées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture par un Etat qui est partie à la convention no 52 entraîne la dénonciation immédiate de cet instrument. La ratification de la convention no 132 semble d’autant plus souhaitable que la législation de l’Egypte, qui prévoit des congés annuels payés de vingt et un jours, est nettement plus favorable que les dispositions de la convention no 52. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées en ce qui concerne la ratification éventuelle de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait mention de l’ordonnance ministérielle no 183 de 2003 qui a été émise conformément à l’article 89 du Code du travail, et qui détermine le type de travail et les conditions dans lesquels l’emploi de femmes est interdit entre 19 heures et 7 heures. Selon les informations fournies par le gouvernement, l’ordonnance en question interdit le travail des femmes dans une entreprise industrielle, ou dans l’une de ses succursales, entre 19 heures et 7 heures (art. 1), sauf en cas de force majeure ou de nécessité de protéger les matières premières (art. 4). Néanmoins, les dispositions de l’ordonnance ne s’appliquent pas aux femmes qui occupent des postes, techniques ou de direction, à responsabilités (art. 5). Etant donné que le Bureau ne dispose pas de l’ordonnance ministérielle no 183 de 2003, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Tout en notant que la législation nationale semble être pour l’essentiel conforme aux exigences de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures générales de protection des femmes qui travaillent, par exemple les interdictions ou restrictions générales – contrairement aux mesures spécifiques destinées à protéger la capacité reproductive et maternelle des femmes –, sont de plus en plus sujettes aux critiques et considérées comme des mesures dépassées et comme des atteintes inutiles au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission est consciente que les besoins de chaque pays diffèrent et que l’acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit fondamental peut, dans certaines situations, faire l’objet d’une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu, au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». Compte tenu de ces observations, la commission invite le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, et en particulier des travailleuses, d’envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre la possibilité pour les femmes de travailler de nuit dans certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et incidences de ces deux instruments, et de réviser le cas échéant la législation en vigueur. Rappelant que le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent que les deux instruments sont à l’examen, la commission le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Exclusion du champ d’application de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention ne s’applique pas aux travailleurs agricoles journaliers, qui sont considérés comme des travailleurs saisonniers ou temporaires. Le gouvernement ajoute que la convention ne s’applique qu’aux grandes exploitations agricoles et non aux petites, en particulier depuis l’adoption de la réforme agricole qui a fragmenté les grandes propriétés agricoles. La commission souhaiterait des informations plus détaillées sur le nombre approximatif de travailleurs agricoles – si possible, en pourcentage de l’ensemble de la main-d’œuvre agricole – qui ne bénéficient pas de congés annuels payés. Elle saurait aussi gré au gouvernement de préciser comment sont différenciées dans la pratique les grandes exploitations agricoles et les petites exploitations agricoles, et comment on veille à ce que le travail saisonnier et le travail rémunéré à la journée soient limités aux petites exploitations, comme semble l’indiquer le rapport du gouvernement.

Article 7, paragraphe 3. Versement de la contre-valeur en espèces des prestations en nature. Rappelant que cet article de la convention prévoit le versement éventuel, pour la période du congé, de la contre-valeur en espèces des prestations en nature normalement accordées aux travailleurs, la commission note que le Code du travail ne semble rien indiquer à ce sujet. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur ce point. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation formulée en 2006 au sujet de l’application de l’article 4 de la convention no 95.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 devrait être classée comme instrument dépassé et que, par conséquent, les Etats parties à cette convention devraient être invités à envisager de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, instrument plus récent dans ce domaine (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 en ce qui concerne les personnes occupées dans le secteur agricole, par un Etat partie à la convention no 101, entraîne la dénonciation immédiate de cet instrument. La commission prie donc le gouvernement d’envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 132 et d’entreprendre les modifications législatives qui pourraient être nécessaires, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle attirait l’attention du gouvernement sur certaines dispositions législatives admettant des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des femmes plus larges que celles admises par la convention, et appelait à leur modification. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère au très récent Code du travail no 12 de 2003, et déclare qu’il tiendra compte des commentaires de la commission dans l’élaboration des décisions ministérielles d’application. A cet égard, la commission relève que le nouveau Code du travail n’émet plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes mais prévoit, sous son article 89, que le ministre compétent détermine par voie réglemantaire les cas dans lesquels l’emploi de femmes sera interdit de 7 heures du soir à 7 heures du matin. En outre, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, et du Protocole de 1990 à la convention no 89 est à l’étude. La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, lesquels sont appelés à déterminer eux-mêmes le champ des exceptions admises. De ce point de vue, la commission estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 se conçoit comme un instrument de transition progressive de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment dans les Etats qui souhaitent offrir aux travailleuses la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection par les institutions doit être maintenue pour parer à des pratiques relevant de l’exploitation et à une détérioration soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle avait également suggéré que le BIT devrait faire plus pour aider ceux des pays qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171 à percevoir quels avantages présenterait pour eux une modernisation de la législation dans le sens des dispositions du Protocole. C’est pourquoi elle appelle l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990, qui offre plus de souplesse dans l’application de la convention tout en restant centré sur la protection des travailleuses. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès ou de toute décision prise à cet égard. Enfin, elle lui saurait gré de lui fournir dans son prochain rapport, suivant le Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, l’application des dérogations admises par la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission se réfère à ses commentaires formulés au sujet de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément aux articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2, de la convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées avant l’introduction de la disposition de l’article 84 dans le nouveau Code du travail de 2003, promulgué par la loi no 12 de 2003, qui autorise une dérogation à la règle du jour de repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code de travail, promulgué par la loi no 12 de 2003 dans son article 85, paragraphe 3, prévoit une période de repos obligatoire en compensation d’un travail effectué pendant un jour de repos hebdomadaire, indépendamment de toute rémunération monétaire. Depuis plusieurs années, ce point fait l’objet de nombreux commentaires de la part de la commission.

La commission soulève une autre question dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également que le rapport ne contient toujours pas d’informations sur les points qu’elle soulève dans ses observations depuis près de vingt ans, c’est-à-dire depuis 1983. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que le Code du travail de 1981 ne garantit pas de repos compensatoire aux personnes ayant déjàà travailler un jour de congé hebdomadaire, selon ce que prévoit l’article 8, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au premier paragraphe de ce même article. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le comité tripartite chargé d’élaborer le projet de Code du travail consolidé a été informé des commentaires qu’elle a formulés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées pour rendre la législation conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points soulevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention sur l’article 2 de l’ordonnance ministérielle nº 23 du 7 février 1982 autorisant le travail de nuit des femmes entre 8 heures et 10 heures du soir dans les sociétés et usines de filature et de tissage en cas de non-disponibilité de travailleurs de sexe masculin, soulignant qu’une telle dérogation n’est pas compatible avec les dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que l’article 2 de l’ordonnance ministérielle susmentionnée n’est pas appliquéà l’heure actuelle du fait que ce texte a été promulgué dans des circonstances aujourd’hui révolues. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’abroger la disposition en question de manière à lever toute ambiguïté quant au droit positif aujourd’hui en vigueur dans ce domaine.

La commission réitère encore ses précédents commentaires, selon lesquels l’article 152 de la loi nº 137 du 6 août 1981 portant Code du travail semble autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes de manière beaucoup plus large que ne le fait la convention, puisqu’il prévoit que les femmes ne peuvent être employées entre 8 heures du soir et 7 heures du matin sauf dans les cas, activités et circonstances qui seront déterminés par arrêté du ministre d’Etat de la Main-d’œuvre et de la Formation professionnelle.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir que de telles dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes se limitent rigoureusement aux cas spécifiés aux articles 3, 4, 5 et 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que le Code du travail de 1981 ne garantit pas de repos compensatoire aux personnes ayant à travailler un jour de congé hebdomadaire, selon ce que prévoit l’article 8, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au premier paragraphe de ce même article. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le comité tripartite chargé d’élaborer le projet de Code du travail consolidé a été informé des commentaires qu’elle a formulés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées pour rendre la législation conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Depuis de nombreuses années, la commission note que le Code du travail de 1981 ne garantit pas de repos compensatoire pour les personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle note que, selon les indications communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1992, 1993 et, à nouveau, de 1994, ses précédents commentaires ont été pris en considération par la Commission tripartite créée en 1988 pour étudier la révision du Code du travail. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation pécuniaire, lorsque des dérogations sont prises pour les motifs énoncés au paragraphe 1 de ce même article. Elle veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que le Code du travail de 1981 ne garantit pas de repos compensatoire aux personnes ayant à travailler un jour de congé hebdomadaire, selon ce que prévoit l'article 8, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au premier paragraphe de ce même article. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le comité tripartite chargé d'élaborer le projet de Code du travail consolidé a été informé des commentaires qu'elle a formulés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées pour rendre la législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le paragraphe 5 de l'article 1er de l'arrêté ministériel no 23 du 7 février 1982, en vertu duquel le travail des femmes entre 20 heures et 7 heures est permis dans les projets conjoints créés conformément aux dispositions de la loi no 43 de 1974 relative à l'exploitation du capital arabe et étranger et aux zones franches, modifiée par la loi no 32 de 1977, a été abrogé en vertu de la loi no 230 de 1989 relative aux entreprises. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi no 230 de 1989 n'aborde pas la question du travail de nuit des femmes et qu'il faut donc se référer au Code du travail no 137 de 1981. Elle relève qu'en vertu de l'article 152 du Code du travail susvisé, il est interdit de faire travailler les femmes entre 20 heures et 7 heures, sauf dans les cas, travaux et circonstances qui seront déterminés par arrêté du ministre d'Etat de la Main-d'oeuvre et de la Formation. La commission note également d'après le rapport du gouvernement qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel no 23 du 7 février 1982 le travail des femmes est autorisé entre 20 heures et 22 heures dans les sociétés et usines de filature et de tissage, en cas d'absence de personnel masculin disponible.

La commission rappelle que la convention ne prévoit pas d'exceptions à l'interdiction du travail de nuit des femmes pour des motifs liés à l'absence de personnel masculin disponible. Elle rappelle également la possibilité de souplesse offerte par le Protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, adopté par la Conférence internationale du Travail en 1990. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses observations, la commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi no 203 de 1991 concernant le secteur public des activités fait partie de la législation qui donne effet à la convention. Elle constate toutefois que la loi susmentionnée ne comporte aucune disposition concernant l'octroi du repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les nouvelles sociétés créées par cet instrument sont couvertes par les dispositions du Code du travail concernant le repos hebdomadaire et, dans la négative, d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de la convention dans ces sociétés.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans les observations qu'elle formule depuis 1975, la commission note que le Code du travail de 1981 ne garantit pas de repos compensatoire pour les personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport de janvier 1992, ses précédents commentaires ont été pris en considération par la Commission tripartite créée en 1988 pour étudier la révision du Code du travail. Elle note enfin que, selon le dernier rapport du gouvernement, les cas où le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est compensé par un salaire double du taux ordinaire et non par un repos compensatoire, en vertu de l'article 140 du Code du travail, sont rares et restent liés à des circonstances et à des impératifs sur lesquels l'employeur n'a bien souvent pas prise. Le gouvernement conclut en déclarant que l'article 140 est conforme aux exigences de la convention.

La commission souhaite rappeler que l'article 8 de la convention, qui permet des dérogations temporaires à l'octroi du repos hebdomadaire dans certaines circonstances, stipule néanmoins à son paragraphe 3 qu'un repos compensatoire doit alors être accordé aux intéressés. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention et indiquera, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans les observations qu'elle a faites depuis 1975, la commission a signalé que le Code du travail de 1981 n'est pas en conformité avec l'article 8, paragraphe 3, de la convention, en ce sens qu'il ne comporte aucune disposition générale stipulant que les personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire doivent bénéficier d'un jour de repos compensatoire. La commission s'est référée notamment à l'article 140 de ce code, qui paraît envisager que des personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire ne prennent pas - au moins dans certains cas - un autre jour de repos au cours de la semaine suivante. Dans son observation précédente, la commission a noté qu'un projet visait à modifier cet article du code de manière à le mettre en harmonie avec la convention sur ce point. La commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'en vertu de l'article 1 5) de l'arrêté no 23 de 1982 concernant le travail de nuit des femmes, il est permis de faire travailler les femmes entre huit heures du soir et sept heures du matin dans les projets mixtes créés conformément aux dispositions de la loi no 43 de 1974 relative à l'exploitation du capital arabe et étranger et aux zones franches, modifiée en vertu de la loi no 32 de 1977 dont les conditions de travail exigent le travail pendant cette période.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels types de travaux comportent les projets susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Dans ses observations précédentes, la commission avait signalé que l'article 140 du Code du travail de 1981 (en vertu duquel le salaire est doublé pour un travail exécuté le jour de repos hebdomadaire, à moins que le travailleur ne le remplace par un autre jour de la semaine suivante) n'est pas en conformité avec l'article 8, paragraphe 3, de la convention selon lequel les personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire doivent bénéficier d'un jour de repos compensatoire indépendamment de toute rémunération supplémentaire. En réponse, le gouvernement indique qu'il a présenté un projet visant à modifier l'article 140 du Code du travail de manière à le mettre en harmonie avec cette disposition de la convention. La commission exprime l'espoir que ce projet sera prochainement adopté.

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