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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires precedents: C26 et 99

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima), 95 (protection du salaire) et 99 (salaires minima (agriculture)) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Fixation des salaires minima. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le décret no 2019-103 fixant le salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimal agricole garanti (SMAG) à compter du 1er juin 2018 a été signé le 16 janvier 2019. Le gouvernement ajoute qu’en juin 2023, les partenaires sociaux ont proposé une augmentation de 11 pour cent du SMIG et du SMAG. La commission note que le décret no 2023-1710 fixant le SMIG et le SMAG applicables avec effet au 1er juillet 2023 a été adopté le 7 août 2023 et qu’il a validé cette proposition d’augmentation de 11 pour cent.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Sanctions. Notant que ni le Code du travail ni le décret no 2023-1710 ne prévoient de sanctions spécifiques en cas de manquement de l’employeur à son obligation de payer les salaires minima, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le montant des sanctions appliquées pour assurer que les salaires versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention dans la fonction publique.
Article 15 c). Sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées à l’employeur qui enfreint les textes applicables en matière de protection du salaire donnant effet à la convention.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthode de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en outre que, selon le troisième rapport périodique soumis par le Sénégal en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, daté de novembre 2018: i) les partenaires sociaux ont conclu, le 30 avril 2018, un protocole d’accord sur les taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) et demandé à l’autorité compétente, conformément à l’article L.109 du Code du travail, de fixer ces taux par décret; et ii) le projet de décret est en phase d’adoption (E/C.12/SEC/3, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthode de fixation des salaires minima. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les salaires versés aux salariés dans la pratique sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et au salaire minimum agricole garanti (SMAG), qui sont inchangés depuis 1996. Elle note également que, en vertu de l’arrêté no 04315/MFPTEOP/DTSS du 31 décembre 2009, les augmentations de salaire préalablement négociées pour certains secteurs ont été étendues à tous les salariés du secteur privé, et que, en vertu des arrêtés nos 04316/MFPTEOP/DTSS et 04317/MFPTEOP/DTSS du 31 décembre 2009, les taux de salaire minimum des travailleurs agricoles et domestiques ont aussi été révisés. La commission croit comprendre que les taux de salaires minima fixés par des comités mixtes pour les secteurs couverts par des conventions collectives ont été révisés beaucoup plus régulièrement que le SMIG et le SMAG, et que c’est généralement sur la base de ces taux que sont fixés les taux de salaires minima effectivement appliqués dans la pratique, en particulier lorsque des conventions collectives sont étendues à tous les travailleurs du secteur concerné. La commission croit également comprendre que le montant actuel du SMIG ne sert plus que de base pour calculer certaines indemnités, comme les indemnités de repas qui s’élèvent à trois fois le taux horaire du SMIG. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons, le cas échéant, de maintenir les taux actuels du SMIG et du SMAG tels que fixés par décret, parallèlement au système de fixation des salaires minima par secteur et par catégorie professionnelle au moyen de conventions collectives, et de préciser également s’il a l’intention de prendre des mesures législatives pour modifier éventuellement l’article L.109 du Code du travail afin d’aligner la législation concernant le salaire minimum sur la pratique établie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les articles L.129 à L.134 du Code du travail, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), et les dispositions pertinentes du Code du commerce, du Code civil et du Code de procédure civile, garantissent la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission rappelle néanmoins que, comme indiqué au paragraphe 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, «on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission veut croire que, en cas de problèmes à l’avenir liés à l’application pratique de l’article 6, le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir l’application de cet article et communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 8. Nature et limite des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article L.130 du Code du travail concernant les retenues sur les salaires. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 217 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lequel elle a expliqué les fondements de cette disposition de la convention. De fait, la référence exclusive faite à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales comme étant les seuls moyens valables pour effectuer des retenues sur les salaires, vise à exclure les conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives, ou des paiements en nature non sollicités, au détriment des gains du travailleur. La commission estime que des dispositions de la législation nationale qui permettent des retenues en vertu d’accord ou de consentement individuel ne sont donc pas compatibles avec l’article 8 de la convention. En ce qui concerne les retenues sur les salaires dans le cadre de consignations prévues dans des accords individuels, la commission estime que le niveau de protection requis par la convention ne peut être atteint que si les types de consignations, qui pourraient être assimilées à des retenues autorisées, ainsi que les procédures applicables, sont clairement énoncés dans la législation pertinente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima – Consultations des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les seules dérogations autorisées à l’interdiction générale du paiement du salaire en nature consistent dans les dispositions des articles L.106 et L.107 du Code du travail, relatives au logement et au ravitaillement régulier en denrées alimentaires, de sorte que l’article L.109 ne doit pas être lu comme si des dérogations autres que celles prévues aux articles L.106 et L.107 étaient envisageables.

Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement indique que l’article L.133 du Code du travail, relatif aux économats, offre une protection suffisante par rapport à la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, où elle expose qu’à son avis, des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte, et il est donc nécessaire que la législation donnant effet à la convention contienne une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera de prendre les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point.

Article 8. Nature et limites des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement déclare que la question des nouvelles dispositions légales précisant la nature et les limites des retenues sur les salaires pouvant être spécifiées dans les contrats de travail individuels sera examinée de manière approfondie. La commission exprime l’espoir que, dans l’intérêt de la protection des travailleurs contre des retenues inéquitables et abusives, des dispositions légales précises seront adoptées, qui fixeront les conditions et limites spécifiques des retenues admissibles sur la base d’accords individuels. Elle prie le gouvernement de donner les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le résultat de l’action déployée par l’inspection du travail en 2007 dans huit régions administratives. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 3 de la convention.Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) restent fixés respectivement à 209,10 francs CFA par heure (environ 0,50 dollar des Etats-Unis) et à 182,95 francs CFA par heure (environ 0,44 dollar des Etats-Unis), en vertu du décret no 19-154 du 19 février 1996. A cet égard, la commission rappelle qu’un système de salaires minima risquerait de perdre toute signification si les taux de salaires minima n’étaient pas revus et périodiquement révisés en fonction de l’évolution du contexte socio-économique du pays. La commission invite donc le gouvernement à examiner les niveaux de salaires minima et à faire en sorte de garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles.

Par ailleurs, la commission note avec inquiétude que, d’après une étude de la Banque mondiale parue en septembre 2007 et intitulée «Sénégal – A la recherche de l’emploi – Le chemin vers la prospérité», le salaire minimal légal n’est guère utilisé comme référence dans la pratique et 46,6 pour cent des actifs occupés à Dakar touchent un salaire inférieur au salaire minimum légal, avec une forte proportion de femmes et de jeunes. Ce taux est encore plus élevé dans les campagnes où les conditions de travail et de rémunération sont plus précaires que dans les villes. Dans le même rapport, il est remarqué que la Direction du travail, qui est responsable de l’application du Code du travail, possède un effectif insuffisant avec 11 inspections régionales et un service des statistiques du travail qui totalise 34 inspecteurs et 50 contrôleurs sur l’ensemble du territoire et que, dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les entreprises ne respectent pas les règles car les risques de sanctions sont pratiquement inexistants. Tout en notant les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre total d’inspections effectuées en 2007 et le nombre d’infractions constatées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques sur l’évolution récente des taux de salaires minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’inflation, des copies des accords collectifs de branche fixant des taux minima de salaires, des copies des rapports d’activité du Comité national du dialogue social (CNDS) ou d’autres études portant sur la politique salariale, etc. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la mise en application réelle et efficace du taux minimum de salaire en tant que moyen de protection sociale.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie des instruments qui ne sont plus tout à fait à jour, même s’ils restent pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article L.109 du Code du travail, des décrets doivent préciser les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en nature autres que ceux visés aux articles L.106 et L.107 (logement et ravitaillement régulier en denrées alimentaires). Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décrets permettent le paiement partiel du salaire en nature sous forme de prestations autres que le logement et le ravitaillement en denrées alimentaires. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 (paru au JOS du 2 août 1956, p. 716), du décret no 5645/ITLS/SM du 31 août 1953 (paru au JOS du 31 août 1953, p. 897), de même que des informations à jour sur l’application dans la pratique des articles L.106 et L.107 du Code du travail.

Article 6. La commission note qu’à l’exception de l’article L.133, qui parle des économats, le Code du travail ne comporte pas de disposition spécifique interdisant formellement à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’absence d’une telle interdiction expresse a donné lieu à des difficultés dans la pratique et, dans ce cas, s’il a envisagé l’opportunité de l’adoption de mesures législatives de nature à faire porter effet à cet article de la convention.

Article 8. Notant qu’en vertu de l’article L.130 du Code du travail les contrats individuels de travail peuvent prévoir des retenues sur les salaires à titre de «consignations», la commission souligne qu’aux termes de la convention les conditions et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et pas par une convention individuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions qui spécifient les conditions et limites des retenues sur les salaires prescrites dans les contrats de travail individuels, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport.En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple à travers des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la décision de la commission mixte no 00 061/MFPET/DTSS du 24 janvier 2002 portant augmentation généralisée des salaires minima dans le secteur privé avec effet à compter du 1er janvier 2002, ainsi que l’arrêté no 00 985/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 étendant l’application de la décision susmentionnée, dans tous ses effets, à tous les employeurs et à tous les travailleurs relevant des branches d’activité concernées. La commission prend note également de l’arrêté no 00 987/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 fixant les salaires minima, par catégorie professionnelle, des travailleurs relevant des professions agricoles et assimilées. La commission constate toutefois que le dernier rapport du gouvernement ne fournissait pas, d’une part, les indications demandées sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la réglementation concernant les taux de salaires minima et, d’autre part, des extraits de rapport des services d’inspection relatifs à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que des informations concernant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées à l’occasion de ses prochains rapports au titre tant de la présente convention que de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle note en particulier la décision de la commission mixte no 00 061/MFPET/DTSS du 24 janvier 2002 portant augmentation généralisée des salaires minima dans le secteur privé avec effet à compter du 1er janvier 2002, ainsi que l’arrêté no 00 985/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 étendant l’application de la décision susmentionnée, dans tous ses effets, à tous les employeurs et à tous les travailleurs relevant des branches d’activité concernées. La commission prend note également de l’arrêté no 00 987/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 fixant les salaires minima, par catégorie professionnelle, des travailleurs relevant des professions agricoles et assimilées. La commission constate toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas, d’une part, les indications demandées sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la réglementation concernant les taux de salaires minima et, d’autre part, des extraits de rapport des services d’inspection relatifs à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que des informations concernant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées à l’occasion de ses prochains rapports au titre tant de la présente convention que de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. Elle souhaite, à cet égard, appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article L.109 du nouveau Code du travail, des décrets doivent préciser les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en nature autres que ceux visés aux articles L.106 et L.107 (logement et ravitaillement régulier en denrées alimentaires). Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décrets permettent le paiement partiel du salaire en nature sous forme de prestations autres que le logement et le ravitaillement en denrées alimentaires. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 (paru au JOS du 2 août 1956, p. 716), du décret no 5645/ITLS/SM du 31 août 1953 (paru au JOS du 31 août 1953, p. 897), de même que des informations à jour sur l’application dans la pratique des articles L.106 et L.107 du Code du travail.

Article 6. La commission note qu’à l’exception de l’article L.133, qui parle des économats, le Code du travail ne comporte pas de disposition spécifique interdisant formellement à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’absence d’une telle interdiction expresse a donné lieu à des difficultés dans la pratique et, dans ce cas, s’il a envisagé l’opportunité de l’adoption de mesures législatives de nature à faire porter effet à cet article de la convention.

Article 8. Notant qu’en vertu de l’article L.130 du Code du travail les contrats individuels de travail peuvent prévoir des retenues sur les salaires à titre de «consignations», la commission souligne qu’aux termes de la convention les conditions et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et pas par une convention individuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions qui spécifient les conditions et limites des retenues sur les salaires prescrites dans les contrats de travail individuels, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple à travers des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, conformément à l'article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport, des informations sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaires minima et sur les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de communiquer davantage d'informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, par exemple: i) le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaires minima; iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle rappelle que les informations détaillées fournies par le gouvernement pour la dernière fois sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires remontent à 1986. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les informations voulues, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant, notamment, les activités des fonctionnaires du ministère du Travail qui contrôlent l'application des salaires minima. A ce propos, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant le nombre de travailleurs soumis au régime des salaires minima dans l'agriculture, conformément à l'article 5 de la convention.

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